APPEL INCIDENT
SOMMAIRE. — § 2136. Différence et ressemblance avec l'appel principal. — § 2137. Questions qui se posent. — § 2138. Dans quels cas et par qui l'appel incident peut être formé? — § 2139. Application en matière de garantie. — § 2140. L'appel incident est-il toujours indispensable à l'intimé pour obtenir satisfaction ?
§ 3136. On sait qu'entre autres conséquences de la règle Tantum dévolution quantum appellatum, le tribunal, saisi par une seule des parties de l'appel d'un jugement qui fait grief à toutes deux, ne peut le réformer que sur les chefs que l'appelant lui défère et qui sont naturellement ceux qui ont été jugés contre lui, et que ceux sur lesquels il a eu gain de cause ne peuvent être réformés que si l'intimé en appelle à son tour1. Telle est justement l'utilité de l'appel incident2 prévu par l'article 443 3 : on nomme ainsi l'appel que l'intimé forme en réponse à l'appel dirigé contre lui, le seul dont j'ai encore parlé et qu'on nomme appel principal. Si les deux parties appellent l'une contre l'autre, le premier en date de ces deux appels est principal et l'autre incident, quelle que soit l'importance respective des chefs attaqués par chacun d'eux, et quand même les griefs du second appelant seraient plus considérables que ceux du premier \
§ 2136. i Voy., sur ce point, suprà, §§ 2091 cl 2092.
2 Quelquefois aussi on présente l'appel incident comme une application de la règle posée au § 1990 : chacune des parties ayant, en matière d'appel, le même droit que l'autre et aucune d'elles n'étant tenue de respecter le jugement que l'autre attaque, l'intimé doit pouvoir, comme l'appelant, attaquer le jugement sur les chefs où il lui est contraire (Carré, op. cit., t. III, quest. CCCLXX1I).
3 Cet article (Voy. infrà, § suivant) est le seul du Code de procédure qui ait trait à cet appel.
4 Bioche, op. et v° cit., n° 074. Chauveau, sur Carre, op. cit., t. III, quest. 1571 bis, 1573 et 1578 bis. Boitard, Colmet-Daage et Glaçon, op. cit., t. Il, n° 678. Crépon, op. cit., t. 1, nos 5 et 6. Rennes, 3 juill. 1813 ^D. A. v° cit., n° 4). Colmar, 2(J févr. 1820 (D. A. v° Obligations, n° 2282). L'appel d'un jugement qui n'a pas encore été attaqué et,- à plus forte raison, celui d'un jugement qui n'a pas été signifié sont nécessairement principaux (Aix, 24 mai 1808, D. A. v° Acquiescement, n° 23, Rennes, 2 juill. 1810, D. A. v° Intervention, nu i il ; req. 7 sept. 1814, D. A. v° Appel incident, n° 24). Il y a, dit-on quelquefois, appel de précaution lorsqu'on a tout à la fois triomphé dans la revendication et, par conséquent, succombé dans la demande en garantie incidente que le tribunal a jugée sans objet, et que, le défendeur à la revendication interjetant
L'appel incidentdiffère de l'appel principal en quatre points.
I ) Il pont être interjeté par la partie qui a signifié le jugement sans protestation ni réserves5, et même, d'après la jurisprudence, par celle qui l'a exécuté avant que l'appel principal fût interjeté8, car elle n'y a acquiescé par-là qu'à la condition que l'adversaire y acquiescerait de son coté7; s'il appelle, la condition s'évanouit, et la partie qui a signifié, reprenant sa liberté, forme de son côté l'appel incident8. 2) Cet appel n'est pas soumis aux délais de l'appel principal9 et peut être inter
appel, on appelle soi-même contre le garant pour conserver son recours contre lui dans le cas où le défendeur à la revendication gagnerait son procès devant les juges d'appel : l'appel de précaution est un appel principal, soumis aux conditions ordinaires de délai, de forme et de non-acquiescement (Rodière. op. cit., t. II, p. 9'.)/. On nomme encore appel « en adhérant » celui des jugements rendus au cours d'un autre appel déjà pendant : il est aussi principal dans le sens que je viens d'indiquer, mais il est incident quant à la forme et peul être interjeté par acte d'avoué à avoué si l'intimé est déjà en instance devant la cour (Carré, op. cit., t. III. p. 587 et quest. 1573 .
5 Bonnier, op. cit., n° 1076. Elle ne pourrait former appel principal (Voy. t. V, § 2069).
« .Metz, 6 mars 1821 D. A. v» Exceptions, n° 74). Req. lor déc. 1824 (D. A. y Biens, n» 79). Bordeaux, 13 févr. 1828 (D. A. v» Appel incident, n° 62) et 19 juill. 1831 (D. A. v° Bourse de commerce, n° 533). Montpellier, 14 janv. 1831 (D. A. v» Vente publique d'immeubles, n0363). Paris, Il mars 1836 (D. A. v° Appel incident, /oc. cit.). Nîmes. 22 dec. 1852 (D. P. 54. 5. 8). Bordeaux,
II mars 1853 D. P. 54. 2. 260). Req. 28 juill. 1857 D. P. 57. I. 444 . Cass. 29 janv. 1894 S. 9.6. 1. 68 .
" Req. 3 therm. an VIII; civ. cass. 12 prair. an IX et 26 prair. an XI: civ. rej. 23 fruct. an XII (D. A. v° Appel incident, loc. cit.). Req. 12 févr. 1806 (D. A. v°-cit., n° 43). Rennes, 12 mars 1811 (D. A. v> Privilèges et hypothèques, no 1476). Agen, 31 mai 1811 (D. A. v° Appel incident, no 126). Req. 21 août 1811 (D. A. v° cit., n° 82). Metz, 24 août 1813 (D. A. v° cit., n» 65). Rennes. 8 mars 1814 h. A. v° cit., n» 62). Req. 28 juill. 1857 (D. P. 57. 1. 444). Voy., sur l'acquiescement qui résulte de la signification du jugement, t. V, § 2009.
8 « L'intimé pourra interjeter appel incidemment... quand même il aurait « signifié le jugement sans protestation » (Art. 443) ; mais il deviendra paiylà même non recevable à opposer à l'appelant principal les actes d'acquiescement que celui-ci a pu faire l'.aen, 12 mars 1842, l). A. v° Appel incident, n° 57\
s (Juand même, l'appelant principal ayant signifié le jugement avant d'interjeter appel (et de manière à conserver le droit d'appel, c'est-à-dire avec protestation ou réserves; voy. t. V. i; 2009 , il se serait écoulé deux mois depuis cette signification : l'expiration de ce délai empêcherait la partie à laquelle la signification a été faite d'interjeter l'appel principal, mais elle ne l'empêchera pas d'interjetpr l'appel incident, car l'art ici.' 443 Voy. la note suivante) déclare, sans distinguer, cet appel recevable en tout état de cause (Turin, 9 févr. et 19 mars 1808, l>. A. v» cit., n" 158; req. 26 oct. 1808, D. A. v» cit., no 122; Colmar, 19 niai 1826, P> A. v° rit , n° 132). Je rappelle que cette signification n'a pas fait courir le délai contre celui qui l'a faite, qu'il pourra appeler tant qu'il n'aura pas reçu une contre-signification, et que, s'il appelle après l'avoir reçue, la partie qui la lui aura l'aile, même sans protestation ni réserves, pourra formera son tour l'appel incident.
VOIES DE KECOURS. 101
jeté en tout état de cause10, c'est-à-dire jusqu'au délibéré ou jusqu'aux conclusions du ministère public s'il en a donné11. 3) L'appel incident n'est pas formé par assignation12, mais, comme toute demande incidente u, par un acte d'avoué à avoué14 ou par des conclusions écrites déposées sur le bureau du tribunal d'appel1". 4) Celui qui le forme n'est pas ténu
i° Art. 443. « L'intimé pourra appeler incidemment en tout état de cause. » Même devant la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation, et quoiqu'on n'ait pas formé l'appel incident devant celle dont la décision a été cassée (Orléans, 1" déc. 1848, D. P. 49. 2. 21; Angers, 15 juin 1861, D. P. 61. 2. 130; req. 13 août 1862, D. P. 62. 1. 456; Montpellier, 30 liov. 1864, D. P. 65. 2. 216 ; Cass., 25 juill. 1898, S. 98. 1. 496). On verra au chap. consacre au pourvoi en cassation que le renvoi après cassation remet toutes choses en état, et qu'il rend, par conséquent, le droit d'appeler incidemment à la partie qui n'en a pas usé en temps utile dans l'instance à la suite de laquelle le renvoi a été prononcé.
'i Bioche, op. et v° cit., n» 699. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bourges, 19 févr. 1838 [D. A. v° cit., n» 159). On a vu t. Il, §§ 685 et suiv., que c'est le moment auquel on doit considérer les débats comme clos et les parties comme déchuss du droit de poser des conclusions nouvelles : c'est donc ainsi qu'il faut entendre les mots « en tout état de cause » de l'article 443. Les débats clos, l'appel incident n'est plus recevable (Angers, 18 mai 1877 ; D. P. 78. 2. 24 , mais les débats ne sont pas clos et l'appel incident est encore recevable après renvoi à huitaine pour entendre le ministère public (Paris, 16 nov. 1886; D. P. 87. 2. 171 .
*2 A la différence de l'appel principal (Voy. t. V, §§ 2083 et suiv.) Rien n'empêche, d'ailleurs, de prendre la forme de l'assignation, et je crois même qu'on pourrait, à la différence de l'appel principal (Voy., sur ce point, suprà, ib.), la signifier au domicile élu : du moment que l'appel incident peut être formé sans assignation par acte d'avoué à avoué, c'est qu'il est inutile que l'appelant principal en ait personnellement connaissance, et il est dès lors naturel qu'il puisse être, sans nullité aucune, signifié à son domicile élu.
,J Voy., sur la manière de former les demandes incidentes en première instance, t. III, §§ 924 et suiv., et en appel, suprà, §§ 2126 et suiv.
i* Merlin, Questions de droit, v» Appel incident, § 1-5°. Carré, op. cit., t. III, quest. 1572, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Req. 12 juill. 1806 (D. A. v° cit., n° 143). Req. 26 oct. 1808 (D. A. v° cit., n» 123). Bordeaux, 10 mars 1809; Agen, 11 juin 1809 (D. A. v" cit., no 143,. Colmar, 19 mai 1826 (D. A. z>° cit., nu 132^. Req, 17 avr, 1839 (D. A. v cit., n° 149). Civ. cass. 18 janv. 1S87 [D. P. 87. 1. 278;. Le préfet qui appelle au nom de l'État sans constituer avoué (Voy., sur ce point, t, I, §§ 215 et suiv., fait appel incident par un acte au greffe (Bourges, 13 févr. 1827, D. A. v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 23j.
,s Carre, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 99. Bourges, 15 juin 1830 (D. A. vu cit., n» 144). Aj., Limoges, 19 avr. 1815). Bruxelles, 14 févr. 1827 (D. A. vo cit., n° 348). Cass. 11 févr. 1895 (S. 99. 1. 342). Si on admet la nullité de l'appel incident ainsi formé, cette nullité sera certainement couverte par les défenses au fond que l'appelant principal y aura opposées (Civ. rej. 7 févr. 1832, D. A. v° Vente, n° 1078), et réparée par un acte postérieur d'avoué à avoué (Rennes, 3 févr. 1819. D. A. vu Appel incident, n° 147, et 29 mai 1821, D. A. v° cit., n° 150;. L'appel incident peut-il être tormé par de simples conclusions verbales? Voy.. pour l'affirmative, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; pour la négative, Biocire, op. et v cit., n° 704. En tout cas, l'appel incident n'est recevable que s'il a ete
de consigner l'amende de fol appel16 : il n'y a pas, à parler rigoureusement, de raisons péremptoires de l'en dispenser, mais la régie de l'enregistrement et le ministre des finances oui cru pouvoir restreindre cette formalité à l'appel qui se forme par assignation, c'est-à-dire à l'appel principal, et on ne peut que les approuver d'avoir limité, autant qu'il dépendail d'eux, l'application d'une peine aussi difficile à justifier17.
A part cela, l'appel incident est soumis aux mêmes règles que l'appel principal. 1) 11 ne peut être formé par l'intimé quia acquiescé18 purement et simplement19 au jugement qui lui fait grief, soit en termes exprès 20, soit en poursuivant l'exécution ou en y prêtant son concours alors que l'appel principal a déjà été formé21, soit même en concluant
expressément formé d'une manière ou de l'autre : une simple adhésion à un appel déjà l'orme n'en peut tenir lieu (Rennes, 4 oct. 1811, D. A. v° cit., n° 152).
16 Voy., sur cette amende, t. Y, §£ 2044, 2045, et infrà, §§ 2144 et suiv.
17 Solut. adm. enregistr. 22 avr. 1861 (D. P. 61. 3. 47). Dec. min. fin. 2 juin 1862 (D. P. 62. 3. 87). Contrd, Rodière. op. cit., t. II, p. 106. Voy. la critique que j'ai faite de cette amende, t.V, §§ 2044, 2045.
18 Voy., sur l'acquiescement aux jugements en général, la suite de ce volume, et, spécialement, aux jugements en premier ressort, t. V. §§ 2030 etsuiv., 2009. N'a-t-il pas acquiescé d'avance si le jugement en première instance a été rendu conformément à ses propres conclusions? Je le crois et je n'admets, par conséquent, pas qu'il puisse en pareil cas former appel incident (Turin, 19 mars 1813, D. A. V cit., n° 69; voy., dans le même sens, la note dans D. P. 77. 1. 182). Deux arrêts ont cependant été rendus en sens contraire (Req. 23 juill. 1823, D. A. v° cit., n° 67; Amiens, 3 mai 1825, D. A. v° cit., n° 68). Voy. encore sur cette question, req. 16 août 1875 (D. P. 77. 1. 132), et Cass. 27 janv. 1894 (S. 96. 1. 68 sur un cas de non-acquiescement).
19 Je dis purement et simplement pour distingueL" cet acquiescement de l'acquiescement conditionnel qui résulte de la simple signification du jugement et qui ne fait, comme on vient de le voir, aucun obstacle à l'appel incident.
20 Civ. cass. 11 fruct. an IX (D. A. v° cit., a» 72). Civ. rej. 31 oct. 1809 (D. A. r° cit., n° 74). Liège, 16 mars 1812 (D. A. v° Commissionnaire, n°257).
21 Civ. rej. 23janv. 1810 (D. A. v° Appel incident, n° 86). Metz, 9 mai 1820 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 24). Civ. cass. 13 juin 1866 (D. P. 66. 1. 479). Je suppose l'appel principal déjà interjeté, atlendu que l'acquiescement antérieur à cet appel n'aurait, comme on l'a vu au même §, qu'une valeur conditionnelle, et cesserait de lier l'intimé du moment que l'autre partie forait appel principal. Comment, d'autre part, peut-on comprendre que le jugement 'li' première instance reçoive exécution au cours de l'appel principal? Il faut supposer pour cela qu'il est susceptible d'exécution provisoire, ou que l'intimé prête à des mesures d'instruction ordonnées par les juges d'appel un concours qui implique de sa part acquiescement à la nullité des mêmes mesures déjà condamnées par le tribunal de première instance (Voy. notamment l'espèce de l'arrêt précité du 13 juin 1866).
sans réserves à la confirmation 22 de ce jugement 23. 2) Il est dévolutif dans la même mesure que l'appel principal et, conformément à la règle Tantum dévolution quantum appellation 24, ne remet en question que les chefs du jugement qui
-- Ces mêmes conclusions accompagnées de réserves ne rendent pas l'appel non recevable (Bioche, op. et loc. cit., n° 696; Carré, op. cit., t. III, quest. 1576 et 1577; Chauveau, sur Carré, op. et loc cit.; Besançon, 26 nov. 1810, D. A. v° Appel incident, n° 94 ; req. 11 nov. 1812, D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 965; civ. cass. 20 déc. 1815, D. A. v° Appel incident, n° 101; Grenoble.
29 mai 1821, D. A. v° cit., n° 98; civ. rej. 26 août 1823, D. A. v" cit., n» 96; req. 30 déc. 1824, D. A. v» Servitude, n» 702; civ. rej. 15 déc. 1830, D. A.' y» Enquête, n° 389; civ. cass. 17 avr. 1831, D. A. v° Appel incident, n° 702; req. 13 juill. 1841, D. A. V cit., n° 101 ; Paris, 20févr. 1852, D. P. 52. 5. 28 ; req. 13 août 1862, D. P. 62. 1. 456; req. 27 janv. 1863, D. P. 64. 1. 276; Orléans, 28 déc. 1867, D. P. 68 2. 68; contra, Angers, 25 févr. 1829, D. A. v° cit., n°99; Bastia, 6 août 1855. D. P. 56. 2. 43; Dijon, 10 avr. 1866 (D. P. 66. 2. 119,.
23 Bioche, op. v° et loc. cit., Carré, op. et loc cit., Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Boitartd, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., Civ. cass. 16 fruct. an IX (D. A. w° cit., n°71). Civ. rej. 6 frim. an XIII (D. A. v° cit., n°73). Bruxelles, 3 févr. 1813; Agen, 16 févr. 1813 et 19 janv. 1814 (D. A. v cit., n° 76). Bruxelles, l«=r aoùt 1820, D. A. v° cit., n° 77 et 15 mai 1822, D. A. v° cit , n» 76. Amiens,
30 juill. 1824 (D. A. v" cit., n» 77). Poitiers, 27 juill. 1824 (D. A. v* cit., n» 78). Agen, 5 août 1824 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 2922). Toulouse, 23 nov. 1824 (D. A. y" Appel incident, n° 81). Bruxelles, 3 juill. 1825 (D. A v" cit., n° 77.). Aix, 13 janv. 1826; Bordeaux, 28 juill. et 5 déc. 1827 (D. A. v° cit., n» 76). Civ. rej. 26 nov. 1833 (D. A. v° Vente, n° 1564). Bourges, 19 févr. 1834 (D. A. v° Appel incident, loc. cit.). Lyon, 10 avr. 1866 (D. P. 66. 2. 119). Contra, Agen, 27 juin 1811 (D. A. v° cit., n° 79); Metz, 24 août 1813 (D. A. v» cit., no 65); req. 25 août 1817 (D. A. v° cit., n° 79^; req. 30 déc. 1824 (D. A. v° Servitude, loc. cit.); req. 4 mars 1834, Bourges, 1er févr. 1841 (D. A. v° Appel incident, loc. cit.); req. 8 juill. 1861 (D. P. 62. 1. 190 ; req. 27 janv. 1863 (D. P. 64. 1.276); Orléans, 28 déc. 1867 (D. P. 68. 2. 68). En tout cas, l'avoué seul a qualité pour acquiescer ainsi au jugement en en demandant la confirmation pure et simple : une déclaration faite en ce sens par l'avocat sans l'assistance de l'avoué nerendrait pas l'appel incident non recevable (Toulouse, 23 nov. 1824 D. A. v° cit., n° 82; voy., sur la différence qui existe entre le rôle de l'avocat et celui de l'avoué, et sur la portée des déclarations de chacun d'eux, t. I, § 249; t. II, §§ 906 et suiv. Il a encore été jugé que les conclusions qui tendent à la confirmation pure el simple du jugement de première instance ne rendent pas l'appel incident non recevable si l'appel principal est ensuite interjeté contre un jugement antérieur dont celui-là n'est que la confirmation (Req. 9 avr. 1831; D. A. v° cit., no 66). Le fait d'avoir requis et obtenu du tribunal d'appel un jugement ou arrêt de confirmation rendu par défaut (Voy., sur le défaut en appel, le chap. de l'Opposition) constitue-t-il un acquiescement au jugement de première instance et, par suite, une fin de non recevoir contre l'appel incident au cas où l'appelant principal attaque par opposition la décision rendue contre lui pardéfaut? Oui, si le défaut a été requis avec des réserves (Civ. cass. 15 juill. 1828, Bourges, 15 févr. 1830 ;D. A. v>. cit., n° 144). Dans le cas contraire, la question est très controversée (Voy., pour la recevabilité de l'appel incident, Bourges, 26 juin 1810, Grenoble, 22 févr. 1812, Bourges, 30 janv. 1827. D. A. v- cit.. n° 89; Toulouse, 29 févr. et 7 avr. 1832, D. A. v cit., n° 91 ; Bordeaux, 12 juill. 1832, D. A. v° cit., n» 90; et, en sens contraire, Grenoble, 21 juill. 1811, Bourges, 8 mars 1812 et 16 juin 1813, Bordeaux, 20 août 1836, D. A. v> cit., n» 93).
-'•Voy., sur l'effet dévolutif, suprà, §§2091, 2092.
10 i TRAITÉ DE PROCÉDURE.
sont défavorables à l'intimé 25. 3) 11 est suspensif : cette règle se justifie par les mêmes raisons et entraine les mêmes conséquences qu'en matière d'appel principal26. 4) L'appelant principal contrelequel l'appel incident est dirigé pertappeler, à son tour, incidemment, des chefs qu'il n'avait pas encore attaqués, et à l'égard desquels il se trouve dans la même situation que l'intimé qui a signifié le jugement sans protestations ni réserves, c'est-à-dire que l'appel incident le dégage de l'adhésion qu'il avait donnée par son silence aux parties du jugement qui lui étaient défavorables27.
S «813 3'. L'article 443, très sobre de détails sur l'appel incident, ne dit pas : par qui, dans quels cas et contre qui il peut être interjeté1; si l'intimé a toujours besoin d'y recourir pour obtenir satisfaction. Il y a lieu de compléter sur ces deux points les explications qui précèdent 2.
26 Bourges, 20 août 1820 D. A. v° cit.. n° 38). Le tribuual d*appel ne peut donc pas, l'appelant principal ayant fait défaut faute de conclure, lui donner gain de cause contre l'intimé qui a fait appel incident, et confirmer le jugement sur les chefs qui ont été jugés contre ce dernier (Limoges, 25 juill. 1887, D. P. 88. 2. 103 ; voy., sur le défaut en général, et spécialement sur le défaut faute de conclure ou défaut-congé de l'appelant, infrà, le chap. île l'Opposition).
-R Un second appel incident peut seulement compléter le premier (Bruxelles, 5 nov. 1823; D. A. v» cit., n» 39).
27 Rouen, 24 févr. 1839 (D. A. vo Appel, n° 1227). Voy., sur l'effet suspensif de l'appel, suprà, §§ 2093 et suiv.
§ 2137 *. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 111, quest. 1577 bis. Besançon, 21 juill. 1844 (D . P. 15. 4. 5). Contra, Bioche, op. et v° cit., n" 682. Voy., sur le droit d'appeler incidemment après avoir signifié le jugement, même sans protestation ni réserves, suprà, S précédent.
- L'appel incident est recevable en toute matière et notamment en cas : 1° de séparation de corps (Req. 29 janv. 1890; 1>. P. 90. 1. 480); 2° de saisie immobilière .Bourges, 10 févr. 1816, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 1492); '■)" «l'ordre (Bioclie, op. cit., v° Ordre, n's 558 et suiv. ; Chauveau. sur Carré, op. cit., t. VI, Ire part., qui st. "-T>'.>.j; req. 26 oct. 1808, D. A. v<> Appel incid nt, n° 72; req. 14 oct. 1812, D. A. v° Appel incident, n° 41; Paris, 9 juin 1814, I». A. v° Ordre, n° 974; Rouen, lor août 1817, I). A. v° Appel incident, n° 40; req. 4 mai 1824, Agen, 15 janv. 1825, D. A. v° Ordre, loc. cit.; Paris, 10 mars 1832, D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 2315; Bordeaux, 26 mai is:>2. D. A. \° Ordre, loc. cit. ; Paris, 11 juill. 1S36. D. A. v° Bourse de commi n" 213; Nîmes, 14 janv. 1847, D. A. v° Ordre, n° 973). On verra même au § suivant que l'appel incident est plus largemenladmis en matière d'ordre qu'il ne l'esl en général. J'ajoute que l'appelant principal aura, par exception à l'article 763, le droit d'y répondre par des conclusions motivées : c'est un de ces cas annoncés aux §§ 212(> et suiv., où, les prétentions de l'intimé étant nouvelles, l'appelant peul compléter par des conclusions motivées les griefs énoncés dans son acle d'appel (Bioche, op. et v" cit., n° 614; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, lre part., quest. 2594 bis; Seligmann, op. cit., n" 472; Orléans, 12 mai
§ 3438. Ne peut former appel incident qu'une partie réellement intimée1 ou, du moins, mise en cause par appel en garantie ou par assignation en déclaration d'arrêt ou de jugement commun2. L'appelant principal ne peut ni attaquer de la sorte un jugement qui a été rendu dans une autre instance et que l'intimé lui oppose3, ni se réserver de répondre ainsi à l'appel incident au cas où son propre appel serait déclaré nul4; et, quant aux personnes qui feraient appel incident sans être intimées ni mises en cause, de deux choses Tune : ou elles auraient le droit de former tierce opposi-
1846, D. P. i7. 2. 99). Faut-il, en fait, admettre l'exception que Seligmann apportée l'article 443 lorsqu'il dit que l'appel incident doit être formé dans les dix jours de la signification du jugement en vertu de l'article 762, aux termes duquel cette signification fait courir le délai d'appel contre toutes les parties y compris celle qui signifie? [Op. cit., n° 447 ; voy., sur l'article 762, t. V, § 2077). Je ne puis admettre cette opinion : l'article 762 déroge suffisamment au droit commun en faisant courir contre la partie qui signifie le délai de l'appel principal qu'elle voudrait ensuite interjeter, et il serait tout à fait excessif de faire courir contre elle en vertu du même article les délais de l'appel incident : 1) qui dit appel incident dit appel qu'on peut interjeter en tout étal de cause, et l'idée d'un délai jure avec la notion même de cet appel ; 2) les motifs qui le font admettre en tout état de cause ont autant de valeur en matière d'ordre que dans toute autre matière, et la partie qui a signifié le jugement doit toujours être à même d'appeler lorsqu'elle n'obtient pas de son adversaire l'acquiescement sur lequel elle pouvait compter.
§ 2138. ' Arg. art. 443 : « L'intimé pourra interjeter appel incidemment. » Bioche, op. cit.. v° Appel, n° 682. Crépon, op. cit., t. II, nos 3951 et suiv. Req. 2 germ. an X D. A. r' cit„ n° 106). Paris, 10 mars 1832 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 2315). Orléans, 24déc. 1840 (D. A. v» Appel incident, n° 49). Bastia, 26 févr. 1855 (D. P. 55. 2. 304,. A l'intimé on doit assimiler sans hésiter les personnes qu'il représente (Besançon, 3 août 1808, D. A. t;° cit., n0 44; civ. rej., 7 févr. 1832, D. A. v° Vente, n° 1078 .
2 Bioche, op. etv° cit., n°s 683 et 687. Req. 12 janv. 1813 (D. A. v» Appel incident, n° 120). Limoges, 20 janv. 1823 (D. A. »" cit., n° 115). Civ. rej. 10 mai 1865 (D. P. 65. 1. 334). Contra, Rennes, 10 nov. 1810 (D. A. v° Exceptions, n<> 477); Agen, 31 août 1811, Nimes, 29 janv. 1822, civ. rej. 10 juill. 1827 (D. A. v° Appel incident, n° 123); civ. rej. 15 janv. 1833 (D. A. v° cit., n° 161). Comp, Req. 31 oct. 1809 (D. A. v° cit., no 121 ; Bourses, 26 janv. 1822 (D. A. v° cit., n<> 138); civ. rej. 10 juill. 1827 (D. A. v» cit., n" 53 : req. 30 déc. 1830 (D. A. v° cit., n° 124). On a vu au § 2135 que l'admissibilité de l'intervention forcée qui se produit pour la première fois en appel est très controversée en jurisprudence : cela explique les divergences qui se produisent également sur le point de savoir si l'intervenant forcé peut y faire appel incident.
3 Bordeaux, 2 mai 1834 (D. A. v° Appel, n° 646). Voy. cep. Nimes, 7 janv. 1812 (D. A. Appel incident, n° 27). Je rappelle que l'appelant" principal peut, au contraire, appeler incidemment sur les chefs, qu'il n'avait pas attaqués d'abord, du jugement contre lequel l'intimé forme appel incident iVov., à cet égard, le § 2136).
4 Civ. rej. 27 avr. 1835 (D. A. v° Exceptions, n° 292). Civ. cass. 19 févr. 1838 D. A. v° Appel incident, n" 112).
tion, auquel cas leur appel incident ne serait, en réalité, qu'une intervention3 ; ou elles n'auraient pas le droit de former tierce opposition, auquel cas leur prétendu appel n'aurai) pour but que de déguiser une intervention prohibée par l'article 466 6 et devrait être déclaré non recevable7.
En outre, trois conditions8 sont nécessaires pour que cet appel puisse être admis : 1° que l'intimé ait intérêt à le former, car la règle que l'intérêt est la mesure des actions9 s'applique à l'appel incident comme aux autres demandes10; 2°) qu'il existe un appel principal", valableou nul, recevable ou non, car l'appel incident ne peut se concevoir sans un appel principal auquel il réponde '- ; mais l'intimé n'est pas tenu d'attendre que l'appel principal ait été déclaré valable et recevable, et il a le droit d'appeler incidemment dès que l'appel principal s'est produit et en prévision d'un jugement ou d'un arrêt qui pourra l'admettre13, sauf, bien entendu, au tribunal ou à la cour qui déclare l'appel principal nul ou non recevable à ne
•'• Req. 26 oct. 1808 (D. A.v° cit., a0 122). Voy., sur le droit d'intervenir pour la première fois en appel, suprà, ijij 2130 et suiv.
fi Voy., sur ce point, suprà, ib.
1 Voy., sur ce point, Bioche, op. et v" cit., nos 684 et suiv.; Carré, op. cit., t. III, quest. 1578; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
8 Sans compter celle indiquée au § 2130, à savoir que l'intimé n'ait pas acquiescé purement el simplement.
9 Voy., sur cette règle, t. I. §§ 290 et suiv.
10 Civ. rej. 15 mars 1836 (D. A. v° Vente, n° 864). L'intimé peut l'aire appel incident pour réclamer les intérêts courus depuis le jour du jugement (Cass. 4déc, 1893, S. 96. 1. 271 .
" On a vu au §2130 que l'appel principal précède nécessairement l'appel incident, puisqu'on nomme justement principal celui des deux appels qui est le premier en date et incident celui qui vient en second lieu.
12 Peut-on appeler incidemment malgré le désistement de l'appelant principal? Cette question se lie intimement à celle de savoir si l'article 403, aux termes duquel l'adversaire de la partie qui se désiste peut refuser le désistement el exiger que la demande soit jugée quand même, s'applique en matière d'appel (Voy., sur ce point, la suite de ce volume). L'intimé qui accepte le désistement de l'appelant principal perd certainement par cela seul le droit déformer appel incident, et renonce même à celui qu'ila déjà interjeté ^Bioche.op. etv° cit.,n° 697; Paris. 21 févr. 1874, D. P. 76. 2. 215) ; mais peut-il, en refusant d'accepter ce désistement, maintenir son appel incident et même l'interjeter si ce n'est déjà fait? On décide généralement que le désistement de l'appelant principal empêche l'intimé de faire appel incident (Req. 23 mars 1887; D. P. 88. 1. 264), mais ne ùii! pas tomber cet appel s'il a été déjà formé (Bioche, op. etr°cit.; Paris, 21 févr. Is7i, 0. P. 76. 2. 215), et que l'appel interjeté le jour même où l'appelant principal s'est désisté doit être, jusqu'à preuve contraire, consicomme antérieur à ce désistement et, par suite, comme lui survivant 'Req. 23 mars 1887; I». P. 88. 1. 264).
,;) Bioche, op. el v" cit., n° 698.
pas statuer sur l'appel incident qui ne peut lui survivre14; 3° que ce dernier appel soit dirigé contre un chef quelconque15 du jugement qui est l'objet de l'appel principal16 et non pas contre les motifs de ce jugement, car la règle qu'on n'appelle pas des motifs, mais seulement du dispositif des jugements17, convient aussi bien à l'appel incident qu'à l'appel principal18. Enfin, Tappel incident ne peut être formé que contre l'appelant principal19 ou contre les personnes qui, sans s'être jointes à son appel, lui sont cependant unies par un lien de solidarité ou d'indivisibilité î0. On n'appelle incidemment ni
14 Carré, op. cit., t. III, quest. 1580. Chauveau, sur Carré, op. et lue. cit. Poitiers, 13 août 1824 (D. A. v° Exploit, n° 117). L'appel incident ne couvre donc pas la nullité de l'appel principal (Rennes, 25 janv. 1826, D. A. v° Chose jugée, n°215; Amiens, 11 janv. 1826, D. A. vri Appel incident, n° 47 ; Poitiers, 30 août 1838, D. A. v" cit., n° 48; Orléans, 24 déc. 1840, D. A. v° cit., n° 49; Paris, 7 nov. 1861, D. P. 61. 2. 239; Dijon, 14 août 1868, D. P. 69. 2. 167; Bruxelles, 23 juin 1888, D. P. 89. 2. 111 ; contra, Poitiers, 26 nov. 1856, D. P. 57. 2. 162, et les conclusions données devant la cour de Paris par M. l'avocat général Moreau, D. P. 61. 2. 239;, et l'intimé qui tait appel incident peut déclarer, sans se contredire, qu'il y renonce d'avance au cas où l'appel principal serait jugé nul ou non-recevable (Bioche, op. et»0 cit., n° 701). L'appelant principal dont l'appel est ainsi écarté paie non seulement les frais de son appel, mais encore ceux de l'appel incident qui tombe avec le sien (Agen, 24 févr. 1814, D. A. v Appel. n° 1115 ; voy., sur les dépens en général, t. III, §§ 1092 et suiv., et en cause d'appel, infrà, §§ 2144 et suiv. .
lô Bioche, op. et v° cit., n° 678. On peut n'appeler incidemment que du chef du jugement relatif aux dépens (Paris, 27 févr. 1808, D. A. v° Fruis, n° 40; Paris, 23 févr. 1826, D. A. v° Contrainte 'par corps, n° 790.) ou à l'exécution provisoire (Paris, 5 déc. 1807, D. A. v° Appel incident, n° 42 ; Orléans, 30 mars 1821, D. A. v° cit., n° 43). On peut aussi appeler incidemment d'un chef du jugement que l'appel principal n'a pas visé (Lyon, 5 déc. 1884, D. P. 85.2. 225); mais on ne peut attaquer ainsi les chefs du jugement qui ne sont favorables qu'à une partie qui n'a pas fait appel principal (Agen, 10 mars 1836, D. A. v° cit , n° 25) ; c'est la conséquence delà règle posée dans la suite de ce §, qu'on ue peut former appel incident que contre la partie qui a fait appel principal.
16 L'intimé ne peut appeler incidemment d'un jugement dont ou argumente contre lui au cours de l'appel principal, mais contre lequel cet appel n'est pas interjeté (Aix, 24 mai 1808, D. A. v° Appel incident, n° 23; req. 26 mai 1814, D. A. v° Jugement par défaut, n° 101 ; civ. rej. 13 août 1827, D. A. v° Désaveu, n° 64), eût-il été rendu dans la même affaire (Rennes, 9 mars 1820, D. A. v» Appel incident, n° 29 ; contra, Nimes, 7 janv. 1812, D. A. V cit., n° 27).
»< Voy. t. V, § 2050.
18 Bioche, op. et v° cit., n° 681.
la Bioche. op. et v° cit., n°s 676, 677 et 680. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quesl. 1573. Crépon, op. cit., t. II, nos 3985 et suiv. Agen, 31 mai 1811 (D. A. V cit., xi" 126). La fin de non recevoir, résultant de ce que l'appel incident a été dirige contre une partie contre laquelle il n'était pas recevable, e*t couverte par les défenses au fond que l'appelant principal y oppose ^Rodière, op. cit., t. II, p. 99 .
20 Voy., sur cette hypothèse, Montpellier, 30 avr. 1811 (D. A. v° cit., n° 135) ;
contre un autre intimé21, à moins qu'il n'ait adhéré à l'appel principal22, ni contre une personne qui n'est pas en cause 2a. Si deux parties ont succombé ensemble en première instance cl ([lie l'une d'elles ait fait appel principal, l'autre ne peut appeler incidemment contre l'intimé, mais seulement faire, à son tour, et dans les délais, un nouvel appel principal24. Si l'intimé a fait en première instance cause commune avec l'appelant principal, il ne peut appeler incidemment contre lui, mais seulement adhérer à ses conclusions afin que le jugement ou arrêt qui interviendra leur soit commun25. On ne peut pas non plus, en vertu du même principe appeler
Amiens, 11 dëc. 1821 (D. A. v° Mariage, n« 644); req. 28 juill. 1857 (D. P. 57. 1. 144). Aj. la note suivante et comp., sur les effets de la solidarité et de l'indivisibilité au point de vue du droit d'appel, suprà, §!j 2109, 2110. -' Bioche, op. et vn cit., n° 688. Agen, 31 mai 1811 (D. A. v" cit., n° 126). Rennes, 9 juin 1815 (D. A. v° Société, n« 1671). Civ. cass. 27 juin 1820 (D. A. v° Acquiescement, n° 411). Bourges, 12 févr. 1823 (D. A. v° Appel incident, il» 131). Toulouse, 31 mars 1828 (D. A. v° cit., n° 136).' Poitiers, il mars 1830 (D. A. v" cit., n° 125). Rouen, 18 févr. 1842 (D. A. v° Offres, n° 1241). Rennes, 2 janv. 1851 (D. P. 52. 5. 82 . Civ. cass. 28 nov. 1854 (D. P. 54. 1. 416). Besançon, 2 févr. 1855 (D. P. 56.5. 25). Civ. cass. 9avr. 1867 (D. P. 67. 1. 210). Lyon, 16mai 1877 (D.P.79.2. 19) et 5 déc. 1884 (D. P. 85. 2. 225). Chambéry, 7 févr. 1885(D. P. 85.2.241). Contra, Besancon, 29 .juin 1S10 (D. A. v° Appel incident, nu 126);civ. rej. 15janv. 1833(D. A. v» cit., n° 161). Cass.,24oct. 1898 (S. 99. 1. 453). Cass. civ. 14 nov. 1900 (D. P. 1901. 1. 153). Il a encore été jugé : 1° qu'on peut demander par appel incident le redressement d'un compte à l'égard de toutes lesparties en cause, même de celles qui n'ont pas fait appel principal (Rennes, 12 juin 1832, D. A. o° cit.,n° 127); 2° par application de ce qui vient d'être dit du cas de solidarité ou d'indivisibilité, qu'on peut appeler incidemment contre un autre intimé en même temps qu'on le fait contre l'appelant principal, lorsqu'il y a un lien d'indivisibilité entre ces deux appels (Bastia, 27 nov. 1838, D. A. v cit., n° 142 ; Cass. 29 avr. 1895 (S. .99. 1. 459); 3° que l'appel interjeté en matière d'ordre remettant en question les collocalions de toutes les personnes contre lesquelles cet appel est interjeté (Yoy. suprà, § 2112;, l'appel incident peut être formé en pareil cas par chacun des intimés contre les autres (Req. 31 juill. 1827, D. A. v° Émigré, n° 241; Bordeaux, 3 févr. 1829, D. A. v° Ordre, n° 977; Toulouse, 7 juin 1833, D. A. v° Appel incident, n° 141 ; Bastia, 27 nov. 1838, D. A. v ■ cit., n° 142; Lyon, 10 janv. 1854, Riom, 2 août 1856, D. A. vu Ordre, loc. cti.;>Pau, 29 nov. 1877, D. P. 78. 2. 15). Peut-il l'être en tout état de cause"? Je n'y vois aucune difiiculté (Voy., sur ce point, le § 2137, note I, et, en sens contraire, Seligmann, op. cit., n° 447 ; comp. Bordeaux, 3 févr. 1829, D. A. v° et loc. cit.). Aj., sur le droit de former appel incident en matière de contribution, Bioche, op. cit., v Distribution par contribution, n° 190; Paris, il juill. 1836 [D. A. v» Bourse de commerce, u° 213); Lyon, Ie1' avr. 1841 D. A. v» Distribution par contribution, lue. oit.).
22 Poitiers, 16 févr. 1885 (D.P. 86. 2.38).
23 Bioche, op. et v° cit., n» 689. Cons. d'Ét. 27 juin 1879 (D. P. 79. 3. 108).
-'■ Toulouse, 31 mars 1828 ; Bordeaux, 22 janv. 1834 D. A. v« Appel incident, il" 136). Cet appel principal peut être joint à celui qui a été déjà interjeté (Rodière, op. el loc. cit.).
Paris, 23 nov. 1825 (D. A. c> cit.. n° 139).
incidemment contre une partie en une autre qualité que celle qu'elle a prise en faisant appel principal, par exemple appeler incidemment des chefs d'un jugement personnels à un tuteur qui n'a fait appel principal qu'au nom de son pupille26.
§ *è 139. L'application de ces règles présente quelques difficultés en matière de garantie. 1° Le demandeur originaire contre qui le garant appelle ' peut-il former contre lui appel incident sans interjeter en même temps appel principal contre le garanti - ? 2° Le garanti contre qui le demandeur originaireappelle peut-il appeler incidemment contre legarant, ou doit-il former contre lui appel principal? 3° Le garanti mis en cause sur l'appel du demandeur originaire peut-il former appel incident contre ce dernier? Je réponds : sur le premier point que l'appel incident est recevable puisqu'il est formé par l'intimé contre l'appelant principal, et que rien n'oblige le demandeur originaire à mettre en cause le garanti qui n'a pas cru devoir interjeter appel3 ; sur les deux autres points, que l'appel principal est seul recevable, l'appel incident ne pouvant être formé que contre l'appelant principal 4.
§ *£ 1 f O. L'intimé ne peut obtenir que par l'appel incident le redressement des chefs du jugement qui lui font grief, ou du chef unique sur lequel l'appelant principal et lui ont tous deux succombé. Primus a demandé contre Secundus le paiement de 10.000 francs et des intérêts de cette somme ; le tribunal a condamné Secundus à payer ces 10.000 francs sans intérêts ; Secundus interjette appel : la cour' saisie de ce seul appel
-,r' Bioche, op. et v° cit., a." 690). Limoges, 4 dêc. 1813 I». \. v° cit.. n 129 . Toulouse. 19 août 1818 (D. A. v cit., n° 130).
§ 2139. ' Voy. sur cet appel, suprà, % 211 1.
-' Voy., sur cet appel, suprà, ib.
» Limoges, 3 juill. 1865 D. P. 67. 1.230). Contra, req. l« août 1820 D. A. vn Commissionnaire, n° :J>87); civ. cass. 17 mai 1825 D. A. v Acquiescement, no 844).
'' Voy., en ce sens, sur le second point, civ. re.j. 13 août 1 S: 17 D. A. v° Appel incident, n° 28). Caea, 20 août 1872 (D. P. 74. 1. 267) : et, eu sens contraire. Rennes. 24 déc. 1811 (D. A.. v° Appel, n° 615); Colmar, 19 mai 1826 D. A. v° Appel incident, n" 132 . Voy. dans le même sens, sur le troisième point, Dijon, 17 mai 1871 D. P. 72. 5. 26); req. 8 févr, 18ss D. P. 88. 1. 245 .
§ 2140.' Je dis, la cour, car la demande en paiemenl d'uni; somme de 10.1 00
francs n'a pu i>tre jugée en première instance que par un tribunal de première
ne peut que statuer sur le chef du jugement qui est relatif aux 10.000 francs, et confirmer s'il y a lieu la condamnation de Secundus ; quant au chef qui a refusé à Primus les intérêts de cette somme, il ne pourra être réformé que si Primus interjette sur ce point appel incident2. De même, Primus a demandé contre Secundus 10.000 francs de dommages-intérêts, le tribunal lui en a accordé 5.000, et il interjette appel : la cour3 saisie de ce seul appel ne pourra que maintenir telle quelle la condamnation de Secundus ou la porter à 10.000 francs ; elle ne pourra l'en décharger que s'il a, de son côté, interjeté appel incident1. Ces conséquences de la règle Tantum devolutum quantum appellatum* sont certaines6 ; mais, si l'intimé doit agir ainsi pour obtenir la réformation d'un jugement qui lui fait tort, rien ne l'oblige à le faire : ni pour obtenir, même par de nouveaux moyens, la confirmation du jugement qu'il a obtenu et dont son adversaire interjette appel principal7 ; ni pour reproduire en appel les dénéga-
instance ou de commerce (Voy., sur les limites de la compétence rationc materix des juges de paix, t. II, §§ 421 et suiv.).
2 C'est ce que Carré nomme un appel a minima {Op. cit., t. III, p. 507).
3 Je pourrais également supposer que cette demande a été portée eu première instance devant un juge de paix dans les cas prévus par les articles 6 et 7 de la loi du 25 mai 1838 (Voy., sur cette compétence exceptionnelle des juges de paix, t. 11, § 423, et qu'elles sont jugées en appel par le tribunal de première instance.
* Voy., sur ce point, les autorités citées suprà, § 2092, et en sens contraire, req. 7 juill. 1846 (D. P. 46. 1. 354) ; mais voy. aussi la note qui accompagne cet arrêt.
fc Voy., sur cette règle, suprà, §§ 2091, 2092.
B Non-seulement la première, mais aussi la seconde, quoiqu'on l'ait souvent contesté, prétendant qu'en pareil cas le second appel est principal comme le premier et soumis, par conséquent, à toutes les règles de l'appel principal. L'article 4 43 ne distingue cependant pas, et les motifs sur lesquels il se fonde (Voy., t. V, § 2069) conviennent également aux deux cas : dans l'un et dans l'autre, il est vrai de dire que la partie qui acquiesce sur un chef ne le fait qu'à condition que la partie adverse acquiescera de sou côté sur un autre, et qu'elle peut appeler malgré son acquiescement dès que cette condition fait défaut (Bioche, op. et v° cil., no 678; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1575 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 679; contra, Carré, op. el ii.). La thèse contraire n'a jamais prévalu devant les tribunaux (Req. 15 mai 1811, D. A. v° cit., n° 34; Amiens, 29 mars et 10 mai 1812 (D. A. v" cit., h 33 ; civ. rej. 30dcc. 1816, D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 178; Rennes, H mars 1817, civ. eass. 27 mai 1821, D. A. v° cit., ceq 13 janv., 16 juin et 8 juill. 1824, D. A. v° Appel incident, loc. cit.; civ. cass. 22 mars 1826, D. A. »» cit., n° 160; Poitiers, 19 août 1831, D. A. v° cit., u° 36 : Paris, 11 mars 1836, D. A. v° cit., n° 62).
'■ On n'a pas besoin d'interjeter appel incident pour faire valoir à nouveau : 1" les conclusions subsidiaires que les premiers juges ont repoussées en faisant
fions opposées devant les premiers juges8; ni pour faire valoir à nouveau les exceptions et fins de non recevoir que le tribunal de première instance a repoussées tout en lui donnant gain de cause sur le fond 9, et qu'il aurait eu intérêt à voir admettre10.
droit aux conclusions principales; 2° les conclusions principales qu'ils ont repoussées en n'accordant que les conclusions subsidiaires (Voy., en ce sens, sur le premier point, civ. cass., 4 juin 1850, D. P. 50. 1. 214 ; civ. cass. 16 déc. 1856, D. P. 57. 1. 35; Orléans, 27 avr. 1860, D. P. 61. 2. S0 ; et, sur le second, req. 8juill. 1861, D. P. 62. 1.190).
8 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1571 bis. Agen, 27 juin 1811 (D. A. v° cit., n° 79). Bourges, 23 avr. 1825 (D. A. v° cit.,n° 17). Req. 8 déc. 1885 (D. P. 86. 1. 157).
» Req. 2 juin 1885 (D. P. 86. 1. 273). Poitiers, 16 déc. 1891, sous Cass. S. 94. 1. 349.
10 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Orléans, 19 juin 1829 (D. A. v» Minorité, no 509). Req. 21 mars 1842 (D. A. v° Majorât, n° 37). Req. 8 juill. 1861 (D. P. 62. 1. 190). Req. 31 janv. 1870 (D. P. 70. 1. 295). Civ. cass. 17 mars 187:1 (D. P. 73. 1. 471). Cela est vrai surtout quand, l'exception ou la fin de non recevoir n'ayant été repoussée que par les motifs du jugement, il n'y a pas sur ce point chose jugée (Metz, 26 janv. 1854, D. P. 54. 2. 259 ; voy., sur le cas où les motifs du jugement ont ou n'ont pas autorité de chose jugée, t. III §§1126. 1127). Contra, Agen, 18 juill. 1811 (D. A. v° Appel incident, n° 21) req. 8 juill. 1816 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 211) Agen, 1er juill. 1824 (D. A. v° cit., n° 854); civ. cass. 24 juin 1834 (D. A v* Exceptions, n° 359).
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