COMMENT II. EST RENDU
SOMMAIRE — S 2141. .Jugements des tribunaux de première instance et de commerce. — § 2142. Arrêts rendus par les Cours d'appel. — § 2143. Dispositif et motifs. — §2144. Dispositif : ce qu'il comprend. — §2145. Il résout les points de fait et de droit. — § 2146. Il attribue les dépens. — § 2147. Il statue sur l'amende de fol appel. — § 2148. Motifs.
§ $14-1. Le jugement des appels portés aux tribunaux de première instance ou de commerce ne comporte pas de règles spéciales : ces tribunaux y statuent dans les formes établies pour le jugement des demandes dont ils connaissent en premier ressort, et observent, par conséquent, sans y rien changer, les règles posées au t. 111, §§ 1050 et suivants1.
§ 3 1 -1$. Les cours d'appel doivent, au contraire, se conformer pour leurs arrêts. A) : aux règles établies pour les tribunaux de première instance, que l'article 470 déclare, sauf exception, communes à ces tribunaux et aux cours d'appel; B) aux lois spéciales qui régissent l'organisation des cours d'appel et dont j'ai donné l'explication aux §§ US, 79 et suiv.
A) Est commune aux tribunaux de première instance et aux cours d'appel l'obligation imposée aux juges de statuer en conscience et seulement d'après les résultats de l'instruction, de ne pas accepter aveuglément les dépositions des témoins ou l'opinion des experts, de ne pas renvoyer à des arbitres le soin déjuger ou de concilier les parties — les tribunaux de commerce peuvent renvoyer devant arbitres1, mais les
§2141. 'Notamment en ce qui concerne les qualités. Spécialement, un avenir oe peul être annulé pour omission de l'indication du mois dans la date de la comparution, lorsque cette omission se trouve réparée dan-; l'avenir lui-même par le rapprochement du jour de la notification de l'acte avec celui désigné pour la comparution. Cass. fijuin 1 89 1 (S. 97. 1. 124).
§ 2142. « Voy., sur ce point, t. III, § 104 1 ,
cours d'appel ne le peuvent pas même en matière commerciale — de garder le secret des délibérations et d'accepter, par conséquent, la responsabilité des décisions prises en commun2. Sont également communes aux tribunaux de première instance et aux cours d'appel l'incapacité des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui se trouvent parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement d'un des avocats ou avoués qui y ont plaidé ou occupé; la manière de voter et de former la majorité; la confusion des voix, la manière de déclarer le partage3.
B. Sont spéciales aux cours d'appel la distinction des audiences ordinaires et solennelles, la compétence respective de ces deux audiences, la manière de les composer et la désignation du magistrat qui doit les présider.
J'ajouterai seulement sur ce point, aux règles posées aux §§ îS et 7H les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 août 1883 l : 1) les chambres, même civiles, des cours d'appel peuvent siéger valablement au nombre de cinq conseillers, le président compris5 ; 2) les audiences solennelles sont composées de tous les membres de la cour dans les cours qui n'ont qu'une chambre, et de deux chambres réunies dans celles qui en ont plus d'une 6; dans tous les cas elles ne peuvent juger qu'au nombre de neuf conseillers, le président compris 7 ; 3) toutes les fois que les conseillers siègent en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abste-
2 D. 30 mars 1808, art. 35. Voy., sur tous ces points, t. III, § 1050, et les renvois qui y sont indiqués.
3 Art. 467 : « S'il se forme plus de deux opinions, les juges les plus faibles « en nombre seront tenus de se réunir à l'une des opinions qui auront été émi- « ses par le plus grand nombre. » Gomp. art. 117 : « S'il se forme plus de deux « opinions, etc.. ; toutefois, ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les «voix auront été recueillies une seconde fois. » Cette dernière disposition est également applicable en cour d'appel (Arg. D. 30 mars 1808, art. 35 : « Si <c différents avis sont ouverts, on ira une seconde fois aux opinions ; » Boitard, Cobnet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n°71l).
* Voy., sur cette loi, t. III, §§ 1050 et 1063 et suiv., et suprà, §§ 2114 et suiv. Convient-il de rendre obligatoire le rapport présenté par un conseiller avant l'arrêt? La commission de 1883 ne l'a pas pensé (Séance du 20 janvier 1888).
» Voy., avant la loi du 30 août 1883, t. I, § 34.
6 Voy., sur cette distinction, suprà, § 2114, note 9.
7 Voy., sur la composition des audiences solennelles avant la loi du3i> août 1883, t. I, g 78, et depuis cette loi, les travaux préparatoires analysés (D. P. 83. 4. 62, note 1).
111 TRAITÉ DE PROCÉDCRE
nir. La réduction de sept à cinq du nombre des conseillers autrefois nécessaire pour juger en matière civile a facilité la réduction du personnel des cours8, niais elle offre cet inconvénient que les jugements de première inslance peuvent être infirmés par une majorité de conseillers égale à l'unanimité des juges de première instance : un plaideur qui a gagné son procès par trois voix en première instance peut 1*- perdre en appel par le même nombre de voix9. L'obligation de s'abstenir, imposée au dernier des conseillers qui se trouvent en nombre pair, doit, dans la pensée du législateur, empêcher le partage, niais elle présente les mêmes inconvénients10 et n'atteint pas plus sûrement son but qu'en première instance : le partage est toujours possible s'il s'est produit trois opinions, que deux conseillers aient opiné pour la première, deux pour la seconde, un pour la troisième, et qu'aucune d'elles n'ayant sur les deux autres une majorité formelle ou même implicite, les juges les plus faibles en nombre ne soient pas tenus de se rallier à celle qui a été émise par le plus grand nombre". Ce cas est prévu par l'article 468 qui correspond à l'article 118 où la même complication est prévue et réglée en première instance '-. « En cas de « partage dans une cour d'appel, ou appellera pour le vider « un au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu « de l'affaire, et toujours en nombre impair en suivant l'or- - dre du tableau; l'affaire sera de nouveau plaidée ou de « nouveau rapportée s'il s'agit d'une instruction par écrit : « dans le cas où tous les juges auraient connu de l'affaire il « sera appelé pour le jugement trois anciens jurisconsulte- Cet article donne lieu aux observations suivantes. I L'article 168 partant de cette idée que le partage se produit généralement dans les cours siégeant en nombre pair, prescri-
« Voy., mu- cette réduction, les travaux préparatoires de la loi du 30 août 1883 i>. tJ. 83. 4. 62, note 1). Voy. aussi la loi de finances de 1901 qui supprime un siège par cour d'appel.
9 Voy., sur ce point, les observations présentées an Sénat dans la discussion par \i\I Jouin et Grandperret (D. P. 83. 4. 62, note 1 .
io Voy., t. 111; §1050.
« Voy., t. 111, §§ 1063 et s.
12 Vo .. sur cet article, ib. Lorsqu'un départiteur a été appelé au jugement d'un interlocutoh.'. sa présence à l'arrêt définitif n'est pas nécessaire pour la validité de ce dernier (Civ. cass. 1" mars 1864 ; D. P. 64. 1. 168).
VOIES DE RECOURS. 1 l -J
Tait d'appelertoujours des départiteurs en nombre impair13. C'est le contraire qui est vrai depuis la loi du 30 août 1883 qui prescrit aux juges de ne jamais siéger qu'en nombre impair : les départitenrs doivent donc toujours être en nombre pair, sans quoi la cour se trouverait composée en nombre pair et aurait pris pour AÏder le partage le plus sûr moyen de le perpétuer11. 2) Le tableau qui détermine l'ordre dans lequel les départiteurs doivent être appelés n'est pas la liste de rang dressée en vertu de l'article 30 du décret du 6 juillet 1810 et sur laquelle tous les membres de la cour sont inscrits dans l'ordre suivant : a) le premier président ; b) les présidents de chambre dans l'ordre de leur ancienneté comme présidents ; c) les conseillers dans l'ordre de leur ancienneté comme conseillers 1B. C'est la liste d'ancienneté des conseillers sur laquelle ne figurent pas les présidents : ceux-ci ne doivent pas être appelés comme départiteurs à raison de la date de leur nomination, « attendu que la disposition de l'arec ticle i68 ne saurait être réputée avoir entendu distraire « les présidents de service de leurs chambres respectives « pour leur attribuer, à titre de simples juges, la mission « de départiteurs en se référant au tableau prescrit par l'arec ticle 36 du décret du 6 juillet 1810, qui, postérieur au « Code de procédure, n'a pas eu pour objet de modifier une « des règles formulées par ce Code16. » Cette exclusion a même été appliquée, quoique ces motifs n'y conduisent pas, au président de la Chambre partagée qui n'a pu siéger quand L'affaire s'est plaidée la première fois17 : mais il aété jugé que la cour a le droit de désigner nommément comme départiteur un président d'une autre chambre18, et que le premier président, n'étant attaché à aucune chambre 19, n'est pas
13 Voy., sur ce point, suprâ, même §.
u Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 712.
15 Voy., sur la liste de rang, t. I, §§ 62 et suiv. D'après la jurisprudence antérieure a 1868, c'était cette liste qu'il fallait suivre pour la désignation des départiteurs (Voy., les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, op. cit., art. 468, n,,s 12 et suiv.).
15 Giv. rej. 30 nov. 1868 (D. P. 69. 1. 22). Voy. la note sur cet arrêt.
17 Voy. cet arrêt et la note qui l'accompagne.
ls Giv. rej. l«rjuin 1870 D. P. 70.1. 251).
13 Voy., sur ce point, t. 1, fcj 78.
Illi TRAITÉ DE PROCÉDURE.
atteint par l'exclusion dont il vient d'être parlé20. 3) L'obligation d'appeler les départiteurs par ordre d'ancienneté est absolue, sauf l'exception ci-après et sans exclusion ni préférence pour les membres de la chambre partagée qui n'ont pas encore siégé dans l'affaire; ils doivent être appelés à leur rang-1, mais seulement à leur rang,, comme leurs collègues des autres chambres--. ï) Ne doivent être pris pour départiteurs que des magistrats étrangers à l'affaire : un conseiller disponible qui a déjà connu du fond comme juge de première instance ne peut être appelé à départager sa chambre; il en est de même, si la cause a été continuée après vacations, d'un conseiller qui a siégé l'année précédente dans la chambre saisie de l'affaire puis en est sorti par l'effet du roulement; mais rien n'empêche d'appeler comme départiteur un conseiller qui n'a pris part qu'au jugement d'une exception ou d'un incident de pure forme23. 5) Faute de magistrats disponibles ou aptes à départager la cour, on appelle en nombre pair21 d'anciens jurisconsultes, c'est-àdire par argument de l'article 495 relatif à la requête civile, des avocats exerçant depuis dix ans au moins près d'un des tribunaux du ressort23. 6) En même temps qu'on appelle des départiteurs suivant les règles qui viennent d'être posées, on complète la cour, si besoin est, de manière, qu'elle soit formée, les départiteurs compris, du même nombre de
20 Civ. cass. 3 août 187()(D. P. 71. 1. 39). Req. 23 juin 1873 (D. P. 7'.. 1. 152).
2i Rodière, op. cit., t. II, p. 101. Req. 21 août 1848 (D. P. 48 1. 2231. Req. '.i avr 1850 D. P. 50 1. 131). Req. Sfévr. 1859 ;D. P. 59. 1. 260).
22 Rodière, op. et loc. cit. l'iv. rej. 30 nnv. 1868 (D. P. 69. 1. 22). Civ. cass. 13août 1872 (D. P. 72. 1. 445). Contra, req. 26 avr. 1837 (D. A. v Jugement, n- 129 : civ. rej. 2 avr. 1838 (D. A. voit.. n° 115); civ. cass. 2i juill. 1844 ^D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 1681).
2;t Voy. sur ce point, req. 27 déc. 1810 (D. A. v cit., u° 117); req. 21 août L848 D. P. 48. 1. 223 ; civ. rej. 26 mais 1855 (D. P. 55. 1. 326). Comp., en première instance, t. III. §^ ÎOGÎÏ et suiv.
'-* L'article 468, dit « trois anciens jurisconsultes », mais on a vu sttprà, même §, que Les départiteurs doivenl toujours être aujourd'hui en nombre pair. On peul aussi appeler un magistrat disponible et un a-ocat ^Req. 19 août 1828 ; I). A. ». cit., ir 123).
'-'■' La commission de 1883 propose d'apporter sur ce poinl ([iniques modifications à l'étal actuel : les départiteurs seraient pris, à défaut de conseillers disponibles, parmi les avocats et subsidiairement parmi les avoués d'appel ; en cas d impossibilité d'en trouver ou d'arriver à une majorité la partie la plus dili se pourvoirait devant la cour de cassation pour obtenir qu'une autre cour d'appel lui désignée (Art. 18 du projet du titre De l'appel).
magistrats qu'avant le partage26; la présidence appartient au président de la chambre à départager, quand même un président plus ancien que lui aurait été appelé comme départiteur ; le premier président fait exception à cette règle et préside nécessairement partout où il siège27. 7) Toutes ces règles doivent être suivies à peine de nullité28, et cette nullité devrait être d'ordre public comme tout ce qui touche à l'organisation judiciaire29 ; mais la Cour de cassation a jugé qu'elle est couverte quand les parties ont plaidé, sans réclamer, après partage, devant une cour qui n'était pas composée régulièrement30. 8) L'arrêt, qui doit porter en lui-même la preuve de l'accomplissement de toutes les conditions prescrites pour sa validité 31 , doit faire mention que toutes les règles posées cidessus ont été observées, et, spécialement, que lesdépartiteurs ont été appelés dans l'ordre du tableau, à moins d'empêchement de magistrats plus anciens qu'eux appelés clans l'ordre du tableau02. Il est cependant admis que la preuve decet empêchement peut résulter d'autres pièces authentiques, comme le registre de pointe, celui des congés ou la feuille d'audience de la cour d'assises qui constate que le plus ancien conseiller y était retenu33.
" Civ. cass. 15 juill. 1829 (D. A. V cit., n» 108). Req. 19 juin 1838 (D. A. v» cit., n° 135). Civ. cass. 9 févr. 1852 (D. P. 52. 1. 64). On n'est pas teuu de suivre, pour compléter la cour, les mêmes règles que pour la départager: on peut appeler, à cet effet, un président d'uue autre chambre (Req. 23 nov. 1869, D. P. 70. 1. 198; civ. cass. 8 juill. 1872, D. P. 72. 1. 394).
2' Civ. cass. 21 nov. 1865 (D. P. 66. 1. 113).
28 Voy. cep., pour le cas où les avocats appelés comme départiteurs n'auraient pas dix ans d'exercice, Bonnier, op. cit., n* 1111.
29 Voy., eu ce sens, civ. cass. 15 juill. 1829 (D. A. v° cit., n" 108), et, sur les nullités d'ordre public, t. I, §§ 379 et s.
•10 Réq. 27 déc. 1810 (D. A. v cit., n° 117). Civ. rej. 1" juin 1870 (D. P. 70. 1. 251 ; voy. ib. le rapport de M. le conseiller Massé).
3' Voy., sur cette règle, t. III, § 1069.
a2 Civ. cass. 4 juin 1822, 11 févr. 1835,2 avr. 1838 et 7 nov. 1S43 (D. A. v cit., n° 121). Civ. rej. 4 juin 1856 (D. P. 56. 1. 223). Civ. cass. 3 août 1870 (D. P. 71. 1. 39). Civ. cass. 24 janv. 1872 (D. P. 72. 1. 142,. Aj., sur cette mention, req. 27 mai 1856; D. P. 56. 1. 249) ; req. 3 juin 1856 (D. P. 56. 1. 426) ; req 11 déc. 1861 (D. P. 62. 1. 120). 11 est inutile de spécifier la cause de l'empêchement (Civ. rej. 4 juill. 1836; D. A. V cit., n° 124).
3J Civ. rej. 11 avr. 1825 (D. A. v cit., n" 122). Civ. rej. 2 avr. 1838 (D. A. v cit., n" 115). Req. 12 janv. 1863 (D. P. 63. 1. 302j. Aj. req. 19 août 1828 (D. A. v cit., n° 123). Un certificat d'empêchement délivré après l'arrêt de partage par le premier président ou par le greffier n'en ferait pas foi (Civ. cass. 2 avr. 1838; D. A. v°cit., n° 121).
§ 3143. Lesarrêts ou jugements rendus en appel se divisent, comme 1rs jugements de première instance, en deux parties : le dispositif el les motifs1.
§ 31-1-1. Le dispositif des arrêts ou jugements d'appel comprend (rois chefs. i° Il résout les points de fait et de droit soumis aux juges et, s'il est définitif, tout le litige qui a été porté devant eux. 2° Il attribue les dépens lorsqu'il es! définitif1; s'il esl rendu avant l'aire droit, il n'attribue que ceux de l'incident sur lequel il prononce, ou même il les réserve jusqu'au jugement définitif2. 3° S'il est définitif, il statue sur l'amende de fol appel3 et, suivant les cas, y condamne l'appelant ou ordonne qu'elle lui soit restituée4.
§ 314U». Au fond comme en la forme, les juges d'appel sont maîtres de leur décision, au fond, car l'appel est dévolutif et peut remettre en question tout ce qui a étéjugéen première instance1, sans préjudice des demandes et interventions qui peuvent être exceptionnellement formées pour la première fois devant eux2; en la forme, car il n'y a pas plus pour eux
§2143. ' Voy., sur le contenu des jugements de première instance. 1. III, §§ 1073 et suiv. Je fais exception, bien entendu, pour les décisions que le tribunal d'appel peut se dispenser de motiver (Voy. le § suivant; COmp. t. III, § 1073, note i).
§2144. 4 La condamnation aux dépens n'a pas besoin d'être spécialement motivée. Cass. 19 févr. 1896 (S. 98. 1. 141).
- Voy. infrà, moine §; comp. t. III, :; 1073, note 2.
:; Voy., sur la consignation de celle amende t. Y, §^ 2083 et suiv. Je >np-
■ment qui y condamne ou qui ordonne delà restituer est définitif,
car on verra dans la suite de ce § qu'on ne doit statuer sur ce point qu'à la lin
du procès «•! lorsqu'on saura si rappelant a réussi oa échoué dan-; sa demande.
1 Il peut contenir une condamnation à des dommages-intérêts, si une procédure vexatoire a été suivie ou si les éléments d'un délit ou d'un quasicl élit peuvent être relevés par le juge. Voy. sur ces éléments : Cass., 27 avril 1892, S. 95. 1. 391 ; Ca~>. 3 juill. L895, S. 95. I. -"> i i . .Mais l'arrêt qui prononce celle condamnation n'est pas suffisamment motivé el manque de hase légal*
" on lit que L'appel a clé mal à propos interjeté. Cass. 22 avr. 1891, S. 9ô. i. 31.
§ 2145. ' liioche, op. et v° cit.. a» 631. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1701. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy., sur cette conséquence de L'effet dévolutil l, saprà, $% 20î)l et 20'.)2..1e rappelle que Les voies ordinaires
■ h' recours diffèrent, sous ce rapport, des voies extraordinaires (Voy. t. V, § 1977
- Voy., suri'- détentions nouvelles qui peuvent se produire
ni <■:! cause d'appel, suprà, ^ 212<> a 2133.
VOIES DE RECOUUS. 119
que pour les premiers juges de termes sacramentels qu'ils soient tenus d'employer 3.
Ils ne peuvent cependant pas : 1) juger ultra petita en statuant sur des conclusions qui n'ont jamais été prises, ou qui. posées en première instance, n'ont pas été reproduites devant eux' ; 2) admettre une demande nouvelle en dehors des cas exceptionnels de l'article 46 ï5, ou l'intervention nouvelle d'un tiers qui n'avait pas le droit de former tierce opposition6; 3) renvoyer l'affaire devant un autre tribunal en dehors des cas prévus par l'article 472 dont on trouvera l'explication aux §§ 215-4, S1557. Ils commettraient un déni de justice en ordonnant ce renvoi, et un excès de pouvoir en désignant eux-mêmes le tribunal devant lequel les parties seraient renvoyées8.
A part cela, ils peuvent : 1) déclarer l'appel non-recevahle8; 2) confirmer le jugement de première instance soit purement et simplement, soit seulement sur certains chefs, soit par d'autres motifs et en qualifiant autrement les faits de la cause ou les droits des parties10; 3) l'iniir-
3 Bonnier, op. cit., a0 1113, Req. 12 avr. 1836 D. A.v" cit., q." 1346). Req. 17 mai 1873 D. P. 74. 1. 371,, Req. 9 déc. 1874 .D. P. 75. 1. 223). Voy. dans la suite de ce § quelques applications de cette règle.
• Bioche, op. et v° cit., n° 62'.', Voy,, sur le vice d'ultra petits el SUF les voies de recours ouvertes eu pareil cas, infrà, les chap. du Pourvoi eu cassation et de la Requête civile.
- Voy., sur cet article, suprà, §§2123 et suiv. v., sur ce poiut, suprà, §§ 21ii() et suiv.
7 C. cass. de Belgique, 15 juill. 1843 (D. A. v° Degrés de juridiction, n°558 , Ctim. cass. 26 août 1833 (D. P. 53. 1. 277 . Civ. cass. 9 juill. 185G [D. P. 56. 1. 266 Toulouse, 16 déc. ÎSO'J.D. P. 70. 2. 84 . Civ. cass. IS nov. 1872 (D P. 72. 1. 454). Ils ne le peuvent même pas sur la demande de l'appelant Rennes. lu mars 1814, D. A. v° Appel, n" 1193; contra, req. 27 avr. 1825 D. A.
féré, n 121 -i les deux parties étaient d'accord? Les juges d'appel
ne pourraient que donner acte à l'appelant du désistement des conclusions ])ar lui prises devant eux et à l'intimé de son acceptation de ce désistement ; ce serait ensuite aux parties à saisit- spontanément comme arbitre le tribunal par lequel elles voudraient être jugées (Voy., sur l'arbitrage et, en particulier, sur le droit de prendre pour arbitres les tribunaux incompétents pour statuer comme juges, le tome Vil de ce Traité).
8 Voy., sur le déni de justice, t. I, §§ 134 et suiv., 142 et suiv.. et sur lexcès de pouvoir, infrà, Pourvoi en cassation.
9 Bioche, op.. et v> cit., n°s CM et suiv., 048 et G49. La fin de non recevoir peut-elle être opposée d'office? L'appel ainsi écarté est-il renouvelable? C'est uneautre question et qui n'est pas susceptible d'une solution absolue; voy.
mment, à cet égard, t. V, §§ 1800 et 1867.
10 Pioche, op. et v° cit., n° 639. La forme usuelle : « dit » ou «ordonne que « le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet ■> n'a lien de sacra-
mer11, quant aux chefs sur lesquels l'appel a été interjeté12, pour cause d'erreurs de fait ou de droit commises dans ce jugement mêm'e ou dans la procédure qui l'a préparé13; 4) ordonner par une disposition additionnelle une formalité qu'il a omise, comme dans le cas où le tribunal de première instance a ordonné la rectitication d'un acte de l'état civil sans ajouter que son jugement serait transcrit sur les registres14.
§ 3 I -fl-l». Les principes posés au t. III, §§ f Of>3 et suivants sont pleinement applicables en cause d'appel. La partie qui y échoue est condamnée aux dépens comme en première instance ', et l'appelant principal paie môme, si c'est lui qui succombe, les frais de l'appel incident, bien ou mal fondé, qu'a entraînés son appel principal2 ; mais les juges d'appel ont, comme ceux de première instance, unpouvoirdiscrétionnaire : 1) pour dire, dans les cas douteux, quelle est la partie qui succombe3 ; 2) pour compenser les dépens entre les parties, en faire masse ou condamner à tous les frais celle qui n'a
mentel, et peut être remplacée par n'importe quelle autre (Req. 12 avr. 1836, D. A. v° Appel, n° 13; comp. suprà, même §).
11 La formule consacrée : « met l'appellation et ce dont est appel à néant » remonte à l'époque où l'appel se formait par voie de provocation au combat judiciaire (Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXVIII, ch. xxxm; voy., sur le combat judiciaire, t. I, §§ 38 et suiv. Les cours souveraines avaient seules le droit d'employer cette formule; les présidiaux ne le pouvaient pas à peine d'interdiction (Merlin, Questions de droit, v° Appel, sect. XIII, § i, n° 5). Elle est aujourd'hui surabondante et peut être suppléée par toute autre ayant le même sens, Bioche, op. et v° cit., n° 636; Bonnier, op. et loc. cit.; req. 10 pluv. an XIII, D. A. v Appel, no 1310 ; req., 18 juill. 1820, D. A. vo cit., n°* 1309 ; comp. suprà, même §).
12 Seulement quant à ceux-là, à cause de la règle Tantum devolutum quantum appellation (Voy., suprà, §§ 2091 et 2092). On ne doit, d'ailleurs, pas supposer, à moins d'évidence, que le tribunal d'appel ait violé cette règle, et l'infirmation par lui prononcée en termes vagues et généraux doit toujours être considérée comme restreinte à la partie du jugement de première instance dont était appel i^Req. 11 mai 1840; D. A. v° Successions, n° 1545).
13 Et non pas pour une irrégularité commise depuis le jugement : ainsi un jugement d'interdiction ne peut être infirmé par cela seul qu'il n'a pas reçu, après avoir été rendu, la publicité prescrite par l'article 501 du Code civil (Lyon, 12 janv. 1882 ; D. P. 83. 2. 12).
** Civ. cass. lOnov. 1856 (D. P. 57. 1. 32). Voy., sur celte formalité, C. civ., . art. 101 ; G. pr. civ., art. 817, et le tome VII de ce Traité.
§ 214G. « Voy., sur ce point, t. III, § 1092.
a Req. 2 avr. 1849 (D. P. 49. 1. 104). Req. 12 août 1858 (I». P. 58.1. 369).
3 Req. 28 avr. 1851 (D. P. 57. 1. 231). Req. 23 juill. 1879 (D. P. 80. I. 423) Req. 19 févr. L883-(D. P. 81. 1. 125ï. Comp., en première instance, t. III §§ 1095 el >.
réussi qu'en partie dans ses prétentions 4 ; 3) pour condamner aux frais, à titre de dommages-intérêts, l'appelant qui a gain de cause mais qui les a rendus nécessaires en soulevant un incident qu'il aurait dû provoquer en première instance, ou en usant en appel d'une pièce qui, produite devant les premiers juges, lui eût fait donner gain de cause 5. D'autre part, le ministère public qui agit d'office dans les cas d'ordre public n'est pas plus condamné aux frais en appel qu'il ne l'a été en première instance6, et les coïntéressés de l'appelant ou de l'intimé, qui n'ont ni appelé avec le premier ni été intimés avec le second, n'encourent pas les dépens d'un appel auquel ils n'ont pas été parties1.
§ 21-1?. La condamnation à l'amende est prononcée, aux termes de l'article 471', contre l'appelant qui succombe, c'est-à-dire dont l'appel est déclaré non recevable 2 ou qui
> Req. 6 juill. 1864 (D. P. 65. 1. 87). Req. 9 jaav. 1865 (D. P. 65. 1. 160;. Lyon, 24 juill. 1872 (D. P. 72. 1. 191). Req. 9 janv. 1882 (D. P. 82. 1. 117). Comp. en première instance, t. III, § 1101.
s Gaen, 3 mai 1826 (D. A. v0 Obligations, n° 5017). Lyon, 21 janv. 1869 (D. P. 74. 5. 280). Paris, 21 mars 1888 (D. P. 88. 2. 257). Aj., Rennes, 26 déc. 1812 (D. A. v° Frais, n* 215) ; Dijon, 13 juill. 1878 (D. P. 79. 5. 235). Comp., en première instance, t. III, § 1100, et voy., sur les demandes à fin d'exécution provisoire qui se produisent en appel, suprà, §§ 2118 et suiv.
6 Nîmes, 14 janv. 1878 ^D. P. 78. 2. 62). Comp., en première instance, t. I, §§ 201 et suiv., t. III, §§ 1093 et suiv.
7 On ne peut condamner aux dépens qu'une personne qui ait été partie au procès. Voy , en première instance, t. III, §§ 1093 et suiv. et, sur l'applicalion de cette règle en appel ; req. 2 août 1836 (D. A. u° et loc. cit.). Par contre, celui des intimés qui, ayant formé en première instance les mêmes conclusions que les autres, déclare ne vouloir prendre aucune part à l'instance d'appel, peut être condamné, quand même, aux dépens envers l'appelant qui a gain de cause (Lyon, 11 déc. 1851; D. P. 54. 5. 398). De même, l'appelant principal qui, n'interjetant appel que contre une seule des parties de première instance, prend des conclusions contre toutes, peut être condamné aux dépens envers elles (Req. 23 mai 1881 ; D. P. 82. 1. 170). Il peut l'être aussi contre un intervenant (Civ. rej. 24 janv. 1887; D. P. 87. 1. 214). Les dispositions de l'article 766 sur les dépens des contestations en matière d'ordre (Voy. t. IV, §§ 1866 et 1867, s'appliquent, non-seulement aux dépens faits en première instance, mais encore à ceux qui ont été exposés en appel (Bioche, op. cit., vo Ordre, no 621), et, si elles s'appliquent, par analogie aux dépeus de première instance, en matière de contribution (Voy. t. IV, §§ 1934 et suiv.), il doit en être de même en appel. Même observation sur l'article 768 (Voy. t. IV, §§ 1886 et 1887 et §§ 1934 et suiv.
§2147.' Voy., sur cet article, t. V, §§ 2044, 2045, et §§ 2083 et suiv.
2 Bioche, op. et vo cit., noa 504 et 505. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV,
quest. 1694 bis. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. If, n° 714. Civ.
voit confirmer, contrairement à ses conclusions, le jugement dont il a interjeté appel*, à moins cependant, dit un arrêt, m qu'il n'y ;iitlieu pour le juge d'appel de donner sur lésons « du dispositif du jugement de première instance :111e expli- « cation nécessaire qu'on ne pouvait pas demander en pre- « mine instance et qui justifie à elle seule l'appel interjeté. » An contraire, l'amende est restituée si l'appelant obtient l'intirnialion même partielle du jugement, car on ne peul dire alors qu'il succombe5. En est-il de même quand le jugement ou l'arrêt d'appel devient inutile parle désistement de l'appelant ou parce qn 'il a consenti à transiger6? 11 est rigoureux de le condamner à l'amende sans qu'il ait positivement succombé, mais cela est conforme à l'esprit de la loi. car on ne peut pas dire non plus qu'il ait gain de cause, et il montre même, en transigeant et surtout en se désistant, qu'il n'a pas grande confiance dans le succès de son appel et qu'il l'a formé imprudemment7. (Juoi qu'il en soit, le jugement ou
ivj. 23 vent, an V (D. A. v° Appel, n° 1317). Limoges, 1 i mai 1838 (D. A. v° cit., n" 1353). Giv. cass. 6 janv. 1845 (D. P. 45. 1. 10). Contra, Poitiers, il janv.
;1 Doivent être considérés comme confirmants, au point de vue de vue de l'amende à laquelle l'appelant doit être condamné : 1° l'arrêt qui. sur l'appel d'un jugement qui a nommé un conseil judiciaire, maintient la nomination ordo en première instance en changeant seulement La personne qui sera chargée de cette l'onction (Req. 9 mai 1829 ; D. A. r° cit., a* 1349); 2° le jugement ou l'arrêt qui, en confirmant au fond le jugement d'1 première instance, infirme un jiiLfi'iiicii t préparatoire rendu dans la mêj • et attaqué en même temps
(Req. 13 bruni, an X; D. A. c° cil., nn 1350 ; 3J celui qui infirme sur un -oui chef i'i ,1'oflire le jugement de première instance (Req. 3pluv. an XII, D. A. v° et loc. cit. ; on verra au même .^ que l'infirmât ion partielle, lorsqu'elle n'est pas prononcée d'office, donne droit à la restitution de l'amende ; 4° le jugement irrêl qui s'est borné à réduire le montant de la condamnation alors qui' L'appelant en contestait le principe 'vKeq. 20 bot. 1848, i>. I'. 48. I. 253 ; req. 6 juill. 1859, I). P. 59. 1. 39:; .
'• Limoges, 23 juin 1819 {D. A. V cit., n° 1358).
hauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1694. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
•'' Dans tous les cas, l'amende qui n'aurait pu être préala! ousignéen*
serait pas exigée dans ces deux hypothèses Bonifier, op. cit., n* 1 1 1 i : voy., sur l'obli al a onsigner l'amende et sur la sanction de cette obligatio i, t. Y,
§§ 2083 e1 suiv. .
' Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n°s 507 et 50* : Chauve) u,s ir Carré, op. cit., t. IV, quest. 1693; Boitard, Golmet-Daag.' el Glasson, op. et loc.
- contraire, pour le cas de désistement, Liège, L8 déc. L835 D.. A. >-o rit . n" 1356 . <•!. pour le cas de transaction, Bruxelles, 18 aov. L808, Rennes, 14 déc janv. 1810 (D. A. v° cit.. w< 1354). Si l'appelant lai-seson appelse périmer et le jugement de première instance acquérir ainsi force de
l'arrêt d'appel qui devait condamner à l'amende et qui a a omis de le faire ne peut être attaqué devant la cour de cassation que par le ministère public agissant d'office et dans l'intérêt du Trésor8, et cette condamnation, prononcée dans un cas où l'amende aurait dû être restituée, ne donne pas à l'intimé qui succombe9, le droit de se pourvoir en cassation, car cette partie du jugement ou de l'arrêt d'appel lui est indifférente et n'intéresse que le Trésor10.
§31-18. L'article 141 porte que la rédaction des jugements en contiendra les motifs, et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 que les arrêts d'appel sont nuls lorsqu'ils ne sont pas motivés1. Il résulte de ces deux: dipositions que tous les juges d'appel sont tenus de motiver leurs jugements, et qu'ils doivent observer sur ce point toutes les règles posées ail t. III, §§ 1 114 et suiv. pour les juridictions de première instance, c'est-à-dire :
1) Justifier par de nouveaux motifs, exprès ou implicites mais précis et spéciaux2, non équivoques2 toutes les décisions nouvelles1, qu'ils prennent dans les procès qui leur sont soumis, intîrmation du jugement dont est appel, solution des
chose jugée, il succombe par sa faute et la condamnation à l'amende doit être prononcée contre lui (Besançon, 10 mars 1804; D. P. 64. 2. 48).
8 Bioche, op. et v° cit., nos 510 et 644. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, qaest. 1694 quater. Yoy., sur le cas où le ministère public agit d'office- comme représentant des intérêts de l'Etat, t. 1, §§ 188 et 189.
9 II succombe, car, si l'appelant est condamné à tort à l'amende, c'est qu'il a irain de cause. Quant à l'appelant, on ne comprendrait pas que, pour un si minime préjudice, il attaquât un jugement ou un arrêt qui le satisfait au fond, et la question de pourvoi ne se pose même pas pour lui.
10 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Req. 12 avr. et 8 déc.
0. A. v°cit., n° 1346). Req. 6 juill. 1859 D P. 59. 1. 393:. Req. 9 janv.
D. P. 65. 1. 160). Req. 15 janv. 1865 (D. P. 66. 1. 49). Civ. rej. 9 juin 1869 (D. P. 69. 1. 495). Civ. rej. 15 déc. 1873 (D. P. 74, 1. 113). Req. 4 juin 1877 (D. P. 78. 1. 23). Civ. rej. 17 i'évr. 1885 (D. P. 85. 1. 159). Civ. rej. 29 avr. 1885 (D. P. 85. 1. 375). Req. 4 janv. 1887 i.D. P. 8S. 1. 438).
§ 2148. * C'est-à-dire attaquables devant la cour de cassation, puisque « voies « de nullité n'ont lieu contre les jugements » (Voy. suprd, § 1978).
^ Cass., 16nov. 1896 (S. 98. 1. 6) ; 29 avr. 1897 (S. 98. 1 . 131. ; 28 mars 1898 • S. 98. 1. 185 : 30 juin 1897 (S. 98. 1. 32).
3 Cass., 27 juillet 1898 (S. 98. 1. iSS .
4 II n'y a pas nullité pour insuffisance de motifs si aucune articulation précise n'a mis la cour en demeure de s'expliquer plus amplement qu'elle ne l'a fait sur le chef qui lui était soumis (Cass., 10 janv. 1894 [S. 98. 1. 506; 25 mai 1898 (S. 98. 1. 409).
1w2i TRAITÉ DE PROCÉDURE.
incidents nouveaux soulevés devant eux, jugement des demandes et interventions nouvelles exceptionnellement admises en cause d'appel5, excepté toutefois les décisions qui se justifient elles-mêmes ou qui sont prises en vertu d'un pouvoir discrétionnaire (mesures d'instruction ordonnées d'office et débat préalable, donné acte d'offres, déclarations ou réserves, condamnation de la partie qui succombe aux dépens, compensation des dépens ou refus de les compenser6.
2) Justifier par de nouveaux motifs ou par l'adoption, même implicite7, des motifs des premiers juges la confirmation du jugement de première instance8;
3) Justifier la réponse aux moyens produits pour la première fois en appel à l'appui des demandes déjà formées en première instance9, soit par de nouveaux motifs, soit par l'adoption des motifs déjà donnés par les premiers juges s'ils s'adaptent assez exactement à ces moyens pour en justifier par avance l'adoption ou le rejet 10. Dans la mesure
5 Voy., sur ce point, suprù, i§ 2123 et suiv., et, sur les décisions nouvelles des juges d'appel qui ne peuvent se passer de motifs, req. 18 juill. 1888 (D. P. 89. 1. 97) ; comp. req. 14 mars 1892 (D. P. 92. 1. 267) et le rapport de M. le conseiller Denis.
- Voy. notamment, sur la condamnation de la partie qui succombe aux dépens, req. 21 nov. 1887 (D. P. 88. 1. 165). On a vu t. III, § 1092, qu'il en est autrement : 1° de la condamnation aux dépens de la partie qui a gain de cause ; 2° de la condamnation solidaire aux dépens de plusieurs parties qui succombent ensemble ; 3° de la condamnation personnelle aux dépens prononcée contre les avoués, huissiers et administrateurs. Ces condamnations, n'étant pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, doivent être motivées en appel au-<i bien qu'en première instance.
'• Cass., 25 mai 1898 (S. 98. 1. 409); 30 avr. 1897 (S. 98. 1. 279); 3 nov. 1897 (S. 98. 1. 335) ; 15 févr. 1897 (S. 98. 1. 86) ; H janv. 1897 (S. 98. 1. 391); 18 mai 1898 (S. 98. 1. 417).
« On a le choix entre ces deux manières de motiver la confirmation, mais il faut, de toute nécessité, la motiver d'une manière ou de l'autre (Voy., en ce sens, les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, op. cil., art. 141, nos 749 et suiv. ; civ. cass. 5 nov. 1883, D. P. 84. 5. 342; civ. cass. 21 juill. 1884, D. P. 85. 1. 54). Voy., sur la légalité .les adoptions de motifs, les arrêts cités infrà, notes 10 et suiv. Cass. req. 18 févr. 1901, D. P. 1901. 1. 164.
9 Voy., sur les moyens qui peuvent être produits pour la première fois en appel à l'appui des conclusions déjà prises en première instance, suprà §§ 2124 it2125, mais pas plus qu'en première instance on n'est tenu de donner des motifs spéciaux sur chaque fait ou argument produit devant les juges (Bioche, op. cit., v° Jugement, n"216; civ. rej. 31 août 1881, D. P. 84. 1.338; civ. rej. 17 déc. 1888, D. P. 89. 1. 465; comp. t. III, §§ 1114 et suiv.
»o Req. 28 mars 1876 (D. P. 77. 1. 492). Req. 14 juin 1876 (D. P. 76. 1. 484). Req. ('.juin 1877 (D. P. 78. 1. 40). Req. 11 juin 1877 (D. P. 78. 1. 409). Req. 4 juill. 1877 (D. P. 78. 1. 55). Req. 16 juill. 1877 1). I'. 77. I. 393 . Req. 30 avr. 1878 (D. P. 78. 1. 349). Req. 5 août 1878 (D. P. 79. 1. 71). Req. 21 jauv.
qui vient d'être indiquée, l'adoption de motifs est consacrée par une jurisprudence constante et, d'ailleurs, conforme aux prescriptions des articles 141 et 7 de la loi du 20 avril 1810", pourvu : que la décision des juges d'appel ne soit pas nouvelle, mais seulement confirmative du jugement de première instance12 ; que le chef sur lequel les motifs des premiers juges sont adoptés leur ait été réellement soumis13, que ces motifs soient eux-mêmes suffisants11; qu'ils s'appliquent à toutes les conclusions prises en appel 15.
1879 (D. P. 80. 1. 298). Req. 14 mai 1879 (D. P. 80. 1. 71). Req. 16 juill. 1879 (D. P. 80. 1. 217). Req. 23 déc. 1879 (D. P. 80. 1. 453). Req. 20 janv. 1880 (D. P. 80. 1. 304). Req. 27iuill. 1880 (D. P. 81. 1. 117). Req. 3 août 1880 (D. P. 80. 1. 429). Req. 28 févr. 1881 (D. P. 81. 1. 344). Req. 23 mai 1881 (D. P. 82. 1. 176). Civ. rej. 27 juill. 1881 (D. P. 83. 1. 25). Civ. rej. 23 nov. 1881 (D. P. 82. 1. 417). G. cass. de Belgique, 19 janv. 1882 (D. P. 82. 2. 81). Req. 13 févr. 1882 (D. P. 82. 1. 129). Civ. rej. 23 mai 1882 D. P. 83. 1. 409). Civ. rej. 28 janv. 1884 (D. P. 84. 1. 338). Req. 24 mars 1884 (D. P. 84. 1. 387). Req. 3 déc. 1885 (D. P. 86. 1. 422). Civ. rej. 3 févr. 1886 (D. P. 87. 5. 292). Req. 19 janv. 1887 (D. P. 87. 1. 484). Civ. rej. 26 janv. 18S7 (D. P. 87. 1. 275;. Req. 5 juill. 1887 (D. P. 87.1. 325). Civ. rej. 15 nov. 1887 (D. P. 89. 1. 153). Civ. cass. 18 juill. 1888 (û. P. 89. 1 96). Cass. 27 juill. 1898 (D. P. 99. 1. 450). Aj., dans le même sens, les arrêts antérieurs à 1876 rapportés par Dalloz et Vergé, op. cit., art. 141, nos 858 et suiv.
" Bioche, op. et V cit., n° 211. Carré, op. cit,, t. I, quest. 594. Chauveau,sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. III, p. 441. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n°296. Bonnier, op. cit., n" 335. Dalloz et Vergé, op. cit., art. 141, n"* 716 et suiv., 756 et suiv. Req. 23 mai 1881 (D. P. 82. 1. 170). Req. 27 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 462). Civ. cass. 4 mars 1889 (D. P. 89. 1. 426). Aj.,dans le même sens, les arrêts cités à la note précédente et aux suivantes. Les juges d'appel ne sont même pas tenus de reproduire textuellement les motifs par eux adoptés et peuvent se borner à dire : « Adoptant les' motifs des premiers juges » (Req. 5 avr. 1876, D. P. 78. 1. 11; civ. rej. 24 janv. 1883, D. P. 84. 1. 456).
12 Civ. cass. 12 déc. 1876 (D. P. 77. 1. 306).
" Civ. cass. 14 août 1888 (D. P. 88. 1. 321). Civ. cass. 18 déc. 1888 (D. P. 89. 1. 396).
il Bioche, op. et V> cit., n« 212. Req. 23 mai 1881 (D. P. 82. 1. 170). Req. 27 juill. 1882 (D. P. 83. 1.462).
15 Bioche, op. et V cit., nos 213 et 220. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Civ. cass. 7 avr. 1875 (D. P. 77. 1. 371). Civ. cass. 8 juin 1875 (D. P. 76. 1. 87). Civ. cass. 7 mars 1876 (D. P. 76. 1. 103). Civ. cass. 23 mai 1876 (D. P. 76. 1. 272). Civ. rej. 18 juin 1877 (D. P. 77. 1. 445). Civ. cass. 1er juill. 1878 (D. P. 78. 1. 344). Civ. cass. 12 mars 1879 (D. P. 80. 5. 250;. Civ. cass. 19 août 1879 D. P. 82. 1. 470). Civ. cass. 23 déc. 1879 (D. P. 80. 1. 136). Civ. cass. 13 juill. 1880 (D. P. 81. 1. 374). Civ. cass. 11 août 1880 (D. P. fO. 1. 365). Civ. cass. 17 août 1880 (D. P. 81. 1. 403). Req. 15 juin 1881 (D. P. 83. 1. 259). Civ. cass. 25 juill. 1881 (D. P. 82. 1. 182). Civ. cass. 24 août 1881 (D. P. 81. 5. 256). Civ. cass. 21 mars 1882 (D. P. 83. 1.61). Civ. cass. 14 juin 1882 (D. P. 84. 5. 339). Civ. cass. 11 juill 1882 ;D. P. 83. 1. 224). Civ. cass. 12 et 24 juill. 1882 (D. P. 84. 5. 341). Civ. cass. 16 janv. 1883 (D. P. 84. 5. 339). Civ. cass. 10 avr. 1883 (D. P. 84. 5. 340). Civ. cass. 6 juin 1883 (D. P. 83. 1. 447). Civ. cass. 3 juill. 1883 (D. P. 84. 5. 339). Civ. cass. 4 juill. 1883 (D. P. 84. 5. 338 et 340 . Civ. cass. 26 août
-i) Enfin, si l'on peut justifier les jugements et arrêts confirmatifs par de nouveaux motifs ou par l'adoption de ceux des premiers juges, on peut le taire aussi, à plus forte raison, en combinant de nouveaux motifs avec ceux qu'il i donnés : « Par ces motifs et par tous ceux des premiers juges qui n'y « sont pas contraires... Par ces motifs et, au surplus, par <( ceux des premiers juges. » On abuse un peu de ces formules qui ont l'inconvénient d'associer quelquefois, sans examen suffisant, des motifs anciens et nouveaux qui ne concordent pas parfaitement entre eux; niais nul doute qu'elles ne soient légales, car on ne peut pas supposer que les juges d'appel nient voulu emprunter aux premiers juges des motifs inconciliables avec ceux qu'ils donnent eux-mêmes à L'appui de leur décision.16.
L883 D. P. 84. 5. 340). Civ. cass. 5 nov. 1883 (D. P. 84.5. 342). Civ. cass. 31 dêc. 1884 D. P. s:>. I. B64 . Civ. cass. 2 avr. 1885 (D. P. 87. 5. 290). Civ. cass. 29 juill. 1885 D. P. 87.5. 292). Req. 3 juin 1S85 (D. I'. 86. 1. 376 . Civ. cass. 17 mai L886 (D. P. ST. 1. 54). Civ. cass. I" mars 1887 (D. P. ST. 5. 2S0 . Civ. cass. C» av.. 1887 I». P. 87. T,. 289 .Civ. cass. 3 août 1887 (D. P. 87. 5. 288). Civ. cass. 14 nov. 1887 (D. P. 87. 5. 293). Civ. cass. 21 févr. 1888 D. P. 88. 1. 295). Aj., dans le même sens, les arrêts antérieurs à 1875 rapportés par Dali Vergé, op. cit., art. 141, nos 782 et suiv.
16 Req. S mais 18:S2 (D. A. v° Droit maritime, n«703). Civ. rej.4 mai 1868 D. \\ 68. 1. 313). Req. 29 avr. 1874 (D. P. 74. 1. :!3:i .Req. 15 déc. 1884 D. P. 8C. 1. 120).
VOIES DE RECOUKS. 127