‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 13 sur 73 · I\U DROIT D'ÉVOCATION · texte numérisé non relu

I\U DROIT D'ÉVOCATION

SOMMAIRE. — § 2149. En quoi il consiste; historique. — g 2150. Dans quels cas s'exerce le droit d'évocation : dans quel cas il n'y a pas lieu à évocation. — $ 2151. 1" Appel d'un jugement interlocutoire : conditions du droit d'évocation. — § 2152. Art. 473, alinéa 2. — § 2152 bis. 2° Appel d'un autre jugement d'avant faire droit. — §2153. 3° Appel d'un jugement qui a mis fin aux débats de première instance sans statuer au fond.

§ 9149. Les tribunaux d'appel ne se bornent pas toujours à statuer, comme je l'ai supposé jusqu'ici, sur l'appel qui leur est soumis; ils peuvent user aussi du droit d'évocation que l'article 473 leur confère et dont l'exercice supprime un degré de juridiction, en même temps qu'il restreint sensiblement la portée de la règle Tantum dévolution quantum appellatum *. On appelle ainsi le droit qu'ont les juges d'appel, auxquels on défère un jugement qui ne statue pas sur le fond 2, d'appeler ce fond à eux (evocare) et de le juger, au lieu de le renvoyer devant le tribunal de première instance qui en a d'abord été saisi ou devant un autre tribunal du môme ordre.

Cette manière de juger, empruntée au droit canonique où elle fut introduite en 1213 par le concile de Latran3 et d'où elle passa dans les ordonnances1, s'appelait « évo- « cation de droit » ou « de justice3 » : on la distinguait ainsi des évocations de grâce qui résultaient des lettres de commit timus, et par lesquelles une personne privilégiée distrayait son adversaire de ses juges naturels pour le traduire devant une juridiction plus rapprochée d'elle, plus élevée en dignité ou présumée plus favorable5. L'évocation de droit ou

§ 2149.' Je l'ai annoncé au § 2098.

2 Voy., sur ce point, les §§ 2151 et suiv.

3 Décrétâtes de Grégoire IX, hv. II, tit. xxviii, ch. 55 et 59 [Corpw j-uris canonid, éd. Richter, t. II, p. ï 15 et 419).

* 0. mai 1579, art. 149 lsambert, op. cit., t. XIV, p. 517). 0. avr. 1667, tit. VI, art. 2.

" Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, vis Évocation et Évocation decause en vertu d'un privilège spécial.

6 Voy., sur les Committhnus et sur l'abrogation en 1789 de tous les anciens privilèges de juridiction, t. I, §§ 397 et s.

de justice n'avait pas lieu au profil exclusif d'une des parties niais dans leur intérêt commun cl pour couper court au circuit de procédure qui se sérail nécessairement produit si ce droit n'efil pas existé : appel d'un juge'meni par des motifs étrangers au fond — infirmation de ce jugement — renvoi du tond au tribunal de première instance — appel du jugement du fond. L'évocation supprimait celte involution coûteuse en permettant aux juges d'appel de juger le fond dès le premier appel dont ils étaient saisis7 ; aussi le droit intermédiaire la conscrva-t-il, non-seulement comme un droit dont les juges d'appel pouvaient user, mais comme une obligation qui leur était imposée8, car la jurisprudence antérieure au Code de procédure posa en règle qu' « il y a lieu pour eux à « retenir le fond toutes les fois que, les parties y ayant dé- « fendu, les premiers juges ont été mis en état de juger9. » Ce n'est plus aujourd'hui qu'une faculté qu'ils ont le droit de ne pas exercer, y fussent-ils invités par une des parties et même par toutes les deux10, mais dont ils peuvent user d'office11. S'ils n'évoquent pas, ils renvoient généralement le

7 Supprime-t-elleuu degré de juridiction, ou bien faut-il dire que le premier degré a été rempli puisque les parties se sont présentées devant les premiers juges? Voy., dans ce dernier sens, Chauveau, op. cit., t. IV. quest. 1702-§ XIV. La question n'a pas d'intérêt, mais il est évident que, rempli ou non par la présence des parties et par les conclusions par elles prises devant les premiers juges, le premier degré de juridiction leur est enlevé en ce sens que le fond sera définitivement réglé après avoir été jugé une seule fois.

8 II est seulement à noter qu'elle s'exerçait alors moins fréquemment qu'aujourd'hui (Bonnier, op. cit., n° 1119;, car on verra au § suivant qu'elle a très souvent lieu à la suite d'un juge ment interlocutoire dont l'appel est interjeté avant le jugement définitif, et l'on sait que le décret du 3 brumaire an II (Art. 6) n'admettait pas que cet appel pût être interjeté autrement qu'avec celui du jugement définitif (Voy. t. V, §§ 2059 et suiv.

3 Voy.. en ce sens, les arrêts rapportés D. A. v° Degrés de juridiction, nM 529 et suiv., et, sur cette jurisprudence, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1702.

10 Bioche, op. cit., v° Appel) n° 611. Rodière, op. cit., t. II, p. 110. Bonnes, 22nov. 1816 (D. A. v° Jugement, n° 510). Metz, 22 nov. 1824(D. A. v Degrés de juridiction, n* 622'. Colmar, 11 févr. et :'> mars L825 (D. A. vf cit., n" 593). Civ. re.|. 9 mars 1825 (D. A. v> cit., n"5i:v. Req. 22 avr. 1828 D. \ v0 cit., d 552 . Rennes, 9 févr. 1833 (D. A. v Enquête, n° 432). Civ. rej. 2 mars 1834 (I). A. \ Degrés de juridiction, n° 541). Il paraît, néanmoins, conforme au vœu de la loi que les juges d'appel usent le plus sbuvenl possible du droit d'évocation (Rodière, oj). et loc. cit.).

11 Req. 2 mars 1814 (D. A. y» Degrés tir juridiction, n« 541). Pour exercer valablement le droit d'évocation il n'est pas besoin de dire qu'on en use : il suffi! de le faire, et le tribunal d'appel évoque certainement le fond lorsqu'il dé-

fond devant le même tribunal. Mais ils le renvoient par exception, devant un autre tribunal du même ordre : soit, si le premier s'est déclaré à tort compétent, soit, en vertu de l'article 172 dont on trouvera l'explication aux §§ S i 5« et s., lorsqu'un jugement d'avant faire droit est infirmé et que la solution du fond peut être considérée comme l'exécution du jugement ou de l'arrêt infîrmatif ,2. Si les juges d'appel l'évoquent, ils statuent comme second degré de juridiction et, par conséquent, sans appel13 sur toutes les demandes qui ont été formées en première instance14 ou dont ils sont valablement saisis pour la première fois15 ; mais ils doivent se conformer dans le jugement des premières à la règle Tantum devolutum quantum appellalum16, et ne réformer que les chefs du jugement dont il a été interjeté appel principal ou incident17.

§ tSI âO. Le droit d'évocation appartient à tous les tribunaux d'appel : ils peuvent l'exercer1 en toute matière2 et de

clare, en infirmant un jugement qui n'y touche pas, « y statuer attendu que la cause est en état d'être « jugée » (Req. 6 juin 1887; D. P. 87. 1. 227).

,2Req. 6 juill. 1863 (D. P. 64. 1. 27). Le tribunal auquel le fond est renvoyé doit y statuer à moins d'être lui-même incompétent rations materiie, et, s'il s'y refuse, le jugement peut être frappé d'appel (Req. 23 mars 1821 ; D. A. v° cit., n° 191). Voy., sur la distinction posée au texte et sur l'article 472, infrà, §§2156 et s.

1a Far application de la règle qui réduit à deux le nombre des degrés de juridiction (Dijon, 4 févr. 1874, D. P. 75. 5. 138; voy., sur cette règle, t. I, §§ 38 et s. C'est pour cela que l'évocation doit être considérée comm'e la suppression d'un degré de juridiction (Voy. suprà, note 7).

14 Ou qui dépendent de celles qui y ont été formées (Req. 30 sept. 1812, D. A. v Degrés de juridiction, n° 567 ; civ. rej. 30 mars 1842, D. A. v> cit., n° 578). Voy. aussi, sur les pouvoirs des juges d'appel qui évoquent le fond, civ. rej. l«r août 1881 (D. P. 82. 1. 169).

15 Voy., sur les demandes et interventions nouvelles qui peuvent se produire en appel pour la première fois, suprà, §§ 2126 à 2133.

16 Voy., sur cette règle, suprà, §§ 2091, 2092.

17 Metz, 24 août 1813 (D. A. v> cit., n° 545). Civ. cass., 3 avr. 1839 (D. A. v° Appel, no 1316;. Voy. cep. Caen, 12 janv. 1881 (D. P. 82. 2. 57).

§2150. i Req. 20 avr. 1886 (D. P. 87. 1. 253).

2 Par exemple en matière d'ordre (Req. 5 juin 1821 ; D. A. v° Degrés de juridiction, n"59l), d'interdiction (Paris, 19 juin 1875; D. P. 76. 2. 42), de référé (req. 24 août 1819, D. A. v" cit., n° 621 ; Bourges, 16 mars 1822, D. A. v° Référé, n° 169; Toulouse, 21 août 1838, D. A. v» cit., n' 122; Montpellier, 20 juill. 1824, D. P. 45. 2. 129; Caen, 12 juill. 1854, D. P. 55. 2. 193), et d'ordonnance sur requête (Civ. rej. 26 nov. 1867, D. P. 67. i. 473; comp. Grenoble, 18 avr. 1856, D. P. 57. 2. 142), et aussi dans les cas où la loi attribue juridiction (Limoges, 2 nov. 1826, D. A. v° Degrés de juridiction, n°551 ; voy., sur ces cas, t. I, §§ 473 et suiv.). Le droit d'évocation peut s'exercer encore dans les matières disciplinaires dont on sait que je ne m'occupe pas spécialement (Req. 6 janv. 1835,

quelque juge qu'émane le jugement à l'occasion duquel elle s'exerce3, niais la question de savoir dans quels cas et à quelles conditions elle peul avoir lieu n'est pas exempte de difficultés. Mieux vaut, pour les bien résoudre, se placer : l'ilans le cas où le droit d'évocation s'exerce incontestablement — 1<' cas où il y a appel d'un jugement interlocutoire — et se demander ensuite s'il s'exerce aussi, et à quelles conditions; 2° en cas d'appel d'un autre jugemenl d'avant faire droit; 3* en cas d'appel d'un jugement qui a mis tin aux débats de première instance sans cependant statuer au fond; car, pour le dire immédiatement, il n'y a plus lieu à évocation dès que le tribunal de première instance a jugé le fond4 et, quand l'article 't~î'4 donne aux tribunaux d'appel le droit d'évoquer dans les cas où ils infirment < soit pour « vice de forme soit pour toute autre; cause » des jugements définitifs, ce n'est pas le jugement final de première instance qu'il vise ainsi mais les jugements définitifs d'avant faire droit qui l'ont précédé5. Le tribunal d'appel auquel le jugement du fond est déféré n'en connaît donc pas par droit d'évocation et aux conditions prescrites par l'article 173 ti, mais en vertu de l'effet dévolutif de l'appel7, en sa qualité de second degré

D. A. v Discipline, n° 50; Montpellier, 20 juill. 1S4.">. 1). P. 45. 2. 129; voy., sur l'action et la juridiction disciplinaires.». I, §§ 150. 151. 246, 247, 276 et stiiv. . Enfin, l'évocation peot avoir lieu dans les instances qui suivent le renvoi après cassation [Biocne, op. a°a 59î> et 596-; Ohauveau, sur

Carré -t. 1702, § XII: Grenoble, 6 avr. 1854, D.P. 7)5. 5. 143;

sur la procédure après cassation, infrà, Pourvoien cassation. '■'• Tribunal de commerce Retj. 7 lévr. 1826, Il A. v Degrés de jurïéti

mar, 31 déc. 1831, D. A. v cit., a' 582; civ. rej. 5 juill. is:;T, l). A. v Arbitrage, n° IIS; civ. rej. 2 févr L841, !'. A. v J faiet,

n 425; Colmar, 16 avr. 1844, D. 1'. 15. i. L35; Riom, 3j*nv. 1846, D. P. i

Paris, 4 juin 1869, D. 1'. 7<> 2. de paix (Trib. de Marseille, 25

1871, 1>. I'. 7.".. 1. 214 . arbitres Vix, 2 août 1826, D. A. v ArUtrape, s, 30 juill. 1841, D. A. v° Degrés <lr juridiction, n' 642 prud'homm tpas jamais présenté, mais la possibilité

[uer n'y lait aucun doute).

• Gass. 15 janv. 1895 (S. 99. I. 390 . Il i r que la faculté d'évi

n'appartienl au juge d'appel que s'il a le pouvoir de statuer en dernier ressort. Donc te tribunal civil qui infirme pour incompétence une sentence rondue par, un juge de pais sur un.' portioi indéterminée ne

peul i n'est pas établi que les parties ont reiion*

double degré de juridiction. Cass. 17 mars 1896 (S. C900. 1. 135 .

- lugements d'avant faire droit qui sonl en même temps définitif, i. III. § 1042 ''■ Voy , -in- ces conditions les §§ suivants. 7 Voy., su-.- . §j 2001 el 20!)2.

VOIES DE HECOURS. 131

de juridiction, et quand même les conditions requises par l'article 173 n'existeraient pas8.

Aussi n'évoque-t-il pas : L) en statuant sur l'appel interjeté simultanément contre un jugement interlocutoire et contre le jugement du fond9; 2 en ordonnant, sur l'appel interjeté contre ce dernier, une mesure d'instruction que les premiers juges n'avaient pas jugée nécessaire1"; 3) en déclarant le jugement du fond nul pour défaut de forme11, composition irrégulière du tribunal12, omission de prononcer sur un ou

8 Cette question est très délicate, mais la jurisprudence de la cour de cassation est fixée en ce sens. Voy., pour et contre les autorités citées aux notes suivantes: aj. Grenoble, 5 déc. !890 D. P. 92. 2.337), et la note de M. Gl

9 Civ. rej. 3 juin 1811 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n" 1481 Req. 89 juin 1S19 ,1). A. vMandati n° 20); Req. 27 mars 1820, 17 aoi

2ii août 1833 D. A. v Degrés de juridiction, a 554 . Req. 11 févr. 1834 D. A. v ' Y; mmerciale, a0 352 Civ. rej. 11 mai 1835 D. A. v" D

lie juridiction, n° 555). Req. 7 juill. 1836 (D. A. v° Action possessoire, n 807 . Rec;. 30 avr. 1839 (D. A. v« Degré de juri 553 . Crim. cas., 26 août

1853 D. P. 53. 1. 277}. Civ. cass. 9 juill. 1856 (D. P. 56. 1. 266 7 mai 1857 D. P. .".T. 1.318). Toulouse. 3 juin 1868(D. P. 68. 2. 108 el 16 déc. D. P. 70. 2. Si . Req. 19 déc. 1871 (D. P. 71. 1. 299). Civ. rej. U févr. 1872 D P. 72. 1. lin. Civ. cass. 18 nov. 1872 D. P. 72. 1. 154 . Nancy, 17 mai 1873 1>. P. 76. 5. 150 .Civ. rej. 27 juill. 1873 D. P. 73. 1.327 . Vov., sur le droit de n'appeler du jugement interlocutoire qu'en appelant du jugement du fond. t. Y, §§ 2059 et suiv.

111 Rodière, op. cit., t. 1. p. 112. Req. 9 mars el 30 août 1809 iD. A. if cit., n°56U;. Civ. rej. 8 juill. 1812 (D. A. v" Paternité ri filiation, n" 15. Req. 16 juill. 1822 I). A. v" Degré de juridiction n° 558). Req. 4 mars 18.4 [D. A. *• Dispositions entre-vifs n testamentaires, n" 248). Req. 26 avr. 1825 et 17 janv 1826; civ. rej. 19 mars 1828 D. A. v" Degrés de juridiction, loc. cit. . Req. 17 mai 1S.*!I (D. A. v° <'<<,,. tive, n" 252; Civ. rej. 21

mai 1833 D. A. v° Action possessoire, n" 77). C. cass. de Belgique, 19 déc. r840 D. A. v Degré de juridiction, n" 564 . Civ. rej. 10 août 1841 (D. A. \ < Dunun. e d> la commune, n° '■'■[ Civ. cass 14 déc. 1887 ,1). P. 89. 1. 146)-. Devant quel tribunal sera-t il procédé aux mesures d'instï uction que le tribunal d'appel croit devoir ordonner contre L'avis des premiers juges ? Devant lui ou, gar argument de l'article 172. devant un tribunal par lui désigné parmi eux du ordre que celui qui a statué en première instance (Rodière, op. et loc. oy., sur l'article 472, infrù, §§2156 et suiv.).

11 Toulouse, 17janv.l882 (D P. 84. 2. 160 . C'esl sur ce pointqu'on -'.•.•corde le moins. Voy. Chauveau, sur Carré, o-p cit., t. IV, quest. 1702,§IX; Boitard, Cnlmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 717, et les arrêts cités aux notes suivantes.

'-' Civ. rej. 17 juin 1873 (D. P. 73. 1. 475 . Aix, 22 juin 1892 (D. P. 92. 2. 577 Deux autres opinions ont été soutenues. 1" Le tribunal d'appel ne peut statuer en ce cas que par évocation et aux is requises par l'arli.J

a, 30 mai 1808, D. A. v° Degré* de juridiction, n" 583; req. 5 oçt. 1808, D. A. e" ei/.. n" 582: Bourges, 9 août 1809, D. A. v" cit., n° 592; Nimes, 17 et lI 1824, Toulouse, 5 mars 1825, Colmar, 21 et 2^ avr. 1825 et 22 juin 1826, Riom, 31 janv. 1828, Colmar, 31 déc. 1831, D. A. v° cit., n° 582; civ. . 1*36. D. A. v" Ci ,:r nce administrative, n° 287; Poitiers, 18 mai 1881, D. P. 82. 2. 103). 2° Le tribunal d'appel ne peut aucunement statuer au fi

plusieurs chefs des conclusions1", oubli d'une des énonciat ions prescrites par l'article 1 il 1V, défaut de communication au ministère public1'", descente sur les lieux opérée dans des conditions irrégulières16, jugement indûment rendu pendant les vacations 17, etc. 18.

§ 3I.»1. 1° « Lorsqu'il y aura appel d'uu jugement inter- « locutoire, si ce jugement est infirmé et que la matière soit

disposée à recevoir une solution définitive, les cours d'ap- <- pcl et autres tribunaux d'appel peuvent statuer en même « temps sur le fond, définitivement, par un seul et même jute gement » (Art. 473)'. Le droit d'évocation ne peut donc s'exercer qu'à ces trois conditions2, que l'ancienne jurispru-

doit renvoyer au tribunal de première instance régulièrement composé (Bourges, 9janv. 1809, Riom, 20 août 1825; D. A. v° Degrés de juridiction, n» 592). Voy.. sur la manière dont les tribunaux de première instance et de commerce et les conseils de prud'hommes doivent être composés pour pouvoir juger valablement, t. I, §§ 51 et suiv., 62 et suiv., 71, 72; t. III, §§ 1050, 1051 et suiv.

13 Req. 12 août 1874 (D. P. 76. 1. 501). L'omission de statuer est une cause de nullité des jugements qu'on fait valoir par appel ou par opposition lorsqu'ils sont rendus en premier ressort (Voy. t. V, § 1978) et par requête civile dans le cas contraire (Voy. infrà, Requête civile).

i'» Contra, Toulouse, 24 janv. 1825 (D. A. vo cit., n' 587): Poitiers, 18 mai 1881 (D. P. 82. 2. 103,.. Voy., sur ces énonciations, t. III, § 1009.

15 Contra, Rennes, 17 avr. 1812 (D. A. v cit., n° 584). Même observation que suprà, note 11.

lfi Contra. Riom, 14 juin 1858 (D. P. 58. 2. 192). Voy., sur les conditions de régularité d'une descente sur lieux, t. II, §§ 874 à 877.

i' Contra, req. 13 juin 1815 et 19 avr. 1827 (D. A. V cî'f.,n*586). Voy., sur le droit qu'ont les tribunaux de juger certaines affaires pendant les vacances, LI, 8 36.

*8 La cour de cassation a juge qu'une cour d'appel avait pu user du droit d'évocation dans une affaire où le tribunal de première instance avait, contrairement à l'article 172 (Voy., sur cet article, t. Il, § 746), joint le déclinatoire d'incompétence au fond (Civ. cass. 21 mars 1883; D. P. 84. 1 397) ; mais on remarquera qu'en reconnaissant aux juges d'appel le droit d'évoquer le fond en pareil cas la cour n'a pas dit qu'ils ne pussent juger le fond qu'en évoquant : cet arrêt n'est donc pas contraire à ceux que j'ai cités aux notes précédentes, et desquels il résulte que les juges d'appel peuvent statuer au fond, sans évoquer, en annulant pour vice de. forme le jugement de première instance.

§ 2151. i Je n'ai pas à définir ici les jugements interlocutoires et à les distinguer des autres jugements d'avant faire droit et spécialement des autres jugements d'instruction (Voy., à cet égard, t. III, $§ 1043 et suiv.). Aj., sur l'évocation en cas d'appel d'un jugement interlocutoire, req. 25 juin 1818 (D. A. v» Degrés de juridiction. n° 575 ; (Ùv. rej. 17 août 1820 (D. A. v° Cassation, il" 2157); req. 16 mars 1825 ;D. A. v° Degrés de juridiction, n° 554); req 19 déc. 1842 (D. A. V cit., n* 575); req. 19 janv. 1875 (D. P. 75. 1. 256); req. 5 août 1880 (D. P. 81. 1. 211).

- Voy., les textes cités au $2149, note 4. Elles étaient fréquemment éludées dans la pratique (Rodier, op. cit., p. 59 et 270

dence avait établies pour défendre les justices patrimoniales contre les empiétements des parlements 3, et que le Code de procédure a jugées conformes à la raison et au bon ordre de la justice4. On doit même en ajouter deux autres.

Il faut, d'abord que le jugement interlocutoire soit infirmé5 : les juges d'appel ne peuvent donc évoquer en confirmant le jugement qui leur est soumis, car autant on conçoit facilement qu'ils fassent prévaloir leur opinion sur celle de magistrats placés hiérarchiquement au-dessous d'eux et les dessaisissent d'autorité d'une cause où ils ont déjà mal jugé, autant il serait étrange de les voir se substituer à eux, alors qu'ils approuvent le jugement interlocutoire par eux rendu, et la direction qu'ils ont imprimée à l'affaire8. Peu importe comment et pourquoi ils infirment ce jugement, que ce soit au fond ou en la forme 7 et en en modifiant le dispositif et les motifs ou seulement les motifs8; mais il faut qu'ils aient raison de l'infirmer, et l'arrêt qui casserait leur décision comme ayant infirmé à tort le jugement de première instance casserait également celle par laquelle, évoquant, ils ont déclaré statuer au fond °.

3 Voy., sur ces justices, t. II. §^ 533 et suiv., 544 et suiv.).

1 Voy., pour la justification de ces conditions, la suite de ce §. Tous les arrêts cités aux notes suivantes ne se réfèrent pas à l'évocation prononcée à la suite d'un jugement interlocutoire, mais les principes qu'ils posent au sujet des conditions de l'évocation conviennent à tous les cas où elle peut s'exercer.. La commission de 1883 propose deux innovations importantes à l'article 473 : 1° supprimer la condition « que la matière soit disposée à recevoir une solution défici nitive; » 2° permettre l'évocation dans le cas même où le jugement interlocutoire dont est apppel est confirmé (Art. 22 du projet du tilre De l'appel).

5 Quelle que soit la cause de l'infirmation. Cass., 22 juin 1899 (S. 1900. 1. 120; D. P. 1900. 1. 349).

G Voy., sur cette condition et sur la nullité de l'évocation prononcée par un jugement confirmatif, Bioche, op. et v» cit., nu 602; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1702-§ I; civ. rej. 9 mars 1825 (D. A. v° cit., n° 543): Aix, 6 janv. 1831 (D. A. v° Droit civil, no 633); req 24 juill. 1837 (D. A. v° Degrés de juridiction, n- 552 |; Colmar, 25 févr. 1839 [D. A. v° Compétence commerciale, n" 84); Bordeaux, 8 mars 1844 (D. P. 45. 4. 135); req. 8 août 1864 (D. P. 64 1. 464); req. 20 avr. 1866 (D. P. 69. 1. 364); civ. cass. 29 juill. 188'. I». P. 85. 1. 52).

7 Bioche, op. et v° cit., n° 603.

8 Civ. rej. 25 nov. 1840 (D. A. v0 Interrogatoire sur faits et articles, n° 67 . Par contre, maintenir le dispositif du jugement interlocutoire en l'appuyant seulement sur d'autres motifs, c'est le confirmer, et en ce cas l'évocation ne peut avoir lieu (Civ. cass. 10 août 1841; D. A. v" Domaine de la couronne, loc. cit.).

9 Civ. cass. 27 févr. 1860. (D. P. 60. 1. 137). Civ. cass. 6 janv. 1886 (D. P. 86. 1. 339). Voy. cep. crim. rej. 9 juill. 1859 (D. P. 59. 5. 116).

Il faut, ensuite, que la matière soit disposée à recevoir nue solution définitive, c'est-à-dire soit entièrement instruite en première instance <>u en appel10 : dans le cas contraire, les juges d'appei ne la jugeraienl pas [ilus tôt que a'eùt t'ait le tribunal <le première instance, et révocation perdrait son utilité et, par conséquent, sa raison d'être". Ils peuvent donc, par deux jugements successifs, ordonner une mesure d'instruction et évoquer le fond qu'ils auront ainsi mis en état

10 Voy., sut oette c&Dâitîon et sur la nullité de L'évocation quand la cause n'est fias en état de recevoir une solution définitive, Bioebe, op. e1 rn cit., n°598; Chauveau, sur Carré, op. cit., I. IV, quest. l702-§ 1; Bonnii n°1120; Rome, 5 sept. 1811 (D. A v> .1 . nfl li6 ; Rem

juin 1816 D. A. v [bsent, n° 345 ; civ. cass. 21 dée. 1842 D. A. v : de juridiction, a" 624 : <iv. cass. 14 nov. 1865 (D. P. 66. 1. l<io ; c. cass. do Belgique, 14 juin 1883 (D. P. 84. 2. 201); Caen, 31 janv„ 1881 D. P. 88. 2. 60); Bruxelles, 16 avr. 1887 (D. P. 88. g. '.ut. Cass. 9 avril 1895 (S. 96. 1. 81).

1' Quand peut-on dire querelle condition est remplie?!] a été ju eiennemeut que 1rs juges d'appel ont, sur ce point, un pouvoir souverain d'appréciation (Civ. rej. 8 déc. 1813; D. A. v" Appi l, û° L129); mais les arrêts les plus récents ont abandonné cette idée, et la oout de cassation a cassé fréquemment, comme on va le voir, des décisions qui avaient jugé à tort que la cause était en état de recevoir une décision définitive et, en conséquence, évoqué le fond. Il a été jugé, d'une pari, que cette condition est remplie: 1° qua parties ont déjà conclu au fond devant le tribunal de première instance, quand même Lis n'auraient pas repris ces conclusions devant Le tribunal d'appel [Req. 26 déc. 1827, D. A. v° Jugement, n°999; Poitiers, 16 janv. 1838, D. A. v» Action possessoire, np 47: civ. nej. 9 mais 1863, D. P. 63. 1. 17(i; req. 8 févr, 1881, P. P. 82. 1.39; civ. cas-, lu août 1885, D. P. 86 1. 212); 2" quand les parties qui n'avaient pas conclu au fond devant le tribunal de première instaure L'ont fait devantle tribunal d'appel avant qu'il infirmât l'interlocutoire (Giv. rej. 4 janv. 1834, 1). A. \n Degré de juridiction, n° 607; req. 25 août L842, 1>. A. v" Faillite, n» 536; civ. rej. 5 déc, 1843, D. A, v» Propriéti raire. n°76: civ. cass. 13 mai 1874, D. P. 25. 1. 83; req. 19 févr. 1881, D. P. 84. 1. 888; eiv. rej. 6 janv. 1886, D. P. 87. 5. 146; req. 23 janv. 18S8, D. P. 8s. 1. 464). Il a été jugé, d'autre part, que cette condition n'est pas remplie : 1° quand la cause a encore besoin, pour être instruite, d'une discussion menu

;s.25nov. 1818; 1). A. v0 De tto»,n° 563;; 2°quand

les avocats n'ontpas encore plaidé Giv. cass, 21 févr. 1842; I). A. v cit., n° 624 ; 3° quand les deux parties n'ont conclu au fond ni devant Le tribunal de premier* insl : e, ni devant le tribunal d'appel (Rennes, 4 mars 1820. 1>. A. rn cit.,w ôil); Orléans, 16 juin 1858, D. P. 58. 2 187; civ. eass. 25 avr. 1883, D. P. 84. I. L9 ; 4° quand des personnes qui devaieatètre mises en cause n'ont été appelées aidai vant le premier ni devantle second lejuridictionj. Rennes,

A. v° cit., n° 569 ; 5° lorsqu'une demande qui n'est pas de celles qu'on peut foM mer en appel pour la première fois été soumiseaux premiers juges Civj

cass.29juill. 1884.D. P. 85. 1. 92;<ànr. cass. 20 juill. 1886, D. P. 87. L. 381 ; 6° quand leur décision est infirmée pour ultra petita, et que les parties n'ont pas conclu ea appel à ce que les deman Les qu'elles n'avaient pas form première instance leur soient adjugées (Reunes, 21 mars L835; D. A. v° cit., n° 56") . Voy . encore, sur les causes qui ne sonl pas disposées à recevoir un jugement définitif, Bioebe, op. et v" cit., n09 588 et suiv.

d'être jugé'2, mais ils ne peuvent, par un seul et même jugement, ordonner une mesure d'instruction et évoquer le

fond qui. dans ce cas, n'est pas prêl à recevoir une solution définitive 13. D'ailleurs, il va de soi qu'il ne peut dépendre d'une partie d'empêcher l'évocation en refusant de conclure au fond, et que, si la cause n'est pas alors en état au sens strict du mot u elle est du menus prèle à recevoir un jugement par défaut, ce qui suffit pour autoriser l'évocation15.

11 faut que le tribunal d'appel légitime par sa diligence la suppression d'un degré de juridiction et l'atteinte portée à la règle Tantum dévolution quantum appelialum*6 : il doit donc, sous la réserve qui sera indiquée ci-après, statuer par un seul et même jugement sur l'interlocutoire et sur le fond17.

Il faut qu'il soit compétent ratione malerise, car il ne peut rendre aucun jugement sur une affaire dont il n'a pas le droit de connaître. Ainsi pas d'évocation dans une affaire administrative mal à propos portée devant la juridiction civile l8 ;

'"- Biocbe, op. et v 600 et 664. ChauTeau, sur Carré, op. cit., t. IV,

quest. 1696 bis et 17n-2-§ I. Civ. cass. 28 avr. 1823 D. A. >■■ cit.. n° 563 . Civ. cass. 22 janv. Js77 D. V. 77. i. 3iQ . Civ. cass. 9 déc. 1884 D. P. 85. 1. 113 . Civ. cass. 23déc. 18s4 D. P. 85. 1. ! mtexécuter eux-mêmes cet inter-

locutoire (Voy. infrà, ^% 2156 et suiv. .

»3 Req. 7 juili. 1814 et 22 dec. 1824 D. A. v> cit., n« 556). Civ. rej. 3 janv. 1826 D. A. v it., a 564 . Civ. rej. 20 juili. 1829 D. A. »• cit., a' 562 . Req. 16 janv. 1834 L>. A. c* cit., n° 556 . Cass. de Belgique, 8 jùill. 1835 D, A. v° cit.. n-564 . Req. 10 juili. 1839; civ. rej. 30 mars 1842 D. A. V cit., n Civ. rej. 9 mars 1863 D. P. 63. 1. 17(3 .

l* Voy.. sur ce point, t. II, §§ 683 et 684.

15 Rodièi f. 11, p. 110. Req. 5 juin 1832 (D. A. v° Chose jugée, \\<- 137 .

Bordeaux, 22mai 184Û D. A. V Jugement, n° 163 . Alger. 25 janv. 1875 D. P. 76. 2. 59 . Caeu, il avr. 1884 D. P 85 2. 196 . Voy. cep. Besançon, 13 mars 1806 (D. A. v« Degrés de juridiction, n° 532) ; Dijon. 12mars 1829 D. A. v" cit., n° 569).

1 Avec un seul dispositif ou des dispositions différentes ^Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. .

n Voy. sur cette condition et sur la nullité des évocations dans lesquelles le tribunal d'appel ne prononce pas par un seul et même jugement sur l'interlocutoire et sur le fond, civ. cass. 9 oct. 1811 (D. A. V cit.. n° 599 : civ. cass. 12 iiov. 1816, 18 juin 1817 et 26 févr. 1823 D. A. v' cit., n° 564; : civ. cass. 2 févr. 1824 D. .. a* r,24 : civ cass. 7 août 1833 D. A. r' cit.,n° 562);

civ. cass. 18 févr. 1835 (D. A. V cit., n 551 ; : civ. cass. 21 déc. 1842 D. A. iv 624 : civ. cass. 2 déc. 1846 D. P. 47. 1. 29).

ls Rodière, op. cit., t. I. p. 111. Besançon. 5 déc. 1843 D. P. 45. 4.

1843 D. A. v Gompét née civile, n° 12). Montpellier,

2févr. 1849 1>. !'. 49. 2. 158 . Paris, 20 juin 1863 D. P. 63. 2. 177 . Nancy, 24

juili. 1873 D. P. 74. 2.77). Nancy, 25 juili. 1876 D. P. 77. 2. Iô7 . Comp.", sur

un.- question analogue et qui se résout par le mènae principe, civ. cass. 18 nov.

'. P. 91. 1. 108). Contra, Chambéry, 14 juili. 1S66(D. P. 66.2. 207).

pas d'évocation non plus, quoiqu'on l'ait contesté, dans une affaire dont le tribunal de première instance devait connaître en dernier ressort19 et qui ne pouvait, par conséquent, pas être portée devant la cour, comme une demande de moins de 1.500 francs ou un appel de justice do paix ou de conseil de prud'hommes 20; et peu importe alors que le premier jugeait qualifié son jugement en premier ressort, car cette qualification vicieuse ne peut donner à la cour une compétence que les lois sur la matière lui refusent21.

11 faut que le tribunal qui évoque ait qualité pour statuer comme juge de second degré, car le droit d'évocation n'appartient qu'aux tribunaux qui peuvent prononcer comme juges d'appel sur les affaires qui leur sont soumises: le tribunal qui infirme le jugement par lequel un juge de paix s'est déclaré compétent sur une demande de plus de 200 francs ne peut donc évoquer le fond, car c'est comme juge de première instance et non comme juge d'appel qu'il doit connaître de la demande 2".

Ces conditions sont requises à peine de nullité de révocation2'1, mais le tribunal qui a déclaré à tort vouloir évoquer

1» Lyon, 8 août 1827 (D. A. v° Effets de commerce, n» 173). Nîmes, 31 juill. 1832 (D. A. v» Degrés de juridiction, n° 615). Golmar, 25 févr. 1839 (D. A. \° Compétence commerciale, n° Si). Montpellier, 19 déc. 1840; Colmar, 4 mai 1841 (D. A. y Degrés de juridiction, loc. cit.). Orléans, 27 nov. 1841 (D. P. 45. 4. 135). Bourges, 5 janv. 1850 (D. P. 51. 5. 232). Golmar, 23 déc 1851 (D. P. 53. 2. 160). Grenoble, 6 avr. 1854 (D. P. 55. 5. 143). Toulouse, 21 mars 1854 (D. P. 54 2. 219 . Nîmes, 12 juill. 1854 (D. P. 55. 2.208). Rouen. 22 mars 1859 (D. P. 60. 5. 108). Bordeaux, 21 juin 1861 (D. P. 62. 5.101). Gaen, 12 janv. 1881 (D. P. 82. 2. 57). Cette question s'est le plus souvent posée eu cas d'appel d'un jugement de compétence (Voy., sur le droit d'évoquer en pared cas, le g suivant), mais elle peut se poser aussi eu cas d'appel d'un jugement interlocutoire.

20 Poitiers, 29 juill. 1824 ^D. A. v° Cautionnement, n° 49). Paris, 26 août 1825 (D. A. v° Degrés de juridiction loc. cit.). Douai, 14 févr. 1827 (D. A. v° Acte de commerce, n° 98) et 18 nov. 1854 (D. P. 55. 2. 510). Nancy, 22 mai 1876 (D. P. 77. 2 172). Voy., sur la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance et de commerce jusqu'à la limite de 1,500 francs, t. V, £§ 1982. 1983 et suiv., et, sur la règle qui limite à deux le nombre des degrés de juridiction, en sorte que les tribunaux de première instance et de commerce jugent en dernier ressort les appels des juges de paix et des conseils de prud'hommes, t. I, £ 5.

21 Dijon. '7 janv. 1882(D. P. 83. 2. 187). Voy., sur ces fausses qualifications, t. V, §'§ 2034, 2035.

22 Civ. cass. 6 janv. 1886 D. P. 86. 1. 339). Comp. Pau, 10 août 1887 (D. P. 88. 2. 242). Cass.; 15 janv. 1895 s. 99. 1. 390) : 17 mars 1896 (S. 1900. 1. 135).

23 Bioche, op. et v" cit., a» 612. Civ. cass. 21 déc. 1 S ï 2 (D. A. v° Degrés de juridiction, n" 62 i). Aj. les arrêts cités aux notes précédentes.

peut encore, tant qu'il est saisi de l'affaire21, revenir sur cette décision et ne statuer que sur l'interlocutoire qui lui est déféré25, et, dans trois cas sur cinq, la nullité des évocations contraires à l'article 473 est d'intérêt privé 2\ Les parties peuvent donc, par des conclusions prises au fond devant le tribunal d'appel, lui donner le droit d'évoquer27 : 1) en confirmant un jugement interlocutoire28 ; 2) dans une affaire qui n'est pas prête à recevoir une solution définitive23 ; 3) en statuant par deux jugements distincts sur l'interlocutoire et sur le fond30. Que font-elles, en somme, en agissant ainsi ? Elles renoncent, comme c'est leur droit31, au bénéfice du premier degré de juridiction, et, si elles ne peuvent pas couvrir ainsi, dans les autres cas, la nullité de l'évocation, — c'est-à-dire permettre aux juges d'appel d'évoquer le fond lorsqu'ils sont incompétents ratione materiae ou comme juges d'appel — c'est qu'elles ne peuvent, même d'un commun accord, couvrir l'incompétence ratione materiae 32, ou transformer un tribunal d'appel en premier degré de juridiction r\

§ 9159. Le premier alinéa de l'article 473 est relatif à l'évocation prononcée en cas d'appel d'un jugement inter-

2v Une fois dessaisi, tous ses pouvoirs expirent (Voy., t. III, §§ 1118 et s., et infrà, §§ 2154, 2155).

25 Nîmes, 22 juill. 1812 (D. A. V cit., n°652).

2G Elle peut donc être proposée devant la cour de cassation par la partie ou par les parties qui l'ont couverte ainsi qu'il vient d'être dit (Req. 30 juin 1814, D. Â. v» Action possessoire, n° 770; civ. rej. 4 mars 1819, D. A. v" Degrés de juridiction, n° 624 ; civ. rej. 10 mai 1819, D. A. v cit., n° 590; civ. rej. 31 juill. 1820, D. A. v» Enquête, n° 519; req. 14 févr. 1832, D. A. v" Degrés de juridiction, n° 498; req. 24 déc. 1833, req. 13 juin 1834, D. A. v cit., n° 499; req. 18 juill. 1848, D. P. 48. 5. 95; voy. cep. civ. cass. 2 févr. 1824, D. A. v° cit., n° 624).

-: Aucun arrêt ne l'ajugé positivement, mais il n'y a aucune raison pour distinguer entre ce cas et les deux suivants, et le motif qui va être donné justifie dans ces trois cas l'évocation.

28 Crépon, op. cit., t. II, n°s 3607 et suiv. Bioche, op. et v" cit., n° 610. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Civ. rej. 7 avr. 1880 (D. P. 80. 1. 25). Contra, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

» Civ. cass. 29 juill. 1884 (D. P. 85. 1. 52). Civ. cass. 20 juill. 1880 (D. P. 87. 1.381). Comp. les arrêts cités à la note suivante.

30 Civ. rej. 23 nov. 1825 (D. A. v cit.. n° 624). Req. 26 avr. 1832; civ. rej. 4 févr. 1834 (D. A. v" cit., a» 607). Bourges, 26 déc. 1871 (D. P. 72. 5. 134).

31 Voy., sur ce point, t. V, § 2036 et s.

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