‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 14 sur 73 · T. II · texte numérisé non relu

T. II

33 Voy., sur ce point, t. V, § 2036 et s.

138 TRAITÉ DE PHOCÉDUHK.

Locutoire : « il en sera de même, ajoute Le second alinéa,

« dans le ras où les cours d'appel ou autres tribunaux d'ap- « pel infirmeraient, [tour vice de forme ou pour toute autre « cause, des jugements définitifs. » On a vu au § &i»»0que cette disposition ne peut viser le jugement qui a statué au Tond, mais seulement les jugements d'avant l'aire droit qui ne sont pas interlocutoires' et Les jugements définitifs qui ne statuent pas au fond. Les juges d'appel peuvent-ils, et à quelles conditions, évoquer après de pareils jugements?

§ 2to3 bis. "2" Peuvent-ils Le faire après l'appel d'un jugement d'avant l'aire droit qui n'est pas interlocutoire? <Uii et pour quelque cause qu'il soit attaqué, car l'article i73 ne distingue pas et exclut même formellement toute distinction1. Les juges d'appel peuvent donc évoquer le fond aux conditions prescrites par cet article- en infirmant : 1° un jugement provisoire3; ~2° un jugement qui alloue des dommages-intérêts à fixer par état, renvoie les parties à compter devant un juge-commissaire, condamne l'une d'elles aux dépens d'un incident sur lequel elle a succombe, déclare sur une demande incidente en vérification d'écriture que l'écrit produit contre une partie est signé d'elle, dit n'y avoir lieu à partage et renvoie les parties à y procéder pour être statué ainsi qu'il appartiendra v; 3 unjugement rendu sur une question de compétence ratione materiâe ou personae*; mais moyen-

§ 2152. ' Voy., sur ces jugements, t. III, §§ 1043 et suiv.

§ 2152 bis. i A l'exception cependant des jugements préparatoires qui ne peuvent être frappés d'appel qu'avec le juj . t. Y, §§2059

et suiv. . Le tribunal saisi de ce double appel ne juge pas le fond par droit d'évocation, mais en vertu <ie L'appel interjeté devant lui sur le fond et de l'effet dévolutif de cet appel (Voy., eu c. 1813; D. A. v° Ap-

pel, n" 1129 .

- Pourvu, notamment, que la cause soit en état ision définitive [Voy., sur ce point, civ. rej. 13 mai 1^72 : D. P. 72. 1. 317 .

•; Metz, LS août L816 D. A. v° Degrés d< ion, n° 576 . Contrd, !»••-

n, 16 mars 1806 (U. A. r» cit., n° 532). Ce jugement peut, à la difféi d'un jugement préparatoire, être frappé d'appel avant le ju. ifinitil

Voy., t. Y. §§ 2059 et sui

1 Voy., sur les jugements d'avant taire droit qui sont eu même temps définitifs, i. III, §§ 1043 el suiv.

- Bioche, op., et vo cit., n° 605 Lmet-Daage, op. cit., t. II, n° 717, note 1. Rodière, op. cit., t. II, p. 111. Bonni ■'.. n° 1121. Req. 11 janv. 1809; civ. rej. 22 janv. 1811 : Rennes, 26 mai 1S 15 VD. A. <j° cit.,

nant deux conditions qui viennent s'ajouter aux conditions générales de l'exercice du droit d'évocation6 : 1) qu'en cas d'inlirmation du jugement par lequel les premiers juges se sont déclarés incompétents le tribunal compétent soit situé dans le ressort du tribunal d'appel qui évoque le fond, car, clans le cas contraire, ce dernier, se trouvant lui-même incompétent ratione personx, ne pourrait connaître du fond et, par conséquent, l'évoquer sans le consentement des parties7; 2) que ce tribunal puisse juger en dernier ressort le fond de la cause qu'il évoque, car il ne pourrait évoquer dans le cas contraire, môme du consentement des parties8, sans violer les règles de la compétence val loue materise et même celles de l'organisation judiciaire; s'il jugeait en dernier ressort, il s'arrogerait un droit qui ne lui appartient pas; s'il ne jugeait qu'en premier ressort l'affaire subirait, contrairement à tous les principes9, trois degrés de juridiction ,n. Lors donc

nuoii<" . Bourges, 26 août 1817 (D. A. v° cit., n» 610). Toulouse, 2i août 1825 (D. À. v° .Compétence commerciale, n° 186). Civ. rej. 16 nov. 1825 ; req l'idée. 182?) et 3 avr. 1827 (D. A. v» Degrés de juridiction, n» 606). Req. 3 déc. 1836 (D. A. v» Commune,, un 1642 . Civ. rej. 3 janv. 1833 (D. A. t» Degrés d,- juridiction, loc. cit.'. Nîmes, 16 août 1839 (D. A. v° Compétence commerciale, n» 147). Req. 28 févr. 1819 (D. P. 49 1. 158). Poitiers, 8 févr. 1849 (D. P. 49. 2. 255). Civ. rej. 22 mars 1864 (D. P. 64. 1. 334). Tiib. de Marseille, 25 juin 1871 iD. P. 73. 1. 214 .Req. 27 févr. 1878 (D. P. 79. 1. 367). Lyon, 12 juill. 1883 D. P. 84. 2. 180). Civ. cass. 24 juill. 1889 D. P. 90. 1.264). Paris, 23 avr. 1890 (D. P. 91. 2. 175). Cass. 21 mars 1893 (S. 96. 1. 358 : la cour d'appel qui confirme un jugement d'incompétence rendu par un tribunal de commerce ne peut évoquer le fond). Les parties ne peuvent s'opposer à cette évocation puisqu'elle peut être prononcée d'office (Voy. suprà, § 2.1&©,:à moins cependant que lo tribunal d'appel qui évoque le fond ne soit incompétent rai

rise, auquel cas il n'a pas le droit de juger ainsi (Voy. le § précédent et, sur cette question, Rodière, op. et loc. cit.).

6 Voy., sur ces conditions, le § précédent, et sur leur application dans l'espèce, civ. cass. 24 juill. 1889 (D. P. 90. 1. 264).

' Merlin, op. cit.. v» Appel, sect. X, § ix, n° 5. Chauveau, sur Carré, op. cit.. i. IV, quest. 1702, § IV. Rodière, op. cit., t. II, p. 112. Bonnier, op. et loc. cit.

8 Cass. de Belgique. 10 juin 1883 (D. P. Si. 2. 201). Voy.. sur le caractère d'ordre public des règles de compétence ratione materise, t. II, $ 400.

9 Voy., sur ce point, L 1. § 38 et suiv.

10 Bioche, op. et v" cit., n" 608. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Civ. cass. 12 prair. an VIII, 27 fruct. an XI, 7 irim. an XIII cl 30 qov. 1814 P. A. v rit., n" 617;. Civ. cass. 29 août 1836 I». \. v Action p&ssessoire, n" 805), Civ. cass. 29 mars 1852 (D. P. 52. 1 104). Req. 6 jujH. 1859 h. I'. 59.. 1. 387), Civ. cass. 18 janv. 1875 (D. P. 75. 1. 271 Civ. cass. 14 mai 1678 !». P. 79. 1. 124). Dijon. 27 janv. 1882 I». P. 83. 2. 187 . Civ. cass. 83 déo. 1884 D. P. 85. 1. 104). Nancy, 12 juill. 1887 IK P.

88. 1. 289). Si le tribunal d'appel a évoqué contrairement à ce qui vient d'être

qu'une demande supérieure à 1.500 francs a été portée devant un juge de paix, que celui-ci s'est déclaré compétent et que l'appel de ce jugement a été porté au tribunal de première instance, celui-ci ne peut, en infirmant, évoquer le fond et le juger ni en premier ressort, car l'affaire pourrait venir ensuite devant la cour et aurait ainsi traversé ti"is degrés de juridiction, ni en dernier ressort, car il ne peut juger ainsi que jusqu'à concurrence de 1.500 francs".

§ 21 53. 3° Dans quels cas les juges saisis de l'appel du jugement qui a mis fin au procès de première instance peuvent-ils évoquer le fond? Il faut pour cela: 1° que les premiers juges ne l'aient pas jugé (je me suis suffisamment expliqué sur ce point au § 21501) ; 2° qu'il reste quelque chose à juger. L'évocation n'aura plus d'objet si le jugement de première instance est infirmé pour n'avoir pas admis une fin de non recevoir qui s'imposait ou appliqué la péremption invoquée à bon droit par le défendeur2; le droit d'évocation pourra, au contraire, s'exercer toutes les fois que le fond du débat renaîtra après l'infirmation du jugement qui l'avait pour ainsi dire enterré en pronçant la nullité de l'ajournement3, en admettant une fin de non recevoir1, en déclarant l'instance périmée5 ou le droit du demandeur éteint par

dit, il y a lieu de se pourvoir en cassation et non pas d'interjeter appel (Amiens, 8 juin 1826, D. A. v° Degrés de juridiction, ■a? 620; l'oifiers, 8 févr. 1849, D. P. 49. 2. 255 ; civ. rej. 3 juill. 1849, D. P. 49. 1. 323).

11 Voy., sur les limites de la compétence des tribunaux de première instance en dernier ressort, t. V, §§ 1982 et suiv.

§ 2153. l Cass. 15 ja'nv. 1895(S. 99. 1. 390).

2 Boilard. Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Req. 24 mars 1825 (D. A. r" cit , n° 559). Grenoble, 17 juill. 1827 (D. A. v° Avocat, n° 462). Civ. cass. 14 juin ls.'il (D. A. v Arbitrage, ir 1177;. Civ. cass. 17déc. 1860(D. P. 61.1. 18). Poitiers, li juill. 1819 (D. A. v Obligations, n° 2114). Aix, 28 janv. 1848 il). P. 51. 5. 196). Contra, civ. cass. 9 oct. 1811, Bruxelles. 3 févr. 1812 (D. A. V» Degrés de juridiction, n°599); Rennes, 22 juill. 1814 (1). A. v° Exploit, n' 180 : Lyon, 16 juin 1843 (D. A V Mariage, n° 935).

1 Civ. rej. 8 juill. 1812 (D. A. v° Paternité et filiation, n°45). Req. 5 juin 1832 (D. A. v Chose jugée, n» 137). C. cass. de Belgique, 8 juill. 1835 (D. A. v° Degrés de juridiction, n° 564). Nancy, 22 janv. 1870 (D. P. 70. 2. 76>. Alger. 25jauv. 1875 D. P. 76. 2. 59 .Contra, req. 8 déc. 1813 (D. A. v cit., n* 554); req. 28 avr. 1818 (D. A. v» cit., n" 558) ; req. 26 juin 1860 D. P. 60. 1. 440).

6 Req. 27 germ. an XIII (D. A. v' cit., n" 580). Req. 22 mars 1837 D. A. y" Péremption, n"377).

la prescription6. Dans tous ces cas7, qui ne sont que des exemples8, l'usage du droit d'évocation est subordonné aux conditions indiquées aux §§ précédents9, avec cette différence qu'il peut s'exercer quoique le tribunal de première instance ait statué en dernier ressort10 en joignant au fond un déclinatoire d'incompétence. Qu'il ait eu, ou non, le droit de le faire — les tribunaux d'exception l'ont, le tribunal de première instance ne l'a pas" — le jugement sur la compétence est toujours susceptible d'appel l2, et le tribunal d'appel, se trouvant ainsi valablement saisi de la demande, peut évoquer le fond bien qu'il ait été jugé en dernier ressort 13.

6 Contra, Rennes, 4 juill. 1809 \D. A. v° Degrés de juridiction, loc. vit. .

7 Voy. notamment, pour le cas où l'une des deux parties n'était pas suffisamment autorisée à plaider en première instance, civ. rej. 21 juill. 1825 (D. A. v" cit., n'588) ;req. 18 nov. 1834 (D. A. v> cit., n°581); req. 12 déc. 1860 (D. P. 61. 1. 300) ; Paris, 9 févr. 1867 (D. P. 67. 2. 195).

8 La Cour d'appel en infirmant un jugement qui avait prononcé la nullité d'un procès-verbal de saisie immobilière, peut-elle donner acte de la lecture et de la publication du cahier des charges et fixer le jour de l'adjudication (Voy. pour l'affirmative note sous cass. 4 juin 1894, S. 95. 1. 505 et analog.; cass., 30 juin 1851, S. 51. 1. 813.

9 11 faut notamment que la matière soit disposée à recevoir une solution définitive (Voy., sur ce point, Rennes, 17 mai 1815, D. A. v' cit., n°498; req. 25 janv. 1831, D. A. v° cit., n„ 559; req. 12 mars 1866, D. P. 66. 1. 472; req. 7 déc. 1868, D. P. 69. 1. 188; civ. rej. 8 nov. 1887, D. P. 88. 1. 479).

10 En pareil cas, il n'y a généralement pas lieu à l'exercice du droit d'évocation (Voy. suprà, § 2150).

'i Voy., sur ce point, t. II, § 746, t. III, §§ 1030 et suiv. !2 Voy., à cet égard, t. V, § 2006.

'3 Civ. cass. 21 mars 1883 (D. P. 84. 1. 397). Comp. civ. rej. 15 janv. 1&9 (D. A. vo Compétence, loc. cit.) ; civ. rej. 13 mai 1812 (D. P. 72. 1. 317).

142 TBAITÉ DE PROCÉDURE.

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