EFFETS DU JUGEMENT
SOMMAIRE. — § 2154. Application des i Lroi1 commun. — g 215.">.
Tribunal compétent pour l'exécution des arrêts de cours d'appel. — § 2156. A quels jugements s'applique la l'art. 172. — S-l"»~- Quid en ma-
tière commerciale. — g 2158. Qubd pour les jugements d des conseils de prud'hommes.
§ fclSJL. Les effets du jugemenl e1 la procédure qui le suit sont communs aux décisions des tribunaux de première instance et à celles des tribunaux d'appel : on appliquera donc à ces dernières tout ce <|ui est dit au t. III, §§ lit? et suivants des efliets des jugements, de la manière do les conserver, de la signature1, de la rédaction des qualités2, de la feaxe des frais3, de la signification, de l'exécution par suite d'instance, et des formalités et délais à observer pour l'exécution forcée *.
§ 2154. 1 Voy., sur la rédaction et la signature des arrêts de cour d'appel et sur la manière de les conserver, D. 30 mais t808, art. 36 et suiv.
2 Les qualités des arrêts rendus en matière de saisie immobilière ont-elles besoin d'être signifiée-.' Voy., sur ce point, Montpellier, 27 nov. 1852 (D. P. 35. . req. 25 janv. L869 D. P. 72. I
■'• Les frais faits sur l'appel en matière d'ordre ou de contribution sont taxés comme en matière commerciale, puisque la procédure d'appel [Voy. sujprà, £ 2114 et s.) est sommaire dans ces deux cas (Bîoche, op. cit., y" Ordre, rr G23; Orléans, 12 mai 1846, 1». P. 47. 2. 9V; voy. cep., en mat ère de contribution, Rouir: pinion ne paraît pas fondée, op. cit., t. II, p. 261; comp., sur
la taxe eu matière sommain . t. Il, .^ 962 et s. , t. III, § 1 198 et s.).
1 Les arrêts rendus en matière d'ord anent liquidation des frais Ail.
iti'i . et il en est de même des arrêts rendus en matière de contribution, car la procédure d'appel en cette mal gaiement sommaire [Voy., sur ce der-
nier point, suprà, § 2114 et s.). On a vu t. III, §§1206 et suiv., que les jugements rendus en matière sommaire doivent contenir eetle liquidation à de nullité : on a cependant discuté la question de savoir si cette formalité est prescrite dans 1. sous la même peine [Voy., pour l'affirmative. Selig-
mann, op. fi'., n* i74; pour la négative, Bioche, op. el r" cit., a" 622; Chauveau, sur Carré, oj;. cit., t. VI, Ire part., quest. 2595 bis; Rodière, op. cit., t. II, p. 366 . Dans t ius les cas, et quand même cette Liquidation ne sérail pas laite par l'a rèt même, la partie qui succombe dans la contestation paierait les irais suivanl le droit commun Paris. L« juillet 1859, D. A. v° Ordre, a" L005; voy., sur ce principe, t. III, .^ 1002,;. L'avoué du di >qué peul récla-
mer ses frais en son nom propre sans avoir besoin de formel une demande en dis Irai he, <</'. v rit., a° 624; voy., sur le rôle de cet avoué, t. IV,
i; 1861, et, sur la distraction des dépens, t. III, §§1111 et suiv., 1201) et suiv.).
§ SI5.Î. La loi déroge cependant au droit commun en établissant une règle spéciale de compétence pour les contestations relatives à l'exécution des arrêts de cours d'appel : les tribunaux de première instance sont juges de l'exécution de leurs jugements ', et les cours d'appel ne le sont pas nécessairement de leurs arrêts.
Elles le sont toujours de l'exécution des décisions nouvelles qu'elles croient devoir prendre, et spécialement des arrêts interlocutoires par lesquels elles ordonnent une mesure d'instruction qui n'aura pas eu lieu en première instance2, mais, quant à la solution qu'elles donnent aux questions déjà tranchées par les premiers juges, l'article 472 fait la distinction suivante : « Si le jugement est confirmé, l'exécution " appartiendra au tri unal dont est appel ; si le jugement « est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appar- « tiendra à la cour d'appel qui aura prononcé ou à un autre « tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt, sauf les s de demande en nullité d'emprisonnement, d'expropria- « tion forcée et autres dans lesquels la loi attribue juridie- «• tion3. »
La cour qui confirme* le jugement5 d'un tribunal de
§ 2155. ' Les arrêts rendus en nialière d'ardre sont signifiés Art. 764) : 1° dans les quinze jours de leur date er ne peul donc pas en retarder
L'expédition au delà de ce délai en prétextant que l'enregistrement pour lequel il a un délai de vingt juins (Voy. t. 111, §§ 117o. 1174 n'a pas encore été t'ait Riche, op. cit. ; D. P. 58. i. 55, n° 89 ; Bioche, op. et v° cit., n° 62T; Seligmann, op. cil , n" -177 , mais ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité (Bioclie, op. v' > I lae. cit., Chauveau, sur Carié, op. cit., t. VI, Irc part., quest. 2595 quaterr) : 2° à avoué seulement, c'est-à-dire à chacun des avoués qui ont occupé en appel, mais avec autant de copies qu'il y a de parties même représentées par un seul avoué (Orléans, 19 juin 1855; D. P. 5fr. "I. 122 ; si le saisi a été partie, or. ne lui signifie l'arrêt qu'une fois, car, un des avoués, qui oni occupé dans L'affaire lui ayant signifié l'arrêt, la signification que lui feraient les autres serait frœstratoire [Bioche, op. et v° cil , m 680; Orléans, 19 juin 1855, I>. P. 5ri. 2. 120 . \ oy., sur la signification des arrêts rendus en matière de contribution, Rodière, op. cit., t. 11, p. 260.
2 Voy., t. Il, §MOet suiv. *
a Bioche, op. cit., vu Appel, n" 671. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1698 qvater.
'* Voy., sur cet article, t. II. §§ 410 et suiv.
5 Elle le confirme dans le cas même où elle déclare admissible la preuve testimoniale de faits rejetés par le tribunal et ordonne qu'il sera procédé a l'enquête (Ci\. cass. 21 mai 1842; D. A. v° Enqitéte, n° 110 , et aussi dans le cas où elle reconnaît au créancier le droit de pratiquer, si mieux il aime, d'autres actes »n épie ceux que le tribuna) a ordonnés (Req. 25 nov. 1828; D. A. gement, a° 7<\:,;.
première instance a épuisé par-là sa propre compétence et l'effet dévolutif de l'appel : elle est désormais dessaisie comme le tribunal l'avait été par son propre jugement6, n'a pas le droit de statuer sur l'exécution de son arrêt qui n'est, aufond que celle du jugement continué, et doit en renvoyer la connaissance au tribunal qui a rendu ce jugement 7.
11 n'en est plus de même si ce jugement est infirmé8, et la cour peut alors !1 connaître elle-même de l'exécution de son arrêt1", ou la renvoyer soit à un autre tribunal généralement plus voisin qu'elle du lieu où l'exécution se poursuivra", soit à une autre chambre du tribunal qui a rendu le
g Définitif ou interlocutoire (Req. 21 mai 1S12 ; D. A. v° Enquête, n» HO).
7 Le droit d'exécuter son jugement lui revient aussi entier qu'il l'eût été s'il « n'y eût pas eu d'appel « (Albisson, Discours au Trlbunat, dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 157). L'exécution revient devant ce tribunal sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance, dans le cas même où l'une des parties serait dècédée dans l'intervalle, ou aurait perdu son avoué décédé lui-même ou sorti de charge : 1" les procédures d'exécution ne sont pas ou, du moins, ne sont pas toujours des instances proprement dites (Voy., à cet égard, t. 111, § 1259) : 2° l'appel a suspendu l'exécution du jugement frappé d'appel puis confirmé (Voy., sur l'effet suspensif, suprù, §£ 2093 et suiv.), mais ne l'a pas interrompue au sens où l'on prend ce mot en matière de reprise d'instance (Bioche, op. cit., v° Appel, n° 658 ; voy., sur l'interruption de l'instance, t. II, £§ 891 et suiv.).
8 Pour quelque cause que ce soit (Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1698 ter; req. 29 janv. 1818, D. A. v° Contrat de mariage, n° 2132). 11 n'y a pas précisément infirmation, mais il y a lieu d'appliquer cette partie de l'article 472, dans le cas où la cour a statué sur une demande recevable en cause d'appel mais non soumise aux premiers juges : il n'y a, en effet, aucune raison pour leur renvoyer le jugement des difficultés que soulève une demande dont ils n'ont pas connu et dont rien ne les prépare à surveiller et à diriger les suites (Bioche, op.. et v° cit., n° 667; Paris, 27 mai 1848, D. P. 49. 2 29; req. 20 aoîit 1862, D. P. 63. 1. 65; voy., sur les demandes nouvelles qui peuvent être exceptionnellement formées devant la cour, suprà, §§ 2126 à
9 Elle a le choix (sous le bénéfice des observations faites infrà, notes 16 et suiv.), entre les trois partis que je vais indiquer, et, quelque solution qu'elle ait choisie, sa décision échappe à la censure de la cour de cassation (Req. 22 janv. 1838 ; D. A. v° Jugement, n° 571). A défaut de renvoi devant un tribunal de première instance, la cour doit être considérée comme s'étant réservé la connaissance de l'exécution de son arrêt (Angers, 30 août 1809; D. A. v Scellés, n» 179).
'" Cass. req. 12 juin 1899 (D. P. 99. 1. 372). Il faut seulement qu'il s'agisse d'une véritable difficulté d'exécution et non pas d'une demande principale qui doit passer par les deux degrés de juridiction et être, par conséquent, renvoyée tout d'abord devant un tribunal de première instance : telle est, par exemple, la demande en radiation de l'inscription prise en vertu d'un jugement nul, quand cette demande n'a pas été formée en première instanee (Paris, 23 mars 1817 ; D. A. v* Jugement, n* 565).
11 Et qui ne peut refuser la mission qui lui est donnée (Rodière, op. cit., t. II, p. 108; Bonnier, op. cit., n" 1116).
jugement infirmé12: mais elle ne peut la confier aux juges mêmes qui en sont les auteurs. Non-seulement leur compétence ne serait pas justifiée clans l'espèce, car on exécute l'arrêt qui a remplacé leur décision, et non celle-ci, mais encore il serait à craindre qu'ils ne se prêtassent de mauvaise grâce à l'exécution d'un arrêt contraire à leur sentiment, et qu'ils ne tentassent d'en atténuer la portée en résolvant les difficultés d'exécution dans le sens le plus défavorable à l'appelant i:l. D'ailleurs les dispositions de l'article 472 ne sont pas d'ordre public14, et les parties dans l'intérêt desquelles elles sont édictées peuvent, d'un commun accord, dispenser la cour de les appliquer ou couvrir la nullité qui résulterait d'une infraction à cet article15 : elles le feront en prenant des conclu-
1- Cette solution est contestée à cause du silence que l'article 472 garde à ce sujet et des inconvénients qu'elle peut présenter si. par l'eâ'et du roulement, la chambre à laquelle l'instance est renvoyée compte un ou plusieurs magistrats qui aient pris part au jugement infirmé ^Glasson, sur Boitard et Colmet- Daage, op. cit., t. Il, n° 716, note 1 ; req. 8 août 1837, D. A. v» Faux incident, n° 119: voy., sur les motifs de cette partie de l'article 472, infrà, même §, et, sur le roulement dans les tribunaux de première instance, t. I, §§ 58 et suiv., mais elle est généralement admise et adoptée par la cour de cassation (Bioche, op. et v cit., n° 642 ; Chauveau, sur Carré, op. cil., t. IV, quest. 1698; req. 24 janv. 1826, D. A. v° Cassation, n" 2157; req. 22 juin 1836, D. A. v<> Jugement, n<> 568; req. 12 déc. 1838. D. A. v cit., n° 578; civ. rej. 3 août 1852, D. P. 52. 1. 257; civ. cass. 24 déc. 1862, D. P. 63. 1. 28). La cour de cassation ne peut pas renvoyer une affaire, après cassation, devant une autre chambre de la cour ou du tribunal quia rendu l'arrêt ou le jugement cassé (Voy., sur ce point, infrà, Pourvoi en cassation), mais cette situation n'a rien de commun avec celle dont il s'agit ici : on ne doit pas mettre les magistrats d'un siège dans le cas de reviser le jugement ou l'arrêt de leurs collègues en leur soumettant une affaire sur laquelle ces derniers ont rendu une décision cassée, mais rien ne s'oppose à ce qu'on rende une chambre de tribunal ou de cour juge de l'exécution de l'arrêt qui a infirmé un jugement de la même compagnie.
13 On va voir que les prescriptious de l'article 472 ne sont pas d'ordre public et que la cour peut les négliger avec le consentement des parties, mais ce consentement est nécessaire et la cour ne peut, malgré elles, renvoyer l'exécution de son arrêt infirmatif au tribunal de première instance duquel émane le jugement infirmé, sous prétexte que cela n'a pas d'inconvénient dans l'espèce, qu'il n'est pas à craindre que les premiers juges se prêtent mal à l'exécution de l'arrêt qui a infirmé leur jugement, etc. (Bioche, op. et v° cit., no 663).
14 Elles n'ont pas non plus une portée absolue, car il faut excepter de la règle de l'art. 472 les cas dans lesquels la loi attribue juridiction. Ainsi en matière de partage, la Cour après avoir statué sur des difficultés préliminaires renvoie avec raison devant le tribunal pour procéder au partage. Cass. civ. 20 juin 1898 (D. P. 99. 1. 441 et la note de M. Capitant, S. 99. 1. 513). — V. infrà, § 2157.
15 Voy. la note précédente. Voy. cependant, Pau, 8 févr. 1898 (S. 99. 2. 291 , aux termes duquel les juges doivent soulever d'office l'exception relative à l'exécution de leurs arrêts infirmatifs ; donc aussi les conclusions au fond n'empêcheraient pas les parties de soulever cette exception.
Ii6 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
sions devant la cour qui est restée saisie de l'exécution du jugement confirmé par elle, ou devant les premiers juges auxquels elle aura renvoyé l'exécution de son arrêt infirmatif 16. Reste une troisième hypothèse que l'article 472 n'a pas prévue : c'est celle où le jugement de première instance est en partie confirmé et en partie infirmé par des décisions qui ne sont pas indivisibles et dont l'exécution peut, parsuite, être scindée17. La cour doit-elle retenir alors l'exécution sur les chefs où elle a confirmé le jugement, et, pour les autres, renvoyer l'exécution devant les premiers juges18? Doit-elle, au contraire, leur renvoyer toute l'exécution19 ou la retenir tout entière20? Ne vaut-il pas mieux s'en remettre purement et simplement à sa prudence? La jurisprudence penche actuellement avec quelque hésitation vers ce dernier parti qui est effectivement le plus plausible21.
§ 2 f 5ft. Quels jugements, quels actes d'exécution et quels cas vise l'article 472? Comment s'applique-t-il en matière
15 Carré, op. cit., t. IV, quest. 1606. Chameau, sur Carré op. et loc. cit.. Rodière, op. cit., t. II, p. 100. Crépon, op. cit.. t. II, n°385i. Contra, Bourges, 25,janv. 1820 (D. A. vn cit., n» 585).
17 S'il y a indivisibilité ou seulement connexité entre les divers chefs de son arrêt, la cour ne peut scinder l'exécution mais seulement la retenir ou la renvoyer tout entière aux premiers juges (Rennes, 7 oct. 1815, D. A. v° cit., n° 581 ; Nancy, 14 août 1845, D. A. v° cit., n° 578 ; req. 20 avr. 1861, D. P. 61. 1. 461 ; Toulouse, 27 août 1864, D. P. 64. 2. 162\ En cas d'infirmation sur les chefs accessoires du jugement de première instance, c'est à ce dernier parti que la cour doit s'arrêter (Civ. cass. 20 nov. 1866; D. P. 66. 1. 430).
'8 Voy., en ce sens, Bruxelles. 2 avr. 1814, Amiens, 15 juill. 1822 (D. A. v el loc. cit.); Rennes, 1" juill. 1827, req. 16 mai 1834 et 12 déc. 1838, Liège, 12 mai 1841, Nancy, 14 août 1845 (D. A. v Jugement, loc. cit.).
13 Voy., en ce sens, Limoges, 27 juill. 1811 il). A. V Jugement, n» 582).
20 C'est la solution proposée par la commission de 1883, avec faculté, si la cour le juge convenable, de renvoyer pour l'exécution devant d'autres juges) (Art. 21 du projet du titre De l'appel). Voy.. en ce sens, Bourges, 26 avr. 1824, req. 17 janv. 1831 (D. A. w> cit., n" 570): Colmar, 16 juin 1835 1). A. v Compte, n» 65); Rouen, 2 juin 1*40 D. A. r° cit., a- 14); req. 21 août 1860 (P. P. 61. 1. 108).
-1 Req.lOavr. 1812 (D. A. y" Degrés de juridiction, n" 552). Req. 28 mars 1822 (D. A. v° Jugement, n» 582). Req. 7 juill. 1825 .'t 24 juill. 1837 (D. A. v» Degrés de juridiction, loc. cit.). Colmar, 22 mai 1850 (D. P. 52. 2. 288). Civ. rej. 8 mars 1858 (D. P. 58. 1. 97). Req. 2 juin 1858 (D. P. 58. 1. 451). Req. 12 nov. 1862 h. P. 63. 1. 244). Toulouse, 27 abul 1864 D. P. 64. 2. 162 . Req. 3 févr. 1875 (D. I'. 76. 1. 465). Voy., dans lé même sens. Bicche, op. et v cit., n° 660; Chauveau, sur Carré, op. cit., quest. 1697 et 1608 : Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. etloc. cit.: Rodière, op. cit., t. II, p. 10S ; Bonnier, op. cit., n» 1117 : Crépon, op. cit.. t. II, n° 3814.
commerciale? N'a-t-il trait qu'aux cours d'appel, et est il complètement étranger aux matières jugées en premier ressort par les juges de paix et les conseils de prud'hommes et en appel par les tribunaux de première instance et de commerce?
A. L'article 472 ne s'applique qu'aujugement qui a terminé la contestation en première instance : l'exécution des jugements d'avant faire droit, même infirmés par la Cour, appartient toujours au tribunal qui les a rendus, à moins que la cour n'ait évoqué le fond en les infirmant : ce qu'elle n'a pu faire qu'aux conditions requises par l'article 473 l. Ce tribunal n'est pas dessaisi puisqu'il n'a rendu qu'un jugement d'avant faire droit, et il a toute facilité pour le faire exécuter à peu de frais : ne serait-il pas singulier qu'il ne connût pas jusqu'au bout des incidents soulevés par un procès dont il demeure juge ? Le jugement qui refuse une enquête aurait été infirmé, la cour ferait elle-même procéder à cette enquête, et le tribunal jugerait le fond sur les résultats d'une procédure qui se serait faite en dehors de lui 2 ! D'autre part, l'article 472 s'applique à tout ce qui ne constitue pas l'exécution par suite d'instance 3 : on en réduirait singulièrement la portée en le restreignant à l'exécution forcée, car on va voir qu'il ne s'applique pas aux cas où la loi attribue juridiction, et elle l'attribue presque toujours en matière d'exécution forcée4 ; mais on ne saurait étendre cet article à l'exécution par suite d'instance sans méconnaître le caractère de cette dernière qui tend moins à exécuter le jugement qu'à le coni-
§2156. i Rodière, op. cit., t. II, p. 109. Yoy., sur ces conditions, supvà, §§2151, 2152 et 2153.
- Bioche, op. elv° cit., n° 642. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1696 bis. Bourges, 19 janv. 1823; Amiens, 20 févr. 1824 (D. A. v° Jugement, rr 575). Req. 24 janv. 1826 (D. A. v° Cassation, n° 2157). Contra, req. 22 janv. L828 (D. A. v° Jugement, n° 571); req. 12 déc. 1838 (D. A. o' cit., n" 578); req. 6 juill. 1863 (D. P. 64. 1. 27); civ. cass. 15 janv. 1873 (D. P. 73. 1. 249). Gass., 13 févr. 1894 (S. 98. 1. 397). La Cour d'appel qui, en confirmant la nomination d'un expert faite par lejugement, modifie la mission donnée à cet expert, infirme partiellement le jugement et peut par suite ordonner le dépôt du rapport de l'expert au greffe de la Cour.
3 Voy., sur l'exécution par suite d'instance, t. 111, §§ 1197 etsuiv.
• Bioche, op. et vn oit,, n° 670. Chauveau. sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1698 bis. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 107. Bonnier, op. cit., n« 1118. Comp. t. II, §§ 410 et suiv.
pléter5, cl relève, par conséquent, au premier chef des juges qui l'ont pendu0. Les cours d'appel devront donc, d'une part, renvoyer aux tribunaux de première instance en cas de confirmation et se réserver ou renvoyer à d'autres juges en cas d'infirmation les demandes de dommages-intérêts pour inexécution des condamnations prononcées, les demandes en validité d'offres réelles faites en exécution de ces mêmes condamnations, les contestations relatives à l'exécution des jugements de séparation de biens en cas de divorce ou de séparation de corps, etc.7. Elles devront, d'autre part, rester saisies, même en cas de continuation, des questions relatives à la liquidation des dépens et dommages-intérêts et des autres difficultés que soulève l'exécution par suite d'instance de leurs arrêts 8.
Enfin, l'article '«72 ne s'applique pas — il le dit lui-même — 1° quand la loi attribue juridiction9 ; 2° quand l'exécution du jugement intéresse des personnes qui, ayant été parties en première instance, ne l'ont plus été en cause d'appel ,0. Dans le premier cas, le tribunal désigné par la loi demeure compétent, soit que la cour ait confirmé ou infirmé le j ligament qui lui était déféré". Dans le second cas, le tribunal
5 Voy., sur ce point, t. 111, §§ 1118 et suiv.
fi Bioche, op. v' cit., n° 664.
1 Amiens, 16 mars 1826, Nimes, 28 janv. 1828 (D. A. v° cit., n° 572 . Req. 27 mai 1835 D. A. v° Jugement par défaut, n* 79). Req. 8 févr. 1853 (D. P. 53. 1.33). Paris, 5 juill. 1853 (D. P. 54. 2. 67). Req. 25 mars 1857 (D. P. 57. 2. 213 . Voy.. dans le même sens, req. 5 juill. 1809 (D. A. v° Jugement, loc. cii : req. 16 août 1809 (D. A. v° oit., n» 585); Angers, 30 août 1809 (D. A. v° Scellés, loc. cit.) ; req. 13 févr. 1828(D. A. v» Jugement, n« 572) ; Bourges, 29 janv. 1820 (D. A. v° cit., n° 585); Amiens, 16 mars 1826 (D. A. r° cit., n° 572); Bruxelles, 12 mars 1827 (D. A. v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 287 : Lyon, 13 févr. 1828 (I». A. v° Mariage, n°318); req. 14 juill. 1862 D. P. 62. 1. 429); Nancy, 26 nov. 1868 D. P. 69. 2. 199) ; civ. cass. 3. juin 1874 ^D. P. 75. I. î'1 : et, en sens contraire, Agen. 11 janv. 1812 (D. A. v° Jugement, n°584 .
s Rennes, 26 janv. lslt (D. A. f cit., a." 56b). Civ. rej. 12 juin 1861 D. P. 61.
1. 259 . Voy. cep. Metz, 28 août 1833 D. A. v» et loc. cit.).
a Voy., sure.- cas, t. 11, §§ 410 et suiv. Aj.. art. 794 et L. 14 nov. 1808, art. 4 (Voy. t. IV, § 1505 et t. V, § 1971. •o «Entre les mêmes parties >< dit l'article 472. n Req. 7 mars 1816 (D. A. V> cit.. n» 584). Bruxelles, 18 févr. 1852 (D. P. 5:'..
2. 202 . Aj.. en matière de faillite. Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. II, n° 2625, note 2 ; Caen, 29 mai 1860 (D. P. 61. 5. 417). L'article 822 du Gode civil, aux termes duquel les actions en partage et les contestations qui y sont relatives doivent toujours être portées au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession [Voy., sur cet article, I. II, §§ 465 et suiv.) déroge-t-il aussi à l'article 572. 'La
VOIES DE RECOUHS. 149
devant lequel les personnes en question devaient assigner ou être assignées demeure compétent à leur égard, quel qu'ait été le sort du jugement de première instance12.
§ % 1 SI. B. L'article 472 ne distingue pas entre les matières civiles et les matières commerciales, mais il doit se combiner quant à ces dernières, avec le principe que les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements1. La cour qui les infirme peut donc, conformément à la seconde disposition de l'article 472, rester saisie de cette exécution ou la renvoyer devant un tribunal désigné par elle et qui ne peut être qu'un tribunal civil2, mais cette exécution
question est très controversée. On soutient, dans une première opinion, qu'il y déroge et que la cour qui infirme les jugements rendus en cette matière n'est pas juge de l'exécution de ces arrêts (Bioche, op. et v° cit., nu 668 ; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bordeaux, 14 déc. 1827, D. A. v° Degrés de juridiction, n° 524 ; Bordeaux, 4 févr. 1829, D. A. v° Jugement, n° 584 ; Bordeaux, 2 juin 1831, D. A. v° Successions, n° 1677; Limoges, 20 mai 1833, Bordeaux, 3 août 1841, req. 17 nov. 1841, D. A. v° Jugement, loc. cit. ; Angers, 29 juill. 1843, D. A. v° Successions, loc. cit.; Besançon, 24 juill. 1844, D. P. 45. 4. 385; Nancy, 14 août 1845, D. A. v° Jugement, loc. cit.; Paris, 13 août 1850, D. P. 52. 1. 51; req. 18 janv. 1853, D. P. 54. 5. 332; Amiens, 9 mai 1865, D. P. 65. 2. 164). Dans une seconde opinion diamétralement opposée, on soutient que l'article 822 du Code civil ne fait pas échec à l'application de l'article 472, et que la cour qui confirme un jugement en matière de partage reste saisie des contestations relatives à l'exécution de son arrêt (Liège, 27 juill. 1808, D. A. V> cit., n° 585 ; civ. rej. 28 mars 1849, D. P. 49. 1. 97 ; Poitiers, 17 juin 1856. D. P. 57. 2. 105; req. 30 juill. 1856, D. P. 56. 1. 409; req.' 11 août 1856, D, P. 57. 1. 21}. Enfin, une troisième opinion considère le renvoi devant les premiers juges comme facultatif après infirmation partielle (Toulouse, 21 août 1809, req. 3 mars 1843, D. A. va cit., n° 586, civ. rej. 8 mars 1858, D. P. 58. 1. 97} et même totale (Grenoble, 13 août 1830, req. 25nov. 1840, D. A. v°cit., n0 585; civ. rej. 25 janv. 1858, D. P. 58. 1. 63; civ. rej. 31 janv. 1872, D. P. 73. 1. 70). La cour de cassation a jugé, en outre, le 27 juin 1859, que la cour ne peut renvoyer, si elle croit devoir le faire après infirmation du jugement de première ins'ance, qu'au tribunal duquel ce jugement émane et non point à un autre ^D. P. 59. 1. 298,, et le 20 décembre 1841 que l'action en réduction est distincte del'actionen partage, qu'elle est étrangère à l'exécution du jugement de partage, et qu'en conséquence elle doit être portée tout d'abord au tribunal de première instance ID. A. v° cit., n° 584 ;comp. le § précédent note 1, et sur les limites de l'attribution de juridiction faite par l'article 822, t. II, §§ 465 et suiv. 12 Voy., sur l'application de cette partie de l'article 472, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1696tôr; Hodière, op. cit., t. Il, p. 107; Paris, 23 août 1834 D. A. vo cit., n° 353); civ. rej. i« août 1849 [D. P. 49. 1. 287) ; req. 12 févr. 1852 (D. P. 52. 1. 81); civ. rej. 15 févr. 1859 (D. P. 59. 1. 87).
.i; 2157. i Voy.., sur ce principe, t. II, §§ 453 et suiv.
- Nec obst. art. 553 : « Les contestations élevées sur l'exécution des juge- " ments des tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première ins- « tance du lieu où l'exécution se poursuivra. » Cet article doit céder, dans le
n'appartient, en cas de confirmation, qu'au tribunal de première instance du lieu, contrairement à la première disposition de cet article et par application de l'article .">33, aux termes duquel les contestations élevées sur l'exécution des jugements des tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première instance « du lieu où l'exécution se poursuivra3 ». On a même soutenu que cette exécution n'appartient qu'à la cour qui a rendu l'arrêt confirmatif : sa compétence en matière d'exécution ne cède, a-t-on dit, que devant celle du tribunal dont elle confirme la décision, et reprend son empire si ce tribunal ne connaît pas de l'exécution de ses propres jugements4. L'opinion contraire est plus conforme à l'article 472 qui ne réserve aux cours d'appel que l'exécution de leurs arrêts confinnatifs5.
Ces distinctions n'ont plus lieu : 1° lorsqu'il s'agit d'exécution par suite d'instance ou de celle des jugements d'avant faire droit ; elle reste en dehors de l'article 472 et, par conséquent, appartient toujours au tribunal de commerce qui a jugé en premier ressort 6; 2° lorsqu'un texte spécial attribue juridiction en matière commerciale : je fais allusion aux articles 635 du Code de commerce et o9 (al. 7) du Code de procédure qui attribuent juridiction, pour tout ce qui concerne l'exécution du jugement déclaratif de faillite, au tribunal de commerce qui l'a déclarée7.
cas où ces jugements sont confirmés, devant l'article 472 qui fait, sans distinguer, les cours d'appel juges de l'inexécution de leurs arrêts infirmatifs; elles peuvent donc renvoyer l'exécution au tribunal de première instance du lieu, <>u en rester saisies, car l'article 472 leur donne le choix entre ces deux partis (Carré, op. cit.. t. IV, quest. 1697; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. : Rodière, op. et loc. cit.; Lyon, 5 déc. 1826, D. A. v arbitrage, n? 800).
s Cette exécution n'appartient donc pas au tribunal de commerce (Bioche. op. et v° cit., n° 655 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.). Voy., sur l'article 553, t. II, §§ 4ï>3 et suiv.
* Bioche, op. et v° cit., n° 657. Carré, op. rit... t. IV, quest. 1695.
5 Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cil.
fi Bioche, op. et vo cit., n° 656. Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. et loc. cit. Rodière. op. et loc. cit. Crépon, op. cit., t. II, ii" 3780. Comp. le § précédent, et, sur la compétence des tribunaux de commerce en ce qui concerne l'exécution de leurs jugements d'avant faire droit et l'exécution par suite d'instance de leurs jugements définitifs, t. II, ££ 4T>3 el suiv.
" Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n" 2625, note i. Caen, 29 mai 1860 (D. P. 61. 5.417). Voy., sur cette attribution de juridiction, t. II, §5; 453 et suiv.
§ 3158. C. L'article 472 s'applique-t-il en quelque manière au jugement des juges de paix ou des conseils de prud'hommes qui ne connaissaient pas plus que les tribunaux de commerce de l'exécution de leurs jugements1? Cela demande plusieurs distinctions. 1° S'agit-il du jugement définitif d'un juge de paix dont l'appel a été porté au tribunal de première instance, l'exécution forcée dujugement d'appel n'appartient jamais au juge de paix, mais au tribunal d'appel ou à un autre par lui désigné comme plus voisin du lieu d'exécution : et ce, par application de l'article 472 si le jugement d'appel est infirmatif, et dans le cas contraire à raison du principe que les juges de paix ne connaissent pas de l'exécution forcée de leur jugement. 2° S'agit-il du jugement définitif d'un conseil de prud'hommes dont l'appel a été interjeté au tribunal de commerce, ni ce conseil, ni ce tribunal ne connaissent de l'exécution forcée, car ils sont tous deux juges d'exception, et, quelle que soit la décision rendue en appel, l'exécution forcée n'en appartient qu'au tribunal de première instance du lieu où elle doit se faire 2. 3° S'agit-il de 1 exécution d'un jugement d'avant faire droit ou par suite d'instance, elle appartient, même en cas d'infirmation, au jug-e de paix ou au conseil de prud'hommes qui ont statué en premier ressort, car la seconde disposition de l'article 472 ne s'y applique pas 3 et elle leur appartiendrait également s'ils avaient jugé en dernier ressort 4. 4° Ces questions ne se présentent jamais à l'occasion des prud'hommes-pêcheurs dont les jugements sont toujours en dernier ressort 5.
§ 2158. » Voy., sur ce point, t. 11, ib.
- Voy., l'espèce jugée par la cour de Riom le 6 août 1844 (D. P. 45. 2. 31).
3 Voy. Crépon, op. et loc. cit.. et suprà, §§ 2155 et 2156.
• Voy., sur ce point, t. Il, §§ 453 et suiv.
s Voy., à cet égard, t. II, §§ 56, 57.