SECTION II DÉFAUT ET OPPOSITION
PARAGRAPHE I
Du défaut, des jugements par défaut et des régies particulières qui les régissent.
Notions générales.
SOMMAIRE. — § 2159. Qu'est-ce que le défaut? — § 2160. Qu'est-ce que
§ '4 15f>. Les explications fournies jusqu'ici dans le cours des précédents volumes visaient l'hypothèse des instances contradictoires, c'est-à-dire des instances dans lesquelles les deux parties sont présentes face à face. Mais il n'en est pas toujours ainsi et l'une ou l'autre des parties, toutes les deux même, peuvent faire défaut, et l'instance et le jugement qui la suit sont qualifiés instance et jugement par défaut : Un est-ce que le défaut? Combien y en a-t-il d'espèces? Que doivent faire en pareil cas les tribunaux de première instance et les tribunaux d'exception? Quelles sont les particularités des jugements ainsi rendus1?
1 Quant aux qualifications que les tribunaux leur ont données, elles produisent le même effet qu'au point de vue de l'appel; elles sont présumées exactes et j'en montrerai les conséquences aux §§ 2270, 227 1 à propos de l'exécution provisoire nonobstant opposition, mais cette présomption admet la preuve contraire, car c'est le fond des cbosos, c'est-à-dire la situation respective des parties qu'il faut considérer pour savoir si l'une d'elles a fait défaut et quelle espèce de défaut (Bioche, op. cit., v» Jugement par défaut, nos 17, 166 et 167). Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. G16 quater. Req. 22 mars 182.r> t D. A. v° Jugement par défaut, n» 40). Aix, 5 déc. 1«28 D. A. v° cit., n° 43). Civ. rej. 19 avr. 1843 (D. A. v-> cit., n° 45). Req. i juin 1877 (D. P. 78. 1. 48.")). Trib. comm. de Laval, -Ju juin 1882 (D. 1'. 83. 3. 31 1. Req. 4juin 1889 (D. P.89. 1. 477 . Req. H janv. 1892 b. P. 93. 1. 65 . Voy. cep. Rouen, 13 mars 188U;D.
Faire défaut, c'est déserter l'instance en ne l'acceptant pas2 ou après l'avoir acceptée. Qu'on L'empêche de se lier — c'est le premier cas — ou d'aboutir — c'est le second — le résultat est le même : elle n'est pas contradictoire". Cette situation ne doit pas être confondue avec la forclusion4 qui
P. 80. 2. 245). Il a été également jugé, conformément au principe posé t. III, §)5 1126, 1127, que ce ne sont pas les motifs mais le dispositif du jugement qu'il faut considérer pour savoir dans quelles conditions il a été rendu (Req. 27 juill. 1808; D. A. v° cit., n°27), mais qu'il n'est pas défendu de rapprocher le dispositif des motifs et d'éclairer celui-là par ceux-ci ;Aix, 28 avr. 1871; D. P. 72. 2. 83). D'autre part, l'ordre public n'est pas intéressé en cette matière, et les deux parties peuvent, d'un commun accord, considérer un jugement contradictoire comme rendu par défaut, et vice versa : dans le premier cas, le demandeur qui a consenti à plaider sur l'opposition ne peut plus l'écarter par une fin de non recevoir; dans le second cas, la partie qui a renoncé à l'opposition nepeut plus l'interjeter (Req. 19 avr. 1843 ; D. A. v° cit., n° 45'. Enfin, l'absence de qualification est également indifférente, et il suffit d'examiner la situation respective des parties pour savoir si le jugement intervenu entre elles est contradictoire ou par défaut (Rennes, 21 mars 1870; D. P. 81. 2. 175). Les mêmes règles régissent sous ces deux rapports l'appel et l'opposition. V. suprà, §§ 2034. 2035.
2 Déserter l'instance, suppose que le défendeur a connu ou tout au moins pu connaître l'existence du procès. Donc la partie qui n'a pas été appelée à se défendre par aucune des voies légales ne peut être valablement jugée par défaut. Gass., 24 mai 1892 (S. 92. 1. 552).
3 Le défaut changeait de nom en droit romain suivant qu'il se produisait avant ou après la litis contestatio (Voy., sur la litis contcstatio, t. Il, §§660 et suiv.). Avant il s'appelait indefensio, desertio vadimonii ou fraudationis causa latitatio (Voy., pour plus de détails, Accarias, op. cit., t. II, n° 755). Après il s'appelait eremodicium (de ip^u.o; ov/.rn Us déserta) quand ce défendeur était malade ou retenu par force majeure ou qu'il déclinait la compétence du juge, et contumacia lorsqu'il refusait de parti-pris de se présenter devant le juge (Dig., LL. 7, § 12, De, min. XXV ann., IV, vi ; 53, De re jud.< XL1I, i; 13. pr., Judic. solvi, XLVI, vu). En droit canonique on nommait également contumacia et l'on considérait comme un délit le refus d'obtempérer à l'assignation ou de répondre à l'interrogatoire du juge, à moins que cette absence ne fut justifiée ou ce refus excusable (Décrétales de Grégoire IX, liv. II, tit. xiv, ch. 6, dans le Corpus juris canonici, éd. Richter, t. II, p. 283; Durand, Spéculum juris, liv. 11, ire part.. De satisdationibus, § i, n° 12 (Éd. Francfort, 1592, p. 184); Paul Fournier, Desofjîcialités au Moyen âge, p. 152). Les mots defectus et de/faux apparaissent pour la première fois dans le droit coutumier (Stylus parliamenti, lre part., ch. vi et suiv., dans Dumoulin, Opéra, t. II, p. 415 et suiv.; Grand coutumier, liv. III, ch. ix et suiv., éd. Dareste et Laboulaye, p. 450 et suiv.; Boutellier, Somme rural, liv. I, tit. v, p. 25 et suiv.; Glasson, Sources de la procédure civile française, p. 46). On dit aujourd'hui défaut (Art. 19 et suiv., 149 et suiv., 434 et suiv.). Ge mot s'emploie également en matière correctionnelle et de simple police (C. instr. crira., art. 149 et suiv., 186 et suiv.) : contumace ne désigne plus aujourd'hui que le cas de l'accusé qui, renvoyé en cour d'assises par la chambre des mises en accusation, n'a pu être saisi, ne s'est pas présenté dans les dix jours qui suivent la notification de l'arrêt de renvoi, ou s'est évadé (G. instr. crim., art. 465).
4 La loi assimile quelquefois les jugements rendus par forclusion aux jugements rendus par défaut (Voy.. notamment le règlement du 28 juin 1738 (lre part., tit. iv, art. 35) qui fixe l'amende de pourvoi en cassation à 75 francs
consiste à omettre ou à remplir tardivement les formalités prescrites par la loi, spécialement : 1, à ne pas fournir ses pièces en temps utile dans une instruction par écrit5; 2) à laisser passer, dans une procédure d'ordre ou de contribution, le délai prescrit pour produire, pour prendre communication du règlement provisoire ou pour y contredire0. Dans le premier cas, la partie forclose est jugée sur les seules pièces de son adversaire7 ; dans le second cas, l'ordre et la contribution sont réglés en son absence et, au besoin, contre elle8 ; dans aucun cas, elle ne peut faire opposition ou remettre aucunement en question les résultats acquis9 : [preuve évidente qu'elle n'est pas jugée par défaut10.
§ 3 1 î»'l. Le jugement par défaut est essentiellement révocable par une voie de recours spéciale : l'opposition.
On entend lato sensu par opposition : tout acte par lequel une ou plusieurs personnes font défense à une ou plusieurs autres de procéder à un acte quelconque en leur absence ou à leur préjudice. C'est en ce sens qu'on fait opposition à un mariage (G. civ., art. 172 et suiv.), aux qualités d'un jugement (Art. 114 et 145) \ à une taxe de dépens (D. 16
quand le jugement ou l'arrêt attaqué a été rendu par défaut nu par « forclusion ».
B Ce n'est pas faire défaut et il n'y à, par conséquent, pas lieu de former en pareil cas opposition ni de suivre aucune des règles du jugement par défaut iBioche, op. et v° cit., n° 151). Toutefois, ce qui vient d'être dit ne concerne que l'instruction par écrit facultative, c'est-à-dire ordonnée par le tribunal dans une affaire où elle n'est pas obligatoire (Voy., sur cette instruction, t. III, §§ 979 à 982); il en est autrement dans les cas où la loi prescrit de procéder par mémoires signifiés comme en matière d'enregistrement (Bioche, op., v°etloc. cit., voy., sur cette procédure, t. III, §^ 983 et 984; on verra au § 2246 que l'opposition est recevable contre les jugements rendus en matière d'enregistrement).
g Voy., sur ces délais, t. V, §§ 1831, 1832, 1859, 1860, 1924, 1925, 1931, 1932 et 1933.
7 Voy., sur ce point, t. III, §§ 979 et suiv.
8 Voy., sur cette forclusion, t. V, §§ 1859, 1860, 1903, 1904, 1908, 1934 et suiv.
9 Voy., sur les droits qui restent à la partie forclose en matière d'ordre et de contribution, t. V. ibid.
10 Elle est d'autant moins jugée par défaut, en matière d'ordre et de contribution, que le règlement provisoire qui devient ainsi définitif n'est pas un véritable jugement Voy., t. V, §§ 1855. 1931 et suiv.).
§2160. ' C'est-à-dire à ce que la rédaction de ces qualités par l'avoué compétent devienne définitive (Voy. t. III, § 1176 à 1179 .
févr. 1807, art. 6) 2, au commandement par lequel débute la saisie immobilière 3, à une apposition ou levée de scellés (Art. 926, 927, 930 et suiv.)4, au paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre (G. comra., art. 149), du prix de meubles vendus sur saisie (Art. 620 et suiv., 634) K, du capital, des intérêts ou des dividendes d'un titre au porteur perdu ou volé (L. 15 juin 1872, art. 2 et suiv.). Les créanciers d'un copartageant s'opposent de même à ce que le partage ait lieu hors de leur présence (C. civ., art. 882), et ceux d'un héritier bénéficiaire à ce qu'il paie les dettes de la succession autrement que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge (C. civ., art. 808), et c'est encore en ce sens que le Code de procédure appelle opposition, la saisie-arrêt par laquelle les créanciers font défense de payer à leur débiteur ce qui lui est dû ou de lui remettre les meubles qui lui appartiennent0.
Stricto sensu, l'opposition est l'acte d'une partie qui, jugée par défaut, c'est-à-dire en son absence, fait défense d'exécuter et remet même en question le jugement rendu contre elle7. Dans ce sens qui est le seul dont j'aie à traiter ici, l'opposition est une voie de recours contre le jugement, voie de recours ordinaire avec toutes les conséquences annoncées au § !5>î? et voie de rétractation puisqu'elle est portée devant les mêmes juges 8.
Je m'expliquerai au § 233! sur le fondement du droit d'opposition, sur l'origine de cette voie de recours, sur les abus qu'elle peut entraîner et sur les remèdes que la loi a tenté ou pourrait tenter d'y apporter ; je rechercherai aux §£ 3211» et suivants si tous les jugements par défaut peu-
2 Voy. t. Ill, §§ 1204,1205.
3 Voy. t. IV, §§ 1508, 1509 et suiv.
'< Voy. le tome VII de ce Traité.
> Voy. t. IV, § 1366.
''• Voy. t. IV, § 1376.
' Il ne faut donc pas confondre avec l'opposition proprement dite, qui est dirigée contre le jugement lui-même et remet en question la chose jugée, la simple opposition à l'exécution du jugement qui n'empêche pas ce dernier d'acquérir l'autorité de la chose ,ugée ;Bioche, op. cit., va Jugement par défaut, no 252).
8 Voy., sur la division des voies de recours en voies de réformation et voies de rétractation, t. V, § 1977.
vent être attaqués de cette manière; je réserve, enfin, pour la section III de ce chapitre l'opposition dirigée contre les jugements et arrêts rendus sur appel.
On appelle, enfin tierce opposition une action sui yeneris intentée par les personnes qui contestent le bien-fondé ou résistent à l'exécution d'un jugement auquel elles n'ont pas été parties9.
9 On verra plus loin qu'opposition signifie tierce oppoait ivti dans l'article 580 du Code de commerce, et nous rechercherons si la tierce opposition est une véritable voie de recours contre les jugements. Comp t. V, § 11)77.
VOIES DE RECOURS. i TiT
ARTICLE I