PENDANT COMBIEN DE TEMPS PEUT-ON FAIRE OPPOSITION
SOMMAIRE. — § 2225. A. Distinction entre le défaut foute de comparaître et le défaut faute de conclure; même en matière commerciale.
a 1) faut faute de conclure : § 222G. Délai de huitaine, calcul. — § 2227. Sanction. Irrecevabilité de l'opposition. — § 2228. Du cas où un avoué si charge avant la signification. — § 2229. Du cas où un avoué sort de charge après la signification. — § 2230. Décès d'une partie.
li) Défaut faute de comparaître : § 2231. Du principe que l'opposition et l'exécution vont de pair. — § 2232. I. Irrecevabilité de l'opposition après l'exécution consommée. — § 2233. II. Irrecevabilité résultant des énumérés dans l'art. 159 : caractère de la présomption. — § 2234. 1° Les meubles saisisis ont été vendus. — § 2235. 2° Condamné emprisonné ou recommandé. — § 2236. 3° Notification de la saisie immobilière. — § 2237. 4° Paiement des trais. — § 2238. III. L'exécution a été connue du défaillant. — § 2239. IV. Quid dans les hypothèses où l'exécution est impossible.
§2240. — B. L'exécution est-elle suspendue pendant les délais d'opposition?
§ 2241. — C. Ces règles sont-elles applicables aux jugements exécutoires contre des tiers ?
§ 2242. — D. Particularités, Énumération. — § 2243. Faillite. — § 2244. Saisie immobilière pratiquée par le Crédit foncier. — § 2245. Règles applicables à la procédure en justice de paix et devant les conseils de prud'hommes.
§ ££35. À. L'opposition n'était recevable autrefois que pendant huit jours (0. avr. 1667, tit. XXXV. art. 3)1 ; le temps pendant lequel elle l'est aujourd'hui varie suivant qu'il s'agit du défaut faute de comparaître ou .du défaut faute de conclure. Dans le second cas le délai d'opposition reste fixé à huitaine : délai court, mais suffisant pour le demandeur qui connaît la demande puisqu'il l'a formée, et pour le défendeur qui la connaît aussi puisqu'il a comparu2. Dans le premier cas, le défendeur qui peut seul faire défaut de comparaître3 a le droit de le faire jusqu'à l'exécution du jugement — je réserve les détails pour les§§ ££Sf et suivants — car,
^ 2225. ' Même en cas de défaut faute de comparaître : l'ordonnance n'était pas toujours exécutée sur ce dernier point avant 1789 (Pothier. op. cit., nOB378 et 379), mais on l'appliquait à la lettre sous le droit intermédiaire Bonnier, op. cit., no 384).
1 Aussi le conseil d'Etat n'a-t-il pas accueilli le vœu du Tribunat, qui demandait, i[ Lion fût recevable jusqu'à l'exécution en cas de défaut faute de conclure (Locré, op. cit., t. XXII, p. 430).
8 Le demandeur ne peut jamais faire défaut faute de comparaître , Voy. mprà § 2196 et suiv.).
d'ayant pas comparu, il est censé avoir ignoré la demande : l'expiration d'un délai fixe, si long qu'il puisse être, ne prouverait pas qu'il ait connu le jugement, et le droit d'opposition doit rester ouvert à son profit jusqu'à ce qu'il sache qu'un jugement a été pris contre lui, que ce jugement n est pas lettre morte, et qu'il doit l'attaquer, s'il ne veut pas qu'il devienne définitif : or c'est seulement par l'exécution qu'il le saura 4.
Il n'existe donc pas, à proprement parler, de délai d'opposition en cas de défaut faute de comparaître, et c'est le lieu de faire remarquer : 1 ) que les auteurs du Code civil ne prévoyaient pas cette innovation lorsqu'ils disaient dans l'article ~2'2 15 que « la poursuite (de saisie immobilière) ne peut « s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant « le délai de l'opposition5 » ; 2° que les auteurs du Code de procédure, l'ont eux-mêmes oubliée dans trois textes: dans l'article 257, aux termes duquel le délai pour commencer l'enquête ordonnée par défaut court « du jour de l'expiration des délais de l'opposition G » ; dans l'article 455 qui déclare l'appel non recevable « pendant les délais de l'opposition 7 » ; dans l'article 5i8, d'après lequel les jugements par défaut ne peuvent être exécutés contre les tiers « même après les délais de l'opposition » que sur deux certificats constatant, l'un qu'ils ont été signifiés, l'autre qu'il n'y a pas été formé opposition 8. Aussi verra-t-on aux £§ 3240, 2241 que ces articles, ne sont par la force des choses, applicables qu'en cas de défaut faute de conclure 9.
Je rappelle, enfin, que le système de la loi sur la durée du droit d'opposition est le même en matière civile et en matière commerciale où il existe également deux défauts ,0 : on re-
• Voy., sur cette présomption favorable au défendeur qui n*a 'pas comparu, suprà, § 2162.
6 Voy., sur les autres parties de cet article, t. IV, § 1487, et suprà, §§ 2098,
« Voy., snr ces délais, t. III, §§ 838 et suiv.
7 Voy.. sur cri article, infrà, §§ 2277 et suiv.
8 Voy., sur ce point, suprà, "i, 2209.
9 Bonnier, op. cil., n° 1315.
10 Voy., suprà, §§ 21<>3 et suiv. L'opposition n'est donc recevable que pendant huitaine à l'égard des jugements rendus par défaut faute de conclure en matière commerciale Orléans, 5 mars 1813 et 16 déc. 1820, Toulouse. S mai
VOIFS DE RECOURS. 257
marquera seulement que le délai pour former opposition aux jugements par défaut faute de conclure coïncide exactement en matière civile avec celui pendant lequel il n'est pas permis d'exécuter le jugement, au lieu qu'en matière commerciale l'opposition est recevable pendant huitaine et l'exécution suspendue seulement pendant un jour11.
§ 9996. a) Défaut fan le de conclure. — « Si le jugece ment est rendu contre une partie ayant un avoué, dit « l'article 157 en matière civile, l'opposition ne sera re- «' cevable que pendant huitaine à compter du jour de la « signification à avoué. » « L'opposition ne sera plus re- « cevable, dit l'article 436 en matière commerciale, après « la huitaine du jour de la signification1. » Le système est le même dans les deux cas, sauf que le délai a pour point de départ la signification à avoué en matière civile et la signification à partie en matière commerciale où il n'existe pas d'avoué 2 : cette dernière signification doit être faite par l'huissier du défendeur3 au domicile élu par le demandeur dans la signification du jugement ainsi qu'il est dit aux
1824, D. A. v° cit., no 326 ; Paris, 12 déc. 1857, D. P. 58. 2. 112; civ. rej. 26 avr. 1859, D. P. 59. 1. 181 : Grenoble, 21 avr. 1863, D. P. 63. 2. 144; civ. rej. 23 août 1865, D. P. 65. 1. 252; req. 19 févr. 1868, D. P. 69. 1. 231; req. 9 mai 1870, D. P. 71. 1. 58; Amiens, 22 mai 1872, D. P. 72. 2. 196; civ. cass. 14 janv. 1880, D. P. 80. 1. 160).
11 Voy., sur ce point, Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. 11. n° 660, note 1. Gomp. suprà, §§ 2205 et suiv.
§ 2226. i Cet article ne dislingue pas entre les jugements par défaut faute de conclure et les jugements par défaut faute de comparaître, mais on sait qu'en déclarant applicables en matière commerciale les articles 158 et 159 sur la durée du droit d'opposition en cas de défaut faute de comparaître, l'article 643 du Code de commerce a virtuellement restreint l'application de l'article 436 du Code de procédure au cas de défaut faute de conclure (Voy., suprà, §§ 2163 et suiv.).
"2 Je rappelle qu'il y a deux défauts en matière commerciale aussi bien qu'en matière civile, et que l'article 643 du Code de commerce n'a pas abrogé, quant au défaut faute de conclure, l'article 436 du Code de procédure aux termes duquel l'opposition n'est recevable que pendant huitaine à compter de la signification à partie. Voy., sur ce point, suprà, §§ 2163 et suiv. et, sur ce délai, req. 5 mars 1811 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 228); Orléans, 5 mars 1813 et 16 déc. 1820, Toulouse, 8 mai 1824 (D. A. v° cit., n° 326); civ. rej. 26, avr. 1859 (D. P. 59. 1. 181).
3 Et non point par un huissier commis, ce mode de signification ne s'appliquant, même en matière commerciale , qu'aux jugements par défaut faute de comparaître (Voy., sur ce point, suprà, §§ 2163 et suiv., et, en ce sens, civ. cass. 23 août 1865, D. P. 65. 1. 252, civ. cass. 14 janv. 1884, D. P. 84. 1. 249 Paris, 31 janv. 1888, D. P. 89. 2. 20<>).
§§ 9911, 3919 4, et, faute d'élection de domicile, au greffe du tribunal où le demandeur a de droit son domicile élu en vertu de l'article 422 B. Ces régies s'appliquent non seulement au défendeur, mais encore au demandeur qui se trouve, ou croit se trouver, dans le cas de former opposition au jugement de défaut-congé .
La partie qui est dans le cas de faire opposition a droit à la totalité du délai, quand même un acte d'exécution serait intervenu avant qu'il expire \ La signification faite ainsi qu'il vient d'être dit ne le fait courir, sauf le cas d'indivisibilité8, que contrôla partie à laquelle elle s'adresse 9. On n'y compte pas le (lies a quo 10, mais on y compte le dies ad guem u : en matière civile, parce qu'il court en vertu d'une signification
* Civ. cass. 13 nov. 1822 (D. A. v cit., n" 326). Le délai ne court pas en vertu de la signification faite à la personne du demandeur (Metz, 17 janv. 182i; D. A. vo cit., n° 327) ou au domicile élu par lui pour l'exécution d'un acte (Colmar, 10 févr. 1820, D. A. v° Domicile élu, n°* 89 et suiv.; et 17 mai 1828, D. A. c" cit., u» 90).
5 Civ. cass. 13 nov. 1822 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 326). Comp. Rodiére op. cit., t. II, p. 12, et, sur l'effet de cette signification au point de vue du cours du délai d'appel, t. V, §§2067,2008. La cour de cassation a cependant jugé ^Req. 19 mars 1885; D. P. 86. 1. 151) que la signification faite au parquet conformément à l'article 68, fait courir le délai d'opposition contre le défaillant étranger ou domicilié à l'étranger (Voy., sur ce mode de signification, t. II, §§ 584 et suiv.).
g Bordeaux, 15 mars 1871 (D.P. 72. 2. 286). Voy. sur ce cas, suprà, §§2196 et suiv.
7 Cet acte d'exécution est prématuré en matière civile et régulier en matière commerciale, pourvu qu'il suive lejugement a un intervalle d'un jour franc (Voy. , suprà, §§ 2205 et suiv.), mais il n'a aucuneinlluence sur le cours du délai d'opposition (Rioche, op. et v° cit., a0 224). Bien entendu, l'acquiescement clôt immédiatement ce délai en rendant l'opposition non recevable (Voy., le § précédent).
s Valablement faite (Civ. cass. il nov. 1886 ; D. P. 86. 1. 399) et suivie de la production d'une copie datée de l'exploit, d'où résultera la preuve du jour où le délai commence à courir (Bioche, op. et v° cit., n° 740; Carré, op. cit., t. 11, quest. 617; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
9 Bioche, op. et v° cit.,n° 331. Carré, op. cit., t. II, quest. 661. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.
10 Bioche, op. v° et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau sur Carre, op. et loc. cit.
n C'est le droit commun (Art. 1033; voy. t. II, § 516). Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., nu 233; civ. cass., 3 vent, an IV (D. A. y° cil., n°352) ; civ. rej. 18 germ. an IV; civ. cass., 24 niv. an V (D. A. vo cit., n° 251) ; Besançon, 8 therin. an XII et 24 août 1808, Turin, 27 avr. 1812, Bruxelles, 17 mai 1813, Toulouse, 9 janv. 1816, Rennes, 19 juin 1817 (D. A. v°cit., n 252) ; Chambéry, 5 mai 1877 (D. P. 77. 2. 239) ; et en sens contraire, req. 5 févr. 1811, Metz, 23 août 1814, Rouen, 24 mars 1817 (D. A. v cit., n» 250).
VOIES DE KECOUnS. 259
à avoué et que les délais qui courent ainsi ne sont pas francs 12 ; en matière commerciale où il court en vertu d'une signification à partie, car ce délai ne lui est pas donné pour obtempérer à la signification, mais pour agir spontanément dans son intérêt, et les délais de cette nature ne sont pas non plus des délais francs 13. Celui-ci ne comporte par la même raison, aucune augmentation de distance u, et les jours fériés y sont comptés, à moins qu'il n'expire précisément un pareil jour, auquel cas l'expiration du délai est reportée au lendemain par application de l'article 1033 1B.
§ 3393'. L'opposition tardive n'est pas recevable, et le jugement qui n'est pas frappé d'opposition en temps utile acquiert immédiatement l'autorité de la chose jugée1, mais cette fin de non recevoir est d'intérêt privé et ne peut être appliquée d'office par le tribunal, ni proposée après une défense au fond, ni invoquée pour la première fois en appel ou en cassation2.
§ 3338. Des complications peuvent se présenter : l'avoué d'une des parties cesse ses fonctions ou cette partie décède avant ou après la signification du jugement, mais avant que l'opposition ait pu être formée1.
12 Bioche, op. et v° cit., n° 232; Carré, op. cit., t. II, quost. 652. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et suppl. quest. 3il0. Boncenne," op. oit., t.. III, p. 138. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 326. Rodière, op. cit., t. II, p. 301. Bonnier, op. cit., n° 385. Req. 5 févr. 1811 (D. A. v" cit., n° 250). Turin, 27 avr. 1812; Toulouse, 9 janv. 1816 (D. A. v° cit., n° 252). Metz, 23 août 1814 ; Rouen, 24 mars 1817 -/Bordeaux, 18 avr. 1828 (D. A. v° cit.,n° 250). Chambéry, 5 mai 1877 (D. P. 77. 1. 239). Contra, civ. rej. 18 germ. an IV ; civ. cass. 24 niv. an V (D. A. v° cit., n° 251).
13 Voy., sur ce point, t. II, §§ 517 et suiv.
11 Voy. supra, ib., et, en ce sens, civ. rej. 23 août 1865 (D. P. 65. 1. 252).
*5 Bioche, op. etv°cit., n° 234. Boncenne, op. et loc. cit. Bourbeau, op. et loc. cit. Civ. rej. 21 niv. an IX (D. A. v° cit., n° 250). Paris, 24 août 1877 (D. P. 78. 2. 143. Voy., sur les délais qui comportent l'augmentation de distance, t. II, §§ 522 et suiv. Le contraire avait été jugé maintes fois avant la modification de l'article 1033 par la loi du 13 avril 1895 (Cass., 4 juill. 1894; S. 95. 1. 16. Trib. des conflits 28 juil. 1894; S. 95. 3. 121).
§ 2227. i Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Poitiers, 11 mars 1863 (D. P. 63. 2. 96). Chambéry, 6 déc. 1865 (D. P. 66. 5. 274). Paris, 24 août 1877 (D. P. 78. 2. 143). Voy., sur celte règle, t. II, § 529.
2 Paris, 18 mars 1875 (D. P. 78. 2. 49).
§ 2228. J Bioche, op. et v° cit., n° 2il. Carré, op. cit., t. II, quest. 653. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
1° Si l'un des avoués sort de charge avant la signification, le délai d'opposition ne court pas, puisqu'il a pour point de départ une signification à avoué qui devient momentanément impossible.
11 ne court, en cas de cessation des fonctions de l'avoué du demandeur, que du jour où ce dernier constitue un nouvel avoué qu'il a intérêt à choisir le plus tôt possible pour hAter le jugement de l'opposition ou le moment auquel le jugement deviendra définitif faute d'opposition2.
La situation se complique si c'est l'avoué du défendeur qui cesse ses fonctions, car, si le délai d'opposition ne devait courir qu'en vertu d'une signification faite à son nouvel avoué, il dépendrait de lui de rendre la signification impossible en n'en constituant pas, et de se réserver ainsi indéfiniment le droit d'opposition ; il faut donc choisir entre ces deux partis : a) transporter ici les règles du défaut de comparaître et déclarer l'opposition recevable jusqu'à l'exécution ; è) remplacer la signification à avoué par une signification à partie, .le préfère cette façon de procéder moins éloignée que l'autre du système établi en matière de défaut faute de conclure, et plus avantageuse pour le défendeur qui n'a aucun intérêt à ce que le demandeur se hâte d'exécuter pour faire courir plus tôt le délai d'opposition3.
§ £$39.2° L'un des avoués sort de charge après la signification.
1) Si c'est l'avoué du demandeur auquel l'opposition doit être signifiée, cette signification devient impossible, et le
- Une fois l'opposition formée et l'instance, par conséquent, réengagée sur cette opposition, on applique les règles exposées t. 111, § 89<>. Bioche suppose encore une autre hypothèse, la constitution d'un avoué par le défendeur après le jugement par défaut et avant la signification : cette constitution est tardive, et le jugement n'a pas été rendu faute de conclure mais bien faute de comparaître {Op. et r° cit., n° 228; voy., sur ce point, suprà, § 21G2V
8 On applique ici, par analogie, l'article 162, aux termes duquel le défendeur qui a fait défaut faute de comparaître, et qui, ayant formé opposition par une simple déclaration sur l'exécution du jugement, est tenu de la réitérer clans la huitaine par acte d'avoué à avoué, n'est tenu d'accomplir cette formalité, dans le cas où l'avoué du demandeur a cessé ses fonctions, que dans la huitaine qui suit la constitution d'un nouvel avoue et la notification de cette nouvelle constilution (Voy., en ce sens, les Observations du Tribunat, dans Locré, op. cit.,\ t. XXI, p. 432, et Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., t. II, quost. 688 bis ; voy. cep. Rodière, op. cit., t. II, p. 303 et, sur l'article 162, infrà, $ 2261 et suiv.).
délai d'opposition est interrompu par application de l'article 162 relatif au défaut faute de comparaître ', mais applicable par analogie au défaut faute de conclure. Je dis interrompu et non pas suspendu, c'est-à-dire que le délai d'opposition ne courra qu'à partir du jour où la constitution du nouvelavoué du demandeur aura été notifiée au défendeur2: d'une part, l'article 162 le veut ainsi dans le cas qu'il prévoit 3 ; d'autre part, on pourrait craindre, si le délai n'était que suspendu, que le demandeur n'abusât d'une courte absence du défendeur pour lui signifier une constitution après laquelle le délai prendrait immédiatement son cours et pourrait expirer le lendemain sans que le défendeur eût eu le temps d'en profiter4.
2) Si c'est l'avoué du défendeur qui cesse ses fonctions au même moment, le délai d'opposition est également interrompu par argument de l'article 162 qui prévoit, il est vrai, le cas inverse5, mais que j'applique d'autant plus volontiers par analogie à celui-ci que la simple suspension du délai pourrait amener des conséquences trop rigoureuses : il pourrait arriver que le délai ne recommençât à courir que la veille du jour où il expirera et ne se trouvât ainsi réduit à quelques heures6. Un nouveau délai recommencera donc à courir, et il n'aura pas pour point de départ la constitution d'un nouvel avoué par le défendeur qui pourrait la faire attendre indéfiniment et allonger ainsi à son gré le délai d'opposition, mais une signification à partie que le demandeur aura le droit de faire immédiatement et qui produira, sous ce rapport, le même effet qu'une signification à avoué7.
§ 2229 '. Voy. cep. Bioche, op. et v° cit., n°s 229 et 238.
2 Voy., sur cet article, infrà. i 2261 et suiv.
3 Voy., sur la différence qui existe entre l'interruption et la suspension de la prescription ou, en général, d'un délai quelconque, t. III, § 891.
4 Voy. infrà, § 2261 et suiv.
B Le jugement a été signifié le 1er et le délai d'opposition devait, par conséquent, expirer le 9; l'avoué du défendeur a cessé ses fonctions le 8 et son remplaçant n'a été constitué que le 9; le délai aurait été suspendu du 8 au 9, s'allongerait, par conséquent d'un jour, et expirerait le JO : le défendeur n'aurait donc, pour former opposition, que la fin de la journée du 9 et celle du 10. Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit.. nos 236 et suiv. ; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. 658 ; Rodière, op. cit., t. Il, p. 302.
fi Voy. infrà, § 2261 et suiv.
1 Gomp. l'exemple donné suprà, note 5.
§ 2330. 3° Si l'une des parties vient à mourir avant ou après la signification, du jugement, le mandat de son avoué expire immédiatement1, celui du demandeur n'a pas plus qualité pour recevoir l'opposition que celui du défendeur pour la signifier, et le délai d'opposition ne court : en cas de décès du demandeur, que du jour où ses héritiers ont constitué avoué et notifié cette constitution à l'avoué du défendeur2, et, en cas de décès de ce dernier, que du jour où le jugement leur a été signifié, l'eût-il été déjà à leur auteur a.
§ 9931. b) Défaut faute de comparaître. — « Si le « jugement est rendu contre une partie n'ayant pas d'a- « voué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du « jugement; le jugement est réputé exécuté lorsque les « meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a « été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un « ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée ou « que les frais ont été payés, ou, enfin, lorsqu'il y a quelce que acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du « jugement a été connue de la partie défaillante » (Art. 158 et 159). « Les articles 158 et 159 du Code de procédure, re- « latifs aux jugements rendus par les tribunaux inférieurs ', « seront applicables aux jugements par défaut2 rendus par les « tribunaux de commerce » (C. comm., art. 643). Ce système dont j'ai indiqué l'esprit au § 3£3»V se résume dans la formule suivante : la voie d'opposition n'est fermée au défendeur qui a fait défaut faute de comparaître que par les actes qui consomment l'exécution du jugement, ou par ceux qui, sans la consommer, la poussent jusqu'au point indiqué par la loi, et par ceux qui ne la poussent pas aussi loin mais des-
§ 2230 '. Bioche, op. et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Çhauveau,sur Carré, oj). et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
2 Voy., sur ce point, t. 11, § 672.
3 Le décès du défendeur ne produit donc pas, en pareil cas, la suspension mais l'interruption du délai (Rodière, op. et loc. cit.). Il en est autrement en matière d'appel (Art. 347; voy. t. V, § 2075.
§ 2231. J C'est-à-dire par les tribunaux de première instance, tribunaux inférieurs par rapport aux cours d'appel (Voy. t. I, § 26).
2 Faute de comparaître (Voy., sur ce point, suprà, §§ 2163 et suiv.).
quels il résulte que l'exécution a été connue du défaillant. "J'ajoute : que certains de ces actes rendent comme on verra l'opposition non recevante, parce qu'ils impliquent l'acquiescement tacite du défendeur au jugement qui l'a condamné, et que son acquiescement exprès ne peut manquer, a fortiori de produire le même effet3; que tous ces actes ne ferment la voie d'opposition qu'à la partie contre laquelle ils sont pratiqués ; et que, môme en cas de solidarité, l'exécution consommée ou poussée jusqu'au point déterminé par la loi, ne produit cet effet qu'à l'égard du débiteur contre lequel ces actes ont été faits. Si les codébiteurs solidaires se représentent les uns les autres dans l'intérêt du créancier et pour la conservation de ses droits*, si, par exemple, les actes d'exécution faits contre l'un d'eux dans les six mois empêchent le jugement par défaut faute de comparaître de se périmer à l'égard d'eux tous5, il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit pour le créancier d'améliorer sa situation en faisant prononcer contre eux une déchéance, et notamment d'exécuter le jugement de manière à leur enlever le droit d'opposition : il ne peut obtenir ce résultat qu'en agissant contre eux tous ; sinon l'opposition restera recevablc de la part de ceux qu'il n'aura pas poursuivis 6.
§ 3939. I. — Dès que l'exécution d'un jugement faute de comparaître est consommée, l'opposition n'est plus recevable. Il condamne à payer une somme d'argent, et cette somme a été versée au créancier ou déposée à la Caisse des dépôts et consignations; il autorise à faire ou démolir des travaux, et ces travaux sont achevés ou supprimés; il commet des arbitres, et la sentence arbitrale a été rendue; il nomme des experts, et ils ont déposé leur rapport; il prononce la nullité d'un mariage, et la communauté de fait qui existait entre les époux a été liquidée; il prescrit la reprise d'une instance et la cause a été de nouveau portée à l'audience ; il ordonne de continuer des poursuites de saisie immobilière, et cette
3 Voy. sur l'acquiescement, la fin île ce volume. '' Voy., sur ce principe, t. II, §§ 660 et suiv. 3 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2217 et suiv. G Rodière, op. cit., t. I, p. 308.
procédure un moment interrompue a repris son cours : il déboute le défendeur de ses prétentions dans une procédure d'ordre ou de contribution, et cette procédure a abouti à une ordonnance de clôture devenue définitive ' : dans tous ces cas qui ne sont que des exemples, l'exécution est consommée et ferme au défaillant la voie de l'opposition.
Il faut seulement qu'elle soit : 1° régulière, car des actes nuis ne peuvent avoir aucun effet 2 ; 2° exempte de fraude. car des actes intentionnellement cachés au défaillant ne peuvent être pour lui une source de déchéance3; mais l'article 158 n'exige pas qu'il l'ait connue et, l'eût-il ignorée, son opposition n'est plus recevable *. 11 est dur pour lui d'en rire ainsi privé, réduit à interjeter appel s'il est condamné enpremier ressort, et surtout définitivement condamné dans le cas contraire, alors qu'il n'a peut-être rien su de la demande, du jugement et de l'exécution B ; mais il faut, pour deux raisons, qu'il en soit ainsi. La première, c'est qu'il est rare et presque invraisemblable que le défaillant ait ignoré à ce point ce qui s'est fait contre lui ; la seconde et la meilleure, c'est que tout, doit avoir une fin: la protection du défaillant ne doit pas dépasser de justes bornes; son absence, son éloignement, son ignorance, qui ne sont peut-être que le résultat d'un calcul et d'un parti-pris, ne doivent pas paralyser indéfiniment les droits du demandeur qui, de son côté, n'a ni mauvaise foi ni négligence à se reprocher 6.
§ 3933. 11. — Il n'estmôme pas nécessaire d'aller jusque-
§ 2232. ' Voy., sur ces diverses hypolhèses, Bioche, op. etv°cit., ncs 203. 211 et suiv. ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. 663 ; Paris, 5 nov. 1883 (D. P. 85. 2. 56), et, sur les diverses formes que peut prendre, suivaut les circonstances, l'exécution des jugements, t. IV, §§ 1247, 1248 et suiv.
- Ainsi 1 exécution, même consommée, d'un jugement pris par défaut faute de comparaître contre un incapable qui n'a pas é!é dûment autorisé à ester ea justice ne lui ferme la voie de l'opposition que lorsqu'il a concouru, muni de l'autorisation nécessaire, aux actes d'exécution pratiqués contre lui (Req. 11 avr, 1855, D. P. 55. 1. 181; Grenoble, 10 févr. 1858, D. P. 61. 1. 125 ; voy. cep. req. 29 févr. 1864, D. P. 64. 1. 420).
3 Bioche, op. et v° cit., n° 175. Chauveau, sur Carré, op cit., t. III, quest. 663 ter. Amiens, 26 mars 1822 (D. A. V cit., n° 322).
'► Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. 663. Contra, Bourges. 1er févr. 1886 (D. P. 87. 2. 20;.
;i Voy. sur celle présomption favorable au défendeur qui fait défaut faute de comparaître, suprà, ^ 2102.
6 Voy. suprà, §§ 2221, 2222.
là ; d'autres actes que l'article 159 énumère et qui ne consomment pas l'exécution — car le créancier qui les a faits n'a pas encore touché l'argent qui lui est dû — rendent cependant l'opposition non recevable. D'une part, le demandeur a montré, en les faisant, l'intention d'user de tous les droits que le jugement lui confère; d'autre part, la loi a pu présumer sans rigueur excessive que des actes aussi notoires ont été connus du défendeur et qu'il a dépendu de lui d'y faire immédiatement opposition.
Cette présomption est même juras et de jure, car la loi dénie sur ce fondement l'opposition et, par conséquent, l'action en justice1, et le défendeur serait, par conséquent, non recevable à la former sous prétexte que les actes énumérés par l'article 159 ne sont point parvenus à sa connaissance2.
D'autre part, le demandeur a le choix entre tous les actes énumérés par cet article, et, quelques poursuites qu'il décide d'exercer, elles rendent l'opposition non recevable du moment qu'il les a conduites jusqu'au point indiqué par la loi, quand même d'autres actes compris dans cette énumération auraient pu procurer une exécution plus complète3 : il exécute donc suffisamment, au sens de cet article, en saisissant les immeubles du défendeur de préférence à ses meubles, quoique la saisie immobilière ferme la voie d'opposition dès qu'elle est dénoncée et que la saisie des meubles ne produise cet effet que lorsqu'elle a été suivie de vente4.
Je rappelle que l'article 159 ne doit pas se combiner avec l'article 156, et que l'exécution des jugements par défaut faute de comparaître n'a pas besoin, pour couvrir la péremption d'être poussée jusqu'au point où l'on présume que le défendeur n'a pu l'ignorer 5.
Les présomptions juris et de jure sont de droit étroit et ne
§ 2233. J Voy., sur la définition des présomptions juris et de jure [C. civ., art. 1352), t. Il, § 696.
- Bioche, op. et v° cit., n° 178. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n" 327. Bonnier, op. cit., n° 386.
3 Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit.. t. III, p. 87. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, p. 329. Contra, Bioche, op. et v° cit., niS 179 et 180.
4 Voy., s-ur cette différence entre ces deux saisies, infrà, §§2234, 2236. B Voy., suprà, §§ 2214 et suiv.
s'étendent pas par analogie d'un cas à un autre" : rémunération de l'article 159 est donc limitative, cl les actes qui n'y sont pas compris, parce qu'ils n'ont pas la même publicité, ne peuvent rendre l'opposition non recevable (pion vertu de la troisième disposition de l'article 159 qui ne les présume connus du défaillant que jusqu'à preuve contraire7. On en verra des exemples au § £338.
§ 9334. Aux termes de l'article loi) l'opposition est irrecevable : 1° « Lorsque les «meubles saisis ont été vendus. » Il s'agit ici de la saisie-exécution, de la saisie-brandon et de la saisie-gagerie qui sont les seules saisies mobilières aboutissant à la vente1, mais qui doivent aller jusque-là pour que l'opposition ne soit pas recevable, car on peut admettre que les meubles d'un débiteur aient été saisis, mais non pas qu'ils aient été vendus à son insu. La voie d'opposition n'est donc fermée ni par le commandement qui, à vrai dire, ne fait que précéder l'exécution 2, ni par le procès-verbal de saisie 3, ni par la notification de ce procès-verbal au débiteur saisi, formalité que le saisissant peut ajouter à la saisie, mais que la loi n'exige pas et qui n'a, par conséquent, pas d'effet légal. D'ailleurs l'article 159 est formel sur ce point, et c'est seulement en cas de saisie immobilière qu'il considère la notification comme suffisante pour mettre
6 Voy., sur ce point, t. II, S, G9G.
7 Besançon, 16 janv. 1811 (D. A. v° cit., n° 391). Contra, Limoges, Il août 1821 iD. A. o° cit., n° 404).
§ 2234. ' Voy., sur la saisie-exécution, t. IV, §§1332 et suiv. ; sur la saisie-brandon, t. IV, §§ 1372 et suiv.; et, sur la saisie-gagerie, le tome Vil de ce Traité.
2 Bioche, op. et v° cit., n° 183. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n"> 390. Orléans, 28 mars 1814; Paris ii janv. 1815; La Haye, 30 oct. 1816 (D. A. r» cit., n° 161); Riom, 8 juin 1820 (D. A. r° cit., n° 294). Agen, 23 janv. 1822 (D. A. v° cit., n° 161). Bourges, 31 déc. 1 s-j; ; D. A. v° cit., n» 130 . Limoges, 23 juill. 1838 (D. A. v° cit., n- 161). Riom, 15 févr. 1848 (D. P. 48. 2. 158). Conlrà, Agen, 6 févr. 1810 (D. A.v° Domi< -il,- < lu, n° 89);civ.rej. 1" mars 1828, Riom, 12 févr. 1825, Poitiers, 30 déc. 1831 (D. A. Jugement pur défaut, n» 101): Dijon, 29 nov. 1864 ^D. P. 65. 2. 7).
3 Bioche, op., v" et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Trêves, 13 févr. 1811 ; Besançon, L2 déc. 1812 (D. A. r° cit., n» 223). Metz, 8 mai 1824 (D. A. v° cit., n» 329). Limoges, 22 juill. 1839 (D. A. r° cit., n» 123). Renne-, 6 juin 1861 (D. P. 62. 2. 12 .
obstacle à l'opposition \ Par contre, la vente produit nécessairement et immédiatement cet effet : nécessairement, quand même on alléguerait que les biens vendus n'avaient pas de valeur, ou que le défaillant n'avait ni son domicile, ni sa résidence dans le lieu où ils ont été vendus 3, immédiatement, quand même on n'aurait vendu qu'une partie des meubles et renvoyé à un autre jour la continuation des enchères 6.
§ 323-V 2° « Lorsque le condamné a été emprisonné ou « recommandé. » Cette disposition s'applique encore aujourd'hui au cas où le tribunal de première instance a condamné le défendeur par défaut à des dommages-intérêts pour réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention1. Son emprisonnement a été nécessairement connu de lui, et, quand même la recommandation dont il est l'objet ne lui aurait pas été signifiée, il est si improbable qu'il l'ait ignorée que la présomption légale est, dans ce cas, parfaitement justifiée 2.
§ 2236. 3° « Lorsque la saisie d'un ou plusieurs de ses « immeubles lui a été notifiée. » La saisie immobilière diffère en cela de celle des meubles : celle-ci n'emporte exécution, au sens de l'article 159, que lorsqu'elle a été suivie de vente1 ; celle-là vaut exécution, au même sens, dès qu'elle est notifiée ou dénoncée2, car elle est devenue dès ce moment trop notoire pour que le défendeur ait pu l'ignorer3. L'opposition
4 La commission de 1865 avait jugé cette notification suffisante (Greffier, op. cit., p. 36) comme pour la saisie immobilière (Voy. infrà, § 2236). s Civ. cass. 30 juill. 1845 (D. P. 45. 1. 339). 6 Rodière, op. cit., t. II, p. 311.
§ 2235. i Voy. cep. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n» 327 ; et, sur les cas où la contrainte par corps existe encore aujourd'hui, t. V,§ 1960. 2 Voy., sur les formes delà recommandation, t. V, § 1976.
§ 2236. ' Voy., suprà, § 2234.
2 Voy., sur cette formalité, t. IV, §§ 1521, 1522. — Trib. d'Ussel, 11 août 1898, D.P.99. 2. 497, note de M. Glasson. Lourdes, 5 févr. 1901, D. P. 1901.2. 365.
3 Quelle règle faut-il appliquer, sous ce rapport, à la saisie des rentes? Celle de la saisie des meubles ou celle de la saisie des immeubles? Chauveau enseigne la première opinion, attendu que toutes les rentes sont aujourd'hui mobilières (Sur Carré, op. et loc. cit.). Carré (Op. et loc. cit.) préfère, avec raison, l'opinion contraire, puisque les rentes, quoique mobilières, se saisissent clans la même forme que les immeubles (Voy., sur ce point, t. V, § 1742).
demeure donc recevable après le commandement qui ne fait pas partie de la saisie immobilière • et après le procès-verbal de saisie 5, mais elle ne l'est plus après la dénonciation6 signifiée à personne ou à domicile, ou même au parquet dans les cas prévus par l'article G9, car la loi ne distingue pas et c'est le seul moyen de dénoncer la saisie dans les cas prévus par cet article1.
L'article 159 abroge en partie sous ce rapport — je l'ai annoncé au § 2225 — l'article 2215 du Code civil, aux termes duquel la saisie immobilière ne pouvait s'exercer en vertu d'un jugement par défaut « durant le délaide l'opposition » : il interdisait de former la saisie immobilière tant que le défendeur pouvait faire opposition au jugement par défaut faute de comparaître; mais lasaisie est permise aujourd'hui, puisque c'est seulement la dénonciation de cette saisie qui rend l'opposition non recevable. D'ailleurs, il est visible par les termes mêmes de l'article 2213 qu'il se référait à l'ordonnance d'avril JG07, alors en vigueur, aux ternies de laquelle tout jugement par défaut, même faute de comparaître, n'était susceptible d'opposition que pendant huitaine8, et que, le jour où l'opposition est devenue recevable jusqu'à l'exécution ,J, il ne s'est plus appliqué qu'aux jugements par défaut faute de conclure10.
§2233'. 4° « Lorsque les frais ont été payes. » L'offre de les payer ne suffit pas1, mais le paiement suffit, quand même
* Lyon, iO nov. 1888 (D. P. 8S. 2. 211). Voy., sur le caractère du commandement à fin de saisie immobilière, t. IV, £§ 1509 et suiv.
5 Bioche, op. et v° cit., n° 188. Voy., sur ce procès-verbal, t. IV, § 1520.
6 Civ. cass. 10 mai 1854 (D. P. 54. 1. 180:. Mais elle est recevable sur l'acte de dénonciation et si l'huissier refusait de la recevoir et de la consigner, il commettrait un faux Ussel, 11 août 1898, procité, note 2.
t Contvà, Trêves, 17 févr. 1813 (D. A. v° cit., n° 229). Voy., sur l'article 69, t. II, §§ (»00 et suiv. La cour de Grenoble a jugé, le 17 décembre 1827 (D. A. v° cit., n° 136), que l'opposition est encore moins recevable quand la dénonciation a été suivie des appositions de placards et insertions prescrites par les articles 696 et suivants (Voy., t. IV, §§ 1578, 1579). Ces formalités donnent, en ell'et, à la saisie un important surcroît de publicité, mais leur accomplissement n'est pas nécessaire pour fermer la voie d'opposition.
» Voy., sur ce point, suprà, § 2225.
9 Voy., suprà, ib.
«" Rodière, op. cit., t. II, p. 312.
§ 2237.1 Colmar, 25 nov. 1809 (D. A. v° cit., n" 446).
la condamnation principale ne serait pas encore exécutée2, pourvu qu'il emporte acquiescement du défendeur au jugement qui l'y a condamné. Telle est la jurisprudence, et elle en conclut : 1) que le paiement des frais, fait à l'insu du défendeur par un tiers agissant en vertu de l'article 1236 du Code civil ', ou par la Caisse des dépôts et consignations employant à cet objet les deniers par lui déposés, ne lui ferme pas la voie d'opposition4 ; 2) que le paiement des frais par le défendeur lui-même ne vaut exécution, au sens de l'article 159, que dans les matières où il est permis d'acquiescer5; 3) que le paiement des frais par le défendeur, qui y a été condamné par un jugement civil exécutoire par provision6, ne rend pas son opposition non recevable, s'il ne les a payés que dans la croyance que l'exécution provisoire s'étendait aux dépens7; 4) qu'il en est de même, en matière commerciale, du défendeur, qui a payé les dépens pour lesquels le tribunal a accordé l'exécution provisoire8, car il ne pouvait s'en dispenser et n'avait par conséquent, pas eu la volonté d'acquiescer.
2 Req. 9 nov. 1819 et 18 aov. 1824 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 137). C'est une nouvelle application de la règle posée au § 2233, à savoir que le demandeur a le choix entre les divers actes que l'article 159 énumère, et n'est pas tenu de se livrer à ceux qui constitueraient l'exécution la plus complète.
3 « L'obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, « telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée « par un tiers qui n'y est pas intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en « l'acquit du débitenr, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas su- « brogé aux droits du créancier » (Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XXVII, nos 51 et suiv., 79 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 149; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, nos 157 bis-l et suiv. ; Marcadé, Explication du Code civil, t. IV, n>s 672 et suiv.: Laurent, op. cit., t. XVII, nos 480 et suiv.). Je conclus, notamment de cet article : 1° que le paiement des frais par un ou plusieurs codébiteurs solidaires condamnés ensemble, par défaut faute de comparaître ne rend pas irrecevable l'opposition des autres (Voy., sur L'effet, quant aux codébiteurs solidaires, de l'exécution du jugement par défaut faute de comparaître pratiquée seulement contre l'un d'eux, suprà, § 2231 ; 2° qu'il en est de même vis-à vis du débiteur principal du paiement effectué par la caution, et vice versa.
« Req. 7 déc. 1836 (D. A. v° cit., n° 140). Rouen, 25 avr. 1846 (D. P. 47. 2. 40).
5 Rennes, 2 janv. 1822 (D. A. v° Acquiescement, n° 463). Voy., sur les matières où l'acquiescement est admis, la fin de ce volume.
6 Voy., sur l'exécutionprovisoire nonobstant opposition, infrà, §§ 2270, 2271 .
7 Bordeaux, 16 mars 1827 (D. A. v° cit., n° 490). L'exécution provisoire ne peut être accordée pour les dépens en matière civile (Voy. suprà, § 2098 et 2099, et infrà, §§ 2270, 2271 .
8 l,e tribunal de commerce peut ordonner l'exécution provisoire, même pour les dépens (Voy. infrà, §§ 2270, 2271).
Par contre, il est reçu en jurisprudence que le paiement des frais vaut acquiescement, et rend l'opposition non recevable, dans le cas môme où il a été accompagné de protestations ou de réserves 9.
§55338. 111. — Les jugements par défaut faute de comparaître soûl encore tenus pour exécutés, au sens de l'article L59, lorsqu'il a été fait des actes qui ne consomment pas l'exécution, qui ne la conduisent même pas au point indiqué aux §§ précédents, mais d'où il résulte, seulement jusqu'à preuve contraire1, que l'exécution a été connue du défaillant". Cette preuve contraire est de droit, car il s'agit d'actes qu'il doit nécessairement avoir connus, ce qui implique à son profit le droit de plaider et de prouver qu'il les a réellement ignorés3. Il est, d'ailleurs, indispensable — l'article 159 est formel sur ce point4 — que ce soient des actes d'exécution : des actes desquels il résulterait seulement que l'existence du jugement a été connue du défaillant ne témoigneraient pas de la part du demandeur d'une assez ferme intention d'user des droits que ce jugement lui confère, et n'empêcheraient pas le défendeur d'y former opposition 5.
9 Rennes, 7 janv. 1812 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 143). Civ. rej. 31 août 1852 D. P. 52. 1. 228). Orléans, 11 août 1853 (D. P. 54. 2. 236). Req. 24 janv. 1854 (D. P. 54. 1. 197).
§ 2238. • Voy., sur les présomptions qui admettent la preuve contraire, t. II, §096.
- Bioche, op. et v° cit., n° 178. Voy. cep. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bien entendu, son acquiescement à ces actes le rend, ipso facto, non recevable à faire opposition, soit qu'il ait acquiescé expressément au jugement (Carré, op. cit., t. III, quest. 664; l'.hauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bonceune, op. cit., t. III, p. 96; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, nos 329), soit qu'il y ait tacitement acquiescé en concourant à l'exécution (Voy., en ce sens, les arrêts cités supra, § 2224 note 9). S'il ne l'ait pas cette preuve, son opposition devient immédiatement non recevable quand même il n'aurait pas acquiescé, et, le lendemain même du jour où ces actes ont été faits, elle est tardive (Bonnier, op. cit., n° 387; voy. cep. Bonceune, op. cit., t. III, p. 88 et suiv.).
3 Cette partie de l'article 159 contient en réalité la règle de la matière : L'opposition est possible jusqu'à l'exécution et tant que cette exécution n'a pas été connue du défaillant. Mais la loi présume qu'il ne peut pas ignorer l'exécution consommée, ni les actes énumérés aux §§ 2233 et suiv. (C.-B.).
1 Les travaux préparatoires sont un peu confus sur ce point : « L'article 150 « (aujourd'hui 159) se contente, a dit Treilhard, d'un acte quelconque que la « partie n'ait pu ignorer et qui l'ait avertie de l'existence du jugement » (Séance du conseil d'Etat, du 14 floréal an XIII, daDS Locré, op. cit., t. XXI, p. 280), mais le texte ae cet article n'en est pas moins formel.
ï Bioche, op. et v° cit., nos 174, 186 et suiv. Chauveau, sur Carré, vp. cit..
Cette voie reste, par conséquent, ouverte si le demandeur a, au vu, au su et même de l'aveu du défendeur6, signifié le jugement7, fait un commandement8, inscrit l'hypothèque judiciaire9 ou fait apposer des affiches destinées a porter le jugement à la connaissance du public10.
Les actes qui rendent l'opposition non recevable sont notamment : 1 ) le procès- verbal de saisie mobilière, sur lequel le défendeur a fait des offres " ou des déclarations12, demandé un sursis13, proposé ou accepté d'être gardien11 ; 2) la saisie mobilière que ses agissements ont empêché de pousser
t. Il, quest. 663. Rodière, op. cit., t. II, p. 310. Aj. les arrêts pour et contre qui seront cités aux notes 6 à 9. Il n'est pas nécessaire que le défaillant ait prêté son concours à ces actes, du moment qu'il les a connus ou qu'il est présumé les avoir connus (Lyon, 30 juill. 1884, D. P. 85. 2. 198; voy. cep. Besançon, 16 août 1814, D. A. v° cit., n° 124;. On ajoute quelquefois qu'ils ne ferment la voie d'opposition que s'ils ont été faits sans fraude, et ne la ferment pas quand le demandeur en a intentionnellement caché l'existence au défendeur (Voy. notamment Amiens, 26 mars 1822; D. A. v° cit., n° 122), mais cette solution, très utile si la présomption édictée par la troisième disposition de l'article 159 était juris et de jure, n'a plus d'intérêt, si l'on admet avec moi que le défendeur a toujours le droit de prouver qu'il n'a pas connu les actes d'exécution prévus par cette partie de l'article.
6 Les actes qui vont être énumérés ne sont pas des actes d'exécution (Voy., sur ce point, suprà, §§ 2214 et suiv.
~> Paris, 7 juin 1814 (D. A. v° Arbitrage, n° 558). Bruxelles, 21 sept. 1821 (D. A. v° Désaveu, n° 121). Giv. cass. 24 juin 1834 (D. A. v* Jugement par défaut, n° 16). Limoges, 2 avr. 1835 (D. A. v°cit., n° 161). Nancy, 26 janv. 1844 (D. A. v° cit., no 159). Req. 2 déc. 1851 (D. P. 52. 1. 81). Civ. rej. 11 janv. 1860 (D P. 61. 1. 124). Trib.de la Seiue,29 août 1884 (D. P. 84. 5. 164). Contra, Nîmes lOfévr. 1809 D. A. vo Arbitrage, n° 535); Bourges, 12 août 1812. req. 30 mars 1824, Bourges, 30 août 1831 ^D. A. v° Jugement par défaut, n° 158).
» Orléans, 28 mars 1814; Paris, 14 janv. 1815; La Haye, 30 oct. 1816 (D. A. o° cit., a» 161). Rioni, 29 juin 1820 (D. A. v° cit., n° 294). Ageu, 23 janv. 1822 (D. A. v° cit., n» 161). Bourges, 31 déc. 1823 (D. A. vo cit., n° 130). Limoges, 23 juill. 1838 (D. A. v° cit., n» 161). Riom, 15 févr. 1848 (D. P. 48. 2. 158). Contra, Agen, 6 févr. 1810 (D. A. v° Domicile élu, n° 89) ; Paris, 31 déc. 1811 (D. A. v» Compétence commerciale, n° 393); civ. rej. 1er mai 1823; Riom, 12 févr. 1825; Poitiers, 30 déc. 1831 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 160) ; Dijon, 29 nov. 1864 (D. P. 65. 2. 7).
8 Bioche, op. et v° cit., n° 190. Contra, req. 16 juill. 1888 (D. P. 89. 1. 255).
10 Par exemple, en matière de divorce, de séparation de corps ou de biens, d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire (Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 222, et, sur la publication de ces jugements, le tome VII de ce traité).
« Lyon, 28 févr. 1825 (D. A. v° cit., n» 127).
i2 Bioche, op. et v° cit., n° 184, Req. 8 mars 1856 (D. A. v° et loc. cit.).
13 Bioche, op. et u° cit., u,J* 184 et 185. Rodière, op. cit., t. I, p. 311. Bonnier, op. et loc. cit.
li Bioche, op. et v° cit., n° 184. Limoges, 27 mars 1816; trib. de commerce de Mon 1er eau, 8 sept. 1829; req. 8 mars 1836 (D. A. v cit., n° 127). Contra, req. 31 janv. 1828 (D. A. vo Acquiescement, n° 555).
jusqu'à la vente15; 3) le procès-verbal de saisie immobilière qui ne lui a pas été dénoncé, mais qui a été fait en sa présence '6; 4) le procès-verbal de capture à la suite duquel il «'est évadé et n'a pu être repris 1T ; IV) la demande eu paiement des frais à laquelle il a répondu en faisant défense à un tiers de se dessaisir de deniers à lui appartenant18; 6) la saisiearrêt suivie d'une demande en validité sur laquelle il a constitué avoué '9 ; 7) la vente de meubles non saisis après signification à lui faite à personne ou à domicile-0. Dans les six premiers cas, le demandeur n'a pas poussé l'exécution jusqu'au point indiqué par l'article 159, mais les actes qu'il a faits ont été connus du défaillant; dans le septième cas, il a forcément connu la signification faite à sa personne, et il est peu probable qu'il ait ignoré celle qui a été faite à son domicile.
§ £'£:$!). IV. — Je me suis placé jusqu'ici dans l'hypothèse la plus fréquente, celle d'un jugement dont l'exécution est possible, et qu'il dépend du demandeur d'exécuter, sinon complètement, du moins clans la mesure indiquée par l'article 159, Que faire et comment se mettre à l'abri de l'opposition quand la matière ou la situation ne comportent, par la faute du défaillant, à raison d'un obstacle de droit ou par suite d'une impossibilité défait, aucun des actes prévus par cet article.
1S S'il a, par exemple, autorisé sa femme à revendiquer les meubles sur lui saisis (Req. 12 août 1868 ; D. P. 71. 5. 232,. Même solution si l'obstacle à la vente est résulté des agissements d'un tiers mais connus en fait du défaillant (Riom? 20 juin. 1817; D. A. v° Jujemenl par défaut, loc. cit.).
!6 Bonnier, op. et loc. cit.
11 Bonnier, op. et loc. cit.
'8 Rodiére, op. cit., t. I, p. 310. Bonnier, op. et loc. cit.
19 Bioche, op. et vo cit., n°201. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. 1, p. 311. Civ. cass. 30 juin 1812; Bruxelles, 27 juin 1816; civ. rej, 1" mai 1823 ; civ. cass. 22 mai 1827; Nancy, 25 mail84i (D. A. V cit., n° 130 . Douai, 2 mai 1868 (D. P. 68. 2. 124). Il en est autrement : 1° si l'exploit de saisie-arrêt a été seulement signifié au saisi, à moins qu'il n'ait reçu cetie signification en personne et ne l'ait, par suite, nécessairement connue (Bioc sh< . op. et v-cit., n»202; contra, Nîmes, 16 août 1809, D. A. v» Appel, n° 1096); 2° s'il a été annulé faute d'assignation dans les huit jours (Aix, 27 févr. 1858, D. P. 58. 2. 205; voy., sur cette formalité, t. IV, §§ 1413 et suiv.) ; 3° s'il n'a été suivi que de la déclaration du tiers saisi (Turin, 17 janv. 1810, D. A. v° Compétence commerciale, n° 396; voy., sur cette formalité, t. IV, §£ 1425 et suiv. .
20 Bioche, op. et v° cit., nos 211 et suiv. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Orléans, 5 janv. 1821 ^D. A. v<> Jugement par défaut n" 133).
1° Si le défaillant a rendu l'exécution impraticable, caché ses meubles pour les rendre insaisissables, ou pris la fuite pour qu'on ne pût l'emprisonner ', le jugement est tenu pour exécuté ipso facto, et l'opposition devient immédiatement non recevable par application de l'article 1178 du Code civil : « La condition est réputée accomplie lorsque c'est le dé- « biteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'ac- « com plissement 2 ».
2° Si l'Etat, un département, une commune ou un établissement public qu'on ne peut poursuivre3 font défaut, un commandement, suivi de la signification d'un mémoire au préfet4, tiendra lieu d'exécution3.
3° Si le demandeur n'a pu saisir les biens du défaillant, déjà saisis par un autre créancier a, le demandeur fera dresser et signifier un procès-verbal de récolement des meubles déjà saisis par un tiers 7.
4° Si le défendeur n'a pas de biens saisissables ou n'en possède que hors de France, et que la matière ne comporte aucun acte d'exécution forcément connu de lui8, le demandeur fait dresser3 et sig-nifier l0 un procès-verbal de carence contenant les énonciations indiquées au § 22 I 4, car on ne peut ni laisser la voie d'opposition indéfiniment ouverte, ni condamner le demandeur à faire des actes matériellement ini-
£2239. l Voy., sur ce cas particulier, le § précédent.
2 Carré, op. cit., t. II, quest. 667. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Poitiers, 1er déc. 1875 (D. P. 77. 2. 226). Même solution, et par les mêmes motifs, pour l'application de l'article 156 (Voy., suprù, §§ 2214 et suiv.).
3 Voy., sur ce point, t. IV, §§ 1262 et suiv.
1 Voy., sur cette formalité, t. II, § 649, et t. IV, §§ 1262 et suiv. 8 Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. c « Saisie sur saisie ne vaut »(Voy., t. IV, § 1315).
7 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Comp. req. 23 mars 1825 [D. A. v° cit., É» L27 .
8 Quel que soit celui qu'elle comporte, il faut le faire (Paris, 22 juin 1814, D. A. r> cit., n°386; Toulouse, 6 mars 1830, D. A. v° cit., n° 406; voy. cep. Bruxelles, 10 mars 1818, Orléans, 17 janv. 1829, Douai, 17 avr. 1844, D. A. v° cit., n° 408).
9 Dans le cas contraire, il ne peut produire aucun effet Req. 20 juin 1837; D. A. v° Saisie-exécution, n° 118).
10 Celte signification est indispensable (Voy., les arrêts cités aux noies suiv., et, en sens contraire, Besançon, 27 janv. 1819, Orléans, 16 févr. 1830, D. A. v° cit., n°150). Le procès-verbal de carence [n'est pas régulièrement signifié quand l'huissier déclare l'avoir laissé aux mains d'un serviteur qui n'a pu être retrouvé (Req. 23 oct. 1888; D. P. 89. 1.188).
praticables11. Mais reste à savoir, et c'est un point très controversé, dans quelles conditions ce procès-verbal doit être l'ait pour produire l'effet dont il s'agit. Clôt-il par lui-même la voie d'opposition, et remplace-t-il absolument l'exécution complote qui, dans l'espèce, est impossible? Peu importe alors de quelle manière il a été signifié et que la copie en ait été laissée aux mains d'un parent, d'un serviteur, d'un voisin ou du maire12, ou même au parquet dans les cas prévus par l'article 69 ". Ne rend-il, au contraire, l'opposition non recevable que parce que le détendeur, l'ayant connu et n'ayani pas fait immédiatement opposition, est censé avoir renoncé au droit de la former? 11 faut alors qu'il ait déclaré acquiescerai! jugement11, qu'il ait signé l'original de la signification '\ ou, tout au moins, que cette signification lui ait été faite « en parlant à sa personne10. » C'est le parti le plus sur et c'est celui quelajurisprudence a consacré : l'impossibilité d'exécuter ne peut être assimilée à l'exécution même, et le procès-verbal qui la constate ne peut clore la voie d'opposition que s'il y a certitude absolue que le défaillant en a eu connaissance 17.
11 Voy., en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II, quest. 663 : Rodière, op. cit., t. I, p. 309, et les arrêts cités ;iux notes suivautes. Il a été jugé deux fois, ce qui me semble exagéré, que le procès-verbal de carence ne peut produire cet eflet que lorsqu'il a été dressé et signifié en vue de clore la voie d'opposition, et qu'il ne la clôt pas lorsqu'il est établi, en fait, que le demandeur ne se proposait, en remplissant cette formalité, que d'éviter la péremplion du jugement (Nîmes, 10 mai 1853, D. P. 53. 5. 281); req. 23 oct. 1S89, D. P. 89. 1. 1888 ; voy., sur le procès-verbal de carence considéré comme moyen de couvrir cette péremption, suprà, § 2214 et suiv.).
12 Voy., en ce sens, Riom, 16 févr. 1819 ^D. A. vo cit., n° 150) ; trib. comm. de Montereau, 10 sept. 1829 (D. A. v° cit., n<> 154); req. 7 déc. 1836 ;D. A. <■» cit.% n° 140); Nancy, 26 avr. 1873 (D. P. 73. 2. 168; ; et, sur ce mode de signification, t. II, §§ 592 et suiv.
13 Voy., en ce sens, req. 22 juill. 1885 (D. P. 86. 1. 326), et, sur les cas où la signification peut être ainsi faite, t. Il, §§ 600 el suiv.
H Voy., sur cette hypothèse, Chambéiy. 7 mai 1888 (D. P. 91. 2 28). 13 Voy., le même arrêt.
16 Voy., sur cette hypothèse, Bruxelles, 18 janv. 1S20 (D. A. r° cit., n° 150); civ. cass., 21 mai 1834 ^D. A. v° cit., n° 406 ; Montpellier. 28 nov. 1837 D. A. v» cit., n° 150) ; Paris, 4 janv. 1840 ^D. A. v° cit., n° 406) ; Douai, 15 juin 1 s i4 (D. A. v* cit., n<> 150) ; Toulouse, 16 févr. 1850 (D. P. 51. 2. 39).
17 Voy., en ce sens, outre les arrêts cités suprd, notes 14 et 16; Orléans août 1812, Limoges, 3 mai 1814, Orléans, 4 nov. 1814, Nancy, 9 mars 18iS I». A. v> cit., n° 151); Bourges, 31 déc. 1823 (D. A. v° cit., na 130) ; Rouen, 14 avr. 1825 (D. A. v° Degrés de juridiction, n° 225) ; Lyon, 13 août 1828, Bordeaux, 9 juill. 1830 ^D. A. v» Jugement par défaut, n° 151); req. 23 avr. 1850 (D. P. 50. 1. 152) ; req. 19 févr. 1873 (D. P. 73. 1. 368) ; req. 7 déc. 1875 h. P. 76. 1. 272).
§ 8£-lO. B. Telles sont, en matière civile et commerciale, les règles relatives au temps pendant lequel l'opposition aux jugements par défaut est recevable. Il reste à se demander, si ce temps est par lui-même suspensif1 de l'exécution de ces jugements, en sorte qu'elle ne puisse avoir lieu qu'après qu'il est expiré 2.
La réponse à cette question résulte implicitement des développements qui précèdent.
1) J'ai fait remarquer incidemment au § 3325 que le délai de huitaine, pendant lequel on peut faire opposition aux jugements par défaut faute de conclure, coïncide avec celui pendant lequel ces jugements ne peuvent être exécutés, ce qui revient à dire que l'exécution ne peut avoir lieu tant que l'opposition peut être formée, en un mot, que le délai d'opposition est suspensif. On applique donc sans difficulté à cette hypothèse les articles 2215 du Code civil et 257 du Code de procédure qui portent : le premier, que les poursuites de saisie immobilière ne peuvent s'exercer pendant le délai de l'opposition; le second, que le temps dans lequel l'enquête doit être commencée ne court que du jour de l'expiration de ce délai 3. La saisie immobilière ne peut, par suite, être faite et le délai pour commencer l'enquête ne peut courir, quand ces mesures sont ordonnées par défaut faute de conclure, qu'après l'expiration de la huitaine pendant laquelle le jugement est susceptible d'opposition. Pendant cette huitaine toute exécution est suspendue, les immeubles ne peuvent être saisis elle délai pour commencer l'enquête ne court pas; la huitaine expirée, de deux choses l'une : les immeubles sont saisis et le délai pour commencer l'enquête court si le défail-
§ 2240. ' Je rappelle que le délai d'appel n'est pas suspensif, et que ceteffet ne résulte que de l'appel lui-même lorsqu'il est interjeté (Voy., t. V, § 2080.
2 Je ne vise ici que le cas le plus ordinaire, celui où le défendeur fait défaut, carie jugement de défaut-congé rendu contre le demandeur se borne généralement à renvoyer le défendeur de la demande, et n'est, par conséquent, pas susceptible d'exécution contre le demandeur. L'hypothèse contraire pourrait cependant se présenter : le tribunal pourrait avoir condamné le demandeur aux dépens ou adjugé contre lui des conclusions reconventionnelles, et il y aurait lieu d'appliquer alors ce qui va être dil du défaut faute de conclure (Voy., sur les circonstances particulières auxquelles j« viens de faire allusion, supvà, §2196etsuiv.).
3 Voy., sur ces articles, sujjrà, § 2225, et sur l'obligation de commencer l'enquête dans un délai déterminé, t. III, §§ 838 et suiv
lant a fait opposition ; dans le cas contraire il est sursis à la saisie et le délai pour commencer l'enquête continue à ne pas courir.
2) Appliquées au défaut faute de comparaître, ces solutions créeraient une situation inextricable. Comment exécuter par la saisie immobilière un jugement rendu dans ces conditions ? La saisie fermerait la voie d'opposition, mais l'opposition empêche la saisie, et si la saisie n'est praticable que quand l'opposition ne le sera plus, il sera tout à la fois impossible d'exécuter le jugement, parce que l'opposition est recevable, et de fermer la voie d'opposition, parce que l'exécution ne peut avoir lieu. Et, de môme, quand pourra-t-on commencer l'enquête ordonnée par défaut faute de comparaître? Quand le jugement ne sera plus susceptible d'opposition. Quand ne le sera-t-il plus? Ouandil aura été exécuté. Commcnts'exéeutet-il ? En commençant l'enquête : elle ne pourra donc être commencée que lorsqu'elle l'aura déjà été, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais la faire1. Aussi a-t-on vu aiisi£<î35 que ces articles conçus dans le système de l'ordonnance d'avril 1007, sous laquelle les jugements par défaut n'étaient jamais susceptibles d'opposition que pendant huit jours, ne s'appliquent aujourd'hui, par la force des choses, qu'aux jugements par défaut faute de conclure6. Cela ne fait aucun doute pour l'article 2215 du Code civil que l'article 159 du Code de procédure abroge — je l'ai dit au § 2333» — en tant qu'il s'appliquait aux jugements par dé faut faute de comparaître, et il en est de même de l'article 2o7 : le jugement qui, dans ces conditions, ordonne une enquête peut s'exécuter, huit jours après qu'il a été signifié, par l'ordonnance du juge-commissaire portant permission d'assi-
1 Si encore il s'agissait d'un jugement auquel on pût faire opposition séance tenante et sur l'exécution même, le demandeur pourrait exécuter après les huit jours et le défaillant faire opposition au moment même où L'exécution se poursuit (Voy., sur ce mode d'opposition, infrà, $ 2260 ; mais ce n'est pas le cas, puisque c'est le juge-commissaire qui exécute le jugement d'enquête en autorisant le demandeur à assigner les témoins, et ce à l'insu du défaillant qui ne peut, par conséquent, l'empêcher en faisant opposition. Gomp. infrà, note G.
s L'art. 2215 ne s'applique pas à tous les jugements de défaut faute de conclure ; il vise les jugements servant de base à la poursuite et non les jugements sur des demandes incidentes en nullité, notamment le jugement sur une demande en nullité delà folle enchère. Toulouse, 21 janv. 1897 (S. 99. 2. 19 et la note). Voy., suprd, § 20!H). note 2.
gner les témoins0, et c'est cet acte, fait au moment où l'opposition est encore possible, qui la rend justement non recevable7.
§ 224 1 . C. — Les règles étudiées depuis le § 2225 s'appliquent-elles et comment aux jugements exécutoires contre des tiers? Il s'agit d'abord de savoir si les jugements par défaut peuvent s'exécuter contre les tiers alors que l'opposition peut encore y être formée, et si, dans le cas de l'affirmative, cette exécution rend l'opposition non recevable.
1) Je réponds encore, sur le premier point, en distinguant les jugements par défaut faute de conclure et les jugements par défaut faute de comparaître. Les premiers ne peuvent s'exécuter contre les tiers avant l'expiration de la huitaine pendant laquelle ils peuvent être frappés d'opposition : l'article 155, duquel il résulte que ce délai est suspensif, ne distingue pas suivant que le jugement doit s'exécuter contre les parties ou contre les tiers, et l'article 2157 du Code civil ne permet de rayer les inscriptions hypothécaires en vertu d'un jugement par défaut que lorsqu'il est passé en force de chose jugée1, c'est-à-dire non susceptible d'opposition2. Il en est autrement des jugements par défaut faute de comparaître, car la difficulté serait insoluble s'il fallait attendre qu'ils ne fussent plus susceptibles d'opposition pour les exécuter contre les tiers et, notamment, pour rayer une inscription hypothécaire : la radiation qui fermera la voie d'opposition, l'opposition la suspendra; mais, si la radiation n'est praticable que quand l'opposition ne le sera plus, il est à la fois impossible d'exécuter le jugement, parce que l'opposition est rece-
6 Voy., sur le moment auquel l'enquête est réputée commencée t. III, §§ 838 et suiv.
7 Bonnier, op. cit., n° 394. L'inconvénient signalé stiprà, note 4, peut s'atténuer si l'on signifie au défaillant, en le mettant ainsi en demeure de faire opposition, les noms des témoins qu'on a l'intention de faire entendre, et surtout si on les lui signifie à son domicile réel par le ministère d'un huissier désigné par le tribunal. Celui-ci peut même fixer un délai avant leque 1 le juge-commissaire ne devra pas rendre son ordonnance.
§ 2241. ' Voy., sur cette expression, t. III, §§ 1126, 1127.
2 On a vu au § 2209 que les jugements par défaut faute de conclure ne peuvent même être exécutés contre les tiers après huitaine que sur deux certificats constatant l'un la date delà signification, l'autre qu'il n'a pas été fait d'opposition.
278 TRAITÉ DE PHOCÉDURE.
vable et de fermer la voie d'opposition parce que l'exécution ne peut avoir lieu. L'article 548, aux termes duquel les jugements susceptibles d'appel ou d'opposition, ne peuvent s'exécuter contre des tiers lorsqu'ils sont susceptibles de ces voies de recours3, ne s'applique donc pas aux jugements par défaut faute de Comparaître* ; il en est de môme de l'article 2157 du Gode civil rédigé et promulgué sous l'empire de l'ordonnance d'avril 1667 3, et ces jugements peuvent s'exécuter contre les tiers dés que la huitaine fixée par l'article 155 est expirée et bien qu'ils soient encore susceptibles d'opposition6.
2) Reste à savoir — c'est le second point — si cette exécution clôt la voie d'opposition, ou si celle-ci demeure ouverte jusqu'à ce que le jugement soit exécuté contre la partie ellemême '. Aucun des deux partis n'est exempt d'inconvénients : dans un cas, le défaillant aura perdu le droit d'opposition par un acte accompli à son insu et qu'il n'a pu empêcher; dans l'autre, le demandeur ne pourra fermer l'opposition au défaillant que s'il a été condamné aux dépens8. Tout compte fait, c'est la première opinion que je préfère, car il faut sortir à tout prix de cette impasse et trouver un moyen de rendre le jugement définitif. On pourra, d'ailleurs, atténuer les inconvénients de cette solution en avertissant le défaillant de l'exécution qui se prépare contre lui, et en le sommant, au besoin, d'y assister par un exploit fait à personne et signifié, si le tribunal le juge utile, par un huissier qu'il désignera d'office. Le tribunal pourra môme spécifier, en cas d'élection de domicile, et malgré cette élection, que cet exploit sera signifié, au domicile réel du défaillant, ou fixer un délai raisonnable pendant lequel le tiers devra s'abstenir d'exécuter le jugement et le demandeur faire 'toutes les diligences né-
3 C'est, du moins, l'interprétation que j'en ai donnée, suprà, ib.
1 Voy. , sur ce point et sur la rédaction de cet article qui suppose, se référant par erreur à l'ordonnance d'avril 1G67, qu'il existe même pour le défaut faute de comparaître un délai d'opposition, suprà, ib.
5 Voy. suprà, ib.
6 Voy., sur cette huitaine, §§2205 et suiv.
7 Voy., sur l'article 158, suprà, § 2232.
8 Dans le cas contraire, on peut exécuter le jugement contre le défendeur lui-même en poursuivant le paiement des dépens (Voy., suprà, § 2239, et, sur les cas où la partie condamnée n'encourt pas les dépens, t. III, §§ 1099 et suiv.
cessaires pour que le défaillant soit averti du jugement rendu contre lui et de l'exécution qui le menace9.
§ 2243. D. Il me reste, pour en finir avec les difficultés relatives à la durée du droit d'opposition, à signaler les particularités qu'offrent, à cet égard, la faillite et la saisie immobilière pratiquée par le Crédit foncier. Je renvoie au tome VII de ce Traité l'explication de l'article 247 du Code civil en matière de divorce.
§ 2243. 1° Les jugements rendus en matière de faillite sont soumis, en principe, au droit commun, mais « le juge- « ment déclaratif de faillite et celui qui fixera à une date « antérieure l'époque de la cessation des paiements seront « susceptibles d'opposition de la part du failli1 pendant huit « jours... à partir du jour où les formalités de l'affiche et « de l'insertion énoncées dans l'article 442 auront été accom- « plies » (C. comm., art. 580). Cet article déroge, sous deux rapports, aux règles ordinaires du défaut : 1) Il ne distingue pas entre le défaut faute de comparaître et le défaut faute de conclure, en sorte que le jugement qui déclare la faillite ou reporte la cessation de paiements à une date antérieure, sans que le failli se soit présenté à l'audience en personne ou par mandataire, n'est pas susceptible d'opposition jusqu'à l'exécution, mais seulement pendant huit jours. « Le failli est, « par la force des choses, immédiatement averti de la déclara « tiou de faillite ; il ne lui faut pas beaucoup de réflexion pour « savoir s'il veut faire opposition 2. » 2) Le point de départ du délai ne consiste pas dans la signification du jugement3, comme pour les autres jugements par défaut faute de conclure \ mais dans l'accomplissement des formalités prescrites
9 Voy., sur cette question, Bioche, op. et v° cit., n° 200; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. III, p. 140 et suiv. ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 328 ; Bonnier, op. et loc. cit.
§ 2243. * Voy., sur cette opposition, suprà, 2223, et, sur 'la partie de l'article 580 qui concerne les autres intéressés, infrà, § 2431.
2 Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2618.
3 Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit. Civ. cass. 4 nov. 1857 (D. P. 58. 1. 34).
4 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2226 et suiv.
ï!80 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
pour la publication du jugement \ Le délai de l'article 580 est un délai de rigueur qui ne comporte — il rentre en cela dans le droit commun 6 — aucune augmentation de distance à raison de l'écart qui existe entre le domicile du failli et le lieu où le jugement est publié7.
§ S2-1-4. 2° Le décret du 28 février 1852 fixe à trois jours à partir de la signification, sans augmentation à raison de la distance, le délai pour faire opposition aux jugements qui ordonnent, par défaut faute de conclure ou même faute de comparaître1, de vendre ailleurs qu'au tribunal delà situation les immeubles saisis par le Crédit foncier (Art. 32) -.
§ 3945. 3° J'ai exposéaux §§ 222.» et suivants les règles relatives au temps pendant lequel il est permis de faire opposition aux jugements par défaut des tribunaux de première instance et de commerce. Ces règles ne sont applicables ni aux jugements par défaut des juges de paix, ni à ceux des conseils de prud'hommes. L'article 20 indique un délai fixe et exceptionnellement bref pour former opposition à ceux des jugea de paix, que le défendeur ait négligé de conclure ou même de comparaître' ; l'article 13 du décret du 20 février 1820 reproduit textuellement la même règle pour ceux des conseils
5 Voy., sur ces formalités en général, Boistel, op. cit.. n° 902; Lyon-Caenet Renault, op. cit., t. II, n°e 2610 et 2611 ; et, en tant qu'elles font courir le délai d'opposition, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 154 i bis; Alauzet, Com* mcntairr du Code de. commerce, t. VIII, n° 2853.
6 Le délai d'opposition aux jugements faute de conclure ne s'allonge jamais à raison de la distance (Voy. suprà, ££2226 et suivA
7 Bravard et Démangeât, op. cit., t. VI, p. 647. Alauzet, op. et loc. cit. Lyon- Caen et Renault, op. et loc. cit.
§ 2244. 1 Voy., sur les conditions dans lesquelles ces jugements sont rendus, Josseau, Du Crédit foncier, t. I, n° 473.
2 Voy., sur cet article, Josseau, op. cit.. t. I, ncs 472 et suiv., et, sur cette saisie, t. V, §§ 1(596 et suiv.
§ 2245. « Les jugements rendus par défaut faute de comparaître en justice de paix ne sont pas susceptibles d'opposition jusqu'à l'exécution, mais seulement pendant ce délai [Chauveau sur Carré, op. cit., t. I, quest. 93 bis; Bourbeau, op. cit., t. VII, a» 194 . .le rappelle (Voy. suprà, §§ 2205 et suiv.) qu'ils ne peuvent être exécutés pendant ce délai. La dislinction des deux défauts n'existe pas en justice de paix (Voy. suprà, §§ 2163 et suiv.).
de prud'hommes, et les observations qui suivent y sont de tout point applicables2.
« La partie condamnée par défaut peut former opposition, « dit l'article 20, dans les trois jours de la signification faite « par l'huissier du juge de paix ou autre qu'il aura commis. » Ce délai n'est pas franc et expire, vu les termes de l'article 20, le soir du troisième jour qui suit le prononcé du jugement3; mais il est prorogé au lendemain lorsqu'il expire, un jour férié4; il s'augmente, suivant le droit commun5, à raison de la distance, et cette augmentation s'impose d'autant plus dans l'espèce que le demandeur peut n'avoir pas élu domicile au lieu où le jugement a été signifié, que son domicile réel peut être très éloigné, et que l'obligation d'y signifier l'opposition dans les trois jours pourrait rendre ce délai illusoire6.
L'article 21 tempère par les dispositions suivantes ce qu'a de rigoureux la brièveté de ce délai : « Si le juge de paix « sait, par lui-même ou par les représentations qui lui se- « raient faites à l'audience par les proches voisins ou amis du « défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procé- « dure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai « de l'opposition le temps qui lui paraîtra convenable; et « dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'of- « fîce, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la « rigueur du délai et admis à opposition en justifiant qu'à « raison d'absence ou de maladie grave il n'a pu être instruit « delà procédure. » Le juge peut recevoir aussi bien chez lui qu'à l'audience les représentations des voisins et des amis, car s'il peut fixer d'office, un délai spécial d'opposition, à plus
2 Sauf que l'exécution peut être faite un jour après la signification ( Voy. suprà. § 2205 note 10), ce qui, n'empêche pas l'opposition de rester recevahle pendant (rois jours.
3 Bioche, op. cit., v° Juge de paix, n° 349. Carré, op. cit., t. I, quest. 90. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Req. 25 nov. 1824 (D. A. V cit.. n° 312). Voy., sur les délais francs et sur ceux qui ne le sont pas, t. II, §§ 517 et suiv.
4 Avant la modification de l'art. 1033 par la loi du 13 avr. 1895, il en était différemment. Req. 25 nov. 1824 (D. A. v° Jour férié, n° 45). Voy., sur les jours fériés et sur les délais qui expirent à cette date, t. II, § 529, texte et note 11.
5 Voy., sur ce point, t. 11, §§ 522 et suiv.
fi Bioche, op. et v cit., n° 351. Carré, op, cit., t. I, quest. 91. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, no 495.
forte raison le peut-il sur les observations qui lui sont faites à quelque moment et en quelque lieu que ce soit7. Il tient compte, clans la fixation de ce délai, de l'éloignement du défendeur, des chances plus ou moins grandes qu'à eues la citation de s'égarer, et du temps nécessaire pour rassembler les moyens d'opposition8; il jouit en cela d'un pouvoir discrétionnaire et peut ne pas motiver cette partie de son jugement9. Quant à rénumération des causes qui peuvent relever le défaillant do la rigueur du délai et faire admettre son opposition tardive, elle est purement énonciative10 et le demandeur n'est pas tenu de les invoquer avant l'expiration du délai normal : l'espoir qu'il a de les voir accueillir diminue naturellement à mesure que le temps s'écoule, mais il peut les faire valoir à ses risques et périls en se présentant devant le juge à un moment quelconque11. Enfin, celui-ci peut cumuler les deux dispositions que l'article 21 l'autorise à prendre : fixer d'abord un délai spécial d'opposition, puis admettre l'opposition formée après l'expiration de ce délai si la partie défaillante justifie qu'il a encore été trop court 12.
7 Carré, op. cit., t. I, quest. 97. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
8 Carré, oj. et loc. cit., Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
9 Bioche, op. et v° cit., n° 353. Carré, op. cit., t. I, quest. 96. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
10 Bioche. op. et v° cit., n° 354. Carré, op. cit., t. I, quest. 99. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy. cep. Bourbeau, op. cit., t. VU, n° 497.
11 Bioche, op. et V cit., n° 355. Carré, op. cit., t. I, quest. 98. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Bourbeau, op. et loc. cit. Civ. cass. 2janv. 1828 (D. A. v° cit., n° 318).
12 Bourbeau, op. et loc. cit.
N III
l'opposition est-elle applicable a tous les jugements par défaut?
SOMMAIRE. — § 2246. L'opposition estrecevableen toute matière. — § 2247. Exceptions au principe : partage, saisie-immobilière, ordre, surenchère, folle enchère, faillite. — § 2248. L'opposition est recevable contre tous lesjugements par défaut. — § 2249. Exceptions : 1° Jugements d'instruction. — § 2250 2° Ceux qui sont déclarés insusceptibles d'opposition :énumcration. — §2251. 1) Jugements rendus après réassignation contre deux ou plusieurs parties dont l'une a fait défaut. — § 2252. 2J Oppositionssuccessives. — § 2253. 3) Opposition sur opposition ne vaut.
§ 93416. Tels sont les principes qui régissent le droit d'opposition, les conditions, les délais et les formes dans lesquels il peut et doit s'exercer. A quels jugements s'appliquent ces principes? S'appliquent-ils à tous lesjugements par défaut1? En d'autres termes, tous les jugements par défaut sont-ils susceptibles d'opposition '2 ?
L'opposition est recevable en toute matière. Peu importe que le jugement émane d'un tribunal de première instance ou de commerce, d'un juge de paix ou d'un conseil de prud'hommes3. Peu importe aussi qu'il soit purement civil 4 ou
§ 224G. « Lyon, 19 janv. 1849 (D. P. 50. 2. 151). Civ. cass. 26 août 1879 (D. P. 80. 1. 128). Ils ne s'appliquent certainement qu'aux jugements par défaut qui peuvent seuls être frappés d'opposition (Bruxelles, 1er ju.111. 1815, D. A. v Jugement par défaut, n° 167; comp. supra, g 2223) ; mais il va de soi qu'un procès ayant donné lieu à deux jugements, l'un sur un incident, l'autre sur le fond, ou tous deux sur des incidents différents, le fait qu'un de ces jugements est contradictoire n'empêche pas l'opposition d'être recevable quant à l'autre s'il est par défaut (Colmar, 23 janv. 1840, D. A. v° Exceptions, n° 479; Bastia, 25 avr. 1843, D. A. v° Jugement, par défaut, loc. cit.). Peu importent également, en cette matière, les fausses qualifications des jugements (Voy. suprà, § 2159).
2 Bioche, op. cit., v° Jugement par.défaut, n° 149. Civ. cass. 24 avr. 1883 (D. P. 83. 1. 417). Voy., sur les affaires disciplinaires, t. I, §§ 150, 181, 182,
3 Elle existe aussi en matière correctionnelle et de simple police (C. inst. crhn., art. 119, 135, 150, 187 et 208), et dans la procédure des conseils de préfecture (Carré op. cit., t. VIII, nos 305 et suiv.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
4 II est presque inutile de dire que lesjugements par défaut sont les seuls qui en soient susceptibles, mais cette règle donne lieu à des applications intéressantes en matière de faillite : le commerçant dont on a poursuivi et obtenu la déclaration en faillite sans l'avoir préalablement assigné peut faire opposition à ce jugement rendu par défaut contre lui (Voy. infrà, § 2432 ; mais il en est autrement de celui qui, régulièrement asssigné, a comparu et pris des conclu-
qu'il touche à des matières administratives comme les douanesr", le domaine de l'Etat6 ou les actions intentées par ou contre une des régies financières qui représentent ce dernier 7. Peu importe, enfin, sur quel objet elles sont intervenues, et qu'il s'agisse d'opposition à mariage8, de divorce9, de décider si un prix doit être distribué par voie d'ordre ou de contribution 10, ou de déclarer une partie déchue du droit de déférer ou de prêter le serment dérisoire '*.
22-8 3. 1° Font exception à ces principes : 1° Les jugements en matière de partage et licitation. 2° Les jugements sur des incidents de la saisie immobilière ' : la première rédaction de la loi du 2 juin 18il qui l'excluait formellement n'a été modifiée sur ce point que par inadvertance2, et la suppression de cette voie de recours se justifie pleinement dans l'espèce: par l'esprit général de la loi qui s'est surtout préoc-
sions en sens contraire (Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. II, p. 2615; trib. de commerce delà Seine, 31 juill. 1881, dans le Journal des faillites, 1884, p. 647), et, à plus forte raison, de celui qui, en déposant son bilan, a provoqué lui-même sa déclaration de faillite (Boistel. op. cit., n° 903 ; Lyon-Gaen et Renault, op. et loc. cit.; contra, Rouen, 2 mars 1843, D. A. v" Faillite, n° 206).
s Req. 14 vent, an IX (D. A. v° Douanes, n° 933). Req. 23 août 1830 (D. A. v° Faux incident, n°281).
e Bourges, 2 juill. 1807 ^D. A. v« Jugement par défaut, n°176).
" Bioche, op. et v° cit., n° 145. Voy., sur ces actions, t. I. §§215 et suiv. ; t. II, § 640
8 Amiens, 10 mai 1821 (D. A. v» Mariage, n» 190). Nancy, 30 juin 1826 (D. A. v° Jugement par défaut, loc. cit.).
9 Voy., pour plus de détails, le tome VII de ce Traité.
m Bruxelles, 21 oct. 1819 (D. A. v° Distribution par contribution, n° 138). Il en est autrement des jugements rendus au cours de ces procédures (Infrà, § suivant.
'i Bioche, op. et v° cit., n° 148. Amiens, 12 août 1826 (D. A. v° Jzigement par défaut, loc. cit.).
§ 2247. * Persil, Commentaire de laloidu 2 juin 18-11, n° 362. Bastia, 9 janv. 1843 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, no 1465). Paris, 23 avr. 1845 (D. P. 45. 4.467). Req. 29 juin 1853 (D. P. 55. 1. 329). Paris, 16 févr. 1869 (D. P. 71. 5. 346). Contra, Duvergier, Lois et décrets annotés, t. XLI, p. 268, note 2; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II" part., quest. 2423.
- La première rédaction de l'article 731. adoptée par les commissions de la Chambre des députés et de la Chambre des pairs (Persil, Premier rapport à la Chambre des pairs, n° 55, Pascalis, Premier rapport à la Chambre des députés, n° 138 ; D. A. v° cit., p. 570 et 578), et présentée le 14 janvier 1841 à la Chambre des députés, n'a été renvoyée à la commission qu'à cause d'un autre alinéa de cet article dont la Chambre ne trouvait pas la rédaction satisfaisante. M. Sau/et, qui présidait, a dit, en donnant lecture du texte corrigé à la séance suivante: « La nouvelle rédaction est absolnment conforme à l'ancienne» (Moniteur du 15 janvier 1841, p. 111, et du 16, p. 120).
cupée de simplifier les formes, d'abréger les délais et d'économiser les frais de la saisie immobilière 3; par l'exclusion de l'appel1 qui doit entraîner par analogie celle de l'opposition5. 3° Les articles 739, 762, 76i, 838 et 973 déclarent cette voie de recours non recevable en matière de folle enchère G, d'ordre, de surenchère sur aliénation volontaire et de partage et licitation7 ; elle l'est aussi, par analogie, en matière de contribution8 et de surenchère sur saisie immobilière9. 4° Les jugements énumérés par l'article 583 du Code de commerce en matière de faillite ne sont pas plus susceptibles d'opposition que d'appel : je renvoie pour le commentaire de cet article au t. V, § 2043 où tout ce que j'ai dit de la suppression de l'appel eonvient également à l'opposition l0.
§ 33J-8. Dès qu'un jugement est rendu par défaut dans une matière qui comporte l'opposition, les conditions dans lesquelles il est intervenu sont, en principe, indifférentes et. l'opposition toujours recevable1. On ne doit pas distin-
3 Voy., sur l'esprit delà loi du 2 juin 1841, t. IV, § 1486.
4 Voy. t. V, § 2042.
s Celte exclusion est même plus absolue que celle de l'appel, car ce dernier est admis contre les jugements qui statuent sur la demande en subrogation formée pour cause de fraude ou de collusion (Art. 730-1°; voy., sur ce point, t. V, ib.).
« Çiv. rej. 17 août 1853 (D. P. 54. 1. 382).
7 Voy., sur cette dernière procédure, le tome VII de ce Traité. Voy., sur l'analogie des procédures d'ordre et de contribution, notamment au point de vue des voies de recours contre les jugements, t. V, §§ 1920 et suiv.
s Toulouse, 16 juin 1842 (D. A. v° Surenchère, n°386).
10 L'exclusion de l'opposition en toutes ces matières entraîne par voie de conséquence, celle de laprocédure du profit joint (Voy. suprà, §§ 2191 et suiv.).
§ 2248. ' Il n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre les jugement exécutoires par provisision et ceux qui ne le sont pas (Bruxelles, 7 oct. 1819, c. cass. deBelgique, 30 juin 1834 ; D. A. v° cit., n° 180). Ne déroge pas non plus aux principes qui régissent en France les jugements par défaut le traité francosuisse du 15 juin 1860, auquel est annexé un protocole portant que le « détente deur suisse devant un tribunal français peut, sans être tenu de se présenter a « la barre pour soulever le moyen d'incompétence, adresser soit au président « du tribunal de commerce, soit au procureur de la République quand il s'agit « d'un tribunal où se rencontre un officier du ministère public, des notes et « observations propres à les éclairer sur l'application à la cause des stipula- « tions du traité » (D. P. 70.4. 6). Ce moyen exceptionnel, imaginé pour faciliter l'instruction, n'empêche pas que le défendeur qui n'a pas conclu à l'incompétence du tribunal français, et en l'absence duquel le tribunal s'est déclaré compétent, n'ait fait défaut et ne soit recevable à former opposition (Req. 11 juin 1879; D. P. 80. 1. 21).
guer, sous ce rapport, entre le défaut du défendeur et celui du demandeur, puisqu'on a vu au § 319$ que ce dernier peut faire opposition, s'il y a intérêt, au jugement de défautcongé rendu contre lui, et il n'y a pas jusqu'aux jugements rendus sur requête non communiquée que l'opinion la plus répandue ne considère comme susceptibles d'opposition. Je réserve mes explications sur ce point important pour le chapitre de la tierce-opposition où j'étudierai plus complètement la situation des personnes lésées par une décision judiciaire sans y avoir été appelées, soit qu'on dût, soit que, comme dans l'espèce, on ne dût pas les y appeler.
§ 234L9. Les seuls jugements qui ne soient pas susceptibles d'opposition bien que rendus en l'absence d'une personne qui a été appelée, sont : 1° les jugements de simple instruction :
1) Tout d'abord, ceux qui sont de simple formalité ou qui émanent du pouvoir discrétionnaire du juge (jugements qui donnent acte d'un aveu, d'un acquiescement, d'un désistement ou d'un serment prêté ou refusé1, fixent le jour où le serment sera prêté2, mettent une affaire en délibéré ', disent qu'elle sera instruite par écrit4, refusent audience à la partie qui n'a pas acquitté l'amende de non-comparution au bureau de paix5, ou prononce, dans le cas où l'un des défendeurs a fait défaut, la jonction de sa cause à celle du comparant6) ; 2) ceux qui ordonnent un interrogatoire sur faits et articles, et qu'on ne pourrait frapper d'opposition sans faire naître le débat que la loi a voulu éviter7.
S 2249. J Bioclie, op. et v> cit., n° 153.
2 Bioche, op., v" et loc. cit. Il ne faut pas confondre ces jugements .avec ceux qui condamnent une partie par défaut, attendu qu'elle n'a pas prêté le serinent qui lui était déféré: ce ne sont plus des jugements d'instruction, mais des jugements au fond et, par conséquent, susceptibles d'opposition (Voy., sur cette question, Nimes, 24 août 1829, D. A. v° Jugement, n° 322; req. 7 févr. 1831, D. A. v° Jugement par défaut, n° 181).
3 Bioche, op. et v° cit., n° 251.
■'• Bioche, op., v et loc. cit.
s Paris, 10 août 1809 (D. A. v° cit., n» 192 . Req. 25 nov. 1828 (D. A. v° Conciliation, n° 315). Voy., sur cette amende et sur les conséquences du refus de la payer, t. II. §§ 641 et suiv.
« Voy., sur le refus d'opposition en pareil cas et sur les circonstances exceptionnelles où il est permis d'y faire opposition, suprà, § 2186, notes 13 et 17. 7 Voy., sur ce point, t. II, §§ 785 et suiv.
§ 2250. 2° Ceux qu'elle a formellement déclarés non susceptibles d'opposition par dérogation au droit commun1, à savoir :1) les jugement rendus après réassignation contre deux ou plusieurs parties dont l'une a fait défaut ; 2) les jugements rendus par défaut sur l'opposition formée contre un premier jugement déjà rendu dans les mêmes conditions.
§ 3951. 1) Deux ou plusieurs défendeurs ont été assignés ensemble dans les conditions déterminées aux §§ 3 19 1 et suiv., l'un d'eux n'a pas comparu ou n'a pas posé de conclusions1, le tribunal2 a joint le profit du défaut et ordonné la réassignation du défaillant3 ; le jour où J'affaire revient à son audience, il statue — j'ai dit pourquoi au § Si 85 — « par «un seul jugement qui ne sera pas susceptible d'opposition (Art. 153). Cette fin de non recevoir est absolue en ce sens qu'elle est applicable à tous les défendeurs qui figurent dans la seconde instance4.
Elle l'est, d'abord, au défendeur réassigné qui a continué à ne pas comparaître et pour lequel cette solution n'a fait aucun doute, car c'est spécialement contre lui que cette fin de non recevoir est dirigée.
Elle l'est aussi — la loi ne distingue pas et ne devait pas distinguer, étant donné le point de vue auquel elle se place et la volonté qu'elle a d'éviter la contrariété des jugements5 — au défendeur réassigné qui a comparu mais fait défaut faute de conclure 6, et à celui qui, ayant comparu et conclu dans la première instance, a fait défaut faute de conclure
§ 2250. i Voy., sur ceux qui ne l'admettent pas, le § 2247.
§2251. l Voy., sur cette procédure, suprà, §§ 2186 et suiv.
2 Je rappelle que cette procédure s'applique, suivant moi, au défaut faute de conclure aussi bien qu'au défaut faute de comparaître (Voy., sur ce point, suprà, § 2195.
a (Juel qu'il soit : l'application de l'article 153 est, d'après moi, obligatoire pour tous les tribunaux (Voy., suprd, § 2193).
4 Quid de ceux qui n'ont été représentés que dans la seconde instance? L'article 153 leur est-il applicable? Voy., pour l'affirmative, Bioche, op. et v° cit., n° 75; Montpellier, 6 juill. 1822 (D. A. v<> cit., n° 111).
5 Voy. sur les motifs de l'article 153, suprà, § 2185.
6 Toulouse, 15 juin 1825 (D. A. v° et loc. cit.). Rouen, 17 févr. 1826 (D. A. v°cit., n- 102). Req. 12 août 1847 (D. P. 47. 1. 346). Contra, req. 26 mai 1814 (D. A. v° cit., n° 101).
dans la seconde, soit qu'il ait révoqué son avoué sans le remplacer, soit que son avoué n'ait pas pris de conclusions. L'application de l'article 153 à cette hypothèse est cependant controversée, et des auteurs, très anciens à la vérité, ont enseigné que cet article ne refuse l'opposition qu'au défendeur qui a fait successivement deux défauts7; mais, sans compter qu'ils avaient contre eux la lettre et l'esprit de la loi, ils ont oublié : a) que l'article 153 n'est pas nécessaire pour exclure l'opposition du défendeur, qu'il suffit pour cela de l'article 16o expliqué ci-après, et qu'il faut, pour donner un sens utile à l'article lo3, le considérer comme applicable à toute opposition, quel que soit le défendeur qui la forme ; b) qu'un défendeur qui a fait défaut après avoir comparu et pris des conclusions dans une première instance n'a pas le droit de se plaindre du refus d'opposition, puisqu'il a connu l'assignation et déserté de parti pris ou par négligence un débat qu'il avait d'abord accepté8.
L'application de cet article suppose cependant que la procédure tracée par lui a été exactement observée, et que le défendeur qui n'a pas comparu ou qui n'a pas conclu sur la première assignation a été réassigné: la voie d'opposition lui demeure ouverte si cette formalité n'a pas été remplie9 . Elle
7 Favard de Langlade, Répertoire de législation, v° Jugement, sect. I, § m. n° 18. Pigeau, Procédure des tribunaux de France, t. I, p. 367. Thomine- Desmazures, op. cit., t. I, p. 290. Voy., dans le même sens, Toulouse, 26 avr. 1820 ; Grenoble, 5 juin 1830 (D. A. v° cit., n° 110). Comp. Besançon, 21 déc. 1808; Grenoble, 24 déc. 1818 (D. A. V et loc. cit.).
8 Bioche, op. et v° cit., n° 74. Carré, op. cit., t. III, quest. 632. Ghauveau sur Carre, op. et loc. cit. Boncenne, op. cil.. t. III, p. 41 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, p. 315. Rodière, op. cit., t. I, p. 316. Bonnier, op. cit., n° 379. Agen, 16 mai 1809; Rennes, 26 mai 1812; Riom, 21 juill. 1812; Lyon, 25 janv. 1821 ; Rouen, 8 déc. 1821 (D. A. v» cit., n° 111). Riom, 28 juin 1822 (D. A. v° cit.. u° 102. Montpellier, 6 juill. 1822; req. 13 nov. 1823: Lyon, 30 mars 1824; Toulouse, 15 juin 1825; Riom, 11 août 1827; Bordeaux, 25 janv. 1828; Colmar, 17 mai 1828 ^D. A. v° cit.. n° 111) ; Paris, 11 nov. 1828 (D. A. v° Désaveu, n° 51). Req. 17 déc. 1834 (D. A. v° Jugement par défaut, loc. cit.). Civ. cass. 15 juin 1838; Paris, 22 mai et 13 nov. 1 s 4 1 (D. A. y» ait,. n° 88). Bastia, 4 mai 1847 (D. P. 47. 2. 124). Paris, 12 août L841 (D. P. 47. 4. 311). Caen, 8 mai 1848 (D. P. 51. 5. 338). Req. 7 juin 1848 (D. P. 48. 1. 112). Aix, 5 mai 1870 (D. P. 72. 2. 139). Civ. cass., 25 oct. 1888 (D. P. 88. 1.76).
9 Et régulièrement remplie: si cependant le défaillant auquel une assignation irrègulière a été donnée reconnaît l'avoir reçue et constitue avoué, il ne .peut opposer la lin de non recevoir édictée par l'article 153 (Bioche, op. et v° cit., no 157).
reste également ouverte au demandeur qui a fait défaut faute de conclure dans la seconde instance : d'une part, la contrariété de jugements n'est pas à craindre en pareil cas ; d'autre part, on n'est pas dans les termes de l'article 153 : « Si de « deux ou de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et « l'autre comparait ... in. »
Enfin, la non-recevabilité de l'opposition formée contrairement à cet article est d'intérêt privé, et ne peut être prononcée d'office, ni demandée pour la première fois en appel ou en cassation ".
23*»2. 2) Il n'est pas défendu de renouveler — dans les délais en cas de défaut faute de conclure, jusqu'à l'exécution en cas de défaut faute de comparaître — une opposition déclarée nulle \ Il est également permis de former deux oppositions successives au cours d'une instance qu'un incident de procédure a pour ainsi dire renouvelée 2, et notamment dans les cas suivants : a) le demandeur qui a obtenu un pre-
'0 Metz, 24 déc. 1844 (D. P. 45. 4. 332). Civ. rej., 4 avr. 1859 (D. P. 59. 1. 163). Civ. cass., 25 oct. 1887 (D. P. 88. 1. 76).
iî Req. le' juin. I834 (D. A. v» Exceptions, n° 554). Civ. rej., 11 nov. 1873 ^D. P. 76. 1.425).
§2252. ' Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 111, quest. 692 bis. Rodière, op. cit., t. II, p. 300.
2 Voy., sur ces incidents qui, coupant une instance en deux," en font comme . deux instances successives, en sorte qu'un juge qui n'a assisté qu'aux audiences postérieures à l'incident a le droit de prendre part au jugement sans qu'on puisse dire qu'il n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause, t. III, §§ 1051 et suiv. A plus forte raison l'article 165 expliqué ci-après est-il inapplicable : 1° en dehors d'une instance quelconque, et est-il permis de faire opposition au jugement rendu par défaut sur une opposition à commandement, cette opposition a commandement ne constituant pas une première instance (Aix, 20 nov. 1832, D. A. v° Jugement par défaut, n' 195) ; 2° lorsqu'il y a deux instances absolument distinctes, par exemple, un jugement par défaut frappé d'opposition et confirmé dont le demandeur poursuit l'exécution et sur l'exécution duquel le défendeur fait encore défaut (Bioche, op. et v° cit., n» 164), ou un jugement par défaut frappé d'une opposition a laquelle la partie adverse a opposé une exception de litispendance qui a fait renvoyer les parties devant un autre tribunal où le défendeur fait encore défaut (Bourges, 31 déc. 1850; D. P. 54. 5. 460), ou encore un jugement par défaut attaqué par opposition et confirmé, mais suivi d'une tierce opposition sur laquelle le défendeur fait encore défaut (Paris, 27 juin et 13 juill. 1826; D. A. r° cit., n° 195). Bioche (Op. et v' cit., n» 163) et Chauveau (Sur Carré, op. cit., t. III, quest. 695 ter) enseignent cependant que l'article 165 s'applique au cas où le défendeur condamné par défaut, et ayant obtenu la cassation du jugement, fait encore défaut devant le tribunal de renvoi (Voy., sur cette hypothèse, infrà, § 2428 et s.).
mier jugement par défaut forme sur l'opposition une nouvelle demande que le tribunal ne devrait pas admettre, comme on le verra au § 329-4, mais qu'il admet sans que le défendeur ait pris des conclusions pour la combattre 3 ; b) le demandeur a obtenu par défaut un jugement d'avant faire droit que le défendeur a frappé d'opposition, puis un jugement au fond qui est également par défaut 4; c) le demandeur, ayant obtenu un jugement par défaut frappé d'opposition, a mis pour la première fois en cause sur cette opposition un tiers contre lequel le défendeur n'a pas pris de conclusions 6.
§ 2353. 3) Ce qui n'est pas permis, c'est de se laisser condamner par défaut, de former opposition, de faire encore défaut sur cette opposition et de frapper ce nouveau jugement d'une nouvelle opposition : on pourrait ainsi faire indéfiniment défaut sur défaut et se jouer de son adversaire et de la justice elle-même en rendant impossible la solution contradictoire du procès. C'est ce que veut dire l'article 165 : « L'opposition ne « pourra jamais être reçue contre un jugement qui aurait « débouté d'une première opposition, » et ce qu'expriment plus clairement les articles 22 du Code de procédure et 44 du décret du 20 février 1810 : « La partie opposante qui selais- « serait une seconde fois juger par défaut ne sera plus receva- « ble à former une nouvelle opposition '. » Ces dispositions
3 Bioche, op. et v cit., n° 162. Boitarcl, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 339. Rodière, op. et loc. cit. Paris, 1er févr. 1827 (D. A. vo Arbitrage, n° 777). Trib. de commerce de la Seine, 31 déc. 1835 ; civ. cass., 3 août 1840 (D. A. v° Jugement par défaut, n0 196). Civ. cass., 5 mai 1857 (D. P. 57. 1. 247). Bioche (Op. et v° cit., n° 159 et Rodière (Op. et loc. cit.) pensent même qu'il suffit, pour que cette seconde opposition soit admise, que le tribunal modifie sa décision dans un sens contraire à l'intérêt du défendeur, qu'il prononce par exemple, contre lui une plus forte condamnation.
4 Bioche, op. et v cit., n°s 160 et 161. Carré, op. cit., t. III, quest. 694. Req. 26 mai 1814 (D. A. vo cit., n° 101). Rennes, 12 juin 1817 (D. A. vo cit , n<> 198). Contra, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Lyon, 17 juill. 1829 (D. A. v° cit., n° 199).
5 Bioche, op. et vo cit., n<> 165. Carré, op. cit., t. III. quest. 693. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Civ. cass., 25 frim. an III (D. A. vo cit., n0 197). Voy. cep., sur le cas où il y aurait indivisibilité d'intérêts entre la partie déjà en cause et le tiers qui y a été ultérieurement appelé, Bioche, op., v et loc. cit.; Carré, op. et loc. cit. ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
§ 2253. ' Ce second jugement a toute la force d'un jugement contradictoire, susceptible d'exécution immédiate, s'il est en premier ressort, nonobstant l'article 155 (Voy. suprà, §§ 2205 et suiv.), signifié par un huissier que le de-
générales et absolues2 s'appliquent à toutes les juridictions '\ clans toutes les matières4, quel que soit l'objet du jugement", et dans le cas où le tribunal a déclaré non recevable l'opposition, comme dans le cas où il l'a rejetée au fond6. Elles s'appliquent aussi, par identité de motifs, au défaut-congé dans les cas où le jugement ainsi rendu est susceptible d'opposition 7.
Mais elles sont étrangères au cas où le demandeur, ayant obtenu jugement par défaut et fait débouter le défendeur de son opposition, fait à son tour défaut sur cette opposition, car elles supposent une partie qui forme opposition au jugement qui l'a déboutée d'une opposition précédemment formée, et non pas deux parties jugées l'une après l'autre et
mandeur choisira malgré l'article 156 (Voy. suprà, §§ 2211, 2212), et exécutoire pendant trente ans malgré le même article (Bioche, op. etv° cit., n°388; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 641 ter; Bourges, 19 déc. 1818, 1). A. v° cit., n° 374 ; civ. rej., 2 juill. 1822, D. A. v° Domicile, n° 22; voy. sur la péremption des jugements par défaut faute de comparaître non exécutés dans les six mois, suprà, §§ 2213 et suiv.).
2 Paris, 14 juin 1814; Bruxelles, 20 janv. 1816 (D. A. v° cit., n° 192).
3 Aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile (Voy., sur l'application de l'article 165 en cas de faillite, la note suivante), et aussi devant les juges de paix et les conseils de prud'hommes : les articles précités (22 du Gode de procédure et 44 du décret du 20 février 1810) sont formels sur ce point.
4 Par exemple en matière de faillite (Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. II, n°2615, note 5; Poitiers, 2 févr. 1854, D. P. 54. 2. 123; req., 12 août 1868, D. P. 71. 5. 188). La même règle existe en matière correctionnelle (C. instr. crim., art. 188).
6 Qu'il statue sur le fond ou sur un incident (Besançon, 17 janv. 1811 ; D. A. v°cit.,n° 194), et notamment : 1° sur une exception d'incompétence soulevée pour la première fois lors de la seconde opposition (Bioche, op. et v° cit , n° 158; Paris, 15 avr. 1836, D. A. v° et loc. cit. ; Amiens, 5 mars 1853, D. P. 54. 2. 40); 2° sur une demande en reprise d'instance, en supposant le second jugement par défaut rendu après que le défendeur a été assigné en reprise de l'instance interrompue dans les conditions déterminées, t. III, § 896 (Bioche, op. et v° cit., n° 158 ; Carré, op. cit., t. 111, quest. 692; Chauveau, sur Carré, op. 3t loc. cit.; Grenoble, 24 août 1824, D. A. v° et loc. cit.). Toutefois, Chauveau ajoute que l'article 165 suppose une procédure de tout point régulière, et que la seconde opposition est recevable, si le défendeur conteste la validité de la demande en reprise d'instance (Carré, op. cit., t. III, quest. 692 ter).
G Orléans, 26 janv. 1822 (D. A. v° cit., n° 192). Et quand même le tribunal aurait statué la seconde fois par de nouveaux motifs (Bioche, op. et v° cit., n° 161 ; Carré, op. cit., t. III, quest. 695; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.); ce qui n'est pas la même chose que de rendre une nouvelle décision différente de la première par son dispositif (Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2252, note 4).
7 Lyon, 17 juill. 1829; Paris, 14 janv. 1843 (D. A. v° cit., n° 192). Orléans, 18 déc. 1871 (D. P. 72. 5. 284). Voy., sur les cas où le demandeur peut faire opposition au jugement de défaut-congé rendu contre lui, suprà, §§ 2196 et suiv.
formant chacune à leur tour opposition aux jugements rendus contre elles8.
8 Bioche, op. et v° cit., n° 159. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 695 bis. Boncenne, op. cit., t. III, p. 156. Boitard, Colmet-Daajïe et Grlasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 4U1. Metz, 7 août 1823 (1). A. v° cit., n<> 2U0i. Poitiers, 5 févr. 1829 (D A. v° Domaine de l'Etat, n°383). Req. 25 juill. 1832 (D. A. v° Effets de commerce, n° 422). Bastia, 9 mars 1835 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 36). Poitiers, 9 mars 1837; civ. cass., 3 août 1840 (D. A. v° cit., a' 200;. Toulouse, 28 févr. L844 (D. P. 45. 4. 333). Orléans, 18 déc. 1871 (D. P. 72. 5. 284). Contra, Gênes, 12 déc. 1811 (D. A. v° et loc. cit.). Le projet de la commission de 1865, plus absolu, disait que « l'opposition « ne pourra jamais être rerue de la part d'aucune des parties en cause contre « un jugementquiauraitdoboutc d'une première opposition » (Art. 155; Greffier, op. cit , p. 36).
ARTICLE II