FORMES DE L'OPPOSITION
SOMMAIRE. — § 2254. Division.
§ 3354. Les formes de l'opposition varient suivant qu'il ,'agit du défaut faute de comparaître ou du défaut faute ie conclure, et que le jugement émane d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, cVun juge de paix ou d'un conseil de prud'hommes. Une règle commune k tous ces cas, c'est que le défendeur n'est pas tenu, comme autrefois après défaut faute de comparaître, de « refondre ;< les dépens et frais préjudiciaux1, » c'est-à-dire de rembourser les frais déjà faits avant de se présenter à l'audience pour Y soutenir son opposition2. On le punissait ainsi d'avoir peutêtre volontairement fait défaut, et les peines des plaideurs téméraires n'existent plus aujourd'hui3 ; on le traitait en cela îomme s'il était définitivement condamné, et, cependant, ['effet essentiel de l'opposition est de remettre en question ;out ce qui a été jugé*.
§ 2254. « 0. avr. 1667, tit. IX, art. 6. Jousse, op. cit., t. II,. p. 625.
2 Merlin, op. cit., v° Opposition à un jugement, § III, art. 1, n° 4. Bioche, )p. cit ., y" Dépens, n° 119; Carré, op. cit., t. II, quest. 671. Chauveau, sur iarré, op. e,t loc. cit. Boncenne, op. cit., t. III, p. 129. Rodière, op. cit., t. I, i. 299. Civ. cass., 7 mars 1849 (D. P. 49. 1. 123).
3 Voy., sur ce point, t. III, § 1092. Aj. que les anciens usages en fait de procédure sont abrogés par l'article 1041 (Voy. t. II, §§ 537 et suiv.).
4 Voy., sur l'effet de l'opposition, infrà, §§ 2268, 2269.
No 1.