DÉFAUT FAUTE DE CONCLURE
SOMMAIRE. — § 2255. Nécessité d'une signification avant l'expiration du délai. — § 2256. A. Jugement émané des tribunaux de première instance : Acte d'avoué à avoué; Indication des motifs. — § 2257. Sanction. — § 2258. B. Procédure commerciale. — § 2259. C. Procédure devant les juges de paix et les conseils de prud'hommes.
§ 33ô«V Le droit do faire opposition aux jugements par défaut faute de conclure, étanl renfermé dans un délai déterminé doit s'exercer au moyen d'un acte signifié avant l'expiration de ce délai (Art. 160 et 161).
§ 2256. A. Si le jugement émane d un tribunal de première instance, l'opposition ne peut se faire ni à l'audience même1, à moins qu'il ne s'agisse d'un jugement d'avant faire droit2, ni par déclaration sur la signification du jugement3, ni même par exploit signifié au domicile du deman deur *. Elle n'est recevable, dit l'article 160, « qu'autant « qu'elle aura été formée par acte d'avoué à avoué5. »
§ 2256.1 Rennes, 1« avr. 1810 (D. A. v° cit., n° 269).
2 Bioche, op. cit., v° Jugement par défaut, n° 300. Besançon, 16 janv. 1807 (D. A. v° Faux incident, n° 147).
3 Toulouse, 17 mars 1807 (D. A. v° Jugement par défaut, loc. cit.).
4 Bioche, op. et v° cit., n° 288. Carré, op. cit., t. II, quest.669. Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 302. Bonnier, op. cit., n° 38&I Paris, 25 mars 1816; Orléans, 14 nov. 1822 (D. A. v et loc. cit.). Je dis « du^ demandeur » en me plaçant dans le cas le plus ordinaire, celui où le défendeur fait défaut, mais le demandeur qui serait dans le cas de faire oppositioi au jugement par défaut faute de conclure rendu contre lui ne pourrait pa non plus signifier son opposition au domicile du défendeur (Voy., sur l'oppo sition du demandeur au jugement par défaut faute de conclure rendu contn lui, suprà, §§ 2196 et suiv.
5 La cour de Gand a jugé, le 22 juillet 1842, que l'avoué qui a occupé pou le défaillant a seul qualité pour signifier l'opposition en son nom (D. A. v° cit n° 270), et Bioche ajoute qu'il a toujours qualité à cet effet, même après avoi rendu les pièces, attendu que son mandat subsiste tant qu'il n'a pas été réve que {Op. et v° cit.. n° 289); mais je ne vois pas ce qui empêche le défaillan mécontent de son avoué qui a négligé de conclure, d'en constituer un auti qui signifiera son opposition sans avoir révoqué expressément le mandat c premier : cette manière de procéder vaudrait évidemment révocation tacite t ce mandat. L'opposition ne pouvait être signifiée sans permission préalable t juge dans le ressort de certains parlements (Voy., sur ce point, Chauveau, s1 Carré, op. cit.,i, II, quest. 668) ; cette formalité n'est requise aujourd'hui p
Les matières sommaires ne diffèrent pas, sous ce rapport, des matières ordinaires6, et, dans les unes comme dans les autres, l'observation des formes prescrites pour la rédaction et la signification ' des actes d'avoué à avoué est à la fois nécessaire et suffisante8. L'article 161 y ajoute cependant une formalité particulière : « La requête9 contiendra les moyens « d'opposition, à moins que les moyens de défense n'aient « été signifiés avant le jugement, auquel cas il suffira de « déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition. » Cette indication exigée de tout défaillant, même du ministère public10, est surtout nécessaire en matière sommaire, car, plus l'instrution a été simplifiée, plus il est indispensable que l'opposition soit motivée11. Ce n'est pas la motiver que de dire: « La demande est injuste12... le tribunal a homolog-ué
aucun texte, et l'on risquerait, en l'exigeant, de compromettre le droit d'opposition dont l'exercice est déjà renfermé dans un si court délai (Bioche, op. et v" cit., n° 294; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. I, p. 303; Dijon, 18 août 1810, req. 4 mars 1813, civ. cass., 3 févr. 1835, D. A. v° cit., n°272; contra, Riom, 3 mai 1816, 20 nov. 1821, 30 mai 1829 et 18 mai 1830, Poitiers, 13 juill. 1838, D. A. v° cit., n° 271 ; aj. infrà, note 10).
6 Rodière, op. et loc. cit.
7 L'opposition sera donc signifiée par un huissier audiencier (Bioche, op. et v° cit., n° 291 ; voy., sur le monopole de ces huissiers, t. I, fi 224, 225.
8 L'acte d'opposition doit être daté (Bioche, op. et v° cit., n'1 2y2 ; Bruxelles, 30 avr. 1807, D. A. V cit., n° 274) et signé de l'avoué à la requête duquel il est signifié (Bioche, op. et v°cit., no 291 ; Carré, op. cit., t. II, quest. 669; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Toulouse, 2 nov. 1808, D. A. v° cit.,-n° 273) ; mais il n'est pas indispensable qu'il indique la date du jugement attaqué si aucune erreur n'est possible, notamment s'il n'est intervenu qu'un seul jugement entre les parties (Civ. cass. 2 avr. 1823, D. A. v' cit., n°277; Orléans, 22 janv. 1851, D. P. 51. 2. 148). Voy., sur la forme des actes d'avoué à avoué, t. II, § 612.
9 En ce sens qu'il n'est pas nécessaire d'observer celles qui sont prescrites pour l'exploit d'ajournement : l'acte d'opposition peut donc ne pas contenir assignation à comparaître sur l'opposition, ou ne pas indiquer le tribunal qui est compétent pour en connaître et qui est l'auteur même du jugement attaqué (Bioche, op. et v° cit., n° 233; Carré, op. cit., t. Il, quest. 670; Chauveau, <jur Carré, op. et loc. cit. ; req. 11 brum. an X, Bruxelles, 22 août 1807, D. A.v" cit., n° 275).
10 C'est ce mot requête, employé également par l'article 160, qui a fait croire à quelques cours que l'opposition ne peut être signifiée qu'avec la permission du président sollicitée par une requête (Voy. suprà, note 5). La raison est insuffisante, car le mot requête ne désigne pas seulement les actes faits par permission du juge, mais encore tous ceux qui, faits sans sa permission, portent en tête : .1 MM. les président et juges de tel tribunal ou de telle chambre du tribunal de... » (Voy., sur ce point, t. Il, §§ 677 et suiv.).
11 Bioche, op. et v° cit., n° 300. Bordeaux, 12 août 1831 (D. A. v» cit., n" 213). Voy., sur le défaut faute de conclure du ministère public, suprà, § 2175.
I 12 Bioche, op. et v" cit., n° 299. Carré, op. cit., t. IL quest. 673. Chauveau, 5ur Carré, op. et loc. cit. Voy., survies formes sommaires comparées à la procédure ordinaire, t. Il, §§ 960, 961.
<( un rapport d'expert rempli d'erreurs13... le jugement a été « surpris à sa religion14... tel article de loi a été violé". .. < l'acte en vertu duquel la condamnation a été prononcée est « nullG... la demande a été mal à propos déclarée régulière « en la forme17... les moyens d'opposition seront indiqués en m plaidant18. »
Par contre, il est inutile de développer les moyens d'opposition19, et il résulte du texte et de l'esprit de l'article loi qu'on peut se référer à des actes antérieurs au jugement (défenses fournies, actes signifiés, conclusions du ministère public relatées au jugement 20), pourvu que ces actes portent en eux-mêmes la preuve que le demandeur a connu dès avant le jugement les moyens de défense qui servent maintenant de moyens d'opposition-1.
Enfin, rien n'empêche de compléter après coup les moyens trop sommairement indiqués dans l'acte d'opposition22; mais ceux qui auraient dû être proposés dès l'abord n'entreront pas en taxe23, et il ne sera plus temps de propo-
sa Toulouse, 17 déc. 1832 (D. A. v°cit., n°279).
i * Même arrêt.
15 Bioche, op. et v° cit., n° 295. Carré, op. cit., t. II, quest. 672. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière. op. et loc. cit.
»6 Bruxelles, 5 févr. 1811(D. A. v° et loc. cit.).
" Bourges, 24 août 1808 (D. A. v et loc. cit.). Toulouse, 16 juin 1842 il». A. v° et loc. cit.). Contra, Bruxelles, 27 janv. 1818 (D. A. v° Exploit, n° 80).
i« Toulouse, 17 mars 1807 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 269). Un acte d'opposition a été déclaré valable, quoiqu'il ne discutât pas le compte dont le défaillant avait été condamné à payer le reliquat, et se bornât à dire que le détaillant « ne devait rien ainsi qu'il en justilierait en temps utile » (Rouen, 11 sept. 1857, D. P. Ti$. 5. 223). Voy., sur toutes ces formules, Rodière, op., v0 et loc. cit. Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.
19 Rennes, 29 juin 1809 (D. A. v° cit., n» 281).
-° Bioche, op. et V cit., nos 296 et 297. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op et loc. cit., Bruxelles, 7 jauv. 1801 (D. A. v» Appel. n° 815). Metz, 1U août 1808; Bourges, 14 mars 1809; Rennes, 5 juin 1811; Aix, 5 févr. 1827; Toulouse. 30 juill. 1834 (D. A. vo Jugement par défaut, n° 280;. Orléans, 2S janv. 1851 (D. P. 51. 2. 147).
21 Carré, op. cit., t. II, quest. 673. Chauveau, sur Carié, op. et loc. cit. L'aoti d'opposition ne serait pas suffisamment motivé s'il renvoyait à des conclusion: qui sont elles-mêmes dépourvues de motifs (Bruxelles, 27 avr. 1830, Toulouse 21 juill. 1831 ; D. A. v cit., n° 279).
22 Bioche, op. etv° cit., n<"> 295 et 298.
23 Arg a pari art. 162, qui défend de passer en taxe les moyens d'oppositioi au jugement par défaut faute de comparaître, que le défendeur a fournis posté rieurement à la requête par laquelle cette opposition a été réitérée (Voy., su cette réitération, infrù,§ 2261 et s.). Observations du Tribunal Dans Locrt
ser à l'audience, à moins de les avoir expressément réservés2*, ceux qui devaient être opposés in limine litis'26.
L'opposition ainsi formée doit-elle être réitérée en cas de cessation de fonctions de l'avoué qui a obtenu le jugement? L'article 162 § 2 l'exige pour l'opposition au jugement de défaut faute de comparaître ; et on pourrait être tenté de penser que l'alinéa 2 de l'article 162 est spécial au défaut faute de comparaître, comme l'alinéa 1. La jurisprudence est en sens contraire, car elle fait observer que la cessation des fonctions de l'avoué peut se produire dans les deux cas et qu'il n'y a pas de raison pour n'appliquer l'article 162 alinéa 2 qu'à un seul 26.
§ ï^.ïî. « L'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette « forme n'arrêtera pas l'exécution; elle sera rejetée sur un « simple acte et sans qu'il soit besoin d'aucune autre in- « struction » (Art. 161). Cette sanction, applicable non seulement à l'opposition qui n'est pas motivée, mais encore, et à plus forte raison, à celle qui n'est pas formée par acte d'avoué à avoué ', consiste : 1) dans le droit qu'a le demandeur, et sur lequel je reviendrai aux § 3361 et s., de poursuivre l'exécution du jugement sans avoir égard à l'opposition irrégulière ; 2) dans la fin de non recevoir qui peut être opposée au défendeur lorsqu'il se présente à l'audience pour soutenir son opposition.
Cette sanction n'est pas d'ordre public : la nullité de l'opposition irrégulière est couverte : par l'acquiescement du demandeur qui n'a pas persisté dans son exécution ou n'a pas opposé la fin de non recevoir in limine litis 2 ; par les conclusions qu'il a prises pour faire rejeter l'opposition au
op. cit., t. XXI, p. 432). Bioche, op. et v° cit., n° 297. Chauveau, surCarré, op. cit.. t. Il, quest. (390.
2V Lyon, 25 mai 1816 (D. A. v> Effets de commerce, n° 752.
-s Carré, op. cit., t. II, quest. 689. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
-s Cass., 5 juill. 1894 (S. 97. 1. 310etla note;. Voy.,ence sens, suprà, § 2228 et les autorités citées aux notes.
§ 2257. i A moins que Je jugement attaqué n'ait été rendu avant faire droit (Voy., suprà, § précédent).
2 Voy. sur les moyens qui doivent être opposés in limine litis et sur ceux qui peuvent l'être en tout état de cause, t. I, §§ 377, 378 et suiv.
fond3. Eli mière foi
Lie ne peut pas non plus être proposée pour la pres devant la cour de cassation 4.
§ <8<858. B. La procédure commerciale ne comporte pas l'intervention des avoués1, et l'exécution des jugements par défaut faute de conclure n'y est pas suspendue pendant la huitaine qu'on a pour faire opposition, mais seulement pendant un jour2. Aussi y a-t-il deux manières de faire opposition à ces jugements. La première consiste dans un exploit contenant les moyens d'opposition, signifié au domicile réel3 ou élu du demandeur4, déclaré à l'huissier qui ne peut naturellement surseoir que s'il en a connaissance à l'exécution dont il est chargé B, et portant assignation dans les délais de la loi pour plaider sur la recevabilité de l'opposition et sur le fond (Art. 437) 6.
Le second mode d'opposition qui n'est admis en matière j civile qu'en cas de défaut faute de comparaître 7, est destiné à arrêter l'exécution dès le premier acte du demandeur8 : il consiste dans une déclaration faite au moment de l'exécution sur le procès-verbal de l'huissier, à la charge par l'opposant de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation (Art. ri38)9.
3 Bioché, op. et c° cit., n09 301 et suiv. * Liioche, op. et v° cit., n° 303.
§ 2258. ' Voy., sur ce point, t. III, §§ 1022 et suiv.
2 Voy., suprà, §§ 2205 et suiv.
J L'article 437, qui prescrit de le signifier au domicile élu, n'exclut pas la signification au domicile réel: pourquoi l'exclurait-il si le défendeur trouve plus commode de le faire? n'est-ce pas celle qui offre le plus de garanties? Il veul simplement dire qu'elle pourra être faite « même au domicile élu ». Voy., en ce sens, Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1545 bis et ter; Rodière, op. cit., t. II, p. 12.
4 En supposant toujours le cas le plus ordinaire, le jugement rendu par défaut, contre le défendeur et l'opposition formée contre le demandeur (Voy., le
b Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
6 Cette dernière formalité, inutile en matière civile (Voy., le § 2256), est prescrite ici parce qu'il n'y a pas, en l'absence d'avoués, d'autre moyen de faire revenir l'affaire h l'audience.
' Voy. infrà, § 2261.
8 II peut arriver aussi, mais très rarement, que le demandeur fasse opposition dans cette forme au jugement par défaut faute de conclure rendu contre lui, et qui, portant condamnation (par exemple, aux dépens d'une demande reconventionnelle), est susceptible de s'exécuter contre lui (Voy., sur cette hypothèse, supra, §§ 2196 et suiv.).
9 L'article 43S ne déclare non avenue que l'opposition faite par déclaration
L'opposition qui n'est pas faite dans l'une ou l'autre de ces deux formes, ou qui, étant faite dans la seconde, n'est pas réitérée en temps utile10, est non avenue et n'est, par conséquent, ni suspensive, ni recevahle ; mais cette nullité n'est pas plus d'ordre public qu'en matière civile : j'en ai montré les conséquences au § précédent.
§ 3959. C. Le ministère des avoués n'existe pas non plus devant les juges de paix et les conseils de prud'hommes1 : l'opposition n'y est donc pas formée par acte d'avoué à avoué, mais par un exploit contenant sommairement les moyens d'opposition'2, citant à comparaître dans le délai ordinaire 3, indiquant le jour et l'heure de la comparution \ et signifié au domicile réel ou élu5 du demandeur6 par l'huissier audiencier du juge de paix ou par un autre qu'il aura commis7.
Ces formes8 sont-elles requises à peine de nullité? Oui pour l'emploi d'un huissier audiencier ou commis par le juge et pour la signification au domicile réel ou élu, car un acte dressé par une personne sans qualité, ou signifié dans des conditions insuffisantes pour qu'il parvienne sûrement à son
sur l'exécution même et non réitérée en temps utile ; mais il en est de même, évidemment, de l'opposition nulle pour infraction à l'article 437, non motivée, ne contenant pas assignation dans le délai de la loi, ou signifiée ailleurs qu'au domicile réel ou élu du défaillant (Voy. au § 2256 la même règle en matière civile .
10 Voy., sur toutes ces questions, Chauveau sur Carré, op. "et loc. cit.; Bourbeau, op. cit.. t. VI, p. 350 et suiv. ; Rodière, op. cit., t. Il, p. 13.
§ 2259. » Voy. t. III, §§ 985 et suiv., 1010 et suiv.
2 On appliquera ici tout ce qui est dit à cet égard, suprà, § 2256.
3 Voy. sur ce délai, t. III, §§ 985 et suiv., et 1010 et suiv. L'article 20 se sert improprement du mot assignation (Voy. t. II, §§568, 569).
4 Cette indication est aussi nécessaire qu'en matière commerciale, car, en dehors d'un acte d'avoué à avoué, c'est la seule manière de faire connaître au demandeur le moment où la cause reviendra à l'audience sur l'opposition du défendeur.
5 Comme en matière commerciale et par les mêmes raisons (Voy. le § précédent. Voy. en ce sens, Bioche, op. cit., v° Juge de paix, n° 363; Chauveau sur Carré, op. cit., t. I, quest. 90.
6 En supposant toujours le défaut du défendeur (Voy. suprà, § 2256, note 4).
7 L'opposition signifiée par un huissier que le défendeur aurait choisi ne serait pas valable (Carré, op. cit.. t. I, quest. 95; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit ; civ. rej.. 6 juill. 1814, D. A. v° Huissier, n° 166).
8 Ce sont les seules qui soient requises : la permission du juge n'est nullement nécessaire (Bioche, op. et v° cit., n° 361; comp. suprà, § 2256, notes 5 et 10).
adresse est entaché d'une nullité substantielle9. Non pour l'énoncé des moyens, la citation à comparaître et l'indication des jour et heure de la comparution, car ces énonciations ne sont pas indispensables et la loi ne lésa pas prescrites à peine de nullité ,0.
Cette façon de procéder, la seule qu'indiquent l'article 20 pour les justices de paix et l'article Ï2 du décret du 20 février 1810 pour les conseils de prud'hommes, est-elle la seule manière de faire opposition devant ces deux juridictions ? L'opposition ne peut-elle pas y être faite, comme en matière commerciale11, par une simple déclaration faite à l'instant même de l'exécution? Oui, pour les jugements des conseils de prud'hommes, car, s'ils peuvent, comme je le crois, être exécutés avant l'expiration du délai d'opposition12, il faut donner au défendeur les moyens d'arrêter immédiatement cette exécution l\ Non, pour les jugements des juges de paix, car ils ne peuvent être exécutés tant qu'ils sont susceptibles d'opposition, et le défendeur11 n'a, par conséquent, pas besoin d'en arrêter l'exécution séance tenante 15. Toutefois, il est généralement admis devant ces juridictions où la procédure est réduite aune exceptionnelle simplicité, que le défaillant peut faire opposition par de simples conclusions écrites ou même formulées verbalement à l'audience du tribunal10.
9 Voy., sur ce point, t. II, §§ 501 et suiv. et, sur le cas où l'opposition ne serait pas signifiée par un huissier audiencier ou commis, suprà, note 7.
10 Req 27 juill. 1887 (D. P. 89. 1. 37). Les citations en justice de paix, auxquelles il faut assimiler sans hésiter l'opposition aux jugements par défaut émanés de la même juridiction, ne peuvent être annulées que pour omission ou inexactitude d'énonciations à considérer comme substancielles (Voy., sur ce point, t. II, §§ 501 et suiv.; comp. Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 93 ter et guater; Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 496 1. Le demandeur peut prendre les devants et assigner lui-même le défendeur dont l'opposition ne contient pas assignation (Bioche, op. et v° cit., n° 360; Chauveau sur Carré, op. cit., t. I, quest. 93 sexies; Bourbeau, op. et loc. cit.). Il en est de même, évidemment, de l'opposition aux jugements par défaut rendus par les conseils de prud'hommes.
1 ' Voy. le § précédent.
«2 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2205, note 10, et 2245, note 2.
13 Voy., sur l'utilité de ce mode d'opposition, le § précédent.
11 Voy., sus ce point, suprà, § 2205.
15 Voy. cep. Chauveau sur Carré, op. cit., t. I, quest. 93 quinguies. ,fi Bourbeau, op. et loc. cit.