‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 26 sur 73 · DE L'APPEL DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DU DÉFAUT EN CAUSE D'APPEL · texte numérisé non relu

DE L'APPEL DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DU DÉFAUT EN CAUSE D'APPEL

PARAGRAPHE I De l'appel des jugements rendus par défaut.

SOMMAIRE. — § 2276. Les jugements par défaut sont susceptibles d'appel. Historique. — § 2277. I. Cet appel n'est recevable que quand l'opposition ne l'est plus. — § 2278. 1° En quoi consiste cette fin de non recevoir? — § 2279. 2° A qui, à quels jugements, à quels cas s'applique-t-elle? Exceptions. — § 2280. Sa sanction; son caractère? — § 2281. II. Le délai d'appel ne court, pour les jugements par défaut, que du jour où l'opposition n'est plus recevable. — § 2282. Faut-il pour cela qu'ils aient été signfiés à partie? §2283. Quid du jugement déclaratifde faillite?

§ 33 ?<». J ai expliqué isolément, dans les deux sections, qui précèdent, l'appel des jugements en premier ressort que j'ai supposés contradictoires, et l'opposition aux jugements par défaut que j'ai supposés en dernier ressort. La situation se complique lorsqu'un jugement est en môme temps en premier ressort et par défaut1 : il peut être frappé d'opposition, mais est-il ég-alement susceptible d'appel ?

Il ne l'était jamais dans le droit romain où la règle Contitmax non appellat était un principe absolu2, et sous l'ordonnance de Villers-Cotterets qui défendait de recevoir l'appel

§ 2276. i Toutes les fois qu'un jugement par défaut est en premier ressort, ls jugement de l'opposition formée contre lui a le même caractère (Civ. cass.. "22 févr. 1793; D. A. v° Degrés de juridiction, n° 60). L'appel des jugements qui confirme sur l'opposition un premier jugement rendu par défaut ne donne lieu à aucune observation particulière. De quel jugement faut-il appeler en pareil cas? Du jugement par défaut confirmé sur opposition ou du jugement conlirmitif? Voy., sur ce point, suprd, § 2272.

2 Cette règle est posée par les lois 73, § 3, Dig., Le jud. (V, I), 13, § 4, Code, De jud. ^ III, 1), et 1, Code, Quor. appell. non recip. (VIL lxv), et par la Novelle LXXXII. ch. v.

des défaillants « quand, par la déduction de leur cause d'ap- « pel et défenses au contraire, il appert que, par vraie déso- « béissance et contemnement de justice, ils n'aient voulu « comparoir3. » Il en était de même dans les matières de la compétence des juges de paix sous le décret des 18-26 octobre 1790 qui interdisait de recevoir, dans aucun cas, l'appel des jugements définitifs qu'ils auraient rendus par défaut4. L'exclusion de l'appel se justifie, disait-on, par deux motifs : d'une part, le défaillant qui ne s'est pas défendu doit s'imputer à lui-même la perte de son procès; d'autre part, il n'a pas le droit de supprimer un degré de juridiction en se dispensant de comparaître devant les premiers juges5.

Cette rigueur était excessive, car le défendeur qui n'a pas reçu la première signification n'a pas de reproche à se faire ; et celui qui, n'ayant connu, — la chose est possible, — ni cette assignation, ni le jugement par défaut rendu contre lui, ni même l'exécution de ce jugement, a perdu, sans le savoir, le droit de former opposition, ne peut être privé sans injustice de la seule voie de recours ordinaire qui lui reste ouvertes. Aussi l'ordonnance d'avril 1667 a-t-elle implicitement abrogé la règle Contumax non appellat1 , et le droit nouveau ne l'a-t-il pas ressuscitée.

Les articles 443 et 455 supposent, au contraire, que les jugements par défaut qui sont rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de commerce peuvent être frappés d'appel comme s'ils étaient contradictoires8. La règle est applicable au défendeur et aussi au demandeur défaillant contre lequel a été rendu un jugement de défautcongé : il peut appeler s'il y a intérêt9. La même règle est

3 0. août 1539, art. 28 (Isambert, op. cit., t. XII, p. 606). » Tit. III, art. 4.

5 Bellot, op. cit., p. 298. La loi du 29 septembre 1819, pour le canton de Genève, a conservé la règle Contumax non appellat (Art. 306; Bellot, op. et loc. cit.).

6 Voy., sur la présomption que le défendeur qui a fait défaut faute de comparaître n'a pas reçu l'assignation, suprà, § 2210.

7 En n'accordant que l'appel et en refusant l'opposition au défendeur condamné par défaut, mais en premier ressort (Voy. suprà, §§ 2221, 2222).

8 Ces articles, dont on trouvera l'explication aux §§ suivants, indiquent le moment auquel on peut appeler de ces jugements et le point de départ du délai qu'on a pour le faire.

applicable aux jugements par défaut des juges de paix et des conseils de prud'hommes10, car non seulement les déchéances ne peuvent être suppléées, mais encore il est de principe que les règles de la procédure ordinaire s'appliquent, s'il n'y est expressément dérogé, aux procès de la compétence des tribunaux d'exception".

11 est presque inutile de dire que la voie de l'appel n'est plus ouverte au défaillant lorsqu'il acquiesce1'2.

Les articles 443 et 455 contiennent sur l'appel des jugements par défaut les dispositions suivantes.

§ 339Î. I. « Les appels des jugements susceptibles d'op- « position ne seront point redevables pendant la durée du « délai pour l'opposition » (Art. 455) \ En posant cette règle, dernier vestige de la règle Conlumax non appeltat*, la loi donne le pas à l'opposition sur l'appel et manifeste le désir qu'elle a de voir le défaillant la préférer3. 11 y en a trois raisons : 1) elle est plus simple, le tribunal où elle sera portée étant déjà saisi de la demande ; 2) elle est, par la même raison, moins coûteuse ; 3) elle est plus respectueuse, car on montre plus de déférence envers la justice en l'invitant à réviser le jugement qu'elle a rendu contre un absent, qu'en atta-

10 Carré, op. cit., t. I, quest. 100. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 677.

» Voy., sur ce point, t. III, §§ 985 et suiv., 1010 à 1015.

12 Notamment en laissant le jugement s'exécuter contre lui dans des conditions qui emportent de sa part acceptation de sa condamnation (Bioche, op. et v° cit., n° 370; Carré, op. cit., t. III, quest. 1568; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; voy. sur l'acquiescement, infrà, §§ '1215 et suiv. ; comp. le § suivant, note 3).

§ 2277. ' C'est le troisième cas où l'appel ne peut être interjeté dés que le jugement qui en est susceptible a été rendu; les deux autres cas sont celui d'un jugement non exécutoire par provision et celui d'un jugement simplement préparatoire (Voy., t. V, §§ 2059 et suiv.

2 Voy., sur cette règle, le § précédent.

■> « Le droit d'opposition est accordé par la loi comme le moyen qui doit être « employé, et non pour qu'on ait le choix de prendre cette voie ou d'interjeter a appel ; si le délai pour s'opposer est expiré, la loi présume que la partie con- « damnée n'a point été à portée ou à temps de faire connaître ses moyens d'op- <> position, et elle lui réserve encore la ressource de l'appel » (Bigot de Préameneu, Exposé des motifs du Code de procédure civile, lre part., liv. III et IV; dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 119). Il va de soi que le seul fait de ne pas former opposition ne peut pas être considéré comme un acquiescement de nature à fermer au défaillant la voie de l'appel (Rennes, 22 sept. 1810, D. A.v° Appel, n°254; voy., sur l'acquiescement en l'espèce, le § précédent.

quant ce jugement sans avoir daigné comparaître devant elle \ Trois questions se posent sur l'application de l'article 455 : 1° que défend précisément cet article? 2° à quelles parties, à quels jugements, dans quels cas et devant quelles juridictions s'applique-t-il? 3° quelle en est la sanction?

§ $318. 1° L'article 455 défend deux choses.

A. Il défendd'interjeter appel avant d'avoir fait opposition et alors que cette voie de recours est encore ouverte : l'appel n'est donc pas recevable, en cas de défaut faute de conclure, pendant la huitaine accordée au défaillant pour faire opposition1, et, en cas de défaut faute de comparaître, tant que le demandeur n'a pas exécuté le jugement de manière à fermer la voie d'opposition2. L'article 455, qui suppose l'existence d'un « délai pour l'opposition, » ne s'applique pas in termina à cette hypothèse, mais nul doute qu'elle n'y soit implicitement comprise 3, car les mêmes raisons militent dans les deux cas contre la recevabilité d'un appel immédiat 4, et Ton sait déjà que la rédaction de l'article 455 n'est qu'un souvenir malencontreux de l'ordonnance d'avril 1667, sous laquelle aucun jugement par défaut, même faute de comparaître, ne pouvait être frappé d'opposition après les huit jours qui suivaient la signification 5.

B. L'article 455 défend d'interjeter appel après avoir formé opposition et alors qu'elle est encore pendante, car, du moment qu'on l'a formée, il faut qu'elle suive son cours, et le défaillant ne peut ni la déserter 6, ni s'en désister expressé-

; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 677.

§ 2278. 1 Voy., sur ce délai, suprà, §§ 2226 et suiv.

- Voy., sur l'exécution hoc sensu du jugement par défaut faute de comparaître, suprà, §§ 2231 et suiv.

3 Req. 30 avr. 1812 (D. A. V Appel, n° 248). Orléans, 25 mars 1814; Rennes, 20 juin 1818 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 163) et 9 mars 1820 (D. A. v<> Appel incident, n° 29). Montpellier, 13 juin 1825 (D. A. v° Jugement par défaut, loc. cit.). Nancy, 15 juin 1830 (D. A. v° Appel, n° 1086).

'• Voy., sur ces considérations, le § précédent.

5 Voy., sur ce point, suprà, § 2225.

6 Lyon, 14 déc. 1810 (D. A. v° Désistement, n° 118). Metz, 30 avr. 1813 (D. A. v» Appel, n° 247). Lièges, 7 juill. et 30 déc. 1815 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 166). Rennes, 24 nov. 1829 (D. A. v° Appel, n° 252). Bruxelles, 22 sept. 1833 (D. A. v° Jugement par défaut, loc. cit.). Ces arrêts voient ici une application de la règle Unâ via electà non datur regressus ad alteram (Voy., sur cette prétendue règle, t. I, §§ 374 et suiv.

ment, car le désistement exprès ou tacite remet les choses dans leur état primitif, l'opposition dont on s'est désisté redevient possible, et, tant qu'elle l'est, l'appel n'est pas recevable7. 11 faudrait supposer, pour qu'il en fût autrement, une opposition non renouvelable, c'est-à-dire : 1) tardive ou irrégulière ; 2) formée, en cas de défaut faute de conclure, à un moment trop rapproché de l'expiration du délai de huitaine pour pouvoir être recommencée en temps utile, ou suivie, en cas de défaut faute de comparaître, d'actes d'exécution qui empêchent de la former désormais R : il est permis, dans ces deux cas, de se désister de l'opposition pour interjeter immédiatement appel, et même d'appeler sur-le-champ sans s'être formellement désisté 9.

Quant au jugement qui rejette l'opposition, il ouvre incontinent la voie de l'appel, à moins que l'opposition ne soit encore renouvelable 10.

§ 3399. 2° En principe, la prohibition portée par l'article 455 est absolue.

1) Elle s'applique à toutes les parties, même à celle qui, ayant gagné son procès sur presque tous les points, a cependant succombé sur un chef de demande sur lequel elle n'avait pas pris de conclusions \

2) Elle s'applique à tous les jugements 2, même à ceux qui

'' Bioche, op. cit., v° Appel, n° 38. Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1636 bis. Angers, 5 mai 1830 (D. A. v° Désistement, n° 111). Bordeaux. 2 août 1831 (D. A. v» Acquiescement, n° 1650). Contra, Grenoble. 19 mars 1825 (D. A. v° Appel, n° 1071).

8 Voy., sur le moment auquel l'opposition n'est plus recevable en cas de défaut faute de comparaître ou faute de conclure, suprà, §§ 2225 et suiv.

9 Voy., en ce sens, pour l'opposition tardive, Bruxelles, 29 mess, an XII (D. A. u° cit., n° 250) ; Paris, 11 nov. 1813 CD. A v° cit., n° 253); Bourges, 16 avr. 1839 (D. A. v cit. , no 250); Grenoble. 10 févr. 1858 (D. P. 61. 1. 125) ; et pour l'opposition irrégulière, Chambéry, 7 déc. 1874 (D. P. 78. 5. 36).

io Bioche, op. et v° cit., n° 39.

§ 2279. l Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Poitiers, 16 nov. 1880 (D. P. 82. 2. 6). La règle s'applique non seulement à l'appel de la partie défaillante, mais aussi à l'appel de la partie qui a requis le jugement. Alger, 7 nov. 1893 (S. 94. 2.244 .

- Même aux jugements de compétence ;Carré, op. cit., t. IV, quest. 1639; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit., voy. cep. infrà, note 8). Lorsqu'un jugement statue sur deux chefs par deux dispositions distinctes, l'une contradictoire et l'autre par défaut, l'appel immédiat n'est recevable que sur la première (Bioche, op. et V cit., n° 40).

sont exécutoires par provision et dont le défaillant voudrait interjeter appel immédiatement pour effrayer son adversaire et le faire surseoir à l'exécution 3, môme au jugement de défaut-congé en le supposant susceptible de recours *.

3) Elle s'applique, par identité de motifs, aux procès de la compétence des juges de paix comme à ceux qui relèvent des tribunaux de première instance 5.

Les seules exceptions qu'elle comporte visent : 1) les matières commerciales où l'article 64o du Code de commerce dispose, par raison de célérité et sans distinguer entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut, que « l'appel pourra être interjeté du jour même du juge- « ment 6 » ; 2) les procès de la compétence des prud'hommes qui requièrent aussi célérité, et pour lesquels il n'existe, d'ailleurs, aucun texte analogue à l'article 4o57; 3) ceux où l'opposition est non recevable et cet article, par conséquent, inapplicable 8 ; i) le cas où deux jugements, l'un contradic-

'■* Bioche, op. et v° cit., n° 37. Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1641. Rodière, op. cit.. t. II, p. 92. Metz, 30 janv. 1811; req, 17 juin 1817 (D. A. v» Appel, n° 108CM. Nimes, 18 juin 1819; Bourges, 1er août 1829 (D. A. v° cit., n° 1081). Montpellier, 23 juill. 1855 (D. P. 56. 2. 135). Contra, Carré, op. et loc. cit.; Paris, 27 juin 1810, Turin, 20 mars 1812 (D. A. v° cit., n° 1079). Voy., sur l'effet que l'appel peut produire sous ce rapport, non pas en droit, mais en fait. t. V, §§ 2059 et suiv.

* Carré, op. cit., t. IV, quest. 1636 quinquies. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n*691. Orléans, 30 août 1809 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 22). Nîmes, 14 nov. 1825; Poitiers, 14 févr. 1837 (D. A. v Appel, n" 243). Dijon, 12 mars 1839 (D. A. v Degrés de juridiction, n° 569). Orléans. 22 mai 1817 (D. P. 49. 2. 227). Bastia, 14 août 1866 (D. P. 68. 2. 10). Contra, Turin, 23 août 1809, Bruxelles, 24 avr. 1810 (D. A. v° Appel, n» 242) ; Besançon, 4 déc. 1816 (D. A. v Jugement par défaut, n° 20). Voy., sur les cas où les jugements de défaut-congé sont susceptibles d'opposition et d'appel, suprà, §§ 2196 et suiv.

s Req., 22 juill. 1875 (D. P. 78. 1. 71). Je rappelle que la règle Contumax non appellat s'y appliquait sous l'empire du décret des 18-26 octobre 1790, alors qu'elle n'existait plus depuis longtemps dans les matières ordinaires (Voy. suprà, § 2276).

6 Bioche, op. et v° cit., n° 41. Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1637. Boitard, Coimet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 91. Çiv. cass., 21 mai 1879 (D. P. 80. 1. 57). Ce n'est pas la première fois qu'une règle de procédure applicable devant un tribunal d'exception ne l'est pas devant un autre (Voy. t. II, §§ 450 et suiv., t. V, §§ 2059 et suiv., et sur l'article 645 du Code de commerce, suprà, ib.).

7 Rodière, op. et loc. cit. Voy. également t. V, §§ 2059 et suiv., un cas où la procédure des prud'hommes s'éloigne de celle des juges de paix pour se rapprocher de celle des tribunaux de commerce.

8 Notamment dans le cas de l'article 153 (Poitiers, 31 déc. 1830; D. A. v° Appel, n° 255). Voy., sur cet article, suprà, §§ 2185 et suiv., et, sur les

toire, l'autre par défaut, sont tellement inséparables que l'appel ne peut être interjeté contre le premier sans l'être en même temps contre le second9; 5) le cas où, deux parties ayant été condamnées ensemble par défaut, l'une a fait opposition et l'autre attendu pour interjeter appel que l'opposition ne fût plus recevable : cet appel est valable quoique l'opposition de l'autre partie soit encore pendante, et celle qui l'a formé ne peut être déclarée non recevable et tenue de se joindre à l'opposition de son codéfendeur10.

§ £38©. 3° Les auteurs et la jurisprudence, se fondant sur les motifs qui justifient la fin de non recevoir édictée par l'article 4551, la considèrent comme absolue et d'ordre public2, en ce sens que la partie prématurément intimée peut l'opposer en tout état de cause3, et les juges d'appel l'appli-

jugements par défaut qui ne sont pas susceptibles d'opposition, suprà, §§ 2246 et suiv.

9 Premier exemple : un premier jugement a statué contradictoirement sur la compétence du tribunal et un second par défaut sur le fond; on peut, et l'on doit même, appeler immédiatement de ce dernier, car, en y faisant opposition, on reconnaîtrait implicitement la compétence et l'on se rendrait irrecevable à appeler du jugement qui a statué sur ce point (Carré, op. cit., t. IV, quest. J640; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 92; Rouen, 4 juill. 1808, D. A. v° cit., n° 1072 ; Nancy, 10 janv. 1812, D. A. v° cit., n° 1073 ; Metz, 30 août 1821 (D. A. v° cit., n» 258; Bordeaux, 31 déc. 1832, D. A. v° cit., n° 855; Nîmes, 27 déc. 1836, D. A. v° cit., n" 1084; Bennes, 7 janv. 1839, D. A. v cit., n" 1072; Bennes, 21 janv. 1848, D. P. 50. 1. 132; Nancy, 4 juin 1859, D. P. 61. 5. 26). Second exemple : un jugement interlocutoire a statué contradictoirement, le fond a été jugé par défaut, et ce dernier jugement a été frappé d'une opposition encore pendante ; tous deux peuvent être immédiatement frappés d'appel, car l'infirmation du premier doit nécessairement entraîner celle du second, et la solution contraire entraînerait des complications fâcheuses ; la cour saisie d'un appel portant seulement sur l'interlocutoire ne pourrait, même en infirmant, évoquer le fond encore en suspens sur l'opposition, et devrait, par conséquent, renvoyer le fond devant un autre tribunal, en sorte que deux tribunaux différents se trouveraient en même temps saisis du fond (Chambéry, 7 déc. 1874 ; D. P. 78. 5. 36).

10 La situation des deux parties est indépendante, et la fin de non recevoir opposée à l'appel de l'une ne peut faire écarter celui de l'autre (Limoges, l=r févr. 1812, D. A. V cit., n» 1075; Agen, 6 juill. 1812, D. A. v Expert, n» 24).

§ 2280. i Voy., sur ces motifs, suprà, § 2277.

2 Quid des fins de non recevoir opposables aux autres appels prématurés? Voy. t. V, §§ 2059 et suiv.

3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 677. Rodière, op. cit., t. Il, p. 98. On peut, d'ailleurs, invoquer dans le même sens un argument tiré de l'article 170 : le tribunal d'appel prématurément usaisi, alors que le premier degré de juridiction n'est pas encore épuisé, est incompétent ratione matcrii , et cette incompétence est opposable en tout état de cause (Voy., sur l'article

quer d'office \ Elle peut, par la même raison, être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation5. L'appelant qui s'est mis en faute ne peut, il est vrai, faire déclarer son propre appel non recevable6, et a le droit de le renouveler lorsqu'il a été déclaré tel et que les délais d'appel ne sont pas encore expirés7 ; mais cette observation est plus théorique que pratique, car l'appelant qui aura presque toujours commis une erreur involontaire ne pensera pas à réitérer spontanément son appel, et l'intimé attendra prudemment, pour lui opposer la fin de non recevoir, que l'expiration du délai ne permette plus de réitérer l'appel8.

§ 9984.. II. Le délai pour interjeter appel courra, pour les jugements rendus par défaut, « du jour où l'opposition « ne sera plus recevable » (Art. 413) ', c'est-à-dire en cas de défaut faute de conclure du jour où le délai de huitaine aura pris fin 2, et en cas de défaut faute de comparaître du jour où le demandeur aura exécuté le jugement de manière à fermer au défendeur la voie d'opposition3. On rattache quelquefois l'article 443 à l'article 455, et l'on dit, non sans apparence de raison, que le délai d'appel, ne pouvant courir contre une partie avant qu'elle puisse appeler, est forcément suspendu,

170 et sur l'incompétence ratione materix en général, t. II, §§ 400 et suiv., 730 et suiv.

* Rouen, 22 juin 1883 (D. P. 84. 2. 27). Aj., à l'appui, l'observation faite à la note précédente.

5 Même observation (Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1636 ter; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 685.

6 Par exception aux principes que je viens de rappeler (Req., 13 mars 1828; D. A. v° Appel, n° 1076).

7 Bioche, op. et v° cit., n° 304. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1644. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.

8 Voy., sur ce point, les auteurs cités à la note précédente.

§ 2281. ' Aj., en matière de divorce, C. civ., art. 248 (L. 18 avr. 1886), et voy., sur les cas où l'opposition est admise, en cette matière, le tome Vil de ce Traité.

2 Rennes, 2 janv. 1813 (D. A. V> cit., n» 1090). Amiens, 18 déc. 1813 (D. A. v° cit., n° 1C95). Voy., sur ce délai, suprà, § 2226 et suiv.

3 Orléans, 21 janv. 1808 (D. A. v° cit., n» 1097). Nîmes, 16 août 1809 (D. A. w° cit., n" 1096), Req., 10 août 1825 (D. A. v cit., n» 1100). Paris, 22 juill. 1840 (D. A. v° cit., n» 1098). Paris, 16 janv. 1844 ,,D. A. v° cit., n° 1099). Riom, 21 juin 1883 (D. P. 84. 2. 37). Voy., sur cette exécution, suprà, §§ 2231 et suiv. Les jugements par défaut faute de comparaître diffèrent-ils aussi des jugements par défaut faute de conclure en ce que le délai d'appel courrait, pour ces derniers, saus signification à partie ? Voy., sur ce point, le § suivant.

pour les jugements par défaut, jusqu'à ce que la clôture de la voie d'opposition ait rendu l'appel recevablc. Toutefois comme cette partie de l'article 4i3 peut s'appliquer à des cas auxquels l'article 455 est étranger1, il est plus sûr de dire que la loi, préférant, comme on l'a vu, l'opposition à l'appel, a voulu que le défaillant pût la former sans rien compromettre, que son droit d'appeler restât intact, et que le délai d'appel ne courût contre lui que du jour où il aura usé sans succès de l'opposition ou laissé passer le temps de la former5.

La disposition dont il s'agit vise, en effet, toutes les matières, non seulement celles de la compétence des tribunaux civils et des juges de paix auxquelles s'applique l'article 455 °, mais encore les affaires commerciales et les contestations justiciables des prud'hommes auxquelles l'article 443 ne s'applique pas 7 ; mais il va de soi que le point de départ du délai d'appel n'est ainsi reculé qu'à l'égard des jugements par défaut susceptibles d'opposition et que ce délai court, pour ceux qui ne le sont pas, comme pour les jugements contradictoires 8, du jour où ils ont été signitiés à personne ou à domicile 9.

'* Voy., sur ce point, la suite de ce §, et, sur les cas où l'article 455 ne s'applique pas, suprà, § 2279.

5 Voy., sur la préférence que la loi donne à l'opposition sur l'appel et sur les motifs de cette préférence, suprà, § 2277.

6 Voy., sur l'application de cette partie de l'article 443 en justice de paix, Rodière, op. cit., t. II, p. 82; civ. cass. 6 mars 1827, (D. A. v° cit., n° 1094).

1 Voy., sur l'application de cette partie de l'article 443 en matière commerciale, Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1566; et à la juridiction des conseils de prud'hommes, Rodière, op. et loc. cit. Aj., sur une difficulté spéciale en matière de faillite, le § 2283.

« Voy., sur ce point, t. V, §§ 2065, 2066.

'■' Il en est ainsi, notamment, pour les jugements qui déboutent le défendeur d'une première opposition (Bourges, 21 févr. 1829, D. A. v" cit., n° 1003; Bordeaux, 30 août 1831, D. A. v° cit., n° 1041', et, ces jugements étant réputés contradictoires, le délai d'appel courra, fussent-ils rendus par défaut faute de comparaître, en vertu d'une signification faite par l'huissier du demandeur et non point par un huissier commis. Voy., sur la règle « Opposition sur opposition ne vaut » dont je fais ici l'application, et plus généralement sur les jugements par défaut non susceptibles d'opposition, suprà, §§ 2246 et suiv.; et, sur la signification par huissier commis des jugements par défaut faute de comparaître, suprà, %% 2211, 2212. La disposition de l'article 443 dont il s'agit ici ne s'applique pas non plus aux jugements contradictoires mal qualifiés par défaut (Req., 22 mars 1825, D. A. v° Jugement par défaut, n° 40 ; Colmar, 25 juin 1831, D. A. v° Appel, n* 1066; voy., sur le principe que ces fausses qualifications sont indifférentes, suprà, § 2159. Quid, si, au lieu de pour-

§ 8283. Le délai d'appel court-il de plein droit dès que le jugement par défaut n'est plus susceptible d'opposition, ou ne faut-il pas encore que ce jugement ait été signifié à partie? Evidemment non, s'il a été rendu par défaut faute de comparaître, car il est resté susceptible d'opposition tant qu'il n'était pas exécuté, et n'a pu être exécuté sans avoir été préalablement signifié à partie ' ; les délais d'appel ne courent donc que s'il a été tout à la fois signifié et exécuté 2.

Mais quid en cas de défaut faute de conclure? Le délai d'appel court-il de plein droit dès l'expiration des huit jours pendant lesquels l'opposition pouvait être formée et qui courent eux-mêmes à partir de la signification à avoué3, ou ne faut-il pas, en outre, que le jugement ait été signifié à partie? Oui, si ce jugement émane d'un tribunal d'exception devant lequel le ministère d'avoué n'existe pas4, et dont les jugements ne peuvent être, par conséquent, signifiés qu'à partie6. Mais en est-il de même si ce jugement émane d'un tribunal de première instance? La question est très controversée, car on ajoute, en la résolvant par l'affirmative, à l'article 443 qui fait courir le délai d'appel dès et par cela seul que l'opposition n'est plus recevable, mais cette ad-

suivre l'exécution d'un jugement par défaut, faute de comparaître frappé d'une opposition irrégulière, le demandeur a assigné le défaillant en débouté d'opposition et obtenu la confirmation de ce jugement ? Faut-il appliquer alors cette partie de l'article 443? Non, car c'est un véritable jugement contradictoire que le demandeur a ainsi obtenu (Req. 8 nov. 1828, D. A. v° cit., n° MOI ; voy. cep. Paris, 15 févr. 1825, D. A. v° cit., n° 1088).

§ 2282. * A moins cependant qu'il n'ait été — c'est tout à fait exceptionnel — déclaré exécutoire sur la minute. Voy., sur la signification préalable à l'exécution des jugements, t. III, §§1189 et suiv.

2 Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. II, n° 677. 11 faut même, pour que le délai d'appel coure, que cette signification ait été faite par huissier commis, car

■■ ce mode exceptionnel de signification n'est pas seulement nécessaire pour que . l'exécution puisse avoir lieuetfermer la voie d'opposition (Voy., supt"à,§% 2211, 2212 , mais aussi pour que le délai d'appel commence à courir (Civ. cass.2déc. ; 1845; D. P. 46. 1. 24). 11 a été jugé qu'en cas de jugement par défaut rendu faute de comparaître contre untuteur, le délai d'appel court parcela seul que ce jugement a été signifié au tuteur puis exécuté, quoique le subrogé tuteur n'en aitpas reçu signification (Grenoble, 11 janv. 1864 ; D. P. 64. 5.317): cette exception à l'article 444 (Voy., t. Y, §§ 2067, 2008) ne me parait pas justifiée.

3 Voy., sur ce délai et sur la signification qui lui sert de point de départ, | suprà, §§ 2226 et suiv.

4 Voy., sur ce point, t. I, §§ 215 et suiv.

6 Voy., sur le point de départ du délai d'opposition en ce qui concerne ces jugements, suprà,, §§ 2226 et suiv., et 2245.

dition est commandée, suivant moi, par deux raisons : D'abord on ne comprendrait pas que le délai d'appel ne courût pas sans signification à partie pour les jugements contradictoires, pouf tous les jugements par défaut faute de comparaître et pour les jugements par défaut faute de conclure des tribunaux d'exception, et que, seuls entre tous, les jugements par défaut faute de conclure des tribunaux de première instance fussent dispensés, à ce point de vue, de cette formalité. En outre, s'il a paru sage qu'une partie ne fût pas privée du droit d'appeler sans avoir été informée du jugement rendu contre elle par une signification faite à sa personne ou à son domicile6, cette considération a autant de force pour les jugements dont il s'agit que pour les autres, et il n'y a aucun motif pour refuser cette garantie à la partie dont l'avoué n'a pas pris de conclusions7. Cette signification doit être faite dans les mêmes conditions qu'en cas de jugement j contradictoire8; mais il reste entendu que le délai de l'appel ne court, malgré cette signification, qu'à partir du jour où ; celui de l'opposition est expiré : un jugement par défaut faute de conclure étant signifié à avoué le 1er et à partie ] le 6, le délai d'appel ne court, quand même, qu'à partir du I 9 qui est le dernier jour pour former opposition9.

g Voy., sur ce point, t. V, §§ 2067, 20G8.

i Bioche, op. et v° cit., n° 369. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest 1569. Rodière, op. cit., t. III, p. 81. Bonnier, op. cit., n° 1055. Paris, 3 févr 1810; Nancy, 9 juill- 1811; Paris, 28 juin 1814; Riom, 21 déc. 1814; Colmar 18 avr. 1815; civ. cass. 18 déc. 1815 et 24 avr. 1816; Bourges, 11 août 1817 Metz, 31 déc. 1818; Bourges, 23 févr. 1819; Grenoble, 29 janv. 1822; req. 21 mai 1823; Montpellier, 26 juill. 1825; Bordeaux, 13 déc. 1826; Poitiers, 20 févr.. 1827; Bordeaux, 26 mai 1827; Bastia, 25 juill. 1831; Toulouse, 17 déc. 1832;. Bastia, 25 févr. 1834; civ. cass. 29 nov. 1836 (D. A. v° cit., n° 1091). Agen, 9 avr. 1851 (D. P. 51. 2. 150). Paris, 21 août 1851 (D. P. 52. 5. 25). Civ. cass. 15 juill. 1856 {D. P. 56. 1. 280). Civ. cass. 5janv. 1875 (D. P. 75. 1. 54). Bordeaux, 4 juin 1888 (D. P. 89. 2. 289). Contra, Carré, op. et loc. cit. ; Boitard, Colmet- Daa^e et Glasson, op. et loc. cit.; Bruxelles, 11 mai 1812, Riom, 25 août 1*12, Rennes, 2 janv. 1813. req. 5 août 1813, Riom, 10 mai 1814, req. 14 déc. 1814, Grenoble, 3 janv. 1815, Toulouse, 30 mai 1815, Bruxelles, 3 janv. 1818, req. 16 août 1821, Paris, 5 janv. 1825, Nîmes, 7 févr. 1832 et 23 avr. 1833, Colmar, 19 juill. 1838 (D. A. V cit., n° 1090); Caen, 30 avr. 1853(0. P. 5i. 3. 257).

» Bonnier, op. cit.. n° 1055. Civ. cass. 8 mars 1827 (D. A. v° cit.. n° 1094). Voy., sur ces conditions, t. III. §§ 1189 et suiv. Faut-il qu'elle fasse mention de la signification à avoué? Voy., pour la négative, Caen, 30 avr. 1853 (D. P. 54.5.257); et, sur celte formalité et sur la sanction qu'elle comporte, t. III, §§ 1189 et suiv.

s Rodière, op. et loc. cit. Nancy, 16 juill. 1833 (D. A. v cit., n° 1092;. Bastia, 25 févr. 1831 (D. A. v° cit., n° 1091). Civ. cass. 15 juill. 1856 (D. P. 56. 1. 280).

§ 3£§3. Une question analogue s'est posée pour le jugement déclaratif de faillite l qui est susceptible d'opposition pendant huit jours à compter de l'accomplissement des publications prescrites par l'article 142 du code de commerce 2 : le délai d'appel court-il sans signification à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable, ou faut-il, pour cela, que le jugement ait été signifié à partie? On dit, dans le premier sens, qu'une formalité, suffisante par elle-même pour faire courir le délai d'opposition 3, doit pouvoir, par la même raison faire courir celui d'appel 4 ; mais je préfère l'opinion contraire, car l'article 582 du Code de commerce ne distingue pas entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut lorsqu'il ne fait courir le délai d'appel en cette matière qu'à compter de la signification du jugement 5.

§ 2283. ' Même question sur le jugement qui fixe la cessation de paiements à une date antérieure à la déclaration de faillite. Voy., sur ce point, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n» 2640.

2 Voy., sur ce point, suprà, § 2244.

3 Voy., sur ce point, suprà, ib.

1 Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, quest. 2623. Caen, 5 févr. 1850 (D. P. 52. 2. 36). Aix, 6 févr. 1870 (D. P. 71. 2. 10).

s Toulouse, 10 mars 1851 (D. P. 53. 5. 220). Paris, 19 mai 1851 (D. P. 54. 5. 357). Civ. cass. 23 juin 1851 (D. P. 51. 1. 186). Lyon, 28 août 1860 (D. P. 61. 5. 226). Toulouse, 16 mai 1861 (D. P. 61. 2. 418). Orléans, 16 déc. 1868 (D. P. 69. 2. 22). Req. 2 janv. 1877 (D. P. 77. 1. 64). Voy., sur l'article 582 du Code de commerce, t. V, § 2078. '< La jurisprudence n'a pas pensé, disent MM. « Lyon-Caen et Renault, qu'elle pût combiner cet article avec l'article 443 du « Code de procédure pour prendre au premier le délai et au second le point de « départ du délai » [Op. et loc. cit.). Ces auteurs supposent que le délai d'appel court, en vertu de l'article 443, du jour où l'opposition n'est plus recevable contre le jugement même non signifié à partie, mais on vient de voir que je n'entends pas ainsi cet article et que je n'admets pas que ce délai coure sans signification à partie.

3i() TRAITÉ DE PROCÉDURE.

PARAGRAPHE II Du défaut en cause d'appel.

SOMMAIRE. — § 2284. Dans quelles conditions le défaut peut se produire en appel.— § 2285. I. Comment il est statué en pareil cas. — § 2286. II. Défaut de l'intimé; application des articles 150 et 153; exécution provisoire. — § 2287. III. Défaut de l'appelant. — § 2288. IV. Règles particulières et effets des jugements et arrêts de défaut; opposition.

§ S8S-1-. Les complications qui se sont produites en première instance peuvent se représenter en appel ; elles peuvent aussi s'y présenter pour la première fois. J'entends par là : qu'une partie qui a fait défaut en première instance, et préféré l'appel à l'opposition ou formé successivement appel et opposition peut faire encore défaut en cause d'appel; qu'une partie qui, ayant comparu et conclu en première instance, y a été jugée contradictoirement peut faire pour la première fois défaut en appel. D'autre part, le défaut peut se produire en appel dans les mômes conditions qu'en première instance ou dans des conditions différentes. La partie qui n'a pas comparu en première instance peut ne pas comparaître en appel ou n'y pas conclure ; celle qui a comparu sans conclure en première instance peut, non seulement ne pas conclure en appel, mais encore n'y pas comparaître. Enfin, le défaut peut venir, en cause d'appel, du défendeur originaire actuellement intimé ou du demandeur aujourd'hui appelant '. Ces situations sont régies, sous le bénéfice des observations suivantes, par les mêmes règles que devant les premiers juges, et la seule différence essentielle qui sépare les deux instances, c'est que les jugements par défaut rendus dans la première peuvent être en dernier ressort 2, tandis que ceux rendus dans la seconde ne le sont

§ 2284. ' On n'oubliera pas qu'à la différence de l'opposition l'appel renversa les rôles, que le demandeur qui a eu gain de cause en première instance est intimé, c'est-à-dire défendeur en cause d'appel, et que le défendeur qui a succombé en première instance est appelant, c'est-à-dire demandeur en cause d'appel (Comp. suprâ, §§ 2113 et suiv.).

- Voy., sur ce point, suprà, $ 2276.

jamais, laloi n'ayant pas institué plus de deux degrés de juridiction 3.

§ ££8&. I. Tous les appels où l'une des parties fait défaut sont jugés sommairement devant les juridictions où cette procédure existe !. L'article 404 dispose que les appels des juges de paix portés aux tribunaux de première instance seront réputés matières sommaires 2, et Farticle 463 que les appels des jugements des tribunaux de première instance portés devant la cour y seront jugés sommairement quand l'intimé n'aura pas comparu : les cours d'appel jugent donc sommairement, quand l'intimé fait défaut faute de comparaître, non seulement [les appels interjetés en matière sommaire pour lesquels les cours doivent suivre les mêmes règles qu'en première instance 3, mais encore, en vertu de l'article 463 et par motif de célérité et d'économie, les appels interjetés en matière ordinaire *. L'article 648 du Gode de commerce dispose également que les appels des jugements rendus en matière commerciale seront jugés sommairement, et cette disposition, applicable aux instances même où l'intimé a comparu, convient, à plus forte raison, à celles où il a fait défaut faute de comparaître 3. Le défaut faute de conclure de l'intimé et le défaut de l'appelant 6 doivent aussi, par identité de motifs, être jugés sommairement : on procédera donc en forme ordinaire ou sommaire, suivant les principes du droit commun, jusqu'au jour où, le moment de prendre des conclusions étant venu, l'appelant ou l'intimé n'en auront pas pris; mais, à partir de ce moment on appliquera toutes les règles de la procédure sommaire 7.

3 Voy., sur ce principe, t. I, §§ 38 et suiv.

§ 2285. 1 Cette observation ne s'applique donc pas aux tribunaux de commerce statuant sur l'appel interjeté contre les jugements de conseils de prud'hommes : il n'y a qu'une seule procédure en matière commerciale (Voy., sur ce point, t. III, §§ 1015 et suiv., et la suite de ce §).

2 Voy., sur cet article, t. III, §§ 971 et suiv.

3 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2114 et suiv.

4 Voy., sur les motifs qui justifient l'emploi de la procédure sommaire, t. III, §959.

5 Voy., sur l'article 648 du Code de commerce, suprà, §§ 2114 et suiv.

6 Qui est toujours faute de conclure (Voy., suprà, §§ 2196 et suiv.).

7 Voy., le détail de ces règles, t. III, §§ 960, 961 et suiv.

3 4 u2 TRAITÉ DE PROCÉDURE.

§&£M». II. Les juges d'appel devant lesquels l'intimé fait défaut ont, en principe, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux de première instance : ils ne doivent adjuger à l'appelant, conformément à l'article 150, que celles de ses conclusions qui sont justes et bien vérifiées ' ; ils peuvent, si c'est l'appel d'un juge de paix qui est porté devant un tribunal de première instance, ordonner, en vertu de l'article 19, la réassignation de l'intimé 2. La disposition de l'article 150 s'applique môme, en fait et par la force des choses, plus souvent en appel qu'en première instance, et l'appelant obtient plus difficilement que le demandeur en première instance le bénéfice des conclusions qu'il a posées. Priraus et Secundus ont plaidé en première instance; Primus a gagné son procès; Secundus qui l'a perdu interjette appel ; Primus intimé, fait défaut devant le tribunal d'appel : si Secundus était demandeur en première instance et que Primus y fit défaut, les conclusions de Secundus lui seraient, on sait pourquoi, presque toujours adjugées; mais, appelant, c'est-à-dire demandeur en appel, il obtiendra moins facilement l'inlirmation du jugement qu'il attaque. Il y en a deux raisons : l'intimé, qui fait défaut n'avoue point, par cela seul, le bien fondé de la demande 3 ; il ne s'abstient peut-être, et on doit même le supposer, que par excès de confiance dans le jugement qu'il a obtenu et dont la confirmation lui parait certaine4; ce jugement crée en sa faveur un préjugé favorable, et les juges d'appel doivent y regarder de près avant d'adjuger à l'appelant, même contre un adversaire qui fait défaut,

§2286. i Bruxelles, 1" mai 1811; civ. cass. 4déc. 1816 (D. A. v Jugement par défaut, n1 lOj. Voy., sur cet article, suprà, §§ 2170 et suiv.

2 Req. 14nov. 1881 (D. P. 82. t. 156). Voy., sur la réassignation du défendeur qui ne comparaît pas en justice de paix, suprà, §§ 2170 et suiv.

3 Voy., sur ce point de vue auquel le défaut peut être envisagé, suprà, § 2166.

4 Voy. notamment, sur ce point, un arrêt de la cour de Paris du 7 mars 1891. Frou avait formé une demande de dommages-intérêts contre Arribart ; le tribunal de première instance delà Seine l'avait débouté de sa demande, il avait interjeté appel, et Arribart avait fait défaut devant la Cour. Celle-ci confirma le jugement, de première instance par des motifs qu'il est inutile de rapportée, et « considérant, au surplus et surabondamment, qu'il résulte des documents « et circonstances de la cause, et spécialement du refus persistant d'Arribart « à ne pas se défendre, qu'il doit avoir des motifs sérieux pour ne pas redoute ter les conséquences de l'action en dommages-intérêts intentée contre lui» (Uazelte tics Tribunaux du 21, p. 273).

des conclusions déjà rejetées par les premiers juges 5.

L'article 153 s'applique aussi en cause d'appel, même en matière commerciale6, dans les mêmes conditions qu'en première instance7 ; il faut seulement pour cela que le jugement ou l'arrêt d'appel soit susceptible d'opposition8, car cette disposition exceptionnelle ne se justifie que par la crainte de voir une partie faire infirmer par la voie de l'opposition un jugement qui serait définitif à l'égard des autres9.

Enfin, les juges d'appel peuvent ordonner, en statuant par défaut, que leur décision sera exécutoire nonobstant opposition dans les cas prévus et aux conditions requises par l'article 153 (Al. 2)10.

§ &381. III. Les règles qui concernent le défaut ' du demandeur s'appliquent aussi et même plus complètement en

5 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, a* 313; t. II, n° 705. Rodière, op. cit., t. 1, p. 297. Bonnier, op. cit., nos 366 et 1097.

6 Voy., sur l'application de l'article 153 en matière commerciale,: suprà, §2193. La jurisprudence, qui considère l'application de cet article comme facultative devant le tribunal de commerce (Voy., suprà, ib.), décide naturellement de même quaud la cour d'appel juge en matière commerciale (Rouen, 13 juin 1881 ; D. P. 83. 2. 110;. J'applique également l'article 153, comme en première instance, aux tribunaux de première instance statuant comme juges d'appel par rapport aux juges de paix, et aux tribunaux de commerce statuant comme juges d'appel par rapport aux conseils de Prud'hommes (Voy., suprà, ib.).

7 Et même à plus forte raison, car le jugement de première instance, qui serait rendu par défaut contre un défendeur et contradictoirement contre un autre et infirmé quant au premier sur son opposition, pourrait être en premier ressort et infirmé, par conséquent, par la cour, au lieu que l'arrêt rendu dans les mêmes conditions est. nécessairement définitif : les inconvénients redoutés par l'article 153 se produiront donc plus sûrement encore qu'en première ins- . tance (Voy., sur ces inconvénients, suprà, §§ 2186 et suiv., et la suite de ce §). Bioche. op. cit., v° Jugement par défaut, n° 54. Toulouse, 26 janv. 1839 (D. A. V cit., n<> 79). Limoges, 16 févr. 1842; Rennes, 9juill. 1851 (D. P. 52. 5. 191).

8 Comme en première instance (Voy., suprà, §§ 2186 et suiv.). Par exemple, s'il s'agit de l'appel d'un jugement intervenu sur une demande en distraction formée au cours d'une procédure de saisie immobilière, les arrêts par défaut rendus sur des incidents en matière de saisie immobilière n'étant pas susceptibles d'opposition (Gass. req. 18 déc. 18S9, S. 92. 1. 549 ; cass. 7 déc. 1887, S. 88. 1. 78). Voy. pour le cas où l'un des défendeurs a été appelé dans l'instance comme garant (Rouen, 13 juin 1881, S. 83. 2. 217; Nancy, 18 mai 1872, S. 72. 2. 197 et la note 3 sous Gass. 18 déc. 1889, précité) ; il est de règle qu'au cas d'une demande dirigée contre une seule partie, quoique de son côté cette partie ait appelé un garant qui fait défaut, il n'y a pas lieu à défaut profit joint. Voy., sur l'application de cette règle en matière de référé, le tome Vil de ce Traité.

9 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2186 et suiv., et même §.

10 Voy., sur cet article, suprà, § 2270.

§ 2287. ' Le défaut de l'appelant comme celui du demandeur en première instance, n'est jamais que faute de conclure (Voy., suprà, §§ 2196 et suiv.).

appel qu'en première instance, caries juges d'appel peuvent, non seulement renvoyer, sans statuer au fond, l'intimé contre lequel l'appelant ne prend pas de conclusions2, mais encore confirmer au fond, sans autre examen et par une simple adoption de motifs, le jugement qui leur est déféré 3. Ils adjugent ainsi les conclusions de l'intimé sans s'être assurés qu'elles soient justes et bien vérifiées — ce que les premiers juges n'auraient pu faire4 — mais cela s'explique par la présomption de bien-jugé qui s'attache au jugement dont est appel et auquel l'appelant est censé acquiescer après coup, par cela seul qu'il ne vient pas soutenir à l'audience l'appel interjeté par lui5.

L'examen du bien-fondé des prétentions de l'intimé ne s'impose aux juges d'appel que dans deux cas : 1° si l'appelant est incapable, car il pourrait dire qu'il n'a pas été défendu, et se pourvoir de ce chef en requête civile, s'il avait été débouté sans examen de son appel 6 ; 2° si la demande intéresse l'ordre public, car le défaut de l'appelant ne peut être considéré comme une adhésion tacite à des prétentions auxquelles il n'est pas permis d'acquiescer7, et c'est ainsi que la cour

2 Bioclie, op. et v° cit., n" 33. Req. 18 juill. 1810,7 févr. 1811, 4 févr. 1819, 18 avr. 1820, 14 et 26 févr. 1828; civ. rej. 18 juill. 1831 : rej. 15 déc. 1835 D. A. v° cit., n° 17). Req. 31 juill. 1849 (D. P. 49. 5.263). Req. 3 déc. 1840 (D. P. M). 1. 29). Req. 17 juin 1856 (D. P. 57. 1. 37). Limoges, 25 juill. 1887 (D. P. 88. J. 103). Même dans le cas ov'i !e tribunal de première instance a adopté un moyen sur lequel il était incompétent ratione materix (Civ. rej. 17 avr. 1837; D. vo et loc. cit.). ta constation du défaut de l'appelant, est dans ce cas, ur raison suffisante pour confirmer le jugement de première instance (Req. 31 ma 1845, D. P. 45. 1. 176; req. 31 juill. 1849, D. P. 49. 5. 263 ; req. 3 déc. 184V

s Bioche, op. et v° cit., n° 37, et v° Appel, n° 628. Metz, 27 déc. 1811 D. A. V et loc. cit.). Req. 7 déc. 1840 (D. A. v° Obligations, n° 2203). Req. 21 janv. 1874 (D. P. 74. 1. 311). Mais seulement s'ils en ont été requis par l'intimé (C. cass. de Belgique, 17 janv. 1846; D. P. 46. 2. 63), sans quoi ils statueraient ultra petita (Voy., sur ce vice de procédure, infrà, § 2358 ; cass. lor août 1892, S. 92. 1. 520; cass. 11 déc. 1894, S. 95. 1. 128). Ainsi lorsque l'avoué de l'appelant sur son opposition au premier arrêt de défaut a refusé de conclure à l'audience et que l'avoué de l'intimé a requis le défaut-congé, la cour peut prononcer ce défaut-congé sans donner de motifs.

; Voy. suprà, §§ 2170 et suiv.

5 Voy., sur cette prescription, suprà, ib., et, sur l'acquiescement, la suitf de ce volume.

6 Civ. cass. 27 mars 1850 (D. P. 50. 1. 123). Voy., sur ce cas de requêt civile, infrà, §§ 2327, 2328.

7 Voy., sur les demandes auxquelles il n'est pas permis d'acquiescer, le cha pitre de l'acquiescement.

est tenue d'examiner au fond, bien que l'appelant n'ait pas conclu devant elle, le mérite de l'appel interjeté contre un jugement de divorce ou de séparation soit de corps, soit de biens 8.

Que doit faire l'appelant en présence du jugement ou de l'arrêt 9 qui le déboute ainsi de son appel? Est-il dans la même situation que le demandeur contre lequel un jugement par défaut a été rendu en première instance10? Peut-il, à supposer que les juges d'appel n'aient pas statué au fond et que les délais d'appel ne soient pas expirés, interjeter un nouvel appel sans faire préalablement opposition au jugement ou à l'arrêt rendu par défaut contre lui? On ne l'admet généralement pas. L'appelant n'a pas, dit- on, le droit de tenir pour non avenue la confirmation, même par défaut, d'un jugement de première instance présumé bien fondé jusqu'à preuve contraire " ; l'article 469 fournit dans le même sens un argument d'analogie : si la péremption qui s'opère en appel donne au jugement dont est appel l'autorité de la chose jugée et ne permet pas de renouveler l'appel, quand même les délais pour l'interjeter courraient encore 12, il en est de même dans l'espèce, et le jugement de première instance conserve l'autorité de la chose jugée tant que l'opposition n'a pas remis en question le jugement ou l'arrêt qui l'a confirmé 13. Quoi qu'il en soit, l'opposition de l'appelant, s'il a cru devoir la former, remet les choses dans l'état où elles étaient avant la décision ainsi attaquée, et l'intimé peut proposer dans cette nouvelle instance tous les moyens de défense et toutes les fins de non recevoir qu'il eût pu invoquer dans la première !\

s Req. 23 oct. 1889 (D. P. 90. 1. 397).

9 Jugement si l'appel est interjeté devant un tribunal de première instance ou de commerce contre le jugement d'un juge de paix ou d'un conseil de prud'hommes ; arrêt, si l'appel a été interjeté devant une cour contre le jugement d'un tribunal de première instance ou de commerce.

10 Voy., sur cette situation, suprd, §§ 2196 et suiv.

11 Voy., sur cette présomption, suprà, §§ 2268, 2269.

12 Voy., sur cet article, la suite de ce volume.

13 Bonnier, op. cit., n° 1098.

14 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1566 ter. Notamment celle qui résulte, de ce que le jugement de première instance était en dernier ressort (Bic*che, op. etv" cit.,n° 310; Toulouse, I8déc. 1835 (D. A. v° Exceptions, n° 542). Trois complications se sont présentées dans la pratique. 1° L'inlimé forme ap-

§2388. IV. Los décisions rendues par défaut en cause d'appel sont soumises aux mêmes règles que les jugements de première instance intervenus dans les mêmes conditions1, et notamment : 1° à l'article 155 (Al. 1) qui défend d'exécuter les jugements par défaut dans les huit jours qui suivent la signification'-; 2° aux articles 158 et suivants et i3S qui règlent le temps pendant lequel et la forme dans laquelle on peut et doit faire opposition en cas de défaut faute de comparaître8; 3° aux articles 1C3 et 164 sur les jugements par défaut qui sont exécutoires contre des tiers 4. L'opposition aux décisions par défaut des tribunaux d'appel se porte, comme en première instance, devant la juridiction qui a jugé par défaut, niais elle n'est pas nécessairement soumise aux mêmes juges :

pel incident contre l'appelant qui fait défaut : les juges d'appel doivent observer alors l'article 150 et n'accorder à l'intimé cpie le bénéfice de conclusions justes et bien vérifiées, car l'intimé devient appelant et ce qui est dit à cet égard au § précédent s'apjilique entièrement à lui (Limoges, 25 j ni 11 . 1887; D. P. 88. 2. 103). 2° Deux parties interjettent ensemble appel et l'une d'elles fait défaut faute de conclure : si la procédure édictée par l'article 153 est applicable au cas de défaut faute de conclure, elle doit s'appliquer dans l'espèce (Limoges, 25 juill. 1887; D. P. 88. 2. 103); voy., sur l'application de l'article 153 au défaut faute de conclure et au défaut du demandeur en première instance, supra, §§ 2195, 2246, 2247). 3" Deux parties sont intimées, l'une d'elles fait défaut, l'arrêt dejonction est rendu conformément à l'article 153, le défaillant réassigné se présente, mais l'appelant ne prend pas de conclusions : le jugement ou arrêt de défaut pris contre lui est susceptible d'opposition de sa part, car l'article 153 n'interdit en pareil cas l'opposition qu'au défendeur réassigné qui a continué à faire défaut, et ici c'est le demandeur qui, finalement, a fait défaut (Colmar, 18 juill. 1826, Rouen, 30 avr. 1842, D. A. v° Jugement par défaut, n°110; voy., sur l'article 153, suprà, §§ 2185 et suiv.

§ 2288. * Et notamment susceptibles d'opposition dans les mêmes cas. Voy., sur les cas où l'opposition n'est pas recevable par exception en première instance, suprà, § 2248 et suiv.; sur l'opposition aux arrêts de défaut rendus sur l'appel des ordonnances de référé, le tome VII de ce Traité; et, sur les règles du défaut en première instance qui sont applicables en appel, les §§ précédents. La cour d'Orléans a jugé, le 10 février 1852 (D. P. 54. 5. i59), que l'arrêt qui confirme par défaut contre l'intimé le jugement contre lui rendu en première instance est contradictoire à l'égard du demandeur, et que l'avoué de celui-ci doit,- par conséquent, procéder au règlement des qualités comme en matière contradictoire (Voy., sur la rédaction des qualités en appel, suprà, §§ 2141, 2142, et en cas de jugement par défaut, § 2204.

2 Colmar, 19 déc. 1835 (D. A. v° Jugement, n° 419). Voy., sur l'article l.V> (Al. 1), suprà, §§2205 et suiv.

s Voy., en ce sens, pour les articles 158 et suivants, Bioehe, op. cit., v" Jugement par défaut, n° 710; civ. cass. 31 août 1852 (D. P. 52. 1. 228); pour l'article 438, Nîmes, 9 août 1819 (D. A. v" Appel, n" 853;; et, sur ces articles, suprà, §§ 2225 et suiv.

• Bioehe, op. et v° cit., n03 413 et 414. Voy., sur ces articles, suprà, § 2274.

elle peut donc être portée devant une autre chambre que celle qui a statué par défaut ou devant la même chambre autrement composée 5. Les chambres de la cour réunies en audience solennelle0 n'ont cependant pas qualité pour connaître de l'opposition formée contre l'arrêt par défaut rendu par une seule chambre7; l'opposition aux arrêts rendus en audience solennelle ne peut pas non plus être portée devant une seule chambre8 ; et, comme il s'agit dans les deux cas d'une incompétence ratione materiœ9 , elle peut être opposée en tout état de cause et déclarée d'office par la cour10.

Les juges d'appel ont, pour statuer sur cette opposition, les mêmes pouvoirs que ceux de première instance pour statuer sur l'opposition formée contre leurs jugements11; ils en ont même davantage, car, en vertu du principe qu'on est tenu de conclure devant eux à toutes fins 12, ils peuvent prononcer sur toutes les questions que l'appel a soulevées, quand même l'intimé n'aurait conclu que sur une partie de ces questions en formant opposition à un premier jugement ou arrêt rendu par défaut 13.

5 Comme en première instance (Voy. supra, § 2276).

6 Voy., sur l'audience solennelle, les cas où on doit la tenir et la manière de la composer, t. I, §§ 79 et suiv., et suprà, §§ 2141, 2142.

7 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 325, note 1. Rodière, op. cit., t. I, p. 294, note 1. Civ. cass. 15 janv. 1872 (D. P. 72. 1. 52).

8 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

9 Voy., sur ce point, t. 1, § 79 et suiv., et, sur cette esp'èce d'incompétence, t. Il, §§ 400, 401 et suiv.

>o Civ. cass. 15 janv. 1872 (D. P. 72. 1. 52).

11 Ils peuvent, notamment, allouer, à raison de faits postérieurs au jugement de première instance, des dommages-intérêts que celui-ci avait refusé d'accorder à raison de faits qui s'étaient déjà produits (Req.2.3 nov. 183G; D.A. v° Jugement par défaut, n° 347). Voy., sur les pouvoirs des juges de première instance devant lesquels l'opposition remet en question le jugement qui est rendu par défaut, suprà, §§ 2268, 2269.

12 Voy., sur ce principe, suprà, § 2117.

13 Req. 9 août 1815 (D. A. v° cit., n» 345). Req. 29 août 1832 (D. A. v« Chose jugée, nu 52). Paris, 28 juin 1872 (D. P. 73. 2. 55). Il en est différemment en première instance, et les juges n'y peuvent statuer que sur les questions soulevées par l'opposant (Voy. suprà, § 2274).

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