DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SOMMAIRE — § 2289. Objet de ce chapitre.
§ <5<Î8©. Le Code de procédure ne traite en détail, sous la rubrique Des voies extraordinaires pour attaquer les jv>/'-ments \ que de la tierce opposition (Art. 474 à 179), de la requête civile (Art. 480 à 503) et de la prise à partie (Art. 503 à 516); il ne fait qu'une brève allusion au pourvoi en cassation (Art. 504). Or, il est contestable que la tierce opposition soit une voie de recours contre les jugements, et, le fût-elle, la circonstance qu'elle n'est pas ouverte aux parties, mais aux tiers, lui donne un caractère tellement spécial que je crois devoir la mettre à part et lui réserver le titre IV du livre Iïï. Il n'est pas absolument certain, quoique je sois tout disposé à l'admettre, que la prise à partie soit une voie de recours 2. Il résulte de l'article 360 que le désaveu formé à l'occasion d'un acte de procédure fait dans un procès déjà jugé aboutit, lorsqu'il est admis, à la réformation du jugement3. Le pourvoi en cassation mérite mieux qu'une courte mention, car il est de toutes les voies de recours extraordinaires la plus importante et la plus usuelle. J'aurai donc, dans ce chapitre : 1° à examiner si la prise à partie est une voie de recours contre les jugements; 2° à étudier le désaveu comme moyen d'obtenir la réformation de ces mêmes jugements ; 3° à traiter à fond de la requête civile et du pourvoi en cassation. Quant à l'action en nullité, on ne s'étonnera pas de ne pas la voir figurer parmi les voies de recours extraordinaires si l'on se rappelle qu'elle n'est pas admise contre les jugements4.
§ 2289. * I" part., liv. IV.
- Voy., sur ce point, le § suivant.
;( Voy., sur cette application du désaveu, infrà, §§ 2292 et suiv. 1 Voy., sur la règle « Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements», t. V. § 1978.