‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 28 sur 73 · SECTION I LA PRISE A PARTIE ET LE DÉSAVEU · texte numérisé non relu

SECTION I LA PRISE A PARTIE ET LE DÉSAVEU

SOMMAIRE. — I. — § 2290. La prise à partie est une voie de recours contre les jugements. — § 2291. Par quelle voie on obtient la réformation du jugement. — II. — § 2292. Du désaveu. — § 2293. Délai du désaveu quant aux actes compris dans un procès déjà jugé. — § 2294. A quel jugement s'applique l'article 362? — § 2295. Effets du désaveu.

I. — § 2290. Je me suis expliqué aux §§ 143 et suivants sur l'origine, le développement historique, les personnes justiciables, les cas d'application et le mode d'exercice de la prise à partie1; j'ai en même temps recherché si le décret du 19 septembre 1870 a modifié en quelque chose les conditions de cette action ; mais j'ai réservé jusqu'à ce moment 2 la question de savoir si elle forme une voie de recours extraordinaire, c'est-à-dire si elle aboutit, dans les cas où elle est ouverte, à la réformation3 des jugements à l'occasion desquels elle est formée 4. La cour qui l'admet 5 condamne le magistrat qui a mal jug-é ou ses héritiers à rendre au demandeur les sommes qu'il a dû payer en vertu du jugement ou de l'arrêt rendu contre lui ; mais le demandeur peut-il, si ce magistrat est insolvable, actionner en remboursement de ces sommes la partie qui a triomphé, et le défendeur condamné

§ 2290. l Voy., notamment sur le renvoi à une cour voisine et sur l'audience solennelle, cass. 3 janv. 1894 (S. 95. 1. 33).

2 Voy., t. I, § 142, note 1.

3 Je dis « la réformation », car, étant données les règles de compétence tracées à ce sujet par la loi (Voy., t. I, § 146), la prise à partie ne peut être en aucune façon considérée comme une voie de rétractation des jugements (Voy., sur la distinction des voies de rétractation et des voies de réformation, t. V, § 1977).

1 Cela ne fait aucun doute lorsqu'une affaire s'est terminée par un déni de justice : la juridiction devant laquelle est portée la prise à partie a nécessairement alors le droit d'examiner le fond que les premiers juges ont refusé de juger, en sorte que la prise à partie constitue, dans ce cas, sinon une voie de recours proprement dite contre une décision qui n'a pas été rendue, du moins un moyen d'obtenir d'un tribunal supérieur la solution d'un procès dont les premiers juges ont refusé de connaître (Carré, op. cit., t. IV, p. 386).

B Elle n'est jamais portée devant une cour (Voy., t. I, § 146).

à délaisser un immeuble peut-il résister à l'exécution du jugement ou de l'arrêt6 en se fondant sur le dol du juge ?

Le succès de la prise à partie a-t-il quelque influence sur le jugement qui en est l'objet? En entraîne-t-îl l'infirmation? On est presque unanime à l'admettre dans le cas où une partie a gagné, de connivence avec le juge, un procès qu'elle aurait dû perdre, car le dol d'une partie vicie le jugement 7, et, si celui-ci n'est pas réformé à cause du dol du juge, il le sera à raison du dol de la partie avec laquelle il a colludé8.

On se divise dans le cas où le juge a mal agi sans la complicité de la partie, et quelques auteurs regardent alors le jugement comme inattaquable, car le dol n'entraîne, disentils la nullité des conventions que lorsqu'il vient de la partie avec laquelle on a traité 9, et celle des jugements que lorsqu'il vient de la partie contre laquelle on a plaidé10. Cette opinion me parait inadmissible : le Gode place formellement la prise à partie au nombre des voies de recours, et indique par là qu'elle influe, dans tous les cas où elle est formée avec succès, sur le sort final du procès et sur la validité du jugement : il est invraisemblable qu'un jugement entaché d'un vice aussi grave que le dol du juge qui l'a rendu soit à l'abri de toute attaque ; la règle inconstestable que le dol n'entraîne la nullité des jugements que lorsqu'il a été commis par la partie contre laquelle on a plaidé signifie seulement qu'on n'y tient pas compte du dol commis par une personne peut-être intéressée, mais certainement étrangère au procès11. La preuve que cette règle n'a pas d'autre sens, c'est qu'on verra au § 22fK» le jugement tomber sous le coup d'un désaveu formé contre un officier ministériel aux agissements du-

6 Du jugement si cette décision a été rendue par un juge de paix, un tribunal de première instance ou de commerce, ou un conseil de prud'hommes; de l'arrêt, si cette décision a été rendue par une cour d'appel.

' Les jugements peuvent être rétractés par voie de requête civile « s'il y a « eu dol personnel » (Art. 480-1°; voy., sur cette ouverture de requête civile, infrà, §§ 2320 et suiv.).

8 Voy., sur ce point les auteurs cités, infrà, notes 9 et 11; voy. cep. Carré, op. et loc. cit.

9 C. cit., art. 111(5.

»o Voy., infrà, §$ 2320 et suiv.; et, en ce sens, Bioche, op. cit., v° Prise à partie, n°87; Thomine-Desmazures, op. cit., t. Il, p. 766. '• Voy., sur ce point, infrà, §§ 2320 et suiv.

quel la partie adverse est restée complètement étrangère12.

§ 9391. Si le dol du juge avec ou sans complicité d'une partie, entraine la réformation du jugement, par quelle voie cette réformation peut-elle être obtenue? Est-ce par la prise à partie ou faut-il employer pour cela quelque autre procédure? Il ne s'est pas formé sur ce point moins de trois opinions.

La première oblige à former la requête civile en cas de collusion du juge avec la partie 1 et le pourvoi en cassation en cas de dol du juge sans complicité de la partie2; la seconde substitue la prise à partie au pourvoi en cassation dans le cas où la partie n'a pas colludé avec le juge3 ; la troisième considère, dans tous les cas, la prise à partie comme un moyen d'obtenir la réformation du jugement.

C'est à celle-là que je me range. Elle ne me parait pas sérieusement contestable dans le cas où le juge et l'une des parties ont pratiqué, de concert, le dol qui a fait perdre à l'autre son procès, car il est invraisemblable que cette dernière soit forcée, pour faire tomber le jugement, de recourir successivement à la prise à partie et à la requête civile, et ne puisse pas obtenir du même coup la condamnation du juge et la réformation du jugement. Pourquoi en serait-il autrement si le juge a agi sans la complicité de la partie? Dans ce cas l'argument qui précède ne porte plus, mais il reste toujours ce

l2Pigeau, op. cit., t. I, p. 799. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1823 quater. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 760. Rociière, op. cit., t. II, p. 143. Bonnier, op. cit., n° 1258.

§ 2291. * Arg. art. 480-1 " (Voy., sur cet article, suprà, § 2290, note 7, et infrà, §§ 2320 et suiv.

2 Arg. L. 27 vent, an VIII, art. 80 : « Le gouvernement dénoncera... au tri- « bunal de cassation... les délits commis par eux (les magistrats) dans l'exer- « cice de leurs fonctions» (Voy., sur cet article, t. I, § 200, et infrà, §§ 2312 et suiv.; et, dans le sens de cette opinion, Bioche, op. v° et loc. cit.; Figeau, op. et loc. cit.; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1823 quater; Thornine-Desmazures, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit.).

3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Dans ce système, la cour saisie de la prise à partie peut et doit statuer au fond et remplacer, s'il y a lieu, le jugement attaqué par un autre ; la cour de cassation ne peut, au contraire, que casser le jugement qui lui est déféré et renvoyer, pour le fond, devant un autre tribunal du même ordre (Voy., en ce sens, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ; et, sur le renvoi après cassation, t. I, § 88, et infrà, §§ 2428 à 2430.

fait décisif que la prise à partie figure dans le Code de procédure au livre Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements 4.

II. — § £3?>2. J'ai réservé quand je me suis occupé du désaveu au t. III, §§ ?>OH et suivants, deux questions qui se rapportent, moins aux incidents de procédure, qu'aux voies de recours contre les jugements : 1° quel est le délai du désaveu quant aux actes compris dans un procès déjà jugé; 2° quelle peut être son influence sur le jugement de ce procès '. Le moment est venu de s'expliquer sur ces deux points.

§ 13993. Quel est le délai du désaveu quant aux actes compris dans un procès déjà jugé1?

Le désaveu est possible môme après que le jugement a été rendu, tant qu'il n'a pas acquis force de chose jugée, et même après. L'article 362 est formel sur ce dernier point et sa décision s'inspire de ce motif que l'officier ministériel exposé au désaveu ne s'est pas empressé de faire connaître à sa partie le jugement rendu contre elle2 et qu'elle a été surprise par l'exécution. « Si le désaveu dit l'article 362 est formé à l'oc- « casion d'un jugement qui aura acquis force de chose jugée, « il ne pourra être reçu après huitaine à dater du jour où ce « jugement devra être réputé exécuté aux termes de l'ar- « ticle 150 ».

Donc le désaveu est recevable pendant les délais d'appel, et une fois ces délais expirés jusqu'à l'exécution et dans la huitaine qui la suit : l'exécution est réputée consommée lorsque l'un quelconque des actes énumérés dans l'article 159 a

Voy., ea ce sens, Rodière, op. et loc. cit.

§2292.J Aj. t. III, §§ 919,920; et, sur !es actes qui peuventêtre désavoues, les causes pour lesquelles ils peuvent l'être, les cas où cette demande est recevable et le temps pendant lequel elle peut être formée, t. 111, §§ 906 et suiv., § 102G.

§ 2293. * En dehors du cas prévu à l'article 362 du Code de procédure civile, l'action en désaveu est possible tant que l'acte susceptible de désaveu n'a pas été ratifié expressément ou tacitement par la partie. Agen, 31 oct. 1899 (D. P. 1901.2. 167).

-Voy.. sur le motif de l'article 362, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n» 547.

été fait3. L'article 159, qui sert de point de départ à ce délai, s'applique de la môme manière et avec la même rigueur qu'en cas de défaut faute de comparaître4. Le délai de huitaine n'est pas franc, puisqu'il ne court pas en vertu d'une signification à personne ou à domicile5; mais il s'augmente à raison de la distance qui existe entre le domicile du demandeur en désaveu et le siège du tribunal compétent pour en connaître6, car plus ils sont éloignés l'un de l'autre, plus il faut de temps pour former cette demande7. Le désaveu cesse d'être recevable, même avant l'expiration du temps fixé par l'article 362, quand la partie qui se trouve en situation d'agir ainsi a acquiescé au jugement qui lui fait grief 8. Par contre, l'expiration du temps fixé par cet article laisse pendant trente ans à cette partie le droit de faire condamner à des dommagesintérêts l'officier ministériel par la faute duquel le jugement a été rendu9.

Reste à savoir quelle hypothèse vise l'article 362 et à l'occasion de quels jugements l'action en désaveu n'est plus recevable après les huit jours qui suivent l'exécution pratiquée en conformité de l'article 139.

§ 9394. 1) S'agit-il uniquement des jugements par défaut

3 Glasson, Précis, t. I, § 104, p. 725, 726. Les juges devant lesquels la recevabilité de l'action en désaveu est contestée doivent s'expliquer sur la nature des actes qui leur sont présentés comme devant faire supposer que l'exécution a été connue de la partie qui prétend exercer le désaveu. Cass. 27 déc. 1892 (S. 93. 1. 187); 29 avril 1896 (S. 98. 1. 29).

4 Voy., sur l'application de l'article 159 aux jugements par défaut faute de comparaître, suprà, §§ 2231 et suiv.; et à ce cas particulier, Bioche, op. cit., v° Désaveu, n° 65, Colmar, 5 déc. 1852 (D. P. 56. 2. 6); Orléans, 8 janv. 1853 (D. P. 55. 2. 78),

s Rodière, op. cit., t. II, p. 150. Voy., sur les délais francs, t. II, §§ 522 et suiv.

6 Voy., sur ce tribunal, t. III, § 918.

7 Rodière, op. et loc. cit. Voy., sur les délais qui s'augmentent à raison de la distance, t. II, §§ 522 et suiv.

8 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1319 quater. Voy., sur l'acquiescement en général, la fin de ce volume, et en matière de désaveu, t. 111, § M3.

9 Toulouse, 10 févr. 1840 (D. A. v° Désaveu. n° 122). En prouvant le préjudice que l'acte désavoué lui a causé (Toulouse, 24 avr. 1841, D. A. v° Agréé. n° 47; Orléans, 8 janv. 1853, D. P. 55. 2. 78). Plusieurs arrêts l'obligent encore à pnmverla mauvaise foi de celui qui l'a fait (Paris, 7 févr. 1824, D. A. v° Désaveu, n° 15; Lyon, 1er avr. 1824, D. A. v" cit., n° 40; req. 27 août 1825, D. A. v° Arbitrage, n° 1252), mais cette exigence n'est pas fondée, car le désaveu ne suppose pas nécessairement la mauvaise foi de l'officier ministériel qui s'y est exposé en dépassant son mandat (Voy., sur ce point, t. III, §§ 009 et suiv.).

354 TRAlTÈ DE PROCÉDURE.

faute de comparaître qui sont le résultat d'un acte sujet à désaveu !? On pourrait l'induire du renvoi de l'article 360 à l'article 159 qui ne concerne, comme on sait, que les jugements par défaut faute de comparaître 2, mais cette conclusion serait inexacte, et il n'est pas sérieusement contestable que l'article 302 vise tous les jugements à l'occasion desquels le désaveu peut être formé, fussent-ils rendus contradictoi renient ou par défaut faute de conclure. D'abord, ainsi entendue, l'application de cet article serait singulièrement restreinte, car le désaveu est le plus souvent formé contre un avoué, et les jugements par défaut faute de comparaître ont été rendus contre une partie qui n'en avait pas. Ensuite cette interprétation restrictive serait contraire : a) au texte de l'article 362, car il suppose qu'un jugement a acquis force de chose jugée dès avant l'accomplissement des actes énoncés en l'article 150; or un jugement par défaut faute de comparaître qui n'a encore été l'objet d'aucun de ces actes est toujours susceptible d'opposition 3 et, par conséquent, n'est pas encore passé en force de chose jugée*; b) aux travaux préparatoires du môme article, carie tribun Périn supposait un jugement rendu contre une partie représentée par un avoué, et, par conséquent, contradictoire ou par défaut faute de conclure, lorsqu'il disait en présentant au Tribunat son rapport sur le titre Du désaveu : « Le terme (au delà duquel cette c action ne peut plus être intentée) ne peut être que celui où la « faute comme l'indiscrétion de l'avoué n'a pu être ignorée B », 2) Que signifient dans l'article 362 les mots jugement passé en force de chose jugée. Sont-ils pris dans leur sens ordinaire et veulent-ils dire un jugement qui n'est plus susceptible d'appel ou d'opposition, mais qui peut encore être l'objet

§2294.' Voy., on ce sens, Toulouse, 10 févr. 1840 (D. A. v° cit., n° 122).

2 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2233 et suiv.

3 Voy. , sur ce point, suprà, ib.

i Les jugements susceptibles d'un recours ordinaire n'ont pas encore acqui la force de chose jugée (Voy., sur ce point, t. V, §§ 1977 et suiv.).

a Dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 627. Voy., en ce sens.Bioche, op. v° et lot cit.; n°G8; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil. ; Boui beau, op. cit., t. VI. p. 287 et suiv.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. c loc. cit; Colmar, 29 déc. 1852 (D. P. 55. 2. 6) ; Orléans, 8 janv. 1853 [D. V. 55 2. 78).

d'un pourvoi en cassation 6, en sorte que le désaveu ne soit plus recevable : a) à l'égard d'un jugement par défaut faute de comparaître, dès que huit jours se sont écoulés depuis qu'il a été exécuté de la manière prescrite par l'article 159 7 et qu'en outre les délais d'appel sont expirés; b) pour un jugement contradictoire ou par défaut faute de conclure, dès que les délais d'appel et d'opposition sont expirés, le jugement exécuté au sens de l'article 139 et huit jours écoulés depuis cette exécution8? Faut-il, au contraire, donner un sens particulier à la formule de l'article 362 et l'entendre d'un jugement qui n'est plus susceptible d'aucun recours, même du pourvoi en cassation, en sorte que, les délais de ce pourvoi étant expirés ou ce pourvoi ayant été formé sans succès, le jugement restera passible de désaveu tant qu'il n'a pas été exécuté conformément à l'article 159 et qu'il ne s'est pas écoulé huit jours depuis cette exécution?

Cette solution aurait l'avantage de mettre l'action en désaveu, comme dernière ressource, à la disposition de la partie qui ne peut pas former, ou qui a formé sans succès, la requête civile ouïe pourvoi en cassation9; mais elle est trop contraire au droit commun pour pouvoir être admise. D'une part, on n'entend jamais par jugement passé en force de chose jugée qu'un jugement qui n'est plus susceptible d'appel et d'opposition, et rien ne permet de penser que l'article 362 ait pris cette formule dans une acception différente. D'autre part, il est infiniment probable que le jugement a été mis à exécution dès la clôture des voies d'appel ou d'opposition, puisque les voies extraordinaires de recours ne sont pas suspensives 10, et la partie condamnée qui ne pouvait plus éviter cette exécution qu'au moyen du désaveu a acquiescé, en ne le formant pas, au jugement rendu contre

6 Voy., sur le sens ordinaire de l'expression jugement passé en force de chose jugée, t. V, § 1977.

7 Ce qui emporte nécessairement clôture de la voie d'opposition (Suprà,

8 Les délais d'appel et d'opposition peuvent être expirés dans ces deux cas sans que le jugement ait été aucunement exécuté (Voy., sur les délais d'appel, t. V, §§ 2063 et suiv., et, sur le délai d'oppositiou aux jugements par défaut faute de conclure, suprà, §§ 2226 et suiv.).

9 Voy., en ce sens, Bioche, op. et v°cit., n° 69.

10 Voy., sur ce principe, t. V, § 1877.

356 TRAITÉ DE PHOCÉDURE.

elle". D'où je conclus ; a) que le désaveu est recevable tant que le jugement est susceptible d'appel ou d'opposition12; b) qu'il est recevable jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 362 quand l'appel et l'opposition ne peuvent plus être formés, mais que les voies de recours extraordinaires sont encore ouvertes13; c) qu'il ne l'est plus dès que ces dernières voies sont elles-mêmes fermées14.

§ 9995. Quel est l'effet du désaveu formé contre un acte compris dans un procès déjà jugé? « Si le désaveu est déclaré « valable, dit l'article 360, le jugement ou les dispositions du « jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu « demeureront annulées et comme non avenues. » Autant dire que le désaveu fait, en pareil cas, l'office d'une voie de recours f, voie de recours extraordinaire puisqu'elle n'est ouverte qu'eu certains cas 2, et voie de rétractation puisqu'elle est portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué \ Le jugement tombe même de plein droit, s'il doit tomber, parle seul fait que le désaveu est déclaré valable 4 ; mais il ne

11 Rodière, op. cit., t. I, p. 149. Gomp. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

12 Et cela pendant trente ans (Liège, 9 avr. 1855 ; D. A. v° cit., n° T>n .

«3 Bruxelles, 25 sept. 1821; civ.cass. 22 mars 1823 (D. A. v» cit., n° 121). Colmar, 9 déc. 1852 (D. P. 56. 2. 61). Orléans, 8 janv. 1853 (D. P. 55. 2. 78). Voy. cep. Toulouse, lOfévr. 1840 (D. A. v ct'«.,n°122).

u Rodière, op. et loc. cit. Gomp. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

§ 2295. 1 Rodière, op. cit., t. Il, p. 143. Si le désaveu n'a pas pour but de faire tomber le jugement à l'occasion duquel il est formé, il a certainement cet etfet, et Bonnier arrive au même résultat en disant que c'est surtout un moyen de faire tomber la procédure et que le jugement disparait par contre-coup comme par reflet d'une sorte de condition résolutoire {Op. cit., n° 811).

- Voy., sur les cas de désaveu, t. III, §§ 906 et suiv.

3 Voy., sur la compétence en cette matière, t. III, §§ 918 et 919. Cellr* du tribunal qui a rendu le jugement à l'occasion duquel le désaveu est formé se justifie, même en cas de désaveu formé incidemment à une instance déjà pendante eu un autre tribunal, par cette idée que le tribunal devant lequel l'acte désavoué a été fait est mieux placé qu'aucun autre pour dire si le jugement par lui rendu résulte nécessairement de cet acte et s'il doit tomber avec lui.

4 Bioche, op. et v" cit., n° 123. Carré, op. cit., t. III, quest. 1316. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Il fallait, sous l'ancienne jurisprudence, faire suivre à cet effet le désaveu d'une action spéciale (Pigeau, op. cit., t. I, p. 506). Si le jugemen ainsi annulé est l'objet d'un appel encore pendant, on produit devant le jug< d'appel le jugement rendu sur la demande en désaveu, et l'on conclut à ce qu'i ne soit pas donné suite à cet appel (Bioche, op. et v° cit., n° 124 ; Chauveau, su Carré, op. et loc. cit.). Le jugement est signifié à avoué avant l'expiration d l'année qui suit l'obtention du jugement annulé, et pendant laquelle l'avoué d la partie adverse est tenu d'occuper pour elle (Art. 1038) ; ce délai passé, 1 jugement est signifié à partie (Rodière, op. et loc. cit.).

tombe — l'article 360 le dit lui-même — que dans ceux de ses chefs qui sont la conséquence nécessaire de l'acte désavoué % et ne tombe même pas du tout si cet acte n'a pas eu sur lui une influence décisive et si le tribunal eût jugé de même, quand même cet acte désavoué n'aurait pas été fait ". Cet effet du désaveu ne peut pas non plus se produire si la partie adverse, au profit de laquelle le jugement a été rendu, n'a pas été appelée dans l'instance en désaveu7, car elle aurait le droit de former tierce opposition au jugement qui aurait, en son absence déclaré le désaveu valable et explicitement ou tacitement annulé le jugement qu'elle avait précédemment obtenu 8.

5 A moins que les divers chefs de ce jugement ne soient indivisibles (Bioche, op. et v° cit., n° 125).

6 Arg. a fortiori art. 360. Bioche, op., v° et loc. cit.

7 Périn, op. cit. ^Dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 626). Carré, op. cit., t. III, quest. 1319. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 150.

8 Voy., sur la tierce opposition, infrà, §§ 2431 et suiv.

SECTION II

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