‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 29 sur 73 · NOTIONS GÉNÉRALES. — HISTORIQUE · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES. — HISTORIQUE

SOMMAIRE. — § 2296. Différences et ressemblances entre ces deux voies de recours. — § 2297. Historique jusqu'en 12G0. — § 2298. Historique de 1260 à 1331. — §2299. Historique de 1331 à 1667. — S 2300. Historique de 1667 à 1789. —§2301. Historique de 1789 à nos jours.

§ 9996. La requête civile et le pourvoi en cassation1 diffèrent l'un de l'autre à trois points de vue : 1° la première est une voie de rétractation portée devant les juges mêmes qui ont rendu le jugement attaqué, le second est une voie de réformation portée devant une juridiction spéciale et supérieure aux juges dont la décision est attaquée; 2° la requête civile suppose l'erreur de fait d'un tribunal qui, mieux informé, aurait jugé différemment; le pourvoi en cassation suppose l'erreur de droit d'un tribunal qui a mal jugé sachant ce qu'il faisait et croyant bien faire ; 3° la requête civile invite les juges à examiner de nouveau le procès qui leur est soumis et à remplacer par un autre le jugement qui leur est déféré 2; la juridiction à laquelle on demande la cassation n'a pour mission que de la prononcer s'il y a lieu, et renvoie le jugement du fond devant un tribunal du môme ordre que celui dont elle a cassé la décision.

Il y a cependant plus d'un point de contact entre ces deux

§ 2296. ' Voy. infrd, § 2383, si, dans le cas où la requête civile est for

mée pour contrariété de jugements, le tribunal devant lequel elle est porter n\ pas seulement pour mission de confirmer purement et simplement l'un des deux - Sauf dans les cas exceptionnels où la cassation est prononcée sans renvo (Voy. infrà, § 2421 et suiv.).

recours : 1° ils sont tous deux extraordinaires et diffèrent ainsi l'un et l'autre de l'appel et de l'opposition a; 2° ils ont quelquefois lieu clans les mêmes cas, en ce sens que la même erreur peut, suivant les circonstances où elle s'est produite, donner ouverture à la requête civile ou au pourvoi en cassation'* ; 3° les mêmes principes les régissent quant à leurs effets, quant aux personnes qui peuvent y être parties ou auxquelles ils peuvent profiter ou nuire, quant aux jugements qui peuvent en être l'objet 5, et quant à l'époque à laquelle ils peuvent être formés6; 4° la requête civile est quelquefois formée pour erreur de droit et se rapproche alors du pourvoi en cassation \

§ S 39 7. Ces deux procédures n'ont pas toujours été aussi nettement distinctes qu'aujourd'hui et l'ancien droit français a mis plusieurs siècles à reconnaître et à délimiter leur domaine respectif.

Il ne servirait à rien de chercher dans le droit romain ou germanique les origines de la requête civile et du pourvoi en cassation ' : on y verrait des jugements attaqués par des voies et dans des cas exceptionnels, mais on n'y trouverait, ni le renvoi devant une autre juridiction qui est aujourd'hui le caractère essentiel de la cassation, ni la distinction de l'erreur de droit et de l'erreur de fait qui, actuellement, sert presque toujours de ligne de démarcation entre la requête civile et le pourvoi en cassation2. Domitien annule pour

3 Voy., sur ce point, t. V, § 1977.

4 Voy , sur ces cas, infrà. §§ 2354 et suiv.

5 Voy. infrà. %% 2302 et suiv., et aj., sur l'effet suspensif de la requête civile et du pourvoi en cassation, infrà, §§ 2377 et suiv., 2393, 2394.

fi Voy. infrà, § 2420.

7 Voy. infrà. §§ 2354 et suiv.

§ 2297. i Je trouve ici l'occasion de compléter les indications très sommaires que j'ai données t. I, § 85, sur l'origine de la cour de cassation. On consultera surtout avec fruit, sur l'histoire de la requête civile et du pourvoi en cassation, Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire, t. II, p. 163 et suiv.; de Royer, De l'origine et de l'autorité de la cour de cassation (Discours de rentrée à l'audience solennelle de la cour, 3 novembre 1854); Daresle, De la justice administrative en France (Paris, 1862) ; Aucoc, Le conseil d'État avant et depuis 1789 (Paris, 1876) ; Chénon, Origines, conditions et effets de la cassation (Mémoire couronné par la Faculté de droit de Paris au concours de doctorat de 1881, Paris, 1882). V. sur le rôle de la Cour de cassation Gény, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, Paris, 1899.

2 Sous la réserve des observations faites au § précédent, notes 1 et 2.

cause de brigue plusieurs décisions du tribunal des centumvirs3, mais plutôt en vertu de sa toute-puissance impériale4 que d'un principe établi 5, et Suétone ne dit pas qu'il renvoie le fond devant d'autres juges6. Théodose II permet aux parties d'attaquer devant lui par supplicatio les jugements du préfet du prétoire7, et ce recours se rapproche du pourvoi en cassation en ce qu'il s'applique à des décisions rendues en dernier ressort8 et entachées d'erreur de droit % mais il s'en distingue en ce que l'empereur ne renvoie pas le fond à un autre tribunal et en connaît lui-même10. La Novelle CXIXde Justinien ouvre une voie de rétractation contre les jugements du préfet du prétoire", mais ne distingue pas suivant qu'il a mal jugé en fait ou en droit12. La rescisionsans appel des sentences rendues en violation d'une loi, d'une constitution impériale, d'un sénatus-consulte ou d'un principe de droit ,:1 ressemble davantage au pourvoi en cassation, mais en diffère par l'absence de renvoi devant un autre tribunal '*. La loi salique n'établit pas une voie de recours proprement dite, mais seulement une prise à partie, contre les rachimbourgs qui non secundnm legem judicaverunt 15, et, si unédit de Clotaire II institue en 560 une espèce de cassation sans

3 Voy., sur l'autorité des jugements de ce tribunal, Chénon, Le tribunal des centumvirs (Paris, 1881), p. 91 et suiv.

4 « Quod principi placuit legis habet vigorem » (Inst. Just. liv. I, tit. n, § 6).

5 « In foro pro tribunali extra ordinem » (Suétone, Domitianus, c. 8). Chénon, Origines, conditions et effets de la cassation, n° 2.

6 Suétone, ib.

7 Const. 439 (Cod. Just., L. un., De sent., prxf. prxt., VII, xlii).

8 Dig., L. un., § 1, De off. prxf. prxt. (I, xi).

9 « Si contra jus se Ixsos affirment » (God. Just., L. un., De sent., prxf. prxt., VII, xlii).

10 Chénon, op. et loc. cit. Contra, Serrigny, Droit public et administratif romain, t. I, noa 67 et 178.

i' Elle ressemble donc plutôt à la requête civile qu'au pourvoi en cassatior (Tarbé, Lois et règlements à l'usage de la cour de cassation, p. 10, note 11 Chénon, op. et loc. cit.).

12 « Et unus forsan litigantium putaverit se gravari » (C. v).

ii Dig., L. 19, De appel. (XLIX, î), et 1, § 2, Qux sent, sine appel, resc (XLIX. vin).

** M. Petiet l'a très bien mis en lumière dans son mémoire inédit sur les ori gines, les conditions et les efl'ets de la cassation : ce mémoire a obtenu la se conde médaille d'or au concours où M. Chénon a remporté la première (Voy. suprà, note 1, et le § suivant).

<6 Premier texte (Manuscrits de la Bibliothèque nationale, n° 440i), ch. lvi § 3 (Pardessus, La loi salique, p. 32). Chénon, op. cit., n° 3.

renvoi ,ç, la notion s'en obscurcit bientôt dans les Capitulaires17. Cette institution n'aurait eu rien de contraire aux principes de la féodalité, et l'on eût facilement compris que les mauvais jugements du seigneur fussent déférés au suzerain et, en remontant l'échelle féodale, au roi lui-même, mais cela ne fut pas admis et, jusqu'au xme siècle, le combat judiciaire auquel on provoquait le mauvais juge tint lieu, à la fois, d'appel et de pourvoi en cassation18. L'histoire de la requête civile et du pourvoi en cassation ne commence réellement qu'au règne de saint Louis, et peut se diviser en quatre périodes : de 1260 à 1331, de 1331 à J667, de 1667 à 1789, et de 1789 jusqu'à nos jours.

§ 3«»8. L'ordonnance de 1270, qui abolit le duel judiciaire dans les domaines du roi, y établit le « fausse- « ment » ou appel au roi pour « félonie et iniquité1 ; » pour les « cours le roy » à l'égard desquelles on n'aurait pu procéder ainsi, sans manquer de respect au roi lui-même au nom duquel elles avaient jugé, l'ordonnance crée une « supplication » dont les Etablissements rattachent l'origine au droit romain2 : on l'adressait, jusqu'au coucher du soleil, au juge même qui venait de prononcer, et, les jours suivants, au roi pour obtenir F « amendement » du jugement3. Etait-ce, dans le premier cas, une voie de rétractation et, par suite, une requête civile? Etait-ce, dans le second cas, une voie de réformation, c'est-à-dire un recours en cassation? On pourrait le croire4 si le texte de l'ordonnance distinguait l'erreur de fait

16 C. 1 et suiv. (Pertz, Monumenta historise germanica, Leges, t. I, p. 2).

11 Capitulaires de 755, c. 23; inccrti anni, ch. 7; 869, ch. 2 (Pertz, op. cit., t. I, p. 27, 3t et 511). Chénon, op. et loc. cit.

18 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, ch. xxxiv, n° 41 (Ed. Beugnot. t. I, p. 22). Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXVIII, ch. xvn et xvm. Heurion de Pansey, op. cit., t. II, p. 25. Chénon, op. et loc. cit.

§ 2298. * Ch. ii (Ordonnances des rois de France, t. I, p. 111). Aj. les Établissements de saint Louis, liv. I, ch. ix;liv. Il, ch. xi (Ed. Paul Viollet, t. II, p. 18 et 356); Beaumanoir, op. cit., ch. lxvii, n° 8 (Ed. Beugnot, t. II, p. 459). Gomp. t. I, §§ 38 et suiv.

2 Liv. II, ch. xv (Éd. Paul Viollet, t. II, p. 370 et suiv.).

3 Établissements de saint Louis, liv. II, ch. xvi (Éd. Paul Viollet, t. II, p. 374 et suiv.).

'♦ Voy., en ce sens, Henrion de Pansey, op. cit., t. I, p. 66; t. II, p. 166, 168 et 190; et, en sens contraire, Chénon, op. cit., n°4, note 3.

362 TRAITÉ DE PROCÉDUBE.

et l'erreur de droit, si l'erreur de droit n'avait dû être particulièrement difficile à prouver, en un temps où le droit était confus et les coutumes non rédigées5, et si les anciens auteurs, plus prés que nous de toutes ces choses, n'étaient unanimes à attribuer à une époque de beaucoup postérieure la création d'un recours spécial pour erreur de droit6.

La situation se modifia, d'ailleurs, dès le commencement du xive siècle quand les « cours le roy » perdirent leur privilège de statuer en dernier ressort, et ne jugèrent plus que sauf appel au parlement qui commençait alors de former une section distincte du conseil du roi et devenait sédentaire à Paris". Ce fut, désormais, la seule cour de France qui eût le droit de juger sans appel8, et encore établit-on, en prévision «1rs erreurs de fait ou de droit qu'elle pourrait commettre9, un recours exceptionnel et de pure faveur qu'on appela « lettres de grâce de dire contre arrêts 10 », comme pour protester du respect de la chose jugée, et par lequel on poursuivait tantôt la réformation, tantôt la rétractation des arrêts, car la connaissance en fut d'abord attribuée au parlement lui-même présidé par le roi, puis transportée au conseil du roi ou grand conseil11 érigé ainsi en cour de justice supérieure au parlement

s Du moins officiellement, car de très anciennes rédactions ont été faites avant l'ordonnance de Montils-les-Tours (Avr. 1453). Esmein. Cours élémentaire ^histoire du droit français (Paris, 1892), p. 704. Paul Viollet, Histoire du droit, civil français (Paris, 1893), p. 142.

6 Voy. les autorités citées au § suivant.

7 Voy., sur cette transformation, Esmein, op. cit., p. 361 et suiv.

8 0. 23 mars 1302, § XII (Ordonnances des rois de France, t. I, p. 359). L'ordonnance du 28 octobre 1446 l'appelle la « seule cour capitale et souveraine de « notre royaume » (Jb., t. XIII, p. 471).

o 0. 23 mars 1302, § XII (lb., t. I, p. 359).

»o 0. déc. 1320, § III [Jb., t. 1, p. 733).

11 Ce conseil s'appela plus tard conseil d'Etat ou conseil d'en haut, mais l'appellation de grand conseil remonte à l'ordonnance même de 1302, qui ordonne que les baillis et sénéchaux seront désormais nommés par le roi e.v deliberationr nostri magni consilii (§ XIV; ib., t. I. p. 360). Voy. : 1« sur l'origine de ce conseil qui remonte à celui des rois mérovingiens et carlovingiens, issu luimême du consïlium des empereurs romains ; 2° sur l'incertitude de ses attributions jusqu'au xme siècle ; 3° sur la division établie a cette époque onde deux sections du grand conseille conseil proprement dit qui suivait le roi dans ses déplacements, et la chambre des comptes qui était sédentaire à Paris : 4° sur les rapports du grand conseil avec le parlement où ses membres avaient entrée et délibéraient quelquefois en commuai avec ceux du parlement, Merlin, Traité des droits, fonctions, etc., attachés en France à chaque dignité, à chaque office et à chaque état (Paris, 1786-1788), t. 11, IIe part., p. 185 et suiv.; Beugnot, Les Olim, t. 1, préface, p. xxvn et suiv. ; Aucoc, op. cit., p. 26 et suiv.

lui-même12, puis rendue à ce dernier quand les parties en abusèrent pour solliciter de la faveur royale la réformation des arrêts les plus justes13. Peu de temps après, sans qu'on puisse autrement préciser, ces lettres prirent un nom nouveau, celui de « lettres de proposition d'erreur14 ».

§ 3399. La proposition d'erreur ne tarda pas à donner lieu aux mêmes abus que les « lettres de grâce de dire contre « arrêts » qui l'avaient précédée1, et ces abus résistèrent aux efforts faits par la royauté pour y mettre un terme : condamnation à l'amende pour recours mal fondé2, obligation de fournir préalablement caution de la payer 3, renvoi de la proposition d'erreur au parlement lui-même présidé parle roi1, exécution provisoire de l'arrêt attaqué 3, défense d'attaquer un arrêt interlocutoire avant que le fond du procès eût été jugé6. L'abus devint surtout criant sous Charles VI, quand le grand conseil, « composé de Bourguignons ou d'Orléanais selon ce « que les uns ou les autres des deux factions avaient le crédit « en la cour du roi Charles VI qui lors était mal disposé de « son bon sens », s'attribua au mépris des ordonnances le jugement des propositions d'erreur, et non content de « frus- « trer ainsi ceux de la cour du parlement des causes qui leur « étaient affectées », évoqua d'oftice devant lui, par lettres d'Etat, d'abolition ou de relief de laps de temps, « les négoces « qu'il lui plaisait ". » Ce désordre survécut au règne de

12 Voy., sur les conflits qui en résultèrent entre ces deux corps, Henrion de Pansey, op. cit., t. II, p. 168; Glasson, Sources de la procédure civile française, p. 77 et 78; Chénon, op. cit., n° 5.

43 •< Sans l'ombre d'aucune couleur de raison » (0. déc. 1320, § III; Ordonnances des rois de France, t. I. p. 733).

«* 0. 1331 (76., t. Il, p. 80). DeRoyer, op. cit., p. 9. Chénon, op. cit., n° 6.

§ 2299. 1 « In grande prxjudicium atque damnum subditorum nostrorum... « lites quando factœ sunt immortales » (0. 1331 ; Ordonnances des rois de France, t. II, p. 80). « In Ixsionem juris parlium » (0. déc. 1344, § X; Ib., t. II, p. 217).

2 C'est l'origiue de l'amende que doit consigner aujourd'hui le demandeur en cassation (Voy. infrà, §§2390, 2391).

3 0. 1331 [Ordonnances des rois de France, t. II, p. 80).

4 0. déc. 1344, § IX, (Ib., t. Il, p. 217). s Ibid.

fi Ibid.

7 Pasquier, Recherches de la France, liv. II, ch. vi (Dans ses Œuvres com-

Charles VI, et la proposition d'erreur resta la ressource extrême des parties qui voulaient retarder l'exécution ou obtenir la réformation d'arrêts souverains8; mais trois faits importants se produisirent au xv°, au xvip et dans la première partie du xvi[c siècle : 1° la création d'une voie de rétractation nommée requête civile et distincte de la proposition d'erreur; 2° la disparition progressive de cette dernière; 3° l'apparition et le développement du pourvoi en cassation.

1° La proposition d'erreur ne fut jamais re<;ue pour erreur de droit9, mais on commenta vers la fin du xve siècle a distinguer parmi les erreurs de fait celles qui supposaient seulement l'ignorance ou la prévention du juge, et celles qui provenaient du dol des parties ou du fait de leurs procureurs. La proposition d'erreur fut maintenue pour les premières et l'on créa pour les autres une nouvelle voie de rétractation, les « lettres en forme de requête civile », ainsi nomméesparce qu'elles ne devaient rien contenir de blessant pour le juge qu'on ne disait pas s'être trompé, mais avoir été trompé10. Cette distinction mit quelque temps à se dégager, et l'on voit encore dans redit de Chanteloup (mars 1545) que les arrêts souverains ne peuvent être « impugnés que pour proposition « d'erreur11 », mais l'ordonnance de Moulins sous-entend la nouvelle règle en 1566 en disant que les lettres en forme de requête civile seront renvoyées en la chambre où le procès aura été jugé 12, et Charondas l'exprime plus clairement en 1597 : « Il y a deux moyens ordinaires permis par les or- « donnances royaux pour se pourvoir contre les arrêts, à « savoir, la requête civile et la proposition d'erreur. La re- « quête civile se fonde sur le dol et surprise de la partie, et

plètes (Amsterdam, 1723), t. I, p. 80). Comp. 0. 15 août 1389 (Ordonnances des rois de France, t. VII, p. 290).

8 Voy. infrà, même §, les précautions qu'on prit contre cet abus.

9 Charondas, Le grand coutumier de France annoté (Paris, 1598), p. 484. Bouchel, Trésor du droit français, v° Proposition d'erreur (Éd. Paris, P>67, t. II. p. 1101). Jousse, op. cit., t. il, p. 687. Duret, Traité des peines et amendes (Lyon, 1610), p. 142. Terrien, Commentaires du droit civil, tant public que privé, observé au pays et duché de Normandie (Paris, 1654), p. 714.

10 O. août 1539, art. 127 (Isambert, op. cit., t. XII, p. 625). Voy., sur ce point. Loyseau, Des offices, liv. II, ch. xiv, n* 66 (Dans ses Œuvres complètes, p. 196). Henrion de Pansey, op. cit., t. II, p. 196.

11 Fontanon, Les édits et ordonnances des rois de France, t. I, p. 586.

12 Art. 61 (Isambert, op. cit., t. XIV, p. 205).

ce quelquefois concerne le faict des juges ; la proposition « d'erreur est d'erreur de faict, parce que l'on ne présume y « avoir erreur de droict aux arrests de la cour 13. »

2° Les abus qui résultaient de la proposition d'erreur n'ayant pas cessé deseprocluire.de nouvelles ordonnances essayèrent de réagir : celle d'octobre 1535 décida qu'on ne pourrait proposer erreur en matière possessoire '* ; celle de Villers-Cotterets porta la consignation préalable à 240 livres parisis, et prescrivit aux maîtres des requêtes de s'assurer, avant d'admettre ce recours, que l'erreur proposée existait réellement'5. Peu après, sans qu'on puisse préciser davantage, la proposition d'erreur disparut devant la requête civile qui avait eu tant de peine à se séparer d'elle. Quarante ans environ avant 1667 « la proposition d'erreur « ne se pratiquait plus, en sorte que les erreurs avaient été « confondues avec les ouvertures de requête civile16, » et Pibrac, qui appartint au parlement de Toulouse avant 1565 17, dit, dans un discours qu'il y prononça que « la requête civile « est aujourd'hui aussi fréquente que les appellations '8. »

3° Les doléances des Etats de Tours en 1483 prouvent que les évocations au grand conseil étaient restées fréquentes 19, mais toutes n'étaient pas illégitimes et trois circonstances se produisirent au xvie siècle, qui devaient nécessairement provoquer l'intervention de ce conseil dans les affaires judiciaires : 1) la création de nouveaux parlements, et", par suite, la possibilité d'arrêts rendus par deux parlements en sens contraire et d'un recours au roi, leur commun supérieur, pour obtenir l'annulation d'un de ces deux arrêts; 2) les lettres d'Etat qui défendaient de juger les personnes absentes pour

13 Op. et loc. cit.

'* Art. 96 (Isambert, op. cit., t. XU, p. 447). L'ordonnance de Blois (mars 1198) contenait déjà cette prohibition (Art. 88 ; Isambert, op. cit., t. XI, p. 359).

l« 0. août 1539, art. 135 et 136 (Isambert, op. cit., t. XII, p. 628).

1G Claude Fleury, Institution au droit français, ch. XVII (Éd. Laboulaye, 1858, t. II, p. 270).

17 Michaud, Bibliographie universelle, v° Pibrac.

18 Henrion de Pansey, op. cit., t. II, p. 214.

19 Isambert, op. cit., t. X\, p. 54. Aj., sur les évocations au xve siècle et sur les efforts faits par la royauté pour en restreindre l'usage, 0. 1453, art. 66 (Ordonnances des rois de France, t. XIV, p. 298); 0. nov. 1479 llb., t. XVIII, p. 516).

le service du roi, et, par suite, la nécessité de recourir auprès de lui contre les arrêts qui avaient transgressé sa défense ; 3) les récusations en masse auxquelles un parlement avait fait ou refusé de faire droit, et par suite desquelles le grand conseil saisi de l'affaire désignait un autre parlement pour en connaître, après avoir préalablement annulé l'arrêt qui avait passé outre à la récusation20. Dans ces trois cas le grand conseil pouvait évoquer d'office, et ces évocations devinrent si fréquentes qu'une ordonnance de li!)7 créa au conseil du roi, pour les juger, une section composée de conseillers, assistée de maîtres des requêtes et présidée par le plus ancien des conseillers présents et qui prit le nom, désormais spécialisé, de grand conseil porté jusque-là par tout le conseil du roi21. Ici apparaît pour la première fois l'idée moderne du pourvoi en cassation : 1) le recours pour violation de la loi qui, dans ces trois cas, avait été violée; 2) le renvoi après cassation, car le grand conseil ne statuait pas au fond et désignait pour cela un autre parlement 22. Sa compétence fut étendue en 1571 à un quatrième cas, le recours formé contre les arrêts de parlements qui avaient admis l'appel de sentences rendues par les présidiaux en dernier ressort23, et cette nouvelle attribution, qui consistait à annuler purement et simplement les arrêts rendus en violation de la loi organique de la juridiction présidiale, n'avait rien d'absolument contraire à l'idée que nous nous faisons actuellement de la cassation, puisqu'il existe encore aujourd'hui deux cas exceptionnels où elle est prononcée sans renvoi2*. Le conseil du roi fut divisé en 1578 en deux sections : 1) le conseil d'Etat « pour les « matières concernant les finances, le repos, soulagement et « conservation des provinces » ; 2) le conseil privé qui prit dans l'usage le nom de conseil des parties, qui fut chargé de statuer sur les demandes formées par les particuliers contre

20 Dareste, op. cit., p. 60 et suiv. Chénon, op. cit., nos 7 et 8.

21 0. 2 août 1497 (Ordonnances des rois de France, t. XXI, p. 4). Dccl. io juill. 1408 (lb., L. XXI, p. 56). Voy., sur la résistance des parlements el sus leur hostilité contre cette nouvelle juridiction, de Royer, op. cit., p. 24 et suiv.

22 Chénon, op. et loc. cit.

•" Décl. 2; déc. 1574, art. 4 (Isambert, op. cit., t. XIV, p. 272). De Royer, op. cit., p. 38 et suiv. Chénon, op. cit., n° II. 2» Voy. infrà, § 2421 et suiv.

les arrêts des cours souveraines, et auquel ressortirent naturellement les quatre cas qui viennent d'être énumérés 23. Enfin, le pourvoi en cassation pour erreur de droit perdit pour la première fois en 1579 son caractère de mesure transitoire ou exceptionnelle pour devenir une règle générale et permanente"0. « Déclarons, dit l'ordonnance de Blois (mai « 1579), que les arrests de nos cours souveraines ne peuvent « être cassez ne rétractez que par les voyes de droit qui sont « la requeste civile 21 et la proposition d'erreur et par la « forme portée par nos ordonnances... Voulons que les ordon- « nances faites tant par nous que par les rois nos prédéces- « seurs soient inviolablement gardées; déclarons les juge- « ments, sentences et arrests donnez contre la forme et la « teneur d'icelles nuls et de nul effect et valeur28. » L'édit de Rouen confirma l'ordonnance de Blois en ces ternies : « Voulons que les arrests donnez par nos cours souveraines « soient reçus et exécutés, gardez et entretenus avec le res- « pect qu'il convient, et, confirmant nos anciennes ordon- « nances, déclarons que lesdits arrests ne pourront être cassez « ni retractez que par les voyes de droit et formes portées par

28 0. li août 1578 (Girard, Trois livres des offices de France, liv. Il, tit. I; éd. Paris, 1645, t. I, p. 623). Sous Louis XIII et ses successeurs, le conseil des parties fut comme le centre du conseil du roi, et tous les membres de ce dernier purent s'y trouver réunis (Merlin, op. cit., t. II, p. 191 et. suiv. ; Aucoc, op. cit., p. 41 et 58).

2C Les « lettres pour être reçu à arguer nullités, griefs et contrariétés », inventées par la pratique à la fin du xve siècle pour éluder les mesures restrictives de la proposition d'erreur, et portées, à la différence de cette dernière, au grand conseil, paraissent avoir été un essai prématuré d'établissement du pourvoi en cassation. L'édit de Cbanteloup abolit « cette nouvelle invention », et prescrivit non seulement de ne plus admetlre à l'avenir de pareilles lettres, mais encore de renvoyer aux parlements tous les recours de cette nature actuellement pendants au grand conseil (Mars 1545, dans Fontanon, op. et loc. cit., voy., sur ce point, Henrion de Pansey, op. cit., t. II, p. 199 et suiv., Chénon, op. cit., n° 10). Quand le pourvoi en cassation devint, comme on va le voir, une règle générale et permanente, c'est seulement en matière civile qu'il fut justiciable du conseil des parties : les recours en matière administrative pour « contraventions qui seront faites aux édits et ordonnances en ce qui concerne « l'État et repos public » se portaient au conseil d'État (Règlement du 21 mai 1595, contenant l'ordre que le roi veut être tenu en ses conseils d'État et finances et du privé, dans Girard, op. cit., liv. II, tit. î; t. I, p. 632). Le conseil des dépèches lui succéda plus tard dans cette attribution (Tolozan, Règlements du conseil (Paris, 1786), p. 2 et suiv.).

27 Voy., sur la requête civile, infrà, même §.

28 Art. 92 et 208 (Isambert, op. cit., t. XIV, p. 404 et 430).

« nos ordonnances29. » Les mots « retractez » et « voyes de « droict » visent la proposition d'erreur et la requête civile, mais les mots « cassez » et « forme portée par nos ordon- « minces » visent nécessairement le pourvoi en cassation, seule sanction possible des décisions rendues contre la forme et la teneur des ordonnances, puisque la proposition d'erreur n'était jamais fondée que sur l'erreur de t'ait 30. Un jeune auteur, enlevé trop tôt à la science, a invoqué ", pour le contester, le témoignage de Charondas, de Bouchel et de Duret qui nieraient formellement, d'après lui, l'existence au xvie siècle d'un recours fondé sur l'erreur de droit : cette opinion est trop contraire aux ordonnances pour pouvoir être admise, et ne résulte, d'ailleurs, que d'une fausse interprétation des auteurs cités à l'appui. Quand Charondas dit « que la « proposition d'erreur n'est que d'erreur de fait32 », Bouchel <( que la proposition d'erreur n'est reçue si on allègue erreur « de droit 3a », et Duret qu' « il faut proposer erreur de fait non « de droit 3* » ; ils veulent dire que la proposition d'erreur ne suppose jamais qu'une erreur de fait, et n'exclut nullement l'existence d'un autre recours de nature différente qui serait fondé sur l'erreur de droit. En tout cas la résistance du parlement de Paris à cette extension des attributions du conseil des parties 3B, l'ordonnance du 27 février 1660 qui réglementa la forme des demandes en cassation36, l'arrêt du conseil du 8 juillet 1661 qui enjoignit aux parlements de se soumettre ;i\ et les remontrances que Lamoignon formula en 1665 au nom du parlement de Paris 38 prouvent surabondamment que le

29 Art. 18 (Isambert, op. cit., t. XV, p. 124).

so Voy., en ce sens, Henrion de Pansey, op. cit., t. II, p. 207 ; de Royer, op. cit., p. 14; Chénon, op. cit., n° 12.

;il Petiet, Mémoire inédit cité suprà, § 2297, note 14. Comp. son Étude sur le pouvoir législatif en France depuis V avènement de Philippe le Bel jusqu'en 1789, couronnée en 1883 par la Faculté de droit de Paris au concours Rossi (Paris, 1801), et l'avant-propos de M. Duverger, p. in et suiv.

82 Op. et loc. cit.

a;t Op. et loc. cit.

:li Op. et loc. cit.

:i5 Voy., pour plus de détails, Henrion de Pansey, op. cit., t. II, p. 208, note 1 ; de Royer, op. cit., p. 82 et suiv.; Chénon, op. cit., n° II.

;iG Art. 12, 20, etc. (Isambert, op. cit., t. XVII, p. 372 et suiv.).

" Isambert, op. cit., t. XVII, p. 403.

:!8 « Nous remarquons avec douleur que ce que l'on croit avoir établi pour « l'avancement des peuples tourne insensiblement à leur ruine par des longueurs

pourvoi en cassation avait définitivement triomphé dans la première moitié du xvne siècle.

§ 2300. L'ordonnance de 1667 n'eut qu'à confirmer et à préciser sur certains points la législation existante et la pratique établie. Elle abrogea formellement la proposition d'erreur1 déjà tombée en désuétude2, limita rigoureusement les cas de requête civile3 qui avaient pris trop d'extension % et posa implicitement le principe de la cassation par l'article 8 de son titre Ier : « Déclarons tous arrêts et jugements qui « seront donnés contre la disposition de nos ordonnances, « édits et déclarations nuls et de nul effet et valeur, et les « juges qui les auront rendus responsables des dommages- « intérêts des parties ainsi qu'il sera par nous avisé c. » Elle s'en référait pour les détails aux règlements antérieurs et notamment à celui du 27 février 1660 ti, qui furent, soixantedix ans plus tard, codifiés par d'Aguesseau dans le règlement du 28 juin 1738. Je ferai seulement remarquer : 1° quel'an-

« infinies et par de plus grand frais qu'auparavant... L'autorité de ceux que « Votre Majesté a faits les souverains dispensateurs de la justice est tellement « avilie que leurs arrêts sont cassés sur la plainte d'un chicaneur qui veut éluder « le jugement de sa cause... Le respect même de ce tribunal que Votre Majesté « honore de sa présence, que tous vos sujets regardent comme le véritable trône « de nos rois, est violé tous les jours par le mépris des arrêts que nous y ren- « dons. Ce nom d'arrêts du premier parlement de France que les étrangers « révèrent et prennent pour modèle de leurs lois, ces arrêts que le caractère de « la royauté a fait respecter jusqu'à cette heure dans toute la France n'ont plus « de force ni d'effet assuré » (Monnier, Le Chancelier d'Aguesseau (Paris, 1860), Appendice, p. 488 et 489).

§2300. « Tit. XXXV, art. 42.

2 Voy. le § précédent.

3 Tit. XXXV, art. 34.

1 Voy. le § précédent.

3 Lors donc que Jousse s'exprime ainsi sous l'ordonnance d'avril 1667 : « La « proposition d'erreur, qui était autrefois en usage, était un moyen pour faire « rétracter un arrêt ou un jugement en dernier ressort quand ce jugement avait « été rendu sur une erreur de fait, car, à l'égard de l'erreur de droit, elle n'a « jamais été reçue contre ces sortes de jugements » (Ojk et lue. cit.), il faut l'entendre comme les auteurs antérieurs à l'ordonnance que j'ai cités au § précédent. Il veut seulement dire que la proposition d'erreur n'a jamais été admise pour cause d'erreur de droit, et n'a nullement l'intention de nier l'existence du recours en cassation fondé sur ce motif. Voy., sur le pourvoi en cassation sous l'ordonnance d'avril 1667, Merlin, Répertoire de jurisprudence, v° Conseil du roi, § VI;Fleury, op. et loc. cit.; Tolozan, op. cit., p. 33 et suiv., et les mémoires de Joly de Fleury et de Gilbert de Voisins cités infrà. notes 8 et 9; Dareste, op. cit., p. 70 et 71 ; Aucoc, op. cit., p. 55 et suiv.

6 Voy. le § précédent. Chénon, op. cit., n° 14.

cienne jurisprudence ne considérait pas le pourvoi en cassation "' comme une voie de droit, mais comme une sorte de recours extra-légal à la souveraineté royale8; 2° que l'hostilité des parlements à son égard ne cessa point, el se manifesta même si vivement en 1762 que Louis XV demanda aux conseillers d'Etat Joly de Fleury et Gilbert de Voisins deux mémoires sur la cassation et sur la manière dont le conseil des parties l'appliquait9; 3° que le conseil lui-même reconnut par arrêt du 18 décembre 1775 qu1 « elle n'était « qu'un remède extrême qui ne peut avoir pour objet que le « maintien de l'autorité législative et des ordonnances l0. »

§ 230i. J'ai dit au § 85 à quelle époque et dans quelle vue fut institué le tribunal — aujourd'hui la cour — de cassation, quel rôle l'Assemblée constituante lui réservait dans la nouvelle organisation judiciaire, comment la cassation est actuellement le dernier recours des parties contre l'erreur du juge qui a violé ou mal appliqué la loi, et comment elle maintient l'unité et la fixité de la jurisprudence. Qu'il me sufiise d'ajouter que le décret des 2-11 septembre 1790 a supprimé les autorisations de plaider jusque-là délivrées en chancellerie et, par conséquent, les lettres en forme de requête civile ' — que la requête civile elle-même a été supprimée de fait par le décret des 11-12 février 1791 qui prescrivait de la porter, comme l'appel 2, à l'un des sept tribunaux des districts les plus voisins et luiôtait ainsi son caractère essentiel de voie de

i Voy., sur ce règlement, t. II, §§ 533 à 540, et infrà. § 2385.

» « La cassation, naturellement, ne trouve sa place que lorsque l'ordre des « juridictions est épuisé ainsi que les voies de droit, et que les arrêts ont reç « le sceau de l'autorité publique : on le remarque, d'abord, par rapport à « voie de droit de la requête civile qui, lorsqu'elle est ouverte, exclut celle de « la cassation... Une autre conséquence de la nature de la cassation est que, « n'étant pas une voie de droit, la demande n'en doit pas être admise au hasard <. et que son introduction même gît en connaissance de cause » (Gilbert de Voisins, Mémoire).

* Ces mémoires n'ont pas été imprimés, mais Henrion de Pansey en donne de longs extraits {Op. cit., t. II, p. 231 et suiv.).

io lsambert, op. cit., t. XXIII, p. 290.

§ 2301.'' Comp., sur ce point, t. II, § 614.

2 Voy., sur l'organisation de l'appel sous le décret des 16-24 août 171)0, t. I, §74.

rétractation 3 — mais qu'elle a reparu dans le Code de procédure aux articles 480 et suivants — et qu'il est resté quelques traces de l'ancienne procédure dans les articles 483 : « La « requête civile sera signifiée avec assignation4, » et 501 : « Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de « contrariété de jugements5. » On verra aux §§ 2317 et suivants comment se fait aujourd'hui le départ entre la requête civile et le pourvoi en cassation, et dans quels cas il y a lieu d'user de l'une ou de l'autre de ces voies extraordinaires 6.

3 Art. 1 et 2. Il en était de même sous la constitution du 5 fructidor an III qui prescrivait de la porter, comme l'appel (Voy., t. I, § 74), à l'un des trois tribunaux de département les plus voisins (Arg. art. 219;.

* Voy. infrà, § 2375.

B Voy. infrà. ib.

6 La commission de 1865 proposait de conserver la requête civile, sauf à la remplacer dans certains cas par une simple demande à fin d'interprétation du jugement (Greffier, op. cit., p. 93); celle de 1883 a pris un parti analogue (séance du 23 mars 1888), mais elle a décidé de substituer au mot requête civile celui àe révision (séance du 1er juin

ALINÉA II

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