JUGEMENTS SUSCEPTIBLES DE CES DEUX VOIES DE RECOURS
SOMMAIRE. — § 2302. Elles ne s'appliquent qu'au dispositif des jugements et arrêts et séparément à chacun de leurs chefs. — § 2303. Elles sont applicables : 1° Aux décisions rendues en dernier ressort, quelle que soit la juridiction dont elles émanent. Exception relative aux arrêts de la cour de cassation. — § 2304. Que faut-il entendre par décision en dernier ressort? — § 2305. 2°Auxjugementsd'avant fairedroit ou définitifs, contradictoires, oupardéfaut.
— § 230G. Quid des jugements rendus parles trihunaux étrangers. Annexion Démembrement. — § 2307. 3° En toute matière. Exception en matière de saisie, d'expropriation et de faillite. — § 2308. Mais en matière contentieuse.
— § 2309. Règle spéciale et exceptionnelle pour les jugements des juges de paix. — §2310. Régime applicable à l'Algérie. — § 2311. Jugements des conseils de prud'hommes.
§ 2302. Peut être attaqué par la requête civile ou par le pourvoi en cassation le dispositif de tout jugement ou arrêt ' définitif ou d'avant faire droit 2, contradictoire ou par
§ 2302. i Je ne m'occupe ici, bien entendu, que de la requête civile et du pourvoi en cassation en matière civile proprement dite, laissant de côté: 1° les matières criminelles (Voy. G. instr. crim., art. 407 etsuiv.); 2° disciplinaires (Voy., t. I, §§ 151,246, 247, 272 et suiv.) et administratives. Le principe de la séparation des pouvoirs (T. I, § 13) ne permet pas de déférer une décision administrative à la cour de cassation (Req. S juill. 1829; D. A. v° Cassation, n° 60), et si, une contestation s'élève devant elle, à propos d'un pourvoi qui lui est soumis, sur le sens et sur la portée d'un acte administratif, ses pouvoirs d'appréciation sont déterminés à cet égard par les principes posés, t. I, ib. (Req. 5 nov. 1807, D. A. v° cit., n°5o; civ. cass. 17juin 1834, D. A. v° ] Commune^ n° 1364). Je laisse également de côté : 3° les ordonnances rendues par un seul juge et les sentences arbitrales (Voy., sur l'application des voies extraordinaires à ces deux cas, le tome dernier de ce Traité) ; 4° et les affaires dont la cour de cassation est saisie autrement que par un renvoi : règlements de juges, renvois, prises à partie, etc. (Voy., sur les attributions delà cour de cassation, 1. 1, § 98.
2 Je prends ici Jugement définitif dans son sens ordinaire en l'opposant à jugement d'avant faire droit ^Comp. t. III, §§ 1043 et suiv., où l'on a vuqu'un jugement d'avant faire droit a un caractère définitif lorsqu'il résout de manière à n'y plus revenir une question qui lui est posée, que le jugement qui statue sur un déclinatoire est, en ce sens, un jugement définitif, et que le jugement qui ordonne un moyen de preuve peut être, à la fois, interlocutoire et définitif). On prend quelquefois définitif dans un autre sens en matière de cassation. On dit, par exemple : 1° qu'un arrêt de séparation de corps qui attribue la garde des eufants au père ou à la mère, pouvant être modifié suivant les circonstances, n'est pas définitif et, par conséquent, attaquable devant la cour de cassation (Voy., en ce sens, req. 19févr. 1861; D. P. 61. 1. 430); 2° que l'ordonnance qui porte taxe des dépens, étant susceptible d'opposition, ne peut être l'objet d'ur. pourvoi qu'après avoir été attaquée par l'opposition et confirmée (Voy., en ce sens, req. 22 pluv. an Vil, civ. rej. 21 frim. an IX, req. 20 vend, an XI, D. A v° Cassation, n° 93; civ. rej. 12 mai 1812, D. A. t>° cit., n° 94 ; civ. rej. 31 mar?
défaut, qu'une cour ou tribunal français, n'usant pas d'un pouvoir discrétionnaire, a rendu en dernier ressort 3, en quelque matière que ce soit ; toutefois, les jugements des juges de paix ne peuvent être qu'exceptionnellement l'objet d'un pourvoi. Il résulte de cette formule générale 4 qu'on ne peut interjeter ni requête civile ni pourvoi en cassation contre les motifs d'un jugement ou d'un arrêt — je reviendrai sur ce point aux §§ 2336, 2337 — et que ces voies de recours
1875, D. P. 75. 1. 313). La. première de ces propositions me parait être erronée et la seconde faire double emploi : d'une part, je ne vois aucun motif pour soustraire au pourvoi en cassation l'arrêt ou le chef d'un arrêt de séparation de corps qui statue sur la garde des enfants : s'il y a un intérêt immédiat à ne pas le laisser s'exécuter et que la cour qui l'a reudu ne soit pas disposée à le modifier, on doit pouvoir en obtenir la cassation — le pourvoi ne sera d'ailleurs pas suspensif (Voy., infrà, §£ 2393. 23W4) — en faisant valoir les erreurs de droit ou les vices de forme qui s'y rencontrent. D'autre part, les décisions judiciaires jendues en dernier ressort sont les seules qu'on puisse déférer à la cour de cassation (V. infrà, §§ 2304 et s.), et cette considération suffit à justifier le refus de pourvoi à l'égard d'une ordonnance de taxe qui est encore sujette à opposition. Un arrêt de rejet de la chambre civile [27 avril 1864 ; D. P. 64. 1. 184) a considéré comme définitif, au point de vue du pourvoi en cassation, le jugement qui rejette l'exception péremptoire tirée de l'aveu judiciaire etrepousseen même temps une action possessoire comme mal fondée : cette solution ne peut faire difficulté.
3 Contre quelle décision faut-il former la requête civile ou se pourvoir en cassation lorsqu'un jugement a été rendu en premier ressort et confirmé en appel? Contre l'arrêt confirmatif qui s'est substitué au jugement confirmé : celui-ci n'existe plus légalement parlant et le recours dirigé contre lui n'aurait pas d'objet (Req. 15 mars 1852, D. P. 52. 1. 106; civ. cass. 21 mars 1883, D. P. 84. 1. 397; req. 13 févr. 1888, D. P. 88. 1. 320); mais la partie qui, n'ayant pas eu gain de cause sur tous les points, aurait conclu en appel à la confirmation pure et simple du jugement de première instance ne pourrait, ayant ainsi acquiescé, attaquer l'arrêt confirmatif (Grenoble, 13 avr. 1S12; D. A. v° Requête civile, n° 12). — Lorsqu'un jugement par défaut a été confirmé sur opposition, est-ce le premier ou le second jugement qu'il faut attaquer par une voie de recours extraordinaire? Il a été jugé que la requête civile et le pourvoi en cassation peuvent (Req. 22 therm. an IX, D. A. v° Cassation, n° 92; civ. rej. 22 mai 1816, D. A. v° Jugement, n° 235) et même doivent (Civ. rej. 20 août 1850; D. P. 51. 1. 168) être dirigés contre la second jugement (Comp. Bioche, op. cit., v° Cassation, nos 90 et suiv.). Cette dernière solution est-elle bien conforme au caractère de l'opposition? Voy. suprà, §§ 2270, 2271. En tout cas, dès que le délai du pourvoi en cassation est expiré à l'égard du second jugement, le premier devient lui-même inattaquable (Civ. rej. 29 niv. an X et 21 avr. 1807, D. A. v° Cassation, n° 92 ; civ. rej. 24 nov. 1823, D. A. v° cit., n° 499).
* Elle résume et complète : 1° l'article 480, aux termes duquel sont attaquables par la requête civile « les jugements contradictoires rendus en dernier res- « sort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par « défaut rendus aussi en dernier ressort qui ne seront plus susceptibles déport sition » ; 2° l'article 2 du décret des 27 novembre-10 décembre 1790, d'après lequel «les fonctions du tribunal de cassation sont de prononcer surtoutes lesde- « mandes en cassaiion contre les jugements rendusen dernier ressort... » Comp. régi. 28 juin 1738, l'e part., tit. îv, art. 1; const. 5 fruct. an III, art. 254; const. & i'rim. an VIII, art. 65.
ne sont pas admises contre une décision judiciaire qui n'est ni un jugement, ni un arrêt, comme un exécutoire de dépens 5. De plus, il est de règle que les conditions de recevabilité d'un recours extraordinaire doivent être examinées séparément pour chacun des jugements ou chefs de jugement qui ont été émis dans une même affaire, que les irrégularités de l'un ne vicient les autres que s'ils sont indivisibles, et que la requête civile et le pourvoi en cassation, immédiatement admissibles sur un chef, peuvent être prématurés sur un autre 6 : on trouvera des applications de cette idée aux §§ S35-1 et 23«>f). Enfin, le principe posé au commencement de ce § contient les propositions suivantes.
§2303. 1° La requête civile et le pourvoi en cassation s'appliquent indistinctement aux jugements rendus par les tribunaux en dernier ressort1, et aux arrêts des cours d'appel qui sont toujours en dernier ressort2 puisqu'il n'y a en France que deux degrés de juridiction3. 11 n'y a pas à distinguer, pour les tribunaux de première instance, suivant qu'ils ont statué comme premier degré de juridiction, ou
5 Req. 14 flor. an X (D. A. v° cit., n° 94). Vov., sur l'exécutoire des dépens, t. III, §§1204, 1205.
6 Voy., en ce sens, pour le cas où plusieurs jugements sont l'objet d'un même recours, civ. rej. 12 prair. an IX (D. A. v° Cassation, n° 101); civ. rej. 17 févr. 1823 (D. A. v° cit., n° 97); req. 19 juill. 1825 (D. A. V cit., n» 10L ; civ. cas3. 29 juin 1841 (D. A. v° Arbitrage, n° 170); civ. rej. 10 août 1841 (D. A. v<> Cassation, n» 100) ; civ. cass. 26 nov. 1861 (D. P. 61. 1. 493) ; et, pour le cas où le recours est formé contre les différents chefs d'un même jugement, civ. cass. 7 flor. an XI (D. A. v° Papier-monnaie, n° 75); civ. rej. 25 janv. 1814 (D. A. v° Cassation, n° 96); civ. rej. 27 mars 1820 (D. A. v cit., n" 502); civ. rej. 7 mai 1828 (D. A. v° cit., n» 95); civ. cass. 28 nov. 1831 (D. A. v° Compétence, n» 50); civ. rej. 17 août 1839 (D. A. v° Cassation, n° 168); req. 30 mars 1874 (D. P. 75. 1. 258).
§ 2303. 1 Voy., sur cette condition, infrà, §2304 et la note 1.
2 L'article 480 contient à cet égard une double inexactitude : « Les jugements < contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux... d'appel. » Les
jugements des cours portaient déjà le nom d'arrêts lors de la promulgation du Code de procédure (Voy. t. I, § 74) et ne sont jamais rendus qu'en derniei ressort (Voy. la note suivante).
3 Voy., sur ce principe, t. I, § 38 et suiv. La requête civile n'y contredit p&! puisqu'elle forme une voie de rétractation et ramène la cause devant les juge; qui l'ont déjà jugée ; le pourvoi en cassation n'y contredit pas non plus puisqut la courde cassation ne forme pas un troisième degré de juridiction (Voy. t. 1 gS 88 et suiv. clinfrà, §§ 2338 et suiv.j.
comme juges d'appel par rapport aux juges de paix4, car les limites étroites dans lesquelles est renfermé le droit de se pourvoir en cassation contre les sentences de ces derniers ne s'appliquent pas aux jugements rendus sur l'appel de ces sentences5.
Il n'y a pas non plus à distinguer, pour les jugements des tribunaux de commerce, entre les deux voies de recours extraordinaires, et, s'ils sont susceptibles de pourvoi en cassation — cela ne fait aucun doute6 — ils le sont également de requête civile : l'article 480, qui emploie à ce propos l'expression « tribunaux de première instance » ordinairement synonyme de celle de «tribunaux d'arrondissement7 », la prend certainement ici dans le sens de « tribunaux sta- « tuant en première instance ». Quand même certains articles du titre De la requête civile* soumettraient cette procédure à des formalités qui n'existent pas en matière commerciale, comme l'intervention des avoués et la communication au ministère public9, ce ne serait pas une raison pour déroger au principe en vertu duquel les règles de la procédure civile s'appliquent, dans leur ensemble, aux matières commerciales10, et pour exclure de ces dernières une voie de recours qui y convient parfaitement, qui s'y appliquait déjà clans l'ancienne jurisprudence11, dont les sentences arbitrales sont susceptibles12, et qui doit être, à plus forte raison, recevable contre les jugements d'un tribunal constitué, quelles que soient l'origine de ses membres et la nature de ses occupa-
it Arg. art. 480 : « Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort «parles tribunaux de première instance. » Cette formule comprend tous les jugements de ces tribunaux, même ceux qu'ils ont rendus comme juges d'appel par rapport aux juges de paix et qui sont nécessairement en dernier ressort (Voy. les deux notes précédentes; Bioche, op. et v° cit., n° 95; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. II, nos 730 et 765).
5 Voy. sur les cas où l'on peut se pourvoir en cassation contre un jugement de juge de paix, infrà, § 2310, et, sur l'exception que la règle posée au texte comporte en Algérie, §2311, notes 3. 4.
6 Dans quelle mesure les règles de la procédure des tribunaux civils s'appliquent-elles aux tribunaux de commerce? Voy. t. III, § 1015.
7 Voy. t. I, §§ 58 et suiv.
» Art. 492, 496 et 498 (Voy. infrà, §§ 2372 et suiv.).
9 Voy., sur ce point, t. I, §§ 206, 215 et suiv. ; t. III, §§ 1019 et suiv.
10 Voy. sur ce principe, t. III, § 1015.
" Rodier, op. cit., p. 548. Duparc-Poullain, op. cit., t. X, p. 957. 12 Voy., sur ce point, le tome dernier de ce traité.
tions ,:!. Enfin, il importe peu — les voies de recours extraordinaires seront les mêmes — que le tribunal de commerce ait statué en première instance ou comme juge d'appel par rapport à un conseil de prud'hommes14.
Quant aux jugements et arrêts rendus en matière de requête civile, ils sont passibles de pourvoi en cassation suivant le droit commun 15, et même de requête civile dans les cas indiqués aux §§ 2348 et suivants, mais les arrêts de la cour de cassation ne sont sujets qu'à la prise à partie 16 : il n'y a pas au-dessus d'elle de juridiction à laquelle on puisse déférer ses arrêts ", et une règle très ancienne 18, consacrée par la jurisprudence 19, s'oppose à ce qu'on vienne, par voie de requête civile, lui en demander la rétractation-0.
Je réserve pour la IVe et dernière partie de ce Traité la question de savoir si, et dans quel cas, les ordonnances rendues par un seul juge peuvent être l'objet d'un recours extraordinaire.
§ 2304 . Les jugements rendus par les tribunaux français, sur le fond ou avant d'y faire droit, contradictoirement
13 Bioche, op. cit., v Requête civile, n° 11. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1738, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, nos 730. Rodière, op. cit., t. II, p. 114. Bonnier, op. cit., n° 1160. Bruxelles, 23 janv. 1812; civ. cass. 24 août 1819; Toulouse, 25 avr. 1820 (D. A. v° Requêti civile, n<> 20). Lyon, 31 août 1825 (D. A. v° Arbitrage, n» 1284). Paris, 28 juill. 1826 (D. A. v» Requête civile, loc. cit.). Req. 20 mars 1850 (D. P. 50. 1. 319). Contra, Pigeau, op. cit., t. I, p. 706; Poitiers, 19 janv. 1818 (D. A. v° cit., n°19).
11 Comme pour les jugements rendus par les tribunaux de première instance en appel de sentences de juges de paix, et par la même raison (Voy., suprà, même § ; et en ce sens, Bioche, op. cit., v° Cassation, loc. cit., Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. II, n°s 730 et 765).
's Bioche, op. cit. v° Requête civile, n° 232. Req. 16 pluv. an VIII (D. A. v° Cassation, n° 83). Réciproquement, la circonstance qu'un jugement susceptible de requête civile a été l'objet d'un pourvoi n'empêche pas que la requête civile ne soit recevable (Lyon, 18 févr. 1824 ; D. A. v» Requête civile, n° 38); mais il a été jugé qu'un jugement rétracté sur requête civile, comme ayant accordé plus qu'il n'était demandé (Voy., sur cette hypothèse, infrà, § 2358), ne peut plus être l'objet d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir (Civ. cass. 24 déc. 1844; D. P. 45. 1. 126).
1r> Voy., sur ce point, t. I, §§ 146 et suiv.
17 Voy., sur ce point, t. I, §§ 38 et suiv.
is Règl. 28 juin 1738, Ile part., tit., iv, art. 39.
19 Civ. rej. 18 mai 1847 (D P. 47. 1. 184). Civ. rej. 23 févr. 1885 (D. P. 85. 1. 307). Voy., dansle même sens, Bioche, op. cit., vis Cassation, n° 103, et Requête civile, n° 14; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., n° 766; Rodière, op. cit., t. II, p. 114 et 140.
-n Voy., la critique de celte règle dans Rodière, op. cit., t. II, p. 114.
ou par défaut, ne peuvent être frappés de requête civile ou déférés à îa cour de cassation que s'ils sont en dernier ressort 1. Cette application du principe que les voies de recours ordinaires ont le pas sur les autres 2 donne un intérêt de plus à la fixation du taux du dernier ressort 3 : les mêmes règles sont suivies à cet égard, qu'il s'agisse de la recevabilité de l'appel, de la requête civile ou du pourvoi en cassation4, et Ton applique couramment à ces deux derniers : 1) l'article 453 aux termes duquel les fausses qualifications des jugements sont indifférentes, en sorte que l'appel est non recevable à l'égard des jugements mal qualifiés en premier ressort et recevable à l'égard des jugements mal qualifiés en dernier ressort3 ; 2) l'article 454, d'après lequel les jugements rendus sur la compétence sont rendus en premier ressort, quand
§ 2304. ] Voy., sur ce point, pour la requête civile, art. 480 (Comp., sur cet article, suprà, § 2303, note 2) ; pour le pourvoi en cassation, régi. 28 juin 1738, Ire part., tit. îv, art. 1 ; D. 27 nov.-l" déc. 1790, art. 2; const. 22 frim. an VIII, art. 65; et, sur l'application de ces dispositions aux colonies, crim. rej. 25 juill. 1839 (D. A. v» cit., n° 159). V. sur ce point, Cass. 17juin 1895 (S. 95. 1. 337j. Cass. 24 juill. 1895 (S. 96. 1. 222); 21 mars 1893 (S. 96. 1. 358); 13 mai 1896 (S. 96 1. 359); 28 févr. 1894 (S. 96. 1. 228). Ces trois derniers arrêts visent des jugements contenant plusieurs chefs dont quelques-uns n'ont pas été frappés d'appel. Le pourvoi quant à eux est irrecevable (Cass. 14 janv. 1895; S. 96. 1. 183). En cas de doute sur le point de savoir si un jugement est en dernier ou en premier ressort et, par suite, dès ,'maintenant attaquable par la requête civile ou le pourvoi en cassation ou seulementpar la voie de l'appel, on peut introduire simultanément, à tout événement, le recours extraordinaire et l'appel : c'est aux juges compétents devant lesquels ces' deux recours sont portés à en apprécier la valeur, et il a été jugé, notamment, que l'existence de l'appel encore pendant ne peut être invoquée en pareil cas comme une fin de non recevoir contre le pourvoi en cassation (Civ. rej. 9 mars 1824, D. A. v° Cassation, n° 89; civ. rej. 13 déc. 1875, D. P. 76. 1. 150).
2 Voy., sur ce principe, t. V, § 1977. Je rappelle qu'il ne s'applique qu'à l'appel, et que les voies de recours extraordinaires sont ouvertes à la partie condamnée par défaut qui n'a pas fait opposition (Voy. suprà, § 2305).
3 Voy., sur cette théorie, t. V, §§ 1981 et suiv. V. Cass. 19 janv. 1898 (S. 99. 1. 299); 12 juin 1899 (D. P. 1900. 1. 39).
4 Civ. cass. 17 févr. 1874 (D. P. 74. 1. 411). Voy., notamment, sur l'application au pourvoi en cassation des principes qui régissent les demandes indéterminées, civ. rej. 13 déc. 1875 (D. P. 76. 1. 150); req. 12 janv. 1881 (D. P. 81. 1. 247).
5 Bioche, op. cit., v° Cassation, nos 84 et 87, et Requête civile, n° 26. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1739. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Civ. rej. 1er prair. an XII (D. A. v° cit., n° 90). Civ. cass. 22 juin 1835 (D. A. v° cit., n° 88). Req. 12 juill. 1810 (D. A. v» cit., n° 85). Cass. 8 nov. 1899 (S. 1900. 1. 509). Voy., sur l'article 453, t. V, §§ 2034, 2035. Il a également é!é jugé que, si plusieurs parties ont figuré en première instance et qu'il soit impossible de dire vis-à-vis desquelles le jugement a été rendu en dernier ressort, aucune d'elles ne peut se pourvoir en cassation (Req. 20 mars 1860; D. P. 60. 1. 273).
378 TRAITÉ DE PKOCÉDl'HE.
même le fond du jugement devrait être jug'é sans appel0. Ne sont donc susceptibles ni de requête civile ni de pourvoi en cassation : 1) les jugements en premier ressort à l'égard desquels le délai d'appel n'est pas encore expiré7; 2) ceux dont l'appel a été interjeté et se trouve actuellement pendant8; 3) ceux dont on a renoncé à appeler ou à l'égard desquels le délai d'appel est expiré9. Il reste, dans lesdeux premiers cas, à la partie condamnée le droit de se pourvoir par les voies extraordinaires contre l'arrêt qui aura confirmé le jugement rendu contre elle ; dans le troisième cas, elle y a expressément ou tacitement acquiescé, et ne peut ni s'étonner, ni se plaindre de ce qu'ayant renoncé à l'appel, la requête civile et le pourvoi en cassation lui sont fermés 10. Par exception,
fi Les jugements rendus sur la compétence ne sont donc jamais susceptibles diy reclement de requête civile ni de pourvoi en cassation, et il n'y a pas à distinguer sous ce rapport entre l'incompétence ratio ne perso nx et l'incompétence rai materim Civ. rej. 8 janv. 1845, D. P. 45. i. 85; civ. rej. 20 juill. 1859. D. P. 59. 1. 304; civ. rej. 17 nov. 1862. D. P. 62. 1. 531; req. 26 juin 1867, D. P. 67. 1. 424; req. 26 juill. 1870. D. P. 71. 1. 338; civ. rej. 22 juin 1880, D. P. 80. 1. 318; civ. cass. 13 déc. 1887, D. P. 88. 1. 229; civ. rej. 10 août 1891, D. P. 92. 1. 17). 11 en est autrement en matière de contributions directes : les jugements qui y sont rendus ne sont susceptibles d'appel ni au fond (Voy. t. V, §§ 203!) et suiv.) ni même du chef de la compétence, et peuvent, par conséquent, toujours être attaqués par une voie de recours extraordinaire (Civ. cass. 30 déc. 1873 et 23 mars 1874; D. P. 74. 1. 379j. Les arrêts rendus sur la compétence et sur le fond qui ne sont attaqués que parce qu'ils ont été rendus par un juge incompétent ne peuvent être cassés que pour cette cause, et, si le pourvoi est rejeté sur le chef d'incompétence, l'arrêt est nécessairement maintenu quant au fond (Req. 13févr. 1888 ; D. P. 88. 1. 320 . Voy., sur l'article 454. t. V, § 2006.
7 Voy., sur le principe général en vertu duquel les voies de recours extraordinaires ne sont ouvertes qu'après l'épuisement des autres, t. V, S, 1977.
8 Req. 21 mars 1881 (D. P. 81. 1. 305). Excepté dans le cas prévu suprà, note 1.
9 Bioche, op. cit., \° Cassation, n08 S3 et 84. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Aj., pour la requête civile, req. 21 juin 1827, Pau, 2 juill. 1840 (D. A. v° Requête civile, n<> 70) ; req. 13 nov. ISiS (D. P. 48. 1. 250); et pour le pourvoi en cassation, ch. réun. cass. 17 nov. 1791 (D. A. v» Cassation, n° 85), civ. rej. 16 mars 1825 (D. A. V Forets, n" 1032), civ. rej. 16 mai 1825, req. 12 mai 1835, civ. rej. 28 août 1840 (D. A. v° Cassation, n° 84), civ. rej. 10 déc. 1845 (D. P. 45. 4. 61), civ. cass. 27 janv. 1847 (D. P. 47. 1. 176), civ. rej. 17 déc. 1849 (D. P. 50. 1. 52), civ. rej. 19 avr. 1853 (D. P. 54. 5. 29), req. 2 juin 1856 (D. P. 57. 1. 41), civ. rej. 18 mai 1851 <D. P. 57. 1. 248), req. 26 juill. 1858 (D. P. 58. 1. 454), civ. rej. 21 dec. 1859 (D. P. 60. 1. 29), req. 3 juin 1863 (D. P. 64. 1. 217 , req. 20 juill. 1863 (D. P. 63. 1. 446), req. 2 janv. 1866 (D. P. 66. 1. 168). Je rappelle qu'il en est autrement des jugements en dernier ressort et par défaut auxquels on n'a pas fait opposition eu temps utile (Voy. le § précédent).
1,1 Ces trois règles s'appliquent même au cas où la partie condamnée est incapable (Pau, 2 juill. 1840; D. A. v° Requête civile, n° 171, et il a été jugé en vertu des mêmes principes : 1° que, si un jugement contient plusieurs chefs
le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir pour cause d'excès de pouvoir contre tout jugement même en premier ressort11.
Ne sont pas non plus susceptibles du pourvoi en cassation ni de la requête civile les jugements ou arrêts par défaut tant que le délai d'opposition n'est pas expiré12.
§ 2305. Il n'y a pas à distinguer au point de vue du droit de former la requête civile ou de se pourvoir en cassation, entre les jugements ou arrêts définitifs et d'avant faire droit, et les jugements ou arrêts contradictoires et par défaut : les uns et les autres sont susceptibles des mêmes voies de recours extraordinaires '.
11 faut seulement observer : 1) que tous les jugements d'avant faire droit ne sont pas immédiatement susceptibles de ces recours, comme on le verra aux §§ 2360 et suivants ; 2) que les jugements contradictoires dont on n'a pas interjeté appel en temps utile ne peuvent — j'y reviendrai aux §§ 230-& et suivants — être l'objet de la requête civile ou du pourvoi en cassation, au lieu qu'on peut attaquer ainsi les jugements
distincts et n'a été frappé d'appel que sur l'un d'eux, le pourvoi recevable quant aux autres n'est pas recevable quant à ce dernier (Req. 15 juin 1869; D. P. 70. 1. 128). Voy. les arrêts cités suprà, note 1 ; 2° que, si un jugement contient plusieurs chefs et n'est susceptible d'appel que sur l'un d'eux, le pourvoi est recevable sur les autres (Req. 30 mars 1864, D. P. 65. 1. 115; req. 26 avr. 1876, D. P. 76. 1. 492) ; 3° qu'un jugement frappé d'un appel déclaré non recevable ne peut être l'objet d'un pourvoi en cassation, et qu'on peut seulement renouveler l'appel si les délais ne sont pas expirés, car la fin de non recevoir qui a écarté l'appel n'empêche pas que ce jugement n'ait été rendu en premier ressort (Req. 3oct. 1810: D. A. v° Cassation, n" 1873) ; voy. cep., sur le cas où l'arrêt a luimême été l'objet d'un pourvoi, civ. cas. 13 juin 1892 D. P. 92. 1. 350).
!1 Bioche, op. et v° cit., nos 61 et 86. Voy., sur ce pourvoi, t. I, § 200, et infrà, § 2312.
12 Cass., 16 avril 1894 (S. 98. 1. 493, D. P. 99. 1. 270).
§ 2*305. ' Voy., en ce sens : 1° pour les jugements d'avant faire droit, Bioche, op. cit., vis Cassation, n°s73 et suiv., et Requête civile, nos 21 et 22; Boitard, Colrnet-Daaere et Glasson, op. cit., t. II, nos 730 et 766, et les autorités citées, infrà, § 2360, notes 3 et suiv.; 2° pour les jugements par défaut, art. 480; règl. 28 juin 1738, Ire part., tit. îv, art. 5; Bioche, op. cit., V Cassation, n° 88; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. II, n" 765; Fîodière, op. cit., t. II. p. 11 i. N'est cependant pas recevable, le pourvoi formé contre un jugement définitif en vue de l'annulation éventuelle d'autres jugemenls rendus sur des incidents et au sujet desquels le pourvoi a déjà été rejeté (Req. 16 nov. 1885, D. P. 87. 1. req. 19 juin 1838, D. P. 90. 1. 268).
et arrêts contradictoires auxquels on a négligé de faire opposition2. L'article 480 le ditformellemcnt pour la requête civile3, et la même conclusion ressort implicitement, pour le pourvoi, du règlement du 28 juin 1738 (Ire part., lit. iv, art. 5) qui fixe le montant de l'amende à consigner4 quand le jugement ou arrêt attaqué a été rendu par défaut : cela suppose qu'il n'a pas été frappé d'opposition, car, dans le cas contraire, un jugement contradictoire s'y serait substitué et la cause n'aurait plus été jugée par défaut s. La partie ainsi condamnée bénéficie d'une présomption favorable : jugée par défaut faute de conclure, son avoué ne l'aura probablement pas informée du jugement rendu contre elle 6 ; jugée par défaut faute de comparaître, l'exécution du jugement aura sans doute été faite à son insu, et il serait injuste que les voies de recours extraordinaires lui fussent fermées, quand elle n'a perdu le droit de faire opposition que faute d'avoir su à temps qu'elle était dans le cas d'en user 7.
J'ajoute — ce qui va de soi — que le jugement qui déboute le défaillant de son opposition est contradictoire, et ne peut être l'objet de la requête civile ou du pourvoi en cassation que s'il a été préalablement frappé d'appel 8 ; je réserve pour les §§ 2360 et suivants l'indication précise du moment où les jugements par défaut deviennent susceptibles des voies de recours extraordinaires.
- Pourvu qu'ils soient en dernier ressort (Art. 480; voy., suprd, §2304). Bioche, op. et v* cit., n° 88, etv° Requête civile, n° 25. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, nos 730 et 765. Bonnier, op. cit., n° 1158. Civ. cass. 1er i'rim. an XII (D. A. v° Cassation, n° 91). Civ. cass. 20 févr. 1833 (D. A. v<> Exploit, n° 547). Civ. cass. 14 déc. 1852 (D. P. 52. 1. 329).
3 « Les jugements par défaut... qui ne sont plus susceptibles d'opposition. »
» Voy., sur cette amende, in/rà, §§ 2390, 2391.
5 Surtout avec la jurisprudence d'après laquelle il n'y a que le jugement confirmatif rendu sur opposition qui puisse être en pareil cas l'objet du pourvoi (Voy. suprà, § 2302, note 3).
« En matière civile. Il en sera de même en matière commerciale si le défaillant n'a été ni présent, ni représenté à l'audience, et que personne ne l'ait informé du jugement qui y a été rendu (Voy., sur les conditions dans lesquelles une affaire civile ou commerciale est jugée faute de conclure, suprà, §§ 2102 et suiv.
7 Voy., sur les cas où les jugements par défaut faute de comparaître ne sont plus susceptibles d'opposition, suprà, §§ 2231 et suiv.
s Merlin, Questions de droit, v° Cassation, § VIII. Biocbe, op. cit., \° Cassation, n° 89. Civ. rej. 29 niv. an X et 21 avr. 1807 (D. A. v» Cassation, n° 92). Civ. rej. 24 nov. 1823 (D. A. v° cit., n° 499).
§ 2306. Les jugements étrangers sont naturellement régis, au point de vue de la requête civile, par la loi du pays où ils ont été rendus, et ne peuvent être l'objet d'un pourvoi devant la cour de cassation française à la censure de laquelle ils ne sont pas soumis. Cette solution n'a même d'intérêt, tant elle est évidente, qu'en cas d'annexion d'un territoire étranger ou de démembrement du territoire, français ' . lia été jugé en ce sens : 1) sous le premier Empire, que les jugements et arrêts rendus dans un territoire étranger, cédé plus tard à la France, n'y sont susceptibles du pourvoi en cassation que s'ils l'eussent été dans le pays dont ce territoire faisait partie 2 ; 2) après 1870, que le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre les jugements et arrêts des cours et tribunaux français, si le territoire dans lequel ils ont été rendus a cessé de faire partie de la France avant que le pourvoi fût introduit 3. Quant aux pourvois déjà formés à ce moment et non encore jugés, une convention spéciale est intervenue d'après laquelle « les pourvois en cassation régu- « lièrement engagés avant le 20 mai 1871 sont vidés par les « tribunaux qui s'en trouvent saisis, à moins que, par suite « de la nouvelle démarcation des frontières respectives les « parties en cause ne se trouvent toutes deux soumises en
§ 2306. ' Les sentences rendues en Algérie par les cadis conformément à la loi musulmane et les jugements et arrêts rendus sur l'appel interjeté contre ces sentences (Voy., sur cet appel, t. I, §§ 61, 76 et suiv.) ne peuvent être déférés, en principe à la cour de cassation (Voy., infrà, § 2310, note 4), mais c'est par suite d'une autre idée puisqu'ils sont rendus en territoire français. Un point de droit musulman peut être porté devant la cour de cassation, car elle est quelquefois appelée à trancher des procès qui ne se résolvent pas d'après la loi française (Voy., infrà, § 2334), mais on a voulu que les décisions définitives rendues suivant la loi musulmane ne fussent sujettes à aucun recours : « Il ne « suffisait pas d'ouvrir aux musulmans la voie de recours aux tribunaux français « contre les jugements des cadis; il fallait encore rendre ce recours peu coûteux « et dégagé de toutes les lenteurs de procédure qui seraient insupportables pour « les indigènes » (De Ghasseloup-Laubat, Rapport à V Empereur ; D. P. 60. 4. 32, no 91).
2 Civ. rej. 21 fruct. an IX (D. A., v" cit., n° 117). Req. 2 juin 1808 (D. A. v° cit., n° 118). Grim. rej. 15 nov. 1812 (D. A. v° cit., n° 117). Aj. civ. rej. 3 août 1812 (D. A. V cit., n» 116) ; civ. rej. 23 avr. 1816 et 3 févr. 1817 (D. A. v° cit., no 119).
3 Civ. rej. 22 janv. 1872 (D. P. 72. 1. 53). Req. 12 févr. 1872 (D. P. 72. 1. 174). Civ. rej. 20 nov. 1872 (D. P. 72. 1. 458). La cour de cassation française est naturellement restée compétente à l'égard des pourvois formés contre les jugements des tribunaux dont le ressort a été conservé en partie à la France comme la cour de Nancy (Civ. rej. 26 août 1872; D. P. 72. 1. 298).
<( matière personnelle à la compétence des tribunaux de <( l'autre Etat4. »
s 333)7. 3° La requête civile et le pourvoi en cassation sont recevables, en principe, en toute matière, quelles que soient la nature du procès * et la forme clans laquelle on a procédé devant les premiers juges 2.
Par exception : 1) les jugements qui, sans statuer sur aucun incident de saisie immobilière, donnent acte de la publication du cahier des charges ne sont pas plus susceptibles de recours extraordinaire que d'appel3; 2) ceux qui statuent sur la remise de l'adjudication ne peuvent être déférés à la cour de cassation que s'ils ont été rendus par un tribunal irrégulièrement composé, ou s'ils ont fixé le jour de l'adjudication contrairement à la loi *; 3) les jugements tendus en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas susceptibles de requête civile, et ne peuvent être attaqués devant la cour de cassation que pour excès de pouvoir ou vice de forme 5 ; 4) la décision du jury d'expropriation et l'ordonnance rendue par le magistrat directeur en exécution de cette décision ne peuvent être déférées qu'à la cour de cassation et dans les cas limitativement déterminés par la loi 6 ; 5) les jugements qui ne sont pas susceptibles
Convention du 11 déc. 1871 (Art. 3, § 6), rendue exécutoire en France pur la loi du 9 janv. 1872 (Art. 1").
§ 2307. ' La requête civile est donc recevable en matière de séparation de corps (Paris, 9 juill. 1814; D. A. v° Requête civile, n° 27) et d'incidents de saisie immobilière (Req. 4 mars 1825 ; D. A. v° cit., n° 100).
- La requête civile est également recevable en matière d'enregistrement (Bioche, op. cit., v° Requête civile, nos [g et suiv. ; Rodières op. et loc. cit.; req. 14 mai 1811, D. A. v° Enregistrement, 'n° 5S35).
3 Arg. art. 730. D'ailleurs, ils n'ont pas de caractère contentieux, et l'on verra au § suivant que les décisions rendues en matière contentieuses sont les seules qui soient susceptibles de recours extraordinaire (Voy. t. V, §2042
* Arg. art. 703. Ce jugement a un caractère discrétionnaire qui ne permet pas, en principe, de le déférer à la cour de cassation. Voy., sur ce point, le § suivant, et comp. t. IV, §§ 1580 et suiv.
s L. 3 mai 1841, arL 20.
s L. 3 mai 1841, art. 42. La loi du 21 avril 1871 n'admettait pas non plus de pourvoi en cassation contre les décisions du jury spécial qu'elle établissait pour régler les différends relatif-* au paiement des loyers arriérés pendant la guerre de 1870 et l'insurrection de 1871 (Art. 4 ; voy., sur l'application de cet article, civ. rej. 30 avr. 1872, D. P. 73. 1. 112).
d'appel en matière de faillite 7 ne peuvent pas non plus être déférés à la cour de cassation 8.
§ £3©8. Les décisions rendues en matière contentieuse sont, en principe, les seules qu'on puisse et qu'on doive attaquer par la requête civile ou le pourvoi en cassation. Celles qui constituent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, comme les mesures prises pour la police de l'audience, les remises de cause ou l'indication d'un jour pour plaider ou prendre les conclusions, ne sont sujettes à aucun recours extraordinaire '; les jugements rendus en matière gracieuse ne le sont — et encore est-ce douteux comme on le verra dans la IVe et dernière partie de ce Traité — que pour vice de forme 2; les jugements d'expédient, qui ne sont que des conventions homologuées en justice 3, ne sont attaquables m" par le pourvoi en cassation \ ni même, quoiqu'on l'ait contesté 5, parla requête civile, mais seulement par une action en nullité qui ne se prescrira que par dix ans 6.
§ 2309. Les jugements des juges de paix sont sujets à requête civile : ils sont compris dans l'article 480 où « tri- « bunaux de première instance » signifie, comme on l'a vu,
i Voy., t, V, § 2043.
s C. comm., art. 583. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2810.
§ 2308. ' Req. 10 févr. 1840 (D. A. v° Cassation, n°61). Req. 20 juin 1855 (D. P. 56. 1. 317). Voy. au § précédent, note 4, un autre exemple de jugement qui constitue l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et ne peut, comme tel, être défère à la cour de cassation. Il en serait autrement de celui qui déclare que la matière est ordinaire ou qu'elle est sommaire : ce n'est pas l'application d'un pouvoir discrétionnaire, puisque la loi déclare elle-même, par des dispositions dont le juge n'a pas le droit de s'écarter, dans quels cas il y a lieu d'employer la procédure ordinaire ou de se borner à la procédure sommmaire (Voy., t. III, §§ 971 et suiv.) : le jugement rendu sur ce point tombe donc sous la censure de la cour de cassation (Civ. cass. 29 janv. 1877; D. P. 78. 1. 149).
2 C'est pour les jugements rendus en matière d'adoption que la question s'est le plus souvent posée. Les actes de juridiction gracieuse sont-ils susceptibles d'appel? Voy., t. V, §§ 1979, 1980, et le tome dernier de ce Traité.
3 Voy., sur ces jugements, la suite de ce volume. * Civ. rej. 5 janv. 1854 (D. P. 54. 5. 458).
5 Bioche, op. cit., v° Requête civile, n° 20.
6 C. civ., art. 1304. La principale application de cette règle se présente dans le cas de dol : il donne lieu à l'action en nullité lorsqu'il s'est produit dans un contrat (C. civ., art. 1116), et la requête civile lorsqu'il a déterminé un jugement (Art. 480-3°; infrà, §§"2320 et suiv.
« tribunaux statuant en première instance ' », et la requête civile y est d'autant plus nécessaire 2 que le pourvoi en cassation n'y est admis que pour excès de pouvoir 3. L'article 15 de la loi du 2.") mai 1838 \ qui le restreint dans cette étroite limite, a voulu que le juge de paix, « libre des entraves qui enchaînent « les autres juges, n'eût d'autre législateur que sa sagesse », et surtout que les parties ne pussent pas, pour un intérêt modique, mettre en mouvement à grands frais la plus haute autorité judiciaire 5.
On entend ici par excès de pouvoir la transgression des limites dans lesquelles est circonscrit l'exercice du pouvoir judiciaire6, et, plus précisément, toute décision illégale pariaquelle un juge de paix, sortant de ses attributions, trouble l'ordre des juridictions et porte atteinte à l'ordre public7. Il commet un excès de pouvoir s'il déclare la requête civile irrecevable en justice de paix8, s'il fait défense à un huissier d'exercer devant lui en dehors des cas prévus par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 25 mai 1838 ou plus longtemps que ne le permet l'article 19 de la même loi9, s'il règle les frais faits devant lui d'après l'usage au lieu d'appliquer exactement les dispositions du tarif l0, ou s'il fait application de règlements municipaux illégaux et, par conséquent, non obligatoires11.
§ 2309. « Voy. suprà, § 2303. Cass. 24 avr. 1901 (D. P. 1901. 1. 381) pour les juges de paix à compétence étendue de Tunisie.
2 Bioche, op. et u° cit., n" 12. Rodière, op. et loc. cit. Trib. de paix d'Epinac, 14 avr. 1855 (D. P. 58. 3. 64). Trib. de paix de Vitry-en-Artois, 8 août 1888 (D. P. 89. 2. 202). Contra, Pigeau, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1736; Bonnier, op. cil., n» 1160. Cass., 14 mai 1900 (S. 1900. 1. 114).
3 II ne l'est donc ni pour défaut de motifs (Req. 10 févr. 1868, D. P. 68. 1. 422) ni pour incompétence même ratione materix (Req. 26 avr. ,1892; D. P. 93. 1. 162), ni dans les autres cas indiqués infrà, même §.
1 Ce texte s'applique également aux jugements rendus par les juges de paix en exécution de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents. Cass. 29 janv. 1901 (D. P. 1901. 1. 57).
5 Heniïon de Pansey, De la compétence des juges de paix, p. 508 et suiv.
6 Bourbeau, op. cit., t. VII, n» 10. Req. 25 juill. 1889 (D. P. 90. 1. 51). Req. 26 avr. 1892 (D. P. 93. 1. 162). Aj. infrà.% 2350.
' Req. 14 août 1865 (D. P. 67. 1. 1771. Req. 10 févr. 1868 (D. P. 68. 1. 422). s Cass. 14 mai 1900 (S. 1900. 1. 414).
9 Civ. cass. 18 janv. L841 MD. A. v° Discipline, n° 263). Voy., sur ces articles, t. Il, § 647, t. III, §§ 985 et suiv.
io Civ. cass. 11 mars 1841 (D. A. v° Lois, n" 531 . • ' Req. 5 mars 1860 (D. P. 60. 1. 178).
Au contraire, ne forment pas excès de pouvoir 12 : 1) l'omission des formes de procéder 13; 2) l'admission à plaider d'un mandataire qui n'est pas muni de pouvoirs réguliers14 ou d'une commune qui n'a pas été autorisée IB ; 3) la fausse interprétation de la loi1(i ou d'un acte soumis au juge t7; 4) le rejet J'une exception par des moyens tirés du fond18; 5) le jugement rendu au fond, sans citation nouvelle, à une autre audience que celle qui avait été d'abord indiquée19, sur les bases d'une expertise à laquelle les parties n'ont pas été ippelées20, en vertu de renseignements officieux que le juge a, recueillis personnellement en dehors delà procédure21, iur l'opposition indûment admise contre un jugement contradictoire22, ou avec l'assistance d'un greffier provisoire qui a'a pas préalablement prêté serment23.
§ £31 0. L'article 15 de la loi du 25 mai 1838 ne s'applijue pas, en Algérie, aux juges de paix à compétence étendue, qui sont traités au point de vue du pourvoi en cassa-
i"2 Aj., sur l'excès de pouvoir, infrà, § 2350.
" Req. 15 févr. 1810 (D. A. v° Appel, n° 215).
H Req. 30 mai 1854 (D. P. 54. 1. 323).
•6 Req. 6 juin 1811 (D. A. v° Cassation n° 105).
*6 Req. 5 déc. 1849 (D. P. 50. 1. 234). Et, spécialement, la violation des principes qui régissent la responsabilité du fait d'autrui (Req. 28 avr. 1862, D. P. 32. 1. 334; req. 10 févr.1868, D. P. 68. 1. 422; voy., sur ces principes, G. civ., art. 1834 et suiv.; et, sur le pourvoi en cassation pour fausse interprétation de la loi par d'autres cours ou tribunaux, infrà, § 2335).
<i Req. 21 mai 1855 (D. P. 55. 1. 410). Req. 5 mars 1860 (D. P. 60. 1. 178). Et, spécialement, d'un tarif d'octroi (Req. 14 août 1865, D. P. 67.1. 177; civ. rej. 15janv. 1867, D. P. 67. 1. 178; req. 12 août 1873, D. P. 74. 1. 494). Voy., sur les cas où la fausse interprétation d'un acte par un autre tribunal peut donner lieu au pourvoi en cassation, infi à, § 2335.
<» Req. 18 juill. 1848 (D. P. 48. 1. 219). Cette manière de juger constitue, quant à l'exécution, une sorte de déni de justice (Voy. t. Il, §§ 730 et suiv.).
49 Req. 20 juill. 1837 (D. A. v° Excès de pouvoir, n° 14). Voy., sur cette irrégularité, t. III, §§ 1070 et suiv. : elle disparaîtrait si le juge avaiteu la précaution de déclarer, dans ce cas, que son jugement est par défaut.
" Req. 20 juill. 1837 (D. A. v» et loc. cit.). Req. 25juill. 1889 (D. P. 90. 1. 151). Voy. sur cette irrégularité, t. III, §§ 870, 871.
2> Civ. rej. 10 mars 1847 (D. P. 47. 1. 232). Req. 28 avr. 1862 (D. P. 62. 1. 334). Voy., sur cette irrégularité, t. III, §§ 874 et suiv'., § 1050.
22 Req. 29 juill. 1869 (D. P. 70. 1. 125). Voy., sur le principe que les jugements par défaut peuvent seuls être frappés d'opposition, suprà, § 2246, note 2.
23 Req. 14 janv. 1850 (D. P. 50. 1. 168*. Voy., sur cette irrégularité, t. I, § 210.
tion comme des tribunaux de première instance ' ; mais il s'applique aux cadis et juges de paix à compétence ordinaire soit qu'ils aient jugé suivant la loi française2, soit même qu'ils aient appliqué la loi mulsumane, car les jugements rendus contrairement à cette loi ne sont susceptibles du pourvoi en cassation3 que s'ils ont contrevenu aux décrets organiques de la juridiction mulsumane 4.
§ 23 il. Par contre, l'article précité ne s'applique pas aux conseils de prud'hommes qui demeurent soumis, en cette matière, au droit commun ', à l'exception des prud'hommespêcheurs dont on a vu aux §§ 56 et 57 que la juridiction échappe à tout contrôle.
§ 2310. ' Civ. cass. 26 juin 1882 (D. P. 83. 1. 78). Voy., sur ces juges de paix, t. I, §§ 48 et suiv.
2 D. 13 dèc. 1866, art. 1 (al. 2) et 37.
3 Ainsi que les jugements et arrêts rendus par les tribunaux français sur l'appel de ces décisions (D. 13 déc. 1866, ib.).
4 II a même été jugé, sous l'empire du décret du 31 décembre 1859 (Civ. rej. 31 mars 1862; D. P. 62. 1. 222), cpue ces jugements ne peuvent en aucun cas être déférés à la cour de cassation ; mais le décret du 13 décembre 1866 est moins radical : celui du 31 décembre 1859 excluait absolument le pourvoi en cassation, en cette matière (Art. 37) ; celui du 13 décembre 1866 l'admet dans le cas où les tribunaux en question ont appliqué la loi française, et ne parait l'exclure, en cas d'application de la loi musulmane, que si cette loi a été violée au fond. S'il en est ainsi, cette voie demeure ouverte quand ce sont les règles de la juridiction musulmane qui ont été violées (Voy., sur ce point, D. A. v° Organisation de V Algérie, n° 788).
§ 2311. 1 Soit au point de vue de la requête civile (Rodière, op. et loc. cit.), soit au point de vue du pourvoi en cassation (Bioche, op. et v° cit., n° 97; civ. cass. 20 déc. 1852, D. P. 53. 1. 95; civ. cass. 14 févr. 1883, D. P. 84. 1. 68).
ALINEA III
QUELLES PERSONNES PEUVE.NT l'SEK DE CES DEUX VOIES DE RECOUKS ET CONTRE QUI. — A QUELLES PERSONNES ELLES PROFITENT.
SOMMAIRE. I. — § 2312. Avoir qualité, c'est-à-dire avoir été partie au jugement attaqué ; droit du ministère public. — § 2313. Avoir intérêt. — §2314. Avoir capacité et pouvoir. II. — § 2315. Contre la partie qui a bénéficié du jugement ou son mandataire. III. — § 2316. Elles profitent ou nuisent seulement à ceux qui les ont formées et contre qui elles sont dirigées. Indivisibilité. Solidarité.
I. — § 9319. Les principes qui régissent l'appel, au point de vue des personnes qui ont le droit de l'interjeter1, s'appliquent également à la requête civile et au pourvoi en cassation ; la qualité, l'intérêt et la capacité sont, sous ce rapport, les trois conditions essentielles delà recevabilité d'un recours extraordinaire.
1° Peut former la requête civile ou le pourvoi en cassation toute partie actuellement vivante qui, ayant figuré à un titre quelconque, par elle-même ou par ses représentants, au jugement de première instance et, s'il y a lieu, au jugement ou à l'arrêt d'appel, a contesté jusqu'au bout devant les premiers juges les prétentions de la partie adverse, et attaque actuellement en la même qualité le jugement ou l'arrêt rendu contre elle : les qualités de ce jugement ou de cet arrêt font foi à cet égard, et c'est là qu'il faut se reporter pour savoir si le demandeur en requête civile ou en cassation a été partie au jugement qu'il attaque \
§ 2312 i Voy., sur ces principes, t. V, §§ 2044 et suiv.
2 Civ. rej. 26 germ. an IV (D. A. v° Cassation, n° 266). Civ. rej . 2 fruct. an IV (D. A. v° cit., n° 271). Civ. rej. 16 fruct. an IV et 18 pluv. an XI ; req. 23 juin 1807 (D. A. V cit., n° 266). Civ. cass. 28 mai 1889 (D. P. 90. 5. 256). Cass. 4 avril 1892 (S. 93. 1. 260). Si les qualités mentionnent comme ayant plaidé devant les premiers juges « X et consorts », ces derniers ne sont pas à considérer comme ayant été parties au procès, et ne peuvent former ni la requête civile ni le pourvoi en cassation, mais seulement la tierce opposition (-Civ. rej. 25 tberm. an XII, D. A. v" cit., n° 270; req. 22 juin 1809, D. A. vo cit., n° 269; voy., sur la tierce opposition et, spécialement, sur les personnes qui ont le droit de la former, infrà, §§ 2431 et suiv.), à moins que les termes de l'acte introductif de la requête civile ou du pourvoi, rapprochés du jugement
11 résulte de ce principe que la requête civile et le pourvoi en cassation peuvent être formés : 1) par toute partie' qui a personnellement figuré devant les premiers juges, ne fût-ce que pour y soutenir une tierce opposition incidente*, et quand même elle aurait actuellement perdu la qualité en laquelle elle y figurait, comme un notaire poursuivi disciplinairement qui se pourvoirait, n'étant plus en charge, contre la condamnation portée contre lui5; 2) par quiconque a été représenté devant les premiers juges par les parties qui y figuraient personnellement6, mandant7, coïntéressé auquel le jugement ou l'arrêt attaqué est opposable8, créancier chirographaire agissant en vertu de l'article 1166 du Code civil9, successeur universel10 ou particulier".
ou de l'arrêt attaqué, ne désignent clairement ces « consorts » comme ayant réellement figuré dans l'instance engagée devant les premiers juges (Civ. rej. 12 déc. 1860; D. P. 61. 1. 12).
3 Française ou étrangère (Civ. rej. 6 mess, an VIII; D. A. v° cit., n° 359) les règles sur la capacité des étrangers, à l'effet de plaider en France contre des Français ou contre d'autres étrangers (Voy. t. II, § 406), s'appliquent aussi bien devant la cour de cassation que devant les premiers juges.
* Giv. rej. 17 prair. an III (D. A. v° cit., n° 268). Voy., sur la tierce opposition incidente, infrà, §§ 2431 et suiv.
s Civ. cass. 23 déc. 1890 (D. P. 91. 1. 81).
B Le débiteur est-il représenté par ses créanciers agissant en vertu de l'article 1166 du Code civil, et peut-il, par suite, attaquer par la requête civile ou par le pourvoi en cassation le jugement ou l'arrêt qui a été rendu contre eux ? En est-il de même de la caution quand c'est le débiteur principal qui a été condamné ? Voy., sur le premier point, civ. rej. 14 avr. 1806 (D. A. v° cit., n° 279); sur le second, civ. cass. 11 fruct. an XIII (D. A. v° cit., n° 280) ; et, en général, sur les personnes auxquelles est opposable le jugement rendu dans une instance où elles n'ont pas personnellement figuré, t. III, § 1128.
7 Les membres d'une société en liquidation peuvent attaquer par la requête civile ou par le pourvoi en cassation le jugement ou l'arrêt rendu contre le liquidateur (Civ. cass. 17 avr. 1837, D. A. v° cit., n° 475 ; civ. rej. 25 août 1879 D. P. 79. 1. 465). Mais le mandat conféré pour plaider en appel est insut'fisanl pour habiliter le mandataire à se pourvoir en cassation. Cass., 4 avril 189i (S. 93. 1. 260).
» Cohéritiers (Civ. rej. 31 déc. 1850; D. P. 51. 1. 286); associés (Civ. rej 20 vent, an XI, D. A. v Société, n° 486 ; civ. rej. 24 mars 1852, D. P. 52. 1 109) ; garant et garanti (Civ. cass. 30 juin 1818, D. A. v° foite. n° 930; civ. rej 15 juill. 1839, D. A. v» Cassation, n° 282; req. 20 juin 1853, D. P. 53. 1. 225 civ. rej. 12 juill. 1853, D. P. 53. 1. 334; civ. cass. 18 juin 1866, D. P. 66. 1 332; civ. cass. 19 août 1868, D. P. 68. 1. 437).
fl Civ. cass. 24 nov. 1840 (D. A. v» Assurances terrestres, n° 257). Civ. cass 1" juin 1858(D. P. 58. 1. 236). Voy., sur l'article 1166 du Code civil, t. I, §§ 3H et suiv. Les créanciers chirographaires ne peuvent plus former la requèu civil nu se pourvoir en cassation quand le débiteur lui-même en a pris l'iniliativ (Civ. rej. 30 janv. 1855; D. P. 55. 1. 16S).
10 Req. 1" germ. an XI (D. A. v° Requête civile, n° 44).
'1 Civ. rej. 5 févr. 1883 (D. P. 84. 1. 278^.
Par contre, le même principe conduit : 1) à déclarer nuls la requête civile et le pourvoi en cassation formés au nom l'une personne qui a été partie devant les premiers juges mais jui est actuellement décédée ,2; 2) à déclarer non recevables lans ces deux voies de recours : a) les personnes lésées par jn jugement ou par un arrêt auquel elles n'ont été ni parties îi représentées l3; b) celles qui, après avoir été parties en première instance, n'ont figuré en appel ni par elles-mêmes, ni par leurs représentants l4; c) celles qui se sont rapportées \ justice ,6 ; d) celles qui invoquent à l'appui de leur requête civile ou de leur pourvoi en cassation une qualité différente de celle en laquelle elles ont plaidé jusqu'alors 16.
Le ministère public ne peut user des voies de recours extraordinaires que dans les instances où il a figuré comme partie principale " et contre les décisions par lui provoquées m cette qualité'8; les attributions spéciales du procureur
*2 Civ. rej. 8 mai 1870 (D. A. v° Cassation, n° 292). Crim. rej. 15 avr. 1830 D. A. v° cit., n° 293). Civ. rej. 30nov. 1858 (D. P. 59. 1. 74). Civ. rej. 13 mars [882 (D. P. 83.1. 135).
»3 Art. 480. Pau. 2 juill. 1840 (D. A. v° Requête civile, n° 10). Req. 30 juin 1851 (D. P. 51. 1. 238). Paris, 16 avr. 1853 (D. P. 53. 2. 200). Civ. rej. 27 avr. 1857 (D. P. 57. 1. 365i. Civ. cass. 2 et 3 juill. 1877 (D. P. 78. 1. 57). Req. 9 juill. [884 (1). P. 85. 5. 55). Civ. cass. 18 mars 1891 (D. P. 91. 1. 401). Aj., sur l'application de cette règle en matière cTexpropriation pour cause d'utilité publique, ùv.rej.7 août 1854 (D. P. 54. 1. 277); civ. rej. 18 mai et 26 août 1868 (D. P. 18. 1. 407). Aj., en cas d'intervention, cass. 26 avr. 1893 (S. 93. 1. 433) ; 20 déc 893 (S. 94. 1. 133) : cet arrêt présente l'intervention comme anormale devant a cour de cassation ; elle doit se justifier par des circonstances exceptionnelles :t des raisons d'intérêt qu'il appartient à la cour d'apprécier. V. aussi sur ce )oint, cass. 19 avr. 1894 (S. 94. 1. 301) ; cass. 22 févr. 1897 (S. 97. 1. 343) ; cass. i9 oct. 1896 (S. 97. 1. 247); cass. 20 déc. 1897 (S. 98. 1. 94) — Notamment, une chambre des notaires ne peut intervenir sous prétexte qu'elle aurait un intérêt irofessionnel à la solution de la question soulevée par le pourvoi (Cass. 21 oct. 896; S. 99. 1. 181). Mais une partie n'est pas recevable à appeler un tiers devant la cour de cassation pour prendre son fait et cause, voir déclarer commun 'arrêt à intervenir (Cass., 18 oct. 1897; S. 98. 1. 189!. Caria cour de cassation le pourrait statuer contre le tiers qu'en jugeant en fait (Cass. 13 juill. 1898; 5. 99. 1. 244). V. encore cass. 29 juill. 1898 (S. 1900. 1. 157).
i* Civ. rej. 28 févr. 1886 (D. P. 87. 1. 22).
>« Civ. rej. 25 avr. 1857 (D. P. 57. 1. 365).
«sciv. rej. 16 juill. 1843 (D. A. v<> Société, n<> 985). Comp. req. 28 juin 1831 D. A. v° Cassation, n° 273). Le mari est sans qualité pour se pourvoir au îom de la femme. Cass. 19 déc. 1891 (S. 93. I. 215).
17 Voy., sur ce point, t. I, § 187; civ. rej. 7 fruct. an XI (D. A. V cit., n"> !31); req. 20 oct. 1818 (D. A. v cit., n° 332) ; civ. rej. 9 déc. 1819 (D. A. v<> °eine, n°752). Cass. 5 mars 1901 (D. P. 1901. 1. 112).
,H II ne peut, n'ayant pas demandé la nullité de l'élection des membres d'un fibunal de commerce, se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a validé cette lection sur la demande d'un électeur (Civ. cass. 5 nov. 1884; D. P. 85. 1. 81).
général près la cour de cassation dérogent seules à cette règ-le ainsi qu'on Ta vu au § 200 .
§ 3313. 2° Nul ne peut, s'il n'a intérêt, former la requête civile ou se pourvoir en cassation1. Peu importe la nature de cet intérêt : la partie qui a gagné son procès peut attaquer par les voies extraordinaires le chef du jugement ou de l'arrêt qui l'a néanmoins condamnée aux dépens -. Peu importe aussi %que l'intérêt qui existait au jour de sa condamnation ait disparu au moment où elle introduit son recours 3 : la régie des domaines a été admise à attaquer ainsi un arrêt qui avait jugé qu'un terrain domanial était I propriété privée, quoiqu'un arrêté préfectoral en eût fait cesser depuis la domanialité*. Par contre, un intérêt, et même
§ 23-13. » Req. 16 août 1808 (D. A. v° Requête civile, n° 45). Civ. rej. 12avr. | et 8 mai 1876 (D. P. 76. 1. 229). Civ. rej. 4 avr. 1882 (D. P. 83. 1. 404). Aj. les j arrêts cités aux notes suivantes, et comp., comme exemples d'intérêt suffisant en cette matière, civ. rej. 2 frim. an XIII (D. A. v° Cassation, n° 298); civ. | cass. 17 juin 1807 (D. A. v° cit., n° 302); civ. rej. 20 avr. 1818 (D. A. r° cit., j n° 296) ; civ. cass. 12 nov. 1838 (D. A. v° Contrainte par corps, n° 148); civ. cass. 24 janv, 1842 (D. A. v° Cassation, n° 299) ; civ. rej. 26 juin 1844 (D. A. v° cit., n° 301) ; civ. cass. 18 déc. 1848 (D. P. 49. 1. 17); civ. cass. 7 avr. 1852 (D. P. 52. 1. 101) ; civ. cass. 27 août 1856 (D. P. 56. 1. 364) ; civ. rej. 25 mars 1861 (D. P. 61. 1. 158) ; civ. cass. 3 févr. 1868 (D. P. 68. 1. 121) ; civ. cass. 23déc. 1868 (D. P. 69. 1. 111); civ. cass. 6 févr. 1882(1). P. 84. 1. 176) ; civ. cassi 15 mai 1882 (D. P. 83. 1. 164) ; civ. cass. 11 juin 1883 (D. P. 84. 1. 3421 ; civ. cass. 15 juill. 1890 (D. P. 91. 1. 107).
2 Civ. rej. 26 juin 1844 (D. A. v° Cassation, n° 301). Civ. rej. 3 août 1869 (D P. 69. 1. 352). Civ. rej. 15 nov. 1880 (D. P. 81. 1. 101). Civ. cass. 4 févr. 1884 (D. P. 84. 1. 227). Civ. cass. 23 avr. 1888 (D. P. 89. 1. 233). Civ. cass. 11 févr 1889 (D. P. 89. 1. 316). Civ. cass. 31 juill. 1889 (D. P. 91. 1. 323, S. 94. 1. 414) Civ. rej. 12 août 1889 (D. P. 90. 1. 457). Civ. rej. 4 déc. 1889 'D. P. 90.1. 165 Cass. 13 déc. 1893 (S. 94. 1. 500). Voy., sur les cas où la partie qui a engagé soi procès peut être condamnée aux dépens, t. III, §§ 1099 et suiv.
3 Peu importe aussi que l'intérêt ne soit pas actuel en ce sens, par exemple que le demandeur en cassation n'est pas obligé d'attendre pour se pourvoir le réclamations qui seraient les conséquences de sa condamnation un appel vCass. 25 mai 1897 ; S. 98. 1. 79).
* Civ. rej. 20 janv. 1885 (D. P. 85. 1. 361). Voy. encore, comme exemples d'un situation analogue, civ. rej. 26 juin 1844 (D. A. v° et loc. cit.) ; civ. rej. 22 juil 1845 (D. P. 46. 1.33); civ. cass. 20 déc. 1864 (D. P. 65. 1. 24); civ. cass. 5 tév 1867 (D. P. 68. 1. 58). Mais le pourvoi n'est plus recevable faule d'intérêl a est dirigé contre certains points du litige qui depuis l'arrêt ont fait l'objet d'u arrangement amiable entre les parties (Cass. 7 avr. 1894, S. 94. 1. 447 . V" encore sur le défaut d'intérêt, cass. 27 oct. 1897 (S. 98. 1. 348); 16 nov. 18! S. 99. 1. 327) ; 14 déc. 1898 (S. 99. 1. 471) desquels il résulte qu'il n'y ;. pafl invoquer une déclaration illégale d'un arrêt (appel irrecevable) si d'ailleurs dispositif statue sur le fond (appel mal fondé). Il n'y pas intérêt à critiquer i jugement qui a refusé de donner acte de certaines réserves qui étaient de dn ou dont le refus ne pouvait occasionner aucun préjudice (Cass. 4 mai 18£
an intérêt personnel, sont indispensables5 : la partie qui a abtenu gain de cause 6 ne peut se pourvoir en cassation sous prétexte de prévenir la requête civile ou le pourvoi que formera peut-être son adversaire 7 ; celle qui a perdu son procès ne peut attaquer le jugement rendu contre elle si la
S. 99. 1. 180; 25 oct. 1898, S. 99. 1. 277; 18 juin 1895, S. 99. 1.493). Voy., i'autres exemples, cass. 20 juin 1898 iS. 99. 1. 513).
s Req. 25 prair. an XIII et 2 juill. 1807 (D. A. v° cit., n° 308). Req. 11 nov. 1807 (D. A. v° cit., n° 305). Req. 11 avr. 1811 (D. A. v° Dispositions entre-vifs n testamentaires, n° 3230). Req. 12 sept. 1812 (D. A. v° (Cassation, n°308). Civ. fèj. 20 oct. 1818 (D. A. v» cit., n<> 296). Req. 23 déc. 1824 (D. A. v» cit., n° 304). Req. 22 mars 1825; civ. rej. 6 févr. 1826; req. 30 mai 1826 (D. A. v° cit., n°308). Req. 14 nov. 1826 (D. A. v° Émigré, n° 240). Civ. rej. 27 nov. 1827 (D. A. v° Cassation, loc. cit.). Req. 17 mai 1830 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 227). r.iv. rej. 8 mars 1831 ; req. 23 août 1831 et 27 mars 1832 (D. A. v° Cassation, n° 304). Civ. rej. 17 avr. 1832 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 995). Req. 7 mars 1833 ; civ. rej. 6 mai 1834 (D. A. v° Cassation, n* 304). Req. 9 juill. 1834 D. A. v» Enregistrement, n° 2190). Req. 25 août 1835 (D. A. v° Société, n° 151). Req. 20 avr. 1836 (D. A. v° Servitudes, n» 1138). Civ. rej. 18 févr. 1839 (D. A. v« Cassation, n" 1509). Req. 26 févr. 1839 (D. A. v° cit., n» 314). Civ. rej. 19 mars 1839 (D. A. v" cit., n°308). Req. 13 août 1839 (D. A. v» Forêts, n» 312). Civ. rej. 14 août 1840 (D. A. v° Délai, n° 101). Req. 20 oct. 1841 (D. A. v° Cassation, n° 307). Req. 12 août 1841 (D. A. v» Désaveu, n° 128). Civ. rej. 21 janv. 1852 (D P. 52. 1. 276^. Civ. rej. 18 févr. 1852 (D. P. 52. 1. 88). Req. 21 août 1860 (D. P. 60. 1. 492). Civ. cass. 23 déc. 1868 (D. P. 69. 1. 140). Civ. cass. 26 févr. 1872 (D. P. 72. 1. 9). Req. 10 déc. 1872 (D. P. 73. 1. 351). Civ. cass. 26 août 1873 (D. P. 74. 1. 475). Civ. cass. 12 mai 1875 (D. P. 75. 1. 361). Req. 29 mars 1876 [D. P. 76. 1. 493). Civ. cass. 27 nov. 1876 (D. P. 77. 1. 57). Civ. rej. 16 mai 1877 [D. P. 77. 1. 431). Req. 4 juin 1877 (D. P. 78. 1. 485). Civ. rej. 13 juin 1881 ;D. P. 82. 1. 471). Req. 19 mai 1885 (D. P. 85. 1. 446). Civ. cass. 17 mars 1886 ;D. P. 86. 5. 50). Req. 8 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 372). Req. 28 avr. 1891 (D. P. J2. 1. 207). — Voy., pour les pourvois rejetés faute d'intérêt suffisant, cass., 25 avr. 1894 (S. 95. 1. 230) ; cass. 19 juill. 1894 (S. 95. 1. 351) ; cass. 27 mars 1893 (S. 96. 1. 515); cass. 2 juin 1893 (S. 96. 1. 38). N'est pas non plus recevable le pourvoi basé sur la violation de l'article 471 du Code de procédure relatif à l'amende de fol appel, car le Trésor public est seul intéressé (Cass. 14 janv. 1901 ; D. P. 1901. 1. 252). Ajoutez les arrêts cités à la note précédente.
e Cass., 2 août 1895 (S. 97. 1. 245); 3 août 1896 (S. 97. 1. 350); 6 janv. 1897 (S. 97. 1. 259.) ; 22 janv. 1901 (D. P. 1901. 1. 59).
7 Req. 9 avr. 1862 (D. P. 62. 1. 468). Voy., encore, comme exemples de pourvois en cassation formés par un demandeur qui a obtenu gain de cause et rejetés par cette raison, civ. rej. 29 mess, an II, 13 pluv. an V, 13 fruct. et 8 therm. an X (D. A. v° Cassation, n" 310) ; Req. 3 juin 1807 (D. A. v° Contrat de mariage, n" 3860); civ. rej. 9 févr. 1808, req. 13 déc. 1811 (D. A. v° Cassation, loc. cit.): civ. rej. 16 nov. 1825 (D. A. v° Vente administrative, n" 339) ; req. 28 nov. 1871 (D. P. 72. 1. 18) ; req. 26 févr. 1878 (D. P. 78. 1. 307); req. 11 mars 1879 (D. P. 81. 1. 34); civ. cass. 5 mai 1879 (D. P. 79. 1. 225); civ. rej. 4 avr. 1882 ;D. P. 83. 1. 404); c. cass. de Belgique, 5 mai 1887 (D. P. 88. 2. 120); req. 18 juill. 1887 (D. P. 89. 1. 73) ; req. 24 févr. 1890 (D. P. 93. 1. 119). Il a encore iié jugé, dans le même sens, qu'on ne peut se pourvoir en cassation à raison l'une erreur théorique qui n'a causé aucun préjudice au demandeur ; mais cette règle se confond avec celle d'après laquelle la violation de la loi ne donne ouverture à cassation que lorsqu'elle se trouve dans le dispositif du jugement. V. Cass. 19 juill. 1894 (S. 95. 1. 351).
partie adverse a renoncé à s'en prévaloir "; celle qui ne peut invoquer un grief qui lui soit personnel n'est admise à faire valoir ceux de ses coïntéressés que si, l'objet du procès étant indivisible, le préjudice éprouvé par eux rejaillit nécessairement sur elle 9.
Il résulte de ce principe que, si le demandeur en requête civile ou en cassation invoque plusieurs motifs dont un seul ait de l'intérêt pour lui, son recours doit être rejeté quant aux autres 10 ; mais la non-recevabilité de la requête civile pour défaut d'intérêt ne doit pas s'entendre en ce sens que ce recours sera rejeté de prime-abord, mais seulement en ce sens que le jugement attaqué ne sera pas rétracté s'il n'apparaît pas que le demandeur y ait intérêt : écarter de piano sa requête civile, ce serait, comme on le verra au § 23SO. confondre en une seule deux procédures qui doivent, en principe, se succéder : le rescindant et le rescisoire ".
§ 231-&. 3° Les questions de capacité et de pouvoir se règlent en matière de requête civile et de pourvoi en cassation comme en matière d'appel : la femme mariée qui a formé ces deux recours sans autorisation n'y est pas recevable, mais elle peut régulariser sa situation pendant l'instance '; le mandataire légal peut se pourvoir par requête civile ou en
s Req. 20 déc. 1810 (D. A. vo Cassation, n<- 308). Civ. rej. 3 juin 1867 (D. P. 67. 1. 206). Civ. cass. 12 mai 1875 (D. P. 75. 1. 361).
9 Xote dans D. P. 76. 1. 481. Civ. rej. 13 mars 1*76 D. P. 77. 1. 49). Civ. cass. 13 nov. 1878 D. P. 78. 1. 459). Req. 14 mars 1887 (D. P. 88. 1. 206). Civ. cass 24 juill. 1888 (D. P. 89. 1. 417). Civ. cass. 15 juill. 1896 (S. 97. 1. 172).
io Civ. rej. 12 germ. an II D. A. ?-° cit., n° 317). Req. 30 août 1809 (D. A v cit.. n° 318). Req. 17 mai 1810 (D. A. v° cit., n° 315). Req. 26 mars 1825 (D. A. o° cit., n° 320). Req. 2 janv. 1828 (D. A. v° Jugement, n° 56). Civ. rej 19 juill. 1831 (D. A. y« Procès-verbal, n° 358). Civ. rej. 2 déc. 1839 D. A. <\<ssation, n° 316;. Req. 28 juin 1842 D. A. v° Commune. n° 1771 . Civ. rej 1 i juin 1843 D. A. v» Cassation, n° 321). Req. 13 avr. 1869 D. P. 70. 1. 124; Civ. cass. 4 mars 1874 (D. P. 74. 1. 366).
• ' Bioche, op. cit., v° Requête civile, n* 131. Chauveau, sur Carré, op. cit t. IV, quest. 1740 bis. Req. 16 août 1808 (D. A. v» Requête civile, n° 15 .
§ 2314. ' Florence, 16 août 1810 D. A. v* cit., n° 128). Req. 6 mars 1860(1 P. 60. 1 . 174 . Voy., sur les conséquences d'une action inlroduite par une femir. mariée non autorisée, t. I, §§ 314 et suiv. Aj., sur le pourvoi en cassafio formé par un demandeur aliéné pendant un intervalle lucide, ou par un d< mandeur atteint d'aliénation mentale pendant l'instance en cassation, ctim. re 25 janv. 1839 (D. A. v° Aliéné, n° 263).
cassation au nom de son mandant 2; le mandataire conventionnel ne peut le faire, sauf les exceptions indiquées au § SOG, qu'en se conformant à la règle « Nul en France ne plaide par « procureur 3 ».
II. — § 9315. La requête civile et le pourvoi en cassation sontnaturellementdirigés contre la partie contre laquelle le demandeur en cassation avait conclu devant les premiers juges ',
2 Voy., en ce sens, pour le mari, civ. rej. 28 mess, an II et 2 genn. an X (D. A. v° Cassation, n° 276); civ. rej. 31 déc. 1822 (D. A. v» Mariage, n° 783); civ. rej. 12 août 1844 (D. A. v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 279); et, pour le maire, req. 2 janv. 1811 (D. A. v° Cassation, n° 469). Le préfet a seul qualité, à l'exclusion du ministère public, pour se pourvoir par requête civile ou en cassation au nom de l'Etat ou de son département (Civ. rej. 25 août 1847 ; D. P. 47. 1. 280), mais l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département peut se pourvoir en cassation comme mandataire du préfet en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (Civ. rej. 30 juill. 1888; D. P. 90.1. 31), et le pourvoi formé par le sous-préfet dans le même cas est régularisé si le préfet y adhère en temps utile (Civ. cass. 13 mai 1846. D. P. 46. 1. 207). En cas de faillite, le syndic a seul, en principe, le droit de former la requête civile ou le pourvoi en cassation au nom de la masse des créanciers, et il conserve ce droit exclusif à l'égard du liquidateur judiciaire de la société dent la faillite a été déclarée (Civ. rej. 10 nov. 1889; D. P. 90. 1. 305), et du failli dont la faillite a été close pour insuffisance d'actif (celui-ci ne recouvre pas le droit d'attaquer parles voies extraordinaires les jugements et arrêts qui lui font grief; voy., en ce sens, civ. rej. 10 nov. 1885, D. P. 86. 1. 49; et, sur cette situation, Boistel, op. cit., n° 1028, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, nns 2978 et suiv.) ; mais, s'il y a plusieurs syndics dont un seul ait formé un recours, son action, irrégulière en principe, est régularisée si les autres syndics s'y joignent au cours de l'instance (Civ. rej. 28 janv. 1878; D. P. 78. 1. 230), et le failli conserve le droit d'attaquer en son nom propre les jugements et arrêts rendus dans les instances où il avait un intérêt personnel et distinct dé celui de la masse de ses créanciers (Req. 7 oct. 1830; D. A. v° cit., n°470). Le gérant et le président du conseil d'administration d'une société conservent leurs pouvoirs, à cet égard, après l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient remplacés (Civ. cass. 30 avr. 1878; D. P. 78. 1. 314), et le défendeur en cassation, ne peut plus, après avoir reconnu pour son contradicteur légitime une société qui agissait sans avoir constitué de représentant, lui opposer de ce chef une fin de non recevoir (Civ. cass. 12 nov. 1877; D. P. 80. 1. 88).
3 Civ. rej. 12 avr. 1858 (D. P. 58. 1. 179); voy., sur cette règle, t. I, §§ 301 et suiv., 305, 306. Sauf cela, le droit déformer la requête civile ou le pourvoi en cassation appartient au mandataire général aussi bien qu'au mandataire spécial (Civ. cass. 29 janv. 1850; D. P. 50. 1. 123), et au mandataire dont le pouvoir est verbal aussi bien qu'à celui qui représente un pouvoir écrit (Civ. rej. 14 déc. 1842, D. A. v° cit., n° 288 ; civ. rej. 26 avr. 1843, D. A. v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 484: civ. cass. 11 févr. 1861, D. P. 61. 1. 281; civ. cass. 17 mars 1875, D. P. 75. 1. 268; cepouvoir peut aussi n'être pasenregistré (Civ. rej. 18 janv. 1837; D. A. v<> Cassation, n» 290).
§ 2315. ' Le garant qui n'a pas conclu contre le demandeur principal est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt obtenu par le demandeur principal : Cass. 14 juin 1893, S. 96. 1. 92; cass., 8 janv. 1894, S. 96. 1. 318).
au bénéfice de laquelle a élé rendu le jugement ou l'arrêt attaqué 2, contre son mandataire légal ou conventionnel en observant dans ce cas la règle « Nul ne plaide par procu- « reur :) », ou contre ses héritiers ou légataires universels quand cette partie est décédée depuis ce jugement ou cet arrêt *. Le pourvoi peut môme être formé contre sa succession qu'aucun héritier n'a encore acceptée, car à ce moment la procédure n'est pas encore contradictoire ", et le demandeur peut procéder régulièrement sans adversaire. C'est seulement après l'admission de son pourvoi parla chambre des requêtes qu'il devra signifier l'arrêt d'admission à qui de droit : aux héritiers si la succession du défendeur a été acceptée; au curateur si elle est restée vacante 6.
III. — § '£'tlU Lorsqu'une partie a été condamnée envers plusieurs autres, elle ne prend pas nécessairement le même parti vis-à-vis d'elles toutes au sujet du jugement ou de l'arrêt qui lui fait grief : elle peut y acquiescer à l'égard des unes et l'attaquer à l'égard des autres. Quand plusieurs parties ont été condamnées ensemble, elles ne prennent pas non plus nécessairement le même parti, et les unes peuvent accepter, les autres attaquer le jugement ou l'arrêt rendu contre elles '. Aussi la requête civile et le pourvoi en cassation, formés contre l'une des parties qui ont eu gain de cause, n'ont-ils effet qu'à son égard, et ne nuisentils point aux autres que le demandeur a, par négligence ou à dessein, omis de mettre en cause2; de même, la requête civile et le pourvoi en cassation formés par l'une des parties qui ont succombé n'ont effet qu'à son égard, et ne profitent point aux autres qui, pouvant s'y joindre, y sont, avec ou sans
2 Cass. 18 oct. 1883 (S. 94. 1. 84). Cass., 18 mars 1891 (S. 94. 1. 70).
a Elle s'applique aussi bien au défendeur qu'au demandeur (Voy. t. I, §§ 301 et suiv.).
* Req. 1er germ. an XI (D. A. v° Requête civile, n° 42).
"■ Voy. sur ce point, infrà, §§2396 et suiv.
« Voy., sur la signification de l'arrêt d'admission, infrà, §§2402, 2403, et, sur la succession vacante, le tome dernier de ce Traité.
§ 2316. ' Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 764. - Civ. rej. 11 tlierm. an IV (D.A. v« Cassation, n° 346). Req. 2avr. 1839 (D. A. v" cit., n" 345). Civ. rej. 4 dcc. 1866 (D. P. 66.5. 197).
intention, restées étrangères 3. Le demandeur qui n'a agi en temps utile que contre un de ses adversaires est donc déchu k l'égard des autres à l'expiration des délais, et ceux des intéressés qui n'ont pas agi à temps sontégalement déchus, à l'expiration des délais, malgré le recours extraordinaire formé par l'un d'eux en temps utile \
Ces principes ne soutirent exception qu'en matière indivisible où le recours formé par ou contre une partie profite et nuit nécessairement aux autres5, et en matière solidaire où, les cocréanciers et codébiteurs se représentant les uns les autres, ce qui est fait par l'un ou contre l'un d'eux est censé fait par ou contre tous6.
3 Civ. cass. 7 nov. 1821 (D. A. v Exploit, n° 83). Civ. rej. 22 juill. 1856 (D. P. 56. 1. 306). Civ. cass. 14 avr. 1885 (D. P. 85. 1. 4U1). La suspension du délai en laveur du mineur ne profite point, par la même raison, à son coïntéressé majeur (C. rej. 23 mai 1882; D. P. 83. 1. 409) car c'est seulement dans les matières indivisibles que la minorité d'un des intéressés relève les autres des déchéances par eux encourues (C. civ., art. 709 et 710; voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 340). C'est par application de la même idée que le pourvoi du garant ne profite au garanti que lorsqu'il existe entre la demande principale et l'action récursoire un lien de dépendance et de subordination (Civ. cass. 12 nov. 1S77, D. P. 80. 1. 88; civ. cass. 11 juill. 1882, D. P. 83. 1. 224).
'* Voy., sur ce point, les arrêts cités aux deux notes précédentes.
5 Arg. C. civ., art. 709 et 710 (Voy. suprà, note 3 .
6 Arg. C. civ., art. 1198 et 1206). Voy., sur les conséquences de l'indivisibilité et de la solidarité en matière de requête civile ou de pourvoi en cassation, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; civ. rej. 17 avr. 1837 (D. A. v» Cassation, n° 475) ; Besançon, 15 juill. 1874 (D. P. 74. 2. 219); etles arrêts cités sitprà, note 3, en matière de garantie.
ALINEA IV