‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 31 sur 73 · CASSATION · texte numérisé non relu

CASSATION

SOMMAIRE. — § 2317. Distinction nécessaire entre trois hypothèses d'ailleurs limitatives.

§ 2319. Dans quel cas peut-on attaquer par les voies extraordinaires un jugement en dernier ressort ou un arrêt susceptible de ces recours? La question est très complexe et il y faut distinguer trois hypothèses : l'une où l'on ne peut former que la requête civile, l'autre où l'on ne peut que se pourvoir en cassation, la troisième où l'on peut, non pas choisir entre ces deux voies ou les parcourir l'une après l'autre, — une telle surabondance de recours extraordinaires serait contraire à l'esprit de la loi et à la notion même de ces recours ' — mais user de l'un ou de l'autre suivant les circonstances du fait et dans les conditions qui seront précisées au § «354 s.

Dans tous les cas, les ouvertures de requête civile ou de

§ 2317. ! Voy., sur le caractère des voies de recours extraordinaires, ressource extrême dans le cas où nul autre recours n'est ouvert, t. V, § 1977 : elles perdraient en partie ce caractère s'il y avait un cas où la partie lésée eût le choix entre elles. Le jugement ou l'arrêt rendu sur la requête civile peut lui-même être l'objet d'un pourvoi (Voy suprà, § 2303), mais cela ne fait pas que deux recours extraordinaires se cumulent : il y a alors deux décisions successives attaquées, la première par la requête civile, la seconde par le pourvoi en cassation.

- Peut- on dire, au moins, que la requête civile ait alors le pas sur le pourvoi en cassation, parce qu'étant portée devant les mêmes juges, elle est, à la fois, plus simple et plus économique? Voy., en ce sens, Rodière (Op. cit., t. Il, p. 132) qui cite à l'appui deux arrêts de la cour de cassation (Req. 8 juin 1869, D. P. 72. 1. 135; Req. 4 mars 1872, D. P. 72. 1. 319). Ces deux arrêts ne sont nullement favorables à sa thèse — ils ont été rendus en matière d'omission de statuer, et en pareil cas il n'y a lieu qu'à requête civile (Voy. infrà, § 2330) — et cette thèse elle-même est inexacte. Elle suppose qu'il y a des cas où, pouvant hésiter entre les deux voies extraordinaires, on doit prendre l'une de préférence à l'autre; or, cette hésitation ne peut jamais se produire : on n'a jamais droit qu'à l'une ou à l'autre, et c'est la loi seule ou les principes du droit qui déterminent celle des deux qu'il convient d'employer (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1741 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n°769; voy. cep. Bioche, op. cit., v'3 Cassation, n° 194, et Iîequcte civile, n° 44; civ. cass. 18 vent, an III, D. A. v° Acquiescement, n° 362; req. 19 juill. 1809, D. A. v° Requête civile, n° 44 ; civ. rej. 22 mai 1816, D. A. v° Jugement, n° 235).

pourvoi en cassation énumérées ci-après sont les seuls cas où l'on puisse user de ces recours 3, et, si par hasard un seul chef du jugement ou de l'arrêt y donnait ouverture, celui-là seul serait rétracté ou cassé à moins que les autres n'en fussent nécessairement dépendants : l'article 482 le dit formellement pour la requête civile 4, et le pourvoi en cassation est nécessairement soumis à la même règle 5.

3 Voy., sur ce principe, t. V, § 1977.

* « S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté à « moins que les autres n'en soient dépendants » (Voy., sur l'application de cet article, Florence, 25 mai 1809 (D. A. v° Requête civile, n° 93). Voy. suprà, § 2304, note 10.

6 Je négligerai dans les explications qui vont suivre les cas où les jugements d'expropriation pour cause d'utilité publique, les décisions du jury d'expropriation et les ordonnances du magistrat-directeur peuvent être attaqués devant la cour de cassation (L. 3 mai 1841, art. 20 et 42). Ces dispositions, sur l'application desquelles ont été rendus de très nombreux arrêts, appartiennent à une matière spéciale qui tient plus encore au droit administratif qu'au droit civil, et dont je n'ai pas à traiter ici .

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