OUVERTURES A REQUÊTE CIVILE SEULEMEXT
SOMMAIRE. — § 2318. Enumération. — $ 2319. 1" Erreur du juge venant du fait des parties. — § 2320. a) S'il y a eu dol personnel. — § 2321. Première condition. Les manœuvres frauduleuses ont été pratiquées en vue d'obtenir un jugement favorable. — § 2322. Deuxième condition . Le dol a été commis par la partie qui a gagné contre la partie qui a perdu le procès. — $ 2323. Troisième condition. Le dol a déterminé le jugement. — § 2324. Quatrième condition. Le dol ne se présume pas. — § 2325. b) Jugement sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement. Trois conditions. — § 2320. c) Découverte de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de la partie. Cinq conditions. — § 2327. d) L'Etat, les communes, les établissements publics, les mineurs s'ils n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont été valablement. Enumération limitative. — £ 2328. Signification de « n'avoir pas été défendus ». — § 2329. 2° Erreur spontanée du juge. — § 2330. a) Omission de statuer. — § 2331. b) Contradiction dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt.
§ 3318. Les articles 480 et 481 les énumèrent, et elles peuvent se ranger en deux catégories : 1° les cas où Terreur du juge vient du fait des parties ; 2° ceux où elle vient de son fait personnel.
§ 3319. 1° Le fait du juge que les parties ont induit en erreur donne ouverture à requête civile dans quatre cas : a) le dol ; b) l'usage de pièces fausses ; c) la rétention de pièces décisives ; d) la présence au procès de certaines parties qui n'ont pas été ou qui ont été mal défendues *.
§ 3320. a) « S'il y a eu dol personnel » (Art. 480-1°). Cette disposition trop équitable pour avoir besoin d'être justifiée est l'application aux jugements de l'article 1116 du Code civil, aux ternies duquel « le dol est une cause de
§ 2319. ' Il y avait dans l'ancien droit une cinquième ouverture à requête civile qui rentrait dans le même ordre d'idées : le désaveu, jugé valable, d'un acte qu'un officier ministériel avait fait dans une instance sans en avoir reçu mandat et qui avait déterminé le jugement (0. avr. 1667, lit. XXXV, art. 34). Cette ouverture à requête civile n'existe plus aujourd'hui (Bioche, op. cit., \»Req virile, n° 100 ; voy., sur le délai dans lequel le désaveu doit être formé dans cette hypothèse, et sur l'influence qu'il peut avoir sur le jugement, suprà, §§ 2293 à 2298).
« nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées « par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans « ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté; il ne « se présume pas et doit être prouvé \ » Quatre conditions sont donc nécessaires pour qu'il donne ouverture à requête civile.
§ 3331. Première condition. — Il faut que des manœuvres frauduleuses aient été pratiquées en vue d'obtenir un jugement favorable. La lésion qui ne serait pas le résultat d'undol n'autoriserait pas la requête civile !, car elle ne vicie, entre majeurs, que certains actes 2 parmi lesquels ne figure pas le jugement, et c'est seulement dans un cas particulier que l'article 481 accorde à quelques personnes spécialement protégées parla loi le droit d'attaquer par la requête civile le jugement qui les lèse 3. L'esprit de chicane est si ingénieux qu'il faut renoncer à prévoir et, à plus forte raison, à énumérer toutes les ruses qu'un plaideur malhonnête peut mettre au service d'une mauvaise cause : empêcher une signification de parvenir à son adresse — intercepter les instructions qu'envoie l'adversaire à son avoué ou à son avocat — colluder avec ces derniers pour qu'ils trahissent la confiance de leur client — choisir, pour former la demande, le moment où le défendeur n'y peut répondre qu'en révélant un délit par lui commis et en s'exposant ainsi à des poursuites correctionnelles — reproduire contre un héritier un procès déjà jugé contre son auteur en dissimulant l'existence du jugement — simuler un désistement pour faire croire à l'adversaire que l'instance est abandonnée, et la reprendre au moment où il a
§ 2320. ' Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XXIV, n°8 i65 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 3U2 et suiv. ; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n* 26 bis ; Laurent, op. cit., t. XV, n° 529 ; Larombière, op. cit., t. I, sur l'art. 1116, n0â 7 et suiv.
§ 2321. < Il se peut même (Voy., sur ce point, Rodier, op. cit., p. 570, Eoitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 731) que l'expression dot personnel ait eu pour but d'exclure la lésion que les anciens auteurs appelaient quelquefois dolus in rs (Voy. Rodier, op. et loc. cit.).
- « La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard « de certaines personnes » VG. civ., art. 1118 .
3 Rodière, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy. sur l'article 481, infrà, § 2327.
perdu ses moyens de défense — retirer une consignation à l'insudu tribunal qui la déclare quand même valable et libératoire — altérer une pièce pour faire disparaître le faux qui s'y trouve — suborner des témoins — dissimuler l'existence de pièces décisives en faveur de l'adversaire — user de violence pour l'intimider et l'empêcher de produire tous ses moyens4, etc. Le tribunal saisi de la requête civile appréciera souverainement le caractère et la gravité de ces faits 5 et s'ils sont de nature à motiver la rétractation du jugement c; mais trois questions particulièrement délicates ont été soulevées à ce sujet.
1) Le mensonge et la réticence — affirmer en justice un fait qu'on sait être faux; ne pas répondre, alors qu'on pourrait le faire aux questions posées dans un interrogatoire, et laisser ainsi l'adversaire dans le doute sur l'existence de faits dont on est soi-même très bien informé — ne constituentils pas un dol de nature à justifier la requête civile ? Oui sans doute, s'ils sont accompagnés de manœuvres frauduleuses7 ; oui encore dans le cas contraire, car cette attitude déloyale est par elle-même un moyen frauduleux d'obtenir un jugement favorable8.
2) En est-il de même du parjure commis par la partie à
4 Si le dol est une cause de rétractation du jugement, il en est de même, a . fortiori, de la violence qu'on appelle quelquefois un dol renforcé, et que la loi considère comme plus grave que le dol puisqu'elle entraîne la rescision des conventions dans le cas même où elle a été commise par un tiers, au lieu que le dol ne produit cet effet que s'il a été pratiqué par une des parties envers l'autre (C. civ., art. 1111 et 1116; voy., sur ce point, t. Il, § 879, note 9, et sur l'application de cette règle aux jugements, infrà, même §).
5 Ce ne sont, bien entendu, que des exemples. Voy., sur ces faits et sur toutes les manœuvres frauduleuses auxquelles une partie peut se livrer au cours ou à l'occasion d'un procès, Bioche, op. et v° cit., nus 32 et suiv. ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 115; Paris, 16 janv. 1846 (D. A. v° Requête civile, n° 55); req. 8 mars 1853 (D. P. 53. 1. 195); Orléans, 28 avr. 1853 (D. P. 54. 2. 183); req. 23 mars 1868 (D. P. 69. 1. 281), et les §§ 2325, 2326. où l'on verra que l'article 480 indique comme ouverture spéciale à requête civile certains faits qui ne constituent qu'un dol caractérisé.
6 Pothier, De la procédure civile, n° 384. Rodier, op. et loc. cit. Aj. les autorités citées à la note précédente.
i Besançon, 9 déc. 1862 (D. P. 62. 2. 216 .
8 Roditr, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n» 33. Bonnier, op. cit., n" 1162. Colmar, 18 mai 1820; Nîmes, 24 déc. 1839 (D. A. v° et loc. cit.). Orléans, 9 août 1849 (D. P. 49. 2. 152). Contra, Besançon, 10 sept. 1810 (D. A. v° cit., n° 54).
aquelle le serment décisoire a été déféré, et qui, sachant hi'on ne lui devait rien ou que l'objet litigieux ne lui apparenait pas, a juré, quand même, qu'elle est créancière ou propriétaire? Je renvoie, sur ce point, aux §§ 81® et suivants où 'ai dit que la délation de ce serment constitue par elle-même ine transaction et que la preuve du parjure y est, par conséquent, interdite, mais où j'ai ajouté, ce qui est d'ailleurs ;ontroversé :Si la délation du serment décisoire est une transition, il est naturel que sa validité soit soumise aux principes généraux qui régissent les transactions... La délation lu serment n'est pas valable et peut être rétractée lorsqu'elle ;st entachée de dol, c'est-à-dire que la partie y a été ameîée par des manœuvres frauduleuses; elle peut donc user, ;n ce cas, de la requête civile contre le jugement rendu au }rofît de l'adversaire qui a prêté le serment ainsi déféré, ju'on n'objecte pas qu'elle poursuit ainsi la preuve du parure, car elle répondrait avec raison qu'il n'y a point parjure >'il n'y a eu serment, et que le serment irrégulièrement déêré est à considérer comme non avenu 9.
3) En est-il de même du parjure commis dans le serment mpplétoire? Oui sans doute, par les raisons qui viennent l'être données, si la délation de ce serment a été le résultat d'un dol10 ; oui encore, dans le cas contraire, car le parjure est, par lui-même, un dol et le serment supplétoire,. à la différence du précédent, admet la preuve du parjure11.
§ 33£<S. Deuxième condition. — Le dol ne donne ouverture à requête civile que s'il a été commis par la partie qui a çagné le procès contre «celle quil'a perdu1 ;cellequiest victime
9 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
10 Boitard et Colmet-Daage, op et loc. cit. Contra, Glasson, sur Boitard et 3olmet-Daage, op. et loc. cit.
" Voy., sur ce point, t. III, §§ 887 et suiv.
§ 2322. • Si l'expression dol personnel n'est pas exclusive de la lésion (Voy., ;ur ce point, suprà, § 2321, note 1), elle veut dire que le dol commis par une partie personnellement donne seul ouverture à requête civile (Voy., sur ce point, 3ioche. op. et v° cit., n° 29 ; Carré, op. cit., t. lV,quest. 1742; Chauveau, sur ^arré, op. et loc. cit. ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ,-Bonnier, ip. et loc. cit.). Quel que soit, d'ailleurs, le sens de ces mots, il est certain que ^a requête civile ne fait pas exception à l'article 1116 du Code civilet que le dol l'un tiers n'y donne pas lieu (Voy. en ce sens, les auteurs que je viens de citer; iodière, op. eiloc.cit.; Orléans, 28 avr. 1853, D. P. 54. 2. 182).
du dol d'un tiers ne peut intenter contre lui qu'une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil2. Il faut, du reste, assimiler au dol personnel de la partie celui des personnes qui ont agi frauduleusement dans son intérêt et du fait desquelles elle répond : son avoué qui est son mandataire ad litem, et dont les actes sont censés faits par elle tant qu'elle ne l'a pas désavoué3; son avocat qui n'est pas, juridiquement parlant, son mandataire*, mais du dol duquel elle ne saurait profiter sans s'enrichir injustement aux dépens d' autrui5; les personnes dont elle est civilement responsable aux termes de l'article 1384 du Code civil6, car, tenue de réparer le dommage causé par leur fait, elle n'en peut réclamer le bénéfice et doit, par conséquent, subir la rétractation du jugement qui en a été le résultat7. Il en sera de même, ;i plus forte raison, si le dol a été commis par un tiers du fait duquel elle n'est pas responsable mais dont elle a été complice8.
§ 2323. Troisième condition. — Les manœuvres frauduleuses qu'une partie reproche à l'autre doivent avoir déter miné le jugement, et la requête civile doit être repoussée s'il n'est pas évident que, sans ces manœuvres, lé procès aurait
2 Rodière, op. et loc. cit.
3 Bioche, op. et v" cit., n° 30. Pigeau, op. cit., t. I, p. 711. Carré, op. et loc cit. Chauveau, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Besançon, 9 déc. 1862 (D. P. 62. 2. 216). Voy., sur le caractère de l'avoué considéré dans ses rapports avec sonclieot, t. I, §§ 218 et suiv., sur le désaveu, t. 111, §§ 906 et suiv. ; et, sur la mesure dans laquelle il est vrai de dire que les actes faits par l'avoué le lient tant qu'ils ne sont pas désavoués, t. III, § 906.
4 Voy., sur ce point, t. 1, §§ 252 et suiv., t. III, § 915. s Bioche, op., v° et loc. cit., n° 30, et v° Avocat, n°109. Rodière, op. et loc
cit. Bruxelles, 23 juill. 1810 (D. A. v° cit., n» 50). Besançon, 9 déc. 1862 (D. P. 62 2. 216).
6 Par exemple, son enfant mineur ou son domestique, cité comme témoin dan: une enquête, non reproché ou entendu quoiqu'il ait été l'objet d'un reproche, fait une fausse déposition (Voy., sur les reproches et particulièrement sur l'au dition des témoins reprochés, t. III, § 846). La cour de cassation a fait appli cation de la même idée au gérant d'une société qu'elle a considérée comme ci vilement responsable de ses agissements (Giv. rej. 8 août 1842; D. A. v» R, civile, n° 51), mais elle aurait pu tout aussi bien considérer la société comme u mandant et le gérant comme un mandataire : le résultat eût été le même au poir de vue spécial dont il s'agit ici.
i Voy.. en ce sens, l'arrêt cité à la note précédente, et Orléans, 28 avr. 18." (D. P. 5i. 2. 182) . Il y a là une sorte d'application très détournée de la rèide Quei de evictione tenet actio eumdem agentemrepellit exceptio (Voy., sur cette règli t. III, §944, note 2).
s Bioche, op., u3 et loc. cit.
eu une autre issue *. On échouera donc dans la requête civile, quand même on prouverait que l'adversaire a suborné des témoins, si ces témoins n'ont fait que rapporter des faits d'ores et déjà constants 2.
§ 2324. Quatrième condition. — Le dol allégué comme ouverture à requête civile doit être prouvé, car il ne se présume pas; mais il peut se prouver par témoins ou par présomptions de l'homme l, et le tribunal apprécie souverainement si cette preuve a été faite 2.
§ 232*». b) « Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou dé- « clarées fausses depuis le jugement » (Art. 480-9°) '. Cette application de la requête civile se confond avec la précédente si l'usage des pièces fausses a eu lieu en connaissance de cause, ets'endistinguedans l'hypothèse contraire2. Elle exige, clans tous les cas, trois conditions : a) que les pièces fausses aient servi de base au jugement 3; la requête civile est sans
§ 2328. l C'est la traduction littéi*ale de l'article 1116 du Gode civil transporté de la matière des conventions à celle des jugements. Voy. en ce sens, Rodière, op. et loc. cit.; Bioche, op. cit., v° Requête civile, nj 31; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
2 Besançon, 29 juill. 1889 (D. P. 91. 2. 46).
§ 2324. i C. civ., art. 1348-1° et 1353 (Voy. t. II, § 696 ; t. III, §§ 823 à 829). Bioche, op. et v° cit., n° 32. Toulouse, 1er févr. 1864 (D. P. 64. 2. 57). Civ. cass. 27 févr. 1867 (D. P. 67. 1. 72). Voy. cep. Rennes, 2 janv. 1834 ^D. A. v° Faillite, n° 402) ; civ. cass. 31 mars 1856 (D. P. 56. 1. 154). L'article 488 n'exige de preuve.écrite que lorsqu'il s'agit (Voy., infrà, §§ 2364 et s.) de rechercher, pour fixer le point de départ du délai de la requête civile, le jour où le dol à été découvert (Civ. cass. 27 févr. 1867; D. P. 67. 1. 72).
2 Voy., sur les pouvoirs souverains d'appréciation du tribunal au point de vue de la preuve du dol, Rennes, 2 janv. 1819, req. 5 juin 1839 et 12 janv. 1841 (D. A. vo cit., n° 62) ; req. 7 févr. 1855 (D. P. 55. 1. 402) ; civ. cass. 31 mars 1856 (D. P. 56. 1. 154); req. 23 mars 1868 (D. P. 69. 1. 281).
§ 2325. ' Comp., sur le cas où un jugement en premier ressort a été rendu sur le fondement d'une pièce fausse, art. 448 (t. V, § 2074). La falsification matérielle et intellectuelle (Voy., sur cette distinction, t. II, §§ 705, 706, 802, 803) du jugement lui-même ne donne pas lieu à requête civile mais à inscription de faux (Bioche, op. etv°cit., n° 105; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1759; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; civ. cass. 11 vent, an XI, D. A. v° Requête civile, n° 137 ; Grenoble, 29 mai 1834, D. A. v° cit., n° 64).
2 Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 1170.
3 Crim. rej. 8 août 1851 (D. P. 51. 5. 264). Orléans, 28 avr. 1853 (D. P. 54. 2. 182).
objet sile tribunal eût jugé de même en leur absence \ et son appréciation à cet égard est souveraine 5; (3) que la fausseté des pièces ait été 6 reconnue par la partie qui en a fait usage ou qui a figuré à un titre quelconque dans l'instance où elles ont été produites 7, ou qu'un jugement civil ou criminel les ait déclarées fausses 8 ; y) que la fausseté en ait été reconnue ou déclarée avant l'introduction de la requête civile 9. L'ancienne jurisprudence admettait le demandeur à offrir la preuve du faux en même temps qu'il attaquait le jugement, et à faire cette preuve au cours même et à l'appui de sa requête civile10; mais il résulte du texte actuel que la constatation du faux doit précéder, aujourd'hui, l'exploit de requête civile u.
'* On pourrait invoquer, au besoin, à l'appui de cette solution d'ailleurs certaine, un argument d'analogie tiré de l'article 1116 du Code civil (Voy. le § 2328 . Bioche, op. et v° cit., n° 102. Carré, op. et loc. cit. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 737. Paris, 23 juin 1810 (D. A. v° cit., n° 134). Req. 9 avr. 1835 (D. A. v° cit., n» 64). Req. 13 févr. 1838 (D. A. v° cit., n» 134). Cass., 29 janv. 1894 (S. 94. 1. 168).
3 Bioche, op. et v° cit., n° 103. Req. 13 févr. 1838 (D. A. v° et loc. cit.).
6 Reconnue ou déclarée : cela revient au même, car l'article 480-9° ne distingue pas (Carré, op. cit., t. IV, quest. 1760 bis), mais l'un ou l'autre est indispensable (Orléans, 28 avr. 1853; D. P. 54. 2. 182).
I Besançon, 24 févr. 1868 (D. P. 68. 2. 79).
8 Quid, si la procédure criminelle a abouti à une ordonnance d'acquittement ou de non-lieu? Peut-on, sur le fondement de cette ordonnance, se pourvoir par requête civile? C'est sous une autre forme la question traitée t. 111. §£ 1139 et suiv. : à savoir, si des faits peuvent être considérés comme constants en matière civile, après que les poursuites criminelles dont ils ont été l'objet se sont terminées par un acquittement ou par un non-lieu. Il est loisible aux tribunaux civils (Voy. t. III, §§ 1145 et suiv.), de déclarer qu'un individu est l'autour de faits à raison desquels la justice criminelle l'a acquitté ou absous; il faut seulement que le jugement civil ne se mette pas en contradiction, en décidant ainsi, avec les déclarations du tribunal de répression. Voy., sur l'application de cette distinction en matière de requête civile, Rouen, 18 févr. 1846 (D. P. 46. 2. 75); Besançon, 24 févr. 1868 (D. P. 68. 2. 79). Le jugement d'un tribunal étranger qui constate l'existence d'un faux peut servir de base, en France, à la requête civile (Aix, 28 févr. 1822, D. A. v» cit., n° 140 ; trib. comm. d'Aix, 22 mai 1856, D. P. 58. 1. 179; contra, Aix, 8 févr. 1839, D. A. v° Droit civil, n° 419), et tout au moins concourir avec les autres circonstances de la cause à ouvrir la requête civile pour cause de dol (Civ. rej. 12 avr. 1858; D. P. 58. 1. 179). Voy. sui l'autorité des jugements étrangers en France, le tome dernier de ce Traité.
9 Et après le jugement attaqué: la découverte d'une pièce fausse au cours de l'instance ne donnerait lieu qu'à inscription de faux (Bioche, op. et v" cit. n» 99).
!» Arg. O.avr. 1667, tit. XXXV, art. 34 : « Si l'on a jugé sur pièces fausses, j Pothier, op. et loc. cit.
II Arg. art. 480-9": « Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées faus < ses depuis le jugement, » et 488 : le délai ne courra que « du jour où le fan « aura été reconnu. » Bioche, op. et v' cit., n° 97. Carré, op. et loc. cit. Chau
§ £3£G. c) « Si, depuis le jugement, il a été recouvré « des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de « la partie » (Art. 480-10°) '. Cette rétention ne se confond pas nécessairement avec le dol, car, s'il y a dol à retenir la pièce qu'on sait être décisive, il n'y en a pas à retenir celle qui l'est réellement mais qu'on ne croit pas si importante 2. Cette ouverture de requête civile suppose la réunion de cinq conditions, a) Rétention matérielle : le seul fait de dissimuler une pièce a ne donne lieu à requête civile que s'il constitue un dol, c'est-à-dire s'il a eu lieu de mauvaise foi 4. ,3) Rétention par le fait de la partie, c'est-à-dire par l'adversaire : la rétention par un tiers d'une pièce relative au procès ne donne ouverture à requête civile que si la partie adverse s'en est rendue complice5, y) Rétention d'une pièce décisive, c'est-à-dire qui, versée au procès, eût fait triompher le demandeur actuel en requête civile. Aurait-il vraiment triomphé et la pièce est-elle, par conséquent, décisive? C'est un point de fait que jugera souverainement le tribunal saisi de la requête civile 6, mais
veau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 1179. Recj. 9 avr. 1835 (D. A. v» Requête civile, n° 64). Req. 2 mai 1837 (D. A. v° cit., n° 143); Aix, 8 févr. 1839 (D. A. v° Droit civil, n° 419). Rouen, 18 févr. 1846 (D. P. 46.2. 75). Orléans, 28 avr. 1853 (D. P. 54. 2. 182). Besancon, 24 févr. 1868 (D. P. 68. 2.
§ 2326. l Voy., sur l'appel des jugements rendus en premier ressort dans les mêmes circonstances (Art. 418), t. V, §2074.
2 Dans un cas comme dans l'autre la requête civile est fomdée. La cour de Toulouse a jugé le contraire et rejeté la requête civile formée contre une partie qui avait retenu de très bonne foi une pièce décisive contre elle (lor févr. 1864; D. P. 64. 2. 57), mais cette solution, contraire à l'articte 480-10° qui ne distingue pas, a de plus l'inconvénient d'ôter toute utilité à cette partie de l'article qui, ainsi entendue, fait nécessairement double emploi avec le dol.
3 Par exemple, un arrêt de la cour de cassation qui a déjà rejeté la demande, et qu'il aurait suffi de produire pour la faire déclarer non recevable : on ne retient pas cette pièce, caria minute en est déposée au greffe de la cour de cassation, mais on la dissimule en n'en révélant pas l'existence (Civ. rej. 19 févr. 1823;
4 Bioche, op. et v cit., n° 114. Carré, [op. cit., t. IV, quest. 1761. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 1171. Et encore faut-il que la partie à qui la pièce a été dissimulée n'ait pas de faute à se reprocher : si cette pièce était, par exemple, à son dossier et qu'il en ignorât l'existence, il serait malvenu à se plaindre de ce qu'elle lui a été cachée, et la requête civile ne serait pas recevable (Req. 16 août 1842. D. A. v° et loc. cit.; civ. cass. 14 déc. 1852, D. P. 52. 1. 329; civ. cass. 31 mars 1856, D. P. 56. 1. 154).
5 Bioche, op. et v° cit., n°lll.
G Civ. rej. 25 uov. 1828 (D. A. v° cit., n° 152). Req. 24 mai 1870 (D. P. 71. 1. 15). Voy. dans deux arrêts de la cour de Paris ;(ler févr. 1810, D. A. v° cit., n° 58 ; 3 mars 1810, D. A. v° cit., n° 104) des exemples de pièces qui n'ont pas
il est certain d'une part, qu'une pièce fausse ne peut, quel qu'en soit le contenu, être considérée comme décisive7 ; d'autre part, que la requête civile doit être admise dès qu'il apparaît que la pièce retenue aurait influé sur la solution du procès : la question de savoir si elle était vraiment décisive se posera plus tard et se confondra avec celle de savoir s'il y a lieu, au vu de cette pièce, de juger le procès autrement qu'on ne l'a fait de prime abord 8. Je reviendrai sur ce point en expliquant la distinction du rescindant et du rescisoire9. 8) Rétention d'une pièce ignorée du demandeur ou dont il n'avait pas le droit d'exiger la communication, car il est en faute et ne peut imputer la perte de son procès qu'à sapropre négligence, si, connaissant cette pièce et pouvant se la faire communiquer, il n'en a pas exigé la production : il a donc droit à la requête civile s'il ignorait l'existence d'un document ou si la règle Nemo tenelur edere contra se l'empêchait d'en obtenir la communication; il n'y a pas droit, si ce document était connu de lui, et du nombre de ceux que son adversaire était tenu de produire, bien qu'ils lui fussent contraires, par exception à la règle que je viens de rappeler10, s) Recouvrement de cette pièce, car la reproduction en est indispensable pour que la requête civile puisse être admise; si le demandeur l'a entre les mains, il en donne copie dans l'exploit de
été jugées décisives. Y a-t-il lieu à requête civile lorsqu'un créancier retient la quittance qu'il a donnée à son débiteur et qui fournirait à ce dernier un titre décisif? Non, car la requête civile est une ressource extrême (Voy., sur ce caractère des voies de recours extraordinaires, t. V, §1977), et le débiteur peut, dans l'espèce, faire opposition aux poursuites dirigées contre lui, demander mainlevée des saisies déjà pratiquées sur ses biens, et, s'il a déjà payé, agir en répétition de l'indu (Voy., sur ce dernier point, t. 111, §§ 1118 et suiv., et 1126 et 1127).
7 Bioche, op. et v° cit., n° 106. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1764. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
8 Rodière, op. cit., t. Il, p. 126. Aj., sur les pièces dont la rétention est de nature à permettre la requête civile, Bioche, op. et v° cit., nos 107 et suiv.; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1762; Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; Paris, 1er févr. 1810, D. A. v° cit., n° 58, et 3 mai 1810, D. A. v° cit., n° 104).
9 Voy. infrà, §§ 2380 et suiv.
10 Bioche, op. etv° cit., n° 112. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1763. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Paris, 28 flor. an XU1 et 28 nov. 1810; req. 20 nov. 1832; Colmar, 5 mars 1845 (D. A. V cit., n° 154). Voy., sur la règle Nemo tenetur edere contra ne et sur les exceptions qu'elle comporte, t. II, § 702.
la requête civile, et en produit l'original en temps utile et dans les formes ordinaires11 ; si elle est encore dans les mains de la partie adverse, il ne peut la forcer à s'en dessaisir que si elle s'en est emparée frauduleusement12 ou dans les cas exceptionnels où elle est tenue de « edere contra se:3 ».
§ 2337. d) « L'Etat, les communes, les établissements pu- « blics et les mineurs sont encore reçus à se pourvoir s'ils « n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont été valablement » (Art. 481). Cette disposition est doublement limitative1.
Elle n'est applicable qu'aux personnes énumérées par la loi, à savoir : 1) l'Etat qui a plaidé par le ministère des personnes énumérées au §306; 2) les communes, soit qu'elles aient plaidé dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire représentées par le maire, soit qu'un contribuable ait agi en leur nom ainsi qu'il est dit au § 313 ; elles ne peuvent, si ce contribuable les a valablement défendues au sens qui sera indiqué ci-après, se pourvoir par requête civile, sous prétexte que le maire n'est pas intervenu assez activement dans l'affaire2; 3) les établissements publics énumérés au § SOI3; 4) les mineurs non émancipés et aussi, car la loi ne distingue
11 Voy., sur la production des pièces à l'appui de la demande, t. II, §§ 651 et suiv.
12 Fraus omnia corrumpit (Bioche, op. et v" cit., n° 113; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1763 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; aj., dans l'ancien droit, Rodier, op. cit., p. 576).
,3 Voy., sur cette règle et sur les exceptions qu'il y a lieu d'y apporter, t. II, § 702.
§ 2327 * La commission de 1865 était d'avis de la supprimer : « On l'a con- « sidérée à bon droit comme dangereuse pour les tiers qu'il paraît injuste d'o- « bliger en quelque sorte à veiller à ce que la cause de leur adversaire soit « défendue et soutenue conformément au droit et clans les formes légales... La « commission propose de supprimer purement et simplement cette prescription « du Code : il importe à l'ordre public et au respect de la cbose jugée, que les « décisions de justice soient définitives. Pourquoi les tiers souffriraient-ils des « fautes commises par les représentants de l'Etat, des communes, des établis- « sements publics et des incapables ? Que ces fautes engagent la responsabilité « des tuteurs et représentants, rien n'est plus juste, mais il faut borner à cette « action en responsabilité le recours des mineurs ou autres plaideurs mal dé- « fendus » (Greffier, op. cit., p. 81).
2 Req. G juill. 1875 (D. P. 77. 1. 297).
3 Voy. particulièrement le § suivant, note 11.
pas, les mineurs émancipés ; même commerçants5; 5) les interdits judiciaires ou légaux, que la loi assimile en cette circonstance aux mineurs0; 6) les héritiers, môme majeurs, des mineurs et interdits qui ont les mômes droits qu'eux en vertu de l'article 1122 du Gode civil 7 ; 7) les héritiers mineurs ou interdits d'une partie majeure qui ont été assignés en reprise d'instance 8.
La circonstance qu'une de ces parties a plaidé contre une autre qui se trouvait dans les mêmes conditions, et qui aurait pu également se pourvoir par requête civile si elle avait succombé, n'empêche pas celle qui a effectivement perdu son procès d'invoquer à son profit l'article 481 — deux mineurs pourront donc, le cas échéant, l'invoquer l'un contre l'autre9 — mais Fénumération des personnes visées par cet article montre l'erreur où l'on est tombé en y cherchant un argument à l'appui de cette thèse bien connue, mais presqû abandonnée aujourd'hui, qu'un mineur non émancipé pour rait demander, pour cause de lésion, la rescision des actes régulièrement passés par son tuteur10. La preuve qu'il n'en est pas ainsi et que l'article 481 n'a rien à voir avec la resci sion des actes dans lesquels des mineurs ont été lésés, c'es que l'article 481 n'ouvre pas la requête civile aux mine un seuls, mais aussi à d'autres personnes (l'Etat, les commune et les établissements publics) pour qui l'on n'a jamais sou tenu que les actes passés en leur nom, dans des conditions
1 Bioche, op. et u° cit., n° 116. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1767. Chauvoau sur Carré, op. et loc. cit. Turin, 21 mars 1812 (D. A. v° cit., n° 165). Aix, Il janv. 1823 (D. A. v° cit., n° 163).
5 Nec. obst. C. civ., art. 487 qui le répute majeur pour le fait de son cora merce lorsqu'il a été autorisé à l'entreprendre dans les conditions déterminée par l'article 2 du Code de commerce (Bioche, op., velloc. cit.; voy., sur 1 mineur émancipé commerçant, Boistel, op. cit., nos 577 et suiv.; Lyon-Caen e Renault, op. cit., t. I, nos 161 et suiv.).
* C. civ., art. 509, C. pén., art. 29 (Comp. t. I, §§ 201 et suiv.). Bioche, op v° et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1772. Rodière, oj. cit., t. II, p. 120. Bonnier, op. cit., n° 1172.
7 Bioche, op. et v' cit., n° 127. Voy., sur l'article 1122 du Code civil, t. §§ 294,295.
« Bioche, op., v° et loc. cit. Turin, 21 mars 1812 (D. A. v° cit., n° 165). Voy sur cette situation, t. III, § 89G.
9 Bioche, op. et v« cit., n° 130. Turin, 21 mars 1812 (D. A. v° et loc. rit. I
»° Toullier, op. cit.. t. VI, n° 106; t. VII, n0" 527 et 573. Déniante, Cow analytique, t. II, nos 781 et782. Troplong, Desprivilèges et hypothèques, n° 49: Voy. la réfutation de cette thèse dans Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 253.
régulières, fussent rescindables pour cause de lésion ll. La femme mariée qui a plaidé en personne dûment autorisée, ou que son mari a représentée dans l'action dont l'exercice lui appartenait12, et le prodigue ou le faible d'esprit qui ont plaidé avec l'assistance de leur conseil judiciaire13, ne peuvent invoquer l'article 481 '*.
§ 3338. Il faut, pour l'application de cet article, que les parties qui viennent d'être énumérées n'aient pas été défendues ou ne l'aient pas été valablement. Elles n'ont pas été défendues, si leur représentant les a laissé condamner par défaut ou par forclusion, quand même le ministère public aurait pris des conclusions ' ; mais l'opposition, formée en temps utile au jugement par défaut rendu contre elles, efface le vice de ce jugement, et la requête civile ne leur est donnée que si elles n'ont pas été défendues dans la nouvelle instance à laquelle l'opposition a donné lieu 2.
N'ont pas davantage été défendus : le mineur non émancipé qui a plaidé personnellement, au lieu d'être représenté par son tuteur; celui dont le tuteur a plaidé sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire, et celui que son tuteur a représenté dans une instance où, étant personnellement intéressé, il devait figurer en personne 3 ; — le mineur émancipé qui a plaidé seul, dans un cas où l'assistance de son curateur était nécessaire 4; — l'Etat, les communes et les établissements publics
11 Bonnier, op. cit., n° 1173, note 1. Aj., dans le même sens, Aubry et Rau op. et loc. cit.
12 Voy., sur l'exercice des actions qui compétent aux femrr.. , mariées, t. I, §§ 314 et suiv.
13 Voy., sur ce point, t. I, ib.
i* Bioche, op. et i° cit.,n° 117. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 1172.
§ 2328. l Bioche, op. et v° cit., n° 118. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 738. Besançon, 12 mars 1808 (D. A. v° cit., n° 158).
2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit.,n° 1173. Pau, 2 juill. 1840 (D. A. v° cit., n° 171). Voy., sur la représentation du pupille par son tuteur dans les actes judiciaires, et sur les limites du pouvoir du tuteur en cette matière, t. I, §§314 et suiv. Peut-on écarterla requête civile du pupille dont le tuteur a plaidé dans un cas où ce pupille aurait dû figurer personnellement en justice, et le renvoyer à former tierce opposition sous prétexte qu'il est alors un tiers par rapport au jugement rendu contre son tuteur? Voy., sur ce point, infrà, § 1167.
* Bioche, op. et v" cit., n° 124.
qu'a représentés un fonctionnaire sans qualité à cet effet, ou insuffisamment autorisé '.
Quant au refus même d'autorisation de plaider, par suite duquel ces personnes ont été condamnées sans avoir été défendues, il ne donne pas lieu à requête civile, car elles ont été défendues, au sens légal du mot, quand l'autorité compétente a décidé qu'il n'y avait pas lieu pour elles de défendre à l'action6.
Ont encore été défendus mais ne l'ont pas été valablement, et cela suffit pour qu'ils aient droit à la requête civile, l'Etat, les communes et les établissements publics, dont le représentant a omis de faire valoir, soit dans les conclusions prises à sa requête, soit dans un mémoire soumis au tribunal, soit dans la plaidoirie de son avocat 7, un moyen de fond ou de forme qui, opposé en temps utile, eût assuré le gain du procès 8. Gela revient à dire que les mots « non valablement défendus » sont synonymes de « mal défendus, » et cette interprétation favorable est conforme aux précédents et aux travaux préparatoires 9. Un article du projet de l'ordonnance d'avril 1667 ouvrait la requête civile à ces personnes « en cas que les principales « défenses de fait ou de droit aient été omises », et « que le « défaut de défenses omises ait donné lieu à ce qui a été jugé
5 Rodière, op. cit., t. II, p. 118. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
b Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1767. Contra, Carré, op. et loc. cit.
1 Peu importe, à ce point de vue, par qui et comment les moyens de fait et de droit ont été proposés, pourvu qu'ils l'aient été à temps (Carré, op. cit., t. IV, quest. 1770; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; req. 2 et 3 pluv. an XI, D. A. v> cit., n° 124; civ. cass. 11 vent, an XI, D. A. v cit., n° 166).
8 Bioche, op. et v° cit., nos 118 et 119. Bonnier, op. et loc. cit. Req. 6 juill. 1875 (D. P. 77. 1. 297). Le tribunal auquel la requête civile est soumise a, sur ce point, un pouvoir d'appréciation discrétionnaire (Voy., en ce sens, l'arrêt qui vient d'être cité). Si l'omission d'un moyen utile, mais qui n'était pas décisif, ne donne pas lieu à requête civile, il en est de même, à plus forte raison, d'un moyen qui ne serait même pas fondé (Rennes, 10 janv. 1825. D. A. v° cit., n° 167; req. 28 déc. 1840, D. A. V Successions, n° 2126). N'est pas susceptible de requête civile, puisqu'il n'a pas été rendu en dernier ressort (Voy., sur ce point, suprà, § 2304), un jugement susceptible d'appel dont on n'a pas appelé en temps utile (Bioche, op. et v° cit., n° 222; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1767; Pau, 2 juill. 1840, D. A. v° Requête civile, n° 171).
9 Voy. en ce sens, Bioche, op. et v° cit., nos 119, 120 et 122. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1771 , Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit.; Aix, 17 janv. 1823 (D. A. v» cit., n° 1631 ; Toulouse, 1er mars 1830 (D. A. v> cit., n*164); civ. cass. 23 mars 1830, Metz, 20août 1840 (D. A. v cit., n° 162), et les arrêts cités aux notes précédentes.
« et qui aurait été autrement jugé si ces défenses eussent été a formées 10 », et, quoique cette formule compliquée n'eût pas passé dans la rédaction définitive, l'ancienne pratique y voyait « l'expression de la pensée de la loi et une explication « utile pour guider les juges et prévenir les abus u ». Il résulte de l'Exposé des motifs de Bigot de Préameneu que les rédacteurs du Code de procédure Font aussi considérée comme traduisant d'une manière très exacte la pensée de l'article 481 ,2.
§ 9399. 2° L'erreur spontanée du juge fournit deux ouvertures à requête civile J : a) l'omission de statuer; b) la contradiction dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt.
Il n'y a lieu à requête civile ni pour obscurité de ce jugement ou de cet arrêt, ni pour faute de calcul ou autre erreur matérielle, ni pour oubli d'un point accessoire et qui allait de soi'. On revient dans ces trois cas devant les mêmes juges, mais sans être tenu d'observer les formes et délais de la requête civile 3, pour leur demander l'interprétation4, la rectification 5, ou le complément naturel de la décision qu'ils ont rendue6.
§ 23,'SO a) «S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs « de demande » (Art 480-5°). L'omission de statuer sur toute la demande constitue un déni de justice et donne ouverture
10 Art. 36 [Procès-verbal des conférences, p. 463).
n Bigot de Préameneu, Exposé des motifs du Gode de procédure, Ire part., liv. III et IV (Locré, op. cit., t. XXII, p. 130). Voy., dans le même sens, Jcusse, op. cit., t. II, p. 688; Rodier, op. cit., p. 578.
12 Locré, op. et loc. cit.
§ 2329. 1 On peut aussi faire rentrer dans cette catégorie l'erreur matérielle (par exemple une erreur de calcul) qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Req. 13 avr. 1899 (D. P. 1901. 1. 233, et la note de M. Boistel).
- Far exemple, on a homologué un rapport d'experts concluant à la dissimulation d'une partie du pris de vente d'un immeuble, et oublié de condamner l'acheteur à payer les droits d'enregistrement'encourus pour cette dissimulation (Voy., l'arrêt cité infrà, note 6).
3 Voy., sur ces formes et délais, infrà, §§ 2364 et s., et 2372 et s.; et, sur les demandes en interprétation, rectification et complément des jugements, t. 111, §§ 1118 et suiv.
; Metz. 7 juin 1820(D. A. v° Requête civile, n° 99).
6 Rodière, op. cit., t. II, p. 118, notel.
6 Civ. cass., 8 mai 1854 (D. P. 54. 1. 194; voy., suprà, note 2).
à la prise à partie l ; l'oubli d'un point accessoire n'oblige qu'à compléter le jugement 2; le silence gardé par le tribunal sur les moyens proposés ne donne lieu à aucun recours, car les juges sont tenus de statuer sur toutes les conclusions, mais non pas sur tous les moyens formulés à l'appui3 ; l'absence de motifs donne ouverture à cassation4, et il en est de même si le rejet d'une demandeconstitue une violation delaloi3. L'ar-
§ 2330. • Ronnier, op. cit., n° 1166. Voy., sur le déni de justice et la prise à partie, t. I, §§ 134 et suiv.
2 Voy., sur ce point, le § précédent.
3 Bioche, op. et v°cit., n° 65. Carré, op. cit. t. IV, quest. 1749. Chauveau, sut- Carré, op. elloc. cit. Cons. d'Èt. 2 mars 1883 (D. P. 84.3.97). Voy., sur la distinction de la demande (ou des conclusions) et des moyens, t. III, §§ 1130 et suiv.
'* Civ. cass. 16 mess., an IV (D. A. v° Cassation, n° 1487). Civ. rej. 21 vent, an XI (D. A. v° Requête civile, n° 101). Req. 1er mars 1809 (D. A. v° Cassation, n<> 1482). Req. 3 août 1824 et 4 mai 1825 (D. A. Requête civile, n° 100';. Req. 25 janv. 1827 (D. A. v> Substitution, n° 175). Req. 5 févr. 1828 (D. A. v° Requête civile, n° 101). Req. 16 janv. 1834 (D. A. v» Cassation, n° 14S7 . Req. 21 janv. et 28 févr. 1834 (D. A. v° Requête civile, n° 100). Req. 22 mars 1836 (D. A.v° Louage, n°299). Req. 28 mars 1837 (D. A. v» Cassation, loc. cit.). Req. 9 nov. 1842 (D. A. v° Jugement, n» 968 (Civ. cass., 16 nov. 1853 (D. P. 53., 1. 342). Req. 13 avr. 1859 (D. P. 59. 1. 417). Civ. rej. 20 nov. 1867 (D. P. 67. 1. 448,. Civ. cass. 8 déc. 1868 (D. P. 69. 1. 76). Req. 8 juin 1869 (D. P. 72. 1. 135). Req. 4 mars 1872 (D. P. 72. 1. 319). Civ. cass. 5 nov. 1873 (D P. 73. 1. 454). Req*. 11 mars 1874 .'D. P. 74. 1. 213). Req. 11 nov. 1874 (D. P. 75. 1. 221). Civ. rej. 23 nov. 1874 (D. P. 75. 1. 63). Req. 1" mai 1876 (D. P. 76. 1. 400). Req. 17 mai 1876 (D. P. 76. 1. 471). Req. 27 janv. 1877 (D. P. 77. 1. 249). Civ. cass. 25 févr. 1878(D. P. 79. 1. 477). Req, 15 juin 1881 (D. P. 83. 1. 259). Req. 13 févr. 1882 (D. P. 82. 1. 129). Req. 27 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 462). Civ. rej. 2 mai 1887 (D. P. 87. 5. 383). Civ. cass. 8 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 158). Civ. rej. 23 juill. 1889 ID. P. 90. 1. 430). Req. 18 déc. 1889 (D. P. 90. 1. 373). Aj., dans le même sens pour le cas où un arrêt a statué sur une demande nouvelle en se. contentant d'adopter les motifs des premiers juges, req. 25 juin 1817 et 5 févr. 1827 (D. A. v° cit., n° 968); req. 6 févr. 1833 (D. A. v° Cassation, loc. cit.); req. 19 févr. 1861 (D. P. 61. 1. 430); req. 7 nov. 1871 (D. P. 72, 1. 26) ; civ. rej. 29 avr. 1885 (D. P. 86. 1. 17). Voy., sur la cassation pour défaut de motifs, infrà, § 2352.
« Req. 2- déc. 1835 (D. A. v» Jugement, n° 168). Civ. rej. 20 mai 1840 (D. A. v° Cassation, n° 1484). Req. 22 juin 1843 (D. A. v" Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 2469). L'omission de statuer sur une défense est-elle matière à pourvoi ou bien à requête civile? Voy. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1748 ; req. 14 mars 1835 (D. A. v° cit., n° 1487). Quid, si les juges ont simplement mis les parties hors de cause ou dit n'y avoir lieu de prononcer? Est-ce une omission de statuer donnant lieu à requête civile, un refus de juger réprimé par la prise à partie, ou un défaut de motifs donnant ouverture à cassation? Le jugement qui ne ferait aucune autre réponse aux demandes des parties commettrait certainement un déni de justice, mais celui qui, statuant sur un point, met lespartieshorsde causeou déclare n'y avoir lieu à statuer sur un autre, n'omet ni ne refuse de juger : c'est un cas de pourvoi et non de requête civile (Voy. en ce sens, dans l'ancien droit, Rodier, op. cit., p. 572, Duparc-Poullain, op. cit., t. X, p. 959; et, en sens contraire, Serpillon, Code civil ou Commentaire de l'ordonnance du mois d'avril 1667 (Paris, 1776), p. 713; aj. Rioche, op. et v° cit., n° 68, Chauveau, sur Carré, op. cit., Rodière, op. cit., t. II, p. 118).
ticle 480-5° est donc étranger à tous ces cas; il ne vise que celui où le juge a complètement oublié de statuer sur un chef de conclusions qui appelait une réponse spéciale 8 et auquel le jugement ou l'arrêt attaqué n'a, ni explicitement, ni implicitement répondu T, et encore faut-il, pour cela, que la demande ait été régulièrement formée 8, que le demandeur ne se soit ni désisté 9, ni rapporté à justice 10, que le chef de demande resté sans solution ne portât pas sur un point accessoire que le rejet de la demande principale a laissé sans objet u, et que le tribunal ou la cour aient réellement omis de statuer 1-; or, ils n'ont pas omis, mais seulement différé de le faire, en statuant d'ores et déjà sur les points déjà établis et en renvoyant à statuer sur le bien fondé d'autres prétentions des parties jusqu'à ce que la preuve en ait été fournie u.
La requête civile est, d'ailleurs, le seul moyen 14, d'obte-
G Bioche, op. et v° cit., n° 985. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Florence, 25 mai 1809; req. 4 mai 1825 D. A. v° Requête civile, n° 93). Civ. cass. 4 juill. 1855 (D. P. 55. 1. 284). Le jugement qui n'accorde qu'une partie de ce qui a été demandé n'omet pas de statuer sur la demande, et n'est pas sujet de ce chef à requête civile (Bioche, op. et v° cit., n° 462). Il en est de même de celui qui statue au fond « sans s'arrêter à l'exception d'incompétence : » il n'est pas suffisamment motivé et n'échappera pas comme tel à la cassation (Voy. infrà, § 2352), mais il prononce sur la compétence et n'est, par conséquent, point passible de requête civile (Req. 6 déc. 1871 ; D. P. 72. 1. 136). Voy., sur la cassation pour violation de la loi, infrà, §§ 2333 et suiv.
1 Bioche, op. et v° cit., n° 65. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. L'omission de statuer n'existe donc pas quand le tribunal, devant lequel on attaque l'obligation résultant d'une clause nulle d'un contrat, déclare cette obligation valable en vertu d'une autre clause du même contrat (Req. 11 août 1873; D. P. 74. 1. 255).
8 Civ. rej. 2 août 1825 (D. A. v<> Cassation, n» 1487). Civ. rej. 8 févr. 1843 (D. A. v° Matières sommaires, n* 46).
9 Req. 26 déc. 1810 (D. A. v» Cassation, n» 1482). •° Toulouse, 8 mars 1841 (D. A. v» Vente, n°1301).
>« Turin, 1" juill. 1812 (D. A. v« Requête civile, n°96).
12 L'omission de statuer qu'on pourrait reprocher à un jugement de première instance est nécessairement réparée par l'arrêt d'appel qui statue sur le même point, et cet arrêt ne peut être, de ce chef, l'objet d'une requête civile (Civ. cass. 22 févr. 1811 ; D. A. v» Impôts indirects, n° 174).
13 Bioche, op. et t"5 cit., n° 66. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1750. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Civ. rej. 7 déc. 1869 (D. P. 70. 1. 31). On peut généraliser cette idée, et dire que la requête civile ne sera jamais admise quand les
i droits de la partie qui se prétend lésée seront restés intacts (Req. 11 nov. 1874 • D. P. 75. 1. 221).
l* Cass., 3 janv. 1894 (S. 98. 1. 127) ; 22 nov. 1898 (S. 99. 1. 87). — Cass., 29 mai 1899 (S. 1900. 1. 67) ; 17 janv. 1899 (S. 1900. 1. 408); 9 juill. 1900 (S. 1900 1- 408).
nir la solution des questions qu'un jugement ou un arrêt a omis de trancher : on ne pourrait pas intenter une nouvelle demande, sans s'être préalablement pourvu par requête civile i3.
§ 'è'.i'.i 1 . à) « Si, dans un même jugement, il y a des dis- « positions contraires » (Art. 480-7°). La contradiction qui se trouverait dans les motifs du jugement pourrait les réduire à néant et donner ouverture à cassation pour défaut de motifs ' ; la contradiction entre le dispositif et les motifs constituerait un « mal jugé » qui serait matière à cassation s'il offrait les caractères de l'erreur de droit 2 ; mais la contradiction entre deux parties du dispositif donne lieu à requête civile, car, ne sachant laquelle des deux exécuter de préférence à l'autre, on s'adresse naturellement au tribunal qui a ainsi statué pour qu'il fasse connaître sa pensée dans un second jugement dont le dispositif se réduise à un seul chef, ou dont les divers chefs n'aient plus rien de contradictoire. Et encore faut-il, pour que cette requête civile soit fondée, que les diverses parties du jugement attaqué ne puissent absolument pas s'exécuter ensemble : celui qui donne mainlevée de la saisie pratiquée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible, et dit n'y avoir lieu à statuer à l'égard des autres qui étaient en cause, mais contre lesquels le débiteur n'a pris aucunes conclusions, sera peut-être cassé pour violation de l'article 1224 du Code civil ', mais il n'y a rien d'impossible à ce qu'il s'exécute, et il ne donne, par conséquent, pas lieu à requête civile *.
16 Bioche, op. et v° cit., n° G9. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1749 ter. Bonnier, op. et loc. cit.
§ 2331. » Civ. cass. 4 germ. an XIII (D. A. v° Requête civile, n° 109). Voy. sur le principe que la chose jugée ne résulte pas des motifs du jugement, t. III, §§ 1126, 1127, et, sur la cassation pour défaut de motifs, infrà, § 2352
2 Bioche, op. et v° cit., n° 88. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1757. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 735. Voy., sur la cassation pour erreur de droit, infrà, § 2335.
3 « Chaque héritier du créancier peutexigeren totalité l'exécution de l'obligation « indivisible. » Voy., sur la portée de cette disposition, Demolombe, op. rit., t. XXVI, n08 611 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV p. 51 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n°159 6is-I et suiv.; Larombière, op. cit., t. III, sur l'art. 1224, n°» 31 et suiv.
* Civ. cass. 4 fruct. an VIII (D. A. v° cit., n° 124).
Il en est de même : de celui qui, annulant en partie une donation de biens à venir, met néanmoins toutes les dettes du donateur à la charge du donataire, malgré les articles 1082 et suivants du Gode civil qui n'obligent le donataire de biens à venir à payer les dettes du donateur qu'en supposant la donation valable5 ; du jugement qui déclare un acte frauduleux sans l'annuler. Il sera cassé, s'il viole l'article 1167 du Code civil 6, mais il ne sera pas sujet à requête civile, car il n'y a pas d'obstacle matériel à ce qu'un acte déclaré nul produise néanmoins quelques effets 7.
° Civ. cass. 2 sept. 1806 (D. A. v° et loc. cit.). Voy., sur cette obligation du donataire de biens à venir, Demolombe, op. cit., t. XXVII, n°337; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 83 et 84 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. IV, n° 256 bis-Vl.
6 Voy., sur les effets de la révocation des actes faits en fraude des droits des créanciers et notamment sur les personnes auxquelles elle est opposable, Demolombe, op. cit., t. XXV, nos 249 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 142 et 143; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 82 6iV-XIII ; Larombière, op. cit., t. II, sur l'art. 1167, nc8 57 et suiv.; et ma Thèse de doctorat, nllS 98 et suiv.
? Paris, 3 mars 1810 (D. A. v° cit., n° 106). Voy., encore, dans les arrêts de la cour de cassation des 2 et 3 pluviôse an XI (D. A. v° cit., n° 124), des exemples d'arrêts qui, ayant mal jugé mais n'onrant dans leur dispositif rien d'inconciliable, ne sont sujets qu'à cassation.
Ouvertures a cassation seulement.
SOMMAIRE. — § 2332. Énumération. — § 2333. 1° Violation des lois relatives au fond du droit. — § 2334. Conditions d'admissibilité du pourvoi : a~\ Une loi régit l'hypothèse prévue dans la décision attaquée. — § 2335. b) Il y a eu violation, fausse application ou fausse interprétation de la loi. — § 2336. c) La violation résulte du dispositif du jugement ou de l'arrêt. — § 2337. Exception : les motifs violent une loi d'ordre public. — § 2338. d) Les juges n'avaient pas un pouvoir souverain de décision : a) Exercice d'un pouvoir discrétionnaire. — § 2339. p) La cour de cassation ne connaît pas des faits de la cause : Exemples. — § 2340. y) Elle ne peut pas réviser l'interprétation des faits de la cause donnée parles premiers juges : Exemples. — § 2341. Limites aux pouvoirs souverains des juges du fond: i) appréciation du caractère légal des faits. — § 2342. 2) Constatation et dénégation d'un fait qui peuvent constituer une violation de la loi. — § 2343. 3) Interprétation abusive et illégale. — § 2344. e) Irrecevabilité des moyens nouveaux. — § 2345. a) A quoi reconnaît-on un moyen nouveau. — § 2346. 3) Exemples importants. — § 2347. y) Cas exceptionnels où un moyen nouveau est recevable. — §2348). Distinction des moyens et des arguments nouveaux. — § 2349. 2° Incompétence ou excès de pouvoirs. — § 2350. a) Excès de pouvoirs. Définition. Exemples. — § 2351. b) Incompténce. — §2352. 3° Vices de forme. — 2353. 4° Contrariété de jugements. Conditions.
§ 2333. Les ouvertures à cassation sont au nombre de quatre ' : 1° la violation des lois relatives au fond du droit; 2° l'incompétence ou l'excès de pouvoir ; 3° les vices de formes énumérés par l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; 4° la contrariété entre jugements rendus en dernier ressort par différents tribunaux.
§ 2333. 1° « Le tribunal de cassation annulera tout juge- « ment qui contiendra une contravention expresse au texte « de la loi » (D. 27 nov.-ler déc. 1790, art. 3). Ce texte, qui est la loi fondamentale de la matière, appelle cependant quelques corrections : non-seulement son langage a vieilli — le tribunal de cassation porte aujourd'hui, le titre de cour1,
§ 2332. ' Un pourvoi n'est pas recevable à rencontre des dispositions d'un rrèt qui ne sont pas l'objet d'un moyen de cassation. Cass. 25 juin 1901 (D. P. 901. 1. 549).
et les décisions cassées sont plus souvent des arrêts que des jugements 2 — mais encore il subordonne la cassation à une condition qui n'existe réellement pas : une contravention expresse au texte de la loi. S'il est un principe constant en cette matière, c'est que la fausse application ou la mauvaise interprétation de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte des motifs et de l'esprit de la loi, équivalent à la violation formelle de la lettre de cette loi 3, et rien, effectivement, n'est plus conforme à la notion même de la cassation que de soumettre toutes les décisions qui, d'une manière quelconque, contreviennent à la loi à la censure d'une cour établie pour assurer en France une exacte et uniforme application du droit4. Tout ce qu'on peut admettre, et encore n'est-ce qu'un conseil à l'adresse de la cour, c'est qu'elle ne doit casser que pour erreur manifeste les décisions qui lui sont déférées, et ne doit pas supposer, dans le doute, que les tribunaux soumis à son contrôle aient violé la loi 5.
§ 3334,. Le décret du 27 novembre-ler décembre 1790 prévoit deux conditions d'admissibilité du pourvoi : a) une loi régit l'hypothèse prévue dans la décision attaquée, b) cette loi a été violée. L'admissibilité du pourvoi pour violation de
2 Voy., sur ce point, suprà, § 2302. Toutes les décisions Judiciaires ont porté jusqu'en 1804 le nom de jugements (T. 1, § 75). L'expression « annulera >■< n'est pas non plus tout à fait exacte, puisqu'il n'y a pas d'action en nul lité contre les jugements (Voy. suprà, § 1978.
3 Voy. sur ce point, les autorités citées infrà, § 2334. Deux décisions très anciennes (Civ. rej. 5 flor. an V, D. A. v° Cassation, n° 1355; req. 5 janv. 1809, D. A. v° Contrat de mariage, n° 42361 semblent dire que la violation delà loi ne donne lieu à cassation que si le texte même a été violé, et qu'il en est différemment si l'on ne s'est mis en contradiction qu'avec ses motifs ; mais ils n'ont pas fait jurisprudence (Bioche, op. cit., v° Cassation, nos 106, 121 et 178; Bonnier, Éléments d'organisation judiciaire, n° 252). D'ailleurs, les constitutions du 5 fruct. an III (Art.. 255) et du 22 frim. an VIII (art. 66) ont élargi
: la formule primitive, et donné à la cour de cassation la mission de casser les jugements et arrêts qui contiennent une contravention « à la loi ».
4 Voy., sur l'institution de la cour de cassation, son origine, son histoire, son organisation et l'ensemble de ses attributions, t. I, §§ 85 et suiv., et suprà, §§ 2297 et suiv. Voy. sur le développement de son rôle et de son autorité : Gèny, Méthode d' interprétation et sources en droit privé.
B C'est ainsi qu'elle a rejeté le pourvoi formé contre le jugement confirmatif d'une première décision rendue par défaut et contenant une erreur de droit, attendu que la confirmation ne supposait pas nécessairement, dans l'espèce, que le second jugement eût reproduit l'erreur du premier (Req. 16 déc. 1834; D. A. v° Jugementpar défaut, n° 111).
la loi exige trois autres conditions dont le décret des 27 novembre-l0' décembre 1790 ne fait pas mention; c) que cette violation résulte du dispositif du jugement ou de l'arrêt attaqué ; d) que les juges qui l'ont rendu n'aient pas agi dans l'exercice d'un pouvoir souverain ; e) que le grief résultant de la violation delà loi ne soit pas, de la part du demandeur eo cassation, un moyen nouveau. En résumé, la cassation suppose, dans cette hypothèse, la réunion des cinq conditions suivantes.
a) 11 faut, d'abord, que le cas sur lequel la décision attaquée est intervenue soit régi par une loi, car on ne peut casser un jugement pour avoir refusé d'appliquer la loi à un fait sur lequel elle est muette, ou qui s'est passé avant sa promulgation1. Par contre, le moi loi s'entend ici dans le sens le plus large et comprend toutes les prescriptions émanées du pou- j voir législatif. La loi peut provenir d'une source de droit actuellement tarie (ordonnances antérieures à 1789 et ayant eu force de loi conformément aux principes de l'ancien droit civil français2; arrêts du conseil revêtus de lettres patentes dûment enregistrées3; arrêts dérèglement homologués par le roi ou prescrivant l'exécution d'ordonnances régulière- j ment promulguées i ; coutumes attestées par le procès-verf
§ 2334. » Civ. rej. 7 brum. an IV; Req. 7 déc. 1807 (D. A. v° cit., no ; Voy., sur le principe de la non-rétroactivité des lois (C. civ., art. 2), Dalloz e Vergé, Code civil n,inoté, art. "2, nos 1 et suiv.
2 Civ. cass. 21 fruct. an XI (D. A. v° Appel civil, n° 1147). C'esl ainsi que redit de décembre 1(307, sur les attributions du grand-voyer et spécialement sur les travaux faits par les propriétaires à la façade de leurs maisons, est encore obligatoire aujourd'hui, et que la violation des prescriptions qui y son( contenues peut fournir matière à cassation (Ducrocq, op. cit., t. 1, n° 364 . Il faut seulement que ces anciennes ordonnances aient, été dûment enregistrées suivant, le principe posé, t. I, § 9 (Civ. cass. 0 déc. 1826 ; D. A. \°Eaux, n° 439), ou qu'une loi spéciale les ait déclarées obligatoires dans les provinces où elles n'ont pas été enregistrées. C'est le cas, entre autres, de l'édit précité de décembre 1607 (Crim. cass. 6 juill. 1833, D. A, v° Commune, n° 874; cb. réun. cass. 3 févr. 1844, D. A. v» Voirie par terre, n° 2360; crim. cass. 20 sept. 1845, 1». A. v°cit., n»1938; ch. réun. cass. 14 déc. 1846, D. P. 47. 1. 22). Les ordonnances rendues autrefois par un prince vassal dans ses domaines peuvent aussi donner lieu à cassation, pourvu qu'd ait agi dans les limites de sa vassalité et ne se soit mis en contradiction avec aucun principe du droit public français (Ci?. cass. 15 mars 1837; D. A. v° Domaines engagés, n» 34).
3 Req. 19 juill. 1827 (D. A. v<> Propriété, n» 167V Civ. cass. 29janv. 1829 (D. A. v° Domaines engagés, n° 77). A défaut de cette formalité, ils ne pourraient être invoqués à l'appui d'un pourvoi (Req. 23 avr. 181) ; D. A. v° Cassation, n° 1379 ■
♦ Civ. cass. 16 brum. an VI (L>. A. v° Minorité, n° 650). Civ. rej. 24 vent, an X (D. A. v° Juifs, n° 3). Req. 10 déc. 1806 (D. A. V Privilèges et hypothèques,
bal de la rédaction officielle5 ou par un usage constant, même contraire au texte 6; jurisprudence unanime des parlements7 ; règles du droit romain8 ou canonique9 non contraires à l'ordre public français ,0, non abrogées par l'usage du lieu où les faits par lui prévus se sont produits11, et appliquées conformément à la jurisprudence établie12; lois, décrets et arrêtés du droit intermédiaire u). La loi peut être contenue dans un Code ; ce peut être une loi spéciale rendue en la forme prescrite par la constitution en vigueur à l'époque ou elle a été faite u, ou un traité diplomatique que le président de la République avait le droit de conclure
n» 2577). Req. 23 avr. 1811 (D. A. v° Cassation, n° 1379). Civ. cass. 29 janv. 1817 (D. A. x°Lois, n°42). Besançon, 17 janv. 1829 (D. A. v° Fente, no 1078). Req. 6 déc. 18 il (D. A. v° Contrat de mariage, n» 1604). Dans le cas contraire, la violation de ces arrêts ne pourrait servir d'ouverture à cassation (Req. 23 janv. 1816; D. A. v Cassation, loc. cit.).
5 Cass. ch. ré un. 20 nov. 1824 (D. A. Contrat de mariage, n° 3882). Civ. cass., 10 janv. 1825 {D. A.v° Rentes constituées, n° 227). Civ. cass. 27 août 1834 (D. A. V» Prescription civile, n" 76). Voy. cep. req. 23 nov. 1825 et 24 déc. 1828 (D. A. v» Cassation, nù 1398). La cassation pourrait, au besoin, être prononcée pour violation de la coutume voisine du lieu où un acte a été fait, et à laquelle il fallait recourir dans le silence de la coutume même de ce lieu (Bourges, 27 avr. 1827 ;D. A. v° Lois, n" 35).
6 Paris, 31 juill. 1838 (D. A. v» cit., n° 37). C'est le caractère propre du droit coutumier que la coutume, même officiellement rédigée, ne peut prévaloir contre l'usage contraire qui s'est établi depuis sa rédaction (Voy., sur ce point et sur les restrictions que cette proposition comporte, Esmein, op. cit., p. 709 et suiv.i.
7 Grenoble, 10 juill. 1813 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 608). Req. 11 avr-. 1831 (D. A. v° Enregistrement, n» 3397). Civ. rej. 2 févr. 1832 (D. A. v° Contrat de mariage, n°4333).
8 Réellement violé, et non pas seulement plus ou moins bien interprété sur un point controversable (Req. 12 janv. 1832; D. A. v° Cassation, n° 1391).
9 Le droit canonique jouit, aux conditions ci-après, de la même autorité que le droit romain (Nîmes, 16 janv. 1838; D. A. v° Prescription civile, n° 836).
10 Civ. rej. 21 juill. 1815 (D. A. v" Lois, n°38).
11 Civ. cass., 9 vent, an VI (D. A. v° Chose jugée, n° 364). Civ. rej. 2 mess, an XI D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 4197).
12 Req. 23 août 1826 (D. A. vo Lois, loc. cit.). Req. 7 nov. 1826 (D. A. V Contrat de mariage, n° 446). Voy., sur l'autorité du droit romain en France avant 1789 et, spécialement, sur le cas où il était, même dans un pays de droit écrit, en désaccord avec la coutume locale, Esmein, op. cit., p. 678 et suiv. ; Paul Viollet, op. cit., p. 150.
13 Voy. notamment, pour les décrets de la Convention, civ. cass. 15 germ. an XI (D. A. v° Lois, n° 51) ; req. 28 flor. an XI (D. A. v» Mariage, n° 365); et pour les arrêtés des représentants du peuple en mission autorisée, D. 24 brum. an IV, req. 22 germ. an X (D. A. v° Cassation, n° 1382).
»* Civ. cass. 18 févr. 1807 CD. A. v» Amnistie, n» 36). Civ. cass. 15 juill. 1811 [D. A. v» Droit civil. n° 445); Crim. rej. 28 nov. 1834 (D. A. v° Crimes contre la sûreté de l'État, n° 28). Req. 10 avr. 1838 (D. A. v° Lois, n° 91). Civ. cass. S févr. 1842 (D. A. v° cit., n» 95).
sans l'assentiment des Chambres 15. La loi peut résulter d'un usage ayant force de loi 16 ; de principes universellement reconnus par le droit des gens 17 ou par le droit français 18, comme le secret des lettres confidentielles 19 et la règle « Nul (( ne plaide par procureur 20. »
La loi étrangère 21 elle-même doit être comprise dans cette énumération lorsqu'elle est applicable en France, comme celle qui régit la forme des actes passés en pays étranger, les immeubles situés en pays étranger mêmc<appartenant à des Français, ou l'état et la capacité des étrangers môme vivant
toi : r"ï j .„..,.■...
15 Civ. cass. 15 juill. 1811 (D. A. v° Droit civil, loc. cit.). Req. 18 janv. 1851 (D. P. 54. 1.252). Voy., sur les traités qui ne peuvent être passés aujourd'hui qu'en forme de loi, et sur ceux que le président de la République a le droit de conclure sans le consentement des Chambres, L. 16 juill. 1875 (Art. 8).
16 A savoir : en matière de mitoyenneté (C. civ., art. 668); de distance à observer dans les plantations et constructions faites ou élevées à la limite des héritages (C. civ., art. 670 et 674); de durée des baux verbaux (G. civ., art. 1758 et 1759); de sociétés de commerce (C. civ., art 1873; L. 13 juin 1866, art. 1; Lvori- Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 47. Voy., sur ce moyen de cassation, Bioche, op. cit., v» Cassation, n» 123; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op cit., t. II, n° 767). Ces matières sont les seules où la violation de l'usage puisse autoriser la cassation des jugements et arrêts qui y sont contraires (Civ. rej. 5 vend, an XI, D. A. v° Cassation. n°1403; civ. cass. 15 janv. 1812, D. A. v° Arbitrage, n° 273; civ. rej. 1er mai 1816, D. A. v° Cassation, n° 1404; req. 14 août 1817, D. A. v° Effets de commerce, n°244; civ. cass. 11 févr. 1840, D. A. v° Faillite, n° 1262? req. 3 juill. 1844, D. A. v° Notaire, n° 362. D'autre part, aucun usage ne peut prévaloir contre la loi s'il y est contraire, et faire casser une décision conforme à cette dernière, tût-elle contraire à l'usage établi (Civ. cass. 31 déc. 1810, D. A. v° Servitude, n°670; civ. cass. 21 avr. 1813, D. A. v° Mines, n° 119; cil cass. 13 juill. 1825, D. A. v» Vente, publique de meubles, n° 107; req. 9 avr 1838, D. A. y'1 Forêts, n° 1819). Aj., sur la preuve de l'usage devant la cour cassation, req. 8 juin 1809 (D. A. v° Mariage, n° 387) ; et, sur la constatation de l'existence et delà portée d'anciens usages qui ne rentre pas dans les pouvoi souverains d'appréciation des juges du fond (Voy., sur ces pouvoirs, infra §3 2338 et suiv.) et tombe sous la censure de la cour de cassation, req. 8 févr 1884 (D. P. 84. 1. 187). Voy. sur la force obligatoire de la coutume, Gény Méthode d'interprétation, p. 276 et suiv.
17 Civ. cass. 29 mars 1809 (D. A. v° Prises maritimes, n° 259). ** Pourvu qu'ils soient constants (Civ. rej. 27 avr. 1824, D. A. vo Saisie-arrêt, n° 188; c. cass. de Belgique, 8 juill. 1841, D. A. v» Cassation, n° 1425).
i»Vov. t. II, § 707.
20 Voy. t. I, §§ 301 et suiv.
21 La violation d'une loi étrangère ne peut donner lieu à cassation que dam les cas où elle constitue une contravention à la loi nationale pioche, op. et v cit., n° 126; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; req. 28 an 1836, D. A. v cit.,n° 1467 ; civ. rej. 6 févr. 1843, D. A. v° Dispositions entre rifs et testamentaires, n° 3410; req. 9 nov. 1846, D. P. i6. 1. 337; req. 15 avi 1861, D. P. 61. 1. 420; civ. rej. 15 juin 1863, D. P. 63. 1. 313; req. 4 juin L872 D. P. 73. 5. 62; req. 12 nov. 1872, D. P. 74. 1. 168; req. 8 févr. 1874, D. F 84. 1. 255). Cass. Belgique, 4 juin 1891 (S. 93. 4.9). Cass. 21 nov. 1893 (S. 96. 1 13).
en France22; ou lorsqu'elle est visée par la loi française, comme les lois étrangères sur la naturalisation auxquelles les tribunaux français doivent se référer pour savoir si un Français a perdu la nationalité française en se faisant naturaliser à l'étranger 23; lorsqu'elle est obligatoire pour des sujets français, comme la loi musulmane appliquée par les cours et tribunaux français 2\ L'interprétation de la loi étrangère est réservée aux juges du fait et on ne peut plaider pour la première fois devant la cour de cassation qu'il y a eu fausse interprétation de cette loi 25.
La loi peut aussi émaner du pouvoir exécutif lorsqu'il se trouve investi en droit, ou môme seulement en fait, du droit d'exprimer des volontés ayant force de loi 26 (décrets impériaux et avis du conseil d'Etat rendus ou émis de 1800 à 1814 27, décrets-lois rendus entre le 2 décembre 1851 et le
22 C. civ., art. 3, al. 2 et 3 (Voy. t. 1T, §$ 406 et suiv.). Aj.. sur la règle, Locus régit actum, t. II, § 490; Bioche, op. et v° cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ; civ. rej. 14 nov. 1833 (D. A. v° Obligations. n° 1874).
23 « La qualité de Français se perdra : 1° par la naturalisation acquise en « pays étranger... » (G. civ., art. 17). Bioche, op. et loc. cit. ; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.
2*Arg. a contrario!). 13 déc. 1866, art. 37, D. 29 août 1874, art. 10. Il faut, pour qu'il y ait matière à cassation, que la loi musulmane ait été formellement violée (Civ. rej. 25 mars 1873, D. P. 73. 1. 251; req. 11 nov. 1885, D. P. 86. 1. 257); il ne suffirait pas que le jugement ou l'arrêt déféré à la cour de cassation eût contredit l'opinion personnelle d'un ou plusieurs jurisconsultes musulmans (Req. 20 avr. 1891 ; D. P. 91. 1. 273; voy. le rapport de M. le conseiller Babinet). Comp. sur la non-recevabilité du pourvoi dirigé contre les sentences des cadis et juges de paix faisant application du droit musulman et les arrêts rendus sur l'appel de ces sentences, suprà, §§ 2309 et suiv. Comp., sur l'application iu droit hindou par les tribunaux français, r.'.q. 12 avr. 1892 (D. P. 92. 1. 220) et la note suivante.
! 23 Cass. 23 nov. 1892(S. 94. 1. 441). El la note de M. Pillet sous Cass. 2août 1893 (S. 95. 1. 449), sur la fausse interprétation de la loi étrangère au cas de 'art. 19, C. civ. — Cass. 20 janv. 1896 (S. 97. 1. 33) (coutume tahitienne). Cass. 5 juill. 1899 (S. 1900. 1. 281) (loi annamite). Cass. 2 août 1897 (S. 1900. 1. 283) (loi anglaise Will's Act de 1837). Cass. 15 juin 1S99 (S. 1901. 1. 303) ■ loi allemande) — 26 mai 1897 (S. 1901. 1. 511) (loi américaine 13 fèvr 1893).
26 Voy., sur la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, t. I, § 9, spécialement, sur les divers actes qui ont force de loi quoique n'émanant que du Pouvoir exécutif ou d'un pouvoir législatif irrégulièrement constitué. Les actes
le réquisition d'une autorité ennemie en cas d'invasion sont des actes de sou- 'eraineté : la cour de cassation a le droit d'en donner l'interprétation (Civ. ass. 22 janv. 1877; D. P. 77. 1. 321) et de reviser celle qu'en ont donnée les irerniers juges (Même arrêt; voy. sur les pouvoirs souverains d'appréciation les juges du fond, infrà, § 2339).
27 Pourvu que ces décrets n'aient pas été déférés au Sénat en temps utile et annulés par lui comme inconstilutionnels (Civ. cass. 1er flor. an X, D. A. v° Lois, n° 479 ; civ. cass. 23 flor. an X, D. A. v° cit., n° 58; comp. crim. cass.
422 TRAITÉ DE PKOCÉDLUE.
29 mars 1852 28, décrets rendus du 12 juin 1860 au 1er janvier 1861 pour l'introduction du régime français en Savoie et dans le comté de Nice 29, décrets du Gouvernement de la défense nationale du ï septembre 1870 au 16 février 1871 30, actes de l'administration agissant, soit dans la sphère naturelle de ses attributions 31, soit en vertu de la
28 mars 1828, D. A. v" cit., n» 286). Voy. notamment, sur la cassation prononcée en vertu du décret du 23 pluviôse an XIII sur la détention et la vente de la poudre et des armes de guerre, civ. cass. 3 févr. 1820, crim. rej. l"r sept. 1831» crim. cass. 3 févr. 1820, crim. rej. 2 août 1832 (D. A. v° Poudres et salpètreé% a* 20); du décret du 15 avril 1811 sur le régime des arbres nécessaires aux travaux de la marine, civ. cass. 12 déc. 1S23 ^D. A. v° Lois, n» 554); du décret du 18 juin 1811 sur les frais de justice criminelle, crim. cass. 27 mai 1819. 7 juill. 1820, 31 juill. et 12 nov. 1829 (D. A. v° Frais, n" 96S) : du décret du 22 novembre 1811 sur les attributions respectives des courtiers et des commissaires-priseurs, civ. rej. 9janv. 1833 D. A. v° Vente publique de marchandise, neuves, n° 12); des décrets de l'impératrice Marie-Louise, req. 13 mars 183: (D. A. v» Lois, n» 59), trib. de Tours, 4 mai 1838 (D. A. v<> Boulanger, n" 22)1 La cassation ne peut être prononcée en vertu d'avis émis par le conseil d'Eta à la même époque que s'ils ont été approuvés par l'empereur et insérés au ]',>'l letia des lois yCh. réun. cass. 22 mars 1806, D. A. v° Séparation de corps] n° 424; civ. rej. 12 déc. 1838, D. A. v° Lois, n° 63).
28 Voy., sur ces décrets, t. I, § 3, note 1 .
29 Pourvu qu'ils aient eu pour objet les mesures relatives à ce changement d régime : ils n'ont pas force de loi et ne fournissent, par conséquent, pas matièr ] à cassation s'ils n'ont fait que régler les détails d'exécution de ces mesure (Cons. d'Ét. 22 janv. 1863; D. P. 63. 3. 2).
30 Qui ayant un caractère définitif, n'ont été ni abrogés ni modifiés (Voy. t. il
31 Boitard, Colmet-Daage et Glasson,op. et loc. cit. Crim. cass. 24 déc. 181 (D. A. v» Commune, n" 69 . Crim. cass. 24 août 1815 (D. A. v° cit., n° 1286 Civ. cass. 4 mars 1828 (D. A. v° Garde champêtre, n° 40). Pourvu : 1° qu'i ne violent aucune loi et émanent de l'autorité compétente (Crim. rej. 10 dé 1824, D. A. v» Commune, n° 902; civ. rej. 16 mai 1834, D. A. v° cit., n» crim. cass. 18 janv. 1838, D. A. v° cit., u°943; crim. cass. 31 mai 1856. D. 56. 1. 370; civ. cass. 7 déc. 1859, D. P. 60. 1. 30; civ. rej. 4 mai 1863, D. P. 6 1. 318; cons d'Ét. 18 mai 1868, D. P. 71. 3. 87: crim. cass. 18 juill. 1868, P. 69. 1. 164; voy. notamment, sur les arrêtés préfectoraux intervenus da un cas où il eût fallu un règlement d'administration publique ou, tout au moi un arrêté ministériel, crim. rej. 10 mai 184 ï, D. A. v° Concession administr tive. n° 106, crim. rej. 2 mars 1815, D. P. 45. 1. 301; crim. rej. 24 avr. 1847, P. 47. 1. 159); 2° que l'administration ne soit pas sortie de ses attributions, p exemple en établissant une peine (Crim. cass. 27 janv. 1826, D. A. v» Lois, n°6 crim. règl. de juges, 7 oct. 1826, D. A. v° Compétence criminelle, n° 349; cri rej. 13 déc. 1851, D. P. 52. 1. 303; voy. cep. civ. cass. 12 août 1835, D. A. Douanes, n" 74), en modifiant une loi fiscale (Civ. rej. 16 janv. 1833, D. A. cit., n° 78; civ. rej. 26 nov. 1844, D. P. 45. 1. 38 \ ou en dérogeant à l'orc des juridictions et aux règles de la compétence (Crim. cass. 14 juill. 1827, D. v° Organisation maritime, n°979; crim. cass. 26 juill. 1827, D. A. v° Voi parterre, n°642; cons. d'Ét. 29 mars 1832, D. A. v* Monts-de-Piété, n° I civ. cass. 29 juin 1832, D. A. v° Place de guerre, n° 33; voy. cep. crim. ca 14 jauv. 1832, D. A. v° Pêche maritime, n° 57). Parmi les actes administra' dont la violation appelle la censure de la cour de cassation figurent les cahi
délégation formelle ou implicite du pouvoir législatif 32). Aucune cassation ne peut cependant être prononcée : 1) pour violation de circulaires ou décisions ministérielles 33, à moins qu'ayant trait à l'exécution d'une loi et approuvées par le chef de l'Etat, elles ne forment corps avec un règlement d'administration publique34; 2) pour dérogation à la jurisprudence établie 33.
§ '£ .'$'{.». b) Les lois et les autres actes de l'autorité publique qui ont force de loi ne peuvent servir de base à la cassation que s'ils ont été violés, c'est-à-dire comme on l'a vu au § 9933, expressément contredits dans leur texte, dans leur esprit ou dans leurs motifs, faussement appliqués ou mal interprétés : « violation de la loi » est donc synonyme d' « er- « reur de droit ' ».
La loi est violée, au sens propre du mot, si l'on a refusé à un étranger la jouissance des droits reconnus aux Français par les traités diplomatiques conclus avec son pays 2, si Ion a divisé un aveu judiciaire 3, ou admis l'établissement par
de charges et tarifs de chemins de iV:r approuvés par décret du chef de l'Etat Trib. des conflits, 3 janv. 1851, D. P. 51. 3. 39; civ. cass 19 janv. 1858, D. P. )8. 1. 62; req. 5 févr. 1861, D. P. 61. 1. 364; civ. cass. 27 mars 1866, D. P. 66. I. 150; civ. cass. 26 juill. 1871, D. P. 71. 1. 234).
32 Civ. cass. 12 août 1835 (D. A. v° Douanes, loc. cit.). Civ. rej. 13 déc. 1851 D. P. 52. 1. 303). Notamment en matière dédouanes (Civ. cass. 14 juill. 1827, ). A. v° cit., n° 70; crim. rej. 29 déc. 1838, D. A. v° cit., n° 967; civ. cass. '•9 nov. 1842, D. A. v° cit., n° 72 ; ch. réun. cass. 24 mars 1847, D. P. 47. 1. 45) et de tarification de péages (Civ. cass. 8 févr, 1845; D. P. 45. 1. 156).
33 Bioche, op et V cit., n' 125. Cons. d'Ét. 17 janv 1814 (D. A. v° Enregisremenl, n° 5649). Crim. cass. 28 juill. 1814 (D. A. v° Amnistie, n° 27). Cons. 'Et. 14 sept. 1814 (D. A. v° Enregistrement, loc, cit.). Crim. cass. 14 avr. 815 (D. A. v» Amnistie, loc. cit.). Req. 11 janv. 1816 (D. A. v° Obligations, o 3780). Cons. d'Ét. 29 janv. 1823 (D. A. v» Lois, n» 84). Aix, 2 août 1825 (D.
. v° cit., n° 82i. Cons. d'Ét. 8 juin 1831 (D. A. v» Eaux, n° 438).
3* Crim. rej. I" juill. 1831 (D. A. v° Voirie par eau, n° 661).
35 Bicche, op. et v° cit., n° 123. Civ. rej. 1er fruct. an IX et 18 vent, an XI; îq. 25 therm. an XII (D. A. v« Cassation, n° 1414). Req. 31 janv. 1811 VD. A. » cit., n<> 1415). Req. 25 août 1812 (D. A. v" cit., n» 1414). Bruxelles, 28 juin 320 (D. A. v° cit., n° 1416). Civ. rej. 11 juin 1825; req. 13 juill. 1830 et 29 juin 536 (D. A. v° cit., n° 1414). Cass. 21 déc. 1891 (S. 93. 1. 262). Voy. cep. civ. iss. 12 janv. 1808 (D. A. v° cit., n» 1413).
§ 2335. * Civ. cass. 31 août 1825 (D. A. v° Servitude, n° 1070). Req. 26 mai
35 (D. A. v° Contrat de mariage, n° 1479).
i2 C civ., art. 11.
!3 C. civ., art. 1356. Voy., sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, t. II,
693 et s.
prescription d'une servitude qui n'est pas à la fois continue et apparente '*.
La loi est faussement appliquée, lorsqu'on l'applique aux cas auxquels elle est étrangère, ou qu'on refuse de l'appliquer à ceux pour lesquels elle est faite : notamment si l'on transporte les règles de l'institution contractuelle à la donation de biens présents faite par contrat de mariage 5, ou si l'oi exempte la remise de dette des règles relatives à la capacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, au rapport et à la réduction 6.
La loi est mal interprétée lorsqu'on ne lui donne pas son sens véritable ou qu'on en fait sortir des conséquences qu'elle ne contient pas : si l'on considère, par exemple, le moyen tiré du terme comme une exception dilatoire opposable m limine litis Y ou si l'on refuse un délai de grâce au débiteur, par cela seul qu'il existe contre lui un titre notarié 8.
Ce n'est pas violer la loi que de la citer inexactement en en faisant une juste application 9, ou d'exprimer en termes impropres une solution irréprochable 10.
§ 3334». c) La violation de la loi ne donne ouverture à cassation que lorsqu'elle résulte du dispositif même du jugement ou de l'arrêt attaqué : des motifs inexacts n'ôtem pas plus de valeur à un bon jugement1 que des motifs bien
* C. civ., art. 691.
s C. civ., art. 1081, 1082 et 1083.
s C. civ., art. 901 et suiv., 843 et 920.
7 Voy., sur ce point, t. I, § 388.
« Voy., sur ce point, t. IV, § 1323.
» Bioche, op. et v° cit., n° 121. Req. 17 avr. 1808 et 19 août 1834 (D. A v° Cassation, n° 1447). Req. 1" déc. 1840 (D. A. v° Faillite, n° 268). L'erreui commise par une partie, dans l'indication d'une loi qu'elle prétend avoir abrog* une loi antérieure, ne dispense pas la cour de cassation d'examiner si cette abro gation ne résulterait pas d'une autre loi, car la cour doit jug^r le pourvoi sui vant les lois de la matière à laquelle il se rapporte, quand même le demandeu; négligerait de les invoquer (Glasson, sur Boitard et Çolmet-Daage, op. et loc cit., note 2).
10 Par exemple, déclarer une partie non recevable dans sa demande alor qu'il fallait la déclarer non recevable dans son appel (Civ. rej. 6 déc. 1825, D A. v° Jugement, n° 854; c. cass. de Belgique, 12 août 1834, D. A. v° Louag d'ouvrage, n» 43; comp. req. 6 avr. 1807, D. A. V Cassation, n° 1431; voy encoie, dans le même sens, civ. rej. 7 therm. aaX, D. A. v° Arbitrage, n 27. req. 23 janv. 1888, D. P. 88. 1. 464; req. 9janv. 1893, D. P. 93. 1. 120).
§ 2336. » Voy., sur ce point, t. III, §§ 1114 et suiv. Il ne faut pas, bie
déduits n'en donnent à un mauvais 2, et l'erreur qui ne se trouve que dans ses motifs ne l'expose, par conséquent, pas à la censure de la cour de cassation3. Des motifs erronés en fait, inexacts en doctrine ou contraires à la loi ne peuvent donc le faire casser4; des motifs contradictoires entre eux ou avec le dispositif ne le peuvent pas non plus3, à moins qu'ils ne détruisent eux-mêmes ce dispositif qui se trouve ainsi dépourvu de motifs et sujet, par cela seul à cassation6. A plus forte raison le jugement ou l'arrêt sont-ils valables s'ils contiennent, à côté de motifs erronés, d'autres arguments qui portent suflisament et à l'aide desquels le dispositif se sou-
entendu, confondre les motifs erronés avec l'absence de motifs ou avec les motifs insuffisants : il y a dans ces deux derniers cas matière à cassation (Voy., t. III, §§ 1114 etsuiv., infrà, § 2352).
2 Voy., sur la cassation d'un arrêt dont les motifs sont exacts et le dispositif contraire à la loi, civ. cass. 20 oct. 1886 (D. A. v° Tierce opposition, n° 146).
3 Bioche, op. etv> cit., n° 179. Boitard, Colmet-Daage et Glasson,op. et loc. cit. A moins cependant que, le dispositif et les motifs ne faisant qu'un, le dispositif ne soit la conséquence nécessaire des motifs inexacts : l'arrêt peut alors être cassé, quoique le dispositif pût se soutenir par de meilleurs motifs que les juges n'ont pas donnés. Il y a en somme alors cassation pour absence ou insuffisance de motifs (Civ. cass. 1er août 1825, D. A. v° Arbitrage, n° 865; civ. cass. 22 juin 1836, D. A. v° Jugement, n° 960). — Mais si un seul motif est inexact ou erroné, mais que les autres soient suffisants pour justifier l'arrêt, iln'yapaslieu à cassation (Cass. 24 avr. 1894, S. 94. 1.283, Cass. 27juill. 1892, S. 94. 1.90. Cass. 14mars 1894, S. 94. 1.393). Dans le même ordre d'idées, la cour de cassation décide qu'il lui appartient, quels que soient les motifs donnés par une cour d'appel à sa décision, de rechercher si le dispositif n'est pas justifié par un état de faits qui, tel que l'arrêt lui-même l'a relaté, suttit pour lui donner une base légale. Cass. 13 juin 1895 (S. 96. 1. 26). V. sur les molifs surabondants, Cass., 26 juill. 1897 (D. P. 1901. 1. 28). V. les notes suivantes.
1 Civ. rej. 14 mess, an VII (D. A. v° Cassation, n3 68). Civ. rej. 23 brum. an VIII (D. A. v» cit., n° 1358). Req. 6 avr. 1807 (D. A. V cit., n» 1431). Req. 14 avr. 1807 (D. A. v° cit., n° 1429). Req. 29 janv. 1824 (D. A. u° cit., no 69). Civ. rej. 14 nov. 1826 (D. A. v° Prescription civile, n° 905). Crim. cass. 8 déc. 1826 (D. A. v° Discipline, n° 213). C. cass. de Belgique, 12 août 1834 (D. A. v° Louage d'ouvrage, n° 43) et 19oct. 1836 (D. A. v» Cassation, n° 1357). Civ. cass. 6 avr. 1841 (D. A. v° Action possessoire, n° 679). Req. 20 juin 1842 (D. A. v» Jugement, n» 958). Req. 21 mars 1855 (D. P. 55. 1. 409). Req. 17 août 1870 (D. P. 71. 1. 284). Req. 19 mai 1873 (D. P. 74. 1. 251). Civ. rej. 30 mai 1876 (D. P. 78.1. 88). Req. 3 déc. 1878 (D. P. 79. 1.150). Civ. cass. 30 nov. 1886 (D. P. 87. 1. 109). Civ. rej. 7 déc. 1886 (D. P. 87. 1.101) Civ. rej. le' avr. 1889 (D. P. 90. 1. 257). Civ. rej. 20 mai 1890 (D. P. 90. 1. 349;. Req. 19 déc. 1892 (D. P. 93. 1. 145; voy. les observations de M. Cotelle, conseiller rapporteur, et les conclusions de M. Reynaud, avocat général). Req. 19 déc. 1892 (D. P. 93. 1. 145).
5 Civ. rej. 2 mess, an IX (D. A. v» Cassation, n» 1429). Req. 3 mai 1843 (D. A. v° Compétence commerciale, n° 341).
6 Civ. cass. 5janv. 1876 (D. P. 76. 1. 10). Civ. cass. 22 août 1883 et 23 avr. 1884 (D. P. 84. 1. 233). Civ. cass. 7 janv. 1891 (D. P. 91. 1. 51).
tient 7, ou si l'erreur ne se trouve que dans des motifs surabondants ou subsidiaires8.
§ 333?. Par exception, les jugements et arrêts dont les motifs violent une loi d'ordre public peuvent âtre cassés, dans leurs motifs seulement et dans l'intérêt de la loi, à la requête du procureur général près la cour de cassation l. La ' cour a cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclarait se conformer, sans l'approuver, à la jurisprudence de la cour de cassation, s'arrogeant par-là le droit de critiquer cette dernière, et manquant, en outre, au premier devoir du juge qui est de décider suivant sa conscience2; elle a cassé aussi l'arrêt par lequel une cour saisie d'un renvoi après cassation prononcée par les chambres réunies, et se conformant
7 Civ. rej. 23 vent, an III, 11 therm. an VII et 11 brum. an XIII (D. A. v° Cassation, n° 68). Civ. rej. 17 vent, an XIII (D. A. v° Jugement par défaut, no 40). Req. 14 déc. 1807 (D. A. v° Jugement, n° 959). Bruxelles, 14 mars 1816 (D. A. v° Chose jugée, n° 246). Civ. rej. 15 mai 1816 (D. A. v° Servitude, n° 1084). Req. 24 juill. 1821 (D. A. v° Jugement, n» 954). Req. 17 mars 1824 (D. A. x° Arbitrage, nn732).Civ. rej.2nov. 1827 (D.A. v° Obligations,^ 4587). C. cass. de Belgique, 8 févr. 1835 (D. A. v» Jugement, loc. cit.). Çiv. rej. 23 août 1836 (D. A. v° Exceptions, n° 462). Req. 8 févr. 1837 (D.A. v° Jugement, n° 958) Req. 15 mars 1837 (D. A. v° cit., n° 954). Req. 8 août 1837 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 251). Req. 26 juill. 1838 et 29 avr. 1840 (D. A. v" Jugement, loc. cit.). Req. 2 août 1842 (D. A. v° Mandat, n° 387). Req. 16 juill. 1844 (D. A. v» Cassation, n" 1430). Civ rej. 16 déc. 1851 (D. P. 52. 1. 13). Crim. rej. 23 déc. 1856 (D. P. 59. 1. 185). Req. 3 févr. 1864 {D P 64. 1. 118). Req. 9 janv. 1866 (D. P. 66. 1. 395V Req 3 févr. 1869 (D. P. 70. 1.13). Req. 23 avr. 1873 (D. P. 74. 1. 155). Req. 22 déc. 1873 (D. P. 74. 1. 472). Civ. rej. 1" juill. 1874 (D. P. 74. 1. 483). Req. 5 janv. 1875 (D. P. 75. 1. 468). Req. 5 août 1875 (D. P. 76. 1. 83). C. cass. de Belgique, 26 janv. 1888 (D. P. 88.2. 213). Req. 21 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 315). Civ. rej. 15 janv. 1889 (1). P. 89. 1. 49). Civ. rej. 5 févr. 1889 (D. P. 89. 1. 198). Civ. cass. 19 févr. 1889 (D. P. 89. 1. 347). Civ. rej. 7 janv. 1890 (D. P. 91. 1. 256). Civ. rej. 19 janv. 1892 (D. P. 92. 1. 157).
8 Req. 4 mars 1828 et 9 déc. 1840 (D. A. v" Jugement, loc. cit.). Req. 22 août 1843 (D. A. v° Successions, n" 1150). Req. 21 mars 1855 (D. P. 55. 1. 4()9). Req. lor avr. 1856 (D. P. 56. 1. 461). Req. 16 janv. 1867 (D. P. 67. 1. 501). Req. 16 nov. 1868 (D. P. 69. 1. 125). Req. 13 déc. 1871 VD. P. 72. 5. 57). Req. 4 févr. 1873 (D. P. 74. 1. 122). Req. 8 mars 1875 (D. P. 75. 1. 278). Req. 20 janv. issu (D. P. 80. 1. 304). Req. 21 mars 1884 (D. P. 84. 1. 446). Req. 16 août 1882 (D. P. 83. 1. 401). Req. 1" août 1883 [D. P. 84. 1. 406). Req. 16 févr. 1887 (D. P. 87. 1. 208) Req. 5 déc. 1892 (D. P. 93. 1. 175) Civ. cass. 13 juill. 1891 (D. P. 93. 1. 227). Req. 18 juill. 1892 (D. P. 92. 1. 168).
§ 2337. * Voy., sur ce pourvoi et sur les conséquences de la cassation ainsi prononcée, t. I, § 200, et infrà, § 2421 et s.
2 Crim. cass. 7 juill. 1847 (D. P. 47. 1. 267). Voy., sur ce devoir du juge, t. I, §§ 134 et suiv.).
à leur arrêt en vertu de la loi du 1er avril 1837 \ en faisait une critique aussi inconvenante qu'inutile, et disait en quel sens elle aurait jugé si elle eût été libre de sa décision4.
§ 2338. d) Il n'y a pas de cassation possible toutes les fois que les juges dont la décision est l'objet d'un pourvoi ont décidé sans contrôle et en vertu d'un pouvoir souverain d'appréciation : cela se produit dans trois cas.
a) Les décisions prises en vertu d'un pouvoir discrétionnaire échappent nécessairement à la censure de la cour de cassation, par cela seul qu'elles émanent d'un tribunal compétent et résultent d'un jugement rendu dans les formes légales. L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire est, par la force des choses, incompatible avec un contrôle quelconque ', et la cour a rejeté, par application de ce principe, les pourvois formés contre des jugements ou arrêts qui avaient compensé ou refusé de compenser les dépens dans les cas prévus par l'article 131 2, ordonné ou refusé d'ordonner la suppression d'un écrit calomnieux, injurieux ou diffamatoire 3, déclaré la cause entendue et refusé la réplique aux avocats 4, déclaré un témoin reprochable en dehors des cas prévus par l'article 283 5, autorisé un membre du tribunal à s'abstenir 6,
Voy., sur cette loi, t. I, § 90, et infrà, §§ 2428 et s.
* Req. 2 avr. 1851 (D. P. 51. 1. 74).
Î5 2338. ' La cour ne considère pas les tribunaux comme investis d'un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'ordonner le séquestre : elle n'admet, notamment, pas qu'ils aient le droit de mettre sous séquestre le patrimoine tout entier d'un non-commerçant, et de le soumettre ainsi au régime du syndicat qui n'existe légalement qu'en matière de faillite (Civ. cass. 13 nov.1889, D.P. 90. 1. 84; voy., sur les cas où le séquestre peut être ordonné, C. civ. art. 1961 et suiv.).
2 Civ. rej. 22 juin 1877 (D. P. 77. 1. 166). Les tribunaux sont entièrement libres de compenser ou de ne pas compenser les dépens dans les deux cas prévus par l'article 131, mais ne pourraient, sans s'exposer à la cassation, les compenser dans une autre hypothèse (Voy., sur ce point, t. III, §§ 1102 et suiv.).
;1 Req. 8 mai 1876 (D.. P. 76. 1. 259). Voy., sur cette mesure, t. IV, § 1252.
* Civ. rej. 30 avr. 1807 (D. A. v° Chose jugée, n° 544). Voy , sur ce droit du tribunal ou plutôt de son p:-ésident, t. II, §§ 685 et suiv.
6 Req. 12 déc. 1831 (D. A. v° Enquête, n° 477). Req. 2 févr. 1842 (D. k.v°cit., n° 515). Req. 2 juill. 18G6 (D. P. 66. 1. 431). Req. 10 nov. 1868 (D. P. 68. 1. 427). Req. 29 juill. 1873 (D. P. 74. 1. 263). Req. 16 juin 1874 (D. P. 75. 1. 177). Req. 8 mai 1883 (D. P. 83. 1. 393). On sait que la jurisprudence ne considère pas comme limitative l'énumération des reproches qui se trouve dans l'article 283 (Voy., sur ce point, t. III, §§ 830 et suiv.).
G Civ. cass. 9 déc. 1889 (D. P. 90. 1. 65;. Voy., sur le pouvoir discrétionnaire du tribunal à cet égard, t. II, §§ 753 et suiv.
ou refusé d'annuler un acte passé en cas de faillite clans les conditions déterminées par l'article 447 du Code de commerce \
§ 9339. ,3) La cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, ne connaît pas des faits de la cause, et les tient pour constants tels que les premiers juges les ont constatés, qualifiés et appréciés1. Cette règle est tellement absolue qu'elle s'applique au pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la cour 2, et que les erreurs de droit échappent elles-mêmes à son contrôle lorsqu'elle serait forcée, pour les reconnaître, de se livrer à la vérification et à l'examen de faits qui ne sont pas expressément constatés par le jugement et l'arrêt attaqué : c'est ainsi que l'incompétence ratione materiee, qui forme un moyen de cassation opposable pour la première fois devant la cour, ne peut être prise par elle en considération lorsqu'elle est obligée, pour constater cette irrégularité, de se reporter aux statuts d'une société commerciale qui n'ont pas été soumis à l'appréciation des premiers juges 3.
Ce principe est trop certain et trop souvent appliqué pour qu'il soit utile et même possible de relever tous les arrêts qui l'on proclamé * : qu'il suffise de dire, à titre d'exemples et pour donner une idée des pouvoirs des juges du fond 5,
' Req. 20 mars 1878 (D. P. 79. 1. 69). Civ. rej.26 juill. 1880 (D. P. 80. 1. 366). Arg. C. comm., art. 447 : « Tous autres paiements..., et tous autres actes... « pourront être annulés... » (Voy., sur le droit qu'ont le tribunal de commerce et la cour d'appel de prononcer cette nullité ou de ne pas la prononcer, Boistel, op. cit., n° 954 ; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2774).
§ 2339. ' Bioche, op. et v° cit., nos 107 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Comp. t. I, §§ 88 et suiv.
2 Bioche, op. et »«" cit., n° 108.
Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit., note 1. Req. 19 déc. 1882 (D. A. Suppl., v° Cassation, n° 427). Par analogie la violation de la chose jugée ne peut faire l'objet d'un pourvoi, si, pour justifier cette violation, on doit produire devant la cour de cassation un titre ou une pièce qui n'ont pas été soumis aux premiers juges. Gass. 17 déc. 1894 (S. 95. 1. 220). Cass. 16 déc. 1891 (S. 95. 1. 387).
• Les arrêts antérieurs à 1876 sont rapportés par Dalloz et Vergé, Code de procédure annoté, v° Pourvoi en cassation, ncs 1360 et suiv. ; ceux qui ont été rendus de 1876 à 1887, dans D. A. Suppl., v* Cassation, n0' 551 et suiv.; et ceux qui sont postérieurs à 1887, dans D. P. 88 à 93, passim,
B Tous les arrêts cités aux notes suivantes sont postérieurs à 1875; voy. les
qu'ils apprécient souverainement en quel lieu une partie a son domicile ou sa résidence 6 — si les excès, sévices ou injures graves allégués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps sont suffisants pour la justifier, s'ils n'ont pas été effacés par une réconciliation, et si les torts des époux ne sont pas réciproques 7 — s'il y a lieu de prononcer l'interdiction ou de nommer un conseil judiciaire 8 — si le défendeur à la revendication possède, depuis combien de temps, et si sa possession a le caractère voulu pour le conduire à la prescription 9 — s'il y a matière à complainte ou à dénonciation de nouvel œuvre in — si une servitude résulte de la destination du père de famille 1J — si un héritier ou un conjoint commun en biens a commis un recel de nature à entraîner contre lui l'application des articles 792, 1460 et 1477 du Code civil 12 — si le donateur ou le testateur étaient
arrêts rendus dans le même sens avant cette époque dans Dalloz et Vergé, op., v> et loc. cit., et dans D. A. Suppl., v° et loc. cit.
6 Civ. rej. 22 mars 1876 (D. P. 76. 1. 227). Giv. rej. 8 mai 1876 (D. P. 76. 1. 229). Civ. rej. 18 déc. 1876 (D. P. 77. 1. 178). Giv. rej. 26 mars 1877 (D. P. 77. 1.300). Giv. rej. 30 avr. 1877 (D. P. 77. 1. 207). Giv. rej. 9 mai et civ. cass. 27 juin 1877 (D. P. 77. 1. 300). Req. 31 mai 1881 (D. P. 82. 1. 18). Req. 7 déc.
i Req. 23févr. 1881 (D. P. 81. 1. 344). Req. 29 mars 1886 (D. P. 90. 1. 378). Req. 2 juin 1890 (D. P. 91. 1. 299).
« Civ. rej. 17 janv. 1876 (D. P. 76. 1. 151). Req. 12 mars 1877 (D. P. 78. 1. 184).
» Req. 26 avr. 1876 (D. P. 78. 1. 68). Req. 2 mai 1876 (D. P: 78. 1. 63). Req. 7 août 1876 ^D. P. 77. 1. 123). Civ. cass. 18 juill. 1877 (D. P. 78. 1. 365). Req. 18 déc. 1878 (D. P. 81. 1. 23). Req. 16 mars 1S81 (D. P. 82. 1. 173). Req. 10 mai 1881 (D. P. 83, 1. 245). Req. 13 juin 1881 (D. P. 82. 1. 267). Req. 10 avr. 1883 (D. P. 84. 5. 392). Civ. cass. 7 déc 1885 (D. P. 86. 1. 207). Req. 25 juill. 1887 (D. P. 89. 1. 67). Req. 16 nov. 1887 (D. P. 89. 1. 276). Req. 30 juill. 1888 (D. P.
89. 1. 213). Civ. rej. 4 déc. 1888 (D. P. 89. 1. 193). Req. 10 juill. 1889 (D. P.
90. 1. 416). Req. 15 avr. 1890 <,D. P. 91. 1. 388). Req. 22 déc. 1890 (D. P. 91. 1. 297).
io Req. 31 janv. 1876 (D. P. 76. 1. 112).
*« Req. 9 déc. 1885 (D. P. 86. 1. 148).
12 C. civ., art. 792 : « Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets « d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héri- « tiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre « aucune part dans les objets divertis ou recelés. » C. civ., art. 1460 : « La « veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est déclarée « commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même de ses héritiers. » C. civ., art. 1477 : « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets « delà communauté estprivé de sa portion dans lesdits effets. » Civ. rej. 10 avr. 1877 (D. P. 77. 1. 347). Giv. rej. 19 févr. 1879 (D. P. 79. 1. 222). Req. 7 déc. 1885 (D. P. 86. 1. 246). Req. 18 oct. 1886 (D. P. 87. 1. 390). Req. 9 nor. 1887 D. P. 88. 1. 167). Req. 4 juin 1890 (D. P. 91. 1. 391).
sains d'esprit et libres de leurs volontés 13 — si un acte constitue un don manuel ou une donation déguisée l4 — si un contrat est entaché de dol, de fraude ou de violence 1B — si un cas de force majeure a empêché le débiteur d'exécuter son obligation 1G, ou si celui-ci n'a pas commis, à ce sujet, une faute et une négligence dont il soit responsable17 — quelle est l'étendue du préjudice causé par la faute contractuelle ou délictuelle, et quel doit être, par suite, le chiffre des dommages-intérêts 18 — si les conditions de la compensation légale sont réunies 19 — si une convention annulable ou rescindable a été confirmée expressément ou tacitement -1* — si les faits dont on demande à faire la preuve sont pertinents 21 — s'il y a dans la cause des présomptions graves,
is Req. 29févr. 1876 (D. P. 76. 1.367). Req. 11 avr. 1876 (D. P. 77. 1. 486 , Req. 2 mai 1876 (D. P. 77. 1. 245). Req. 6 août 1877 (D. P. 78. 1. 162). Reqi 12 avr. 1881 (D. P. SI. 1. 415). Req. 20 juill. 1886 (D. P. 87. 1. 83). Giv. cass. 22oct. 1888 (D. I'. 88. 5. 162).
1* Civ. rej. 5 déc. 1877 (D. P. 78. 1. 481). Req. 19 juill. 1881 (D. P. 82. 1. 220). Req. 28 févr. 1887 (D. P. 88. 1. 127). G. cass. de Belgique, 2 juin 1887 (D. P. 89. 2. 39). Req. 25nov. 1890 (D. P. 91. 1. 421).
,:i Civ. cass. 25 févr. 1879 (D. P. 79. 1. 158). Req. 25 mai 1880 (D. P. 80. 1. 471). Req. 6 déc. 1881 (D. P. 83. 1. 303). Req. 19 janv. 1886 (D. P. 86. 1. 440). Req. 21 déc. 1886 (D. P. 87. 1. 230). Civ. rej. 11 mai 1887 (D. P. 87. 1. 398). Civ. rej. 20 nov. 1888 (D. P. 90. 1. 157). Req. 16 avn 1889 (D. P. 90. 1. 260).
ir> Civ. rej. 10 avr. 1883 (D. P. 84. 1. 39). Req. 22 déc. 1884 (D. P. 85. 1. 73 . Giv. rej. 27 mars 1889 (L). P. 89. 1. 231).
17 Voy., sur ce point, et notamment à propos des accidents de chemins de fer, req. 15 févr. 1876 [D. P. 76 1. 246). Req. 7 févr. 1877 [T>. P. 77. 1. 176 . Civ. rej. 5 nov. i877 (D P. 80. 1. 79). Req. 28 janv. 1878 (D. P. 79. 1. 151). Civ. rej. 18 et 19 mars 1878 (D. P. 78. 1. 193); civ. cass. 19 janv. 1881 (D. P. si. 1. 245); civ. rej. 1" mars 1881 (D. P. 81. 1. 300); req. 15 iuin 1881 (D. P. 83. i. 330); req. 12 déc. 1881 (D. P. 82. 1. 131) ; req. 21 oct. 1885 (D. P. 86. 1. 403); req. 25 janv. 1887 VD. P. 87. 1. 473); civ. cass. 19 mars 1888 (D. P. 88. 1. 391 : crim. cass. 28 avr. 1888 (D. 1". 88. 1. 493j; req. 2 juill. 1888 (D. P. 89. 1. 158) ; crim. rej. 5 déc. 1890 (D. P. 91. 1. 283).
18 Dans cet ordre d'idées rentre l'appréciation souveraine du dommage causé par un officier ministériel ou par un conservateur d'hypothèques dans l'exercice de ses fonctions. Civ. rej. 30 mai 1876 (D. P. 78. 1. 88). Req. 20 nov. 1876 VD. P. 78. 1. 172). Req. 31 mars 1885 (D. P. 85. 1. 406). Civ. rej. 18 mai 1886 (D. P. 86. 1. 461). Civ. rej. 24 janv. 1887 (D. P. 87. 1. 409). Civ. rej. 26 avr. 1887 (D. P. 87. 5. 388). G. cass. de Belgique, 23 juin 1887 (D. P. 88. 2. 311). Req. 28 févr. 1888 (D. P. 89. 1. 23). Req, 22 janv. 1890 (D. P, 91. 1. 194). Req. 27 oct. 1890 (D. P. 91. 1.419).
'9 Req. 31 déc. 1878 (D. P. 79. 1. 432). Req. 8 févr. 1881 (D. P. 82. 1. 39).
20 Civ. rej. 13 mars 1876 (D. P. 77. 1. 49). Req. 15 nov. 1876 (D. P. 78. 1. 124). Civ. cass. 7 nov. 1877 (D. P. 78. 1. 169). Civ. rej. 20 nov. 1877 (D. P. 78. 1. 222). Req. 14 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 225). Req. 11 avr. 1888 (D. P. 89. 1. 248). Civ. rej. 6 janv. 1890 ;D. P. 90. 1. 25).
2' Voy., sur la règle Frustra admittitur probandum quod ■probatum non relevât, t. 11 , § GOS, el, sur l'appréciation souveraine des juges du fond en cette
VOIES DE RECOURS. 43 î
précises et concordantes 22 — ou un acte qui rende vraisemblables les faits allégués et puisse, par conséquent, servir de commencement de preuve par écrit 23 — si un aveu a été passé, et quelle en est la portée 24 — si les faits reprochés à un industriel constituent une contrefaçon, une concurrence déloyale ou une atteinte quelconque à la propriété industrielle 2" — si Faction intentée devant un tribunal n'a pas eu pour but de distraire le défendeur de ses juges naturels2 ".
§ 3340. Le principe que lacourde cassation n'est pas un troisième degré de juridiction lui interdit également de reviser l'interprétation qu'ont donnée les premiers juges des actes produits devant eux (contrats de mariage ', testaments, donations, partages, acceptations de succession, transactions, jugements, cessions de biens, compromis, liquidations, marchés de travaux publics, cahiers de charges, règlements d'eau, tarifs de chemins de fer, statuts de société2, délibéramatière, req. 6 juill. 1876 (D. P. 77. 1. 297 : req. 13 janv. 1880 (D. P. 80. 1. 225). req. 20 janv. 1880 (D. P. 80. 1. 394); req. 21 juill. 1880 (l). P. 81. 1. 201); req. 9 août 1880 (D. P. 81. 1. 214); civ. rej. 15 mars 1882 (D. P. 83. 1. 374); req. 16 avr. 1883 (D. P. 84. 1. 75); req. 3 mai 1886 (D. P. 87. 1. 16); req. 16 mars 1887 (D. P. 87. 1. 211); req. 8 janv. 1890 'D. P. 90. 1. 23); civ. cass. 5 iëvr. 1890(D. P. 90. 1. 399); req. 29 juin L891 (D. P. 92. 1. 204). Req. 29 juin 1891 (D. 1'. 92. 1. 270). Req. 28 févr. 1893 (D. P. 93. 1. 279).
22 Req. 20 janv. 1877 (D. P. 77. 1. 159). Req. 7 mars 1877 (D. P. 78. 1. 216). Req. 21 août 1877 (D. P. 78. 1. 365 . Req. 8 janv. et 11 mars 1879 (D. P. 79. 1. 360). Civ. rej. 30 juin 1879 (L). P. 79. 1. 413). Req. 16 mai 1881 (D. P. 83. 1. 24). Req. 28 juin 1881 (D. P. 82. 1. 161). Req. 30 juill. 1888 ((D". P. 89. 1. 213). Req. 22 juill. 1890 (D. P. 90. 1. 421).
23 Civ. rej. 25 juin 1877 (D. P. 78. 1. 262). Req. 20 févr. 1882 (D. P. 83. 1. 207). Req. 3 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 294). Crim. rej. 5 janv. 1883 (D. P. 83. 1. 3o6). Req. 10 déc. 1884 iD. P. 86. 1. 456). Req. 9 juill. 1890 (D. P. 91. 1. 381).
** Heq. 31 janv. 1876 (D. P. 76. 1. 112). Civ. rej. 20 nov. 1876 (D. P. 78. 1. 413). Req. 23 avr. 1877 (D. P. 78. 1. 22 1. Civ. rej. 22 mai 1878 (D. P. 78. 1. 484). Req. 21 févr. 1882 (D. P. 82. 1. 127). Req. 14 mars 1883 (D. P. 84. 1. 24). Req. 12 mai 1885 (D. P. 86. 1. 175 .
25 Req. 8 févr. 1875 (D. P. 77. 1. 76). Crim. rej. 5 févr. 1876 (D. P. 77. 1. 96). Crim. rej. 18 nov. 1876 (D. P. 78. 1. 492). Crim. rej. 3 janv. 1878 (D. P. 79. 1. 45). Crim. rej. 28 févr. 1879 (D. P. 80. 1. 48). Civ. cass. 28 janv. 1881 (D. P. 81. 1. 329). Civ. rej. 28 juin 1881 (D. P. 82. 1. 252-. Civ. cass. 21 juill. 1881 (D. P. 81. 1. 391). Civ. rej. 17 janv. 1882 (D. P. 83. 1. 119). Crim. rej. 2 juin 1883 (D. P. 84. 1. 382). Req. 6 nov. 1883 (D. P. 84. 1. 102). Req. 12 nov. 1883 (D. P. 84. 1. 297). Crim. rej. 14 mars 1884 (D. P. 85. 1. 45). Crim. rej. 26 juill. 1889 D. P. 90. 1. 239). Req. 31 mars 1890(D. P. 91. 1. 382). Crim. rej. 10 janv. 1891 D. P. 81. 1. 327).
26 Req. 27 déc. 1880 (D. P. 81. 1. 421).
§ 2340. i Cass. 28 nov. 1892 (S. 93. 1. 191 . 2 Cass. 21 nov. 1893 (S. 96. 1. 13;.
tions d'actionnaires, concessions de mine, assurances, connaissements, chartes-parties) et plus généralement de tous contrats, titres et conventions quelconques*.
Les juges du fond décident donc souverainement d'après les termes du contrat et l'intention des parties* — j'ai déjà dit pourquoi et ce ne sont encore que des exemples5 — quelle qualification convient à un contrat 6, si une obligation est pure et simple ou conditionnelle 7 — quels biens un propriétaire a voulu immobiliser 8 — si deux testaments sont conciliables 9 — si les conditions illicites apposées aux donations entre-vifs et aux legs sont l'accessoire ou la condition déterminante de ces libéralités 10 — si une disposition entre-vifs ou
a Bioche, op. et v° cit., n°s 107 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et .Glasson, op. et loc.cit. Comp. t. I, §§88 et suiv. Voy., par exemple, cass. 27 mars 1893 (S. 95. 1. 34); cass. 24 janv. 1893 (S. 95. 1. 13) ; cass. 6 nov. 1894 (S. 95. 1. s7 ; cass. 8 janv. 1894 (S. 95. 1. 174); cass. 28 févr. 1894 (S. 96. 1. 238); cass. 30 juill. 1895 (S. 98. 1. 353:; cass. 12 mars 1901 (S. 1901. 1. 408).
* En prescrivant aux juges de rechercher pour l'interprétation des conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sons littéral des termes, le législateur leur a donné de simples conseils dénués de tout caractère impératif et sans leur imposer aucune règle dont l'inobservation puisse donner ouverture à cassation. Cass. 16 févr. 1892 (S. 93. 1. 409).
6 Voy., en outre, les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, op. et v° cit., nos 1439 et suiv., et 1497et suiv.; D. A. Suppl. v° et loc.cit.; D. P. années 1876 et suiv., passim. Les arrêts cités aux notes suivantes sont tous postérieurs à 187ô Aj. cass. 25 juill. 1894 (S. 94. 1. 416); cass. 28 févr. 1893 (S. 94. 1. 310); » cass. 6 mars 1895 (S. 97. 1. 123); 17 mars 1897 (S. 97. 1. 340); 25 mai 1898 (S. 98. 1. 408); cass. 27 avr. 1900 (S. 1901. 1. 72); 23 févr. 1898 (S. 1901. 1. 123); req. 5 nov. 1900 (D. P. 1901. 1. 23); 26 oct. 1900 (D. P. 1901. 1. 3fr : 7 janv. 1901 (D. P. 1901. 1. 111) ; 23 janv. 1901 (D. P. 1901. 1. 124); 4 févr. 1901 (D. P. 1901. 1. 329); 10 janv. 1901 (D. P. 1901. 1. 347); 19 juin 1900 (D. P. 1901. 1. 356); 14 mai 1901 (D. P. 1901. 1. 357); 21 nov. 1900 (D. P. 1901. 1. 389) ; 3 mai 1899 (D. P. 1901. 1. 394); 27 mars 1900 (D. P. 1901. 1. 500).
6 Req. 28 févr. 1877 (D. P. 78. 1. 78). Req. 11 mars 1879 (D. P. 79. 1. 401). lieq. 9 juill. 1879 (D. P. 81. 1. 27). Req. 15 juill. 1879 (D. P. 80. 1. 106). Req. 10 mai 1880 (D. P. 81. 1. 215). Civ. rej. 25 juill. 1888 (D. P. 89. 1. 418). L'appré ciation du point de savoir si un acte constitue une transaction est-elle également souveraine? La question est plus délicate; voy., req. 11 nov. 1884 (D. P. 85. 1. 116) et les autorités qui y sont citées. Quid de l'appréciation des faits cons titutifs de l'intention de nover ? Voy. req. 4 janv. 1888 et le rapport de M. le conseiller Cotelle (D. P. 88. 1. 37).
i Civ. rej. 22 août 1882 (D. P. 83. 1. 215). Civ. rej. 6 nov. 1888 (D. P. 89. 1. 145).
» Req. 21 avr. 1885 (D. P. 85. 1. 292 .
'■> Req. 3 mai 1876 (D. P. 77. 1. 245). Req. 23 janv. 1878 (D. P. 78. 1. 375 Civ. rej. 17 nov. 1880 (D. P. 81. 1. 180). Req. 19 avr. 1882 (D. P. 83. 1. 152 Req. 3 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 294). Req. 23 juill. 1883(0. P. 84. 1. 123). Req. 13 et 20 juin 1884 (D. P. 84. 1. 159). Req. 14 avr. 1885 (D. P. 86. 1. 300 . Req. 23 janv. 1888 (D. P. 88. 1. 149).
io Civ. rej. 20 nov. 1878 (D. P. 79. 1. 304). Req. 20mail879(D. P. 79. 1.431).
testamentaire contient substitution prohibée, interposition de personnes permise par la loi, ou charge illicite de réaliser une fondation ".
§ 23-âl.. Les pouvoirs souverains des juges du fond en matière de constatation défaits et d'interprétation de volonté ' ont cependant des limites 2.
1) Ces juges ne constatent souverainement que l'existence des faits allégués parles parties 3; et leurs jugements tombent sous la censure de la cour de cassation dès qu'il s'agit d'apprécier le caractère légal de ces faits et d'en tirer les conséquences de droit qu'ils contiennent4. Primus, qui devait dans le délaide deux ans construire une maison pour Secundus. prétend avoir rencontré dans la nature du terrain des .difficultés telles qu il lui a été impossible d arriver en temps utile. Les travaux étaient-ils réellement si difficiles? Les premiers juges sont souverains pour l'apprécier. Mais la difficulté d'exécuter une obligation peut-elle être assimilée à l'impossibilité de le faire? La solution de cette question est soumise au contrôle de la cour de cassation 3. Le cheval de Primus qui se trouve actuellement sous la garde de Secundus a communiqué à celui de Tertius une maladie dont il est mort. Est-ce bien ainsi que le cheval de Tertius a péri? Les
i Civ. rej. 24 avr. 1832 (D. P. 83.1..72). Giv. rej. 27 mars 1889 (D. P. 00. 2.
§ 2341. * Volonté des parties dans les divers actes qui sont des conventions ato sensu et dont on a trouvé l'énumération suprà, § précédent; volonté des uges dans les jugements.
' - Dalloz, et Vergé, op. et v° cit., nos 1140 et suiv. D. A. Suppl., v« et loo.
'•it., D. P. années 1888 et suiv., passim.
[ 3 Encore faut-il que ces faits soient suffisamment précisés, pour que la cour
de cassation puisse, exerçant son contrôle, vérifier si la loi leur a été justement
appliquée. Cass. 4 déc. 1900 (D. P. 1901. 1. 215).
I 4 Aj. aux exemples que je vais donner à l'appui de cette règle civ. cass. lOmars 1878 (D. P. 79. 1. 335); civ. cass. 29 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 224); req. » juill. 1890 (D. P. 91. 1.381); civ. cass. 6 août 1890 (D. P. 91.1. 304); civ. rej. '0 janv. 1891 [T>. P. 91. 5. 426); civ. cass. 13 janv. 1892 (D. P. 92. 1. 157); ass. 4 juin 1894 (S. 94. 1. 393). cass. 13 mail896 (S. 96. 1. 359). Par exemple, l appartient à la cour de cassation de restituer aux conclusions prises leur
jéritable caractère juridique et de déclarer notamment que celles qualifiées par [es parties et par les juges du fond de conclusions en intervention, constituent ri appel incident d'intimé à intimé. Cass. 29 avril 1895 (S. 99. 1. 459). 5 La détermination des caractères légaux de la force majeure relève du contrôle de la cour de cassation (Civ. cass. 22 janv. 1877; D. P. 77. 1.321).
premiers juges l'apprécient souverainement? La responsabilité de cet événement incombe-t-elle à Primus ou à Secundus? Le jugement est soumis, sur ce point, à la censure de la cour de cassation 6. Primus, poursuivi devant le tribunal du lieu où il se trouve momentanément, prétend qu'il n'y a pas sa résidence ordinaire et oppose l'exception d'incompétence ratione persan se. Se trouvait-il dans le ressort du tribunal quand l'assignation a été lancée? Sur ce point l'appréciation des premiers juges est souveraine. L'habitation momentanée vaut-elle résidence au sens de l'article 59 (al. 1) 7 et entraine-t-elle, par conséquent, compétence du tribunal dans le ressort duquel elle est constatée? La cour de cassation seule a le droit de le décider souverainement 8.
§3343. 2) La constatation et la dénégation d'un fait peuvent constituer par elles-mêmes une violation de la loi ' : c'est la violer, et s'exposer par ce seul fait à la censure de la cour de cassation, que de constater l'existence de la paternité naturelle en dehors descas de l'article 340 du Code civil ou d'une filiation adultérine ou incestueuse - ; c'est la violer encore et s'exposer aux mêmes conséquences que de nier l'existence de faits constatés par un acte authentique qui n'est pas argué de faux \
§ £313. 3) L'interprétation des actes n'est plus souveraine quand les juges les dénaturent ', les refont sous prétexte
6 Les premiers juges ne décident pas souverainement des conditions de la responsabilité du fait d'autrui (Civ. cass. 13 janv. 1890; D. P. 90. 1. 145). Et, par exemple, il appartient à la cour de cassation de déterminer les caractères d.' la faute grave prévue parles parties dans un contrat, spécialement un contrat de louage de services (Cass. 13 janv. 1892; S. 93. 1. 257).
7 Voy., sur la compétence du tribunal de la résidence du défendeur quand celui-ci n'a pas de domicile ou que son domicile est inconnu, t. II, §§ 459 et suiv.
s Civ. cass. 27 juin 1877 (D. P. 77. 1.300).
§ 2342. * Voy., sur les faits dont la preuve est interdite, t. II, § 697.
2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
§ 2343. ' Cass. 20 juill. 1892 (S. 93. 1. 180), alors surtout que les conventions sont claires et formelles et ne comportent aucune interprétation. I 29nov. 1892 (S. 93. 1. 70). Cass. 29 mai 1894 (S. 93. 1. 132). Cass. 4 déc. 1900 (D. P. 1901. 1. 251).
VOIES DE KECOUHS. 435
d'interprétation, en méconnaissent la force ou refusent de leur faire produire leurs effets légaux 2. Ils sont souverains pour dire s'il y a vente ou échange dans le contrat par lequel Primus transporte à Secundus la propriété d'un immeuble qui vaut 50.000 francs moyennant que Secundus lui paiera 25.000 francs et lui cédera, en outre, la propriété d'un autre immeuble d'une valeur de 25.000 francs ; ils ne sont pas souverains pour qualifier d'échange (car c'est dénaturer le contrat) le transport de la propriété d'un immeuble de 50.000 francs contre un prix de 49.000 francs et la cession d'un coin de terre qui en vaut 1.000. — Ils sont souverains pour dire si la vente de la maison A comprend, dans le silence du contrat mais d'après l'intention des parties, les meubles qui la garnissent; ils ne le sont pas (car c'est refaire le contrat sous prétexte de l'interpréter) pour dire que les parties n'ont pas voulu vendre et acheter la maison A mais la maison B. — Ils sont souverains pour constater l'existence d'une obligation, mais ils ne le sont pas pour dispenser le débiteur de l'exécuter, sous prétexte qu'il en résulterait pour lui un préjudice auquel il n'a pas dû vouloir s'exposer. — Ils sont souverains pour décider si un contrat constitue une vente ou une donation avec charges, mais ils ne le sont pas pour dire si la donation avec charges, confère au donateur le privilège du vendeur3.
§ £344. e) Les demandes nouvelles ne sont généralement recevables ni en appel, ni sur opposition1, mais de nouveaux
2 Ce qu'on exprime aussi en disant que la cour de cassation a le droit de réviser l'interprétation des actes lorsqu'elle constitue une erreur de droit (Civ. rej. 29 juin 1887, D. P. 88. 1. 295; civ. cass. 29 juill. 1890, D. P. 91. 1. 54). Mais encore faut-il que l'acte que l'on prétend dénaturé ail été produit devant la cour de cassation (Cass. 26 mars 1901; D . P. 1901. 1. 384).
3 Civ. cass. 14 mars 1878 (D. P. 78. 1. 149). Civ. cass. 25 nov. 1879 (D. P. 80. 1. 50). Req. 1er juill. 188G (D. P. 87. 1. 217). Civ. cass. 7 juill. 1886 (D. P. 87. 1. 75). Civ. cass. 9 août 1886 (D. P. 87. 1. 40). Civ. cass. 8 nov. 1886 (D. P. 87. 1. 85). Civ. cass. 29 nov. 1887 (D. P. 88. 1. 468). Civ. cass. 21 d.éc. 1887 (D. P. 88. 1. 256). Civ. cass. 3 janv. 1888 (D. P. 88. 1. 52). Civ. cass. 24 déc. 1888(D. P. 89. 1.415). Civ. cass. 26 déc. 1888 (D. P. 89. 1. 168). Civ. cass. 18 mars 1889 (D. P. 90. 1. 278). Civ. cass. 28 oct. 1889 (D. P. 90. 1. 52). Civ. cass. 21 janv.
1890 (D. P. 90. 1. 483). Req. 4 mars 1890 (D. P. 90. 1. 356). Civ. cass. 21 déc.
1891 (D. P. 92. 1. 104). Civ. cass. 23 févr. 1892 (D. P. 92. 1. 150). Civ. cass. 29 nov. 1892 (D. P. 93. 1. 85). Voy. aussi pour d'autres hypothèses, Cass. 9 déc. 1893 (S. 94. 1. 141).
§ 2344. i Voy., sur ce point, suprà §§ 2123 et suiv., et 2274.
moyens peuvent y être produits à l'appui de demandes déjà formées 2. Il en est autrement en cassation, et la distinction, parfois délicate, des moyens nouveaux et des demandes nouvelles 3 y est sans objet, car les uns et les autres y sont également non recevables : conséquence nouvelle du caractère et du rôle de la cour de cassation qui, n'étant pas un troisième degré de juridiction l, examine seulement si les premiers juges ont exactement appliqué la loi aux faits de la cause et admis ou rejeté, à tort ou à raison, les prétentions formulées devant eux. La violation de la loi ne donne donc pas lieu à cassation lorsqu'elle constitue un moyen nouveau, c'est-àdire sur lequel ces juges n'ont pas eu à se prononcer, et les pourvois rejetés chaque année pour ce motif s sont si nombreux que l'énumération des moyens qui ont été ou qui pourraient être, à l'occasion, écartés comme nouveaux serait presqu'impossible et même dépourvue d'intérêt. Je me contenterai : y.) de déterminer les caractères auxquels on reconnaît que le moyen proposé à l'appui d'un pourvoi est nouveau et, par conséquent, non recevable ; (3) de citer parmi ces moyens ceux qui présentent un intérêt particulier ; y) de faire connaître les cas exceptionnels où un moyen nouveau est recevable; c) de distinguer les moyens nouveaux des arguments nouveaux qui sont régis par un principe contraire, la recevabilité de ces arguments étant la règle et la non-recevabilité l'exception 6.
§ 9345. a) Un moyen est nouveau dans trois cas : 1) si,; l'affaire n'ayant été soumise qu'à un degré de juridiction, moyen n'a pas été soumis aux seuls juges qui pussent en con naître1 ; 2) si, l'affaire ayant traversé deux degrés de juridiction, ce moyen n'a été soumis ni aux juges de première ins-
2 Voy. suprà, §§ 2124, 2125, 2274.
s Voy. suprà, §§ 2124, 2125.
* Voy. t. I, §§ 88 et suiv.
s Voy. Dalloz et Vergé, op. elv" cit., nos 1533 et suiv. ; D. A. Suppl., voit. uos 419 et suiv. ; D. P. années 1888 et suiv., passim.
6 Tous les arrêts cités dans la suite de ce § sont postérieurs à 1875; voy.. le arrêts plus anciens dans Dalloz et Vergé, op. et loc. cit.
§ 2345. i Keq. 23 juin 1879 (D. P. 80. 1. 28). Req. 24 mai 1892 (D. P. 92. 1 332).
tance ni à ceux d'appel 2 ; 3) si, dans ce dernier cas, ce moyen proposé en première instance n'a pas été reproduit, au moins implicitement, en appel 3.
Par contre, un moyen n'est nouveau, ni lorsqu'ayant été soumis aux juges du fond, il est reproduit devant la cour de cassation sous une forme différente *, ni quand les textes visés à l'appui par le demandeur en cassation n'ont pas été cités devant les premiers juges 5, ni lorsqu'il leur a été implicitement soumis : par exemple, un débiteur qui, traduit devant eux, a nié sa dette, a soutenu, à plus forte raison, qu'il n'était pas débiteur solidaire, et peut, par conséquent, acquiescer au cbef de l'arrêt qui reconnaît l'existence de cette dette et se pourvoir en cassation contre celui qui le condamne à la payer tout entière 8.
C'est par les qualités du jugement ou de l'arrêt attaqué qu'on voit si des moyens sont nouveaux, ou s'ils ont été soumis aux premiers juges 7, et le système très défectueux, qui consiste à rédiger ces qualités après le jugement, présente notamment ce dang-er que l'omission, intentionnelle ou non, clans cette partie du jugement d'un moyen qui a réellement été soumis aux juges du fond, suffit pour que la cour de cas-
2 Civ. rej. 13 jnill. 1886 (D. P. 86. 1. 462).
3 Req.2Ufévr. 1877 (D. P. 77. 1. 477:. Req. 20 déc. 1882 ,D.. P. 83. 1. 189. Req. 23 nov. 1885 (D. P. 86. 1. 56). Req. 24 nov. 1885 (D. P. 86. 1. 285). Req. 16 avr. 1885 (D. P. 87. 1. 12). Req. 3 août 1891 (D. P. 93. 1. 31). Req. 25 juill. 1892 (D. P. 92. 1. 488). Il suffit, pour n'être pas nouveau, que le moyen soumis aux premiers jupes ait été implicitement reproduit dans les conclusions prises devant la cour (Civ. rej. 13 mars 1876, D. P. 77. 1. 49; civ. rej. 8 janv. 1878, D. P. 79. 1. 457; civ. rej. 14 août 1889, D. P. 90. 1. 168; civ. rej. 30 avr. 1890, D. P. 90. 1. 461).
* Civ. rej. 23 nov. 1875 (D. P. 76. 1. 452). Cass. 15 juin 1895 (S. 95. 1. 412).
3 Civ. rej. 27 juin 1876 (D. P. 77. 1. 121). Civ. cass. 14 mars 1881 (D. P. 81. 1. 378).
6 Civ. cass. 15 nov. 1881 (D. P. 82. 1. 467). Civ. cass. 27 févr. 1882 (D. P. 82. 1. 396, Civ. cass. 9 janv. 1884 (D. P. 84. 1. 231). Civ. cass. 22 avr. 1884 (D. P. 85. 1. 230!. Civ. cass. 2 avr. 1886 (D. P. 86. 1. 420). Civ. cass. 4 avr. 1887 (D. P. 87. 1. 241). Civ. cass. 7 déc. 1887 (D. P. 88. 1. 241). Civ. cass. 27 mars 1888 (D. P. 88. 1. 345). Civ. rej. 6 août 1888 (D. P. 89. 1. 302). Civ. cass. 3 mars 1891 (D. P. 91. 1.249'.
7 Req. 19 juill. 1875 (D. P. 76. 1. 278). 11 suffit, d'ailleurs, pour n'être pas nouveaux, qu'ils soient reproduits dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt attaqué, quand mène les motifs explicatifs à l'appui ne seraient pas développés dans les qualités (Civ. cass. 17 févr. 1886; D. P. 86. 1. 443; cass. 21 janv. 1895; S. 95. 1.77,,.'
sation doive le considérer comme nouveau, et par conséquent, non recevablc».
§ 234<». fi) L'importance du moyen, l'intérêt que le demandeur en cassation aurait à le faire admettre, la gravité des questions de droit qu'il soulève, l'énormité de l'erreur commise par les premiers juges sont, à cejpoint de vue et sauf les exceptions ci-après, des considérations indifférentes et qui n'empêchent pas d'écarter, comme nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux premiers juges. Sont donc nouveaux et, par conséquent, non recevables les moyens tirés d'une prescription qui n'a pas été opposée devant eux ' — de la chose jugée avec laquelle ils se sont mis en contradiction sans que rien les en ait avertis 2 — de l'incapacité d'une femme mariée dont ils ont déclaré l'obligation valable parce qu'elle a omis d'en demander la nullité 3 — de La preuve par témoins qu'une partie a laissé administrer contre elle, quoique l'intérêt du procès fût supérieur à 150 francs '' — de la nullité d'une obligation dont la cause illicite ne leur a pas été signalée 5 — de la règle « Nul ne plaide par procureur »
s Voy., sur ce point, t. III, §§ 1180, 1181.
§ 2346. " Req. 15 janv. 1877 ^D. P. 78. 1. 19j. Req. 20 juin 1881 (II. P. 83. 1. 262). Cass. 26 oct. 1892 (S. 93. 1. 321). Gass. 20 déc. 1893 (S. 91. 1. 329). Cass. 8 mai L895 (S. 96. 1. 385) ; 17 mars 1896 (S. 97. 1. 102). Cass. 20 doc. 1899 (S. 1900. 1. 413). Cass. 18 janv. 1899 (S. 1901. 1. 415). Cass. 10 juill. 1900 (D. P. 1901. 1. 550).
2 Civ. rej. 30 mars 1876 (D. P. 78. 1. 88). Civ. cass. 12 déc. 1876 (D. P. 77. 1. 228). Req. 4 juill. 1877 (D. F. 79. 1. 477). Req. 21 juill. 1879 (D. P. 81. 1. 3481. Req. 22 nov. 1880 (D. P. 81. 1. 58). Req. 21 mars 1881 (D. P. 81. 1. 305;. Req. 15 mai 1884 (D. P. 84. 1. 223). Req. 25 avr. 1888 (D. P. 89. 1. 262). Civ. cass. 24 juin 1889 (D. P. 90. 1. 17). Civ. cass. 4 août 1891 ^D. P. 92. 1. 159, s. 93. 1. 10). Cass. 21 nov. 1893 (S. 96. 1. 13); 14 déc. 1895 (S. 97. 1. 227). Cass. 22 mai 1900 (S. 1900. 1. 368). Cass. 14 nov. 1900 (D. P. 1901. 1. 153).
3 Req. 17 nov. 1875 VD. P. 78. 1. 483). Il en est autrement du moyen lire de ce qu'une femme mariée n'était pas autorisée à ester en justice : la jurisprudence le considère comme étant d'ordre public et, par conséquent, opposable pour la première fois devant la cour de cassation (Voy. infrà, § suivant).
4 Req. 17 avr. 1877 (D. P. 78. 1. 133). Civ. cass. 26 juin 1882 (D. P. 83. 1. 78). Cass. 27 juill. 1892 (S. 94. 1. 90). Cass. 23 janv. 1895 (S. 95. 1. 90). Cass. 21 oct. 1891 (S. 95. 1. 487). Cass. 8 juin 1896 (S. 97. 1. 178). Cass. 3 mars et 1" juill. 1897 (S. 98. 1. 7). Cass. 4 déc. 1899 (D. P. 1900. 1. 14, S. 1900. 1. :;l! . Cass. 7 févr. 1900 (S. 1901. 1. 176). Cass. 17 déc. 1900 (D. P. 1901. 1 Ca>s. 7 juin 1901 (D. P. 1901. 1. 397).
s Req. 28 déc. 1880 (D. P. 81. 1. 177).
dont l'adversaire n'a pas excipé 6 — delà violation de la règle du double degré de juridiction, lorsqu'on a laissé une cour déclarer non recevable, l'appel d'un jugement qui était réellement en premier ressort 7 — de l'incompétence ratione loci 8 — de l'incompétence ratione personœ des tribunaux civils en matière commerciale 9, — de l'incompétence ratione materïse du tribunal de première instance 10 s'il y a mélange de fait et de droit qui ait rendu impossible l'appréciation des juges d'appel, ou si l'appel n'a pas été dirigé contre le jugement d'incompétence11 — même de l'incompétence ratione materiœ des tribunaux de commerce en matière civile {1 — ou du juge de paix saisi soit d'une affaire commerciale13, soit d'une demande dont le montant dépassait sa compétence u.
6 Civ. cass. 24 nov. 1875 (D. P. 76. 1. 115). Civ. rej. 27 févr. 1877 (D. P. 77. 1. 209). Cass. 21 mars 1893 (S. 93. 1. 241). Cass. 28 janv. 1891 (S. 94. 1. 396).
' Req. 15 juin 1875 (D. P. 76. 1. 502). Req. 15 janv. 1877 (D. P. 78. 1. 256). Req. 11 nov. 1885 (D. P. 86.1. 257). Req. 6 août 1889 (D. P. 90. 5. 54). Req. 11 déc. 1888 (D. P. 90. 1. 342). Il en est de même des fins de non recevoir qu'on aurait eu le droit, mais qu'on a négligé, d'opposer à rappelant (Civ. rej. 20 mai 1878, D. P. 78. 1.469; req. 11 juill. 1880, D. P. 81. 1.58; civ. rej. 10 nov. 1886, D. P. 87. 1. '209; civ. cass. 19 déc. 1887, D. P. 88. 1. 471 ; req. 14 févr. 1888. D. P. 88. 1. 225), telle la fin de non recevoir tirée de la demande nouvelle (Cass. ■8 mai 1890 ; S. 1900. 1. 87], à l'exception de celle qu'où aurait pu tirer de ce que le jugement rendu était en dernier resort (Voy. 'infrà, même §).
» Cass. 5 févr. 1896 (S. 1900. 1. 186 .
* Req. 15 mai 1876 (D. P. 76. 1. 376). Req. 17 juin 1884 (D. P. 84. 1. 416). Um-jm-isprudence constante regarde ces tribunaux comme incompétents ratione personx à l'égard des tribunaux de commerce i^Voy. t. II, § 416). Cass. 3 févr. 1896 (S. 96. 1. 165).
111 Cass. 29 juill. 1892 (S. 93. 1. 29 .
11 Voy. sur l'incompétence du tribunal civil en matière de diffamation, cass 24 mai 1898 (S. 98. 1. 410).
»2 Req. 19 juill. 1876 (D. P. 77. 5. 49). Req. 15 janv. 1877 (D. P. 78. 1. 256). Civ. rej. 15 avr. 1878 (D. P. 79. 1. 169). Civ. cass. 14 août 1882 (D. P. 83. 1. 255). Aj. infrà, § suivant note 7.
" Civ. cass. 17 juill. 1877 D. P. 78. 1. 483, . Req. 13 déc. 1885 (D. P. 86. 5. 46). Contra, cass. 5 févr. 1896 (,S. 96. 1. 217), duquel il résulte que le juge de paix étant incompétent ratione materise, cette incompétence peut être proposée pour la première fois devant la cour de cassation. Voy., sur ce point, § suivant notes 7 et 8.
u Voy. encore sur les moyens nouveaux : cass. 21 déc. 1891 (S. 93. 1. 297) en matière de garantie; cass. 17 mai 1893 (S. 93. 1. 304), sur l'appel en matière de jugement préparatoire; sur le montant de la condamnation prononcée contre le tiers saisi (Cass. 25 juill. 1893; S. 94. 1. 182); sur la lésion de plus du 1/4 en matière de partage (Cass. 5 avr. 1892; S. 95. 1. 129); sur les demandes nouvelles en appel ^Cass. 25 févr. 1895; S. 95. 1. 184; cass. 21 nov. 1893: S. 96. 1. 13 ; sur les nullités en matière de saisie immobilière Cass. 4 juin 1894, S. 95. 1. 505; cass. 8 août 1894, S. 97. 1. 122); sur l'inscription de faux Cass. req. 17 avril 1S99, S. 1901. 1. 390j. Voy., encore cass. 23 juin
§ 23-13. 7) Sont exceptionnellement recevabl es, aux conditions ci-dessous, les moyens nouveaux qui tiennent à l'ordre public, car, ne pouvant renoncer, ni expressément, ni tacitement aux droits qu'ils ontpour objet de l'aire valoir, on peut les opposer en tout état de cause et même pour la première fois devant la cour de cassation1. Tels sont2, notamment, les moyens tirés du caractère immoral ou usuraire d'une obligation :î — de la composition irrégulière du tribunal4 — de l'atteinte à l'ordre des juridictions établies 3 — de l'incompétence des tribunaux judiciaires en matière administrative 6, ou du jupe de paix saisi d'une affaire civile qui, par sa nature
1896 (S. 96. 1. 389). Cass. 10 mars 1S96 (S. 96. 1. 493). Cass. 29 oct. 1894 S. 96. 1. 124). Cass. 5 mai 1896 (S. 96. 1. 345). Cass. 17 mars 1897 (S. 97. 1. 340); 15 juill. 1896 (S. 97. 1. 127); 2 mai 1894 (S. 97. 1. 2191 ; 23 avr. 1894 (S. 98. 1. 44-2 : 23 janv. 1894 (S. 98. I. 172 ; 6 août 1894 (S. 98. 1. 518); 23 juin 1897 .s. 98. 1. 230). Cass. I" mars 1899 (S. 99. 1. 221); 31 janv. 1899(S. 99. 1. 351); 26 juill. 1898 (S. 99. 1. 30). Cass. li févr. 1899 (D. P. 99. 1. 277). Cass. 31 oct.,
1898 (D. P. 99. 1. 188). Cass. 1« févr. L899 (D. P. 99. 1. 337, S. 1900. 1. 44). Cass. Turin, 21 déc. 1897 (S. 1900.4. 25). Cass. 28 févr. 1899 (S. 1900. 1. 222. D. P. 99. 1. 272); 23 mai 1898 (S. 1900. 1. 502); 26 juill 1899 (S. 1900. 1. 49); li déc. 1898 (S. 1900. 1. 405). Cass. 18 févr. 1901 (S. 1901. 1. 120); 12 déc.
1899 (S. 1901. 1. 341); 26 oct. 1900 (D. P. 1901. 1. 36);26 nov. 1900(D. P. l'.nii. 1. 78. (Cass. 16 janv. 1901 (D. P. 1901. 1. 124). Cass. Belgique, 1S juill. L90| (D. P. 1901. 1. 119). Cass. 3 avr. 1901 (D. P. 1901. 1. 262); 18 févr. 1901 (D. P. 1901. 1. 303); 30 juill. 190,0 (D. P. 1901. 1. 317). Cass. 26 mars 1901 (D. P 19H1. 1. 384) ; 25 oct. 1900 (D. P. 1901. 1. 42; .
§ 2347. ' C'est ainsi que l'incompétence ratione materix a un caractère d'ordre public qui permet de l'invoquer en tout état de cause (Voy. t. 11, §§ '«01 et suiv.). Il résulte cependant des arrêts cités suprà, § 2340, notes 12 et 13; et infrà, note 7, qu'elle no peut pas toujours être invoquée pour la premièi devant la cour de cassation (Aj. infrà, note 6 ,
- Est d'ordre public le moyen tiré du défaut d'approbation par le conseil municipal d'un tarif d'octroi -Cass. 14 févr. 1899; D. P. 99. 1. 277, S. L900. 1. 417;. Voy. encore un autre moyen d'ordre public tiré du décret du 22 janv. 1868, art. 25 (Cass. 5 juin 1899; S. 1900. 1. 79).
a Civ. cass. 28 juin 1876 (D. P. 70. 1. 385 . Civ cais. 23 juin 1889 (D. P. 89.1. 35). Telle encore, la règle relati\ e .;i L'anatocisme Cas.-. 0 juill. 1895 (S. 97. 1. 135).
* Çass. 2 mai 1892 (S. 93. 1. 53).
g Cass. 20 déc. 1893; S. 94. 1. 133).
c Req. 9 août 1880 (D. P. 81. 1. 206). On ne peut pas dire que l'incompétenc» rations materix qui touche à l'ordre public (Voy. t. II, §?; 401 et suiv. titue cependant un moyen qui soit toujours opposable pour la première fois ei cassation (Voy., au contraire, les arrêts rapportés § li.'J^G, notes 13 et supn note 1), mais elle prend un tel caractère de gravité qu'elle peut, par suiti opposée pour la première fois devant la cour de cassation lorsqu'elle viole, comm dans l'espèce, le principe de la séparation des pouvoirs (Voy., sur ce prii t. 1. §§ 0 et 13 . V. Cass. 9 nov. 1896 (S. 97. 1. 279 .
i Civ. cass. 11 juill. 1882 (D. P. 83. 1.350). Civ. cass. 19 nov. 1884 D. P 1. 308). Il en est différemment et le moyen d'incompétence n'est pas recevabli quoique l'incompétence soit aussi ratione materix, quand le juge de paix
VOIES DE RECOURS. 44t
excédait sa compétence 8 — de ce qu'une cour a admis l'appel d'un jugement en dernier ressort 9 — de ce qu'une commune10 ou une femme mariée ont plaidé sans autorisation régulière u, — ou de ce que les premiers juges, devant lesquels l'un des deux ou plusieurs défendeurs a fait défaut, ont omis
connu d'une allaire civile qui excédait, mais seulement par son chiffre, la mesure de sa compétence (Voy. quand il est saisi d'une affaire commerciale, supra, % 2346, note 13 et la note suivante; comp. t. il, §§ 401 et suiv., où Ton a vu, à propos de la prorogation de juridiction, la même différence entre l'incompétence du juge de paix à raison du chiffre de la demande et son incompétence à raison de la nature de l'affaire). Pourquoi le moyen tiré de l'incompétence du juge de paix à raison de la nature de l'affaire civile portée; devant lui est-il recevante, alors que le moyen tiré de L'incompétence du tribunal de commerce en matière civile ne l'est pas? C'est que, dans le premier cas, l'ordre des juridictions a été renversé, l'appel du juge de paix incompétent ratione materiœ ayant été porté au tribunal de première instance au lieu qu'il eut été porté devant la cour si l'on eût saisi le tribunal compétent (c'est-àdire le tribunal de première instance), tandis que, dans le second cas, la cour d'appel était également compétente pour connaître de l'appel, soit que l'affaire eût été portée en première instance devant le tribunal civil qui était compétent, ou devant le tribunal de commerce qui ne l'était pas. Toutefois, cet argument pourrait mener à dire que, si le tribunal de commerce incompétent ratione ma-. a statué en dernier ressort, l'ordre des juridictions a été troublé, et que ce moyen peut être proposé pour la première fois en cassation.
s Si le juge de paix a été saisi d'une affaire commerciale, il est incompétent ratione materias et on admet généralement que cette incompétence peut être proposée pour la première fois devant la cour de cassation (Cass. 10 août 1880, S. 82. 1. 462 et la note; cass. 3 août 1892, S. 95. 1. 389 et la note; cass. 5 févr. 1896, S. 96. 1. 217 et les autorités citées à la note. V. cep. en sens contraire, § précédent, texte et note 13). Le raisonnement exposé à la note précédente nous paraît contredire la doctrine exposée par M. Garsonnet au texte et à la note 13 du § précédent {irt édition, t. V, § 1109, p. 589, texte et notes 22, 23 et 24). Car, si une affaire commerciale est soumise au juge de paix, elle se-ra portée en appel devant le tribunal civil et non devant la Cour et l'ordre des juridictions sera troublé. La doctrine de la cour de cassation dans ses décisions les plus récentes nous parait donc préférable (C.-B.).
9 Civ. cass. 22 déc. 1880 VD. P. 82. 1. 174). Et l'appelant lui-même peut se pourvoir en cassation (Cass. 13 juin 1892; S. 96. 1. 315). Il en est autrement, et le moyen n'est pas recevable, si l'appel a été écarté dans une affaire qui ne devait être jugée qu'en premier ressort.
10 De ce que l'état dans une instance intéressant le domaine n'a pas été représenté parle fonctionnaire seul compétent (Cass. 7 janv. 1895; S. 97. 1. 90).
" Voy., pour la commune, civ. cass. 5 nov. 1879 (D. P. 80. 1.460), et, pour la femme mariée, civ. cass. 6 déc. 1876 (D. P. 77. 1. 307); civ. cass. 30 janv. 1877 (D. P. 77. 1. 348) ; civ. cass. 31 juill. 1878 (D. P. 78. 1; 381) ; civ. cass. 27 janv. 1879 (D. P. 79. 1. 121); civ. cass. 21 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 214); civ. cass. 16 juill. 1889 (D. P. 90. 1. 377,. On a vu qu'il en est autrement du moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été régulièrement autorisée à contracter. D'autre part, le moyen même qui est tiré de ce qu'une commune ou une femme mariée n'étaient pas autorisées à ester en justice, ne sera opposable pour la première fois en cassation qu'autant qu'il sera invoqué par elles et non pas contre elles (Arg. C. civ., art. 225 et 1125 : î eq. 12 nov. 1883, D. P. 84. 5. 97 ; comp , sur le caractère relatif de l'incapacité de la femme mariée à l'effet d'ester en justice, t. I, §§ 314 et suiv.
de joindre sa cause à celle des comparants, et statué par défaut ;i son égard et contradictoirement à l'égard des autres ,3. Trois conditions sont cependant nécessaires pour qu'un moyen d'ordre public soit opposable pour la première fois en cassation. 1) 11 faut que le jugement ou l'aivèt attaqué n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée, car les décisions que couvre la règle lies judicata pro vcrilatc liabelur ne peuvent être remises en question, même au nom de l'ordre public; la partie qui a, expressément ou tacitement, acquiescé à un jugement rendu par l'autorité judiciaire en matière administrative ne peut donc l'attaquer devant la cour de cassation comme ayant violé le principe de la séparation des pouvoirs u. 2) Il faut que les documents d'où résulte le moyen d'ordre public aient été soumis aux premiers juges, et que ceux-ci se soient, par conséquent, trouvés à même de l'appliquer d'office, car on ne peut leur faire un reproche de n<> l'avoir, ni appliqué, ni même aperçu, lorsqu'aucun élément du dossier n'est venu le leur révéler l\ 3) Il faut que ce moyen ne soit pas mélangé de fait et de droit, car, la cour trouva felle, dans le texte même ou dans les qualités du jugement ou de l'arrêt attaqué, des indications suffisantes pour apprécier la valeur du moyen, elle n'aurait pas le droit d'en faire usage n'étant pas un troisième degré de juridiction et la loi même de son institution lui interdisant tout examen des faits de la cause. Lors donc qu'une action en dommages-intérêts pour cause de préjudice résultant de l'exécution de travaux publics, . qui relevait des tribunaux administratifs, a été portée devant
'- Civ. rej. 19 juill. 1876 (D. P. 77. 1. 100); voy., sur le caractère obligatoire de la procédure établie en pareil cas par l'article 153, suprà. 5; 2194. Si c'est un juge de paix ou un tribunal de commerce quia omis de l'employer, ce moyen ne pourra être opposé pour la première fois en cassation que si l'on considère l'usage de cette procédure comme obligatoire devant ces deux juridictions; au cas contraire, le juge de paix et le tribunal de commerce auront agi, en ne l'appliquant pas, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
13 Keq. 16 nov. 1887 (D.P. 89. 1. 176). Voy., sur l'autorité de la chose jugée, t. III, §:■ 1126, 1127 etsuiv., et, sur l'effet de l'acquiescement exprès ou tacite, la suite de ce volume.
i» Req. 5 janv 1877) (D. P. 76. 1. 15). Keq. 26. janv. 1875 (D. P. 76. 1. 124). Req. L0 juill. 1876 (D. P. 76. 1.478). Req. 28 déc. 18S0 ;D. P. 81. 1. 177. Req. 11 juill. 1883 (D. P. 84. 1. 61). Heq. 25 mars 1885 (D. P. 85. 5. 54). Req. 23 nov. 1885 ^D. P. 86. 1. 56). Civ. rej. 20 févr. 1888 (D. P. 89. 1. 361). Voy., pour la déchéance le droit d'appeler. Cass., 10 févr. 1896 (S. 96. 1. 184).
l'autorité judiciaire, que l'incompétence de cette dernière n'a pas été opposée, et qu'elle a statué au fond au lieu de se déclarer d'office incompétente, le moyen tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs est d'ordre public et recevable, quoique nouveau, devant la cour de cassation15; mais il cesse de l'être s'il exige une appréciation ou une interprétation de faits ou de conventions à laquelle la cour de cassation ne pourrait procéder sans sortir de ses attributions : si le défendeur prétend, par exemple, devant elle que les travaux dont l'exécution a porté préjudice au demandeur n'avaient pas le caractère de travaux publics, ou que l'entrepreneur ne les a faits qu'en vertu d'un traité particulier et distinct de son marché de travaux publics16.
§ &3-4S. 5) H ne faut pas confondre avec les moyens nouveaux, qui ne sont généralement pas recevables devant la cour de cassation, les systèmes ou arguments nouveaux in-
15 Yoy.. sur l'incompétence de l'autorité judiciaire en cette matière, et sur le caractère d'ordre public du moyen de cassation qui en résulte, suprà, note 6.
16 Voy., sur les moyens nouveaux qui, recevables en principe devant la cour de cassation cessent de l'être parce qu'ils offrent un mélange de tait et de droit, req. 10 avr. 187G (D. P. 76. 1. 390); req. 30 janv. 1877 D. P. 78. 1. 363;; req. 27 juin 1877 (D. P. 78. 1.412); civ. cass. 26 août 1878 et 21 juill. 1879 (D. P. 79.' 1. 321); req. 9 mars 1880 (D. P. 81, 1. 263); req. 25 mai 1880 (D. P. 80. 1. 471 : req. 22 févr. 1881 (D. P. 81. 1. 409); req.'27juin 18S1 (D. P. 82. 1. 175); req. 31 août 1881 (D. P. 82. 1. 17^; req. 24 juill. 1882 (D. P.- 84. 1. 185); civ. rej. 18 avr. 1883 (D. P. 84. 1. 25); req. 10 juill. 1883 (D. P. 84. 1. 159); req. 18 déc. 1883 D. P. 84. 1. 402); req. 10 juill. 1884 (D. P. 85. 1. 2361; req. 23 juill
1884 D. P. 84. 1. 455) ; civ. rej. 23 févr. 1895 (D. P. 86. 5. 229) ; req. 30 mars
1885 D. P. 86. 1. 110); req. 12 juin 1885 (D. P. 86. 1. 59J; req. 18 mai 1885 (D. P. 86. 1. 53); req. 24 juin 1885 (D. P. 86. 1. 35); req. 9 juill. 1885 (D. P. 86. 1. 419); req. 4 janv. 1886 (D. P. 86. 1. 12) ; req. 1" févr. 1886 (D. P. 86.1. 70); req. 8 mars 1886 (D. P. 87. 1. 875); civ. rej. 22 déc. 1886 (D. P. 87. 1. 111) ; req. 11 janv. 1887 (D. P. 88. 1. 382) ; civ. rej. 18 janv. 1887 (D. P. 87. 1. 493); civ. rej. 23 févr. 1887 (D. P. 87. 1. 255); req. 3 mai 1887 (D. P. 87. 1. 196); req. 16 mai 1887 (D. P. 87. 1. 265) ; req. 23 juin 1887 (D. P. 87. 1. 449) ; civ. rej. 15 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 421); civ. rej. 20 juin 1888 (D. P. 89. 1. 282): req. 31 oct. 1888 (D. P. 90. 1. 68) ; civ. rej. 10 déc. 1888 (D. P. 89. 1. 441) ; req 5 juin 1889 (D. P. 89. 1. 290); req. 4 nov. 1889 (D. P. 90. 1. 485); civ. rej. 3 déc. 1889 (D. P. 90. 1. 105); req. 24 févr. 1890 (D. P. 93- 1. 189) ; civ. rej. 3 août 1892 (D. P. 92. 1. 572); cass. 29 juin 1892 (S. 93. 1. 29); cass. 16 nov. 1892 (S. 93. 1. 117); cass. 7 avr. 1894 (S. 94. 1. 447); cass. 5 nov. 1894(S. 95. 1. 86); cass. 2 juill. 1895 (S. 95. 1. 445); cass. 12 déc. 1894 (S. 96. 1. 183)- cass' 2onov.l894 (S. 96. i. 522,: cass. 15 juill. 1896(S. 97. 1. 172); cass. 17 juin 1897(S. 98.1. 180); cass. 26 et 27 juill. 1899 (D.P. 1900. 1.57); cass. 13avr. 1897 (S. 1900.1. 173); cass. 23 févr. 1898 (S. 1901. 1. 123); cass. 26 nov. 1900 (S. 1901. 1.224^; cass. req. 23 janv. 1901 (2 arrêts) tS. 1901. 1. 407, D. P. 1901. 1. 124 et 278 .
voqués à l'appui de moyens déjà produits, qu'on appelle aussi moyens de pur droit, et qui peuvent, sauf l'exception ciaprès, être formulés devant la cour sans l'avoir été devant les premiers juges, parce qu'on les suppose toujours implicitement contenus dans les conclusions qui y ont été prises. Quiconque articule un moyen à l'appui de sa demande ou de sa défense met, par là même, les juges en demeure d'examiner tous les arguments qui militent en faveur de ses prétentions, et s'ils ont omis de viser et d'appliquer d'office à la cause un principe ou un texte de loi qui devraient servir à la juger, ce n'est pas faire valoir un moyen nouveau que de demander pour ce motif la cassation de leur jugement l. Qu'un créancier chirographaire oppose au donataire le défaut de transcription d'une donation d'immeuble susceptible d'hypothèque, et ([ne les premiers juges rejettent sa demande attendu que l'article 3 de la loi du 23 mars 1855 ne donne qu'aux créanciers privilégiés ou hypothécaires le droit d'opposer le défaut de transcription des actes translatifs de propriété immobilière, ce créancier pourra invoquer pour la première fois en cassation, à l'appui de sa demande, l'article 941 du Code civil, aux termes duquel tous les intéressés et, par conséquent, les créanciers chirographaires peuvent opposer le défaut de transcription quand l'acte translatif de propriété immobilière est une donation2. Qu'un déposant demande à prouver par témoins un dépôt de plus de 150 francs dont le reçu a péri par force majeure, et que les premiers juges repoussent sa demande attendu que la force majeure n est pas suffisamment prouvée, le déposant pourra plaider pour la première fois devant la cour de cassation que la preuve testimoniale était, dans tous les cas, recevable attendu qu'il s'agissait d'un dépôt nécessaire 3. Qu'un créancier prétende avoir inter-
§ 2348.' Civ. cass. 15 déc. 1873 (D. P. 76. 1.64). Civ. cass. 27 juin 187'. D. P. 77. 1. 121). Civ. cass. 5 août 1879 <D. P. 80. 1. 17). Civ. rej. Il janv. L881 (D. P. 81. 1. 134 . Civ. cass. 14 janv. 1890 ,D. P. VU. 1. 433). Cass. 17 avril l-'.'i (S. 98. 1. 500). Cass. ôjuin 1899 (D. P. 99. 1. 375).
2 « 11 n'est pointdérogé aux dispositions du Code civil relativement à la traos- « cription des actes portant donation » (L. 23 mars 1855, art. 11). L'article 941 du Code civil y demeure donc applicable ^Demolombe, op. cit., t. XX, n° et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. Vil, p. 395 et suiv.; Troplong, De la U cription, a" 365; Bressolles, De la transcription, n09 25 et 52 .
3 L'article 1348-2° et 4° du Code civil déclare la preuve testimoniale admissi-
rompu la prescription en saisissant son débiteur, et que les premiers juges déclarent sa saisie nulle et, par conséquent, non interruptive 4, rien ne l'empêchera d'invoquer pour la première fois devant la cour de cassation le moyen tiré de ce que le commandement qui a précédé la saisie a déjà interrompu la prescription5.
Toutefois, l'admissibilité des arguments produits pour la première fois devant la cour exige une condition essentielle : il faut, comme pour les moyens d'ordre public et par la même raison6, qu'ils n'offrent aucun mélange défait et de droit. Le propriétaire qui prétend avoir acquis une servitude continue et apparente par la prescription de dix à vingt ans avec titre et bonne foi, et dont les premiers juges ont rejeté la demande n'admettant pas que cette prescription soit applicable aux servitudes7, ne pourra donc pas plaider devant la cour de cassation que cette servitude lui est acquise par la prescription de trente ans, car c'est un argument mélangé de droit et de fait dont la cour ne pourrait apprécier la valeur sans entrer dans un examen de la durée et du caractère de la possession qui n'est pas de son ressort. Les créanciers d'une femme commune en biens qui demandent à exercer ses reprises jusqu'à concurrence du montant de leurs créances à raison de la faillite du mari, et qui échouent dans cette demande attendu que le jugement déclaratif de faillite a été rapporté 8, ne pourront pas non plus soutenir devant la cour de cassation que leur prétention doit néanmoins être admise vu la déconfiture du mari 9 : c'est encore un arg"u-
ble, même au-dessus de 150 francs, toutes les fois qu'il s'agit d'un dépôt nécessaire ou d'une créance dont le titre a été perdu par suite d'un cas de force majeure (Voy. t. III, §§ 823 à 829 .
4 De même que la demande en justice, la saisie n'interrompt pas la prescription lorsqu'elle est nulle (Arg. C. civ., art. 2247 ; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 352).
B Voy., sur l'effet interruptif du commandement qui précède la saisie, t. IV, §§ 1328, 1329.
6 Voy., en ce sens, les arrêts cités, suprà, note 1.
7 Voy., sur cette question controversée en doctrine et en jurisprudence, Dalloz, et Vergé, Code cicil annoté, art. 690, nos 83 et suiv.
8 Voy., sur les cas où le jugement déclaratif de faillite peut être rapporté et sur les conditions auxquelles il peut l'être, t. V, § 2043.
a Voy., sur la distinction do la faillite et de la déconfiture, t. IV, §§ 1317,
ment mélangé de fait et de droit qui conduirait la cour de cassation à rechercher si le mari est solvable ou au-dessous de ses affaires 10.
§ 9349. 2° « 11 n'y a point ouverture à cassation ni con- « tre les jugements en dernier ressort des juges de paix si ce
« n'est pas pour cause d'excès de pouvoir Si le commis-
« saire du Gouvernement (aujourd'hui le procureur général « près la cour de cassation) apprend qu'il ait été rendu en « dernier ressort un jugement... dans lequel un juge ait « excédé ses pouvoirs, il en donnera connaissance au tribu- « nal (aujourd'hui la cour) de cassation » (L. 27 vent, an VIII, art. 77 et 88). Je ne reviens pas sur la différence qui existe entre ce dernier article et l'article 80 de la même loi, aux termes duquel le même magistrat peut demander à la cour l'annulation de tous les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs1, et je me borne à rappeler que le pourvoi par lui formé clans le seul intérêt de la loi en vertu de l'article 88 n'a pas d'inlluence sur le sort des parties2.
Quant à la distinction de l'excès de pouvoir en général et de l'incompétence qui n'est, au fond, que l'excès de pouvoir, d'un tribunal statuant sur une affaire dont il n'avait pas le droit de connaître, elle n'a d'intérêt qu'à deux points de vue : les sentences des juges de paix ne sont pas attaquables devant la cour de cassation pour incompétence, mais seulement pour excès de pouvoir3; Je procureur général près la cour de cassation ne peut lui demander, en vertu de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, que l'annulation des actes qui contiennent un excès de pouvoir4. Cette distinction n'offre aucun intérêt pour l'application de l'article 88 de la même loi, qui autorise ce magistrat à se pourvoir en cassation, non-
10 Voy., sur l'exercice des droits de la femme par ses créanciers en cas de faillite ou de déconfiture du mari (C. civ., art. 1446). Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 394; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, nos (J5 bis-l et suiv. ; Laurent, op. cit., t. XXII, n08 201 et suiv. ; Guillouard, Du contrat de mariage (Paris, 1885-1888), t. 111, n"» 1101 et suiv.
§ 2349. ' Voy., sur ce point, t. I, § 200.
2 Voy., sur ce point, t. I, ib. : suprà, £$ 2312 et suiv.
3 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2309 et suiv. * Voy., suprà, mêmes §§.
seulement contre les jugements entachés d'excès de pouvoir mais encore contre ceux qui « sont contraires aux lois ou aux « formes de procéder » : cette formule générale comprend nécessairement l'incompétence.
§ 2350. a) On appelle excès de pouvoir, dans le sens le plus large de ce mot, tout ce qu'un juge ou un tribunal a fait ne devant pas le faire, ou n'a pas fait devant le faire : ce qui comprend, d'une part, l'incompétence, d'autre part, le déni de justice1. On donne le même sens, endroit administratif, à tout acte d'un agent de l'administration qui a excédé les limites de sa compétence, violé les formes qui lui sont prescrites, ou fait servir ses pouvoirs à d'autres fins que celles en vue desquelles ils lui ont été donnés2. Le mot excès de pouvoir a nécessairement un sens plus restreint en matière civile et au point de vue particulier du pourvoi en cassation : il ne comprend, ni le refus de juger ou déni de justice qui ne donne lieu qu'à prise à partie 3, ni l'incompétence et la violation de la loi quisont des ouvertures spéciales à cassation4. Excès de pouvoir est synonyme ici ^usurpation, et signifie l'acte d'un tribunal qui a empiété sur les attributions des pouvoirs législatif ou exécutif, ou qui, sans empiéter sur aucun autre domaine, est sorti du sien en s'arrogeant des droits refusés à l'autorité judiciaire5.
§ 2350. l Merlin, Répertoire, V Excès de pouvoir. Bioche, op. et v° cit., n° 183. Tarbé, op. cit., p. 54.
2 Aucoc, Conférences de droit administratif, 3e éd., t. I, n° 295, et Des recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État (Dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et. politiques, 1878, t. CX, p. 32 et suiv.,
3 Voy., t. I, §§ 134 et suiv.
4 Voy. suprà, § 2333 et le § suivant. L'arrêt de cassation du 5 germinal an XII (D. A. v» Obligations, n° 849) a donc vu à tort un excès de pouvoir dans le fait par un tribunal de modifier, sous prétexte de l'appliquer, une convention claire et précise : ce n'est qu'une violation de la loi comme on l'a vu au § 2335. Il en est de même de l'arrêt de cassation du 19 décembre 1887 (D. H. 88. 1. 471) qui a qualifié d'excès de pouvoir le règlement d'eau fait par un juge entre parties en procès devant lui, contrairement à des droits acquis, à des titres formels ou à une possession établie : il n'y a dans ce règlement qu'une violation de la loi. Le cumul du possessoire et du pétitoire ne constitue pas non plus un excès de pouvoir (Req. 7 nov. 1888; D. P. 88. 1. 379) ; voy., sur ce cumul, t. III, §§ 1006 et suiv.
5 « Quant aux excès de pouvoir, ils consistent non dans les actes par lesquels « lejugedepaix aurait empiété sur les attributions d'une autre juridiction (ce
11 y a donc excès de pouvoir à faire un arrêt de règlement 6 — à créer des nullités ou des lins de non-recevoir qui ne sont pas écrites dans la loi 7 — à interpréter un acte administratif 8 — à critiquer9 les actes du pouvoir législatif ou exécutif et notamment les circulaires da garde des sceaux10 — à censurer le ministère public" — à discuter les arrêts de la cour de cassation en disant dans un jugement qu'on ne suit sa jurisprudence que contraint et forcé '- — à critiquer l'exercice qu'un tribunal inférieur a fait de son pouvoir dis-
« serait l'incompétence), mais dans ceux par lesquels il aurait fait ce qui ne « serait permis à aucune juridiction établie, comme, par exemple, s'il avait dis- « posé par voie de disposition réglementaire, t'ait un statut de police, taxe des « denrées, défendu l'exécution d'une loi, d'un jugement, entravé des mesures « prises par l'administration. Dans ces circonstances, toujours rares mais im- « portantes, l'ordre général est troublé, l'annulation de l'acte illégal ne peut « être demandée à une autorité trop élevée » (Exposé des motifs du projet de loi sur la juridiction des juges de paix, par M. Barthe, garde des sceaux, Moniteur du 12 mai 1837, p. 1157; voy., dans le même sens, Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 768: Chénon, op. cit., n° 45; Lasagni, Rapport à la cour de cassation pour l'arrêt du 12 avril 1835 (D. A. v° Cassation, n°1043; req. lOfévr. 1868, D. P. 68. 1. 422). Je ne dirais même pas, avec M. Laferrière (De la juridiction administrative et des recours contentieux, (Paris, 1887), t. II, p. 370), qu'il y ait excès de pouvoir en matière civile toutes les fois qu'un tribunal usurpe un pouvoir appartenant à une autorité judiciaire différente ou plus élevée, car cela revient à dire qu'un tribunal de commerce et un juge de paix commettent un excès de pouvoir en jugeant une affaire de la compétence des tribunaux d'arrondissement, ce qui constitue proprement l'incompétence ratione materix. On aurait tort aussi de vouloir distinguer l'incompétence et l'excès de pouvoir en disant que la première consiste à juger sans en avoir le droit et le second à faire en dehors d'un jugement des actes qu'on n'a pas le droit de faire, car la suite de ce § montrera par quelques exemples qu'un jugement peut être entaché d'excès de pouvoir.
<> Bioche, op. et v° cit., n° 185. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy., sur les arrêts de règlement, t. I, § 9.
7 Bioche, op. et v° cit., n° 184. 11 n'y a pas excès de pouvoir de la part d'un tribunal a sommer une partie de donner mainlevée du séquestre apposé à sa requête sur des objets contrefaits à son préjudice qui se trouvent en pays étranger : aucune loi n'interdit aux tribunaux français de donner à une partie un pareil ordre (Req. 18 janv. 1854 ; D. P. 54. 1. 252 .
s Civ. cass. 4 mars 1874 (D. P. 74. 1. 366). Voy., sur cette violation du principe de la séparation des pouvoirs, t. I, § 13.
9 Dans un jugement : cet excès de pouvoir commis dans une délibération prise en dehors d'une instance judiciaire ne donnerait pas lieu au pourvoi en cassation, mais à la aemande en annulation dont il est parlé au § précédent : c'est ainsi qu'a été annulée pour excès de pouvoir la délibération d'une cour d'appel qui discutait la circulaire du garde des sceaux portant défense aux cours et tribunaux d'assister en corps aux processions (Req. 21 juin ISSU; D. P. M. 1. 222; comp. c. cass. de Belgique, 14 nov. 1892 (D. P. 93. 2. 105).
i° Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
n Req. 19 mars 1883 (D. P. 84. 1. 1533). Voy., sur l'indépendance du ministère public par rapport aux cours et tribunaux, t. I, § 170.
12 Req. 2avr. 1851 (D. P. 51. 1. 74). Comp. swp>-<C§ 2337, note 2.
îrétionnaire l3 — à adresser des injonctions à l'autorité administrative ou à d'autres tribunaux u — à prononcer une condamnation au profit d'une personne étrangère au procès 1S — à modifier au cours de Tannée judiciaire une décision qui, prise pour toute cette année, constituait un droit acquis pour [es parties intéressées l5 — à refuser de recevoir le serment lune personne appelée à le prêter en justice17, de donner an avis demandé en vertu de la loi 18, de siéger jusqu'à ce que des réclamations adressées à l'autorité supérieure aient obtenu satisfaction l9, ou de statuer sur une question litigieuse sous prétexte qu elle est prématurée et se posera plus à propos ultérieurement 20.
§ 9351. b) L'incompétence, qui n'est au fond que la violation des lois qui régissent la compétence des tribunaux, forme une ouverture spéciale à cassation, en ce sens qu'elle peut quelquefois être invoquée devant la cour de cassation sans l'avoir été devant les premiers juges : elle fait alors exception aux principes posés au § £&.f*V 11 faut distinguer, à cet égard, entre l'incompétence ratione personae et l'incompétence rationc materix. La première, qui est d'intérêt privé, a été couverte par les conclusions prises sur le fond
13 On a vu, par exemple, un excès de pouvoir dans l'arrêt d'une cour d'appel, qui, requise par son procureur général de désigner un autre tribunal à la place d'un tribunal de son ressort qui avait cru devoir s'abstenir de juger une affaire, refusa de faire droit à cette requête en disant que ce tribunal n'avait pas eu sujet de s'abstenir (Civ. cass. 9 déc. 1889, D. P. 90. 1. 63; voy., sur le pouvoir discrétionnaire qu'ont les juges de s'abstenir ou de se déporter, t. II. §§ 753 et suiv.
14 Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. J5 Civ. cass. 28 mars J882 (D. P. 83. 1. 167).
16 Par exemple, celle qui autorise les avoués à plaider lorsqu'il n'existe pas auprès du tribunal un nombre suffisant d'avocats (Req. 9 janv. 1884, D. P. 84. 1. 409; voy., sur cette délibération, t. I, §§ 218 et suiv.
11 Comme un employé des postes (Req. 5 déc. 1831 ; D. A. v° Serment, n° 90) ou le greffier d'un tribunal de commerce (Req. 13 avr. 1893; D. P. 93. 1. 225). La distinction présentée, suprà, note 9, convient également à cette hypothèse.
18 Comme en. matière de réhabilitation (Crim. cass. 13 sept. 1832, D. A. v° Cassation; n° 1475).
19 Par exemple, des mesures disciplinaires prises par un tribunal de commerce ,et dont il demande la réalisation :Req. 9 avr. 1884; D. P. 84. 1. 294). Il ne faut ,pas confondre ce refus avec le déni de justice qui n'est que le refus déjuger [une atlaire déterminée (Voy., t. I, $§ 134 et suiv.
; 20 Civ. cass. 30 janv. 1889 (D. P." 89. 1. 310). La déclaration qu'il n'y a lieu à statuer quant à présent peut être entachée d'excès de pouvoir, mais ne consli- I ne pas précisément un déni de justice.
450 TBAITÉ DE PROCÉDURE.
devant les premiers juges ', et ne peut, par conséquent, servir de moyen de cassation que si le défendeur l'a inutilement opposée devant eux et s'est laissé condamner par défaut2. La seconde, étant d'ordre public, n'a pu être couverte et a même dû être opposée d'office 3 ; elle peut donc être proposée pour la première fois en cassation4, pourvu que le jugement rendu par le tribunal incompétent ne soit point passé en force de chose jugée B et que les faits d'où résultait son incompétence lui aient été proposés. On applique ici, sous ces deux rapports, les principes qui régissent l'admissibilité devant la cour de cassation des moyens nouveaux qui ont un caractère d'ordre public 6.
§ 9359. 3° « Les arrêts qui ne sont pas rendus parle « nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des « juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la « cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, sont « nuls. La connaissance du fond est toujours renvoyée à une «autre cour d'appel » (L. 20 avr. 1810, art. 7). C'est le pourvoi en cassation que vise incontestablement cet article, car il n'y a pas d'action en nullité contre les jugements ', et le renvoi du fond à une autre cour exclut toute idée de rétractation et, par conséquent, de requête civile2. Les quatre
$ 2351. l Voy., sut- ce point, t. II, §§ 401 et suiw
2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Chénon, op. cit., n° 46.
:i Voy., sur ce point, t. II, §§ 401 et suiv.
* Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Req. 23 pluv. an X (D. A. v° Cassation, n° 1830j. Civ. cass. 9 juin 1812 (D. A. v1 Compétence administrative, no 230). Civ. cass. 23 juin 1870 (D. P. TU. 1. 311). Civ. cass. 5 juin 1872 (D. P. 72. 1. 231). Civ. cass. 15 nov. 1881 (D. P. 82. 1. 467). Civ. cass. 11 juill.
5 Civ. rej. 21 août 1843 (D. A. v° Cassation, n» 1831). Req. 12 mai 1851 (D. P. 51. 1. 139). Req. 3 mai 1852 (D. P. 52. 1. 122^. Req. 18 juill. 1861 (D. P. 62. 1. 85). Civ. rej. 9 avr. 1872 (D. P. 73. 1. 331). Civ. rej. 22 févr. 1876 (D. A Suppl., i'° cit., n° 429).
6 Qv. rej. 15 avr. 1850 (D. P. 50. 1. 120 . Req. 11 nov. 1867 (D. P. 68. 1. 426). Req. 19 mai 1868 (D. P. 63. 1. 486). Req. 6 mars 1872 (D. P. 72. 1. 326). Civ. rej. 2 juin 1875 (D. P. 75. 1. 418). Civ. cass. 15 nov. 1881 (D. P. 82 I. 467 Req. 19 déc. 1882 (D. A. Suppl., v» cit., n° 427). Req. 23 nov. 1885 (D. P. 86 1. 56). Req. 5 juill. 1886 (D. P. 87. 1. 378).
§ 2352. « Voy., t. V, § 1978.
- Civ. cass. 19 déc. 1831 (D. A. v° Récusation, n" 116). Voy. cep. civ. rej. 5 déc. 1836 (D. A. v° Jugement, n° 179 . Aj., sur le caractère de la requ4te t. V, § 1977.
vices de forme prévus par cet article, et dans le détail desquels je n'ai pas,à entrer 3, intéressent l'ordre public et sont, par conséquent, opposables en cassation dans le cas môme où pouvant les signaler aux premiers juges, on aurait négligé de le faire. Cette observation n'a pas d'intérêt pour le défaut de motifs4 qui n'a pu apparaître qu'après le prononcé du jugement, mais elle en a pour les trois autres vices, et le pourvoi en cassation sera valablement formé par une partie qui aura conclu ou plaidé sans protester devant des juges qui n'étaient pas en nombre, qui n'avaient pas assisté à une audience antérieure où leur présence était indispensable, ou qui siégeaient portes closes sans avoir observé les formalités qui peuvent seules légitimer le huis-clos B. Nul doute, enfin que l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ne s'applique, aussi bien qu'aux arrêts, aux jugements rendus en dernier ressort6.
§ 9353. 4° « La contrariété de jugements rendus en der- « nier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes « moyens par différents tribunaux donne ouverture à cas- « sation, et l'instance est formée et jugée conformément aux « lois qui sont particulières à la cour de cassation » (Art. 504). Cet article, le seul du Code de procédure qui fasse allusion au pourvoi en cassation, exclut, dans le cas qu'il prévoit, la requête civile qui n'y convient effectivement pas ' ; car de deux chose l'une : ou le tribunal saisi du second procès n'a pas connu le premier jugement, auquel cas son erreur n'est
3 Voy., sur ce nombie minimum de juges qui doivent participer au jugement dans les tribunaux composés de plusieurs membres, t. I, §§ 51 , 52, 62 et suiv., 71, 72, et 75; t. III, § 1050, et suprà, §§ 2141, 2142; et sur leur assistance obligatoire à toutes les audiences de la cause, t. III, § 1051, et suprà, §§ 2141, 2142; sur la publicité des jugements, t. II, §§ 549 et suiv.; sur le défaut de motifs, t. III, §§ 1114 et suiv., et suprà, § 2148.
4 Voy., pour l'absence de motifs, cass. 23janv. 1899 (D. P. 99. 1. 189); cass. 16janv. 1899 (D. P. 99. 1. 190).
6 C'est encore une application de la règle que les moyens nouveaux sont recevables devant la cour de cassation lorsqu'ils ont un caractère d'ordre public (Voy. suprà, § 2347).
B Voy., sur ce point, si/j5/'«,§§ 1051 et suiv., et 1114 et suiv.
§ 2353. 1 Elle n'est donc pas recevable dans le cas prévu par l'article 504 (Civ. cass. 28 juill. 1852, D. P. 52. 1. 292; civ. cass. 14 mars 1861, D. P. 61. 1. 378).
pas de celles qu'il pouvait éviter et pour lesquelles la requête civile a été créée2 ; ou le premier jugement été connu de lui, auquel cas il a violé la loi en méconnaissant l'autorité de la chose jugée et il y a lieu de se pourvoir en cassation 3. L'application de l'article 504 suppose, d'ailleurs quatre conditions : 1) deux jugements contraires, c'est-à-dire inconciliables 4; 2) deux jugements émanés de deux: tribunaux différents et du même ordre % car la contrariété de jugements rendus par le même tribunal est un cas de requête civile 6, et la contrariété du jugement rendu par une juridiction civile avec le jugement antérieur d'un tribunal criminel ou administratif ne constitue pas la violation de la chose jugée, mais l'incompétence ou l'excès de pouvoir1; 3) deux jugements dont le second viole la chose jugée par le premier, ce qui suppose le concours de toutes les circonstances auxquelles l'article 1351 du Code civil subordonne l'autorité de la chose j jugée 8; 4) deux jugements dont le second soit en dernier res-J
- Voy., sur ce point, infrà, § 2355.
3 Voy., sur la violation de la loi considérée comme ouverture à cassation, supra, §§ 2333 et suiv.
* Req. 3 flor. an XII (D. A. v° Cassation, n<> 1517). Giv. cass. 18 juill. 1826 (D. A. vo Minorité, n° 266). Req. 8 mars 1832 (D. A. v° Contrat de mariage, n° 3540). La contrariété s'établira par la production de pièces probantes, telles que les qualités des deux jugements, desquelles il résultera que les parties onl formulé dans les deux instances des prétentions qui n'ont pu, sans contradiction, être admises par le premier jugement et rejetées par le second, ou vice versa (Bioche, op. et v0 cit., u°202>.
s II n'est pas nécessaire qu'ils appartiennent au même degré de juridiction, et le pourvoi en cassation peut être formé pour cause de contrariété entre ur,i arrêt de cour d'appel et un jugement antérieurement rendu par un tribuna civil ou de commerce (Paris, 3 mars 1835; D. A. v° Requête civile, n° 117).
f> Voy. infrà, § 2359. Deux jugements rendus par deux ebambres d'un tri bunal sont-ils censés rendus par un même tribunal ou par deux tribunaux différents? Voy. ib., note 3.
^ Req. 22 mai 1822; civ. rej. 3 août 1825 (D. A. v° Cassation, n° 1515). Crim rej. 24 févr. 1837 (D. A. v» Chose jugée, n°536). Voy., sur le pourvoi pour in compétence ou excès de pouvoir, suprà, §§ 2350 et 2351 .
» Req. 7 germ. an VI D. A. v" Cassation, n" 1512). Civ. cass. 28 juill. 185 (D. P. 52. 1. 292). A savoir l'identité de parties (Req. 13 nov. 1823, D. A. v°eit, n° 1513; req. 12 févr. 1844, D. P. 45. 1. 17; civ. cass. 14 mai 1861, D. P. 61. 1 378), d'objet et de cause (Req. 11 brum. an XI ; D. A. v cit., no 1519). L'expresion « sur les mêmes moyens » qu'emploie l'article 504 est inexacte et repos sur une confusion entre la cause de la demande et les moyens à l'appui : 1 contrariété de jugements qui donne lieu au pourvoi en cassation ne résulte p; de l'identité des moyens produits dans les deux instances, mais de l'identité < la cause sur laquelle la demande ou la défense reposaient dans les deux in; tances : « Des décisions peuvent fort bien être contraires au fond, bien qi « s'appuyant sur des moyens qui ne sont pas les mêmes, comme si un jug<
VOIES DE RECOUKS. -453
sort 9, car c'est contre lui que le pourvoi sera dirigé, et l'on sait jue les jugements en dernier ressort peuvent seuls êtrel'objet le ce recours 10. Il faudrait même, à s'attacher au texte de "article 504, que le premier jugement eût aussi été rendu en dernier ressort; mais, sur ce point, la rédaction de la loi est certainement inexacte, car la partie en faveur de laquelle un premier jugement a été rendu devait se tenir pour satisfaite et, lorsqu'elle défère aujourd'hui à la cour de cassation un nouveau jugement rendu contre elle, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas interjeté dès le principe un appel dont la pensée ne pouvait même pas lui venir. Quand Primus, aujourd'hui décédé, a demandé et obtenu une somme de 1.600 francs, que son héritier Secundus, ignorant cette circonstance, demande en vertu de la même cause 1.400 francs (jui lui sont refusés par un jugement en dernier ressort ou 1.600 francs qui lui sont refusés par un jugement en premier ressort dont il a appelé sans succès, et qu'il se pourvoit en cassation contre cette dernière décision, on ne peut lui faire un grief de ce que Primus son auteur a acquiescé au premier jugement : comment ne l'eût-il pas fait alors qu'il obtenait complète satisfaction1'?
« ment avait déclaré nulle une' inscription hypothécaire et qu'un autre jugement la « déclarât valable malgré l'allégation du défaut d'énonciation précise du débi- « teur; bien que les moyens plaides aient été différents dans les deux procès, « lejuge se contredit au fond lorsqu'il déclare successivement nulle et valable la « même inscription. 11 n'y aurait, au contraire, aucune contradiction à pronon- « cer la nullité d'une inscription, puis à colloquer ultérieurement au même rang « le porteur de cette inscriplion à raison d'une subrogation consentie en sa « faveur par un autre créancier » (Bonnier, op. cit., n° 1167). Voy., sur les conditions de l'autorité de la chose jugée, t. III, §§ 1126 et suiv.
9 La contrariété toute naturelle entre le jugement de première instance et l'arrêt d'appel rendus dans le même procès ne donne pas ouverture à cassation (Civ. rej. 2 brum. an XIII ; D. A. v° Cassation, n° 1512).
10 Voy. suprà, §§ 2304 et suiv.
11 Paris, 3 mars 1835 (D. A. v° Requête cicile, loc. cit.).
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