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OUVERTURES TANTÔT A REQUÊTE CIVILE, TANTÔT A CASSATION

SOMMAIRE. — § 2354. Enumératiun. — § 2355. 1° Violation des formes : au cas d'erreur ou ignorance du juge. — ij 235(î. Quatre Conditions nécessaires au recours pour vices de formes. — § 2357. Vice résultant du défaut de communication au ministère public. — § 2358. 2° Le jugement ou arrêt a statué ultra petit a. — § 2359. 3° Contrariété de jugements.

§ g£*VA. La violation des formes prescrites à peine de nullité en matière de jugements et en dehors des quatre cas prévus par l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ' — l'erreur du juge qui a accordé à une partie ce qu'elle ne demandait pas ou plus qu'elle ne demandait, — et la contrariété de jugements rendus par le même tribunal donnent lieu, suivant les circonstances, à la requête civile ou au pourvoi en cassation : à la requête civile en vertu de l'article 480-2°, o° et 6°; au pourvoi en cassation pour violation des formes près crites à peine de nullité (D. 27 nov.-t" déc. 1790, art. 3; L. 20 avr. 1810, art. 7), ou de la loi qui défend aux juges de statuer ultra petita et de remettre en question la chose jugée (D. 27 nov.-l"1 déc. 1790, art. 3).

§ 9355. 1° L'article 480-2° dispose qu'il y a lieu à requête civile « si les formes prescrites à peine de nullité ont été vio- « lées soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nulce lité n'ait pas été couverte par les parties ». Le décret des 27 novembre-!*' décembre 1790 et la loi du 20 avril 1810 disposent : l'un, que « le tribunal (aujourd'hui la cour) de « cassation annulera toutes procédures dans lesquelles les « formes auront été violées » (x\rt. 3); l'autre, que les arrêts des cours d'appel « quand ils sont revêtus des formes pres- « crites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour « une contravention expresse à la loi » (Art. 7)1.

§ 2354. ' Ces quatre cas ne donnent jamais lieu qu'au pourvoi en cassation (Voy. suprà, § 2352).

§2355.' Ils peuvent donc l'être, a co>iti-ario, pour violation des formes prescrites à peiue de nullité. Je rappelle : 1° que l'article 7 de la loi du 20 avril

Le demandeur ne peut, comme on l'a vu au § 3317, choisir arbitrairement entre ces deux procédures ou les employer l'une après l'autre. 11 n'y a pas lieu non plus de réserver la requête civile pour les cas où la nullité est écrite dans la loi ît le pourvoi en cassation pour ceux où elle résulte nécessairement du caractère substantiel des formes violées 2. On le doit pas distinguer davantage, dans le silence de la loi, îiitrc l'erreur qui est le fait spontané du juge et celle qu'ont léterminéeles agissements des parties ou de leurs représenants, et ouvrir, dans le premier cas, le pourvoi en cassation ît, dans le second cas, la requête civile3; il est donc indifférent, à ce point de vue, que le jugement ait été rendu sur les conclusions signifiées entre les parties mais non reproluites verbalement à la barre (ce qui est le fait des parties1) >u que le tribunal ait jugé sommairement (ce qui est sa

810 ne s'applique pas seulement aux arrêts, mais encore aux jugements en derîier ressort (Voy. suprà, § 2352) ; 2° qu'y font exception les quatre cas énumé- •és au même §, dans lesquels la violation des formes ne donne jamais lieu qu'au >ourvoi en cassation; 3° que la contravention à la loi n'a pas besoin d'être exiresse pour que la cassation soit prononcée (Voy. suprà, § 2335).

2 Rodière, op. cit., t. III, p. 117. Contra, Bioche, op. et v° cit., n° 188; Greicble, 29 mai 1834 (D. A. v° Requête civile, n° 64).

3 Voy. cep. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n° 1163; Ihénon, op. cit., n° 42; civ. cass. 19 déc. 1831 (D. A. v° Requête civile, loc. it.); civ. cass. 17 nov. 1840 (D. A. v° Cassation, n° 326). On invoque, à l'apiui de cette distinction : 1° le décret du 15 germinal an II : « Si c'est par le

fait de l'une des parties ou d'un fonctionnaire public agissant à sa requête qu'a été omise ou violée une forme... cette violation ou omission ne peut donner ouverture à la cassation, que lorsqu'elle est alléguée par l'autre partie devant le tribunal dont celui-ci prétend faire annuler le jugement pour n'y avoir pas eu égard » (Art. 4) ; 2° la loi du 20 avril 1810 qui réserve le pouroi en cassation à l'exclusion de la requête civile, pour quatre hypothèses où. erreur est le fait du juge (Art. 7; voy., sur cet article, et sur l'exclusion de a requête civile dans les quatre cas par lui prévus, suprà, § 2352). Ces arguments ne portent pas : 1° il résulte des explications données aux §§ 2318 et uivants que la requête civile convient, aussi bien à la rétractation des erreurs ommises par le juge, qu'à celle des jugements déterminés par l'erreur des paries; 2° le décret du 4 germinal an II est abrogé par l'article 1041 (Voy., sur cet rticle, t.II,§§ 537 etsuiv.),et ne dit pas, d'ailleurs, expressément que l'erreur du uge soit la seule qui donne lieu au pourvoi en cassation; il peut s'entendre en e sens parfaitement exact (Voy. infrà, § 2356) que les vices de forme qui ie touchent pas à l'ordre public ne donnent lieu à aucun recours lorsqu'ils ont té couverts; 3° l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 peut exclure la requête ivile dans quatre cas où l'erreur provient du fait des juges, sans que la même jgle soit nécessairement applicable aux autres erreurs par eux commises. » Voy., sur ce vice de forme et sur la nullité qui en résulte, t. II, §§ 681,

faute personnelle) une affaire soumise à la procédure ordinaire5.

La vérité, c'est qu'on doit former la requête civile dans le cas où, l'erreur provenant de l'ignorance ou de l'inattention du juge, on peut espérer qu'il n'hésitera pas à la réparer! dès qu'elle lui sera signalée et à rétracter ainsi le jugement par lui rendu, et qu'on doit se pourvoir en cassation dans le cas [où, 'averti du vice de forme qu'il allait commettre ou qu'il avait déjà commis et y ayant persisté, il n'est pas probable qu'il change d'avis et qu'il soit disposé à reconnaître l'erreur dans laquelle il est sciemment tombé6. Il n'y a donc lieu qu'à requête civile dans le cas où la nullité a été commise dans le jugement même (vice de rédaction, lecture par le président d'un dispositif qui n'a pas obtenu la majorité des voix7, ou qui diffère de celui qui a été arrêté en cham bre du conseil) : cette erreur n'a pu être signalée ni avan qu'elle fût commise ni même après, car le jugement est irré vocable 8 ; mais elle est certainement involontaire et c'est 1 cas de demander la rétractation du jugement9.

Quant à la violation du principe des deux degrés de juridiction 10, ce n'est pas un vice de forme et elle ne donne jamais lieu qu'au pourvoi en cassation11.

§ 3356. De quelque recours extraordinaire qu'il s'agisse — requête civile ou pourvoi en cassation — quatre condi-

B Ou vice versa. Voy., sur ce cas de nullité, t. III, §§ 971 et suiv.

6 Merlin, Questions de droit, v<> Cassation, § XXXVII. Bioche, op. et V cit. n° 180, et v° Requête civile, n° 42. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest 1741 et 1743. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II,n°769. Rodicre op. cit., t. II, p. 130. Bonnier, op. et loc. cit. Ghénon, op. et loc. cit. Note dan: D. P. 73. 1. 285. Civ. rej. 19 juill. 1809 (D. A. v° Requête civile, n° 70). Civ cass. 19 déc. 1831 (D. A. v° Récusation, loc. cit.). Req. 5 mars 1873 (D. P. 73 2. 285). Req. 18 févr. 1880 (D. P. 80. 1. 351).

7 Voy., sur ces irrégularités et sur la nullité qui en résulte, t. 111, §§ '1059 10G9 et 1070 et suiv.

8 Voy., sur le dessaisissement du juge, t. III, §§ 1118 et suiv.

9 Je conviens, d'ailleurs, que cette théorie est incohérente, et que le légish teur ne s'est pas assez préoccupé de coordonner les textes d'époque différent qui régissent la matière (Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IN quest. 1741).

10 Voy., sur ce principe, t. I, § 38.

11 Bioche, op. cit., v° Requête civile, nn 42. Chauveau, sur Carré, op. cit. ,t.I\ quest. 1743. Bonnier, op. et loc. cit. Civ. cass. 20 hrum. an XIV (D. A. V R quête civile, n° 63).

fions sont nécessaires pour qu'un arrêt ou un jugement en dernier ressort puisse être attaqué pour vice de forme.

1) Il faut que la formalité omise ou mal remplie fût substantielle ou expressément prescrite à peine de nullité. Le recours extraordinaire 1 estrecevable dans l'une comme dans l'autre hypothèse, car l'article 1030, qui défend de suppléer les nullités de procédure, ne s'applique point aux cas où des formalités substantielles ont été négligées2. Mais aucun recours extraordinaire n'est admis pour omission dune formalité indifférente ou trop peu importante pour que la loi ait cru devoir y attacher la peine de nullité, et en l'absence de laquelle un acte où elle fait défaut peut atteindre, quand même, le but auquel il est destiné3.

2) Il faut que la partie intéressée à invoquer la nullité ne l'ait pas couverte en renonçant expressément à la faire valoir

§ 2356. l Le même recours (Voy. le § précédent).

2 Voy., sur ce point, t. Il, §§ 501 à 504.

3Req. 9 avr. 1833 (D. A. v cit., n° 64j. Est recevable pour violation de formes substantielles le pourvoi formé contre un arrêt ou un jugement en dernier ressort qui ne contient pas le point de fait et le point de droit (Civ. cass. 7 mess, an V, D. A. v° Cassation, n° 326; voy., t. III, § 1175), ou qui a été rendu par défaut avant l'expiration du délai de la comparution (Civ. cass. 17 nov. 1840, D. A. v° et loc. cit.; voy. suprà, § 2162). N'est pas recevable, la forme violée n'étant ni prescrite à peine de nullité, ni substantielle, le pourvoi formé contre l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui a : 1° rejeté la demande de preuve, attendu que les pièces visées au procès contenaient des éléments suffisants de solution (Civ. rej. 7 brum. an III, D. A. v° et loc. cit. ; le juge a, d'ailleurs, un pouvoir à peu près discrétionnaire pour déclarer que la preuve de la demande ou de la défense est faite à ses yeux; voy. t. II, § 726); 2° posé des questions peu claires ou justifié le dispositif par des motifs qui n'étaient pas complètement justes ou suilisamment solides (Civ. rej. 23 brum* an III, D. A. v° et loc. cit.; dans le premier cas, aucune forme n'a été précisément violée et le pourvoi en cassation ne peut se fonder que sur la violation de la loi, voy. suprà, § 2333 ; dans le second cas, il ne peut se fonder que sur le défaut de motifs, voy. suprà, § 2352); 3° rejeté les moyens de preuve qu'une partie apportait à l'appui de l'allégation d'un dol soi-disant commis par son adversaire (Civ. rej. 7 brum. an III, D. A. v° et loc. cit.; le dol se prouve par tous les moyens, mais les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour décider que cette preuve est inutile étant déjà faite par ailleurs, ou que la preuve offerte doit être écartée a priori comme non recevable attendu que le fait allégué n'est aucunement vraisemblable; voy. t. II, § 692) ; 4° omis d'indiquer, en citant une loi, sa date et l'article applicable à l'espèce (Civ. rej. 28 vent, an III, D. A. vo et loc. cit.; l'erreur dans la citation même de la loi n'entraine pas cassation du moment que cette loi existe et. a été bien appliquée; voy. suprà, § 2335) ; 5° omis de liquider les dépens en matière d'ordre conformément à l'article 764 (Civ. rej. 6 juin 1820, D. A. v° et loc. cit.; voy., sur le caractère non substantiel de cette prescription, t. V, §§ 1866, 1867). Comp., sur la définition et le caractère des formalités substantielles en général, t. Il, §§ 501 et suiv.

458 TRAITÉ DE PROCÉDUKE

ou en négligeant de la demander en temps utile. L'article 480 le dit expressément pour la requête civile *, et la même règle convient, par identité de motifs, au pourvoi en cassation B ; mais elle est étrangère aux nullités d'ordre public auxquelles il n'est pas permis de renoncer 6, et ne s'applique qu'incomplètement aux nullités d'intérêt privé qui se trouvent dans le jugement même : on ne les couvre, ni avant le jugement puisqu'elles n'ont pas encore été commises, ni en laissant passer le temps d'interjeter appel, puisqu'on n'appelle ni des arrêts, ni des jugements en dernier ressort 7; la renonciation expresse au droit de les invoquer est donc le seul acte qui puisse les couvrir 8.

3) Il faut que la violation des formes résulte du dispositif ou des qualités du jugement9, car on présume toujours, jusqu'à preuve contraire, que la loi a été exactement observée, et cette preuve ne peut résulter ni d'un certificat du greffier 10, ni d'une lettre missive écrite par une partie ou par son avoué et contenant l'aveu qu'une nullité de forme a été commise ll.

4) Il faut, par application du principe posé au § 2302, que la loi ait été violée par la décision même qui est l'objet de la requête civile ou du pourvoi : si un arrêt d'avant dire droit a été irrégulièrement rendu et que l'arrêt définitif soit conforme à la loi, le second ne peut être attaqué à raison des vices de forme qui se trouvent dans le premier, et la requête civile ou le pourvoi ne sont recevables que si celuici y est expressément compris 12.

§ 2359. Ces règles conviennent de tout point au défaut

* « Pourvu que la nullité n'ait pas été couverte parles parties. » L'exactitude de ces termes laisse à désirer, car la seule partie qui puisse couvrir la nullité est celle qui avait intérêt à l'invoquer, et les agissements, quels qu'ils soient, de son adversaire ne sauraient l'en empêcher.

s Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 732. Civ. rej. 26 brum. an XII ; req. 8 dcc. 1818 (D. A. v° Cassation, n° 1324).

6 Voy., sur ce point, t. II, §§ 501 et suiv.

7 Voy., sur le principe des deux degrés de juridiction, t. I, § 38. g Bioche, op. et v° cit., n° 44.

9 Civ. rej. 19 vend, an IV (D. A. v° cit., n» 1328). Civ. rej. 2 vend, an IX (D. A. v° cit., n" 1327).

10 Civ. rej. 27 fruct. an VIII (D. A. i>° cit., n» 1329).

11 Civ. ie'j. 14 fruct. an II (D. A. V cit., uo 1330).

12 Liv. icj. 7 mars 1842(D. A. v° cit., n» 1333).

de communication au ministère public '. L'article i80-8° dit qu'il y a matière à requête civile « si, dans les cas où la loi « exige la communication au ministère public, cette commu- « nication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu « contre celui pour qui elle était ordonnée 2. » Mais ce vice de forme ne donne lieu qu'au pourvoi en cassation 3 : 1) lorsqu'il ne constitue pas un oubli, mais une violation intentionnelle de la loi, les parties ayant inutilement réclamé que le ministère public fût entendu dans un cas où la communication était obligatoire 4, ou les conclusions du procureur de la République ayant été données irrégulièrement, par exemple en dehors de l'audience5;

§ 2357. l On a soutenu à tort que ce vice de forme entraine de plein droit la nullité du jugement : la règle « Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements » {Voy., t. V, § 1978) s'applique à cette hypothèse comme à toutes celles où les formes prescrites ont été violées (Voy., sur ce point, t. 1, §§ 201 et suiv.).

2 Voy., sur cette partie de l'article 480 et, plus généralement, sur les cas où la communication au ministère public est obligatoire, t. I, §§ 201 et suiv. La requête civile est recevable de ce chef par cela seul que le jugement ou l'arrêt ne mentionne pas l'audition du ministère public, quand même on offrirait de prouver autrement qu'il a été entendu (Bioche, op. et v° cit., n° 93, et v» Ministère public, nos 234 et suiv.) : les jugements doivent porter en eux-mêmes, la preuve de leur validité (t. II, §§ 608 et suiv.; t. Il(, §§ 1050 et suiv.).

s Les deux cas indiqués au texte sont exceptionnels, et le défaut de communication ne donne lieu, en principe, qu'à requête civile, sans qu'il y ait à distinguer si cette formalité était requise en faveur d'un incapable ou par raison d'ordre public (Bioche, op. cit., v° Requête civile, n° 92; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1758; Rodière, op. cit., t. II, p. 117; Bonnier, op. cit., n° 1169; req. 26 avr. et 17 mai 1808, D. A. v° Requête civile, n° 126; civ. cass. 22 mars 1809, D. A. v° Contrainte par corps, n° 537 ; req. 8 avr. 1811, D. A. v° Requête civile, loc. cit.; req. 14 mai 1811, D. A. v» Cassation, n°1316; req. 2 févr. 1826, D. A. v° Ministère public, n° 118; req. 12 janv. 1831, D A. v° Requête civile, loc. cit.; req. 3 janv. 1832, D. A. v° Ministère public, loc. cit.; req. 25 avr. 1833, D. A. V cit., n» 121; civ. rej. 9 févr. 1836, D. A. v* cit., n» 118; req. 29 mars 1836, D. A. v» Faillite, n« 1171; req. 21 juin et22 nov. 1837, D. A. v° Ministère public, loc. cit.; req. 27 nov. 1837, D. A. v° Cassation, n° 1316; req. 27 nov. 1837, D. A. v° Ministère public, loc. cit.; req. 30 janv. 1839, D. A. v° Requête civile, loc. cit.; Req. 30 mars 1842, D. A. v" Ministère public, loc. cit.; req. 11 janv. 1843, D. A. v° cit., n° 131; req. 2 août 1849, D. P. 49. 1.278; req. 21 mai 1860, D. P. 60. 1. 360; contra, Turin, 7févr. 1809, D. A. v° Faux incident, n° 145). Toutefois, le défaut de communication au ministère public ne donne lieu qu'au pourvoi en cassation dans les îles de la Société, car l'article 66 du décret du 28 novembre 1866 sur le service judiciaire à la Nouvelle-Calédonie, applicable aux îles de la Société (D. 18 août 1868, art. 36), ne comprend pas ce vice de forme parmi les ouvertures à requête civile qu'il énumère limitativement (Civ. cass. 18 août 1874; D. P. 76. 1. 265).

* Bioche, op. et v° cit., n° 94. Bonnier, op. et loc. cit. Req. 30 janv. 1839 {D. A. v° Requête civile, n° 126).

» Civ. cass. 19 déc. 1831 (D. A. v° Récusation, n° 116). Voy., sur l'obligation de les donner à l'audience, t. I, §§ 201 et suiv.

2) quand cette irrégularité a été commise dans un jugement rendu lui-même sur requête civile, car la règle « Requête « civile sur requête civile ne vaut », qui sera expliquée au § 2.*i SU, s'oppose alors à l'admission d'une seconde requête civile et ne laisse place qu'au pourvoi en cassation.

D'autre part, aucun recours n'est recevable : 1 ) si la communication n'était pas obligatoire, auquel cas le ministère public avait le droit de ne pas intervenir 6 ; 2) si la partie en faveur de laquelle la communication était requise a gagné son procès 7.

11 en est autrement, et la requête civile ou le pourvoi en cassation sont recevables, quelle que soit la partie qui a suc. combé, si la communication qui n'a pas eu lieu était requise dans un intérêt public 8.

§ 2358. 2° Le 3" et le 4° de l'article 480 donnent lieu à des observations analogues : la requête civile, qu'ils déclarent recevable s'il a été prononcé « sur choses non deman- « dées, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé », n'est pas la seule voie de recours extraordinaire qui soit ouverte en pareil cas \ Les arrêts ou jugements en dernier ressort

« Req. 21 mai 1860 (D. P. 60. 1. 3601.

1 L'article 480-8° le dit pour la requête civile, et la même règle est applicable au pourvoi en cassation (Voy., sur les motifs de cette règle, t. I, §§ 201 et suiv., et, sur son application, Florence, 16 août 1810, D. A. v° Requête civile, n°128; Bourges, 10 l'évr. 1813, D. A. v° Ministère public, n" 167).

8 Bioche, op. et v cit., n0992 et 93, et v° Ministère public, n° 244. Boitard, Colmct-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 736. La communication requise en matière d'ordre (Voy., sur ce point, t. I, §§ 201 et suiv. ; t. V, ij§ 1863 et suiv.), l'est-elle dans un intérêt général ou seulement dans l'intérêt particulier des créanciers inscrits? A qui sont ouvertes, par conséquent, les voies de recours extraordinaires contre les jugements rendus en cette matière sans que le ministère public ait donné des conclusions? Voy., sur ce point, Paris, 9 août 1817 D. A. v° Requête civile, no 130).

§ 2358. 1 Elle l'est en règle générale, sauf les deux exceptions ci-après (Req. 5 sept. 1791, civ. rej. i«r vent., 16 flor. et 23 iïuct. an IV, req. 3 frim. an IX, civ. rej. 2 mess, an IX, D. A. v° Cassation, n" 1485; req. 10 déc. 1806, D. A. v0 cit., no 1487; req. 5 déc. 1838, D. A. v Jugement par défaut, no 154; civ. rej. 12 janv. 1863, D. P. 63. 1. 119 ; req. 17 mai 1872, D. P. 73. 1. 13; req. 8 août 1872, D. P. 73. 1. 240; req. 27 juill. 1875, D. P. 77. 1. 440; civ. rej. 18 mais 1878, D. P. 78. 1. 201 ; req. 31 mai 1880, D. P. 81. 1. 14; req. 13 août 1885, D. P. 85. 1. 412; civ. rej. 26 janv. 1886, D. P. 86. 1. 372). Cette règle doit être maintenue dans le cas même où un tribunal de première instance a accordé 1,600 francs au demandeur qui n'en réclamait que 1.400 : il a jugé en dernier ressort puisque le taux du dernier ressort ne se détermine pas par le mon-

qui ont statué ultra petita peuvent être déférés à la cour de cassation 2:1) quand la condamnation qu'ils ont prononcée sans qu'il y fût conclu était, en outre, contraire à la loi (ils ont, par exemple, alloué au demandeur des intérêts usuraires qu'il n'avait pas demandés) ; 2) lorsqu'ils ont formellement déclaré ne pas statuer ultra -petita. Dans la première hypothèse, ils ont violé la loi : dans la seconde, ils ont commis sciemment une erreur qu'ils ne rétracteraient probablement pas : il n'y a lieu dans les deux cas qu'à se pourvoir en cassation :!.

C'est par le rapprochement du texte officiel de la demande et du dispositif du jugement ou de l'arrêt qu'on connaît si le juge a statué ultra petita ou s'il n'a accordé que ce qui lui était demandé : j'ai montré aux §§ 118©, liSl le danger qu'il y a, sous ce rapport, à ne pas rédiger les qualités avant la fin du procès, et, comment un avoué peut faire disparaître ce vice d'un jugement ou d'un arrêt en ajoutant aux qualités des conclusions qui n'ont pas été prises \ Le

tant de la condamnation, mais pas celui de la demande ; ce n'est donc pas à l'appel, mais à la requête civile qu'il y a lieu dans l'espèce (Voy., t. V, §§ 1985, 1986).

2 Si le tribunal ou la cour ont accordé moins qu'il n'était demandé, ce n'est pas un cas de requête civile, et le pourvoi en cassation lui-même n'est fondé que si les juges ont contrevenu à la loi en n'adjugeant pas complètement les conclusions des parties (Bioche, op. et v° cit., no 51 ; civ. cass. 5 oct. 1808, D. A. v° Requête civile, n°89; civ. cass. 23 mai 1837, D. A. v° Émigré., no 209; voy., sur l'application de cette règle au cas où la partie qui demandait la condamnation de son adversaire au principal n'a obtenu qu'une provision, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1746).

s Voy., en ce sens, dans le premier cas, Bioche, op. et v° cit., n053; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1747; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, no 733; civ. cass. 18 juin 1810 et 21 mars 1842 (D. A. vo Cassation, no 1486); req. 12 déc. 1853 (D. P. 54. 1. 178); civ.rej. 12 déc. 1853 (D. P. 54. 1. 346); req. 12 févr. 1861 (D. P. 61. 1.363); req. 13 janv. 1862 (D. P. 62. 1. 467); req. 3 févr. 1862 (D. P. 62. 1. 163); req. 31 mai 1880 (D. P. 81. 1. 14); civ. cass. 5 avr. 1882 (D. P. 83. 1. 246); civ. cass. 5 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 350); req. 5 déc. 1882 (D. P. 83. 1. 219); civ. cass. 14 avr. 1886 (D. P. 86. 1. 466) ; civ. cass. 4 août 1886 ^D. P. 87. 5. 384); cass. 4 déc. 1893 (S. 96. 1. 271); 3 févr. 1897 (S. 97. 1. 311); 28 févr. 1898 (S. 98. 1. 465); 20 déc. 1899 (S. 1900. 1. 413) ; cass. 28 mai 1900 (S. 1901. 1. 135); dans le second cas, Nancy, 22 févr. 1873 (D. P. 73. 2. 26) ; civ. rej . 12 avr. 1875 (D. P. 75. 1. 314). Aj., sur le pourvoi en cassation pour violation de la loi, suprà, §§ 2333 et suiv., et, sur le principe de la substitution du pourvoi en cassation à la requête civile toutes les fois que l'erreur du juge ne peut être attribuée à l'inadvertance suprà, §§ 2353 à 2355.

4 II n'est cependant pas absolument nécessaire que les prétentions des parties soient formulées dans les conclusions pour que les juges aient le droit de

juge a statué ultra petita en accordant ce qui n'était pas ou au delà de ce qui était expressément ou implicitement demandé dans les conclusions prises devant lui : en accordant 50.000 francs lorsqu'il n'en était demandé que i5.000; en déclarant propriétaire une partie qui ne se présentait que comme usufruitière ou comme titulaire d'un droit de servitude; en allouant des intérêts qui n'étaient pas demandés; en ordonnant le paiement d'une pension ou provision alimentaire aune partie qui n'en réclamait pas ; en condamnant personnellement un tuteur qui n'était poursuivi qu'ès-qualités, ou comme héritier pur et simple un défendeur qui n'était assigné que comme héritier bénificiaire5.

Il n'a statué ultra petita m en donnant acte — cela n'engage à rien — de réserves auxquelles il n'a pas été conclu 6 ; ni en faisant allusion dans les motifs, sans les adjuger dans le dispositif de son jugement, à des choses qu'une partie aurait pu demander avec succès, mais auxquelles elle n'a pas conclu ni en ordonnant d'office ce qui va de soi, comme l'inscription de l'hypothèque judiciaire en vertu d'un jugement de condamnation 8, ou la contrainte par corps en matière crimi-

les accueillir : Le vice d'ultra petila n'existe pas s'ils ont accordé à une partie ce qu'elle a demandé dans son exploit introductif d'instance, quand me me elle n'aurait pas reproduit dans ses conclusions cette partie de sa demande : elle est censée s'y être référée aux actes antérieurs émanés d'elle ou signifies en son nom, et notamment à son exploit d'ajournement (Toulouse, 5 avr. 1828, D. A. v° Conclusions, n° 96).

5 Ce ne sont, bien entendu, que des exemples. Voy., sur ces hypothèses et sur les cas semblables, Bioche, op. et v" cit., n09 55 et 59; Carré, loc. cit., t. IV, quest. 1745 et 1746; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Paris, 3 mars 1810 (D. A. v" Requête civile n° 106); Colmar,24 nov. 1820 (D. A. v° Jugement, n° 163) ; Rennes, 29 mai 1821 (D. A. v° Conclusions, n<>97); Pau, ôjuill. 1825 (D. A. V Louaye,n« 417 : req. 8 nov. 1826 (D. A. v0 Forêts, n» 1444) ; req. 15 mars 1837 (D. A. v° Jugement, loc. cit.); civ. rej. 28 mars 1837 ^D. A. vo Cassation, n° 487); req. 5 déc. 1830 (D. A. vo Requête civile, n» 80) ; Rennes, 22 avr. 1839 (D. A. v° Effet» de commerce, n° 812); Bordeaux, 27 avr. 1839 (D. A. v° Successions, n° 1120) et 22 mai 1840 (D. A. v Jugement, loc. cit.); Rouen, 21 déc. 1841 (D. A. \° Société, n» 1335) ; Liège, 23 févr. 1842 (D. A. v» Requête civile, n° 82) ; req. 28 juill. 1851 (D. P. 51. 1. 184); Poitiers. 23 janv. 1855 (D. P. 56. 2. 46ï; civ. cao. 89 nov. 1871 (D. P. 73. 1. 83) ; Aix, 17 févr. 1872 (D. P. 73. 2. 151).

e Req. 10 janv. 1853 (D. P. 53. 1. 193).

" Civ. rej. 13 août 1845 (D. A. vo cit., n» 75^. Voy , sur le principe que l'autorité de la chose jugée ne résulte pas des motifs, mais seulement du dispositi jugements, t. III, §§ 1126, 1127.

8 Colmar, 22 juin 1821 (D. A. v» Acte de commerce, n° 52). Voy., sur le principe que l'hypothèque judiciaire résulte de plein droit des jugements de con-

nelle, correctionnelle ou de simple police9 ; ni en faisant droit aux conclusions des parties par des arguments qu'elles n'ont pas produits10; ni en qualifiant autrement et mieux qu'elles ne l'ont fait, les droits auxquels elles prétendent et qui sont reconnus à leur profit11 ; ni en adjugeant une demande qui, omise clans leurs conclusions principales, est contenue dans leurs conclusions additionnelles ou rectificatives12; ni en accordant ce qui est implicitement contenu dans la demande : le défendeur à la complainte conclut, par exemple, implicitement à ce que le juge qui déclarera que son adversaire ne possède pas le déclare lui-même possesseur13. Un tribunal n'a pas statué non plus ultra petita en prenant des mesures qu'il avait le

damnation et spécialement, de ceux qui condamnent à rendre compte, t. III, §§ 1123 et suiv.

9 Elle résulte de plein droit, et sans qu'il soit besoin de la prononcer, des condamnations portées en cette matière (Voy., sur ce point, t. V, § 1963). Je suppose, bien entendu, ces condamnations prononcées par un tribunal civil (Voy.. sur cette application de la contrainte par corps, t. V, § 1960).

10 Bioche, op. etv° cit., n° 49. Bonnier, op. cit., n° 1164. Voy., sur la distinction de la demande et des moyens, suprà, §§ 2124, 2125.

u Par exemple une partie demande la constatation à son profit du droit de faire écouler ses eaux sur la voie publique, et le tribunal le lui reconnaît en le qualifiant de servitude d'égout (Giv. cass. 22 mars 1876; D. P. 76. 1. 206).

12 Le litige est déterminé par les dernières conclusions des parties. Un tribunal statue duncultrà petita en adjugeant à une partie des conclusions qu'elle a prises et dont elle s'est ensuite désistée du consentement de son adversaire: cette dernière condition est indispensable, car le désistement ne vaut que par l'acceptation du défendeur, et le tribunal n'accorde pas ultra petita en statuant sur des conclusions au retrait desquelles le défendeur n'a pas consenti (Bioche, op. et V cit., n<> 52 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1746 bis ; voy., sur l'effet du désistement et sur les conditions auxquelles il est subordonné, la suite de ce volume). Le tribunal ne statue pas non plus ultra petita en adjugeant des conclusions qui n'ont pas été prises au début du procès, mais qui l'ont été parla suite et en temps utile (Voy., sur les conclusions additionnelles ou rectificatives, t. II, §§ 681, 682, et, sur le moment, où il n'est plus permis de prendre des conclusions, t. II, § 689). Il n'y a pas non plus ultra petita si l'on statue sur des conclusions qui ont été prises à l'audience, mais qui n'ont pas été préalablement signifiées, car cette signification préalable n'est pas requise à peine de nullité (Bruxelles. 28 mars 1815, D. A. v<> Requête civile, n° 74 ; comp., sur le principe que je viens de rappeler, t. II, §§ 681, 682.

13 Voy., sur ce point ou sur des cas semblables, Orléans, 17 févr. 1818 (D. A. vo Expert, n° 292); Bruxelles, 18 oct. 1852 (B. A. v° Vente, n° 1867); req. 29 mars 1832 (D. A. v° Arbitrage, n° 1154); civ. cass. 7 juin 1836 (D. A. v° Jugement n° 166); req. 14 juin 1843 (D. A. v° Requête civile, n° 84); civ. rej. 12 janv. 1863 (D. P. 63. 1. 119); req. 12 févr. 1868 (D. P. 68. 1. 275); civ. cass. 29 août 1870 (D. P. 70. 1. 253) ; crim. rej. 12 avr. 1873 (D. P. 73. 1. 223) ; Riom, 4 août 1888 (D. P. 90. 2. 219; req. 4 juill. 1892 (D. P. 92. 1. 481). Il n'y a pas non plus ultra petita, par application de la même idée, lorsqu'en l'absence des conclusions formelles prises en ce sens, le tribunal déclare un jugement commun entre une partie et une autre qui a soutenu le même système qu'elle (Paris, 3 mars 1810; D. A. v° cit., n° 106).

46 i TRAITÉ DE PROCÉDURE.

droit ou, à plus forte raison, le devoir d'ordonner d'office u en ordonnant un séquestre ou une enquête ; en condamnant aux dépens la partie qui succombe ,5; en se déclarant incompétent ratione materiœ ou même seulement ratione personne »\

§ <535B. 3° La contrariété de jugements rendus par le même tribunal ne donne pas toujours lieu à la requête civile, comme le ferait croire l'article i80-6°; elle peut constituer aussi une ouverture en cassation. Elle suppose des jugements contraires rendus « en dernier ressort entre les mêmes par- « ties et sur les mêmes moyens dans les mêmes cours ou tribuce naux »', c'est-à-dire des jugements inconciliables *-, émanés

J* Un tribunal qui adjugerait à une partie des conclusions qu'elle n'a pas formulées, et que le ministère public a prises en sa faveur comme partie jointe, statuerait, en principe, ultra petita, car le ministère public n'a pas le droit d'ajouter aux demandes des parties (Civ. cass. 18 prair. an VII, D, A. v° Ministère public, n° 91; voy., sur le rôle du ministère public figurant à l'audience comme partie jointe, t. I, §§ 188, 189, mais il en serait autrement si le ministère public avait pris des conclusions différentes en la forme de celles des parties quoiqu'identiques au fond (Civ. rej. 14 fruct. an 111 ; D. A. v° Conclusions, loc. cit.), ou s'il avait conclu, comme c'est son droit, à l'application de mesures que le tribunal avait le devoir ou même seulement le droit d'ordonner d'office (Voy., sur ce droit du ministère public, t. I, §§ 188, 189).

»5 Bioche, op. et v° cit., n° 58. Pigeau, op. cit., t. I, p. 713. Carré, op. cit., t. IV, quest. 174H. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy. cep. Rodière, Op. cit., t. II, p. 118; Aj., sur le droit pour le tribunal d'ordonner d'office une enquête, t. II, §§ 835, 836 ; et, sur la jurisprudence qui l'autorise à condamner la partie perdante aux dépens sans que la partie gagnante v ait conclu, t. III. § 1092.

16 Voy., sur la nécessité pour le tribunal de se déclarer d'office incompétent ratione materise, et sur le droit qu'il a de le faire en cas d'incompétencr ratione personx, t. II, §401. Quid, en cas de litispendanceet deconnexité, t. IIt §§ 733 et suiv.

§ 2359. ' Ces conditions, dont le concours est indispensable pour qu'il y ait lieu dans ce cas à requête civile (Rodier, op. cit., p. 572 et suiv. ; Bioche, op. et v° cit., n° 73; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1751), sont également requises pour qu'il y ait matière à cassation (Voy., sur ce point, les autorités citées infrà, note 5).

- Civ. cass. 4 germ. an XIII (D. A. v» Requête civile, n° 109). Et dont la contradiction : 1* soit prouvée par la reproduction du texte authentique de chacun d'eux (Bioche, op. cit., v° Cassation, n° 202); 2° résulte de leur dispositif el non pas seulement de leurs motifs (Civ. cass. 'i germ. an XIII, D. A. v" et loc. cit.; Paris, 6 août 1825, D. A. v° cit., n° 108; Rennes, 2 janv. 1834, D. A. v° Faillite, n° 402 : c'est la violation de l'autorité de la chose jugée qui donne lieu, dans l'espèce au recours extraordinaire, comme on le verra dans la suite de ce §, et cette autorite ne résulte que du dispositif ainsi qu'il est dit, t. 111, §3 1126, 1127). La contradiction n'est pas forcée et le recours extraordinaire est, par conséquent, fermé : 1° lorsqu'un jugement définitif ne statue pas dana le même sens qu'un jugement préparatoire ou interlocutoire (Bioche. op v° Requête civile, nos 74 et 75: Paris, 3 mars 1810, D. A. v<> Requête civile,

VOIES DE RECOURS. iP».*>

u même tribunal 3, et dont le second soit en dernier res- 3rt 4 et remette en question ce qui a été jugé par le premier 5. 111e donne lieu au pourvoi en cassation, par les raisons déuites aux §§ 2353 et 3355, toutes les fois que, le premier igement du tribunal ayant été remis sous ses yeux, il a staîé en connaissance de cause sur une affaire qui lui a été déjà oumise,- mais dans laquelle il n'a pas cru trouver les condiions requises pour l'autorité de la chose jugée 6. La requête ivile suppose donc, dans l'espèce, le concours très rare en lit des trois circonstances suivantes : l)la reproduction d'une emande déjà formée; 2) un défendeur qui n'oppose pas l'ex-

» 106, et 3 mai 1810, D. A. v° cit., n° 104; voy., sur la règle que l'interlocunre ne lie pas le juge, t. III, § 1135} ; 2° lorsqu'un premier jugement a rejeté ne fin de non recevoir et qu'un second statue, en l'admettant, sur le fond de i cause (Civ. rej. 13 janv. 1836; D. A. v° cit., n° 105) ; 3° lorsqu'un jugement 'a statué que sur une exception et qu'un autre a jugé le fond (Bioche, op. it., v° Cassation, n° 201 ; req. 17 janv. 1838, D. A. v° et loc. cit.). Comp., sur i cas où la contradiction existe entre deux jugements rendus par deux tribuaux différents, suprà, § 2353.

3 Dans le cas contraire il n'y aurait lieu qu'à cassation (Bioche, op. cit., v° lequete civile, n° 86; Paris, 3 mars 1835, D. A. v° cit., n° 117; voy., sur cette uverture à cassation, suprà, § 2353). Deux jugements rendus par deuxehamres différentes d'un tribunal équivalent, en ce sens, à deux jugements rendus ar le même tribunal (Rodier, op. cit., p. 573 ; Duparc-Poullain, op. et loc. cit.; iioche. op. et v° cit., n° 83; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1754; lodière, op. cit., t. il, p. 119; Bonnier, op. cit., n° 1167).

'• L'article 480-6° les suppose tous deux en dernier ressort, mais il suffît que le econd ait été ainsi rendu, et il importe peu que le premier ait été émis à charge l'appel : je l'ai démontré au § 2353 a propos de la contrariété entre jugements le tribunaux différents, et il en est de même ici (Boitard, Colmet-Daage et Glason, op. cit., t. U, n° 734; contra, Bioche, op. et v° cit., n° 76).

5 L'article 480-6° suppose les deux jugements rendus « entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, » mais cette formule est à la fois inexacte et

ncomplète : 1° inexacte, car ce n'est pas l'identité de moyens, mais celle de cause :t d'objet qui crée la contrariété des deux jugements, et cette contrariété se proluit également si le même tribunal a, même par des moyens différents, admis )ar un premier jugement et rejeté par un second deux demandes tendant au aême objet et fondées sur la même cause (Bonnier, op. et loc. cit.); 2° incom- )lète, car la contrariété de jugements suppose, entre les deux demandes, noneulement l'identité de personnes, mais encore celle de cause et d'objet, en un notla violation des trois conditions de l'autorité de la chose jugée (Bioche, op. t.»» cit., nos 78 et 79; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1751 bis, 752 et 1753; Rodière, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit.; civ. cass.

4 août 1814, D. A. v° cit., n° 112; voy., sur les conditions d'application de article 1351 du Code civil, t. III, §§ 1126, 1127 et suiv. ; comp., sur les onditions que suppose la contrariété entre jugements de deux tribunaux difféeûts, suprà, § 2353.

6 Bioche, op. et v° cit., n° 85. Civ. cass. 8 avr. 1812 ^D. A. v° Cassation, •°2509). Civ. cass. 21 avr. 1813 (D. A. u° cit., n° 1028). Civ. cass. 8juin 181 i D. j.. v» Chose jugée, n° 370). Civ. cass. 17 août 1841 (D. A. v° Requête civile,

0 20). Civ. cass. 5 juin 1866 (D. P. 66. 1. 304).

ception de chose jugée ; 3) un tribunal mis en présence d'une affaire dont il a déjà connu, l'examinant de nouveau, et la jugeant en sens contraire. Il faut supposer pour rendre cette situation vraisemblable — et encore ! — que deux personnes ont plaidé ensemble, que toutes deux sont décédées, que leurs héritiers ignorent le jugement rendu entre elles, que les avoués qui auraient pu les en instruire sont sortis de charge 7, que ces héritiers réengagent le procès dans les mêmes conditions, que le tribunal qui en est saisi ne compte plus dans son sein un seul des juges qui ont participé au premier jugement, qu'aucun de ceux qui en font actuellement partie n'a connaissance de ce jugement, et que le second jugement en est la négation 8.

Enfin, qu'il s'agisse de requête civile ou de pourvoi en cassation, c'est le second jugement qui doit seul être attaqué, car c'est lui qui viole la chose jugée et le premier est, sous ce rapport, à l'abri de la critique 9 : on verra aux §§ 9383 et 2-121 et s. quelle est, en pareil cas, la mission du tribunal saisi de la requête civile ou de la cour de cassation saisie du pourvoi.

7 En supposant un tribunal où les parties soient représentées par un avoué, c'est-à-dire une cour d'appel ou un tribunal de première instance (Voy., t. I, §§ 215 et suiv.).

9 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1756. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n08 734 et 770. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op* et loc. cit.

9 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1753 bis et 1756.

ALINÉA V

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