DÉLAIS APPLICABLES A LA REQUÊTE CIVILE ET AU POURVOI EN CASSATION
SOMMAIRE. — LA quel moment on peut former la requête civile ou le pourvoi en cassation. — § 2360. Arrêts et jugements en dernier ressort. — § 2361. Arrêts et jugements préparatoires ou par défaut. — § 2362. Arrêts et jugements en dernier ressort interlocutoires. — §2363. Pourvoi du procureur général près la cour de cassation. — II. Dans quels délais. — § 2364 Délai de deux mois : calcul du délai. — § 2365. Point de départ du délai. — §2366. Exceptions à la règle précédente. — § 2367. Le délai court contre tous et le recours ne profite qu'à ceux qui l'ont formé. — §2368. Cas exceptionnels de prorogation ou suspension du délai. — § 2360. De la déchéance résultant de l'expiration des délais. — §2370. Y a-t-il une requête civile incidente ou un poui'voi en cassation incident.
I. A quel moment on peut former la requête civile ou le pourvoi en cassation. — § 3360. Les règles relatives à l'époque où l'appel peut être interjeté ! conviennent presqu'entièrement à la requête civile et au pourvoi en cassation.
Les arrêts et jugements en dernier ressort rendus contradictoirement en sont immédiatement susceptibles, qu'ils soient définitifs 2, provisoires 3 ou seulement interlocutoires 4, car l'article 14 du décret du 2 brumaire an IV, aux termes duquel les jugements « préparatoires et d'instruction » ne pouvaient être déférés au tribunal de cassation 5 qu'après et avec le jugement définitif 6, est virtuellement abrogé quant aux jugements interlocutoires — telle est du moins la jurisprudence
§ 2360. ' Voy., sur ces règles, t. V, §§ 2059 et suiv.
2 Cette règle s'applique même aux jugements d'avant faire droit qui ont un caractère définitif (Bruxelles, 12févr. 1822, D. A. v° Cassation, n° 477; civ. rej. 10 mai 1875, D. P. 75. 1. 326; civ. cass. 27 juill. 1875, D. P. 75. 1. 401 ; civ. cass. 26 juill. 1876, D. P. 76. 1. 358; civ. cass. 23 août 1882, D. P. 83. 1. 237).
s Civ. cass. 4 août 1819 (D. A. v° Action yossessoire, n° 634). Req. 9 janv. 1839 (D. A. v» Exceptions, n<> 493). Civ. rej. 18 févr. 1839 (D. A. v<> Cassation, n° 1514). Contra, civ. rej. 25 mars 1812 (D. A. v° cit., n» 75).
1 De même qu'on peut appeler d'un jugement qui n'a pas encore été signifié, on peut se pourvoir en cassation contre lui (Crim. rej. 18 mars 1813; D. A. v° cit., no 497), et la règle est évidemment la même pour la requête civile.
5 C'était alors le nom de la cour de cassation t. I, § 85.
6 Art. 14. A cette époque toutes les décisions judiciaires portaient le nom de jugements (Voy., t. I, §§ 74 et 85).
4t)^ TRAITÉ DE PROCÉDURE.
actuelle ' par l'article 151 qui déclare aujourd'hui rccevable L'appel immédiat de ces jugements 8 et doit s'appliquer, par identité de motifs, à la requête civile et au pourvoi en cassation 3.
§ 'i'.iiil 11 en est autrement des jugements et arrêts préparatoires ou par défaut : les premiers ne peuvent être l'objet d'un recours extraordinaire qu'après le jugement ou arrêt définitif et en même temps que lui, soit par application de l'article précité du décret du 2 brumaire an IV, soit par analogie avec la règle établie en matière d'appel l; les seconds ne sont susceptibles de recours extraordinaire que lorsque
7 Voy., en ce sens, les arrêts cités infrà, § 2362, note 2; et, en sens contraire, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 766, req. 12 avr. 1810, civ. rej. 13 janv. 1818 (D. A. u» et loc. cit.), Bruxelles, 31 mai 1823 et 27 mars 1878 (D. A. y0 Cassation, n°~4). Avant la promulgation du Code de procédure cette disposition était regardée comme applicable aux jugements interlocutoires aussi bien qu'aux jugements simplement préparatoires (Civ. rej. 13 frim. an IV, 21 fruct. an VIII et 1er germ. an XI, D. A. v° cit., n° 74; req. 10 pluv., 24 flor. et 1G prair. an XIII, D. A. v« Jugement d'avant dire <lroit, n° 12).
8 Voy. t. Y, §3 2059 et suiv.
9 Voy., en ce sens, pour le pourvoi en cassation, civ. rej. 21 mars 1809 ;1). A. t>° et loc. cit); civ. cass. 16 mai 1809 (D. A. v° Paternité et filiation, n° 548); civ. rej. 25 nov. 1817 et 2 févr. 1825 (D. A. v° Cassation, loc. cit.); crim. rej. 2i juill. 1857 (D. P. 57. 1. 369); civ. cass. 28 déc. 1857 (D. P. 58. 1. 74); et les arrêts cités infrà, § 2302, note 2, qui, statuant sur le point de savoir si les parties sont obligées de se pourvoir immédiatement contre les jugements et anêls interlocutoires, supposent nécessairement qu'elles en ont au moins le droit. Quant à la requête civile pour laquelle il n'existe et n'a jamais existé de texte ; analogue à l'article 14 du décret du 2 brumaire an IV, il est certain qu'elle peut être formée contre ces jugements et arrêts avant que le procès ait été jugé dér ; finitivement (Bioche, op. elvocit., n08 21 et 22; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, no 730; Bonnier, op. cit.,n° 1159). Aquoireconnait-on qu'un I jugement est interlocutoire? Voy., à cet égard, t. III, §§ 1043 et suiv., et, au |j point de vue spécial du pourvoi en cassation, civ. rej. 10 mai 1875 (D. P. 75. 1. I 326).
§2361. ' Rodière, op. cit., t. II, p. 120. Bourges, 11 avr. 1831 (D. A. v» Ser- g vitude, n" 214). Req. 24 juin 1845 (D. P. 45. 1. 361). Req. 25 févr. 1852 (D. P. 54. 5. 463). Civ. cass. 26 janv. 1881 (D. P. 82. 1. 50). Cass. 13 juin 1898 (S. 98. 1. 504). Il est entendu, par application du principe posé au § 2302 : 1° qu'on ne peut faire un grief au jugement ou à l'arrêt définitif des irrégularités d'une décision préparatoire contre laquelle on ne s'est pas pourvu en même temps qu'on attaquait la décision définitive (Req. 19 juin 1838; D. A. v« Jugement, n° 135); 2° qu'un jugement définitif sur un chef et préparatoire sur un autre peut et doit être immédiatement attaqué sur le premier point, et ne peut l'être. sur le second, qu'après que le procès aura reçu une solution définitive i,Req. 19juin 1816, D. A.v° Cassation, n° 1990; civ. cass. 28 mai 1827, D. A. v°lui»r n° 560). Voy., sur la non-recevabilité de l'appel des jugements préparatoi^ tant que le jugement définitif n'a pas été rendu, t. V, §§ 2059 et suiv.
l'opposition n'est plus recevable, par application de l'article 155 qui pose cette règle en matière d'appel 2 et convient également, par identité de motifs, à la requête civile et au pourvoi en cassation 3.
§ 9369. On doit aussi résoudre par les règles suivies en matière d'appel la question de savoir si ce recours immédiat contre les jugements en dernier ressort et interlocutoires constitue une simple faculté, si la partie contre laquelle ils ont été rendus est libre d'attendre, pour les attaquer ainsi, ciue la décision définitive ait été rendue contre elle, et si. par conséquent, le délai qu'elle a pour les attaquer court seulement à partir du jour où cette décision a été signifiée l. Les raisons qui me l'ont fait l'admettre en matière d'appel militent évidemment dans le même sens et commandent la même solution lorsqu'il s'agit de requête civile et de pourvoi en cas-
2 Voy., sur cet article, st/prà, §§2277, 2304, note 12.
3 Voy., en ce sens, pour la requête civile, Bioche, op. et r° cit., n° 137 : Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. CCCI ; Rodière, op. cit., t. Il, p. 122; Bonnier, op. cit., n° 1175; et, pour le pourvoi en cassation, Bernard. Mat
des pourvois et des formes de procéder devant la cour de cassation (Paris, 1868), t. I. p. 105: civ. rej. 28 niv. an VIII (D. A. v° Cassation, n° 91); civ. cass. 20 févr. 1833 D. A. \° Exploit, n° 547); civ. rej. 8 janv. 1857 (D. P. 57. I. 78). Cette fin de non-recevoir est naturellement étrangère aux cas où le jugement par défaut ne peut, par exception, être frappé d'opposition, comme en matière de défaut profit joint (Bernard, op. et loc. cit.; civ.. cass. 19 juill. 1876, D. P. 77. 1. 100; voy. la même règle en matière d'appel, suprà, § 2279, ei. sur le refila d'opposition en cas de jugement par défaut profit joint, suprà, §§ 2248 et suiv.
§ 2362. ' Quelque parti qu'on prenne sur cette question, deux points sont certains. 1° La décision définitive ne peut, par application du principe posé nDprà, § 2302. être attaquée par la requête civile ou le pourvoi en cassation, sous prétexte d'irrégularités commises dans l'arrêt ou le jugement interlocutoire qui l'a précédée et qui n'est pas lui-même compris dans l'acte introductif de la requête civile ou du pourvoi en cassation (Civ. rej. 9 germ. an XIII et 13 mars 1826, req. 23 nov. 1831, D. A. v° Cassation. n° 81 ; civ. rej. 8 mai 1854, D. P. 54. L. 194; civ. rej. 1er juin 1870, D. P. 71. 1. 231). 2» La déchéance delà requête civile bu du pourvoi en cassation, en ce qui concerne le jugement ou l'arrêt interlocu- Loireet en supposant qu'on soit non seulement autorisé, mais encore contraint à
'attaquer avant le jugement ou l'arrêt définitif, rejaillit sur ce dernier et le rend
paiement inattaquable : sont aussi non recevables. le pourvoi formé contre le jugement qui statue sur une inscription de faux, lorsqu'on n'a pas attaqué en temps
itile le jugement qui admettait ce moyen de preuve (Civ. rej. 25 germ. an V;
). A. v° et loc. cit.), et le pourvoi formé contre le jugement définitif qui se borne proclamer les résultats d'une enquête ordonnée par un jugement interlocutoire
"ntre lequel on ne s'est pas pourvu en temps utile (Civ. rej. 10 mai 1875 ; D. P.
sation 2. La seule dérogation que comportent ici les règles de l'appel consiste dans le droit d'attaquer immédiatement par les voies extraordinaires les décisions en dernier ressort qui ont un caractère définitif : l'article 450, qui défend d'appeler dans les huit premiers jours de leur prononcé des jugements en premier ressort non exécutoires par provision 3, n'a pas d'analogue en matière de requête civile ou de pourvoi en cassation *.
§ 23t»3. Ces règles ne concernent, d'ailleurs, que les parties privées : le procureur général près la cour de cassation doit attendre pour se pourvoir devant elle pour violation de la loi, que les parties ne puissent plus le faire, y ayant expressément renoncé ou ayant laissé passer les délais (L. 27 vent, an VIII, art. 88) \
II. Dans quels délais faut-il se pourvoir. — § 23€»-l. Les règles de l'appel régissent ég-alement le délai dans lequel on doit former la requête civile et le pourvoi en cassation : le § 2368 fera connaître les exceptions que comporte ce principe.
Le délai pour former la requête civile ou le pourvoi ei cassation est de deux mois ' calculés suivant le calendrier gré-
2 Civ. cass. 27 avr. 1S07(D. A. \° Enregistrement, n° 4751). Civ. rej. Sjanv.j 1817 (D. A v° Jugement d'avant dire droit, n° 17). Req. 30 dcc. 1826 (D. A.j v° cit., n° 13j. Civ. cass. 9 mai 1837 (D. A. v» Usage, nu 190). Req. 15 avr. 184(1 (D. A. v° cit., n° 124). Civ. cass. 25 juin 1845 (D. P. 45. 4. 62). Civ. cass. 2; août 1869 (D. P. 69. 1. 466). Toutefois, il a été jugé que cette solution ne con- j vient qu'au cas où l'interlocutoire a été rendu par un tribunal de première ins tance statuant en dernier ressort ou par une cour d'appel, et que le pourvo immédiat devient une nécessité quand ce jugement a été rendu en premier rea sort par un tribunal de première instance et confirmé en appel ^Civ. rej. 29 déc 1841, D. A. v° Jugement, n° 14; comp. civ. rej. 25 germ. an V, D. A. v» Cassa tion, n° 81; civ. rej. 10 mai 1875, D. P. 75. 1. 326), et un arrêt plus récer (Req. 25 nov. 1884; D. P. 85. 1. 318) qui, revenant sur la jurisprudence ante rieure, a rejeté, sans plus de motifs, le pourvoi formé plus de deux mois après 1 signification contre un jugement interlocutoire rendu par un tribunal de pr< mière instance comme juge d'appel en matière possessoire. Aj., sur la même que tion en matière de requête civile, Rioche, op. etv° cit., n°s 142 et 143; Rodièr* op. et loc. cit.
s Voy. t. V. §§ 2059 et suiv.
* Bioche. op. cit., v° Cassation, a0 249.
§ 2363. ' Voy., sur ce point, suprà, §§ 2312 et s.
.§ 2364. » Depuis 1862 : Le décret des 27 novembre-1" décembre 1790 (Ai
gorien \ non compris le dies à quo lequel sera fixé ci-après 3, niais en comptant le dies ad quem pour la requête civile et sans le compter pour le pourvoi en cassation, car la loi du 2 juin 1862 dispose expressément que le délai du pourvoi est de deux mois francs, au lieu que la jurisprudence considère, sans raisons bien sérieuses, comme excluant la franchise l'article 483 aux termes duquel « la requête civile sera signifiée dans les « deux mois » 4. Ce délai expire : 1° pour la requête civile qui se forme par un exploit ordinaire 5, à l'heure légale où l'huissier cesse de pouvoir instrumenter 6; 2° pour le pourvoi en cassation qui se forme par déclaration au greffe de la cour "', à l'heure réglementaire où ce greffe est fermé 8. Il est, suivant le droit commun 9, prorogé au lendemain si le dernier jour est férié 10 ou qu'un cas de force majeure ait empêché
et l'ancien article 484 le fixaient à trois mois; il a été abrégé par les mêmes raisons que celui d'appel (Voy. t. V, § 2063). D'après Rodière (Op. cit., t. II, p. 122), le délai de la requête civile est de trente ans lorsqu'elle a pour cause la contradiction du jugement avec lui-même : il n'y a, dit-il, en pareil cas que la prescription ordinaire qui puisse en couvrir le vice, et elle a pour point de iépart le jour où la partie qui a gagné son procès a fait exécuter le jugement delà manière la plus conforme à son intérêt.
2 La loi du 2 juin 1862 le dit expressément pour le pourvoi en cassation (Art. 9), st il n'y a pas lieu de traiter autrement le délai de la requête civile qui est fixé de même, c'est-à-dire par mois et non par jours (Voy., sur la manière de calculer les délais en général, t. II, §§ 513 et suiv.
3 Voy., en ce sens, pour le pourvoi en cassation, Langlois, Guide de la procédure en matière civile devant la cour de cassation (Paris, 1887), p. 21 ; :. cass. de Belgique, 18 déc. 1837 (D. A. v° Cassation, n° 499). Même règle [>our la requête civile, car l'exclusion du dies à quo est de principe dans tous les délais (Voy. t. II, § 516).
* Bordeaux, 15 juill. 18(34 (D. P. 65. 2. 118). Req. 4 déc. 1865 (D. P. 66. 1. 106). Voy., dans le même sens, Rodière, op. cit., t. II, p. 121 ; et, en sens contraire, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 840. Cette solution s'impose d'autant moins qu'il n'y a réellement aucune différence entre la fornule : « La requête civile sera signifiée dans les deux mois », et celle : « Le x délai de la requête civile sera de deux mois » qui emporterait certainement la ranchise. Et puis, quand les délais de l'appel et du pourvoi en cassation sont rancs, comment expliquer logiquement que celui de la requête civile ne le soit )as? Voy., sur la franchise du délai d'appel, t. V, § 2064, et des délais de irocédure en général, t. Il, §§ 522 et suiv.
s Voy. infrà, §§ 2372 et s.
1 6 Voy., sur cette heure, t. II, §§ 561 et suiv.
7 Voy. infrà, §§ 2386, 2387.
8 Bioche, op. cit., v° Cassation, n° 234. Bernard, op. cit., p. 114 et suiv. Lanlois, op. cit., p. 21. Req. 6 avr. 1842, sur les conclusions conformes du procueur général Dupin (D. A. v° Cassation, n° 815).
9 Voy. t. II, § 529.
1(1 Vie pour le pourvoi en cassation (L. 2 juin 1862, art. 9), et même règle, éviemment, pour la requête civile.
de l'utiliser ll. 11 ne s'augmente à raison de la distance i2 que pour les personnes domiciliées hors du territoire de la France continentale ou absentes pour cause de navigation (Art. i83 et suiv. ; L. 2 juin 1862, art. 3, 4 et 5) 13.
11 ne concerne pas le procureur général près la cour d< cassation qui peut se pourvoir à l'audience, à quelque moment que ce soit, en personne ou par le ministère de l'avocat général qui y est de service '.
§ 23ft5. Le point de départ du délai est la signification à partie du jugement en dernier ressort ou de l'arrêt ' : la signification à avoué ne produit pas le même effet 2, et la signification à personne ou à domicile ne le produit que lorsqu'elle est valablement faite, suivant les règles posées aul
» Crim. cass. 30 mars 1848 (D. P. 48. 5. 223). Civ. cass. 7 mars 1849 (D. P. 49. 1. 123).
12 L'augmentation ordinaire d'un jour par cinq myriamètres n'a pas plus lie qu'en matière d'appel (Voy. t. V, § 2064).
13 II résulte : 1° du rapport de M. Josseau sur la loi du 3 mai 1862 (D. P. 6' 4. 45, note 6) que le doublement des délais en cas de guerre maritime n'a p; lieu par cela seul que le pays où la signification du jugement (point de dépa du délai; voy. § suivant) devait être faite est situé dans le rayon où la guerre fait sentir son influence, mais seulement dans le cas où elle a intercepté les co munications entre la France et ce pays (Voy., en sens contraire, Bioche, op. v" cit., n° 237); 2° d'un arrêt de la cour de cassation (Req. 20 mai 1863; D. P. 1. 312), que les personnes domiciliées dans les États et confédérations iimit: plies de la France n'ont droit qu'à une augmentation d'un mois quand ces pay font partie d'une confédération limitrophe de la France, quand même que pays n'en serait pas lui-même limitrophe : telles sont les personnes domiciliée: en Bavière, pays qui n'est pas limitrophe delà France mais qui faisait partie er 1863 de la Confédération germanique limitrophe de la France et i';iit aujour d'hui partie de l'Empire d'Allemagne également limitrophe de la France (Voy. au surplus, sur l'augmentation des délais de procédure à raison de la distance t. II, §§ 522 et suiv.
ii Civ. cass. 12févr. 1883 (D. P. 84. 1. 280).
§ 2365. ' Equivalent à signification : 1° le commandement fait en vertu d ce jugement ou de cet arrêt et dont il est laissé copie à la partie condamné (Req. 19 niv. an XII; D. A. v° cit., nu 493); 2° les actes d'exécution auxquel cette partie s'est prêtée sans acquiescer pour cela à sa condamnation, car requête civile et son pourvoi deviendraient alors non recevables et la questio de délai ne se poserait pas (Civ. rej. 5 nov. 1859; D. P. 60. 1. 414) ; 3° la décl; ration faite pat cette partie au bas d'un exploit, comme quoi elle tient la signifie tion pour faite (Bernard, op. cit., t. l,n° 119; req. 21 germ. an X, D. A. c°cii n° 494). Au contraire, la mention d'un jugement dans la signification d'un auti n'équivaut pas à la signification du premier et ne fait pas courir, en ce qui leco cerne, le délai du pourvoi en cassation (Civ. rej. 10 août 1891, D. 1'. 92. 1. 1 S. 95. 1. 509).
2 Même celle qui est faite à la partie au domicile de son avoué dans le cas i l'article 261 (Civ. rej. 23 mars 1835, D. A. V'cit., n° 488, voy., sur l'article 26 t. III, §§ 842, 843).
§§ 592 et suiv., au domicile 3 de la personne contre laquelle le recours est dirigé ou aux personnes investies d'un caractère public qui ont qualité pour recevoir l'exploit en son nom4. Faut-il aussi, pour faire courir le délai, qu'elle soit précédée, ou au moins accompagnée, d'une signification à avoué? On pourrait le croire par analogie de la règle suivie en matière d'appel, mais la jurisprudence est contraire, du moins en ce qui concerne le pourvoi en cassation b.
3 La signification de l'arrêt attaqué est valablement faite au domicile indiqué par le demandeur en cassation lui-même dans les actes signifiés à sa requête au cours de la procédure d'appel et même dans la signification de l'arrêt d'admission (Cass. 30 oct. 1895; S. 97.1. 131). Mais contra s'il s'agit d'une administration publique pour laquelle la signification doit être faite en la personne et au bureau de son préposé, cass. 20 juill. 1898 (S. 1900. 1. 138).
* Voy., sur l'application des règles ordinaires de la signification des exploits en matière de requête civile et de pourvoi en cassation, Turin, 16 mai 1807 (D. A. v» Domicile, n° 43); Paris, 30 janv. 1811 (D. A. v° cit., n° 40); civ. rej. 30 août 1818 (D. A. vo Cassation, n° 490) ; c. cass. de Belgique, 11 févr. 1841 (D. A. v° cit., n° 492); civ. rej. 18 mars 1851 (D. P. 51. 1. 51); civ. cass. 5 déc. 1873 (D. P. 74. 1. 439) ; civ. rej. 21 août 1882 (D. P. 83. 1. 212) ; civ. rej. 12 janv. 1892 (D. P. 92. 1. 377, et la note de M. Glasson). Si l'original et la copie de la signification portent des dates différentes, le délai ne court, que de la date de la seule expédition dont la partie condamnée ait connaissance, c'est-à-dire de la copie (Civ. rej. 4 pluv. an IX ; D. A. v° cit., n° 483); et, si le jugement ou l'arrêt a été signifié deux fois, la première fois par erreur à l'ancien domicile de cette partie et la seconde fois à son domicile actuel, le délai ne court qu'à partir de la seconde signification (Civ. rej. 4 juill. 1832 ; D. A. v° cit., n° 498). On appliquera également les règles ordinaires : 1° s'il y a plusieurs parties gagnantes ou condamnées : le délai ne courra que pour ou contre celle d'entre elles qui aura fait ou reçu la signification (Bioche, op. cit., \° Cassation, n«s 258 et 259; req. 24 janv. 1822, D. A. v° cit., n» 479; civ. rej. 23 mai 1882, D. P. 83. 1. 409; voy. cep. civ. cass. 31 déc. 1855, D. P. 56. 1. 17; comp., sur l'application de cette règle en matière d'appel, t. Y, § 2069), sauf le droit d'assigner en déclaration de jugement ou d'arrêt commun celle des parties qu'on n'a pas comprise dans la requête civile ou dans le pourvoi, et qui, d'autre part, n'a pas signifié le jugement ou l'arrêt, en sorte que le délai n'est pas encore expiré à son égard (Civ. rej. 14 mai 1821, D. A. v° cit., n° 1148; civ. cass. 19 août 1833, D. A. v° cit., n°1167); 2° si deux parties adverses ont intérêt l'une et l'autre à attaquer le jugement ou l'arrêt, la signification qu'en fera l'une d'entre elles ne fera courir le délai qu'à son profit (Civ. cass. 3 fruct. an III, c. cass. de Belgique, 17 déc. 1842, D. A. v° cit., n° 502 ; voy., sur la règle « Nul ne se forclôt soi-même » et sur l'application de cette règle en matière d'appel, t. V, § 2069), à moins que cette partie n'ait acquiescé et rendu ainsi tout recours ultérieur de sa part, irrecevable en signifiant, sans protestation ni réserves, la décision qui lui faisait grief (Civ. rej. 5 mai 1874, D. P. 76. 1. 304; voy., sur l'application de cette règle en appel, t. V, § 2069). Il n'y a d'exception à ce qui précède que pour l'ordre par argument de l'article 762 qui déroge en cette matière à la règle : « Nul ne se forclùt soi-même » (Civ. rej. 27 juill. 1868. D. P. 68. 1. 451 ; voy., sur l'article 762, t. V, § 2077).
« Req. 12 niv. an XIII (D. A. t» cit., n" 489). Req. 8 nov. 1865 (D. P. 66. 1. 208). Contra, Rodière, op. cit., t. II, p. 121 ; Orléans, 19 juin 1855 (1). P. 56. 2. 120). Comp., en matière d'appel, suprà, § 2070.
Le jugement ou arrêt qui n'a pas été régulièrement signifié est susceptible de requête civile ou de pourvoi en cassation pendant trente ans 6, et même après s'il n'a reçu aucune exécution \
Ces principes s'appliquent même en cas de contrariété d'arrêts ou de jugements, et le délai pour attaquer le dernier d'entre eux 8 court dès qu'il a été signifié, quoiqu'on ait soutenu dans l'ancien droit que la contradiction ne se révèle que par l'usage qu'on en fait, et que le délai pour attaquer ce jugement ou cet arrêt par les voies extraordinaires no doit, par conséquent, courir que du jour où l'exécution en est poursuivie 9.
§ 'i'.iiiii Par contre, les règles relatives au point de départ de ce délai souffrent des exceptions communes au pourvoi en cassation * et à la requête civile ou spéciales à cette
e Arg. C. civ., art. 2262. Biocbe, op. et v cit., nos 249 et 257. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1776. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 771, note 1. Bonnier, op. cit., n08 1175 et 1210. Bernard, op. et loc. cit. Civ. rej. 2 flor. an VI; req. 21 prair. an VIII; civ. rej. 12 therm. an X, 6 juill. et 3 nov. 1818 (D. A. V cit., n» 487). Civ. cass. 12 juin 1888 (D. P. 90. 1. 106). Civ. cass. 11 juin 1890 (D. P. 91. 1. 35). Quand même la première instance aurait été périmée (Civ. cass- 31 janv. 1816; D. A. v° Impôts indirects, n° 473) ou l'action originaire soumise à la prescription quinquennale établie par l'article 189 du Code commerce (Civ. cass. 28 juill. 1824 ; D. A. v" Effets de commerce, n° 694).
7 Le délai de la requête civile ou du pourvoi en cassation ne court alors que du jour où le jugement s'est manifesté à la partie condamnée par l'exécution qui en a été faite, et pourvu qu'elle n'ait pas donné à cette exécution un concours qui emporterait acquiescement (Civ. cass. 26 nov. 1834, D. A. v° Forets, n° 472; civ. rej. 1er mars 1841, D. A. v° Cassation, n° 479); voy., sur cet acquiescement, suprà, note 4).
8 C'est contre celle-là seulement qu'il y a lieu de se pourvoir par requête civile ou en cassation (Voy. suprà, § 2302j.
9 Voy., en ce sens, Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, v° Contrariété d'arrêts; et en sens contraire, Bodier, op. et loc. cit. L'article 489 met fin à cette controverse, en ce qui touche la requête civile, en décidant que « s'il « y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du « second jugement » (Bioche, op. cit., v° Requête civile, n° 87; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1755). Quid, si le premier jugement n'a pas été signifie? Peut-on dire que le délai ne court pas, attendu que la partie intéressée à so pourvoir par requête civile ignore ce jugement et ne peut, par conséquent, savoir si le second est en contradiction avec lui ? Non, car, si le demandeur en requête civile, attaque le second jugement, c'est que le premier lui estfavorable et le second défavorable ; or le premier, lui étant favorable, ne lui a naturellement pas été signifié par la partie adverse contre laquelle il a été rendu (Carré, op. cit., t. IV, n» CCCCIII).
§ 236C. ' Le délai du pourvoi en cassation contre les décisions rendues sur
dernière. D'une part, le délai d'un recours extraordinaire ne court jamais, en cas de jugement ou d'arrêt rendu par défaut, qu'à partir du jour où l'opposition est devenue non recevable2; il court, en matière d'ordre, en vertu d'une simple signification à avoué 3 ; il court, contre le ministère public auquel on ne signifie pas les jugements rendus contre lui, à compter du jour même où ils ont été prononcés 4. D'autre part, le délai de la requête civile ne court, en cas de dol, de faux ou de rétention de pièces décisives par la partie adverse % que du jour où, postérieurement à la signification 6, le faux a été reconnu 7 par un jugement définitif 8, le dol découvert9 ou les pièces recouvrées 10, pourvu qu'il y ait dans ces deux
requête, sans assignation du défendeur a pour point de départ la date même des décisions contre lesquelles le pourvoi est formé (art. 858, C. proc. civ.). Cass. 24 nov. 1897 et 23 janv. 1900 (S. 1900. 1. 336).
2 La loi du 2 juin 1862 (Art. 1) est formelle en ce sens pour le pourvoi en cassation (Voy., sur ce point, Bernard, op. cit., t. I, p. 113), et cette règle, complément indispensable de celle qui veut que les voies de recours extraordinaires ne puissent être employées qu'après l'épuisement des autres (Voy., t. V, § 1977), s'applique nécessairement à la requête civile.
3 Arg. art. 762 (Voy. t. V, § 2077). Civ. rej. 31 mars 1862 (D. P. 62. 1. 218). 11 en est autrement et le droit commun reprend son empire si la demande est étrangère au règlement proprement dit de l'ordre, comme une demande en partage de succession ou de communauté (Civ. cass. 19 mars 1879; D. P. 82. 1. 404).
4 Civ. rej. 27 mai 1862 (D. P. 62. 1. 216). Voy., sur les cas où il a le droit de se pourvoir en cassation, t. I, § 200, et suprà, §§ 2312 et suiv.
6 L'article 488 dit « la découverte de pièces nouvelles », ce qui suppose évidemment des pièces dont la dissimulation puisse donner ouverture à la requête civile ainsi qu'il est dit au §2326. L'article 488 n'est, sauf quelques nuances insignifiantes de rédaction, que la reproduction, pour la requête civile, de l'article 448 relatif au point de départ du délai d'appel dans les mêmes cas (Voy. t. V, § 2074).
6 11 va de soi qu'on rentre dans le droit commun si ces faits ont été reconnus avant la signification du jugement ou de l'arrêt : le délai de la requête oivile ne court alors qu'à partir de la signification (Bioche, op. et v° cit., n° 140; civ. rej. 30 avr. 1834, D. A. v° Requête civile, n° 179).
7 C'est-à-dire avoué par son auteur ou constaté par jugement malgré ses dénégations (Arg. art. 448, t. V, § 2074; Feq. 2 mai 1837, D. A. V> cit., n» 143; Aix, 8 févr. 1839, D. A. v» Droit civil, W> 419).
8 C'est alors seulement qu'il peut servir de base à la requête civile (Bioche, op. et v° cit., n° 138).
9 Orléans, 28 févr. 1853 (D. P. 54. 2. 182). Req. 23 mars 1868 (D. P. 69. 1. 281). Reconnu et non pas seulement soupçonné (Bioche, op. et v° cit., n° 139; civ. cass. 26 août 1835, D. A. v° Requête civile, n° 181; req. 7 févr. 1855, D. P. 55. 1. 402), et parvenu à la connaissance personnelle du demandeur en requête civile (Req. 23 mars 1868; D. P. 69. 1. 281).
10 Recouvrée et non pas non seulement découverte (Nec, obst. art. 488) : l'article 448 dit « recouvrées » à propos de l'appel, et il est naturel que le délai ue coure pas tant que le demandeur en requête civile qui connaît l'existence des
derniers cas preuve écrite du jour de la découveite du dol ou du recouvrement des pièces " : la loi a voulu éviter parla des contestations mal fondées ou trop difficiles à juger sur le point de départ du délai (Art. 4813, 488 et 489; L. 2 juin 1862, art. I)12.
§ 3369. En principe, le délai de la requête civile et du pourvoi en cassation est absolu : il ne dépend ni de l'objet du procès, ni du caractère du jugement ' ; il court contre toutes personnes, car lesdécretsdes 27 novembre-lC1' décembre 1790 (Art. 14) et du 2 brumaire an JV (Art. 15) ont itérativcmcnt supprimé les lettres de relief de laps de temps dont l'ancienne jurisprudence faisait un dangereux usage-. Les femmes mariées3, l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics4 et les procureurs généraux6 n'ont donc que deux mois pour attaquer les jugements et arrêts par les voies extraordinaires6. Le recours formé par une partie en
pièces décisives ne les a pas encore entre ses mains, et ignore, par conséquent, si elles sont réellement décisives en sa faveur (Voy., sur l'article 448, sup/-à, § 2074).
il Voy., sur l'application de cette règle, req. 7 févr. 1855 (D. P. 55. 1. 402 ; req. 13 âvr. 1899 (S. 1901. 1. 356) et les arrêts cités à la note suivante.
12 II a cependant été jugé que, si le dol se révèle au cours d'un procès, le délaide la requête civile court immédiatement, encore qu'on n'ait eu que plus tard la preuve positive de ce dol (Paris, 15 nov. 1867, req. 21 déc. 1868; D. P. 69. 1 . 190). Quid, si la preuve écrite du dol consiste dans une lettre missive qui se trouve en la possession d'un tiers? L'indication de la date de cette lettre par l'enregistrement ou la constatation qui en est faite par un acte public font immédiatement courir le délai (Bioche, op., o° et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, n° GCCII bis; civ. cass. 16 août 1835, D. A. v° cit., n° 281; Toulouse, 12 févr. 1864, D. P. 64. 2. 57; contra, Bruxelles, 24 janv. 1821, D. A. v° cit., n° 181; Bourges, 18 déc. 1844, D. A. v° cit., n° 182).
§ 2367. i D. 27 nov.-l« déc. 1790, art. 14. D. 2 brum. an IV, art. 15. Bioche, op. cit., v° Cassation, n° 260. Bernard, op. cit., t. 1, p. 117.
2 Beq. 13 août 1791, 14 germ. anX et 12 janv. 1819 (D. A. \°Cassation, n° 463). Voy., sur ces lettres de relief, suprà, § 2299.
s Req. 25 juin 1792 (D.A.r° cit. , n* 468). Pau, 31 janv. 1872 (D. P. 74. 5.427).
* Merlin, Questions de droits, v0 Requête civile, § I, n° 2. Bioche, op. et v° cit., n° 262, et v° Requête civile, nos 144 et 145. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1774. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodiêre, op. cit., t. II, p. 121. Civ. rej. 13 germ. an V (D. A. ro cit., n" 465). Civ. rej. 23 brum. an X (D. A. vocii., n°865). Req. 8 févr. 1827 (D. A. v° cit., n° 465). Req. 28 avr. 1835 (D. A. v° Requête civile, a° 496). Agen, 13 août 1856 (D. P. 56. 5. 3P9V Civ. rej. 7 janv. 1862 (D. P. 62. 1. 65). Pau, 31 janv. 1872 (D. P. 74. 5. 427).
" Le règlement du 28 juin 1738 leur donnait le droit de se pourvoir en tout temps (I" part., tit. IV, art. 17).
6 Le procureur général près la cour de cassation fait seul exception à cette règle (Voy., suprà, § 2363).
temps utile ne relève les autres de leur déchéance que si la natière est solidaire ou indivisible 7. On n'évite la déchéance m'en formant le recours avant l'expiration du délai : il ne iuffît pas d'en annoncer l'intention, de s'en réserver le droit m moment de la signification, ou de consigner l'amende dont 1 sera parlé aux §§ 2390, 2391 8. Le cours du délai n'est li retardé, ni interrompu, ni suspendu9 : soit par l'existence l'une demande encore pendante à fin d'interprétation d'autres chefs du jugement ou de l'arrêt que ceux qui donnent lieu à [a requête civile ou au pourvoi en cassation ,0; soit par la circonstance qu'un jugement faussement qualifié en premier ressort a été l'objet d'un appel, car cet appel irrégulier et, par conséquent, dépourvu d'effet11 ne peut avoir aucune influence sur le délai de la requête civile et du pourvoi en cassation et mr la déchéance qui résulte de l'expiration de ce délai '2.
§ 23G8. Il n'y a que trois exceptions à ce principe. 1) Le délai de la requête civile et du pourvoi en cassation est prorogé en cas de force majeure (état de guerre, mouvement in-
7 Bioche, op. et v° cit., nos 205 et 260, et v° Requête civile. n° 150. Rodière, op. cit., I. II, p. 121. Comp. Çhauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1777 et 1794 bis; et, dans l'ancien droit, Duparc-Poullain, op. cit., t. X, p. 982, Rodier, op. cit., p. 549. Comp., sur celte situation considérée au point de vue de L'appel, suprà, § 2069.
8 Voy., en ce sens, pour la déclaration qu'on a l'intention de se pourvoir, req. 27 vend, an XI \D. A. V" Cassation, n° 485 ; pour les réserves faiteslors de la signification, req. 4 vent an VI (D. A. v" cit., n° 486), req. 3 niv. an XIV (D. A. v° cit., n° 800); et, pour la consignation d'amende, req. 4 vent, an VII (D. A. v° cit., n° 486).
9 Retardé dans son point de départ; interrompu, en ce sens qu'il s'arrêterait à un certain moment et qu'un nouveau délai recommencerait immédiatement à courir; suspendu, en ce sens qu'il s'arrêterait à un certain moment et reprendrait son cours quand l'obstacle aurait cessé. Comp., sur cette distinction en matière d'appel, t. V, §§ 2074, 2075.
10 Req. 13 août 1844 (D. A. v° cit., n° 472). Le délai ne court naturellement pas tant qu'une demande d'interprétation des chefs mêmes qui paraissent sujets au recours extraordinaire est encore pendante, car les parties ne peuvent savoir, avant de connaître le véritable sens d'un jugement ou d'un arrêt, si elles sont lésées par lui et si, en les supposant lésées, l'erreur par lui commise est de nature à ouvrir la requête civile ou le pourvoi en cassation (Voy., sur les demandes d'interprétation des jugements, t. III, §§ 1118 et suiv.
11 Voy., sur l'appel des jugements faussement qualifiés en premier ressort, t. V, §§ 2034, 2035; il est présumé recevable jusqu'à preuve contraire, mais, cette preuve fournie, il est non recevable et, par conséquent, dénué d'effet.
12 Civ. rej. 28 flor. an III D. A. v» Appel, n» 1232). Req. 2 therm. an VIII et 12 vent, an IX (D. A. v° Cassation, n° 471).
surrectionnel1, ou absence constatée du greffier chargé de recevoir le pourvoi2).
2) Le délai de la requête civile ne court pas contre les mineurs3 et interdits4, car l'article 48i ne le fait courir que du jour de la signification du jugement ou de l'arrêt qui leur est faite après leur majorité ou après la mainlevée de leur interdiction5. Il diffère en cela : du délai d'appel, qui court pendant la minorité ou l'interdiction, pourvu que le jugement ait été signifié à leurs tuteur et subrogé-tuteur8; du délai du pourvoi en cassation, qui rentre à cet égard dans le droit commun, car il court pendant la minorité ou l'interdiction en vertu d'une simple signification faite au tuteur7. La différence qui existe ici entre la requête civile et l'appel tient à ce que la connaissance précise des cas de requête civile exige une étude approfondie de la procédure dont le subrogé-
§ 23G8. « D. 22 août J 793. 22 frim. an II et 25 oct. 1870, art. 7. Bernard. op. et loc. cit. Civ. cass. 7 mars 1849 (D. P. 49. 1. 123).
2 Crim. cass. 30 mars 1848 (D. P. 48. 5. 223). Voy., sur la forme du pourvoi en cassation, infrà, §§ 2386, 2387, et, sur la règle en vertu de laquelle il n'est recevable qu'aux heures réglementaires où le greffe de la cour est ouvort, suprà, § 2364.
3 Emancipés ou non émancipés, car le texte ne distingue pas ; et aussi, par identité de motifs, contre les héritiers mineurs de la partie majeure décédée avant la signification du jugement ou de l'arrêt (Rodière, op. cit., t. II, p. 120). Voy., sur le cas où cette partie est décédée après la signification, infrm même §.
* Arg. G. civ., art. 509, et malgré l'inconvénient qu'il peut y avoir à suspendre ainsi indéfiniment le cours du délai, l'interdiction n'ayant pas, comme la minorité, un terme fixe (Bioche, op. cit., v° Requête civile, n° 147; Chauveau. sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1777 bis; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 742; Rodière, op. cit., t. II, p. 121; Bonnier, op. cit., n° 1176), Même règle pour les personnes retenues sans être interdites dans un établissement d'aliénés, par application de la loi du 30 juin 1838 qui, supposant qu'elles aipnt fait des actes annulables, suspend le délai de l'action en nullité jusqu'à ce qu'elles aient eu connaissance de cet acte après leur sortie définitive dudit établissement (Art. 39).
5 L'article 484, qui ne vise que les mineurs, ne parle que de la signification faite après leur majorité ; mais s'il s'applique aux interdits (ce qui n'est pas douteux; voy. la note précédente), le point de départ du délai ne peut consister pour eux que dans la signification faite après que l'interdiction a cessé. Par application du même article, dans son esprit sinon dans sa lettre, le délai ne court en cas de dol, que du jour où les mineurs et interdits auxquels le jugement ou l'arrêt a été préalablement signifié ont acquis la connaissance de ce dol depui:leur majorité ou depuis la mainlevée de leur interdiction (Bioche, op. et v° cit., n» 148; req. 5 juin 1839, D. A. v<> Requête civile, n° 62).
« Voy., sur ce point, suprà, §§ 2067, 2068.
7 Bernard, op. cit., t. I, p. US. Civ. rej. 7 janv. 1862 (D. P. 62. 1. 65). Civ rej. 13 janv. 1890 (D. P. 90. 1. 145).
tuteur n'est pas supposé capable8; mais cette distinction entre le pourvoi en cassation et la requête civile ne s'explique pas et ne peut être attribuée qu'au défaut de concordance des textes, le décret du 2 brumaire an IV ayant abrogé le règlement du 28 juin 1738 qui suspendait le délai du pourvoi en faveur des mineurs et interdits, tandis que l'article 484 continue à suspendre à leur profit le délai de la requête civile 9.
3) Si la partie condamnée par un jugement ou arrêt susceptible de requête civile est décédée dans le délai ci-dessus, « ce qui restera à en courir ne commencera contre la succes- « sion que dans les délais et de la manière prescrite en l'ar- « ticle 447 » (Art. 487). Cette règle, à laquelle s'appliquent toutes les observations présentées au t. V, § 20?ô 10, est étrangère au pourvoi en cassation ll, et la mort de la partie condamnée est sans influence sur le cours du délai qu'ont ses héritiers pour le former I2.
§ 2369. La déchéance résultant de l'expiration des délais de la requête civile et du pourvoi en cassation peut être opposée non seulement à l'acte introductif de ces recours, mais encore aux nouveaux moyens qui seraient proposés après l'expiration des délais à l'appui d'un recours formé en temps utile1 : la preuve que les délais sont expirés résulte de
8 Bigot de Préameneu, Exposé desmotifsdu Code de procédure,!™ part. , liv. II. et IV (Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 131). Carré, op. cit., t. IV, n» CCCCII; Boitard, Colmet-Daage et Glasscm, op. cit., t. Il, n° 741. La commission de 1865 proposait, transportant en matière de requête civile le système établi par l'article 8 de la loi du 23 mars 1855, de supprimer l'article 481 (Voy. suprà, §§2327, 2328), et de fixer uniformément à une année à partir de la majorité ou de la mainlevée de l'interdiction le délai dans lequel le mineur et l'interdit ne pourraient former la requête civile (Greffier, op. cit., p. 80).
» Voy., sur ce point, règl. 28 juin 1738 (I™ part., tit. IV, art. 13) et D. 2 brum. an IV (art. 15).
10 Voy. notamment, sur l'article 487, Bioche, op. cit., v° Requête civile, n° 52 ; Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1777 ter.
11 II en est de même de l'article 14 du règlement du 28 juin 1738 (Ire part., tit. IV), aux termes duquel le délai du pourvoi n'était pas seulement suspendu, mais interrompu par la mort de la partie condamnée, et ne commençait à courir que du jour de la signification faite à ses héritiers (Voy. les autorités citées à la note suivante).
12 Bioche, op. cit., v° Cassation, n° 259. Req. 27 juin 1844 (D. A. v Cassation, n° 467). Contra, civ. rej. 6 vend, an IV (D. A. v° cit., n° 491).
§ 2369. i Bernard, op. cit., t. I, p. 138.
la représentation de l'original de la signification qui leur sert communément2 de point de départ3. Cette fin de non recevoir peut être appliquée d'office, car les textes qui régissent la matière sont conçus en termes impératifs : « la « requête civile sera signifiée avec assignation d?ns les deux « mois4; le délai pour se pourvoir en cassation sera de « deux mois8 » et l'irrévocabilité de la chose jugée en dernier ressort qui n'a pas été attaquée en temps utile par les voies extraordinaires est d'ordre public". On a, d'ailleurs, fait remarquer avec raison que, si cette déchéance ne pouvait pas être opposée d'office, la chambre des requêtes de la cour de cassation qui statue toujours en l'absence du défendeur7 ne serait jamais en situation de l'appliquer8.
§ 23 ÎO. Existe-t-il, comme en matière d'appel, une requête civile incidente ou un pourvoi en cassation incident qu'on puisse former après l'expiration des délais1 ? Primus et Secundus sont tous deux lésés par un même arrêt ou jugement en dernier ressort; Primus a laissé passer les délais de ces deux recours et Secundus les a formés en ce qui le concerne ; Primus qui ne peut plus les former par voie principale peut-il le faire encore par voie incidente et en tout état de cause? Ce cas ne parait pas s'être encore présenté2; mais, le cas échéant, la solution serait affirmative, car les raisons qui ont porté le législateur à déclarer que l'appel interjeté dans ces conditions serait recevable en tout état de cause, militent dans le même sens lorsqu'il s'agit des voies de recours extraordinaires : Primus n'a donné à la décision qui lui fait grief
2 Voy., sur les exceptions que comporte cette règle, suprà, § précédent.
3 Civ. rej. 13 févr. 1822 [T>. A. v> cit., n° 480). Cet original est nécessairement dalé à peine de nullité (Voy., sur ce point, t. II, §3 571 et suiv.). Aj., sur cette fin de non recevoir, civ. rej. 13 déc. 1875 (D. P. 76. 1. 15G).
'«• Art. 483. Voy., sur la formule emploj'ée par cet article, infrà, § 2372 et s.
s L. 2 juin 1862, art. 1.
6 Vov., sur la même question en matière d'appel, suprà, § 2081.
1 Voy. infrà, §§ 2396 et s.
» Bioche, Op. et r° cit., n°s 204 et 261. Tarhé, op. cit., p. 122. Bruxelles, 20 févr. 1819(1). A. v<> Cassation, n° 174). Req. 6 avr. 1819 (D. A. v» cit., n°473). Req. 20 mai 1863 (D. P. 63. 1. 312). Civ. rej. 17 juill. 1883 D. P. 85. 1. 14).
§ 2370. ' Voy., sur l'appel incident, suprà, §§2130. 2137 et <uiv. i Ou, du moins, aucun arrêt n'en l'ait mention.
ju'un acquiescement conditionnel subordonné à l'acceptation :1e cette même décision par son adversaire; la requête civile )U le pourvoi en cassation formés par ce dernier le dégagent ît lui rendent sa liberté3.
3 Bioche, op. cit., v° Requête civile, n0 133. Pigeau, op. cit., t. 1, p. 720. Carré yp. cit., t. IV, quest. 1780. Rodière, op. cit., t. II, p. 125 et 13C. Contra, Chaureau sur Carré, op. et loc. cit. Il ne faut pas confondre avec le pourvoi en cassation incident : i° la demande en cassation par le défendeur d'un des chefs de l'arrêt attaqué contre lequel il ne s'est pas pourvu en temps utile, comme conséquence d'un arrêt de cassation antérieurement rendu entre les parties; 2° l'adaésiun d'une partie à un pourvoi formé par un autre. Ces deux demandes seraient le véritables pourvois qui ne seraient plus recevables après l'expiration du délai (Voy., sur le premier cas, civ. cass. 10 févr. 1840, D. A. v° Successions, T 1567, civ. rej. 14 août 1840, D. A. v° Cassation, n" 350; et, sur le second, Bioche, op. cit., v° Cassation, n° 297, req. 7 avr. 1830, D. A.-v°cit., n°470j.