SECTION III PROCÉDURE DE REQUÊTE CIVILE
SOMMAIRE. — § 2371. I. Devant quel tribunal la requête civile doit être portée. — § 2372. II. Comment elle se forme. — § 2373. Requête civile principale. — § 2374. Requête civile incidente. — § 2375. Consignation d'amende et consultation préalable. — § 2376 « Requête civile sur requête civile « ne vaut. » — § 2377. III. La requête civile n'est pas suspensive. — § 2378-. Exceptions à cette règle. — § 2379. Art. 497. — § 2380. IV. Distinction du rescindant et du rescisoire. — § 2381. 1° Rescindant. — § 2382. 2° Rescisoire. — § 2383. La séparation du rescindant et du rescisoire n'est pas un principe absolu et d'ordre public. — § 2384. V. De quelles voies de recours le jugement de la requête civile est-il susceptible?
§ 9391.. I. « La requête civile sera portée au même tri- « bunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y « être statué par les mêmes juges » (Art. 490). Cette disposition est absolue, car une voie de rétractation ne saurait se porter, sans être dénaturée, devant un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement attaqué. Il importe donc peu : que la matière soit personnelle et que le défendeur ait changé de domicile depuis ce jugement1; que la composition de ce tribunal soit restée la même : les juges qui ont pris part au jugement attaqué ne seront pas récusables par ce seul motif 2, car on ne doit supposer, ni que leur erreur soit volontaire, ni qu'ils y persistent par un amour-propre mal place quand elle leur sera démontrée 3. Il importe peu encore, qu< la compétence du tribunal ait été prorogée au-dessus du tau: ordinaire du premier ressort 4 ; et que la requête civile soi formée incidemment au cours d'une instance pendante devan
§2371. i Voy., sur la règle Actor sequitur forum rei, t. II, § 458.
2 Us peuvent l'être, bien entendu, pour l'une quelconque des causes prévue par l'article 378 (t. Il, §§ 753 et suiv.), quand même ces causes, déjà existante lors du premier jugement, n'auraient pas été proposées.
3 Bioche, op. cit., v° Requête civile, n° 156. Rodière, op. cit., t. II, p. 122. 1 Bioche, op. et v° cit., n° 161. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. ITi
quinquies. Voy., sur la prorogation de compétence, t. II, §§ 401 et suir.
VOIES DE RECOUHS. 483
un autre tribunal : celui-ci ne connaîtra pas de la requête civile et surseoira ou passera outre au jugement du procès pendant devant lui, suivant que le sort de cette contestation lui paraîtra lié, ou non, au jugement de la requête civile5. Ce principe ne cède que devant l'impossibilité de l'observer, c'est-à-dire en cas de suppression du tribunal qui a rendu le jugement attaqué : on demande alors à la cour de cassation d'en désigner un autre B.
La disposition d'après laquelle il est statué sur la requête civile par les mêmes juges qui ont statué la première fois n'est pas impérative, et ne pourrait même pas l'être sans que le jugement de la requête civile risquât de devenir impossible 7. On peut donc la porter devant le même tribunal autrement composé 8, ou devant une chambre de ce tribunal autre que celle qui a rendu le jugement attaqué 9.
§ 9373. II. La requête civile qui ramène la cause devant les juges qui en ont déjà connu n'introduit pas, à proprement parler, une nouvelle instance, et est, par conséquent, dispensée du préliminaire de conciliation1 ; mais elle se forme différemment suivant qu'elle est principale ou incidente, c'est-à-dire qu'elle intervient en dehors ou au cours d'une instance actuellement pendante.
§ 3313. 1° Un jugement susceptible de requête civile a été rendu, et la partie qu'il a lésée n'est actuellement en procès ni avec celle qui l'a obtenu, ni avec un tiers. La requête civile offre alors une particularité remarquable. « Elle sera « signifiée avec assignation » dit l'article 483 qui, dérogeant au principe que la demande en justice n'exige aucune autorisa-
8 Bioche, op. et v° cit., n° 202. Orléans, 9 août 1850 (D. P. 51. 2. 174 .
6 Bioche, op. et v° cit., n° 158. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1778. Bonnier, op. cit., n° 1181.
7 Un des juges qui ont pris part au jugement pourrait être décédé, sorti de fonctions ou transféré à un autre siège.
i 8 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 733. Rodière, op. cit.. t. II, p. 127. Civ. rej. 12 avr. 1875 (D. P. 75. 1. ?,li). : 9 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
§ 2372. l Bioche. op. et v° cit., n° 189. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1781 bis. Voy., sur les demandes non introduclives d'instance qui sont dispensées, commes telles, du préliminaire de conciliation, t. II, § 617.
48 i TRAITÉ DE PROCÉDURE.
tion préalable des magistrats devant lesquels elle est portée1, abrogeant le décret des 11-12 février 1792 qui prescrivait d'interjeter la requête civile dans la même forme que l'appel ", et ressuscitant les prescriptions de l'ordonnance d'avril 1667 J, exige, assez inutilement du reste, que l'assignation soit précédée d'une requête, c'est-à-dire que le demandeur présente d'abord requête au tribunal * pour obtenir la permission d'assigner la partie adverse, et l'assigne ensuite par exploit en la forme ordinaire3 en vertu de la permission qu'elle aura obtenue. Si la rédaction un peu confuse de l'article 483 laissait quelque doute à cet égard, il ne pourrait subsister en présence : de l'article -401, aux termes duquel « la re- « quête civile », c'est-à-dire la requête à fin d'obtenir la permission d'assigner, ne sera pas « reçue » si les formalités prescrites par cet article n'ont pas été accomplies avant quelle ait été « présentée 6 »; de l'article 501 qui suppose une requête civile « entérinée », c'est-à-dire présentée à justice et solennellement ou du moins formellement admise 7; du décret du 16 février 1807 8, portant tarif en matière ci vile, qui alloue à l'avoué pour « former la requête civile prin « cipale » le même émolument que pour « obtenir pe « mission d'assigner en règlement de juges 9. »
La seule difficulté sérieuse qu'on puisse élever sur ce point est de savoir si cette formalité est prescrite à peine de nullité.
§ 2373. 1 Voy., sur ce principe, t. II, §§ 651 et suiv.
2 Art. 1. Voy., sur la forme de l'appel, t. V, §§ 2083 et suiv., et, sur ce décret, suprà, §2301.
3 « Les arrêts et jugements en dernier ressort ne pourront être rétractés qu>- « par lettres en forme de requête civile » (0. 1667, tit. XXXV, art. 1). « Le- « requêtes civiles seront obtenues et signifiées et les assignations données... {Tb., art. 5).
4 Rodière, op. cit., t. II, p. 123. D'après Bonuier {Op. cit., n° 1 184> la requête serait présentée au président seul.
e Voy., sur la forme des exploits, t. Il, §§ 570 et suiv.
6 Voy., sur ces formalités, le § 2375.
1 L'entérinement est, à proprement parler, la ratification solennelle par ui corps judiciaire d'un acte qui lui est présenté (Voy., sur l'entérinement de 1' de grâce par les cours d'appel, D. 6 juill. 1810, art. 20).
s Art. 78, §§ 1 et 2.
9 Carré, op. cit., t. IV, quesl. 1775 et 1781. Boitard, Colmet-Daage et Glasson op. cit., t. II, n*7i(). Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 1183. Pari> 3 mars 1810 (D. A. v° Requête civile, n° 106). Req. 9 juin 181 i; civ. rej. 3 juill 1816; Liège, 6 janv. 18i3 (D. A. v° cit., n" 221). Contra, Bioche, op. et V cit. no 1S2.
Dans le silence de la loi, la négative semble préférable, car l'article 1030 ne permet pas de tenir pour irritante une formalité qui n'est pas substantielle l0, et il est difficile de considérer comme telle une permission de pure forme et qui ne peut être refusée H. Dans tous les cas, la fin de non-recevoir qui en résulterait, n'étant pas d'ordre public, ne pourrait être opposée d'office et serait couverte par une défense au fond12. L'assignation donnée en vertu de cette permission consiste dans la signification dans un seul et même acte, à peine de rejet de la taxe )3, de la requête présentée au tribunal et du jugement qui y fait droit, avec assignation à comparaître devant ce tribunal 14 dans le délai ordinaire des ajournements16 le tout signifié : d'abord, au domicile de l'avoué qui a occupé dans la première instance, s'il est encore en fonctions et que le jugement attaqué ne remonte pas à plus de six mois 15 ; en outre, à la personne même 17 ou au domicile 18 de la partie adverse, si le jugement attaqué est antérieur à cette époque 19, si l'avoué qui a alors occupé est sorti de charge 20,
10 Voy. t. II, §§ 501 et suiv.
h Giv. rej., 7 juill. 1816; Liège, 16 janv. 1843 (D. A. w° et loc. cit.). Contra, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Bnitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit. ; req. 19 juill. 1814 (D. A. v° et loc. cit.).
12 Rodière, op. et loc. cit.
13 Bioche, op. et v° cit., n° J88.
14 Voy., sur la compétence en matière de requête civile, le § 2371.
18 Voy., sur ce délai, t. II, § 672.
16 Même signifiée au domicile de l'avoué, c'est une véritable assignation soumise, comme dans le cas de l'article 261 (Voy., t. III, §§ 842, 843), aux formes des ajournements et non pas seulement à celles des actes d'avoué à avoué (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n°744). La requête civile ne pourrait donc pas, même dans ce cas, être signifiée en forme d'avenir (Voy. cep. Bioche, op. et w° cit., n° 190). La commission de 1865 proposait de considérer comme suffisantes des conclusions motivées (Greffier, op. cit., p. 82).
17 En observant, s'il y a lieu, la règle « Nul ne plaide par procureur » (Grenoble, 11 janv. 1864, D. P. 64. 5.316; voy., sur cette règle, t. I, §§ 301 et suiv.).
*8 La signification au domicile élu pour l'exécution du jugement ne serait pas valable, puisqu'il s'agit ici de faire rétracter le jugement et non pas d'en poursuivre l'exécution (Comp., en matière d'appel, t. V, §§ 2067, 2068), et cette règle devrait être maintenue en cas de requête civile formée contre un jugement rendu en matière de saisie-exécution, car l'article 584 ne permet de signifier au domicile élu (Voy. t. IV, §§ 1334 et suiv., et t. V, §§ 2067, 2068) que les offres réelles et l'acte d'appel (Voy., sur ces deux points et dans le même sens, Bioche, op. et v° cit., n"1 185; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1774 bis; civ. cass. 7 août 1855, D. P. 55. 1. 394; civ. rej. 12 avr. 1858, D. P. 58. 1. 179).
19 Voy., sur les motifs de cette disposition, la suite de ce §.
20 Bioche. op. et v° cit., n° 184.
ou si la matière est commerciale et, par conséquent, instruite et jugée sans avoués -1. La loi suppose que l'avoué qui a représenté le défendeur en requête civile dans la première instance est resté en relations avec elle pendant six mois : c'est la même idée qu'en matière d'exécution forcée, avec cette différence que les relations de l'avoué avec la partie contre laquelle on exécute sont présumées se prolonger pendant un an (Art. 492) ".
§ 2 .'8? J. 2° La requête civile peut être incidente en deux sens. 1) Elle peut l'être au sens indiqué au § 2392, c'està-dire formée, au cours d'une instance actuellement pendante, par une partie qui apprend, à ce moment, qu'un jugement susceptible de requête civile a été rendu contre elle dans une instance antérieure. Dans ce cas, de deux choses l'une : (Art. 492). Ou le tribunal actuellement saisi n'est pas celui qui a rendu le jugement (les parties plaident devant le tribunal de la Seine, et le jugement attaqué a été rendu par celui de Versailles) : la requête civile est alors formée, comme si elle était principale, par requête au tribunal et assignation en forme d'exploit, avec conclusions à fin de sursis présentées par acte d'avoué à avoué au tribunal saisi de la demande principale. Ou ce tribunal est le même que celui qui a rendu le jugement attaqué (ce jugement émane du tribunal de la Seine, et c'est ce même tribunal qui est actuellement saisi d'une autre instance) : une assignation étant inutile entre parties en présence l'une de l'autre, la requête civile est alors formée et les conclusions à fin de sursis déposées par acte d'avoué à avoué1, sans requête préalable au tribunal.
On peut s'étonner de voir la requête civile formée dans ce cas sans autorisation de justice; mais l'article i83 ne soumet à ce préalable que la requête civile principale, et c'est une
-i Trib. de commerce d'Aix, 22 mai 1856 (D. P. 58. 1. 179). Voy., sur ce caractère de la procédure commerciale, t. III, § 1015.
-- Voy., sur cette application de l'article 1038, Toulouse, 29 nov. 1808 (D. A. Vo Avoué, n° 162).
§ 2374. ' C'est sous cette forme que se produisent toutes les demandes incidentes (Voy., t. III, §§ 924 et suiv.
raison de plus de penser que cette formalité n'a rien d'essentiel et peut être omise impunément2.
2) La requête civile peut être incidente dans le sens indiqué au§ 33 ?0, c'est-à-dire émaner du défendeur à la requête civile principale : dans ce cas encore elle est formée devant un tribunal actuellement saisi ; elle n'exige donc pas d'autorisation préalable, et s'introduit par un simple acte d'avoué à avoué3.
§3315. Principale ou incidente \ la requête civile est soumise à deux formalités exceptionnelles : la consignation d'une amende, une consultation préalable.
1° « La requête civile d'aucune partie autre que celle qui « stipule les intérêts de l'Etat ne sera reçue2 si, avant que « cette requête ait été présentée, il n'a été consigné une « somme de 300 francs pour amende et 150 francs pour les « dommages-intérêts de la partie, sans préjudice de plus amie pies dommages-intérêts s'il y a lieu. La consignation sera « de moitié si le jugement 3 est par défaut ou par forclusion 4, « et du quart s'il s'agit de jugements rendus parles tribunaux <( de première instance 5 » (Art. 494). « La quittance du rece- « veur sera signifiée en tête de la demande » (Art. 495). Cette consignation destinée, quant à l'amende, à détourner de la requête civile les parties qui n'auraient pas des raisons très sérieuses de la former % et, quant aux dommages-intérêts, à
2 Bioche, op. et v° cit., n° 199. Comp., sur ce dernier point, suprà, § précédent.
a C'est une nouvelle différence, à ajouter à celle qui résulte du § 2370, entre la requête civile principale et la requête civile incidente hoc sensu. Comp., sur la forme de l'appel incident, suprà, §§ 2136, 2137.
§ 2375. ! Incidente dans l'un ou l'autre des deux sens indiquée au précédent §.
2 Voy., sur cette rédaction, le § 2373.
3 Cette partie de l'article 494 vise les jugements des cours d'appel qui, lors '■ de la rédaction du Code civil en 1806, s'appelaient déjà des arrêts (Voy., t. 1, i § 74.
1 Je rappelle qu'il y a forclusion, en matière d'ordre et d'instruction par ! écrit, lorsqu'une partie n'a pas produit ou contredit en temps utile (Voy., t. III, S§ 979 et suiv.; t. V, §§ 1833 et suiv., 1859, 1860.
5 Cette réduction au quart est applicable aux jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement soit en première instance, soit en appel d'une décision du juge de paix (Cass. 17 nov. 1897; S. 98. 1. 118).
6 Elle a, par conséquent, le même but que l'amende de fol appel (Voy., t. V, §§ 2044, 2045, mais, étant beaucoup plus élevée, elle a plus de chances de l'atteindre i,Voy. sur la suppression, en règle générale, des peines portées par le droit romain contre les plaideurs téméraires, t. III, § 1092).
indemniser le défendeur à la requête civile du préjudice qu'on lui cause en remettant en question la chose jugée à son profit7, est imposée aux mineurs et aux interdits comme aux majeurs maîtres de leurs droits 8, et aux départements, communes et établissements publics comme aux parties privées'. Les indigents eux-mêmes sont tenus de consigner la somme afférente aux dommages-intérêts, car la loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire ne les dispense que de consigner l'amende 10. Cette consignation, qui est la même en toute matière ordinaire ou sommaire11, est de 300, 150 ou 75 francs pour l'amende, et de 150, 75 ou 37 francs 50 cent, pour les dommages-intérêts, suivant qu'il s'agit d'arrêts contradictoires, d'arrêts par défaut ou par forclusion, ou de jugements contradictoires; elle s'abaisse, pour les jugements, par défaut ou par forclusion, à 37 francs 50 cent, pour l'amende et à 18 francs 75 cent, pour les dommages-intérêts, car l'esprit de la loi est de n'exiger, pour les décisions ainsi rendues, que la moitié de la consignation requise pour les décisions contradictoires 12.
S'il y a plusieurs parties ayant un intérêt distinct, chacune d'elles est tenue de consigner la somme ainsi fixée:
I La requête civile n'est pas suspensive et n'empêche, par conséquent, pas en droit la partie contre laquelle elle est formée de poursuivre et même de commencer l'exécution du jugement contre lequel elle est dirigée; mais cette règle n'est peut-être pas absolue (Voy., à cet égard, le § 2378), et en tout cas la partie qui défend à la requête civile ne peut exécuter qu'à ses risques et périls le jugement par elle obtenu (Voy. ib.) : cette responsabilité peut l'effrayer et l'amener, en fait, à ne pas exécuter ce jugement avant le jugement delà requête civile qui lui a été ainsi préjudiciable.
8 Bioche, op. et v'eit., n° 177.
9 Bioche, op., v° et loc. cit. La commis<i"ii de |sô."> proposait d'en dispenser les communes (Greffier, op. cit., p. 82).
10 Voy., sur cette dispense, Rodière, op. cit., t. Il, p. 124; Bonnier, op cit., n° 1187; et, sur cette loi, t. II, §§ 544 et suiv. La loi du lor thermidor an VI dispensait de toute consignation les parties qui représenteraient un certificat d'indigence délivré par la municipalité de leur domicile (art. 1"), mais elle est abrogée par l'article 1041 (Av. cous. d'Ét., 13-20 mars 1810, D. A. v° Rt , civile, n° 3; Bioche, op., v° et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV. quest. 1784; voy., surl'article 1041, t. 11, §§ 537 et suiv.
II Bioche, op. et v° cit., n° 175.
12 Bioche, op. et v° cit., nos 174 et 176. Contra, Chauveau qui s'attache à la
lettre de l'article 494, et n'admet pas que la consignation exigée pour les jugements de première instance puisse descendre au-dessous de 75 francs pour l'amende et de 37 francs 50 cent, pour les dommages-intérêts v?ur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1783 bis).
si ces parties représentent le même intérêt, elles ne doivent toutes ensemble qu'une seule consignation 1S.
Si plusieurs jugements ou arrêts sont compris dans la même requête civile, il est dû autant de consignations qu'il y a de décisions attaquées à moins qu'elles ne dépendent les unes des autres l\
La consignation est préalable à la requête adressée au tribunal ii. Elle est prescrite à peine de nullité de cette demande puisque, la loi dit qu'elle ne sera pas « reçue 16 »; mais la requête civile est recevable si, la consignation ayant été faite, la quittance n'est pas signifiée « en tête » de la demande, et la signification qui en est faite au cours de l'instance est simplement rejetée de la taxe ".
2° Il sera signifié avec cette quittance « une consultation de « trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des « tribunaux du ressort delà cour d'appel dans lequel le jugece ment aura été rendu; la consultation contiendra déclara- « tion qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle énoncera « aussi les ouvertures; sinon, la requête ne sera pas reçue » (Art. 495). Cette consultation destinée, comme l'amende, à prévenir les requêtes civiles témérairement formées, est, au fond, une garantie peu sérieuse, car le demandeur trouvera toujours trois avocats favorables à ses prétentions 18 ; Us doivent, d'ailleurs, être unanimes 19. Les dix ans d'exer-
" Carré, op. cit., t. IV, n° CCCCIV, bis.
•* Bruxelles, 24 jaav. 1822 (D. A. v° cit., n° 181).
16 « La requête civile ne sera pas reçue... si, avant que cette requête ait été « présentée... » : il s'agit ici de la requête à fin d'obtenir la permission de former la demande (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 744).
16 Bioche, op. et v° cit., n° 187. Bonnier, op. cit., n° H88. Excepté en cas de force majeure, comme si le receveur du domicile du demandeur avait, refusé de recevoir la consignation, sous prétexte qu'elle devait être faite au siège du tribunal ou de la cour qui doit connaître de la requête civile (Civ. cass. 21 avr. 1847 ; I). P. 47. 1. 157).
17 Bonnier, op. et loc. cit. Contra, Rodière qui pense que cette absence de signification préalable peut créer une fin de non-recevoir opposable tout au moins in limine lilis {Op. et loc. cit.). A fortiori, l'obligation de signifier la quittance « en tète » de la demande est-elle sans conséquence : il suffit que la quittance soit signifiée avec la demande, fût-ce à la suite.
18 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 745. Aussi la commission de 1865 la supprimait-elle comme inutile (Greffier, op. et loc. ci> .
19 Rodière, op. et loc. cit.
cice dans le ressort 20 exigés par la loi sont indispensables, et l'on ne doit tenir compte, ni du temps pendant lequel ces avocats peuvent avoir exercé dans un autre ressort21, ni du temps pendant lequel a autrefois exercé un ancien magistrat rentré au barreau depuis moins de dix ans 22. Cette consultation est requise en toute matière 23 et de toute partie "; elle est préalable àla demande 25, puisqu'elle doit être signifiée avec elle; renonciation des ouvertures de requête civile y est indispensable, puisqu'on ne peut proposer et discuter que celles qui y sont indiquées". L'absence de consultation et le vice de la consultation signée par des avocats sans qualité ou n'indiquant pas les ouvertures entraînent la nullité de la demande27, mais la consultation peut, sauf rejet de la taxe, être signifiée pendant l'instance28.
§ 2316- Non seulement la requête civile irrégulièrement
20 Près d'un des tribunaux du ressort de la cour ou près de la cour elle-même, en supposant que les avocats du chef-lieu aient coutume de ne plaider les uns que devant la cour, les autres devant le tribunal : cette circonstance n'est une cause d'exclusion ni pour ceux-ci, ni pour ceux-là lorsqu'il s'agit de signer la consultation requise en matière de requête civile (Civ. cass. 17 nov. 1817 ; D. A. v° cit., n° 204). Peu importe également qu'ils aient plaidé dans le procès terminé par le jugement contre lequel la requête civile est formée, ou qu'ils aient été choisis pour plaider dans cette nouvelle instance (Bioche, op. et v° cit., n° 168; Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1185 quater; Bruxelles, 12 juill. 1812, D. A. v° cit., n. 205).
'-' Bioche, op. et v° cit., n° 167. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1785 quater.
22 Poitiers, 13 août 1834 (D. A. v° cit., n° 202).
23 Même d'enregistrement (Bioche, op. et v° cit., n° 169).
24 Même stipulant les intérêts de l'Etat, car l'article 494 ne dispense les représentants de l'État que de consigner l'amende; même indigente, caria loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire ne dispense les indigents que déconsigner l'amende (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1785; Rodière, op. et loc. cit.; civ. rej. 30 août 1809, D. A. v° cit., n. 207).
23 A la requête présentée au tribunal, ou à l'exploit ou acte d'avoué à avoué par lequel la partie adverse est assignée? A la requête, car c'est l'avis favorable et unanime des trois avocats qui autorise le demandeur à la présenter et le tribunal à y faire droit (Voy., sur le moment auquel la consultation doit être fournie, Chauveau, op. cit., t. IV, quest. 1785 bis; Bonnier, op. et loc. cit.; req. 9 juin 1814, D. A. v° cit , n. 221 .
26 Voy., sur ce point, infrà, § 2381. Elle n'a pas besoin d'être enregistrée (Paris, 3 mars 1810; D. A. V cit., n» 106).
27 « Sinon la requête civile ne sera pas reçue » (Art. 495). Bioche, op. et u° cit., n° 167. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. cira n» 1189.
28 Bonnier, op. cit., n° 1188. Rodière soutient, comme pour le défaut de signification de la quittance de consignation (Voy. suprà, note 17), qu'il en résulte une fin de non-recevoir opposable In limine litis (Op. et loc. cit.).
formée n'est pas recevable, mais encore il en est de même de celle qui succéderait, si fondée qu'elle pût être, à une autre qui n'aurait pas été admise : « Aucune partie ne pourra « se pourvoir en requête civile, dit l'article o03, contre le ju- « gement déjà attaqué par cette voie... à peine de nullité et « de dommages-intérêts même contre l'avoué qui, ayant « occupé sur la première demande, occuperait sur la se- « conde1. » La loi transporte ici, et par les mêmes motifs, la règle qu'elle a déjà posée en matière d'opposition : pas plus qu'opposition sur opposition, « requête civile sur requête civile « ne vaut2, » et, si ces deux règles ont le même sens et le même but, elles doivent s'interpréter de même.
Le demandeur qui a échoué dans une première requête civile ne peut donc : ni en informer une autre, quand même la nouvelle ouverture ne se serait révélée qu'après le rejet de la première3; ni poursuivre par la condictio indebiti le remboursement du montant de sa condamnation4. Il peut seulement, s'il y a lieu, s'inscrire en faux contre le jugement qui l'a prononcée, ou actionner en dommages-intérêts, en vertu de l'article 1382 du Code civil, la partie qui a obtenu et fait exécuter contre lui une condamnation qu'elle savait injuste5.
Il en est autrement du défendeur à la requête civile qui, n'étant pas non plus satisfait du jugement intervenu, y trouve à son tour une ouverture de requête civile : l'article 503 ne met obstacle qu'aux requêtes successives qu'une même par-
§ 237G. * Cette (in de non-recevoir est d'intérêt privé et ne peut être opposée d'ofïice ou par la partie qui a déjà conclu au fond (Bioche, op. et v° cit., n° 196), mais elle peut l'être dans le cas même où la requête civile est restée impoursuivie, ayant, par exemple, été formée pour cause de faux constaté par un jugement qui a ensuite été cassé (< iv. cass. 25 nov. 1850, D. P. 51. 1. 35 ; Agen, 12 août 1851, D. P. 52. 2. 251). Voy., sur les autres parties de cet article, infrà, § 2384.
2 Voy., sur la règle « Opposition sur opposition ne vaut, » suprà, §§ 2248 et suiv.
3 Bioche, op. et v° cit., n° 229. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1798. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II,
1 Même en cas de dol, car ce que j'ai dit t. III, §§ 1130 et suiv., du droit - de remettre en question le jugement qui condamne à payer une dette, en prou- , vant que le créancier a sciemment retenu les pièces qui établissaient la libération, suppose que la requête civile n'a pas encore été intentée.
5 Bioche, op. et v° cit., n° 230. Rodière, op. cit., t. II, p. 129.
49y2 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
lie pourrait être tentée de former6, et les mots « aucune partie » ne visent pas le demandeur et le défendeur mais seulement le demandeur, quel qu'il soit, mineur ou majeur7.
§ 33??. III. Le principe que les voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives ' s'applique, sauf les exceptions ci-après, à la requête civile. Elle « n'empêchera pas « l'exécution du jugement » dit l'article 597, et cette règle, applicable aux jugements d'avant faire droit, même interlocutoires 2, comme aux jugements définitifs, est indépendante de la volonté du tribunal, car le même article ajoute que « nulles défenses ne pourront être accordées, » c'est-à-dire que le demandeur en requête civile ne pourra obtenir que le tribunal suspende l'exécution du jugement attaque jusqu'à ce qu'il ait statué sur la requête civile 3. Il est, d'ailleurs, entendu que le défendeur n'en poursuit l'exécution qu'à ses risques, et qu'il doit, en cas de rétractation du jugegement, non-seulement remettre les choses dans leur état primitif, mais encore indemniser le demandeur en requête civile du préjudice qu'a pu lui causer cette exécution prématurée \
§ 8318. La requête civile n'est suspensive que dans trois cas. 1° S'il y a contradiction entre les diverses parties du ju-
B Aussi ne vise-t-il que le jugement qui, ayant rejeté une première requête civile, est l'objet d'une seconde naturellement formée par la même partie, et non pas celui qui, ayant admis la requête civile formée par une partie, serait l'objet du même recours de la part de l'autre.
' Duparc-Poullain, op. cit., t. IX, n° 981. Bioche, op. et Voit., n° 229. Carré, op. cit. t. IV, quest. 1797. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 129.
§ 2377.» Voy. sur ce point, t. V, § 1977.
2 Rodier admettait en ce cas l'effet suspensif de la requête civile « pour ne pas « risquer de faire ebose inutile » {Op. cit., p. 559), mais l'article 497 ne distingue pas, et les raisons pour lesquelles les voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives (Voy. t. V, §1977), conviennent aussi bien aux jugements interlocutoires qu'aux jugements définitifs (Bioche, op. et v° cit., n° 204; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1787; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. Il, p. 125; voy., dans le même sens, dans l'ancien droit, Duparc-Poullain, op. cit., t. X, p. 976).
3 Comp., sur les défenses en matière d'appel (Art. 457, 459 et 4G0;C. comm., art. 647), suprà. §§ 2118 et suiv.
' Comme en matière d'appel et par les mêmes raisons vVov. suprà, §§ 2098. 2099).
gement : comment les exécuter toutes, et pourquoi Tune plutôt que l'autre 1? 2° S'il y a contrariété entre deux jugements d'un même tribunal dans les conditions déterminées au § 2 359: on ne saura qu'après le jugement de la requête civile s'ils sont réellement contradictoires et si le premier doit s'exécuter seul, ou si l'exécution de l'un peut se concilier avec celle de l'autre 2. 3° En cas de divorce ou de nullité de mariage : les motifs qui rendent le pourvoi en cassation suspensif en cette matière 3 conviennent également à la requête civile, et l'effet suspensif de cette dernière s'explique d'autant mieux que l'article 497 vise uniquement l'exécution des jugements et arrêts, et que la célébration du second mariage de l'époux divorcé ou dont le premier mariage est déclaré nul n'est pas, à proprement parler, l'exécution du jugement qui a prononcé le divorce ou la nullité de ce premier mariage 4.
§ 9399. Non-seulement la requête civile ne soustrait pas celui qui la forme à l'exécution du jugement rendu contre lui, mais encore « celui qui a été condamné à délaisser un « héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en « rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal « (Art. 497), c'est-à-dire du délaissement auquel il a été condamné. Cette disposition rigoureuse a pour but d'assurer le respect de la chose jugée : il ne faut pas que la partie condamnée, dont tous les droits sont d'ailleurs réservés, fasse de la requête civile un moyen d'intimidation à l'égard de son adversaire qui, libre en droit de poursuivre l'exécu-
§ 2378. ' Bioche, op. et v° cit.. n° 209. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1786. Boitard, Colmct-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 747. Rodière, op. et loc. cit.
2 Duparc-Poullain, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Contra, Bioche [Op. et v° cit., n°210). et Bonnier(Op. cit., nn 1197) qui enseignent qu'il faut exécuter le second jugement sans s'occuper du premier, comme on exécute une loi postérieure sans s'inquiéter de la loi antérieure qui se trouve abrogée. Il y aurait autant de raisons pour exécuter le premier jugement sans s'occuper du second, qui est nul a priori comme contrevenant à l'autorité de la chose jugée. Ces deux dernières solutions doivent donc être écartées, et il faut s'en tenir à la première.
3 Voy., infrà, §§ 2393, 2394.
* Bioche, op. et v cit., n° 205. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 17SÔ" bis.
tion immédiate du jugement par lui obtenu, hésitera peutêtre à le faire à ses risques et périls en présence d'une requête déjà formée ' ; il le faut d'autant moins, qu'on peut exécuter sans danger le jugement qui ordonne de délaisser un champ, un bois, une maison, tous objets qui se retrouveront intacts et à la même place, si la requête civile est intentée avec succès et le jugement rétracté.
Toutefois, ce motif et le texte même de l'article 497 ne permettent pas de Fétendre à d'autres cas que celui qu'il prévoit : il ne s'applique pas, en cas de condamnation à restituer un immeuble, aux fruits et aux frais qui en sont l'accessoire 2 ; il s'applique encore moins en cas de condamnation principale à restituer un objet mobilier que la partie adverse pourrait cacher ou emporter au loin, ou à payer une somme d'argent que son insolvabilité ne lui permettrait peut-être pas de restituer 3.
L'article 497 fournit-il, dans le cas où il s'applique, une exception dilatoire qui puisse servir à expliquer les articles 186 et 187? Je renvoie à cet égard au § 388. Dans tous les cas le moyen de défense qui en résulte n'est pas d'ordre public et ne peut être opposé qu'm limine litis 4.
§ £38©. IV. La procédure de requête civile offrait dans l'ancienne jurisprudence une particularité remarquable. Elle se divisait en deux instances successives : l'une où l'on recherchait seulement s'il y avait ouverture à requête civile et, par conséquent, matière à rétracter le jugement; l'autre qui n'avait lieu que si cette première question était résolue affirmativement, et où l'on examinait l'affaire à nouveau, quitte à la juger dans le même sens que la première fois, s'il paraissait que, malgré les vices de fond ou de forme qui l'avaient fait annuler, le premier jugement dût être maintenu quant au
§ 2379. ' Voy., sur le principe que l'exécution du jugement frappé de réquête civile ne se fait qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, suprà, § 2377.
2 Bonnier, op. cit., n° 1190.
3 Bioche, op. et u° cit., n°208. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1788. Chairveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 124. Voy., en sens contraire, pour la condamnation à restituer un objet mobilier, Pigeau, op. eit., t. I, p. 728.
* Rodière, op. cit., t. II, p. 125.
fond. La première instance s'appelait rescindant, la seconde rescisoire ', et la requête civile différait par-là de l'opposition, voie de rétractation comme elle, où les deux questions de recevabilité de l'opposition et de jugement du fond sont posées séparément, mais résolues par un seul et même jugement2. La séparation du rescindant et du rescisoire existait aussi, et même plus profonde, dans le droit intermédiaire où ces deux phases de la requête civile n'avaient pas lieu devant le même tribunal 3.
Le Code de procédure est revenu aux termes de J'ordonnance d'avril 1667 : l'article 503 distingue expressément le jugement qui statue sur la requête civile de celui qui a statué sur le rescisoire \ et l'article 502 dispose que le fond « de la contestation sur laquelle le jugement attaqué aura « été rendu sera porté au même tribunal qui aura statué sur « la requête civile 5. » Dans ces limites, cette séparation n'a rien que de raisonnable en théorie pure, car les ouvertures de requête civile sont limitativement déterminées, et, s'il n'en existait pas dans l'espèce, la revision du fond du procès serait sans objet. On conviendra cependant qu'il serait plus expéditif en fait, et même très naturel en droit, que le demandeur en requête civile, fût tenu de prouver dès l'abord, nonseulement que le jugement rendu contre lui donne ouverture à requête civile, mais encore que les juges ont mal jugé au fond : comment ne maintiendraient-ils pas leur j.ugement s'ils ont bien jugé, et, s'ils doivent le maintenir, à quoi bon commencer par le rétracter 6?
§ 2380.' 0. avr. 1667, tit. XXXV, art. 41. Jousse, op. cit., t. II, p. 69i , Rodier, op. cit. , p. 583.
2 Voy., sur cette différence entre l'opposition et la requête civile, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit. t. II, n°751.
3 D. 11-12 févr. 1791, art. 2.
4 Voy., sur cet article, infrà, § 2384.
6 Même composé autrement que lors du jugement attaqué, mais pas nécessairement devant la chambre qui Ta rendu (Voy., suprà. § 2371).
6 C'est pour cela que la commission de 1865 proposait de fondre le rescindant et le rescisoire en une seule instance sur laquelle il serait statué par le même jugement, le demandeur ayant dû, dès le principe, conclure au fond en même temps qu'il énonçait l'ouverture de requête civile qu'il croyait pouvoir alléguer. « Le respect de la chose jugée commande, en effet, de n'admettre un recours '< contre un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose ju- « gée qu'autant que la partie qui se plaint de la violation des formes ou des « erreurs ou omissions commises démontre qu'elle éprouve au fond un vérita-
Quoi qu'il en soit, le cumul du rescindant et du rescisoire est interdit à peine de nullité, et le tribunal tombe sous la censure de la cour de cassation, si, par le même jugement, il reconnaît l'existence d'une ouverture de requête civile et rejette néanmoins cette demande, attendu que les conclusions principales du demandeur ne sont pas fondées7. On verra au § 2383 si cette règle est absolue et si le cumul du rescindant et du rescisoire n'est pas quelquefois permis.
§ 2381. 1° Toutes les règles du droit commun s'appliquent, en principe, au rescindant1. 1) C'est une procédure orale dans le cas même où la première instruction a été écrite, comme en matière d'enregistrement, car il ne s'agit plus de juger une question fiscale, mais de savoir si le jugement déjà rendu est susceptiblede requête civile2 : le tribunal peut seulement ordonner à nouveau l'instruction par écrit. 3 2) C'est une procédure ordinaire quand même la première instruction aurait été sommaire, car la requête civile ne rentre pas dans rénumération limitative des affaires sommaires1, et soulève des questions trop importantes pour ne pas faire l'objet d'une procédure ordinaire5.
« ble préjudice : les juges mis en demeure de prononcer sur Teusemble de l'at- « taque pourront rejeter la requête civile par le seul motif du défaut d'intérêt, « et imposer la charge des dépens à la partie qui a imprudemment attaqué une « décision que son caractère lui faisait un devoir de respecter; si, au contraire, « la preuve d'un dol ou d'un faux est acquise, le jugement doit tomber et être « rescindé dans ses dispositions principales comme dans son existence matérielle: « deux jugements sont donc absolument inutiles » (Greffier, op. cit., p, 82). ■> Giv. cass. 26 nov. 1861 (D. P. 61. 1. 493] ; 24 avr. 1901 (D. P. 1901. 1. 38] .
§ 2381. * Notamment celles du défaut faute de conclure (Rodière, op. et /oc. cit.; on verra dans la suite de ce § que le défaut faute de comparaître y est quelquefois possible:. La requête civile portée devant une cour d'appel s'y juge en audience ordinaire dans le cas même où la première affaire y a été jugée en audience solennelle (Bioche, op. et v° cit., nn 162; voy., sur l'audience solennelle, t. I, § 79 et s., Appendice 1-3° au t. IV et suprà, §§ 2141, 2142).
2 Bioche, op. et v° cit., n° 192. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 749. Rodière, op. et loc. cit. Civ. rej. 30 août 1809 (D. A. v> ci«.,n°207), Voy., sur la procédure en matière d'enregistrement, t. III, § 983.
3 Cela ne va pas de droit (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.), mais la preuve que la procédure du rescindant peut être écrite résulterait, au besoin, de l'article 499 : « Aucun autre moyen que « les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à ;. l'audience ni par écrit » (Voy., sur cet article, înfrà, même §).
> l Voy., sur cette énumération, t. III, §§ 971 et suiv.
5 Bioche, op. et r° cit., n° 191. Carré, op. cit.y t. IV, quest. 1782. Chameau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
Cette phase de la requête civile ne s'écarte du droit commun que sous quatre rapports, a) Le défendeur n'a pas besoin de constituer avoué, en sorte que le défaut de comparaître est impossible, quand le jugement attaqué ne remonte pas à plus de six mois6, b) La communication au ministère public est de rigueur, vu l'importance de la cause, dans les cas même où la nature du procès n'exigerait pas cette formalité7, c) Aucune demande additionnelle n'est recevable, car les seules ouvertures à requête civile qu'il soit permis de discuter8 sont celles dont la consultation préalable a reconnu l'existence9, et le demandeur qui en découvre d'autres est tenu de prendre une nouvelle consultation et de former une nouvelle demande par assignation ou par acte d'avoué à avoué'0, d) Les tiers ne sont pas admis à former des demandes incidentes et, par exemple, à agir incidemment en garantie devant le tribunal saisi du rescindant, car ces demandes ne dérogent qu'aux principes de la compétence ratione per-
fi Arg. art. 492 (Suprà, §§ 2372 et suiv.). Bioche, op. et v° cit., n« 183. Rodière, op. et loc. cit. Gomp. suprà, note 1.
7 Art. 498. Bioche, op. et v° cit., n° 194. Cette communication a lieu dans les conditions ordinaires : le dossier est remis au procureur de la République qui donne ses conclusions avant le jugement (Bioche, op. et v° cit., n° 195 ; Rennes, 2 déc. 1833, D. A. v° cit., n» 234; comp. t. I, §§ 201 et suiv.). Contra, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1789 : il conclut du décret du 16 février 1807, qui accorde (Art. 78, § 15) un émolument à l'avoué pour communiquer au ministère public la requête à fin d'être autorisé à assigner en -requête civile, jue cette requête elle-même doit être communiquée, et que, par conséquent, a communication au ministère public doit avoir lieu dès le début de l'instance.
8 « Ni à l'audience ni par écrit » (Art. 499 ; voy., sur ces expressions, suprà, îote 3).
9 Cette règle, applicable à toutes les ouvertures de requête civile (Toulouse, |l«févr. 1864, D. P. 64. 2. 56 ; req. 18 févr. 1880, D. P. 80. 1. 351), abroge l'orllonnance d'avril 1667 qui permettait (Tit. XXXV, art. 29) de faire valoir au
:ours de l'instance et par simple requête ampliative les ouvertures de requête ivile qu'on n'avait découvertes qu'après l'introduction de la demande (Bigot de ?réameneu, op. cit.; clans Locré, op. cit., t. XXII, p. 133). Voy., surl'obliga- '•ion d'énoncer dans la consultation les ouvertures de requête civile dont les consultants ont reconnu l'existence, suprà, § 2375.
| 10 Bioche, op. et v° cit., n° 171. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1780. Chauveau, ur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. lodièie, t. II, p. 126. Bonnier, op. cit., n° 1193. On peut évidemment plaider, ! l'appui d'une ouverture à requête civile, un moyen qui n'est pas déduit dans a consultation (Bioche, op. et v° cit., n° 172; req. 8 mars 1853, D. P. 53. 1. 195; comp., sur la distinction de la demande et des moyens, suprà, §§ 2124,
Î1125). On peut aussi — ce n'est pas invoquer précisément une nouvelle ouveiure — plaider le dolde la partie adverse, quoique la consultation ne relève que. elui de son auteur, et vice versa (Req. 5 juin 1839 ; D. A. v° cit., n° 62).
sonae ei ne peuvent être formées devant un tribunal incompétent ratione materissil ; or un tribunal saisi d'une demande aussi exceptionnelle qu'une requête civile est à considérer comme incompétent ratione mater ise à L'effet de connaître des questions qui ne rentrent pas directement dans le jugement de ( elle demande 12.
Le rescindant a deux issues possibles : l'admission ou le rejet de la requête civile. Dans le premier cas, le tribunal rétracte son jugement, mais seulement dans les chefs qui ont donné lieu à requête civile, à moins que les autres n'en dépendent ia, et ordonne, sauf ce qui sera dit au § 5Î3SS du cas prévu par l'article 501 : en premier lieu, le rétablissement du statu quo, c'est-à-dire de l'état où étaient les choses au jour du jugement rétracté; en second lieu, la restitution tant des sommes payées et des meubles ou immeubles délai en vertu de ce jugement1' que de la somme consignée pour amende et dommages-intérêts lB : les actes antérieurs conservent leur effet et la prescription reste interrompue par l;i première assignation 16. Dans le second cas, le tribunal maintient son jugement et condamne le demandeur, si le détendeur y conclut17, au paiement de l'amende et des dommagesintérêts dont le montant a été préalablement consigné18. Le
11 Voy., sur ce point, t. I. §§ 448. 449. •
12 Req. 5 fèvr. 1868 (D. P. 68. 1. 388
'3 Albisson, Rapport au Tribunat ^Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. Chauveau. sur Carré, op. cit., t. [V, quest. 1773. Les seuls points qui soumis à un nouvel examen, en cas de requête civile pour omission de statuer; sont donc ceux sur lesquels le tribunal a omis de se prononcer (Florence. 25 niai L«09; D. V. r° cit., n<- 98).
i* Y compris les dépens déjà payés [Bioche, op. et v° cit.. n° 220 ; Chauveau. sur Carré, op. cit., t. IV, quest. I79i : Toulouse, 5 janv. 1878, D. P. 78. . Si c'est un jugement d'avant faire droit qui est rétracté, les frais faits postérieurement sont les seuls qui soient de plein droit restituables: quant à ceux qui ont été laits antérieurement et que ce jugement a réservés, il faut attendre que le jugement définitif soit rendu et qu'il dise par qui ces frais doivent être ; (Rodier, op. cit., p. 569; Bioche, op. et v° cit., n° 221; Chauveau, sur Ca <>p. cit., t. IV, quest. 1793).
•s Voy., sur cette consignation supra, § 2U7Ô.
16 Bioche, op. et v° cit., u" 276. Rodière, op. cit.. t. II, p. 127.
i" Dans le cas contraire le tribunal statuerait ultra petita en le lui Bioche, op. et v° cit., n° 181 : Chameau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. IT'.M ter. Bruxelles, 29 avr. 1819 ,1). A. v° cit., n»28 . Y aurait-il lieu, de une nouvelle requête civile? Voy. infrà, .^2384.
i« Pour quelque cause que la requête civile soit rejetée, même pour in pétence Req. 15 mars L852; l). P. 52. 1. 106).
demandeur qui se désiste encourt la même condamnation, à moins que son adversaire n'accepte son désistement19; mais le demandeur qui renonce à former la requête civile avant d'avoir adressé sa requête au tribunal ou qui transige avant le jugement obtient le remboursement des sommes par lui consignées (Art. 482, 500 et 501) 20.
§ £38$. 2° Il n'y a, naturellement, lieu au rescisoire que si la requête civile est admise, et cette seconde phase de la procédure esta la fois la continuation du rescindant et la reproduction de l'instance originaire1. Il en résulte, d'une part : que les parties n'ont pas de nouveaux avoués à y constituer et y sont représentées de plein droit, à moins qu'elles ne les révoquent, par ceux qui ont occupé sur le rescindant-; que le rescisoire se juge, sans nouvelle assignation, par un acte d'avoué à avoué qui peut être signifié dès que le jugement qui admet la requête civile a lui-même été signifié3 : une assignation serait frustratoire entre parties déjà en présence l'une de l'autre, à moins que l'avoué de l'une d'elles n'eut été révoqué ou ne fût décédé depuis que le rescindant a été jugé*. D'autre part, il résulte du même principe : que les parties en cause dans le rescisoire sont exactement les mêmes que celles qui ont figuré dans la première instance ou leurs héritiers; qu'on n'y doit admettre que les incidents qui ont
10 Bioche, op. et v° cit., n° 180. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1791 bis. Rodière, op. cit., t. II, p. 126. Trib. d'Amiens, G juill. 1848 (D. P. 50. 3. 32).
20 Vuv.. sur le premier point, Bioche, op. et v° cit., n° 178 : Carre, op. cit., t. IV. quest. 1191; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; civ. rej. 12 oct. 1808 (D.A. v° cit., n° ~'i7); et, sur le second, Bioche, op. et v° cit., n° 179; Chauveau. sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1791 bis; Rodière, op. et loc. cit.
§ 2382. ' Je reviendrai sur ce point aux §§ suivants.
2 Req. 14 déc. 1885 (D. P. 87. 1. 78). Je rappelle que, si le jugement frappé de requête civile ne remonte pas à plus de six mois, le défendeur est représenté de plein droit par l'avoué qui a excipé lors de ce jugement (Voy., sur ce point, le § précédent).
3 Rodière, op. cit., t. II, p. 128. Si le demandeur en requête civile engageait e rescisoire avant d'avoir signifié le jugement rendu sur le rescindant, il n'en résulterait qu"une fin de non recevoir opposable in lîmine litis (Req. 5 juin 1839; 3. A. v° cit., n° 62).
Garré, op. cit., t. IV, quest. 1792. Chauveau, sur Carré, op. etloc. cit. Boniier, op. vit., n° 1199. Toulouse, 29 nov. 1808 (D. A. v° Requête civile, n«238).
déjà été soulevés5; que la communication au ministère public n'y est obligatoire que si elle l'a été clans la première instance à raison de la nature de l'affaire6.
§ 2383. La séparation du rescindant et du rescisoire estelle un principe absolu et d'ordre public? .Je réponds négativement sur ces deux points. Si général que soit ce principe — il s'applique notamment à la requête civile fondée sur la violation des formes, sur la contradiction qui se trouve dans le jugement même1, sur la rétention de pièces décisives2, ou sur ce qu'une des parties visées par l'article f81 n'a pas été ou a été mal défendue ' — il n'est pas absolu, car, aux termes de l'article 501, le tribunal qui entérine1 la requête civile pour cause de contrariété entre deux jugements, prononce purement et simplement la nullité du second, et ordonne que « le premier sera exécuté selon sa forme et te- « neur5. » La séparation du rescindant et du rescisoire n'est j)c une loi d'ordre public mais une règle établie dans le seul in-
5 Bioche, op. etv° cit., n° 198. La partie qui aurait consenti à ce qu'une de mande nouvelle fût formée et jointe au rescindant ne serait plus recevable à , l'aire écarter (Bioche, op. v et loc. cit.).
6 Bioche, op. etv°cit., n° 197. Rodière, op. cit., t. II,. p. 126. A la différent du rescisoire qui est par lui-même communicable au ministère public (Voj
ce point, le § précédent, et, sur les cas où la communication est requise à raison de la nature de l'atlaire, t. 1, §§ 201 et suiv.
§ 2383. l Rodier, op. cit., p. 1368. Bioche, op. et v° cit., n° "214. Carré, tu; cit., t. IV, quest. 1794. Ghauveau sur Carré, op. et loc. cit. Boilard, Colmet Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 752.
2 Jousse enseignait cependant sous l'ordonnance d'avril 1667 (Op. cit., t. Il p. 690), et Ghauveau enseigne également sous le Gode de procédure (Sur ' op. cit. y t. IV, quest. 1795 bis), que le tribunal saisi en pareil cas de la requél civile examine nécessairement dés l'abord si les pièces retenues étaient p ment décisives, et si la partie qui a perdu son procès l'eût gagné en les jusant en temps utile : ce qui revient a entrer immédiatement dans le foi procès. La solution contraire est plus conforme au principe posé au\ §§ '2'.i~ et suiv. et au légitime intérêt du défendeur à la requête civile qui a pe>
de nouveaux moyens à opposer à la prétention de son adversaire, et qui sera frustré du droit de les faire valoir si, avant qu'il eût pu les produire, le tribun: avait, du même coup, rétracté son premier jugement et statué sur le fond (Bi< che, op. et v° cit., n°215; Pigeau, op. et loc. cit.: Boitard, Golmet-Daage i Glasson, op. et loc. cit.: Rodière, op. cit., t. II, p. 127).
3 Voy., sur ce point, les autorités pour et contre citées à la note pré. et sur l'article 481, suprà, §§2327, 2328.
v Voy., sur cette expression, suprà, §§ 2372 et suiv. B Voy., sur cette partie de l'article 501, Boitard, Colmel-Daage el op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.
jrêtdes parties, en sorte qu'il dépend d'elles d'autoriser le umul de ces deux instances en concluant au fond en même laps qu'elles demandent la rétractation ou le maintien du igement attaqué6. D'ailleurs, il va sans dire : que le tribual ne cumule le rescindant et le rescisoire, ni en statuant rovisoirement au fond par le jugement qui admet la requête [vile7, ni en le préjugeant dans les motifs de ce jugement8; ue la séparation de ces deux instances suppose l'admission e la requête civile : le rejet de cette demande rend le restsoire inutile, et le tribunal qui la repousse statue, en même smps, au fond, puisqu'il ordonne le maintien de son premier igement9.
§ £38 4L. V. Le jugement de la requête civile n'est suscepble que d'opposition1, de pourvoi en cassation2, de prise à artie3 et de tierce opposition*.
Le jugement de la requête civile interjetée contre le juge- Lent rendu par une juridiction de première instance n'est as susceptible d'appel, car de deux choses l'une : ou le juement originaire a été rendu en premier ressort, auquel cas a n'a pu le frapper de requête civile5 ; ou bien il a été rendu 1 dernier ressort, auquel cas la matière ne comporte pas appel6, et, quand même l'amende dont il est parlé au 3395, les frais de la requête civile, et les dommages- Ltérêts auxquels le demandeur qui y succombe" peut être Hidamné, auraient élevé au-dessus de 1,500 francs l'intérêt tigieux primitivement inférieure ce chiffre, la requête civile ;rait encore jugée sans appel, car le taux du ressort ne peut
6 Bioche, op. et v° cit., n° 218.
8 Req. 23 mars 1868 (D. P. 69. 1. 281).
9 Req. 6 juill. 1875 (D. P. 77. 1. 297). Voy., sur ce point, les deux §§ précé-
nts.
§2384.! Bioche, op. et v° cit., n° 227. Chauveau, sur Carré, op. cit., I. I, ;est. 1799 bis. Bonnier, op. cit., n° 1200.
{' Bioche, op. et u° cit., n° 232. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., |U, n° 755. Rodière, op. cit., t. II, p. 129. Bonnier, op. et loc. cit. Aj. Lyon,
févr. 1824 (D. A. v° cit., n°38); civ. cass. 24 déc. 1844 (D. P. 45. 1. 126).
; Voy. t. I, §§ 142 et s.
j Voy. infrà, §§ 2431 et suiv.
S Voy. suprà, §§ 2304 et suiv.
Voy. t. V, §§ 1981 et suiv.
dépendre de circonstances postérieures au jugement rendu en première instance7. On n'a jamais pu, après cassation d'un jugement en dernier ressort, appeler du jugement du tribunal de renvoi sous prétexte que l'amende, les frais et les dommages-intérêts ont élevé le montant de l'intérêt litigieux s ; il en est de même en cas de requête civile, et, l'admission de ce recours remettant les choses en leur état primitif, le jugement auquel il aboutit est nécessairement de même nature que celui qui a été rendu àl'origine9.
L'article o03 dispose, sous la sanction indiquée au § 3 .'£??», qu' « aucune partie » ne pourra attaquer par la requête civile le jugement qui l'aura déjà rejetée ou qui aura statué sur le rescisoire10, c'est-à-dire que le demandeur dont la requête civile a été rejetée sur le rescindant, ou qui l'avaiil l'ait admettre a finalement succombé sur le rescisoire, ne peut attaquer ces jugements par une nouvelle requête civile, quelqu 'ouverture qu'il y trouve, car il n'y aurait jamais chose jugée si les requêtes civiles pouvaient se succéder indéfiniment11. Il eri est autrement du défendeur : rien ne s'oppose — j'ai di pourquoi au § 3374» — à ce qu'il attaque à son tour par 11 requête civile le jugement qui l'a admise alors qu'elle étai dirigée contre lui1-, ou qui a rétracté sur le rescisoire le jugj ment par lui obtenu dans la première instance ' .
" Voy. t. V, §§ 1985 et suiv.
8 Voy., sur le renvoi après cassation, infrà, §§ 2428 et s.
9 Chauveau. sur Carré, op. cit., suppl., quest. 1795 ter. Bonnier, op. et le cit. Nancy, 22 mai 1862 (D. P. 63. 5.325).
'o Voy., sur la première partie de cet article, suprà, § 2376.
'i Bioche, op. el V cit., n° 196. Chauveau sur Carre, op. cit.. I. IV. nuest. 1789 bis. Boitard, Coknet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, nos 74S el 7.Vi. Rodière, op. cit., t. II, p. 129. Voy., notamment, sur le cas où la nouvelle on tureà requête civile consisterait dans le défaut de communication au mini< public, suprà, § 2381.
12 Pourvu qu'il n'y ait pas acquiescé, et il y acquiescera s'il plaide sans sur le rescisoire (Req. 11 mars 1819; D. A. v° Organisation des colonies, n
13 Bioche, op. et v° cit., n - 195, 196 el 231. Carré, op. cit., t. IV, q Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Glasson, sur li litard et Colmet-Daagi
it., t. II, n" 755, note 1. Rodière, op. cit., t. II, p. 127. Bonnier, op. et lo< Orléans, 28 févr. 1853 (D. P. 54. 2. 182).