‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 36 sur 73 · SECTION IV PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

SECTION IV PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION

ALINEA I Le pourvoi en cassation : Ses formes. Ses effets.

SOMMAIRE. — § 2385. Textes qui régissent cette procédure, — § 2386. Requête introductive du pourvoi en cassation. Pour qui elle n'est pas obligatoire. — § 2387. Rédaction et contenu de la requête. — § 2388. Pièces qui l'accompagnent. — § 2389. Sanction. — § 2390. Consignation d'amende. — § 2391. Sanction. — § 2392. Mémoire ampliatif. — § 2393. Le pourvoi n'est pas suspensif. — § 2394. Exceptions à cette règle.

§ 3885. Le pourvoi en cassation, auquel le Code de procédure ne fait allusion qu'une seule fois1, demeure actuellement régi, conformément aux décrets des 27 novembre- Ier décembre 1790 (Art. 28) et 2 brumaire an IV (Art. -45), k la loi du 30 ventôse an XII (Art. 7) et à l'ordonnance du 10 septembre 1817 (Art. 14), par le règlement du 28 juin 1788 qui traçait la procédure à suivre devant le conseil du roi"'. Il est, d'ailleurs, complété et, sur certains points, modifié par le décret du 2 brumaire an IV et l'ordonnance du lo janvier 1826 ;.

§ 3386. I. Formes. Le pourvoi en cassation diffère par la manière de le former des autres voies de recours ordinaires 3U extraordinaires ' : il ne s'introduit, ni par assignation, ni

§ 2385. l Art. 504 (Voy., sur cet article, suprà, § 2353).

2 Voy., sur ce règlement, t. II, §§ 537 et suiv., et suprà, § 2300.

3 Tarbé, op. cit., p. 108. Bernard, op. cit., t. I, p. 11. La commission de 1883 proposé de codifier les règles du pourvoi en cassation et de les faire rentre?

ans le Code de procédure (Séances des 23 novembre 1888 et jours suivants).

J5 2386. * Je rappelle que je ne parle ici : 1° que du pourvoi en cassation et non as des autres demandes qui peuvent être portées devant la cour de cassation ; 3 que du pourvoi en cassation en matière civile proprement dite, à l'exclusion es alla ires disciplinaires et des matières spéciales comme l'expropriation pour urse d'utilité publique (Comp. suprà, § 2302, note 1).

par acte d'avoué à avoué ni par aucun autre acte signifié entre les parties2, mais par une requête adressée à la coue de cassation et que le défendeur3 ignore4. Il n'a morne pas besoin de la connaître, car le pourvoi va subir d'abord, sauf de très rares exceptions", l'épreuve de la chambre des requêtes où la procédure n'est pas contradictoire et devant laquelle le défendeur n'est ni appelé ni même admis à se présenter \ aussi ne l'appelle-t-on encore que défendeur éventuel (Règl. 28 juin 1738, Irc part., tit. IV, art. 1 ; D.2 brum. an IV, art. 16 et 18; 0. lo janv. 1826, art. 11)6.

La requête introductive du pourvoi en cassation est présentée, à peine de nullité, par un des avocats à la cour de cassation qui font auprès d'elle fonction d'avoués, et dont le ministère est indispensable pour les parties et obligatoire pour eux, comme celui des avoués et par les mêmes raisons'. Le procureur général près la cour de cassation se pourvoit par conclusions écrites déposées au greffe de la cour8, et les autres procureurs généraux par déclaration au greffe du tri bunal ou de la cour dont ils attaquent la décision, déclaratioi transmise par le greffier au ministère de la justice et par les

2 Comp., sur l'acte d'appel et sur la manière de former l'opposition et la requête civile, t. V, §§ 2083 et suiv., suprà, §§ 2254 et suiv., 2372 et suiv Aj., sur la prise à partie, t. I, §§ 142 et suiv.

3 Quelle est la personne qui joue le rôle de défendeur devant la cour de cas sation? Voy. infrà, §2387.

4 Voy., sur ce point, infrà, §§ 2396 et s.

5 Cette requête est indispensable : de simples réserves de se pourvoir seraien insuffisantes (Req. 3 niv. an XIV, D. A. v° cit., n° 808; civ. rej. 8 mars 1886 D. P. 86. 1. 41), et, exprimées avant l'expiration des délais du pourvoi, n'empé cheraient pas la déchéance du demandeur si la requête elle-même n'intervenai en temps utile (Voy., sur ce point, suprà, §§ 2364 et suiv.).

6 Voy., sur la distinction et sur les attributions respectives de la chambl des requêtes et de la chambre civile de la cour de cassation, t. I, §§ 97, 98, e infrà, §§ 2396 et s., et 2402, 2403.

7 Bernard, op. cit., p. 23. Langlois, op. cit., p. 21 et 23. C'est-à-dire que le parties ne peuvent se dispenser d'y recourir, et qu'eux-mêmes ne peuvent se di; penser de le prêter lorsqu'ils en sont requis (Voy., sur les avocats au conse d'Etat et à la cour de cassation, t. I, §§ 279 et suiv.; sur le caractère o toire du ministère des avoués, et sur les motifs pour lesquels les parties ne sor pas admises à postuler en personne devant les tribunaux de premièiv instanci les cours d'appel et la cour de cassation, t. 1, §§ 215 e! suiv.). Une autre foi malitc qui rappelaitla requête civile (Voy. suprà, §§ 2375), à savoir la signi ture de deux anciens avocats au conseil du roi exigée par le règlement du 1738 (II" part., tit. IV, art. 2), a été supprimée par le décret des 19-21 août 17Î (Art. 1'.

« Bernard, op. cit., t. I, p. 124.

bureaux de ce ministère au greffe de la cour de cassation9. Sont dispensées de recourir à la requête les personnes qui agissent au nom de l'Etat (préfets, directeurs généraux des régies financières, et procureurs généraux), par application du règlement du 28 juin 1738 qu'aucun texte postérieur n'a abrogé sur ce point10, et qui excepte de cette formalité « les « requêtes en cassation présentées en matière domaniale, soit « par les procureurs généraux de Sa Majesté, soit par les ins- « pecteurs généraux du domaine11. »

§ ScéS?. Cette requête est généralement ainsi conçue ' : « Pourvoi pour X contre un arrêt rendu par la cour de... au « profit de X et de tous autres dénommés et qualifiés dans l'ar- « rêt attaqué. L'exposant défère V arrêt susénoncé à la censure c de la cour suprême pour violation de... en ce que l'arrêt a dé- « cidé... Par ces motifs et tous autres développés dans un mé- « moire qui sera ultérieurement produit, V exposant conclut à « ce qu il plaise à la cour casser et annuler l'arrêt attaqué avec <( toutes les conséquences de droit, ordonner la restitution de « l'amende consignée, et condamner le défendeur éventuel « aux dépens1. » Elle énonce donc, à peine de nullité, mais sauf application des principes posés en matière d'exploits sur le droit de remplacer les énonciations réglementaires par des équipollents ou équivalents non équivoques, et de compléter ou rectifier les unes par les autres les différentes parties d'un acte' : 1° les noms, profession ou qualité, et domicile du demandeur4, en observant la règle « Nul ne plaide

9 Civ. cass. 1er germ. an IX (D. A. v° cit., n° 811).

10 Bioche, op. cit., v° Cassation, nos 265 et 364. Bernard, op. cit., t. I, p. 124. Civ. rej. 31 juill. 1837 (D. A. v° cit., n° 800).

11 Ire part., tit. IV, art. 16. Les préfets constituent généralement un avocat, sans y être obligés, pour les procès qu'ils intentent au nom de l'Etat (Voy., sur la représentation de l'Etat par les préfets, t. I, §§ 314 et suiv.

§ 2387. l La requête doit être écrite sur papier timbré sinon elle est irrecevable (Art. 24, L. 13 brum. an VII ; cass. 3 mars 1900, D. P. 1901. 1. 118).

2 Langlois, op. cit.. p. 99.

3 Voy., surce point, t. II, § 571 ets., et, sur l'application de ce principe à la requête introductive du pourvoi en cassation, les notes suivantes.

4 L'erreur commise à cet égard n'entraîne nullité que s'il existe un doute sérieux sur l'individualité du demandeur (Civ. rej. 9 janv. 1856, D. P. 56. 1. 12; civ. rej. 4 avr. 1882, D. P. 83. 1. 404).

« par procureur5»; 2° aussi clairement que possible6 le défendeur éventuel, c'est-à-dire, comme on le verra au § 340fl, la partie7 qui a obtenu l'arrêt8 attaqué9; 3° la cour qui l'a rendu, sa date10, son caractère contradictoire ou par défaut11, et, s'il est possible, la date de sa signification qui permettra de s'assurer si le pourvoi est formé dans les délais1-, 4° les conclusions, c'est-à-dire la demande ;i lin de cassation totale ou partielle13 ; 5° la loiet, plus précisément, l'article de loi qu'un prétend avoir été violé, mal interprété ou faussement appliqué14 : 0° les moyens à l'appui du pour-

■■ Bioche, op. et r° cit., n° 266. Voy., sm ci tte ri gle, I. I, §§ iîOl et suiv.

fi II sullit qu'il puisse se reconnaît* < talion possible à la lecture delà

requête, et l'on sera naturellement moins exigeant pour sa désignation que poua celle du demandeur, car ce dernier est sans excuse s'il se désigne mal ou incomplètement, au lieu qu'il peut ne pas connaître exactement Les prénoms ou la ssion de son adversaire Bioche, op. et v° cit., nos 267 et 268; Bonnier, op4 u° 1214). S'il y a plusieurs défendeurs éventuels, il sullit de dire da requête « A" et les autres partie* désignées dans l'arrêl attaqué » (Bioche, opt v° et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. ci

' .Si l'arrêt attaqué a été rendu au i ■ plusieurs parties, et que la i e-

quête soit formée contre une seule, l'arrêt d'admission reste étranger à l'autre partie qui doit être mise hors de cause devant la chambre civile (Cass. 28 mais 1898; D. P. 1900. 1. 203).

8 Je supposerai toujours à l'avenir, brevitatis causa, que le pourvoi est di contre un arrêt, me bornant à rappeler, une fois pour toules, qu'il peut l'être aussi contre un jugement en dernier ressort (Voy. supra, § 2302).

9 Bioche, op. et c° cit., n° 269. Si la partie qui a obtenu gain de cause devant bs premiers juges y a appelé garant, c'est néanmoins contre elle que le pourvoi doit être dirigé (Bioche, op., v° et loc. cit.).

1U La requête ne sera pas nulle si la date de l'arrêt a été rapportée inexactement, mais qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'arrêt attaqué I r 19 mai IS\:\. D. A. v° Jugement, n° 193; civ. cass. 2 avr. 1873, D. P. 73. 1. lss .

11 Bioche, op. et v° cit., n° 270. L'erreur de la requête sur ce point peut se réparer par la production du texte même de l'arrêt Bioche, op., vn et loc. cit.» civ. rej. 2févr. 1825, L>. A. v° Cassation, n° 877).

12 Bioche, op., v° et loc. cit. Voy., sur le point de départ du délai pou pourvoir en cassation, suprà, §§ '2'M>ri et suiv.

i' 11 est permis, comme devant les premiers juges, de les augmenter ou de les r istreindre, el de conclure, par conséquent, devant, la cour à la cassation partielle après avoir demandé dans la requête la cassation totale, et réciproquement Bioche. op. et r° cit., n" 280).

•; Bioche, op. et rn cit., n'- 271 et 272. 11 a été maintes fois jugé que la requête est nulle si le demandeur se borne à demander la cassation pour violation du Code civil, de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, des lois de la matière, des principes constants, de la foi des contrats, etc.. (Req. 11 pluv. an XI, D. A. r- cit., n° 913; civ. rej. 26 flor. an XI, D. A. r° cit., n° 911 21 mess, an XI II,. 7 brum. an XIV, 3 févr. et 17 mais 1806, 19 janv. el 6 juill. L808, 1>. A. r" cit., n» 913; req. 18 avr. 1809, D. A. v° cit., n" 911 : req. 21 t'-vr. 1811, 1>. A. /■" cit., n°913; req. 8 janv. 1817, D. A. r» cit., n" 911 ; req.4juilL 1820, 1>. A. '•" cit., n" 809; civ. rej. 17 juill. 1827, l>. A. v° Enregistre n° 5747; req. ~2 mai 1832, civ. rej. 19 nov. 1S:!4, D. A. v° Cassation, d° 911;

voi'3 qui seront ultérieurement développés dans le mémoire ampliatif16, sans préjudice du droit d'en produire d'autres dans ce mémoire ou dans une requête supplémentaire17; 7° les pièces qui doivent accompagner la requête, ainsi qu'il sera dit au § suivant18; 8° le nom de l'avocat constitué par le demandeur19.

Cette requête est, à peine de nullité"0, enregistrée21 et déposée au greffe de la cour de cassation" ; le greffier en donne

c. cass. de Belgique, 1" juill. 1835, D. A. v" cit., n° 1386, 22 juin 1836, D. A. v" cit., n° 913, et 27 janv. 1887, D. P. 88. 2. 256); mais il va de soi que la requête ainsi conçue est valable quand le moyen de cassation consiste précisément dans la violation d un principe de droit qui n'est, si constant qu'il soit, sonsacré par aucun texte, comme la défense de plaider par procureur ou le secivl des lettres confidentielles (Voy., sur ces moyens de cassation, suprà, § 2334, et sur le principe que la cassation peut être demandée non seulement pour violation formelle mais encore pour mauvaise interprétation ou fausse application de la loi, suprà, § 2335).

'5 Req. 6 févr. 1811 (D. A. 7-» cit., n° 912). Req. 15 déc. 1818 (D. A. v cit., n° 809). Bruxelles, 7 juill. 1829 (D. A. v" cit., n' 908). Ces molits doivent être iaux et directement applicables à l'espèce (Bioche, op. et v° cit., n° 273; civ. rej. 8 mai 1854, D. P. 54. 1. 194); ils doivent être clairs et explicites sur chacun des chefs de la requête, lorsqu'elle en contient plusieurs (Bioche, op. et v" cit., n° 280; req. 6 déc. 1842, D. A. v° Obligations, n° 5215). Peu importe, du moment que le grief est fondé, qu'il ait disparu depuis le pourvoi; celui-ci n'en reste pas moins recevable (Civ. cass. 15 mai 1882; D. P. 83. 1. 364).

10 On n'est pas tenu de les développer dans la requête (Merlin. Qj droit, v" Inscription hypothécaire. S; III, n° 1 ; Bioche, op. et v° cit., n" 211 : civ. ra<s. l'-r fruct. an XI, D. A. v" cit., n" 711; civ. rej. 14 niv. an X, D. A. <-° Oit., a" 914; req. 11 oct. 1839, D. A. v° Jugement, n° 61; civ. rej. 13 nov. 184 ï, D. P. Ao. i. 03j. Voy.jSur le mémoire ampliatif le §2392).

'" Moyennant <■ ve qui est de style, on peut, dans le mémoire, ajouter

à la requête tous les moyens qu'on juge convenables (BonnieT, op. cit., n° 1214).

18 Règl. 28 juin 1738. I" part., tit. IV. art. 1, 4 et 5. D. 2 bium. an IV. art. 17. Bioche, op. et. v" cit.. nfja 274 et 281. Si les pièces on', été réellement produites et, qu'on ail seulement omis de les énoncer dans la requête, le pourvoi en cassation est valablement formé (Bioche, op. et v° cit., n° 281; civ. rej. 26 mars 1834 et 15 juill. 1840, D. A. v« Cassation, n» 876).

" Voy., sur ce point, les autorités citées suprà, § 2386, note 6.

20 Voy., sur cette nullité, en ce qui concerne : 1° le défaut d'enregistrement, t. II, § ëO~ : 2° le dépôt au greffe, Bruxelles, 8 juill. 1819 (D. A. v-> Cassation,

ivsr .

21 Aux droits de 37 francs 50 cent, avec, les doubles décimes en sus. soil 46 francs 88 cent. L. 28 avr. 1816, art. 47). Si l'enregistrement a eu lieu dans les délais et le dépôt delà requête après leur expiration, le pourvoi est tardif et, par conséquent, non recevable (Bernard, op. cit., t. 1. p. 127: Langlois, op. cit., V- 23 .

--■ Kl non pas au domicile personnel du greffier (Bioche, op. et v cit., n° 294; avr. 1842, D. A. vu Cassation, n° 815). lia été jugé, mais très anciennemenl. que le pourvoi est valablement formé par la déclaration au greffe de la cour qui a rendu l'arrêt atlaqué, pourvu que les pièces soient ensuite envoyées en temps utile au greffe de la cour de cassation (Pteq. 21 vent, an VI II, civ. rej, 4 juin 1820; I). A. v° cit., n° 810 .

récépissé22; s'il refusait de la recevoir ou d'en donner récépissé, l'avocat qui la présente le ferait constater par exploit d'huissier, et la signification de cet exploit au greffier équivaudrait au dépôt effectif de la requête2*.

$ 3388. La requête est accompagnée, sous la sanction indiquée ci-après1, des pièces suivantes. 1° La copie complète2 de l'arrêt attaqué3 qui a été signifiée au demandeur en cassation4, ou une autre copie, également complète5 et signée du greffier de la cour qui a rendu cet arrêt6, à moins qu'il n'ait été déclaré exécutoire et exécuté sur la minute7; aucune autre expédition ne peut remplacer cette copie8. Si

-; I Hoche, op. et v° cit., n» 295.

-'* Bioche, op. et v» cit., n° 296. Civ. rej. 15 nov. 1811 (D. A. v<> cit., n° 536,-. Crim. rej. 3 janv. 1812 (D. A. v cit., n" 836).

§ 2388. ' Il n'est pas nécessaire d'inventorier les pièces qui vont être énumérées, car, du moment qu'elles sont au dossier, on 'présume qu'elles étaient jointes à sa requête (Civ. rej. 8 therm. an X; D. A. v" cit., n° 882). Je rappelle que l'obligation de les y énoncer n'est même pas prescrite à peine de nullité (Voy. le § précédent, note 18).

2 C'est-à-dire contenant non seulement la minute et les autres énonciations indiquées t. III, §§ 1069 et 1175, mais encore les qualités (Civ. rej. .s aoûl 1848; D. P. 49. 1. 24). Une copie incomplète serait insuffisante, lut-elle destinée à remplacer la minute qui a été détruite (Req. 13 mai 1872; D. D. 73. 1. 85).

3 En quelque matière que ce soit (Req. 1er mars 1810, 23 août 1827,22 nov. 1837, 30 avr. 1839 et 28 déc. 1840 ; D. A. v° cit., n° 864), et contre quelque partie qu'il ait été rendu, fût-ce l'Etat (Bioche, op. et v° cit., n°283 ; civ. rej. 23 brum. an X, D. A. v° cit., n» 865; Bruxelles, 3 nov. 1815, D. A. v° cit., n° 864).- Si plusieurs arrêts sont attaqués ensemble, le demandeur doit fournir copie de chacun d'eux (Bruxelles, 20 déc. 1821, c. cass. de Belgique, 11 août 1842; D. A. v° cit., n° 867); mais, si plusieurs parties se pourvoient ensemble, elles ne doivent fournir à elles toutes qu'une seule copie (Civ. rej. 4 juin 1844 ; D. A. r° cit.,

4 A sa personne ou à son avoué (Bernard, op. cit., t. I, p. 135). Il n'a pas besoin d'en faire faire une autre, et peut joindre à sa requête la copie même qui lui a été laissée (Req. 13 juill. 1808 ; D. A. w° cit., n° 879).

5 Voy. suprà, note 2.

6 Une copie certifiée par l'avocat qui a signé la requête ne suffirait pas (I iv. rej. 20 avr. 1846, D. P. 46. 1. 144; req. 18 nov. 1850, D. P. 50. 1. 158).

' Bioche, op. et v° cit., n» 282. Civ. rej. 14 mars 1838 (D. A. v° cit., n° 870 Voy., sur les jugements et arrêts qui peuvent s'exécuter sur la minute, t. III. § 1069.

» Req. 13 germ. an XII; civ. rej. 16 juill. 1812 (D. A. V> cit., n» 879). Cass, 20 févr. 1900 (D. P. 1901. 1. 92). Par exemple : 1° une copie de copie (Req. 13 juill. 1808; D. A. v° et loc. cit.); 2° un extrait de la feuille d'audience où les conclusions ne sont pas reproduites (Bruxelles, 3 nov. 1815, D. A. v° cit., n*864; c. cass. de Belgique, 25 juill. 1832, D. A. v° cit., n» 866) : 3" la copie d'un autre arrêt qui relate le dispositif et les motifs de l'arrêt attaqué (Civ. rej. 13 avr. 1830; D. A. v° cit., n° 864); 4° une copie non authentique dont la minute a été

c'est la copie signifiée, le demandeur la joint à la requête telle quelle est, et n'est pas responsable des irrégularités qui s'y rencontrent9; il en est autrement si c'est une autre copie délivrée à sa requête par le greffier, qui a agi alors comme son mandataire et des erreurs duquel il répond 10; mais la production d'une seconde copie régulière, dans les délais du pourvoi, couvre les vices de la première11.

Si le pourvoi est formé pour contrariété de jugements, il faut joindre àla requête la copie de chacun d'eux12 également signifiée ou signée du greffier.

Si l'arrêt attaqué a adopté les motifs du tribunal de première instance, il faut ajouter à la copie de cet arrêt celle du jugement dont il s'est approprié la rédaction13 (Règl. 28 juin 1738, Irepart., tit. IV, art. 4) u.

2° Une copie, dite lisible, écrite sur papier libre, destinée au rapporteur et à l'avocat général qui occupe le siège du ministère public, et plus facile à consulter que l'expédition authentique dont la lecture est souvent très laborieuse (0. 15janv. 1826, art. 11) 1B.

3° Les pièces justificatives qui varient, suivant les cas, de nature et de nombre, mais qui consistent, en principe, dans l'ensemble des documents nécessaires pour mettre la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs proposés à

perdue. Dans ce dernier cas, le pourvoi n'est pas recevable, mais le demandeur, n'étant pas en faute, n'encourt pas l'amende dont il est parlé ci-après (Reo. 13 mai 1872; D. P. 73. 1. 85).

9 C. cass. de Belgique, 25 juill. 1832 (D. A. v> cit., n° 866). Ce qui ne l'empêche pas, bien entendu, de demander la cassation de l'arrêt dont la rédaction ne serait pas conforme à la loi, car il n'en couvre pas la nullité en en produisant la copie (Merlin, Répertoire, v° Acquiescement, § VI ; Bioche, op. et v° cit., n» 287).

io Bioche, op. et v° cit., n° 288. C. cass. de Belgique, 25 juill. 1832 (D. A. v et loc. cit.).

11 Bioche, op. et v° cit., n°286. Civ. rej. 22 mess, an XII (D. A. v° cit., n° 880). Civ. rej. 20 avr. 1846 (D. P. 46. 1. 144). Req. 18 nov. 1850 (D. P. 50. 1. 158\ Civ. rej. 13 avr. 1881 (D. P. 81. 1. 353).

i2 Req. 14 février 1837 (D. A. v» cit., n» 869).

'3 Tout au moins si l'arrêt était attaqué pour défaut de motifs (Cass. 1er août 1898, S. 99. 1. 133).

41 Bioche, op. et v" cit., n» 285. Req. 21 mai, 3 juin et 31 déc. 1812, et 11 nov. 1828 (D. A. v° cit., n° 871). Req. 27 avr. 1840 (D. A. v° Jugement, n° 970). Req. 22 juill. 1840 (D. A. vo cit., n» 1030).

15 Voy., sur ce point, Bernard, op. et loc. cit.

5iO TRAITÉ DE PROCÉDURE.

l'appui du pourvoi (Règl. 28 juin 1738, l,v part., lit., IV, art. 20; 0. ISjanv. 1826, art. 10 el 14) I6.

4° La quittance du receveur de l'enregistrement qui a reçu la consignation dont il sera parlé au ^ 3£fM>, ou les pièces qui établissent que le demandeur était dispensé de la taire.

?; 23SO. Le pourvoi n'est pas recevable si le demandeur ne dépose pas, en temps utile, une copie de la décision attaquée qui satisfasse aux conditions ci-dessus ' ; il est également non recevable en fait, sinon endroit, si l'absence de pièces justificatives met la cour hors d'état de vérifier le

K' Par exemple, la taxe déférée comme illégale à la cour de cassation (Civ. rej. 1er niv. an X; D. A. v° Cassation, n° 885); le jugement de première instance dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs (Req. 22 oct. 1807, D. A. v° Vente, n° 882 , ou dont il a été appelé à tort vu qu'il était en dernier ressort ,Req.

8 juill. 1807 ; D. A. v° Cassation, loc. cit.): le règlement administratif que 1 attaqué a faussement appliqué (R<'q. 2 juill. 1807; D. A. v° el loc. cit : le

de concession de mine que l'autorité judiciaire n'avait pas le droit d'interpréter (Req. 10 oct. 1809; D. A. v° et loc. cit.): l'acte de vente de biens à venir < t • > 1 1 1 la nullité est demandée comme constituant un parte sur succession future Req. 30 nov. 1815; D. A. v° et loc. cit.); la convention que l'arrêt attaqué a fa ment appliquée ;Req. 19 juill. 1837, D. A. r° et loc. cit.; req. 27 oct. 1886, D. I'. 87. 1. 1G5; civ. cass. 16 nov. 1892, I». 1'. 93. 1. 203 : l'exploit dont la nullité est demandée ^Req. 13 mars 1832 ; D. A. r° et loc. cit. ; l'acte sur l'interpréta' tion duquel le dispositif et les motifs de l'arrêt attaqué sont en désaccord (Req,

9 mars 1837, D. A. v» Vente, n- 437 : req. 22 nov. 1859, D. P. 60. 1. In : 1 conclusions lorsqu'un arrêt est attaqué pour vice d'ultra petita constituant e uutre une violation de la loi (Req. 28 mars 1855; D. P. 55. 1. 165 ; la arguée de faux au sujet de laquelle l'inscription de faux a été admise ou i (Req. 2D nov. 1852; D. P. '>■>. 1. 30i) ; les statuts de société qu'a violés l'an attaqué Req. 16 mai 1859; D. P. 60. 1. 338: la sommation à laquelle il a, contrairement aux conclusions du demandeur, refusé de reconnaître les caractères d'un commandement (Req. 7 août 1860; D. P. 60. 1. 506); le jugement passé en force de chose jugée dont un arrêt postérieur a méconnu Paul (Req. 18 avr. 1854; D. P. 54. 1. 387 ; req. 6 déc. 1871 ; D. P. 72. 1. 192 ; les clusions sur lesquelles deux arrêts inconciliables ont été rendus .Req. 18 avr. 1854; D. P. 54. 1. 387) ; le jugement de première instance qui a donné acte du contrat judiciaire violé par l'arrêt attaqué Req. 8 nov. 1869; D. P. 70. 1. 163); la lettre du percepteur des contributions directes que l'arrêt attaqué a considérée à tort comme une sommation de payer (Req. 7 août 1860, D. P. 60. 1 req. 19 mars 1873, D. P. 73. 1. 876 .

^2:$89. ' Req. 2 avr. 1792 et 2 avr. 1806 (D. A. v° Cassation, n» 862). Brus 13 juill. 1819 (D. A. v° cit., n» 863). Req. 22 août 1836 D. A. v cit.,n° La cour peut surseoir jusqu'à la délivrance d'une nouvelle expédition, si celle qu'a déposée le demandeur et celle que le défendeur produit d ne sont pas conformes (Civ. rej. 21 prair. an VIII; D. A. vn cit., n° 'VM . ce cas excepté, le pourvoi est immédiatement déclaré non recevable Ci' . 18 vend, an Y ; D. A. i° cit., n» 884 .

VOIES DE RECOURS. .'il 1

bien-fondé des griefs du demandeur2. L'absence de copie lisible entraîne également le rejet du pourvoi, à moins que la cour n'ordonne qu'une expédition lui sera transmise, aux frais de qui de droit, par le greffier du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision attaquée \

§ 3390. L'obligation de consigner une amende, empruntée à l'ancienne jurisprudence J par les lois organiques de la cour de cassation, a pour but, comme en matière d'appel et de requête civile-, d'empêcher que des pourvois trop fréquents ne retardent à l'excès la conclusion des procès et ne portent atteinte à l'autorité de la chose jugée 3. Plus sérieuse qu'en matière d'appel*, tantôt plus, tantôt moins rigoureuse qu'en matière de requête civile3, cette obligation existe en toute matière6 et s'impose à toute partie7.

Sont cependant dispensés de consigner l'amende : 1° les représentants des intérêts pécuniaires de l'Etat8; 2° le procu-

2 Voy., sur ce point, req. 10 juill. 1877 (D. P. 78. 1. 107), et les arrêts cités supra, § 2388, note 16.

3 Bernard, op. et loc. cit.

§ 2390. ■ Rëgl. 28 juin 1738. 1" part.. Ht. IV, ail. 5.

2 Voy., t. V, §§2044 et suprà, § 237Ô.

3 C'est une nouvelle exception au principe qu'il n'y a plus de peines aujourd'hui pour les plaideurs téméraires (Voy. t. 111, § 1092).

* Voy., sur l'amende de fol appel, t. V, § 2044.

5 Voy. le parallèle des deux amendes de requête civile et de pourvoi en cassation, infrà, note 24.

* Bioche, op. et v° cit., n° 299. Req. 7 août 1834 (D. A. V cit.. no 639).

7 Même aux communes (Civ. rej. 9 août 1886, D. P. 86. 1. 233; civ. rej. 2 avr. 1890, D. P. 90. 5. 274), et à l'administration des chemins de fer de l'Etat que le décret du :'.2 décembre 1878 (Art. 9) soumet au même régime que les chemins de fer concédés à des compagnies Req. 8 juill. 18S9; D. P. 89. i. 353).

8 « Les agents de la République, lorsqu'ils se pourvoient pour affaires qui la «concernent directement » (D. 2 brum. an IV, art. 17), c'est-à dire les préfets (Civ. rej. 20 déc. 1.^42, D. A. v° Expropria ti< m pour cause d "lilit,- publique, n« 297; req. 27 mars 1850, D. P. 52. 1. 145; civ. rej. 9 aoûl 1886, D. P. 86. 5. 283 . les trésoriers-payeurs généraux (Req. 13 déc. 1829; D. A. v° Effets de comme, -cr, n° 810), les agents des contributions indirectes (Crim. rej. 22 mars 1822; D. A. v° Cassation, n° 663), le directeur de la Caisse des dépôts et consignations Req. 4 janv. 1865; D. P. 65. 1. 172), l'administrateur de la Caisse des invalides de la marine (Req. 18 nov. 1873, D. P. 74.1. 115), etc.... en supposant, bien entendu, que ces fonctionnaires agissent pour faits relatifs à leurs fonctions (Crim. rej. 12 juin lsi)7; D. A. v° cil.. n° 664). La dispense n'existe pas pour une affaire relative à la perfection de l'octroi de mer qui n'intéresse que les communes au profit desquelles cet impôt est institué (Cass. 21 nov. 1894; S. 97. 1. 341 .

peur général près la cour de cassation qui se pourvoit dans l'intérêt de la loi9 ; 3° les autres procureurs généraux qui agissent dans un intérêt public10; i° les indigents11 qui doivent payer l'amende s'ils succombent1-, mais sont dispensés de la consigner s'ils produisent, soit un certificat constatant qu'ils ont obtenu l'assistance judiciaire devant la cour de cassation u, soif des pièces constatant leur indigence l4, à savoir : un extrait du rôle des contributions directes constatant que le demandeur n'y figure pas ou n'y ligure que pour moins de 6 francs1"; un certificat d'indigence "'' à lui délivré IT personnellement 18 et sans

» Règl. 28 juin 17:58, I™ pari., lit. IV, art. 17. Bioche, op. et v° cit., n° 311. Tarbé, op. cit., p. 116. Voy., sur ce rôle du procureur général près la cour de cassation, t. I. § 200 et suprà, §§ 2312 et suiv.

10 S'ils agissent par voie d'action dans l'intérêt d'un incapable (Voy., sur ce point, t. 1, § 191), ils ne consignent pas l'amende, mais cet incapable n'esl dispensé de le faire (Bioche, op., v° et l<>r. cit.; Tarbé, op. et loc. cit.; Bernard, op. cit., t. I, p. 242).

1 1 L'état de faillite n'en dispense pas, si le failli ne justifie pas de son indigence comme il est dit ci-après (Bioche, op. et v° cit., n° 314; req. 15 juin 1836, 1). \. v° oit., n° 703; crim. rej. 19 août 1837, D. A. v° cit., n° 702}, et quiconque touche un traitement de l'État, si minime qu'il soit, doit consigner l'amenda. ca( on ne peut, en ce sens, le considérer comme indigent (Civ. rej. 29 mars 1842; D. A. v> cit., n° 701).

12 Voy. infrà, § 2420.

13 L. 22 janv. 1851, art. 14. La production de cette pièce peut tenir lieu de certificat d'indigence (Civ. rej. 6 juill. 1853, D. P. 53. 1. 269; voy. cep. crim. rej. 19 févr. 1857, D. P. 57. 1. 136).

H Voy., sur ces pièces, D. 8-11 juill. 1793, art. 1; D. 2 brum. an IV, ail. 17: C. instr. crim., art. 420.

,B Voy., sur cette pièce, req. 17 et 21 vent, an IX (D. A. v" cit., n° 695 : crim. rej. 27 mess, an IX (D. A. v° cit., n° 694); req. 22 prair. an XII (D. cit., a» 696); req. 21 déc. 1808 (D. A. v cit., n° 698); req. 14 juin 1809 (D. A. v° cit., n° 700); req. 4 déc. 1811 (D. A. v° cit., n°708) ; req. 21 déc. 1813 (D. A. v° cit., n° 699); crim. rej. 20 juin 1822 (D. A. v' cit., n°696) ; crim. rej. 13 mar< 1828 (D. A. v° cit., o° 698); crim. rej. 9 fevr. 1832, req. 14 août 1837 D. cil., n° 694); crim. rej. 28 mars 1846 (D. P. 46. 4. 50j; crim. rej. 10 sept. (D. P. 47. 4. 57); req. 8 janv. 1851 (D. P. 54. 1. 85).

10 C'est-à-dire dont le signataire atteste personnellement, et non pas par ouidire, l'indigence de l'impétrant (Crim. rej. 19 mai 1853, D. P. 53. 5. 64: crim. rej. 30 nov. 1855, D. P. 56. 1. 31 ; crim. rej. 18 juin 1857, D. P. 58. \ . 372 : crim. rej. 15 sept. 1859, D. P. 59. 1. 50). Peu importe en quels termes il l'attesti 26 flor. an XII, D. A. v° cit., n° 705; civ. rej. 27 août 1812, D. A. v° rit., n" 701; crim. rej. 20 juin 1822, D. A. v° cit., n» 696 ; req. 29 mars 1842, I'. \. v° cit., n" 701 ; crim. rej. 2 déc. 1848, D. P. 48. 5. 38; req. 16 juill. 1850, P. l'on. 1. 22f,; crim. rej. 22 mai 1856, D. P. 57. 5. 40; crim. rej. 25 juin 1859, D. P. 59. 5. 51 ; crim. rej. 3 janv. et 28 nov. 1862 et 30 mars 1865, D. P. 65. :> mais il faut qu'il certifie qu'il est impossible au demandeur de consigner l'a m et non pas seulement que « sa position de fortune ne lui permet pas de sup^ « porter les frais de la procédure ■> (Req. 15 mars 1S92 ; D. P. 92. 1. 234 .

*~ Pour l'affaire actuelle (Req. 25 therm. an XII ; I). A. rn cit., n" I !

is Le certificat qui atteste l'indigence du fils ncpeul servir à la mère, ni celui

raude19 par le maire20 de son domicile21, visé par le sous- >réfet de l'arrondissement et approuvé par le préfet du dé- )arteinent2\

La consignation est de 150 francs pour les arrêts contradictoires et de 75 francs pour les arrêts par défaut ou par orclusion23 (187 francs 50 cent, et 93 francs 75 cent, avec les lécimes et doubles décimes24).

Il est dû autant de consignations qu'il y a d'arrêts attaqués"5,

ui atteste l'indigence du père tuteur au fils qu'il a sous sa tutelle (Req. 4 brum. an VIII, D. A. vo Cassation, n°#693; req. 20 juin 1853, D. P. 53. 1. 68).

19 Crim. rej. 16 fruct. an VIII (D. A. v° cit., n° 691). Un certificat de comlaisance n'est nul que s'il a été obtenu par des manœuvres frauduleuses ; un ertificat d'indigence contredit par des faits postérieurs est également valable >im. rej. 27 févr. 1832, D. A. v° Presse, n° 1433; civ. rej. 10 mai et 22 août 836. D. A. vo Cassation, n° 690).

20 Le certificat d'indigence délivré par l'adjoint, au refus du maire qui a consité que le demandeur n'est pas indigent est nul (Grim. rej. 3 mai 1806; D. A. 0 cit., n° 704) ; le visa ou l'approbation du préfet ou du sous-préfet ne peut emplacer l'attestation personnelle du maire (Crim. rej. 18 juin 1857, D. P. 57. . 372 : crim. rej. 15 sept. 1859, D. P. 59. 5. 50).

21 Et non pas de sa résidence (Crim. cass. 10 sept. 1847; D. P. 47. 4. 57).

22 Le sous-préfet ne peut donner qu'un visa et le préfet qu'une approbation, t le certificat d'indigence est nul si c'est le sous-préfet qui a approuvé et le pré- ;t qui a visé (Crim. rej. 27 vend, an IX, D. A. v> cit., n° 706; civ. cass. Br fruct. an IX (D. A. v° cit., no 711 ; crim. rej. 7 niv. an XIII, civ. rej. 11 mai 808, 30 nov. et 26 déc. 1811, crim. rej. 18janv. 1821, H oct. 1827 et 31 août 844, D. A. v cit., n° 706; crim. rej. 13 févr. 1845, D. P. 45. 4. 60; crim. rej. 8 mars 1846, D. P. 46. 4. 50; crim. rej. 30 août 1849, D. P. 51. 5. 63; civ. rej. 4 nov. 1851, D. P. 51. 1. 328; req. 20 juin 1853, D. P. 53. 1. 268; crim. rej.

0 nov. 1855, D. P. 56. 1. 31; crim. rej. 8 mai 1858, D. P. 58. 5..47; crim. rej. « mars 1860, D. P. 61. 5. 54 ; crim. rej. 2 août 1861, D. P. 61. 5. 55; crim. ass. 30 mars 1865, D. P. 65. 5. 44; req. 2 avr. 1872, D. P. 72. 1. 365; req.

1 juin 1872, D. P. 73. 1.49).

23 Elle est de 150 francs pour les arrêts contradictoires qualifiés par défaut 3.eq. 12 mai 1835 et 5 avr. 1837; D. A. v° cit., n° 606), par application de la ïgle que le caractère d'un arrêt ne dépend pas de la qualification peut-être îexacte qui lui est donnée (Voy. t. V, §§ 2034 et 2035, et suprà, § 2159).

24 Voy., sur l'application de ces chiffres, Bernard, op. cit., t. I, p. 232; Lanlois, op. cit., p. 22. Les textes relatifs au montant de la consignation ne disnguent pas et excluent même formellement toute distinction entre les arrêts ; les jugements en dernier ressort ; l'obligation de consigner est donc plus urde qu'en cas de requête civile, où la consignation est réduite de moitié pour

| s jugements en dernier ressort, mais elle est moins lourde, en ce sens qu'elle ne ■passe jamais les chiffres ci-dessus fixés, au lieu qu'elle s'élève, en cas de ^quête civile, à 300 francs pour l'amende et à 150 francs pour les dommagestérêts (Voy. suprà, § 2375). On verra, d'ailleurs, au § 2405 qu'une seconde msignation est due en matière de pourvoi lorsqu'admis par la chambre des quêtes, il est porté devant la chambre civile, et au § 2420 que le demandeur >nt le pourvoi est rejeté est. condamné à une indemnité envers le défendeur : est seulement dispensé de la consigner d'avance. 2;s Bioclie, op. et v° cit., n° 306. Bernard, op. cit., t. I, p. 237. Req. 23 niv. an

pourvu qu'ils soient relatifs à des contestations distinctes26 et indépendants les uns des autres".

S'il y a plusieurs demandeurs attaquant ensemble le même arrêt, ils doivent plusieurs consignations lorsqu'ils représentent des intérêts distincts; dans le cas contraire, ils n'en doivent qu'une -8.

Rigoureusement, la consignation devrait être faite au bureau du receveur de l'enregistrement du siège de la cour, mais on admet dans la pratique que le greffier de cette dernière a qualité pour la recevoir M.

IV, 23 août 1814, 9jnill. 1828, 23 avr. 1835. 16 févr. et 24 mars 1841 (D. A. v° cit., n° 618). Il n'est dû qu'une seule consignation lorsqu'un arrêt attaqué par plus parties contient des dispositions distinctes (Bioche, op. et v° cit.. n° 309; <i rej. 3 janv. [814, D. A. v° cit., n° 613; civ. rej. 10 févr. 1864, D. P. 64. 1. 2 à moins qu'elles ne l'attaquent séparément (Bioche, op., v et loc. cit.; vo; sur le cas où plusieurs personnes se pourvoient en cassation, infrà, m n'es! ëgalemenl dû qu'une seule consignation en cas de doute sur le point savoir si le pourvoi vise un ou plusieurs jugements (Civ. rej. 2 prair. an VI D. A. v° cit., n» 619 .

26 Bioche, op. et r° cit., n° 307. Bernard, op. cit.. t. I, p. 235 et suiv. Il n' a donc lieu qu'à une seule consignation si deux arrêts qui ont statué sur dei appels interjetés contre le même jugement sont l'objet d'un même pourvoi ( rej. 21 nov. 1837, D. A. V cit.. n°629: civ. rej. 13nov. 1844, D. P. '..">. i req. 6 janv. 1873, D. P. 73. 1. 116).

-: Bioche, op., v° et loc. cit. Bernard, op. et loc. cit. Il n'est donc dû qu'a consignation si l'on attaque ensemble un arrêt d'avant faire droit e1 l'a définitif (Civ. r. j . 31 déc. 1842 et 21 août 1843; D. A. v» cit.. no 616), ou l'ai qui déclare le partage et celui qui le vide (Civ. rej. 14 juill. 1835 ; D. A. u° c n° 615), ou si l'on forme deux pourvois dont l'un est subsidiaire par rappo l'autre (Req. 1" févr. 1882; D. P. 83. 1. 197 .

2S Bioche, op. et v° cit.. nos 301 et suiv. Bernard, op. cit., t. I, p. 234 Vov., en ce sens, sur le premier cas, req. 1er bruni, an XIII (D. A. v" cit., n" 630 ;req. 9 fruct. an XIII D. A. v° cit., n» 623) ; civ. rej. Il janv. 1808 il). A. c cit., n" 624) ; civ. rej. 10 févr. 1813, civ. rej. 26 mars 1819, civ.cass. 14 janv. 1820, civ. rej. 3 août 1825 (D. A. v° cit., n°628) ; req. 21 nov. 1826 D. A. i-o cit., n" 624) ; req. 3 avr. 1839 (D. A. v° i i'.. n" 628); civ. cass. 1" déc. 1852 (D. P. 54. 1. 275) ; req. 30 mars 1853 (D. P. 53. 1.298); civ. rej. 20 juin 1855 D. 1 l. 313); civ. rej. 4 mars 1881 (D. P. 81. 1. 471): civ. rej. 19 mai 188 i D. P. 85.5. '253 ; sur le second cas, civ. cass. 16 mess, an IV, civ. rej. 12 germ. au X et 2 vent, an XII ;D. A. v° cit., n°627); civ. cass. 20 janv. 1806 (D. A. v° cit.. n° 631) ; civ. cass. 24 mars 1807 D. A. r cit., n° 621) ; civ. rej. 20 nov. 1816 D. A. v° cit., n° 627) ; civ. rej. 15 janv. 1821 (D. A. v° cit., n° 622); civ. rej. 26 févr. 1823, 10 juill. 1821, 31 janv. 1827, 2Sjuin 1837 et 2 mars 1840, civ. rej. 16 janv. 1843 (D. A. t>° cit., n» 627); civ. rej. 24 mars 1852 (D. P. 52. 1. civ. cass. 14 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 205); civ. rej. 4 mars 1861 (D. P. 61. I. 163' : civ. rej. 3 juin 1867 (D. P. 67. 1. 205); req. 3 févr. 1869 (U. P. 69. I civ. cass. 7 avr. 1875 (1). P. 77. 1. 371); civ. cass. 23 déc. 1879 (D. P. 80. 1 civ. cass. 17 août 1880 (D. P. 81. I. 176); civ. cass. 14 juin 1881 (D. P. 105); cass. 3, août 1896 (S. 97. 1. 85). l'eu importe que la quotité de l'ii diffère pour chacun des demandeurs, du moment qu'il est pour eux to ■ nature (Req. 18 janv. 1876: D. P. 76. 1. 245 .

29 Civ. rej. 26 août 1884 [D. P. 85. 5. 253 .

Elle est restituée30 si le demandeur obtient la cassation31, 1 ne forme pas le pourvoi en vue duquel il a consigné 32 ; s'il

consigné dans un cas où il n'était pas tenu de le faire, ou ne somme trop forte, ou deux amendes, alors qu'il n'en devait msigner qu'une33; il en est de même si le pourvoi devient ins objet, l'arrêt attaqué étant annulé par ailleurs3*.

Le demandeur doit produire, avec la requête introductive, l quittance du receveur de l'enregistrement qui constate la insignation 35, le certificat du greffier qui déclare l'avoir reje '\ ou le certificat d'un huissier comme quoi elle a été îfusée37, ou les pièces qui remplacent pour les indigents la insignation dont ils sont dispensés38.

§ 2391. Toutefois, le pourvoi qui n'est pas accompagné e ces pièces n'est pas nécessairement nul : le greffier peut efuser de recevoir la requête1, et, s'il l'a reçue, la cour la éclarer nulle2 ; mais le demandeur est admis jusqu'à l'expi-

30 Les seuls cas où elle le soit sont ceux que je vais énumérer. B.Voy. infrà, § 2421 et s.

32 Civ. rej. 22 germ. an VI (D. A. v° cit., n° 760). Il ne faut pas confondre iec cette hypothèse celle où il se désiste d'un pourvoi déjà formé : dans ce derier cas l'amende n'est pas restituée (Voy. infrà, § 2401).

»3 Req. 30 juin 1824 (D. A. v° cit., n° 770). C. cass. de Belgique, 23 déc. 1834 ). A. v° cit., n° 750). Req. 14 déc. 1835 (D. A. v<> Jugement par défaut, n°17). iv. cass. 9 juin 1852 (D. P. 54. 1. 433). Civ. rej. 10 janv. 1855 (D. P. 55. 1. 38). Civ. rej. 23 mai 1855 (D. P. 55. 1. 198).

3* Par exemple en cas de conflit (Civ. rej. 13 mars 1821, D. A. v° Conflit, "73: req. 20 janv. 1823, D. A. v° Cassation, n° 774; req. 4 juill. 1826, D. A. • cit., n° 794 ; voy., sur le conflit, t. I, § 13). Voy. (Civ. rej. 23 mai 1855; D. P. 3. 1. 108) un autre cas où le pourvoi est sans objet et l'amende restituée.

1,5 Elle ne relate pas nécessairement l'arrêt attaqué (Bioche, op. et v° cit., » 291 .

36 Voy. l'arrêt cité suprà, note 29.

38 Voy., sur ces pièces, suprà, même §.

§ 2391. * « Ladite requête ne pourra être reçue » (Règl. 28 juin 1738, part., tit. IV, art. 5): « La requête ne sera pas reçue au greffe » (D. 2 brum. 1 IV, art. 17). Bioche, op. et v° cit., n» 289. Bernard, op. cit., t. 1, p. 13U. Conà, Merlin, op. cit., v° Cassation, § V, n° xn. Si la preuve de la consignation t rapportée au greffier, mais que la consignation lui paraisse irrégulière ou suffisante, il reçoit la requête et dresse un procès-verbal où il fait connaître s doutes : c'est à la cour seule qu'il appartient de statuer (Bernard, op. cit., L p. 131).

2 «Les juges ne pourront y avoir égard » (D. 2 brum. an IV, art. 17). Req. gprm. an XIII (D. A. v° cit., n» 648). Civ. rej. 20 août 1818 (D. A. u" cit., m ■ Req. 29 nov. 1836 (D. A. v° cit., n° 647). Civ. rej. 26 févr. 1889 (D. P. . 5.274). Si le demandeur qui attaquait plusieurs arrêts n'a consigné qu'une

ration des délais du pourvoi à réparer son omission en consignant3, et môme, jusqu'à l'arrêl de la chambre des requêtes4, à produire un certificat d'indigence délivré avant l'expiration desdits délais5. La cour peut aussi lui lixer, par un arrêt d'avant faire droit, un délai dans lequel il devra se mettre eu règle à peine de déchéance". Mais, la déchéance une t'ois prononcée, il ne peut s'en faire relever qu'en prouvant que les pièces qui constataient sa consignation ou son indigence étaient au dossier où elles ont passé inaperçues7 : ce cas excepté, il ne peut que former un nouveau pourvoi, s'il en est temps encore8 (Régi. 28 juin 1738, Ir' part., tit. IV, art. o; D. 2 bruni, an IV, art. 17; D. 11 brum. an V, art. 1).

§ 23f>2. La requête introductive est généralement suivie — on verra dans quel délai au § 239ô — d'un mémoire dit ampliatif parce qu'il développe les moyens de cassation proposés dans la requête et en ajoute, au besoin, de nouveaux1. Ce mémoire, auquel s'appliquent les règles générales qui régissent les écrits produits en justice2, est nécessaire-

seule amende alors qu'il en devait consigner plusieurs (Voy., sur ce poi § précédent), le pourvoi est non recevable à l'égard de tous ces arrêts, faute d'indication de celui auquel la consignation se rapporte, elle se répar sur tous et se trouve ainsi insuffisante pour chacun d'eus (Civ. rej. 7 mars islf

3 S'il peut former un nouveau pourvoi, ce qui est certain, il peut tout aus bien régulariser celui qu'il a déjà formé; mais, les délais expirés, la dérheani est irréparable (Civ. rej. 14 therm. an II, c. cass. de Belgique, 27 déc. 1835. ci rej. 15 févr. 1841, D. A. v° cit., n° 648; contra, Bioche, op. et r° cit.. n°318: Liège, 30 juill. 1816, D. A. v° et loc. cit.).

'* Au plus tard (Civ. cass. 1er fruct. an IX, req. 6 avr. 1831 et 16 août 1837, D. A. v» cit., n° 711; civ. rej. 24 nov. 1851, D. P. 51. 1. 328).

s Civ. cass. l<=r fruct. an IX; req. 6 avr. 1831 et 16 août 1837 (D. A. ro et îa cit.). av. rej. 12 mars 1851 (D. P. 54. 5. 86).

s Civ. rej. 4 prair. an VIII et 4 prair. an IX ; req. 10 brum. an XI; civ. rej. >i févr. 1806 (D. A. v° cit., n» 7b' .

" Crim. cass. 18 févr. 1859 (D. P. 61. 5. 61 .

s Bioche, op. et. v" cit., n° 290. Voy. cep., sur le cas où la non producl de ces pièces ne lui serait pas imputable, civ. rej. 17 prair. an VI D. A. n- 712 .

§ 2392. * Voy., sur ce point, suprà, § 2387.

2 La cour peut en ordonner la suppression, par application de l'article .s'il est injurieux ou diffamatoire (Bioche. op. et v" cit., n° 279; req. 17 mars et 5 sept. 1810, D. A. v" cit., n° 1 118; voy., sur l'article 1036, t. IV, § 1252 On peut le faire imprimer : la prohibition que portait à cet égard l'arrêl conseil du 18 décembre 1775 (D. A. v° cit., n° 1126i est tombée en désuet (Tarbé, op. cit., p. 219 .

lient signé d'un avocat à la cour de cassation, à moins que e demandeur ne soit dispensé d'en constituer un3; mais, l'étant point obligatoire4, il est valablement signifié après 'expiration du délai pour se pourvoir", à moins qu'il ne conîennë de nouveaux moyens, auquel cas il joue le rôle d'une ;econde requête introductive et ne peut être signifié quand edit délai est expiré6. A plus forte raison la cour n'est-elle >as tenue de statuer sur les moyens de cassation qui n'ont été uoposés ni dans la requête, ni dans le mémoire ampliatif7, l moins que la partie, s'étant réservé le droit de les faire aloir à l'audience, ne les y ait effectivement produits8, ou [u'ils ne se rattachent par quelque lien à ceux qu'énonçaient a requête ou le mémoire ampliatif3.

§ 9393. 11. Effets. — Le pourvoi en cassation était suspenif à la volonté et par l'ordre spécial du roi avant 1780 ' : ni les lélais du pourvoi, ni le pourvoi lui-même ne le sont aujourl'hui, sauf les cas exceptionnels que la loi elle-même a déterminés ou qu'une analogie évidente commande d'y ajouter D. 27 nov.-lrr déc. 1790, art. 16) a. La partie qui a obtenu 'arrêt attaqué peut donc en continuer et même en com mener l'exécution pendant le délai et même après le dépôt du

3 Vov.. sur cette dispense, suprà, § 2386.

* Civ. cass. 30 déc. 1873 et 23 mars 1874 (D. P. 71. 1. 379).

6 Civ. rej. 1er germ. et 27 pluv. an XI (D. A. v° cit., n° 904).

« Req. 9 janv. et 11 juill. 1809, et 6 oct. 1812; Bruxelles, 26 mai 1826 et 16

vr. 1835 (D. A. v° cit., n° 904). Contra, civ. rej. 4 août 1818 (D. A. v» Enre-

strement, n° 2250). Un mémoire produit après l'expiration du délai peut rec-

îer les erreurs matérielles qui se trouvent daus la requête (G. cass. de Belgi-

le, 2 juin 1826; D. A. v° Cassation, n° 907).

i Req. 9 févr. 1836 (D. A. v° cit., n° 909).

8 Req. 19 mars 1833 (D. A. v° cit., n» 906).

9 Civ. cass. 25 juin 1873 ID. P. 74. 1. 30).

5 2293. i Règl. 28 juin 173S, 1" part., tit. IV, art. 29. Voy., sur l'applican de cet article, req. 27 mai 1868 (D. P. 69. 1. 399).

1 « En matière civile la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du ugement. » Voy., sur l'application de ce principe, les autorités citées aux nosuivantes ; comp., sur l'effet du pourvoi en matière criminelle, Faustin-Hélie l'instruction criminelle, t. VIII, nos 3946 et suiv. ; Tarbé, op. cit., p. 122. 5 règles du pourvoi en cassation sont cependant moins rigoureuses, sous ce iport, que celles de la requête civile; il n'y a pas, en cette matière, de dispoon analogue à celle de l'article 497 (Voy., suprà, § 2379 et s.), aux termes mel la partie condamnée à délaisser un immeuble ne peut former la requête ;le qu'après l'avoir délaissé (Riom, 2 juill. 1884; D. P. 85. 2. 94).

pourvoi3, sans que le tribunal d'exécution '' et la cour de cassation elle-même aient le droit d'y surseoir5; et, quoiqu'elle se poursuive aux risques de celui qui la fait6, la partie contre laquelle elle se pratique n'est pas admise à demander caution pour la réparation du dommage qui peut en résulter 7.

Ce principe s'applique : 1° à toutes les parties, même aux personnes publiques et aux incapables8; 2° dans toutes les matières9, môme dans celles où l'exécution de l'arrêt, susceptible ou déjà frappé de pourvoi, peut causer un préjudice irréparable.

Le pourvoi et, à plus forte raison, le délai qu'on a pour le former ne sont donc pas suspensifs en matière de radiation d'inscriptions hypothécaires ou en mainlevée d'oppositions à mariage : les inscriptions dont l'arrêt attaqué a or-j donné la radiation peuvent être immédiatement rayées10, et le mariage, frappé d'une opposition dont l'arrêt attaqué ai donné mainlevée, peut être immédiatement célébré", ht créancier dont l'inscription a été rayée pourra seulement i s'il obtient la cassation, prendre une nouvelle inscription qu

3 Orléans, 20 nov. 1815 (D. A. v0 cit., n0 937). Bordeaux, 6 déc. 1832 (D. v° cit., n° 935). Req. 25 juin 1872 (D. P. 73. 5. 65).

* Voy., sur ce tribunal, t. II, §§ 453 et suiv. et suprd, §§ 2156 et s.

5 « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accorde de séance (D. 27 nov.-lerdéc. 1790. art. 16).

6 Comme en matière d'appel, d'opposition et de requête civile et par les mon raisons (Voy. suprd, §§ 2098et 2099, 2271, 2377 et s.).

7 Bioche, op. et v° cit., n° 320. Civ. cass. 4 prair. au VII (D. A. va i n° 934). Bruxelles, 10 nov. 1818 (D. A. v° cit., n° 936). L'étranger lui-même i pas tenu de fournir caution dans l'espèce, car la caution judicatum suivi ne est imposée que lorsqu'il est demandeur, et il ne l'est pas, lorsqu'il exécuter l'arrêt qu'il a obtenu (Bioche, op., v° et loc. cit. ; comp. t. II, §

8 Notamment aux communes (Bioche, op.,v° et loc. cit.).

9 Bioche, op., v°et loc. cit. Crim. rej. 25 mars 1813 (D. A. v° cit., n° Même en matière de séparation de corps, quoique le pourvoi soit suspensB matière de divorce (Voy. infrà, § 2394) : les mômes raisons n'existeaï ] dans le cas de séparation de corps où l'exécution immédiate ne présente pas mêmes dangers (Bioche, op. et v° cit., n° 319; Bordeaux, 17 mess, an XIII, A. v° cit., n° 938).

i° Voy., en ce sens, les autorités citées infrà, note 13.

i{ Merlin, op. cit., v° Opposicion à un mariage, n° IV. Demolombe, < cit., t. III, n° 168. Aubry et Rau, op. cit., t. V. p. 40. Déniante, op. cit., t. n° 253 bis-ll. Marcadé, op. cit., t. I, sur l'art. 178, n° 1. Laurent, op. cit., n° 404. Bioche, op. et v° cit., n° 319. Riom, 27 juin 1806 ; Paris, 19 sept, 8 Lyon, 13 févr. 1828 (D. A. v» Mariage, n° 318). Rouen, 7 déc. 1859 I). P. 5. 308).

primera celles qui auront été prises entre l'inscription rayée et l'arrêt qui a ordonné la radiation. Car la cassation de cet arrêt remet les choses en l'état quant aux créanciers qui les ont prises, et les replace, sans qu'ils puissent se plaindre, au rang- qu'ils avaient au jour où il a été rendu12. Mais cette nouvelle inscription sera primée par les inscriptions prises depuis l'arrêt qui a ordonné la radiation, car elle n'existait plus, légalement parlant, à l'époque où celles-ci ont été prises, et le principe de la publicité des hypothèques serait violé si la cassation de l'arrêt de radiation pouvait faire renaître, au préjudice des créanciers inscrits à cette époque, l'inscription qui existait sur un immeuble qu'ils ont eu le droit de considérer comme libre13.

Par la même raison, la cassation de l'arrêt en vertu duquel l'opposition à mariage a été levée et le mariage célébré n'entraînera pas la nullité de ce mariage, à moins qu'il ne soit affecté d'un empêchement dirimant : d'une part, le mariage contracté au mépris d'une opposition n'est pas nul par luimême, l'opposition ne constituant qu'un empêchement prohibitif ; d'autre part, la cassation n'annule que l'exécution forcée et ne rétablit le statu quo que si c'est possible ; or la célébration d'un mariage n'est pas précisément l'exécution forcée de l'arrêt qui donne mainlevée de l'opposition qui y a été faite14, et l'on sent assez que les époux dont le mariage serait ainsi annulé ne se retrouveraient pas dans le même état qu'à a veille du jour où il a été célébré13.

§ 9394. Ces principes ne souffrent que trois exceptions,

12 Aubry et Rau, op. cit., t. III. p. 396. Laurent, op. cit., t. XXXI, n° 198. )ouai, 10 janv. 1812; Paris. 12 juin 1815 (D. A. v° Privilèges et, lujpothèque.s, > 2740 .

13 Duranton, op. cit., t. XX, n° 202. Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 143. lubrv et Rau, op. et loc. cit. Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n" 138 bis-

III. Laurent, op. cit., t. XXXI, no 197. Troplong, op. cit., t. III, n° 746 bis. 'ont, op. cit., t. II, n° 1107. Voy., sur des questions analogues et qui se réjolvent par les mêmes principes, Paris, 15 avr. 1811 (D. A. v° cit., n° 2739); ||eq. 18 juill. 1838 (D. A. v" cit., n° 2722); req. 9 déc. 1846 (D. P. 47. 1. 298); tv. rej. 13 avr. 1863 (D. P. 63. 1. 196); et, en sens contraire, Persil, Questions ir les privilèges et hypothèques, l. II, p. 10 et suiv. u C'est un cas d'exécution contre les tiers (Voy. t. IV, § 1331 . 15 Demolombe, op. cit., t. III, n* 170. Laurent, op. rit , I. II, n° 405. Contra, ubry et Rau, op. et loc. cit. ; Marcadé, op. et loc. cit.

dont deux sont destinées à prévenir le dommage irréparable, qu'entraînerait l'exécution immédiate de l'arrêt attaqué ', et la troisième — celle-là tout à fait arbitraire — à protéger les intérêts du Trésor public.

1° L'article 241 ordonne de surseoir à l'exécution du jugement qui ordonne la suppression, lacération, radiation ou réformation d'une pièce fausse-, « tant que le condamné sera « dans le délai pour se pourvoir par cassation »et, à plus forte raison, quand le pourvoi aura été formé3.

2° L'article 263 du Code civil dispose que le pourvoi sera suspensif « en matière de divorce » pour que les époux ne puissent pas contracter une nouvelle union avant que leur premier mariage ne soit irrévocablement dissous ; cet article doit être étendu, par identité de motifs, à l'arrêt qui prononce la nullité d'un mariage1 et entendu en ce sens que le délai du pourvoi est lui-même suspensif : l'article 211 du Code de procédure fournirait en ce sens3, s'il était nécessaire, un argument sans réplique".

3° Ne peut procéder àl'exécution des arrêts rendus à sonpro-

§ 2394. * Comp. en matière de requête civile, suprà, §§ 2377 et suiv.

2 Voy., sur le sens de ces expressions, t. II, §§810, 811.

3 Voy., sur cet article, t. II, iè.

4 Voy., cep. Bioche, op. et y* cz£.,n° 32; Bonnier, op. cil., n° 1217. On l'appliquait, avant la loi du 31 mai 1854, à l'arrêt qui prononçait la dissolution du mariage en vertu de la mort civile (Rennes, 14 août 1851; D. P. 54. 2 L2).

5 Puisqu'il déclare suspensifs, eu matière de faux, le pourvoi et le délai nié dans lequel il peut être formé.

6 L'effet suspensif s'applique à l'arrêt à intervenir sur le fond et à l'arrêt i terlocutoire ordonnant l'enquête (Gass. 29 nov. 1898; D. P. 09. 1. 513, et h note de M. Glasson). Il en résulte que le délai de l'article 257 du Code de procédure civile relatif à l'ouverture de l'enquête, ne peut commencer à courir que du jour de la signification de l'arrêt de rejet et non du jour où cet arrêt de rejet a été prononcé, quoique, en principe, les arrêts de rejet ne soient jamais sign: fiés. Car la partie qui a obtenu l'enquête peut ignorer l'arrêt de la chambre de requêtes et il serait injuste de la déclarer déchue par l'expiration du délai de l'article 257 du Code de procédure civile, sans qu'elle ait été officiellement informée que la suspension a cessé. M. Glasson fait très ingénieusement clique la requête ne doit pas être signifiée au défendeur; que, cependant, en c divorce, il a bien fallu signifier cette requête à la partie défenderesse au |

voi qui a obtenu l'enquête, précisément pour l'empêcher de la commencer même il sera, plus tard, nécessaire de signifier l'arrêt de rejet, moins comni* de justice que comme fait, mettant, ainsi que le désistement, fin à la eau suspension. Avec ce système, celui qui a obtenu l'enquête ne peut jamais ôtn déchu à son insu du droit de commencer ou de continuer l'enquête, tandis court ce danger dans le système qui supprime toute signification, alors tntali qu'il lui accorde, outre le délai de huitaine de l'article 257 du Code <1 dure civile, les délais assez longs de l'article 73 du même code. »

fit, à moins de fournir caution de restituer en cas de cassation les sommes ou objets qui lui auront été payés ou restitués, quiconque obtient contre l'Etat un arrêt de condamnation 7 ou la mainlevée d'une saisie pratiquée par l'administration des douanes (D. 16 juill. 1793, art. 1 ; L. 9 flor. an Vil, lit. IV, art. 15) : ni les communes, ni les compagnies de chemins de fer ne peuvent bénéficier de ces dispositions édictées dans l'intérêt exclusif du Trésor public 8.

i C'est-à-dire qui le condamne à payer des deniers dont il est propriétaire, et non pas seulement à restituer des sommes ou objets dont il est dépositaire (Paris, 22 nov. 1831; D. A. v° cit., n° 942). La Caisse des dépôts et consignations peut invoquer l'application de cette règle ^Civ. cass. 23 mars 1864; D. P. 64. 1. 222).

■■ Ais, 28 juin 1825 (D. A. v° et loc. cit.). Toulouse, 16 févr. 1864 (D. P. 64.2. 78).

ALINÉA II

PROCEDURE A SUIVRE POUR LE JUGEMENT Dl" POURVOI.

SOMMAIRE. — § 2395. 1° Inscription au rôle; délai, mise en <Hat. — § 2396. 2° Procédure devant la chambre des requêtes. Mise au rôle, distribution, rapport. — § 2397. Mémoire en surveillance. — § 2398. Dépôt du rapport, communication au ministère public. — £ 2399. Affaires exemptées du rôle.

— 2400. Audience, vote, arrêts, minute des arrêts. — § 2401. Conséquences de l'arrêt de rejet. — §2402. Conséquences de l'arrêt d'admission. — § 2402 bis. 3° Procédure devant la chambre civile. Signification de l'arrêt d'admission.

— S 2403. Délai de la signification, sanction. — § 2404. Comparution du défendeur. Délai. — § 250.*). A. Procédure contradictoire. Pièces à déposer au greffe et consignation de l'amende par le demandeur. — § 240G. Mise en état, mise au rôle, rapport, audience. — § 2407. B. Procédure par dt Défaut du défendeur faute de constituer avocat ou de signifier le mémoire e: défense. — Délais. Jugement. — § 2408. Opposition à l'arrêt de défaut : pr< cédure et jugement. — § 2409. De l'hypothèse où il y a plusieurs défendeui

— § 2410. C. Procédure de forclusion. — § 2411 . 4° Arrêts rendus pari; chambre civile.

§ "3.*$?>5. 1° Chaque pourvoi est inscrit par les soins d greffier en chef de la cour de cassation, à ladate de son dépô. et avec un numéro d'ordre, au rôle général dos affaire portées devant la cour. Il y reste jusqu'à ce qu'il soit mis e état par le dépôt au greffe du mémoire ampliatif, des pièce à l'appui et de la copie lisible dont il est parlé au § 3388, ou jusqu'à l'expiration du délai dans lequel ce dépôt doit être fait. Ce délai est de deux mois en général, et d'un mois pour les affaires urgentes, à partir de la mise au rôle.

Sont réputés urgents, aux termes de l'ordonnance du 15 janvier 1826, les pourvois formés dans l'intérêt de la loi et « les « affaires qui requièrent célérité suivant la loi » (Art. 9) c'est-à-dire — la loi à laquelle renvoie l'ordonnance n'exist pas, mais l'article 40i qui énumère les matières sommaires peut servir de guide1 — : 1) les affaires qui concernent le domaine de l'Etat, l'enregistrement et les contributions directes ; 2) les pourvois formés contre les sentences des juges de paix2 ou contre les jugements des tribunaux de première

§ 2395. « Voy., sur cet article, t. III, § 971 et s.

- Dans le cas où elles sont sujettes j\ cassation (Voy.. suprà, §§ 2309 et suiv.).

instance en matière possessoire ; 3) les divorces et séparations de corps ; 4) les affaires commerciales 3.

La mise en état produit les mêmes effets qu'en première instance et en appel : l'instance ne peut plus être interrompue par le décès d'une partie ou par la cessation des fonctions de son avocat". Les productions faites ou les délais expirés, le pourvoi est remis au greffier de la chambre des requêtes, excepté dans les cas prévus aux §§ 97 et 9H où le pourvoi est porté directement à la chambre civile (0. 15 janv. 1826, art. 7,9, 10 et 11).

§ 9396. 2° Le pourvoi, distribué à la chambre des requêtes, est immédiatement inscrit au rôle particulier de cette chambre qui se divise en deux parties : le rôle des affaires ordinaires et celui des affaires qui requièrent célérité. Dans le mois, si l'affaire est ordinaire, immédiatement, si elle requiert célérité1, elle est distribuée par le président de la chambre à l'un des membres de cette chambre qui en fera le rapport, formalité indispensable devant la cour de cassation -. Le rapporteur a un ou deux mois pour s'en acquitter suivant que l'affaire est urgente ou ordinaire; ce délai expiré, il doit rétablir les pièces au greffe et y déposer son rapport écrit. ou faire connaître les motifs de son retard au président de la chambre qui lui fixera un nouveau délai, à l'expiration duquel l'affaire sera, s'il y a lieu, remise i\ un autre rapporteur.

Le rapport est fait sur les productions du demandeur et sur son mémoire ampliatif, s'il l'a déposé en temps util'/: dans le cas contraire, sur sa requête, même sommaire et incomplète; car il est défendu au rapporteur d'attendre le

3 Langlois, op. cit., p. 28. Ces affaires ont encore cela de particulier qu'elles sont portées, en temps de vacations, devant la chambre criminelle (Civ. cass. 26 sept. 1817, D. A.v cit. , n° 1296 ; civ. cass. 1er oct. 1830, D. A. v° Compétence administ7*ative, n° 75; civ. cass. 29 oct. 1830, D. A. v° Cassation, n° 1295).

♦ Civ. cass. 4 févr. 1884 (D. P. 84. 1. 247 . Vov., sur la mise en état, t. II, §§ 683, 684.

§ 2396. ' Voy., sur cette distinction, 0. 15 janv. 1826, art. 13, et Langlois, op. et loc. cit.

- Vov., sur le rapport en première instance, t. II, §§ 683, 684, et en appel, tttprà, §3, 2141, 2142. Cette distribution est mentionnée sur un registre spécial (O. 15 janv. 1820, art. 15).

mémoire ampliatif au delà des délais ci-dessus, et le président seul peut, mais une fois seulement et sur la demande écrite et motivée de l'avocat du demandeur, proroger le délai dans lequel celui-ci est tenu de déposer son mémoire3.

§ 2397. Quant au défendeur éventuel, la requête et le mémoire ampliatif ne lui sont pas communiqués et il n'est pas admis à défendre au pourvoi, car c'est le caractère essentiel de la procédure qui a lieu devant cette chambre de n'être pas contradictoire '. Cette règle, rigoureusement suivie devant l'ancien conseil des parties où défense était faite au greffier de communiquer la requête et le mémoire au défendeur éventuel pour ne pas ébranler, disait-on, l'autorité de la chose jugée avant que le pourvoi n'eût été déclaré redevable2, a été un moment abandonnée, car le tribunal de cassation, a, par règlement intérieur du 1er septembre 1791, autorisé le greffier à donner des renseignements sur les pourvois3, mais l'ancienne règle n'a pas tardé à revivre et elle est aujourd'hui exactement suivie. Le défendeur éventuel ne peut que s'informer au greffe de l'existence du pourvoi qui l'intéresse : il lui est donné communication du registre portant que « le... << Me... a déposé un pourvoi contre l'arrêt rendu le... par la « cour de... au profit de... » ; mais il est expressément interdit de lui communiquer la requête : c'est à lui de pressentir ou de deviner les moyens de cassation proposés, et d'y répondre d'avance, à ses risques et s'il ne craint pas de leur donner trop de poids, en faisant distribuer officieusement aux membres de la chambre des requêtes, par les soins d'un avocat près la cour, une consultation ou « mémoire en surveillance » imprimée ou autographiée, dans laquelle cet avocat défendra la thèse de l'arrêt attaqué* (0. 13 janv. 1826, art. 10, 1 1, 15 et 16).

;t Bernard, op. cit., t. I, p. 207 et suiv. Langlois, op. cit., p. 27.

§ 2397. » Voy., sur l'office de la chambre des requêtes, t. I, §§ 97. 98.

2 Req. 28 juin 1738, Ile part., tit. IV, art. 32.

3 Bernard, op. cit., t. I, p. 208 et suiv. Tarbé, op. cit., p. 200. v Voy.. sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 328; Tarbc, op. cit.,. p. 126,

Langlois, op. cit., p. 31: req. 3 nov. 1808 (D. A. v° cit., n° 1127;.

§ 2398. Dès que le rapporteur a déposé son rapport et rétabli les pièces, l'affaire est portée, à cette date et avec un numéro d'ordre, au rôle d'audience divisé, comme le précédent, en deux parties, l'une pour les affaires ordinaires, l'autre pour les affaires urgentes ; ces deux parties sont renouvelées, la première, le 1er de chaque mois, la seconde, le 1"' et le 15 ; toutes deux sont certifiées par le greffier, arrêtées par le pi'ésident et affichées tant au greffe qu'à la salle d'audience. En même temps le dossier est transmis par le greffe1 au parquet du procureur général près la cour, qui le distribue à l'un des deux avocats généraux attachés à la chambre, ou se réserve d'y porter lui-même la parole : on sait que toutes les affaires portées devant la cour sont communicables2. L'avocat général prépare ses conclusions dans le plus bref délai possible et en suivant, sauf les cas d'urgence, l'ordre d'inscription au rôle3; dès qu'il est prêt il remet les pièces au greffe, l'avocat du demandeur est averti d'avoir à se tenir également prêt ', et trois jours après cet avertissement, l'affaire peut être appelée à l'audience5.

§ 2399. Sont exemptes du rôle et appelées dès qu'elles sont instruites : 1° les demandes formées par le procureur général à fin d'annulation des actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs1 ; 2° les affaires particulièrement urgentes auxquelles le président a accordé la priorité sur la demande de l'avocat général. Peuvent être remises à jour fixe, et une fois seulement, les affaires auxquelles il est sursis à la

§ 2398. l Dans le jour, aux termes de l'ordonnance du 15 janvier 1826 (Art. 22). En pratique, cette formalité n'est remplie qu'une fois par semaine pour tous les pourvois qui se trouvent prêts à ce moment (Langlois, op. cit., p. 29).

2 Voy. t. I, §§ 201 et suiv.

3 Cette prescription est naturellement dépourvue de sanction : le procureur général averti peut seulement rappeler à son devoir l'avocat général qui accorderait à telle ou à telle affaire un tour de faveur qui ne serait pas justifié.

4 Bioche, op. et V cit., n° 334. Langlois, op. et loc. cit.

3 L'usage est qu'il remette tous les mercredis au greffe la liste des affaires par lui préparées qui peuvent venir à l'audience dans la huitaine (Langlois, op. et loc. cit.).

% 2399. l Voy., sur ces demandes, t. I, § 200. Elles sont portées devant la chambre des requêtes, à la différence des pourvois dans l'intérêt de la loi qui passent directement à la chambre civile (Voy. t. I, §§ 97, 98).

requête de l'avocat du demandeur (G. lo janv. 1826, art. 17 à 20, 22, 2a, 25, 33 à 35, M et 15).

§ 2400. La chambre des requêtes tient trois audiences par semaine aux jour et heures fixés par une délibération intérieure de la cour, sans préjudice des audiences extraordinaires ordonnées par la chambre. Dans chaque affaire, le rapporteur a la parole le premier pour lire son rapport l où il fait connaître son opinion personnelle 2 ; l'avocat du demandeur et la partie elle-même, si elle le demande, sont entendus en leurs observations; le défendeur éventuel n'y est pas admis ainsi qu'il a été dit au § 239? ; l'avocat général donne ses conclusions et personne n'a la parole après lui3. La cour délibère en la chambre du conseil ou « au rondeau », c'est-à-dire en formant le cercle au milieu de la salle d'audience. Le président recueille les opinions d'après l'ordre des nominations en commençant par la plus récente, le rapporteur opinant toujours le premier et le président le dernier. Le partage emporte l'admission du pourvoi en vertu d'un usage constant et très raisonnable, car il est naturel qu'une si grande hésitation profite au demandeur et démontre la nécessité d'un débat contradictoire devant la chambre civile *. Les conseillers peuvent siéger et juger en nombre pair, caria loi du 30 août 1883 ne s'applique pas à la cour de cassation % mais au nombre minimum de onze le président compris ; ils se complètent, s'il y a lieu, par l'adjonction de conseillers empruntés aux autres chambres par ordre d'ancienneté 6.

§ 2400. i L'ordonnance du 15 janvier 1826 lui donne une place spéciale auprès du président (Art. 36); niais cet usage n'est plus suivi et il lit aujourd'hui son rapport de sa place ordinaire.

2 Le décret du 2 brumaire an IV qui lui défendait de la donner (Art. 19 tombé en désuétude à la chambre des requêtes ; on ne l'observe plus qu'à la chambre civile.

3 Même lorsqu'il est par! ie principale (Nec obst. 0. 15 janv. 1S"J6, art. 39 : cel article n'est plus observé, car, fût-il partie principale, le représentant du ministère public devant la cour de cassation est toujours l'homme de la loi au nom de laquelle il demande l'annulation des actes par lesquels les juges ont ex leurs pouvoirs; Bioche, op. et »° cit., n° 335; voy., sur ces demandes, supràn § 2309.

* Voy., sur le caractère contradictoire de ce débat, infrà. §2401. 6 Voy., sur cette loi, t. III, § 1050, et supra, §§ 2141 et 2142. 6 Comp., devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel, t. I, §§ 62, et suiv., et suprà, §§ 2141 et 2142.

L'arrêt de rejet est motivé, parce qu'il termine définitivement la cause ' ; l'arrêt d'admission ne l'est pas, par la raison inverse, pour ne rien préjuger de la décision de la chambre civile, et afin qu'on ne vienne pas, plus tard, opposer aux motifs donnés par elle en cas de rejet du pourvoi, ceux que la chambre des requêtes aura donnés en sens contraire à l'appui de l'admission8.

Le rapporteur doit remettre au greffe, dans la semaine, la minute, écrite en entier de sa main, qui contient les motifs et le dispositif de l'arrêt \ formalité particulière aux arrêts de cassation, qui date de 1510 et qui a pour but d'associer de plus près le rapporteur à la responsabilité des arrêts rendus sur son rapport 10. Cette minute est signée de lui, du président et du greffier; le plumitif est visé et arrêté par le président le dernier jour de chaque semaine (L. 27 vent, an VIII, art. 83; 0. 15 janv. 1826, art. 1, 11, 26, 27, 37 et 39 à 42).

§ 2-ftOl . Cet arrêt, qui termine la procédure devant la chambre des requêtes, prononce le rejet ou l'admission du pourvoi. Dans le premier cas, qu'il rejette ce pourvoi comme non fondé ou qu'il l'écarté par une fin de non recevoir, il termine presqu'irrévocablement le procès ', n'étant susceptible ni d'opposition, car le débat n'a été, ni du être, contradictoire - — ni d'appel, car il n'y a pas de juridiction supérieure à. la cour de cassation 3 — ni de pourvoi en cassation, car « pour- « voi sur pourvoi ne vaut 4 — ni de requête civile, car le

T Voy., sur ce point, le § suivant.

8 L'obligation de motiver les arrêts de cassation s'applique seulement aux arrêts de cassation (D. 16-29 sept. 1701, art. 20) et de rejet (D. 14 germ. an II, 'art. 6); ceux d'admission en sont donc exempts iTarbé, op. cit., p. 102 . ! 90. juin 1510, art. 28 (Ordonnances des rois de France, t. XXI, p. 427). | »o Règl. 2» juin 1738, IIe part., tit. XIII, art. 4. Tarbé, op. cit., p. 232.

§ 2401. l Les arrêts de la cour de cassation sont-ils susceptibles de tierce opposition? Voy. infrà, § 2439 et s.

- Voy., sur ce point, le § précédent, et. sur le principe que la voie d'opposition n'est ouverte que contre les jugements auxquels le défaillant devait être appelé, suprà, § 2223.

s Voy. t. I, §§ 38 et s.

î « Après qu'une demande en cassation aura été rejetée par arrêt sur requête

(c'est-à-dire par arrêt de la Chambre des requêtes) ... la partie qui l'aura for- < mée ne pourra plus se pourvoir en cassation ... contre l'arrêt qui aura rejeté

la demande : ce qui sera observé à peine de nullité, même sous telle autre

règlement du 28 juin 1738 exclut expressément cette voie d( recours 6. Il exclut même un nouveau pourvoi que la même partie formerait pour d'autres motifs, en supposant (chose presque impossible en fait) que les délais ne soient pas encore expires 6.

Les deux seuls cas où le procès ainsi éteint puisse renaître sont : 1) la prise à partie formée, devant les chambre* réunies de la cour de cassation, contre toute la chambre des requêtes ou contre un de ses membres7; 2) un nouveau pourvoi formé, s'il en est temps encore, par une autre partie également mécontente de l'arrêt attaqué 8.

L'arrêt de rejet9 condamne en outre, à l'amende le demandeur qui a dû la consigner et même l'indigent qui en a ét^ dispensé10; mais elle est exigible de plein droit quand même la cour aurait omis d'y condamner11.

§ 2-102. L'arrêt d'admission, qui n'est pas plus suspensif que le pourvoi lui-même1, permet au demandeur qui l'ob-

« peine, notamment contre les avocats qui, après avoir signé la première re- « quête, auraient aussi signé la seconde » (Règl. 28 juin 1738, Ire part., tit. IV, art. 39; Rodière, op. cit., t. II. p. 140). La partie au profit, de laquelle cet arrêt aura été rendu ne se pourvoira naturellement pas contre lui faute d'intérêt Gomp. infrd, note 6).

» Règl. 28 juin 1738, 1" part., tit. IV, art. 24. Rodière le regrette (Op. et loc. cit.).

s Règl. 28 juin 1738, Ire part., tit. IV, art. 39 : « Après qu'une demande en « cassation aura été rejetée par arrêt sur requête (Voy. suprà, note 4 )... la partie « qui l'aura formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt « ou jugement, encore qu'elle prétendît de nouveaux moyens... » (Voy. la suite, de cet article suprà, note 4). Gomp., sur ces deux points, les règles « Opposition « sur opposition ne vaut » et « Requête civile sur requête civile ne vaut » (Suprà, §§ 2248 et suiv., 2376 ; voy., en sens contraire, Bioche, op. et v° cit., n° 407).

7 Voy.. sur cette hypothèse, t. I, §§ 146 et suiv.

8 L'article précité du règlement du 28 juin 1738 n'interdit de se pourvoir f nouveau qu'à la même partie (Voy., dans le même sens, en matière d'oppos tion et de requête civile, suprà, §§ 2248 et suiv., 2376.

9 Sans distinguer suivant qu'il rejette le pourvoi au fond ou qu'il l'écarté pa une fin de non-recevoir (Civ. rej. 14 vend, an IX ; D. A. v cit., n° 748).

10 Bioche, op. et v° cit., n° 312. Civ. cass. 28 déc. 1812; c. cass. de Belgique, 21 avr. 1835 (D. A. v° cit., n» 757).

il Règl. 28 juin 1738, II» part.', tit. IV, art. 25 et 37. Bernard, op. cit., t. I. p. 243. Le demandeur qui se désiste de son pourvoi doit également payer l'amende (Voy., en ce sens, les autorités citées, infrà. i; 2412, note 5).

§ 2402. * « Les arrêts qui interviendront pour ordonner que la requête sera « communiquée à la partie (Voy. infrà, § 2403) ne pourront empêcher « cution des arrêts et jugements en dernier ressort dont la cassation sera « demandée » (Règl. 28 juin 1738, I" part., tit. IV, art. 29).

VOIES DE RECOLRS. ' 529

tient d'assigner le défendeur devant la chambre civile où le procès deviendra contradictoire 2, aussi l'appelle-t-on souvent arrêt de « soit communiqué 3 ».

La procédure qui suit l'arrêt d'admission est contradictoire en ce sens que le défendeur qui n'était jusque-là qu'un défendeur éventuel est assigné devant la chambre civile, et qu'il dépend de lui, en comparaissant ou en ne comparaissant pas, que l'instance s'y juge contradictoirement ou par défaut \

§ 3402 bis. 3° Le premier soin du demandeur qui a obtenu l'arrêt d'admission doit donc être de le « communiquer », c'est-à-dire de le signifier en la forme ordinaire des exploits' — à Paris par le ministère d'un des huissiers audienciers

2 Vov le § 2403.

a Règl. 28 juin 1738, Impart,, tit. IV, art. 28 et 29.

1 II en est de même des autres instances : on ne peut pas forcer le défendeur à s'y présenter et l'empêcher, par conséquent, d'y faire défaut, mais elles sont contradictoires, en un sens, toutes les fois qu'on est tenu de l'y appeler (Comp., suprà, §§ 2159, 2160, 2221 et 2222

§ 2402 bis. ' Ces formes vVoy. t. II, §§ 571 et suiv.) doivent être observées de tout point, tant pour la remise que pour la rédaction de cet exploit.

A. Rédaction de l'exploit. — Il doit contenir : 1° V indication du demain

par ses noms et prénoms (Civ. rej. 5 mars 1890; D. P. 90. 1. 477), sa fonction

Civ. rej. 12 sept. 1809, D. A. c° cit., n° 117; civ. cass.. 25 juill. 1825, D. A.

/° Commune, n° 1548) ou sa qualité (Civ. cass. 7 avr. 1852: D. P. 52. 1. 100' ;

me erreur de nom commise à son sujet n'entraîne pas nullité si la signification

^produit le texte de l'arrêt d'admission où se trouve son véritable nom (Civ.

•ej. 12 déc. 1842 ; D. A. v° Exploit. nn 85) ; l'indication de son domicile réel i I

nutile (Civ. rej. 10 avr. 1811, D. A. v° Cassation, loc. cit.; civ. rej. et civ. cass.

.2 juin 1888, D. P. 89. 1. 430 , et peut, dans tous les cas, être remplacée par celle

lu domicile élu par lui chez son avocat (Bioche, op. et v° cit., n° 355) ; 2° Vin-

Hcatioii du défendeur : les erreurs ou omissions commises à son endroit n'en-

raînent pas nullité si d'autres énonciations de l'exploit, par exemple les quali-

és de l'arrêt d'admission signifiées en même temps, permettent de les réparer

Civ. cass. 4 mess, an VIII, civ. rej. 31 janv. 1827, 3 févr. 1835 et 12 mars 1839;

). A. v" cit., n° 1148) ; si le défendeur est décédé et que ses héritiers ne se soient

>as fait connaître, l'exploit peut indiquer seulement « les héritiers de X... » (Civ.

ass. 1er août 1887; D. P. 89. 1. 79; aj., sur le cas où l'exploit n'indique pas le

omicile ou la résidence du défendeur, civ. rej. 3 nov. 1807 (D. A. v° cit..

0 1174); 3° la copie de la requête en cassation et des pièces à V appui ; l'omis-

ion de l'une d'elles n'est pas irritante si elle est réparée par d'autres qui indi-

uent d'une manière suffisante les moyens de cassation et les faits que la cham-

re civile aura besoin de connaître pour statuer sur le pourvoi (Civ. rej. 6 juill.

^>3i; D. A. v° cit., n° 1128); 4° la désignation de l'huissier qui signifie l'arrêt

'admission par son nom. sa demeure, sa qualité d'huissier audiencier près la

our de cassation, ou l'indication du tribunal près duquel il exerce (Civ. rej.

i mai 1878. D. P. 78. 1. 264; civ. rej. 13 mars 1882. D. P. 83. 1. 135; civ. i >.

7 mai 1892, D. P. 92. 1. 320) ; cette mention doit se trouver, à peine de nullité,

530 TRAITÉ DE PROCÉDUKE.

non seulement dans la copie mais encore dans l'original de l'exploit (Civ. rej. 1" brum. an XIII ; D. A. v° cit., n° 1143);' celle de rimmatricule est inutile (Giv. rej. 7 vent, an VII et 1" flor. an IX, D. A. t>' cit., n° 1143; civ. i therm. an X, D. A. v° cit., n» 487); 5° la claie (Civ. rej. 8 févr. 1809, D. A. ., n° 113'.»; civ. rej. 20 juill. 1868, D. P. 6S. 1. .372 ; civ. rej. 26 janv. 1.^74, D. P. 74. 1. 220) qui fait foi, comme toujours, jusqu'à inscription de faux Civ. cass. 5 juill. 1882; D. P. 83. 1. 350); le défendeur peut exciper de la nullité de l'exploit qui n'est pas daté, lors même qu'd a comparu et que la date qui n'existe pas dans la copie se trouve dans l'original ^Civ. rej. ï brum. an X, 18 déc. 1816 et G nov. 1820; D. A. v cit., n» 1139; cass. 14 mars 1900, S. 1901. 1. 152, D. P. 1901. 1. 61); mais l'omission delà date peut être réparée par d'autres indications du même exploit qui permettent d'établir, sans laisser pi; aucun doute, la date à laquelle l'exploit a été signilié (Civ. rej. 7 niv. an XI, 8 nov. 1808 et 15 janv. 1810, D. A. v° et loc. cit.: civ. cass. 10 juill. 1848, D. P. 48. 1. 129; civ. rej. 26 janv. 1874, D. P. 74. 1. 220); 6° l'indication de Vavocat\ constitué par le demandeicr, à moins qu'il n'en soit dispensé ; cette désignation vaut constitution (Civ. rej. 16 mai 1815, D. A. v° cit., n° 1140 ; civ. rej. 25 janv. 1843, D. A. v° Exploit, n° 626; Contra, civ. rej. 17 brum. an XII, D. A. v° Cassation, loc. cit.); elle remplace, au besoin, la signature de cet avocat qui, en principe, est nécessaire (Civ. rej. 12 mars 1839, D. A. v° cit., n° 1148; civ. rej. 3 juin 1839, D. A. v° cit., 1141 ; civ. cass. 11 déc. 1867, D. P. 67. 1. 4âfl réciproquement, la signature tient lieu de l'indication de son nom qui ne se trouverait pas dans le corps de l'exploit (Merlin, op. cit., v° Constitution de procureur, § I).

B. Remise de l'exploit. — La signification doit être faite à personne ou à domicile (L. 2 juin 1862, art. 1, 2 et 3; civ. rej. 27 frim. an VIII, D. A. v° cit., n° 1156), c'est-à-dire au domicile réel du défendeur (Régi. 28 juin 1738, I" part., tit. IV, art. 30; civ. rej. 3 fruct. an VIII, 2 flor. an IX et 28 oct. 1811, D. A. v° cit., n°1158 ; civ. rej. 17 févr. 1879, D. P. 79. 1. 175 ; civ. rej. 30 juill. 1888, D. P. 90. 1. 31), ou, par exception, à son domicile élu s'il n'a pas fait connaître son domicile réel (Civ. rej. 16 mess, an XI, D. A. r° cit., n° 1159 et si ce domicile a été élu en vue du pourvoi en cassation Civ. cass. 3 fruct. an VIII, D. A. v° cit., n° 1158 ; civ. cass. 22 pluv. an IX, D. A. t-° cit., n° 1159 : mais la signification faite au domicile élu chez l'avoué d'appel est nulle 15 mars 1897, S. 97. 1. 305) ; cette élection peut se trouver dans l'acte d'écrouou de recommandation dressé pour l'exécution de la contrainte par corps Civ. rej. 14 mars 1821 ; D. A. v° cit., n° 1148). La signification faite par erreur au li le défendeur n'est pas domicilié est nulle ^Civ.rej. 3 brum. an III, cass. ch. réun. 7 août 1807, civ. rej. 11 août 1817, D. A. c° cit., n° 1156), à moins que les antérieurs de procédure n'indiquent que sa résidence (Bioche, op. et v i no 367), que le lieu de la signification n'y ait été indiqué comme étant celui1 son véritable domicile (Civ. cass. 27 déc. 1853, D. P. 54. 1. 21; civ. rej. 5i 1890, D. P. 90. 1. 477), ou que le défendeur n'en ait changé à l'insu du de deur qui a eu de justes raisons de l'ignorer (Civ. rej. 30 mars 1836 et 3 mai I D. A. v cit., n° 1159). L'arrêt d'admission est signifié aux sociétés à leur social, à moins que tous les associés n'aient le même domicile réel, auquel signification peut y ètrefaite (Civ. cass. 27 août 1877 ; D. P. 78. 1. 410), oi l'un d'eux n'ait figuré seul devant les premiers juges, auquel cas on peul ne signifier qu'à lui (Civ. rej. 27 févr. 1815; D. A. v" cit., n» 1156 . La signifii est valablement faite sous la raison sociale et sans indication ni de la quali de la personne du liquidateur quand la société est dissoute, car elle se survit jusqu'après la liquidation (Çass. 7 nov. 1898; S. 99. 1. 269;. — La copie peu remise à la fille du défendeur (Civ. cass. 1er aout 1887 : D. P. 89. 1. 79), domestique ^Civ. re,|. 10 mess, an XI, 23 vent, et 1S niv. an XII. 1). A. v n° 1162) ou à celui d'un parent vivant avec lui (Cass. ch. réun. 7 août 1807; I». A r° et loc. cit.), pourvu que ces personnes soient rencontrées à son domicile rej. 20 fruct. an XI; D. A. v° cit., n° 1161). En cas d'absence dûment cons du défendeur et des parents vivant avec lui et de ses serviteurs, la copie peu

être remise à un voisin (Civ. cass. 1er août 1S87:D. P. 89. 1. 79), au maire (liv. cass. 16 avr. 1889; D. P. 89. 1. 375; ou au parquet du procureur delà République près le tribunal du domicile du défendeur (Civ. rej. 22 nov. 1813 et 10 févr. 1.^17 : D. A. v° cit., n° 1163). Elle est affichée par extraits à la principale porte de la salle d'audience de la cour de cassation et remise au parquet du procureur général près cette cour : soit si le domicile du défendeur est introuvable i.Civ. rej. 13 mars 1820; D. A. v et loc. cit.; civ. cass. 16 nov. 1885, D. P. .V. J. 76 : soit s'il est domicilié aux colonies (Civ. cass. 18 juin 1823, D. A. v Privilèges et hypothèques, n° 1452 ; civ. cass. 21 déc. 1820, D. A. v° Procès-verbal, n° 359; civ. rej. 12 janv. 1892, D. P. 92. 1.377, et la note); ou s'il est domicilié à l'étranger (Civ. rej. 20 nov. 1889; D. P. 90. 1. 54) ; ou s'il est étranger (Civ. rej. 9 vend, an XI, D. A. v° Domicile élu, n° 122; civ. rej. 5 août 1807, D. A. v» Exploit, n° 214); cette règle souffre exception s'il réside en France (Civ. rej. 17 juin 1809; D. A. v° cit., n° 322). Le parlant à qui constate la remise de l'exploit est rédigé dans les termes du droit commun Civ. rej. 22 fruct. an V, D. A. v° Cassation, n° 1160; civ. rej. 29 therm. an VI, D. A. v° Exploit, n° 282 ; civ. rej. 21 bruin. an VIII, D. A. v° Cassation, n° 1160; civ. rej. 20 fruct. an X, D. A. v° cit., n° 1161; civ. rej. 24 vent, an XI, D. A. v° cit., n° 1160 ; civ. rej. 24 fruct. an XI, D. A. v cit., n° 1136; civ. rej. 23 veut, an XII, D. A. v° cit., n° 1162; civ. rej. 25 mars 1812, D. A. v° Exploit, n° 311 ; civ. cass. 29 janv. 1840, D. A. v° cit., n» 373; civ. cass. l«r juill. 1889, D. P. 90. 5. 276).

— La copie de l'exploit, toutes les fois qu'elle ne sera pas remise à l'intéressé lui-même, devra être mise sous enveloppe fermée, conformément à la loi du 15 févr. 1899 (art 6tt nouveau). Voy., sur cette loi, t. IV, Appendice II, p. 830.

— L'exploit doit être fait en autant de copies qu'il y a de défendeurs auxquels on doit signifier (Civ. rej. 23 fruct. an XII, D. A. v° Cassation, n° 1156: civ. rej. >5 mars 1812 et 14 juill. 1819, D. A. v° cit. , n" 1151 ; civ. rej. 25 janv. 1870, D. P. 70. 1.63; cass. 26 juin 1895, S. 96. 1. 469; 28 mars 1898. S. 98. 1. 462), à moins m'il n'y ait entre eux un lien de solidarité ou d'indivisibilité (Bioche, op. et ificit., n° 374; civ. cass. 27 janv. 1818, D. A. v° cit., n° 1149), par exemple en natière de désaveu (Cass. 18 mai 1897; S. 97. 1. 433), ou à moins qu'une seule partie n'ait agi en plusieurs qualités (Civ. cass. 1er germ. an X et 7 janv. 1818;

A. v° cit., n° 1149), ou que deux parties n'aient représenté un seul intérêt omme un mineur émancipé et son curateur (Civ. rej. 17 flor. an XIII; D. A. »° cit., n° 1150) ou qu'il s'agisse de deux époux mariés sous le régime de comounauté et non séparés de corps ni de biens (Civ. cass. 2 janv. 1850; D. P. 50. 11), auquel cas une copie unique peut être dressée et signifiée indifféremlent au mari (Civ. rej. 1er avr. 1812, D. A. v" cit., n° 1151; civ. rej. 31 janv. 827, D. A. vo cit., n° 1148; civ. rej. 27 mars 1838, D. A. v° cit., n» 1151) ou à i femme (Civ. rej. 20 avr. 1818; D. A. v° et loc. cit.); dans tous les cas, il n'est as indispensable que la copie laissée à la femme constate que remise de l'exloit a été faite au mari et à la femme, si, d'ailleurs, l'original constate cette ouble signification (Cass. 3 mars 1897; S. 98. 1. 13). — L'exploit doit être enreistré à peine de nullité (Civ. rej. 23 flor. an IX; D. A. v° Enregistrement, 4i'.>3 . mais l'emploi de papier libre au lieu de papier timbré n'entraîne contre -. demandeur qu'une amende (Civ. rej. 12 mars 1839; D. A. v° Cassation, ' 1148). — Le visa du procureur général auquel il est laissé copie dans les is précédemment indiqués est nécessaire (Civ. rej. 5 mai 1888; D. P. 88. 1. 55) ; mais cet exploit, n'étant pas une assignation véritable quoiqu'il en tienne 3U (Voy. infrù, même §), peut n'être pas visé par le maire auquel il est laissé >pie ainsi qu'il est dit précédemment (Civ. cass. 28 juill. 1879, D. P. 80. 1. 181 ; v. rej. 5 mars 1888, D. P. 88. 1. 365; comp. t. II, §§ 592 et suiv.). C. Nullité de la signification. — La signification irrégulière est nulle (sauf les nipTuinents qu'entraîne la théorie des équipollents et dont on a vu plusieurs dans cette note), elle ne fait pas courir le délai dans lequel le défendeur )it comparaître devant la chambre civile, et la régularité de l'original ne réire pas les vices de la copie ; mais la cour de cassation a tranché, en ce qui comme cette signification, la question controversée dont il est parlé t. II, §§ 608

près la cour de cassation2, hors Paris par le ministère d'un des huissiers du lieu où la signification doit être faite3 — à chacune 4 des personnes dénommées dans cet arrêt 5, qu'elles aient esté devant les premiers juges comme parties principales, intervenantes6, garantes ou assignées en déclaration d'arrêt commun 7. L'arrêt n'est pas signifié au procureur général qui n'y a figuré que comme partie jointe8.

La signification faite à l'une seulement de ces personnes n'emporte pas renonciation du droit de signifier l'arrêt aux autres, et le demandeur reste jusqu'à l'expiration du délai ci-après libre de les appeler devant la chambre civile9 ; mais la signification faite par erreur à une personne qui ne serait pas dénommée dans l'arrêt d'admission serait à considérer comme non avenue, et ne couvrirait pas la déchéance résul-

et suiv., en décidant que le défendeur n'est pas admis à faire valoir, pour demander la nullité d'une copie régulière, les vices qui peuvent se trouver dans l'original (Giv. rej. 30 juill. 1888; D. P. 90. 1. 31). Cette nullité est couverte par l'arrêt qui a rejeté une autre lin de non recevoir et par lequel la cour s'est déclarée saisie du pourvoi (Civ. rej. 4 févr. 1852; D. P. 54. 5. 87), ou par des conclusions au fond prises parle défendeur devant la cour (Civ. rej. 26 vend, an V eH 4 mess, an XIII, D. A. v° cit., n° 1165; civ. rej. 21 junv. 1815, D. A. v« Com\ mune, n° 2026) ; mais elle ne l'est ni par sa simple comparution (Civ. rej 26 therm. an V; D. A. v° Cassation, loc. cit.) ni par un arrêt de défaut (Cass ch. réun. 12 mars 1846; D. P. 46. 1. 96). S'il y a solidarité ou indivisibilité entre] plusieurs défendeurs, la signification valablement faite à l'un d'entre eux conserve i le droit du demandeur à l'égard de tous (Civ. cass. 11 avr. 1853, D. P. 53. 1 J 140 ; civ. rej. 17 janv. 1865, D. P. 65. 1. 56).

2 Req. 17 mars 1806 ; civ. rej. 1er févr. 1808 (D. A. V cit., n" 1142). Req. t«'| mars 1809 (D. A. w cit., n» 1098). Cass. ch. réun. 8 nov. 1831 (D. A. v° cit. n° 1142). Civ. rej. 7 août 1849 (D. P. 49. 1. 319). Civ. cass. 8 mai 1850 VD. P \ 54. 5. 417). Civ. rej. 7 mai 1862 (D. P. 62. 1. 216). Civ. cass. 17 déc. 1871 (D P. 71. 1. 244). Civ. rej. 3, 17 et 24 janv. et 5 févr. 1872 (D. P. 72. 1. 40). Civ j rej. 19 févr. 1872 (D. P. 73. 1. 20). Voy., sur ces huissiers, t. I, §§ 224, 225

3 Civ. rej. 12 niv. an X et 2 avr. 1808 (D. A. vo cit., n° 1142). Voy., sur nullité de la signification faite: 1° par lettre chargée à la poste, civ. rej. germ. an IX (D. A. v" cit., n° 1142) ; 2* par un huissier incompétent, civ. 7 août 1849 (D. P. 49. 1. 319); civ. rej. 4 févr. 1852 (D. P. 54. 5. 87).

4 A peine de nullité vis-à-vis de celles auxquelles on a omis de signifier (Mi lin, op. cit., vo Cassation, § VI, n° vu ; Bioche, op. et vo cit., n« 357).

s Civ. rej. 28 déc. 1818 (D. A. w> cit., n° 1148). Il n'y a pas lieu de signifie aux personnes qui ne sont pas dénommées dans cet arrêt, quand même elle auraient dû être appelées à l'arrêt attaqué (Bioche, op., v° et loc. cit.), mais signification est valablement faite aux parties qui, ayant elle-mêmes ini attaquer la décision des premiers juges, se sont, de leur côté, pourvues, e cassation contre elle (Civ. cass. 24 déc. 1867 (D. P. 67. 1. 487).

6 Civ. cass. 11 mai 1870 (D. P. 70. 1. 405).

7 Civ. cass. 18 juin 1888 (D. P. 88. 1. 454). « Civ. cass. 25 juill. 1890 (D. P. 90. 1. 361). 9 Civ. rej. 11 juin 1833 (D. A. v°cit., n» 1168). Civ. cass. 19 août 1833 1). A

V cit., no 1167). Civ. rej. 19 avr. 1837 (D. A. V cit., n» 1166).

VOIES DE RECOURS. o33

tant cle ce que la signification n'a pas été faite en temps utile aux parties dénommées dans ledit arrêt10. La signification leur est faite, s'il y a lieu, en la personne des mandataires légaux ou conventionnels qui les ont représentées devant les premiers juges ou qui ont été constitués depuis l'arrêt attaqué11; dans le cas contraire, c'est-à-dire si, incapables à la date de cet arrêt, elles sont ensuite devenues capables, c'est à elles-mêmes que la signification doit être faite12. Si l'une d'elles est décédée depuis cette époque et avant l'arrêt d'admission, ce dernier est signifié à ses héritiers13; si ce décès est survenu depuis l'arrêt d'admission, la jurisprudence de la cour de cassation est encore incertaine sur le point de savoir à qui la signification doit être faite14; mais elle est fixée

10 Civ. rej. 16 fruct. an IV. 21 flor. an V, 14 fruct. an VIII, 4 vent, an XI, 28 prair. an XIII, 27 août 1833, 3 févr. 1835, 30 mai 1837 et 3 juin 1839 (D. A. i-o cit., n» 1147). Civ. rej. 22 juin 1876 (D. P. 76. 1. 477). Civ. cass. 11 août 1880 j;D. P. 80. 1. 464). Civ. rej. 12 janv. 1883 (D. P. 83. 1. 460). Civ. cass. 1" mars 1886 (D. P. 86. 1. 422). Civ. rej. 30 juill. 1888 (D. P. 90. 1. 31). Civ. rej. 28 janv. Jl890 ^D. P. 90. 1. 177). Civ. rej. 19 févr. 1890 (D. P. 90. 1. 169). De même la signification faite aux héritiers du défendeur après qu'ils ont renoncé à sa succession ne couvre pas la déchéance (Cass. 14 juin 1893; S. 96. 1. 92).

a Civ. rej. 7 oct. 1817 (D. A. v° cit., n» 1155). Civ. rej. 11 août 1829 (D. A.

j* Privilèges et hypothèques, n° 2204). Civ. cass. 1er févr. 1836 (U. A. v° Enre-

tistrement, n° 4020). Çiv. rej. 27 mai 1834 (D. A. v° Cassation, loc. cit.). Civ.

ej. 29 nov. 1836 (D. A. v» Appel, n» 1091). Civ. cass. 6 mai 1845 (D. P. 45. 1.

31). Civ. rej. 8 mai 1850 (D. P. 54. 4. 417). Civ. rej. 11 avr. 1853 (D. P. 53. 1.

40). Civ. rej. 9 déc. 1857 (D. P. 58. 1. 88). Civ. rej. 30 août 1859 (D. P. 59. 1.

65). Civ. cass. 17 nov. 1862 (D. P. 62. 1. 530). Civ. cass. 3 janv. et 26 févr.

872 CD. P. 72. 1. 9). Civ. rej. 21 nov. 1881 (D. P. 82. 1. 204). Civ,cass. 11 août

885 (D. P. 86. 1. 167). Civ. cass. 16 nov.' 1885 (D. P. 86. 1. 76). Civ. casa.

août 1886 (D. P. 86. 1. 446). Civ. cass. 9 févr. 1887 (D. P. 87. 1. 269). Civ. rej.

« août 1887 (D. P. 89. 1. 79). Civ. cass. 24 déc. 1888 (D. P. 89. 1. 165). Civ. rej.

0 déc. 1889 (D. P. 90. 1. 303). Il a cependant été jugé que le demandeur n'est

as forcé d'avoir égard aux changements d'état qu'il n'a pas connus, et qu'il

eut signifier lui-même l'arrêt d'admission au défendeur en la qualité qu'il avait

>rs de l'arrêt attaqué iCiv. rej. 30 mars 1841, D. A. v° Enregistrement,

2733; voy., sur ce point. Bioche, op. et v° cit., nos 370 et suiv.).

É Civ. cass. 25 févr. 1879 (D. P. 79. 1. 149),

13 Civ. rej. 26 avr. 1849 (D. P. 49. 1. 288). Civ. rej. 9 avr. 1850 (D. P. 50. 1.

!4). Civ. rej. 20 mars 1889 (D. P. 89. 1. 382). Quand même l'arrêt d'admission

«rterait le nom du défendeur décédé mais qu'on croyait encore vivant à cette

oque (Civ. rej. 18 pluv. an III et 14 niv. an XI, D. A. v° Cassation, n° 1153;

r. rej. 2 févr. 1813, D. A. v° cit., n" 1154; civ. rej. 14 déc. 1829, et 18 juill.

42, D. A. v" cit., n» 1153), à moins cependant que son décès n'ait été inten-

mnellement caché au demandeur (Civ. rej. 3mai 1848; D. P. 49. 1. 24), oun'ait

lieu à l'étranger, auquel cas le demandeur ne pouvait le connaître (Civ. rej.

sept. 1811 , D. A. vo cit., n» 1157). Ai., civ. rej. 11 juin 1833 (D. A. v° cit.,

1168); civ. cass. 1er aout 1887 (D. P. 89. 1. 79).

1* Il a été jugé, d'une part, que cette signification ne peut être faite au domi-

e du défunt (Civ. rej. 2 févr. 1813; D. A. v" cit., n" 1154, Sir.-chron.), à

sur ce point que le règlement du 28 juin J738, sous l'empire duquel il y avait lieu, dans ce cas, à reprise d'instance15, n est plus applicable16.

Quant aux personnes qui ontle droit de signifier l'arrêt d'admission, ce sont le demandeur qui l'a obtenu n, son représen* j tant légal ou conventionnel 18 et, après son décès, ses héritiers19. I

§ 2-£03. Cet arrêt doit être signifié dans les deux mois de i sa date, avec augmentation de distance ', soit quand le demandeur est domicilié hors du territoire continental de la j France, ou absent pour service public, ou pour cause de navigation; soit lorsqu'il doit signifier l'arrêt d'admission à j un défendeur qui se trouve dans les mêmes conditions2. Ce délai est franc et prorogé au lendemain s'il expire un jour férié; les mois sont comptés conformément au calendrier grégorien (L. 2 juin 18G2, art. 2, i, 5, G et 9) \

Ces délais sont prescrits à peine de déchéance 4, soit que la

moins que le demandeur n'ait ignoré le domicile des héritiers (Civ. rej. 17 avr. I 1807; D. A. v° et loc. cit.); d'autre part, qu'elle peut être faite aux héritiers j soit en leur nom personnel (Civ. rej. '26 août 1836; D. A. v° et loc. cit.) soit en tant qu'héritiers et conjointement avec la veuve du défunt (Civ. rej. 26 août 1836; D. A. «° et loc. cit.).

isil° part., tit. VII, art. 19 et suiv.

15 Civ. rej. 12 et 20 therm. an XII (D. A. v° eL loc. cit.). Contra, civ. 2 fruct. an V (D. A. v° cit., n° 1152).

17 Bioche, op. et v° cit., n° 356.

«8 Régulièrement constitué (Civ. rej. 19 juin 1878; D. P. 78. 1.317). veuve signifie valablement l'arrêt d'admission tant en son nom personne^ comme tutrice légale de ses enfants mineurs (Civ. cass. 13 août 1851 ; D. P 1. 281). Le changement d'état survenu en la personne du demandeur depuis l'arrêt d'admission a été signifié ne dispense pas la cour de statuer sur le pour* (Civ. cass. 20 déc. 1864; D. P. 65. 1. 24).

13 Sans reprise d'instance (Voy., suprà, même §). La signification faite nom d'un demandeur décédé n'est pas valable (Civ. rej. 8 mai 182e, D. A. v« n" 292; civ. rej. 9 déc. 1834 et 19 déc. 1837, D. A. v° cit., n° 1138 ; civ. n mai 1852, D. P. 52. 1. 173; civ. rej. 23 juin 1856, D. P. 56. 1. 264). Aj. civ 25 août 1879 (D. 79. 1. 465).

§ 2403. y L'augmentation ordinaire, d'un jour par cinq myriamètre; t. II, §§522 et suiv.) n'existe pas ici.

- L'augmentation de distance ne dépasse jamais la mesure fixée par la loi di 2 juin 1862 (Art. 4 et 5), quand même le procureur général près la cour d' cassation n'aurait pas reçu dans le délai légal la copie dont il est parlé suf " § 2402 bis, note 1 (Civ. cass. 8 août 1874 : D. P. 76. 1. 265).

:; Voy., sur la franchise et le calcul des délais de procédure en gcnoi §§ 513 et suiv., 517 et suiv.

4 Voy., sur l'application de cette déchéance, civ. rej. 21 nov. 1883 i 1884 (D. P. 85. 5. 255); cass. 3 août 1897 (S. 1901. 1. 502; 14 mars 1900, D. 1901.1. 61).

signification n'ait pas été faite en temps utile, soit qu'elle ait été irrégulière et n'ait pu être renouvelée à temps % et le demandeur qui les a laissés passer perd, à la fois, le bénéiice de l'arrêt d'admission et le droit de former un nouveau pourvoi0. Cette déchéance peut être prononcée d'office7 contre toute partie 8 et en toute matière 9, mais s'il y a plusieurs défendeurs, au profit seulement de ceux qui n'ont pas reçu la signification en temps utile10.

Le délai n'est prorogé qu'en cas de force majeure tel qu'invasion, émeute ou inondation (L. 2 juin 1862, art. 4) u. La signification de l'arrêt d'admission ne suffit pour engager l'instance devant la chambre civile que lorsqu'elle contient les énonciations nécessaires à cet égard, à savoir l'assignation à comparaître et l'indication du délai de la comparution 12; mais l'absence de ces énonciations n'empêche pas cette signification de valoir comme telle, et met le demandeur à l'abri de la déchéance dont il vient d'être parlé13.

§ 2-fO-ft. Le défendeur a un mois pour comparaître à partir de la signification de l'arrêt d'admission. Il faut pour pela : 1° qu'il constitue un avocat près la cour en lui remetant la copie de la signification dudit arrêt ' ; 2° que cet avocat signifie au demandeur2 la réponse au pourvoi qu'on appelle

6 Civ. rej. 25 therrn. an XII (D. A. v° cit., n° 1130 .

6 Civ. rej. 19fruct. an XII (D. A. u° et loci cit.). Civ. rej. 2 mars 1886 (D. P. 7. 1.33).'

7 Civ. cass. ô mai 1868 D. P. 68. 1. 336).

8 Par exemple, l'Etat Civ. rej. 1er frim. an IX; D. A. v° cit., n° 11321, ou un îiaeur même non pourvu de tuteur (Civ. rej. 2 févr. 1813; D. A. v° cit., oll54 .

9 Comme en matière d'enregistrement (Civ. rej. 26 août 1838 ; D. A. v> cit., Jl32

io Civ. rej. 29 germ. an XI et 26 mess, an XIII (1). A. v° cit., n° 1131). Civ. y. 19 avr. 1837 (D. A. v cit., n° 1166 .

n Civ. rej. 24 janv. et 14 févr. 1815 (D. A. v° cit., n° 1134). Civ. rej. 21 juin 515 (D. A. v° Commune, n" 2026). Civ. rej. 28 août 1815 (D. A. vo Cassation, c. cit.). Civ. rej. 23 janv. 1816 (D. A. v° Mariage, u° 320). Civ. rej. 20 nov.' ;16 (D. A. v° Cassation, n» 1149).

<* Civ. rej. 1er juiH. 1823 et 6 juill. 1830 (U. A. v" cit., n° 1174). 13 Mêmes arrêts. Aj. civ. rej. 19 févr. 1840 (D. A. v<> cit., n° 1131).

:§ 2404. ' D. 2 brum. an IV, art. 16. Cette remise vaut pour lui constitution .ègl. 28 juin 1738, |re part., tit. 1, art. 12).

2 C'est-à-dire à son avocat, ou à lui-même s'il est, par exception, dispensé de nstituer avoué (Voy., sur cette situation, supra, §§ 2386 et 2387).

;i3t) TRAITÉ DE PROCÉDURE.

mémoire en défense3. Dans les cas exceptionnels où le défendeur est dispensé de constituer un avocat, il signifie luimême ce mémoire \ Le délai de la comparution se calcule, s'augmente et se proroge ainsi qu'il est dit au § précédent (L. 2 juin 1862, art. 3, 4, 5 et 0). Ce délai expiré, de deux choses Tune : ouïe détendeur a comparu, ou il s'est abstenu de le faire, soit à dessein, soit par négligence. A ces deux hypothèses correspondent deux procédures distinctes, l'une contradictoire, l'autre par défaut; une troisième hypothèse peut même se présenter, celle d'un arrêt rendu par forclusion5.

£ 24LO*». A. Procédure contradictoire. — Le premier acte de la procédure contradictoire consiste dans le dépôt au greffe par l'avocat du demandeur1 d'une copie de l'arrêt d'admission2, de l'original de la signification de cet arrêt au défendeur3, et des pièces à l'appui \

Il consigne en même temps une nouvelle amende de 150 ou 7o francs5 qui sera perdue pour lui s'il succombe finalement dans son pourvoi : règle très rigoureuse et difficile à justifier après que l'admission de son pourvoi par la chambre

3 Le défendeur ne comparait qu'à ces deux conditions : il fait donc défaut — et le même défaut (je reviendrai sur ce point au § 2407) — en ne constituant pas d'avocat ou en constituant un avocat qui ne signifie pas de mémoire en temps utile (Voy., sur l'obligation de fournir le mémoire en défense dans le délai de la comparution, c'est-à-dire dans le mois, Langlois, op. cit., p. 38 et suiv.). La procédure devant la chambre civile diffère sensiblement, sous ce rapport, de la procédure ordinaire où le défendeur comparait par cela seul qu'il a constitué avoué, et ne fait défaut que faute de conclure quand l'avoué ne prend de conclusions (Voy. suprà, §2162).

'* Voy., sur cette situation, supra, §§ 2386 et 2387.

Ë Aj., sur les conditions dans lesquelles l'affaire se présente devant la cham bre civile, civ. rej. 24 dêc. 1839 (D. A. v° cit., n° 352); civ. cass. 26 mars ! (D. P. 88. 1. 465).

§ 2405. J Je supposerai, sauf indication contraire, dans ce § et dans ! suivants le cas le plus ordinaire, celui où le demandeur a dû constituer un avo cat (Voy. suprà, §§ 2386 et 2387).

2 Une première copie de cet arrêt a été signifiée au défendeur (Voy. les £§ pre cédents).

* Cet original est resté entre les mains de son huissier (Voy. t. Il, §§ 571 suiv.), et il prouve, en le rapportant, que le délai d'un mois à compter de cett signification (Voy. le § précédent) est expiré.

» Y compris la requête introductive et le mémoire ampliatif déjà produit de vant la chambre des requêtes. Voy., sur ces pièces, suprà, §§ 2388 et 2381

* Règl. 28 juin 1738, lie part.f tit. IV, art. 35. Voy., sur cette distinction, prà, §§ 2390 et 2391.

VOIES DE KECOURS. ^37

des requêtes a dû lui donner lieu de croire que sa prétention jetait fondée et lui en faire espérer le succès6. La cour peut remettre, modérer ou même augmenter cette amende : ; mais elle use rarement du droit de la remettre ou de la modérer et jamais du droit de l'augmenter 8. La quittance de consignation est jointe aux pièces indiquées ci-dessus9.

§ 2406. Ces formalités remplies, au plus tôt à l'expiration du délai de la comparution l, et même plus tard si le demandeur averti par un de ses confrères qu'une défense doit se produire laisse, comme il est d'usage, à l'adversaire un plus long temps pour se préparer2, mettent l'affaire en état avec les conséquences indiquées aux §§ ©83, ©8-4 \ Le dossier est remis au greffe de la chambre civile, et le premier président, qui la préside habituellement *, le distribue à l'un des membres de cette chambre pour qu'il en fasse le rapport*. Le reste de la procédure est conforme à ce qui a été dit de la chambre des requêtes 6, sauf que les avocats sont entendus contradictoirement 7 et que le rapporteur expose l'affaire sans exprimer son opinion personnelle s.

§ 2-10?. B. Procédure par défaut. — Il n'y a défaut devant la chambre civile que dans le cas où le défendeur a laissé passer le délai d'un mois sans constituer d'avocat, ou sans que cet avocat ait signifié son mémoire en défense. Le défaut du demandeur, ou défaut-congé, n'y existe pas, car, dans une

8 Bonnier, op. cit., n° 1235.

" Règl. 28 juin 1738, lie part., tit. IV, art. 35.

8 Bonnier. op. et loc. cit.

9 Voy., sur le mode et sur la preuve de la consignation, suprà, §§ 2390 et

§ 240G. i Langlois, op. cit., p. 38.

- Langlois, op. et loc. cit., note 1.

3 0. 15 janv. 1826, art. 10. Grim. rej. 18 vent, an IX \D. A. v° cit., n° 1077).

1 Voy. t. I, §§ 97 et 98.

5 0. 15 janv. 1826, art. 10.

6 Voy. suprà, §§ 2402 et 2403.

7 Le règlement intérieur du 4 prairial an VIII (D. A. v° cit., n0 22) appelle leurs plaidoiries de simples observations (Art. 15), pour mieux indiquer que cette procédure est, avant tout, une procédure écrite où les mémoires signifiés jouent le principal rôle (Voy., sur l'instruction par écrit, t. III, §§ 983 et 984).

8 Voy. suprà, § 2400, note 2.

procédure écrite comme celle-ci , le demandeur est toujours présent par la requête introductive et le mémoire ampliatif qui ont engagé l'instance \ et l'arrêt rendu faute par lui de produire les pièces devant la chambre civile n'est pas rendu par défaut, mais par forclusion : distinction importante sur laquelle je reviendrai3. 11 est, en outre, à remarquer qu'à la différence des autres procédures qui comportent, de la part du défendeur, un défaut faute de comparaître et un défaut faute de conclure*, celle-ci n'admet de sa part qu'un seul défaut et donne les mêmes résultats5, qu'il ait négligé de constituer un avocat, c'est-à-dire de comparaître, ou que l'avocat par lui constitué ait négligé de signifier un mémoire en défense, c'est-à-dire de conclure 6.

L'affaire peut être jugée par défaut dés l'expiration du mois danslequelle défendeur doit signifier son mémoire, carelleest en état, lors même qu'il n'en a pas signifié, par la seule expiration du délai pour le faire ' ; mais le défendeur doit attend re huit jours encore, après lesquels il lève au greffe un certificat de défaut8, et muni de ce certificat, saisit la chambre civile par le dépôt des pièces dont il est parlé au § 3-AOâ9. Toutefois, ces délais ne sont pas rigoureusement observés10. D'une part, il est très rare que le demandeur, pressé par d'autres affaires, saisisse la chambre civile dès l'expiration de la

§ 2407. i Voy., sur ce caractère de la procédure en cassation le § précédent et, spécialement, la note 16 de ce §.

2 Voy., sur ces pièces, suprd. §§ 23 86 à 2389, et, sur l'obligation de les produire devant la chambre civile, le § 2405.

3 Bioche, op. et v° cit., n° 4SI. Bonnier, op. cit., n° 1220. Giv. rej. 22 brum. an X (D. A. v° cit., n° 1099). Voy., sur le défaut-congé en première instance et en appel, swprà, §§ 2196 et suiv., 2287.

* Même en matière commerciale. Voy., sur la distinction des deux défauts du défendeur, sieprà, §§ 2162 à 2165.

2 Voy., sur les conséquences du défaut du défendeur devant la chambre CM vile, infrà, même §.

6 Comp., sur ce point, suprà, § 2404, note 3. Le règlement du 28 juin 1738 (II0 part., tit. II, art. 16) supposait un défaut faute de produire qui n'a plus lieu aujourd'hui (Bernard, op. cit., t. I, p. 255).

•? O. 15janv. 1826, art. 10.

» Règl. 28 juin 1738, LI° part,, tit. II, art. 1.

9 L. 2 juin 1802, art. 7.

10 Le défendeur peut même les anticiper en produisant son mémoire avant l'expiration du mois auquel il a droit, et en requérant aussitôt après, si le demandeur ne saisit pas la chambre civile, l'arrêt par forclusion dontil sera parlé au § 2410 (Règl. 28 juin 1738, 1™ pari., tit. II, art. 16: comp. sur le droil d'anticiper les délais en première instance, suprà, §§ 2167 et suiv.).

huitaine : quelques mois s'écoulent souvent avant qu'il le fasse, et, comme on n'observe plus la disposition du règlement du 28 juin 1738 qui le déclarait déchu du bénéfice de l'arrêt d'admission faute d'avoir levé le certificat de défaut dans le délai d'un an ■*, il est toujours à temps pour saisir la chambre civile 12. D'autre part, le défendeur est admis à rabattre le défaut jusqu'au dernier moment en produisant sa défense et même en constituant un avocat s'il ne l'a déjà fait ; il peut aussi s'adresser officieusement au rapporteur ou à l'avocat général pour obtenir d'eux un délai l3.

La chambre civile une fois saisie et le défendeur n'ayant ni rabattu le défaut, ni demandé un délai, la cour statue clans les conditions ordinaires, sans nouvelle sommation au défaillant, ni autre retard que celui qui résulte naturellement du tour de rôle et de l'encombrement des affaires lA. L'application de l'article 150, aux termes duquel les conclusions du demandeur ne lui sont adjugées que si elles sont justes etbien vérifiées 15, s'impose ici plus que jamais, car un intérêt supérieur est en jeu devant la cour de cassation, celui de la saine interprétation des lois et de l'unité de la jurisprudence16. La péremption édictée par l'article 156 ne s'applique pas dans l'espèce 17, et le demandeur qui l'a obtenue a trente ans pour saisir la cour de renvoi ainsi qu'il sera dit au § 3-138 18.

§ 340S. L'arrêt de cassation obtenu par défaut n'est pas plus définitif que le jugement ou l'arrêt rendus dans les mêmes conditions par un tribunal de première instance ou par une cour d'appel : il est susceptible, comme eux, d'une

il Ile part., tit. II, art. 4.

12 Bioche, op. etv°cit., n3 468. Bernard, op. cit., t. I, p. 261. Langlois, op. cit., p. 38, note 1, et 40. Giv. rej. 8 frim. an XI (D. A. v cit., n° 1*00). 's Bioche, op. et v° cit., n° 469. Langlois, op. et loc. cit.

14 Règl. 28 juin 1738, IIe part., tit. II, 3rt. 6 et 8. On n'observe plus la disposition de l'art. 6, aux termes duquel l'arrêt de défaut devait être rendu dans les trois jours. Voy., sur cette procédure, Bernard, op. cit., t. I, p. 257.

15 Voy., sur cet article, suprà, § 2170 et s.

lf> Bioche, op., v° et loc. cit. Voy., sur l'application de l'article 150 en appel, suprà, § 2286, et, sur la mission de la cour de cassation considérée au point de vue de l'application de la loi et de l'unité de la jurisprudence, t. I, §§ 88,

17 Voy., sur cette péremption, suprà, §§ 2231 et suiv., et 2288.

18 Orléans, 6 déc. 1833 (D. A. v» cit., n°118."">).

opposition formée en vue d'obtenir la « restitution », c'est-àdire le rétablissement du défendeur dans tous les droits qu'il avait au moment où la cassation a été prononcée1. La procédure instituée à cet effet par le titre II (Irc partie) du règlement du 28 juin 1738 est encore en vigueur2. Elle débute : 1) par l'offre que fait le défendeur3 à l'avocat du demandeur d'une somme de 100 francs pour la « réfusion » ou remboursement des frais occasionnés par le défaut'; par la consignation de cette somme s'il refuse de la recevoir : elle est perdue pour le défendeur, lors même qu'il obtient la restitution3, à moins que la cassation n'ait été irrégulièrement prononcée avant l'expiration des délais auxquels le défendeur avait droit pour présenter sa défense6. 2) Cette offre ou cette consignation sont suivies d'une requête adressée à la cour à fin d'obtenir la restitution, et déposée au greffe avec la quittance des 100 francs dont il vient d'être parlé7. Cette requête est distribuée comme un pourvoi ordinaire à l'un des membres de la chambre civile et à l'un des avocats généraux qui y sont attachés, et il y est statué par un arrêt qui tantôt rejette l'op position, tantôt « restitue le défendeur contre l'arrêt par « défaut rendu contre lui, et remet les parties en l'état où « elles étaient avant ledit arrêt8 ». Le défendeur signifie cet arrêt au demandeur et comparait devant la chambre civile9.

§ 2408. ' Restitution est pris ici dans le sens romain à'in integruux reslitutio.

2 Bioche, «p. et v° cit., nos 467 et suiv. Bernard, op. cit., t. I, p. 257 et suiv. Langlois, op. cit., p. 46 et suiv. Civ. cass. 19 janv. 1886 (D. P. 87. 1. 432;. Civ. cass. 30 mai 1888 (D. P. 88. 1. 369). Aj., dans le même sens, les délibérations et arrêts cités aux notes suivantes.

3 Je continue, pour plus de clarté, à l'appeler défendeur, car tel est son rôle au procès (Voy., sur la règle d'après laquelle le défendeur qui fait opposition au jugement par défaut rendu contre lui conserve sa situation de défendeur, suprù, §§ 2214 et suiv., 2268 et 2269) ; on pourrait l'appeler aussi opposant ou demandeur en restitution.

* Délibération du conseil de l'ordre des avocats à la cour de cassation, 9 tlor. an X (Bioche, op. et v° cit., n° 471 .

5 C'est encore une peine du plaideur téméraire, mais qui tombe sur le défendeur, au lieu que les amendes dont il est parlé aux §§ 2044, 2045 et 2375 sont perdues pour le demandeur.

e Règl. 28 juin 1738, 11° part., tit. II, art. 10 et 15.

7 Cette requête est indispensable : le défendeur ne pourrait pas se contenter de protester contre la cassation prononcée par défaut à son préjudice Civ. rej. 24 vent, an IX et 16 avr. 1818; D. A. r° cit., n° 1097).

s Civ. cass. 2(1 mai 1885 D. P. 86. 1. 173).

9 Règl. 28 juin 1738, II" part., tit. II. art. 1 1 .

VOIES DE RECOURS. oil

Le tout — requête à fin de restitution, signification de l'arrêt qui la prononce et comparution devant la chambre civile — doit avoir lieu, à peine de déchéance10 dans le délai ordinaire11 augmenté d'un mois, c'est-à-dire dans les deux; mois12 qui suivent le jour où l'arrêt par défauta été signifié13, après quoi la procédure suit son cours ordinaire. Le défendeur est admis à produire tous les moyens qu'il aurait pu faire valoir avant l'arrêt rendu par défaut14; mais la cour s'abstient, comme toujours, d'examiner à nouveau les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond13. Le second arrêt est définitif16 : la règle « Opposition sur opposition ne « vaut17 » s'y applique de tout point.

§ 2-409. S'il y a deux i défendeurs, le demandeur ne prend contre eux qu'un seul défaut et attend même pour le faire, s'ils ont droit à des délais différents, l'expiration du plus long délai2; mais, si, à l'expiration de ce dernier, l'un d'eux comparait et l'autre fait défaut, l'arrêt obtenu dans ces conditions est contradictoire même à l'égard du défaillant3 : « Il ne sera accordé aucune restitution contre les arrêts don- « nés par défaut contre quelqu'une des parties de l'instance, « lorsqu'ils auront été rendus contradictoirement avec d'au- (» très qui avaient le même intérêt que les parties défaillantes « et contre lesquelles ils seront contradictoires » (Règl. 28 juin 1738, IIe part., tit. II, art. 15). C'est le même système qu'en première instance et en appel, avec cette aggravation : que le règlement du 28 juin 1738 réservait au défaillant !;■

10 Règl. 28 juin 1738, Ile part., tit. II, art. 12. Civ. rej. 24 Mm. an III (D. A. v* cit., n° 1098ï. Civ. rej. 2 brum. an V (D. A. v° cit., n° 1096). Civ. rej. 28 mai 1806 (D. A. V cit., n° 1098).

u Le délai dans lequel on doit comparaître devant cette chambre pour que la procédure y soit contradictoire (Voy. suprà, § 2404).

li Gbn. règl. 28 juin 1738 (Ile part., tit. II, art. 11) et L. 2 juin 1862 (Art. 2 . Civ. rej. 21 févr. 1876 (D. P. 76. 1. 165).

13 Civ. rej. 23 janv. 1876 (D. A. v° Mariage, n° 320).

11 Req. ler mars 1809 (D. A. v° Cassation, loc. cit.).

15 Voy., sur ce point, t. I, § 88, et suprà, §§ 2338 et suiv.

»« Régi. 28 juin 1738, Ile part., tit. II, art. 12.

17 Voy., sur cette règle, suprà, §§ 2248 et suiv.

§ 2409. i Ou plusieurs.

- Comp. art. 151 et 152 (Suprà, §§ 2183 à 2186).

3 Voy. cep. Bernard, op. cit., t. I, p. 262. Il va de soi que l'application de cette règle exige les mêmes conditions d'identité d'intérêt, etc., qu'en première instance et en appel (Voy. suprà, §§ 2191, 2192 et 2286).

droit, qu'il n'a plus aujourd'hui, de se pourvoir de nouveau en cassation contre l'arrêt de défaut4, et qu'en transportant en première instance et en appel la procédure suivie en pareil cas par l'ancien conseil des parties, l'article 153 y a apporté des améliorations qu'on regrette de ne pas retrouver ici : un premier jugement ou arrêt réservant le profit du défaut, et la réassignation du défaillant par un huissier commis avant que le second jugement ou arrêt soit rendu contradictoire ni ont à son égard5.

§ 24 IO C. Procédure de forclusion. — La forclusion est le fait du demandeur qui, ayant obtenu un arrêt d'admission, ne le met pas à profit en saisissant la chambre civile. Le défendeur, qui ne veut pas rester indéfiniment sous le coup d'une cassation possible, peut, dès qu'il a présenté sa défense, sommer le demandeur de saisir la chambre civile dans les deux mois de la manière indiquée au § 2-402, avec avertissement que, le délai passé, il la saisira lui-même1. Si le demandeur n'a pas produit dans ces deux mois2, le défendeui dépose lui-même au greffe une copie de l'arrêt d'admission, la copie de la signification qu'il en a reçue, les pièces qu'il juge convenable, et un certificat du greffier constatant qucL demandeur n'a pas produit3 ; il obtient ainsi un arrêt, dit par forclusion, qui ne fait pas nécessairement droit à ses prétentions et peut prononcer contre lui la cassation4, mais qui rendu sur sa seule production5, lui donnera plus souvent

4 Règl. 28 juin 1738, Ile part., tit. II, art. 14. La règle « Pourvoi sur pour- « voi ne vaut » s'applique aujourd'hui, même en ce cas (Voy., sur cette ! suprà, § 2401).

6 Voy., sur la procédure du défaut profit joint, suprà, §§ 2186 et suiv.

§ 2410. « Règl. 28 juin 1738, [Ie part., tit. V, art. 1.

a Pas plus tôt (Civ. rej. 22 nov. 1852, D. P. 52. 1. 325; civ. rej. 22 juill. 1872, D. P. 72. 1. 420); mais, ces deux mois expirés, le demandeur n'est plus à temps pour produire et, s'il le fait, l'arrêt n'en est pas moins rendu par forclusion (Civ. rej. 7 juill. 1851, D. P. 51. 1. 200; civ. rej. 8 août 1854, D. P. 54. 1. 274; civ. rej. 22 juill. 1872, D. P. 72. 1. 420) : on va en voir la conséquence.

3 Régi. 28 juin 1738, IIe part., tit. V, art. 2 et 3. Comp.,sur les pièces que le demandeur doit produire pour saisir la chambre civile, suprà, J;§ 2388,2389'

4 Arg., art. 150 (Voy. suprà, §§ 2170 el suiv.). Bioche, op. et v° cit., n° 389. Bernard, op. cit., t. I, p. 2ôè. Civ. rej. 12 déc. 1836 (D. A. v° Servitude, n 562). Civ. rej. 14 févr. 1837 (D. A. v° Cassation, u» 1095). Civ. rej. 1" mars 1858 (D. P. 58. 1. 104 .

s « Et sans autre procédure el écritures » ^Règl. 28 juin 1738, IIe pari., tit. V, (art. 1).

VOIES DE REC0UI1S. o43

gain de cause que si le demandeur avait fait la sienne6. Dans tous les cas, c'est un arrêt contradictoire et qui termine irrévocablement la procédure : le demandeur ne peut y faire opposition7, ni former un nouveau pourvoi quand même, par extraordinaire, les délais pour se pourvoir ne seraient pas encore expirés8. La forclusion diffère en cela du défautcongé qui n'a pas lieu devant la cour de cassation 9, et qui permettrait au demandeur de faire opposition à l'arrêt ainsi rendu ou de former, comme si la cause n'avait pas été jugée, une nouvelle demande, c'est-à-dire un nouveau pourvoi10.

S'il y a deux11 demandeurs dont un seul ait produit, la forclusion n'est prononcée que contre l'autre12.

S'il y a arrêt par défaut et que le défendeur ne produise pas après y avoir fait opposition13, il est forclos delà même manière et dans les mêmes conditions que le demandeur1 \

§ "2111. -4° La chambre civile tient, comme celle des requêtes, trois audiences par semaine, sans préjudice des audiences extraordinaires qu'elle indique s'il y a lieu1. Ses arrêts définitifs, — j'entends par là les arrêts contradictoires 2, et les arrêts par défaut auxquels il n'a pas été fait opposition en temps utile ou qui ont statué sur cette opposition3 — sont toujours motivés4 : ils sont rendus, comme ceux de la chambre des requêtes par onze conseillers au moins et à la majorité des voix, mais le partage, qui emporte admission du pourvoi à la chambre des requêtes3, n'emporte pas cassation à la chambre civile, et il y a lieu de le vider, conformément au

6 Voy., sur l'application de Tari. 150, suprà, §i, 2170 et suiv.

"» Règl. 28 juin 1738, IIe part., tit. V, art. 5. Bonnier, op. cit., n° 1239.

8 Civ. rej. 25 therm. an XII (D. A. v° cit., n° 270;. Voy., sur la règle « Pour- « vui <ur pourvoi ne vaut » suprà, § 2401.

9 Voy. le § 2407.

'<> Voy. suprà, §§ 2196 et suiv.

11 Ou plusieurs.

'- Règl. 28 juin 1738, Ile part., tit. V, art. 4.

,;; Voy., sur cette hypothèse, le § précédent.

il Civ. cass. 11 juill.' 1827 (D. A. v° cit., n° 1095).

§2411. » Voy. suprà, §§ 2396 et suiv.

- -Même rendu par forclusion puisqu'il est contradictoire (Voy. le § précédent).

'■'• Voy., sur ce point, suprà, § 2408.

1 Ainsi qu'il résulte des textes cités suprà, § 2400, note 8.

5 Voy. suprà, § 2400.

droit commun6, en appelant à y siéger trois conseillers de la même chambre qui n'aient pas connu de l'affaire par suite d'empêchement ou de congé régulier et, à défaut, trois conseillers disponibles dune autre chambre (L. 27 vent, an VIII, art. 61; 0. 15 janvier 1826, art. 3). Sauf cela, toutes les règles qui concernent le délibéré, la rédaction de l'arrê et des qualités, et l'obligation pour le rapporteur d'écrir l'arrêt de sa main et de le signer7, sont communes aux arrêt de la chambre des requêtes et à ceux de la chambre civile8 Ceux-ci, quels qu'ils soient, dessaisissent la chambre civil qui ne peut les modifier9, mais seulement les interpréter10; ils ne sont attaquables, comme ceux de la chambre des rcquê tes11, que par la prise à partie devant les chambres réunies12 Ils peuvent : 1° rejeter le pourvoi; 2° casser l'arrêt attaqué ; 3° mettre le demandeur hors de cause, s'il s'est désisté, qu'il y ait eu transaction, ou que le défendeur ait renoncé au bénéfice de l'arrêt attaqué13.

g Voy. t. III, §§ 1063 et suiv., et suprà, §§ 2141, 2142.

i Voy., sur ces règles, suprà, § 2400. Une délibération de la cour a prescrit en 1830 qu'en matière électorale, où les pourvois sont extrêmement nombreuxi il serait imprimé ou lithographie des formules d'arrêts contenant les mentions générales : « La cour, ouï M. X. rapporteur, ouï MB X. avocat à la court « statuant sur le pourvoi de... contre la décision du juge de paix de... casse >t « annule ou rejette... » (D. A. v° cit., n° 1122), et la chambre civile est revenue à cet usage il y a deux ans en présence d'une extrême affluence de pourvoi» mais les motifs qui sont la partie essentielle de l'arrêt sont toujours écrits en entier de la main du rapporteur.

s Les dépens sont liquidés dans l'arrêt par les soins du greffier : les formalités établies à cet égard par le règlement du 28 juin 1738 (IIe part., tit. XVI, art. 4 et suiv.) sont tombées en désuétude (Langlois, op. cit., p. 43).

9 Quand même, après cassation pour vice de forme, on apporterait la preuve que la formalité qu'on croyait omise avait été réellement accomplie (Civ. rej, 6 avr. 1837; D. A. v° cit., n» 1961). Voy., sur la règle Latâ sententià jude\ desinit esse judex, t. III, §§ 1118 et suiv.

io Civ. rej. 28 avr. 1835 (D. A. v° cit., n° 129). Civ. cass. 28 août 1837 (D. v° cit., n° 2060). Civ. cass. 17 juin 1850 (D. P. 50. 1. 193). Civ. rej. 17 mars 188 (D. P. 85. 1. 250). Comp. Agen, 29 avr. 1841 (D, A. v° cit., n° 2061). Le principe du dessaisissement rappelé à la note précédente ;ne s'oppose pas à ce qu'un tribunal donne après coup l'interprétation de son jugement (Voy. t. III, §§ 1118 et suiv.1.

" Voy. suprà, § 2401.

12 Req. 5 févr. 1868 (D. P. 68. 1. 343). Civ. rej. 23 févr. 1885 (D. P. 85. t. 307). Voy., sur cette prise à partie, t. I, §§ 146 et suiv.

13 Bioche, op. et v° c/t.,n°s 383, 402 et 409. Comp. civ. cass. 12 nov. 1879 (D. 80. 1. 86). La cour peut-elle ne prononcer ni le rejet ni la cassation dans le ca où un tribunal d'ordre judiciaire a connu d'une affaire administrative, et dé purement et simplement les parties à se pourvoir devant la juridiction cornu tente? Voy., sur ce point, civ. rej. 9 mars 1806 (D. A. v» Cautionnement, n il"

ALINÉA III

lOAIMAIRE. — § 2412. Incidents incompatibles avec la procédure du pourvoi en cassation. — § 2413. 1° Récusation. — § 2414. 2° Faux incident civil. — § 2415. 3° Désaveu. — § 2416. 4° Intervention. — § 2417. Intervenant demandeur. — § 2418. Intervenant défendeur. — § 2419. Intervention forcée.

§ £4 12. La procédure devant la cour de cassation, que 'ai supposée, jusqu'ici, réduite à ses éléments les plus simples, l'est pas, plus que les autres, exempte d'incidents, pourvu : pi ils n'aient rien d'inconciliable avec les principes qui régislent les attributions de cette cour; qu'ils soient compatibles, i'ils se produisent devant la chambre des requêtes, avec le caractère particulier de la procédure qui y est suivie1. Les exceptions déclinatoires, règlements déjuges et demandes en 'envoi ne sont pas recevables devant la cour de cassation, qui t'est exposée, ni à voir décliner sa compétence, ni à se trouer en conflit avec une autre juridiction civile -. L'appel en aiantie, l'assignation en déclaration de jugement commun et s exceptions de nullité, de communication de pièces, de la aution judicatum solvi ou du délai pour faire inventaire et élibérer supposent l'existence d'un défendeur et ne peuvent, ar conséquent, se produire devant la chambre des requêtes, ù linstance n'est pas contradictoire*. La récusation, le faux incident civil, le désaveu et l'interntion sont les seuls incidents de la procédure en cassation ni donnent lieu à des observations particulières.

§ 3-413. 1° La récusation, est certainement admise devant cour de cassation et spécialement devant la chambre des quêtes ', mais clans quels termes? Dans ceux de l'article 378

2412. * Voy., sur ce caractère, le § précédent.

Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. IV, quest. 167 1. Le conflit ttribution ne peut pas non plus être élevé devant la cour de cassation 28 juin 1828, art. 4): voy., sur cette procédure, t. I, § 13. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

2413. > Règl. 28 juin 1738, IIe part., tit. XI. Boitard, Çolmet-Daage et fsson, op. et loc. cit.

qui énumère limitativement les cas où les membres des tribunaux de première instance et des cours d'appel peuvent être récusés'-? Ou dans les termes du règlement du 28 juin 1738 3 qui renvoie lui-même à l'ordonnance d'avril 1667, laquelle étendait les causes de récusation au delà des limites aujourd'hui lixées par l'article 378, c'est-à-dire jusqu'aux juges qui sont parents d'une partie au huitième degré ou dont la femme est parente ou alliée d'une partie4? La question ne parait pas s'être présentée dans la pratique, car il n'existe aucun arrêt sur la récusation des membres de la cour de cassation. Cependant la première opinion me parait plus sûre : en effet, en l'état des textes qui régissent la matière, le règlement du 28 juin 1738 ne se réfère à l'ordonnance d'avril 1667 que pour les « formes et teneur » de la récusation5, et le décret des 27 novembre-ler décembre 1790 restreint l'application de ce règlement à ce qui concerne « la forme de « procéder G » ; et il n'y a aucun motif pour étendre au delà des limites ordinaires le droit de récuser les magistrats qui font partie de la cour de cassation7.

Quant aux formes de la récusation, le règlement du 28 juin 1738 est encore applicable, mutatîsmutandis, ainsi qu'il vient d'être dit: il soumettait cette demande à la formalité préalable d'une permission délivrée par le chancelier sur le rapport d'un maître des requêtes et après explications fournies en chambre du conseil par le magistrat récusé, et punissait d'une amende de 500 livres le demandeur qui s'adresserait directement au conseildes parties ; cetteamende devrait encore, le cas échéant, être prononcée8, mais aujourd'hui que les lettres de chancellerie n'existent plus 9, cette permission devrait être deman dée au président10. Les règles posées aux §§ ?53 et >ui\

2 Voy. t. I, § 37.

s Ile part., tit. XI, art. 5.

* Tit. XXIV, art. 1,3 et 4. Comp. art. 378 (T. II, §§ 753 et suiv.).

s IIe part., tit. XI, art. 5.

« An. 28.

7 Tarbc, op. cit., p. 228. Contra, Bernard, op. cit., t. I, p. 312.

s IIe part., tit. XI, art. 1 et suiv.

9 T. Il, S 761.

10 Est-ce toujours au premier président, ou n'est-ce pas au président d«' 1 chambre dos requêtes, quand le magistrat récusé appartient à cette dernière Voy., dans le premier sens, Bernard, op. cit., t. 1, p. 311. La seconde opiniu

sur ie déport ou abstention des juges sont applicables de tout point à la cour de cassation ll.

§ 9 -A 1-4. 2° Le demandeur est admis à s'inscrire en faux devant la chambre des requêtes ou devant la chambre civile contre l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui lui fait grief, ou contre la signification qui a fait courir contre lui le délai du pourvoi '. Le défendeur est admis à soulever le même incident, mais seulement devant la chambre civile qui est la seule où il soit appelé à comparaître 2 : soit contre les pièces produites par le demandeur; soit contre la signification de l'arrêt d'admission qui a fait courir contre lui le délai à l'expiration duquel la cour statue par défaut3; soit même contre l'arrêt rendu à son profit, s'il contient une énonciation qui serait irritante en supposant quelle fût exacte, comme la mention parmi les magistrats présents à cet arrêt d'un conseiller qui n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou l'appel d'un conseiller appartenant à une chambre pour en compléter une autre qui était déjà en nombre4.

L'inscription de faux n'est reçue devant la cour de cassation qu'aux conditions suivantes : 1) que l'allégation de faux soit vraisemblable 5 ; 2) qu'elle doive, en la supposant vraie,

me parait plus vraisemblable, car, dans tous les cas où une demande ne peut être formée que moyennant la permission préalable du président (Voy., sur ces cas. t. II, § 614), c'est toujours au président du- tribunal ou de la cour où, la demande est portée qu'il appartient de délivrer cette permission. 11 Bernard, op. cit., t. I, p. 3 13.

§ 2414. • Merlin, op. cit., v° Inscription de faux, § VII, n° m. Tolozan,

\op. cit., p. 820. Tarbé, op. cit., p. 178. Bernard, op. cit., t. I, p. 317 et suiv.

\Note dans D. P. 52. 1. 10. Civ. rej. 29 fruct. an IV (D. A. v» cit., n° 1102).

ICiv cass. 13 juin 1838 et 13 mai 1840 (D. A. v" cit., n° 1103). Civ. cass. 29 avr.

(1868(0. P. 68. 1. 249). Elle peut être formée en tout état de cause, c'est-à-dire

jusqu'à ce que l'avocat général ait donné ses conclusions (Civ. rej. 19 fruct.

an IV et 29 juill. 1807; D. A. v° cit., no 1102); mais quelques arrêts font cette

; réserve que l'inscription de faux ne doit être admise devant la cour qu'avec

■ une grande discrétion et dans des circonstances exceptionnelles (Civ. cass. 13

juin 1838 et 13 mai 1840, D. A. u° et loc. cit.; req. 25 juin 1884, D. P. 84. 1.

441). Aj. les arrêts cités aux notes suivantes.

2 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2396 et suiv. et 2402, 2403. I 3 Voy., sur cette procédure, suprà, §§ 2407 et suiv.

. 4 Civ. cass. 17 août 1881 (D. P. 82. 1. 172). Voy., sur ces deux irrégularités, t. I, §§ 193, 194, t. III, §§ 1051 et suiv., et suprà, §§ 2141, 2142.

5 Civ. rej. 21 germ. an XII (D. A. v° cit., n° 1104). Req. 25 mai et 2 juin

1830 D. A. v° Faux incident, n° 85). Crim. rej. 30 juin 1838 (D. A. v Cassa-

n° 1103). Civ. rej. 19 mars 1860 (D. P. 60. 1. 448). Civ. rej. 9 mars 1868

entraîner; a) la cassation, si c'est l'arrêt ou le jugement attaqué qui est argué de faux; b) l'admission du pourvoi, si l'inscription de faux est dirigée contre la signification de ce jugement ou de cet arrêt6 ; 3) que la cour croie devoir l';nlmettre7; 4) qu'elle ne constitue pas un moyen nouveau8 \ 5) que le demandeur n'ait pas la prétention d'établir par deâ preuves extrinsèques l'accomplissement de formalités substantielles9.

Les formes de cette demande, qui constitue plutôt un faux principal qu'un faux incident10, sont déterminées par l'ordonnance de juillet 1737 n et le règlement du "28 juin 1738 ,2. Si l'inscription de faux se produit devant la chambre des requêtes, elle est toujours formée par le demandeur en cassation et à l'appui de son pourvoi : cette chambre l'admet ou la rejette, suivant que l'allégation du faux lui parait plus ou moins vraisemblable; dans le premier cas, la chambre civile en est saisie, en même temps que du pourvoi, de la manière et dans les conditions déterminées aux §§ 2-iO*£, 2-403. Si l'inscription de faux est formée devant la chambre civile, c'est à celle-ci qu'il appartient de l'admettre ou de la rejeter.

D. P. 68. 1. 206). Req. 4 juill. 1876 (D. P. 77. 1. 59). Gomp., sur cette condition lans l'inscription de faux en général, t. II, § 804.

b Req. 20 août 1852 (D. P. 52. 1. 227). Req. 20 juill. 1858 (D. P. 5S. 1. 404) Comp. t. 11, § 804.

I Arg. art. 214 : « Celui qui prétend qu'une pièce est fausse ou falsifiée peut, « s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux » (T. II, § 804), Req. 12 août 1829 el 2i nov. 1830 (D. A. v° Fau-v incident, loc. cit.). Req. 24 juin et 5 juill. 1840 (D. A. v° Jugement, n° 320).

8 L'inscription de faux n'est donc pas recevable devant la cour de cassation contre un acte, qui, étant antérieur au jugement ou à l'arrêt attaqué, aurait dû être argué de faux devant les premiers juges (Giv. cass. 31 déc. 1812, D. A. v° Cassation, n° 1102; civ. rej. 22 août 1838, D. A. v° Expropriation pancause d'utilité publique, n° 162). Voy., sur la non-recevabilité des moyens pro- - pour la première fois devant la cour de cassation, suprà, §§ 2344 et suiv.

II Giv. cas. 20 avr. 1868 (D. P. 68. 1. 249). Voy., sur la défense de chercher en dehors d'un acte solennel la preuve que les formalités dont il se compose ont été ou n'ont pas été observées, t. II, §§ 608 et suiv.

io Voy., sur cette distinction, t. II, §§ 802, 803 et 818.

n Art. 3, 6 et 7. Voy., sur cette ordonnance, t. II, §§ 802 et 803.

'-' IIe part., tit. X. art. 1 et 4. Voy., sur l'application de ces articles, Bernard. op. cit., t. I, p. 318; civ. rej. M germ. an IX et 6 pluv. an XI, civ. cass. 27 frim. an XIII (D. A. v° Cassation, n° 1101) ; et, sur les formes de l'inscription de faux •:. première instance ou en appel, t. II. §§ 802, 803 et suiv., et su §§ 2114 et suiv.

Dans les deux cas, la procédure comporte les formalités suivantes : 1) requête à la cour avec consignation d'une amende de 100 francs15 indépendante de celles dont il est parlé aux §§ 3390 et 2-406, à fin d'être autorisé à faire au greife la déclaration qu'on entend s'inscrire en faux; cette requête, qui n'est pas communiquée à la partie adverse u, est signée du demandeur ou de son fondé de procuration spéciale, et accompagnée d'une pièce justificative delà consignation : 21) remise du dossier à un conseiller chargé d'en faire le rapport en chambre du conseil 16; 3) arrêt rendu de même qui. s'il y a lieu, accorde la permission demandée et ordonne que le défendeur éventuel sera tenu de déclarer s'il persiste à se servir de la pièce arguée de faux 1T ; 4) acte par lequel le demandeur, dans les trois jours et à peine de déchéance, somme le défendeur éventuel d'avoir à déclarer s'il persiste à user de la pièce arguée de faux 18; 5) déclaration conforme signée de celui-ci ou de son fondé de procuration spéciale, et signifiée au demandeur dans les trois jours suivants avec augmentation de distance l9 ; 6) arrêt par lequel la cour statue immédiatement si le défendeur garde le silence ou renonce à se servir de la pièce 20 ; dans le cas contraire, elle renvoie les parties devant la cour ou le tribunal de première instance suivant crue la décision attaquée est un arrêt ou un jugement en dernier ressort -1. Le demandeur dont l'inscription de faux est rejetée est condamné à l'amende qu'il a consignée et à 30.0 francs de dommages-intérêts -2. La cour statue sur le fond, linsi qu'il appartient, quand la juridiction à laquelle l'insïription de faux a été renvoyée a vidé cet incident.

'3 Civ rej. 7 janv. 1879 (D. P. 79. 1. 172).

14 Bernard, op. cit., t. I, p. 319.

'5 Civ. rej. 31 déc. 1850 (D. P. 51. 1. 286).

16 Bernard, op. et loc. cit.

17 Voy. suprâ, note 7.

15 Civ. rej. 6 avr. 1863 (D. A. v» cit., n" 1104). 1:1 Même arrêt.

2» Civ. rej. 20 juill. 1804 (D. A. v° cit.. n° 1102). Civ. rej. 13juill. 1808 (D. A. 5 Faux incident, n» 75). Civ. rej. 26 mai 1822 D. A. v° cit., n° 1104 . I iv. vj. 13 juin 1838 (D. A. v° cit., n° 1103).

21 Tarbé, op. cit., p. 141. Bernard, op. cit., t. I, p. 321 et suiv. Civ. cass. 17 nit 1881 (D. P. 82. 1. 17'.» .

22 Bernard, op. cit., t. I, p. 326. Civ. cass. 13 juin 1838; crim. rej. 30 juin 138 (D. A. r°et loc. cit.).

§ 34LI5. 3° Le désaveu n'est recevable devant la cour de cassation qu'à l'égard des officiers ministériels qui occupent devant elle ou dans les procès qui lui sont soumis (avocats à la cour de cassation qui y remplissent devant elle la double fonction d'avoués et d'avocats ', huissiers audienciers qui sont chargés de faire à Paris les sig-nifications relatives aux pourvois formés devant elle 2, huissiers qui remplissent la même mission dans le reste de la France 3). Cette action est recevable non seulement devant la chambre civile où elle se présentera le plus souvent, car il n'y a lieu que devant elle à des significations ou à des déclarations contradictoires, mais encore devant la chambre des requêtes où le demandeur peut désavouer son avocat s'il a laissé passer dans sa requête ou plutôt dans son mémoire ampliatif quelque déclaration compromettante 4.

La procédure à suivre en pareil cas est tracée parle règlement du 28 juin 17385; elle oii're deux particularités : 1) le demandeur en désaveu adresse à la chambre devant laquelle cette action est intentée une requête, signée de lui ou de son fondé de procuration spéciale et de son avocat, à fin d'obtenir la permission d'assigner en désaveu"; 2) il dépose, sans préjudice de l'amende qu'il a dû consigner s'il est demandeur en cassation7, une somme de 130 francs qui sera attribuée, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a

§ 2415. 1 Voy., sur ce double ministère, t. I, §§ 279 et suiv.

2 Voy., sur ces huissiers, 1. 1, §§ 224 et 225, et suprd, §§ 2402 et 2403.

3 Voy. suprà, ib. Voy., sur l'admissibilité du désaveu devant la cour de sation, Boitard, Colmet.-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bernard, op. t. I, p. 314 et suiv. ; c. cass. de Belgique, 27 déc. 1835 (D. A. v Dé

n° 112); civ. rej.23 mai 1855 (D. P. 55. 1. 198); et. en sens contraire. Tarbé op. cit., p. 224. Le désaveu formé contre un acte étranger à toute instam relatif à une autre instance que le pourvoi en cassation ne pourrait être porte dans le premier cas, que devant le .tribunal du domicile de l'officier minidéfendeur et, dans le second cas, que devant le tribunal devant lequel l'ai savoué a été fait iVoy., sur la compétence en matière de désaveu, t. III. ^iHN

* C'est ce que suppose un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 1826 (D. A v° Cassation, n° 109:!).

B II» part., tit. IX. Bernard, op. et loc. cit.

<"' Règl. 28 juin 1738, IIe part., tit. IX, art. 2. Ce qui suppose, née la constitution préalable d'un autre avocat, quand c'est l'avoué constitue pareil qu'une partie désavoue (Comp. t. Il, § 919).

t Voy. suprà, §§ 2390 et 2391.

lieu, à l'officier ministériel contre lequel le désaveu aura été inutilement formé8.

§ 24 14». -4° Le règlement du 28 juin 1738 ' et la jurisprudence actuelle2 admettent devant la cour de cassation, sous le bénéfice des distinctions ci-après, l'intervention conservatoire ou même agressive3 des personnes qui n'ont pas figuré devant les premiers juges ou qui y sont intervenues, mais par ou contre qui le pourvoi n'a pas été formé ou dirigé4.

§ 3-1:1?. A. L'intervenant qui se présente comme demandeur, c'est-à-dire qui conclut à la cassation, est le seul qui soit recevable devant la chambre des requêtes1 où nul n'est admis à se présenter comme défendeur2, et il n'est même recevable devant la chambre civile qu'à deux conditions :

1) que les délais du pourvoi ne soient pas expirés à son égard, car son intervention serait, dans le cas contraire, un moyen détourné de se faire relever de la déchéance qu'il a encourue3 ;

2) que son intérêt et celui du demandeur soient indivisibles ou du moins connexes, sans quoi son intervention pourrait servir à éluder la consignation d'amende imposée au demandeur, et la cour devrait, déclarant son intervention non recevable, le renvoyer et former un second pourvoi'. Dans ces termes auxquels s'ajoutent naturellement les conditions ordinaires d'intérêt, de qualité et de capacité5, l'intervention

« Règl. 28 juin 1738, II* part., tit. IX, art. 17. Gomp. t. III, §§ 921 et 922.

§ 2416. » IIe part., tit. VIII, art. 1 et suiv.

- Voy. les arrêts cités infrà, § suivant notes 4 et suiv.

3 Voy., sur cette distinction, t. III, §§ 928 et suiv.

4 Bioche, op. et v" cit., nos 482 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n° 1232. Tarbé, op. cit., p. 136. Bernard, op. cit., t. I, p. 275 et suiv. Quant aux parties qui ont figuré comme intervenantes devant les premiers juges, elles y sont devenues parties au procès ; elles peuvent, Suivant les cas, former le pourvoi ou bien il peut être formé contre elles. Voy., sur les personnes qui peuvent ou contre lesquelles on peut se pourvoir, suprà, §§ 2312 à 2316.

§ 2417. i Voy., sur la recevabilité de son intervention devant cette cbambre, Tarbé, op. et loc. cit.

- Voy., suprà, §§ 2396 et suiv.

3 Voy., sur les délais du pourvoi, suprà, §§ 2364 et suiv. * Voy., sur cette condition, req. 7 avr. 1830 (D. A. v° cit.. n° 470); req. 8 mai 1838 (D. A. v° cit., n" 1088); crim. rej. 10 janv. iS55 (D. P. 55. 1. 169).

5 Voy., sur ces conditions en général, t. 1, §§ 294, 295 et suiv. ; et, dan-

offre tous les avantages attachés à cette façon de procéder4 et ne présente aucun inconvénient, même au point de vue du Trésor, car deux demandeurs qui se pourvoiraient ensemble contre un même arrêt et à raison d'un intérêt indivisible n'auraient qu'une seule amende à consigner7.

§ SAIS. B. Si l'intervenant se présente comme défendeur, les conditions de la recevabilité de son action sont moins nettement déterminées par la jurisprudence1, mais l'intervention d'un créancier hypothécaire postérieur à l'arrêt attaqué dont il demandait le maintien2 a été rejetée, et ce précédent, joint à l'incertitude qui existe sur le point de sa- l voir si l'adjudicataire peut intervenir pour défendre au pourvoi formé contre le jugement d'adjudication3, donne lieu de penser — ce qui n'a, d'ailleurs, rien que de raisonnable — qu'on n'est admis à intervenir pour la première fois devant la cour de cassation que dans le cas où l'on aurait pu le faire en cause d'appel*. Toutes les fois que Tinter vention est rece- j vable, elle peut être formée en tout état de cause, c'est-à-dire jusqu'aux conclusions de l'avocat général3, par requête6 contenant les conclusions de l'intervenant, communiquée au demandeur et remise au rapporteur7. La cour n'est plus tenue, comme autrefois le conseil des parties, de rendre un ar-

pèce, civ. cass. 29 avr. 1850 (D. P. 51. 1. 123\ civ. cass. 7 oct. 1853 (D. P. 54. 1. 128).

6 Voy., sur ces avantages, t. III, §§ 928 et suiv.

7 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2390, 2391.

§ 2418. * Voy., sur l'admission de cette intervention, civ. rej. 12 prair. an XI (D. A. v° Domaine de VÉtat, n° 330); civ. rej. 7 déc. 1853 (D. P. 54. 1. L28 .

2 Civ. rej. 16 juin 1852 (D. P. 52. 1. 284).

3 Voy., pour l'affirmative, civ. cass. 8 mai 1838 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 971); pour la négative, civ. rej. 11 nov. 1832 (D. A. v° Cassation, n° 1089).

1 Ne peuvent intervenir en appel pour la première fois que ceux qui auraient s'ils n'intervenaient pas, le droit de faire tierce opposition (Voy. supra, §§ 2130 à 2135).

s Bioche, op. et »°cii.,n° 486. Civ. rej. 17janv. 1826 (D. A. v° cit., n° 1091 Comp. civ. cass. 14 fruct. an VIII (D. A. v° cit., n° 1147).

6 Sur papier timbré, et enregistrée (Civ. rej. 7 févr. 1889; D. P. 89. 1. 175).

' D'après le règlement du 28 juin 1738 (II" part., tit. VIII, art. 5), elle ne lui était communiquée qu'après que l'arrêt dont il va être parlé Tavait déc l admissible : on la lui communique aujourd'hui immédiatement (Bernard, op. cit., t. I, p. 286).

rèt spécial pour la déclarer recevable8. Le rôle de l'intervenant est, d'ailleurs, très limité : il n'est admis qu'à fournir des renseignements ou des arguments à l'appui du pourvoi, à surveiller la marche de la procédure, et à prendre les mesures nécessaires pour qu'en cas de cassation sa situation se retrouve intacte devant la cour de renvoi9. On ne lui signifie même pas, pour ne rien retarder, les moyens du pourvoi : c'est à lui d'en obtenir la communication du rapporteur 10.

§ 2419. G. L'intervention forcée n'est pas admise devant la chambre des requêtes où nul ne peut être assigné ', et elle ne l'est devant la chambre civile qu'à l'égard de ceux qui ont figuré devant les premiers juges; car assigner en garantie ou en déclaration de jugement commun devant cette chambre une personne qui n'a pas encore été partie au procès, ce serait former une demande nouvelle et soulever devant une cour qui n'est pas un troisième degré de juridiction des questions qui relèvent exclusivement de l'appréciation des juges du fond 2. Le possesseur actionné en revendication et condamné à délaisser peut donc appeler au pourvoi par lui formé contre le revendiquant le garant au profit duquel les premiers juges ont déclaré n'y avoir lieu à garantie 3 : et ce même possesseur, que les premiers juges ont déclaré propriétaire, peut assigner en déclaration d;arrêt commun, sur le pourvoi dirigé contre lui par le revendiquant, le garant que ces mêmes juges ont en même temps déchargé de l'obligation de garantie, et contre lequel il veut se réserver un recours en vue du cas où l'arrêt rendu à son profit serait

8 Bernard, op. et loc. cit. Voy., sur cet ancien usage, règl. 28 juin 173S. Ile part., tit. VIII, art. 4: Bonnier, op. cit., n° 1262.

9 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

10 Voy., sur cette procédure, règl. 28 juin 1738, IIe part., tit. VIII, art. 1 et suiv.;Bioche, op., v° et loc. cit.; civ. rej. 14 nov. 1832 (D. A. v° cit., n° 1089) ; civ. cass. 8 mai 1838 (D. A. v» Vente publique il immeubles, loc. cit.).

§ 2419. » Voy. suprà, §§ 2396 et suiv.

2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy., sur ce principe, t. I, § 88.

3 Civ. rej. 14 déc. 1819 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n<> 3478 . Civ. cass. 10 déc. 1855 D. P. 56. 1. 59). Civ. cass. 5 févr. 1879 (D. P. 79. 1. 52 .

ne

cassé4. Au contraire, le demandeur en cassation, qu'une signification irrégulière de l'arrêt d'admission expose à déchéance3, doit attendre que cette déchéance soit prononcée pour appeler en garantie devant les tribunaux ordinaires l'huissier parla faute duquel il l'a encourue 6.

1 Civ. cass. 2 déc. 1833 (D. A. v° Cassation. n° 1179 . Civ. rej. o déc. 1836 (D. A. v° cit., n° 340). Civ. rej. 4janv. 1841 (D. A. v° Action posscssoire, n° 395). Civ. cass. 3 déc. 1856 (D. P. 56. 1. 436).

5 Voy., sur cette déchéance, suprà, §§ 2402, 2403.

6 Civ. rej. 6 nov. 1820 (D. A. v» Cassation. u° 1139).

ALINÉA IV

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