EFFETS DES ARRKTS DE REJET ET DE CASSATION
SOMMAIRE. — § 2420. A. Effets de l'arrêt de rejet. — § 2421. B. Effets de l'arrêt de cassation. — § 2422. 1° Rétablissement des choses en l'état où elles étaient avant l'arrêt cassé. — § 2423. Restrictions au rétablissement du statu quo mite. — § 2424. 2o Condamnation aux frais. — § 2425. 3° Restitution des deux amendes. — § 2426. 4° Renvoi du fond de l'affaire devant une autre juridiction. — § 2427. Exception : cassation sans renvoi. — g 2428. G. Procédure du renvoi : comment est saisie la cour de renvoi. — g 2420. Pouvoirs delà cour de renvoi. — §2430. Possibilité d'un nouveau pourvoi.
§ 3430. A. L'arrêt de rejetproduit deux effets : 1° Il termine définitivement la contestation entre les parties qui ont figuré devant la cour1. Celles qui sont restées étrangères au procès actuel2 et pour lesquelles les délais ne sont pas encore expirés3, et le procureur général près la cour de cassation agissant dans l'intérêt de la loi et pour le seul honneur des principes4, peuvent seuls former un nouveau pourvoi.
2° Le même arrêt condamne le demandeur dont le pourvoi est rejeté ou qui s'en est désisté5 : 1) aux frais, par application des articles 130 et 403 qui posent, à cet égard, un principe général applicable à toutes les juridictions6; 2) aux deux amendes dont il est parlé aux §§ 9394. et 2406; cette condamnation a lieu en toute matière7, même contre le deman-
§ 2420. ' Comme l'arrêt de rejet de la chambre des requêtes (Voy., suprà § 2401).
2 Civ. rej. 25 therm. an XII (D. A. v° cit., no 270 . Civ. rej. 14 avr. 1806 D. A. v° cit., n° 279 . Comp., après l'arrêt de rejet de la chambre des requêtes, suprà, § 2401.
3 Voy., sur ces délais, suprà, §§ 2364 et suiv.
1 Civ. cass. 29 janv. 1839 (D. A. v° cit., n° 1049). Voy., sur ce pourvoi, t. I, § 200 et suprà, §§ 2312 et suiv.
s Règl. 28 juin 1738, I" part., tit. IV, art. 37 et 38. Req. 6 friin. an XII, 24 févr. 1835 et 22 juin 1836 (D. A. v« cit., n° 789). Civ. rej. 9 janv. 1839 (D. A. v° Kxpropriation pour cause d'utilité publique, n° 297). Civ. rej. 27 févr. 1850 (D. P. 50. 1. 184). Civ. cass. 28 août 1883 D. P. 85. 1. 88).
G Civ. rej. 26 mars 1831 (D. A. v° Cassation, n° 756). Voy., sur l'article 130, t. III, §§ 1092 et suiv., et, sur l'article 403, la suite de ce volume.
7 VA pour quelque cause que son pourvoi soit rejeté, que ce soit au fond ou en vertu d'une fin de non recevoir résultant de ce que l'arrêt d'admission n'a pas été signifié en temps utile (Civ. rej. 14 vent, an IX, D. A. v° cit., n" 748; c. cass. de Belgique, 25 déc. 1834, D. A. v° cit., n° 750}.
deur indigent qui n'a été dispensé que de consigner8 ; l'amende est encourue de plein droit et recouvrable quand même l'arrêt omettrait d'y condamner9; 3) à une indemnité de 150 francs, si l'arrêt attaqué était contradictoire, et de 75 francs, s'il était par défaut10, pourvu que le défendeur au pourvoi auquel elle sera remise11 y ait conclu1-; elle sert à réparer dans une certaine mesure le préjudice que le pourvoi lui a causé en l'empêchant, peut-être, en fait, d'exécuter l'arrêt qu'il avait obtenu13.
§ 3-191. B. La cassation ne peut être prononcée que dar l'intérêt du demandeur; le défendeur, auquel l'arrêt attaque fait aussi grief, n'en peut obtenir la cassation à son profit] comme on l'a vu au § 33?<i>. qu'en formant de son côtt un pourvoi incident1. L'arrêt de cassation, dûment signifié2, inséré au bulletin de la cour3, et transcrit par son ordre sur les registres de celle dont elle a cassé l'arrêt \ produit quatre effets5.
§ 3-133. 1° Le rétablissement des choses en l'état où elles
8 Comme devant !a chambre des requêtes (Voy. suprà, § 2401).
9 Voy., en ce sens, les autorités citées lb., note 10.
10 Hègl. 28 juin 1738, Ire pari,, tit. IV, ait. 35.
11 A la différence de l'amende qui est le bénéfice du Trésor. Voy., sur la partie à laquelle l'indemnité est due, civ. cass. 24 janv. 1843 (D. A. v° cit., n° 752).
12 La cour statuerait ultra petita en l'adjugeant à la partie qui ne l'a pas demandée, mais son arrêt serait inattaquable, la requête civile (Voy., sur celte ouverture de requête civile, suprà, § 2358, n'étant pas recevable conti arrêts de la cour de cassation (Voy. suprà, § 2401).
13 Voy., sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation, mais sur les considérations de fait qui peuvent empêcher de poursuivre l'exécution avant le rejet définitif du pourvoi, suprà, §§ 2393 et 2394.
§ 2421. ' Comme en matière d'appel et de requête civile. Voy. suprà, §§ 2136, 2137 et suiv.. et §§ 2364 et suiv.
2 Règl. 28 juin 1738, lie part.; tit. XIII, art. 9. C'est le droit commun (Voy.j t. III, §§ 1189 et suiv.). Voy., sur l'utilité de cette signification faite à l'avocat au point de vue du renvoi et de l'engagement de l'instance devant la cour de renvoi, infrà, §§ 2428 et suiv.
'■> D. 27 nov.-ler déc 1790, art. 22. Cette formalité n'est pas, comme la précédente, le préalable nécessaire de l'exécution de l'arrêt de cassation, et la validité de cette exécution n'en dépend pas.
4 L. 27 vent, an VIII, art. 85. .Même observation qu'à la note précédente.
6 La cassation d'un arrêt sur plusieurs chefs n'a pas de portée plus grande que le moyen qui a servi de base à cette cassation dont le sens est limité et précisé par les termes mêmes de l'arrêt qui la prononce et qu'il appartient à la cour de cassation d'interpréter dans chaque espèce (Cass. 20 nov. 1895, S. 9ô. 1. 237j 11 nov. 1890, S. 97. 1. 343).
étaient au moment où l'arrêt cassé a été rendu : conséquence naturelle de l'annulation de cet arrêt1 et qui va de soi quand même la cour aurait omis de le dire en cassant2. Cette cassation s'étend, non seulement au dispositif même de l'arrêt attaqué, mais encore à tout ce qui y est virtuellement compris et à tous les accessoires qui en dépendent nécessairement4. Par exemple : l'arrêt qui casse la condamnation à payer une somme d'argent dispense également la partie condamnée de payer ou lui permet de se faire restituer les intérêts de cette somme 3 et les frais du procès fi, et décharge de toutes ses 'obligations la partie qui lui devait garantie 7; la cassation de l'arrêt qui a absous un débiteur rend au créancier son recours en garantie contre les tiers qui devaient payer aux lieu et place de ce débiteur 8.
§ 2422. i Le pourvoi en cassation n'est pas, théoriquement, une action en nullité i Voy. t. V, § 1978), mais, au fond, la cassation n'est autre chose que l'annulation de la décision cassée et produit les mêmes effets. Voy., sur les (effets de la nullité, t. II, §§ 496 et 497. V. Cass. 19 déc. 1894 (S. 98. 1. 515), 27 juill. 1898 (S. 99. 1. 10), Bourges. 1er août 1898 (S. 99. 2. 30).
- Merlin, op. et v° cit., § VII, n° îv. Bioche, op. et v° cit., nos 410, 414 et 418. Orléans, 30 déc. 1862 (D. P. 63. 2. 36). Civ. cass. 24 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 222;. Civ. cass. 30 août 1882 (D. P. 83. 1. 244). Contra, Lyon, 29 mars 1855 f(D. P. 56. 2. 107). Quid, si, dans le silence de l'arrêt sur ce point, il y a lieu de l'interpréter, que le défendeur refuse le rétablissement du statu quo tant que cette interprétation n'a pas été donnée (Voy., sur le droit qu'a la cour de cassa- Ition, bien que dessaisie, d'interpréter ses arrêts, supra, § 2411, et que cette interprétation soit défavorable à ses prétentions ? Il doit, ayant occasionné par sa faute une procédure inutile, en supporter les frais, sans préjudice des dommages-intérêts résultant du préjudice causé par le retard qu'il a apporté au rétablissement du statu quo (Civ. rej. 15 janv. 1812, D. A. v° cit., n0' 2015 ; civ. rej. 22 janv. 1822, D. A. v° cit., n» 2016).
3 Civ. cass. 22 févr. 1842 (D. A. v° Douanes, n° 942). Civ. cass. 9 juin 1852 (D. P. 54. 1. 433). Civ. rej. 17 nov. 1868 (D. P. 68. 1. 478). Req. 27 nov. 1871 D. P. 72. 1. 92). Civ. cass. 4 janv. 1887 (D. P. 87. 1. 124). Civ. cass. 15 mars 1887 D. P. 88. 1. 86). Civ. cass. 16 mars 1887 (D. P. 87. 1. 372). Civ. cass. 20 juin D. P. 88. 1. 298). Civ. cass. 25 juin 1888 (D. P. 88. 1. 475). Civ. cass. i Idée. 1888 (D. P. 89. 1. 193). Civ. cass. 12 mars 1889 D. P. 89. 1. 177;. Civ. cass. 17 juill. 1889 (D. P. 90. 5. 52). Civ. cass. 23 juill. 1889 (D. P. 91. 1. 342). \ ;Civ. cass. 8 mars 1843 ^D. A. v» Contrat de mariage, n° 1581). Voy., comme 'exemples de cas où cette connexité n'existe point, civ. cass. 11 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 224j ; civ. rej. 18 mai 1886 (D. P. 86. 1. 461) ; cass. 13 déc. 1898 (S. 99. 1. 25) ; cass. 25 mai 1898 (S. 99. 1. 21).
•"■ Civ. cass. 13 août 1838 (D. A. v<> Successions, n° 2122). Civ. cass. 14 férr. 1843 L). A. v° Contrat de mariage, n° 3354). Req. 27 nov. 1871 (D. P. 72. 1. '.'2 . Besançon, 22 juill. 1891 (S. 94. 2. 114). Agen, 2 mai 1894 (S. 94. 2. 203). Cass. 18 juill. 1893 (S. 95. 1. 18).
« Req. 19 janv. 1853 (D. P. 54. 5. 88). Civ. cass. 21 août 1872 (D. P. 73. 1. 113).
" Bioche, op. et v' cit., nos 423 et 424.
8 Civ. cass. 25 juin 1810 H. A. v<> Cassation, n° 2063). Civ. cass. 12 déc. 1837 'D. A. v° Prescription civile, n° 768).
O.'iS TRAITÉ DE PROCÉDURE.
Ce premier effet de la cassation entraîne : 1) la défense d'exécuter dorénavant la décision cassée9; 2) le rétablissement du demandeur dans le droit de propriété dont l'arrêt cassé l'avait dépouillé; 3) la résolution des droits consentis sur la chose par le défendeur que l'arrêt cassé en avait prof clamé propriétaire 10; 4) la suppression, avec dommages-intérêts s'il y a lieu n, de tout ce qui a déjà été fait en exécutio de l'arrêt cassé l2 : les paiements '\ travaux14, jugements I
9 Si les actes d'exécution faits en vertu de l'arrêt cassé sont nuls (Voy. infr* môme §), à plus forte raison est-il défendu d'en faire de nouveaux.
<<> Bordeaux, 14 août 1809; civ. cass. 16 juill. 182G ; Orléans, 8 juin 1827 ( A. v cit., n°2037). Paris, 6 févr. 1836 (D. À. V> cit., n°2040). Avec restitulio des fruits à partir du jour de la demande si les tiers acquéreurs sont de ma vaise foi (Bordeaux, 4 août 1809; D. A. i?° cit., n° 2037), mais sous l'obligatio de leur restituer les prix et frais d'acquisition par eux payés (Arg. G. civ 1630-1° et 3°) et de leur payer, s'ils sont de bonne foi, des dommages-inf i <ts (Paris, 6 févr. 1836 ; D. A. v° cit., n° 2040). Comp.. sur ce point, infrà, même ■
k Ghambéry, 12 janv. 1887 (D. P. 87. 2. 218).
1:2 Bioche, op. et v° cit., n° 413. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit\, t. II, n° 778. Cass. 5 mars 1895 (S. 97. 1. 171); 3 août 1897 (S. 97. 1. 517); 27 juill. 1898 (S. 99. 1. 10). Aj. les arrêts cités aux notes suivantes.
13 Civ. rej. 15 janv. 1812 et 22 janv. 1822 (D. A. v° cit., n° 2016). Aix, 13 juill. 1826 (D. A. v° cit., n° 2014). Civ. cass. 28 août 1837 (D. A. v° cit., n° 2016).' Civ. rej. 8 août 1843 (D. A. v° cit., n» 2033). Paris. 9 août 1847 (D. P. 47. 2. 189). Civ. cass. 30 août 1870 (D. P. 71. 1. 45). Cass. 17 juill. 1899 (S. 1900. 1. 77). Qu'il s'agisse du principal des condamnations prononcées ou des frais, car on ne peut mettre à la charge du demandeur les frais d'exécution de l'arrêt cassé; ion pourvoi n'était pas suspensif et cette exécution a eu lieu, par conséquent, à bon droit, mais elle n'a pu être faite (Voy. suprà, §§ 2393, 2394) qu'aux risques et périls du défendeur et c'est, par suite, à lui d'en supporter les frais (Crim. cass. 15 juill. 1877, D. P. 78. 1. 140; civ. cass. 2 janv. 1884, D. P. 84. 1. 298). En cas de contestation, la restitution de ces sommes est poursuivie devant les juges naturels du défendeur et non pas devant la cour de renvoi (Orléans, 30 déc. 1862, D. P. 63. 2. 36; civ. rej 2 mars 1869, D. P. 69. 1. 183; Ghambéry, 14 juill. 1871 (D. P. 73. 2. 87). Elles portent intérêts, suivant le droit commun, à compter du jour de la demande ^Paris, 22 juill. 1877, D. P. 78. 2. 26; voy. sur ce principe, t. II, § 665, et, en sens contraire, Bioche, op. et v° cit., n° 416: qui fait courir ces intérêts du jour même de la signification de l'arrêt d'admission qu'il assimile sous ce rapport à la demande en justice).
14 Même achevés (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 758).
15 Bioche, op. etv° cit., n° 418. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. ci t. II, n» 775. Civ. cass. 13 févr. 1828 et 28 août 1837 (D. A. v° cit., n° 2i Orléans, 30 déc. 1862 (D. P. 63. 2. 36). Civ. cass. 15 juin 1887 (D. P. 89. 1. 312). Civ. cass. 11 févr. 1889 (D. P. 89. 1.40). Cass., 27 juill. 1898 (S. 99. 1. In, D P. 99. 1. 452); 11 janv. 1899 (D. P. 99. 1. 382); 27 juin 1899 (S. 1900. 1. 101); il janv. 1899 (S. 1901. 1. 358). Ces jugements tombent de plein droit sans qu'il soit besoin de former contre eux un nouveau pourvoi (Civ. cass. 25 oct. 1*13. Colmar, 2 mars 1825, D. A. v° cit., n» 2055; req. 12 juill. 1848, D. P. 48. 5. 39 faut-il, du moins, qu'ils réservent expressément les droits résultant du pourvoi voy. civ. cass. 8 févr. 1843. D. A. v° cit., n° 205). Us n'acquièrent donc pi l'autorité de la chose jugée (Civ. cass. 16 juinl845; D. P. 45. 4. 61). Et cependan ces actes judiciaires ou extrajudiciaires ne tomberaient pas, s'ils étaient le rcsul
et encore les inscriptions ou radiations hypothécaires 16.
§ 9433. Le rétablissement du statu quo anle comporte cependant cinq restrictions. 1° 11 ne profite qu'au demandeur et ne nuit qu'au défendeur1, et aux parties qui leur sont unies par ces liens si étroits - que la cassation prononcée pour
tat de la libre volonté des parties ou si elles y avaient acquiescé. Bourges, 1er août 1898 (S. 99. 2. 30). C'est par application de ces principes: 1° que la cassation d'un arrêt interlocutoire entraine celle de l'arrêt définitif (Civ. cass. 13 oct. 1812 et 25 juin 1838, D. A. v° cit., n° 20Ô0 ; cass. 5 mars 1895. S. 97. 1. 517; 27 juill. 1898, précité; 15 avr. 1898, S. 1900. 1. 397; 15 avr. 1899 et 13 févr. 19 '1 , D. P. 1901. 1. 245): 2° que la cassation de l'arrêt par lequel la cour d'appel econnue compétente entraine celle de l'arrêt qu'elle a rendu sur le fond cass. 20 févr. 1843, D. A. v° cit., n° 2057: civ. cass. 14 mars 1883, D. P. 83. 1. 377; civ. cass. 15 janv. 1884, D. P. 85. 1. 291: civ. cass. 16 déc. 1885, D. P. 86. 1. 44; civ. cass. 10 janv. 1888, D. P. 88. 1. 123) ; cass. 13 déc, 1893, £. 94. 1.500; cass. 5 juill. 1900, S. 1901. 1. 29); 3° que la cassation de l'arrêt qui a déclaré l'appel recevable entraîne celle de l'arrêt rendu au fond sur cet appel Paris, 7 mars 1842; D. A. v» et loc. cit.); 4° que la cassation de l'arrêt qui a rejeté une fin de non recevoir entraîne celle de l'arrêt quia fait droit à la demande (Civ. cass. 4flor. an IX, D. A. v0 Jugement, n° 963; Paris, 7 mars 1842, D. A. v° . loc. cit.); 5° que la cassation de l'arrêt qui a annulé la restriction d'une hypothèque légale entraîne la cassation de celui qui a, sans tenir compte de cette, restriction, ouvert un ordre sur l'un des immeubles compris dans l'hypothèque ainsi restreinte (Toulouse, 3 juin 1871; D. P. 73. 5. 601). V. anal. Cass. il févr. 1901 D. P. 1901. 1. 349); 6° que la cassation d'un arrêt préparatoire eutraine celle de l'arrêt définitif, mais seulement dans le cas où celui-ci a été en même temps l'objet d'un pourvoi, car, à la différence de l'arrêt interlocutoire qui exerce sur le fond une influence décisive et dont la cassation entraîne nécessairement celle de l'arrêt définitif (Voy. suprà, même note), l'arrêt préparatoire peut être cassé et l'arrêt définitif conserver toute sa valeur (Civ. rej. 1er juill. 1870; D. P. 74.5. 305). 7° L'arrêt cassé ne peut servir de base légale à une nouvelle décision et, par exemple, la cassation d'un arrêt qui a déclaré non recevable une action en rescision de partage pour lésion de plus du 1/4, empêche de repousser à nouveau la même demande en rescision réitérée comme étant contraire à la chose jugée (Cass. 6 déc. 1897; S. 98. 1. 167). Voy. encore sur les ell'ets de la cassation quant aux arrêts qui dépendent de l'arrêt cassé, civ. cass. 14 oct. 1812 (D. A. v" cit., n" 2059 : civ. cass. 29 juin 1841 (D. A. v„ Arbitrage, n° 170); req. 4 avr. 1855 D. P. 55. 1. 104); civ. cass. 6 janv. 1857 (D. P. 57. 1. 47).
16 Montpellier, 17 juin 1846 D. P. 46. 2. 225). Civ. rej. 28 juin 1852 (D. P. 52. 1. 201).
§ 2423. ' Civ. cass. 24 pluv. an VII (D. A. v° cit., n° 2006). Civ. rej. 26 févr. 1840 (D. A. v° cit., n» 338). Civ. cass. 5 juin 1877 (D. P. 78. 1. 29). Civ. rej. 25 juin 18S3 (D. P. 84. 1. 126). Civ. cass. 26 mai 1886 (D. P. 86. 1. 281). Aj., dans le même sens, a contrario, les arrêts cités à la note 3, et comp., en matière d'appel, suprà, §§ 2109, 2110.
2 Cette liaison étroite ne se rencontre pas entre la disposition d'un arrêt condamnant unefemme commune à consigner des sommes par elles dues à son mari et une autre disposition du même arrêt condamnant le syndic de la faillite du mari à consigner les sommes dont celui-ci était éventuellement débiteur envers sa femme (Besançon, 22 juill. 1891; S. 94. 2. 114).
o60 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
ou contre eux ne puisse pas ne pas être invoquée par ou contre elles, comme les garants du demandeur qui ne peuvent rester tenus envers lui de l'obligation de garantie alors que l'arrêt qui l'évincé est cassé, et ceux du défendeur dont l'obligation de garantie renaît quand l'arrêt qui le déclarait propriétaire est cassé 3.
2) L'exécution de l'arrêt casse a pu produire des conséquences irréparables : a) les sommes payées en vertu de cet arrêt ne peuvent être répétées contre les tiers qui les onf reçues de bonne foi en l'acquit du défendeur1, et sont perdues pour le demandeur si le défendeur est insolvable et, par conséquent, hors d'état de les restituer5; b) l'avoué distractionnaire qui n'a reçu le montant de ses déboursés qu'en l'acquit de son client n'est exposé à aucune répétition, quand même l'arrêt rendu au profit de sa partie serait cassé, car il serait à l'abri de toute recherche si cette partie, ayant reçu le montant des frais exposés par elle, en avait soldé ellemême le mémoire à son avoué, et l'on ne pourrait, sans retourner contre ce dernier la distraction établie à son profit, exiger de lui le remboursement de cette somme sous prétexte qu'il l'a reçue directement du demandeur6; c) la cassation de l'arrêt qui a donné mainlevée d'une opposition
3 Voy., en ce sens, les arrêts cités suprà, §2422, notes 1 et 8 ; aj., sur les efiets que la cassation prononcée au profit du garant produità l'égard du garanti, civ. cass. 12 juin 1883 (D. P. 84. 1. 72). civ. cass. 9 avr. 1884 (D. P. 84. 1.237). La cassation prononcée sur le pourvoi du garant ne profite au garanti que dans la mesure de la garantie dont il est tenu ( Agen, 2mail894, S. 94. 2. 203). Sur le cas de solidarité, civ. cass. 23 juill. 1890 (D. P. 91. 1. 342); civ. cass. 16 déc. 1891 D. P. 92. 1. 177, S. 93.1. 81); civ. cass. 12 juill. 1892 ^D. P. 92. 1. 451) ; et sur celui d'indivisibilité, civ. rej. 25 juin 1883 (D. P. 84. 1. 126). Sur le cas de connexité intime et nécessaire, Amiens, 24 déc. 1891 (sous Cass., S. 94. 1. 266).
4 Arg. C. civ., art. 1240 : « Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en « possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit parla suite évincé » (Voy., sur l'application de cet article, Demolombe, op. cit., t. XXVII, n°s 181 et suiv. ; Aubryet Rau, op. cit., t. IV, p. 154; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 179 bis-1 et suiv. ; Laurent, op. cit., t. XVII, n°~ 5 suiv. : Laronibière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1240, nos 3 et suiv.).
s Bioche, op. et V cit., n° 417. Civ. rej. 13 mai 1823 (D. A. r° cit.. n° 2028). Civ. rej. 8 août 1843 (D. A. v° cit., n° 2033). Civ. rej. 20 avr. 1852 D. F. 54. 1.88).
6 Bioche, op. et v" cit., n° 422. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. rit., t. II, n» 778. Poitiers, 22 mai 18S0 (D. P. 80. 2. 239). La distraction des dépens n'est qu'une fiction, l'avoué distractionnaire est censé tenir le remboursement de ses avances de la partie gagnante qui est censée avoir reçu elle-même ;le la partie perdante le paiement des frais auxquels celle-ci a été condamnée, et cette yction ne peut être retournée contre lui (T. III, § 1211).
l'entraîne pas la nullité du mariage célébré en exécution le cet arrêt ' ; d) les inscriptions prises après qu'un arrêt a ordonné la radiation d'une inscription antérieure restent valables et conservent leur rang, quand même cet arrêt serait cassé8.
3) La cassation qui est totale en principe, soit que la cour L'ait expressément déclaré 9, soit que la cassation sur un chef ['entraine forcément sur tous les autres 10, n'est que partielle lorsqu'elle ne peut être prononcée " ou lorsqu'elle n'est demandée que sur certains chefs ,2 doiit les autres ne sont pas nécessairement dépendants 13.
4) La cassation prononcée dans l'intérêt de la loi ne comporte d'autre exécution que la transcription de l'arrêt qui la prononce sur les registres de la cour dont l'arrêt est cassé, < sans que les parties puissent s'en prévaloir pour éluder les :< dispositions de cet arrêt l* ».
5) La cassation ne remet les parties qu'en l'état où elles îtaient au moment où l'arrêt cassé a été prononcé 1S : a) elle îe rend au demandeur que les droits qu'il a perdus ; la cas-
I Voy., suprd, §§ 2393. 2394.
8 Voy. suprà, ib.
9 Bioche, op. et v° cit., n° 422. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et oc. cit. Poitiers, 22 mai 1880 (D. P. 80. 2. 239). Giv. cass. 22 août 1883 et 3avr. 1884 (D. P. 84. 1. 233).
i» Req. 25 vend, an VII (D. A. v° cit., n° 2054 ). Req. 23janv..l816, 15 janv. 818 et 13 mars 1828 (D. A. v° cit., n° 2070). Req. 1« mars 1852 (D. P. 52. 1. 00). Civ. cass. 5 févr. 1868 (D. P. 68. 1. 128). Civ. cass. 19 déc. 1877 (D. P. 78. . 295). Civ. cass. 25 mars 1878 (D. P. 79. 1. 373). Civ. rej. 26 nov. 1879 ,D.P. 0. 1. 63). Req. 4 juill. 1S82 D. P. 82. 1. 353). Civ. cass. 7 nov. 1883 (D. P. 85. .32). Civ. cass. 31 déc. 1884 (D. P. 85. 1. 364). Civ. cass. 25 mars 1889 iD. P. 0. 1. 227). Civ. cass. 19 févr. 1890 'D. P. 90. 1. 241). Civ. cass. 7 janv. 1891 (D. '. 91. 1. 51). Civ. cass. 4 mars 1891 (D. P. 91. 1.313).
i il Rodière, op. cit., t. II, p. 138. Civ. cass. 14 nov. 1809 et 14 avr. 1817 (D. A. 1° Contrainte par corps, n° 486). Civ. cass. 8 mars I<s26 (D. A. v° Cassation,
0 2067Ï. Civ. cass. 23 févr. 1870 (D. P. 70. 1. 276). Req. 8 mai 1882 (D. P. 82.
. 313). Civ. cass. 29 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 224 . Civ. cass. 14 mars 1887 (D. P.
8. 1. 184). Civ. rej. 9 déc. 1890 (D. P. 91. 1. 369 . 12 Civ. cass. 22 vend, an X (D. A. v° cit. n° 2068). Civ. cass. 19 mars 1816 (D.
.. v° Commune, n° 2270). Civ. cass. 15 juill. 1832 (D. A. v° Chose jugée,
• 446). Req. 11 janv. 1848 (D. P. 48. 1. 39). Civ. rej. 17 juin 1850 (D. P. 50.
. 193). Civ. rej. 2 mars 1869 (D. P. 69. 1. 183). Civ. cass. 11 juill. 1870 (D. P.
1. 1. 26). Req. 27 nov. 1871 (D. P. 72. 1. 92). 43 Voy., sur cette hypothèse, les arrêts cités suprà, note 9. " L. 27 vent, an VIII, art. 88; aj. ibid., art. 85. Civ. rej. 12 août 1878 D. P.
^. 1. 78). Voy., sur cette cassation, t. I, § 200 et supra, §§ 2312 etsuiv. ■s Voy. suprà, mêmes §§.
sation de l'arrêt qui a maintenu, en matière d'ordre, la collocation d'un créancier contesté 16, protite donc à tous les créanciers colloques entre lui et le demandeur qui, sans cela, se trouverait en meilleure posture qu'avant l'arrêt cassé n ; b) la cassation d'un arrêt n'a pas d'influence sur les procédures antérieures; l'assignation qui l'a précédé a interrompu la prescription; les jugements d'avant faire droit conservent leur force en tout ce qui ne dépend pas du jugement définitif; l'exécution d'un arrêt par défaut déclarée valable par un second arrêt rendu aussi par défaut et cassé est défini» vement acquise 18.
§ 343 4. Les autres effets de l'arrêt de cassation sont; 2° La condamnation du défendeur aux frais faits devant la cour de cassation1. Cette condamnation est prononcée, suivant le droit commun, par application de l'article 130", et définitive en ce sens que la cour de renvoi dont il va êtri parlé ne pourra, en faisant droit aux prétentions du défendeur, lui accorder, sans commettre un excès de pouvoir, la restitution des frais par lui payés3.
§ 3-435. 3° La restitution des deux amendes dont il estll parlé aux §§ 3390 et 34,06. On l'obtient en présentant 1 au receveur de l'enregistrement les quittances qui prouvent! que ces deux amendes ont été consignées, et un extrait sur1
16 Voy., sur les contredits en matière d'ordre et sur l'effet des jugements qoi y sont rendus, t. V, §§ 1857 et suiv.
'" l'rimus, Secundus et Tertius étaient colloques l'un après l'autre en matièr d'ordre, Tertius a contesté la collocation de Primus, cette collocationa été mai tenue, mais Tertius a fait casser l'arrêt qui l'a maintenue. La cassation de arrêt entraîne l'exclusion de Primus, mais ne fait pas monter au rang de cundus Tertius dont les droits seraient ainsi augmentés et la situation amél rée; elle profite donc à Secundus, et c'est encore un cas où l'arrêt de cassât profite à une partie qui ne l'a pas sollicité Civ. rej. 26 juill. 1852; D. P. 52. 1.
>8 Civ. cass. 18 juin 1823 (D. A. v° Appel, n» 527). Civ. cass. 18 mars 1S (D. A. v° Domicile élu, n» 127). Civ. rej. 24 janv. 1849 (D. P. 49. 1. 144) Req 28 juin 1875 (D. P. 76. 1.30).
§ 2424. 1 Civ. cass. 6 avr. 1830 D. A. v° Jugement, n° 163). Civ. cass 28 août 1831 *D. A. v° Cassation, n» 2060).
a Voy., sur cet article, t. III, § 1092.
s Bioche, op. et v° cit., n° 401. Bonnier, op. cit., n° 1238. Civ. cass. 13 mai- 1816 et i août 1818 (D. A. v» Enregistrement, n° 2250. Cass. 11 juill. 189 (S. 97. 1. fô9) ; 13 juin 1898 (S. 99. 1. 96) ; 15 mars 1899 (S. 99. 1. 216) ; 29 nov 1899 (S. 1901. 1. 279).
papier timbré de l'arrêt de cassation en vertu duquel elles doivent être restituées1.
§ 'it'iti 4° Le renvoi du fond de l'affaire, sauf les exceptions ci-après, devant une autre juridiction. C'est la conséquence naturelle et forcée du principe que la cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, et ne connaît pas du fond des affaires qui lui sont déférées1. La désignation de la cour de renvoi n'est qu'une mesure d'administration intérieure : elle n'est pas contenue dans l'arrêt de cassation et annoncée publiquement", mais arrêtée en chambre du conseil3; elle suit presque toujours immédiatement l'arrêt de cassation, mais peut être séparée de lui par un intervalle dont aucune loi ne limite la durée4; elle peut être rapportée et la désignation changée tant que les choses sont encore entières, c'est-à-dire que le tribunal de renvoi tt'est pas saisi dans la forme indiquée au § 34^8 5.
Ce tribunal est presque toujours du même ordre que celui qui rendu la décision cassée, et cette règle posée par la loi du l.) ventôse an VIII (Art. 87) est suivie dans le cas même où la écision cassée émane d'un juge de paix6, mais elle souffre xception quand la cour casse la sentence d'un juge de paix »u le jugement d'un tribunal de première instance, pour avoir ait ce qu'il n'appartenait de faire, dans le premier cas, qu'à
§ 2425. • Lettre du receveur de l'enregistrement près la cour de cassation, therra. an IX. Bioche, op. et v° cit., n° 415). A.j., sur cette restitution, cass. , réun. 26 nov. 1838 (D. A. v° Exploit, n° 124).
§ 2420. i Règl. 28 juin 1738, I™ part., lit, IV, art. 38. D. 27 nov.-l*r déc. '90, art. 1. D. 2 brum. an IV, art. 24. L. 27 vent, an VIII, art. 87. Comp. J,§88.
2 Les arrêts de la cour de cassation sont soumis, quant à la forme, à toutes les gles des autres jugements ( Voy. suprà, §§ 2395 et 2411 et suiv.) : ils doivent me être rendus publiquement. Voy., sur la publicité des jugements, t. II,
549 et suiv.
3 C. instr. crim., art. 430.
1 Crim. cass. 29 juill. 1858 (D. P. 58. 5. 54). Crim. cass. 14 sept. 1865 D. P.
1. 18). Dans l'usage le greffier inscrit au crayon, en marge de l'arrêt, les noms trois cours choisies parmi les plus voisines de celle dont l'arrêt a été cassé le premier président, ou à son défaut, le président de la chambre civile, choientre elles en vertu d'une délégation tacite que la cour est censée lui avoir anée à cet effet.
Mêmes arrêts.
Bioche, op. et vù cit., n° 428:
un tribunal de première instance et, clans le second cas, qu'à une cour d'appel : le fond de l'affaire est alors directement renvoyé à ce tribunal ou à cette cour 7.
Quant à la disposition du même article qui ordonne de renvoyer, ce cas excepté, à la juridiction la plus voisine de celle qui a rendu la décision cassée, elle est considérée, moins comme une prescription impérative, que comme un conseil que la cour de cassation a le droit de ne pas suivre 8.
Ce renvoi dessaisit la juridiction qui a connu de l'affaire, à moins que les parties ne l'en saisissent de nouveau d'un commun accord 9 et qu'elle ne consente à la juger, car, devenue incompétente ralione personœ, elle n'est pas obligée d'en connaître 10.
§ & 429. La cassation n'est prononcée sans renvoi que dans deux cas. 1) Pour excès de pouvoir : l'arrêt entaché de ce vice est purement et simplement annulé1. 2) Dans l'intérêt de la loi : l'exécution de l'arrêt de cassation ne consiste alors qu'à le transcrire sur les registres de la cour dont la décision est cassée, et à l'insérer au bulletin de la cour de cassation2. On serait tenté de décider de même dans deux autres cas, et de dire, par application du règlement du 28 juin 1738 3, qu'en cas de pourvoi fondé sur la contrariété de jugements rendus entre les mêmes parties par différents tribunaux, la cour n'a à l'exemple de ce qui se passe en matière de requête civile \ qu'à annuler le second arrêt et à rendre toute sa force au
7 Bioche, op., v° et loc. cit. Civ. cass. 18 avr. 1827 (D. A. v° Péremption,
« Bonnier, op. cit., n° 1239.
s Bioche, op. et v° cit., n° 427. Giv. cass. 8niv. an VII (D. A. v° Cassation, n° 2L52). Req. 12 nov. 1816 (D. A. v° cit., n» 2166). Giv. cass. 17 mai 1843 (D. A. v» cit., n° 2152). Giv. cass. 10 déc. 1861 (D. P. 61. 1. 37). Req. 19 mars 1861: (D. P. 66. 1. 493). Civ. cass. 11 mars 1885 (D. P. 85. 1. 240). Req. 30 nov (D. P. 86. 1. 402).
io Voy., sur cette règle, t. II, §§ 401 et suiv., et, sur l'application qu'elh comporte dans l'espèce, civ. cass. 8 niv. an VII (D. A. v° cit., n° 2152); civ. rej 4 juin 1832 (D. A. v» cit., n» 2153).
§ 2427. » Civ. cass. 6 avr. 1830 (D. A. v° Jugement, n» 163). Giv. nov. 1845 (D. P. 46 1. 32).
i Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 777. Bonnier, op. e loc. cit., n* 209. Voy., sur cette hypothèse, t.I, §200et suprù, §§2312 el
3 V-- part., tit. IV, art. 19 ; tit. VI, art. 6.
* Art. 501 (Voy., suprà, § 2383).
premier3; qu'en cas de pourvoi formé contre un arrêt qui a admis l'appel interjeté contre un jugement en dernier ressort, la cour doit se borner à annuler l'arrêt et à déclarer le jugement définitif6. La jurisprudence est fixée en sens contraire et ne se considère pas comme autorisée à casser sans renvoi dans ces deux cas, par la raison que le décret des 27 novembre-!01, décembre 1790 lui a absolument retiré le droit de connaître du fond des affaires que le règlement du 28 juin 1738 accordait alors au conseil des parties7. Dans le premier cas, elle renvoie l'affaire telle quelle à une autre cour qui pourra choisir entre les deux solutions déjà données et même en adopter une troisième 8. Dans le second cas, elle renvoie à une autre cour qui examinera à nouveau la question de savoir si le jugement de première instance, intervenu dans l'espèce, était en premier ou en dernier ressort9-
§ 3-A38. La procédure devant la cour de cassation ainsi exposée, il reste à dire comment la cour de renvoi1 est saisie après cassation, quels sont ses pouvoirs, et quelle est l'autorité de son arrêt.
Elle est saisie par l'assignation que la plus diligente des deux parties donne devant elle après avoir préalablement signifié l'arrêt de cassation2. L'affaire vient à son audience
6 Voy., en ce sens, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et Zoe» cit.; Rodière, op. loc. cit.; Bernard, op. et loc. cit.
6 Voy., sur la fin de non recevoir opposable à l'appel d'un jugement en dernier ressort, §§ 2034, 2035.
7 Comp. le règlement du 28 juin 1738 (Suprà, note 3) et le décret des 27 novembre-ler décembre 1790, art. 3 : « Sous aucun prétexte le tribunal ne pourra « connaître du fond des affaires ; après avoir cassé les procédures et jugements. « il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui doivent en connaître »(Comp. sur ce point, t. I, § 88).
s Civ. cass. 28 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 292). Civ. cass. 14 mai 1861 (D. P. 61. t. 378).
9 Cela peut présenter des inconvénients, mais il arrive souvent que les parties s'en tiennent à l'arrêt de cassation et ne saisissent pas la cour de renvoi.
§ 2428. ' Ce pourrait être un tribunal (Voy. suprà, §§ 2421 et suiv.), mais "'est le cas le moins fréquent et je supposerai toujours l'affaire renvoyée devant me cour : les règles seraient, d'ailleurs, les mêmes en cas de renvoi devant m tribunal.
2 Nancy, 11 avr. 1826 (D. A. v° Péremption, n<> 342). Civ. rej. 19 févr. 1840 D. A. v° Cassation, n° 1131). La signification à l'avocat est indispensable, sinon m ne peut procéder à aucun acte d'instruction devant la courde renvoi (Greno- )le, 10 mars 1899, D. P. 99. 2. 427).
56G traité de procédure.
en l'état où clic se trouvait au moment où l'arrêt cassé a été rendu3; elle s'y engage immédiatement et sans autre instruction entre les mêmes parties4, s'y continue dans les mêmes conditions que devant les premiers juges s, mais s'y juge en audience solennelle 6. L'intimé peut y faire appel incident en tout état de cause 7, et l'appelant risque de la voir tomber en péremption8, s'il laisse passer trois ans sans la poursuivre à compter du premier acte fait devant la coup primitivement saisie et dont l'arrêt a été cassé9.
§ 3-13H. Les pouvoirs de la cour de renvoi sont exactement ceux de la cour dont l'arrêt a été cassé1.
D'une part, elle connaît de toutes les questions résolues, même implicitement, par cet arrêt2, de tous les moyens qu'il
3 Les moyens nouveaux et les demandes nouvelles (en les supposant recevables, voy. infrà, § suivant1! sont proposés par uu simple acte de conclusions Orléans. 7 mai 1850; D. P. 50. 2. 152..
'* Bioche, op. et v° cit., n° 439. On peut donc assigner devant elle toutes les parties qui ont figuré dans la première instance (Grenoble, 17 févr. 1853, D. I". T>4. 2. 253), sans qu'elles puissent se faire mettrehors de cause (Paris. 21 juilL 1828; D. A. v° Faux, u° 560). mais seulement celles-là (Req. 17 nov. 1835, civ. cass. 18 janv. 1837, D. A. v° Cassation, n° 2183; Amiens, 11 mars 1877, D. I". 78. 2. 218; voy. cep. Gaen, 15 juin 1877. D. P. 78. 2. 174). Si d'autres parties y ont été assignées, la cour ne doit pas statuer à leur égard (Civ. cass. 14 avr. 1885; S. 87. 1. 301, D. P. 85. 1. 401). Et, par exemple", quand un pourvoi en cassation a été dirigé contre plusieurs parties et qu'à l'égard de certaines d'entre elles, le pourvoi a été rejeté, celles-ci ne peuvent être assignées devant la cour de renvoi qui les met justement hors de cause, ni pour un nouveau pourvoi devant la cour de cassation : Ceux-là seulement doivent être considérés comme parties, à l'égard desquels l'arrêt avait été cassé ^Cass. 9 nov. 1892, S. 93.1.361).
6 Et sur les mêmes conclusions (Merlin, op. cit., v° Cassation, § Vil, et Q tionsde droit, v° Tribunal d'appel, § V; Bioche, op. et c° cit., n° 454).
6 D. 2 brum. au IV, art. 24. Voy., sur la nécessité de tenir, en ce cas. une audience solennelle, t. I, §?; 79 et suiv.
' Orléans, 1er déc. 1818 (D. P. 49. 2. 21). Angers, 15 juin 1861 ^D. P. 61. 2. 130). Montpellier, 30 nov. 1864 (D. P. 65. 2. 216). Voy. sur cet appel, svprà. §§ 2136 et suiv.
8 Voy., sur la péremption d'instance, la ûu de ce volume.
9 Req. 28 juill. 1875 D. P. 76. I. 30). Le délai de la péremption ne peut. <>urir avant la signification de l'arrêt de cassation (Grenoble, 10 mars 1899. cité sttprà, note 2.
S 2429. ' Merlin, Répertoire, v» Cassation. $ VIII. Bioche, op et < nus 4i0 et suiv. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 778. Req. 15 janv. L859 D. I'. 59. 1. 220 . Rennes, 27 mai 1863 (D. P. 6i. 2. 8). R< juin 1865 (D. P. 65. 1. 436). Civ. rej. 12 août 1890 (D. P. 91. 1. 109). Aj. les rets cités aux notes suivantes.
a Paris, 27 juin 1867 D. P. 6S. 2. 237).
a accueillis ou rejetés3, de tous les incidents qui s'y rattachent*, et de tout ce qui en forme l'accessoire naturel5. Elle statue sur les moyens nouveaux, même fondés sur des faits postérieurs à la cassation6 et sur les demandes nouvelles dans les termes où les juges d'appel ont le droit de les admettre7; elle ordonne, s'il y a lieu, la preuve de faits8 que l'arrêt cassé a déclaré non pertinents9 ou l'audition de témoins qu'il a refusé d'entendre10; elle pose à nouveau, si elle le juge à propos, les points de fait et de droit que la cause offre à juger" ; elle évoque, au besoin, le fond dans les termes de l'article i"3'2, quoique les premiers juges n'aient pas cru devoir le faire13, et renvoie, si elle le croit utile, devant un autre tribunal pour les liquidations, règlements de compte et autres questions semblables auxquelles son arrêt peut donner lieu '\ D'autre part, elle ne doit statuer que sur le litige qui lui 3st renvoyé15 et sur les chefs du premier arrêt qui ont été
5 Et sans qu'il puisse opposer à cet égard l'exception de chose jugée (Giv. ass. 5 juin 1810, D. A. vo cit., no 2063 ; Agen, 12 juill. 1825, D. A. w° cit., i° 217; req. 3 mars 1834, D. A. v° Effets de commerce, n° 544; Agen, 31 janv. 860, D. P. 65. 2. 101 .
* Req. 24 prair. an XIII et 15 mars 1839 (D. A. v° Cassation, n° 2056).
s Riom, 3 mai 1842 (D. A. v° cit., n" 2161). Paris, 13 mai 1844 D. A. vo Demande nouvelle, n° 132). Civ. cass. 24 mai 1854 (D. P. 54.1. 179). Notamment, a cour de renvoi peut condamner aux frais de l'arrêt cassé la partie qui, après voir obtenu la cassation, succombe devant elle (Nîmes, 13 mars 1893, sous Gass , i. 96. 1. 3^7).
6 Req. 6 janv. 1810 et 13 janv. 1819 (D. A. v" cit., n° 2157). Civ. rej. 12 avr. 858 (D. P. 58. 1. 179). Nancy, 13 févr. 1867 (D. P. 67. 2. 36). Montpellier,
févr. 1883 (D. P. 85. d. 123). Req. 4 avr. 1892 (D. P. 93. 1. 230, S. 97. 1. 516) ; 2 oct. 1894 (S. 97. 1. 516).
7 Civ. rej. 14 mai 1851 (D. P. 51. 1. 261). Voy., sur les demandes nouvelles ui peuvent, par exception, être formées en appel, suprà, §§ 2126 et suiv.
8 Si une enquête avait été faite et le jugement qui l'a ordonnée cassé, la our de renvoi ne pourrait appuyer sa décision sur les résultats de cette enuête (Cass. 17 nov. 1896; S. 1900. 1. 524).
9 Req. 19 avr. 1836 (D. A. vo Vérification d'écritures, n» 89).
10 Req. ler mars 181U D. A. vo Cassation, loc. cit.). M Req. 27 juin 1832 (D. A. vo Jugement, n» 289).
12 Voy., sur les conditions auxquelles est subordonné l'exercice du droit évocation, suprà, §§ 2151, 2152, 2153.
:3 Heq. 17 août 1820 et 4 déc. 1827 (D. A. v° Cassation, loc. cit.). Aix, i janv. 1848 (D. P. 51. 1. 196).
l» Heq. 24 janv. 1826 (D. A. V et loc. cit.). Montpellier, 12 nov. 1840 (D. A. ' cit., no 2168). Rouen, 16 mars 1853 (D. P. 53. 2. 110). Nancy, 13 févr. 1867 >. P. 67. 2. 36). Req. 19 nov. 1872 (D. P. 73. 1. 425).
'8 Req. 23 fruct. an XII (D. A. v° cil., n° 2169). Req. 12 nov. 1816 (D. A. ' cit., no 2166 . Req. 20 déc. 1841 (D. A. r" cit., n» 2162 .
cassés16; elle ne peut admettre les demandes nouvelles en dehors des termes de l'article 164 n, faire ou ordonner des actes d'instruction hors de son ressort18, connaître de questions étrangères à sa compétence19, ou statuer après l'avoir épuisée en déclarant, par exemple, que l'instance est périmée20. Elle statue sur les dépens 21.
§ 3-130. L'arrêt de renvoi peut, comme celui qui le précède et s'il offre ouverture à cassation, être l'objet d'un second pourvoi, car c'est seulement contre le même arrêt qu'il estdéfendu de formerdeux pourvois successifs ' . J'ai déjà prévu cette hypothèse aux §§ S© à ÎÏ3 : La cour de cassation prononce, ai-je dit, en chambres réunies2 sur ce second pourvoi, et, si elle casse le second arrêt par les mêmes motifs que le premier, la cour de renvoi statuera en audience ordinaire à moins que la nature de l'affaire n'exige la tenue d'une audience
16 Rennes, 22 avr. 1822 (D. A. v° cit., n° 2177). Civ. cass. 8 mars 1826 (D. A. v° cit., n° 2067). Rej. ch. réun. 8 juill. 1826 (D. A. v» Dispositions entrevifs et testamentaires, n° 1100). Civ. cass. 29 oct. 1831 (D. A. v° Jugement, n° 179). Orléans, 8 mars 1833 ; Liège, 17 nov. 1836 (D. A. v» Cassation, n° 2177). Amiens, 14févr. 1840 (D. A. v° cit., no 2172;. Toulouse, 30 juin 1840; req. 22 mars 1841 (D. A. v° cit. n° 2177). Civ. rej. 5 juill. 1871 (D. P. 71. i. 304). A moins que les autres n'en dépendent 'Rouen, 24 mai 1865, D. P. 05. 2. 147; Dijon, 17 juill. 1868, D. P. 68. 2. 206). Voy., sur la cassation partielle, suprà. §§ 2421 et suiv.
» Toulouse, 1er févr. 1877 (D. P. 78. 2. 166). Voy., sur cet article, suM §§ 2123 et suiv.
is Civ. cass. 10 avr. 1849 (D. P. 49. 1. 121). Req. 25 mai 1887 (D. P. 87. 1. 425). Contra, Poitiers, 7 juill. 1862 ^D. P. 63. 2. 187).
19 Civ. cass. 14 août 1849 (D. P. 51. 1. 263). Civ. cass. 14 avr. 1851 (D. P. 1.262). Si la cour de renvoi se déclare incompétente ratione materix p< trancher le litige, elle ne peut connaître accessoirement des dispositions re tives à l'exécution du jugement cassé (Cass. 29 oct. 1894: S. 96. 1. 219).
20 Req. 7 nov. 1888 (D. P. 89. 1. 259). Voy., sur la péremption d'instance, la fin de ce volume.
ii Cass. 13 mars 1899 (S. 99. 1. 216).
§ 2430. i Voy., sujprà, §§ 2401. 2420.
- Pour qu'il y ait lieu de porter le pourvoi devant les chambres réunies, faut que le 2e arrêt ait été rendu entre les mêmes parties procédant en même qualité, et soit attaqué par les mêmes moyens que le premier févr. 1900; (S. 1900. 1. 537. D. P. 1900. 1. 209). — Dans le cas où l'arrêt de' cour de renvoi est attaqué, non seulement par le même moyen que celui in voqué contre l'arrêt de la première cour, mais encore par deux autres moyei nouveaux, les chambres réunies, avant de statuer sur le moyen commun a arrêts des deux cours d'appel, doivent, à cause de leur caractère nouveau e préalable, renvoyer à la chambre de la cour de cassation qui les a. saisies le deux moyens nouveaux pour l'examen desquels celle-ci est seule compétents
solennelle3, et se conformera, sur ce point, à la décision de la cour de cassation (L. 1er avr. 1837, art. 1 à 3). La loi n'ajoute pas, mais cela va de soi, que cette décision ne sera obligatoire que dans l'affaire actuellement pendante, et que la juridiction de renvoi, ou tout autre devant laquelle pareille affaire se présentera à l'avenir, gardera son entière liberté d'appréciation : aucun corps judiciaire, pas même la cour de cassation, ne peut faire aujourd'hui des arrêts de règlement *. J'ajoute, pour compléter cette indication générale : 1) que ce second pourvoi doit suivre la filière ordinaire, passer d'abord par la chambre des requêtes3, puis par la chambre civile qui aura le droit d'y statuer et ne le renverra devant les chambres réunies que s'il est formé dans les conditions déterminées ci-après 6 ; 2) que ces chambres en sont, dans ce dernier cas, saisies de plein droit sans procédure nouvelle, ni même que l'arrêt de la chambre civile qui leur renvoie l'affaire ait besoin d'être signifié7; 3) qu'il n'y a lieu à renvoyer devant elles que si le second arrêt de cour d'appel est identique au premier par les questions posées, le dispositif et les motifs s ; 4) qu'elles ne sont compétentes que dans la mesure où la cour de renvoi s'est mise en opposition avec l'arrêt de cassation 9 ; 5) qu'elles statuent en la même forme que la chambre civile, sous la présidence du premier président ou du plus ancien des présidents de chambre, et sur les conclusions du procureur général ou d'un des avocats généraux par lui désignés 10.
3 Voy., sur l'application de cette règle, req. 8 nov.1843 (D. A. v° cit., n°2159) : et, sur les affaires qui doivent, à raison de leur nature, être jugées en audience solennelle, 1. 1, §§ 79 et suiv. et t. IV, appendice 1-3°; Décr. 26 nov. 1899.
'* Voy., à cet égard, 1. 1, § 9.
5 A moins qu'il ne soit exempt de cette formalité par la nature de l'affaire (Voy., sur les pourvois qui arrivent directement devant la chambre civile, t. I, §§ 97 et 98).
6 Bioche, op. et v° cit., nos 456, 458, 459 et 462.
7 Bioche, op., v° et loc. cit.
s Civ. cass. 6 janv. 1885 (D. P. 85. 1. 55). Crim. rej. 11 juill. 1885 (D. P. 86. 1. 277). Civ. rej. 26 nov. 1890 (D. P. 91. 1. 345 .
9 Cass. ch. réun.2 août 1882 (D. P. 83. 1. 5,.