TIERCE OPPOSITION
SOMMAIRE. — § 2431. Introduction et division.
§ 943 i. La tierce opposition1, que l'article 174 ouvre aux tiers contre les jugements qui leur sont préjudiciables 2, est la dernière des procédures postérieures au jugement. Interdite, par définition, aux personnes qui ont été parties au jugement par elles-mêmes ou par leurs représentants 3 et aux tiers requis en vertu des articles 164 et 548 d'exécuter un jugement qui leur est personnellement indifférent \ elle n'est pas sans analogie avec l'opposition proprement dite : de même qu'on ne peut condamner définitivement le défendeur sans l'avoir entendu, ou mis à même de se faire entendre, on ne peut disposer des droits des tiers sans les avoir admis à se défendre, et ils peuvent faire celui-là opposition % ceux-ci
§2341 • Voy. Glasson, Précis théor. et prat. de proc. civ., t. II, p. 56 et suiv.
- '■ Une partie peut former tierce opposition a un jugement qui préjudicie « à ses droits, et lors duquel ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été « appelés i) (Art. 47 i .
■■ Quand l'article 174 dit qu « une partie peut former tierce opposition », il veut dire « une personne étrangère au jugement mais qui sera nécessairement « partie à la tierce opposition formée par elle contre ce jugement ». La commission de 1883 a adopté à peu de chose près cette rédaction : « Une personne pourra former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et l<>r> duquel, etc.. » (Séance du 10 février 1S88).
; Ils peuvent seulement exiger, avant de l'exécuter, des justifications de nature à mettre leur responsabilité à couvert, pour le cas où il viendrait à être rétracté ou réformé (Tissier, Théorie et pratique de la tierce opposition, Mémoire couronné par la Faculté de droit de Paris au concours Rossi (Paris 1890 , n" 137; . sur ces tiers et sur les justifications qu'ils ont le droit d'exiger, t. IV, § 1331. t. V, § 2080 et suprà, § 2209.
5 Voy. suprà, §§ 2221 et suiv.
tierce opposition aux jugements rendus en leur absence6. Quel préjudice peut causer à un tiers un jugement qui est pour lui, res inter alios acta ? Quel besoin a-t-il, par conséquent, de l'attaquer? Dans quels cas et à quelles conditions son action est-elle recevable ? Quel peut en être le résultat? Le Code de procédure a-t-il bien fait de la ranger au nombre des voies de recours extraordinaires? J'essaierai de donner dans le chapitre second la solution de ces questions difficiles et de tout temps controversées, mais elle sera peut-être simplifiée, si j'expose, d'abord, dans un premier chapitre, celles que le Code a résolues, du moins en partie : en quelles matières, contre quels jugements, à quel moment, dans quel délai, devant quel tribunal, contre quelles personnes et dans quelles formes doit-on faire tierce opposition? Comment doitelle être jugée ?
6 Voy., sur ce rapprochement, Bioche, op. cit., v° Tierce opposition, n° 2, . sur la confusion qu'on faisait quelquefois dans l'ancienne jurisprudence entre l'opposition et la tierce opposition, infrà, § 2454.