DES RÈGLES A SUIVRE EN MATIÈRE DE TIERCE OPPOSITION
SOMMAIRE. I. En quelles matières la tierce opposition peut-elle être intentée.
— § 2432. Principe. — § 2433. Elle n'est pas possible contre les jugements attributifs de droits. Exceptions. — § 2434. Dans quels cas elle est recevable en matière de saisie immobilière, d'ordre et de contribution. — § 2435. Elle n'est pas recevable contre le jugement d'adjudication. — § 2436. Elle est recevable dans les questions d'état. — §2437. Elle n'est pas recevable en matière de récusation. — § 2438. La tierce opposition est admise contre le dispositif non contre les motifs du jugement.
II. Contre quels jugements. — § 2439. Principe. — § 2440. Quelle que soit la nature du jugement. — § 2441. Quelle que soit la qualité du tribunal qui l'a rendu.
III. Délais. — § 2442. A quel moment. — § 2443. Pendant combien de temps. Tierce opposition principale. Règle. Exceptions. — § 2444. Tierce opposition incidente.
IV. Compétence. — § 2445. Tierce opposition principale. — § 2446. Tierce opposition incidente.
V. Procédure de la tierce opposition. — § 2447. Contre qui elle est dirigée.
— §2448. Exploit d'ajournement. Requête. — § 2449. Préliminaire de conciliation. — § 2450. Pas de consignation nécessaire ; caution judicatum solvi.
— § 2451. Sursis à la demande principale. — § 2452. Effets du jugement qui rejette la tierce opposition. — § 2453. Voies de recours contre le jugement qui l'admet ou la rejette.
§ £132 I. Quelle que soit la matière ', pourvu qu'elle soit contentieuse - et que le jugement porte préjudice à des tiers, la tierce opposition est recevable sous le bénéfice des observations suivantes3.
§ 2432. 1 Cependant la tierce opposition n'est pas admise en matière électorale (Cass. 5 mai 1896; S. 97. 1. 192 et la note). La cour la déclare incompatible avec la procédure spéciale à cette matière et notamment avec les délais imposés pour les recours. La tierce opposition était admise à l'époque du suffrage restreint (V. Cass. 22 mai 1832; S. 32. 1. 613).
2 Je ne traite ici que des matières contentieuses. Voy., sur la tierce opposition en matière de juridiction gracieuse, le tome VIII et dernier de ce Traité.
3 Tissier, op. cit., nos 70 et 79.
§ *£ -43 3. Les jugements qui créent un nouvel état de choses en vertu de la puissance publique dont les tribunaux sont investis, comme ceux qui prononcent le divorce ou la séparation de corps ou de biens, l'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaire1 la mainlevée de ces deux mesures la faillite ou la liquidation judiciaire, sont susceptibles de tierce opposition? Non en principe-, car la décision par laquelle le juge crée une situation nouvelle en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi 3 a nécessairemei un effet absolu, et la loi du 4 mars 1889 en fait l'applicatioi à la liquidation judiciaire en décidant que le jugement qui la prononce ne peut être attaqué par voie de tierce opposition \
Mais cette règle souffre deux exceptions qui dérivent l'une d'un principe supérieur à celui que je viens de rappeler, l'autre d'un texte formel.
a) D'une part, les créanciers peuvent faire tierce opposition, pour cause de fraude, à ces jugements, en tant qu'ils portent atteinte à leurs intérêts : la fraude fait exception à toutes les
§ 2433. ' La tierce opposition uVst admise contre un jugement prononçant une dation de conseil judiciaire que si la tiercé opposition rapporte la preuve d'une collusion frauduleuse entre les parties lui ayant occasionné un préjudice : la seule preuve de ce préjudice est insuffisant. Trib. civil de Lorient, lu' mai L899 (D. P. 1901. 2. 117. X.suprà, notes 1 et 5.
- Tissier, op. cit., n°s 70 et suiv. Alger, 5 mai 1897 (S. 99. 2. 158). V. la note de M. Tissier sous cet arrêt. Cet arrêt est relatif à un jugement d'interdiction '-t réserve la possibilité de la tierce opposition au cas où l'interdiction aurait été obtenue par dol ou fraude. M. Tissier fait très justement observer dans la note qu'il est assez douteux que la tierce opposition ne soit pas admissible contre les jugements en matière de question d'état ou de capacité : car on n'hésite pasà leur appliquer l'article 1351 du Code civil et à repousser la théorie du contradicteur légitime. M. Tissier précise davantage, refuse la tierce opposition contre les jugements constitutifs d'un état nouveau (divorce, interdiction); mais l'admet contre les jugements statuant sur des litiges relatifs à l'état ou la capacité (Voy. aussi Paris,"lO févr. 1S9S ; (D. P. 1900. 2. 57 et la note). Cet arrêt po<- en principe que la tierce opposition est recevable, sans distinction, contre les jugements relatifs à des questions d'état ; mais la note sous cet arrêt en admettant ce principe et en citant en sa faveur : Jur. gén., v° Tierce opposition. n° ;5<>et suppl., n° 29 ;Amiens, 3 janv. 1886 (D. P. 88. 2. 39) ; Bordeaux, 20 mars 1887 (1). P. 87. 5. 434) ; Paris, 13 avril 1893 (D. P. 93. 2. 547Ï semble réserver les hypothèses où l'objet du jugement serait indivisible (Légitimation) et où, par suite, ce jugement ne pourrait pas être rétracté en faveur des tiers, san^ être détruit a l'encontre des parties pour lesquelles il y a chose jugée. Contra, un arrêt de la cour d'Amiens du 30 janv. 1886 (D. P. 88. 2. .'!'.>) et Bordeaux, 2'.i mars 18S sous note (S. 99. 2. 153).
3 Voy., sur ce point, t. III, § H28, note 1.
* Art. 4.
règles, et les articles 1447 du Code civil, 873 du Code de procédure et 66 du Code de commerce, qu'il n'y a aucune i raison de ne pas généraliser, supposent la tierce opposition i redevable contre un jugement de séparation de biens5 ou contre celui qui prononce le divorce ou la séparation de corps d'un commerçant 6. Qu'on n'objecte pas que l'intervention ne gérait pas admise en pareille matière7, car le droit d'intervenir et celui de former tierce opposition ne sont liés qu'en appel8, et il n'est dit nulle part que le droit de former tierce opposition à un jugement n'appartienne qu'aux personnes qui auraient eu le droit d'y intervenir9.
b D'autre part, l'article 580 du Code de commerce dispose que « le jugement déclaratif de faillite et celui qui fixera à « une date antérieure l'époque de la cessation des paie- « ments » seront susceptibles d'opposition, non seulement de ila part du failli 1B, mais encore « de la part de toute autre partie intéressée », et ouvre ainsi une action qui n'est autre que la tierce opposition11 : 1° aux créanciers 12: 2° aux personnes
1 6 Voy., sur ces articles, infrà, §§ 2443, 2444, 2460 et suiv. | 6 V. les arrêts cités, suprà, note 2. M. Tissier (loc. cit.) propose encore en bs cas une distinction : le droit commun s'applique, donc la tierce opposition ■st ouverte contre les jugements statuant sur un litige relatif à l'état ou la capacité des personnes, elle n'est pas ouverte contre les jugements constitutifs l'un état nouveau. Y. contre la doctrine, de M. Tissier, les arrêts et auteurs qu'il ■.ite lui-même dans sa note. La doctrine de M. Tissier nous paraît cependant préférable, car elle aboutit à donner aux jugements relatifs aux questions d'état l'autorité absolue qu'ils doivent avoir (G.-B.).
: Voy., sur ce point, t. III, §§ 932 et suiv. En tout cas, l'objection ne serait ■a- fondée dans le cas de séparation de biens, car les créanciers du mari peuvent intervenir dans cette instance pour contester la demande (C. civ., art. 1447 : ..y., t. III, ib.).
; 9 Poitiers. 31 août 1842 (D. A. v° Interdiction, n" 210). Bordeaux, 29 mars B87 D. P. 87. 5. 434 . Contra, Tissier, op. cit., n°76. Je renvois ici en partie sur je que j'ai dit t. III, §935. note 7, où j'ai laissé entendre que la tierce opposition ne serait pas admise, même en cas de fraude, dans le cas où le procès rouvrait sur des droits exclusivement attachés à la personne, comme celui de emauder le divorce, la séparation de corps ou de biens, l'interdiction ou la omination d'un conseil judiciaire, ou de défendre à ces demandes. . i0 Voy., sur cette partie de l'article 580 du Code de commerce, suprà, § 2246 " Kravard et Démangeât, Droit commercial, t. V, p. 648. Alauzet, Droit commercial, t. IV. n° 2851. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2617 et Tr. de droit rmm., t. VII. n° 134. Bédarrides, Des faillites et banqueroutes, t. III, n°1185aris, 17 mars 1858 (S. 58. 2. 567 ; D. P. 58. 2. 121). Cass. 10 janv. 1804 (S. 98. 1 *3 . Cette tierce opposition ne déroge au droit commun que par le délai excepi onnellement court dans lequel elle doit être formée (Voy. infrà, %% 2443. 2444. ! I2 Sans distinguer s'ils sont simplement chirographaires ou s'ils ont reçu du
qui ont fait avec le failli un acte tombant sous le coup des articles 446 à 4'i8 du Code de commerce l3; 3° à toute personne lésée par le jugement déclaratif u auquel elle n'a pas été ou dû être partie 15, et contre lequel elle ne peut former, par conséquent, l'opposition proprement dite l6.
c) Enfin, on aurait tort d'assimiler d'une manière absolue aux jugements qui créent une situation nouvelle ceux qui refusent de la créer, et, de même que la partie qui a v rejeter sa demande peut la reproduire utilement quand les circonstances auront changé et que de nouveaux faits de nature à les justifier se seront produits n, de même les tien lésés par ce jugement peuvent l'attaquer, s'il s'agit d'un mesure qu'ils aient le droit de demander18. Ils ne pourraien former tierce opposition au jugement qui refuse de pronon cer le divorce ou la séparation de corps ou de biens, car i n'y a qu'un époux qui puisse les demander contre son con joint t9 ; mais l'époux et les parents qui n'ont pas poursuivi L'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaire 20, et les tiers qui n'ont pas provoqué la déclaration de faillite21 peu vent, non-seulement solliciter à leur tour ces mesures, mai encore former tierce opposition au jugement qui les refusés et faire ainsi suspendre l'exécution de ce jugement"
débiteur failli un gage ou une hypothèque (Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II
13 Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit. Voy., sur ces articles, Boistel, op. cit., n°s 943 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, nos 2724 et suiv.
i* Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit.
15 Eût-il même pris part aux opérations de la faillite (Bravard et Démangeât op. cit., t. V, p. 659; Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit., note 3).
16 Voy., sur les personnes qui ont le droit de faire opposition, suprà, §22ï Comp. le §2431.
» Voy.; sur ce point, t. III, § 1128, note 1. is Tissier, op. et loc. cit.
'9 Voy., notamment pour la séparation de biens, C. civ., art. 14i6, 1. 1, §§ 310 et suiv.
20 « Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent; il « est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre » (C. civ., art. 490). « défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée pa « ceux qui ont droit de demander l'interdiction » (C. civ., art. 514).
21 Voy., sur les personnes qui ont le droit de provoquer la déclaration de faillite (C. comm., art. 437), Boistel, op. cit., n° 893; Lyon-Caen et Renault. op. cit., t. Il, nos 2583 et suiv.).
22 Cest pour cela qu'elles aimeront peut-être mieux faire opposition former à leur tour une demande principale (Voy., sur l'effet suspensif de la tierce opposition, infrà, §§ 2456 et suiv.).
§ 24.'$ 4. La tierce opposition est recevable sauf, les exceptions indiquées ci-après, en matière de saisie immobilière, d'ordre et de contribution.
1) Elle est recevable en matière de saisie immobilière : a) contre les jugements rendus sur des incidents, ne fussent-ils pas susceptibles d'appel J, car les considérations qui ont fait supprimer l'appel en cette matière 2 n'autorisent pas à, refuser la tierce opposition aux tiers qui sont lésés par ces jugements3 ; b) contre les jugements rendus sur une demande formée par ou contre une personne étrangère à la saisie, et spécialement sur l'action résolutoire du précédent vendeur aonpayé4, car, les jugements rendus sur les incidents de saisie ne fussent-ils pas susceptibles de tierce opposition5, les contestations dans lesquelles un tiers se trouve intéressé ne
ont pas des incidents de saisie et demeurent soumises au droit jommun6; c) contre le jugement d'adjudication qui statue en nême temps sur un ou plusieurs des incidents de la saisie7.
2) La tierce opposition est recevable en matière d'ordre et le contribution : a) contre les jugements rendus sur les conredits, qui sont susceptibles d'appel de la part des personnes [ui y ont été parties et de tierce opposition de la part des utres 8 ; b) contre l'ordonnance de clôture que les parties le peuvent attaquer que par opposition, mais contre laquelle
§ 24J34. * Voy., sur les jugements susceptibles d'appel eu matière de saisie nmobilière, t. V, § 2042.
2 Voy., sur ces considérations, suprd, ib.
3 Bioche, op. et v° cit., n° 15. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1708. issier, op. cit.. n° 74. Et, notamment, aux créanciers en l'absence et sans le Dnsentement desquels a été rendu un jugement de conversion de saisie en
nte volontaire. L'arrêt de la cour de Paris qui leur a refusé en ce cas la tierce pposition (2 janv. 1833; D. A. vo Vente publique d'immeubles, n° 1606) a ic rendu sous l'empire du Code de procédure qui n'exigeait pas, pour la valiité de ce jugement, le consentement de toutes les parties intéressées; il ne sent plus exact depuis la loi du 2 juin 1841, aux termes de laquelle le droit de mander la conversion appartient « aux intéressés s'ils sont tous majeurs et aîtres de leurs droits » (Art. 743; voy., sur ce point, t. V, § 1681).
4 Voy., sur le jugement de cette action, t. IV, §§ 1568 et suiv.). 8 Voy. suprà, même §.
6 Nîmes, 24 août 1810 (D. A. v° cit., n» 1607). Civ. cass. 21 août 1840, Riom, mai 1841 (D. A. v° cit., n° 669). Voy., sur les contestations élevées en maire de saisie qui n'ont pas le caractère d'incidents proprement dits, t. V, ; 1707, 1708.
7 II ne diffère point, en pareil cas, des autres jugements rendus sur les incisnts de la saisie immobilière (Voy. t. IV, § 1600).
« Voy., sur ces deux points, t. V, §§ 1888, 2039 et suiv.
les Hors ont le droit de former tierce opposition9; c) contre les jugements rendus sur cette opposition, qui, sous ce rapport, sont de tout point semblables aux jugements rendu» en matière de contredits10. A quelles personnes la tierce opposition est-elle ouverte dans ces trois cas? Je reviendrai sur ce point au § 3134». Est-ce vraiment une tierce opposition ou n'est-ce pas plutôt une action en nullité qu'ils intentent? J'ai dit au t. V, § 1888 que la question n'a pas d'intérêt au point de vue de la durée de Faction ", mais elle pourrait en avoir au point de vue de la compétence, l'action en nullité incidente, ou exception de nullité, étant toujours portée au tribunal saisi de l'action principale en vertu de la renie que « le juge de l'action est juge de l'exception12, » et la tieree opposition incidente n'étant portée au tribunal saisi de l'action principale que s'il est supérieur ou au moins égal à celui qui a rendu la décision ainsi attaquée !i. Il s'agit ici de jugements contre lesquels « voies de nullité n'ont lieu »;| la voie de recours ouverte aux tiers à leur encontre est donc réellement une tierce opposition1*.
§3-135. Cette action n'est pasrecevable contre le jugement qui se borne à prononcer l'adjudication sans statuer sur aucuil incident, car ce n'est pas un jugement proprement dit auquel s'attache l'autorité de la chose jugée1: les tiers par lui lésés 3
io Voy. t. V, §§ 1888 et 2039 et suiv. Voy., sur la recevabilité de la tierci opposition en pareil cas, Montpellier, 3 juill. 1828 ,D. A. v° Ordre, a" 1096) req. 18 avr. 1832 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 1687) ; Angers, 19 1842, Riom,, 9 juill. 1852 (D. A. v° Ordre:, loc. cit.). La tierce opposition n'est; plus obligatoire dans cette matière que dans les autres, et les tiers lésés pari jugements peuvent en repousser l'application en vertu du seul article 135 Code civil (Voy. infrà, §§ 2484 et s.).
11 Voy. spécialement les notes 7 et 10 du § 2433.
12 Voy. t. II, § 414.
13 Voy. infrà, §§ 2143, 2444. La tierce opposition peut encore différer d\ action en nullité au point de vue du prélimiaaire de conciliation (Voy. i»i §§ 2448 et s. ; comp. infrà, même § ; mais cette différence est ici sans rêt, car de deux choses l'une : ou l'action en nullité et la tierce opposition ront principales et l'essai de conciliation sera de rigueur, ou bien elles seron incidentes et dispensées comme telles de ce préliminaire (Voy., sur la dispende conciliation quand la demande est incidente, t. II, § 617 .
11 L'ordonnance de clôture elle-même a le caractère d'un jugement puisq est susceptible d'opposition (Voy. t. V, §3 1886, 1887, et, sur l'autoril chose jugée qui s'y attache, i?>.~,%§ 1880, 1881 .
§ 2435. » Voy., sur ce point, t. IV, § 1600.
ie peuvent donc l'attaquer que par une action principale en milité, et le propriétaire qu'une saisie super non domino suivie d'adjudication a dépouillé de son immeuble peut seuement le revendiquer2. L'exclusion de la tierce opposition m pareil casa, d'ailleurs, peu d'importance, et se réduit à •eci que la revendication se prescrira par trente ans, se porera au tribunal de la situation et sera précédée du préliiniîaire de conciliation, au lieu que la tierce opposition pour- •ait être incidente et alors perpétuelle, quelquefois portée au rilmnal du lieu où la demande originaire est pendante et oujoiu's exemptée de l'essai de conciliation3.
, £58-430. La tierce opposition est recevabledanslesqurslions 'état et contre les jugements qui condamnent un successible n qualité d'héritier pur et simple. Dans le premier cas pourvoi ne pas l'admettre? Les jugements rendus sur l'état des •ersonnes ne sont-ils pas soumis au droit commun au point e vue de l'autorité de la chose jugée? N'est-il pas dit aux rticles M et 100 du Code civil que les parties intéresses Irt le droit de se pourvoir contre eux, et qu'ils ne peuvent en aucun cas être opposés aux parties intéressées qui ne les auraient point requis ou qui n'y auraient pas été appelées? » es parents du second degré et ceux des degrés subséquents ouïront donc, à moins qu'on n'admette la théorie dite « du contradicteur légitime1, » attaquer par la tierce opposition ; jugement rendu avec les parents du premier degré2, et les eéanciers eux-mêmes auront le droit d'intenter cette action i cas de fraude et lorsqu'il s'agira de défendre leurs intérêts écuniaires 3. Dans le second cas, la situation est la même,
«Toulouse, 5déc. 1834 (D. A. v° Tierce opposition, a0 52). Contra, Paris, avr. 1839 D. A. v° cit., n° 110).
•' Vnv., sur la durée de la tierce opposition incidente, sur le tribunal devant [uel elle doit être portée, et sur la dispense de conciliation en cette matière, fru, §§ 2443 et suit.
g 243(>. i Voy., sur cette théorie, t. III, § 1128, note 10 et supra. § 2433,
:te et note 2.
; Req. 1 i mars 1809 D. A. v" cit., n° 37:. Req. 22 juin 1819 (D. A. v° Mariage,
Poitiers, 7 avr. 1824 (D. A. v° Paternité et filiation. n° 718). C .cass.7nov. 1838 (D. A. v° Séparation de corps, n° 431). Comp. t. [II, § 1128, te 10.
1 Comp. supra, § 2433, note 7.
les raisons de décider sont identiques, et la tierce opposition ne pourrait être écartée que si le jugement qui condamne un successible en qualité d'héritier pur et simple avait effet ergâ omnes: on sait que rien n'est plus contestable4.
§ 3 48 7. La tierce opposition n'est pas recevable en matière de récusation. Elle ne l'est pas, si Ton admet que cet incident soit jugé en l'absence de l'adversaire du récusant1, et si l'on refuse la tierce opposition aux parties qui n'ont pas dû être appelées au jugement qu'elles prétendent attaquer2; et, quand même on serait, sur ces deux points, d'un avis contraire, la tierce opposition serait encore non-recevable par celte raison péremptoire que l'adversaire du récusant, étant partie à l'instance principale, peut appeler de tous les jugements qui y sont rendus, même sur un incident, et ne peut, par conséquent, faire tierce opposition, ni au jugement rendu sur la récusation3, ni à l'arrêt rendu sur l'appel de ce jugement*.
§ 3438. De même cpi'une partie ne peut attaquer par les voies ordinaires et extraordinaires que le dipositif des jugements ' , de même un tiers n'est pas admis à former tierce opposition contre leurs motifs 2, à moins que le dispositif ne s'y rai tache par un lien indissoluble. C'est ainsi qu'on a admis, très exceptionnellement, à faire tierce opposition au jugemt
* Comp. t. III, § 1128, note 10.
§2437. ! Voy., sur ce point, t. II, §§ 761 et suiv.
2 Voy., sur ce point, infrà, §§ 2481 et s.
3 lo Parce qu'il est partie au procès et qu'un tiers peut seal faire opposition 2" parce que la tierce opposition est, sinon une voie de recours proprement dit (Voy., à cet égard, infr-à, §§ 2456 et s.), du moins une action extraordinaire et par conséquent, refusée à quiconque à le droit d'exercer contre le jugement u recours ordinaire (Voy., sur ces principes, t. V, § 1977).
4 Besançon, 27 août 1808 (D. A. v° Tierce opposition, n° 24). Req. 28 févi 1838 (D. A. y» Arbitrage, n° 661).
§ 2438. J Voy., t. V, § 2050 et suprà, § 2223.
- Quandmème ils porteraient atteinte à sa considération (Biochc, op.elv°cit no 24; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1709 bis; Tissier, <>p. cit nos134 et 138 ; Rouen, 29 nov. 1808, D. A, v° Intervention, n° 72; Golmar, 6 no> 1811, D. A. v° Tierce opposition, n° 320; Aix, 16 déc. 1825, D. A. v° cit.,n* On peut trouver excessif que les tribunaux aient le droit de diffamer impunémei les tiers dans leurs jugements, mais le remède se trouve dans l'annulation pou excès de pouvoir que peut demander en pareil cas le procureur général près 1 cour de cassation, t. I, § 200.
qui annulait une donation, comme faite par personnes interposées à l'enfant adultérin du donateur 3, le tiers ainsi qualifié dans les motifs du jugement: les motifs et le dispositif de ce jugement étaient indivisibles, car le sort de la donation dépendait nécessairement de la qualité attribuée, à tort ou à raison, au prétendu donataire, et celui-ci, dont la tierce opposition ne visait, en apparence, que les motifs du jugement, attaquait en réalité le dispositif'.
i 2430. II. La tierce opposition ne peut être formée que s'il y a, à la fois, jugement et chose jugée. La prétention, contraire à ce principe, d'attaquer ainsi les conventions contenues dans un procès-verbal de conciliation, ou les déclarations dont un tribunal s'est borné à donner acte, a été justement repoussée1. Mais peu importent, sauf les exceptions ci-après : A. la nature du jugement et B. la qualité du tribunal qui l'a rendu2.
j 24-JLO. A. Peuvent être attaqués par tierce opposition : non seulement les jugements définitifs, mais encore les ugements interlocutoires et provisoires1, à la différence des lugements préparatoires qui, ne causant de préjudice sérieux i qui que ce soit, ne sont pas plus susceptibles de la tierce )pposition immédiate d'une partie étrangère au procès, que e l'appel immédiat des parties en cause2; 2° non seulement les ugements en dernier ressort, mais encore ceux qui ont été endus en premier ressort, car, pourquoi forcer les tiers lé-
3 Voy., sur les personnes, réputées interposées en cas de donation faite à un îcapable, C. civ., ait. 911.
* Civ. rej, l«r août 1827 'D. A. v° Paternité et filiation, loc. lit.).
§ 2439. * Ces conventions et déclarations ne sont pas opposables aux tiers j. civ., art. 1165), mais c'est par une action ou par une exception de nullité l'ils doivent repousser l'application qu'on voudrait leur en faire. Voy., en ce aïs : 1° pour le procès-verbal de conciliation, Bioche, op. et v° cit., n° 16 : àrré, op. et loc. cit.; Paris, 18 juin 1813 (D. A. v° Tierce opposition, n. 20 : ., sur l'autorité de ce procès-verbal, t. II, §§ 635 et suiv.; 2° pour les jugeents de donné acte, Tissier, op. cit., n° 78. 2 Bioche, op. et v° cit., n° 9. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op.
loc. cit. Tissier, op. cit., n. 57.
§ 2440. i Tissier, op. cit., n» 68. Civ. cass. 22 févr. 1830 (D. A. v° cit., n" 23 . 2 Tissier, op. et loc. cit. Comp., sur ce dernier point, t. V, §§ 2059 et suiv.
ses par un jugement à attendre que la partie condamnée en i ait appelé, et leur fermer, même pour un temps, la tierce opposition, alors que le préjudice qu'ils redoutent s'est déjà j réalisé'3? 3° non seulement les jugements contradictoires mais ] encore : a) les jugements rendus par défaut contre le défen- | deur et encore susceptibles d'opposition, car il n'y a, clans ce I cas, aucun motif pour obliger les tiers qu'ils lèsent à attendre que le défaillant les ait frappés d'opposition'1 ; l>) le juge- I ment de défaut-congé, car de deux choses l'une : ou bien I il ne statue pas au fond, auquel cas il n'est pas plus suscep- I tible de tierce opposition que d'opposition ou d'appel ; on j bien il statue au fond et de manière à porter préjudice aux j intérêts d'un tiers, auquel cas celui-ci doit pouvoir y faire { immédiatement tierce opposition, quoique le demandeur n'ait \ pas encore fait opposition ou interjeté appel5; 4° non seu- I lement les jugements rendus sur assignation, mais encore ceux qui l'ont été sur requête en matière contentieuse, «l on verra aux §§ fc-ASi. et s. que les parties qui n'ont pas être appelées au procès peuvent faire tierce opposition comi celles qui n'ont pas été appelées alors qu'elles devaient l'êti Quant aux jugements rendus en matière contentieuse et ordonnances de référé, je renvoie au tome VIII et dernier ce Traité la question de savoir s'ils sont susceptibles de tierç opposition.
§ $4L4I. B. La tierce opposition peut être formée: 1° cont les jugements des tribunaux de première instance1 et de com-
3 Tissier, op. et loc. cit.
* Tissier, op. et loc. cit.
s Tissier, op. et loc. cit. Voy., sur le caractère et les effets du jugemarf défaut-congé et sur les voies de recours dont il est susceptible, suprà, §§ 21Î
<•! suiv.
§2441. ' Qwd, s'ils statuent sur les intérêts civils en matière criminelle ou correctionnelle? Voy. Tissier, op. cit.. nc63. Aj.,surla tierce opposition en m administrative^. 22 juill. 1806, art. 37 ; D. 5 août 1881, art, 85; L. 22ju.il] art. 5<">; Serrigny, De l'organisation, de la compétence et de la procédu matière contentieuse administra tire (Paris, 1865), t. I, nos 354 et suiv., t. III, n« 1270; Laferrière, op. cit., t. I, p. 295. La tierce opposition n'est pas admise contre les arrêts rendus par le Conseil d'Etat sur des recours pour excès de pouvoir, même si les intéressés ont négligé de présenter leurs observations avant le jugement, comme le Conseil d'État leur en reconnaît le droit. Cons. d Etat 8 déc. 1899 S. 1900. 3. 73. D. P. fâOl. 3. 30 .
Biierce2 et les arrêts des cours d'appel3; 2° contre les sentences des juges de paix, car les motifs qui les font soustraire au pourvoi en cassation, ou qui rendent douteuse en ce qui les concerne la recevabilité de la requête civile ', ne militent SB rien contre la tierce opposition5; 3° contre les arrêts de la jour de cassation qui portent atteinte aux droits des tiers. Cela n'arrivera pas fréquemment, car, si le pourvoi a été rejeté les tiers conservent contre l'arrêt attaqué tous leurs droits et notamment celui de faire tierce opposition, et, si l'arrêt attaqué a été cassé, ils recouvrent le droit d'intervenir et de faire ierce opposition dans l'instance qui va s'engager devant la jour de renvoi0. On peut cependant supposer que l'arrêt de passation nuit, par lui-même, aux tiers en faisant tomber par rpie de conséquence des actes d'exécution d'où des droits pouvaient résulter pour eux". La tierce opposition était autiefois \dmise en pareil cas contre les arrêts du conseil des parties8, tat je ne vois, quoique la jurisprudence soit contraire9, aucune maison décisive pour ne pas l'admettre aujourd'hui contre peux de la cour de cassation : le règlement du 28 juin 1738 jloit être observé dans toutes celles de ses dispositions auxmelles aucun texte postérieur ne déroge10; la cour ne sort pas
- Rouen, 22 mars 1815 (D. A. v° cit., n° 20). Civ. cass. 15 mars 1830 (D. A. v» ^uiUih-, n° 1441).
3 Une personne ne peut former tierce opposition à un arrêt et par suite ne peut tre assignée en déclaration d"arrèt commun que quand elle n'a pas été appelée n première instance (Cass. 31 déc. 1900. S ; l'JÙl. 1. 40ietlanotede'M.E.-H.Per- !eau .
', 4 'S oy. suprà, § 2309 et suiv.
5 Tissier, op. cit., n° 58. Req. 23 juin 1806 (D. A. v° Tierce opposition, loc. it. .
6 Voy., sur l'instance qui s'engage derant cette cour, suprà, §§ 2428, et uiv
7 Voy. notamment l'espèce de l'arrêt du 17 janvier 1870 cité infrà, note 8 : \ n créancier s'était t'ait subroger au poursuivant en matière de saisie immobilière, [n jugement avait déclaré cette subrogation valable et l'adjudication avait été [rononcée, puis ce jugement avait été cassé sur le pourvoi du saisi et l'adjudica- | on déclarée nulle, mais l'adjudicataire ainsi évincé avait fait tierce opposition
L'arrêt de cassation rendu en son absence (Voy., surla subrogation aux pournites de saisie immobilière, t. V, §§ 1713 et suiv. et, sur les effets de l'arrêt de assation quant aux actes d'exécution faits en vertu de l'arrêt cassé, suprà |§ 2421 et suiv. .
« Règl. 28 juin 1738, l'° part., tit. X, art. 1. Tolozan, op. cit., p. 395 et uiv.
•' Civ. rej. 10 i'évr. 1823 (D. A. v» Requête civile, n° 58). Civ. rej. 17 janv. 187l I X P. 70. 1. 169).
10 Voy., sur ce point, suprà, §2385.
de sa mission en admettant cette demande et en renvoyant le fond devant une juridiction du même ordre que celle qui a rendu la décision cassée11; si celle-ci déclare l'arrêt de cassationnon opposable aux tiers, cette atteinte, assurément fâcheuse à l'autorité des arrêts12 de la cour suprême sera commandée par le respect du droit des tiers au-dessus duquel aucune juridiction, si élevée qu'elle soit, ne peut se mettre13.
§ 2<£<l-2. III. La tierce opposition peut être formée à tout moment, pourvu que les délais dont il sera parlé au § suivant ne soient pas encore expirés. 1° On peut la former contre un jugement de première instance encore susceptible d'appel, car rien n'oblige les tiers que ce jugement lèse à attendre, pour l'attaquer, l'expiration du délai d'appel qui ne le concerne pas1. 2° On peut la former contre un jugement frappé d'appel et dont l'appel est actuellement pendant vant la cour, car on pourrait intervenir au jugement de ce appel2, et la tierce opposition qu'on fait dans ces conditioi au jugement de première instance n'est, au fond, qu'une manière d'intervenir devant la cour3. 3° Une partie à laquelle un jugement antérieur a été opposé en première instance, et qui n'y a pas fait alors tierce opposition, peut la former pour la première fois devant la cour, car ce n'est, sous forme d'action, qu'une défense à l'action principale4, et les demandes nouvelles qui ne sont que des défenses à l'action principale
11 Voy., sur cette obligation de la cour de cassation, suprà, §§ 2428 et suiv.
12 Voy., sur sa mission qui est d'assurer la fixité de la jurisprudence, t. I, §§ 88 à 90.
13 J'ajoute: 1° que l'inadmissibilité de la requête civile à l'endroit des arrêts de la cour de cassation (Voy. suprà, §§ 2421 et suiv.) ne peut servir d'argument contre la recevabilité d'une action qui n'est pas intentée parles parties mais par les tiers ; 2° que, la tierce opposition pouvant être formée contre les arrêts du Conseil d'État (D. 22 juill. 1806, art. 37; voy. suprà, note 1) il est difficile d'admettre qu'elle ne puisse pas l'être contre les arrêts de la cour de cassation. Voy., en ce sens, le rapport de M. le conseiller Glandaz et les conclusions de M. l'avocat général Blanche dans l'affaire jugée par l'arrêt du 7 janvier 1870, cité suprà, notes 6 et 8 (D. P. 70. 1. 169) ; Tissier, op. cit., n° 67.
§ 2442. i Bioche, op. et v° cit., n° 77.
2 Voy. suprà, §§ 2134, 2135.
3 Civ. cass. l«r août 1865 (D. P. 56. 1. 3651. Contra, Tissier, op. cit., n1
1 Gomp. la défense en forme d'action (Vertheidignug i)i form der Klage) du droit romain (Jhering, L'esprit du droit romain, trad. de Meulenaere, t. IV, p. 107 et suiv.).
peuvent être formées pour la première fois en cause d'appel". i° La tierce opposition peut également se produire après l'exécution du jugement ou de l'arrêt qui en est l'objet, car il est inadmissible, surtout en cas de fraude, que l'exécution du jugement ferme aux tiers la seule ressource qui leur reste, et il est tout aussi licite de faire tierce opposition à un jugement déjà exécuté que de faire statuer après l'exécution, comme on le verra aux §§ 3-154» et s., sur une tierce opposition précédemment formée6. 5° La tierce opposition peut être dirigée : a) en dehors de toute instance actuellement pendante, contre un jugement dont l'existence se révèle par la signification ou par l'exécution qui en est faite; b) au cours d'une instance actuellement pendante, contre un jugement que la partie adverse produit au cours des débats : dans le premier cas, elle est principale, dans le second, elle est incidente, et les §§ suivants montreront l'intérêt de cette distinction au point de vue de sa durée, du tribunal compétent pour en connaître et de la manière de l'introduire. 6° Elle peut être formée en toute circonstance, même après l'exécution du jugement qui en est l'objet — je reviendrai sur ce point aux §§ 3-151» et s. — mais le délai pour l'intenter varie suivant qu'elle est principale ou incidente.
§ 2-HJL3. La tierce opposition principale dure généralement trente ans : c'est le droit commun des actions ' et aucun texte n'y déroge dans l'espèce2. Ces trente ans courent — c'est encore le droit commun3 — du jour où le jugement a été rendu, quand même il n'aurait été ni signifié au demandeur en tierce opposition, ni autrement connu de lui : s'il en
s Bioche, op. et v° cit., n° 79. Tissier, op. et loc. cit. Colmar, 19 déc. 1810 (D. A. v° cit., n° 281). Voy., sur la recevabilité en appel des demandes nouvelles qui ne sont que la défense à l'action principale, suprà, §§ 2126 et suiv. 6 Tissier, op. et V cit., nos 47 et 162. Contra, Pigeau, op. cit., t. I, p. 767.
§2443. i G. civ., art. 2262. Voy., sur l'application de cette règle à l'action Paulienne, ma Thèse pour le doctarat, n° 126, et, sur les rapports de la tierce opposition avec cette action, infrà, §§ 2456 et s.
2 Bioche, op. cit., n° 75. Ghauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1725. Rpdière, op. cit., t. II, p. 155. Bonnier, op. cit., n° 1143. Tissier, op. cit., n° 163. Poitiers, 2 mars 1832 (D. A. v° Prescription civile, n° 849).
3 Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 431, et, sur le point de départ de la prescription de l'action Paulienne, ma Thèse pour le doctorat, n° 127.
est différemment des recours ouverts aux parties dont les délais ne courent qu'à partir de la signification du jugement*, c'est qu'il y a pour eux des textes qui n'existent pas ici et des ternies exceptionnellement brefs qu'il serait trop rigoureux de faire courir dujourmémeon ce jugement, peut-être ignoré, a été rendu6.
Le délai de la tierce opposition est même inférieur à trente ans dans quatre cas.
1° La partie qui possédait déjà avec juste titre et bonne foi l'immeuble dont un jugement l'a déclarée propriétaire sera, après dix ans entre présents et vingt ans entre absents (C. civ., art. 2265), à l'abri de toute revendication, môme de celle qu'intenterait en forme de tierce opposition un tiers qui n'a pas été partie à ce jugement6.
2° Le jugement en vertu duquel une partie est mise en possession d'un objet mobilier n'est susceptible de tierce opposition, de la part d'un tiers qui s'en prétend propriétaire, que si la revendication lui est ouverte et pendant le temps qu'il a pour la former, à savoir si ce meuble a été perdu ou volé et si cette tierce opposition se produit dans les trois ans de la perte ou du vol: dans le cas contraire, le possesseur est couvert par la règle « En fait de meubles possession vaut titre7 ».
3° Le délai de la tierce opposition est réduit à un an par l'article 873 pour les créanciers du mari6 qui attaquent ainsi
'* Voy., t. V, §§ 2065 et suiv., et suprà, §§ 2205 et suiv. Je ne parle pas, bien entendha, de l'opposition aux jugements par défaut faute de comparaître pour laquelle il n'y a pas, à proprement parler, de délai (Voy. suprà, § 2231).
:> Tissier, op. cit.. n° 163.
s Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Je suppose que ce possesseur avait un juste titre indépendant du jugement qu'il s'agit d'attaquer, car ce jugement, n'étant pas par lui-même une justa causa (Voy. t. 111, § 1117). ne pourrait servir de base à la prescription de dix ou vingt ans. et le possesseur qui n'aurait pas d'autre juste titre ne serait à l'abri delà revendication (qi confond, dans l'espèce, avec la tierce opposition) qu'au bout de trente ans (Bioche, op. et v° cit., n° 76; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Bonnier, op. vit.. n" M'.:>: eontrà, req. 21 févr. 1827 et 14 juill. 1834, D. A. r° cit.. n° 893).
7 Bioche, op., v° et loc. cit.. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Voy., sur cette règle, t. I, §§ 338 et 357.
» Même commerçant, car l'article 65 du Code de commerce prescrit d'appliquer à la séparation de biens entre commerçants toutes les règles posé< cette matière par le Code civil el le Code de procédure. Ce délai d'un an plique même en cas de faillite [Bourges, 24 mai 1826; D. A. v° Contrat i* inuriiujr. a0 901) mais ne concerne pas les tiers acquéreurs : ceux-ci peuvent faire opposition audit jugement pendant trente ans conformément au
le jugement de séparation de biens publié conformément à ia loi9, et par l'article 06 du Gode de commerce pour les créanciers d'un commerçant qui attaquent de môme, au
i nom et dans la mesure de leur intérêt, le jugement de divorce ou de séparation de corps rendu entre lui et son conjoint et également publié conformément à la loi10. La seule différence qui sépare ces deux cas au point de vue du délai
( de la tierce opposition, c'est que, dans la première hypothèse, le chef du jugement de séparatiou de biens ou le jugement distinct qui statuent sur la liquidation des droits de la femme, le mettant en question ni la situation personnelle, ni les apports respectifs des époux, ni l'existence de leur communauté, et ne recevant pas la publicité spéciale qui sert de correctif à l'abréviation exceptionnelle du délai, demeurent attaquables par tierce opposition pendant trente ans", au lieu
commun (Agen, 19 et 20 août 1824, D. A. r° cit., n° 1S94 ; Aix, 7 déc. 1837, D. A. v° cit., n° 1S93; contra, Dijon, 6 août 1817, D. A. v° cit., n° 1889 .
9 Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 2433, et infrà, § 2476. Ce délai ne s'applique pas à la tierce opposition formée contre ce jugement lorsqu'il n'a pas été publié conformément à la loi. Est-ce une véritable tierce opposition ? H'est-ce pas plutôt une action principale en nullité, exceptée des règles spéciales de compétence et de procédure qui régissent la tierce opposition (Voy., sur ces règles, infrà, §§2445 et 2448 et s.)? La question est controversée (Voy., dans le premier sens, Colmet de Santerre, op. cit.. t. VI. n° 96 : Laurent, op. cit., t. XXII, n° 270; Guillouard, Du contrat de mariage, t. III, n° 1155; dans le second, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 395; Tissier, op. cit., n° 1661, mais il est certain que cette action ne se prescrit ni par un an, car l'article 873 suppose expressément que les formes de publicité prescrites en matière de séparation de biens ont été observées (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; "Colmet de Santerre, op. et loc. cit.; Laurent, op. et loc. cit. ; Troplong, Du contrat de mariage, t. If, n°399; Grenoble, 6 juin 1817, req. 3 août 1818, Grenoble, 11 févr. 1819, D. A. v» Contrat de mariage, n° 1897; Caen, 16 janv. 1846, D. P. 54. 5. 686 : req. 18 févr. 1852, D. P. 52. 1. 241) : ni par dix ans, car l'article 1304 du Code civil, aux termes duquel les actions en nullité se prescrivent ainsi, ne s'ap plique ni à la tierce opposition qui n'est pas une action en nullité, ni même. à l'action en nullité intentée par une personne contre un acte auquel elle n'a pas été partie; mais seulement par trente ans (Aubry et Rau, op. et loc. cit.: Caen. 16 janv. 1846, D. P. 54. 5. 686 : contra, Battur, De la communauté de biens entre époux (Paris, 1830). t. II, n» 643).
1(1 Voy., sur cet article, suprà, § 2433, et infrà, § 2476: Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 249.
11 Voy., en ce sens, pour le jugement qui n'a trait qu'à la liquidation des droits de la femme. Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Laurent, op. cit., t. XXII, nn 271 ; Troplong, op. cit., t. II, n. 400; Rodière et Pont, op. cit.,' t. III, n° 2163; Guillouard, op. cit., t. III, n. 1154 : Tissier, op. et loc. cit. , Rouen, 12 mars 1817 D. A. v" cit., n» 1891): req. 26 juill. 1817 (D. A. v° cit., n° 1805 : req. 26 mars 1833, Paris. 25 avr. 1835, Bordeaux, 20 juin L835 (D. A. v» cit., n° 1891] ; et, pour le chef du jugement de séparation de biens qui statue sur la liquidation des droits de la femme, les mêmes auteurs, Grenoble, 6 juin 1817
que, dans la seconde, où les créanciers n'attaquent et ne peuvent attaquer le jugement de divorce ou de séparation de corps qu'au point de vue de la liquidation des droits de la femme, c'est le jugement même de liquidation qui n'est susceptible de tierce opposition que pendant un an12.
ï" A partir du jour où les mesures de publicité prescrites par l'article 442 du Code de commerce ont été prises, les parties intéressées, autres que le failli, n'ont qu'un mois pour faire tierce opposition au jugement qui déclare la faillite, 01 qui fixe à une date antérieure l'époque de la cessation des paiements : l'article 580 du Code de commerce1' a voulu, pai là, parer aux inconvénients qu'entraînerait pour la liquidation de la faillite le délai ordinaire de trente ans14, et il n'y aliei de distinguer, pour l'application de cet article qui s'expriun en termes absolus, ni entre les créanciers et les personnes avec lesquelles le failli a fait un acte atteint par les articles 446 à 448 du Code de commerce ,5, ni suivant qu'ils invo-
(D. A. vo cit., n° 1890), 11 févr. 1819 (D. A. v» cit., n° 1897), 21 mars 1837 et 3 juill. 1828 (D. A. v° cit., n° 189U), Toulouse, 7 déc. 1832 (D. A. v° Saisie-ar. rêt, n° 316), civ. rej. 28 août 1833 (D. A. v° Contrat de mariage, loc. cil.), Paris, 25 avr. 1835 (D. A. v° cit., n° 1891", civ. rej. 11 nov. 1835, Limoges, janv. 1836 (D. A. v> cit., n» 1890), Aix, 7 déc. 1837 (D. A. V cit., n° 1893), et Poitiers, 18 juin 1838 (D. A. v° cit., n° 1890). Voy., en sens contraire, sur le second point, Toullier, op. cit., t. XIII, n° 865 ; Duranton, op. cit., t. XIV. n° 413; Battur, op. et loc. cit.; civ. rej. 4 déc. 1815, Dijon, 6 août 1837, Riom, 26 déc. 1837 (D. A. W> cit., n» 1889).
12 Si c'est un jugement de séparation de biens qui est intervenu entre commerçants au lieu d'un jugement de divorce ou de séparation de biens, on rentre dans la règle suivie pour les non-commerçants, et la tierce opposition est recevable pendant trente ans du chef de la liquidation (Comp. xuprà, note 8).
*2 Voy., sur cet article, sur l'article 442 du Code de commerce auquel il renvoie, sur l'opposition que le failli peut former à ces jugements, et sur la nature de l'action que les tiens peuvent intenter contre eux et qui n'est autre la tierce opposition, supra, §§ 2246 et 2433. Dans quels cas et à quelles conditions les tiers visés par cet article peuvent-ils obtenir que le jugement déclaratif de faillite soit rapporté ou que la date de la cessation des paiements soit changée ? Même solution que dans le cas où c'est le failli lui-même qui y forme opposition Voy. suprd, § 2246.
i* Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2617.
' 3 Bravard et Démangeât, op. cit., t. V, p. 648. Alauzet. op. cit., t. VI, n» 2851. Bédarrides, op. cit., t. III, n° 1185. Lyon-Caen et Renault, op. cit. Paris, 17 mars 1858 (D. P. 58. 2. 121). Contra, Pardessus, Droit commercial, t. III, n° 1113. Quid du commerçant dont la faillite a été déclarée d'office ou a la demande de ses créanciers sans qu'il ait été appelé (Voy., sur cette manière de la déclarer, C. comm., art. 437)? Faut-il le considérer quand même comme ayant été partie à ce jugement, et ne lui donner que huit jours pour y faire opposition ainsi qu'il est dit au § 2246? Faut-il. au contraire, le regarder comme un tiers et lui donner un mois pour faire tierce opposition? Cette solution
quent contre les jugements dont il s'agit un moyen qui leur est propre comme un fin de non recevoir contre l'application desdits articles, ou un moyen de défense propre au failli comme l'incompétence du tribunal qui a déclaré la faillite16. Les créanciers sont-ils, sous un autre rapport, dans une autre situation que les autres intéressés? Ont- ils toujours un mois et n'ont-ils jamais qu'un mois pour faire tierce opposition au jugement qui reporte la cessation des paiements à une date antérieure à celle de la déclaration de faillite? La question se pose sur un texte difficile à expliquer, l'article 581 du Code de commerce aux termes duquel la demande des créanciers1' tendant à faire changer la date de la cessation des paiements n'est plus recevable18 « après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances13 ». Veut-il dire que la tierce opposition des créanciers n'est plus recevable après l'expiration de ces délais quand même le jugement attaqué remonterait à moins d'un mois, ou bien
ne serait pas exacte : d'une part, l'article 580 ne donne, sans distinguer, au failli que le droit de faire opposition pendant huit jours ; d'autre part, il a nécessairement connu la déclaration de faillite, et huit jours lui suffisent pour décider s'il lui convient de subir ou d'attaquer le jugement qui la prononce (Lyon- Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2618).
16 Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit., note 5. Paris, 4 mars 1874 (D. P. 77. 2. 232). Contra, Nancy, 18 déc. 1869 (D. P. 70. 2. 55).
17 Agissant dans un intérêt collectif et représentés par le syndic : ceux qui arguent d'un droit propre, ayant reçu, par exemple, unjgage ou une hypothèque dont la validité dépend de la date qui sera définitivement assignée à la cessation des paiements, ne peuvent invoquer que l'article 580 et faire tierce opposition que pendant un mois (Alauzet, op. cit., t. VI, n° 1857; civ. cass. 23 avr. 1861, D. P. 61. 1. 160).
18 Sans préjudice du droit qu'a le tribunal de modifier d'office, jusqu'à l'expiration des délais fixés par les articles 580 et 581 et sans avoir fait aucune réserve à ce sujet dans son premier jugement, la date qu'il a d'abord assignée à la cessation de paiements (Bravard et Démangeât, op. cit., t. V, p. 94; Bédarrides, op. cit., t. I, n<- 68; Roistel, op. cit., n° 901 ; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2637; Renouard, Des faillites et banqueroutes (2e éd., Paris, 1844), t. I, p. 284; req. P'avr. 1879, D. P. 79. 1. 353). Ce second jugement est, bien entendu, publié dans les mêmes formes que le premier, et susceptible de tierce opposition dans le même délai à dater de sa publication (Lyon-Caen et Renault, op. et loc: cit.; civ. cass. 14 déc. 1875, D. P. 76. 1. 119).
19 C'est-à-dire après la clôture de cette procédure considérée dans son ensemble, et non pas, pour chacun des créanciers, après la signification et l'affirmation de sa créance, car il n'y a aucune raison pour restreindre le délai de la tierce opposition à l'égard des créanciers dont l'admissron au passif a fait le moins de difficulté et dont le droit est, par conséquent, le plus certain (Alauzet, op. et loc. cit.; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n» 2636; Renouard, op. cit., t. II, p. 380 et suiv.).
que cette tierce opposition est recevable jusqu'à l'expiration desdits délais, quand même le jugement attaqué remonterait à plus d'un mois-0? Ce dernier parti fait aux créanciers, sans qu'on aperçoive nettement pourquoi, une situation privilégiée : je le préfère, cependant, au premier auxquel le texte est assurément plus favorable, mais qui les place, sans plus i de raison, dans une situation inférieure à celle des autres intéressés21.
§ '&-&..&-M-. Jusqu'à quel moment la tierce opposition inci-J dente est-elle recevable ? Cette question est également controversée et met trois opinions en présence.
D'après l'une, la tierce opposition est perpétuelle, c'est-àdire recevable à quelqu'époque qu'on produise le jugement qui en est susceptible, remontât-il à plus de trente ans. jusqu'à ce que la partie qui l'a obtenu ait elle-même prescrit l'objet litigieux. Primus locataire de Tertius, poursuivi en revendication par Secundus, plaide seul contre ce dernier au lieu de mettre Tertius en cause1 ; Secundus déclaré propriétaire actionne Tertius, quarante ans après, en délaissement en vertu du jugement qu'il a obtenu contre Primus, <-t Tertius fait, au cours de cette instance, tierce opposition
20 Une troisième opinion a même été soutenue, et elle peut invoquer en s; laveur un arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 1857 (D. P. 58. 1. 34) Û l'article 580 ne s'appliquerait qu'aux intéressés autres que les créanciers, et ceux-ci ne pourraient jamais faire tierce opposition après la vérification et l'affirmation des créances, fussent-elles terminées avant l'expiration du délai d'un mois fixé par cet article. Les créanciers qui sont parties à cette procédure y obtiennent, dit-on, tous les renseignements dont ils ont besoin sur l'état des affaires du failli pour savoir si l'époque de la cessation de ses paiements a été fixée à sa véritable date, au lieu que les autres intéressés, étrangers à cette même procédure, ne doivent être forcés d'attaquer le jugement dont il s'agit que lorsqu'il a été publié conformément à la loi, et doivent pouvoir le faire jusqu'à l'expiration d'un délai suffisant qui ne courra qu'à compter du jour de cette publication. Quelle que soit la valeur de ces considérations, elles ne peuvent prévaloir contre le texte de l'article 580 qui ne distingue pas et vise même expressément tous les intéressés, y compris les créanciers (Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2631).
-1 Démangeât sur Bravard, op. cit., t. V, p. 654 et suiv. Alauzet, op. cit., t. VI, n°2856. Orléans, 6 mars 1850 (D. P. 50. 2. 49). Contra, Bravard, Manuel de droit commercial, T' éd. (Paris, 1868), p. 637 et suiv. ; Renouant, op. cit., t. II, p. 378 et suiv. Comp., srrr cette question, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. Il, n08 2631 et suiv.
§ 2444. i Voy., sur cette hypotèse, t. III, §§ 939 et suiv.
incidente à ce jugement2 ; cette tierce opposition est recevante en vertu de la règle Qi/œ temporalia sunt ad agendum perpétua sunt ad ejrcipiendum \ Il faudrait pour qu'elle cessât de l'être, que la question se présentât dans d'autres termes, que Secundus, mis en possession en vertu de ce jugement, y fût resté pendant trente ans4, et qu'alors menacé d'expulsion par Tertius, il produisit son jugement comme moyen de défense : la tierce opposition que Tertius prétendrait y faire serait non recevable et môme inutile, car ù quoi lui servirait-il d'attaquer ce jugement, alors que, Secundus ayant possédé pendant trente ans même sans titre, est devenu propriétaire0?
On s'élève, dans une seconde opinion, contre cette application de la règle Quœ temporalia sunt ad agendum perpétua sunt ad excipiendum : on conteste d'abord que cette règle existe8 et, subsidiairement, on soutient que la tierce opposition n'est ni une exception, ni même une défense au fond, mais une demande incidente; car, si c'était une exception ou une défense, elle serait toujours portée au tribunal saisi de la demande principale — et l'on verra au § suivant qu il n'en est pas ainsi — conformément à la règle que « le juge de l'action est juge de l'exception7 ».
Une troisième solution, qui me parait plus exacte, consiste à distinguer suivant que la tierce opposition incidente est formée par le défendeur ou par le demandeur. 1°. Si Primus, poursuivi par Secundus en exécution d'un jugement rendu depuis plus de trente ans auquel il n'a pas été partie, y fait
2 Est-il réduit à y former tierce opposition, ou peut-il se soustraire par quelqu'autre moyen à l'application de ce jugement? Voy. infrà, §§ 2484 et s.
: Voy., sur cette règle, Merlin, Répertoire, t° Prescription, sect. II, § xxv : Toullier, op. cit., t. VII, n'jS 600 et suiv. ; Bemolombe, op. cit., t. XXIX, n°s 136 et 137; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII. p. 424; Colmet de Santerre, op. cit., t. V. nos 265 bis-Y] et suiv.; Laurent, op. cit., t. XIX, nos 57 et suiv.; Troploncr, op. cit., t. II, nos 827 et suiv. ; Larombiére, op. cit., t. V, sur l'art. 1304, nos 34 et suiv.; et les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, Code civil annote, sur l'art. 1304, nos 202 et suiv.
4 Je rappelle que le jugement ne peut servir de juste titre à l'effet de prèscrin' par dix ou vingt ans (Voy. t. III, § 1117 et § précédent, note 6 .
s Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Ciy. rej. 11 mars 1873 (D. P. 73. 1. 54).
6 Voy. sur cette question, les autorités citées suprà, note 3.
7 Tissier, op. cit., n° 164. Riom, 1.'! juill. 1820 (D. A. v° Tierce opposition, n°224).
tierce opposition, il est recevable. D'une part, l'application de la règle Quœ temporalia sunt ad agendum perpétua sunt ad excipiendum n'est contestable que dans les cas pré vuspar l'article 1304 du Code civil8 ; partout ailleurs elle est certaine, car l'équité et la nature môme des choses veulent que le droit de se défendre dure aussi longtemps que celui d'attaquer. D'autre part, l'objection tirée de ce que la tierce opposition incidente n'est pas toujours portée devant le tribunal saisi de ; la demande principale est sans valeur, car le juge de l'action J n'est pas toujours juge des exceptions, et c'est ainsi que le j tribunal de commerce à la barre duquel elles sont opposées les renvoie au tribunal de première instance'lorsqu'elles soulèvent des questions étrangères à sa compétence 9. 2° Si Pri- j mus revendique contre Secundus, que celui-ci résiste en invoquant un jugement auquel Primus n'a pas été partie et que ce dernier y fasse tierce opposition, il n'y est recevable que si ce jugement remonte à moins de trente ans, car le sort de sa revendication est subordonné au succès de cette l tierce opposition qui est, au fond, l'objet principal de la demande : s'il eût fait tierce opposition principale au lieu de revendiquer, il n'eût été recevable que pendant ^trente ans; il en sera de même s'il revendique et forme à l'appui de sa revendication une tierce opposition qui, sous son apparence incidente, n'en est pas moins principale 10.
s Voy., sur la position de cette question, Aubry et Rau, op. etloc. cit.; et, sur sa solution, les autorités citées suprà, note 3.
s Voy., sur ce point, et, en général, sur la mesure dans laquelle le juge de l'action est juge de l'exception, t. II, § 414.
'° Cette solution n'est que l'application à la matière.]de la doctrine exposée par Aubry et Rau (Op. cit., t. VIII, p. 425), et généralement admise (Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 138; Troplong, De la prescription, t. II. nos S82etsuiv. ; Larombière, op. et loc. cit.), sur la durée de l'exception de nullité opposée par un demandeur sous forme de réplique : « La règle Qttas « temporalia sunt ad agendum perpétua sunt ad excipiendum ne peut jamais « être invoquée par celui qui, ayant introduit une action quelconque, provo- « querait par voie de réplique la nullité ou la rescision d'une convention qu'on « lui opposerait comme fin de non recevoir contre son action. C'est ainsi que « celui qui demande la restitution d'un objet livré en vertu d'une convention « annulable ou rescindable n'est plus admis, après le délai fixé par l'article 1304 « du Code civil, à proposer la nullité ou la rescision de cette convention, bien « que l'exécution de cette dernière n'en ait pas couvert les vices. Le sort d « réclamation étant en pareil cas subordonné, à la nullité ou à la rescision de ta « convention, il en résulte que le moyen de nullité ou de rescision, quoique « proposé seulement par voie de réplique, n'en forme pas moins l'objet princi-
§ 3-445. IV. « La tierce opposition formée par action prin- <( eipale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement « attaqué. La tierce opposition incidente à une contestation « dont un tribunal est saisi sera formée par requête à ce [« tribunal s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le « jugement ». — « S'il n'est égal ou supérieur, la tierce op- « position incidente sera portée par action principale au tri- « bunal qui aura rendu le jugement » (Art. 475 et 476).
Le tribunal qui a rendu le jugement attaqué est le mieux à même de savoir dans quelle mesure ce jugement porte atteinte aux intérêts du demandeur en tierce opposition, et ce qu'il y a lieu de faire pour leur donner satisfaction : c'est donc devant lui que la tierce opposition principale sera portée; si c'est un tribunal d'appel, il y statuera en premier et dernier ressort sans renvoyer au tribunal de première instance et comme par voie d'évocation l. Le demandeur en tierce opposition plaide ainsi, peut-être malgré lui, devant d'autres juges que les juges naturels devant lesquels ses intérêts se seraient débattus si un jugement rendu en son absence n'était venu les compromettre ; mais il est demandeur, soumis ïomme tel à la règle Aclor sequitur forum rei~; et d'autant noins fondé à se plaindre que la tierce opposition n'est presjue jamais, peut-être même jamais, une voie nécessaire — e reviendrai sur ce point aux §§ 3-48-1 et suiv. — et qu'il ne ient qu'à lui de rester défendeur en attendant l'exécution du ugement et de s'y opposer en invoquant la règle Res inter ilios judicata aliis non nocet 3. Peu importe que le tribunal [ui a rendu le jugement frappé de tierce opposition soit un ribunal d'exception ou un tribunal d'appel qui a confirmé le
pal de la demande. La circonstance que le demandeur, au lieu de conclure préalablement à l'annulation ou à la rescision de la convention, a jugé convenable de faire abstraction de cette dernière ne change rien à l'état réel des choses, et n'empêche pas qu'il ue soit véritablement demandeur eu nullité ou en rescision. »
§ 2445 * Bioche, op. et v° cit., n° 80. Gomp., sur révocation, suprà, §§ 2149 t suiv.
2 Aj.quesa tierce opposition est une sorte d'intervention tardive qui a pour ut d'empêcher l'exécution du jugement, et ressortit naturellement, comme intervention proprement dite, au tribunal qui a rendu le jugement dont l'exéîtion est imminente, sinon déjà commencée.
3 Voy., sur cette règle, t. III, § 1128.
j ugement rendu en première instance 4 : il n'en est pas moins compétent et seul compétent 5 pour connaître de la tierce opposition principale 6, car il ne s'agit pas d'une difficulté d'exécution proprement dite dont la connaissance soit réservée aux tribunaux de droit commun "' et dont le tribunal d'appel doive renvoyer l'examen, conformément à l'article 472, au tribunal de première instance dont il a confirmé le jugement 8. C'est d'autant plus certain que l'article 472 ne s'applique pas aux difficultés d'exécution proprement dites où des tiers se trouvent intéressés9, et qu'il y aurait de graves inconvénients à déférer un arrêt au contrôle d'un tribunal hiérarchiquement inférieur à la cour et soumis lui-même à sa censure.
Il n'y a d'exception à cette règle que : 1) si le défendeur à la tierce opposition n'a pas été partie dans la première instance;
2) s'il l'a été avec d'autres, mais n'a pas interjeté appel;
3) s'il l'a été avec d'autres et que la décision qui était en premier ressort à leur égard, ait été, quant à lui, en dernier ressort. On ne pourrait, dans ces trois cas, le traduire directement devant le tribunal d'appel sans le priver d'un degré de juridiction, et la tierce opposition devra par suite, être portée d'abord au tribunal de première instance 10.
4 Nul doute si ce tribunal a infirmé le jugement de première instance ; c'est contre le jugement infirmatif que la tierce opposition est dirigée, et c'est devi les juges qui l'ont rendu qu'elle doit, par conséquent, être portée.
5 Tout autre que lui est. incompétent ratione materise (Aix, 14 nov. 1865; P. 66. 2. 47).
6 Voy. en ce sens, sur le premier point, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 722 ; Tissier, op. cit., n° 154 ; sur le second point, Merlin, op. cit., v° Opposition tierce, § IV, n° n ; Bioche, op. et t>"> cit., n° 81 ; Chauveausur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1727 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n° 1139; Tissier, op. cit., n° 155 ; Paris, 3 prair. an XI, Li. moges, 13 févr. 1816, Douai, 20 juill. 1816, Bourges, 7 juill. 1824, Paris. 22 nov. 1825, Bastia, 16 févr. 1830 (D. A. v° cit.,n° 236) ; Paris, 11 mai - (D. A. v° cit., n° 70); Bordeaux, 19 août 1839, Riom, 2 déc. 1839, Nîmes, 4 mai 1840, Amiens, 5 juill. 1842 et 30 août 1844, Paris, 25 juin 1846 (D. A. v» ch n°236); Rennes, 20 avr. 185U ^D. P. 52. 2. 203); Aix, 14 nov. 1865 (D. P. M 2. 47). Voy., en sens contraire, sur le second point, Carré, op. et loc. cil. Rodière, op. cit., t. II, p. 156; Bruxelles, 9 avr. 1808, Douai, 14 janv. 1825 (D A. v° et loc. cit.). Aj., sur cette question, Bordeaux, 25 avr. 1833 (D. A. t>° cit.. n» 239) ; Bourges, 28 déc. 1836 (D. A. v° cit., n0 239).
7 Voy., sur le sens du mot exécution dans les articles 553 et 554. t. II, §§ 45! et suiv.
« Voy., sur cet article, suprd, §§ 2156 et suiv.
9 Voy., sur ce point, ib.
»o Tissier, op. et loc. cit. Civ. cass. 1er août 1865 (D. P. 65. 1. 356). Voy. en-
§ 3-1-46. La distinction que fait la loi entre le cas où la tierce opposition incidente est formée devant un tribunal égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué, et le cas où elle est formée devant un tribunal inférieur à lui, est indépendante du ressort auquel ces deux tribunaux appartiennent : peu importe que leurs ressorts soient différents, ou qu'ils relèvent du même ressort et que l'un d'eux soit juge d'appel par rapport à l'autre *. Le (tribunal devant lequel la tierce opposition est formée est-il ég-al ou supérieur, il la retient en vertu du principe que le juge de l'action est juge ide l'exception-; est-il inférieur, il s'en dessaisit, car il n'a ipas le droit de mettre en échec une autorité supérieure à la [sienne3; un juge de première instance est considéré comme inférieur dans le cas même où la tierce opposition est formée devant lui, contre l'arrêt confirmatif d'un autre jugement de première instance, car c'est l'arrêt confirmatif et non le jugement confirmé qui est l'objet de la tierce opposition \
Toutefois, la loi ne déroge en cette matière qu'aux règles de la compétence ratione personœ ; celles delà compétence ratione materise sont d'ordre public5 et doivent être respectées. La tierce opposition formée contre le jugement d'un tribunal de première instance, incidemment à une instance pendante devant
;ore, sur le cas où le tribunal d'appel devant lequel la tierce opposition est jortée déclare l'appel non recevable, Bioche, op., v° et loc. cit.
§ 2446. 1 Rodière, op. et loc. cit. Cette règle de compétence ne s'applique •.ependant pas à l'hypothèse où le demandeur lui-même joint une tierce oppoition à son action principale (par exemple, il demande la nullité des actes l'exécution d'un jugement antérieurement rendu par un autre tribunal, et ncidemment à cette demande il fait tierce opposition à ce même jugements i'il y était admis, il ne ferait jamais tierce opposition par action principale, et rouverait ainsi le moyen d'échapper toujours à la compétence du tribunal qui rendu le jugement qu'il attaque. La compétence établie par l'article 47ô, >our la tierce opposition formée devant un tribunal égal ou supérieur à celui
ui a rendu le jugement attaqué, ne s'appbque donc qu'à celle qui est formée Jar le défendeur incidemment à la demande intentée contre lui (Voy., sur ce [oint, Tissier, op. et loc. cit., et le rapport de M. le conseiller d'Omsà la cour le cassation, D. P. 57. 1. 113).
i 2 Rodière, op. et loc. cit.
3 A moins, bien entendu, qu'il ne se dessaisisse pour quelque raison de l'ac-
on principale, auquel cas il se dessaisit en même temps de la tierce opposi-
on (Tissier, op. cit., n° 156).
l * Bioche, op., v° et loc. cit. Comp. suprd, § précédent. ! 8 Voy. sur ce point, t. II, § 401.
1erde
un tribunal de commerce, ne sera donc pas jugée par ce dei nier, quoiqu'il soit hiérarchiquement l'égal du tribunal première instance, parce qu'il est juge d'exception et, par suite, incompétent ration? materiae pour connaître d'un incident qui ressortit par sa nature à la juridiction civile6. 11 en sera de même de la tierce opposition formée contre un jugement de juge de paix incidemment à une instance commerciale, quoique le tribunal de commerce soit hiérarchiquement supérieur au juge de paix, car ils sont incompétents ratione ma ter ise X un à l'égard de l'autre 7. Enfin, la tierce opposition formée contre un jugement commercial incidemment à une instance civile ne sera portée devant le tribunal de premier instance que si l'inaptitude de ce tribunal à connaître desatfa res commerciales est considérée comme une simple incompétence ratione personœ* .
§ 24-19. V. Toutes les parties au profit desquelles a été rendu lejugement attaqué ont le droit de contester la tierce opposition et d'y défendre1 ; elles doivent donc être misrs à même de le faire et cette action doit être intentée contre elles2. C'est ainsi qu'il faut y assigner, en matière d'ordre, non seulement le dernier créancier colloque en ordre utile mais encore tous ceux dont la collocation suit celle créancier tiers opposant au jugement qui les colloque'
fi Carré, op. cit., t. IV, quest. 1730. Ghauveau sur Carré, op. et /or. cit. Bo: tard, Colmet-C»aage et Glasson, op. et loo. cit. Rodière, op. etloc. cil. Bonnii op. et loc. cit. Tissier, op. cit.. n° 157. Voy., sur les tribunaux d'exception et si les conséquences de cette qualification, t. Il, §§ 441 et suiv. Il faudrait pour qu en fût autrement, que le tribunal de première instance eût statué commercialement : il ferait alors fonction de tribunal de commerce, et le tribunal de commerce saisi de la demande principale, étant son égal, pourrait connaître de la tierce opposition formée devant lui (Carré, op. et. loc. cit. Chauveau sur Cari et h>c. cit.).
1 Voy., en ce sens, les autorités citées à la note précédente, et, sur l'incompi tence respective des tribunaux de commerce et des juges de paix, t. II, §§ 42 et suiv., 435 et suiv.
8 Voy., sur ce point, Tissier. op. et loc. cit., Metz, 30 mars 1833 D. A. v<> Faillili\ n°76] ; et, sur le caractère de l'incompétence des tribunaux civils en matière commerciale, t. II, §§ 416 et suiv.
§ 2447. ' Req. 26 fruct. an X (D. A. v° Tierce opposition, n° 218). Paris, 5 févr. 1853 [D. P. 55. 2. 334).
2 Ghauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 172(5 et 1728 bis. Bonnier, op. cit., n°ll46. Comp. Tissier, op. cit., n° 172.
3 Toulouse. 21 janv. 1843 (D. A. v° Ordre, n° 1096). Req. 10 janv. 184Î
(Juant à la partie contre laquelle le jugement frappé de tierce opposition a été rendu, il est en principe inutile et, par conséquent, frustratoire de la mettre en cause, car elle ne contestera certainement pas une demande qu'elle a tout intérêt à voir réussir ; mais il en est différemment et sa mise en cause devient, non seulement légitime, mais encore nécessaire : 1° si elle n'a pas encore exécuté le jugement qui la condamne, pour lui faire défendre de l'exécuter avant qu'il ait été statué sur la tierce opposition; 2° si l'on prétend qu'elle ait colludé au jugement rendu contre elle, pour établir sa complicité et obtenir contre elle des dommages-intérêts*.
§ £-âJ:8. Les articles 475 et 476 précités distinguent, quant à la manière de former la tierce opposition, trois cas. 1° Elle est principale et formée « par action principale », c'estk-dire par exploit d'ajournement, devant le tribunal qui a pendu le jugement attaqué et qui, n'étant plus actuellement saisi1, ne peut l'être à nouveau que par acte introductif l'une nouvelle instance2. 2° Elle est incidente à une action pendante devant un tribunal inférieur à celui qui a rendu e jugement attaqué, et portée, par la même raison, devant ;e dernier « par action principale », c'est-à-dire par exploit l'ajournement :\ 3° Elle est incidente à une contestation
'.48. 1. 47). Voy., sur les contredits et sur les effets du jugement des contredits n matière d'ordre, t. V, §§ 1857 et suiv. '* Bioche, op. et v° cit., n° 74.
§ 2448. J Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., nos 86 et 88; Chauveau ur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1723; Tissier, op. cit., n° 173. J La tierce opposition peut aussi se produire sous la forme d'une intervention. '.n présence d'une tierce opposition irrecevable en elle-même, la cour d'Alger jugé que l'intervenant, qui déclare s'approprier les conclusions du tiers oppoint, doit être considéré, alors même que son intervention est irrecevable comme îlle, comme tiers opposant (Alger, 30 mai 1900, D. P. 1901. 2. 443 et la note). a question est douteuse, car on admet généralement en doctrine et en jurispruence que l'intei vent ion n'est recevable que si la demande principale Test elle-même, 'oy. J. G., v° Intervention, n°125 elSuppl., v° c?t.,n°60, 1> P.90. 1. 458, notel. Lv. cass. 12 avril 1889, D. P. 90. 1. 457 ; Rennes, 9 févr. 1891, D. P. 91. 2. 174). Ce rincipe peut-il comporter une exception quand l'irrecevabilité de la demande ent à une cause personnelle au demandeur et que l'intervenant a un droit stinct du sien? En ce sens : Alger, cité suprà; Rouen, 5 mars 1890 (D. P. 90. 2. !0); Paris, 2 juill. 1884 (sous Cass., D. P.89. 5. 313). Contra, civ. cass. 12 août «9 (D. P. 89. 5. 313); Bourges, 14 juin 1892 (D. P. 92. 2. 335) ; trib. Albi, 8 ars 1899, Le Droit, 26 juin 1899.
3 Voy., sur ce point, les mêmes auteurs.
pendante devant un tribunal égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué, et formée devant ce tribunal « par requête », c'est-à-dire, comme toutes les demandes incidentes4, par un acte d'avoué à avoué 3, ou par des conclusions prises à la barre que la pratique considère en pareil cas comme l'équivalent d'un acte signifié6.
L'emploi de l'ajournement alors qu'il suffisait d'une requête n'est que frustratoire7, mais l'emploi d'une requête là où il fallait un ajournement est irritant 8, et la tierce opposition ne peut jamais être formée par simple déclaration dans un acte d'appel ou dans un exploit d'opposition9.
§ S4I40. Quant au préliminaire de conciliation, elle n'en est dispensée, comme demande non introductive d'instance1, j que dans le cas où elle est formée par requête2; elle y reste soumise, par la raison inverse, toutes les fois qu'elle est formée par action principale, même incidemment à une instance
'* Voy., sur la manière déformer les demandes incidentes, t. III, §§ 924 et suiv.
5 Toulouse, 18 août 1827 (D. A. v° Mariage, n» 912). Douai, 23 mars 1831 (D. A. v° Contrat de mariage, n° 1669).
6 Bioche, op. et v° cit., n° 89. Chauveau sur Carré, op. cit., t IV, qu
1723. Tissier, op. et loc. cit. Colmar, 9 août 1814 (D. A. v° cit., n° 1796). Nancy, 14 juin 1837 (D. A. v° Tierce opposition. n° 206). Contra, Riom, 13 juill. 1820 (D. A. r ' cit., n" 224: ; Orléans. 22 uov. 1822 (D. A. v° cit., n" 207). C'est naturellement la seule manière de former tierce opposition incidente devant un juge de paix ou devant un tribunal de commerce où le ministère d'avoué n'existe pas (Bioche, op. et v" cit., n° 91).
1 Bioche, op. et v» cit., n° 89.
» Turin, 14 mai 1808; Rennes, 13 sept. 1818 D. A. v° cit.. n° 204).
9 Req. 21 therm. an IX (D. A. v° Appel, n° 435). Nîmes, 11 juin 1819 (D. A. v° cit., n° 971). Rien n'empêche, cependant, de greffer une tierce opposition sur une autre : lors, par exemple, qu'un débiteur fait tierce opposition à un jugement qu'il prétend avoir été frauduleusement obtenu, un de ses créanciers peut faire de son côté, en ce qui le concerne et par acte d'avoué ou par des conclusions prises à la barre, une autre tierce opposition incidente à celle-ci contre ce même jugement qu'il dit aussi avoir été rendu en fraude de ses propres droits (Bioche, op. et v° cit., n° 90). Par quelqu'acte qu'on fasse tierce opposition, il est inutile d'y mettre textuellement le mot tierce, du moment qu'il sort nettement des termes de l'acte ou de l'intention de la partie qui le fait signifier que c'est une tierce opposition (Bioche, op. et v° cit., n° 88; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Reunes, 5 juin 1817. D. A. v° Tierce opposis n» 209; Metz, 23 mars 1828, D. A. v° cit., n<>208 ; civ. rej. 28 août 1833, D. A. v° Contrat de mariage, n° 1890).
§2449 * Voy., sur cette dispense, t. II, § 617.
2 Bioche, op. et v> cit., n° 93. Chauveau sur Carré, op. cit.. t. IV, quest.
1724. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n°723. Tissier, op. cit., n° 174.
léjà pendante devant untribunal supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué, car, quoiqu'incidente par rapport à lui, jelle introduit une nouvelle instance devant le tribunal qui a rendu ce jugement et qui est seul compétent pour connaître lie cette demande3. 11 est vrai que l'intervention et les procédures postérieures au jugement sont toutes dispensées de ce préliminaire1, mais la tierce opposition diffère de l'une en ce qu'elle est principale, au moins dans l'espèce, et des autres en :e qu'elle est formée par un tiers5.
§ 2 J 50. Ce tiers n'est pas tenu de consigner l'amende à aquelle on verra au § S -15 3 qu'il est condamné en cas de ■ejet de sa tierce opposition ' : il est demandeur principal ou ntervenant au sens de l'article 166 2, et, par suite, astreint, 'il est étranger, à la nécessité de fournir la caution judicatum olviz.
§158451.. Je ne traiterai pas ici toutes les questions que oulève la procédure de la tierce opposition. Je renvoie u chapitre suivant : 1) celles qui ont trait aux effets de cette ction et du jugement qui y fait droit; 2) celle de savoir i c'est au demandeur à prouver que le jugement ne lui est as opposable, ou au défendeur à prouver qu'il l'est, car le aractère de la tierce opposition, sont but et la détermination es personnes qui peuvent la former y sont étroitement es1. Je ne veux parler ici que : 1° du sursis à la demande prinpale en cas de tierce opposition incidente ; 2° des effets du igementqui rejette la tierce opposition; 3° des voies de re-
3 A moins, bien entendu, qu'elle ne requière célérité (Voy., sur la dispense I préliminaire de conciliation pour les demandes qui requièrent célérité, t. II, | 6'18 et suiv.
I» Voy.. sur ce point, quant à l'intervention, t. Il, §617.
Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. \loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 157. Bonnier, op. cit., n° 1142. Tissier. op. >\loc. cit. Contra, Bioche, op., v° et loc, cit.
2450. ' Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Iï, n° 726. Tissier, op. < , n» 187.
Voy.. sur cet article, t. II, §§ 765, 766. I Bioche, op., v° et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, i 726.
3451. ' Voy., sur ces questions, infrà, §§ 2456 et suiv.
cours dont le jugement qui l'admet ou qui la rejette est susceptible2.
« 1° Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura u été produit (c'est-à-dire devant lequel la tierce oppositio: « aura été formée, et qui pourra en connaître ou devra s'en « dessaisir suivant les distinctions présentées aux §§ 94145, « 3<A<A©), pourra, suivant les circonstances, passer outre ou « surseoir3» (Art. 477). Il ne pourra surseoir d'office sans statuer ullràpetita*, mais il aura un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour le faire, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, toutes les fois qu'il craindra de rendre, en passant outre, un jugement inconciliable avec le résultat de la tierce opposition5. Il n'aura cependant pas le droit de surseoir à l'exécution de la décision rendue par une juridiction supérieure à la sienne, et il a, par exemple, été jugi qu'après l'arrêt qui annule un concordat, le tribunal de co merce, devant lequel le syndic est assigné pour voir dire les créanciers seront appelés à délibérer sur un nouveau concordat, ne peut surseoir à les convoquer sous prétexte qu'il y a tierce opposition6 à l'arrêt qui a annulé le concordat7.
2 Le défendeur à la tierce opposition peut-il augmenter les conclusions qu'il a prises dans la première instance, et y reprendre celles qui y ont été rejet L'affirmative me parait certaine : 1° la tierce opposition constitue un débat nouveau où tout est remis en question (Voy. infrà, §.§ 2456 et suiv.) ; 2° la situation doit être égale entre les parties, et si la partie qui fait tierce opposition ]
ce qui est certain, prendre dans son intérêt toutes les conclusions qu'elle juge convenables, poser des questions absolument nouvelles, ou faire renaître a qui paraissaient définitivement tranchées, celle qui défend à cette action doit jouir des mêmes avantages; 3° les parties principales qui n'ont pas représenté le tiers opposant à son détriment, puisqu'il a le droit d'attaquer ainsi le jugement rendu entre elles, l'auraient représenté à son profit s'il pouvait considérer comme définitivement acquis tout ce qui a été jugé à son avantage, et comme irrecevable toute demande formée contre lui en dehors de celles qui snt fait l'objet du jugement attaqué; or, je ne puis admettre ici la thèse dite «de « la représentation imparfaite » que j'ai repoussée t. III, § 1128 (Voy., en ce sens, Tissier, op. cit., n° 185).
3 Aux procédures pendantes devant lui, et non pas à celles qui seraient e gées devant une autre juridiction (Rodière, op. cit., t. II, p. 155).
* Carré, op. cit., t. IV, quest. 173; Chauveausur Carré, op. et loc. cit. V sur le vice d'ultrd petita, suprà, § 2358.
B Ce pouvoir discrétionnaire résulte du texte même de l'article 477 : « Le tri- « bunal pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. » Tissier, op. cit., n° 171).
6 Sur laquelle il est compétent, étant inférieur à la cour contre l'arrêt de laquelle cette tierce opposition est dirigée (Voy. suprà, § 2446).
i Paris, 7 janv. 1812 (D. A. V> Appel, n° 852).
Si, par suite du refus ou de l'impossibilité de surseoir, il est rendu des décisions contradictoires, le remède sera dans la requête civile ou dans le pourvoi en cassation ainsi qu'il est dit aux §§ 3353 et.33598.
§ 3453. 2° Le jugement qui rejette la tierce opposition condamne le demandeur qui y succombe : 1) aux dépens suivant le droit commun1 ;2) aux dommages-intérêts, s'il juge que le retard apporté par elle à l'exécution du jugement attaqué2 ait causé à la partie qui l'a obtenu un préjudice dont il soit dû réparation (Art. 479 3) ; 3) à une amende qui ne pourra, suivantlemême article, « être moindre de 50 francs* » mais qui ne pourra pas non plus être supérieure, car j'ai dit au t. II, § 506 qu'il n'y a pas d'amendes arbitraires et que le chiffre minimum, quand la loi n'en indique pas d'autre, sert également de maximum6. Cette amende n'est exigible que si le tribunal l'a prononcée6, mais il doit, au besoin, la prononcer d'office et le ministère public est tenu d'y veiller7, car cette prescription est impérative8. Le demandeur en en-
» Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 725. Dans la requête civile, si le tribunal saisi de la tierce opposition incidente est compétent pour en connaître, dans le pourvoi en cassation au cas contraire, car la contradiction existera, dans le premier cas, entre deux jugements par lui rendus, et, dans le second cas, entre son jugement et celui d'un autre tribunal.
§ 2452. ». Arg. art. 130 (Voy., sur ce principe, t. III, § 1092). Tissier, op. cit., n° 188.
2 Voy., sur ce résultat très fréquent de la tierce opposition, infrà, § 2450.
3 Voy., sur l'application de ces dommages-intérêts, Bioche, op. et v° cit., n» 105; civ. rej. 24 mars 1891 S. 91. 1. 145 et la note, D. P. 91. 1. 221). Cass., 19 juin 1893(S. 94. 1. 332). Ces arrêts décident que les dommages-intérêts peuvent être alloués par les juges dès qu'il y a préjudice résultant de la tierce opposition et que ce préjudice a été établi ; il n'est pas nécessaire, comme pour les voies de recours ordinaires, qu'il y ait eu exercice malicieux ou faute grossière équipollente au dol (Cass. 28 mars 1888, S. 88. 1. 152 et la note).
* Et que le demandeur n'est pas tenu de consigner d'avance (Voy. le § 2450).
s Carré, op. cit., t. IV, quest. 1734. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 726. Contra, Merlin, op. et v° cit., § V, n" n ; Favard de Langlade, op.' cit., v° Tierce opposition, § III, n° îx ; Thomine-Desmazures, op. cit., t. I, p. 730 ; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.
g Bioche, op. et v° cit., n» 107. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 158.
7 Cire. min. fin. 4 mars 1826 ^Cbauveau sur Carré, op. et loc. cit.).
« Arg. art. 1029 (Voy. t. II, §§530 etsuiv.). Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Tissier, op. cit., n° 187.
court l'application toutes les fois qu'il échoue dans sa tierce opposition, qu'elle soit déclarée non recevante ou rejetée au fond9; mais il y échappe en s'en désistant10 et lorsqu'elle n'est rejetée que comme inutile, comme dans le cas où un jugement par défaut faute de comparaître auquel il a fait tierce opposition est périmé faute d'exécution dans les six mois11.
Ni le jugement qui rejette la tierce opposition, ni les condamnations qu'il contient, ni le jugement antérieur auquel il ordonne expressément ou implicitement de passer outre ne sont susceptibles d'exécution provisoire, car l'article 135 défend de l'ordonner en cas de condamnation précédemment prononcée par un jugement frappé d'appel12, et la tierce opposition qui remet un jugement en question doit produire à ce point de vue le même effet que l'appel et faire échec, comme lui, à l'exécution provisoire13.
§ *£ !«*.'$, 3° Le jugement qui statue sur la tierce opposition est soumis au droit commun quant aux voies de recours dont il est susceptible, attaquable par appel s'il est rendu en premier ressort1, par opposition s'il est par défaut2, par requête civile ou par pourvoi en cassation s'il est en dernier ressort3 et qu'il y ait ouverture à ces deux voies extraordinaires4. La seule difficulté qui puisse s'élever à ce sujet est de savoir s'il faut considérer, pour la recevabilité de l'appel,
9 Bioche, op. et w> cit., n° 105. Carre, op. cit.. t. IV, quest. 1735. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Tissier, op. et loc. cit. Civ. cass. J7 juill. 1849 (S. 50. 1. 529, D. P. 50. 1. 131). Cass. 2 janv. 1835 (S. 95. 1 440).
io Rennes, 17 mars 1862 (D. P. 63. 5. 376).
11 Pau, 26 janv. 1810 (D. A. v° cit., n° 259). Voy. sur cette péremption des jugements par défaut faute de comparaître, suprd, §§ 2213 et suiv.
12 Voy., sur ce point, suprd, § 958.
13 Bioche, op. et v° cit., n° 100. Contra, civ. rej. 4 févr. 1834 (D. A. v° Jugement, n° 631).
§ 2453. J Voy., sur cet appel, la question ci-après.
- Paris, 27 juin et 13 juill. 1826 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 195).
3 Req. 6 fruct. an X (D. A. V Tierce opposition, n° 218).
* Voy., sur les ouvertures à requête civile ou à cassation, suprà, §§ 2317 et suiv., et, sur la non-recevabilité du pourvoi en cassation dans les cas où les juges qui ont statué sur la tierce opposition n'ont l'ait que constater et apprécier souverainement les faits de la cause, req. 27 avr. 1807 (D. ;A. v° cit., n°219); req. 9 avr. 1839 (D. A. v° Surenchère, n° 92).
le jugement frappé de tierce opposition ouïe jugement rendu sur la tierce opposition. Celui-ci est en premier et celui-là était en dernier ressort, ou bien c'est le premier qui était susceptible d'appel et c'est le second qui ne l'est pas : l'appel du second sera-t-il recevable? Je crois que, sous ce rapport, la qualité du premier jugement est indifférente : c'est du second qu'on appelle et c'est le seul qu'il faille considérer pour savoir si l'appel en est recevable5.
s II a été jugé en ce sens (Civ. cass. 5 mars 1878, D. P. 78. 1. 173 ; Rouen, 25 févr. 1880, D. P. 81. 2. 76) que l'appel est recevable, par cela seul que l'intérêt litigieux dépasse 1.500 francs, en cas de tierce opposition au jugement non susceptible d'appel (L. 30 juin 1838, art. 32; comp. suprà, t. V, § 2064, qui nomme un administrateur provisoire aux biens de l'aliéné placé, sans être interdit, dans un établissement d'aliénés. Voy.. sur cette question, Merlin, Questions de droit, v° Opposition tierce, § II; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1729, et Lois sur la compétence, t. IV, quest. 306; Chauveau sur Carré, Lois de la procédure, loc. cit. ; Bioche, op. et v° cit., n°85; Tissier, op. cit., n° 190.