DU BUT, DE LA NATURE ET DE L'UTILITÉ DE LA TIERCE OPPOSITION
SOMMAIRE. — § 2454. Précédents et travaux préparatoires du Code dd procédure en matière de tierce opposition. — § 2455. Division.
§ 3454. Ce n'est pas la procédure de tierce opposition qui est difficile ; ce sont les questions de fond que cette action soulève, et ni les précédents, ni les travaux préparatoires du Code de procédure ne sont d'un grand secours pour les résoudre.
La tierce opposition était non seulement inconnue, mais encore inutile dans le droit romain où les tiers pouvaient attaquer les jugements rendus en fraude de leurs droits par l'action Paulienne1, et les jugements rendus à leur préjudice par l'appel, qui n'était pas, comme aujourd'hui, exclusivement réservé aux parties en cause2. Il en fut de même en France jusqu'à l'ordonnance de Yillers-Cotterets d'août 1539; car le droit civil et le droit canonique ouvraient, aussi bien aux
S; 2454. 1 « G esta fraudationis causa accipere debemus non solum ea </va « contrahens gesserit aliquis, verum etiam siforte data operâ ad judicium non. « adfuitvel lltem mort patiatur » (Dig., L. 3, § 1, Quse in fraud. cred., XI.II. vm). Comp. Dig., L. i, § 7, Si quid in fraud. patr. (XXXVIII, v) : « Si qui- « dem condcmnatus est (libertus) data operâ et in jure confessas, dicendwn « erit Favianam locum habere. »
- Dig., LL. 2, §1, Quand, appcll. s'a (XL1X, vi). : « Si alius quam quijudù « cio expertus est appelet, qualis est cujus intervest... » et 1, pr., De appcll. recip. (XLIX, v) : « Non solum audiri appellant es, nisi Iti quorum interest... » Aj. Dig., L.§4, 2, De appell. (XLIX, i); Merlin, Questions de droit, v° Appelt § Il ; Tissier, op. cit., n° 73. Il est d'ailleurs, vraisemblable, que H» integrum restitutio, l'action dedolo et l'exception doli mali étaient également donm l'encontre des jugements (Accarias, op. cit., t. ll,n° 840;Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 78et suiv. ; Tissier, op. cit., n° 8).
tiers qu'aux parties, les voies d'appel3 et d'opposition4. Il n'est même pas certain que l'article 108 de cette ordonnance qui « a pour rubrique « Comment seront mulctés tiers opposants « téméraires aux exécutions d arrêts et de sentences exécutoires « nonobstant l'appel», et qui frappe de cette amende les tiers « opposants contre les arrêts de nos cours souveraines s'ils sont déboutés de leur tierce op position5, » soit l'origine de la tierce opposition, car, peut-être, visait-il ainsi les tiers qui s'opposaient à l'exécution d'un jugement, sans l'attaquer au fond, comme on le fait aujourd'hui par la tierce opposition6. Il faut arriver à l'ordonnance d'avril 1667 pour trouver une tierce opposition dirigée contre le jugement lui-même. v Permettons, dit-elle, de se pourvoir par simple requête à « fin d'opposition contre les arrêts et jugements en dernier « ressort auxquels le demandeur en requête n'aura été « ni partie ni directement appelé7.» Encore observera-
;1 Imbert définit l'appel en droit civil « la plainte qu'on fait de quelque tort « qui a été fait par un juge, sergent ou autre publique personne sous forme ou « ombre de justice ou voie judiciaire » {Pratique judiciaire, liv. Il, ch. i, p. 456) : il ne distingue pas suivant que cette « plainte » est formée par une partie ou par un tiers. En droit canon, la rubrique du livre II (Tit. XXVII, ch. xvii. De sententiis et re judicatû) des décré taies de Grégoire IX est ainsi conçue : « Ab eâde.m. sententiâ potest appellare needum reus vietus sed etiam tertius « cujvs interest, et potest sententiâ quoad reum nihil de suo jure docentnn « confirmari. respectif vero tertii ratio nabiliter appellantis, infirmari » [Corpus jwis canonici, éd. Richter, t. II, p. 387). Aj. Durand, Spéculum juris, liv. II, partie, m, rubr. De appellationibus (T. I, p. 472).
4 Voy., sur ce point, en droit civil, les coutumes d'Anjou et' du Maine, art. 893, et Les stilles et usages de procéder es pays d'Anjou et du "Maine, add. III, n° 25 (dans Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions d'Anjou et du Maine antérieures au m» siècle (Paris. 1877-1890), t. Il, p. 319, t. IV, p 523 ; Lange, Non velle pratique civile, criminelle et bénépciale, liv. IV, ch. xliii fParis, 1735), 1. 1, p. 687 ; Beautemps-Beaupré, Le livre des droits et des commandements d'ofpci de justice (Paris, 1865), t. 1, p. 276; Tissier, op. cit., n° 9. Ou peut voir, d'ailleurs, dans Beaumanoir (Op. cit., ch. I,n'>22; ch. VI, n° 20etch. VII, n° 7; éd. Beugnot, t. I,p.34, 113 et 126j et dans Masuer (Pratique, ch. xxxm, p. 552 et suiv.), que les principes du droit sur la distinction des parties et des tiers, en ce qui concerne notamment le nu propriétaire, le vendeur, le bailleur et les créanciers, n'étaient pas encore fixés.
8 Isambert, op. cit., t. XII, p. 602.
R Voy., sur ce point, Tissier, op. cit., n° 10; Amigues, De la tierce oppositionw Thèse pour le doctorat (Paris, 1886', p. 93 ; et, sur le caractère actuel de la tierce opposition, infrà, §§ 2456 à 2458. Il en est de même de l'ordonnance de Moulins (Févr. 1566, art. 51 ; Isambert, op. cit., t. XIV. p. 202), qui reproduit la précédente en ajoutant que les jugements en dernier ressort portant condamnation à délaisser un immeuble seront exécutés nonobstant la tierce opposi- '■ tion : c'est l'origine de l'article 478 (Voy. infrà, §§ 2456 à 2458 .
7 Tit. XXXV, art. 2. La même ordonnance (fit. XXVII, art. 10 et 11) repro-
t-on : a) que cette action n'était pas ouverte, comme aujourd'hui, aux parties représentées dans l'instance mais en fraude desquelles le jugement avait été rendu8; b) que, pour les parties elles-mêmes qui avaient le droit de l'intenter, n'ayant été parties au jugement, ni par elles-mêmes, ni par leurs représentants9, elle ne se distinguait pas nettement de la requête civile : les termes précités de l'ordonnance en sont la preuve10. Quant à la détermination des cas où des tiers peuvent être lésés par un jugement et, par suite, intéressés à l'attaquer, ce qui est proprement le nœud de la question et la véritable difficulté du sujet, l'ancien droit n'y porte aucune lumière.
Il en est de même des travaux préparatoires du Code de procédure. L'article 463 du projet admettait à faire tierce opposition les tiers qui n'avaient pas été appelés au jugemenl qui les lésait « encore qu'ils eussent dû l'être11 » ; l'article 464 ajoutait qu' « à l'égard des jugements lors desquels la partie « n'a pas dû être appelée, elle ne pourra les attaquer qu'en « prouvant la collusion, la fraude et le dol12 ». Le conseil d'État mit ces deux articles en discussion le 1er prairial an XIII ; il y eut un échange d'observations où Cambacérès, Real, Treilhard, Siméon, Muraire, Boulay (de la Meurthe) et Regnauld (de Saint -Jean-d'Angély) agitèrent toutes les questions: de quel recours les jugements rendus par fraude sontils susceptibles? un jugement rendu sans fraude est-il, en droit, opposable aux tiers? peut-il, du moins, leur causer
duit les dispositions précitées des ordonnances de 1539 et 1566 (Voy. sujirù, même §, et spécialement la note précédente).
s Ces personnes usaient alors (Duparc-Poullain, op. cit., t. VIT, p. 293) de la requête civile qui n"est plus accordée aujourd'hui qu'aux parties (Voy., sur ce point, suprà, § 2447, et, sur cette application de la tierce opposition, infrd, §§ 2466 et suiv.).
9 C'est-à-dire aux parties condamnées personnellement sans avoir été end n dues et à celles que lésait, sans les condamner personnellement, un jugement rendu en dehors d'elles. C'est ainsi que l'ordonnance était généralement comprise et appliquée (Denisart, Collection de décisions nouvelles, v° Tierce opposition, noS 2 et suiv. ; Merlin, op. et v° cit., § II; Bornier, Conférences des ordonnances de Louis XIV (Paris, 1744), t. II, p. 840 ; Salle, L'esprit des ordonnances de Louis XIV (Paris, 1755), t. I, p. 552; Pothier, op. cit., n° 381; Tissier, op. cit , nos 14, 17 et suiv.; comp. Jousse, op. cit., t. II, p. 451 ; Rodier, op. cit., p. 545; Amigues, op. cit., p. 95).
K> Tissier, op. cit., n° 16.
11 C'est l'article 474 actuel avec cette phrase incidente en moins (Voy. infeo, même § et §§ 2481 et suiv.).
12 Locré, op. cit., t. XXII, p. 42.
préjudice en fait? s'il le peut, comment doivent-ils l'attaquer? faut-il, pour cela, qu'on ait dû les y appeler, et dans quels cas peut-on dire qu'il fallût les y appeler? Aucune de ces questions ne fut résolue, et le procès-verbal fut ainsi rédigé : « L'article 464 est rejeté; M. Boulay fait observer que, d'a- « près cette décision, l'article 463 doit être également ré- « formé; M. Regnauld propose de retrancher les mots : en- « core'qu'ils eussent dû l'être; cet amendement est adopté 13. » Bigot de Préameneu se borne à dire dans l'Exposé des motifs que « si le jugement préjudicie à une tierce personne qui « n'ait point été appelée, elle doit être admise jà s'adresser « aux mêmes juges, afin qu'après l'avoir entendue, ils pro- « noncent à son égard en connaissance de cause; cette voie « est celle connue au barreau sous le nom de tierce opposi- « sition14; » et Albisson clans son rapport au Tribunat, dit que la tierce opposition ne peut [être formée « que de la « part de ceux qui n'y ont pas été parties, c'est-à-dire de « ceux qui n'y ont été ni ouïs, ni appelés soit personnelle- « ment, soit en la personne de ceux qu'ils représentent et « dont les droits sont lésés par ces jugements î6. » Tous deux passent à côté de la difficulté en supposant, sans l'expliquer, qu'un jugement peut nuire aux droits des tiers, et on ne lit pas sans surprise la conclusion d'Albisson : « Le nouveau « projet pourvoit à ce qui restait à faire à la loi16. »
§ 9455. Les difficultés qui font l'objet de ce chapitre peuvent se résumer ainsi : I. Quels sont le but, la nature et les effets de la tierce opposition, et quels effets produit le jugement qui l'admet? IL Dans quels cas, par quelles personnes et à quelles conditions peut-elle être formée avec succès? III. Le but qu'elle poursuit ne peut-il être atteint et les etfets qu'elle procure obtenus que grâce à elle, ou bien peut-on arriver par d'autres voies aux mêmes résultats et s'assurer les mêmes avantages, et dans les cas où la tierce opposition ne serait pas nécessaire, est-elle néanmoins recevable?
,3 Locré, op. cit., t. XXII, p. 48 et suiv. i* Locré, op. cit., t. XXII, p. 126.
15 Locré, op. cit., t. XXII, p. 158.
16 Locré, op. cit., t. XXII, p. 159.
ALINÉA I