‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 4 sur 73 · partie de l'article, Limoges, *2S mais 1822 (D. A. r" rit., n · texte numérisé non relu

partie de l'article, Limoges, *2S mais 1822 (D. A. r" rit., n

21 Voy., sur ce point, suprà, § 2107.

comm., art. 647) n. A peine de nullité : ces mots ont le même sens que dans l'article 460 23. A peine des dommagesintérêts des parties r> : c'est un des cas très rares où les magistrats sont personnellement responsables de leurs jugements25. On s'est seulement demandé si, dans le cas où le tribunal de commerce aurait accordé l'exécution provisoire sans caution alors qu'il aurait dû exiger cette garantie ou une preuve de solvabilité suffisante26, la cour peut ordonner que l'intimé fournira caution avant de commencer ou de continuer l'exécution. Je crois qu'elle le peut27 sans contrevenir à l'article 647 du Code de commerce, car ce n'est pas arrêter l'exécution provisoire que delà subordonner aux conditions que la loi prescrit et que les premiers juges ont perdues de vue'28. A plus forte raison, la cour demoure-t-elle juge du point de savoir s'il y avait lieu, en fait, d'ordonner l'exécution provisoire29 et maîtresse d'infirmer sur ce point la décision des premiers juges, et de dire que, l'exécution provisoire étant irrégulière, l'intimé est responsable du préjudice qu'elle a pu causer3".

22 Précédé sur ce point par l'ordonnance de mars 1673 (Tit. XII, art. 15) et parle décret des 16-24 août 1790 (Tit. XII, art. 4). Voy., sur l'application de l'article 647 du Code de commerce, Paris, 6 mars 1850 (D. P. 52. 5. 24).

23 Voy., suprà, § 2120.

2* « S'il y a lieu », dit l'article, c'est-à-dire si l'exécution provisoire a été préjudiciable à l'appelant.

25 Voy., sur ce point et sur la manière d'exercer cette action en dommagesintérêts, t. 1, §§ 142 et suiv.

26 Voy., sur ce point, suprà, § 2107.

i7 Le cas inverse peut se présenter : le tribunal de commerce impose à l'intimé l'obligation de fournir caution alors qu'il aurait dû l'en dispenser. L'article 647 ne s'oppose évidemment pas à ce que la cour lui accorde cette dispense qui, bien loin d'entraver l'exécution provisoire, la rendra plus facile.

28 Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n» 323(1 Bruxelles, 3 mars 1810 D. A. y" Appel, n" 1267). Aix, 17 déc. 1838 (D. A. v° Jugement, n" 694). Rouen, 10 août 1850 et. . . août 1853 (D. P. 53. 2. 21 i). Limoges, 27 août. 1857 (D. P. 59. 2. 74). Req. 27 janv. 1880 (D. P. 80. 1. 364). Contra, Paris, 6 janv. 1813 (D. A. v» Appel, n° 1268); Bruxelles, 21 nov. 1816 (D. A. v<> Jugement, n° 693) ; Montpellier, 28 sept. 1824,Gand,28 déc. 1833 (D. A. y» Appel, loc. cit.); Bruxelles. 28 févr. 1834 et 24 juin 1835 (D. A. v° Jugement, loc. cit.); Rennes,

10 juill. 1835 (D. A. V Appel, loc. cit.); Bruxelles, 8 janv. 1838 (D. A. v» Jugement, loc. cit.); Agen, 6 août 1858 ^D. P. 59. 2. 74); Besançon, 8 août 1868 (D.

P. 68. 2. 187) ; Metz, 16 mars (D. P. 69. 2. 104) et 19 mars 1869 (D. P. 74. 5. 242).

29 En se plaçant, bien entendu, dans mon opinion, à savoir qu'elle n'est pas de droit en matière commerciale (Voy. suprà, § 2107).

30 Je ne crois pas que l'arrêt de la cour de Lyon, du 8 août 1882, qui a déclaré cet appel recevable, quoique mal fondé, puisse avoir d'autre application pratique (D. P. 83. 2. 76; voy. ib. les conclusions de M. l'avocat général Baudouin).

Page 1