N" 2 1) EU A ND ES NO 0 \ 'EL I- ES
SOMMAIRE. — ^ 2123. Demandes nouvelles. Principe : Elles ne sont pas recevables. — § 2124. Développement du principe. — §212.">. Moyens nouveaux. — § 2120. Kxceptions : règles communes. — § 2127. Défense à l'action principale. — tj 2128. Demandes dont la cause est postérieure au jugement dont est appel. — § 2129. Saisie immobilière. Interdiction de proposer des moyens nouveaux. — § 2129 bis. Ordre. Contribution.
§ 3133. La non-recevabilité des demandes nouvelles (Art. Ï64)1 se rattache d'abord, comme on l'a vu au t. V, § 30f9i, à la règle Tantum devalutum quantum appellation;
elle esl aussi la conséquence du double degré de juridiction2. En d'autres termes elle a pour but : 1° de maintenir l'instance d'appel dans les limites que les parties elles-mêmes lui ont. fixées devant les premiers jug-es; 2° d'empêcher que des demandes formées pour la première fois en appel ne privent du premier degré de juridiction la partie contre laquelle elles sont formées. Toutefois, la non-reeevabilité de ces demandes esl d'intérêt privé : le tribunal d'appel n'est pas tenu d'y statuer, et peut, siellesne sont pas en état, renvoyer la partie qui les forme à se pourvoir devant les premiers juges3; mais il n'est pas tenu de les déclarer d'office non recevantes; la partie contre laquelle elles sont formées en couvre l'irrégularité en concluant au fond, et cette tin de non-recevoir ne peut être opposée pour la première fois devant la cour de cassation1. Elle n'est, d'ailleurs, pas absolue et il y a lieu
§ 212:>. ' Elle remonte au droit romain (God. .lust., L. 4. De te m p. et repar. appell., VIII, i.xm), mais la commission de 1S83 propose d'admettre des demandes nouvelles en cour d'appel, si les deux parties y consentent, qu'elles soient capables de transiger, que la matière soit sujette à transaction, et que la ort direct avec la demande originaire (Art. 15 du projel du titre De l'appel).
- Voy , -m ce principe, t. I, S, 38 et s.