‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 41 sur 73 · BIT, NATURE, EFFETS DE LA TIKRCE OPPOSITION · texte numérisé non relu

BIT, NATURE, EFFETS DE LA TIKRCE OPPOSITION

SOMMAIRE. — g 2456. Elle peut ou non être suspensive. — § 2457. Le jugement qui l'admet annule celui contre lequel elle est intentée. — § 2458. Nature et but.

§ 9-156. I. L'article 478 précise l'effet de la tierce opposition ; la place qu'elle occupe au Code de procédure et les articles 47 ï, 475 et 476 font pressentir les effets du jugement qui l'admet ; les avantages qu'on y obtient montrent clairement de quelle nature est cette action et quel but on y poursuit.

La tierce opposition tient le milieu entre les voies de recours suspensives1 comme l'appel et l'opposition2, etles voies de recours non suspensives comme la requête civile et le pourvoi en cassation3 : elle est suspensive ou elle ne l'est pas1 à la volonté des jugres qui « pourront, suivant les circonstances, « suspendre l'exécution du jugement5 » (Art. 478). Une s'agit ici, bien entendu, que des juges compétents pour connaître de la tierce opposition, car le tribunal devant lequel elle est

§ 2456. ' Quand un jugement définitif est attaqué par la voie de la tierce opposition, le conflit ne peut être élevé que quand il a été statué par le tribunal sur la recevabilité de la tierce opposition. Trib. des conflits. 12 déc. 18% (S. 98.3. 141). Sic, conflits, 6 déc. 1884, Bec. arr. Çons. d'Ét., p. 888.

2 A moins, bien entendu, que le jugement ne soit exécutoire par provision (Voy., sur ce point, suprà, §§ 2008 et suiv., 2270 et 2271.

3 Excepté dans les cas indiqués suprà, §§ 2377 et suiv., 2393 et 2394.

'• Il ne s'agit ici que de la suspension de l'exécution du jugement attaqué : la tierce opposition laisse subsister en entier, et le tiers opposant peut, par conséquent, utiliser dans son intérêt et à l'appui de sa demande, les enquêtes et expertises qui ont été faites etles preuves qui en sont résultées (Bioche. op. et v> cit., n° 95; Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1733; req. 6 fructanX, D. A. v° cit., n° 218; req. 5 avr. 1816, D. A. v° cit., n° 250 . M. Tissier objecte que ces preuves sont res inter alios acta à l'égard du tiers opposant qui n'a pas été partie à la procédure où elles ont été fournies (Op. cit., nos 170 et 180), mais j'ai répondu par avance à cet argument t. III, § 855. à propos delà question de savoir si les preuves requises dans une instance peuvent être utilisées dans une autre : « Ce n'est pas un jugement antérieur qu'il s'agit d'invo « quer, mais des faits établis par des voies régulières et que ce jugement n'a «peut-être même pas tenus pour constants, et rien ne saurait empêcher le tri- «bunal devant lequel ils sont maintenant allégués de puiser dans une instance « antérieure les présomptions graves, précises et concordantes qui suffisent en « pareil matière à entraîner sa décision. »

5 Ne pas confondre ce sursis avec le sursis au jugement de la demande principale en cas de tierce opposition incidente (Voy. suprà. § 2'*51 .

incidemment formée contre le jugement d'un autre tribunal supérieur à lui6, ne peut que la renvoyer à ce dernier, seul qualifié pour suspendre l'exécution du jugement attaqué7. Les juges compétents pour statuer sur cette action sont armés d'un pouvoir discrétionnaire pour suspendre l'exécution de ce jugement ou pour y passer outre8, et ils prendront ce dernier parti toutes les fois qu'ils se trouveront ou croiront se trouver en présence d'une tierce opposition « mendiée » ou de complaisance, c'est-à-dire suscitée par une partie à bout de ressources et d'expédients pour se soustraire à l'exécution du jugement qui l'a condamnée9.

Il y a même un cas où la tierce opposition est par ellemême assez suspecte pour que la loi interdise^aux juges d'y attacher un effet suspensif qui n'offrirait, d'ailleurs, que peu l'avantages : l'article 478 dispose que « les jugements passés

< en force de chose jugée portant condamnation à délaisser

< un héritage seront exécutés contre la partie condamnée, (nonobstant la tierce opposition10». D'une part, on soupçonne la partie condamnée d'avoir cherché dans cette tardive ntei'vention d'un tiers un moyen de remettre en question le ugement qui n'est pas susceptible des voies de recours ordiîaires, ou à l'égard duquel ces voies ont été épuisées11 ; l'autre part, il n'y a guère de danger à ordonner, nonobstant a tierce opposition, le délaissement d'un immeuble qui se «trouvera toujours et en possession duquel il sera toujours acile de rentrer l2. La réunion de ces deux conditions est

6 Voy., sur l'incompétence de ce tribunal, suprà, § 2446.

7 Bioche, op. et v° cit., n° 102. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1731. Chauveau ur Carré, op. et loc. cit. Tissier, op. cit., n° 170.

8 Eioche, op. et v° cit., n° 95. Carré, op. et loc. cit. Chauveau sur Carré, op. Hoc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 724. Tissier, op. it., n° 168.

9 L'ordonnance d'avril 1667 prenait déjà des précautions contre cet abus (Tit. :XVII, art. 11).

10 « Et sans y préjudicier » (Voy., sur ce point, le § suivant).

11 C'est le sens de l'expression « passé en force de chose jugée » qu'emploie article 478 (Voy., sur ce point, t. V, § 1977).

12 Comp., en matière de requête civile, la disposition analogue de l'article 497 ïuprà, §3 2377 et suiv.). Je dis analogue et non pas identique, car l'artie 478 se borne à dire que l'exécution pourra être commencée ou continuée onobstant la tierce opposition, mais ne fait pas de cette exécution la condition réalable de la recevabilité de cette action, tandis que l'article 497 déclare la ?quète civile non recevable si le jugement n'a été préalablement exécuté.

d'ailleurs, nécessaire pour que cette partie de l'article 478 puisse s'appliquer 13 : on rentre dans le droit commun et te tribunal reste maître de passer outre à l'exécution ou d'y surseoir : 1) si le jugement attaqué est susceptible d'appel ou d'opposition14 ; 2) s'il condamne à délaisser un meuble ou à payer une somme d'argent qu'on peut dissimuler ou dissiper 15.

§ 245?. Le jugement qui admet la tierce opposition annule celui contre lequel cette action a été intentée, en tant qu'il porte préjudice au demandeur et dans la mesure de l'intérêt de ce dernier ! ; car sa tierce opposition n'a remis la chose jugée en question que dans les chefs qui lui sont et dans la mesure où ils lui sont préjudiciables 2. Celle des ceéanciers du mari

13 Bonnier en exige même une troisième (Op. cit., n° 1150), à savoir que le défendeur contre qui le jugement attaqué a été rendu ait eu qualité pour y défendre : si un locataire plaide sur la revendication sans mettre le bailleur en cause, la tierce opposition du propriétaire au jugement qui condamne le locataire à délaisser peut être déclarée suspensive, car il était le défendeur naturel à la revendication, et sa tierce opposition n'a, par conséquent, par elle-mèrne, rien qui doive la rendre suspecte.

11 Quicl, s'il est encore susceptible d'appel ou d'opposition, mais exécutoire pai provision? Le tribunal devant lequel la tierce opposition est formée peut surseoir quand même à l'exécution, car l'article 478 ne l'oblige pas à y passer outre : il est vrai que la tierce opposition est alors le seul moyen que la partie qui a succombé ait d'éviter l'exécution du jugement, mais un pareil jugement a moins de force assurément que celui qui n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition, et il est naturel que les juges puissent, s'ils le jugent convenable, en suspendre l'exécution en présence de la tierce opposition formée contre lui (Bioche, op. et v° cit., n"s 97 et 98; Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1732 bis; Tissier, op. cit. , n° 169; civ. cass. 4 févr. 1835, D. A. v° cit., n° 249; contra, Pigeau, op. cit., t. I, n° 767). Quicl, si le jugement est encore susceptible d'un recours extraordinaire de la partie qui a succombé? Cela ne l'empêcbe pas d'être passé en force de chose jugée, et les juges ne peuvent, par suite, surseoir à son exécution.

>5 Voy., sur ce point, le commentaire de l'article 497, suprà, §§ 2377 e suiv.

§ 2457 ' Au parlement de Bretagne, la partie condamnée par un jugemer. frappé de tierce opposition pouvait le faire annuler, même quant à elle, en pré sentant une requête en déclaration de jugement commun (Duparc-Poullain op. cit., t. X, p. 942 ; voy., sur l'assignation en déclaration de jugement commu t. III, § 958). On ne distingue pas, comme en matière de requête civil (Voy. suprà, §§ 2380 et suiv.), un rescindant et un rescisoire : le même jupe ment déclare, s'il y a lieu, que le jugement attaqué n'est pas opposable au de mandeur en tierce opposition, et le remplace par un autre qui ne lui soit pa préjudiciable (Tissier, op. cit., nos 159 et 161; contra, Proudhon, Des droit d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie, t. III, n° 1379).

2 II tombe, quant à lui, en entier, avec toutes ses conséquences : l'annulatm par voie de tierce opposition d"un jugement qui a déclaré valable une folle en

n'entraîne donc la nullité de la séparation de biens qu'au point de vue des droits qui en résultent pour la femme; le jugement qui l'a prononcée subsiste pour Je surplus et continue à produire les effets qui leur sont favorables : si, par exemple, il survient plus tard au mari une succession mobilière qui fût tombée dans la communauté, cette succession lui restera en propre, la communauté étant et demeurant dissoute en dépit de la tierce opposition 3. C'est le cas d'appliquer par analogie l'article 788 du Code civil, aux termes duquel la renonciation à succession attaquée par l'action Paulienne « n'est annulée qu'en faveur des créanciers « et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances et « ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé * » — on iyerra aux §§ 'ëJLttii et suiv. le lien qui existe entre les deux héories de l'action Paulienne et de la tierce opposition; a même conclusion ressort, mieux encore, de l'article 66 du Zoàe de commerce 5 qui n'admet les créanciers d'un comnerçant à attaquer le jugement de divorce ou de séparation le corps que « dans ce qui touche leurs intérêts 6 ».

ill faudrait pour qu'il en fût autrement, que les divers hère entraîne la nullité de l'adjudication qui a été prononcée sur cette folle enhèe (Req. 27 juin 1863; D. P. 63. 1. 457), et, comme le demandeur en tierce pposition est un tiers par rapport au jugement qu'il attaque (Voy. suprà, 2431, et infrà, § 2458), la ratification par l'une des parties des irrégularis de l'instance dont il attaque le jugement par tierce opposition est, quant à à, res inter altos acta, et ne l'empêche pas de triompher dans cette action 3eq. 27 juill. 1874; D. P. 76. 1. 129). Aj., sur les effets du jugement qui admet tierce opposition, le § 2463, note 5.

» Req. 10 mai 1875 (D. P. 76. 1. 450). Comp. Orléans, 24 déc. 1840 (D. A. v» ontrat de mariage, n° 1860). Contra, Chauveau sur Carré, op. cit., suppl., uest. 2958 bis.

* Voy. sur cet article et sur l'indication générale qu'il fournit quant aux réxltats de l'action Paulienne, ma Thèse pour le doctorat n° 118, et Tissier, op* t., nos 182 et 183.

s Voy. sur cet article suprà, §§ 2432 et suiv., 2443, et infrà, §§ 2459 et

t> Voy., sur l'effetpurement relatif de la tierce opposition, Carré, op. cit., t. IV,

lest. 1733; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et

.asson, op. cit., t. II, n° 726; Rodière, op. cit., t. II, p. 157; Bonnier, op. cit.,

1153; Rodier, op. et loc. cit. ; civ. cass. 22 germ. an VI, cass. ch. réun.

i pluv. an IX (D. A. v° Tierce opposition, n° 252); civ. cass. 3 juill. 1810,

août 1811 et 12 janv. 1814 (D. A. u» cit., n° 253); civ. cass. 8 avr. 1829 (D.

v° cit., n°256); civ. cass. 26 févr. 1861 (D. P. 61. 1. 481); Rouen, 23 mars

[74 (D. P. 75. 2. 213); civ. cass. 5 déc. 1882 (D. P. 83. 1. 171); Nancy, 1" févr

184 (D. P. 85. 2. 180); civ. cass. 23 janv. 1888 (D. P. 88. 1. 125); et, en sens con

lire, Caen, 8 mai 1827 (D. A. v cit.,n° 51).

chefs du jugement ou la situation par lui créée fussent tellement indivisibles que le jugement attaqué ne pût tomber ou subsister qu'en totalité, comme dans les deux cas suivants : 1° le jugement qui ordonnait à Primus fermier de ïertius de payer son fermage à Secundus et qui est annulé sur la tierce opposition de Tertius, disparait même inter partes, car Secundus ne pourrait en exiger l'exécution sans priver Tertius du paiement qui lui est dû; 2° si Primus, riverain d'un cours d'eau, obtient par jugement rendu contre Secundus la permission d'établir un barrage, et qu'un autre riverain Tertius, fasse prononcer par voie de tierce opposition la nullité de ce jugement, l'établissement du barrage devient impossible, car il ne pourrait avoir lieu au détriment de Secundus sans nuire en même temps à Tertius 7.

§ ^458. La nature et le but de la tierce opposition apparaissent dès lors nettement.

1° Elle n'est pas seulement dirigée contre l'exécution d'un jugement et aux fins de l'empêcher. En effet l'article 47 \ la représente comme s'adressantau jugement lui-même, quand

7 Carré, op. etloc. cit. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Boilard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Tissier, op. n° 184. Labbé, Note sous Cass., 6 févr. 1882 (S. 83.1.393). Req. 6 fruct. an X (D. A.v cit., no 218). Civ. cass. 5 déc. 1882 (D. P. 83. 1. 171). Gand, 24 déc. 1886 (D. P. 88. 2. 88). M. Labbé indique (Op. et loc. cit.) un troisièm où l'indivisibilité du jugement frappé de tierce opposition le ferait toi même inter partes : celui d'un jugement rendu par collusion entre un débiteur et l'un de ses créanciers, qui reconnaît l'existence de la créance d dernier et que les autres attaquent par la tierce opposition; ils se soustraient par là, s'ils réussissent, à l'obligation de subir son concours sur le prix de; biens du débiteur, mais est-ce à dire que le jugement rendu sur leur tierce op position profite à ce dernier? Je ne le crois pas : il demeure personnellemen obligé envers le créancier ainsi écarté du concours, et tenu de le payer s'i existe un reliquat après l'acquittement de ses autres dettes. Un arrêt de cass 26 avril 1899 (D. P. 99. 1. 377, not. L. S.) voit une connexité de ce genre au ca d'une tierce opposition à un jugement qui prononçait la résolution d'une vent-' et affranchissait l'immeuble de toutes inscriptions hypothécaires; l'opposant a p bénéficier à nouveau de son inscription hypothécaire, mais à son rang, les in criptions antérieures revivant contre lui : « Attendu que l'effet de la tierc opposition... est de faire disparaître la décision attaquée par cette voie en tan que cette décision préjudicie au tiers opposant, mais qu'en remettant celui-' dans l'état où il a transcrit » avant le jugement attaqué; « le jugement d tractation ne peut avoir pour effet d'améliorer cet état; que par suite la décisio qui fait revivre le droit du tiers opposant, fait aussi revivre, par voie de cou?' quence, les droits dû-défendeur à la tierce opposition lorsqu'il y a entre les ut et les autres une connexité nécessaire, et dans la mesure de cette connexité.

il dit : « une partie peut former tierce opposition à un juge- « ment1 » ; et il y a deux cas où elle est non suspensive, c'est- I à-dire dépourvue d'influence sur l'exécution de ce jugement: : le cas où le tribunal saisi de cette demande ordonne de passer ; outre à cette exécution; le cas où la tierce opposition est formée ! contre un jugement passé en force de chose jugée qui condamne à délaisser un immeuble \ Cette action n'est donc pas nécessairement antérieure à l'exécution du jugement qu'elle attaque, et cette exécution commencée ou même consommée ne constitue pas une fin de non recevoir à son encontre*.

2° Elle ne tend pas seulement à obtenir l'interprétation du jugement contre lequel elle est formée, et à le faire considérer comme res inter alios acta pour le demandeur qui n'y a pas été partie, car on ne comprendrait pas, alors, qu'elle fût quelquefois portée1 devant un autre tribunal que celui qui. ayant rendu le jugement, a seul qualité pour l'interpréter5. 3° C'est une véritable voie de recours : elle diffère des autres en ce qu'elle est ouverte aux tiers, au lieu que les voies de recours proprement dites sont réservées aux parties, et elle est exceptionnelle en ce sens qu'elle est ouverte à des personnes qui ne pourraient user des jvoies ordinaires d'appel du d'opposition8; mais elle constitue une voie de rétractaion ou de réformation suivant qu'elle est portée devant le ribunal qui a statué ou devant d'autres juges7, et elle fait omber le jugement à l'égard du tiers opposanfcomme les /oies de recours proprement dites le font tomber à l'égard e la partie quia succombé. C'est pour cela: que le Code de îrocédure en traite au livre Des voies extraordinaires pour Utaquer les jugements; que les règles delà hiérarchie judi-

§ 2458. • Voy., sur cette rédaction, suprà, § 243, note 2.

2 Voy., sur ce point, Pigeau, op. et loc. cit.; Tissier, op. cit., n09 46 et 47.

3 Civ. cass., 26 frim. an IV (D. A. v° cit., n° 21). * Voy., sur ce point, suprà, §§ 2445, 2446.

5 Tissier, op. cit., n° 27. Voy., sur la règle que les jugements ne peuvent tre interprétés que par les tribunaux qui les ont rendus, t. III, §§ 1118 et aiv.

6 Elle est ordinaire en ce sens : 1° qu'elle est ouverte dans une de ses appliations à toute partie intéressée (Voy. le § 2464) ; 2° qu'elle s'applique à tous

s jugements, même à ceux qui sont susceptibles d'appel ou d'opposition.

7 Voy., sur cette distinction, suprà, §§ 2445, 2446.

8 Et quelquefois même inter partes (Voy. suprà, § 2457).

ciaire et l'article 476 lui-même interdisent9 de la porter devant un tribunal inférieur à celui qui a rendu le jugement attaqué 10.

9 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2445, 2446.

î0 Bioche, op. et v° cit., n° 4. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 722. Tissier, op. et loc. cit.

ALINÉA IL

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