‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 42 sur 73 · CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TIERCE OPPOSITION · texte numérisé non relu

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TIERCE OPPOSITION

SOMMAIRE. — § 2459. Elle s'applique aux jugements obtenus par fraude. — § 2460. Elle s'applique même à desjugements rendus sans fraude. — § 2461. Premier cas. — § 2462. Second cas. — § 2463. Troisième cas. — § 2464. Qui peut former tierce opposition. Personnes certainement non recevables ou recevables à la former. — § 2465. Distinction. — § 2466. Premier cas : jugement non frauduleux. — § 2467. Personnes non représentées et pouvant former tierce opposition. — § 2468. Personnes représentées et ne pouvant pas former tierce opposition. — § 2469. Des cas où le mandant n'est pas représenté et peut former tierce opposition. De la gestion d'affaires. — § 2470. Le mandant ne représente pas le mandataire. — § 2471. Tierce opposition du tiers qui aurait dû assister ou autoriser. — § 2472. Héritiers ou successeurs universels. — §J2473. Successeurs particuliers. Garant. — §2474. Personnes^ayant des intérêts communs. — § 2475. Créanciers chirographaires et hypothécaires. — § 2476. Second cas: jugement frauduleux. Principe. Exception. — § 2477. Autres conditions de recevabilité. — § 2478. 1° Avoir intérêt. — § 2479. 2° N'être pas en faute. — £ 2480. 3o N'avoir pas acquiescé. — § 2481. 4° Quelle preuve doit fournir le demandeur. — § 2482. 5° La tierce opposition est-elle possible lorsque le tiers ne devait pas être appelé au jugement. — §2483. 6° En cas de fraude, faut-il qu'il y ait complicité entre la partie gagnante et la partie perdante au procès.

SJ3459. La tierce opposition a deux applications distinctes. 1° Elle sert à faire tomber les jugements obtenus par >■ fraude dans les conditions qui seront déterminées au S S4 îtt : [cette première application résulte de l'article 1447 du Code civil, mis en œuvre par l'article 873 du Code de procédure, étendu par l'article 66 du Code de commerce au divorce et à la séparation de corps des commerçants1, et aux termes duquel « les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre «la séparation de biens prononcée et même exécutée en « fraude de leurs droits ». L'action qu'ils intentent à cet effet n'est autre que la tierce opposition : l'article 873 le dit expressément2 et remplace, pour les jugements, l'action

§ 2459. l Voy., sur ces deux articles, sujprâ, §§ 2432 et suiv.

2 « Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créan- 1 ciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit ■• dans l'article précédent, à se pourvoir par la tierce opposition contre le jugei« ment de séparation. »

Paulienne par laquelle les créanciers font révoquer « les actes « faits par leur débiteur en fraude de leurs droits1* ».

§ £ 14»0. 2° La tierce opposition sert à faire tomber les jugements, même rendus sans fraude, qui portent préjudice aux droits des tiers dans les cas indiqués ci-après; cette seconde application résulte moins clairement des textes, mais la doctrine et la jurisprudence l'ont déduite sans hésitation de l'article 474 qui dispose en termes absolus, et sans se restreindre au cas de fraude, qu' « une partie peut former tierce opposi- « tion à un jugement qui préjudicie à ses droits1 ».

Ces deux applications de la tierce opposition diffèrent l'une de l'autre à trois points de vue. La première est très ancienne, car on la trouve déjà dans le droit romain2, elle est ouverte à toutes les parties intéressées; elle est nécessaire aux créanciers qui ne peuvent échapper autrement au préjudice que le jugement leur cause : je reviendrai sur ces deux points aux §§ 2496 et 2484 et suiv. La seconde est plus récente, car elle n'apparait encore pas très nettement au xvie siècle3 j elle est réservée aux personnes qui seront indiquées aux §§ 2466 et suiv.; elle est inutile s'il est vrai, comme on le verra aux §§ 2484 et suiv., que ces personnes puissent échapper d'une autre manière au préjudice qui les menace ou qui s'est déjà réalisé, et c'est là que gît la principale difficulté de la matière. La chose jugée n'est-elle pas, en effet, res inter alios acta à l'égard des tiers? Le jugement auquel ils sont étrangers ne leur est-il pas indifférent? Quel besoin ont-ils donc d'y faire tierce opposition4? Cela peut arriver dans trois cas où cette action est peut-être inutile et même non recevable — je m'expliquerai sur ce point aux §§ 2484 et suiv. — mais où des tiers peuvent avoir intérêt à la former.

§ 246t. 1) Primus, propriétaire de l'immeuble À, l'a

3 C. civ., art. 1167. Voy., sur ce point, ma Thèse pour le doctorat. n° 88.

§ 2460. J Voy., sur cet article, suprà, § 2431.

2 Voy. suprà, § 2454. N'avait-elle pas disparu dans l'ancienne jurisprudence ? Voy. suprà, ib.

3 Voy. suprà, ib.

4 Voy. sur la règle Res intcr alios judicata aliis nec nocct ncc prodrst, t. III, § 1128.

vendu à Secundus, puis Tertius est survenu qui, le prétendant grevé de servitude au profit de l'immeuble B à lui appartenant, a intenté contre Primus l'action confessoire et y a triomphé. Secundus, qui n'a été ni partie ni appelé à ce jugement, veut prouver qu'il n'y a pas non plus été représenté et que, par suite, il ne lui est opposable à aucun point de vue1. Cherchant à emprunter sur cet immeuble et ne voulant pas que la franchise en soit un seul instant douteuse et que son crédit hypothécaire en souffre, ayant d'ailleurs entre les mains la preuve que la prétendue servitude n'existe réellement pas, il fait tierce opposition au jugement rendu contre Primus. — Autre exemple de même nature : des marchandises ont été consignées par Primus à Secundus pour être vendues, Secundus les a vendues puis est tombé en faillite, et dans l'actif de sa faillite figure le prix de ces marchandises qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre son acheteur et lui ; les créanciers de cette faillite prétendent se faire payer par privilège sur ce prix, et un jugement rendu à leur profit contre le syndic reconnaît l'existence de leur privilège. Ce jugement n'est pas opposable à Primus2 auquel ce prix appartient et qui aie droit de le revendiquer3; i mais, désirant le déléguer à ses propres créanciers et ne voulant, par conséquent, pas que la propriété puisse lui en être contestée, il fait tierce opposition au jugement rendu contre le syndic. — Troisième exemple pris dans le même ordre d'idées : Primus, enfant naturel du de cnjus, réclame à Secundus, frère légitime de ce dernier et héritier apparent, les trois quarts de la succession; un jugement est rendu confor-

• mément à ses prétentions4, mais le de cujus a laissé un fils

§ 2461. ' Le jugement rendu contre un vendeur n'est pas opposable à l'acheteur dont le titre est antérieur à la demande. Quid, si ce titre est postérieur 'à la demande mais antérieur au jugement? Voy., sur ces deux points, infrà, § 2473.

2 Le syndic de la faillite ne représente les créanciers qu'autant qu'il s'agit de

• leurs intérêts communs; il ne représente ni ceux qui font valoir des droits individuels contre la masse, ni, à plus forte raison, ceux qui invoquent contre elle des droits de propriété (Voy. infrà, § 2474).

, 3 « Pourra être revendiqué le prix ou la partie du prix (des marchandises « consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du « propriétaire) qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur ni compensé en compte « courant entre le failli et l'acheteur» G. coram., art. 575).

1 L'enfant naturel a droit aux trois quarts de ce qu'il aurait eu s il avait été lé-

légitime Tertius qui conteste à Primus sa qualité d'enfant naturel : il fait tierce opposition au jugement qu'a obtenu ce dernier et qui ne lui est pas opposable 5.

§ 34<»3. 2) Primus et Secundusont plaidé sur la propriété d'un immeuble, Secundus en a été déclaré propriétaire, et Tertius qui n'a pas été partie au procès prétend que c'est à lui qu'appartient cet immeuble. Ce jugement n'a pas autorité de chose jugée à son égard et ne l'empêche pas de faire juger que la propriété de cet immeuble n'appartient qu'à lui, mais il fait foi de son existence erga omnes* et Secundus peut l'opposera Tertius, à moins que celui-ci n'en prouve la fausseté en s'inscrivant en faux, n'invoque à l'encontre une possession sufiisante pour le conduire à la prescription, ou n'en démontre le mal jugé en le contestant au fond : c'est ce qu'il fera en v formant tierce opposition2.

§ 24G3. 3) Un jugement a été rendu entre deux personnes, mais une troisième, à qui la chose ainsi jugée n'est certainement pas opposable, craint que l'exécution de ce jugement hiler partes ne lui soit préjudiciable, et intente, pour l'empêcher, la tierce opposition. Primus a remis en gage ou en dépôt à Secundus un meuble que Tertius revendique avec succès contre Secundus : Primus, dont ce jugement {res inler ados acta quant à lui) laisse la propriété intacte, craint que Secundus ne soit mis en possession de cet objet et ne lui oppose

gitime, c'est-à-dire aux trois quarts de la succession, « lorsque les père et mère « ne laissent pas de descendants mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs « ou descendants légitimes de frères ou sœurs » (G. civ., art. 759).

s Voy.,sur ce point, infrà, §§ 2466, 2467; et, sur cette première application delà tierce opposition : d'une part, Proudhon, op. cit., t. 111, nos 1267 et suiv.; Naquet, Du caractère de la tierce opposition (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXXIX, 1872-1873, p. 351 et suiv., 420 et suiv.); d'autre part, Merlin, op. cit., v° Opposition tierce, § VI, et Questions de droit, \° Chose jugée, § XI; Belime, Du droit de possession et des actions possessoir res, n° 337; Tissier, op. cit., n° 52 ; Cardot, Des cas dans lesquels la tierce opposition est une voie nécessaire (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXIX, 1866, p. 50 et suiv.). Aj. Bonnier, op. cit., nos 1130 et suiv. Les auteurs cités en premier lieu considèrent la tierce opposition comme nécessaire en pareil cas ; les auteurs cités en second lieu la regardent comme simplement facultative : je rappelle que cette question est réservée.

§ 2462. » Voy., sur ce point, t. III, § 1128, note 1.

2 Req. 22 mai 1865 (D. P. 65. 1. 473). Civ. cass. 27 déc. 1865 (D. P. 66. 1. 5).

| ensuite la règle. « En fait de meubles possession vaut titre 1 ; » : il forme tierce opposition pour faire défendre à Secundus de s'en dessaissir ou pour le faire mettre sous séquestre jusqu'à l ce que la question de propriété ait étéjugée entre Secundus et | lui2. — Primus a loué à Secundus une maison dont Tertius se ' dit et se fait déclarer propriétaire : s'il s'en fait mettre en possession ; Primus, à qui ce jugement n'est pas opposable en tant : que chose jugée sur la propriété, devra revendiquer contre i Tertius et assumer ainsi la charge de la preuve3, au lieu qu'en • formant tierce opposition il pourra faire ordonner que Secun- ■ dus restera provisoirement dans les lieux et continuera à pos- ' séderpour son compte4. — Un jugement ordonne au conserj vateur des hypothèques de procéder à une inscription ou à une radiation d'hypothèque au préjudice de Primus qui n'a été ni partie, ni appelé à ce jugement; quant à lui, l'hypothèque ! inscrite dans ces conditions n'existe pas et l'inscription rayée dans ces mêmes conditions existe toujours, mais l'inscription ; grèvera momentanément son immeuble et portera atteinte à [ son crédit, et la radiation l'obligera à prendre une nouvelle ( inscription primée par celles qui auront été prises depuis que la sienne a été rayée: il forme tierce opposition pour l'éviter et faire ordonner qu'aucune inscription ne sera prise ou rayée sans qu'un nouveau jugement ait été rendu contre lui 3. — En somme, on doit admettre à former tierce opposition toute

§ 2463. ! Voy., sur cette règle, t. I, §§ 338, 357 et suiv.

2 En vertu de l'article 1961 du Gode civil : « La justice peut ordonner le sé- « questre : ... 2° d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou « la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. »

3 Voy., sur cette conséquence du rôle de demandeur, t. II, §§ 699 et suiv.

* Voy., sur ce caractère de la possession du locataire, t. I, §§ 339 et suiv., §§ 361 et suiv.

5 La tierce opposition au jugement de radiation aura certainement ce résultat en supposant que la radiation n'ait pas encore été faite ; mais quid, si l'inscription a déjà été rayée? Appliquera-t-on à la tierce opposition la règle du pourvoi en cassation ''Voy. suprà, §§ 2421 et suiv.)? Dira-t-on que, nonobstant la rétractation ou la réformation du jugement, la radiation est définitive, et que, par suite, la nouvelle inscription du créancier, dont l'hypothèque a été rayée en vertu d'un jugement auquel il n'a été ni partie principale, ni appelé, ni représenté, sera primée par les inscriptions prises dans l'intervalle? Je ne le crois pas : l'application de cette règle en matière de cassation est très dure, mais elle le serait plus encore en matière de tierce opposition, et l'on ne saurait comprendre qu'un pareil jugement portât une atteinte quelconque aux droits d'un tiers qui n'a ni connu, ni pu connaître et, par conséquent, ni combattu, ni pu combattre la demande en radiation formée à son insu.

personne qui trouve dans une décision judiciaire un préjugé contraire à ces prétentions 6.

§38-l€»-l. Quelles sont les personnes qui ont le droit de faire tierce opposition? Ce ne sont certainement pas les parties1, le nom même de la tierce opposition l'indique: elles doivent se contenter des voies ordinaires et extraordinaires de recours qui leur sont ouvertes, et ne peuvent, en ayant laissé passer les délais, former pendant trente ans la tierce opposition principale ou perpétuellement la tierce opposition incidente \

11 faut entendre ici par parties, comme dans l'article 1351 du Code civil auquel cette matière se rattache étroitement ', les personnes qui, ayant été parties dans un procès, prétendraient faire tierce opposition en la même qualité au jugement qui y a été rendu 4; et de cette formule résultent, tout d'abord, deux conséquences.

1° Ne sont pas recevables à former cette demande les personnes qui la forment en la môme qualité que celle dans laquelle elles ont succombé, à savoir : a) le demandeur et le défendeur principaux, lors même qu'ils ont été jugés par défaut 5 ou qu'ils ont agi irrégulièrement, figurant en personne au procès où leur mandataire légal avait seul qualité pour les représenter 6, plaidant sans s'être munis d'une autorisation qui

c Paris, 11 déc. 1895 (S. 98. 2. 9) '; Cass. 3 janv. 1S83 (S. 83. 1. 349; 8 juill. 1889 (S. 90. 1. 316); Lyon, 27 janv. 1897 (D. P. 1901. 2. 321 et la note).

§ 2464. * Voy., sur l'application de ce principe en matière de récusation, Dijon, 19 févr. 1885 (D. P. 86. 2. 277). L'adversaire du récusant est partie au jugement de récusation et ne peut l'attaquer que par l'appel (Voy., sur ce point, t. II, §§ 761 et suiv.) ou par les autres voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

2 Sauf, sur ce dernier point, la distinction faite suprà, §§ 2443, 2444.

3 Voy. notamment, suprà, § 2431, et infrà, §§ 2484 et suiv.

* Une des trois conditions de l'autorité de la chose jugée (G. civ., art. 1351), c'est que « la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et con- « tre elles en la même qualité » (Voy., sur ce point, t. III, § 1128).

5 Arg. art. 474 qui n'admet à former tierce opposition que les personnes qui n'ont pas été appelées (Bioche, op. et v° cit., n° 30; Paris, 13 déc. 1861 et 6 mars 1862, D. P. 62. 2. 53; civ. cass. 7 juill. 1869, D. P. 69. 1. 348). Le défaillant peut faire opposition, sans préjudice des autres voies de recours qui lui appartiennent; le demandeur défaillant n'a même généralement pas besoin de faire opposition, et peut agir de nouveau comme si aucun jugement n'avait été rendu (Voy. suprà, §§ 2196 et suiv.).

G Le mineur non émancipé qui a plaidé, alors que son tuteur seul avait qua-

leur était nécessaire 7, ou devenus incapables pendant le cours du procès et ayant continué à y figurer en personne et sans v être autorisés 8 ; b) l'intervenant volontaire, à quelque titre qu'il soit intervenu et sans distinguer suivant que son intervention a été agressive ou seulement conservatoire9; c) l'intervenant forcé 10 qu'on a précisément mis en cause, appelé en garantie ou assigné en déclaration de jugement commun pour qu'il n'eût pas le droit de faire tierce opposition11. •2 ' Sont admises à faire tierce opposition les parties qui, ayant

ïité pour le faire en son nom (Voy. t. 1, §§ 314 et suiv.), ne pent donc pas l'aire tierce opposition au jugement rendu contre lui; il peut seulement appeler si le jugement est en premier ressort, ou se pourvoir dans le cas contraire en requête civile, comme n'ayant pas été valablement défendu (Voy., sur cette application de la requête civile, suprà, §§ 2327, 2328). Tigeau cite en sens contraire un arrêt du parlement de Paris, du 17 janvier 1767, qui donnait le choix à ce mineur entre la requête civile et la tierce opposition (Op. cit.. t. I, p. 719); mais cette solution n'avait pas prévalu Voy., [sur ce point, Duparc- Poullain, op. cit.. t. X, p. 948; Jousse, op. cit., t. II, p. 652; Rodier, op. <:it., p. 578), et ne doit pas non plus être admise aujourd'hui (Merlin, Répertoire, v° Requête civile, § I, n° xv ; Bioche. op. cit., v° Requête, civile, n° 125; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 738; Rodière, op. cit., t. Il, p. 119).

" Par exemple une femme mariée : le refus de tierce opposition n'est pas compensé pour elle par la requête civile qui n'est pas accordée aux femmes mariées mal défendues (Voy. suprà, §§ 2327, 2328 ; elle ne peut qu'appeler ou se pourvoir en cassation (Bordeaux, 3 mai 1887; D. P. 88. 2. 110). Le tuteur peut-il former tierce opposition au jugement rendu contre son pupille qui a plaidé personnellement au lieu de se laisser représenter par lui"? Le mari peut-il faire tierce opposition au jugement rendu contre sa femme, alors qu'il devait la représenter ou qu'elle a plaidé sans son autorisation? Voy. les §§2470, 2471, et, sur les cas dans lesquels la femme est représentée par son mari ou ne peut plaider qu'avec son autorisation, t. I, §§ 314 et suiv.

» Le changement d'état des parties, à quelque moment qu'il- survienne, n'a d'autre conséquence que l'obligation d'assigner de nouveau le défendeur qui a changé d'état avant d'avoir constitué avoué (Voy. t. III, § 892) : il ne modifie pas les conditions dans lesquelles l'instance se poursuit. Le majeur dont l'i:.terdiction est prononcée à un moment quelconque du procès ne devient donc pas tiers par la raison qu'il doit désormais être représenté par son tuteur, et la femme qui se marie à un moment quelconque de l'instance ne devient pas non plus tiers par cela seul qu'elle doit désormais être représentée par son mari ou ne plaider qu'autorisée par lui ou par justice (Voy., sur cette dernière distinction, t. !,§§314et suiv.) Ils ne peuvent donc pas, redevenus capables, faire tierce opposition au jugement rendu contre eux dans ces conditions irrégulières, mais seulement user des voies de recours ordinaires et extraordinaires dont il est parlé aux deux notes précédentes (Bioche, op. et v° cit., n° 30 ; Tissier, op. cit., n° 34). Le tuteur et le mari peuvent-ils du moins, faire en pareil cas tierce opposition ? Voy.. sur ce point, le § 2471.

9 Tissier, op. cit., n° 90. Req. 29 déc. 1841 (D. A. v° Jvgement, n° 14).

10 Bioche, op. cit., v° Tierce opposition, n° 5. Tissier, op. cit., n03 90, 146 et suiv. Van Boneval Faure, L'intervention passive ou forcée dite en déclaration de jugement commun (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. LV, 1888, p. 463 et suiv.). Rouen, 13 juin 1881 (D. P. 83. 2. 110).

11 Voy., sur ce point, t. II, § 958.

figuré au procès en une certaine qualité, attaquent le jugement en une qualité différente, à savoir : a) celle qui a succombé personnellement, et qui fait tierce opposition comme tuteur ou comme avoué au nom d'un tiers lésé par le jugement 12; b) celle qui a succombé comme tuteur ou comme avoué, et qui fait tierce opposition en son nom personnel à raison du préjudice que le jugement lui cause 13.

§ 2-14*5. A qui, en dehors de ces personnes, appartient le droit de faire tierce opposition? La réponse à cette question exige, tout d'abord, qu'on distingue entre deux cas: 1° la tierce opposition est formée par une personne contre un jugement qui lui est préjudiciable, mais qui n'a pas été rendu en fraude de ses droits; 2° elle est formée contre un jugement qui a été ou qu'on prétend avoir été rendu frauduleusement1.

§ *£4LtW. Premier cas : le demandeur en tierce opposition ne relève aucune fraude dans le jugement qu'il attaque, et prétend seulement que ce jugement lui est préjudiciable. — Il ne peut former cette demande que s'il n'a pas été repré-

12 Exemple : Primus et Secundus plaident sur la propriété d'un immeuble, Primus succombe, mais ce jugement est préjudiciable à Tertius dont Primus est l'avoué ou le tuteur : Primus peut faire tierce opposition au nom de Tertius, car le jugement n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de ce dernier (Voy., en ce sens, Tissier, op. cit., n° 91; comp. suprà, note 4). Il est vrai qu'un arrêt du Conseil d'État (22 sepl. 1812; D. A. v° Echange, n° 23) a rejeté la tierce opposition formée par un maire à un décret qui autorisait l'échange d'un bien communal conformément au vœu du conseil municipal, mais un décret n'est pas un jugement, et, si la tierce opposition n'est pas recevable en pareil cas, ce n'est pas à raison de la qualité du demandeur, mais à raison de la nature de l'acte attaqué.

13 Exemple : Primus et Secundus sont en procès sur la propriété d'un immeuble, Primus y est représenté par Tertius, son tuteur ou son avoué, qui se prétend également propriétaire de cet immeuble; Tertius peut former en son propre nom tierce opposition au jugement rendu contre Primus au profit de Secundus (Tissier, op. et loç. cit.). La question s'est présentée à diverses reprises dans des termes un peu différents : Primus et Secundus sont en instance, et Primus succombe à raison d'une déchéance qu'il a encourue mais dont son avoué est responsable : cet avoué peut-il former en son nom propre tierce opposition au jugement rendu contre Primus, afin d'être déchargé de la responsabilité qu'il a personnellement encourue? Je ne le crois pas : il a été partie au procès, puisqu'il pouvait contester la déchéance, et c'est contre lui personnellement qu'elle a été prononcée (Req. 2 mai 1811, D. A. v<> Tierce opposition, n° 15i; seq. 16 févr. 1830, D. A. v° cit., n° 236; civ. cass. 23 janv. 188S, D. P. 88. 1. 125; voy., en sens contraire, Orléans, 2 déc. 1816, D. A. v» cit., n° 755; et sur cette question, Tissier, op. cit., n° 91).

§ 2465. 7 Voy., sur cette distinction, suprà, §2459.

sente dans l'instance l ; car, dans le cas contraire, sa situation serait identique à celle des parties. La question de savoir si sa tierce opposition est recevable revient donc à se demander s'il a été représenté et si la chose jugée lui est, par suite, opposable2. Elle se résout par les distinctions suivantes.

§ 2-MS7. N'ont pas été représentées et peuvent, par conséquent, former tierce opposition, les personnes qui avaient des intérêts absolument distincts de ceux des parties en cause, et dont celles-ci n'étaient pas les mandataires légaux ou conventionnels'. Tels sont : a) l'héritier en l'absence duquel a été ordonnée, à la demande d'un tiers, la licitation des immeubles de la succession2 ; b) le saisi en l'absence duquel a été jugée une demande en nullité de folle enchère3; c) les créanciers qui n'ont pas été appelés dans un ordre auquel ils devaient figurer, et, spécialement, ceux que le conservateur a omis dans l'état par lui délivré des inscriptions qui existent sur l'immeuble v ; d) l'adjudicataire et le saisi qui n'ont pas été appelés, dans la même procédure, au jugement des contredits ou de l'opposition formée contre l'ordonnance de clôture3 ; e) les créanciers inscrits et appelés à l'ordre, mais en

§ 2466. l La tierce opposition formée par un tiers au jugement prononçant des condamnations directes contre lui est recevable, dès qu'il établit qu'il n'a pas été partie à ce jugement (Gass. 7 avr. 1894; S. 98. 1. 358).

2 Comp., sur cette question, t. III, § 1128. Si deux parties oot été assignées dans la même instance et que le tribunal ait disjoint leurs causes, celle ià l'égard de laquelle il n'a pas encore statué ne peut faire tierce opposition au I jugement rendu contre l'autre qui ne lui cause aucun préjudice, car ses droits demeurent entiers et les voies de recours, tant ordinaires qu'extraordinaires, lui |sont réservées quant au jugement qui pourra intervenir contre elle. Tout au plus, pourrait-elle prétendre que le jugement rendu contre son adversaire fait un |préjugé contre elle; or un préjugé n'est pas un préjudice et n'autorise pas à attaquer le jugement dont il résulte (Req. 24 janv. 1826 ; D. A. v" Tierce opposition, n° 60). Voy. cep. les arrêts cités, suprà, § 2463. note 6.

, § 2467. i Bourges, 2 mars 1831 (D. A. v° Absent, n° 234). Req. 6 févr. 1882 (D. P. 82. 1. 145).

; 2 Civ. cass. 22 nov. 1859 (D. P. 60. 1. 288). Grenoble, 28 nov. 1860 (D. P. 61. 2.5)

, 3 Req. 17 juin 1863 (D. P. 63. 1. 457).

4 Voy. t. V, § 1888; et, en sens contraire, Tissier, op. cit., n° 74; LabbéT Xote, sous Cass., 28 avr. 1888 (S. 89. 1. 49).

; s Voy. t. V, J 1888. Il en est différemment s'il s'agit de l'ordonnance de clôture elle-même : le saisi peut l'attaquer par la tierce opposition (Voy. ib.), mais l'adjudicataire, qui avait le même droit avant la loi du.21 mai 1858 (Voy. les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, Code de procédure annoté, art. 767, n03 78-

l'absence desquels cette opposition a été jugée 6 ; f) le gardien des obj ets saisis auquel un j ugeme nt, prononçant en son absence la nullité de la saisie, a refusé le paiement de ses droits de garde lm,g) le notaire en l'étude duquel avait été ordonné le dépôt d'un testament et auquel un arrêt enlève ce dépôt sans qu'il ait été partie dans l'instance s; h) le particulier non partie à l'instance qui l'a déclaré assujetti à la contribution mobilière ou àla contribution des patentes9 d'une autre personne10; z')la chambre des courtiers de commerce est recevable ù former tierce opposition à l'arrêt qui charge un commissaire-priseur d'une vente rentrant dans la catégorie de celles réservées aux courtiers ";/) Primus qui a pris part au tirage au sort entre les jeunes gens de sa classe, et en l'absence duquel un jugement a déclaré Français ou étranger Secundus qui faisait partie comme lui du contingent1-. Secundus qui a obtenu un nu-

et 79), ne l'a plus aujourd'hui (Voy. t. V, § 1888, note 1) puisqu'il est. partie à l'ordre (Voy. t. V, §§ 1778 et suiv.).

6 Voy., t. V, § 1888 Pourvu qu'ils ne soient pas forclos du droit de produire et de contredire, sans quoi la tierce opposition serait pour eux un moyen indirect de se faire relever illégalement de leur déchéance (Voy., sur ce point, ib. ; aj. Tissier, op. et loc. cit.; req. 29 janv. 1835, D. A. v° Ordre, n°UU0; req. 30 mai 1837, D. A. v° cil., n° 478; Bourges, 21 juin 1839, D. A. v° cit., n° 338; req. 2 mai 1881, D. P. 82. 1. 255). Ils ne pourraieut pas faire tierce opposition au jugement rendu sur un contredit, car il ne leur nuit pas s'ils sont antérieurs aux collocations contestées, et ils ont été représentés, s'ils sont postérieurs, par l'avoué du dernier créancier colloque (T. V. §§ 1863 et suiv. . Ils ne sont pas représentés par lui au jugement des contestations élevées contre l'ordonnance de clôture (T. V, § 1888, note 4).

7 Rennes, 11 avr. 1825 (D. A. v° Tierce opposition, n° 60).

8 Aix, 17 juill. 1894 (S. 96. 2. 169). Voy., sous cet arrêt relatif au testament d'un Anglais et au lieu où il doit être déposé la note de M. Audinet.

a Cons. d'État 29 mai 1897 (S. 99. 3. 63).

10 Cons. d'État 1er déc. 1894 (S. 96. 3. 152). C'est même la seule voie ouverte à ce particulier car le même arrêt lui refuse le droit de se pourvoir directement devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du conseil de préfecture. V. conf. Cons. d'État 3 nov. 1882 (Rec, p 827) et 13 févr. 1892 (Rec, p. 152 .

1 ' Alger, 30 mai 1900 (D. P. 1901. 2. 443) etla note ; mais le courtier de commerce qui s'est vu substituer une autre personne ne peut former tierce opposition [Menuarrêt). De l'arrêt cité à la note 8 et de celui-ci résulte ceci : la tierce opposition est ouverte si le tribunal choisit un officier ministériel appartenant à une catégorie autre que celle dans laquelle il aurait dû choisir ; mais la tierce opposition n'est pas recevable s'il modifie son choix dans la même catégorie. V. anal. Paris, 1 Ijanv. 1851 (D. P. 52. 2. 92).

12 Voy., sur ce tirage au sort, L. 15 juill. 1889, art. 16 et 17: et, sur la compétence du tribunal de première instance en cette matière, l'article 31 de la même loi : « Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement « ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision n à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits « civils, le conseil de révision ajourne sa. décision ou ne prend qu'une déci-

VOIES DE KECOUUS. ft25

méro supérieur à celui de Primus est-il déclaré Français, ce jugement peut faire rejeter ce dernier de la liste des hommes qui seront envoyés en disponibilité dans leurs foyers après une année de service 13. Secundus qui a obtenu un numéro inférieur à celui de Primus est-il déclaré étranger, ce jug'ement peut avoir pour conséquence l'affectation de ce dernier à l'armée de mer ,4. Dans aucun cas Secundus ne

;« sion conditionnelle. Les questions sont jugées contradictoirement avec le

0 préfet à la requête de la partie la plus diligente. Le tribunal civil du lieu du « domicile statuera sans délai. » Cette disposition ne fait qu'appliquera la matière les principes posés, t. I, §§410 et suiv. et 444 et suiv., sur le droit exiclusif qu'ont les tribunaux de première instance de connaître des questions ■d'état et sur l'obligation où sont les autres tribunaux, devant lesquels ces questions sont incidemment soulevées, de les renvoyer à ce tribunal et de surseoira •statuer au fond jusqu'à ce qu'il les ait jugées.

' 13 « Chaque année, après l'achèvement des opérations du recrutement, le miln nistre de la guerre fixe, sur la liste du tirage au sort de chaque canton, et [< proportionnellement, en commençant par les numéros les plus élevés, le nom- :<bre d'hommes qui seront envoyés dans leurs foyers en disponibilité après leur

< première année de service. Ces jeunes soldats resteront néanmoins à la dispo-

< sition du ministre qui pourra les conserver sous les drapeaux ou les rappeler, i si leur conduite ou leur instruction laisse à désirer ou si l'effectif budgétaire • le permet » (L. 15 juill. 1889, art. 39). Je suppose que cent jeunes gens aient iris part au tirage au sort dans leur canton, que Primus ait obtenu le numéro X) et Secundus le numéro 91, que Secundus ait excipé de son extranéité devant e conseil de revision, que le tribunal de première instance auquel cette auestion i été soumise l'ait déclaré Français, et qu'ensuite le ministre de la guerre ait décide de renvoyer en disponibilité dans leurs foyers les jeunes gens qui ont

mené les dix derniers numéros. Si Secundus qui a le numéro 91 est Français, Il bénéficiera de cette mesure; mais Primus qui a le numéro 90 n'y sera pas iompris; si, au contraire, Secundus est étranger, il sera retranché du contingent Lt le renvoi des dix derniers numéros de la classe s'étendra jusqu'à Primus; ''rimus a intérêt, en vue de cette éventualité, à faire tierce opposition au juge-

ient qui a attribué à Secundus la qualité de Français. Cet article 39 de la loi lu 13 juillet 1889 n'est plus appliqué; la 2e portion du contingent n'existant plus (t tous les soldats faisant trois années de service.

1 ÏV« Sont affectés à l'armée de mer... 4° à défaut d'un nombre suffisant d'hom- I mes compris dans les catégories précédentes, les hommes du contingent auxquels les numéros les moins élevés ont été attribués en vertu de l'article 17 de

j la présente loi ou sont échus par l'effet du tirage au sort» (L. 15 juill. 1889, Irt. 43) Ces jeunes gens ont pris part au tirage dans leur canton, Primus a btenu le numéro 5 et Secundus le numéro 6; Primus a excipé de son extranéité levant le conseil de revision, le tribunal de première instance l'a déclaré étranger, et les cinq premiers numéros du contingent cantonal sont affectés à l'armée ne mer. Si cette décision est maintenue, Primus sera retranché de la liste, et ecundus qui a obtenu le numéro 6 sera affecté à l'armée de mer ; dans le cas )ntraire, Primus continuera à faire partie du contigent, et Secundus ne sera ns affecté à l'armée de mer. 11 a intérêt, en vue de cette éventualité à faire erce opposition au jugement qui a déclaré Primus étranger. La même question juvait s'élever sur l'application de l'article 4i de la même loi, aux termes duuel« sont affectés aux troupes coloniales... 4° à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les catégories précédentes, les jeunes gens dont les numéros suivent immédiatement ceux des hommes affectés à l'armée de mer»;

l'a représenté et la tierce opposition lui est ouverte u.

§£JU»8. Le mandant est représenté par son mandataire légal ou conventionnel et ne peut, par conséquent, pas faire tierce opposition aux jugements rendus contre ce dernier1 : peu importe que ce mandataire se soit présenté comme tel2 ou qu'il ait agi en son nom propre sans rien laisser transpirer de son mandat 3, et l'on doit assimiler, sous ce rapport, au mandataire conventionnel le prête-nom sous le couvert duquel le dominus litis a esté en justice4. Ne peuvent donc former tierce opposition 5 : a) l'Etat, les départements les administrations et les établissements publics, aux jugements rendus contre leurs représentants naturels6; b) les communes, aux jugements rendus contre leur maire7; c) les mineurs en tutelle et les interdits, aux jugements rendus contre leur tuteur 8; d) les mineurs soumis à l'administration légale, aux

elle ne peut plus se présenter depuis la loi du 30 juillet 1803. L'armée coloniale, en ce qui concerne l'élément français, « se recrute exclusivement par des volon- « taires...; en cas d'expédition, s'il y a insuffisance d'engagements et rengage- « ments volontaires, il sera fait appel à la légion étrangère qui relève du mi- « nistère de la guerre » (Art. 1). V. dans le même sens, art. 14, 1° de la loi du 7-8 juill. 1900, (S. Lois annotées, 1900, p. 1113 et D. P. 1900. 4. 66).

*5 Agen, 9 août 1827 (D.A. v° Tierce opposition, n° 43). Cet arrêt a été rendu sous l'empire des lois de recrutement en vigueur à l'époque, mais peut également faire autorité dans les circonstances prévues aux notes précédentes. On verra au § 2484 et s. qu'un intérêt éventuel suffit à légitimer la tierce opposition.

§2468. ' Bioche, op. etv° cit., n°s 32 et38. Boitard, Colmet-Daage et Gla«soa, op. cit., t. II, n° 721. Bonnier, op. cit.,n° 1127. Tissier, op. cit., n03 112 et suiv. Rennes, 25 avr. 1814 ((D. A. v° cit., n° 65).

2 En observant, bien entendu, dans la rédaction des actes de procédure la règle « Nul ne plaide pas procureur » (Voy. 1. 1, § 301 et suiv.).

3 Bioche, op. et v° cit., n° 45. Je fais allusion au commissionnaire qui peut plaider en son nom propre (Voy. t. I, §§ 305, note 1, et 306).

i Paris, 31 août 1813 (D. A. v° cit., n° 68). Paris, 3 mars 1829 (D. A. v° oit, np 138). Civ. rej. 29 déc. 1841 (D. A. v° Jugement, n° 74). Voy., sur cette manière de plaider, t. I, §§ 301 et suiv.

s L'énumération qui suit n'a pas la prétention d'être complète : elle comprend les principaux cas qui se sont présentés dans la jurisprudence, mais la menai question pourrait se présenter pour toutes les personnes qui ont plaidé par l'intei médiaire d'un mandataire légal (Voy., sur ces personnes t. I, §§ 314 et suiv.).

e Civ. rej. 16 mess, an XIII (D. A. v° Douanes, n° 865). Voy., sur les fonctionnaires qui ont qualité pour représenter l'État, t. I, §§ 314 et suiv.).

7 11 n'en est pas de même des habitants personnellement : le maire ne le? représente pas en plaidant au nom de sa commune, et ils peuvent faire tierc' opposition aux jugements qui sont rendus contre lui dans ces conditions, maiqui prononcent contre eux une condamnation personnelle (Amiens, 12 janv. 1821, D. A. v° Commune, n» 1386; Cons. d'Ét. 8 août 1821, D. A. voit. n° 1387; req. 19 nov. 1838, D. A. v° cit., n» 1390).

8 Bioche, op. et v° cit., n° 32. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 171'

jugements rendus contre leur père agissant en cette qualité 9 ; e) la femme, aux jugements rendus contre son mari dans les cas où il la représente ainsi qu'il est dit aux §§31461 suiv. » ° ; f) l'absent, aux jugements rendus avant la déclaration d'absence contre l'administrateur provisoire de ses biens ou contre le curateur que le tribunal lui a nommé, et, après cette époque, contre les envoyés en possession provisoire ou définitive u : g) les créanciers de la succession 12, aux jugements rendus contre l'héritier bénéficiaire 13; h) ces mêmes créanciers, les légataires, l'héritier acceptant et l'héritier véritable, aux jugements rendus contre le curateur à la succession vacante ou l'héritier putatif14; i) les associés, aux jugements rendus contre le gérant ou liquidateur de la société 15 ; j) les mem-

ter. Bonnier, op. et loc. cit. Civ. cass. 23 brum. an V (D. A. v° Tierce opposition, n° 79). Colmar, 12 mars 1823, civ. rej. 6 juill. 1847 (D. P. 48. 1. 148). Req. 6 déc. 1852 (D. P. 52. 1. 319). Il n'y a, bien entendu, que le tuteur qui puisse représenter le mineur et l'interdit, et ils peuvent faire opposition au jugement rendu contre tout autre que lui iBioche, op. cit., v° Requête civile, n° 125), mais il représente également les membres du conseil de famille, et Iceux-ci ne sont pas plus recevables que le mineur et l'interdit à faire tierce :»pposition, au nom et dans l'intérêt de ces derniers aux jugements rendus Icontrelui (Bioche, op. cit., v° Tierce opposition, n° 34; Chauveau, sur Carré, \op. cit., t. IV, quest. 1712 quater ; Grenoble, 31 août 1855, D. P. 56. 2. 123).

a Rej. 10 juin 1885 (D. P. 85 1. 465). I ,0 Bioche, op. et v° cit., n° 37. Civ. cass. 14 juin 1830 (D. A. v° Contrat de mariage, n° 1140). Req. 22 mars 1831 (D. A. v» Tierce, opposition, n° 85x. Req. Bjuin 1886 (D. P. 87. 1. 133). Toulouse, 9 avr. 1889 (D. P. 90. 4. 43). Mais dans :es cas seulement : la femme commune en biens a le droit d'attaquer par la 'tierce opposition le jugement rendu en son absence sur une action pétitoire immobilière qu'a intentée son mari relativement à ses propres (Paris, 23 mars U872;D. P. 72. 2. 169).

< <» Grenoble, 15 févr. 1815 (D. A. v° Absent, n° 263). Colmar, 4 mars 1815 jD. A. v° cit., n» 262). Req. 12 déc. 1822 (D. A. v> cit., a" 347). Civ. rej. 9 déc. '1834 (D.A. v°cit., n°21i).

; ' 2 Une compagnie d'assurances exerçant les droits de l'assuré n'est pas recevable

i former tierce opposition contre les jugements dans lesquels l'assuré a été partie

Paris, 23 juin 1898, D. P. 99. 2.256). En ce sens, la note D. P. 94. 2. 439. Con-

\rà, Paris, 16 juil. 1897, D. P. 98. 2. 72. Bordeaux, 2 juin 1898, D. P. 99. 2. 270.

13 Demolombe, op. cit., t. XV, n° 262. Aubry et Rau. op. cit., t. VJ, p. 454.

Biioche, op. et v° cit., n° 38. Carré, op. cit., t.. IV, quest. 1712. Chauveau, sur

rllarré, op. et loc. cit.; Tambour, Du bénéfice d'inventaire, (Paris, 1855), p. 273.

ITissier, op. cit., n° 97. Paris, 23 nov. 1825 ; civ. rej. 10 nov. 1828 (D. A. v° Tierce

apposition, n° 182). Voy. cep. Laurent, op. cit., t. X, n° 133; Paris, 7 juill. 1809

I). A. v° cit., n» 170).

| '* Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 446. Bioche, op. et v° cit., n° 41. Chauveau, Uur Carré, op. et loc. cil. Tissier, op. et loc. cit. Civ. cass. 5 avr. 1815 (D. A. >|° Successions, n° 404). Req. 18 mars 1823 (D. A. y0 Absent, n° 1002). Orléans, l|6 août 1869 (D. P. 69. 2. 185). Voy. cep. Paris, 7 juillet 1809 (D. A. v» Tierce [pposition, n° 170).

) 16 Bioche, op. et v» cit., n° 39. Metz, 16 janv. 1818 (D. A. v° Obligations,

bres d'un syndicat, aux jugements rendus contre le liquidateur nommé par le préfet16; k) les créanciers de la faillite, aux jugements rendus contre le syndic 17; /) le débiteur personnel et le tiers détenteur, aux jugements rendus contre le curateur à l'immeuble délaissé 18.

Il importe peu qu'un changement d'état survenu au cours de l'instance ait rendu au mandant, jusqu'alors incapable de plaider personnellement, le libre exercice de ses droits : le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction ou la femme divorcée durant l'instance continuent donc à être représentés par le tuteur ou par le mari qui l'a engagée 19.

§ 2-IG9. Le mandat conventionnel ou légal a cependant des limites et le mandant cesse d'être représenté, ce qui rend sa tierce opposition recevable : 1) quand le mandataire n'avait pas un pouvoir valable comme un syndic irrégulièrement nommé, un tuteur plaidant dans une affaire où ses intérêts sont opposés à ceux du pupille, ou l'avoué du dernier créancier colloque qui a représenté un créancier antérieur aux collocations contestées ' ; 2) quand le mandataire n'a engagé l'action ou commencé à y défendre qu'après l'expiration de ses pouvoirs, un tuteur qu'après la fin de la tutelle, un mari qu'après la dissolution du mariage 2;3) lorsqu'il s'agit d'intérêts dont le mandataire n'était pas chargé, comme ceux des

n» 92). Paris, 11 mars 1835 (D. A. v° Tierce opposition, n° 70). Req. 19 nov. 1838 (D. A. v° Société, n« 476).

• s Cons. d'dt. lerjuia 1883 ^D. P. 85. 3. 1).

" Bioche, op. elv° cit., n" 38. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1716. Tissier, op. et loc. cit. Paris, 28 juin 1832 D. A. v° Faillite, n° 213 . Req. 19 nov. 1838 (L>. A. v° Société, loc. cit.). Bordeaux, 14 avr. 1840(D. A. ^Faillite, n» 206). Beq. 25 févr. 1857 ^D. A. 57. 1. 113). Civ. rej. 28 août 1872 I). P- 72. 1. 403 .

18 Paris, lOjanv. 1835 (D. A. t° Tierce opposition, n« 84).

19 Corap., 1'' § 2464, note 8. La situalion est renversée mais l'argument reste le même.

>• 2409. ' Bioche, op. et r° cit.. n° 36. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, qu'est. 1716 bis. Grenoble, 16 août 1816 (D. A. v° Ordre, n» 770). Req. 25 mai- 1823 D. A: vo Compétence commerciale, n° 277).

^ Civ. cass. 14 juin 1830 (D. A. v° Contrat de mariage. n° 1140. Voy. req. 17juill. 1824 (D. A. v° Chose jugée, a°264). Ne pas confondre avec cette hy. pothèse celle où les pouvoirs du mandataire cessent pendente lite (Voy. sur t dernier cas, suprà, ij précédent).

VOIES DE RECOURS. o29

associés ou des créanciers qui, ayant des intérêts distincts de ceux de la société ou de la masse de la faillite, ne sont pas représentés, les uns, par le gérant de la société, les autres, par le syndic de la faillite 3.

Faut-il ajouter à ces trois cas celui du mandataire qui aurait excédé ses pouvoirs en plaidant sur une affaire étrangère à son administration, ou sans s'être muni d'une autorisation spéciale qui lui était nécessaire? Dira-t-on qu'il a cessé de représenter son mandant, et que celui-ci est, par conséquent, recevable à faire tierce opposition au jugement ainsi rendu*? Cette thèse serait aussi contraire aux principes du droit civil qu'aux dispositions du Code de procédure. D'une part, le mandataire qui excède ses pouvoirs ne cesse pas pour cela d'être mandataire, ses actes ne sont pas res inter alios acta par rapport à son mandant et celui-ci ne peut qu'en contester la validité: c'est ainsi que la femme dont le mari a aliéné le fonds dotal3 et le mineur dont le tuteur a aliéné l'immeuble sans l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ne peuvent revendiquer leurs biens pendant trente ans comme s'ils avaient été aliénés a non domino, mais seulement agir en nullité de l'aliénation dans les dix ans6. D'autre part, la loi n'a réservé que la requête civile à l'Etat, aux départements, aux établissements publics, aux mineurs et aux linterdits qui n'ont pas été défendus ou qui l'ont mal été1, et il n'est pas croyable qu'ils aient le droit de substituer à une

j 3 Voy. en ce sens, pour les administrateurs de sociétés, Douai, 12 févr. 1848 D. P. 50. 2. 8) ; Paris. 5 août 1858 (D. A. v° Société, n° 1429) ; et, pour les syndics, civ. cass. 25 juill. 1814, req. 13 juin 1837 (D. A. v<> Faillite, n° 548); civ. ■ej. 3 mai 1843 (D. A. y0 Privilèges et hypothèques, n° 1572) ; civ. cass. 17 juill. 1849 D. P. 50. 1. 131) ; Paris, 23 févr. 1850 (D. P. 50. 5. 229); civ. cass 16 déc. [1850 (D. P. 52. 1. 117). Voy. cep. Lyon, 21 déc. 1837 (D. A. v» Appel civil, •i°559j. On peut rattacher à la même idée la solution donnée supra, § 2468, •îote 7 : le maire représente sa commune, mais ne représente pas individuellement les habitants.

4 Voy., en ce sens, Turin, 5 déc. 1812 (D. A. v° Appel, n° 563); Paris, 19 .vr. 1839 (D. A. v» Tierce opposition, n° 110); Douai, 12 févr. 1848 (D. P. 50. '. 8). Comp. Bioche, op. elv" cit., n° 32; Tissier, op. cit., n° .118.

5 A moins que le contrat de mariage ne l'ait déclaré aliénable, ou que l'aliénation n'en ait eu lieu dans les cas exceptionnels que prévoient les articles 1558 t 1559 du Code civil.

6 Voy., en ce sens, pour la femme, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 567; et, fiour le mineur, Demclombe, op. cit., t. XXIX, n° 90.

[ 7 Voy., sur ce point, suprd, §§ 2327, 2328.

630 THAITÉ DE PROCÉDURE.

voie de recours enfermée dans un si bref délai8 une tierce opposition qui peut être formée pendant trente ans et quelquefois même perpétuellement9. Il en sera de même, à plus forte raison, des autres parties moins privilégiées auxquelles la loi n'a pas même accordé la requête civile : elles devront se contenter des voies de recours ordinaires et du pourvoi eu cassation10.

Dans tous les cas, on n'assimilera pas le gérant d'affaires au mandataire au point de vue de la tierce opposition : il ne représente la personne dont il a géré l'affaire qu'autant que celle-ci y consent en ratifiant ce qui a été fait pour elle, et elle peut, si elle ne le ratifie pas, former tierce opposition au jugement qui lui fait grief11.

§ £ 4 lO. Si le mandant est représenté par le mandataire dans les limites qui viennent d'être tracées, la réciproque n'est pas vraie et le mandant ne représente pas le mandataire dans les cas où celui-ci a un intérêt personnel à contester la chose jugée contre ce dernier. Le mari qui aurait dû figurer dans une instance peut donc faire tierce opposition au jugement lors duquel sa femme a usurpé un rôle qui n'appartenait qu'à lui. Il suffit pour cela qu'il y ait intérêt, et ce peut être : 1) un intérêt pécuniaire, si la femme a, par exemple, succombé dans un procès sur la propriété d'un bien commun ou d'un propre dont le mari a l'usufruit ; 2) un intérêt moral, si la femme n'a compromis que sa propre situation, en plaidant par exemple, sous le régime de communauté sur la propriété d'un propre mobilier qui ne produit aucun revenu. Cet intérêt suffit pour justifier la tierce opposition car, de même que le mari peut demander, au nom d'un intérêt purement moial la nullité des actes que sa femme a faits sans y être autorisée ni par lui, ni par justice *, il doit pouvoir attaquer, dans les

8 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2443, 2444.

9 Voy., suprà, ib.

io Paris, 2 juill. 1840 (D. A. v° Requête civile, n° 10). Paris, 26 avr. 1853 1». P. 53. 1. 200). Req. lOjuill. 1872 (D. P. 73. 1. 79). Je rappelle que les incapables qui ont plaidé personnellement au lieu de se faire régulièrement représenter ne peuvent aussi que se pourvoir par requête civile, et ne sont pas Wcevables à former tierce opposition (Voy. le § 2464;.

11 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 721.

§ 2470. ' Voy. sur ce point, Demolombe, op. cit., t. IV, n°s 340 et:!!-'.

mêmes conditions, les jugements qu'elle a laissé prendre contre elle en se substituant à lui dans une action judiciaire où il n'appartenait qu'à lui de figurer2.

La tierce opposition du mandataire d'une partie incapable ne sera cependant admise que si l'incapacité de cette dernière est antérieure à l'engagement de l'instance, et le mari ne pourra pas faire tierce opposition au jugement rendu contre sa femme qui, fille, divorcée ou veuve au moment de la demande se sera mariée ou remariée avec lui au cours du procès 3 .

§3-111. Une situation plus délicate est celle du tiers (mari, curateur ou conseil judiciaire) dont l'autorisation ou l'assistance était nécessaire et n'a pas été demandée : on ne peut pas dire alors que la partie qui avait figuré au procès c'y dût point paraître et que celle qui devait y figurer en ait été absente, mais je crois cependant la tierce opposition recevable : 1) l'article 474 l'accorde à la partie qui n'a pas été appelée au procès, sans distinguer si elle devait l'être comme partie principale, ou seulement aux fins d'autoriser ou assister une autre partie1; 2) le mari a un intérêt moral et même pécuniaire à former tierce opposition quand sa femme a plaidé et succombé sur la propriété d'un bien dont il avait la jouissance ; le curateur et le conseil judiciaire ont intérêt à

2 Bioche, op. et V> cit., nos 38 et 39. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV |quest, 1719. Tissier, op. cit., n° 93. Civ. cass. 9 janv. 1822 (D. A. v° Interdiction. n° 56). Montpellier, 27 avr. 1831 D. A. v° Mariage, n° 938). Req. 28mars :1888 (D. P. 88. 1. 361). Voy. cep. civ. cass. 1" déc. 1819 (D. A. v<> Mandat, d° 312 .

I 3 Même raL-onnement qu'au § 2464, note 8, et suprà, § 2468, note 19 : le ^changement d'état survenu au cours de l'instance ne l'interrompt pas légalement, et elle continue dans les conditions où elle s'est engagée; la partie qui a c iinmencée, étant capable, conserve le droit d'y figurer malgré l'incapacité llont elle s'est trouvée frappée par la suite, et le jugement rendu contre elle a i a même force que si elle n'eût pas changé d'état. Voy. cep. un arrêt de la ^our de cassation (10 déc. 1812, D. A. v° Mariage, n° 786) qui a jugé imjjlici- ,ement que le mari aurait en pareil cas la tierce opposition si le changement •l'état était antérieur aux conclusions au fond et avait été notifié à l'adversaire 'le sa femme : cet arrêt applique à tort au changement d'état une règle qui 'l'est faite que pour la mort d'une partie ou pour la cessation des fonctions de :on avoué (Voy. t. III, § 893).

^ 2471. l L'article 474 ouvre peut-être la voie de la tierce opposition à des personnes qui n'ont pas été et qui ne doivent pas être appelées au procès 'Voy. '>/Vu, § 2481 et s.), mais il l'ouvre assurément à celles qui devaient y être et l'y ont pas été appelées.

faire tomber le jugement rendu en leur absence, car on pourrait les accuser de négligence et mettre en jeu leur responsabilité pour n'avoir pas surveillé les agissements du mineur émancipé, du prodigue ou du faible d'esprit et l'avoir laissé plaider dans des conditions irrégulières2.

§ 2-1 ?2. Les héritiers et autres successeurs universels ont été représentés par leur auteur au jugement des procès intentés par ou contre lui; ils ne peuvent donc pas y former tierce opposition1. Cette règle ne souffre que deux exceptions dont l'une est certaine et l'autre contestée. 1) Les successeurs universels ont le droit de faire tierce opposition s'ils invoquent un droit propre et distinct de celui de leur auteur; les héritiers réservataires qui agissent en réduction des libéralités par lui faites peuvent donc attaquer ainsi les jugements rendus contre lui dans le cas prévu au § 1 128 2 et dans les cas semblables.

2) L'héritier bénéficiaire, dont le patrimoine ne se confond pas avec celui du défunt, est un tiers par rapport aux jugements rendus contre lui, et, de môme qu'il peut revendiquer ses propres biens aliénés par le défunt sans qu'on puisse lui opposer la règle. Quem de eviclione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio 3, il peut faire tierce opposition aux ju-

2 Mais le conseil judiciaire ne peut former tierce opposition à un jugement rendu avant sa nomination contre le prodigue; car, ni en cette qualité, ni personnellement, il n'en éprouve aucun préjudice et il ne peut user de la tiei opposition qui ne serait pas ouverte au prodigue (Cass. 15 févr. 1S98 (S. 98. 1. 305) et la note de M. Lyon-Caen en sens contraire, du moins lorsque le jugement a été rendu par suite de complicité du prodigue ou qu'il y a frauduleuse ment acquiescé : suivant la doctrine du savant arrétiste, sans doute le conseil n'a pas la tierce opposition au nom du prodigue, mais il peut l'exercer en son noi personnel; car il y a eu fraude, et, quoiqu'il ne soit pas créancier, le jugement porte atteinte aux droits que le conseil judiciaire « tient de la loi et du jugement qui l'a nommé ... Les limites de la tierce opposition ne sont pas assez bien déterminées pour qu'il y ait un obstacle à ce qu'on l'applique à des cas spéciaux que le législateur n'a pas eu particulièrement en vue comme celui dont il s'agit », dans l'arrêt précité. Personnellement je serais très disposé à me rallier à la doctrine soutenue par M. Lyon-Caen, mais alors ne faudrait-il pas se faire de la tierce opposition une idée sensiblement différente de la façon ordinaire de l'envisager (C.-B.).

§ 2472. * Bioche, op. et v° cit., n° 45. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV» quest. 1710. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Tissier, op. cit., n° 96. Req. 30 janv. 1855 (D. P. 55. 1. 118).

2 Voy. le § 2467 note 2.

3 Delvincourt, op. cit., t. II, p. 304. Toullier, op. cit., t. IV, p. 357. Duran

n'a Dm

gements rendus contre ce dernier sur la propriété de ces mêmes biens. On objecte qu'il est tenu intrà vires hereditatis des dommages-intérêts dus aux tiers qu'il évince4, mais, si cette obligation ne l'empêche pas d'évincer, elle ne l'empêche pas non plus de former tierce opposition6.

§ 2473. Il faut distinguer, quant aux successeurs particuliers ', suivant qu'ils ont acquis avant, pendant ou après je procès engagé ou soutenu par leur auteur. Si leur titre est antérieur à l'assignation, les droits qu'ils ont ainsi acquis sont indépendants des siens, il ne les a pas représentés au procès, et ils peuvent faire tierce opposition au jugement rendu contre lui 2. Si leur titre est postérieur à ce jugement, ils n'ont pu acquérir que les droits qu'il avait encore à ce moment, il les a représentés au procès, et leur tierce opposition n'est pas recevable3. S'ils ont acquis pendant l'instance, leur situation est plus délicate, mais j'ai dit au § 4 428 que la chose jugée clans ces conditions est, pour eux, res inter altos judicata 4, et j'en conclus qu'ils ont le droit de faire

ton, op. cit., t. VII, n° 52. Demolombe, op. cit., t. XIV, n° 514; t. XV, n° 194. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 456. Troplong, De la vente, t. I, n° 447. Duvergier, De la vente, t. I, n° 350.

* Tissier, op. et loc. cit. Voy., sur cette obligation de l'héritier bénéficiaire, Laurent, op. cit., t. X, n<« 97 et 98.

5 Bioche, op. et v" cit., n° 43. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

§ 2473. l Y compris le cessionnaire du bail et le sous-locataire. Sont-ils représentés par le locataire principal ? Voy. Bioche, op. et v° cit., n° 66; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1720 bis ; Tissier, op. cit., n° 109; Nîmes, 13nov. 1810 (D. A. v» Louage, n° 446); Paris, 11 nov. 1812 (D. A. v» Tierce opposition, n° 178) ; Bordeaux, 3 déc. 18il(D. A. v Louage, n° 447).

»2 Bioche, op. et v° cit., n08 49 et 59. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1710. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Tissier, op. cit., n°» 100, 103 et suiv. Grenoble, 12 avr. 1808 (D. A. ToTicrce opposition, n° 146). Civ. rej. 8mai 1810 (D. A.v° Chose jugée, n°247). Civ. cass. 14 juin 1815 (D. A. v° Tierce opposition, loc. cit.). Civ. rej. 21 févr. j 1816 (D. A. V> cit., n» 128). Douai, 5 juin 1820 (D. A. va cit., n° 146). Req. 11 J mars 1834 (D. A. v" Privilèges et hypothèques, n° 1299). Pau, 21 mars 1835 . (D. A. v" Ordre, n° 381). Civ. cass. 20 avr. 1836 (D. A. v° Tierce opposition, loc. cit.). Req. 26 mars 1838 (D. A. vo cit., n° 150). Bastia, 10 juin 1840 (D. A. i v cit., a» 146). Req. 5 janv. 1846 (D. P. 46. 1. 365). Civ. cass. 30 mars 1858 (D. ' P. 58. 1. 164). Aj. t. III, §1128, note 8, et les autorités qui y sont citées à propos de la question dechose jugée. Voy., en sens contraire, Paris, 22prair. an X, Grenoble, 30 juin 1818 (D. A. v» cit., n" 147). 3 Voy., en ce sens, les autorités citées à la note précédente.

* Voy. le § 2464, note 8.

tierce opposition B. Il en est autrement, et leur tierce opposition n'est pas recevable s'ils ont acquis entre le jugement de première instance et l'arrêt qui l'a confirmé, car le jugement confirmé, qui constitue le titre de la partie qui a obtenu gain de cause6 est antérieur à l'acte dont se prévaut le successeur particulier, et celui-ci a acquis d'un auteur dont les droits n'étaient plus entiers puisqu'un jugement avait déjà été rendu contre lui 7.

La réciproque est-elle vraie? Le successeur particulier qui plaide et succombe sur la propriété de l'objet par lui acquis représente-t-il l'auteur duquel il le tient, ou bien celuici a-t-il le droit de faire tierce opposition au jugement rendi contre son successeur particulier? La question ne se pose qu'au point de vue de l'obligation de garantie, car c'est en cela seulement que l'éviction de l'acheteur ou du cessionnaire peut intéresser le vendeur ou le cédant : elle revient donc à savoir si le garant qui n'a pas été mis en cause 8 peut faire tierce opposition au jugement rendu contre le garanti, et l'affirmative ne peut faire aucun doute. D'une part, on représente la personne à qui l'on n'a pu conférer plus de droits qu'on n'en a soi-même, mais non pas celle dont on tient ses droits et qui peut en avoir plus qu'elle n'en a .transmis. D'autre part, l'article 1610 du Gode civil, qui permet au garant actionné par voie principale de se soustraire à l'obligation de garantie en démontrant qu'il aurait pu ^opposer au demandeur originaire des moyens de défense que le garanti n'a pas su trouver9, l'autorise aussi à faire tierce opposition, s'il le préfère, au jugement rendu contre ce dernier10.

» Demolombe, op. cit., t. XXX, n» 352. Tissier, op. cit., no» 101 etl04.Civ. rej. 8 mai 1810 (D. A. v Chose jugée, loc. cit.). Civ. cass., 19 août 1818; req. 26 mars 1838; Bordeaux, 19 août 1839 (D. A. v° Tierce opposition, n° 150). Contra, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Liège, 5 déc. 18ll (D. A. vo cit., no 149) ; Aix, 14 nov. 1865 (D. P. 66. 2. 47.

*"• Voy. suprà, §§ 2156 et suiv. et §^ 24 45, 2446, d'autres applications de cette idée qu'en cas d'appel et d'arrêt confirmalif le titre de la partie qui a eu gain de cause ne consiste pas dans le jugement même qui a été confirmé.

7 Bioche,op. et vo cit., no 47. Montpellier, 9 juin 1823 (D. A. vo Ordre, n° 1104).

8 Voy., sur la situation respective du garant et du garanti, t. III, § 949.

9 Voy., t. III, § 939 et s.

10 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1718 bis. Req. 18 nov. I^'-S (D. A. v» Tierce opposition, n" 128). Req. 19 nov. 1828 (D. A. v° Action possessoire, n° 545}. Civ. cass. 18 janv. 1832 (D. A. v° cit., n° 431. Civ. rej. 29 déc.

§ 24?4L Les personnes qui ont des intérêts communs se représentent-elles les unes les autres, ou bien celles d'entre elles qui n'ont pas figuré, dans l'instance peuvent-elles faire tierce opposition au jugement rendu 'contre celles qui y ont été parties1? J'ai énuméré au § 1138 les principaux cas où la question peut se poser, et je me borne ici : 1) à rappeler que, n'admettant pas la théorie dite « de la représentation « imparfaite », je refuse naturellement la tierce opposition en cas de jugement défavorable à quiconque aurait le droit d'invoquer, si elle lui était propice, la chose jugée à l'égard desoncoïntéressé2 ;2) à donner, comme exemple de personnes admises par la jurisprudence à faire tierce opposition aux jugements rendus contre leurs coïntéressés les cohéritiers3, les cautions solidaires4, les associés5 et les riverains du cours d'eau sur lequel a été établi un barrage objet de litige5; 3) à signaler la controverse qui existe à ce sujet quant aux codébiteurs solidaires, et l'opinion généralement répandue qui leur refuse la tierce opposition7.

§ 2475. La tierce opposition des créanciers chirographaires1 aux jugements rendus contre leur débiteur n'est gé-

1841 (D. A. vo Jugement, n° 14). Angers, 26 févr. 1846 (D. P. 49. 2. 37). Contra, civ. cass. 3 févr. 1829 (D. A. v° Tierce opjJosition, n° 156); Agen, 13 juin 1833 (D. A. v> cit., no 164).

§2474. l Voy., sur cette question, Bioche, op. cit., nos 57, go, 64 et 65; Pigeau, op. cit., t. I, p. 773 et suiv.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1711, 1717, 1718 et 1720; Tissier, op. cit., no" 122etsuiv.; t. III, § 1128; les autorités qui y sont citées, et les arrêts rapportés infrà, notes 3 et suiv.

2 Voy., sur ce point, t. III, § 1128, note 9.

3 Caen, 8 mai 1827 (D. A. V cit., n" 51).

* Lyon, 8 août 1832 (D. A. v° Cautionnement, n° 318;. Req. 11 déc. 1834 (D. A. vo Chose jugée, n<> 266).

6 Crim. Cass. 19 févr. 1835 (D. A. v° Tierce opposition, n° 317.) «Civ. rej. 19 déc. 1832 (D. A. v<> Chose jugée, no 269).

7 Voy., en ce sens, Paris, 20 mars 1809 (D. A. vo Tierce opposition, n° 117; civ. cass. 1er déc. 1885 (D. P. 86. 1. 251); en sens contraire, req. 21 niv. an XI (D. A. v° Contrat de mariage, n° 1065) ; et, sur le cas où le codébiteur solidaire contre lequel le jugement a été rendu plaidait sur une exception personnelle, req. 29 nov. 1836 (D. A. vo Obligations, n» 14261.

§ 2475. i Parmi les créanciers chirographaires se trouvent : 1° le preneur s'il n'a pas de droit réel (Rennes, 23 déc. 1812, D. A. Tierce opposition, n° 176 voy., sur cette question, t. IV, §§ 1489 et suiv., 1509 et suiv. ; 2° les porteurs de bons émis par une société de finance, de commerce ou d'industrie (Paris, 3 avr. 1884 ; D. P. 85. 2. 48).

néralement pas recevable2, fùt-il tombé en faillite ou ses biens saisis par eux depuis le jugement3, car ni la saisie, ni la faillite ne leur donne de droit réel* et ils restent, après comme avant, de simples créanciers chirographaires8. Le débiteur ne cesse de les représenter et ils n'ont le droit de faire tierce opposition aux jugements rendus contre lui que dans deux cas : 1 ) s'il s'agit de droits personnels à quelques-uns d'entre eux, comme un droit de préférence que l'un d'eux invoque contre les autres 8 ; 2) si l'instance a été engagée7 depuis le jugement déclaratif de faillite ou le commencement delà saisie, car le failli perd, dèseemoment, le droit d'agir en justice',

2 Bioche, op. et veit., u°s 62 et 68. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1713. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op et loc. cit. Tissier, op. cit., n°97. Paris, 15 janv. 1808 et 17 mai 1814 (D. A.v° cit., n° 180). Montpellier, 8 janv. 1823 (D. A. v° Ordre, n° 1104). Agen, 1" mai 1830; Paris, 3 févr. 1834 (D. A. v» Tierce opposition, n" 181). Req. 8 juill. 1850 (D. P. 50. 1. 224).

3 Avant, caria situation change si la faillite ou la saisie sont postérieures an jugement (Voy. infrà, même §).

* Voy., en ce sens, pour la saisie, t. IV, §§ 1328, 1329; pour la faillite, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, nPS 2658 et suiv., et 2773. La masse de la faillite, acquiert cependant une hypothèque sur les biens du failli; voy., sur le caractère de cette hypothèque, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. Il, nos 2705 et suiv.

5 Voy., en ce sens, pourle casde faillite, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. Il, n» 2773; req. 15 févr. 1800 (D. A. v» Arbitrage, n°264); civ. rej. 21 févr. 1816 (D. A. v° Tierce opposition, n° 128); Bruxelles, 21 mai 1819 (D.A. v» Faillite, n»546); req. 9 déc. 1823 (D. A. «•> cit., n» 810); Angers, 22 mai 1829 (D. A. v» Tierce opposition, n" 96) ; Pau, 24 déc. 1849 (D. P. 50. 2. 195); et. pour le cas de saisie-arrêt, req. 28 févr. 1822 (D. A. vo Saisie-arrêt, n° 445); civ. rej. 15 avr. 1856 (D. P. 56. 1. 252). Voy., en sens contraire, sur ce dernier cas, Colmar, 12 janv. 1842 (D. A. v° Tierce opposition, n° 15) ; req. 24 avr. 1844 (D. A. v° Saisie-arrêt, n° 457). Comp., sur cette question, Bioche, op. et v° cit,. n° 63; Tissier, op. cit., no 99.

6 Demolombe, op. cit., t. XXXI, n° 358. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1714. Contra, Tissier, op. cit., n° 98. — Ou à moins que les créanciers n'invoquent des moyens personnels, la Cour de cassation semblant ne pas distinguer, à ce point de vue, entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires, comme il est dit dans la suite du texte et à la note 15 (Cass. 31 juill. 1895; S. 99. 1.335).

7 Si le jugement est postérieur à la faillite ou à la saisie, les principes que je vais rappeler entraînent, par voie de conséquence, pour les créancier* le droit de faire tierce opposition. Si la faillite a étédéclarée ou la saisie pratiquée pendant l'instance, le même droit résulte par analogie de l'argument présenté au § 2464, note 8.

8 « A partir de ce moment toute action mobilière ou immobilière ne pourra « être suivie ou intentée que contre les syndics » (C. comm., art. 443). Voy., sur l'application de cet article aux actions pendantes lors du jugement déclaratif, Lyon-Caen et Henault, op. cit., t. II, n° 2676. La tierce opposition sera formée par le syndic, ou par les créanciers eux-mêmes dans les cas exception-

VOIES DK RECOURS. 637

et le saisi celui de plaider sur la propriété de l'objet saisi 9. Il devrait en être différemment ou, tout au moins, une distinction devrait être faite à l'égard des créanciers hypothécaires: ceux dont l'inscription est antérieure au jugement'0 devraient pouvoir l'attaquer par la tierce opposition; mais on sait que la jurisprudence y est contraire, et qu'elle les considère comme représentés par leur débiteur même clans les instances engagées ou jugées après que leur inscription a été prise11. Elle leur refuse donc la tierce opposition contre les jugements rendus dans ces instances u, à moins : 1) qu'ils ne

nels où ils conservent après la faillite l'exercice de leurs actions individuelles (Voy., sur ces cas, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, nos 2681 et suiv.). Quid, si le failli est remis par un concordat à la tête de ses affaires ? Il a été jugé que le syndic a contracté, en recevant an nom delà masse le prix d'un immeuble du failli, l'engagement de payer ce prix au plus ancien des créanciers inscrits sur cet immeuble, et qu'il est, par conséquent, représenté par le failli au jugement qui déclare le tiers acquéreur de cet immeuble, tenu de s'acquitter entre les mains d'autres créanciers que celui envers lequel le syndic s'est personnellement obligé (Civ. rej. 21 févr. 1816, D. A. v° Tiercz opposition, n° 128 ; comp. req. 9 déc.1823, D. À. v° Faillite, n° 810).

s Tissier, op. et lue. cit. Req. 24 janv. 1828 (D. A. v° Tierce opposition, n° 184). Req. 2 juill. 1849 (D. P. 51. 5. 522V Contra, Amiens. 30 janv. 1825 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n,J 668); req. 19 nov. 1838 (D. A. v° Tierce opposition, n°185;. Il s'agit seulement de savoir à quel moment le saisi cesse de représenter ses créanciers. Je crois que c'est à partir du moment où le bien saisi devient indisponible entre ses mains, c'est-à-dire en cas de saisie-exécution, de

i saisie-brandon et de saisie-arrêt, à partir de l'exploit même de saisie et, en cas de saisie immobilière, à dater de la transcription (Voy. t. IV, §§ 1328, 1329; ; mais il a été jugé que le créancier qui n'aura fait opposition qu'après le

l jugement de validité rendu entre le débiteur et le premier saisissant ne peut faire tierce opposition à ce jugement (Req. 28 févr. 1822, D. A. vu Saisie-arrêt, n» 445; civ. rej. 15 avr. 1856, D. P. 56. 1. 252; contra, Colmar. 22 janv. 1842.

I D. A. v» Tierce opposition, n° 15; req. 24 avr. 1844, D. A. v° Saisie-arrêt,

'n° 457). Voy., sur cette question. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, nos2783, et suiv.

i° Même postérieure à l'engagement de l'instance (Voy., sur ce point le

, § 2464 note 8 et suprà, note 3).

" Voy., sur cette question, t. III, § 1128, note 7.

•- Bioche, op. et v° cit., nos 67 et suiv. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV,

, quest. 1715. Boitard.Colmet-Daageet Glasson, op. et loc. cit. Lacoste Chose jugée

\Rép.gén. du dr. fr., n°s530et suiv. 541 et suiv. Turin, 3 mai 1809 (D. A. v° Tierce

\opposition, n° 193). Paris, 20 mai 1810 ; Rennes, 4 juin 1811 ; req. 16 juin .1811 (D. A. v» Louage à local airie perpétuelle, n'1 12). Req. Il juin 1822 : Riom, 3 août

1 1826 ; civ.cass. 4 août 1826(D. A. v° Tierce opposition, loc. cit.); Lyon, 31 août 1826 (D. A. v» Intervention, n° 98). Bordeaux, 8 août 1833 (D. A. v» Tierce

[opposition, loc. cit.). Req. 7 juill. 1834 (D. A. v° Intervention, loc. cit.). Lyon,

; 18 août 1836 (D. A. v» Vente publique, d'immeubles, n° 669). Paris, 30 déc. 1837; req. 9 avr. 1839 (D. A. v» Surenchère, n° 92). Req. 26 mai 18 il (D. A.

<v» Tierce opposition, loc. cit.). Civ. cass. 6 déc. 1859 (D. P. 60. 1. 17). Req.

19 juin 1863 (D. P. 64. 1. 484); Req. 16 juin 1863 (D. P. 64. I. 471). Civ. cass. 13

plaident sur la validité ou sur le rang de leurs hypothèques respectives 13 ; 2) qu'ils n'invoquentun droit distinct decelui de leur débiteur par exemple, en demandant la nullité de la vente d'un immeuble par destination indûment séparé de l'immeuble hypothéqué, en contestant l'action résolutoire du vendeur non payé de l'immeuble hypothéqué, ou en attaquant le jugement qui a restreint une hypothèque légale à l'immeuble sur lequel ils ont eux-mêmes une hypothèque conventionnelle et a diminué par là les chances qu'ils avaient d'être payés '*. La jurisprudence donne une formule générale plus précise peut-être : le créancier n'est recevable à faire tierce opposition que s'il excipe de moyens qui lui sont personnels et que le débiteur n'avait pas pu opposer 1S.

Les créanciers chirographaires qui intentent les actions

déc. 1864 (D. P. 65. 1. 142, S. 65. 1. 27). Douai, 23 janv. 1869 (D. P. 69. 2. 51} Req. 15 juill. 1869 (D. P. 71. 1. 248, S. 69. 1. 456). Bordeaux, 7 août 1872 D. P. 73. 2. 110). Riom, 23 févr. 1882 (D. P. 83. 2. 57). Cass. 8 janv. 883;(S.83.

1. 106); 21oct. 91. S. 91. 1. 50i). Contrd, Rodière, op. cit„t. Il, p. 154; Tissier, op. cit., n° 110; Paris, 6 fruct. an XII (D. A. v° Vente, n°1289): Rouen, 22 mars 1815 (D. A. v° Tierce opposition, n° 199) ; Colmar, 16 janv. 1817 (D. A. v° cit., n» 200) ; Paris, 24 et 27 mars 1824, Pau, 18 déc. 1834 (D. A. V cit., n° 198); civ. rej. 28 août 1849 (D. P. 50. 1. 57); Lyon, 3 avr. 1851 (D. P. 54. 5. 747) ; Paris, 3 févr. 1853 (D. P. 55. 2. 334); req. 20 juin 1854 (D. P. 54. 1. 123) ; Lvon, 23 juill. 1858 (D. P. 58. 2. 191); Nancy, 22 févr. 1867 (D. P. 67. 2. 101).

13 Paris, 15 avr. 1811 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 2739). Limoges, 15 juin 1813 (D. A. v° Tierce opposition, n° 203). Req. 21 déc. 1824 D. A. v» Ordre, n° 363). Civ. cass. 22 juin 1825 (D. A. v° Tierce opposition, loc. cit.). Req. 18 avr. 1832 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 1687.

14 Rennes, 24 mai 1821; Rouen, 28 févr. 1827; Caen, 30 mai 1827 (D. A. v» Tierce opposition, n° 197). Civ. rej. 9 déc. 1835 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 370). Lyon, 10 août 1836; civ. cass. 21 août 1840; Riom, 5 mai 1841 VD. A. v° Vente publique d'immeubles, loc. cit.). Bruxelles, 15 févr. 1843 (D. A. v» Privilèges et hypothèques, n° 2634). Civ. cass. 6 déc. 1859 (D. P. 60. 1. 17). Civ. rej. 10 mars 1868 (D. P. 68. 1. 222). Req. 27 juill. 1874 (D. P. 76. 1. 129). Civ. rej. 7 janv. 1880 (D. P. 80. 1. 129). Angers, 16 févr. 1882 (D. P. 83. 2. 219). Douai, 27 févr. 1889 (D. P. 91. 2. 123).

i» Une donation ayant été annulée comme simulée à la requête des chirographaires, le créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble donné du chef du donataire est recevable à former tierce opposition, motif pris de ce qu'à raison de sa bonne foi, il pourrait exciper de ses droits hypothécaires ; quelle que soit la valeur juridique de ce moyen, il est exclusivement personnel au créancier hypothécaire qui l'invoque (Cass. civ. 25 oct. 1893, S. 94. 1. 228 et Paris, 9 août 1898, S. 99.

2. 235 et D. P. 99. 2. 485. Voy. dans le même sens, Paris, 16 août 1832, S. 33. 2. 474; Cass., 9 déc. 1835, S. 36. 1. 177; Caen, 1« juill. 1856, S. 58.2. 205; Cass., 6 févr. 1895, S. 95. 1. 229. Voy. Cass., 9 juin 1896, S. 98. 1.390 qui considère comme moyen personnel le moyen tendant à prétendre fictifs et simulés des a£tes postérieurs à la constitution d'hypothèque et en vertu desquels un jugement a et,' rendu contre le débiteur au profit d'un tiers/ — Voy. encore Cass. 31 juill. 1896 (S. 99. 1. 335).

VOIES DE KECOURS. 639

de leur débiteur en vertu de l'article 1166 du Gode civil ne l'y représentent que s'ils ont eu, où si la partie adverse a eu, la précaution de l'y mettre en cause : il peut donc former tierce opposition aux jugements rendus contre eux en son absence 16. Il en est de même lorsqu'ils intentent une action directe dans j les cas prévus aux §§ 310 et suiv : la chose jugée contre eux dans cette action est pour lui res inter alios judicata, et la tierce opposition lui appartient contre le jugement ainsi rendu17.

§ 3416. Second cas : le demandeur en tierce opposition attaque le jugement comme rendu en fraude de ses droits contre une partie qui a omis sciemment d opposer un moyen de fait ou de droit, de fond ou de forme, qui l'eût fait triompher. — Dans ce cas, les réserves faites aux §§ précédents ; n'ont plus de raison d'être, car la fraude fait exception à !■ toutes les règles, et la mauvaise foi aurait trop beau jeu si \ une partie était à ce point maîtresse des droits qui dépendent ' des siens '. Là donc où cesse îa bonne foi, cesse aussi la fiction I en vertu de laquelle certaines personnes sont représentées dans des instances où elles n'ont pas figuré personnellement, leur tierce opposition devient recevable dès qu'elle est fondée sur la fraude, et le jugement attaqué par elles tombe, en ce

« Voy., sur ce point, t. III, § 1128, note 2; comp., t. I, §§ 310 et suiv. Voy. Cass., 4 févr. 1895 (S. 99. 1. 485). » Voy., sur ce point, t. III, § 1128, note 7.

§ 2476 ». Tissier, op. cit., a» 144. Rennes, 9 avr. 1851 (D. P. 53. 2. 207). Les ; juges devant lesquels la tierce opposition sera portée auront, sur ce point, un \ pouvoir souverain d'appréciation (Civ. cass. 21 août 1826, D. A. v° Tierce , opposition, n° 193; req. 19 nov. 1838, D. A. v° cit., n°185); mais il faudra qu'ils constatent l'intention frauduleuse au sens de l'article 1167 du Code civil, et la i tierce opposition ne réussirait pas si l'on prouvait seulement que la partie , contre laquelle le jugement attaqué a été rendu s'est mollement et négligemment ; défendue (Tissier, op. et loc. cit.; voy., sur le sens du mot fraude dans l'arjticle 1167 du Gode civil, ma Thèse pour le doctorat, n° 104). J'applique cette règle au cas même où cette partie a omis d'invoquer la prescription, et je ne (crois la tierce opposition recevable en pareil cas que si cette omission a été frauduleuse, c'est-à-dire intentionnelle (Voy., sur la difficulté spéciale que présente cette hypothèse en présence des termes de l'article 2225 du Code civil, ;ma Thèse pour le doctorat, nos 83 et suiv.). La fraude se prouvera, en cette matière comme en toute autre, par tous les moyens, même par de simples présomptions (Tissier, op. cit., n° 145 ; voy., sur la preuve du dol et de la fraude, t. III, §§823 et suiv.

qui les concerne dès qu'elles ont fait la preuve des faits qu'elles allèguent.

Sont donc recevables à former tierce opposition, en vertu ou par argument de l'article 873 et de l'article 66 du Code de commerce2 : 1° les personnes qui n'ayant pas été représentées aux procès, n'ont besoin ni d'arguer de la fraude, ni, à plus forte raison, d'en faire la preuve, mais qui évitent, en se plaçant sur ce terrain, toutes les difficultés que soulève l'application des principes qui régissent la représentation judiciaire3; 2° les créanciers chirographaires qui attaquent les jugements rendus contre leur débiteur dans des circonstances où il les eût représentés, s'il n'eût pas agi frauduleusement*; 3° les autres personnes qui attaquent, dans les mômes cas et aux mêmes conditions, les jugements rendus contre leur représentant3, et, spécialement, le mandant à l'égard des jugements rendus contre son mandataire6, car,

2 Voy., sur ces articles, suprà, §§ 2432 et suiv.

3 Voy., sur ces difficultés, le § 2467. 1 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 720. Rodière, op. cit.,

t. II, p. 152. Bonnier, op. cit., nos 1128 et 1129. Tissier, op. cit., n° 37. Aix, 4 juill. 1810; Nîmes, 14 avr. 1812; Toulouse, 21 avr. et 17 août 1819 (D. A. v» Tierce opposition, n° 187). Riom, 3 août 1826 (D. A. v° cit., n° 193)'. Grenoble, 10 févr. 1827 (D. A. v» cit.. n° 187). Paris, 30 juill. 1829 (D. A. v° Distribution par contribution, n° 120). Agen, 1er mars 1830 (D. A. v° Tierce opposition, iv 181). Req. 8 juill. 1850 (D. P. 50. 1. 224). Rennes, 9 avr. 1851 (D. P-

53. 2. 207). Civ. cass. 1" août 1865 (D. P. 65. 1. 356;. Aj. ma Thèse pour le doctorat, n°* S8 et 97; req. 29 mai 1865 (D. P. 65. 1. 380), et, sur les cas exceptionnels où le débiteur, même agissant sans fraude, ne représente pas ses créanciers chirographaires, le § 2475. Ces créanciers peuvent former la tierce opposition : 1° par l'intermédiaire d'un liquidateur (Paris, 3 févr. 1838; D. A. v° et loc. cit.) ou d'un syndic (Paris, 24 déc. 1849; D. P. 50. 2. 195); 2° individuellement, pourvu que leurs titres aient acquis date certaine avant le jugement ou, dans le cas contraire, que la fraude ait été dirigée contre eux personnellement (Req. 18 févr. 1837, D. A. v° cit., n° 187; Rouen, 5 déc. 1853, D. P.

54. 2. 123; req. 29 janv. 1866, D. P. 66. 1. 170). C'est l'application des principes généraux qui régissent l'action Paulienne (Voy. ma Thèse pour le doctorat, n0' 66 et 67). Voy. encore Trib. Seine, 29 déc. 1897 (D. P. 99. 2. 283). req. 5 juill. 1898. (D. P. 99. 1. 481) et la note de M. Claro.

5 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Tissier, op. cit., nos 37 et 141. Notamment les successeurs particuliers dont le titre est postérieur au jugement rendu contre leur auteur (Rouen, 15 therm. an X, Angers, 7 juin 1825, D. A. v° cit., n° 148 ; req- 14 juill. 1852, D. P. 52. 1. 244), les créanciers hypothécaires inscrits depuis la même époque (Civ. cass. 5 déc. 1859, D. P. 60. 1. 17; civ. rej. 2K janv. 1878, D. P. 78. 1. 134; req. 6 déc. 1881 (D. P. 83. 1. 303): req. 8 janv. 1883 (D. P. 84. i. 57), et le débiteur dans les cas exceptionnels où l'on a vu au § 2475 que ses créanciers le représentent (Bastia, 8 déc. 1834; D. A. v° cit., n° 146).

6 Spécialement le command (Civ. cass. 10 août 1807, D. A. v° cit., n" 66; voy., sur cette situation, t. IV, § 1630), et les créanciers postérieurs aux col-

eût-il un autre moyen de les faire déclarer non avenus quant à lui7, et notamment le droit de les attaquer parla requête civile8, ce ne serait pas une raison pour lui refuser la tierce opposition : d'une part, il a intérêt à en user après l'expiration des très courts délais de la requête civile9; d'autre part, il aie droit de dire qu'il n'a plus été représenté du moment que son mandataire a agi en fraude de ses droits10.

Ces principes ne souffrent qu'une seule exception : le désir d'assurer la stabilité du partage, et la faculté accordée aux créanciers des copartageants d'y intervenir, ou même ide s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence, ■ont fait supprimer en cette matière, même en cas de fraude, ,1'action Paulienne, si le partage est amiable, et la tierce opposition, s'il est judiciaire, à moins qu'il n'ait eu lieu au préjudice d'une opposition formée par ces créanciers11.

§ 34H. La recevabilité de la tierce opposition exige, I d'abord, le concours des conditions qui résultent des §§ précédents : 1) un jugement qui en soit susceptible ; 2) un [demandeur fondé à l'intenter, c'est-à-dire qui n'ait été ni ipartie, ni représenté au jugement, ou qui, y ayant été représenté, l'argue de fraude; 3) une action formée en temps utile devant le tribunal compétent.

jocations contestées que l'avoué du dernier créancier colloque a représentés dans la procédure d'ordre (Gaen, 16 avr. 1845, D. F. 45. 2. 845; voy., sur cette liypothëse, t. V, §S 1863 et suivï.

i " Voy., sur ce point, infrà, §§ 2484 et suiv.

8 Voy., sur le droit qu'ont les personnes énumérées par l'article 481 d'atta- [uer ainsi les jugements à propos desquels elles ont été mal détendues, même de lionne foi et, à plus forte raison, de mauvaise foi, suprà, §§ 2327, 2328. H 9 Voy., sur ces délais, suprà, § 2364 et s.

10 Besançon, 29 nov. 1864 (D. P. 64. 2. 195). Contra, Chauveau, sur Carré, \p. cit., t. IV, quest. 1708.

11 « Les créanciers d'un copartageaut, pour éviter que le partage ne soit fait ! en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors I de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais, mais ils ne peuj vent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été pro- | cédé au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée » (C. civ. , art. 882).

■A preuve que cette disposition spéciale s'applique même au partage frauduleusement concerté résulte des premiers mots de cet article, par lesquels on | oit que le droit d'intervenir au partage, ou d'y faire oppositiou avant qu'il soit

onsommé, est le seul moyen qu'aient les créanciers d'empêcher qu'il soit fait en fraude de leurs droits. » Voy., en ce sens, Tissier, op. cit., n° 82 ; Orléans,

6 août 1869 (D. P. 69. 2. 185) ; et, pour plus de détails, ma Thèse pour le doc-

jrat. n° 95.

Elle suppose, en outre, comme on le verra aux §§ suivants, que le demandeur : 1° a intérêt à attaquer le jugement; 2° qu'il n'a commis aucune faute de nature à le faire déclarer non recevable; 3° qu'il n'y a pas acquiescé. On verra enfin, aux §§ 248 1 à 3483 : h° quelle preuve il doit faire ; 5° si la tierce opposition lui est ouverte, non seulement lorsqu'il n'a pas été appelé au jugement ayant dû l'être, mais encore lorsqu'on n'était pas tenu de l'y appeler ; 6° si le succès de la tierce opposition exige, en cas de fraude, la complicité de 1 partie qui a gagné le procès avec celle qui l'a perdu.

§ 3478. 1° Les personnes énumérées aux §§ 3466 à 3476 ne peuvent former tierce opposition que si elles ont intérêt.

L'intérêt est ici, comme partout, la mesure de l'action1. On n'admettra donc pas une partie à remettre en question la chose jugée qu'elle ne prouvera pas lui être préjudiciable 2 — un créancier hypothécaire qui ne saurait venir, en aucun cas, en ordre utile sur le prix de l'immeuble hypothéqué, ne sera pas admis à attaquer lejugementqui délègue à un autre créancier tout ou partie du prix d'adjudication i — un créancier dont l'hypothèque est frappée de nullité radicale, à attaquer lejugementqui ordonne que son inscription sera rayée 4 — un cohéritier, à attaquer le jugement qui condamne ses cohéritiers personnellement et sans recours contre lui B — l'ad-

§ 2478. * Voy., sur ce principe, t. I, §§ 296 et suiv.

2 Bioche, op. cit., n° 23. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II. n° 721. Rodière, op. cit., t. II, p. 153. Tissier, op. cit., n°s 32 et suiv. Req. 1er juin 1858 (D. P. 59. 1. 14). Voy., comme exemples d'intérêt suffisant, Caen, 8 mai 1827 (D. A. v° Tierce opposition, n°51); civ. rej. 28 mars 1827 (D. A. v° Arbitrage, n° 730); civ.- cass. 27 janv. 1830 (D. A. v<> Tierce opposition, n°55); cass. ch. réun. 15 juin 1833 (D. A. v° Médecine, n<> 162) ; Bourges, 17 nov. 1841 (D. A. v° Vente publique de marchandises neuves, n° 113) ; Rennes, 25 juin 1851 (D. P. 54. 5. 747) ; Paris, 11 juill. 1851 (D. P. 52. 2. 92) ; Cons. d'Ét. 24 mars 1853 (D. P. 54. 3. 25); Paris, 3 août 1860 (D. P. 60. 2. 204) ; req. 17 juin 1863 (D. P. 63. 1. 457); Orléans, 29 juill. 1880 (D. P. 81. 2. 161) ; civ. cass. 21 juin 1882 (D. P. 83. 1. 353); et l'arrêt du 13 juillet 1870 cité infrà, note 8.

3 Req. 1" juin 1858 (D. P. 59. 1. 14).

4 Req. 29 mai 1865 (D. P. 65. 1. 380). Comp. Paris, 18 vent, an XI (D. vo Tierce opposition, n° 137) ; Paris, 16 juill. 1810 (D. A. v° Intervention n<> 89) ; Metz, 31 mai 1819 (D. A. vo Tierce opposition, n° 48) ; Bordeaux, 10 nov 1886 (D. P. 88. 2. 68).

s Giv. cass. 12 janv. 1814 (D. A. t-o et loc. cit.). Comp. Riom, 25 nov. 1808(1 A. v° cit., n° 49).

ministrateur provisoire des biens d'une personne placée dans un établissement d'aliénés, à attaquer le jugement qui prononce l'interdiction de cette personne 6. Il faut môme que le jugement préjudicie directement et par lui-même aux intérêts du demandeur, et il ne suffirait pas qu'un simple préjugé de jurisprudence en résultât contre lui 7; mais l'intérêt à l'attaquer peut être éventuel 8 ou purement moral, et c'est ainsi qu'on a vu au § S4 ? 1 un mari faire tierce opposition sans intérêt pécuniaire au jugement rendu contre sa femme, et un homme faire tierce opposition sans intérêt pécuniaire au jugement qui le qualifie d'enfant adultérin. Ecarterat-on, faute d'intérêt, la tierce opposition formée par celui qui pourrait éviter autrement le préjudice que le jugement lui cause? Cette question se lie à celle que j'ai réservée pour les §§ 248Jlets., à savoir si la tierce opposition est recevable lorsqu'elle est utile ou seulement lorsqu'elle est nécessaire.

§ 3499. 2° On est en faute et, par conséquent, non recevable à former tierce opposition, lorsqu'on a attiré sur soi, par négligence ou par imprudence, le préjudice qui résulte du jugement qu'on prétend attaquer 1. C'est ainsi qu'un créan- ;cier ne peut attaquer l'ordonnance qui a clos en son absence june procédure d'ordre ou de contribution, lorsqu'ayant négligé d'y produire en temps utile, il cherche dans cette tierce apposition un moyen d'échapper à la déchéauce qu'il a définitivement encourue 2 ; — qu'un tiers détenteur qui a omis de

j « Caen, 30 déc. 1857 (D. P. 58. 2. 146). Çomp. Orléans, 29 nov. 1820 (D. A. lu0 cit., n° 47).

, 7 Tissier, op. cit., n° 133. Voy. cep. civ. cass. 26 nov. 1860 (D. P. 61. 1.5; Inv. cass. 30 déc. 1878 (D. P. 81. 1. 57).

I 8 Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. et loc. cit. Rodière, op. etloc. cit. Tisïiier, op. cit., n° 135. Req. 13 juill. 1870 (D. P. 71. 1. 350;. Voy. cep. : 1» un

irrêt de la chambre des requêtes, du 10 nov. 1825, qui exige non-seulement un Intérêt sérieux ^ce qui va de soi) mais encore un intérêt né (D. A. v° cit., n° 46); l|!° un arrêt de la cour deRiom, du 9 janv. 1808, qui déclare insuffisant un intérêt jiroblématique, comme celui d'un cohéritier qui fait tierce opposition avant le partage, et sans savoir s'ils tomberont dans son lot, au jugement rendu contre [on cohéritier sur la propriété de certains objets laissés parle défunt dans sa

uccession (D. A. v° cit., n° 53). La doctrine de ces arrêts me paraît excessive

t inexacte.

§ 2479. ' Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. it., Tissier, op. cit., no* 74 et 136. Alger, 28 juill. 1875 (D. P. 76. 2. 178). 2 Voy. sv.prà, § 2467, note 6.

purger ne peut attaquer le jugement qui a statué en son absence sur la validité d'une hypothèque inscrite sur l'immeuble dont il s'est rendu acquéreur 3.

Faut-il aller plus loin et déclarer non rccevable le tiers qui, ayant connu le procès engagé en son absence, mais d'où dépendaient ses intérêts, a négligé d'y intervenir? Le droit romain le considérait comme ayant adhéré d'avance à la sentence qui pourrait être rendue contre lui4, mais cette présomption ne résulte aujourd'hui d'aucun texte et ne peut être établie par interprétation5.

§ 2.48©. 3° De même que l'acquiescement d'une partie au jugement rendu contre elle la rend non recevable à l'attaquer1, de même, un tiers ne peut former tierce opposition au jugement qu'il a accepté d'avance ou auquel il a adhéré depuis qu'il a été rendu2. Il ne peut donc attaquer ainsi: l'arrêt rendu en son absence, mais conformément aux conclusions qu'il avait prise en première instance 3 ; ni celui à l'exécution duquel il s'est volontairement prêté \

§ 3481. Le demandeur doit prouver, selon le droit commun, qu'il a intérêt à former cette demande '; mais est-ce à lui de prouver que le jugement auquel il n'a été, ni présent, ni appelé, ne lui est pas opposable, ou au défendeur à prouver

3 Voy., en ce sens, les autoritées citées suprà, note 1.

4 « Is qui priorem dominum defendere causain patitur ideo propter « scientiam prxscriptione rei quamvis inter altos judicatse summovetur,quia « ex voluntate ejus de jure qwod ex personâ agentis habuit judicatum est » (Dig.. L. 63, De'rcjud., XLIl, i).

K Tissier. op. cit., nos 102 et 105. Voy. cep. Bioche, op. et v° c/£.,n°56; Rennes, 23 déc. 1812 (D. A. V cit., n° 176).

§ 2480. * Voy., sur l'acquiescement, §§ 2556 et s.

2 On ne dira cependant pas qu'uu tiers ait acquiescé d'avance au jugement d'une instance où il n'est pas intervenu.

3 Req. 30 juin 1851 (D. P. 51. 1. 238). Comp. Paris, 30 déc. 1814 (D. A. v° cit., n° 45).

1 Ou en y acquiesçant expressément. Voy., sur ces deux points, Bioche, op. et v° cit., n° 77; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1710 bis ; Bonnier, op. cit., n° 1143 ; Tissier, op. cit., n° 162 ; Paris, lOavr. 1810 (D. A. v° Acquiesce n° 586 i ; Paris, 18 avr. 1833 (D. A. v° Venté publique d'immeubles, n° 725 ; rej. en. réun. 20 janv. 1838 (D. A. v° Tierce opposition, n° 55). Comp. cons. pref. de la Seine, 27 janv. 1880 (D. P. 80. 3. TZ).

§ 2481. » Voy., sur ce principe, t. II, § 699 et suiv.

qu'il l'est? Le fardeau de la preuve incombe au demandeur quand sa tierce opposition est fondée sur la fraude : rien n'est ; plus certain, car la fraude ne se présume jamais2. Mais la question est sérieusement controversée dans le cas contraire. Pour mettre à la charge du défendeur la preuve que le jugement est opposable au demandeur, on invoque trois arguments : 1) le principe Res int'er alios judicata aliis nec nocet îiec prodest, d'où résulte, dit-on, jusqu'à preuve contraire, la présomption qu'un jugement lie, exclusivement, les parties qui y ont été présentes ou appelées et est non avenu pour toutes les autres ; 2) l'extrême difficulté qu'éprouverait le demandeur, formant tierce opposition à une époque très éloignée du jugement, à prouver qu'il ne lui est pas, opposable; 3) le chiffre de l'amende édictée contre le demandeur qui échoue dans cette demande. Ce chiffre, élevé quand on le compare au chiffre minime de l'amende de fol appel 3, est inexplicable si le tiers opposant doit faire, pour triompher dans sa demande, la môme preuve que l'appelant pour réussir dans son appel; il s'explique, au contraire, si le tiers opposant a, sur l'appelant, l'avantage de n'avoir pas à prouver le bienfondé de sa demande, car il fallait qu'elle fût bien peu justifiée pour échouer, alors que le succès était si facile, et une amende exceptionnellement forte est la juste punition de sa témérité4.

Cette argumentation repose, si je ne me trompe, sur une confusion. S'il ne s'agissait que d'invoquer l'effet relatif delà chose jugée et de repousser l'application du jugement comme res inter alios judicata, le tiers auquel on l'oppose n'aurait, en effet, qu'à justifier qu'il n'y a été ni présent, ni appelé ; et la partie adverse se trouverait ainsi dans la nécessité d'établir qu'il y a été représenté ; mais la situation actuelle est tout autre. Le tiers opposant ne se borne pas à repousser, quant i lui, l'application du jug'emcnt; il prend l'offensive et poursuit comme demandeur, en ce qui le concerne, la rétractanon ou la réformation de la chose jugée, et l'on serait

2 Tissier, op. cit., n° 178. Comp. ma Thèse pour le doctorat, n° 104.

3 Comp. t. V, §§ 2044, 2045 et suprà, §§ 2451 et suiv.

4 Glasson, Note dans D. P. 86. 1. 81.

6it> TRAITÉ DE PROCÉDURE.

d'autant moins fondé à l'exonérer du fardeau de la preuve qu'il y a, comme on le verra aux §§ fc-âS-A et s., très peu de cas — si môme il en existe — où la tierce opposition soit une voie nécessaire, et qu'on peut presque toujours, sinon toujours, échapper autrement à l'application des jugements auxquels on n'a été partie ni par soi-même, ni par un représentant. La difficulté d'établir après un long temps que le jugement est res inter altos judicata ne me touche donc pas, sans compter que la difficulté de la preuve n'est jamais une raison suftisante pour qu'on soit dispensé de la faire 5 ; et, quant au chilfre élevé de l'amende, il s'explique très bien par cette considération qu'on a le droit de se montrer sévère pour une partie qui, pour faire tomber un jugement qui lui est préjudiciable, intente une action et soulève un procès qu'il ne tiendrait qu'à elle d'éviter6.

§ 348S. 5° Suffit-il de n'avoir été ni présent, ni appelé, ni représenté au procès, pour pouvoir faire tierce opposition au jugement qui l'a terminé? Une opinion défendue par de bons auteurs et consacrée par plusieurs arrêts exige en outre qu'on ait dû être appelé '.

Devaient l'être et peuvent, par conséquent, faire tierce opposition, disent les partisans de ce système, les personnes que le demandeur devait assigner comme ses contradicteurs naturels et légitimes, spécialement toutes celles qui ont pris part au contrat dont il demande la nullité, et l'huissier à la charge duquel ont été mis les frais de l'acte annulé par le jugement qu'il attaque.

Ne devaient pas être appelées et ne peuvent, par conséquent, faire tierce opposition, quoiqu'intéressées au jugement

5 Voy., notamment, à propos de la preuve dans l'action négatoire, t. II, §§ 699 et suiv.

6 Tissier, op. cit., n° 177. Req. 3 juin 1885 (D. P. 86. 1. 81).

§ 2482. i Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1709. Tissier, op. rit., n"> 129 et suiv. Paris, 29 prair. an X (D. A. v° cit., n° 147). Paris, 19 janv. 1808 (D. A. v» cit., n» 180). Paris, 7 juill. 1809 (D. A. v° cit., n° 170). Paris, 17 mai. 181 i (D. A. v0cit., no 180). Limoges, 13 févr. 1816 (D. A. v° cit., n» 236). Civ. rej. 21 févr. 1816 (D. A. V cit., n° 128). Besançon, 30 janv. 1818 (D. A. vo cit., n° 42). Req. 28 févr. 1822 (D. A. V Saisie-arrêt, no 445). Rouen, 21 déc. 1841 (D. A. vo Société, n° 1335).

et lésées par lui, les personnes qui n'avaient pas qualité pour contredire à la demande : Tertius qui prétend avoir un droit réel sur l'immeuble A, ne devait pas être appelé au procès engagé entre Primus et Secundus sur la propriété de cet immeuble; Tertius, acheteur d'un immeuble à lui vendu par ; Primus héritier apparent, ne devait pas être appelé à l'instance pendante entre Primus et Secundus qui lui disputait la succession ; Tertius, qui a pris part au tirage au sort entre ! les jeunes gens de sa classe, ne devait être appelé au juge- : ment qui a déclaré Primus, l'un d'eux, Français ou étranger dans les circonstances prévues au § 246? 2.

On dit, pour refuser la tierce opposition à ces personnes, que la partie qui a mis son légitime contradicteur en [cause s'est conformée, en fait et en droit, à tout ce qu'on ! pouvait exiger d'elle, que le jugement par elle obtenu dans Sces conditions parfaitement régulières doit ,être à l'abri de tout recours autre que celui de ce légitime contradicteur; isinon, qu'il n'y a pas de stabilité possible pour une décision judiciaire, car il est impossible de connaître à l'avance et, par conséquent, de mettre en cause toutes les personnes auxquelles elle pourra porter préjudice ou qui pourront prétendre, même à tort, qu'elle leur est préjudiciable. On ajoute ;que l'article 466, aux termes duquel l'intervention n'est adjmise en cause d'appel que de la part des personnes qui auraient le droit de former tierce opposition, prouve, par sa jrédaction même, qu'il ne suffit pas d'avoir intérêt à former [tierce opposition pour y être reçu, qu'il faut encore y avoir droit, et que, si des personnes qui ne devaient pas être appelées peuvent y avoir intérêt, celles qui devaient y être appelées sont les seules qui y aient droit3.

Je ne partage pas cette manière de voir — on peut déjà le conclure des explications données au § 34LG7 et j'admets, Jpar les raisons suivantes, à former tierce opposition (c'est, d'ailleurs, l'opinion la plus répandue4) tous les tiers qui y

2 Aj., sur les personnes qui doivent ou ne doivent pas être appelées à l'ins- Itance où le jugement qui leur fait grief a été rendu, Proudhon, op. cit.. t. III, a0 1290; Tissier, op. cit., n° 129; req. 16 fruct. an X (D. A. v° Tierce opposition, ]n° 218); req. 24 janv. 1826 (D. A. v» cit., n» 60). i 3 Voy., sur l'article 466, suprà, §§ 2130 et suiv. ! l Favard de Langlade, op. cit., v° Tierce o}jposition,§ II, n° i. Bioche, op. et

ont intérêt, qu'ils dussent ou non y être appelés. L'article 474 n'y déclare pas seulement recevantes Geux qui devaient être appelés, mais tous ceux qui ne l'ont pas été5 ; les travaux préparatoires de cet article, qui jettent si peu de lumière sur le caractère de la tierce opposition, fournissent, du moins sur ce point, un renseignement positif : le projet réservait la tierce opposition aux personnes qui devaient être appelées, et le Conseil d'État a supprimé cette restriction6. Il serait inique, et jusqu'à un certain point contradictoire, de refuser la tierce opposition aux personnes auxquelles elle est le plus nécessaire, je veux dire à celles qui, ne devant pas être appelées et ayant, par conséquent, très peu de chances de l'être, n'ont aucun moyen d'empêcher qu'un jugement ne soit rendu à leur détriment. L'article 466 suppose implicitement que le droit de faire tierce opposition n'appartient qu'à certaines personnes, mais il ne le réserve pas exclusivement à celles qui devaient être appelées au jugement, et les seules auxquelles il interdise d'intervenir en appel sont celles qui n'ont pas le droit de faire tierce opposition parce qu'elles ont été représentées au procès, mais qui pouvaient (ce qu'elles n'ont pas fait) intervenir en première instance pour surveiller la marche de l'affaire : à savoir le mandant, les créanciers chirographaires, les successeurs particuliers postérieurs au jugement de première instance, les créanciers hypothécaires inscrits à la même époque, et même, d'après la jurisprudence, ceux dont l'inscription est antérieure à ce jugement7.

À cette question s'en rattache une autre que je réserve pour le tome VIII et dernier de ce Traité : les jugements et

vn cit., n° 22. Carré, op. et loc. eit. Thomine-Desmazures, op. cit., t. I, p. 725, Bonnier, op. cit., n° 1131. Civ. cass. 19 août 1818 (D. A. v- cit., n° 150). Civ. cass. 15 juill. 1822 (D. A. v<> Intervention, n° 82). Agen, 3 août 1827 (D. A. v" Tierce opposition, n° 43). Civ. cass. 22 août 1827 (D. A. v° Successions n° 929). Nîmes, 20 nov. 1829 (D. A. \° Intervention, loc. cit.). Bordeaux, li janv. 1830 (D. A. v" Tierce opposition, loc. cit.). Douai, 23 mars 1831 (D. A. y° Contrat de mariage, n* 1669). Pau, 19mars 1834 (D. A. vo Tierce opposition, loc. cit.). Bastia, 8 déc. 1834 (D. A. vo cit., no 146). Civ. rej. 9 déc 1835 (P. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 370). Req. 26 mars 1838 [D. A. vo Tierce opposition, no 150). Req. 24 déc. 1838 (D. A. v° Interdiction, n° 126). 6 Voy., sur cet article, suprà, § 2431.

6 Voy., sur ce point, suprà, § 2454.

7 Voy., sur la situation de ces personnes par rapport au jugement rendu contre leur auteur ou débiteur, suprà, § 2475.

, ordonnances rendus sur requête, c'est-à-dire en l'absence du j défendeur, sont-ils susceptibles de tierce opposition?

§ <8 483. 6° Un jugement a été rendu en fraude des droits ;des tiers, ils y font tierce opposition, et fournissent la preuve ;des agissements frauduleux de la partie qui les a représentés. ;Cela suffit-il pour qu'ils obtiennent, quant à eux, la rétractation ou la réformation du jugement, ou faut-il encore qu'ils , prouvent la complicité de l'autre partie ? A s'en tenir aux I principes, l'affirmative serait certaine, car le tribunal 'qui , reconnaît les droits d'une personne ne lui fait pas une donation, le contrat judiciaire en exécution duquel le jugement | est rendu est à titre onéreux, et l'action Paulienne, dont la [tierce opposition est ici l'application ', ne procure la révocation des actes à titre onéreux que si le tiers avec qui ils ont été faits a participé à la fraude du débiteur2.

Une objection péremptoire doit cependant faire écarter ici . l'application de ce principe : la partie qui contracte a toujours | le droit de ne pas le faire et le devoir de s'en abstenir dès qu'elle constate chez son cocontractant l'intention de faire fraude aux [droits des tiers, au lieu que celle qui plaide n'est pas libre de refuser les avantages que lui fait la partie adverse. Si mon [adversaire se désiste en fraude de ses créanciers et que je le (sache, suis-je obligé de refuser son désistement, et mon refus •l'empêcherait-il d'être débouté d'une demande que lui-même {reconnaît mal fondée? S'il acquiesce en fraude dès droits de jces créanciers et que je le sache, puis-je faire qu'il ne soit pas i condamné? S'il néglige en fraude de ses créanciers de m'op- Iposer une déchéance, puis-je empêcher qu'elle soit couverte, !et le tribunal la prononcerait-il à ma demande si j'avais la singulière idée de l'invoquer? Evidemment non : on rendrait donc le succès de la tierce opposition impossible en exigeant de ceux qui la forment la preuve d'une complicité qui ne saurait exister3.

§ 2483. « Voy., suprà, § ibid.

2 Voy., sur ce point, ma Thèse pour le doctorat. nos 113 et suiv.

' Voy., sur cette question, Tissier, op. cit., n° 140.

ALINÉA III

LA TIERCE OPPOSITION EST-ELLE RECEVABLE SEULEMENT LORSQU'ELLE EST NÉCESSAIRE.

SOMMAIRE. —§2484. Position de la question. — §2485. Ellen'estpas nécessaire pour arrêter l'exécution d'un jugement auquel on n"a pas été partie. — §2486. Ni au propriétaire d'un immeuble dont la propriété a été attribuée à un tiers. — § 2487. Ni au tiers auquel on n'oppose pas le jugement qui lui est préjudiciable. — § 2488. Est-elle facultative pour le contradicteur légitime, nécessaire pour tous autres. — § 2489. Elle n'est pas nécessaire au mandant. — § 2490. Elle est nécessaire dans deux cas. — § 2491. Elle est rece vable toutes les fois qu'elle est utile.

§ 34841. Je n'ai plus qu'à rechercher si les tiers qui veulent éviter l'application d'un jugement qui leur est préjudiciable peuvent le faire sans recourir à la tierce opposition, et si celle-ci est recevable toutes les fois qu'elle est utile ou seulement lorsqu'elle est nécessaire.

La tierce opposition est-elle une voie nécessaire, en ce sens qu'un tiers ne puisse échapper autrement aux conséquences du jugement qui lui fait grief ?

§ 3JI85. Est-elle nécessaire aux personnes contre lesquelles on prétend exécuter un jugement où elles n'ont été ni parties, ni représentées? Proudhon l'a soutenu ' : dans son opinion longtemps délaissée, mais reprise avec talent dans ces dernières années 2, la tierce opposition est la mise en œuvre du principe Res inter altos judicala aliis non nocet et l'unique moyen d'empêcher l'exécution d'un jugement auquel ou prétend être étranger; mais je ne puis croire que ceux à l'égard de qui un jugement est non avenu soient forcés, pour en repousser l'application, d'introduire eux-mêmes une demande, d'y assumer le fardeau de la preuve 3 et de s'y exposer à une amende relativement considérable *.

§ 2485. « Op. cit., t. 111, n»s 12G7 et suiv.

2 Naquet, op. et loc. cit. Voy., sur le point de savoir si la thèse de M. Xaquet est identique à celle de Proudhon, Tissier, op. cit., n° 30.

3 Voy., sur la répartition du fardeau de la preuve dans la tierce opposition, le §2481.

4 Voy., sur cette amende, suprà, §2452

Je tiens, au contraire, pour certain qu'ils ont le droit d'attendre que ce jugement leur soit opposé, de répondre à :cette prétention par l'exception tirée de l'effet relatif de la .chose jugée, et de rejeter ainsi à la charge du demandeur la preuve que ce jugement peut être invoqué contre eux3.

§ 24M» Le tiers qui se dit propriétaire d'un immeuble at-il besoin de faire tierce opposition au jugement qui, rendu en dehors de lui, attribue la propriété de cet immeuble à lune autre personne1 ? Pas davantage : cette hypothèse dififère de la précédente par l'obligation où ce tiers se trouve d'établir que le jugement est pour lui res inler alios judicata, mais il n'est pas tenu de recourir à la tierce opposition pour ■en faire la preuve : il peut tout aussi bien attendre, s'il possède, que le jugement lui soit opposé, et, s'il ne possède pas, (revendiquer l'objet litigieux sans encourir aucune amende devant le tribunal de la situation 2.

§ 3X81. Le tiers auquel on n'oppose pas le jugement rendu en son absence, mais qui redoute les conséquences de fait que l'exécution de ce jugement peut produire à son préjudice dans les cas prévus aux §§ '4 iiiH et suiv. ou dans des jcas semblables, est-il réduit à former tierce opposition pour s'y soustraire? On l'enseigne généralement aujourd'hui1, imais à tort : en effet, celui qui a donné en gage ou remis

5 Voy., en ce sens, Merlin, op. cit., v° Opposition tierce, § VF, et Questions lie droit, v° Chose jugée, § XI; Larombière, op. cit., t. II, sur l'article 1167, in°44; Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. II, n° 720 ; Bounier: \op. cit., nos 1130 et suiv. ; Belime, op. et loc. cit.; Tissier, op. cit., ncs 48 et 52; Cardot, op. et loc. cit.

' § 2486. i La tierce opposition est possible mais elle n'est pas nécessaire Ipour le créancier d'un preneur à bail qui prétend avoir un privilège préférable à celui du bailleur et fait opposition entre les mains de l'huissier détenteur les fonds provenant de la saisie-exécution, malgré l'existence d'un jugement 'rendu au profit du bailleur l'autorisant à toucher le prix nonobstant toute opposition. (Cass. 6 août 1890, S. 94. 1.343. Voy. également note sous Cass. 22 août 1871, S. 71. 1. 228).

2 Et non pas devant le tribunal compétent pour statuer sur la tierce opposition. Voy., sur ce tribunal, suprà, §g 2445, 2446, et, sur le tribunal ,:ompétent en matière réelle immobilière, t. II, §§ 462 et suiv.

§ 2487. » Demolombe, op. cit., t. XXX, nos 399 et suiv. Aubry et Rau, op. lit., t. VIII, p. 386. Laurent, op. cit., t. XX, n° 141. Thomine-Desmazures, jp. cit., t. I, p. 721 et 722. Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit. Griolet, op. bit., p. 177. Aj. le rapport de M. le conseiller Babinet qui a précédé l'arrêt de

en dépôt l'objet qu'un tiers a revendiqué avec succès comme sien, peut empêcher par la saisie- revendication que ce tiers s'en fasse mettre en possession 2 ; celui qui a loué l'immeuble dont un tiers s'est fait déclarer propriétaire peut se faire maintenir en possession par la complainte et attendre qu'une nouvelle revendication soit dirigée contre lui personnellement3; et la personne au préjudice de laquelle a été ordonnée une inscription ou la radiation d'une inscription hypo thécaire, peut faire défendre par huissier au conservât© des hypothèques d'inscrire cette hypothèque ou de ray cette inscription jusqu'à ce qu'un jugement l'ait ordonn contradictoirement avec elle4.

§ 3-488. Faut-il distinguer entre le contradicteur légitii qui n'a pas été appelé dans l'instance et les autres personi que le jugement lèse mais qui ne devaient pas y être app( lées, et dire que la tierce opposition est une voie nécessaire pour celles-ci et facultative pour celui-là J ? Je n'en vois pas le motif, car pourquoi des personnes qui sont encore plus étrangères au jugement que le contradicteur légitime se- 1 raient-elles forcées, pour en repousser l'application, d'assumer le rôle de demandeur avec les difficultés de preuve et le risque d'amende qui y sont inhérents?

§ £48©. Le mandant ne peut-il éviter que par la tierce o position j'exécution du jugement rendu contre son manda taire en fraude de ses propres droits ? Non, car il peut se pourvoir par requête civile s'il est compris dans l'énumération de l'article 481 et que les délais ne soient pas expirés ', et, dans le cas contraire, il peut attendre que l'exécution soit

la cour de cassation, chambre des requêtes, du 23 mai 1882 (Sirey, 83. 1

2 Voy., sur cette saisie, le tome VII de ce Traité.

3 Voy., sur la complainte et sur les avantages de cette action, 1. 1, §§ 3.">" suiv. 370.

1 Larombière, op. et loc. cit. Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit., Tissier, op. et. loc. cit.

§ 2488. * Voy., en ce sens, Rodière, op. cit., t. II, p. 152; Bourges, 28 mai 1822, Colmar, 12 janv. 1842 (D. A. v° Tierce opposition, n° 15); req. M avr. 1844 (D. A. v° Saisie-arrêt, n° 457).

§ 2489. » Voy. sur ce point, suprà, §§ 2327, 2328.

poursuivie contre lui et exciper contre elle de ce que son mandataire a cessé de le représenter du moment qu'il a agi frauduleusement.

§ 2490. Je ne vois donc que deux cas où la tierce opposition soit nécessaire, a) Les créanciers chirographaires en fraude desquels leur débiteur a plaidé n'ont quelquefois pas d'autre moyen d'empêcher l'exécution du jugement en tant qu'elle leur est préjudiciable : ils peuvent écarter de l'ordre ou de la contribution, par voie d'exception, celui d'entre eux auquel un jugement obtenu par fraude a reconnu la qualité de créancier privilégié, hypothécaire ou simplement chirographaire ; mais s'il s'agit d'un jugement dont l'exécution se poursuive en dehors d'eux, comme celui par lequel le débiteur s'est laissé frauduleusement condamner à délaisser un immeuble, c'est seulement par la tierce opposition qu'ils peuvent l'empêcher de s'exécuter, b) C'est également, si je ne me trompe, le seul moyen de faire échec à l'exécution du jugement du tribunal civil qui a, sans fraude aucune, mais en l'absence et au préjudice des autres .jeunes gens de la classe, statué sur la nationalité de l'un d'entre eux dans les circonstances indiquées au § 3467.

§ 2491. Les cas où la tierce opposition est nécessaire se réduisent donc à peu de chose, mais ce qui diminue singulièrement l'intérêt de cette recherche, c'est que rien n'autorise à croire que la tierce opposition ne soit pas recevable dans tous les cas où elle est simplement utile, c'est-à-dire formée par un tiers contre un jugement qu'il a intérêt à faire annuler quant à lui. Ce tiers sera bien imprudent s'il forme une demande, alors qu'il pourrait rester sur la défensive, s'il assume la charge de la preuve alors qu'il lui suffirait de déclarer que le jugement est pour lui res inter alios acta, et s'il s'expose à 50 francs d'amende alors que, restant défendeur et succombant en cette qualité, il ne serait condamné qu'aux dépens; mais on ajouterait arbitrairement au texte de l'article 474 ' en restreignant l'usage de la tierce opposition aux

§ 2491. > Voy., sur cet article, suprà, §§ 2431, 2466 et s.

cas où elle est indispensable. Aussi la jurisprudence la considère-t-elle comme une pure faculté : elle admet à faire tierce opposition quiconque, se trouvant dans les conditions déterminées aux §§ 2459 et suivants, croit avoir intérêt à la for mer 2; il a même été jugé qu'un plaideur peut se dire successivement tiers et partie, et, ayant succombé dans sa tier opposition, appeler du même jugement si ce terrain lui parait plus favorable 3.

Convient-il dans ces conditions de maintenir la tierce op. position dans le droit français ou delà supprimer A? M. Tis sier propose de ne la conserver qu'en cas de fraude et de la remplacer partout ailleurs par une plus large application de l'article i81 B, auquel on ajouterait la défense d'exécuter un jugement contre un tiers avant qu'il ait pu faire valoir ses droits, et la faculté pour lui de se pourvoir en référé à fin de sursis \ Je pense, au contraire, avec M. Larnaude7 que mieux vaut conserver la tierce opposition dans sa forme actuelle 8 car les tiers peuvent avoir intérêt à attaquer immédiatement les jugements rendus contre eux, et la preuve qu'elle leur est utile est dans l'usage fréquent qu'ils en font.

2 Bourges, 2 mars 1831 (D. A. v° Absent, no 234). Civ. cass. 19 mars 1844 (D. A. v° Chose jugée, n° 224). Civ. rej. 10 mars 1868 (D. P. 68. 1. 221). Civ. cass. 22 août 1871 (S. 71. 1. 228 et la note, D. P. 71. 1.136). Voy. cep. Paris, 21 mars 1864 (D. P. 65. 1.380).

3 Civ. rej. 1er juill. 1823 (D. A. v° Tierce opposition, n° 19). Voy. cep, civ. cass. 3 févr. 1829 (D. A. v° cit., n° 156); civ. cass. 16 juin 1835 (D. A. vo cit., n<> 99).

4 On trouvera dans M. Tissier (Op. cit., no" 191 et suiv.) un exposé très complet des législations étrangères : je me borne à y renvoyer.

6 Voy., sur le cas de requête civile prévu par cet article, suprà, §§ 2327, 2328. « Op. cit., p. IX et n°205.

7 Rapport sur les prix décernés par la faculté de droit de Paris en 1889, p. 23.

8 C'est ce qu'a fait la commission de 1883 (Comp. suprà, §2431, note 2).

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