‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 45 sur 73 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

SOMMAIRK. — § 2514. Idée générale de la péremption d'instance. — § 2515. Son origine et son histoire.— § 2516. Division.

§ 8514. Le mot péremption (du latin perimere, détruire) a plusieurs sens dans le langage du droit l : les inscriptions hypothécaires se périment lorsqu'on a laissé passer dix ans sans les renouveler - ; les jugements par défaut faute de comparaître se périment faute d'être exécutés dans les six mois de leur obtention 3; les commandements à lin de saisie immobilière et de contrainte par corps se périment s'ils ne sont pas suivis de poursuites, le premier, dans les quatre-vingt-dix jours, le second, dans l'année 4 ; les saisies pratiquées à la requête de la régie de l'enregistrement se périment au bout d'un an 5, et les saisies-arrêts formées aux mains de l'Etat ou sur les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations au bout de cinq ans 6; enfin, les instances se périment

§ 2514. x Aj. que certaines exceptions s'appelaient autrefois et sont quelquefois encore appelées péremptoires (Voy., t. I. §§ 379 et suiv.) et qu'on appelle périmés en langage de bourse les coupons échus depuis plus de cinq ans dont le paiement ne peut plus être exigé en vertu de la prescription quinquennale établie par l'article 2277 du Code civil.

C. civ., art. 2154. La saisie immobilière fournit une importante application de ce principe (Voy. t. IV, § 1629 .

3 Art. 156. Voy., sur ce point, suprà, §§ 2213 et suiv.

* Art. 694 et 784. Voy., sur ces articles, t. IV, §§ 1516 et suiv., et t. V, 5 1968. La sommation à fin de saisie immobilière, dirigée contre le tiers détenteur, se périme par trois ans (G. civ., art. 2176 ; voy. t. IV, §§ 1516 et suiv.), î'est-à-dire par le même laps de temps que les instances (Voy. infrà, § 2519 et ;uiv ) ; mais cette péremption ne se confond pas avec celle d'instance, car celle-ci l'atteint pas les actes antérieurs et notamment les sommations qui les ont précéda Voy., sur ce point, infrà, §§ 2528 et suiv.).

«L. 22 frim. an VII,art.'61.

« L. 9 juill. 1836, art. 14. L. 8 juill. 1837, art. 11. Voy., sur ce point, t. IV, i 1441.

quand le demandeur est resté un certain temps sans les poursuivre. Cette dernière péremption tient à la fois du désistement d'instance 7 et de la prescription : du désistement, en ce ([ifelle suppose et, en tout, cas, produit l'abandon de l'instance ; de la prescription, en ce qu'elle entraîne, par suite d'une inaction prolongée, la perte d'un droit et la suppression des actes qu'on a déjà faits pour l'exercer 8. Elle diffère cependant du désistement, en ce qu'il implique tou jours l'abandon volontaire du procès, au lieu qu'elle esj souvent le résultat d'une négligence 9, et elle se distingue de la prescription 10 sous deux rapports : la prescription éteint l'action et, par conséquent, le droit lui-même ", au lieu qn la péremption n'éteint ni Faction, lorsqu'elle a lieu en pri mière instance 12, ni le droit résultant du jugement de pre mière instance lorsqu'elle se produit en appel 13 : la prescrip tion fournit un moyen de défense qu'on oppose à l'actio prescrite pour la faire écarter u, au lieu que le défendeur es obligé, pour faire valoir la péremption, de former contre le demandeur qui l'a encourue une demande incidente dont on verra les règles aux §§ 353-1 et suiv.

§ 3515. La péremption vient du droit romain. A l'époque classique elle s'opérait dans les jadicia légitima par dix-huit mois en vertu de la loi Julia judiciaria ', et dans les judicia imperio continentia1 quand le demandeur n'avait pas obtenu

7 Je ne parle pas du désistement d'action dont elle diffère en ce qu'elle n'entraiaepas l'abandon du droit (Voy., suprà, $ 2511, et infra. %% 251*8 et suiv.).

8 Req. 6 levr. 1844 (D. A. v° Péremption, n° 239). Montpellier. 9 août 1851 (D. P. 54. 5.566).

< Besançon, 10 mars 1864 (D. P. 64. 2. 48).

lu La prescription s'applique-t-elle aux instances ? Voy. infrà, § 2554.

11 Sauf peut-être une obligation naturelle qui lui survit Voy., sur ce point, Aubry et Rau. op. cit., t. IV, p. 7, t. VIII, p. 448, et les autorités qui y sont citées (Laurent, op. cit., t. XVII, n° 12).

■•2 Voy. infrà, §§ 2528 et suiv.

13 Voy. suprà, § 2510. note 3 et infrà, § 2551.

1 * Voy., sur ce moyen de défense, 1. 1, §§ 294 et 295.

S 2515. l Gaius, Comm., t. IV, § \0i.Onappe\aitjudicii',/i Icgitimuoil'inslance engagée à Rome ou dans le premier mille autour de Rome, entre parties ayant toutes le droit de cité, et devant un seul juge (Gaius, ib.).

- On appelait ainsi les instanese où manquait l'une des trois conditions voulues pour qu'elles constituassent desjudicia légitima (Gaius, Comm.. IV. § 105). Comp. la note précédente.

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jugement avant l'expiration des pouvoirs annuels du magistrat qui avait délivré la formule, en sorte que le demandeur n'avait pour agir que le temps quelquefois très bref qui restait à courir entre le jour où la formule avait été délivrée et le dernier jour de l'année pour laquelle le magistrat avait été nommé3. Sous Justinien la péremption s'opérait pas trois ans dans toutes les instances, « Properandam nobis visum « est. . . omnes lites non ultra triennii metas post litem contes- « tatam esse protrahendas i ».

Tout en la soumettant à des règles différentes et qui variaient, d'ailleurs, d'un parlement à l'autre, c'est au droit de Justinien que notre ancienne jurisprudence paraît l'avoir empruntée. Elle y existait avant la plus ancienne ordonnance qui en fasse mention et qui émane de Philippe le Bel 5, et elle s'y était probablement introduite lors de la rennaissance du droit romain, à moins que la constitution précitée de Justinien n'eût été appliquée en Occident et n'y eût survécu à l'invasion des Barbares 6. Quoiqu'il en soit, la jurisprudence offrait en cette matière de singulières divergences : les parlements de Grenoble et de Franche-Comté rejetèrent absolument la péremption; celui de Toulouse résista longtemps à l'admettre; celui de Normandie la confondit avec la prescription; celuide Flandre considéra les instances comme interrompues quand les poursuites avaient été discontinuées pendant un an, à

3 Gaius, ib. C'est à cette règle que fait allusion le vers biens connu de Juvénal, où l'on voit des plaideurs s'empresser autour du magistrat dès qu'il entre en charge pour obtenir immédiatement une formule et avoir plus de temps devant eux pour en user : « Exspectandus erit qui lites inchoet annus » (Satires, XVI, v. 41). Combien de temps dura cette différence entre les judiçia légitima et les judicia im/perio continentia? Voy., sur ce point, Machelard, Des obligations naturelles (Paris, 1861), p. 365 et suiv.

4 Cod. Just., L. 13, § 1, Dr jud. (III, i). Ce délai ne courait qu'à compter de la litis contestatio qui avait lieu à cette époque « quum judex per narra- « tionem negotiicausam audire cœperit » (Code, L. l,De lit. cont., 111,9) : quel que lut le temps écoulé entre la demande (libellas conventionis) et la litis contestatio, l'instance n'était pas sujette à péremption.

5 Stylus parliamenti, IIIe part., tit. xxvm (De appellationibus), § 2, (dans les Œuvres complètes de Dumoulin, t. II, p. 515). Brodeau, surLouet, Recueil de plusieurs arrêts notables du parlement de Paris, somm. XVII, n° i Éd. Paris, 1741, t. II, p. 34 i .

6 Voy., sur ces règles, Savigny, Histoire du droit romain au Moyen âge, t. II, nos 664 et suiv. Aj., sur les origines du titre du Code de procédure De la péremption d'instance, Bourbeau, op. cit., t. V, p. Ô42 et suiv.; 613 et suiv., et les indications contenues dans les notes des §§ suivants.

moins que le demandeur ne fût relevé de la déchéance par des lettres délivrées en chancellerie "' ; les autres distinguèrent suivant qu'il y avait eu ou non contestation en cause 8. Dans le premier cas, il n'y avait lieu qu'à surannation, c'està-dire à suppression des actes déjà faits quand le demandeur était resté plus d'un an sans en faire de nouveaux ; dans le se* condcas, il n'y avait lieu, suivant les ressorts, qu'à la prescription trentenaire ou à la péremption triennale établie par Justinien 9. L'ordonnance de Roussillon 10 et le Gode Michau u essayèrent vainement de ramener ces pratiques diverses à une règle uniforme et d'acclimater dans toute la France la péremption du droit de Justinien : la première rencontra une résistance passive ou même un refus formel d'enregistrement 12; le second n'eut pas plus de succès 13. L'ordonnance d'avril 1667 renonça à la lutte et consacra implicitement par son silence les usages reçus jusqu'alors que fixa, pour le ressort du Parlement de Paris, un arrêt de règlement du â| mars 1692 ".

Le Code de procédure a mis fin à ces incertitudes en tran portant dans le droit français la péremption triennale du droit de Justinien qu'il justifie par les mêmes motifs que lui « La péremption est un moyen adopté dans le droit pour « empêcher que les contestations entre les citoyens ne s'éter- « nisent et n'entretiennent entre eux les divisions, les haines. « les dissensions qui en sont l'effet trop commun 13. » Toutefois, une différence caractéristique apparaît, sous ce rapport,

i Voy., sur l'usage de ces lettres, suprà, §§ 2298. 2299 et 2301.

s Voy,, sut- la contestation en cause dans l'ancien droit, t. II, §§ <►(>() et suiv.

9 Voy., sur ces diverses jurisprudences, Bourbeau, op. et loc. cit., les autorités qui y sont citées, et les indications données infrà, §§2519, note 15, 2523. note 2, § 2533. note 6, et §§ 2535, 2536.

io Janv. 1563, art. 15 (Isambert, op. cit., t. XIV, p. 163).

n Janv. 1629, art. 91 (Isambert, op. cit., t. XVI, p. 253j.

«2 Brodeau, sur Louet, op. cit., somm. XVII, n° 25 (T. II, ib.).

13 Bourbeau, op. cit., t. V, p. 645.

14 Pothier, De la procédure civile, nos 242 et suiv.

15 Périn, Rapport au Corps législatif au nom du Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 632). La commission de 1865 n'a proposé en cette matière aucune innovation ("Voy. Greffier, op. cit., p. 68). Celle de 1883, à laquelle associé le Gouvernement dans le projet de loi déposé à la Chambre des députés (Impressions de la Chambre, session de 1891, n° 1275, p. 200), a proposé de réduire le délai de la péremption à deux ans avec augmentation de six mois dans le cas seulement où le défendeur décéderait dans les six mois qui préc«'dent l'expiration des deux ans.

ré, ire

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entre le droit romain et le droit français. La règle romaine a toutes les apparences 16 d'une prescription impérative à l'adresse du juge auquel il est interdit, par mesure d'ordre de s'occuper d'une demande sur laquelle le demandeur n'a pas suivi pendant trois ans. Le juge français ne peut appliquer d'office la péremption, il faut que le défendeur y conclue et, le demandeur reprendra utilement l'instance tant que le défendeur n'aura pas usé de son droit l\

§ 9516. Le Code procédure consacre à la péremption un titre1 au livre Des tribunaux inférieurs, c'est-à-dire de la procédure des tribunaux de première instance et de commerce2, un article au livre De la justice de paix*, et un autre au livre des Tribunaux d'appel'*. J'étudierai séparément : 1° les règles de la péremption dans les procès portés devant les tribunaux de première instance; 2° l'application de ces règles aux tribunaux d'exception, en appel, en matière de requête civile et devant la cour de cassation.

10 La constitution de Justinien est muette sur les etfets de la péremption.

17 Voy., sur la manière dont la péremption se couvre, infrà, §§ 2541, 2542.

§ 2516. i Art. 397 à 101.

2 Voy., sur la rubrique et sur l'objet précis de ce livre, t. II, § 613.

3 Art. 15.

'* Art/469.

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