‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 46 sur 73 · DE LA PÉREMPTION DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE · texte numérisé non relu

DE LA PÉREMPTION DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

SOMMAIRE. — § 2517. La péremption s'applique à toutes les instances. — § 2518. Et entre toutes parties. — § 2519. Délai de la péremption, calcul, prolongation. — § 2520. Il y a prolongation de quelque côté que vienne l'interruption et sans notification du décos. — § 2521. A quel moment doit se produire l'interruption. — § 2522. Il n'y a jamais lieu qu'à une seule prolongation. — § 2523. La péremption n'a pas lieu de droit. — § 2524. Elle ne peut même pas être appliquée d'office. — § 2525. De la demande en péremption, qui peut la former et contre qui. — § 2526. Tribunal compétent; comment elle se forme. — § 2527. Procédure et jugement. — § 2528. Ell'ets delà péremption, droits et actes maintenus. — § 2529. Extinction de la procédure. — § 2530. Jugements d'avant faire droit. — § 2531. Instance en inscription de faux. — § 2532. Opposition à un jugement de défaut. — §2533. Aveu et serment. — § 2534. Dépens. — § 2535. La péremption se produit, que la cause soit ou non en état. — § 2536. Des cas où la péremption sera impossible, suspendue ou couverte. — § 2537. Evénements qui empêchent la péremption de se produire. — § 2538. Influence des jugements d'avant faire droit. — § 2539. Influence des jugements par défaut. — § 2540. Evénements qui en suspendent le cours. — § 2541. Gomment elle se couvre : cinq conditions. — § 2542. Il n'y a pas lieu d'ajouter d'autres conditions. — § 2543. Gomment elle s'opère dans les instance où il y a plusieurs demandeurs ou défendeurs. — § 2544. La demande en péremption peut-elle se périmer?

§ 35 I ?. I. La péremption d'instance ne s'applique, c'est son nom qui le veut, qu'à des instances, c'est-à-dire ù des procédures ayant pour but la solution d'un procès par un jugement. En ce sens, ni le préliminaire de conciliation, ni les procédures d'exécution ne sont des instances : celui-là ne se périme pas ' quoiqu'il ait lieu devant un magistrat ' ; cel-

§2517. ! La tentative de conciliation n'est donc pas à recommencer, fûtelle antérieure de plus de trois ans à l'engagement de l'instance qui suit la nonconciliation (Voy., sur ce point, t. II, §§ 641, 642, et infrà, §§ 2528 et suiv.).

2 Qui, d'ailleurs, n'est pas précisément un juge et n'en a pas tous les pouvoirs (Voy. t. II, §§ 635 et suiv.).

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les-ci échappent à toute péremption 3, ou sont soumises à des péremptions spéciales"1, mais ne comportent l'application des règles exposées ci-après que lorsqu'elles donnent lieu à quelqu'incident, car les incidents de saisie sont de véritables instances et peuvent, par conséquent, se périmer5.

Cette cause d'extinction s'applique, en effet à toutes les instances, quels qu'en soient le but, la nature et l'objet, et devant quelque degré de juridiction qu'elles soient pendantes. Une demande en licitation se périme6. Une instance engagée par défaut se périme aussi7 : on verra aux §§ 253? et suiv. comment les règles de la péremption se combinent avec celles du défaut, et aux §§ 3528 et suiv. le parallèle de la péremption d'instance et de la péremption des jugements par défaut faute de comparaître non exécutés dans les six mois de leur obtention. Une instance qui roule sur des questions d'ordre public ou sur des droits imprescriptibles se périme également8, car la péremption n'éteint que l'instance et le demandeur conserve dans

3 Par exemple, la saisie-exécution, les autres saisies mobilières et l'ordre judiciaire auxquels la loi n'a pas fixé de durée (Voy. t. IV, §§ 1332 et suiv. ; t. V, §§ 1739 et suiv.).

* Comme la saisie immobilière (L. 2 juin 1881; t. V, § 1722), la saisie-arrêt pratiquée aux mains de l'Etat ou sur des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations (L. 9 juill. 1836, art. 14 ; L. 8 juill. 1837, art. 11; t. IV, § 1441, et suprà, § 2514), et l'ordre amiable (Art. 752 ; t. V, §§ 1812, 1813). Voy. sur la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'Etat, Agen, 2 mai 1894 (S. 94. 2.203); Cons. d'Et., 8 juill. 1892 (S. 94. 3. 63) et 26 févr. 1892 (S. 94. 3. 13).

B Bioche, op. cit., v° Péremption d'instance, n° 23. Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1410 bis. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 1, h» 579. Pau, 6 mars 1839 (D. A. v° cit., n° 110). Paris, 12 juin 1844 (D. P. 45. 4. 393). Il faut aussi considérer comme une instance la demande en validité de la saisie-arrêt; cette instance est susceptible delà péremption de trois ansfCaen. 25 oct. 1892, S. 94. 2. 33 et la note. Voy. t. IV, § 1441 , p. 433. Cpr. Cass. 12 janv. 1853, S. 53. 1. 175. — Contra, Roger, Traité de la saisie-arrêt, n° 541). M. A. Tissier, dans la note sus-indiquée au S. 1894. 2. 33 soutient, contrairement à l'opinion exprimée, t. IV, § 1441, que la péremption de l'instance en validité fait tomber la saisie-arrêt ; et, son argumentation parait concluante : il n'y aurait pas intérêt à faire déclarer la saisie périmée si l'exploit devait continuer à produire ses effets pendant trente ans (C.-B.).

6 Bioche, op. et v° cit., n° 15. Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1427 ter.

7 Bioche, op. et v cit., n° 17.

8 Bioche, op. et v° cit., n° 16. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 571. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 489. Bonnier, op. cit., n° 796. Bordeaux, 5 juill. 1849 (D. P. 50. 2. 155). Voy., sur l'application de cette règle à la séparation de corps, Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1410 ter et 1426; Bourges, 21 déc. L813 (D. A. v" cit., no 31) ; Poitiers, 11 mars 1863 (D. P. 63. 2. 96) ; et en sens contraire, Paris, 30 août 1825 (D. A. v° cit., n° 89).

sa plénitude le droit d'intenter une nouvelle action3. L'article 169. dont on trouvera le commentaire aux: §§ 9349 et suivants, prouverait s'il était nécessaire, que la péremption s'applique en appel aussi bien qu'en première instance10. On verra même au § 354-1 que la demande en péremption n'est pas elle-même à l'abri de cette cause d'extinction.

§ 351.$. IL La qualité des parties est aussi indifférente, à ce point de vue, que la nature de l'instance. « La pôremp- « tion courra contre l'Etat, les établissements publics et tou- « tes personnes même mineures, sauf leur recours contre « les administrateurs et tuteurs » (Art. 398) ; elle court en vertu du même principe, contre toutes les parties qui sont représentées en justice par un mandataire légal et même contre celles dont les droits ne se prescrivent pas. 1) D'une part, la péremption est opposable, en vertu de cet article, à l'Etat ', aux établissements publics tels que les fabriques 2, aux mineurs 3 et aux interdits qui leur sont toujours assimilés \ quand même ils seraient dépourvus de tuteur et privés, par conséquent, enfait, du recours que la loileur réserve contrele tuteur négligent : ou leur action est imprescriptible % auquel cas la péremption ne les empêche pas de renouveler indéfiniment leur demande 6 ; ou leur action s'éteint exceptionnelle-

9 Voy., sur l'effet de la péremption, infrà, § 2528. Les mêmes princip„ conduisent en matière de désistement d'instance à une solution identique (Voy., suprà, § 2503).

io Bruxelles, 26 avr. 1831 (D. A. v° Péremption, n0 270).

§ 2518. ' Sans distinguer entre les procès qui intéressent l'État proprement dit et ceux qui sont relatifs à son domaine (Voy., sur cette distinction, I. I. §§ 201 et suiv.).

2 Bioche, op. et v° cit., n» 33. Toulouse, 2o févr. 1829 (D. A. v° cit.. n° 69).

3 C'est, d'ailleurs, l'application de l'article 2278 aux termes duquel les courtes prescriptions courent contre les mineurs : la péremption, qui s'opère par trois ans ou trois ans et demi (Voy. infrà, SjS, 2519, 2520), diffère de la prescription par ses effets (Voy., infrà, §§ 2528 et suiv.) niais rentre par sa durée dans les courtes prescriptions. Peu importe que le droit ait pris naissance en la personne du mineur ou qu'une partie soit décédée au cours de l'instance laissant un héritier mineur : cette circonstance ne fait que prolonger le délai de la péremption qui est porté de trois ans à trois ans et demi (Bioche, op. et ,0 cit., nn 35; voy., sur cette prolongation, infrà, § 2529).

4 Arg. C. civ., art. 509.

B C'est le droit commun ^C. riv.. art. 2252). e Voy., sur ce point, infrà, §§ 2528,2529.

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ment par une courte prescription7, auquel cas rien n'autorise à penser que la loi ait voulu la soustraire à l'application «lu droit commun en matière de péremption 8. 2) La péremption court, en vertu des mêmes principes : a) entre époux 9 ; b) contre les communes représentées par leur maire in, les faillites représentées par leur syndic ", les successions représentées par l'héritier bénéficiaire lâ ou par le curateur à la succession vacante 13, et les militaires en activité de service dont les privilèges en matière de prescription ou de péremption ont pris fin par la loi du 21 décembre 1814 u.

Il va sans dire que la péremption ne se demande contre toutes ces personnes qu'autant qu'elles figurent comme demanderesses dans l'instance qu'elles ont laissé périmer : bn n'y conclut, ni contre une partie qui a été simplement mise en cause13, ni contre un tiers qui n'a été appelé dans l'ins-

7 Voy., sur les courtes prescriptions qui courent contre les mineurs et interdits, C. civ., art. 2271 et suiv.

8 Bioclie, op. et v» cit., n° 34. Carré, op. cit.. t. III. quest. 1433. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 577 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 582. Rodière, op. et loc. cit. Bruxelles, 4 déc. 1841; civ. cass. 10 août 1842 ; Agen, 20 juill. 1843 (D. A. v» cit.. n„ 71 . Contra. Bruxelles, l«r fevr. 1819 (D. A. vo cit., n° 70); Grenoble, 28 août 1829 (D. A. v° Minorité, a" 752).

9 Bioche, op. et v° cit., n° 39. Rodière, op. et loc. cit. La prescription n'a pas lieu entre époux (C. civ., art. 2253). Celle des actions qui appartiennent à la femme est quelquefois suspendue pendant le mariage (C. civ., art. 2256), mais les instances relatives à ces actions restent soumises à la péremption. Il en est de même de l'action en revendication ou en nullité de l'aliénation du fonds dotal dont la prescription ne court pas pendant le mariage (C. civ., art. 1560, 1561 et 2255) : court-elle du moins à partir de la séparation de biens ? Je n'ai pas à traiter ici cette question difficile; mais, si cette action est intentée pendant le mariage, elle n'écbappe certainement pas à la péremption.

10 Nîmes, 31 août 1812 (D. A. v° Péremption, n° 67). Même non autorisées à plaider, car elles pouvaient, du moins, ayant engagé l'instance sans autorisation, l'entretenir par des actes de procédure en attendant l'autorisation nécessaire, et elles ont été négligentes en ne le faisant pas (Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1433 quinquies; Rodière, op. et loc. cit.).

11 Bioche, op. et v° cit., n° 38. Rodière, op. et loc. cit.

12 Bioche. op. et v° cit.,n° 37. Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1433 ter. Rodière, op. et loc. cit. Contra, Bruxelles, 16 juin 1824 (D. A. v° cit.,n° 79).

13 Bioche, op. et vo cit., n° 36. Ghauveau sur Garré op. cit., t. 111, quest. 1433 bis. Bodière, op. et loc. cit. Même non pourvue de curateur (Voy. en ce sens les mêmes auteurs). Cette solution se justifie par des arguments analogues à ceux que j'ai donnés suprà, même § pour appliquer la péremption aux instances engagées par un mineur non pourvu de tuteur.

14 Carré, op. cit., t. III, quest. 1432. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Bour beau, op. cit., t. V, p. 581. Grenoble, 21 déc. 1824 (D. A. v° Absent, n° 726). Comp., sur cette situation, t. I, §§ 201 et suiv.

J5 Grenoble, 6 juill. 1818 (D. A. v° cit., n° 83 . Contra, Grenoble, 26 févr. 1819 (D. A. v° cit., n<> 84).

tance en validité de saisie-arrêt que pour y faire sa déclaration affirmative16.

§ •£."»!*> III. La péremption s'opère, tantôt par trois ans, tantôt par trois ans et demi (Art. 397) \ En principe, elle s'opère par un délai de trois ans emprunté au droit de Justinien2, calculé suivant le droit commun par jours etnon par heures 3, franc comme celui de la prescription \ fixe en ce sens qu'il ne s'allonge pas à raison de la distance3, et qui court à compter du dernier acte de procédure, car, la péremption résulte de

16 Besançon, 12 août 1817 (D. A. v° cit., n" 85). Vov., sur cette situation, t. IV, § 1424.

§ 2519. • La péremption ne peut donc être demandée plus tôt, et toute demande formée à cet effet avant l'expiration du délai est prématurée et non avenue, quand même les trois ans ou les trois ans et demi non encore expirés lors delà demande se seraient accomplis avant qu'elle vînt à l'audience (Bioche, op. et v° cit., n° 50; Carré, op. cit., t. TIF, quest. 1410; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.). Cette demande prématurée peut-elle être réitérée après l'expiration du délai, ou bien a-t-elle couvert la péremption? Voy., sur ce point, in §§2541, 2542.

2 Voy. suprà, § 2515.

3 Arg. C. civ., art. 2260 : « La péremption se compte par jours et non par « heures. » Bioche, op. et v° cit., n°51. Carré, op. cit., t. III, quest. 1415. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Voy., sur l'application de cette règle aux délais de procédure en général, t. II, §§ 513 et suiv.

4 Arg. C. civ., art. 2261 : « La prescription est acquise lorsque le dernier « jour du terme est accompli ; » le demandeur peut donc ne se mettre en règle que le dernier jour des trois ans, et la péremption ne peut être demandée que le lendemain (Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. cit., t. V, p. 627). L'article 1033, surla franchise des délais, ne s'applique pas ici, car il ne vise que ceux où une personne est tenue d'obtempérer à une signification faite à personne ou à- domicile (Voy., t. II, §§ 517 et suiv.), et la péremption s'opère par cela seul que le demandeur, même non sommé de poursuivre par une signification faite à sa personne, à son domicile ou à son avoué, est resta inactif pendant le temps fixé par la loi ; mais il est naturel d'appliquer l'article 2261 du Code civil au calcul du délai de la péremption qui, au fond et malgré toutes les différences qui la séparent de la prescription proprement dite est une sorte de prescription.

5 Même pour les personnes domiciliées hors du territoire continental de la France, car l'article 1033 est inapplicable dans l'espèce (Voy., sur ce point, t. II, §§ 522 et suiv., et la note précédente). On objecte qu'une partie si éloignée du siège du tribunal où l'instance est engagée a ignoré la discontinuation des poursuites et n'en peut être déclarée responsable, mais cette objection, tout au plus fondée en matière commerciale en supposant que le demandeur soit n'y pas représenté par un agréé, ne porte pas en matière civile où le demandeur est représenté par un avoué. D'ailleurs, le délai de la péremption est assez long pour qu'une partie, même très éloignée du siège du tribunal, soit inexcusable de l'avoir laissé passer sans s'informer de son affaire, stimuler le zèle de son mandataire et agir elle-même si elle n'en a pas (Bioche, op. etv° cit., n Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1409 ter; Toulouse, 3 janv. 1823, D. A. cb cit., n° 97).

non

la discontinuation des poursuites6, et le délai par lequel elle s'accomplit court naturellement à partir du jour où elles ont été discontinuées7. Si cet acte n'a pas date certaine8, le délai ne court que du dernier jour où il a pu être fait, à savoir le jour de la mort de l'avoué qui Ta fait ou de l'huissier qui l'a signifié9.

Il s'allonge de six mois « dans tous les cas où il y aura « lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué » : il n'est pas besoin pour cela qu'une demande en reprise d'instance 10 ait été formée, et le défendeur se rendrait même non recevable, en la formant, à demander la péremption, qui se couvre par tout acte valable de l'une quelconque des parties u. Mais il faut qu'il y ait matière à reprise d'instance, c'est-à-dire décès d'une partie ou cessation des fonctions de son avoué ,2 avant que la cause soit en état, et la prolongation de six mois n'a lieu ni en cas de changement d'état d'une Ipartie ou de cessation des fonctions en lesquelles elles pro-

i 6 « Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant :rois ans » (Art. 397).

I i Si l'ajournement n'a pas été suivi de constitution d'avoué par le défendeur,

le délai court du jour où l'ajournement a été signifié et non pas du jour de

/j'expiration du délai dans lequel le défendeur devait constituer avoué (Bourbeau,

\>p. et loc. cit.) ; mais s'il a été rendu dans la cause un jugement qui ordonne

'apport d'une preuve dans un délai déterminé, les trois ans ne courent que du

our où ce délai est expiré (Bordeaux, 14 août 1833; D. A. i;0 cit., n° 150). Si

in jugement interlocutoire a été rendu, frappé d'appel et confirmé, les trois

ns ne courent pas du jour où l'arrêt a été rendu, mais du jour où il a été signifié

Baslia, 17 nov. 1841 ; D. A. v° cit., n° 151). Ils courent, en cas de demande en

éparation de corps, à partir du jour où le président a rendu l'ordonnance qui

ermet à la femme de quitter le domicile conjugal (Poitiers, 11 mars 1863: D.

8 Par l'enregistrement ou par l'un des événements indiqués dans l'article 123s

lu Code civil (Voy. t. II, §§ 708 et suiv.).

» Bioche, op. et v° cit., n° 113. Lyon, 25 févr. 1834 (D. A. v° cit., n° 748). j 10 L'article 397 est mal rédigé: loin de s'opposer à la reprise d'instance, laçons - .tution de nouvel avoué est elle-même un cas de reprise : M y a lieu de reprenne l'instance (sans constitution de nouvel avoué) lorsqu'elle est interrompue lir le décès de la partie, et (avec constitution de nouvel avoué) lorsqu'elle est j.terrompue par la mort ou la cessation des fonctions de l'avoué (Voy., sur ce hint, t. III, § 896).

I11 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1424 ter. Rodière, op. cit., t. 1.

48s. Voy., sur la manière dont la péremption se couvre, infrà, § 2541. I42 Même dans le cas où la constitution d'avoué n'est pas nécessaire, par ttemple en matière de saisie immobilière où le saisi peut constituer avoué mais ly est pas obligé (Metz, 12 avr. 1826; D. A. v° cit., n° 172). L'acceptation lir l'avoué d'une partie du mandat de représenter son adversaire vaut, quant a Htte partie, cessation des fonctions de son avoué, et allonge, par conséquent, de m. mois le délai ordinaire de la péremption (Civ. rej.8 nov. 1857; D. P. 58. 1. 78).

cèdent 13, ni dans le cas où la mise en état a précédé Le décès de cette partie ou la cessation des fonctions de son avoue ''. Celte prolongation s'explique par le fait que, dans les circonstances prévues par la loi, ni le demandeur ni ses héritiers ne sont absolument responsables de leur inaction, eùtelle duré plus de trois ans. Le demandeur dont l'avoue es! décède ou sorti de charge adû en constituer un autre : les héritiers du demandeur décédé au cours de l'instance ont dû se mettre au courant de l'affaire et en rapport avec l'avoué chargé die la conduire; le demandeur a dû attendre que le défendeur dont l'avoué a cessé ses fonctions le remplaçât ou que ses héritiers se missent en mesure depoursuivre l'affaire: six mois ne sont pas de trop dans ces conditions pour reprendre l'instance ainsi interrompue. L'ancien droit 1K e.l le projet même du Gode de procédure J" allaient beaucoup plus loin, et n'admettaient en pareil cas que la prescription trentcnaire 17. L'application de ce délai supplémentaire a donné lieu à quelques difficultés de détail.

§ 3530. 1° Le demandeur y a-t-il droit quand l'instance est interrompue du chef de son adversaire, ou seulement lorsqu'elle est interrompue de son chef? Il résulte du texte qui ne distingue pas et des motifs que je viens de donner que toute distinction sur ce point serait arbitraire, et que la prolongation de six mois est de droit dans les deux cas1.

i» Ce ne sont pas des cas de reprise d'instance (Voy., t. III, § 81)1. Vo ce sens, pour le changement d'état delà partie, Bioche, op. v° cit., n° 72; Gh veau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1433 quater ; req. 10 déc. 1812 D. v» Mariage, n° 786) ; Toulouse, 4 févr. 1825 (D. A. v» Péremption, n° 291) : i

ii' la cessation de fonctions de son représentant qui équivaut à la cessatia de fonctions en lesquelles elle procédait, req. 20 mars 1878 (D. P. 78. 1 . :

'* A partir de ce moment, ni le décès de la partie, ni la cessation des fontions :i avoué n'interrompent légalement l'instance et ne donnent lieu de la reprendre (Voy., sur ce point, t. III, § 807;.

'a Pothier, op. cit., n° 246. Voy., sur les usages suivis à cet égard dans le sort du parlement de Bretagne, Hévin, Coulâmes générales du pays cl de Bretagne Rennes, 1746), t. II, p. 229 et suiv. ; et, sur l'ensemble d précédents, Bioche, op. etv" cit., n° 53; Bourbeau, op. cit., t. V, p. 628.

>6 Locré, op. cit., t. XX î, p. 242.

17 Les faits qui donnent lieu à reprise d'instance n'entraînent aujourd'hui d'autre conséquence que la prolongation du délai de la péremption (Civ. < 842 ; D. A. v> cit., no 157).

§ 2520. « Bioche, op. et v° cit.. n° 57. Carré, op. cit., t. III, quest. 1425. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Civ. rej. 12 avr. 1823; Bordeaux, 17 ùéc.

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2° La notification du décès, sans laquelle l'instance n'est pas légalement interrompue2, est-elle également nécessaire pour que le délai de la péremption soit porté à trois an demi? Non si le demandeur est décédé, car ses héritiers ne peuvent notifier le décès de son auteur s'ils l'ignorent et s'ex- ; poseraient, s'ils le connaissent, à faire acte d'héritier pur et | simple en le notifiant en vue d'une reprise d'instance3. Oui, si le défendeur est décédé, car les héritiers du demandeur ignorent légalement ce décès s'il ne leur est pas notifié, procèdent ou doivent procéder comme si le défendeur vivait encore et, n'ont droit, en cas de négligence, à aucun délai supplémentaire 4 .

§ 9591. 3° À quel moment les événements prévus par l'article 397 doivent-ils se produire pour entraîner cette prolongation? Ils l'entraînent assurément, s'ils surviennent dans les trois ans qui suivent le dernier acte de procédure, et la péremption ne peut être demandée que trois ans et demi après cet acte' ; mais qaid, s'ils surviennent avant cet acte, après l'expiration des trois ans, ou au moment où, ces trois ans étant expirés, la péremption a déjà été demandée?

Dans le premier cas, la prolongation ne se comprend guère, car le décès d'une partie ou la cessation des fonctions de son avoué n'ont apporté aucun trouble dans la procédure, et le demandeur a continué à agir comme si rien d'anormal ne s'était passé ; mais l'article 397 ne distingue pas, et la pérenip-

1823 D. A. v° cit., n° 167). Bordeaux, 11 août 1828 (D. A. v° cit.,na 168). Poitiers, 12 mai 1830 D. A. v° cit., n° 167). Limoges, 9 août 1836 (D. A. v° cit., n° 163 . Aix, Il mai 1843 :D. A. v" cit., n° 167). Contra, req. 12 juill. 1810 ^D. A. v° cit., n° 143) ; Riom, 15 févr. 1821 (D. A. v° cit., n° 48).

2 Voy. t. III, § 893.

3 Bioche, op. et v° cit., n°58. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1 123 bis et ter. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 630. Bonnier, op. cit., n° 79. Req. 12 juill. 1810 (D. A. r° cit., n° 143). Liège, 3 janv. 1826 (D. A. V cit., n° 164). -Met/, 12 avr. 1826 (D. A. V> cit., n° 172). Bordeaux, Il août 1828 et 19 avr. L834 ; Gaen, 18 mai 1838; Paris, 28 mai 1838: Aix, 11 mai 1843 (D. A. v" cit.. Q« L68 . Civ. :ass. 21 mai 1879 I). P. 80. 1.57). Contra, Poitiers, 22 janv

(D. A. v° cit., n° 169); Caen, 17 janv. 1828 D. A. v° cit., n° 162) : Dijon, 26 mai '* Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. et loc. cit.

§ 2521. > Liège, 3 janv. 1826 l>. A. r" cit., n° 164).

(ion ne peut être demandée que trois ans et demi après le dernier acte de procédure2.

Dans le second cas, il en est de même et il est également conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 397 que le défendeur, qui eût pu demander immédiatement la péremption sans le décès de la partie et la cessation des fonctions de son avoué, attende maintenant pour l'invoquer que six mois se soient passés depuis ces événements" : l'article 397 ne distingue pas suivant l'époque où ils se produisent, et accorde au défendeur, à quelque moment qu'ils surviennent, six mois de plus pour se mettre en règle; la péremption n'est pas acquise de plein droit à l'expiration de trois ans comme on le verra au § 2*»33 ; et elle le serait si tout se fixait le dernier jour de ces trois ans et qu'aucun événement postérieur n'influât sui elle; la loi, qui considère le décès d'une partie ou la cessation des fonctions de son avoué comme une cause presque certaine de retard dans l'action du demandeur, et Un dél* supplémentaire de six mois comme nécessaire pour remettre la procédure en état, n'a pas pu vouloir que la péremptioi fût demandée contre lui le lendemain du jour où ces complications sont survenues \

Dans le troisième cas, il en est différemment : la péremp-

2 Civ. cass. 22 mars 1879 (D. P. 80. 1. 57).

3 Voy., pour la justification de ce point de départ, la note suivante.

* Carré, op. cit., t. III, quesl. 1423. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Civ. rej. 9 nov. 1857 D. P. 58. 1. 78). Voy., encore, dans le même sens, les autres arrêts cités infrà, même note; et, en sens contraire, Rodière, op. et loc. cit., Caen, 17 janv. 1828 (D. A. v° cit., n° 162). C'est pour cela que le délai supplémentaire de six mois ne court pas du jour de l'expiration des trois ans, mais du jour où l'instance a été interrompue : par exemple, le dernier acte de procédure remonte au 2 janvier 1900 et l'une des parties est décédée ou se trouve privée de son avoué le 10 janvier 1903 : la péremption ne peut pas être demandée le 2 juillet 1903, c'est-à-dire six mois après l'expiration du délai normal de trois ans, mais seulement le 10 juillet, c'est-à-dire six mois après le décès de la partie ou la cessation des fonctions de son avoué. 11 y en a deux raisons : 1° du moment que la loi a considéré six mois de plus comme nécessaires pour reprendre l'instance interrompue, ces six mois ne doivent naturellement courir que du jour où l'interruption s'est produite: 2° avec la solution contraire, la prolongation de six mois pourrait se réduire à rien, car, si le dernier acte de procédure était du 2 janvier 1900 et que l'interruption se fut produite le 1er juillet 1903. la péremption devrait être demandée le 2 juillet. Voy., eu ce sens, req. 5 janv. 1808, Trêves. 17 juin 1812, Grenoble, 12 mai 1817, Bruxelles, :: nov. 1820, Bordeaux, 17 déc. 1821 (D. A. v" cit., n° 161 : req. 16 août 1853 (D. P. 53. 1. 330) ; Bordeaux, 30 juill. 1856 ^D. P. 57. 2. 202 : et, en sens contraire, Liège, 25 mai 1841 (D. A. < ° cit., nc 162).

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 709

tion a été demandée, le défendeur a un droit acquis à l'obtenir et des actes faits à ce moment ne la couvriraient plus 3 : des événements survenus à la même époque n'en retardent pas non plus l'accomplissement 6.

§ 9599. 4° Si plusieurs événements de nature à interrompre l'instance se sont produits simultanément, le demandeur n'a droit qu'à un seul délai supplémentaire ' ; mais en estil de même s'ils sont survenus successivement ? Il serait peutêtre équitable de lui accorder, alors, autant de délais supplémentaires qu'il y a eu d'événements interruptifs, car, en supposant deux demandeurs qui se trouvent privés l'un après l'autre des services de leur avoué, il est dur de refuser au second la prolongation qui a été accordée au premier 2. Mais la jurisprudence interprète l'article 397 comme n'autorisant qu'une seule et simple prolongation 3 qui profitera, d'ailleurs aux deux parties, en ce sens qu'elle aura pour point de départ la dernière cause d'interruption \

§ 9593. IV. Il ne suffît pas, pour qu'une instance se périme, que les délais fixés au § 9519 soient écoulés : l'article 399 dit que la péremption n'aura « pas lieu de droit », et il résulte de ce principe : 1° qu'il faut la demander ; 2° qu'on a le droit d'y renoncer; 3° qu'elle n'opère que du jour où elle

3 Voy.. infrà, § 2541 et suiv.

6 Bioche, op. et v" cit., n° 54.

§ 2522. l Bioche, op. et v cit., n° 55.

3 Civ. rej. 19 août 1816 ; Liège, 12 oct.1826; Bruxelles, 12 janv. 1828 et 16 juin 1829; Bordeaux, 11 mars 1835; Limoges, 9 août 1836 (D. A. v° cit., n° 163). Civ.

ass. 12 août 1842; Agen, 20 juill. 1843 iD. A. »» cit., n» 71). Paris, 5 mars 1853 D. P. 55. 2. 8). Pau, 28 janv. 1861 (D. P. 61. 5. 358). Voy., dans le même Rodière, op. et loc. cit.

4 Exemple : le dernier acte de procédure remonte au 2 janvier 1900, et la péremption serait acquise le 2 janvier 1903 si l'avoué de l'un des demandeurs l'était sorti de charge le 2 janvier 1901 et celui de l'autre le 2 janvier 1902. Si ihacun de ces deux demandeurs avait droit à une prolongation de six mois, la léremption ne pourrait être demandée que le 2 janvier 1904 (deux fois six nois ou un an après le 2 janvier 1903, expiration du tempsnormal de la pérempiïm). S'il n'y a qu'une seule prolongation à partir du dernier acte interruptif l'instance, la péremption pourra être demandée six mois après le 2 janvier 903, c'est-à-dire le 2 juillet 1903 (Voy., en ce sens, Liège, 3 janv. 1826. D. A

cit., no 104; req. 16 août 1853, D. P. 53 1. 330).

es! prononcée 1 : 4° que le défendeur peu' la couvrir tant qu'elle n'est pas demandée 2. Je parlerai de cette demande au § suivant, et de la manière dont la péremption se couvre au ^ 2541.

Quant au principe qu'elle n'opère que du jour où elle est prononcée, il enrésulte que l'instance dure jusque-là et donne, le cas échéant, ouverture au retrait de droits litigieux s.

Quant au droit d'y renoncer, il existe en toute matière, car la péremption n'est pas d'ordre public et, cette renonciation laissant subsister l'instance qui ne peut se terminer sans un jugement, on ne peut pas dire que le défendeur ait abdiqué par là les droits d'ordre public sur lesquels elle roule *, et consenti, par exemple, à la séparation de corps ou de biens s en renonçant au droit d'opposer la péremption de cette instance 6. La seule chose qui ne soit pas permise, c'est de renoncer d'avance à cette dernière 7 et d'instituer ainsi, par convention privée, un litige qui n'aurait pas de fin 8. La péremption suit donc, sous ce rapport, les règles de la prescription : « On ne peut renoncer d'avance à la prescription ; oi peut renoncer à la prescription acquise 9. »

§252-4. Le juge ne peut appliquer la péremption d'of

§ 2523. « Paris, 8 mars 1877 (D. P. 78. 2. 119).

2 Cette règle n'était pas aussi bien établie dans l'ancien droit qu'elle l'e aujourd'hui : le juge pouvait, dans le ressort de certains parlements, applique la péremption d'office, et le demandeur ne pouvait la couvrir après IVxpira tion du délai par lequel elle s'accomplissait (Bourbeau, op. cit., t. V, p. 643 suiv.).

3 Paris, 26 juill. 1877 (D. P. T7. 2. -'071. Voy., sur ce retrait, auprà, g 2492. * Bioche, op. et v° cit., nos 80 et suiv. Carré, op. cit., t. III, quest. 1421.

Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Grenoble, 6 juin 1822 (D. A. v° citM n° 236). Bourges, 26 juill. 1823 (D. A. v° cit., n° 251). Req. 2 mai 1831 (D. A. v° Contrat de mariage, n° 1843). Req. I" févr. 1882 (D. P. 83. 1. 197).

s Ce qui n'est pas permis (C. civ., art. 307 et 1443 ; comp. suprà, § 2495 .

6 Biocbe, op. etv° cit. , no 8\.

i Bioche, op. et V cit., n°31.

s Les parties peuvent seulement s'interdire de demander la péremption avant l'expiration d'un délai convenu entre elles et plus long que le délai légal, el en* core faut-il pour cela que la matière litigieuse ne soit pas d'ordre public (Bourges, 21 déc. 1813; D. A. v° Péremption, no 31).

3 C. civ. art. 2220. Voy., sur cet article, Aubry et Rau, op. cit.. t. Y1K, p. 451 et suiv. ; Colmet de Santerre, op. cit., t. VIII, nns 327 bis et suiv.: M arcade, op. cit., t. VII, sur les art. 2220 et 2221, n°« 1 et suiv.; Laurent op. cit., t. XXXII, n°s 183 et suiv. ; Troplong, De la prescription, t. I, nos 45 et suiv.

fice ', et le défendeur ne peut même pas l'opposer par voie d'exception : je l'ai annoncé au § précédent2. Il doit la demander par voie d'action, en se gardant, s'il y a lieu de reprendre l'instance, d'opérer lui-même cette reprise ou d'assigner le demandeur aux mômes fins, car il y aurait contradiction de sa part à reprendre l'instance ou à sommer son adversaire de le faire, et à demander la péremption qui doit l'éteindre : il couvrirait, en agissant ainsi, la péremption qu'il a l'intention de demander3.

§ 3ô25. Cette demande est soumise aux règles suivantes.

1° Elle peut être formée par le défendeur principal dûment autorisé, s'il y a lieu, à défendre à la demande principale, ou par son représentant muni d'un pouvoir suffisant pour défendre à cette même demande : le premier n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation, et le second d'un nouveau pouvoir, car le droit de défendre à une instance implique naturellement celui de soulever tous les incidents qu'elle comporte et surtout ceux qui, comme dans l'espèce, améliorent la situation du défendeur1. Peuvent aussi former cette demande : 1) l'intervenant qui s'efforce de faire juger à son profit le point de droit litigieux entre les parties principales, et la partie qui est intervenue du chef du défendeur et à ses

§ 2524. l Comme la prescription (C. civ., art. 2223 . Carré, op. cit., t. III, quest. 1435. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

2 Bioche, op. et v° cit., n° 117. Carré, op. cit., t. III, quest. 1434. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. A moins qu'elle ne coïncide avec la prescription, c'est-à-dire que le droit du demandeur ne soit prescrit en même temps que son instance est périmée, auquel cas le défendeur oppose la prescription par voie d'exception et, du même coup, la péremption se trouve acquise (Bioche, op., v° et loc. cit.).

3 Voy., sur ce point, les autorités citées, infrà, § 2526, note 24.

§ 2525. ' Voy., en ce sens, pour le tuteur en matière immobilière, Riom, 15 févr. 1821 (D. A. v° cit., n° 43) ; pour la femme mariée, req.21 mai, 1822 (D. A. v° cit., n° 46); et, pour les communes, Toulouse, 10 déc. L828 (D. A. v° cit., n° 184). Par contre, une partie qui n'est pas dûment habilitée à agir en justice ne peut former valablement cette demande (Bruxelles, 50 frim. an XIV ; D. A. r° cit., n°41), et l'ex-tuteur d'un mineur devenu majeur ne peut plus la former à sa place, lors même que le compte de tutelle ne serait pas encore rendu (Bordeaux, 15 nov. 1838; D. A. v° Exceptions, n" 534). L'avoué du défendeur peut demander la péremption, en vertu du même principe, quand même son client serait décédé avant la demande en péremption (Montpellier, 17 nov. 1829, D. A. v° Péremption, nn :;l: voy., sur les actions intentées au nom d'une personne déjà décédée, t. II, §§571 et suiv.

cotes pour la conservation de ses propres droits 2 ; 2) les successeurs universels du défendeur principal ou de l'intervenant 3 ; 3) les créanciers agissant en vertu de l'article 1166 du Code civil4.

Par contre, ni le demandeur principal, ni l'intervenant qui procède de son chef 5 ne peuvent demander la péremption de l'instance, car ils ne peuvent s'en désister sans le consentement du défendeur 6, et ils arriveraient, en faisant juger qu'elle est périmée, à s'en désister malgré lui \

Est défenderesse à ce point de vue et, par conséquent, fondée à demander la péremption, la partie contre qui a été lancé l'exploit d'ajournement8 : peu importe qu'elle ait été citée m conciliation % qu'elle n'ait pas donné suite à un jug-ement d'instruction rendu à sa requête 10, ou qu'elle forme opposition à un jugement par défaut rendu contre elle u; mais il faut qu'elle n'ait ni commis une négligence pareille à celle du

- Ces deux intervenants diffèrent l'un de l'autre en ce que le premier invoque des droits qui lui sont propres et auxquels le défendeur principal ne peut porter atteinte, au lieu que le second est aux droits de ce défendeur et n'en a pas plus que lui. 11 en résulte que celui-ci ne peut plus demander la péremption quand le défendeur principal l'a couverte, au lieu que les actes par lesquels le défendeur principal l'a couverte ne sont pas opposables à celui-là (Bioche, op. et v° cit. n° 27). Voy.,surla distinction de l'intervention active et de l'intervention conservatoire et sur la différence de situation quiexiste entre les deux intervenants, t. III, §§928 et suiv.

3 Bruxelles, 17 nov. 1815 (D. A. v° cit., n° 44). G. cass. de Belgique, 25 mai 1836 (D. A. v° cit., n° 42). Paris, 30 janv. 1843 (D. A. v° Contrat de mariage^ n» 1141).

4 Paris, 19 juin 1813; Grenoble, 27 août 1817 (D. A. v° Péremption, np 42). Req. 14 juill. 1819 (D. A. v» Vente, no 1821). Civ. rej. 14 mars 1835 (1». ' vo Péremption, n° 43). Voy., sur l'article 1166 du Gode civil, t. 1, §§ 310 et suiv.

5 Qui n'a pas plus de droits que lui (Bioche, op. et v° cit., n° 28; comp. supra, note 2).

6 Voy. suprà,%% 2505 et suiv.

7 Bioche, op., v° et loc. cit. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1427 sexies. Rodière, op. cit., t. I, p. 489. Nîmes, 26 mars 1824 (D. A.v° Péremp

no 56). Pau, 16 juin 1837 (D. A. y„ Désistement, no 148). Civ. rej. 10 déc. 1839 (D. A. v° Péremption, n° 58).

8 Voy., sur la répartition des rôles, à ce point de vue, dans les procès où la régie de l'enregistrement est partie, Liège, 4 juill. 1839 (D. A. v0 cit., n° 53). Seine, 20 juill. 1895 (S. 97. 2. 55), qui considère la régie de l'enregistremenl comme demanderesse dans une instance engagée par elle contre un particulier au moyen d'une contrainte.

9 Bioche, op. ett;o cit., n°3 29 et 30.

'0 Lyon, 2 mars 1830 (D. A. p° cit., n° 299).

11 Voy., sur le principe que le défendeur défaillant reste défendeur ma l'opposition par lui formée, suprà, §§ 2268, 22G9 et 227-4.

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 713

demandeur l2, ni empêché elle-même le procès de se poursuivre par fraude, par dol ou en retirant simplement du dossier les pièces sans lesquelles il ne peut être jugé 13.

C'est naturellement contre le demandeur originaire, son successeur universel14 ou ,son représentant15 que cette demande doit être formée et, ces personnes ont le droit d'y défendre par cela seul qu'elles ont été suffisamment habilitées à former la demande principale16.

Le demandeur principal est défendeur à la demande reconventionnelle formée contre lui et peut, à ce titre, en demander la péremption17.

§ 2 5 2 C» 2° La demande en péremption est nécessairement portée devant le tribunal saisi de Faction principale , ; elle peut être formée dès le lendemain du jour où le délai de la péremption est expiré. N'étant pas à proprement parler une exception, elle échappe à la règle qui prescrit d'opposer les exceptions in limine litis et à celles qui déterminent l'ordre à suivre entre les diverses exceptions2; mais, comme le défendeur la couvre en faisant, au lieu de la demander, un acte quelconque de procédure, il ne doit faire valoir avant de l'opposer aucun moyen qui indique chez lui l'intention d'y renoncer 3. Il n'y renonce pas en opposant d'abord la nullité de l'exploit d'ajournement, qui implique aussi la volonté de

12 Bioche, op. et vacit., n° 80. Req. 8 août 1822 (D. A. v° cit., n° 138). ..

15 Bioche, op. et v° cit., n°79. Gomp., sur le dol et la fraude dans les instances, suprà, §§ 2320 etsuiv.

14 Et non pas les tiers [auxquels le successeur universel ou l'un des successeurs universels du demandeur originaire ont cédé leurs droits (Toulouse, 2G janv. 1828; D. A. v° cit., n° 78). Si le demandeur a laissé deux héritiers et qu'un seul d'entre eux ait repris l'instance, la demande ne doit être dirigée que contre lui (Lyon, 27 févr. 1834; D. A. v» et loc. cit.), et il ne peut faire un grief au demandeur en péremption, pour repousser sa demande, de ce qu'il ne l'a pas également formée contre l'autre héritier (Metz, 11 mars 1854; D. P. 54. 2. 244;.

13 Par exemple, en cas de succession bénéficiaire, contre le curateur au bénéfice d'inventaire et non pas contre l'héritier lui-même (Bruxelles, 16 juin 1824, D. A. v° cit., n° 79; voy.. sur cette situation, le tome VII de ce Traité).

!6 Bioche, op. et v° cit., n° 123.

17 Bioche, op. et v° cit., n° 28. Glasson, Précis, t. I, p. 708.

§ 2526. J Bioche, op. et v° cit., n° 125. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1427 quater. Voy., sur la règle que le juge de l'action est juge de l'exception, t. II, §§ 414 et suiv.

2*Voy., sur ces règles, t. I, §§ 387 et 388.

3 Bioche, op. et v° cit., n° 118.

ne pas répondre à la demande et anéantit, si elle est prononcée, cet exploit et les effets qu'il a produits1, mais il renonce à la péremption en faisant valoir avant de l'opposer l'exception du délai pour faire inventaire et délibérer, qui n'est qu'une demande de sursis et laisse subsister l'exploit d'ajournement avec son effet introductif d'instance et interruptif de prescription5.

N'étant pas non plus introductive d'instance, la demande en péremption n'est ni soumise au préliminaire de conciliation6, ni formée, en principe7 et à peine de fin de non-iv< <•voir8, par assignation à personne ou à domicile9, mais seul ment (art. 400) par requête d'avoué à avoué10 contenant le

4 Je suppose qu'elle n'est pas couverte el que le demandeur, s'arrêtent inn diatement après avoir lancé cet exploit, n'a l'ait (non plus que le défendeur) au cun acte de procédure (Voy., sur la manière dont se couvre l'exception de nul lité de l'exploit d'ajournement, t. III, §§ 899 et suiv.). Inversement, et par la même raison, la demande en péremption ne couvre pas cette exception et nViupèche pas de l'opposer si la demande en péremption échoue. Aj., sur les de la nullité de cet exploit, t. II, ib.).

s Voy., sur ce dernier point, t. II, § 769.

c Bioche, op. et v° cit., n° 122. Bourbeau, op. cit., t. Y, p. 670. Il a même et jugé qu'elle n'est, pas valablement formée par une citation que le défendeur donnerait au demandeur devant le juge de paix afin de se concilier sur cette demande (Paris, 11 févr. 1811 ; D. A. v° cit., n° 219). Voy., sur la dispense du préliminaire de conciliation pour les demandes qui ne sont pas introd actives d'instance, t. II, § 617 ; et sur les effets d'une citation donnée à cette fin daus un cas où ce préliminaire n'est pas obligatoire, t. II, §§ 630 et suiv.

7 C'est-à-dire sauf les exceptions qui seront indiquées au même §.

s Bioche, op. et v0 cit., n° 126. Carré, op. cit., t. III, no CCCXXVII1. Bot beau, op. cit., t. V, p. 666. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., V. n° 584. Bonnier, op. cit., n°800. Bennes, 3 avr. 1813; Metz, 17 août 1819; l'a 13 mars 1836 (D. A. v° cit., n° 267). Bastia, 3 août 1854 (D. 1'. 56. 2. 1' Toulouse, 1" févr. 1867 (D. P. 67. 2. 64).

9 Rennes, 3 avr. 1813: Met/,, 17 août 1819; Grenoble, 31 jirill. 1624 ; Lyor 20 déc. 1827; Pau, 13 mars 1836 (D. A. v> et loc. cit.). Bastia, 3 août 1854 P. 56. 2. 170). Contra, Limoges. 19 déc. 1826; Liège, 9 déc. 1834 (D. A. n° 268) ; civ. rej. 20 juin 1838 (D. A. v° Domicile élu, n° 21 .

10 Signifiée à l'avoué même du demandeur, et non pas au demandeur au d« micile de son avoué (Paris, 8 avr. 1809, D. A. v° cit., n° 270; Nîmes, 16 aot 1819, D. A. v° cit., n° 302; Bruxelles, 26 avr. 1831, D. A. v° cit., n" 270), sans permission préalable du président (Bioche, op. et V cit., n"s 134 et 135; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1443 bis; Rodière, op. cit.. t. I, p. 490, note 1; Lyon, 25 mars 1829, D. A. v° cit., n° 160; civ. cass. 14 févr. 1831, D. A. v° cit., n° 286; contra, Riom, 17 févr. 1826, D. A. u° et loc. cit.), ni assigna tion devant le tribunal pourvoir prononcer la péremption (Bruxelles, 26 avr 1831 ; D. A. v° cit., n° 273), ni signification à partie en sus de la signification avoué (Bioche, op. et v° cit., n° 136; Carré, op. cit., t. III, quest. 1441; Chai veau, sur Carré, op. et loc. cit.). La péremption de la demande en ]nn mpti. se demande de la même manière (Montpellier, 30 déc. 1828; D. A. v° qit n° 297), en admettant qu'elle puisse être demandée (Voy., sur ce point, infrà § 2544).

DE LA PÉRIsMPTION D 'INSTANCE. 7 1 0

énonciations requises dans les actes de cette nature11, et signifiée12 sans mandat spécial i; par l'avoué du défendeur à celui que le demandeur a constitué, à moins qu'il ne l'ait révoqué et qu'il n'ait signifié sa révocation à celui du défendeur u. Elle ne serait pas valablement demandée 1B par conclusions verbales10, ou déposées à l'audience sans avoir été préalablement

*i Et non pas toutes celles qui sont requises dans les exploits signifiés à personne ou à domicile (Bioche, op. et v° cit., nos 129 et suirw; Bruxelles, 25 avr. 1821, D. A. v° Péremption, n» 287; Montpellier, 17 janv. 1831, D. A. y° Avoué, ~n° 203; Bruxelles, 11 janv. 1832, C. cass. de Belgique, 6 mars 1833, req. 13 nov. 1834, D. A. v° Péremption, loc. cit.; Bastia, 25 janv. 1842, D. A. v° cit.,

à, Rennes, 10 juin 1816, D. A. v° cit., n° loi ; voy., sur la rédaction des actes d'avoué à avoué, t. II, § 612 , et en appliquant comme en matière d'exploits la théorie des équipollents telle qu'elle est exposée, t. II, §§ 571 et suiv.

11 a été jugé : 1° que l'irrégularité d'une requête à fin de péremption non datée est couverte par les autres indications de cette requête qui permettent de lui attribuer sa véritable date (Paris, 24 août 1810, D. A. v° Exploit, n° 168 : Toulouse, 4 fèvr. 1825, D. A. v° Péremption, n0 201 : Bruxelles, 11 janv. 1832, 1». A. v° cit., n° 287 ; Paris, 21 nov. 1871, D. P. 72. 2. 72} : 2° qu'une erreur de prénom dans cette requête est indifférente 'Grenoble, 22 déc. 1824 ; D. A. vo cit., n° 131) ; 3" qu'il en est de même du défaut d'indication de la profession du demandeur, si sou identité n'est pas contestable (Liège, 5 mai 1818, Bastia. 25 janv. .1842: D. A. v° cit., n°290); 4° qu'il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer en quelle qualité le défendeur est pris dans l'instance en péremption car il ne peut y figurer qu'en la qualité qu'il avait lors de la demande originaire, Besancon, 3'» déc. 1896 (S. 99. 2. 213; ; 5° que l'immatricule de l'huissier qui signifie la requête peut n'y être pas indiquée (Toulouse, 16 févr. 1815, D. A. v° cit., n" 283; Bruxelles, 2 févr. 1825, D. A. v Exploit, n03S3; Bruxelles, 28 juill. 1831, D. A. v" Péremption, n° 280; Bruxelles, M janv. 1832, D. A. vcit., n° 287 ; Montpellier, 15 mai 1847, D. P. 49. 5. 183;' contra, Rennes, 10 juin 1816, D. A. v° cit., n" 154). La nullité de la copie de cette requête n'est pas réparée par la validité de l'original conformément au principe posé, t. II, §§ 608 et suiv. Caen,

12 mars 1824, D. A. v cit., n» 289; Lyon, 13 janv. 1825, D. A. v Exploit, n>j 385; voy. cep. Montpellier, 17 janv. 1831, D. A. v* Avoué, n° 203 : Bru

11 janv. 1832, D. A. v° Péremption, n° 287; comp. Bruxelles. 28 janv. 1831, D. A. v° cit., n" 280: Montpellier, 3 déc. 1832, D. A. V cit., n" 296). La t quête à fin de péremption, ne doit pas contenir plus de six rôles (D. 16 févi-. 1807, art. 75, § 25).

'- Même un jour de fête légale (Bastia, 25 janv. 1842, D. A. v° cit., no 290; voy., sur les significations qui peuvent être faites un jour férié, t. Il, § 529), et en autant de copies que le demandeur a de qualités distinctes (Liège, 31 juill. 1811 ; D. A. v" cit., n° 295), mais en une seule copie si un seul avoué repré plusieurs parties (Bruxelles, 14 avr. 1815; D. A. 0° et loc. cit. .

13 Nîmes, 23 mai 1832 (D. A. v° Avoué, n° 158). La demande en péremption ne rentre pas dans les offres, aveux et consentements qu'un avoué ne peut faire ou donner sans mandat spécial à peine d< >'>"., L 111, §§ 906 et

suiv.

I; Bioche, op. et v° cit., n° 127. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy., sur la situation de la partie qui a révoqué son avou le remplacer, t. II, § 672.

i:i A peine de fin de non recevoir (Voy. suprà, note 8 .

1s Bourbeau, op. et loc. cit.

signifiées17. Elle se demande même, exceptionnellement, par assignation à personne ou à domicile13 : 1) dans tous les cas où l'on procède sans avoué devant le tribunal de première instance19, notamment en matière de commerce20 etd'enregistrement"1 ; 2) quand l'avoué du demandeur a cessé ses fonctions" ; 3) quand le demandeur lui-même est décédé et que son

17 Toulouse, 13 juin 1832 (D. A. v° Péremption, n° 218). Montpellier, 3 déc. 1832 (D. A. v° Avoué, n° 301). Voy. cep. Bourbeau, op. et loc. cit., et, sur l'obligation où sont les avoués de signifier avant l'audience les conclusions qu'il! ont l'intention de prendre, t. Il, §§ 681, 682.

18 En observant toutes les formes prescrites par l'article 61 (Rodière, op. cit. t. I, p. 491; Besançon, 16 janv. 1821, D. A. v° Péremption, n° 293; voy., sur cet article, t. II, §§ 651 et suiv.j. Cet exploit ne contient pas nécessairement les énonciations prescrites par l'article 64 en matière réelle immobilière (Rodière, op. et loc. cit. ; voy., sur cet article, t. II, ib.). Aj. aux cas qui vont être cités celui de la péremption opposée devant le tribunal où l'affaire a été rea-i voyée après cassation (Voy., sur ce point, infrà, §§ 2552, 2553).

19 Bioche, op. et v° cit., nos 140 et suiv. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1447 ter. Voy., sur ces cas, t. I, §§ 215 et suiv.

-" Bioche, op. et v° cit., n° 142. Bonnier, op. et loc. cit. Voy., sur la péremption devant les tribunaux de commerce, infrà, § 2548.

-1 Bioche, op. et v cit., n° 143. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil. Bruxelles, J7oct. 1821 (D. A. v> cit., n° 275).

-- S'il est « décédé ou interdit ou suspendu depuis le moment où elle la « péremption) a été acquise » dit l'article 400. Cette rédaction est doublement inexacte. 1° Elle suppose la demande en péremption formée alors qu'une quelconque des parties est sans avoué : or, cela ne peut arriver qu'au demandeur, car le défendeur qui n'aurait plus d'avoué devrait nécessairement en constituer un pour pouvoir demander la péremption et suivre sur cet incident (Voy., sur ce point, Metz, 17 août 1819, D. A. v° cit., n» 267; Limoges, 19 déc. 1826, D. A. v" cit., n» 268; Lyon, 20 déc. 1827, D. A. v" cit., n° 267). 2° L'article 400 suppose que l'avoué (du demandeur) est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions depuis que la péremption est acquise : cette réserve se comprenait dans le projet de Code de procédure où ces événements faisaient obstacle à la péremption s'ils survenaient avant qu'elle fût acquise, en sorte qu'elle ne pouvait être demandée que s'ils survenaient après ce moment (Voy. suprà, § 2521) ; mais cette restriction n'a plus de sens aujourd'hui que, même antérieurs à la péremption acquise, ces événements n'ont d'autre conséquence que d'en porter le délai de trois ans à trois ans et demi (Rodière, op. cit., t. I, p. 490; voy., sur ce point, suprà, ib.). La mort et la cessation des fonctions de l'avoué n'influent sur la manière de demander la péremption que lorsqu'ils sont dûment justifiés (Bruxelles, 11 janv. 1834 ; D. A. V cit., n° 274 ; mais fautil de plus qu'ils aient été notifiés au défendeur? La cour de Dijon s'est prononcée pour l'affirmative le 20 mai 1830 (D. A. v° cit., n» 169), mais cette solution me paraît inexacte, car la mort et la cessation des fonctions d'un avoué sont des événements notoires au Palais, l'avoué de la partie adverse n'a pas besoin d'en être officiellement informé, et c'est justement pour cela qu'ils interrompent l'instance de plein droit et sans avoir été notifiés (Voy. t. III, §§ 894, 895). Aj., sur l'application de l'article 400 dans l'espèce, Bioche, op. et r° cit., n" 1 i'.'; Carré, op. cit., t. III, n» CGCXXVIII ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ; Rodière, op. et loc. cit. ; Bonnier, op. et loc. cit. ; Orléans. 27 mai 1808 (D. A. v° cit., n<> 271); civ. rej. 19 août 1816 (D. A. v° cit., n°163); Dijon, 6 mai 1831 (D. A. v Avoué, n» 148) ; civ. rej. 12 mars 1851 ^D. P. 54. 5. 565). On

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 717

décès a été notifié au défendeur23. Je rappelle qu'il est inutile et qu'il serait môme très imprudent dans ces deux derniers cas d'y ajouter une assignation en reprise d'instance, car on couvrirait ainsi, sans le vouloir, au moment même où on la demande, la péremption que les actes du défendeur couvrent aussi bien que ceux du demandeur ainsi qu'on le verra au §254t24.

§ 252?. 3° Cette demande s'instruit, comme la demande principale, en forme ordinaire ou sommaire ' : dans le premier cas, le demandeur peut y répondre et le défendeur y répliquer par écrit2; dans le second cas, elle ne comporte

remarquera qu'au teste de ce §, dans cette note et dans la note suivante, j'appelle demandeur et défendeur le demandeur et le défendeur principaux, qui deviennent le premier défendeur le second demandeur en péremption.

23 Bioche, op. et v° cit., n° 141. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III. quest. 1445 bis. Bruxelles, 3 nov. 1820 (D. A. v° Péremption, n° 161). Riom, 30 nov. 1840 (D. A. v° cit., n° 278). A la différence de la cessation des fonctions de. l'avoué (Voy. la note précédente), le décès du demandeur n'interrompt l'instance que lorsqu'il a été notifié (Voy., sur ce point, t. III, §§ 894, 895), et c'est le seul cas où le défendeur soit tenu de demander la péremption par exploit à personne ou à domicile (Bioche. op. et v° cit., n° 140; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Nîmes, 2 févr. 1825, D. A. v° cit., n° 276; Montpellier, 12 janv. 1831, D. A. v° Avoué, n° 203; Paris, 25 août 1832, D. A. v° Péremption, n° 198; Riom, 6 nov. 1847, D. P. 48. 2. 194; Paris, 5 mars 1853, D. P. 55. 2. 8; contrà, Nîmes, 26 avr. 1813, D. A. v° cit., n« 278). Besançon, 30 déc. 1896 (S. 99. 2. 213). Quid, si le décès du demandeur qui n'a pas été notifié au défendeur a été, en fait, connu de lui ? La péremption doit-elle alors être demandée par acte d'avoué à avoué ou par assignation, ou hien le défendeur a-t-il le choix entre ces deux procédés? Voy., dans le premier sens, Bruxelles, 28 juill. 1831 (D. A. v° cit., no 280; Besançon, 30 déc. 1896 (S. 99. 2. 213) ; dans le second, Lyon, 16 mai 1817 (D. A. v° cit., n° 279) ; Bruxelles, 3 nov. 1820 (D. A." v° cit., n° 161); Bruxelles, 25 nov. 1840 (D. A. v° cit., n° 179) ; dans le troisième, Caen, 6 avr. 1849 (D. P. 53. 5. 353). En tout cas, l'emploi de l'assignation s'impose : 1° quand l'avoué du demandeur décédé est venu lui-même à mourir (Liège, 3 avr. 1824, D. A. v« cit., n» 277; Pau, 13 janv. 1858, D. P. 58. 2. 215); 2° quand le demandeur est décédé laissant pour héritier le défendeur contre lequel la péremption est demandée par son codéfendeur ou par un intervenant : elle ne peut l'être contre lui par requête signifiée à l'avoué qui occupait pour lui en qualité de défendeur (Bioche, op. et v° cit., n» 144).

-'* Voy. Bioche, op. et v° cit., n° 146. Rodière, op. cit., t. I, p. 491. Dijon, 23 déc. 1824; Metz, 24 déc. 1826 (D. A. v° cit., n» 284). Rouen, 20 mars 1826 (1). A. v" cit., no 191). Bordeaux, 7 août 1827 (D. A. v° cit., no 284). Montpellier, 17 janv. 1831 (D. A. vo Avoué, n" 203). Bordeaux, 22 août 1832 ; req. 3 févr. 1835 et' 19 févr. 1837 (D. A. v° Péremption, loc. cit.). Liège, 4 juill. 1839 (D. A. vo cit., no 53). Riom, 6 nov. 1847 (D. P. 48. 2. 194). Contra, Bordeaux, 12 mai 1824 (D. A. vo cit., n» 285).

§ 2527. * Bioche, op. et vo cit., no 121. Voy., sur la distinction de ces deux procédures, t. III, §§ 960 à 965.

2 Bioche, op. et vo cit., n° 145. La réponse et la réplique ne peuvent dépasser chacune six rôles (D. 16 févr. 1807, art. 75, § 26).

que des conclusions motivées3. Le demandeur qui oppose la nullité de cette demande doit en exciper in limine litis 4 ; la reprise de l'instance principale s'y étend, virtuellement, le cas échéant": elle se juge préalablement au principal sur lequel il n'y aura pas lieu de statuer si l'instance est périmée8; elle est, comme la demande principale et suivant les mémos règles, jugée en premier ou en dernier ressort7.

§ <55£H. V. Les effets de la péremption sont identiques à ceux du désistement1. « Elle n'éteint pas l'action, dit l'article « 401 ; elle emporte seulement extinction de la procédure, « sans qu'on puisse^ dans aucun cas, opposer aucun des actes « de la procédure éteinte ou s'en prévaloir ; en eas de péremp- « tion, le demandeur principal est condamné à tous les trais « de la procédure périmée. »

1° Le droit du demandeur et, par conséquent, son action2 ne sont pas éteints : ils ne le seront qu'au moment où la près cription sera acquise, et tant qu'ils ne seront pas prescrits droit d'agir à nouveau demeurera intact3. On verra seul* ment plus loin que la demande périmée n'a pas interrompt la prescription, et que la perte du droit lui-même peut résulter indirectement s'il ne reste plus le temps matériel cN l'exercer avant que la prescription soit accomplie4 : ledemar

3 Bioche, op. et v° cit., n° 128.

4 Bioche, op. et »° cit., n° 139. Voy., sur le sens de cette expression, t. I, 379 et suiv.

s Bioche, op. et va cit., n° 160.

6 Bioche, op. et v° cit., n<> 124.

7 Par application du principe que les incidents suivent, à ce point de vue, le sort de la demande principale (Bioche, op. et va cit., n° 162; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. II l, quest. 1427 quinquies; Agen, 19 déc. 1812, civ. cass. 26 févr. 1823, D. A. v° Degrés de juridiction, n° 248; voy., sur ce principe, t. V, §§ 2007 et suiv.). Contra, Colmar, 18 mars 1837 (D. A. v° Péremption, n d'après cet arrêt la demande en péremption est, comme demande indéterminée toujours jugée en dernier ressort (Voy., sur les eflets de l'indétermination point de vue du taux du ressort, t. V. §3 2004 et suiv.).

§ 2.">28. * Voy., sur les effets du désistement, suprà, §§ 2502 et suiv.

2 Voy., sur l'identité du droit et de l'action en droit français, t. I, §§289 suiv.).

3 Carré, op. cit., t. III, quest. 1413. Chauveau, surCarré, op. et loc. cit., Bourbeau, op. cit., I. V, p. 554. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., i.

577 et 586. Rodière, op. et loc. cit. ; Bonnier, op. cit, n° 7'.'4.

'<■ Carré, op. cit., t. III, quest. 1448. Chauveau, sur Carré, op. et lo>\ Bourbeau, op. cit., i. V, p. 555. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit.

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 719

deur n'est à L'abri de ce danger que si, au moment où la péremption de sa demande est prononcée, il a déjà introduit, aux mêmes lins et devant un autre tribunal3, une autre instance sur laquelle la péremption de la première sera naturellement sans eflet6.

2° La péremption n'efface pas non plus les actes de procédure antérieurs ou étrangers à l'instance. 1) Les actes antérieurs subsistent7 : à savoir le commandement8, la sommation9, le protêt10, l'autorisation de plaider11 et même le préliminaire de conciliation qui a cessé de produire ses effets — il n'interrompt la prescription et ne fait courir les intérêts que s'il est suivi dans le mois d'une demande en justice12, et cette condition n'est pas réalisée, quand cette demande formée dans le mois est périmée et, par conséquent, non avenue13 — mais qu'on n'est tenu de recommencer que lorsqu'il remonte à plus de trente ans14. 2 II en est de même des actes étrangers à l'instance, comme les pièces produites à l'appui des prétentions des parties13, le jugement'qui a ordonné au cours de l'instance périmée le paiement d'une pension antérieure-

5 Compétent, si la demande peut être portée devant deux tribunaux au choix du demandeur (Yoy., sur cette situation, t. [[,§§477 etsuiv.); ou même incompétent, car la demande formée devant lui a interrompu à nouveau la prescription (Voy., sur ce point, t. 1, çi§ 397 et suiv. .

6 Req. 6 déc. 1876 (D. P. 77. I. 257).

7 Et, à plus forte raison, les instances antérieures : s'il a été formé une demande suivie de jugement et que l'instance engagée sur les difficultés relatives à l'exécution de ce jugement soit périmée, la première instance reste en dehors et à l'abri de cette péremption (Civ. cass. 5 mai 1857; D. P. 57. 1. 2i7).

8 Voy. les arrêts cités à la note suivante, et sous la réserve de ce que j'ai dit au 5 2514 de la péremption spéciale du commandement à fin de saisie immobilière ou de contrainte par corps.

9 Paris, 28 germ. an XI (D. A. v Péremption, n° 107). Bordeaux, 23 avr. L83J (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 1810). Voy. cep., sur la sommation afin de saisie immobilière dirigée contre un tiers détenteur, suprà, §§ 2514, note 3.

i"Civ. cass. -25 avr. 1855 D. P. 55. 1. 13 .

11 Rennes, 19 févr. 1830 D. A. vo Action re, n" 640).

i2 Voy., sur ce point, t. II, §§ 630 et suiv.

13 Bioche, op. etv° cit., n° 178. Carré, op. cit., t. III, quesl. 1450 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy. cep. infrà, § 2529, note 1.

Ji Bioche, op. et v° cit.,nos 5 et 182. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1410 bis et 1449 bis. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 582 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n»s 579 et 585. Bonnier, op. cit.,n° 706. Agen, 7 mars 1808 ; Grenoble, 16 mars 1833 (D. A. v° Conciliation, ii° 41).

13 Par exemple, un certificat de vie conserve toute sa valeur, remontàt-il à plus de trois ans, et continue à attester l'existence, à sa date, de la personne à laquelle il a été délivré Civ. rej. 19 nov. 1817; D. A. v° Certificat de vie n° 20).

ment accordée, et le commandement fait en vertu de ce jugement16. On verra dans les §§ suivants que l'application de cette règle est quelquefois controversée, et qu'on se demande, pour certains actes, s'ils sont en dehors de l'instance et, par conséquent, à l'abri de la péremption qui la menace.

§ 2529. 3° Lapéremption éteint en son entier et ergd omîtes la procédure discontinuée pendant trois ans ou trois ans et demi. 1) Elle l'éteint en son entier : elle efface donc l'exploit d'ajournement en vertu duquel on ne peut plus obtenir défaut contre le défendeur qui n'a pas comparu ; les intérêts moratoires sont censés n'avoir jamais couru ; l'interruption de la prescription est, comme on vient de le voir, non avenue, et le droit même du demandeur peut se trouver éteint par contre-coup l. Il n'y a môme pas lieu de distinguer parmi les actes qui ont suivi la demande et de restreindre la péremption à certains d'entre eux : elle les atteint tous- et l'on ne peut demander, par exemple, la péremption d'une demande en reprise d'instance, sans demander celle de la demande principale 3. 2) Elle opère erga omnes, et c'est en ce sens qu'on ne peut « opposer aucun des actes de la procé- « dure éteinte ou s'en prévaloir : » les opposer, c'est-à-dire que le défendeur qui demande et obtient la péremption ne peut invoquer contre le demandeur le bénéfice d'aucun des actes qui ont été précédemment faits à sa requête ; s'en préva-

,s Toulouse, 11 mai 1821 (D. A. v° Péremption, n° 310).

§ 2529. * Comp. suprà, précédent §. On admet cependant que l'effel de l'ajournement persiste malgré la péremption, entant qu'ila constitué le défendeur en état de mauvaise foi et l'a rendu, notamment, comptable des fruits perçus depuis cette époque (Voy., sur cet effet de la demande en justice, t. Il, § G66), car c'est moins l'effet de l'ajournement que celui de sa mauvaise foi : la preuve en est qu'une simple; sommation aurait produit le même effet, bien qu'elle n'eût pas interrompu la prescription ni fait courir les intérêts (du moins, avant la loi du 7 août 1900; C. civ.. art. 1153 nouveau), et l'on vient de voir que les effets de cette sommation survivraient à la péremption de l'instance (Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 179; Bonnier, op. cit., n° 803). Je crois devoir, par la même raison, transporter cette solution dans la matière des risques : une simple sommation aurait constitué le débiteur en demeure et mis les risques à sa charge (C. civ., art. 1138 et 1139), et la péremption de l'instance aurait laissé subsister cet effet de la sommation : il doit en être de même lorsque cet effet résulte de la demande en justice qui ne vaut, à cet égard, que comme sommation.

2 Civ.cass. 5 mars 1857 (D. P. 57. 1. 247). Req. 21 févr. 1859 (D. P. 59. 1. 405 .

« Nimes, 16 août 1819 D. A. v° cit.. n° 302 .

DE LA. PÉREMPTION D'iNSTANCE. 721

loir, c'est-à-dire que le demandeur contre qui la péremption est prononcée perd le profit de tous ceux qui ont été faits parson ordre1. On admet seulement, et avec raison, que, si le défendeur a conclu à ce que la prescription fût prononcée et le jugement rendu au fond, le tribunal peut faire droit à sa demande, déclarer l'instance périmée et statuer au fond, pour ou contre lui, car il a intérêt à ne pas rester exposé à une nouvelle demande et à faire trancher définitivement le procès qui lui a été intenté B.

§ 2530. 4° L'application de ces principes offre plus de difficulté dans les quatre cas suivants.

1) Les jugements d'avant faire droit sont-ils compris dans l'instance principale, ou doivent-ils être considérés comme la conclusion d'une instance spéciale dont le bénéfice est définitivement acquis, malgré la péremption de l'instance principale ? Je renvoie cette question au § 3538, où l'on verra s'ii ne faut pas aller plus loin et voir dans ces jugements un obstacle absolu à la péremption de la demande principale.

§ 3531. 2) La péremption de l'instance en inscription de faux dispense-t-elle de payer l'amende infligée à la partie qui y succombe '? Non, car, si elle n'a pas succombé au fond, elle n'a pas eu non plus gain de cause et n'eût pas dû, ayant engagé cette instance, négliger de la conduire à bonne fin. Gela est si vrai qu'un désistement formel ne l'exempterait de cette amende que dans la première partie de cette procédure - et il y a même, entre celui qui s'en désiste et celui qui la laisse périmer cette différence, tout à l'avantage du premier, qu'il reconnaît loyalement le malfondé, l'irrégularité ou l'inoppor-

4Bioche, op. et v" cit.,n° 175.

5 Req. 17 juin 1856 (D. P. 56. 1.463). Je suppose que le défendeur a posé à ces deux fins des conclusions principales, car, s'il avait conclu principalement à ce que la péremption fût prononcée et subsidiairement à ce que le tribunal jugeât le fond au cas où la péremption ne serait pas admise, il l'aurait couverte conformément au principe posé infrà, § 2541, et l'instance, continuant malgré lui, ne pourrait recevoir jugement que si le tribunal la considérait comme étant dès maintenant eu état d'être jugée.

§ 2531. ' Voy., sur cette amende, t. II, §§ 810, 811.

- Voy., sur ce point, t. II, ib., et suprd, § 2504.

G. - VI. if.

tunité de sa demande, et que le second la laisse à l'abandon, sans avoir le courage d'y renoncer3.

§ 9539. 3) Unjugement par défaut a été rendu, le défaillant y a fait opposition et l'instance engagée sur cette opposition est périmée: cette péremption atteint-elle le jugement lui-môme, en sorte que le demandeur qui l'a obtenu en perde le bénéfice et même celui des actes qui l'ont précédé, et doive, si toutefois la prescription ne s'est pas accomplie !, former une nouvelle demande ? Je réponds aftiimativement, attendu que l'opposition n'est qu'une partie et une suite de l'instance qui l'a précédée et avec laquelle elle se confond : le demandeur verra s'il préfère conserver le bénéfice du jugement par défaut rendu à son profit et la chance de le voir confirmer sur l'opposition, ou s'il aime mieux renoncer à sa propre demande et en former une autre sur nouveaux frais. La plus sérieuse objection qu'on puisse faire à cette solution très controversée, c'est quele demandeur qui invoque la péremptionde l'opposition demande ainsi cellede sa propre instance, or je lui en ai refusé le droit au § 3535 ; mais cet argument paraît sans valeur dans la bouche du défendeur qui a laissé périmer sa propre instance, c'est-à-dire l'opposition par lui formée au jugement par défaut rendu contre lui 8.

3 Bourbeau, op. cit., t. V, p. 554.

§ 2532. ' Voy., sur cette hypothèse, infrà, § 2555.

- J'ajoute : 1° que si la péremption ne s'aplique pas à l'instance d'opposition mais au jugement même qui, rendu par défaut de comparaître, n'a pas été exécuté dans les six mois, la procédure antérieure subsiste tout entière (Voy. suprà, § 2213 : 2° que la péremption qui se produit en cause d'appel donne au jugement de première instance la force de chose jugée (Voy., infrà, 5; 2551), mais que la péremption de l'opposition au jugement par défaut n'a pas le même effet, car la situation n'est pas la même. Le défendeurqui succombe en première instance devient demandeur en appel, et la péremption de cet appel vaut acquiescement au jugement rendu contre lui en première instance qui acquiert ainsi, ipso facto, force de chose jugée. Au contraire, le jugement par défaut et l'opposition formée contre lui ne changent pas les rôles primitifs dans lesquels les parties procédaient respectivement, et le défendeur condamné par défaut reste, au fond, défendeur malgré l'opposition qu'il a formée et qu'il a laissé se périmer. Voy., sur cette question, Merlin. Répertoire, v° Péremption, sect. 1, § vi : Chauveau, surCarré, op. cit., t. III, quest. 1421 bis et 1422; Bourbeau. op. cit., t. \ , p. 608 et suiv. ; civ. cass. 23 oct. 1810 (D. A. o<> cit., n° 314); Toul 12 déc. 1821 (D. A. v°cit., n° 315) ; civ. cass. 3 avr. 1825, Paris, 27 juill. 1826 D. A. v^cit., no 314).

§ 3533. 4) Les aveux passés et les serments prêtés ou refusés dans une instance sont-ils compris dans la péremption qui l'éteint, ou bien y survivent-ils, en sorte qu'on puisse s'en prévaloir ou les opposer, quand le demandeur qui a laissé périmer sa première demande en formera une seconde ? C'est un acte d'avoué à avoué qui a demandé l'interrogatoire sur faits et articles, provoqué la comparution personnelle ou déféré le serment dérisoire 1 ; c'est un jugement qui a fait droit à ces demandes ou ordonné d'office l'interrogatoire ou la comparution 2 ; c'est le plumitif de l'audience ou le procès-verbal du juge-commissaire qui constate qu'une partie a subi l'interrogatoire, comparu personnellement devant le tribunal, prêté serment ou refusé de le prêter 3. Il y a deux raisons pour que cet interrogatoire, cette comparution et cette prestation ou ce refus de serment ne soient pas compris dans la péremption. La première, c'est qu'ils ne constituent pas des actes de procédure; la seconde, c'est qu'une partie se rétracterait, contrairement à tous les principes 4, en prétendant qu'on ne peut lui opposer les aveux qu'elle a passés ou le serinent qu'elle a refusé dans une autre instance, et qu'on ne saurait, sans faire la preuve du parjure (laquelle est interdite B), contester à la partie adverse le droit de se prévaloir clans une autre instance du serment qu'elle a antérieurement prêté 6.

§ 2533. * Voy., sur ces diverses procédures, t. II, §§ 785 et suiv., 794, et't. III, §§ 878 et suiv.

2 Voy., sur le droit qu'a le tribunal d'ordonner d'office l'interrogatoire sut faits et articles ou la comparution personnelle, t. II, §§ 785 et suiv., 794. Il ne peut naturellement, ordonner d'office la prestation d'un serment décisoire, le seul dont il s'agisse ici (Voy., la suite de ce §).

8 Voy., sur la forme de l'interrogatoire surfaits et articles, rie la comparution personnelle et delà prestation de serment, t. II, §§ 789 et suiv., 794, t. III, §§ 885, 886.

* Voy., sur ce point, t. II, §§ 693 et suiv., t. III, §§ 879 et suiv.

5 Voy., sur ce point, t. III, §§ 879 et suiv.

6 Bioche, op. et v" cit., no 165. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 551. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 586. Rodière, op. cit., t. I, p. 492. Les précédents et les travaux préparatoires du Code de procédure viennent à l'appui de cette idée : 1° l'ancienne jurisprudence admettait généralement la règle Probata rémanent (Pothier, op. cit., n°250 ;Pigeau, Procédure civile du Châtelet de Paris, t. I, p. 358); 2° la cour de Rennes a demandé, lors de la confection du Code de procédure, que les dépositions des témoins consignées auprocès-verbal fussent prises en considération dans la nouvelle instance (Carvé^ op. cit., t. 111, n° CCCXXIX). Il en est de même à Genève, aux termes de la loi du

Il en est de même, à plus forte raison, des déclarations contenues dans un acte de procédure : l'acte d'avoué à avoué dans lequel une partie a pris la qualité d'héritier pur et simple est compris dans la péremption, mais sa déclaration n'est pas un acte de procédure et la péremption de l'instance n'empêche pas sa qualité d'être indélébile \ Je suppose, d'ailleurs : a) un aveu formel, car, chercher dans des procès- verbaux la preuve d'aveux qui ne ressortiraient pas avec évidence, ce serait invoquer, contrairement à l'article 401, les actes de la procédure éteinte 8 ; b) un serment décisoire, car je ne crois pas qu'on puisse invoquer dans une seconde instance le serment supplétoire ou le refus de le prêter : la délation de ce serinent n'est qu'un acte d'instruction, la fausseté peut en être prouvée, le refus de le prêter n'entraîne pas forcément la perte du procès 9, et cette situation rentre ainsi, à tous égards, dans les termes de l'article 401 10.

§ £534. 5° La condamnation du demandeur aux frais de la procédure périmée par sa faute se justifie par la même raison qu'en matière de désistement1, mais se restreint naturellement à tous les frais par lui faits et aux frais légitimes du défendeur : Celui-ci n'a pas le droit d'enfler par des actes fru stratoires le montant du mémoire dont le paiement incombe au demandeur2. La taxe en est faite comme si l'affaire était jugée au fond3, et l'avoué qui a laissé périmer Lins*

29 septembre 1819 (Art. 278 ; Bellot, op. cit., p. 231) et la commission de 1883 s'est prononcée dans le même sens (Voy. son projet déposé par le Gouvernement, art. 5, p. 201), mais le silence de la loi ne permet pas d'aller aujourd'hui jusque-là.

" Bourbeau, op. cit., t. V, p. 551 et suiv. Bonnier, op. et loc. cit.

8 Bioche, op., v° et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Comp. surce point, Carré, op. et loc. cit. ; Bourbeau, op. et loc. cit. J'en dirai autant, à plus forte raison, des résultats d'une enquête qui prêtent toujours plus ou moins à discussion et à interprétation (Voy., à cet égard, suprà, note 6.

9 Voy., sur ce point, t. III, §§ 887 et suiv.

10 Bioche, op. v° et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.

§ 2534. i Voy. suprà, § 2504.

2 Bioche, op. et vn cit., n° 176. Carré, op. cit., t. III, quest. 1437. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et quest. 1450. Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. cit.. t. I, no 587. Bonnier, op. cit., n° 802.

3 Bioche, op. et v" cit., n° 177. Rodière, op. et loc. cit. Si la demande en péremption est rejetée, les frais de cet incident restent naturellement à la charge du défendeur quiy a succombé (Bioche, op., v°etloc. cit.).

tance n'a pas le droit de retenir les pièces jusqu'au remboursement de ses avances4.

§ 9535. VI. Tels sont les procès où la péremption peut se produire, les parties auxquelles elle est opposable, les délais par lesquels elle s'accomplit, la manière dont elle opère et les effets qu'elle produit.

Peu importe, au point de vue de la péremption, que l'instance soit déjà en état ou qu'elle n'y soit pas encore : l'article 397 la déclare éteinte « encore qu'il n'y ait pas « eu constitution d'avoué », c'est-à-dire qu'elle se périme, aussi bien quand le défendeur n'a pas encore constitué avoué1, — ce qui rend la mise en état impossible2 — que dans le cas où, les deux parties ayant constitué avoué, les deux avoués ont mis la cause en état en concluant au fond 3. L'article 397 ne l'a même dit, car cela allait de soi, que pour abroger expressément l'ancienne jurisprudence qui' tantôt n'appliquait la péremption qu'aux instances où le défendeur avait constitué un procureur 4, tantôt considérait comme à

'* Biocke, op. et v° cit., no 181.

§ 2535. i L'article 397 suppose, sans distinguer, qu'une partie n'a pas constitué d'avoué, mais ce ne peut être que le défendeur, car le demandeur a dû le faire dans l'exploit d'ajournement à peine de nullité (Voy. t. II, §§ 651 et suiv.). Par contre, il résulte de l'article 397 que la péremption s'applique aussi bien aux instances engagées par défaut qu'à celles qui sont liées contradictoirement ; elle s'applique au défaut faute de comparaître qui consiste précisément dans l'absence de constitution d'avoué au nom du défendeur; elle s'ap plique, a fortiori, au cas où, le défendeur ayant constitué avoué, son avoué n'a pas pris de conclusions, auquel cas il y a défaut faute de conclure (Voy., sur cette distinction, suprà, $ 2162 .

2 Puisqu'elle résulte des conclusions au fond respectivement prises par les deux avoués (Voy. t. II, §§ 683, 684).

3 Carré, op. cit., t. III, n° CCGXXV et quest. 1416. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 592 et suiv. Rodière, op. cit., t. I, p. 492. Bonnier, op. cit., n° 796. Voy., sur la mise en état et sur les conséquences qui en résultent, t. II, §§ 683 , 684. En est-il de même en matière d'enregistrement? La cour de Bruxelles a jugé que le dépôt du mémoire du demandeur clôt l'instruction et met l'affaire à l'abri de la péremption ^Bruxelles, 15 févr. 1825: D. A. v° cit., n° 116), mais cette déduction est inexacte : le dépôt des mémoires met la cause en état, mais la mise en état n'empêche pas la péremption.

4 Par application du droit de Justinien où la péremption n'avait lieu que post litem contestatam (Voy. suprà, § 2515, note 4). Voy., sur ce point, Henrys, Œuvres, liv. IV, ch. vi, quest. 101 (Ed. Paris, 1771, t. II, p. 600) ; Duparc- Poullain. op. cit., t. VI, p. 285; Duplessis, Traités sur la coutume de Paris, t. I, consultation XI Ed. Paris, 1754, p. 668 et suiv.).

l'abri do cette cause d'extinction celles où il y avait eu « con- « testation en cause5 ». Le Gode a pris un meilleur parti, car le demandeur qui a laissé traîner pendant trois ans une affaire en état est sansexcuse : il 1 1 e \ ait. suivant les cas, mettre son avocat en demeure de plaider et, au besoin lui retirer le dossier6, provoquer le remplacement du rapporteur7, ou adresser au tribunal, conformément à l'article 507, les réquisitions après lesquelles les juges qui continuent à ne pas juger peuvent être pris à partie3. On n'admettra donc pas, comme le Code Michau9, qu'une affaire soit à l'abri de la péremption par cela seul qu'elle ligure au rôle et aussi longtemps qu'elle y est inscrite10 ; on ne verra même pas dans le retard ou dans la résistance du défendeur à produire ses pièces ou à les remettre au rapporteur une excuse suffisante pour la négligence du demandeur qui devait le sommer de se mettre en règle ".

§ 9336. Il reste à rechercher : 1° si quelqu'événement peut mettre une instance à l'abri de cette cause d'extinction; 2° si la péremption peut être suspendue ; 3° comment elle se couvre. Ces trois questions sont distinctes. Dans le premier cas, 1 instancene peut absolument se périmer. Dans le second cas, le cours de la péremption est arrêté pendant un certain temps, à l'expiration duquel il recommence à courir, en sorte

3 Cette jurisprudence, contraire à l'ordonnance de Villers-Cotterets Août 1539, ait. 120; lsambert, op. cit., t. XII, p. 624) fut condamnée, mais en vain, par celle de Roussillon janvier 15G3J qui déclara la péremption applicable à l'instance « ores qu'elle soit contestée » (art. 15; lsambert, op. cit., t. XIV, p. 163 ; comp. suprà, § 2515).

6 Voy., sur ce point, les autorités citées suprà, note 3.

7 Arg., art. lin (Voy. t. III, § 982, et, sur les all'aires mises en délibéré sur rapport, t. II, § 689 . Carré, op. cit., t. III, quest. 1416, 1417 et liI8. Cbauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Lyon. 25 mars 1829 (D. A. v° cit., n° 160). Lyon, 21 juin 1836; Bruxelles. 9 juin Ïs41 iD. A. v° cit., n° U6 . Il en est de même en cas de décès ou de cessation pour une cause quelconque des fonctions d'un expert (Carré, op. cit., t. III, quest. 1418; Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit., voy., sur cette bypotlièse, t. 111, §§ 803 et soiv.).

8 Voy., sur ce point, t. I. §§ 142 et suiv.

9 Art. 91 (lsambert, op. cit., t. XVI, p. 253). On a vu suprà, § 2515, qu'elle ne fut généralement pas exécutée.

10 Bioche, op. et v° cit., n° 91. Carré, op. cit., t. III. quest. 1440. Chauvean. sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n" 802. Contra, Metz, 13 nov. 1811: Grenoble, 27 déc. 1811 et 24 mars 1812 (D. A. v° cit., n» 115).

11 Carré, op. cil., t. III, quest. 1421. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 727

qu'on ajoute le temps qui s'est écoulé avant la suspension au temps qui a couru depuis qu'elle a cessé. Dans le troisième cas, un événement est venu supprimer le cours de la péremption pour le passé et empêcher de la demander fût-elle acquise, mais faire courir un nouveau délai à l'expiration duquel elle pourra être demandée, si elle n'est encore une l'ois couverte. Ces distinctions rappellent celles qui existent entre l'imprescriptibilité, la suspension et l'interruption de la prescription '.

§ 353 3'. Les seuls événements qui empêchent la péremption de s'appliquer sont : 1° la conclusion de l'instance l par le jugement du fond2, la transaction3 ou le compromis1; 2° les agissements frauduleux du défendeur qui a empêché le demandeurde suivre l'instanceen sedéclarant prêta acquiescer sans en avoir l'intention 5, ou en retirant ses productions pour que le juge chargé du rapport ne pût s'acquitter de sa mission6. Quant aux jugements d'avant faire droit ou par défaut rendus au cours de l'instance, l'influence qu'ils ont sur la péremption dépend des conditions dans lesquelles ils sont intervenus.

^ 2536. i Je rappelle, toutefois, la différence importante qui existe, malgré cette analogie, entre la prescription qui est acquise dès l'expiration du délai par lequel elle s'opère, en sorte qu'il est trop tard désormais pour agir, et la péremption qui se couvre, tant qu'elle n'a pas été demandée, même après l'expiration des délais par lesquels elle s'accomplit (Voy., suprd, • § 2523. et infrà. § 2541).

§ 2537. ' Une instance qui n'existe plus ne peut pas s'éteindre (Bordeaux. 30'août 1841 ; D. A. v° cit., n° 34 .

2 Si deux demandes ont été formées ensemble et qu'un jugement aitété rendu, il faut examiner le dispositif pour savoir si toutes deux ont été jugées ou seulement l'une d'elles : dans ce dernier cas, la demande jugée ne peut plus se périmer (Riom, 24 déc. 1890; D. A. 92. 2. 133).

s Carré, op. cit., t. III, quest. Iil9. Req. 6 févr. 1844 D. A. r» cit., n<> 239 . Comp., civ. rej. 31 janv. 1837 (D. A. v0Co/»mi'iic.n° 2484). Si l'affaire est rayée du rôle en vertu de la déclaration de l'avoué du demandeur comme quoi une transaction est intervenue, l'instance est immédiatement éteinte et la péremption désormais impossible, à moins que le demandeur ne désavoue son avoué et ne réussisse dans son action (Bioche, op. etv° cit., n° 86), car cette déclaration est une de celles que l'avoué ne pouvait faire sans s'exposer au désaveu Voy., sur ce point, t. III, §§ 909 et suiv.

* Carré, op. et loc. cit. Paris, 14 août 1809 D. A. vo cit., n0 241).

s Req. 18 nov. 1813 (D. A. v° Péremption, n° 255).

6 Bioche, op. et v° oit., n°79. Carré, op. cit.. t. m, quest. 1421. Chau sur Carré, op. elloc. cit. Req. 7 mars 1820 (D. A. rn cit.,TP 62). Rouen, 18 juiil. 1821 (D. A. v° cit., n<> 138).

7â8 TRAITÉ DE PROCÉDURE.

§ 3538. a. Il faut, quant aux jugements d'avant faire droit, distinguer trois cas : tantôt, ils n'influent aucunement sur la péremption, qui demeure, quand même, applicable à toute l'instance et la fait tomber entièrement lorsqu'elle est acquise, y compris le jugement d'avant faire droit auquel elle a déjà donné lieu; tantôt, ces jugements sont définitivement acquis mais ne mettent à l'abri de la péremption que la procédure antérieure; tantôt, ils rendent toute péremption impossible tant pour l'avenir que pour le passé.

C'est le premier cas qui forme la règle générale et pour ainsi dire le droit commun1 : d'une part, la loi ne veut pas que le demandeur puisse rester inactif et laisser traîner indéfiniment l'instance après avoir obtenu un jugement d'avant faire droit; d'autre part, ces jugements ne sont que des actes d'instruction (même les jugements interlocutoires qui préjugent le fond, mais ne lient le juge que très imparfaitement2) et* l'article 401 déclare la procédure périmée entièrement éteinte3 sans qu'on puisse opposer aucun des actes dont elle se compose ou s'en prévaloir4.

Toutefois, sont définitivement acquis et peuvent être exé-1 cutés pendant trente ans, l'instance ne demeurant sujette que pour l'avenir à la péremption triennale : 1° les jugements d'avant faire droit qui sont définitifs au sens de l'article Ï73j à savoir les jugements rendus sur un déclinatoire d'incompétence, de litispendance ou de connexité, une récusation, une

S 2538. * Voy., sur les variétés de jurisprudence qui existaient sur ce point dans l'ancien droit, Merlin, op. cit.. v0 Péremption, sect. I, § x, n° 7; Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, v° Péremption .-Basnage, Commentaires sur la coutume de Normandie, art. 547 (Ed. Rouen, 1778, t. II, p. 4%)

2 Voy., sur ce point, t. III, § 1135.

3 Voy ., sur cet article, suprà, §£ 2520.

1 Bioche, op. et v° cit., nos 166 et 167. Carré, op. cit., t. III. quest. 1421. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et quest. 1451. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 548 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 586. Rodière, op. cit., t. I, p. 491. Req.2t juill. 1808; Bourges, 26 juin 1811 ; req. 14déc. 1813J Grenoble, 13 janv. 1817 (D. A. v" cit., n<> 124). Bruxelles, 26 avr. 1821 ^D. A. v° cit., n°270). Civ. rej. 25 nov. 1823 (D. A. v° cit., n° 143). Montpellier, 9 mai 1825 (D. A. vo cit., n0 133). Req. 14 juin 1837 (D. A. v» cit., n° 63). Civ. cass. 9 août 1837 (D. A. vo cit., n° 205 . Caen, 18 mai 1838 (D. A. v° cit., n„ 168). Bordeaux, lTdéc. 1840 (D. A. veit., n° 313). Orléans, 26 mars 1841 ^D. A. v° cit., no 124). Paris, 5 mars 1853 (D. P. 55. 2. 8). Civ. cass. 6 déc. 1869 (D. P. 70. 1. 32). Contra, Bruxelles, 28 févr. 1824 (D. A. vo cit., n° 124). Voy. également, en sens contraire, pour le cas où le jugement d'avant faire droit est interlocutoire, Limoges, 13 juin 1821, Toulouse. 7 déc, 1824 (D. A. i?° cit., n° 125).

fin de non recevoir, une demande incidente, additionnelle ou reconventionnelle 3 ; 2° les jugements qui statuent au fond sur un chef de demande et surseoient à statuer sur les autres6 ; 3° ceux qui sont en partie interlocutoires et en partie définitifs 7 ; -4° les jugements provisoires8. o° Enfin, c'est une opinion reçue en doctrine et en jurisprudence9 qu'un jugement d'avant faire droit, définitif en tout ou en partie au sens qui vient d'être indiqué, constitue un obstacle absolu à la péremption quand l'objet sur lequel il a statué se rattache aux chefs qui restent à juger par un lien tellement étroit que l'exécution de ce jugement serait inconciliable avec la péremption du reste de l'instance. Tel est Le jugement qui condamne une partie à rendre des comptes et commet un juge pour les recevoir, ou qui annule la vente par laquelle des copartageants avaient voulu sortir de l'indivision et ordonne qu'il sera procédé au partage ; les deux instances en reddition de compte et en partage ne peuvent, dit-on, se périmer par trois ans puisqu'on a trente ans suivant le principe posé au t. III, § IIS! pour exécuter ces jugements en se faisant rendre compte ou en procédant au partage10. Cette manière de voir

5 Voy., sur cette partie de l'article 473, suprà, §§ 2152, 2153.

0 Voy., sur ces jugements, t. III, §§ 1043 et suiv.

' Bioche, op. et v° cit., nos 108 et 109. Carré, .op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 609. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 1, n° 579. Agen, 12 avr. 1810 (D. A. v° cit., n° 127). Lyon, 7 déc. 1821 (D. A. V cit.. n° 133). Grenoble, 22 déc. 1824 (D. A. V cit., no 131). Montpellier. 9 mai 1825 (D. A. v° cit., n° 133). Besançon, 20 août 1825'; Nîmes, 22 mars 1826; Toulouse, 2 févr. 1828; Bruxelles, 16 juin 1829 (D. A. o° cit., n° 127). Req. 2 févr. 1830 (D. A. v cit., n° 62). Nimes, 27 mars 1833 (D. A. v" cit., n° 127). Bruxelles, 14 nov. 1835 (D. A. v° cit., n° 131). Besançon, 9 avr. 1873 (D. P. 73. 2. 85). Cass. 6 déc. 1869 (S. 70. 1. 52); 20 nov. 1878 (S. 79. 1. 300). Alger, 18 juin 1894 (S. 96. 2. 110). Voy., dans le même sens, dans l'ancien droit, Duparc-Poullain, op. cit., t. VI, p. 295.

8 Carré, op. cit., t. III, quest 1421. Lyon, 7 déc. 1821; Montpellier, 9 mai 1825 (D. A. v° cit., no 133). Req. 2 févr. 1830 (D. A. v» cit., n° 62). Voy., dans le même sens, dans l'ancien droit, Duparc-Poullain, op. et loc. cit.

9 Et déjà consacrée par la jurisprudence d^s parlements de Rouen et de Toulouse (Rodier, op. cit., p. 199; Vedel, Observations sur les arrêts remarquables du parlement de Toulouse recueillis par M. de Catellan, liv. VII, ch. xix ; Toulouse, 1758, t. II, p. 324).

1(> Bioche, op. et v° cit., n°s 171 et 172. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bruxelles, 25 avr. 1821 (D. A. v° cit., n° 270). Bruxelles, 27 mars 1823 (D. A. v° cit., n° 130). Nimes, 29 mars 1824 (D. A. v° cit., n° ."><"> . Grenoble, 22 déc. 1824 (D. A. v° cit., n° 131 . Nimes, 5 janv. 1825; Toulouse, 25 févr. 1825 (D. A. v° cit., n° 12'.' . Nîmes, 22 mai 1826 (D. A. v° cit., n° 127). Pau, 17 juill. 1827 CD. A. v° cit., n<> 128). Grenoble, 7 mars 1828 (D. A. V cit.,

me parait très sujette à caution. La péremption qui ne touche pas au fond du droit est distincte de la prescription qui le détruit ; le droit de demander la reddition de compte ou le partage peut donc durer trente ans et l'instance actuellement pendante à ces deux tins se périmer par trois ans ; on en sera quitte pour la reproduire, tant que le jugement qui permet de la former ne remontera pas à plus de trente ans".

§ 25*>?>. b. Ce qui précède convient aussi bien aux jugements d'avant faire droit rendus par défaut qu'à ceux qui sont contradictoires1. Quant au jugement rendu par défaut sur le fond, son influence sur la péremption varie suivant qu'il a été frappé d'opposition, qu'il n'en est plus susceptible ou quelle peut encore y être formée2.

1° A-t-ii été frappé d'opposition, cette voie de recours a couvert la péremption comme on le verra au § suivant1, et il ne reste plus qu'à savoir — j'ai traité cette question au § 3*V£!> — si la péremption de l'instance d'opposition entraîne celle de l'instance principale.

2° L'opposition n'est-elle plus recevante, le procès est terminé et il n'y a plus matière à péremption4.

n" 120 . Montpellier, 20 déc. 1832 (D. A.. v° cit., n° 128). Bastia, 26 févr. L834 (D. A. v° cit., n° 05). Lyon, 17 janv. 1835 (D. A. v° cit., n° 132). Bruxelles, 14 nov. 1835 (D. A. V> cit., n» 131). Bordeaux, 16 juill. 1836 (D. A. v° cit., n» 128). Req. 10 déc, 1837 (D. A. v° cit., n° 120). Civ. cass. 12 mars 1851 (D. P. 54. 5. 564). Limoges, 24 mars 1852 (D. P. 54. 5. 566). Bastia, 16 avr. 1856 (D. P. 56. 2. 302). Pau, 30 mars 1857 (D. P. 57. 2. 81). Orléans, 10 nov. 1850 (D. P. 60. 2. 3). Çiv. cass. 6 déc. 1869 (D. P. 70. 1. 32). Besançon, 31 août 1870 (D. P. 71. 2. 48). Req. 12 mai 1873 iD. P. 74. 1. 32). Req. 20 nov. 1878 (D. P. 79. 1. 183). 1! Et pour demander le partage lui-même après trente ans en vertu du principe que l'action en partage est imprescriptible (C. civ., art. 815), saul l'application de l'article 816 du même Code lorsqu'un ou plusieurs cohéritiers ont possédé un ou plusieurs biens héréditaires pendant le temps et aux conditions nécessaires pour les acquérir par prescription (Voy., sur l'application de cet article, Demolombe, op. cit., t. XV, n°" 515 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit.. t. VI, p. 534 et 535; Demante, op. cit., t. III, nos 140 bis-1 et suiv.; Laurent, op. cit., t. X, nos 262 et suiv.).

§ 2539. • Lyon, 6 août 1824 (D. A. V cit., n» 137). Comp. Bordeaux, 4 févr. 1840; req. 9 déc. 1840 (D. A. B° cit., n» 136) ; Montpellier, 9 nov. 1814 (D. A. vo Ht., n" 137).

2 Voy., sur cette question, Bourbeau, op. cit., t. V, p. 589 et suiv., 601 et suiv.; et les autorités citées aux notes suivantes.

3 A moins que le défendeur ne se soit désisté de son opposition (Montpellier, 20 déc. 1832; D. A. v° cit., n° 128).

1 Voy., sur le moment où la péremption n'est plus possible, l'instance étant terminée, suprd § précédent.

3° Le détendeur est-il encore à temps pour faire opposition, il faut distinguer suivant qu'il a fait défaut faute de comparaître ou faute de conclure. Si c'est faute de comparaître, il faut sous distinguer suivant que les six mois qu'on a pour exécuter le jugement3 courent encore, ou sont déjà expirés. Courent -ils encore, l'instance est à considérer comme terminée quant à présent, la péremption n'en peut être demandée, et le défendeur ne peut remettre en question la chose jugée qu'en y formant opposition6, ou en demandant la péremption du jugement lui-même dès que ces six mois seront passés7. Sont-ils déjà expirés, ce jugement est non avenu, la péremption n'a pas été couverte8, et le défendeur peut la demander si le dernier acte de procédure qui a précédé ce jugement remonte à plus de trois ans9. S'il y a défaut faute de conclure, on a trente ans pour signifier le jugement par défaut et pour l'exécuter : jusque-là, signifié ou non, il termine l'instance et la met, par conséquent, à l'abri de la péremption, car le défaut de signification qui en rend l'exécution impossible ne l'empêche pas d'exister, l'hypothèque judiciaire qui en résulte peut être inscrite10, et l'on verra au § 2541 que les

3 Voy., sur la durée et sur les conséquences de l'expiration de ce délai, suprà, §§ 2214 à 2219.

6 L'exécution d'un jugement par défaut faute de comparaître poursuivie dans lessixmois contre un des codébiteurs solidaires empêche les autres d'en demander la péremption, mais ne leur enlève pas le droit de le frapper d'opposition (Cass. 12 juill. 1899, S. 1900. 1. 185 et la note). Voy. la note suivante etlanote9.

" Bourges, 1er mars 1831 (D. A. v° cit., n° 135). Mais la demande en péremption sera valablement repoussée s'il y a eu exécution suffisante du jugement, à-dire s'il a été exécuté dans la mesure où son exécution était possible, alors même que les actes d'exécution réalisés seraient insuffisants pour rendre l'opposition irrecevable (Charolles, 9 déc. 1892, sous Cass. 22 oct. 1894, S. 96. 1. 453 . Alger, 22 juin 1900 (D. P. 1901. 2. 282. Voy. suprà, §§ 2214, et notes 3 § 2215, notes 2 à 7 et 12 à 14, et §§ 2233 et suiv.).

s Amiens, 20 juin 1812 (D. A. v° Arbritrage, n "1339). Bruxelles, 17 oct. L821 (D. A. v° Péremption, n° 13(J . Nîmes, 31 août 1829 (D. A. v» Jugement par défaut, n« 372). Grenoble, 17 févr. 1842 (D. D. v° Péremption, n° 135). Riom, 8 mars 1851 (D. P. 51. 2. 208).

9 Si la péremption a été couverte par l'exécution du jugement de défaut contre quelques-uns des débiteurs solidaires, les effets du jugement ne peuvent plus être paralysés que par la prescription de trente ans ; car, l'instance étant terminée, ce jugement n'est plus susceptible de péremption, alors même qu'il n'aurait pas été signifié dans les trois ans à ceux contre lesquels la partie qui l'a obtenu ne se propose pas de l'exécuter (Cass. 12 juill. 1899; S. 1900. I. 185 et la note .

Jo Voy., sur ce point, t. III, §§ 1188 à 1192.

actes qui n'ont pas été signifiés ont sur la péremption autant d'influence que les autres ".

.f'ai raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse la plus fréquente, celle où le défendeur fait défaut; si c'est le demandeur, je rappelle qu'il peut, à son choix, considérer sa propre demande comme non avenue et en former immédiatement une autre, ou se regarder comme jugé par défaut et former opposition. Dans le premier cas, la première instance est éteinte et il n'y a plus matière à péremption ; dans le second cas, on suit toutes les règles du défaut faute de conclure12, et l'on applique à celui du demandeur ce que je viens de dire de celui du défendeur u.

§ 23-tO. La péremption n'est suspendue, ni par la minorité du demandeur contre qui elle s'opère — on l'a déjà vu au § &518 — ni par le délai pour faire inventaire et délibérer, puisque le décès du demandeur n'a pour effet que de la prolonger de six mois ' ; mais elle est naturellement suspendue, conformément à la règle Contra non valenlem agere non currit pr&scriptio - : 1° par les obstacles juridiques qui s'opposent momentanément à la continuation de l'instance ; 2° par les événements de force majeure qui empêchent absolument de la poursuivre.

Dans le premier ordre d'idées rentrent : 1) le délai auquel le défendeur a droit pour faire sa preuve, et jusqu'à l'expiration duquel l'action du demandeur est forcément suspendue3; 2) le sursis que le défendeur a obtenu pour faire juger

11 Merlin, op. et v° cit., sect. I, § n, n° 10. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1421 bis. Bordeaux, 4 févr. 1830; civ. cass. 19 avr. 1830; Lyon, 27 févr. 1834; civ. cass. 2 juin 1834; req. 9 déc. 1840 (D. A. v° cit., n° 136). Voy., dans le même sens, dans l'ancien droit, Rodier, op. cit., p. 431 ; et, en sens contraire, Pigeau, op. cit., t. I, p. 448; Paris, 22 juin 1813, Bruxelles, 17 oct. 1821 (D. A. v» et loc. cit.).

12 Le défaut du demandeur ne peut être qu'un défaut faute de conclure (Voy. sur ce point, suprà, §§ 2196 et suiv.).

13 Voy., sur le défaut du demandeur ou défaut-congé, suprà, ib.

§ 2540. J Bruxelles, 30 mars 1821 (D. A. r° cit., n° 253). Voy., sur cette prolongation, suprà, §§ 2519 et suiv.

2 Voy., sur cette règle, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 342 et suiv.

3 Bioche, op. et v° cit., n° 78. Bordeaux, 4 août 1833 (D. A. v° cit., n° 228). Voy., sur l'application de cette règle : 1° à l'inscription de faux, Chauveau. -ur Carré, op. cit., t. III, quest. 1436; 2» à l'expertise, Besançon, 12 juin 1816 (D. A. v ci/., a.» 234). Montpellier, 9 nov. 1844 (D. A. r° cit., n° 137).

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 733

une question préjudicielle ou se munir d'une autorisation, et qui empêche le demandeur d'agir avant que cette question soit jugée ou cette autorisation rapportée 4; 3) l'engagement que les parties ont pris Tune envers l'autre de suspendre pendant un certain temps le cours de l'instance, convention valable puisque la péremption n'a aucun caractère d'ordre public 5, et obligatoire pour le demandeur qui ne doit agir qu'à l'expiration du temps convenu 6 ; 4) les pourparlers d'arrangement qui obligent naturellement le demandeur à surseoir à ses poursuites jusqu'à l'échec définitif des négociations 7; 5) les incidents qui suspendent le cours de l'instance principale jusqu'à ce qu'ils soient jugés ou frappés eux-mêmes de péremption 8 ; 6) la radiation du rôle qui cou-

* .Nîmes, 31 août 1812 (D. A. »° cit., n° 67). Req. 3 nov. 1819 (D. A. v> cit., n» 228;. Paris, 1" févr. 1865 (D. P. 65. 2. 93 .

5 Voy. sur ce point, suprà, § 2524.

6 Req. 8 mars 1831 et 6 févr. 1844 (D. A. v°cit., no 239). Dans cette hypothèse rentre le compromis par lequel les parties sont convenues, non pas de s'en remettre purement et simplement à un arbitre, (dans ce cas l'instance serait entièrement terminée et il ne pourrait plus être question de péremption; voy. le §2538), mais de dessaisir le tribunal sous la condition que l'arbitre remplisse sa mission : dans ce cas, la péremption est simplement suspendue et reprend son cours dès que la condition prévue par les parties a fait défaut (Grenoble, 6 mai 1817, D. A. voit., n" 242; Toulouse, 10 janv. 1844, D. P. 45. 4. 392; Montpellier, 25 févr. 1873, D. P. 74. 5. 373, voy., sur le compromis et l'arbitrage, le tome VIII et dernier de ce Traité).

" Req. 30 juill. 1807 (D. A. v° cit., n» 244). Florence, 28juin 1812 (D. A. v> cit., n° 249). Bruxelles, 13 janv. 1814; Limoges, 15 juill. 1817; Lyon, 29 nov.

1822 ^D. A. v° cit., n. 244). Limoges, 8 juill. 1823 (D. A. v«cit., n. 246). Bruxelles, 18 mars 1830 (D. A. v» cit., n" 244). Bruxelles, 7 nov. 1838 (D. A. v° cit., n°248). Civ. rej. 26 avr. 1842 (D. A. V> cit., n» 247). Lyon. 17 janv. 1844, Bordeaux, 9 juill. 1844 (D. P. 45. 2. 43V Agen, 20 juin 1860; Pau, 28 janv. 1861 (D. P. 61. 5. 359). Voy. sur la preuve de ces arrangements au cas où l'existence en serait contestée. Florence, 28 juin 1812 (D. A. v° cit., n° 249) ; Limoges, 23 juill. 1838 (D. A. v cit., n» 250) ; Pau, 28 janv. 1861 (D. P. 61. 5. 359) ; et, sur la transaction annulable ou rescindable dont l'existence suspend la péremption en vertu du même principe, tant que la nullité ou la rescision n'en est pas prononcée, Bruxelles, 10 juill. 1830 ;D. A. v° cit., n° 256) ; req. 8 mars 1834, Montpellier, 21 janv. 1840 (D. A. y» cit., n° 2:19 .

8 Bioche, op. et v° cit., n°s 76 et 77. Carré, op. cit., t. III, quest. 1421. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Req. 27 mai 1832 (D. A. v° cit., n° 230). La demande en péremption suspend-elle la péremption de la demande principale? Celle-ci est discontinuée depuis trois ans, le défendeur en demande la péremption et il ne l'obtient pas à cause d'une irrégularité quelconque de sa demande : peutil la demander de nouveau tant que le demandeur n'a rien fait pour l'empêcher, ou bien sa demande l'a-t-elle suspendue ? Voy., dansle premier sens, req. 4 juin

1823 D. A. v° cit., n° 231) ; Paris, 16 juin 1837 (D. A. v<> Désistement, n° 148); Caen, 2 juin 1858 (D. P. 59. 2. 94); dans le second, Lyon, 2 mars 1830 (D. A. v° Péremption, n° 299; ; Nîmes, 30 août 1838 (D. A. c° cit., n» 218). Il reste, dans cette hypothèse, à savoir quel effet peut produire sur la péremption de la

vrc quelquefois la péremption comme on le verra au § suivant, et en tout cas la suspend jusqu'à ce que la cause si.it réintégrée au rôle 9.

Dans la seconde hypothèse rentrent les faits de guerre étrangère ou civile, les inondations ou les tremblements de terre qui ont interrompu les communications entre le tribunal auprès duquel l'avoué du défendeur est établi et le domicile de son client, et empêché celui-ci de lui envoyer les instructions nécessaires pour suivre l'instance : s'il est vrai, comme on admet généralement, que le juge soit en pareil cas « autorisé à relever le créancier ou le propriétaire des suites « de la prescription accomplie pendant la durée de cet obsta- « cle, lorsqu'après sa cessation il s'est mis immédiatement en « état de faire valoir ses droits 10 », il n'y a aucun motif pour être plus rigoureux en matière de péremption ".

§ S54L1. Déclarer la péremption couverte, c'est dire : 1° qu'on ne peut plus la demander; 2° que le tribunal peut écarter d'office cette demandecomme nonrecevable ' ;3° qu'il ne reste plus au défendeur que le droit d'invoquer la prescription en admettant qu'elle s'applique aux instances — je m'expliquerai sur ce point au § 9554 2 — et, si son avoué a imprudemment couvert la péremption, d'exiger de lui des

demande principale celle de la demande en péremption (Voy., à cet égard, i)bfrà, § 2544).

s Bruxelles, 29 déc. 1821 (D. A. v° cit., n° 252), 18 juill. 1830 D. A. v° cit.. n° 256), 29 mai 1838 (D. A. o° cit., n°253) et 13 févr. 1841 (D. A. V cit., n° 252). Montpellier, 16 mars 1848 (D. P. 48. 2. 74) et 9 août 1851 (D. P. 54. 5. 566). Caen, 2 juin 1858 (D. P. 59. 2. 94). Contra, Bruxelles. 30 mars 1821 (D. A. r° cit.. n° 253).

10 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 343. Voy., dans le même sens, Merlin, op. cit., v° Prescription, sect. I, § vu, art. n, quest. 10; Troplong, op. cit., L II. nos 727 et 728.

11 Bioche, op. et v° cit., nos 61 et suiv. Carré, op. cit., t. III, quest. 1420, Chauveau, sur Caré, op. et loc. cit. Civ. cass. 19 juin 1818 (D. A. v° cit., n° 257). Req. 25 nov. 1819 (D. A. v° cit., n° 258). Il faut que l'impossibilité d'agir ait été absolue (Paris, 25 avr. 1815, D. A. v° cit., n° 257). Le législateur lui-même est intervenu en 1870 pour suspendre le cours de la péremption (D. 9 sept. 1870, art. 1 ; D. 3 oct. 1870, art. 1 et 2; L. 26 mai 1871, art.l; voy., sur l'application de ces décrets et de cette loi, trib. de Marseille, 27 déc. 1873, req. 17 août 1874, civ. rej. 20 avr. 1875, D. P. 75. 1. 200 .

§ 2541. » Bioche, op. et v° cit., n° 116. Civ. rej. 26 oct. 1812 (D. A. v° cit., n° 26:! .

2 Bioche, op. et v° cit., n°115.

dommages-intérêts3. « Elle se couvrira, dit l'article 399, par « lesactes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant « la demande en péremption. »

Elle ne se couvre qu'aux cinq conditions suivantes. 1° Un acte émané d'une partie : le tiers saisi ne la couvre donc pas en faisant sa déclaration affirmative au cours de l'instance pendante entre le saisissant et le saisi i ; les experts, en déposant leur rapport et en requérant la taxe de leurs honoraires B ; le greffier, en envoyant aux parties les bulletins dont il est parlé aux §§€»!£ et suivants6; le juge-commissaire, en convoquant les parties devant lui 7 ; le rapporteur, en déposant son rapport8 ; le tribunal, en rendant un jugement d'avant faire droit9, en renvoyant d'office à une autre audience10, ou en faisant appeler ou rayer du rôle, également d'office, l'affaire que les avoués ont laissée en souffrance11. La péremption se couvre encore moins par les événements qui ne sont, pas des actes de procédure proprement dits, comme l'instifu-

3 Voy., sur ce point, infrà, même§.

4 Besançon, 12 août 1817 (D. A. v° cit., n° 178). Voy., sur cette hypothèse, t. IV, §§ 1424 et suiv.

s Civ. cass. 9 août 1837 (D. A. v° cit., n° 205).

6 Bioche, op. et v° cit., n° 45. Paris, 25 août 1832 et20 févr. 1836 (D. A. vo cit., n° 198).

' Civ. cass. 9 août 1837 (D. A. v> cit., n<> 205).

8 A fortiori, le décès du juge-commissaire ou du rapporteur, qui n'est pas un acte de procédure, mais un simple cas fortuit, ne couvre-t-il pas la péremption (Agen, 27 août 1813; D. A. v° cit., n° 207). Il y fait encore moins obstacle (Voy. suprà, § 2537).

9 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 579. La Haye, 21 oct. 1880; Grenoble, 1er août 1837 (D. A. V Péremption, n° 217). Contra, Metz, 12 avr. 1826 (D. A. V cit., n<>172); civ. rej. 2 févr. 1831 (D. A. v cit., n° 200), et deux autres arrêts (Paris, 19 juin 1813, Aix, 1" mars 1826; D. A. v" cit., n° 217) d'après lesquels un jugement nul ne couvre pas la péremption, ce qui semble vouloir dire, à contrario, qu'un jugement valable la couvrirait (Voy., sur la règle que les actes nuls ne couvrent pas la péremption, infrà, même §). Quand je parle de jugements qui ne couvrent pas la péremption, j'exclus naturellement ceux qui l'empêchent absolument de s'appliquer (Voy., sur ceux-là suprà, § 2537).

io Bioche, op. et v° cit., n° 44. Riom, 8 mars 1851 (D. P. 51. 2. 208). Paris, 27 mars 1885 (D. P. 89. 1. 69).

11 Voy., en ce sens, sur l'appel delà cause ordonné d'office, par le tribunal. Orléans, 26 mars 1841 (D. A. v° cit., n° 124); Bruxelles, 15 avr. 1841, c. cass. de Belgique, 10 févr. 1842(D. A. v° cit., n° 115); Riom, 8 mars 1851 (D. P. 51. 2. 208) ; et, sur la radiation du rôle prononcée également d'office, Bruxelles, 14 avr. 1815 (D. A. v° cit„ no 254) ; Besançon, 12 juill. 1848 (D. P. 51. 2. 42); Pau, 28 janv. 1861 (D.P. 61. 5. 358); Paris, 27 mai 1872 (D. P. 73. 2. 62). Cette radiation, qui ne couvre pas la péremption, en suspend le cours (Voy., sur ce point, le § précédent).

tion nouvelle donnée à un tribunal après un changement dans l'ordre politique, les modifications survenues dans son personnel ou dans son ressort ou le remplacement d'un jugecommissaire, et qui n'empêchent pas les parties de faire leurs diligences devant les nouveaux juges, les mêmes juges nouvellement investis ou le remplaçant du juge-commissaire primitivement désigné13.

2° Un acte qui fasse partie de l'instance, car, si on la laisse périmer en ne la suivant pas, il est naturel qu'on ne l'empêche de se périmer qu'en la suivant ; la péremption ne se couvre donc ni par des faits matériels ou même juridiques qui ne constituent pas des actes de procédure (occupation ou dépossession de l'objet litigieux13, décès ou changement d'état d'une partie14); ni par des actes officieux1" (propositions d'arrangement16, démarches faites auprès du tribunal du juge-commissaire ou du rapporteur pour les presser de juger, de rendre une ordonnance ou de déposer un rapport17, lettre missive contenant des menaces, injonctions, sommations ou déclarations18); ni par des actes extrajudiciaires19 (som-

12 Bioche, op. et V cit., n° 70. Civ. cass. 23 niv. an VIII; civ. rej. 6 pluv. an VIII et 21 mess, an XIII (D. A. v» cit., n°259), Bruxelles, 21 mars 1807 (D. A. v cit., n» 159). Bourges, 26 juin 1811 (D. A. v° cit., n° 124). Orléans, 3 juill. 1817 (D. A. v° cit., n° 159). Rennes, 16 juin 1818 (D. A. v° cit., n° 224). Amiens, 3 avr. 1824 (D. A. v cit.. no 102). Req. 21 nov. 1826 (D. A. v° cit., n» 144). Contra, req. 21 janv. 1842; Limoges, 18 avr. 1812 \D. A. vo cit., n° 261). Comp. req. 10 janv. 1810 (D. A. v° Commune, n° 1595).

13 Civ. rej. 8 déc. 1819 (D. A. v° Péremption, n» 214).

i* Voy., en ce sens, pour le décès, Paris, 17 avr. 1809 (D. A. v° cit., n° 207). Caen, 18 mai 1838 (D. A. v° cit., n° 168) ; pour l'émancipation, Agen, 27 août 1843 (D. A. v° cit., n° 207); et, pour la nomination d'un conseil judiciaire, Rouen, 29 mai 1826 (D. A. v° cit., n° 227). Voy., en sens contraire, pour le décès, Riom, 26 nov. 1820 (D. A. v° cit., n° 208). Le décès d'une partie n'a d'autre conséquence que de prolonger de six mois le délai de la péremption ; le changement d'état n'a même pas ce résultat, puisqu'il ne donne pas lieu à reprise d'instance (Voy. suprà, §§ 2519 et suiv. ; comp. t. III, § 893).

15 Voy., en sens contraire, pour la communication amiable des pièces du procès, Bruxelles, 23 déc. 1835 (D. A. v° cit., no 213).

16 Liège, 30 mai 1825 (D. A. V cit., n» 245). Poitiers, 8 juill. 1828 (D. A. v« cit., n° 67). Bordeaux, 21 févr. 1845 (D. P. 45. 2. 153).

17 Lyon, 21 juill. 1836 (D. A. v° cit., n° 116). La seule manière de couvrir la péremption dont une instance est menacée par l'inaction du juge, c'est de lui adresser les sommations dont il est parlé suprà, § 2537 et t. I, §§ 142 et suiv.

18 Bioche, op. et v° cit., no 94. Bonnier, op. cit., n°802.

!9 Bioche, op. et v° cit., nos 388 et suiv. Carré, op. cit.. t. 111, quest. 1136. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 189. Ri 16 juin 1818; Paris, 7 janv. 1827 (D. A. i>o cit., no 224). Toulouse, 19 déc. 1828

mation20, commandement21, opposition à commandement22, acte de protestation signifié par huissier") ; ni même par des actes judiciaires (conclusions ou autres) faits dans une autre instance que celle qui est menacée de péremption24.

3° Un acte de poursuite25 : un acte fait dans l'intérêt exclusif du requérant et sans influence sur la marche du procès (demande d'assistance judiciaire26, enregistrement d'un jugement interlocutoire27 ; signification d'une cession de droits litigieux28) ne couvrirait pas la péremption.

■ (D. A. v° cit., n° 184). Aj., dans le même sens, les arrêts cités aux notes suivantes. La jurisprudence n'accepte cependant pas cette conséquence de l'article 399 aussi facilement que celles qui précèdent : il a été jugé que la péremption est couverte : 1° par les poursuites administratives faites au cours d'une instance judiciaire (Req. 10 avr. 1828 ; D. A. v° cit., n° 186). Voy. infrà, note 25: 2° par la saisie-arrêt formée au cours de l'instance en paiement d'une créance (Lyon 8 mars 1839, D. A. v° cit., n° 226); 3° par la déclaration de la faillite du débiteur prononcée au cours d'une demande formée contre lui et après dépôt d'un bilan qui mentionne la créance au sujet de laquelle cette demande a été intentée (Bordeaux, 2 juill. 1852 ; D. P. 53. 2. 189) ; 4° par le concordat auquel a voté la femme d'un failli pendant l'instance en séparation de biens formée par elle (Caen, 25 août 1852; D. P. 55. 2. 289); 5° par une instance engagée sur le point de savoir si le demandeur a le droit de continuer une saisie en voie de se périmer (Civ. rej. 13 juill. 1868; D. P. 68. 1.321).

20 Bordeaux, 23janv. 1854 (D. P. 55. 2. 74).

2i Turin, 5 févr. 1811 (D. A. v° cit., n» 224 .

-- Même arrêt.

23 Req. 3 janv. 1887 (D. P. 87. 1. 5).

2i Bruxelles, 26 avr. 1831 (D. A. v° et loc. cit.). La cour de cassation s'est prononcée en sens contraire dans un cas où la demande formée devant une autre juridiction était intimement liée à l'instance actuellement pendante : elle a considéré la péremption d'une demande en nullité de déclaration affirmative comme couverte, en matière de saisie -arrêt, par une demande qui tendait à faire déclarer le débiteur en faillite et à faire tomber, par suite, en vertu de l'article 446 du Gode de commerce, une constitution de rente qui avait servi de base à cette déclaration affirmative (Civ. cass. 13 juin 1887, D. P. 89. 1. 69; voy. sur la déclaration affirmative, t. IV, §§ 1424 et suiv.). C'est par application des mêmes principes que la péremption n'est pas couverte par les actes faits devant un tribunal autre que celui où est pendacite l'instance actuelle, quand même ce tribunal serait compétent (deux tribunaux peuvent être simultanément compétents ; voy. t. II, §§ 477 et suiv.) et, à plus forte raison, s'il ne l'est pas (Bioche, op. et v° cit., nos 95 et 96; Carré, op. cit., t. III, quest. 1439 ; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; req. 29 brum. an XIII et 10 avr. 1828, D. A. v° cit., n° 186; civ. cass. 12 nov. 1832, Bordeaux, 22 août 1833, D. A. v° cit., n° 184).

23 Constitue un acte de poursuite la signification par l'administration de l'enregistrement d'un exploit par lequel (ayant d'abord agi par voie de contrainte) elle déclare maintenir sa réclamation. Cass., 28 mars 1900 (S. 1901. 1. 103). — Est encore interruptive la réinscription au Rôle. Riom, 12 mai 1899,

26 Besancon, 31 août 1870 (D. P. 71. 1. 48).

ai Bordeaux, 17 déc. 1840 (D. A. v° cit., n°313).

28 Bruxelles, 2 juin 1826 (D. A. v° cit., n° 205).

4° Un acte dirigé contre la partie adverse : le demandeur qui signifie un acte de procédure à son codemandeur n'empêche pas le défendeur d'invoquer la péremption29 ; le saisissant qui dénonce la saisie-arrêt au tiers saisi ne couvre pas la péremption de la demande en validité de cette saisie30; le demandeur qui assigne en reprise d'instance celui des détendeurs du chef duquel l'instance est interrompue ne couvre pas la péremption vis-à-vis des autres pour qui cette assignation est res inter alios acta6X .

5° Un acte valable : les actes dont la nullité est demandée au tribunal compétent et prononcée par lui32 ne produisent aucun effet31, et je crois devoir y assimiler les actes valables en la forme qu'un officier ministériel ne pouvait faire sans pouvoir spécial et que son client a désavoués : le jugement qui admet ce désaveu fait tomber l'acte désavoué et anéantit par là son effet in terruptif 3V.

§35-43. Par contre, tout acte qui offre ces caratères couvre la péremption : en exigeant d'autres conditions on ajouterai! arbitrairement aux ternies de l'article 399 \ 1) Couvrent donc

29 Bordeaux, 23janv. 1354 (D. P. §5. 2. 74).

so Amiens, 28 juin 1826 (D. A. v° cit., n° 185). Voy., sur cette hypothèse, t. IV, §$ 1423 et 1439.

3' Aix, 25 avr. 1825 (D. A. V cit., n" 225).

32 Jusque-là ils sont à considérer comme valables (Civ. cass. 12 nov. 1832, D. A. vo cit., n<> 18! ; c. cass. de Belgique, 23 nov. 1835, D. A. v° cit.. n° 183).

33 Par exemple, la signification d'un jugement par défaut faute de comparaître remontant à plus de six mois et, par conséquent, non avenu (Paris, 26 juill. 1877; D. P. 78. 2. 207). Voy., sur la péremption des jugements par défaut faute de comparaître non exécutés dans les six mois de leur obtention, suprà, §§ 2213 et suiv.

3'. Voy., sur l'effet du désaveu, t. III, §§ 921, 922. Il ne faut pas confondre cette question avec celle de savoir si l'acte fait par un avoué en vue de couvrir la péremption est sujet par lui-même au désaveu (Voy., sur ce point, suprd, §§ 2524 et suiv.); il s'agit ici de savoir si un acte quelconque, sujet au désavaa et désavoué avec succès, couvre la péremption.

§ 2542. ' Bioche, op., v° et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 638 et suiv. ( cuivrent, par conséquent, la péremption : 1° les avenirs et sommations de iiiijiiquer des pièces, même restés sans résultat (Carré, op. cit., t. III, quest. 1441; Bourbeau, op. et loc. cit.; Rennes, 3 avr. 1813, D. A. n° 267; Rennes, 13 avr. 1813, D. A. v° cit., n° 187; Nîmes, 9 juin 1829, D. A. v° cit., n° 188); 2° l'appel de la cause à la requête du défendeur (Grenoble,8l janv. 1822, D. A. v° cit., n° 195 ; 30 mai 1830, D. A.v° cit., n° 192); 3° U clusions (Nîmes, 26 avr. 1813, 1>. A. V cit., n°278), à moins qu'elles n'aient été prises en vue d'un jugement par défaut faute de comparaître qui n'a p exécuté danslcs sixmois et est, par conséquent, non avenu (Riom, 8 mars 1851,

DE LA PÉREMPTION D'iNSTAiNGE 739

la péremption les actes inutiles 2 ou même frustratoircs ! ; ceux que l'avoué du demandeur a faits sans mandat spécial, mais qui ne sont pas sujets à désaveu 4 ; ceux qui n'ont pas été signifiés au défendeur comme la mise au rôle B, ou communiqués au

D. P. 51. 2. 208 ; voy., sur cette hypothèse, supwà, § 1022;; 4° l'acte drest greffe qui constate le dépôt par le demandeur du rapport des experts commis par le tribunal (Pau, 15 juin 1833, D. A. v» cit., n° 202; civ. cass. 9 août ' ]). A. v° cit., n° 205) ; 5° la révocation de l'avoué du défendeur et la constitution de celui qui doit le remplacer (Toulouse, 24 avr. 1816; D. A. v°cit., n" i 6° la notification par des héritiers du demandeur du décès de leur ■auteur, et par le demandeur lui-même du changement d'état survenu en sa personne (Paris, 17 avr. 1809, Agen, 27 août 1813, D. A. v° cit., n» 207; Rennes, 10 juin 1816, D. A. v<> cit., n° 154; c. cass. de Belgique, 24 avr. 1836, D. A. v cit., n° 209,; Gaen, 18 mai 1838, I). A. v° cit., n° 768: contra, Grenoble, 14 mars 1822, D.A. v° cit., n°209); 7o la demande en reprise dlinstanoe (Req. 16avr. 1807, D. A. c" cit., il» 218 ;civ. rej. 26oct.l812, D.A. v° cit.,n° 263;Rennes, 26 avr. 1813, 1). A.v cit., n° 278; Paris, 16 mai 1813, D. A. v° cit., n" 175; Bruxelles, 19 août 1814, D. A. v° cit., n° 352; civ. cass. 12 nov. 1832, D. A. v° cit., n" 8° la signification d'un jugement d'avant faire droit qui n'a pas par lui-même couvert la péremption ainsi qu'il est dit au § 2538 (La Haye, 21 oct. 1820; D. A. r° cit., n° 217) ; 9" l'acte par lequel le demandeur déclare, au moment où la cause est appelée d'office, qu'il « l'intention de continuer l'instan cass. de Belgique, 10 févr. 1842, D. A. v° cit., n° 115; on a vu suprà, § précédent, que cet appel, fait d'office et sur l'ordre du tribunal, ne couvre pas la péremption); 10° laradiation du rôle à la requête du demandeur ou de son consentement exprès (Voy., en ce sens, à contrario, les arrêts cités suprà, § précédent note 11, qui onL déclaré noninterruptive de péremption la radiation du rôle ordonnée d'office par le tribunal) ; 110 le désistement par le demandeur d'un des actesde procédure par lui faits antérieurement (Lyon, 25 févr. 1834 ; D. A. v° cit., n° 148) ; 12° les actes indiqués dans la suite de ce g.

2 Comme la répétition d'un acte antérieur (Toulouse, 5 mars 1835, D. A. v° Péremption, n° 203; contra. Paris, 2 août 1652, D. P. 52. 5. 420, civ. cass. 23 juill. 1860, D. P. 60. 1. 311).

3 Et, par conséquent, exclus de la taxe ainsi qu'il est dit t. II. §§ 505 et suiv. [Merlin, op. cit., v° Péremption, sect. VI, § n, n° iv-2o; Carré, op. cit.. t. III, quêst. 1438; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Rodièrc, op. cit., t. I, p. i'.M); Paris, 25 avr. 1815, D. A. v>° cit., n» 257 ; Toulouse, 5 mars 1835, D. A. v° Exploit, no 654).

* Carré,op. cit., t. III, quest. 1442. Chauveau sur Carré, op. etloc. cit. \ sur ces actes, t. III, §§ 909 et suiv.

s A moins que, par leur nature propre, ils n'aient de valeur qu'à la condition d'avoir été signifiés, comme un exploit ou un acte d'avoué àavoué (Bioche. op. et v° cit., n° 105 ; Carré, op. cit., t. III, quest. 1437 ; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. ; Rodière, op. et loc. cit.). Voy., en ce sens, pour la mise au rôle, Bioche, op. et v° cit., n° 26; Bourbeau, op. cit., t. Y, p. 597; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 583; Rennes, 2 mars 1818, Pau, 28 mars 1822 (D. A. r» cit., n» 192) ; Riom, 7 juin 1824 (D. A. V cit., n» 206) ; req. 30 mars 183 A. 15° cit., n" 192); Toulouse, 12 juill. 1834 (D. A. v° cit., n° 193) ; Toulouse, 15 juin 1836 (D. A. va cit.. no 192); Limoges, 9 août 1836 (D. A. v" cit.. n» 163); req. 14 août 1837 (D. A. V> cit., n° 193) ; Bruxelles. 12 mai 1838 (D. A. r° cit., n° 192;; Montpellier, 18 mai 1841 (D. A. v° cit.. n" 193) : Bordeaux, 9 juill. 1847 (D. A. v« cit., n» 192); Orléans, 19 juin 1843 (1). A. v<> cit.,n° 193). Contra, Toulouse, 5 févr. 1810 (D.A. v° rit., n° 115); req. 6 août 1811, Toulouse, 4 déc. L811, Besançon, 2 avr. 1813, Agen, 25 août 1813, Lyon, 4 juill. 1823 (D. A. t?° cit.,

tribunal comme les écritures échangées entre les parties0; ceux dont il n'y a pas de preuve écrite mais dont l'existence n'est pas contestée7; ceux que le demandeur a faits sans mandat spécial et en vertu de l'autorisation générale ou du mandat qu'il a reçu à l'effet de plaider8; ceux du défendeur lui-même qui renonce tacitement à demander la péremption en poursuivant l'instance qu'il aurait le droit de faire considérer comme éteinte9. L'article 399 est formel sur ce dernier point, mais on ne poussera pas cette idée jusqu'à l'absurde et

n« 19!) ; Lyon, 6 août 1824 (D. A. v° cit., n° 137; Rouen, 20 mai 1826 (D. A. v° cit.', n° 191); req: 3 févr. 1835 (D. A. v° cit., n°284); comp. req. 30 mars 1836 (D. A. y° cit., n° 192). Peu, importe que la mise au rôle n'ait pas eu lieu en présence du défendeur (Metz, 4 juill. 1865; D. P. 65. 2. 148), qu'elle ait même précédé sa constitution d'avoué (Riom, 7 juin 1824, D. A. v6 cit., n° 206; civ. rej. 16 mars 1843, D. A. v0 Adoption, n0 117), ou qu'elle ait été suivie de radiation (Montpellier, 9 janv. 1832, D. A. v° Péremption, n° 194, et 18 mars 1841, D. A. V cit., n° 193). Le maintien de l'affaire au rôle empêche-t-il, tant qu'il dure, la péremption de s'opérer? Voy., sur ce point, suprà, § 2537.

fi Bruxelles, 17 mai 1827; civ. rej. 2 févr. 1831 (D. A. V> cit., n° 200). Contra, Rouen, 20 mai 1826 (D. A. vo cit., n0 191) ; Bruxelles, 14 juin 1828 (D. A. v° cit.,

i Civ. rej. 16 juin 1829 (D. A. v» Tierce opposition. n° 160).

s Req. 7 janv. 1836 (D. A. v° Commune, n° 1578). Civ. rej. 1er Jéc. 1847 (D. P. 47. 4. 370). Quid de ceux qui n'ont été signifiés au défendeur qu'après le décès de son avoué? La cour de Bordeaux a jugé, le 13 novembre 1835, qu'ils couvrent également la péremption, attendu que la loi n'interdit que de prendre jugement contre lui dans ces conditions sans l'avoir préalablement assigné en reprise d'instance (D. P. 56. 2. 108); mais la cour me paraît avoir oublié, en décidant ainsi, l'article 343 qui déclare nuls, non seulement les jugements obtenus mais encore les poursuites faites contre une partie dont l'avoué est décédé (Trib. de Pontoise, 29 mars 1869 ; D. P. 72. 2. 72). Je suppose, bien entendu, que la cause n'est pas encore en état, car, dans le cas contraire, le décès de l'avoué ne l'empêcherait pas de se poursuivre, et les actes signifiés à la partie qui se trouve momentanément sans avoué n'en seraient pas moins valables et suffisants pour couvrir la péremption. Comp., sur ces divers points, t. III, §§ 913, 916 et 917.

s Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et îoc. cit. Toulouse, 28 mars 1843 [D. A. v° cit., n» 178). La remise sollicitée par le défendeur couvre donc la péremption, tout comme celle qui serait accordée à la requête du demandeur (Civ. rej. 27 févr. 1823, Bordeaux, 12 juill. 1827, D. A. v° cit., n° 197; Limoges, 24 juill. 1846, D. P. 47. 4. 371). On doit naturellement assimiler aux actes personnels du défendeur ceux de l'avoué qui le représente : ils couvrent donc la péremption, fussent-ils faits sans pouvoir spécial et de mauvaise foi, sauf la responsabilité personnelle de l'avoué, car ils rentrent dans le mandat général qu'il a de diriger la procédure et ne sont, par conséquent, pas sujets à désaveu (Bioche, op. et v° cit., n°114; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et /<»<•. cit.; Rodière, op. cit., t. I, p. 490; comp. t. III, §§906à 911). Il en serait autrement et la péremption ne serait plus couverte si l'avoué du défendeur avait colludé avec le demandeur ou avec l'avoué de ce dernier : la fraude fait exception à toutes les règles (Bioche, op., v° et loc. cit.). Les actes de l'intervenant couvrent également la péremption (Bioche, op., v° et loc. cit.).

l'on ne dira pas que le défendeur couvre la péremption en concluant à ce qu'elle soit prononcée, car elle n'a lieu qu'autant qu'il la demande et, s'il la couvrait en la demandant, elle ne pourrait jamais s'appliquer 10.

2) Peu importe, puisqu'elle n'a pas lieu de plein droit et ne produit son efïet qu'à partir du jour où elle est prononcée n, que les actes de nature à la couvrir aient précédé ou suivi l'expiration des trois ans ou des trois ans et demi par lesquels elle s'accomplit 12. Il suffit, aux termes de l'article 399 13, qu'ils aientétéfaits avant qu'elle fût demandée ll, n'eussent-

10 Paris, 27 mai 1872 (D. P. 73. 2. 62). Peu importe que la demande en péremption soit prématurée : elle est irrégulière et inefficace non seulement en ce sens que la péremption trop tôt demandée ne sera pas prononcée, mais encore en ce sens qu'elle ne sera pas couverte (Bioche, op. et v° cit., n° 50 ; Carré, op. cit., t. III, quest. 1410; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Grenoble, 30 août 1817, D. A. v° cit., n° 755; Nîmes, 20 août 1838, D. A. v° cit., n°218). Il en est de même, et par la même raison, d'une demande en péremption qui n'est pas régulièrement formée (Voy., en ce sens, les mêmes autorités), et c'est à lort qu'on a jugé (Toulouse, 13 juin 1832; D. A. v° et loc. cit.) que, nulle en ce sens, la péremption demandée ne sera pas prononcée ; elle vaut comme acte interruptif de cette péremption et, par conséquent, la couvre : un acte nul ne peut, à aucun point de vue, produire un effet quelconque (Voy., sur ce point, t. II, §§ 496, 497). La demande en reprise d'instance, qui couvre généralement la péremption (Voy. suprà, même §, note 1), n'a pas non plus cet effet quand le défendeur l'a formée pour pouvoir demander la péremption et par l'acte même par lequel il conclut à l'application de cette dernière (Taris, 23 nov. 1848; D. P. 49. 2. 47).

11 Voy., sur ce point, suprà, § 2529.

i2 Req. 2 niv. an X (D. A. v° cit., n°145). Giv. rej. 26 oct. 1812 (D. A. v° cit., n°263). Poitiers, 22 janv. 1823 (D. A. »» cit., n» 169,. Toulouse,.7avr. 1829 (D. A. v° Ventepubliqued'immeubles, n°368); Paris, 28 mai 1838 (D. A. v° Péremption, n» 145). Comp. req. 19 déc. 1837 (D. A. v° cit., n° 176).

13 Comp. art. 156, où l'on a vu que la péremption des jugements par défaut faute de comparaître non exécutés dans les six mois de leur obtention s'opère de plein droit et ne peut plus être couverte après l'expiration de ce délai (Voy. suprà, §§2217 et suiv.).

14 Mais au plus tard à ce moment : des actes faits après que cette péremption a été demandée ne la couvriraient pas (Bioche, op. et v° cit., n° 110; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Pau, 13 mars 1836, D. A. v° cit., n» 267; voy. cep. Paris, 1" févr. 1865, D. P. 65. 2. 93). Des difficultés se sont élevées à ce sujet dans le cas où la demande en péremption est nulle ou prématurée : elle ne couvre pas la péremption et n'empêche pas le défendeur de l'invoquer en la demandant de nouveau par un acte régulier et fait à l'expiratiou du délai légal (Voy. suprà, § précédent), mais peut-on dire qu'il l'ait demandée par cet acte nul ou prématuré et que le demandeur ne puisse plus désormais la couvrir? Je crois, au contraire, que cette demande est à considérer comme non avenue et qu'elle laisse intacts les droits du demandeur (Bioche, op., v° et loc. cit.; Carré, op. cit., t. III, quest. 1446; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Paris, 11 févr. 1811, D. A. v° cit., n» 219; Rennes, 3 avr. 1813, I). A. v° cit., n» 267 ; Nîmes, 26 avr. 1813, D. A. v» cit., n° 278 ; Rouen, L9 n o\ . 1862, D. P. 64. 2. 76; voy., en sens contraire, pour la demande prématurée,

ils précédé que d'une heure Je dépôt de l'acte par lequel le défendeur a conclu à ce qu'elle fût prononcée l5. On recourra, pour prouver qu'ils l'ont précédé, à tous les moyens de preuve que la loi autorise (actes qui indiquent15 ou permettent de connaître l'heure à laquelle ils ont été faits17, témoignage des huissiers ou des avoués qui déclarent l'heure laquelle ils ont signifié ces actes ou en ont reçu signification18 date à laquelle ils ont été enregistrés19, présomption que l'avoué du défendeur n'avait pas encore demandé la péremption puisqu'il s'est laissé faire ces significations sans protester20); mais, si rien ne permet de prouver directement ou in-

un arrêt de la cour de Grenoble, du 12 août 1823, D. A. vo cit., n° 155, d'après lequel cette demande constitue pour le défendeur un droit acquis à la péremption et empêche désormais le demandeur de la couvrir). "En tout cas : 1° la péremption est irrévocablement acquise si le défendeur renouvelle, avant qu'aucun acte du demandeur ne la couvre, la demande irrégulière ou prématurée qu'il en a faite (Grenoble, 22 août 1823 ; D. A. v° et loc. cit.) ; 2° la demande en péremption formée par un défendeur insufïisamrnent autorisé n'est frappé que d'une nullité relative et opposable par lui seul (Arg. C. civ., art. 1125); il suffit donc que le défendeur la régularise avant que le demandeur ait couvert la péremption, et, à cette condition, elle constitue pour le défendeur un droit acquis (Civ. rej. 4 janv. 1859; D. P. 59. 1. 177); 3° la demande en péremption formée devant un juge incompétent n'est pas nulle (Arg. C. civ., art 22 i7. aux termes duquel elle est interruptive de prescription; voy. t. II, $§ 397 suiv.\ et les actes qui lui sont postérieurs ne couvrent pas la péremption qui est à considérer comme déjà demandée ;Req. 30 juin 1825; D. A. v° cit., n° 300).

! ' Voy., en ce sens, les autorités citées aux notes suivantes.

16 L'article 2147 du Code civil, aux termes duquel « tous les créanciers ins- '< crits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la môme date, « sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette dif « férence serait marquée par le conservateur », ne s'applique pas en matière d'exploits (Voy. t. TI, §§ 608 et suiv.) et particulièrement dans l'espèce Mer lin, op. et v° cit., sect. J, §§ n-4° et iv-9» ; Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1447).

•1 Si l'acte par lequel la péremption est demandée répond, par exemple aux arguments et allégations contenus dans celui qui avait pour objet de couvrir, il sera évident qu'il n'a pas précédé mais suivi ce dernier. A l'inverse si l'acte destiné à couvrir la péremption conclut à l'annulation de la demande en péremption, il sera évident qu'il l'a suivie (Agen, 25 août 1813, D. A. v° cit., no 207; Lyon, 30 mai 1825, D. A. v° cit., no 152).

18 Req. 15 juill. 1818 (D. A. v0 cit., n° 144). Montpellier, 17 nov. 1829 (D. A. v" cit., n° 37.. On ne pourra pas (Metz, 10 nov. 1819; D. A. v° cit., n° 153) leur déférer le serment qui ne peut être déféré qu'à l'une des parties (Voy., t. III, §§ 879 et suiv.).

19 Voy., sur ce point, les autorités citées à la note suivante.

-o Bioche, op. et t>° cit., nos 111 et 112. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Req. 6 août 1811 ; Bordeaux, 2 déc. 1828 et 18 mars 1830 (D. A. v° et loc. cit.). Cette présomption n'est pas juris et île jure : le tribunal admettra la preuve contraire et appréciera la valeur de l'une et de l'autre (Bioche, op., vo et loc. cit.: Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; Bordeaux, 18 mars 1830, D. A. v° et loc. cit.).

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 743

directement qu'ils aient précédé cette demande, on présumera qu'ils l'ont suivie et que le demandeur stimulé par elle est sorti trop tard de son inaction21. Cette supposition est, non seulement vraisemblable, mais encore conforme aux principes qui régissent la preuve : c'est au demandeur de prouver qu'il a couvert à temps la péremption ou d'en subir les conséquences22.

§ 2.»4.'$. J'ai supposé jusqu'ici qu'un seul demandeur et un seul défendeur sont en présence : quid, s'ils sont plusieurs? La péremption pourra-t-elle s'opérer à l'égard des uns, sans s'accomplir également à l'égard des autres, ou bien serat-elle accomplie ou couverte ergà omnes par cela seul qu'elle l'aura été vis-à-vis de l'un d'entre eux? La jurisprudence applique ici la môme règle qu'aux instances où des jugements d'avant faire droit ont été rendus1 : elle considère comme indivisibles, au point de vue de la péremption, non seulement les instances dans lesquelles l'objet du litige est indivisible 2 et les demandeurs ou défendeurs liés entre eux par un rapport de solidarité 3, mais encore toutes celles où ils sont unis par un intérêt commun4. Elle argumente, en ce sens, de ce

21 Merlin, op., va et loc. cit. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Rennes, 26 janv. 1813 et 10 juin 1816 (D. A. vo cit., n° 154Ï. Metz, 10 nov. 1819 (D. A. v° cit., n° 153). Agen, 26 juill. 1827 (D. A. vo cit., n° 154). Montpellier, 17 nov. 1829 (D. A. v° cit., n» 370).

22 Voy., sur la règle, Omis probandi incumbit actori-, t. II, §§ 699 et suiv.

§ 2543. l Voy., sur ce point, suprà, § 2538.

2 Rodièi'e, op. cit., t. I, p. i94. Riom, 6 janv. 1818; Bordeaux, 22 févr. 1834 (D. A. vu cit., n» 341). Comp. Riom, 3 mai 1816 (D. A. v° cit., n» 343); Bruxelles, 16 janv. 182J (D. A. v° cit., n» 342) ; Bordeaux, 26 févr. 1844 (D. A. v» cit., no 346).

3 Rodière, op. a\loc. cit. Civ. rej. 2 févr. 1841 (D. A. v° Jugement par défaut, n» 425). Civ. cass. 18 juin 1856 (D. P. 56. 1. 265). Paris, 28 déc. 1874 (D. P. 77. 2. 71).

4 Voy., en ce sens, civ. rej. 8 juin 1813 (D. A. v° Péremption, n° 353); Riom, 26 juin 1820, req. 13 juill. 1830 (D. A. v> cit., n° 348) ; req. 19 févr. 1837 (D. A. V cit., n° 284), et les arrêts cités infrà, notes 8 et suiv. Voy., dans le même sens, Bioche, op. et vo cit., nos 147 et suiv.; Carré, op. cit., t. III, quest. 1427: Chauveau sur Car.ré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit. ; Bonnier, op. cit., n° 805; comp. Bourbeau, op. cit.. t. V, p. 653 et suiv. L'unité d'intérêt entre les divers codemandeurs ou codéfendeurs est une condition sine quâ non de cette indivisibilité de l'instance au point de vue de la péremption : elle est divisible, à cet égard, toutes les fois que les parties ont plaid*; sin différents (Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Riom, 3 mai 1816, D. A. vo cit., n° 343; Bruxelles, 16 janv. 1820, Nancy, 11 avr. 1826, D. A. v" cit.,

que le but de la péremption serait manqué si une instance pouvait s'éteindre à l'égard d'une partie et subsister à l'égard dune autre5, et de l'article 153 qui ne permet pas, en matière de défaut, qu'un procès reçoive des solutions différentes à l'égard des diverses parties en cause6. Elle en conclut que la négligence d'un des défendeurs, ou son parti-pris de ne pas demander la péremption, ne peuvent pas compromettre le droit des autres, mais aussi que le désir de ceux qui préfèrent voir aboutir l'instance doit céder devant la volonté de ceux qui aiment mieux qu'elle soit périmée. En conséquence : l°la demande en péremption ne peut être utilement formée que contre tous les demandeurs7; formée contre un seul d'entre eux, elle est non avenue à l'égard de tous8; 2° si la péremption ne peut être invoquée contre tous les demandeurs, elle ne peut l'être contre aucun d'eux9; si elle ne s'opère à l'égard de l'un d'eux que par trois ans et six mois, ils ont tous droit à la même prolongation10; si l'un d'eux a couvert la péremption, sa diligence leur profite"; 3° si l'un des déno 342; Bordeaux, 26 févr. 1844, D. A. vo cit., n°346), ou que l'une d'elles défendait à la demande principale comme garant et l'autre en qualité de sousgarant (Civ. cass. 26 nov. 1888; D. P. 89. 1. 263).

5 Voy., sur le but de la péremption, suprà, § 2515.

6 Voy., sur cet article, suprà, §§ 2185 et suiv.

7 Le principe de l'indivisibilité de l'instance n'est en lui-même rien moins que certain : 1° la nullité des procédures qui tendent à la preuve (vérification d'écriture, inscription de faux, enquête, etc..) n'entraîne pas celle de l'instance principale; 2° un demandeur peut se désister de ses prétentions et un autre maintenir les siennes; 3° le demandeur peut également se désister des siennes contre un des défendeurs et les maintenir à l'égard d'un autre. Voy., pour la divisibilité de l'instance au point de vue de la péremption, Boitard, Golmet- Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 586; Grenoble, 14 févr. 1822 (D. A. v° cit., no 351); Nancy, il avr. 1826 (D. A. v° cit., no 342) ; Poitiers, 8 juill. 1828 (D. A. V cit., n° 67) ; civ. rej. 9 juill. 1828 (D. A. v° cit., n° 347) ; Rennes, 10 juin 1830 (D. A. vo cit., no 345) ; Toulouse, 26 févr. 1834 (D. A. vo Effets de commerce, n°832); Bordeaux, 27 juin 1834 (D. A. v° Péremption, n° 346); req. 19 févr. 1837 (D. A. v° cit., n° 284); Lyon, 17 janv. 1844 (D. P. 45. 2. 43); Bordeaux, 26 févr. 184 i (D. A. w° cit., n° 346) ; Metz, 11 mai 1854 (D. P. 54. 2. 244'.

» Liège, 31 juill. 1811 ; Riom, 28 nov. 1818; Limoges, 21 févr. 1821 (D. A. v° cit., n° 353). Lyon, 13 janv. 1825 (D. A. \° Exploit, a» 385). Bordeaux, 27 juin 1834 (D. A. \° Péremption, n* 346). Pau, Il mai 1853 (D. P. 57. 2. 80). Civ. cass. 3 août 1881 (D. P. 82. 1. 195).

9 Liège, 27 déc. 1811 (D. A. V> cit., n» 35i). Limoges, 8 juill. 1823 (D. A. vo cit., no 246). Amiens, 29 juin 1826 (D. A. v° cit., n° 361). Req. 6 janv. 1841 (D. A. v° cit., n0 351).

io Lyon, 29 nov. 1822 (D. A. V> cit., n° 244). Bordeaux, 11 août 1828 (D. \. v° cit., n© 168).

n Bruxelles, 19 août 1814 (D. A. V> cit., n» 352). Toulouse, 4 févr. 1825 (D.

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fendeurs n'invoque pas la péremption, les autres peuvent l'opposer à sa place et la faire prononcer même à son profit'2 ; 4° la nullité de cette demande profite et nuit à toutes les parties en cause : nulle à l'égard d'un des demandeurs, elle est non avenue au profit de tous13; nulle à l'égard d'un des défendeurs, elle n'est valable pour aucun d'eux1*.

§ SSJrJ:. Je n'ai plus qu'à rechercher si la demande en péremption peut elle-même se périmer. Primus et Secundus plaident l'un contre l'autre, Primus comme demandeur et Secundus comme défendeur; Primus laisse passer trois ans sans continuer la procédure; Secundus en demande la péremption, puis reste lui-même trois ans sans suivre sur sa demande : Primus peut-il en demander la péremption en vertu de l'article 397 qui s'applique à toutes les instances '? On l'a contesté "2. De deux choses l'une, a-t-on dit : ou bien cette péremption fera revivre la demande originaire dont la péremption n'est pas acquise, car elle est censée n'avoir jamais été demandée ; ou bien cette péremption entraînera celle de la demande originaire : car, si aucun acte de procédure n'a été fait pendant trois ans et que la demande en péremption se trouve ainsi éteinte, a fortiori la demande originaire le sera-t-elle également. Or, cette demande ne peut ni revivre, ayant sommeillé pendant trois ans, ni se périmer, car la péremption n'en peut être prononcée qu'à la requête de Primus qui l'a virtuellement demandée en oppo-

A. v° cit., n° 291). Montpellier, 27 déc. 1838 (D. A. v° cit., n° 352). Lyon, 17 janv. 1841 (D. P. 45. 2. 43). Civ. rej. 4 mai 1853 (D. P. 5:'.. 1. 164). Riom, 8 juin 1853 (D. P. 56. 2. 23). Civ. cass. 18 juin 1856 (D. P. 56. 1. 265).

»2 Grenoble, 14 févr. 1822; Liège, 3 nov. 1828 (D. A. v° cit., n» 351). Req. 13 nov. 1834 (D. A. v> cit., n° 287). Golmar, 20 déc. 1839; req. 6 janv. 1841; civ. cass. 8 févr. 1843 (D. A. v° cit., n°351). Nimes. 27 janv. 1845 (D. P. 49. 2. 30). Riom, 6 nov. 1847 (D. P. 48. 2. 184) et 8 juin 1853 (D. P. 56. 2. 23). Bastia, 2 déc. 1856 (D. P. 57. 2. 29). Rouen, 19 nov. 1862 (D. P. 64. 2. 76). Req. 28 juin 1875 (D. P. 76. 1. 30). Civ. cass. 31 mai 1879 ^D. P. 80. 1. 57). Liège, 7 mai 1885 (D. P. 86. 2. 1051.

13 Civ. rej. 8 juin 1813; Bastia, 19 juin 1839 (D. A. v» cit., no 353). Toulouse, 1" févr. 1867 (D. P. 67. 2. 64).

i* Metz, 26avr. 1820; Besançon, 16 janv. 1821; Poitiers, 15 nov. 1822 (D. A. v> et loc. cit.).

§ 2544. ' Voy., sur ce principe, suprà, § 2517.

* Rodière, op. cit., t. 1, p. 493. Aix, 22 août 1836 (D. A. v° cit., n° 122).

sant la péremption de celle de Secundus, et l'on sait que le demandeur n'est pas recevahle à demander la péremption de sa propre instance 3. Ce dilemme est ingénieux, mais il est aisé d'y répondre. La demande originaire revivra assurément ou, pour mieux dire, n'aura jamais été éteinte puisque la demande en péremption sera réputée non avenue, mais ce résultat n'aura rien de contraire ni au texte, ni à l'esprit de la loi. Ne faut-il pas que la péremption soit demandée*, et que la demande qui y tend satisfasse à toutes les conditions de recevabilité et de régularité des actions ? Qu'y a-t-il d'extraordinaire, si elle est irrégulière en la forme, ou formée par un incapable, à la voir annuler et à voir la demande originaire suivre son cours? Qu'on ne s'étonne pas davantage de voir subsister cette dernière, quand la demande en péremption, se périmant elle-même, sera censée n'avoir jamais été formée5.

3 Voy., sur ce point, suprà, § 252.">.

* Elle n'a pas lieu de plein droit (Voy., suprà, ibid.).

5 Bioche, op. et u° cit., nuS 14 et 159. Chauveau sur Carré, op. cit.. t. III, quest. 1427 bis. Bruxelles. 16 janv. 1820 D. A. »° cit., n° 342). .Montpellier, 20 déc. 1828; req. 19déc. 18157 'D. A. b° cit., n° 121).

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