‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 47 sur 73 · ET DEVANT LA COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

ET DEVANT LA COUR DE CASSATION

SOMMAIRE. — § 2545. La péremption s'applique, eu principe, devant toutes les juridictions. — § 2546. I. De la péremption en justice de paix. 1) Lorsqu'un jugement interlocutoire a été rendu. — § 2547. 2) Lorsqu'il n'y a pas eu de jugement interlocutoire. — § 2548. II. De la péremption en matière commerciale et devant lesconseils de prud'hommes. — § 2549. III. Delà péremption en appel. — § 2550. Comment elle s'opère, se demande et se couvre.

— § 2551. Quels effets elle produit. — § 2552. IV. De la péremption en matière de requête civile, devant la cour de cassation. — § 2553. Devant la juridiction à laquelle une affaire a été renvoyée après cassation.

§ £545. La péremption d'instance s'applique, dans son principe, sinon dans ses détails, à toutes les juridictions : devant quelque tribunal qu'une affaire soit pendante, il importe au défendeur et, dans une certaine mesure, à l'intérêt général que le demandeur ne la laisse pas indéfiniment traîner en longueur '. Aussi des textes spéciaux ont-ils étendu la péremption aux procès pendants en justice de paix et devant les tribunaux d'appel 2, et convient-il, malgré le silence delaloi, de l'appliquer, par identité de motifs, aux instances qui relèvent des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, à la requête civile, et aux affaires pendantes soit devant la cour de cassation 3, soit devant les cours ou tribunaux auxquels elles ont été renvoyées après cassation *.

§ 2545. ' Voy., sur les motifs de la péremption, swprà, § 2515.

- Art. 15 et 469. On verra, infrâ. § 2549, que ce dernier article s'applique non seulement aux cours d'appel mais encore aux tribunaux de première instance ou de commerce saisis de l'appel interjeté contre les jugements ctesjuges de paix ou des conseil de prud'hommes.

3 Tout au moins devant la chambre civile (Voy., infni , § 3552, 2553).

4 Les actions portées devant le conseil de préfecture ne sont pas soumises à la

§ 2ô4«» I. Le décret des 18-26 octobre 1790, qui organisâtes justices de paix créées par le décret des 16-24 août de la môme année ', contenait sur la péremption une disposition spéciale d'après laquelle les instances pendantes devant ces tribunaux se périmaient par quatre mois : ce délai courait du jour même de la citation, et cette péremption éteignait, non seulement l'instance, mais encore le droit lui-même2. Le Code de procédure est rentré dans le droit commun3 quant au point de départ du délai qui ne court plus que du dernier acte de procédure4, et quant à son effet qui n'agit plus que sur l'instance et laisse intacts le droit et l'action5; mais il a distingué — ce qu'on n'avait pas fait en 1790 — entre les instances où un interlocutoire a été rendu et celles qui n'ont donné lieu à aucun jugement de cette nature. « Daiis les cas « où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée « définitivement au plus tard dans le délai de quatre mois du «jour du jugement interlocutoire; après ce délai l'instance « sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le « fond sera sujet à l'appel même dans les matières dont le juge « de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé sur la ré- « quisition de la partie intéressée ; si l'instance est périmée par « la faute du juge, il sera passible des dommages-intérêts. »

1) La péremption des affaires dejusticedepaixdans lesquel-

péremption d'instance, aucun texte de loi ne rendant applicable cette déchéance devant la juridiction administrative (Cons. d'Ét. 3 juin 1892, S. 94. 3. 53).

§ 2546. i Voy., sur ces décrets, t. I, §§ 46, 47.

2 « Les parties seront tenues de mettre leur cause en état d'être jugée défini- « tivement au plus tard dans le délai de quatre mois à partir du jour de la « notification de la citation, après lequel l'instance sera périmée de droit et l'ac- « tion éteinte » (Tit. VII, art. 7).

3 Voy., sur le point de départ du délai et sur l'effet de la péremption, suprà, §§ 2519 et suiv., 2528 et suiv.

1 Dans l'espèce, du jour du jugement interlocutoire (Art. 16 ; voy., pour plus de détails, le § suivant).

5 L'article 15 ne contient aucune disposition spéciale sur les effets de la péremption : il se borne à dire que l'instance sera périmée, et se réfère, par conséquent, au droit commun (Bioche, op. cit., v° Juge de pair, n" 296; Carré, op. cit., t. I, quest. 367; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 477; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 619). Cette péremption laisse donc subsister le droit et l'action, mais elle éteint l'instance conformément au principe posé suprà, §§ 2528, 2529, même dans celles de ses parties qui sont étrangères au point particulier sur lequel l'interlocutoire a été rendu (Req. 15 mars 1859, D. P. 60. 1. 19 ; comp., sur le principe très contestable de l'indivisibilité des instances, suprà. § 2543, note 7).

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les un jugement interlocutoire a été rendu s'écarte, sous deux rapports, du droit commun exposé aux §§ lîSJLS' et suivants.

L'article 15 Ta renfermée dans le délai exceptionnellement court de quatre mois, pour que l'exécution du jugement interlocutoire ne fût pas une cause de longueurs incompatibles avec Je caractère de la juridiction et de la procédure des tribunaux de paix 6. Ce délai court à partir du jour où l'interlocutoire a été rendu 7 par le jug'e de paix lui-même ou par le tribunal de première instance devant lequel l'appel est interjeté et qui a renvoyé les parties devant le juge de paix pour être jugées au fond 8.

Mais le point de départ de ce délai exceptionnel est nécessairement reculé, lorsqu'un obstacle de fait ou de droit l'empêche de courir dès le jour où l'interlocutoire a été rendu. Gela se produira, si le jugement interlocutoire a été frappé d'appel9, si la solution du fond dépend du sort d'une autre instance encore pendante10, si les experts nommés par ce jugement ignorent la mission qui leur a été confiée et ne peu-.

6 Voy., sur ce point, t. III, §§ 985 et suiv. Il n'y a pas lieu de distinguer en justice de paix, au point de vue de la péremption, les instances par défaut de celles qui sont contradictoires (Carré, op. cit., t. I, quest. 61 bis ; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 40).

7 Et non pas le jour où il a été signifié. Il faut, d'ailleurs, supposer ce jugement rendu par un juge de paix compétent; dans le cas contraire, il devrait être considéré comme non avenu et l'on rentrerait dans l'hypothèse qui fait l'objet du § suivant, celle où il n'est pas intervenu d'interlocutoire (Bioche, op. et v° cit., no 291 ; Carré, op. cit., t. I, quest. 60; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.). L'article 15 suppose, en outre, un interlocutoire rendu "sur le fond et non pas un interlocutoire rendu sur un incident (par exemple, une cause de récusation a été proposée contre le juge de paix ou contre un expert, et un interlocutoire a ordonné une enquête pour établir les faits allégués par le demandeur en récusation) : du moment qu'il reste autre chose à faire qu'à juger le fond, l'abréviation exceptionnelle du délai de la péremption n'a pas de raison d'être (Bioche, op. et v° cit., n° 309). Si plusieurs jugements interlocutoires sont intervenus dans la même affaire, le délai ne court, parla même raison, qu'a partir du dernier (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ; C. cass. de Belgique, 17 avr. 1833, D. A. v<> cit.,n° 312 ; civ. rej. 9 avr. 1884, D. P. 85. 1. 232 ; req. 21 avr. 1885, D. P. 85. 1. 440; Contra, Bioche, op. et v° cit., n° 299 ; Carré, op. cit., t. I, quest. 63; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; trib. d'Angoulême, 12 juin 1871, D. P. 72. 1. 259).

s Civ. rej. 17 déc. 1860 (D. P. 61. 1. 32).

fl Cass., 16 mars 1897, S. 1901. 1. 451. En ce cas, le délai recommence à courir du jour où un second jugement du tribunal réformant une seconde sentence du juge de paix et prononçant la nullité de l'enquête a été signifié à avoué.

1U Ce peut être une instance administrative (Civ. cass. 31 août 1813; D. A. v° cit., n° 369) ou tendant à la solution d'une question préjudicielle au jugement du juge de paix (l'immeuble au sujet duquel une action possessoire est portée devant lui est-il situé dans son canton ou dans un canton voisin? Voy., sur ce

vont, par conséquent, s'en acquitter11, ou s'il s'agit d'une vérification d'écriture que le tribunal de première instance peut seul ordonner et à laquelle il ne peut être procédé que devant lui12, en sorte que le délai de la péremption ne peut courir qu'à partir du jour où les parties sont revenues devant le juge de paix après que cet incident a été réglé13. Il y a lieu encore de retarder le point de départ du délai, si l'une des parties est décédée après l'interlocutoire, auquel cas l'instance est suspendue et le cours de la péremption retardé, par l'application de l'article 397 '', jusqu'au jour où l'instance a été spontanément reprise parles héritiers de cette partie et, faute par elles de le faire, jusqu'au jour où six mois se sont écoulés depuis son décès 15. Enfin, le point de départ du délai est encore reculé, si l'interlocutoire a ordonné une série de mesures s'échelonnant sur un certain laps de temps, et suspendant le cours de la péremption jusqu'à ce qu'elles soient terminées16; si la prolongation de l'instance est imputable au défendeur principal, demandeur en péremption, qui l'a mise hors d'état d'être jugée dans le délai fixé par la loi, par exemple, en récusant le juge de paix devant lequel elle est pendante 17.

point, Bioche, op. et v° cit., n° 303). Dans ces deux cas, le délai de la péremption ne peut courir que du jour où l'instance actuellement pendante devant un autre juge a reçu jugement. Il en est de même si le jugement interlocutoire a été frappe d'appel : le délai de quatre mois ne peut courir que du jour où l'instance principale a repris son cours devant le juge de paix par la signification du jugement qui a confirmé ou infirmé l'interlocutoire (Bioche, op. et v° cil., n°s 304 et suiv. ; Carré, op. cit., t. I, quest. 65; Ç.hauveau sur Carré, op. et loc. ett.;req. 11 juinl834, D. A. v°cit.. n<ï70; civ. rej. 25 nov.1884, D. P. 85. 1. 318).

11 Rodière, op. cit., t. II, p. 39. Ou encore si le juge de paix et tous ses suppléants se sont trouvés, pour divers motifs, empêchés de connaître de l'affaire (Cass. 16 mars 1897 précité, S. 1-901. 1. ïôl ). Dans ce cas, le délai recommencera à courir du jour où l'obstacle a cessé, ou un nouveau suppléant a été nommé et a prêté serinent.

'- Voy., sur la compétence des tribunaux de droit commun à l'effet de connaître des incidents de vérification d'écriture et d'inscription, de faux soulevés devant les tribunaux d'exception, t. II, §§ 410 et suiv., 448 et suiv.

<3 Bioche, op. et i'° cit., n° 301. Carré, op. cit., t. 1, quest. 02. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° L78.

14 Voy., sur cet article, suprà, §£ 2519 et suiv.

15 Bioche, op. etv° cit., n° 300. Carré, op. cit., t. I, quest. G4. Chauveau sur Carre, op. et loc. cit. Bourbeau, op. et loc. cit. Bonnier. op. cit., n° 883.

16 Civ. rej. 17 août 1866 (D. P. (56. 1. 377). Req. 16 mars 1868 (D. I'. 68. 295). Req. 20 mars 1878 (D. P. 78. 1. 328). Civ. cass. 30 août 1880 (D. P. 85. 36:',). Civ. rej. 2 févr. 1882 (D. P. 83. 1. 149J. Req. 16 févr. 1887 (D. P. 87. 1. 32C

17 Bioche, op. et v° cit., n° 302. Carré, op. cit., t. I, quest. 65. Chauveau si Carré, op. et loc. cit.

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La péremption édictée par l'article 15 s'opère de plein droit, car cet article prescrit au juge de paix de statuer au fond dans le délai de quatre mois, déclare nul le jugement rendu après l'expiration de ce délai18, et permet d'en demander la nullité par la voie de l'appel, quand même il serait en dernier ressort, comme si le juge de paix était devenu incompétent et par application du principe que les jugements rendus par un magistrat incompétent sont, de ce chef, toujours susceptibles d'appel 19. La péremption est donc acquise et ne peut plus être couverte, même par des actes valables, dès l'expiration des quatre mois 20, etle défendeur peut la faire valoir sans former une demande en règle, en s'opposant simplement aux actes que le demandeur voudrait faire tardivement21. Le demandeurquialaissé l'instance se périmer par sa négligence en ne mettant pas le juge à même de statuer à temps ne peut s'en prendre qu'à lui 22, et le juge en état de juger qui a négligé de le faire et laissé périmer l'instance par sa faute est responsable du préjudice qui a pu en résulter : c'est un des cas de prise à partie prévus par l'article 515 qui autorise à poursuivre ainsi les juges que la loi déclare « responsables à peine de dommages-intérêts 23. »

i8 A moins qu'il n'ait statué par ce jugement sur sa propre compétence, car l'application de l'article 15 le suppose compétent et il est toujours temps pour lui de se dessaisir s'il ne l'est pas. On remarquera seulement que les parties qui n'ont pas opposé plus tôt le déclinatoire n'ont pas toujours le droit de le faire après l'expiration des quatre mois, car, ne pouvant faire aucun acte dans une instance qui est périmée, elles ne peuvent plus exciper à ce moment, que de l'incompétence ratione materiae qu'elles n'ont pas le droit de couvrir, et, s'il s'agit d'une incompétence ratione personx, il n'y a que lui qui puisse la proclamer d'office (Voy., sur ces divers points, Bioche, op. etv° cit., n° 295 ; Carré, op. cit., t. I, quest. 66; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; aj., sur le caractère d'ordre public de l'incompétence ratione materix et sur le droit qu'a tour jours un magistrat incompétent ratione personne de se dessaisir d'office, t. II. §§ 400, 401 et suiv.).

is Voy., sur ce point, t. Y, § 2026.

20 Il en est autrement d'après le droit commun (Voy. suprà, §§ 2528 et suiv.). Voy., en ce sens, Bourbeau, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; civ. rej. 17 déc. 1860 (D. P. 61. 1. 32); et, en sens contraire, Bioche, op. et v° cit., n° 298.

21 Bioche, op. et vo cit., n° 293. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 479. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit. Cette règle déroge également au droit commun (Voy., suprà, §§ 2528 et suiv.).

22 Voy., sur la situation de ce demandeur, Boitard, Colmet-Daage et Glas op. et loc. cit.

23 Voy., sur cet article, t. I, §§ 142 et suiv., et, sur l'application qu'il reçoit clans l'espèce, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

La péremption édictée par l'article 15 n'est cependant pas d'ordre public : le défendeur peut acquiescer aux actes faits parle demandeur après l'expiration des quatre mois 24, et les deux parties acquiescer au jugement rendu à cette époque-5.

La disposition de l'article 15 est exceptionnelle et limitative et n'est pas susceptible d'être étendue à d'autres hypothèses26.

§ 3049. 2) L'article 15 ne règle, au point de vue de la péremption, que le sort des instances dans lesquelles un jugement interlocutoire est intervenu : il est muet sur celles qui n'ont donné lieu qu'àunjugement préparatoire ou provisoire, et sur celles où aucun jugement d'avant faire droit n'a été rendu. Faut-il assimiler, à ce point de vue, les jugements préparatoires ou provisoires aux jugements interlocutoires, et dire que l'instance qui y a donné lieu se périme de droit par quatre mois à partir du jour où ils ont été prononcés ? On pourrait le croire, car il y a dans les deux cas même raison de décider et mêmes avantages à ne pas laisser traîner l'instance en longueur » ; mais la jurisprudence est fixée en sens contraire et refuse, prenant l'article 15 à la lettre, de l'appliquer à cette hypothèse 2.

Même controverse pour les instances où il n'y a pas eu d'avant taire droit : on est d'accord pour n'y pas appliquer l'article 15 qui exclut formellement cette hypothèse 3; mais des

24 Bioche, op. et v° cit., n° 298. Carré, op. cit., t. 1, quest. 68. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 478. Rodière, op. etloc. cit. C. cass. de Belgique, 17 avr. 1833 (D. A. v° cit., iv> 372). Req. 7 janv. 1835 (D. A. v. Co»tmune,n° 1578). Civ. cass. 23 févr. 1848 (D. P. 48. 1. 37). Req. 19 juin 1877 (D. P. 79. 1.123, S. 77. 1. 313 et la note). Cass. 17déc. 1860 (S. 61. 1.30). Contra, Cass. Belgique, 15 mars 1894 (S. 95. 4. 20).

25 Bioche, op. et v° cit., n» 297. Req. 22 mars 1837 (D. A. v cit., n° 377).

2(i Notamment elle ne peut être étendue au cas où la sentence au fond prononcée dans les délais utiles serait annulée ultérieurement pour irrégularité de forme et particulièrement pour violation des droits delà défense. Cass. 15 janv. 1896 (S. 96. 1. 168).

§ 2547. i Voy., en ce sens, Boitard, Colmet-Daageet Glasson, op. et loc. cit.

2 Civ. cass. 31 août 1813 et 12 févr. 1822 (D. A. v cit., n° 367). Civ. cass. 22 juin 1864 (D. P. 64. 1. 342). Req. 19 mars 1884 (D. P. 85. 1. 212). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et v cit., n° 308 ; Carré, op. cit., t. I, quest. 61 ; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Si l'on suit cette opinion, il y aura lieu d'examiner si le jugement d'avant faire droit intervenu dans l'espèce est préparatoire ou interlocutoire, et de résoudre cette question d'après les règles posées, t. III, §§ 1043 et suiv. (Civ. cass. 30 avr. 1873; D. P. 73. 1. 296).

3 Voy., sur ce point, les auteurs cités aux notes suivantes.

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auteurs pensent que ces instances ne sont sujettes à aucune péremption*, d'autres qu'elles retombent sous l'empire du droit commun, c'est-à-dire delà péremption triennale \ Ceuxlà disent que les déchéances ne peuvent s'étendre par analogie, et que l'absence de péremption n'a pas d'inconvénient en justice de paix où le juge doit statuer dès la première audience si le défendeur a comparu, et dès l'expiration du délai de l'assignation dans le cas contraire \ Ceux-ci s'en tiennent avec raison au principe que la procédure des tribunaux de première instance forme le droit commun, et qu'on doit y revenir toutes les fois que la loi n'y a pas expressément dérogé et que les exigences de laprocédure des tribunaux d'exception n'y sont pas contraires7.

§ 35J-8. II. Aucun texte n'a soumis à la péremption les instances qui ressortissent aux conseils de prud'hommes et aux tribunaux de commerce. L'occasion d'appliquer la péremption aux premières ne parait pas s'être jamais présentée, mais il faudrait, le cas échéant, la résoudre par le principe posé au § 935-4, à savoir que les formes suivies en justice de paix sont « les seules qui conviennent à une justice à « la fois paternelle et expéditive comme celle des prud'hom- « mes. »

Au contraire, L'application de la péremption en matière commerciale a fait naître une assez vive controverse : on a dit, pour ne pas l'y appliquer ', que l'article 6i3 du Code de commerce ne renvoie qu'aux articles 156, 158 et 159 du Code de procédure 2; que les articles 397 et suivants du même Code sont forcément étrangers à une juridiction où il n'y a pas d'avoué pour présenter la requête à fin de péremption 3,

4 Bioche, op. et v cit., n°307. Carré, op. cit., 1. 1, quest. 58.

5 Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. VII, n* 479. Boitard, Colmet-Daage etGlasson, op. etloc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 40. Bonnier, op. cit., n° 884.

6 Voy., sur ce point, t. III, §§ 985 et suiv. et swprà, §§ 2163 et suiv.

7 Voy., sur ce principe, t. III, §§ 985 et suiv., et 1015.

§ 2548. ' Carré, op. cit., t. III, quest. 1411. Rouen, lôjuill. 1817 (D. A. v<> Péremption, n° 96).

2 Voy., sur cet article du Gode de commerce, suprà, §§ 2170 et suiv.

3 Voy., sur ce point, suprà, §§2524 et suiv.

et que l'extinction après trois ans d'interruption des instances relatives aux. lettres de change et aux billets à ordre aggraverait encore la rigueur de l'article 189 du Code de commerce aux termes duquel la prescription s'opère par cinq ans en cette matière *. Ces arguments ne sont pas décisifs. Le silence de l'article 643 du Code de commerce ne prouve rien, caries rédacteurs de cet article n'ont pas eu l'intention d'y énumérer tous les articles du Code de procédure qui s'appliqueraient en matière commerciale. La demande en péremption, qui se forme par requête devant les tribunaux de première instance où les parties sont représentées par des avoués, se formera, en matière commerciale, par voie d'assignation ou au moyen de conclusions prises devant le tribunal par les parties en personne ou par leurs mandataires. Enfin, la péremption des instances qui laisse subsister les actions ne peut jamais être considérée comme une aggravation de la prescription qui les éteint. Je ne vois donc rien qui autorise à s'écarter ici des règles ordinaires qui président auxinstances K, il est d'autant plus naturel de les observer dans l'espèce, que la péremption ne se£ conçoit jamais mieux que dans les procès qui exigent une prompte solution 6.

§ 3549. III. La péremption s'applique en appel, mais elle n'y produit pas les mêmes effets qu'en première instance. Los règles qui l'y régissent s'appliquent indistinctement à tous les appels, même à ceux qui sont interjetés contre les jugements des juges de paix et des tribunaux de commerce : dans le premier cas, les règles ci-après remplacent les dispositions spéciales de l'article 151 ; peu importe, dans le second cas, qu'on regarde ou non la péremption comme applicable devant les tribunaux de commerce, car l'article 618 du Code de

* Voy., sur ce point, infrà, § 2554.

6 Voy., sur la mesure dans laquelle il convient d'appliquer en matière commerciale les règles ordinaires de la procédure civile, t. III, § 1015.

6 Bioche, op. cit.. v° Péremption, n° 25. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 560 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n°579. Bonnier, op. cit., n°796. Amiens, 26 juin 1826 (D. A. u° cit., n° 185). Bastia, 26 févr. 1834 (D. A. v° cit., n» 95)- Paris, 12 nov. 1844 (D. P. 45. 2. 29). Bastia, 2 déc. 1856 (D. P. 57. 2. 29). Riom, 24 déc. 1890 (D. P. 92. 2. 133).

§ 2549. i Civ. cass. 11 août 1874 (D. P. 76. 1. 308). Voy., sur l'article 15, suprà, §§ 2546 et suiv.

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commerce déclare commune aux affaires commerciales « la « procédure prescrite pour les causes d'appel en matière « civile2 ».

§ 3550. La péremption se demande, en appel comme en première instance, au tribunal devant lequel les parties sont en présence : c'est le cas, ou jamais, d'appliquer la règle que le juge de l'action est juge de l'exception1, et rien ne serait moins raisonnable que de revenir devant le tribunal de première instance pour lui faire déclarer périmé l'appel interjeté contre son jugement2. De même que le défendeur a seul le droit de l'invoquer en première instance3, l'intimé qui joue en appel le rôle de défendeur* a seul qualité pour la requérir6 — on verra au § suivant l'intérêt qu'il y a — quelle qu'ait

2 Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 16Sl3 octies. Riom, 16 juin 1818; Toulouse, 3 janv. 1823 (D. A. v° cit., n° 97). Voy., sur l'application du principe posé par l'article 648 du Gode de commerce, suprà, § 2113.

§ 2550. * Voy., sur cette règle, t. I, §§ 414 et suiv.

2 Lyon, 2 mars 1830 (D. A. v° cit., n° 299).

3 Voy. suprà, §§ 2524 et suiv.

1 II a été jugé que la demande en péremption étant indivisible, s'il y a plusieurs intimés, ils devraient tous la demander, sinon elle serait irrecevable. Riom, 22 juill. 1896 (S. 97. 2. 62). Contra, Riom, 8 juin 1853 (S. 53. 2. 582); cass. 28 juin 1875 (S. 76. 1. 158) qui se basent, et plus logiquement, ce semble, sur le même principe d'indivisibilité ; dans ce même sens cass. 18 oct. 1898 (S. 98. 1. 512, D. P. 99. 1. 147); Limoges, 20 juin 1899 (S. 1900. 2. 136).

5 Req. 14 déc. 1813 (D. A. v° cit., n° 124). G. cass. de Belgique, 25 mai 1836 (D. A. v" cit., n° 42). La cour de Bruxelles a même jugé, le 28 février 1816 (D. A. v° cit. n° 54), que, si la cour d'appel a déclaré irrégulières les conclusions prises par l'intimé qui était demandeur en première instance et ordonné qu'il en prendrait de nouvelles, il devient, par ce seul fait, demandeur en appel et ne peut plus, par conséquent, demander la péremption de l'appel. Cette solution me paraît inexacte, car le fait que l'intimé a repris devant la cour des conclusions par lui posées comme demandeur en première instance ne l'empêche pas d'être intimé, et ne peut, en aucune façon, le faire considérer comme ayant formé l'appel auquel il se contente de défendre. L'intimé a-t-il intérêt à demander la péremption de l'appel interjeté contre lui? A première vue on serait tenté d'en douter : l'acte d'appel, pourrait-on dire, a interrompu en dernier lieu la prescription déjà interrompue par la demande originaire, mais l'effet interruptif qu'il a produit sera non avenu, si la péremption en est prononcée, et, par conséquent, le droit du créancier ou du propriétaire qui a eu gain de cause en première instance pourra se trouver, trente ans après, éteint par la prescription, en sorte que la péremption qu'il a demandée aura, en réalité, tourné contre lui. Ce raisonnement pèche, d'abord, par la base : car, l'acte d'appel signifié par le débiteur ou par le possesseur n'a pas interrompu la prescription qui courait à son profit, et qui n'est interrompue que par des actes signifiés à celui-là même au profit duquel elle court (C. civ., art. 2244). Ensuite, il est contraire : 1) à l'article 469, aux termes duquel la péremption qui s'opère en appel donne force de chose jugée au jugement de première instance, et rend,

été sa situation en première instance6 et quelques mesures d'instruction qu'il ait sollicitées et obtenues devant les juges d'appel, car le jugement ou l'arrêt qui les lui accorde ne le fait pas sortir de son rôle et ne le ^constitue pas demandeur7. La situation se complique si l'intimé a répondu à l'appel principal par un appel incident, car la jurisprudence considère ces deux appels comme indivisibles8 et en conclut : que l'appelant principal, défendeur à l'appel incident, n'en peut demander la péremption sans faire tomber en même temps son propre appel9; que l'intimé défendeur à l'appel principal n'en peut demander la péremption sans faire tomber du même coup l'appel incident qu'il a formé10.

La péremption n'est couverte, en appel comme en première instance u, que par des actes de poursuite dirigés contre l'appelant et de nature à activer la procédure 12 : elle ne l'est, ni par la consignation de l'amende de fol appel que le demandeur ne fait que pour régulariser sa situation personnelle ,3, ni par la signification, ni même par l'exécution du jugement de première instance qui n'ont aucun rapport avec l'appel et n'en hâtent pas la solution u.

par conséquent, définitifs les droits qui en résultent ; 2) à l'article 2247 du Code civil qui, en déclarant la demande périmée non interruptive d'instance, ne veut naturellement pas que cet effet de la péremption puisse être invoqué par le demandeur qui a laissé périmer l'instance; 3) au bon sens même qui proteste contre l'idée que l'intimé puisse se nuire en invoquant une péremption édictée dans son intérêt [Carré, op. cit., t. IV,' quest. 1C89; Chauveau sur Carré, op. etloc. cit.).

6 Req. 28 juin 1875 (D. P. 76. 1. 30). Comp. la note précédente.

' Req. 14 déc. 1813 (D. A. V> cit., n° 124). Req. 14 juin 1837 (D. A. v> cit., n" 63). Contra, req. 2 févr. 1830 (D. A. v° cit., n° 32). Comp. sur cette situation en première instance, suprà, §§ 2524 et suiv.

9 Bruxelles, 23 janv. 1813 (D. A. v" cit., n» 52). Bordeaux, 17 déc. 1840 (U. A. v° cit.. n° 313). A moins, bien entendu, qu'il ne soit déjà jugé (Bruxelles, 28 févr. 1824 ; D. A. v° cit., n» 124).

10 Bordeaux, 17 déc. 1840 (D. A. v» cit., n" 313). n Voy:, suprà, §§ 2541.2542.

12 Lyon, 12 dcc. 1827 (D. A. v" cit., n" 224).

iî Poitiers, 5 mars 1834 [D. A. v° cit., n» 206) et 26 mars 1852 (D. P. 53. 5. 354). Contra, Bourbeau, op. cit., t. V, p. 639; Riom, 7 juin 1824; Caen, 7 juill. 1840 (D. A. v°cit., n° 206).

11 Bioche, op. et o° ctt.,n° 188. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1687. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. Montpellier, 28 juin 1832 (D. A. v° cit., n° 224). Voy., cep., Bordeaux, 17 janv. 18291,0. A. v° Droit maritime-, n° 2287), et un arrêt de la cour de Paris, du 1er février 1865 (D. P. 65. 2. 93), qui a déclaré la péremption couverte en appel dans un cas où l'appelant avait demandé qu'il fût sursis à une autre instance jusqu'au jugement de cet appel.

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 757

La disposition de l'article 401, qui impose au demandeur le paiement de tous les frais de la procédure périmée 1B, s'applique également à l'appelant dont la négligence a fait tomber l'appel en péremption l0.

§ 3551. L'effet de la péremption en cause d'appel est, tantôt plus, tantôt moins radical qu'en première instance. D'une part, la péremption qui s'accomplit en première instance éteint la demande et supprime les effets qu'elle a produits l, au lieu que la péremption de l'appel laisse subsister l'effet suspensif de ce dernier jusqu'au jugement ou jusqu'à l'arrêt qui le déclare périmé. Le délai de trente ans dans lequel l'intimé doit exécuter le jugement de première instance 2 ne court donc qu'à compter du jugement ou de l'arrêt qui prononce la péremption : l'appelant par la faute duquel elle s'est accomplie ne peut en arguer pour se soustraire à l'exécution du jugement rendu contre lui, et l'intimé qui ne pouvait que surseoir à l'exécution en présence de l'appel interjeté contre lui, ne doit pas souffrir de ce que l'appelant a négligé de faire juger l'appel en temps utile 3. D'autre part, la péremption, qui, en première instance, n'éteint que la procédure et laisse subsister avec le droit luimême la faculté d'intenter une nouvelle action *, donne « la « force de chose jugée 6 » au jugement de première instance

,3 Voy., sur cet article, suprà, § 2504.

1« Liège, 26 mars 1824 (D. A. v° Péremption, n° 336). Comp. Bruxelles, 23 janvier 1813 (D. A. vo cit., n° 52).

§ 2551. ' Voy., sur ce point, suprà, §§ 2528 et 2529.

2 Voy., sur ce point, t. 111, § 1121 et suprà, §§2211 ,;2212. Je suppose un jugement contradictoire ou par défaut faute de conclure, car un jugement par défaut faute de comparaître devrait être exécuté dans les six mois (Voy. suprà, §§ 2213 et suiv.).

3 Bioche, op. et V> cit., n° 184. Grenoble, 27 août 1817; Poitiers, 26 janv 1827 ; civ. rej. 20 févr. 1829 (D. A. «° cit., n" 325). Bordeaux, 23 juill. 1831 (D. A. v° cit., n° 328). Besançon, 11 févr. 1834 (D. A. v° cit., n° 325). Bruxelles, 31 mai 1837 (D. A. v° cit., n° 323). Civ. rej. 21) févr. et 15 juill. 1839 (D. V. v° cit., n°325). G. cass. de Belgique, 30 déc. 1842; Gand, 21 mar* 1844 (D. A. v<> cit. n° 323). Civ. cass. 26 mai 1856 (D. P. 56. 1. 194). Civ. rej. 18 mai 1881 (D. P. 82. 1. 115). Contra, civ. cass. 11 germ. an VI (D. A. v° cit., n° 324); civ. rej. 10 oct. 1813 (D. A. v° Prescription civile, n° 810); civ. cass. 5 mai 1834 (D. A. v° Péremption, loc. cit.). Voy. cep., sur le cas où le jugement dont l'appel est périmé était interlocutoire, Bioche, op. et v° cit., n° 185).

* Voy., sur ce point, suprà, §§ 2528, 252».

5 La force, et non pas l'autorité de la chose jugée, car il en a déjà l'autorité et

(Art. 469). Cela signifie : l°que ce jugement n'est plussusceptible d'appel, et que le droit môme d'en appeler est irrévocablement perdu6; 2° que les juges d'appel qui prononcent cette péremption sont immédiatement dessaisis de l'appel porté devant eux, et n'ont plus à statuer ni sur le sens, ni sur la portée du jugement de première instance7 ; 3° que ce jugement n'est môme plus susceptible desvoiesde recours extraordinaires, car la partie condamnée ne peut attaquer ainsi que les jugements dont elle a appelé sans succès 8, et l'appel qu'elle a laissé périr par sa faute esta considérer, sous ce rapport, comme non avenu 9. Il faut même, pour donner toute sa portée à l'article 469, supposer que l'appelant n'a pas attendu, pour appeler, la signification du jugement, car cette signification eût fait courir le délai d'appel, et, comme ce délai (si long qu'on le suppose) n'atteint jamais une durée de trois ans10, il serait expiré depuis longtemps au moment où la péremption serait prononcée : un nouvel appel deviendrait donc, par ce seul fait non recevable. Qu'on suppose, au contraire, un jugement de première instance susceptible d'appel pendant trente ans faute d'avoir été signifié11, la péremption d'un premier appel n'empêcherait pas d'en interjeter un autre, tant que les trente ans qui suivent le jugement ne seraient pas expirés, si l'article 469 n'y coupait court en donnant à ce jugement la force de chose jugée. Ou cet article ne sert à rien, ce qui n'est pas vraisemblable, ou c'est cela qu'il a voulu

il ne lui manque, pour en avoir la force, que d'être inattaquable : s'il le devient comme on va le voir, c'est bien la force de la chose jugée qu'il acquiert ( Voy., sur cette distinction, t. III, §§1126, 1127).

6 Le tuteur qui a laissé périmer cet appel ne peut donc pas en interjeter un autre, sous prétexte que le jugement de première instance n'a pas été signifié au subrogé tuteur (Lyon, 23 nov. 1829, D. A. v° cit., n° 73; voy., sur cette signification, t. V, §§2067, 2068).

7 Req. 28 juin 1875 (D. P. 76. 1. 30). Ils peuvent cependant déclarer que ce jugement sortira son plein et entier effet, car ils ne fcnt, en le déclarant, que se conformer à l'article 469 (Bruxelles, 30 mars 1821; D. A. v° cit.,n° 253).

8 Voy., sur ce point et sur la différence qui existe à cet égard entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut, suprà, §§ 2304 et 2305. Je suppose, bien entendu, que le jugement dont il s'agit a été rendu en premier ressort, puisqu'il a été l'objet non seulement d'un appel mais encore d'un appel recevable.

9 Bioche, op. et v° cit., n" 186. Çhauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1686 septies.

,n Voy., sur le délai maximum de l'appel, t. V, § 2064. »i Voy., sur ce point, t. V, §§ 2065, 2066.

dire, et Bigot de Préameneu l'explique ainsi dans YExposé des motifs. « Il y a, dit-il, une différence entre les effets de « la péremption en première instance et les effets de la pé- « remption en appel : en première instance la procédure « est éteinte mais non l'action, à moins qu'elle ne soit pres- <( crite ou autrement anéantie; lorsque, sur l'appel du juge- « ment, il y a péremption, la partie condamnée est, par sa « longue inaction, censée avoir renoncé à son appel, et dès « lors le jugement rendu en première instance acquiert force « de chose jugée12. »

L'article 469 est une disposition très générale13 applicable à l'appel des jugements interlocutoires comme à celui des jugements définitifs14, et même à l'appel des jugements par défaut faute de comparaître qui n'ont pas été exécutés dans les six mois, car le défaillant renonce en les frappant d'appel au bénéfice de l'article 156 IB et rentre ainsi dans le droit commun des jugements contradictoires16. La force de chose jugée n'appartient, d'ailleurs qu'à ce qui fait l'objet du jugement de première instance , la péremption de l'appel qui éteint tous les actes de procédure y compris les demandes nouvelles, n'empêche pas de reproduire ces dernières17. L'article 469 suppose deux conditions en dehors desquelles il cesse de s'appliquer : 1° une instance d'appel qui dure encore : si l'appelant acquiesce à un arrêt de défaut rendu contre lui et qui le déboute de son appel, l'arrêt ainsi ac-

12 Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 123. Voy., en ce sens, Bioche, op. etvocit., nos 185 et 186 ; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit. ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, no 710; Rodière, op, cit., t. II, p. 102; Bonnier, op. cit., n° 1106; Toulouse, 19 févr. 1816 (D. A. v„ cit., n° 322) ; Bruxelles, 30 mars 1821 (D. A. t>° cit., n° 253) et 18 avr. 1826 (D. A. v> cit., n° 322;; Lyon, 23 nov. 1829 <D. A. v° cit., n» 73); civ. cass. 9 janv. 1843 (D. A. v° cit., "n" 322); Bastia, 3 déc. 1856 (D. P. 57. 2. 28) ; Agen, 5 nov. 1862 (D. P. 62. 2. 215).

13 l'eu importe quelles conséquences elle entraîne, et, par exemple, que la force de chose jugée ainsi donnée au jugement fasse revivre un droit féodal (Req. 29 févr. 1820; D. A. v° cit., n» 330).

>'* Bioche, op. et v° cit., n° 183. Civ. rej. 15 juill. !839 (D. A. v° cit., n° 325).

! La force de chose jugée n'appartient, bien entendu, qu'au jugement interlocutoire, et l'appelant conserve le droit de conclure à l'infirmation du jugement dé-

i finitif (Bioche, op. et v" cit., n° 220 ; Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1689 bis).

15 Voy., sur cet article, suprà, §§ 2224 et suiv.

16 Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.

11 Carré, op. cit., t. IV, quest. 1638. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.

quiescé produit le même efiet que la péremption et la rend, par conséquent, inutile18; 2° une péremption qui ne laisse pas subsister l'instance devant les premiers juges : si un jugement par défaut auquel ne s'applique pas l'article 451 19 a été simultanément frappé d'appel et d'opposition, la péremption de l'appel n'a pas lieu tant que les premiers juges demeurent saisis de l'opposition20.

§ 3552. IV. La péremption s'applique également à la requête civile : celle du rescindant profite au défendeur en requête civile qui a, par conséquent, le droit de l'invoquer1; celle du rescisoire profite au défendeur originaire, car tout est remis en question et chacun reprend le rôle qu'il avait dans la première instance2.

Le pourvoi en cassation se périme aussi; non pas devant la chambre des requêtes, car le défendeur qui n'y étant pas appelé 3, ne pourrait opposer la péremption et la cour n'a pas le droit de la prononcer d'office 4, mais devant la chambre civile. La péremption s'y opère, dans le silence du règlement du 28 juin 1738, par le délai fixé par l'article 397 qui forme le droit commun en cette matière, et auquel il convient de recourir toutes les fois qu'il n'y est pas expressément dérogé et qu'aucun obstacle de fait ou de droit n'empêche de l'appliquer6.

18 Bioche, op. et v° cit., n° 187.

19 Voy., sur les cas où il ne s'applique pas, suprà, § 2279.

20 Riorn, 30 jaav. 1815 (D. A. v° cit., a" 331).

§ 2552. • L'article 469 n'a pas d'analogie en matière de requête civile. On comprendrait que la péremption de cette voie de recours donnât force de chose jugée au jugement qui en est susceptible, et fit échec à l'introduction d'une nouvelle requête civile quand même, ce jugement n'ayant pas été signifié, le délai pour la former n'aurait pas couru ; mais le silence de la loi ne permet pas de suppléer cette déchéance et de s'écarter du droit commun. La péremption de la requête civile rendra donc une nouvelle demande de même nature irrecevable, si la signification du jugement a fait courir le délai qui est de deux mois et sera (même en supposant une augmentation de distance) expiré depuis longtemps quand s'accomplira la péremption triennale ; mais le droit de se pourvoir de nouveau par requête civile restera intact dans le cas contraire. Voy., sur l'article 469, le § précédent.

2 Voy., sur la péremption de la requête civile. Bioche, op. et v" cit., n° 21; Bourbeau, op. cit., t. V, p. 610; Rodière, op. cit., t. II, p. 493.

3 Voy., sur le caractère non contradictoire de cette partie de la procédure en cassation, suprà, §§ 2396 et suiv.

4 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2524 et suiv.

6 Voy. cep. Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1421 ter.

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 761

§ 9553. La péremption s'applique, enfin, en vertu du même principe à l'instance pendante devant la cour ou le tribunal auxquels la cour de cassation l'a renvoyée. Peu importe que cette cour ou ce tribunal n'aient pas encore été saisis par assignation donnée devant eux à la requête de la partie intéressée à obtenir un nouvel arrêt ', car il ne tient qu'à elle de les saisir, et elle doit, si elle tarde aie faire, porter la peine de sa négligence 2. Peu importe même, que la cour de cassation n'ait pas désigné le tribunal ou la cour de renvoi, car la partie intéressée est encore en faute de ne l'avoir pas requise dele faire 3. Dans lepremier cas, la péremption sera prononcée par la juridiction de renvoi saisie plus de trois ans après l'époque qui sera indiquée dans la suite de ce §. Dans le second cas, la partie intéressée à faire prononcer la déchéance agira par action principale, trois ans après cette même époque, devant le tribunal du domicile de celle à laquelle il appartient de provoquer la désignation d'une juridiction de renvoi, pour faire déclarer que le droit d'obtenir un nouveau jugement est éteint et que les conséquences de la cassation sont dès maintenant irrévocables *. Dans aucun cas, le délai de trois ans ne s'augmentera de six mois, car la disposition de l'article 397 qui le prolonge ainsi suppose que l'interruption légale de l'instance a rendu la constitution d'unnouvel avoué obligatoire5, et cette formalité est facultative dans l'espèce, en ce sens qu'il dépend uniquement de la partie intéressée à obtenir un nou-

§ 2553. ' Quelle est cette partie ? Voy., sur ce point, la suite de ce §.

2 Cette solution n'est pas contestée (Bioche, op. et v cit., n° 19; Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1421 ter, t. IV, quest. 1686 octies ; Boitard, Colmet-Daage et Glas^on, op. cit., t. I, n° 581; civ. cass. 12 juin 1827, civ. rej. lSfévr. 1828, Besançon, 15 mars 1828, Paris, 18 avr. 1831, Toulouse, 10 juill. 1832, Amiens, 29 nov. 1838, Rouen, 10 avr. 1839, D. A. V cit., n' 102 ; Riom, 8 juin 1853, D. P. 56. 2. 23; Metz, 11 mai 1854, D. P. 54. 2. 244; req. 28 juin 1875, D. P. 76. 1. 30; Bordeaux, 7 août 1877, D. P. 78. 2. 81 ; req. 13 mai 1878, D. P. 79. 1. 64 ; req. 3 janv. 1887, D. P. 87. 1. 5; Riom, 24 déc. 1890, D. P. 92. 2. 133); mais j'ai des doutes sur la valeur d'un autre argument qu'on donne généralement à l'appui, et qui consiste à dire que la juridiction de renvoi est saisie de plein droit par l'arrêt de la cour de cassation qui l'a désignée : je n'aperçois pas comment un tribunal peut être saisi d'une afïairequi n'a pas été introduite devant lui et dont il n'a même pas connaissance.

3 Civ. rej. 18 févr. 1828 (D. A. v° et lac. cit.).

4 Même arrêt.

8 Voy., sur cette partie de l'article 397, suprà, §§ 2519 et suiv.; et, sur les cas où l'instance est légalement interrompue, t. III, § 893.

veau jugement de faire désigner d'abord et de saisir ensuite la juridiction de renvoi 6.

Quant au point de départ de ces trois ans, ce serait, dans une première opinion, la signification de l'arrêt de cassation7 qui n'est légalement connu que lorsqu'il a été signifié 8. Il faudrait distinguer, dans une seconde opinion, entre le cas où cet arrêt a été rendu par défaut contre la partie à laquelle on oppose la péremption et qui est censée l'ignorer tant qu'elle n'a pas recula signification, et le cas où, rendu contradictoirement ou par défaut contre celle qui oppose la péremption, il est déjà connu de l'autre partie : les trois ans courraient, dans le premier cas, du jour de la signification, dans le second cas, du jour même du prononcé de l'arrêt9. Une troisième opinion, qui me paraît mieux fondée, distingue suivant que la péremption est opposée : 1° à la partie qui a obtenu l'arrêt de cassation et ne l'a pas signifié (Primus, demandeur originaire, a perdu son procès, s'est pourvu devant la cour suprême, et a obtenu la cassation ; c'est à lui de saisir la juridiction de renvoi pour faire juger à nouveau sa demande, et c'est contre lui que la péremption est demandée s'il n'a pas rempli cette formalité dans les trois ans) ; 2° à la partie contre laquelle la cassation a été prononcée (Primus défendeur originaire a succombé, s'est pourvu devant la cour suprême, et a obtenu la cassation; c'est à Secundus, demandeur originaire, à saisir la juridiction de renvoi pour obtenir un nouveau jugement, et c'est à lui que la péremption est opposée s'il reste trois ans dans l'inaction). Dans le premier cas, le délai de la péremption doit courir du jour même où l'arrêt de cassation a été rendu, car la partie à laquelle on l'oppose ne peut exciper du défaut de signification qui lui est imputable; dans le second cas, le délai ne doit courir que du jour

6 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bordeaux, 7 août 1877 (D. P. 78. 2. 8). Req. 13 mai 1878 ^D. P. 79. 1. 64). Req. 3 janv. 1887 (D. P. 87. 1. 5). Riom, 24 déc. 1890 (D. P. 92. 2. 133).

7 A l'avocat près la cour de cassation constitué par la partie à laquelle on veut signifier et non pas à cette partie elle-même (Bourges, 16 juill. 1891, D. P. 92. 2. 121; Grenoble, 10 mai 1899, D. P. 99.2. 427).

8 Voy., sur la règle Paria sunt non esse et non significatH, t. II, §§ 564 et suiv. » Giv. rej. 18 févr. 1828 (D. A. v° et loc. cit.). Riom, 8 juin 1853 (D. P. 56.

2. 23). Metz, 11 mai 1854 (D. P. 54. 2. 244). Gorap. req. 28 juin 1875 (D. P. 76. i. 30).

DE LA PÉREMPTION D'iNSTANCE. 763

où l'arrêt de cassation a été signifié, car non seulement la partie à laquelle on l'oppose n'avait pas à signifier l'arrêt rendu contre elle, mais encore cet arrêt n'est censé connu d'elle que du jour où il lui a été signifié 10.

La péremption se demande devant la juridiction de renvoi par assignation ou par acte d'avoué à avoué suivant qu'il y a ou non avoué constitué11. Elle produit les mêmes effets que si elle avait eu lieu dans l'instance qui a abouti à la cassation : l'affaire est-elle renvoyée devant un tribunal de première instance, la péremption n'éteint que l'instance et laisse au demandeur le droit d'en introduire une autre ; l'affaire est-elle renvoyée devant une juridiction d'appel, la péremption donne force de chose jugée aujuge ment qui a été rendu dans la première instance et qui devient aiusi irrévocable12.

«o Cohendy, Note dans D. P. 92. 2. 121.

h Bourges, 16 juill. 1891 (D. P. 92. 2. 121). Il n'y a pas d'avoué constitué : 1° quand la péremption est demandée contre une partie qui n'a pas saisi la juridiction de renvoi dans le délai voulu; 2° quand la cour de cassation n'a pas désigné cette juridiction (Voy., sur cette dernière hypothèse, suprà, même §).

• 2 Civ. rej. 28févr. 1828 (D. A. vetloc. cit.). Voy., sur la différence qui existe entre la péremption qui s'opère en première instance et celle qui s'accomplit en cause d'appel, suprà, §§ 2550 et 2551.

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