TITRE III
SOMMAIRE. — § 2554. Les instances sont sujettes à Ja prescription; mais la demande en justice l'interrompt et substitue, s'il y a lieu, à la prescription originaire celle de trente ans. — § 2555. Comment la prescription des instances se combine avec la péremption.
§ 255 J-. Les actions judiciaires subissent de deux manières l'influence du temps : 1° elles se périment comme on l'a vu aux §§ précédents ; 2° elles se prescrivent toutes les fois qu'elles n'ont pas pour objet des droits imprescriptibles l, car la demande en justice ne les soustrait pas à la prescription2. La preuve en est dans l'article 2262 du Code civil qui les y soumet, sans distinguer suivant qu'elles sont pendantes en justice ou qu'elles n'y ont pas encore été portées, etdans l'article 189 du Code de commerce aux termes duquel les actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre qui ont un caractère commercial se prescrivent « à compter de la « dernière poursuite juridique 3 » et, par conséquent, dans le cas même où elles auraient déjà été intentées *. La de-
§ 2554. l « On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans « le commerce » (C. civ., art. 2226). Voy., sur les droits imprescriptibles, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 38 et suiv., et 369 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. VIII, n° 334 bis; Marcadé, op. cit., t. XII, nos 55 et suiv.; Laurent, op. cit., t. XXXII, n08 221 et suiv. ; Troplong, op. cit., t. I, nPS 108 et suiv. ; Dalloz et Vergé, op. cit., art. 2226, nos 4 et suiv.
2 J'ai réservé (T. II, § 663) pour le présent livre toutes les questions relatives à l'interruption de la prescription par la demande en justice, et à la combinaison des règles de la prescription avec celles de la péremption d'instance.
3 Voy., sur cet article, Boistel, op. cit., n08 845 et suiv. ; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, nos 1279 et suiv.
* Merlin, Répertoire, v° Prescription, sect. III, § vin, n° 1. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 349. Marcadé, op. cit., t. XII, nos 235 et suiv. Laurent, op. cit.. t. XXXII, n-8 100 et 375. Civ. cass. 23 nov. 1831 (D. A. v» Prescription, n» 849). Civ. cass. 16 janv. 1837 (D. A. u<> cit., n° 850). Req. 2 août 1841 (D. A. v» Pé-
mande en justice ne produit sur la prescription que deux effets : 1° elle l'interrompt pour le passé ; 2° elle est le point de départ dune prescription nouvelle qui s'opère uniformément par trente ans.
1° La demande en justice interrompt la prescription, car elle montre mieux qu'aucun autre acte la ferme intention qu'ont le propriétaire ou le créancier d'exercer leurs droits5. Elle interrompt la prescription pour la première fois si elle n'a été précédée d'aucun autre acte interruptif ; elle l'interrompt à nouveau et plus fraîchement si elle succède au commandement6, ou si elle se produit clans le mois qui suit la non-comparution au bureau de paix ou la non-conciliation7. Elle ne produit pas cet effet lorsqu'elle est nulle8, mais on n'assimile pas la demande formée devant un juge incompétent à celle qui est irrégulière en la forme; celle-là interrompt la prescription, quand même le juge serait incompétent ratione mater iœ9, à cause des difficultés particulières que présente le règlement de la compétence, et parce qu'il serait trop dur qu'un droit fût perdu pour une erreur aussi excusable que la confusion du juge compétent avec celui qui ne l'est pas10. L'effet interruptif de la demande se prolonge pendant toute la durée de l'instance, en ce sens que le droit du demandeur demeure à l'abri de toute cause d'extinction fondée sur le temps, jusqu'au dernier acte de procédure à partir duquel l'instance devient susceptible de se périmer ou de se prescrire11 : « actiones quse tempore pereunt judicio semel
remption, n° 146). Req. 6 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 240). Req. 6 mai 1856 (D. P. 56. 1. 266). Limoges, 8 mars 1886 (D. P. 88. 2. 313). Contra. Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1413; Bourbeau, op. cit., t. V, p. 624 et suiv.
s Voy., sur l'application de cette règle, Dalloz et Vergé, op. cit., art. 2244, nos 1 et suiv.
6 Qui l'a déjà interrompue (C. civ., art. 2244).
7 Voy., sur l'interruption de prescription qui résulte delà citation en conciliation suivie dans le mois d'une demande en justice, t. II, §§ 630 et suiv.
s Voy., sur l'application de cette règle, Duranton, op. cit., t. XXI, n° 265 ; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 348; Marcadé, op. cit., t. XII, nos 153 et 174; Colmetde Santerre, op. cit., t. VIII, n° 354 bis-l et II; Troplong, op. cit., t. II, nos 596 et suiv.
9 Duranton, op. et loc. cit. Aubry et Rau. op. et loc. cit. Laurent, op. cit., t. XXXII, n° 97. Troplong, op. cit., t. II, n° 596.
io Gomp., sur ce point, t. I, §§ 397 et suiv.
" Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 364. Troplong, op. cit., t. II, n» 683. Bravard et Démangeât, op. cit., t. III, p. 563.
« inclusse salves permanent1* ». L'articl 189 du Code de commerce apporte à cette règle une exception justifiée par l'intérêt qui s'attache à la sécurité des transactions commerciales : les actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre qui ont un caractère commercial se prescrivent à compter de la dernière poursuite judiciaire, c'est-à-dire du dernier acte de procédure, quand même l'instance ne serait point périmée et, par conséquent, subsisterait13 : je reviendrai sur ce point au § suivant.
S'il y a plusieurs intéressés, la demande ne profite généralement qu'à celui qui la fait et ne nuit qu'à celui contre qui elle est formée; mais il en est autrement en cas d'obligation solidaire ou indivisible : la demande d'un des créanciers interrompt la prescription au profit de tous ; la demande formée contre un des débiteurs l'interrompt contre eux tous14.
L'interruption est effacée dans trois cas : 1° le désistement qui anéantit la demande15 ; 2° la péremption qui la fait aussi réputer non avenue10 ; 3° le jugement qui la rejette comme mal fondée17. Il sera généralement inutile que la prescription ait continué à courir quand la demande aura été rejetée et le droit du demandeur déclaré parla même inexistant; mais, s'il y a plusieurs créanciers solidaires et que la chose jugée contre l'un d'eux ne soit pas opposable aux autres — c'estunpoint controversé18 — il estintéressantdeconstaterque le rejet de la demande intentée par l'un d'eux efface l'interruption de prescription, et que, par conséquent, le droit des autres n'a survécu au jugement que pour tomber sous le coup de la prescription 19 (C.civ.,art.ll99,1206, 2244, 2246, 22-47 et2249).
12 Dig., L. 139, De reg. jur. (L, xvn). Comp. la règle Actiones qux morte pereunt judicio semel inclusie salvx permanent (T. II, § 664).
13 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Boistel, op. cit., n° 850. Lyon-Caenet Renault, op. cit., t. II, n° 1285. Contra, Bravard et Démangeât, op. et loc. cit.
14 C. civ., art. 2249. Voy., sur l'application de cet article, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 359 et suiv. ; Marcadé, op. cit., t. XII, noa 181 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n03 140 bis et 161 bis-\; Laurent, op. cit., t. XXXII, n° 149; Troplong, op. cit., t. II, n°3 627 et suiv.
15 Voy., sur ce point, suprà, § 2503.
16 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2528 et suiv.
17 Voy., sur l'application de cette règle, Duranton, op. cit., t. XXI, n« 266; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 349.
18 Voy., sur ce point, t. III, § 1128.
19 Aubry et Rau, op. et loc. cit.
2° La demande en justice ne conserve pas seulement les droits du demandeur en interrompant la prescription; elle les augmente en substituant à la prescription originaire, qui pouvait s'opérer par moins de trente ans20, une prescription nouvelle21 qui ne s'opérera jamais que par ce laps de temps22. C'est ce qui résulte de l'article 2274 du Code civil, d'après lequel les courtes prescriptions par lui visées cessent de courir s'il y a eu « citation en justice non périmée » : si elles cessent de courir et que l'instance reste néanmoins prescriptible ainsi qu'il vient d'être démontré, c'est que la prescription de trente ans se trouve substituée à la prescription originaire23.
Les actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre qui ont un caractère commercial dérogent à cette règle : elles se prescrivent par cinq ans à compter de la dernière; poursuite judiciaire, et restent par conséquent, soumises à leur ancienne prescription (C. comm., art. 189) 2i.
§ 3555. Comment se combine l'effet 'de la prescription avec celui de la péremption? 1° Le délai de cette dernière est-il abrégé pour les actions qui se prescrivent par moins de trois ans, ou bien continuent-elles à ne se périmer que par trois ans? Cette dernière solution résulte du silence du Code de procédure qui n'a pas établi de péremption plus courte que la péremption triennale1. 2° A quoi bon déclarer soumises à la prescription trentenaire des instances qui se périment par trois ans? Quand trente ans se seront écoulés à compter
-ft Voy., sur les prescriptions qui s'opèrent par moins de trente ans, C. civ., art. -2265, 2271 et suiv. ; C. comm., art. 189, et les lois spéciales qu'il est impossible d'énumérer ici.
2i\oy., sur les effets de la demande en justice, et, spécialement, sur la conservation et la perpétuation du droit du demandeur, t. 11, §§ 660 et suiv.
22 La prescription d'une instance peut être interrompue. L'interruption peut résulter d'une expertise et d'actes administratifs faits en exécution d'un arrêt rendu au cours de cette instance et se rattachant à celle-ci par un lien de dépendance nécessaire (Cass. 25 nov. 1895; S. 99. 1. 502).
23 Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 446. 2* Boistel, op. et loc. cit. Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit.
§ 2555. ' Bioche, op. et v° cit., nos 48 et 49. Chauveau sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1411. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 623. Civ. cass. 23 germ. an XI (D. A. vo Enregistrement', n° 5859). Req. 4 nov. 1807 (D. A. v» Mariage, n<> 312).
du dernier acte de procédure, n'y aura-t-il pas vingt-sept ans que l'instance est éteinte par la péremption? Cet argument serait sans réplique, si la prescription et la péremption opéraient de môme, mais on a vu qu'il n'en est pas ainsi, et qu'à la différence de la péremption qui n'est acquise que le jour où elle est demandée et peut se couvrir jusque-là par tout acte valable, la prescription est acquise et ne peut plus se couvrir dès que le dernier jour du délai est expiré : si donc une instance interrompue depuis trente ans n'est que périmée, le demandeur pourra la reprendre encore, tant que la péremption n'aura pas été demandée; il en sera autrement si elle est prescrite, et les actes de procédure que ferait actuellement le demandeur n'empêcheront pas le défendeur d'invoquer la prescription. L'intérêt de la question revient donc à ceci, que les actes de procédure valables ne couvrent la prescription que s'ils interviennent dans les trente ans qui suivent le jour où la procédure s'est arrêtée; et c'est en ce sens qu il est utile de déclarer prescrites par cinq ans, bien quelles soient périmées, les instances en paiement de lettres de change et de billets à ordre dans lesquelles la dernière poursuite judiciaire remonte à cette époque2. Si elles n'étaient que périmées, le demandeur pourrait les reprendre utilement par un acte fait avant que la péremption en fût demandée; du moment qu'elles sont prescrites, aucun acte de procédure ne peut les faire revivre.
2 Voy., sur ce point, le § précédent.