DE L'ACQUIESCEMENT
SOMMAIRE. — § 2556. Qu'est-ce que l'acquiescement? En quoi il diffère de la transaction et du désistement. — § 2557. Tribunal compétent. — § 2558. Textes et division. — § 2559. I. Comment on peut acquiescer. — § 2560. Acquiescement exprès. — § 2561. Acquiescement tacite au jugement à intervenir. — § 2562. Acquiescement tacite au jugement déjà rendu. — § 2563. Peut-on le faire avec réserves ? — § 2564. II. De la capacité et du pouvoir nécessaires pour acquiescer valablement. — § 2565. III. En quelle matière il est permis d'acquiescer. — § 2566. IV. Caractères de l'acquiescement. — § 2567. V. Ses effets.
§ 9556. L'acquiescement, c'est-à-dire l'adhésion que donne une partie à un acte fait, à une demande formée ou à un jugement rendu contre elle1, termine dans ces deux der-
§2556. l Bioche, op. cit., v Acquiescement, no 1. H est certain qu'on acquiesce aussi valablement à une prétention qui n'est pas encore jugée qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement, et que l'acquiescement emporte, dans le premier cas, renonciation au droit d'attaquer le jugement qui'interviendra (Voy. sur les effets de l'acquiescement, infrà, § 2567). Qu'ont donc voulu dire la cour de cassation en décidant que les actes d'acquiescement antérieurs au jugement ne peuvent faire obstacle au pourvoi dirigé contre lui (Civ. cass. 27 déc. 1853; D. P. 54. 1. 21) ; la cour de Paris, en déclarant nul pour défaut de cause l'acquiescement Jd'une partie à un jugement qui n'est pas encore rendu (20 févr. 1856, D. P. 56. 2. 78; comp. rcq. 29 juin 1808, D. A. v» Appel, n° 294); et la cour de Renûes, en jugeant que les parties n'acquiescent pas au jugement qui sera rendu sur les bases d'une expertise lorsqu'elles déclarent d'avance ne pas s'opposer à la nomination des experts (18 août 1860; D. P. 61. 2. 233)? Seulement ceci : 1° que la reconnaissance du bien-fondé de la demande n'empêche pas — ce qui est incontestable — d'attaquer pour vice de forme le jugement qui sera rendu sur elle, et que la renonciation au droit de l'attaquer ainsi ne peut intervenir efficacement qu'après le prononcé de ce jugement (Comp. infrà, même §) ; 2° que les parties ne peuvent renoncer d'avance à l'appel (j'ai combattu cette solution, t. V, §§ 2036 et suiv.) ;3° qu'on renonce, en se soumettant à l'expertise, à attaquer le jugement qui l'ordonne sous prétexte qu'il n'y avait pas matière à expertise, mais que l'on conserve — et cela ne saurait être contesté — le droit de critiquer ce jugement comme ayant commis des experts incapables ou fait porter l'expertise sur d'autres faits que ceux dont les parties soient tombées d'accord.
niers cas l'instance du côté du défendeur, comme le désistement et la péremption y mettent fin du côté du demandeur.
L'acquiescement au jugement déjà rendu emporte renonciation aux voies de recours dont on pouvait user contre lui et le rend, par conséquent, irrévocable, au lieu que l'acquiescement à une demande non encore jugée n'emporte soumission que sur le fond au jugement qui sera rendu et n'empêche pas de l'attaquer pour vice de forme par les voies de recours ordinaires et extraordinaires que la situation comporte-.
Il diffère de la transaction : 1) en ce qu'elle est toujours expresse et synallag-matique, puisqu'elle consiste, essentiellement, dans des sacrifices réciproques3, au lieu qu'il peut être : tacite, s'il résulte, sans déclaration formelle, d'actes qui impliquent l'adhésion de la partie qui le fait aux prétentions formulées contre elle4; unilatéral, si cette partie n'exige en échange aucun sacrifice de l'adversaire aux prétentions duquel elle acquiesce5 ; 2) en ce qu'il est défendu de transiger et quelquefois permis d'acquiescer — je reviendrai sur ce point au § 2SG5 — dans les matières qui intéressent l'ordre public6. L'acquiescement qui peut suivre le jugement diffère par là de la prorogation de juridiction qui le précède toujours, puisqu'elle consisteà donnera un tribunal le droit de connaître d'une demande au sujet de laquelle il est, en principe, incompétent 7.
2 Bioche, op. et v° cit., n° 2.
3 Voy., sur le caractère de la transaction. Accarias, op. cit., nos 73 et suiv.
4 Voy., sur l'acquiescement tacite, infrà, §§ 2561, 2562.
5 Voy., sur ce point, infrà, § 2563.
6 Accarias, op. cit., nos 88 et suiv. Le rapprochement des articles 464 et 467 du Code civil prouve avec évidence qu'acquiescer et transiger sont deux choses différentes, puisqu'il est permis au tuteur d'acquiescer tantôt seul, tantôt avec l'autorisation du conseil de famille, aux demandes formées contre son pupille (Art. 464; voy., sur ce point, infrà, § 2564), au lieu qu'il ne peut jamais transiger qu'avec l'autorisation du conseil de famille, l'homologation du tribunal et une formalité spéciale qui consiste dans l'avis favorable de trois jurisconsultes (Art. 467). Laurent, explique cela d'une manière un peu substile en disant qu'il est plus grave d'acquiescer que de transiger, parce qu'on renonce en transigeant aux droits qu'on a, tandis qu'en acquiesçant on reconnaît simplement qu'on n'en a pas {Op. cit., t. V, n° 67). Quoi qu'il en soit, il résulte de l'opposition que la loi fait elle-même entre ces deux actes qu'on ne peut pas transiger sur la propriété dufonds dotal (Arg. C. civ., art. 1554 cbn. 2045), et qu'on peut acquiescer au jugement qui en déclare à tort ou à raison l'aliénation valable (Req. 8 nov. 1821 : D. A. vu Aquiescement, n° 831).
i Bioche, op. et V cit., n° 12. Voy., sur la prorogation de juridiction, t. II, §§ 401 et suiv.
de l'acquiescement. 773
Quant au désistement d'instance, l'acquiescement s'en distingue en ce qu'il entraine l'abandon du droit8 ; c'est pour cela : 1 ) qu'il est interdit à des personnes qui pourraient se désister de leur demande — je reviendrai sur ce point au § 956-4 — 2) qu'il n'exige pas, en principe, le consentement de la partie adverse qui, obtenant pleine satisfaction, n'a pas d'intérêt à le refuser9; 3) qu'il devient irrévocable au moment même où il est donné ,0; 4) qu'il peut être utile de savoir si tel acte constitue un acquiescement ou un simple désistement d'instance, et notamment : si le désistement d'appel emporte acquiescementau jugement rendu en premier ressort ll; si l'appelant qui désavoue toute la procédure faite en première instance ou en appel 12 acquiesce au jugement dont est appel, ou se désiste seulement de la demande originaire qu'il a formée et de l'appel qu'il a interjeté ,3.
L'acquiescement conditionnel fait exception à ces principes, car il ne vaut que par l'adhésion de la partie adverse aux conditions qui y ont été mises, et peut être révoqué tant qu'elles n'ont pas été acceptées u; ces conditions peuvent même être tacites, et c'est ainsi qu'en acquiesçant au jugement dont on n'est pas complètement satisfait, on n'est censé y adhérer que sous la condition que l'adversaire y acquiescera de son côté et l'on conserve, si cette condition fait défaut, le droit d'interjeter appel principal ainsi qu'il a été dit aux §§9136,9131.
§ 9551. Le droit de donner acte de l'acquiescement, et de l'interpréter au besoin, appartient au tribunal devant lequel il est opposé, et qui est juge de l'exception comme de
8 II en est autrement du désistement d'instance (Voy., suprà, § 2503).
9 Bioche, op. et v° cit., n° 5. Nîmes, 11 flor. an XIII (D. A. v° cit., n° 264). Bourges, 20 janv. 1855 D. P. 56. 2. 81). Besançon, 6 juin 1866 (D. P. 66. 2. 103). Voy., au contraire, pour le désistement, suprà, §§ 2505 et suiv.
10Civ. cass. 25 prair. an VI (D. A. v° cit., n° 807). Nîmes, 11 flor. an XIII, (D. A. v» cit., n» 264). Riom, 23 avr. 1879 (D. P. 80. 2. 61). Il en est autrement du désistement (Voy. suprà, §§ 2505 et suiv.).
11 Voy., sur cette question, suprà, ib.
12 Voy., sur le désaveu, t. III, §^ 906 et suiv.. et suprà, §§ 2292 et suiv.
13 Voy., sur cette question, Amiens, 13 mai 1820 D. P. Va cit., n° 320),
** Civ. rej. 13 mai 1835 (D. A. v cit., n» 50). Civ. cass. 9 juill. 1845 (D. P. 45. 1. 353). Civ. cass. 26 nov. 1861 (P. P. 61. 1. 493;.
774 TRAITÉ DE PROCÉDUHE.
l'action ' : peu importe que le litige relève ratione personœ ou ratione materise d'un autre tribunal 2, ou même que les juges devant lesquels il est opposé soient juges d'exception, car la loi ne leur interdit que la connaissance des difficultés d'exécution, c'est-à-dire des contestations relatives à l'exécution forcée :'.
§ 8558. L'ordonnance d'avril 1667 contenait sur cette matière une disposition de principe : « Les sentences et juge- « ments qui doivent passer en force de chose jugée sont ceux « rendus en dernier ressort et dont il n'y a pas d'appel ou dont « l'appel n'est pas recevable, soit que les parties y eussent « formellement acquiescé, ou qu'elles n'en eussent interjeté « appel dans le temps, ou que l'appel ait été déclaré péri1. » Le Code civil et le Code de procédure gardent, au contraire, sur l'acquiescement un silence presque absolu. Le premier ne le nomme qu'une seule fois dans l'article 464, qui ne permet pas au tuteur d'acquiescer, sans l'autorisation du conseil de famille, aux actions immobilières intentées contre son pupille2. Le second n'y fait allusion qu'indirectement dans les articles 173, 282 et 443 qui portent que le défendeur couvre la nullité de l'acquiescement en opposant d'abord un déclina-
§ 2557. i II a été jugé conformément à ce principe, que le mineur dont le tuteur a acquiescé peut, après sa majorité, demander la nullité de cet acquiescement par action principale portée au tribunal même devant lequel cet acquiescement a été donné, sans être obligé d'interjeter appel ou de former la requête civile (Bruxelles, 15 juin 1814, D. A. v° cit., n° 141 ; voy., sur les voies de recours ouvertes aux mineurs qui n'ont pas été bien défendus, suprà, §§ 2327, 2328; et, sur la jrègle que le juge de l'action est juge de l'exception, t. 11, §§ 414 et suiv.)
2 Ainsi jugé pour l'acquiescement opposé devant un tribunal civil à l'occasion d'une affaire commerciale (Req. 7 avr. 1824; D. A. v° cit., n° 241), ou devant le président en audience de référé à l'occasion d'une affaire de la compétence du tribunal de première instance (Paris, 18 janv. 1810; D. A. v° cit., n. 827).
3 Les tribunaux d'exception qui sont compétents pour connaître de l'action le sont aussi pour connaître des exceptions opposées à l'action, toutes les fois que la loi ne leur en a pas formellement retiré la connaissance (Voy. t. II, §$ 414 et suiv. ; aj., sur l'incompétence des tribunaux d'exception en matière d'exécution forcée, et sur ce qu'il faut entendre à ce point de vue par difficultés d'exécution t. II, §§ 453 et suiv., voy., en sens contraire, c'est-à-dire dans le sens de l'incompétence des tribunaux d'exception en matière d'acquiescement, req. 17 juill. 1833, D. A.v° cit., n" 872).
§2558. « Tit. XXVII, art. 5.
2 Voy., sur ces articles, § 2556, note G, et infrà,§ 2564.
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ioire3, que les parties contre lesquelles on produit un témoin reprochante ne peuvent proposer ce reproche après sadéposition s'il n'estjustifié par écrit A, et que celles qui ont succomhé ne peuvent interjeter appel principal après avoir signifié sans protestations ou réserves le jugement rendu contre elles5 : c'est-à-dire que le fait d'opposer un déclinatoire, de laisser entendre un témoin, ou de signifier sans protestations ni réserves un jugement dont on a lieu d'être mécontent, emporte acquiescement tacite à l'ajournement dont on pourrait demander lanullité, à l'audition de témoins qu'on pourrait reprocher ou au jugement dont on pourrait appeler. Cette lacune de la loi n'est cependant pas très regrettable : le principe môme de l'acquiescement est hors de doute, les difficultés qu'il soulève sont trop nombreuses pour être toutes prévues par la loi, et il n'y en a pas une seule dont les principes généraux du droit ne puissent donner la solution6. Ces difficultés peuvent se grouper autour des questions suivantes : I. comment peut-on acquiescer? II. qui peut le faire? III. en quelle matière est-ce permis? 1Y. quels sont les caractères de cet acte? V. quels efïets produit-il?
§ 3559. 1. Il va trois manières d'acquiescer à un acte, à une demande ou à un jugement. On le fait : 1° implicitement, en laissant passer les délais qu'on a pour contester l'acte ou la demande ou pour attaquer le jugement; 2° expressément en déclarant formellement l'intention de ne pas contester dans les deux premiers cas et de se soumettre à justice dans le troisième; 3° tacitement, en faisant ou en laissant faire un acte d'où résulte nécessairement cette intention. L'intérêt de cette distinction ressortira des explications qui suivent et où l'on verra : 1) que l'acquiescement qui résulte de l'expiration d'un délai est quelquefois permis, alors que l'acquiescement exprès ou tacite ne le serait pas; 2) que l'acquiescement exprès peut être accompagné de réserves que l'acquiescement tacite ne comporte pas toujours.
3 Vov., sur l'article 173, t. III, §§ 899 et suiv.
* Voy., sur l'article 282, t. III, § 840.
5 Voy., sur ce point, suprà, §§ 2136, 2137.
■* Le projet de la commission de 1865 ne parlait pas non plus de l'acquiescé-
Un acte est-il de nature à emporter acquiescement exprès ou tacite? C'est une question de droit dont la solution tombe sous la censure de la cour de cassation- Un acte de cette nature a-t-il été fait dans l'intention d'acquiescer? C'est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond1.
§ 2560. L'acquiescement exprès, qui est le plus rare1, n'exige aucune forme particulière 2 et peut résulter : 1° d'un exploit signifié par huissier, et signé sur l'original par la partie qui acquiesce 3, et dans lequel l'huissier déclare (sa déclaration fait foi jusqu'à inscription de faux) que cette partie ne sait ou ne peut signer*; 2° d'une déclaration faite à l'audience 5 qui peut n'être pas signée, car le procès-verbal en fera foi jusqu'à inscription de faux6; 3° d'une déclaration
ment : les auteurs du projet ont préféré, disent-ils, laisser à la doctrine et à la jurisprudence le soin de régler les détails de cette matière (Greffier, op. cit., p. 68). Il en est de même des lois étrangères.
§ 2559. < Civ. cass. 22 oct. 1811, 4 mai 1818 et 12 nov. 1827 (D. A. t>° cit., n° 247). Civ. cass. 18 août 1830 (D. A. v° cit., n» 330). Civ. cass. 19 févr. 1833 (D. A. v° cit., no 333). Civ. rej. 25 août 1868 (D. P. 68. 1. 443). Req. 16 déc. 1873 (D. P. 74. 1. 312). Req. 13 mars 1876 (D. P. 77. t. 219). Civ. rej. 6 avr. 1881 (D. P. 81. 1. 298). Civ. rej. 24 juill. 1883 (D. P. 84. 5. 4). Contra, req. 9 août 1807 (D. A. V cit., no 292); req. 18janv. 1832 (D. A. v° Vente, n» 1097); et deux arrêts qui distinguent suivant qu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer un acte judiciaire d'acquiescement, ou de tirer les conséquences et de déterminer la portée des faits matériels d'où il résulte : dans le second cas, l'appréciation des juges du fond serait souveraine; dans le premier cas, elle tomberait sous» le contrôle de la cour de cassation (Req. 29 janv. 1833, D. A. v° Acquiescement, no 293; req. 6 mai 1839, D. A. v° cit., n" 348).
§ 2560. J La distinction qu'on trouvera au § 2562 entrejles actes d'exécution qui emportent toujours acquiescement tacite au jugement exécuté, et ceux qui ne produisent cet effet que si ce jugement est en premier ressort, est complètement étrangère à l'acquiescement exprès : celui-ci a, dans tous les cas, la même valeur et entraine toujours renonciation au droit d'attaquer le jugement, quel qu'il soit, qu'on exécute (Civ. rej. 18 déc. 1888; D. P. 89. 1. 396).
2 Besançon, 6 juin 1866 (D. P. 66. 2. 103). La partie à l'égard de laquelle on acquiesce peut cependant demander acte de tout acquiescement qui n'est pas constaté authentiquement, de peur que l'existence n'en soit plus tard contestée et que le procès qu'on croyait éteint ne renaisse (Bioche, op. et v° cit., n« 44).
3 Cette signature peut ne pas se retrouver sur la copie (Rouen, 7 juin 1854; D. P. 56. 2. 15).
'* Voy., sur les déclarations des officiers ministériels qui font foi jusqu'à inscription de faux, t. II, §§ 705, 706.
» Req. 5 déc. 1887 (D. P. 88. 1. 430).
e Civ. cass. 30 oct. 1808; Paris, 24 déc. 1823 (D. A. v° cit., no 799). Voy. cep. Rennes, 2 mars 1825 (D. A. v" cit., no 800), et, sur la foi due à certains actes jusqu'à inscription de faux, t. II, §§ 705, 706.
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faite à l'huissier qui signifie le jugement, mentionnée par lui sur l'original et sur la copie, mais signée de la partie qui acquiesce, car l'huissier d'une partie n'a pas de mandat pour recevoir les déclarations de l'autre et en attester la sincérité7 ; 4° d'une lettre missive 8 ; 5° d'une convention passée devant notaire, ou d'un acte sous seing privé fait en double si cette convention est synallagmatique9, et toujours signée de la partie qui acquiesce, car sa signature est la seule preuve qu'elle a réellement acquiescé, et la loi qui l'exige en matière de désistement d'instance10 a dû vouloir l'exiger, a fortiori, lorsqu'il s'agit d'un acte qui emporte renonciation au droit lui-même11.
§ 3561. L'acquiescement tacite qui ne se présume jamais ', maisse prouve par témoins au-dessous de 130 francs ou toutes les fois que la partie adverse n'a pu s'en procurer la preuve écrite 2, résulte de tous les actes qui impliquent l'adhésion aux prétentions de cette partie ; il faut seulement distinguer, pour l'application de cette règle, suivant qu'il s'agit d'acquiescer au jugement à intervenir ou au jugement déjà rendu 3.
i Civ. cass. 6févr. 1816 (D. A. v cit., n° 825). Grenoble, 6 juill. 1826 (D. A. V cit., n° 137). Civ. cass. 17 août 1870 (D. P. 71. 1. 96). Montpellier, 14 déc. 1870 (D. P. 72. 5 61.
8 Merlin, op. cit., v° Viduité, n° IV. Toulouse, 24 avr. 1824 (D. A. v" cit., n° 287).
9 Riom, 27 juin 1821 (D. A. v° cit., n° 810). Voy., sur la formalité des doubles, t. Il, §§ 708 etsuiv.
<o Voy. suprd, §§ 2497 et suiv.
11 Pau, 14 juin 1884 (D. P. 85. 2. 143). La signature d'un mandataire ne peut remplacer valablement celle de la partie que dans le cas où ce mandataire a reçu un permis spéciale l'effet d'aquiescer (Voy., sur le mandat d'acquiescer, infrà, § 2564). La convention qui porte acquiescement n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que par l'enregistrement ou dans les autres cas prévus par l'article 1328 du Code civil (Civ. cass. 25 prair. an VI, Rennes, 21 févr. 1839, D. A. v" cit.. n° 807; voy., sur la date certaine en matière d'actes sous seing privé, t. II, §§ 707 et suiv.).
§ 2561. > Civ. cass. 29 mai 1843 (D. A. v°cit., n°88). Civ. rej. 20 août 1883
2 Toulouse, 25 janv. 1807 (D. A. v> cit., n° 793). Limoges, 5 févr. 1817 (D. A. v" cit.. n° 792). Agen, 25 févr. 1817 (D. A. v° cit., n° 795). Civ. rej. 1er avr. 1857 (D. P. 57. 1. 164). Contra, Limoges, 25 mai 1818 (D. A. v° cit.. n1 796). Voy., sur les limites dans lesquelles la preuve testimoniale est admise, t. III. §§"820 et suiv.
3 Aj., aux arrêts qui seront cités au § 2563, civ. cass. 24 prair. an IV (D. A. v° cit , n' 393); civ. cass. 25 prair. an VI (D. A. t>° cit., n° 807); Rennes. I i
1° Conclure devant un tribunal, c'est acquiescer d'avance au jugement qu'il va rendre et renoncer au droit de l'attaquer, s'il est conforme aux conclusions prises sur l'ensemble ou du moins sur les principaux points du procès 4 et contenant la reconnaissance pure et simple du bien-fondé des prétentions de la partie adverse 5. Les conclusions subsidiaires" et à toutes fins n'emportentdonc pas acquiescement 7 et il en est de même, à plus forte raison, de la simple déclaration qu'on s'en rapporte à justice 8. On acquiesce aussi d'avance à la saisie, et par suite au jugementqui ladéclarera valable, en plaidant sur un des incidents qui la traversent9, et au jugement qui homologuera un partage en y laissant procéder sans résistance ,0.
déc. 1810 (D. A.Vcit., n" 814) ; Pau, 29 nov. 1813(D.A. v cit., n«773ï; Amiens, 13 mai 1820 (D. A. v cit., n° 320); Lyon, 22 déc. 1824 (D. A. v<> Vente publique d'immeubles, n°1183); req. 31) nov. 1825 (D. A. v° Acquiescement, n°762j; Bordeaux, 29 mars 1828 (D. A. v° cit , n° 322) ; civ. cass. 24 août 1830 (D. A. v» cit., n° 274) ; req. 26 avr. 1831 (D. A. v° vit., n» 330) ; Bruxelles, 1er mars 1836 (D. A. v° cit., n°284) ; civ. rej. 21 nov. 1837 (D. A. v° cit., n° 314) ; Bruxelles, 21 mars 1838 (D. A. v° cit., n° 173) ; req. 20 févr. 1839 (D. A. u° cit., a«325); Toulouse, 17 avr. 1841 (D. A. vo cit., n° 324) ; Montpellier, 5 avr. 1851 (D. P. 51. 2. 157) ; civ. cass. 9 mai 1854 (D. P. 54. 1. 158).
4 Civ. rej. 11 prair. an V (D. A. v°cit., n° 258). Req. 12 mars 1812; Metz, 22 juill. 1812; civ. cass. 14 juill. 1813 (D. A. v° cit., n° 257). Agen, 16 mars 1814 (D. A. v° cit., n° 258). Grenoble, 11 juin 1816 et 19 août 1818 (D. A. v° cit., n" 257). Req. 30 nov. 1825 (D. A. v° Arbitrage, n»191). Civ. rej. 13 août 1827 (D. A. v° Acquiescement, loc. cit.). Civ. rej. 1er août 1883 (D. P. 84.1. 357).
B Grenoble, 21 nov. 1829 (D. A. v° cit., nj 259). Le seul défaut faute de conclure n'implique pas, par lui-même, acquiescement du défendeur aux prétentions de son adversaire (Cass. 28 nov. 1898; S. 99. 1. 127).
6 Voir sur les conclusions tendant à obtenir un jugement d'expédient, infrà, % 2568. note 5.
7 Rennes, 27 sept. 1817 (D. A. v° Compétence commerciale, n° 27). Besancon, 31 déc. 1819 (D. A.v° Acquiescement, n° 261). Yoy., sur les conclusions à toutes fins. t. II, §§ 681, 682 ; et, sur l'obligation de conclure à toutes fins en appel, suprà, § 2117.
» Bruxelles, 12 déc. 1807; Paris, 30 mars 1811; Rouen, 2 nov. 1811 (D. A. v cit., n° 266). Metz, 22 juill. 1812 (D. A. v°cit., n° 257). Agen, 21 juill. 1824 (D. A. v°cit., n° 266). Limoges, 24 févr. 1826 (D. A. vo cit., n° 270). Civ. rej. 18 nov. 1828 (D. A. v» Tierce opposition, n° 28). Civ. rej. 7 mai 183.4; Amiens, 4 juin 1839; civ. cass. 25janv. 1841, 22 juin et 19 déc. 1842 ^D. A. V Acquiescement, n» 266). Douai, 10 déc. 1846 (D. P. 49. 5. 4). Civ. cass. 12 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 202i. Bourges, 30 avr. 1853 (D. P. 54. 2. 52). Civ. rej. 31 déc. 1855 (D. P. 56. 1. 17). Civ. cass. 23 déc. 1861 (D. P. 62. 1. 31). Civ. rej. 12 juin 1865 (D. P. 65 1. 444). Req. 17 mars 1869 (D. P. 71. 1. 280). Douai, 7 avr. 1873 (D. A. v" cit., suppl., n» 39). Civ. cass. 15 mai 1878 (D. P. 78. 1. 270). Req.30 juin 1885 (D. P. «6. 1. 255). Orléans, 19 mars 1887 (D. P. 89. 2. 113). Civ. rej. 24 juill. 1888 (D. P. •S9. 1 417).' Cass. 9 nov. 1892 (S. 95. 1.399). Civ. 26janv. 1898 (D. P. 1900. 1. 99).
9 Colmar, 22janv. 1821 (D. A. v° Vente publique cV immeubles. n° 475).
io Lyon, 21 déc. 1831 (D. A. v° Acquiescement, n° 746).