‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 50 sur 73 · DE L ACQUIESCEMENT · texte numérisé non relu

DE L ACQUIESCEMENT

L'acquiescement tacite résulte, enfin, du silence qu'on observe, avec ou sans intention, sur des actes qu'on ne devrait pas laisser passer sans protester, comme la déclaration d'un avocat11, la signification où une partie prend une qualité contestable12, la prétention qu'elle a manifestée d'attribuer à ses engagements un caractère commercial13, ou l'arrêté de compte par lequel un notaire chargé d'y procéder la déclare créancière1*.

Le silence gardé sur un simple dire n'entraîne cependant pas acquiescement l% et il en est de même, à plus forte raison, de l'absence d'une partie à des actes que, présente, elle eût pu contester, comme la prestation de serment d'un expert ou les opérations du notaire chargé de procéder à une liquidation16.

§ 3569. 2° L'acquiescement tacite aux jugements peut se produire dans deux situations très différentes : tantôt c'est une partie qui acquiesce, en montrant l'intention de s'en contenter, à un jugement qui ne lui donne pas complète satisfaction ; tantôt c'est une partie condamnée qui acquiesce à sa condamnation par des actes qui témoignent l'intention de s'y soumettre. On acquiesce, dans le premier cas, en poursuivant l'exécution du jugement; dans le second cas, en la faisant; dans les deux cas, en y prêtant son concours ' ; mais l'application de cette règle suppose deux conditions en l'absence

11 Besançon, 4 août 1808 (D. A. v° Désaveu, n° 65). Je rappelle que les déclarations des avocats ne sont pas sujettes à désaveu (Voy. t. III, § 915).

12 Rouen, 28 janv. 1828 (D. A. vo Exploit, n° 273). Comp. req. 31 déc. 1834 (D. A. v« Obligations, n° 5073).

13 Req. 14 mars 1833 (D. A. v° Acquiescement, n° 537). '' Civ. rej. 3 août 1836 (D. A. v° Obligations, n° 4775).

15 Req. 14 pluv. an IX (D. A. v° Acquiescement, n° 530). Giv. rej. 15 niv. an XIII (D. A. v° cit.. il» 535). Req. 17 oct. 1811 (D. A. v° cit., n° 536). Riom. 24 juill. 1817 fD. A. v° Obligations, n° 4537). C. de la Martinique, 9 août 1834 (D. A. v° Acquiescement, n° 538).

is Bordeaux. 2 août 1831 (D. A. v" cit., no 650). Paris, 15 juin 1837 (D. A. vo Appel, no 261). Nîmes, 31 déc. 1879 (D. P. 80. 1. 246).*

§ 2562. i Voy., sur l'application de cette règle en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, civ. rej. 11 avr. 1864 (D. P. 64. 1. 447Ï ; civ. rej. 26 août 1867 (D. P. 67. 1. 494] ; civ. rej. 27 janv. 1869 (D. P. 69. 1. 245: civ. rej. 12 janv. 1870 (D. P. 70. 1. 158); civ. cass. 11 août 1873 (D. P. 74. 1. 447). Cass. 19 févr. 1896 (S 96. 1.367). Voy. pour le recours au Conseil d'Etat, Cons. d'Ét. 21 avr. 1893 (S. 95. 3. 16); 5 mai 1894 (S. 96. 3. 74).

desquelles le jugement ne sera pas tenu pour acquiescé 2. 1) Les actes d'exécution auxquels s'est prêtée la partie qui a succombé, et les poursuites à fin d'exécution qu'a exercées la partie qui a triomphé sont les seuls faits qui entraînent acquiescement3; niles actes conservatoires, niceuxd'où l'inten-

2 Cette règle ne s'applique pas aux jugements préparatoires qui ne préjugent pas le fond, et que les parties croient, par conséquent, pouvoir exécuter sans renoncer à aucun de leurs avantages (Civ. rej. lor mai 1841, D. A. vo Cassation, n° 58; civ. rej. 14 févr. 1872, D. F. 72. 1. 140). — Quid des jugements interlocutoires? On a proposé de les traiter de même, quoiqu'ils préjugent le fond, pour atténuer la difficulté que présente la distinction de ces deux classes de jugements (Trêves, 1er août 1810, Rennes, 8 janv. 1812, D. A. v° Acquiescement, n° 666; Trêves, 21 juill. 1813, D. A. v° cit., n° 667 ; Bruxelles, 10 juill. et 4 nov. 1819, Bourges, 2 févr. 1824 et 23 nov. 1825, Bordeaux, 5 avr. 1827 et 29 nov. 1828, D. A. v° cit., n» 666 ; Bordeaux, 6 avr. 1832, D. A. v° Obligations, n° 4765 ; comp., sur la distinction des jugements préparatoires et interlocutoires, t. 111, §§ 1043 et suiv. ; mais cette opinion n'a pas prévalu et ne devait pas prévaloir car il n'y a aucun motif pour traiter, à ce point de vue, des jugements qui préjugent le fond (Voy. t. III, §§ 1135 et suiv.), autrement que les jugements définitifs. L'exécution qui en est faite ou poursuivie entraîne donc acquiescement (Limoges, 17 août 1817 et 22 avr. 1819, Amiens, 20 mai 1820, Angers, 21 août 1821, Limoges, 6 mars 1822, Amiens, 24 avr. 1822, Limoges, 16 juill. 1822, Orléans, 13 déc. 1822, Agen, 14 avr. 1823, Limoges, 13 mai 1823, civ. rej. 30 déc. 1823, Angers, 27 mars 1829, civ. rej. 1" févr. 1830 et 17 janv. 1836, D. A. \«Acguiesoement, n° 664; civ. rej. 23 juin 1874, D. P. 74. 1. 429). Voy., sur l'application de cette règle : 1° en matière d'enquête, Colmar, 10 nov. 1813, Metz, 5 avr. 1820 (D. A. v° cit., n° 673); civ. cass. 1er aoùt 1820 (D. A. v» cit., n° 676); Agen, 14 avr. 1823 (D. A. v° cit., n° 677) ; et 7 juill. 1824 (D. A. v° cit., n» 673); Metz, 3 mai 1826 (D. A. v cit., n» 677); Grenoble, 26 août 1826 (D. A. v° cit., n° 675) ; req. 17 nov. 1829, Agen, 16 avr. 1832 (D. A. t>° cit., n° 674) ; req. 29 déc. 1851 (D. P. 52. 1. 154); req. 11 mars 1856 (D. P. 56. 1. 147); Bastia, 22 déc. 1863 (D. P. 64. 2. 16); req. 7 mars 1866 (D. P. 66. 1.381) ; Besançon, 23 déc. 1868 (D. P. 69. 2. 45); civ. rej. 8 juin 1869 (D. P. 69. 1. 303) ; Toulouse, 23 août 1878 . (D. P. 79. 2. 18); civ. rej. 21 avr. 1886 (D. P. 86. 1. 393); civ. cass. 3 mai 1887 (D. P. 87. 1. 498); civ. cass. 8 mai 1889 (D. P. 90. 1. 296); cass. 6 août 1895 (S. 96. 1. 136), surtout lorsque la participation à l'enquête a été accompagnée de réserves expresses. Voy. cep. civ. rej. 28 déc. 1818 et 23 mars 1835 (D. A. v° cit., n» 737); Dijon, 9nov. 1866 (D. P. 67. 2. 11); Caen, 29 déc. 1871 (D. P. 72. 5. 8) ; 2° en matière d'expertise, civ. cass. 16 flor. an V (D. A. v" cit., n° 681) ; Agen, 22 mai 1812 (D. A. v° Expertise, n° 56); Nîmes, 1" juin 1819 (D. A. y" Acquiescement, loc. cit.); Agen, 3 janv. 1818 (D. A. v° cit., n° 690) ; Limoges, 13 mars 1823 (D. A. v cit., n° 785) ; req. 8 janv. 1824 (D. A. v° cit., n° 685); Agen, 31 août 1826 (D. A. v° cit., n» 686); Bordeaux, 2 aoùt 1833 (D. A. V cit., n" 682); Lyon, 27 août 1833 (D. A. v° cit., n° 688); Bourges, 11 juin 1839 (D. A. v° cit., no 689); civ. rej. 1 1 juin 1861 (D. P. 61. 1. 210); req. 30 nov. 1863 (D. P. 64. 1. 216); req. 19 déc. 1871 (D. P. 71. 1. 299) ; Dijon, 14 mars 1874 (D. A. v" cit., suppl., n° 95); req. 20 mars 1876 (D. P. 76. 1. 328). Cependant les juges du fond décident souverainement qu'en assistant aux opérations d'arbitres, assistance qui lui avait été imposée sous une contrainte pécuniaire, et à cause de cette contrainte, une partie ne doit pas être considérée comme ayant nécessairement acquiescé et renoncé à l'appel (Cass. 26 juill. 1893; S. 94. 1. 215); 3° en matière d'interrogatoire sur faits et articles, req. 8 août 1826 (D. A. v cit.. no 315) ; req. 9 mai 1855 (D. P. 58. 1. 228).

3 Civ. rej. 3 fruct. an XIII (L). A. v° cit., n° 346). Valent acquiescement, en

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tion d'adhérer au jugement ne résulte pas nécessairement ne produisent cet efl'et. Le défendeur qui demande une remise

vertu de ce principe : 1° la citation en conciliation donnée par le demandeur à l'incident, lorsqu'il est débouté de sa demande et renvoyé à agir par action principale (Req. 22 mai 1834; D. A. v° cit., n° 301); 2° l'assignation donnée, autrement que pour demander une simple jonction (Voy., sur cette hj'pothèse, civ. rej. 25 janv. 1841; D. A. v° cit., n" 356), devant le tribunal où l'on a été renvoyé (Civ. rej. 2 mess, an IX, D. A. v° cit., n° 326; Rouen, 3 févr. 1818, D. A. v° cit., n° 299) ; 3° la seconde contrainte signifiée par l'administration des douanes ou des contributions directes ou indirectes après l'annulation d'une première contrainte signifiée par elle (Civ. rej. 20 mai 1885 ; D. P. 85. 5. 4| ; 4° la participation d'un copartageant au tirage des lots ordonné par le tribunal (Agen, 12 avr. 1821; D. A. v° cit., n° 295); 5° le paiement du principal de la condamnation (Rouen, 18 juin 1818, D. A. v° cit., n°283; req. 15 nov. 1821, D. A. v° cit., n"285; Rennes, 26janv. 1842, D. A. V cit., n°2S4; Besançon, 6 juin 1866, D. P. 66. 2. 103), même par acompte (Req. 22 nov. 1881, D. P. 82. 1.339; voy., pour le paiement des frais, infrà, notes 12 et 13) ; 6° le paiement sans réserves de tous les fiais de première instance ^ass. 8 mai 1894; S. 94. 1. 272; pourvu que l'avoué qui a reçu les fonds pour le paiement ait reçu à cet effet un mandat spécial et exprès. Contra, si la preuve de ce mandat n'est pas rapportée, cass. 23 mai 1887 (S. 90. 1. 309); S août 1893 (S. 96. 1. 438). Mais le paiement des frais par l'une des deux parties condamnées solidairement ne saurait faire considérer l'autre partie comme ayant acquiesce à la décision (Cass. 26oct. 1898, S. 99. 1. 444, D. P. 99. 1. 129; 9 nov. 1898, S. 99. 1. 264); 7° la déclaration qu'on ne peut payer le montant de la condamnation (Limoges, 22 déc. 1812, D. A. «° cit., n° 554; Bordeaux, 7 août 1835, D. A. va cit., n° 507; voy. cep. Toulouse, 14 janv. 1828, D. A. v° cit., n° 553); 8° la demande de remise d'une partie de cette somme (Liège, 8 mai 1841 ; D. A. v° cit., n° 516); 9° la demande d'un délai pour la payer (Civ. rej. 11 frim. an IX, Grenoble, 21 germ. an IX, D. A. v° cit., n° 506 ; Bruxelles, 15 mai 1812, D. A. v° cit., n° 512 ; Riom, 26 mars 1814, Rennes, 18 mars 1826, D. A. V cit., n° 506; Paris, 17 janv. 1838, D. A. v » cit., no 505; req. 28 nov. 1860, D. P. 61. 1. 302; voy. cep. Toulouse, 29 niv. an XI, D. A. V cit., n" 509 ; Besançon, 13 févr. 1844, D. P. 45. 4. 6); 10° l'offre de la payer (Civ. rej. 9 vent, an VIII, D. A. v° cit., n° 286; Pau, 4 mars 1831, D. A. v" cit., n° 508; voy. cep. Toulouse, 24 avr. 1824, D. A. v"cit., n° 287) ; 11° la saisie-arrêt avec assignation devant le tribunal de première instance, après que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent (Paris, 1er août 1832; D. A. v° fit.. n° 313); 12° l'action intentée en une nouvelle qualité r.;>rès le jugement qui a rejeté la demande pour défaut de qualité (Montpellier, 15 therm. an XI, D. A. v* Successions, n° 414; et 1er juin 1822, D. A. v° Acquiescement. n0 297) ; 13° l'action intentée sur le fondement de nouvelles pièces après un jugement qui l'a rejetée « en l'état et quant à présent » (Bordeaux, 6 janv. 1841 ; D. A. v> Prescription civile, n° 566) ; 14° les plaidoiries sur le fond devant le tribunal de première instance qui s'est déclaré compétent ratione personx en matière civile (Metz, 4 août 1821. D. A. vo Acquiescement, n° 624; Dijon, 25 févr. 1852, D. P. 52. 2. 67 ; Orléans, 12 nov. 1861, D. P. 62. 2. 361, soit à la même audience (Amiens, 8 mai 1821, D. A. V cit., n° 627 ; Dijon, 21juill. 1827, D. A. v° cit.. n° 224; Poitiers, 20 mai 1829, D. A. v" cit., n° 63(J; req. 14 août 1832, D. A. v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 17: Bordeaux, 14 avr. 184ii, D. A. v" Acte de commerce, n° 329), soit à une audience ultérieure (Lyon, 3 avr. 1819, D. A. v° cit., n" 631; civ. cass. 1er août 1820, D. A. v° cit., n° 676; Angers, 21 août 1821, D. A. vo cit., n° 664 ; Poitiers, 11 avr. 1823, D. A. Voit., n° 624, et 6 févr. 1829, D. A. v° cit., n" 626; Bruxelles, 8 mars 1828 et 11 juill. 1836, D. A. v" cit., n° 624 ; req. i" juin 1881. D. P. 82. 1. 272; en est-il de même devant le tribunal de commerce ou la cour d'appel où

aprèsle rejet d'une exception ne veut, peut-être, que se donner le temps de réfléchir et d'examiner s'il doit interjeter appel

l'on a vu t. III, §§1030et suiv., et suprù,§ 2117, qu'il est de règle de conclure à toutes fins? voy., pour l'affirmative, Lyon, 3 avr. 1819, Metz, 13 mars 1840, D. A. v° cit., no 631; pour la négative, Poitiers, 20 mai et 9 ju;n 1829 et 9 févr. 1838, ;D. A. V cit., n° G30; civ. rej. 4 déc. 1871, D. P. 72. 1. 121); 15" les plaidoiries au fond devant le tribunal qui a rejeté une fin de non recevoir (Amiens, 14 mai 1821, D. A. v° cit., n° 023 bis; Bastia, 26 déc. 1849, D. P. 50. 2.71; comp. civ. rej. 25 nov. 1884, D. P. 85. 1. 39'.»; voy. cep. civ. rej. 4 flor. an IX, D. A. V cit., n° 622; civ. cass. 27 juin 1820, D. A. v° cit.,. n<> 411; civ. rej. 21 nov. 1837, D. A. v° cit., n° 620 ; civ. rej. 13 avr. 1858, D. P. 58. 1. 152), repoussé une exception en nullité (Civ. rej. 22 brum. an IX, D. A. v° cit., n° 617; req. 14 frim. an XII, D. A. v° cit., nù 623; Limoges,. 15 nov. 1811, D. A. v° Ordre, n° 863; Rennes, 18 mai 1819, D. A. vo Acquiescement, n»747; Toulouse, 25 janv. 1821, D. A. vn cit., n° 617), annulé une instruction (Metz, 12 mai 1821, D. A. vo Jugement d'avant dire droit, n° 37; comp. civ. cass. 4 brum. an XI, D. A. v° Acquiescement, n» 619) ou écarté du débat un certificat médical, Rennes, 22 avr. 1899, S. 1901. 2. 108). 16° l'admission au passif d'une liquidation d'un créancier admis par jugement à y participer (Req. 13juin 1877; D. A. v° cit., suppl., n" 44); 17° la demande tendant à ce que l'immeuble saisi en vertu d'un jugement soit vendu par lots, l'offre de faire cette vente sur publications volontaires, et les moyens de nullité proposés contre la procédure faite en exécution de ce jugement (Req. 20 oct. 1806, D. A. V> cit.. n"749; Paris, 26 mai 1807, D. A. vo cit., n° 750; Limoges,. 3 août 1820, D. A. v° cit., no 751); 18o)a comparution devant le notaire chargé d'une liquidation ou le juge-commissaire chargé de recevoir un compte (Colmar, 19 janv. 1832, D. A. v° cit., n° 543; Lyon, 27 déc. 1832, D. A. v° cit., n° 544; req. 14 juill. 1874, D. P. 75. 1. 376; voy. cep. Paris, 12 avr. 1834, D. A. v" cit., n° 543); 19° le fait de rendre un compte (Civ. cass. 21 juill. 1817; D. A. v° Jugement, n° 18) ou de le recevoir (Civ. cass. 1er mars 1814; D. A. v° Acquiescement, n°298), mais non le fait, au cours de l'instance d'appel, par l'avoué de la partie condamnée à restituer des fruits, |de remettre à l'autre avoué un compte non signé dans le but d'arriver à un règlement transactionnel (Bourges, 6 juin 1898, S. 98. 2. 192) ; 20° la procuration donnée par une partie. à un tiers de la représenter devant les arbitres devant lesquels elle a été renvoyée par jugement (Paris, 16 juin 1813; D. A. v° Appel. n° 293); 21° le délaissement d'un immeuble qu'on a été condamné à délaisser (Civ. cass. 3 vent. an V, D. A. v» Acquiescement, n» 291; req. 9 août 1807, D. A. v" cit., n° 292; req. 23 août 1826, D. A. v° cit., n» 313; cass. 13 avr. 1899, S. 1901. I. 310, D. P. 1902. 1. 12; voy. cep. req. 29 janv. 1833, D. A. v° cit., n° 293), et, spécialement, le consentement donné à ce qu'un adjudicataire s'en mette en possession (Civ. rej. 21 mars 1821, D. A. v° cit., n° 551 ; req. 13 mai 1879, D. P. 80. 1. 71); 22° l'inscription par un commerçant, au passif de son bilan, de la dette à laquelle il a été condamné (Paris, 27 frim. an XII; D. A. v° cit., n° 310); 23° le fait par un créancier de présenter ses titres à la vérification des créances à. laquelle il est procédé en exécution d'un jugement déclaratif de faillite (Paris,. 26 mars 1830; D. A. v° Faillite, n° 1359); 24° la production de défenses dans une affaire qu'un jugement a déclarée sommaire (Req. 15 juill. 1791 ; D. A. v* Mandat, n° 3) ; 25° la mainlevée de l'inscription hypothécaire dont la radiation a été ordonnée par jugement (Req. 27 nov. 1810; D. A. v» Acquiescement, n0 327); 26° le fait de produire à un ordre pour une créance dont un jugement, antérieur a fixé le montant (Orléans, 23 févr. 1827, D. A. v° Ordre, n° 1128; cass. 17 juin 1897, S. 98. 1. 172). Mais la production à une distribution par contribution avec réserves expresses d'un pourvoi précédemment formé n'entraine pas abandon de ce pourvoi (Cass. 26 mai 1894, S. (.»i. 1. 265). Voy. la note sous

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ou renoncer à son exception 4 ; la partie condamnée qui fait opposition à la taxe des frais n'a probablement d'autre intention que d'éviter la déchéance édictée par le décret du 16 février 1807 (Art. 6) 5 ; le saisi qui demande à être nommé

Bordeaux, 20 déc. 1898, D. P. 1900. 2. 31) ; 27o l'assistance à la prestation du serment supplétoire déféré à la partie adverse (Grenoble, 7 juin 1808, D. A. v° Acquiescement, n* 637, et 20 août 1808, D. A. v° cit., n° 642; req. 8 juill.

1819, Montpellier, 18 juill. 1823, D. A. vo cit., n° 637; req. 8 déc. 1829, D. A. v° Obligations, n° 5278; Nancy, 4 mai 1839, D. A. v° Acquiescement, n° 641; voy., en sens contraire, Turin, 28 août 1811, D. A. v° cit., n* 650, et d'autres arrêts qui distinguent suivant que ce serment est prêté à la même audience ou à une audience ultérieure, et considèrent, dans ce dernier cas, l'assistance à ce serment comme un acquiescement au jugement qui l'a déféré; voy., sur la première hypothèse, Rennes, 10 août 1818, Bordeaux, 19 juill. 1833, 25 juill. 1838 et 18 août 1841, D. A. v° cit., n°636; Limoges, 3janv. et 31 mai 1844, D. A. v° Obligations, n°5287; Alger, 24 mai 1859, D. P. 60. 2. 152; sur la seconde, Trêves, 3 déc. 1810, D. A. v° Acquiescement, n° 643; Rennes, 27 août 1812, D. A. v° cit., n° 644; Bordeaux, 12 janv. 1836, D. A. v° cit., n» 633); 28° les poursuites à fin d'exécution d'un jugement de condamnation (Civ. cass. 10 fèvr. 182'!, D. A. v° Désistement, n°76; req. 27 juill. 1829, D. A. v» Acquiescement, n0 424; civ. cass. 14 juill. 1852, D. P. 52. 1. 204; civ. rej. 18 févr. 1854, D. P. 54. 1. 105) ; 29° la réception du montant de la condamnation (Civ. cass. 20 juin

1820, D. A. v° Arbitrage, n° 69; req. 13 juill. 1829, D. A. v° Acquiescement, n» 431; Bruxelles, 1er mars 1836, D. A. v° cit., n° 284), à moins que ce paiement n'ait été accompagné de réserves (Cass. 7 févr. 1899, S. 99. 1. 305, D. P. 99. 1. 194);. Mais les réserves sont sans effet si le créancier a poursuivi le débiteur en paiement (Cass. 30 avr. 1897, Angers, 3 déc. 1894, D. P. 1901. 1. 14) des frais (V. suprà, 6°), pourvu qu'on ait obtenu partiellement gain de cause sur un seul chef de demande et non pas triomphé sur un chef et succombe sur un autre (Rouen, 10 mars 1824, D. A. v° cit., n° 437; civ. rej. 6 juill. 1836, D. A. v° cit., nr>436; civ. rej. 14 août 1840, D. A. v° cit., n° 438; Colmar^ 18 juill. 1856, D. P. 57. 2. 54). Cependant le paiement des frais par l'administration des contributions indirectes, postérieurement à son pourvoi en cassation, n'emporte pas acquiescement, si le paiement n'a eu lieu qu'après la signification à la régie de l'arrêt de condamnation, cette signification étant' le seul acte de poursuite possible contre le Trésor (Cass. 28 nov. 1899. S. 1901. 1. 393, D. P. 1900. 1. 495); 30' la comparution d'une partie après le jugement qui a ordonné sa mise en cause (Cons. d'Et. 17 déc. 1886 ; D. P. 88. 3. 27) ; 31° l'appel interjeté contre un jugement par défaut faute de comparaître remontant à plus de six mois et dont on pouvait, par conséquent, demander la péremption (Req. 2 mai 1831; D. A. v» Jugement par défaut, n° 418); 32» le consentement à ce que l'unique expert nommé par un jugement d'avant faire droit ne prête pas serment (Req. 7 nov. 1888; D. P. 89. 1. 407), et encore le fait de conférer avec l'expert nommé et de lui fournir des pièces et documents vaut acquiescement au jugement qui le nomme (Cass. 19 oct. 1898, S. 98. 1. 495; Paris, 18 mai 1900, D. P. 1901. 2. 215).

4 Amiens, 26 nov. 1825 (D. A. v° cit., n° 493). Comp. Rennes, 4 juill. 1819 (D. A. v°cit., n° 495); civ. rej. 24 janv. 1827 (D. A. v° cit., n° 494); civ. rej. 8 mai 1838 (D. A. v° cit., n°756). Faut-il appliquer la même solution à la demande de remise après rejetd'un déclinatoire ? Voy., Rennes, 21 mai 1814 iD. A. v° cit., n« 499) ; Amiens, 27 mars 1838 et 22 janv. 1839 (D. A. v° cit., n" 498 .

5 Besançon, 27 juin 1810 (D. A. v" cit., n» 476). Paris, 10 juin 1812 (D. A. vo Privilèges et hypothèques, n" 12941. Liège, 3 juill. 1812 (D. A. vo Degrés 'l^ juridiction, n°273). Voy. cep. civ. cass. 12 mess, an XII [D. A. v° Acquiescement.

gardien 6 ne le fait que pour éviter les frais qu'entraîne la garde confiée à un étranger 7 ; la partie qui assiste aux opérations des experts sans s'y mêler activement, ni signer le procès-verbal, se propose uniquement de surveiller leurs agissements 8 ; la partie qui dénonce le règlement provisoire 9 n'a d'autre but que de faire courir le délai des contredits 10 ; celle qui signifie les qualités ne le fait que pour pouvoir lever ensuite le jugement 11 : tous ces actes, qui ne sontnaturellement que des exemples 12, n'entraînent, par conséquent,

n° 501), et, sur le délai dans lequel l'opposition à la taxe doit être formée à peine de déchéance, t. 111, §§ 1204,1205. De même la partie qui déclare accepter la taxe des frais à la condition qu'il lui sera accordé un délai pour les payer n'acquiesce pas (Cass. 27 déc. 1899; D.P. 1900. 1. 238). De même encore, le notaire condamné à faire taxer les frais et qui demande la taxe n'est pas déchu du pourvoi (Cass. 6 déc. 1899; D. P. 1901. 1. 299).

6 Voy., sur cette demande, t. IV, §§ 1346 et suiv.

7 Agen, 19 déc. 1815 ; Poitiers, 9 mars 1825; req. 31 janv. 1828 (D. A. v° cit., n° 555). Lyon, 2G déc. 1832 (D. A. v> cit., n° 758). Contra, Agen, 18 janv. 1828 (D. A. »» cit., n<> 555).

« Golmar, 2 janv. 1834 (D. A. v° cit., n° 691). Civ. cass. 27 févr. 1860 (D. P. 60. 1.137). Aj. civ. cass. 29 janv. 1833 (D. A.v°cit., n°693); req. 12 août 1839(D. A. i?» cit., no 711) : Douai, 15 oct. 1844 (D. P. 45. 4. 6) ; Nîmes, 30 mai 1871 (D. P. 71. 2. 169) ; Montpellier, 16 août 1871 (D. P. 72. 5. 7). Cass. U\ juill. 1893 (S. 94. 1.215). Dijon, 17 janv. 1898 (D. P. 99. 2. 144). De même, si en assistant aux opérations elle fait des réserves expresses (Cass. 28 févr. 1899; D. P. 99. 1. 252).

9 Voy., sur cette formalité, t. V, § 1856.

«o Caen, 14 août 1856 (D. A. vo Ordre, n° 652).

A* Civ. cass. 30 juill. 1831 (D. A. v° Acquiescement, n°374).Il en est de même, à plus forte raison, de lapartiequi demande une expédition du jugement à seule fin de pouvoir en consulter le texte à loisir (Civ. cass. 12 nov. 1827 ; D. A. v° cit., n° 445).

12 Aj. : 1° le fait de produire à un ordre ou à une faillite (Paris, 2 mai 1807, D. A. V cit., n° 768; req. 18 juin 1807, D. A. v° cit., n» 780; req. 7 avr. 1819, D. A. vo Faillite, n° 1360; Rennes, 2 mai 1838, D. A. v° cit., n° 1338 ;aj. civ. rej. 23 déc. 1806, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 2149); du moins si cette production est accompagnée de réserves (Cass. 26 mai 1894, S. 94. 1. 265; 19 mai 1886, S. 87. 1. 113; contra, Lyon, 22 déc. 1824, D. A. v° cit., n° 1183; req. 19 mai 1836, D. A. vo Acquiescement, n° 767); 2° la mise en vente des biens du débiteur après qu'un jugement a refusé de le déclarer en faillite (Orléans, 29 mai 1840 ; D. A. v° Faillite, n° 1362); 3° la comparution dans les instances engagées sur l'exécution d'un arrêt contre lequel on s'est pourvu en cassation (Civ. cass. 18 août 1830; D. A. v° Acquiescement, n° 332; cass. 17 avr. 1894, S. 98.1. 500); 4° la dénégation pure et simple des faits sur lesquels une enquête est demandée (Poitiers, 11 juin 1829; D. A. v cit., n°335); 5° la vente d'objets mobiliers sujets à dépérissement (Civ. cass. 27 févr. 1838; D. A. v° cit., n° 731); 6J la demande tendant à ce que, faute d'exécution d'un jugement interlocutoire, la cause soit jugée en l'étal (Montpellier, 8 août 1827, D. A. v° cit., n° 670); comp. req. 18 juin 1807, D. A. w» cit., n" 780; req. 31 janv. 1833, D. A. v° cit., no 339; civ. cass. 19 févr. 1833, D. A. v° cit., n° 333; civ. rej. 13 mai 1833, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 1690; req. 27 août 1835, D. A. v° Acquiescement, n°338; civ. cass. 27 févr. 1838, D.A. zo cit.. no 731 ; Montpellier, 27 mars 1839, D. A. v cit., n° 32; civ. cass. 22 févr. 1842, D. A. v° Douanes,

de l'acquiescement. 785

pas acquiescement u. et la signification même du jugement ne l'emporte pas toujours.

La signification faite à personne sur l'ordre de l'une des parties14 vaut acquiescement 16 à l'égard de l'autre, et encore

no 748; civ. rej. 6 janv. 1857. D. P. 57. 1. 4G; civ, cass. 25 août 1857, D. P. 57. 1. 353; req. 27 juin 1881, D. P. 82. 1. 212) ; 7" la signification de l'arrêt contre lequel on s'est pourvu en cassation « afin de ramener le dit arrêt à exécution dans les dispositions favorables au requérant ». cette formule n'impliquant pas acquiescement aux dispositions défavorables contre lesquelles on s'est pourvu (Cass. 10 déc. 189'»: S. 98. 1. 436); 8° le désistement de l'oppositionà un jugement par défaut homologatif de l'état de liquidation d'une succession (Cass. 2 juill. 1895; S. 99. -1.468).

'3 Le silence qui vaut quelquefois acquiescement à la demande (Voy. supra, même §) peut valoir aussi acquiescement au jugement (Colmar, 26 dec. 1826, D. A. v° Contrat de mariage, n° 1852; req. 1" févr. 1830, D. A. v° Acquiescement, n° 527); req. 7 août 1844 (D. A. v° cit.. n° 532; voy. cep. req. 3 janv. 1809, D. A. v° cit., n° 533). L'absence d'unepartie, à l'audience où son adversaire prête le serment supplétoire qui lui a été déféré, entraîne-t-elle acquiescement au jugement qui le lui a déféré ? Non, si cette partie n'a pas été sommée d'y assister (Montpellier, 21 déc. 1825; D. A. v° Obligations, loc. cit.); mais en est-il de même dans le cas contraire (Voy., pour l'affirmative, Turin, 28 août 1811 (D. A. vo Acquiescement, n° 650) ; Rennes, 13 mai 1812 (D. A. \° Obligations, n° 5228) ; Amiens, 12 déc. 1822, Bordeaux, 2 août 1831 (D. A. v° Acquiescement, loc. cit.) ; et, pour la négative, Paris, 24 août 1810, Rennes, 27 août 1812. Nîmes, 11 juill. 1821, Montpellier, 14 nov. 1832 (D. A. v° Obligations, n» 5288). Le paiement des dépens auxquels on a été condamné vaut aussi acquiescement (Agen, 30 juin 1807, D. A. v Acquiescement, n° 453 ; Rennes. 17 nov. 1813, D. A. v° cit., n° 454; Riom, ler févr. 1814, D. A. v" cit., n* 452 ; Rennes. 17 août 1818, D. A. v» Désaveu, n° 16; req. 18 nov. 1824, D. A. v" Acquiescement, n» 457; Houen, 5 nov. 1827, D. A. v° cit., n° 199; civ. rej. 8 févr. 1831, D. A. v° cit., n. 458; Bruxelles. 13 déc. 1839. D. A. vfl cit., n» 462; Aix, 3 juin 1840, D. A. v° cit., n" 456; Agen. 10 juill. 1854, D. P. 55. 2. 142; civ. cass. 9 juill. 1866, D. P. 66. 1. 385; Paris. 29 janv. 1890. D. P. 90. 2. 314), à moins qu'on n'ait payé son avoué que pour pouvoir retirer de ses mains les pièces dont il est dépositaire, et dont on a besoin pour s'éclairer sur l'opportunité d'interjeter .appel (Paris, 22 juill. 1815; D. A. v° Avoué, n° 93), qu'on n'ait interjeté appel en même temps qu'on payait les frais (Req. 17déc. 1792; D. A. v" Acquiescement, n° 448), qu'on ne les ait payés que pour se conformer à l'usage généralement suivi dans la localité (Rennes, 26mai 1824 ; D. A. v° Arbitrage, n° 1311) ou qu'il ne résuite des circonstances du fait qu'en faisant ce paiement, on n'entendait pas acquiescer au jugement (Req. 13 nov. 1832; D. A. v Acquiescement, n° 451. Voy. supra, note 3). N'équivalent pas au paiement des dépens au point de vue de l'acquiescement : 1° la consignation d'une somme égale, surtout lorsqu'on déclare ne la faire que pour éviter des poursuites (Civ. cass. 6 prair. an II ; Toulouse. 28 niv. an XI ; Agen, 3 pluv. an XIII, Montpellier, 6 févr. 1810; D. A. v° cit., no 468) ; 2° l'offre de payer ou la déclaration qu'on est prêt à le faire (Colmar, 25 nov. 1809, D. A. vo cit.. n" 446 req. 13 févr. 1817, D. A. r° cit., n" 450 ; civ. cass. 13 mai 1861, D. P. 61. 1. 232).

11 II faut que la partie qui a donné l'ordre de former la signification ait capacité pour acquiescer Pau. 4 juill. 1898 ; S. 98. 2. 296, D. P. 99. 2. 111). Par exemple le syndic n'a pas cette capacité, donc la signification faite sur son ordre ne constitue pas acquiescement. L'avoué n'a pas qualité pour acquiescer au jugement (Voy., infrà, § 2564' ; la signification par lui faite n'entraîne donc cette conséquence qu'autant qu'il a reçu l'ordre de la faire.

15 Civ. cass. 26 pluv. an III (D. A. v° cit., n° 385). Civ. cass. 24 prair. an IV

n'est-ce qu'un acquiescement conditionnel 1G dont la première est dégagée si la seconde ne se soumet pas au jugement signifié17. La signification à avoué est une formalité sans importance que les avoués remplissent généralement sans attendre l'ordre de leurs clients, ni même leur en donner avis, et qui n'emporte acquiescement 18 que dans les deux cas exceptionnels où, suffisante pour faire courir le délai d'appel 19 ou pour que le jugement puisse s'exécuter20, et faite sur l'ordre exprès delà partie intéressée 21, elle implique nécessairement de sa part la volonté d'accepter le jugement tel qu'il est22.

(D. A. v° cit., n° 393). Req. 19 vend, an XII (D. A. V cit., n<> 385). Nîmes, 11 flor. an XIII (D. A. »° cit., n° 264). Civ. rej. 23 déc. 1807 (D. A. v» cit., n° 400). Bruxelles, 14 mars 1808 (D. A. v° cit., n» 385). Req. 12 oct. 1808 (D. A. vo Obligations, n° 4367). Paris, 11 mars 1809 (D. A. v» Acquiescement, n° 395). Toulouse, 9 mai 1811 (D. A. v° Mariage, n° 790). Giv. rej. 15 nov. 1813 (D. A. v° Acquiescement, no 401). Civ. cass. 12 août 1817 (D. A. v° cit., n«385). Civ. rej. 6 juill. 1819 (D. A. vo cit., no 733), Nîmes, 21 août 1822 (D. A. v° cit., n° 394). Req. 4 janv. 1827 (D. A. v° cit., n» 404). Rennes, 19 févr. 1830 (D. A. V cit., n° 391). Req. 2 mai 1831 (D. A. v° Contrat de mariage, n° 1843). Bordeaux, 26 mars 1832 (D. A. v Acquiescement, n° 385). Nancy, 20 nov. 1832 ,D. P. 55. 5. 5). Toulouse, 8 janv. 1830 (D. A. v° cit., n° 386). Gand, 23 juin 1837 (D. A. v» cit., n» 402). Bruxelles, 5 juin 1839 (D. A. v> cit., n° 387). Poitiers, 7 mars 1843 (D. A. v° cit., n» 385). Paris, 20 mars 1847 (D. P. 47. 4. 4) ; 3 janv. 1853 (D. P. 53 2. 107) et 8 juin 1855 (D. P. 55. 2. 177). Pau, 21 mars 1860 (D. P. 61. 2. 96). Besançon, 2'i mars 1863 (D. P. 63. 2. 109). Civ. rej. 20 mars 1889 ^D. P. 89. 5. 8). Cass. Ie» juill. 1901 (D. P. 1901. 1.304). En est-il de même de la signification à partie faite après l'appel interjeté? La partie qui donne l'ordre de la faire renoncet-elle ainsi à son appel ?Voy., pour l'affirmative, Bourges, 17 déc. 1825 (D. A. v° zit., n° 398'; Pau, 10 févr.1838 (D. A. v cit., n° 399); pour la négative, Riom, 16 mai 1820 (D. A. v" Rentes constituées, n° 216).

16 C'est-à-dire à l'égard de celle à laquelle le jugement est signifié : cette signification n'a pas d'effet vis-à-vis de ses cointéressés auxquels il n'est pas fait de signification (Chambéry, 26 déc. 1804 ; D. P. 65. 2. 139).

17 C'est pour cela que la signification d'un jugement en premier ressort à partie laisse à celui qui la fait faire, même sans protestations ni réserves, le droit d'interjeter appel incident après que la partie à laquelle cette signification a été faite a interjeté appel principal (Voy. supra, §§ 2136, 2137, et le § suivant).

18 Grenoble, 6 févr. 1808; Turin, 20 mai 1809; Limoges, 23 juin 1819; Poitiers, 13 juin 1822: Nancy, 16 févr. 1831 ; Lyon, 19 déc. 1832 ; Toulouse, 28 août. 1837; Bourges, 21 janv. 1839 (D. A. v° Acquiescement, n' 377). C. cass. de Belgique, 1er avr. 1839 (D. A. v° Avoué, n° 202).

19 Voy., sur cette hypothèse, t. V, § 2077.

20 Voy., sur les jugements qui peuvent être exécutés après une simple signification, t. III, §§ 1189 et suiv.

2< L'avoué n'ayant pas qualité pour acquiescer au jugement, la significatior à avoué par lui faite sans ordre ne vaut pas acquiescement (Voy. suprà, note 13 comp. infrà, § 2564).

sa Voy., sur le premier cas, Bordeaux, 26 mai 1833 (D. A. v° Ordre, n°871) Montpellier, 31 janv. 1844 (D. P. 45. 2. 143) ; Limoges, 25 févr. 1848 (D.'A. Voit., n" 878); civ. cass. 4 juin 1849 (D. P. 49. 1. 307); Toulouse, 29 déc 1853 (D. P. 54. 2. 68); et, sur le second, Liège, 16 janv. 1811, civ. cass. 24 avr. 1833 (D. A. v* Acquiescement, n° 379).

pe l'acquiescement. 787

2) L'exécution du jugement n'entraîne l'acquiescement de la partie qui s'y soumet qu'autant qu'elle a été absolument libre, car ce n'est pas adhérer à la condamnation que d'en subir l'exécution lorsqu'on ne peut s'y soustraire : on acquiesce donc en exécutant spontanément un jugement susceptible d'appel23 ou d'opposition et non exécutoire par provision21, en présence de menaces ou de poursuites dont l'appel ou l'opposition pouvaient prévenir ou arrêter l'effet25; mais on n'acquiesce pas en exécutant, dans ces conditions, un jugement définitif ou exécutoire par provision26, car on ne peut user, dans le premier cas, que de voies de recours extraordinaires qui ne sont pas suspensives27, et ni l'appel ni l'op-

23 Au cas de condamnation indivisible, l'exécution par une des parties n'emporte pas pour les autres déchéance du droit d'appel (Cass. 4 févr. 1895; S. 95. 1. 401). Mais le compte courant étant indivisible, il y a acquiescement du créancier qui s'est fait payer le montant de la balance et aucun clément du compte ne peut plus être remis en question (Cass. 30 avr. 1897; D. P. 1901. 1. 14).

-'<■ Voy. à propos du droit de garde des enfauts mineurs (Cass. 7 janv. 1901; D. P. 1901. 1. 112).

25 Turin, 15 juill. 1S09 (D. A. v" cit., n° 306). Agen, 31 janv. 1818 (D. A. v° cit., n° 690). Giv. cass. 15 juill. 1818 (D. A. v° cit., n» 478). Req. 17 nov. 1863 (D. P. 65. 1. 212). Dijon, 4 mars 1874 (D. A. V cit., suppl., n° 95). Voy. cep. civ. rej. 20 avr. 1836 (D. A. v° Acquiescement, n° 739). — Cette question est particulièrement controversée dans le cas où la partie condamnée aux frais les paie après commandement ou sous la menace de poursuites : ce paiement vaut-il de sa part acquiescement ? Voy., pour l'affirmative, Montpellier, 24 juill. 1810 (D. A. y cit., n° 472), Paris 5 juill. 1814, Douai, 16 janv. 1838 (D. A. v° cit., n° 473) ; et, pour la négative qui a prévalu dans la jurisprudence conformément au principe posé au texte, civ. rej. 16 flor. an IV (D. A. v° cit., n° 470); civ. rej. 18 therm. an V (D. A. v° cit., n° 487); civ. rej. 29 prair. an XII (D. A. v° cit., n° 470); Bordeaux, 16 mars 1827 (D. A. t>° cit., n° 490); civ. cass. 19 mai 1830 (D. A. V> cit., n° 483) ; civ. rej. 14 févr. 1831 (D. A. v° cit.. n» 488) ; civ. rej. 7 déc. 1836 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 140); Bruxe!!'-s.

23 janv. 1838 (D. A. v» Acquiescement, n° 471); civ. rej. 3 mai 1842 (D. A. vo cit., n° 489); Besançon, 13 févr. 1844 (D. P. 45. 4. 6); Grenoble, 7 févr. 1853 (D. P. 53. 2. 175); Chambéry, 22 déc. 1865 (D. P. 66. 2. 105); civ. cass. 28 mai 1867 (D. P. 67. 2. 214). V. les arrêts cités, suprà, note 3.

26 On n'acquiesce pas non plus si on n'exécute que pour éviter l'application de l'astreinte pénale stipulée par chaque jour de retard (Cass. 16 juin 1891, S. 95. 1. 506 ; cass. 4 mars 1896, S. 97. 1. 76).

27 Giv. rej. 26 prair. an II (D. A. v° cit., n° 351). Civ. rej. 9 flor. an II (D. A. v° cit., n° 350). Civ. cass. 4 frim. an III (D. A. v° cit., n* 355). Civ. rej. 28 niv. an IV (D. A. v° cit., n° 353). Giv. rej. 26 germ. an IV (D. A. vo cit., n°350). Civ. rej. 28 vent, an V (D. A. v" cit., n° 354). Civ. cass. 7 brum. an VI (D. A. v° cit., n°350). Paris, 17 prair. an XIII (D. A. vo cit., n» 779). Giv. rej.

24 mars 1807 (D. A. v° cit., n° 44). Agen, 13 janv. 1810 (D. A. vo cit., n' 752:. Req. 27 oct. 1813 (D. A. vo cit., n" 280). Civ. cass. 31 mars 1819 (D. A. vo Enregistrement, n° 5818). Limoges, 2 mars 1820 (D. A. v° Acquiescement, n° 36 . Lyon, 26 déc. 182:? (D. A. vo cit.. n<> 306). Civ. rej. 21 mars 1827 (D. A. V cit., n» 754). Civ. rej. 20 juill. 1831 (D. A. vo cit., n° 374). Civ. rej. 1" déc. 1834

position n'auraient, dans le second cas, assez de force pour arrêter l'exécution 23. L'exécution est même forcée, à ce point de

(D. A. v° cit.. n" 359). Civ. cass. 29 nov. 1837 (D. A. v° cit., n° 357). Giv. cass. 3 avr. 1838 (D. A. »° cit., n° 360). Civ. cass. 8 mai 1838 (D. A. v» cit., n» 784). Civ. rej. 25 janv. 1841 (D. A. v° cit., n° 356). Civ. cass. 14 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 205). Civ. cass. 31 juill. 1855 (D. P. 55. 1. 390V Civ. cass. 24 nov. L862 1). P. 63. 1. 19). Civ. cass. 4 doc. 1871 (D. P. 71. 1. 339). Civ. rej. 22 juill. 1872 (D. P. 72. 1. 337). Civ. rej. 22 juill. 1873 (D. P. 73. 1. 460). Civ. cass. 9 déc. 1874 (D. P. 75. 1. 303V Civ. rej. 28 janv. 1878 (D. P. 78. 1. 230). Civ. cass. 14 juiu 1881 (D. P. 82. 1. 105). Civ. cass. 30 nov. 1885 (D. P. 86. 1. 86). Paris, 12 juin 1887 (D. P. 89. 2. 44). Civ. cass. 19oct. 1887 (D. P. 89. 1. 38). Civ. cass. 29 févr. 1888 (D. P. 88. 1. 483). Civ. rej. 8 janv. 1890 (D. P. 91. 2. 245). Cass. 16 juin 1891 (S. 95. I. 506). Cass. 22 janv. 1896 S. 97. 1. 167) : le pourvoi n'est pas irrecevable malgré le paiement par le demandeur des condamnations en principal frais et accessoires. Peu importe même que le jugement n'ait été qualifié en dernier ressort que par erreur, car la partie condamnée a pu se croire bien qualifiée et se considérer comme tenue de l'exécuter (Civ. cass. 19 avr. 1830, D. A. v° cit., n° 372 ; voy., sur la présomption qui veut que les qualifications données par les juges à leurs jugements soient considérées comme exactes jusqu'à preuve contraire, t. V, >;§ 2034, 2035, etswpra, § 2159). A plus forte raison l'exécution forcée qui s'est pratiquée en dehors de la partie condamnée et sans son concours n'emporte-t-elle pas de sa part acquiescement (Civ. cass. 22 mess, an 11. D. A. v°cit., n° 501 ; civ. cass. 22 flor. an V, D. A. v° cit.. n° 358; civ. cass. 4 bruni, an XI, D. A. »ù cit., n° 619; civ. rej. 20 prair. an XI, D. A. v° Obligations, n° 2144; civ. rej. 24 mars 1807, D. A. v° Acquiescement, n° 44; civ. rej. 18 nov. 1828, D. A. v cit., n° 513; civ. rej. 1er déc. 1834, civ. cass. 17 janv. 1838 et 12 mai 1840, D. A. v° cit., n° 359); mais l'exécution spontanée de ce jugement, à laquelle rien ne forçait pour le moment la partie condamnée, vaut de sa part acquiescement (Civ. rej. 4 mess, an X, D. A. v° Désistement, n° 78; civ. rej. 18 niv. an Xll, D. A. vo Faux incident, n° 149; civ. rej. 3 fruct. an XIII, D. A. v° Acquiescement, n° 346; civ. rej. 11 janv. 1808. D. A. v° Dépôt, n° 72: civ. rej. 6 juill. 1819, D. A. v° Acquiescement, n° 733; req. 9 déc. 1828, D. A. v° cit., n° 734 ; req. 4 janv. 1831, civ. rej. l" févr. 1832, D. A. v° cit., n° 7 35 . Bruxelles, 9 mars 1832, D. A. v° cit., n» 623 ; Bruxelles, 18 déc. 1833, D. A. v° cit., n° 347 ; req. 11 janv. 1841, D. A. v° Jugement, n° 14; req. 23 nov. 1841, D. A. V Cassation, n° 58 ; req. 21 mars 1843, D. A. v» Acquiescement, n- 679; req. 21 nov. 1871, D. P. 72. 1. 190; req. 14 juill. 1874, D. P. 75. 1. 376: civ. rej. 25 nov. 1884, D. P. 85. 1. 399; civ. rej. 20 mai 1885, D. P. 85. :>. ï . Voy., sur le principe que les voies de recours ne sont pas suspensives, t. V, § 1977 : aj., sur cette question, les arrêts cites au § suivant, note 7.

28 Agen, 3frim. an XII (D. A.v° cit., no 608). Civ. cass. 22 oct. 1806 (D. A. V cit., n» 603). Req. 3 nov. 1807 (D. A. v<> cit., n» 633). Turin, 9 janv. 180S (D. A. v° cit., n° 605). Rennes, 15 juin 1816 (D. A. v» cit., n° 604). Req. 23 juill. 1816 (D. A. v° Degrés de juridiction, n° 378). Metz, 28 avr. 1818 (D. A. v» Er quête . n° 284). Agen, 12 déc. 1818 (D. A. v» Acquiescement, n° 609). Poitiers, mai 1824; Paris, 23 août 1836 et 12 juill. 1837 (D. A. V> cit.. n«603 .Aix, 19 févr. et 31 mars 1846 (D. P. 46. 2. 176). Civ. cass. 25 nov. 1846 (D. P. 47. 1. 143 . Colmar, 23 mai 1860 (D. P. 60. 2. 200). Civ. cass. 23 mars 1864 ^D. P. 64. 1. 220). Paris, 5 mars 1868 (D. P. 70. 2. 537). Civ. cass. 29 déc. 1886 (D. P. 87. 1.229). Poitiers, 4 août 188s (D. P. 88. 2. 239). Paris, 14 déc. 1888 (D. P. 90. 2. 60). Civ. cass. 5 juin 1889 (D. P. 89. 1. 352). Civ. cass. 28 oct. 1889 (D. P. 89. 5. 17). Cette solution a même été maintenue dans un cas où, l'exécution provisoire ayant été ordonnée par erreur, la partie condamnée l'avait crue légitime et l'avait faite spontanément pour éviter des poursuites (Civ. cass. 8 août 1838 ; D. A. r" cit.

de l'acquiescement. 789

vue, toutes les fois qu'on a fait des actes auxquels on était légalement obligé : la partie contre laquelle une enquête est ordonnée, et qui doit commencer dans un certain délai à peine de déchéance 29, n'acquiesce donc pas en requérant, pour éviter cette déchéance, l'ordonnance du juge-commissaire qui lui permettra d'assigner ses témoins 30; elle ne sera réputée acquiescer à ce jugement que lejour où elle notifiera sans que rien l'y oblige, la liste de ces témoins 31.

§ 2563. L'acquiescement exprès est un acte purement volontaire auquel s'appliquent tous les principes qui régissent les conventions : il peut être pur et simple, conditionnel ou entouré de réserves l.

Quant à celles qui accompagnent l'acquiescement tacite leur valeur dépend des circonstances dans lesquelles il se produit. Résulte-t-il de la signification du jugement 2 ou d'actes qui n'en constituent pas l'exécution, des réserves peuvent y être mises par application de l'article 443, aux termes duquel la signification d'un jugement en premier ressort à personne ou à domicile n'emporte renonciation au droit d'en interjeter appel principal que lorsqu'elle est faite sans pro-

n° 614). Voy., en sens contraire, c'est-à-dire en ce sens que l'exécution spontanée d'un jugement exécutoire, par provision vaut acquiescement, Bourges, 22 déc. 1816 (D. A. vo cit., n° 484); Bordeaux, 8 mai 1829 et lOaoût 1830 (D. A. v° cit., no 610). Rennes, 27 mai 1835 (D. A. V cit., n» 607) ; Colmar, 12 mars 1840 (D. A.v" cit., n° 610). Besançon, 20 févr. 1855 (D. P. 55. 5. 5) ; sur l'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, suprà, §§ 2098 et suiv. et 2270. 2271, et, sur le cas où elle a été ordonnée indûment, suprà, § 2118 et suiv. Aj.. sur la même question, les arrêts pour et contre cités au § suivant, note 7.

211 Voy., sur l'obligation de commencer l'enquête dans un certain délai, t. III, §§ 838 et suiv.

30 Et par laquelle l'enquête est censée commencée et la déchéance évitée (\oy., t. III, ib.). Voy. anal. cass. 26 juill, 1893 (S. 94. 1. 215).

si Bastia, 18 févr. 1891 (D. P. 92. 2. 53.

§ 2563. » Voy., cep. Orléans, 5 mai 1849 (D. P. 49. 2. 113); Bordeaux^ 16 nov. 1852 (D. P. 54. 5. 8). Ces réserves, ainsi que celles qui accompagnent l'acquiescement (eu supposant qu'elles soient valables; voy., sur ce point, la suite de ce §) doivent être : lo expresses (Civ. rej. 24 juin 1889; D. P. 90. 1. 28); 2o antérieures ou, tout au moins, concomitantes à l'acquiescement (Paris, 10 avr. 1810, D. A. vocit., n° 72 ; Agen, 7 juill. 1824, D.A.u» cit., n" 673; Colmar, 27 juill. 1835, D. A. vo cit., n°722; civ. rej. 23 mai 1882, D. P. 83. 1. 409). Dans le doute, elles s'interprètent en faveur de celui qui les fait (Civ. cass. 27 août 1829; D. A. v° Obligations, n° 5511).

2 Dans quels cas la signification du jugement vaut-elle acquiescement? Voy., sur ce point, le § précédent.

testation3. L'acquiescement résulte-t-il de l'exécution spontanée du jugement, la partie qui la fait n'en peut paralyser l'effet par des réserves : c'est le cas de dire avec les anciens auteurs que « les réserves contraires au fait n'opèrent « pas* », et il est effectivement contradictoire de subir ou de poursuivre, en protestant qu'on ne veut pas acquiescer, des actes d'exécution auxquels on pourrait très bien se soustraire ou ne pas se livrer5. L'acquiescement ne résulte-t-il que de

3 Voy., sur cette partie de l'article 443, suprà, §§ 2136, 2137 ; sur la validité des réserves apposées à tout autre acte que celui qui emporte exécution du jugement, Gênes, 7 mars 1812 (D. A. v° Acquiescement, n°75); Rennes, 20 mai 1820 (D. A. v> cit., n° 413) ; req. 9 août 1826 (D. A. v° cit., nn 67) ; civ. rej. 25 janv. 1841 (D. A. v° cit., n° 3o6); et, en particulier, sur la validité des réserves qui accompagnent la signification, Metz, 7 déc. 1810 (D. A. v° cit., n° 383) ; civ. cass. 21 janv. 1812 (D. A. v° cit., n°738) ; civ. rej. 6 juill. 1819 (D. A. v° cit., n» 733); Rennes, 20 mai 1820 (D. A. v cit., n» 428') et 30 janv. 1824 (D. A. v° cit., n° 67); req. 9 août 1826 (D. A. v° cit., n* 415); Nancy, 20 nov. 1832 (D P. 55. 5. 5); Rennes, 30 janv. 1834 (D. A. V cit., n» 314); req. 15 mars 1836 (D. A. vcit., n" 69) ; Agen, 6 févr. 1852 (D. P. 52. 2. 118); req. 10 nov. 1856 (D. P. 57. 1. 91); civ. rej. 2 juill. 1873 (D. A. v° cit., supp., n» 9); Paris, 23 janv. 1877 (D. P. 77. 2. 147) ; civ. rej. 6 mai 1884 (D. P. 84. 1. 444); et, dans le sens de la nullité deces mêmes réserves civ. cass. 27 juin 1820 (D. A.u0 cit., n" 411'. Deux conditions sont, d'ailleurs, nécessaires pour qu'elles soient efficaces : 1° qu'elles aient été exprimées à la partie à laquelle on a fait la signification Paris, 21 févr. 1876 (D. P. 77. 2. 40; contra, Bruxelles, 11 août 1808, D. A. r° cit., no 417); 2° qu'elles n'aient pas été suivies d'exécution spontanée (Nîmes, 7 mai 1813, D. A. v° cit., n° 409; Grenoble, 26 mai 1817, D. A. v° cit., n° 410 ; Limoges, 13 mai 1823; Colmar, 11 avr. 1835, D. A. v° cit., n° 70). Je rappelle que la signification, même sans réserves, laisse à la partie qui l'a faite le droit d'interjeter appel incident (Voy., suprà, §§ 2136, 2137).

4 « Protestatio actui contraria inutilis est quia facta verbis prxvalent. (Arg. Dig., LL. 24 et 78, De adq. vel om. lier., XXXI, n ; Antoine Favre, Rationalia ad Pandectas, ad L. 34, De negotiis gestis (Éd. Genève, 1631, #t. I, p. 485), et Codex definitionum et forensium rerum in sacro Sabaudix senatu tractarum. liv. VII, tit. xxvi, défin. 14 (Éd. Genève, 1640, p. 912); Merlin, Questions de droit, v° Acquiescement, § VII). — Cependant il a été jugé que l'intimé n'est pas irrecevable à former appel incident après avoir fait un commandement « sans préjudice d'autres droits et actions » et après avoir signifié un procès-verbal dedépôtàla Caisse desdépôts et consignations ; le même acte contenant assignation pour faire décider que la caution était suffisante (Cass. 29 janv. 1894, S. 96. 1. 68). Voy. aussi dans le sens très général qu'un acte d'exécution fait par une partie avec réserves de tous ses droits n'emporte pas acquiescement (Cass. 16 juin 1891, S. 95. 1. 506, et Répertoire général du droit français, v° Acquiescement, n08 292 et suiv.).

5 Civ. rej. 1" brum. an X (D. A. tw cit., n° 625). Paris, 10 avr. 1810 (D. A. v° cit., n° 72). Rennes, 7janv. 1812 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 143). Paris, 11 mars 1813 (D. A. v» Acquiescement, n° 427). Nîmes, 7 mai 1813 (D. A. v° cit., no 409). Req. 22 juill. 1813 (D. A. v Obligations, m> 4528). Bourges, 7 janv. 1814 (D. A. v» Acquiescement, n° 467). Metz, 31 mai 1814 i'D. A. v" cit., n" 718). Riom, 10 juin 1817 (D. A. V cit., n° 306). Metz, 12 mai 1818 (D. A. v cit., no 624). Lyon, 3 avr. 1819 (D. A. V cit., n° 63V. Metz. 9 mai 1820 (D. A. vo Jugement d'avant dire droit, n°24). Civ. cass. 27 juin 1820 (D. A. vo Ac-

de l'acquiescement. 791

l'exécution faite en présence de menaces ou de poursuites auxquelles on avait le moyen de résister, des réserves peuvent en détruire l'elFet, car il n'y a pas de contradiction à se réserver la faculté d'attaquer un jugement en même temps qu'on l'exécute pour arrêter des procédures coûteuses6. Il

quiescement, n° 411). Bruxelles, 27 nov. 1823 (D. A. v" cit., n° 632). Metz, 12 mai 1821 (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n° 37) et 4 août 1821 (D. A. v° Acquiescement, n° 624). Limoges, 13 mai 1823 (D. A. v° cit., n° 70). Agen, 5 juin 1824 (D. A. «. cit., n» 466) et 7 juill. 1824 (D. A. i° cit., n° 673). Lyon, 10 juin 1825 (D. A. v<> cit., n° 628). Bordeaux, 10 mai 1826 (D. A. v° eu.. n°654). Req. 23 août 1826 fD. A. v° cit., no 313). Civ. rej. 5 août 1829 (D. A. v" cit., n°720). Bruxelles, 9 mars 1832 (D. A. v° cit., n» 623 bis). Colmar, Il avr. 1835 (D. A. v° cit., n° 70). Req. 15 mars 1836 (D. A. v" cit., n° 69). Bourges, 18 déc. 1836 (D. A. v° Successions, n° 2062). Bordeaux, 8 janv. 1840 (D. A. v° Acquiescement, n» 721). Req. 15 avr. 1840 (D. A. v° cit., n» 367). Paris, 14 nov. 1840 (D A. v° cit., n" 673). Pau, 7 janv. 1851 (D. P. 51. 2. 7). Req. 29 déc. 1851 (D. P. 52. 1. 154). Dijon, 25 févr. 1852 (D. P. 55. 2. 67). Civ. cass. 14 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 204). Civ. cass. 31 août 1852 (D. P. 52. 1. 228). Orléans, 11 août 1853 ■(D. P. 54. 2. 236). Req. 24 janv. 1854 (D. P. 54. 1. 197). Orléans, 12 nov. 1861 (D. P. 62. 2. 36,. Caen, 28 déc. 1867 (D. P. 68. 2. 211). Civ. rej. 8 juin 1869 (D. P. 69. 1. 303). Aj., dans le même sens, les arrêts cités à la note suivante et qui, •admettant la validité des réserves quand l'exécution volontaire a lieu en présence de poursuites, ont jugé implicitement que l'exécution spontanée ne comporte aucune réserve.

fi Req. 1er frUct. an IX (D. A. v° cit., no 760). Civ. rej. 22 therm. an IX (D. A. V> cit., n» 440). Req. 28 nov. 1809 (D. A. v° Jour férié, n° 49). Req. 3 nov. 1807 (D. A. v cit., n« 633). Trêves, 3 août 1808 (D. A. vo Exceptions, n° 115). Nimes, 9 déc. 1809 (D. A. v° Acquiescement, n» 465). Rennes, 22 août 1810 (D. A. v cit., n" 633). Civ. cass. 21 janv. 1812 (D. A. v cit., n» 738). Colmar, 10 nov. 1813 (D. A. v° cit., n» 673). Civ. cass. 2 janv. 1816 (D. A. v° cit., n° 474). Rennes, 23 déc. 1816 (D. A. V> cit., n° 684). Civ. cass.

15 juill. 1818 (D. A. v° cit., n<> 478). Civ. rej. 16 nov. 1818 (D. A. v° cit., n° 764). Civ. cass. lor août 1820 (D. A. v° cit., n° 676). Limoges, 2 mars 1820 (D. A. ï» cit., n° 36). Rennes, 22 janv. 1821 (D. -A. v° Jugement d'avant diredroit, n* 28;. Rouen, 30 janv. 1824 (D. A. v° Acquiescement, h° 67). Poitiers, 10 juin 1824 (D. A. v° cit., n" 785). Req. 20 déc. 1824; Bordeaux,

16 mars 1827 (D. A. v° cit., n° 474). Grenoble, 24 août 1827 (D. A. v° cit., n° 719). Req. 25 nov. 1828 (D. A. i>° cit., n» 687). Civ. cass. 27 août 1829 (D. A. v° Obligations, n° 5511). Req. 17, nov. 1829 (D. A. v° Acquiescement,

. n° 674). Civ. cass. 19 avr. 1830; Bourges, 7 mai 1832 (D. A. v cit., n° 474). Beq. 6 mai 1834 (D. A. v> cit., n» 683). Colmar, 19 déc. 1835 (D. A. v° Jugement n" 419). Req. 23 janv. 1837 (D. A. v° Acquiescement, n° 294). Civ. rej. 4 avr. 1837 (D. A. vo cit., n» 730). Nimes, 4 juill. 1839 (D. A. V Exceptions, no 326). Orléans, 17 août 1839 (D. A. v° Enquête, n" 102). Req. 15 avr. 1840 (D. A. v° Acquiescement, n° 367). Req. 11 janv. 1841 (D. A. v° Jugement, n° 14). Req. 23 nov. 1841 (D. A vo Cassation, loc. cit.). Req. 13 juin 1843 (D. A. v° Acquiescement, u° 673). Amiens, 30 janv. 1850 (D. P. 51. 5. 6). Bastia, 22 déc. 1863 (D. P. 64. 2. 16). Civ. cass. 27 avr. 1864 (D. P. 64. 1. 184). Req. 7 mars 1866 (D. P. 66. 1. 381). Civ. rej. 8 juin 1869 (D. P. 69. 1. 303). Pau, 19 avr. 1871 (D. P. 73. 2. 73). Req. 13 nov. 1871 (D. P. 72. 1. 175). Req. 1" juin 1881 (D. P. 82. 1. 272) Civ. cass. 20 juin 1881 (D. P. 81. 1. 354). Civ. cass. 20 mars 1889 (D. P. 89. 1. 429). Voy., dans le même sens, pour le paiement des frais après rejet d'une opposition formée contre la taxe, civ. rej. 27 août 1828 (D. A. v° cit., n° 477), et, sur les poursuites à fin d'exécution né.

en serait de même, à plus forte raison, si l'on considérait comme un acquiescement — j'ai repoussé cette opinion au § précédent — l'exécution à laquelle on n'a pu se soustraire, d'un jugement en dernier ressort ou exécutoire par provision 7 .

§ 2564. II. L'acquiescement qui résulte de la seule expiration des voies de recours contre les jugements n'exige ni capacité complète, ni pouvoir spécial, car quiconque doit faire valoir son droit dans un délai déterminé y renonce implicitement en ne l'exerçant pas en temps utile, et toute partie contre laquelle un délai court acquiesce valablement aux prétentions de son adversaire en n'agissant pas avant l'expiration de ce délai. L'abstention du tuteur ou du mineur émancipé pendant les délais de l'appel, de l'opposition ou du pourvoi en cassation1 emporte donc acquiescement au jugement qu'ils auraient pu attaquer ainsi, mais le délai de la requête civile ne court pas pendant la minorité de la partie condamnée 2, et le silence qu'elle-même ou son tuteur gardent jusqu'à sa majorité n'entraine, par conséquent, pas abandon de ce recours et acquiescement au jugement qui en était susceptible. De même l'inaction du tuteur ou du

cessitées, entait, par la situation de la partie condamnée, à laquelle le moindre retard dans les poursuites laisserait le temps de se rendre tout à fait insolvable, req. 20 mars 1820 (D. A. t>° cit., n» 429).

7 Voy., en ce sens, pour l'exécution des jugements exécutoires par provision, Bourges, 22 déc. 1816 (D. A. v° cit., n° 484). Agen, 5 juin 1824 (D. A. v* cit., n° 466), req. 31 janv. 1887 (D. P. 87. 1. 131) ; et, pour celle des jugements en dernier ressort, Bruxelles, 13 mai 1839 (D. A. v° cit., n° 127) ; civ. rej. 9 avr 1856 (D. P. 56. 1. 205). La même solution résulte encore implicitement des arrêts suivants (Civ. cass. 22 mess, an Vil, D'. A. v° cit., n° 501 ; civ. cass, 18 mars 1807, D. A. v° Prescription civile, ,n° 1028; civ. cass. 22 oct. 1811, D. A. v° Acquiescement, n° 371; civ. cass. 21 janv. 1812, D. A. v° cit., n° 738; civ. rej. 20 avr. 1836, D. A. v° cit., n° 739; req. 21 mars 1843, D. A. V cit., n° 679; civ. rej. 8 nov. 1853, D. P. 54. 5. 92; civ. rej. 27 juill. 1859, D. P. 59. 1. 305; civ. rej. 30 juin 1863, D. P. 63. 1. 277; civ. rej. 27 avr. 1864, D. P. 64. 1. 184; civ. cass. 9 janv. 1878, D. P. 78. 1. 159; civ. cass. 19 mai 1886, D. P. 87. 1. 13; civ. cass. 26 juill. 1887, D. P. 87. 1. 377; civ. cass. 9 oct. 1887, D. P. 89. 1. 38), mais d'autres ont jugé, plus exactement suivant moi, que les réserves de la partie qui exécute sont inutiles dans cette hypothèse, l'exécution n'entraînant pas par elle-même acquiescement (Civ. rej. 28 août 1810, Liège, 3 déc. 1828, D. A. v° cit., n» 486; civ. cass. 31 juill. 1855, D. P. 55. 1. 390).

§ 2564. i Ils ne sont pas suspendus par la minorité (Voy. t. V, § 2081 et suprà, §§ 2225, 2364 et suiv.).

2 Voy. suprà, §§ 2364 et suiv.

de l'acquiescement. 793

mineur émancipé pendant le délai de la prescription vaut acquiescement s'il s'agit d'une des courtes prescriptions qui courent contre les mineurs 3.

L'acquiescement exprès ou tacite, plus grave en ce sens qu'il entraine instantanément l'abandon du droit, au lieu que la partie qui ne s'est point hâtée d'attaquer un jugement conserve le droit de le faire jusqu'à l'expiration des délais à ce fixés, est soumis à d'autres règles4 ; mais quelles sont précisément ces règles? Le silence presque absolu de la loi, qui se borne à exiger du tuteur le même pouvoir pour intenter une action immobilière et pour y acquiescer (G. civ., art. 464) 5, laisse planer sur ce point une assez grande incertitude e. Comment le tuteur peut-il acquiescer, c'est-à-dire abandonner complètement le droit de son pupille7, dans des

3 C. civ., art. 2252 et 2278.

4 11 n'y a pas lieu de distinguer à cet égard : i° entre l'acquiescement exprès et l'acquiescement tacite qui offrent la même gravité puisqu'ils entraînent les mêmes conséquences (Voy. cep. Bioche, op. et v° cit., n09 3 et 4) ; '2° entre l'acquiescement du défendeur et celui du demandeur. Telle n'est pas cependant l'opinion d'Aubry et Rau qui disent en parlant du tuteur : « Il ne faut pas con- « fondre, avec l'acquiescement à une demande dirigée contre le mineur l'ac- « quiescement à uu jugement rendu contre ce dernier dans une instance où il « figurait comme demandeur : un pareil acquiescement, constituant une renon- <- dation aux droits du mineur, ne pourrait être donné par le tuteur, même « avec l'autorisatien du conseil de famille ; peu importe que le litige ait pour « objet des droits mobiliers ou immobiliers » {Op. cit., t. I, p. 466; aj. Demolombe, op. cit., t. VII, n° 685; comp. infrà, note 12). Cette manière de voir peut paraître, à première vue, conforme à l'article 464 du Code civil, qui ne permet au tuteur d'acquiescer seul ou avec l'autorisation du conseil de famille que lorsqu'il s'agit d'adhérer à une demande formée contre le mineur ; mais il n'y a, au fond, aucune raison de distinguer entre cette hypothèse et celle où le tuteur acquiesce au jugementqui a débouté le mineur de sa demande. D'une part, il n'est pas plus grave d'adhérer à la demande de la partie adverse, que d'acquiescer, ayant succombé dans sa propre demande, au jugement qui l'a repoussée; il est même moins dangereux, en un sens d'adhérer aux prétentions d'un adversaire après un jugement qui fait présumer qu'elles sont fondées, qu'avant ce jugement et alors qu'une présomption milite en sens inverse (Arg. C. civ., art. 1315; voy. t. II, §§ 699 et suiv.). D'autre part, il serait étrange qu'il fût plus difficile d'acquiescer au jugement rendu sur une demande mobilière que d'ahéner les droits sur lesquels elle porte, et que le tuteur qui peut, même depuis la loi du 27 février 1880, aliéner quelquefois seul ou avec l'autorisation du conseil de famille les meubles de son pupille, ne pût jamais acquiescer sans l'homologation du tribunal aux jugements rendus relativement à ces meubles (Comp. infrà, note 8).

s C. civ., art. 464. Voy., sur ce point, suprà, §§ 2556, note 6, et 2560, note 5 ; et la suite de ce §.

6 Comme le prouvent les questions traitées dans la suite de ce § et celles qui font l'objet de la note précédente.

7 Voy., sur ce point, infrà, § 2567.

conditions où il ne pourrait pas l'aliéner8? Ne renonce-t-il pas ainsi, à supposer que la demande acquiescée dût échouer, aux garanties qui résultent d'un jugement délibéré etmotivé 9? Quelle que soit la valeur de ces objections, il n'est permis ni de faire abstraction de l'article 46i ni même de négliger l'indication qu'il fournit pour des cas semblables10. On dira donc que la capacité ou le mandat légal d'agir en justice valent pouvoir d'acquiescer"; que le tuteur peut, par conséquent, acquiescer sans l'autorisation du conseil de famille aux actions mobilières qu'il a le droit d'intenter seul'-, le

8 Le tuteur ne peut aliéner les immeubles du mineur qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (C. civ., art. 457), et il n'a besoin pour intenter les actions immobilières que de l'autorisation du conseil. Il ne peut aliéner certains meubles du mineur qu'avec l'autorisation du conseil de famille et même l'homologation du tribunal (L. 27 févr. 1880, art. 1 et 2), et il peut intenter seul toutes les demandes mobilières qui intéressent son pupille. Voy., sur ces deux points, t. I, §§ 314 et suiv., et, sur les conditions auxquelles il peut acquiescer, la suite de ce §. 9 Laurent, op. cit., t. V, n° 67.

10 II est même à remarquer que, par une anomalie d'ailleurs inexplicable, l'acquiescement est quelquefois plus difficile que l'aliénation directe du droit : 1° la femme mariée, marchande publique, qui peut aliéner ses meubles et même ses immeubles, à moins qu'elle ne soit mariée sous le régime dotal et qu'il ne s'agisse de ses immeubles dotaux (C. comm., art. 7), ne peut plaider (C. civ., art. 215) et, par conséquent, acquiescer sans T'autorisation de son mari ou de justice; 2° il en est de même (G. civ., art. 499 et 513) de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire qui peut, suivant l'opinion commune, aliéner sans l'assistance de ce conseil ceux de ses meubles qui sont sujets à dépérissement (Demolombe, op. cit., t. VIII, n°729; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 571: contra, Duranton, Bonnier et Roustain, Commentaire théorique et pratique du Code civil (Paris, 1851), t. I, n» 742).

't Merlin, Questions de droit, v° Acquiescement, § XVIII, n° 3. Bioche, op. et r° cit., nn 27. Contra, Laurent, op. cit., t. XXVII, n° 424 ; comp. t. V, nrs 67 et 83. Aj. les autorités pour et contre citées aux notes suivantes.

12 Arg. a contrario C. civ., art. 464. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 466. Pau, 20 déc. 1852 (D. P. 53. 2. 87). Req. 18 août 1863 (D. P. 70. 5. 367). Gand, 21 nov. 1878 (D. A. v»ck., suppl., n» 21). Toulouse, 28 déc. 1853 (D. P. 51. 2. 68). Bruxelles, 22juin 1882 (D. A. v° cit., suppl., loc. cit.). On enseigne dans une troisième opinion, que l'autorisation du conseil de famille n'est pas nécessaire au tuteur pour acquiescer en matière mobilière, mais qu'il ne peut se passer du consentement du subrogé tuteur pour acquiescer en cette matière à un jugement déjà rendu : on argumente en ce sens de l'article 444 du Code de procédure, et l'on dit que, si le délai d'appel ne court contre le mineur qu'en vertu d'une double signification faite à son tuteur et à son subrogé tuteur (Voy. t. V, §§ 2067, 2008), c'est que la loi n'a pas voulu que le premier pût acquiescer sans l'assentiment du second, sans quoi la précaution prise par l'article ne servirait à rien (Demolombe, op. cit., t. XII, n° 685; Nancy, 25 août 1837, D. A. v° cit., n° 146). Cette argumentation pèche par deux côtés : 1° elle tire une conséquence très forcée de l'article 444 qui n'a voulu protéger le mineur que contre la négligence de son tuteur, et elle donne au subrogé tuteur, en matière d'acquiescement, un rôle actif qui n'est pas conforme au caractère général de

de l'acquiescement. 795

mari, sans le concours de sa femme, aux actions dont il a la libre disposition13, et les syndics de faillite, sans mandat spécial des créanciers, aux actions qui appartiennent à la masse des créanciers14.

Mais : 1° la femme mariée ne peut pas plus acquiescer

ses attributions (Voy., sur son rôle en matière d'appel, t. V, §§ 2067, 2068) ; 2" elle revient à distinguer, quant aux conditions de l'acquiescement, entre le cas où la demande acquiescée n'a pas encore été jugée et le cas où un jugement a été déjà rendu, et à montrer plus de rigueur dans le second cas que dans le premier; elle a été réfutée à ce point de vue suprà, note 4. Quoi qu'il en soit, il est certain : l)que le mineur devenu majeur peut acquiescer aux jugements rendus pendant sa minorité tMontpellier, 3 janv. 1811; D. A. v° cit., n° 99), mais que, représenté par son tuteur qui se substitue à lui dans tous les actes de la vie civile, il n'a pas qualité pour acquiescer pendant sa minorité aux demandes formées et aux jugements rendus contre lui (Civ. cass. 14 brum. an IV, D. A. v° cit., n° 97, Bruxelles, 27 janv. 1844, D. A. v" Appel, n° 1044); 2) qu'un tuteur ayant plaidé, tant en son nom personnel que comme tuteur, l'acquiescement qu'il donne au jugement eu qualité de tuteur ne lui est pas opposable en tant qu'il agit en son nom personnel, et vice versa (Civ. cass. 14 juill. 1852; D. P. 52. i. 204): 3) que le tuteur ne peut acquiescer en matière immobilière (l'article 464 est formel sur ce point) sans l'autorisation du couseil de famille (Bruxelles, 15 juin 1814, D. A. v° Acquiescement, n° 141; Bruxelles, 24 juin 1816, Limoges, 2 avr. 1835, D. A. v° cit., n" 142). La question est délicate en matière de partage où le tuteur peut défendre seul, mais ne peut agir qu'avec l'autorisation du conseil de famille (C. civ., art. 464) : je ne crois pas qu'il puisse jamais y acquiescer sans la même condition, le partage des valeurs mobilières ayant été, vu son importance, assimilé par la loi aux matières immobilières. Il est vrai que le tuteur peut y défendre seul, mais cette objection ne m'arrête pas, car cela vient seulement de ce que, nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision (G. civ., art. 815), le tuteur ne peut refuser de défendre à l'action en partage dirigée contre son pupille ; or il n'en est pas de même de l'acquiescement que rien ne force à donner. On assimilera au tuteur du mineur, en cette matière, celui de l'interdit (Arg. C. civ., art. 509) et le père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs (Req. 17 févr. 1S75; D. A. v cit., suppl , n" 2'^,.

13 C'est-à-dire : 1° sous le régime de communauté, lorsqu'il s'agit des biens communs (Arg. C. civ., art. 1421) ou même des propres mobiliers de la femme, mais non pas lorsqu'il s'agit des actions pétitoires relatives à ses propres immobiliers (Arg. C. civ., art. 1428); 2" sous le régime dotal (Arg. C. civ., art. 1549). 11 ne peut acquiescer sous le régime de séparation de biens aux actions relatives aux droits mobiliers ou immobiliers de la femme ni aux actions relatives aux biens paraphernaux, car il n'a pas dans ces deux cas l'exercice des actions. Le peut-il sous le régime de la communauté d'acquêts? L'opinion commune y applique à ce point de vue, les mêmes règles que sous le régime de la communauté (Aubry et Rau, op. cit.. t. V, p. 514; Marcadé, op. cit., t. VI, art. 1529 à 1532, n° 1 ; Troplong, Du contrat de mariage, t. III, nos 2253 et suiv.), mais Rodière et Pont y transportent la disposition de l'article 1549 précité du Code civil {Op. cit., t. III, nos 2067 et suiv.).

14 Puisqu'ils ont le droit d'intenter toutes les actions qui concernent la faillite (Voy., t. I, §§ 314 et suiv.). Voy. cep. en sens contraire, Rennes, 8 août 1841) (D. A. V cit., n°858) et cass. 15 juin 1900 (S. 1900. 1. 512, D. P. 1900. 1. 416), qui exige l'autorisation du juge-commissaire et décide par suite qu'à défaut de cette autorisation la signification du jugement faite par le syndic ne vaut pas acquiescement (Pau, 4 juill. 1898; S. 98. 2! 296, D. P. 99. 2. 111).

qu'ester en justice sans l'autorisation de son mari ou du tribunal, et l'autorisation de plaider ne lui donne pas le droit d'acquiescer si elle n'y est pas spécialement autorisée ,6. 2° 11 en est de même des maires et administrateurs d'établissements publics 16, des curateurs à succession vacante 17, et des envoyés en possession provisoire en ce qui concerne les actions immobilières d'un absent à supposer qu'ils aient besoin pour cela de l'autorisation de justice18 ; 3° le failli lui-même, dessaisi qu'il est de ses actions, ne peut donner un acquiescement opposable à la masse de ses créanciers 19. Tout au plus peut-on admettre que l'acquiescement dépasse la mesure des actes d'administration, car le tuteur qui peut les faire seul ne peut acquiescer en matière immobilière qu'avec l'autorisation du conseil de famille 20, et que le mineur émancipé, ne pouvant « faire aucun acte autre que ceux de pure « administration sans observer les formes prescrites au mi- « neur non émancipé 21 », ne peut acquiescer, même en ma-

!» Req. 5 frim. an XIV (D. A. v<> Mariage, n° 8U7). Paris, 16 mars 1839 (D. A. v° cit., n° 796). Contra, Nîmes, 9 févr. 1842 (D. A. v° cit., n° 879; ; req. 7 déc. 1863 (D. P. 64. 1. 119).

16 Civ. rej. 6 févr. 1816 (D. A. v» Commune, n° 2492). Besançon, 12 févr. 1828 (D. A. v° Acquiescement, n° 253). Rouen, 6 nov. 1835 (D. A. v» cit., no 152). Cons. d'Et. 30 mars 1854 (D. P. 54. 5. 7). Civ. rej. 31 déc. 1855 (D.P. 56 1. 17). Nîmes, 27 janv. 1869 (D. P. 71. 1. 285). Cons. d'Et. 2 avr.1886 (D. P. 87. 3. 84). 11 a été jugé, en sens contraire, que les maires et administrateurs d'établissements publics peuvent acquiescer tacitement sans pouvoir spécial (Cons. d'Et. 30 avr. 1867, Bruxelles, 25 juin 1885; D. A. v" cit., suppl. n° 23), et que l'autorisation de plaider qui leur est donnée emporte pouvoir d'acquiescer expressément ou tacitement (Metz, 12 juill. 1849; D.P. 49. 2. 201).Comp., sur cette question, req. 15 nov. 1864 (D. P. 65. 1. 183). Le maire, qui peut intenter sans autorisation les actions possessoires appartenant à sa commune (Voy., t. I, §§ 314 et suiv.), peut-il y acquiescer? Je le crois par argument de l'article 464 du Code civil (Voy., sur cet argumeut, suprà, même §). Le pouvoir d'acquiescer au nom des régies financières de l'Etat n'appartient naturellement pas à leurs agents inférieurs (Civ. rej. 21 germ. an XII, D. A. v° cit., n°165; civ. cass. 21 avr. 1806, D. A. v» Enregistrement, n° 4019 ; civ. cass. 31 déc. 1824, D. A. v° Forêts, n° 437 : crim. cass. 22 oct. 1829 et lor mars 1839, D. A. v° Acquiescement, n° 167).

17 Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 733

18 Voy., sur cette question, Demolombe, op. cit., t. II. n° 114; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 608; Laurent, op. cit., t. II, n° 188.

19 Paris, 28 frim. an XII (D. A. v° cit., n" 104). Bruxelles, 25 juin 1840 (D. A. v° cit., n° 151).

20 Voy. suprà, note 12. L'autorisation du conseil de famille doit précéder l'acquiescement; l'approbation donnée après coup n'équivaut pas à une autorisation préalable (Cass. 10 janv. 1894, S. 95. 1. 81 ; cass. réun. 22 mars 1897, S. 97. 1. 399). Voy. suprà, § 2501, note 8, en cas de désistement. — Contra, Limoges, 27 mars 1895 (S. 96. 2. 175).

21 Ç. civ., art. 484.

de l'acquiescement. 797

tière immobilière ", sans l'assistance de son curateur iZ. Quant aux mandataires conventionnels — avoués, agréés, huissiers, et personnes chargées de suivre un procès pour le compte d'autrui dans les cas où ne s'applique pas la règle «Nul ne plaide par procureur24 » — la jurisprudence est fixée en ce sens que le droit d'acquiescer ne leur compète que s'ils ont reçu à cet effet un pouvoir spécial ou, du moins, un pouvoir général « de plaider et au besoin d'acquiescer J5 ». Cette solution se concilie très bien avec celles qui précèdent, car la loi qui détermine l'étendue du mandat lég-al a pu y comprendre le droit d'acquiescer à certaines actions, mais il serait contraire à l'intention probable du mandant et aux dispositions mêmes du Gode civil que le mandataire ad litem eût de plein droit pouvoir d'acquiescer 26. D'une part, il n'est pas vraisemblable qu'en chargeant un tiers de conduire un procès au mieux des intérêts qu'on lui confie, ou lui permette

22 Voy. sur le droit qu'a le mineur émancipé d'intenter seul ses actions mobilières, t. I, § 314. note 2.

23 II n'aura pas besoin de l'autorisation du conseil de famille [Contra, req. 27 mars 1832; D. A. v° Action possessoire, n° 376).

21 Voy., sur ce point, t. I, §§ 306 et suiv.

23 Voy., en ce sens :1° pour l'avoué, req. 30 vent, an XII 'D. A. v° cit.,n° 125 ; Paris, 27 mars 1806 (D. A. vo Désaveu. n° 78); Rennes, 2 avr. 1810 (D. A. y ° Acquiescement, n° 651); Grenoble, 2 févr. 1818, Ximes, 30 mai 1819, Poitiers, 4 mars 1823 (D. A. v°cit., n°649); Bordeaux, 15 janv. 1831 (D. A. v° cit., n°267); Colmar, 7 mars 1835 (D. A. v° cit., n° 649 : civ. rej. 28 mars 1838 (D. A. v° cit., n<> 126); Bruxelles, 15 mai 1839 (D. A. v° cit., n° 127); Limoges. 25 févr. L848 (D. A. v° Ordre, n° 872): civ. cass. 4 juin 1849 (D. P. 49. 1:307) ; Toulouse, 29 déc. 1853 (D. P. 54. 2.68); Grenoble, 18 févr. 1854 D. P. 55. 2.31); civ. rej. 9 avr. 1856 <D. P. 56. 1. 205); civ. rej. 9 déc. 1863 (D. P. 64. 1. 299) ; Dijon. 23 janv. 1874 (D. A. v° cit., supp., n° 96) ; civ. cass. 23 mars 1886 (D. P. 86. 1. 335 : civ. cass. 11 mai 1887 (D. P. 88. 1. 20); civ. rej. 8 janv. 1890 (D. P. 91. 1. 245 . 2° pour l'huissier, Rennes, 27 juill. 1810 (D. A..v° cit., n°805); civ. cass. 17 août 1870 (D. P. 71. 1. 96). Aj., dans le même sens, les arrêts cités à la note suivante et qui ont posé en principe que les mandataires conventionnels ne peuvent acquiescer sans pouvoir spécial aux actions dirigées contre leurs mandants. Voy., en sens contraire : pour l'avoué, Bordeaux, 26 mai 1832 (D. A. v° Ordre, n°871); Montpellier, 9 avr. 1840 (D. A. v<> Acquiescement, n° 652) et 31 janv. 1844 (D. P. 45. 2. Ii3ï ; et, spécialement, dans le casoù il a acquiescé à un jugement d'instruction, Agen, 10 janv. 1820 (D. A. vn cit., n° 130) et 5 juin 1820 (D. A. v° cit., n° 131). Dans tous les cas, l'avoué et l'huissier qui, occupant pour des parties qui représentent des intérêts distincts, signifient le jugement qui les concerne en n'indiquant dans l'exploit que quelques-unes d'entre elles, n'acquiescent que pour celles-là, et l'acquiescement qui résulte de cette signification n'est pas opposable aux autres (Chambéry, 26 déc. 1864; D. P. 65. 2. 39).

26 Pothier, Du mandat, n° 155. Pont, Des petits contrats, t. I, n° 916. Bioche, op. etv° cit., nos 38 et 41. Civ. cass. 21 therm. an VIII (D. A. v° rit., n" 114). Rennes, 23 janv. 1818 (D. A. v° cit., OP108 et23août 1S23.D. A. v° cit., n-1 107).

d'acquiescer purement et simplement à la demande et d'abandonner les droits qu'il a pour mission de défendre; d'autre part, une aussi large interprétation du mandat ad litem ne serait conforme ni à l'article 1988 du Code civil aux termes duquel « le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que « les actes d'administration27 », ni à l'article 1989 du même Code: « Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est « porté dans son mandat; le pouvoir de transiger ne ren- « ferme pas celui de compromettre28 ». On se demande seulement si les actes d'acquiescement faits par un avoué ou par un huissier qui n'en a pas reçu mandat spécial 29 sont nuls, ou si la partie au nom de laquelle ils ont été faits doit les attaquer par la voie du désaveu30 :1a première solution me semble préférable, car le désaveu concerne exclusivement les actes que les avoués et huissiers sont présumés avoir le droit de faire jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'ils n'en avaient pas le pou-

27 Je n'argumente que de la première disposition de cet article, et je néglige la seconde aux termes de laquelle « s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer oude d quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès » ; car on a vu suprà, même §, que la validité de l'acquiescement ne suppose ai n'exige la capacité ou le pouvoir de disposer.

28 Voy., sur cet article, Aubry et Ran. op. cit., t. IV, p. 642 ; Golmet de Santerre, op. cit., t. VIII, nos 207 bis-l et suiv.; Laurent, op. cit., t. XXVII, nos 432 et suiv. ; Pont, op. cit., t. I. nos896 et suiv. Quelque parti qu'on prenne sur les questionsqui précèdent, il est entendu que l'acquiescement ne peut émaner quede la partie capable ou de son représentant (Toulouse, 28 niv. an XI ; D. A. v° cit., n° 509) ; qu'un fils n'a pas le droit d'acquiescer en cette qualité, et sans en avoir reçu mandat, aux actionsintentées contre son père (Limoges, 8 juin 1814; D. A. v° cit., n° 106) ; qu'un conservateur des hypothèques n'acquiesce pas pour le compte du débiteur ou du créancier, en exécutant le jugement qui ordonne de prendre une inscription sur l'immeuble du premier ou de rayer celle qui existe au profit du second (Paris, 12 mars 1814 ; D. A. v° cit., n°328); que le ministère public n'a pas qualité pour acquiescer auxjugements qui intéressent les parties privées, el vice versa (Civ. cass. 13 déc. 1824, D. A. v° cit., n° 169 ; civ. rej. 27 août 1828, D. A. v° Contrat de mariage, n° 296) ; et que l'avocat, qui n'est pas le mandataire de son client (Voy., sur ce point, t. I, §§ 252 et suiv., t. III, § 915), ne peut acquiescer aux prétentions formulées contre ce dernier (Gand, 14 juin 1844; D. A. v8 Acquiescement, n° 116) à moins d'en avoir fait la déclaration avec l'assistance de l'avoué (Riom, 7août 1816 ; D. A. v° cit , n° 117), auquel cas l'acquiescement est censé émaner de l'avoué lui-même et la question revient à savoir si celui-ci peut acquisscer sans pouvoir spécial.

29 Voy., sur les actes qui peuvent constituer un acquiescement, valable ou non, de l'avoué ou de l'huissier, les arrêts cités suprà, note 25 ; Bruxelles, 25 mars 1808 (D. A. vo cit., n« 497) ; Rouen, 12 août 1834 (D. A. v° cit., n° 305).

30 Voy., sur cette distinction, t. III, §§ 909 et suiv. La situation est la même pour l'huissier que pour l'avoué, car les actes du premier sont sujets à désaveu dans les mêmes cas que ceux du second (Voy. t. III, § 912), mais cette question ne se pose pas pour l'agréé qui ne peut être désavoué (Voy. t. I, § 284 : t. III, § 1026).

de l'acquiescement. 799

voir, et ceux qu'ils n'avaient le droit de faire qu'en vertu d'un mandat spécial — on vient de voir que c'est le cas pour l'acquiescement — sont nécessairement frappés d'une nullité absolue 3).

§ 9565. III. L'acquiescement est permis dans toutes les matières où l'intérêt privé est seul enjeu1 — ainsi le veut le principe de la liberté des conventions2 — mais l'est-il aussi dans les matières d'ordre public? La question est délicate et demande, tout d'abord, une distinction. L'acquiescement à la demande y est certainement défendu d'une manière générale par les articles 6 et 1133 du Code civil qui annulent toutes les conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs 3, et, plus spécialement, par les articles 307 et 1443 du môme Code et par la loi du 27 juillet 1884 qui ne

31 Giv. cass. 21 therm. an VIII (D. A. v° Acquiescement, u» 547). Toulouse. 17 août 1808 (D. A. v cit., n° 708). Rennes, 18 déc. 1812 (D. A. v° cit., n« : 10 . Metz, 10 févr. 1814 (D. A. v cit., n° 709). Agen, 20 juin 1814 (D. A. v°cit., n° 121). Rennes, 9 mars 1820 (D. A. v° cit., n" 711). Bordeaux, 23 nov. 1829 (D. V. v° Désaveu, n° 85). Pau, 29 août 1837 (D. A. vo Acquiescement, n* 646). Req.

12 août 1839VD. A. v° cit., n°711). Angers, 23 avr. 1842 (D. A. v°Louage, n» 87). Voy., en sens contraire, Nîmes, 1er juill. 1819, D. A. vo Acquiescement, n° 68); Montpellier, 5 déc. 1821 (D. A. v° Appel civil, n° 1138) ; Aix, 14 juin 1825 (D. A. v° Acquiescement, n° 123) ; Rouen, 7 juill. 1854 (D. P. 56.2. 15) ; Paris, 6 janv. 1860 (D. P. 60. 5. 3) ; req. 4 mais 1862 (D. P. 62. 1. 536); Liège, 2 juill. 1883 (D. A. v° cit., suppl., n» 182). Il va de soi qu'une partie ne peut arguer de nullité ou attaquer par la voie du désaveu : 1° l'acquiescement qui ne lui est pas préjudiciable, car l'intérêt est (T. I, §§ 296 et suiv.) la mesure des actions (Bruxelles, 20 oct. 1818; D. A. v Désaveu, n° 45) ; 2# l'acquiescement auquel elle a implicitement adhéré en prêtant son concours à l'exécution du jugement auquel l'avoué ou l'huissier ont précédemment acquiescé Agen. 17 août 1810; D. A. v° Acquiescement, n° 713).

§ 2565. ' Notamment en matière d'incompétence ratione personx (Giv. rej.

13 flor. an IX, D. A. v° cit., n» 629; Paris, 7 mai 1813, D. A. v° cit., n° 600; Lyon, 3 avr. 1819, D. A. v° cit., n° 631; req. 10 avr. 1827, D. A. v° cit., n° 225; Dijon, 21 juill. 1827, D. A. y«> cit., n° 224; Paris, 8 août 1839, D. A. v» cit., n° 210; Bruxelles, 11 août 1881, D. A. v° cit., suppl., n° 32; voy., sur le caractère de cette incompétence, t. II, §§ 401 et suiv.) ; de déclaration de faillite (Req. 16 juin 1812, D. A. v<> cit., n» 205 ; civ. rej. 25 août 1868, D. P. 68. 1. 443); de nomination d'experts (Req. 18 avr. 1827, D. A. v° Expert, n° 86 ; Toulouse, 7 nov. 1837, D. A. v" cit., n° 84; Grenoble, 16 mai 1867, D. P. 67. 5. 190; req. 24 mars 1873, D. P. 74. 1. 29); de subrogation aux poursuites de saisie immobilière et de conversion de cette saisie en vente volontaire (Civ. cass. 11 nov. 1868; D. P. 68.1. 472).

2 C. civ., art. 1134; voy., sur cet article, Dalloz et Vergé, op. cit., art. Ii34, nos 1 et suiv.; et, sur le principe que l'acquiescement n'est autre chose qu'une convention, le § suivant.

3 Voy. sur l'article 6 du Code civil, t. I, §§ 195 et suiv.

permettant pas aux époux de divorcer ou de se séparer de corps ou de biens par consentement mutuel4 leur interdisent du même coupracquiescementauxdemandesformées aux mêmes fins par l'un d'entre eux 5 . Faut-il en conclure qu'il soit également défendu d'acquiescer aux jugements rendus dans une matière d'ordre public? On invoque, pour l'affirmative, les textes précités qui ne permettent pas de renoncer aux droits de cette nature 6 ; on argumente, en sens contraire, du droit qu'ont certainement les parties d'adhérer aux jugements rendus en toute matière en laissant passer les délais dans lesquels elles auraient pu les attaquer 7 ; mais n'oubliet-on pas, d'une part, qu'il est moins grave d'acquiescer à un jugement qu'à une demande qui n'a pas subi le contrôle de la justice 8 : d'autre part, qu'il est plus dangereux d'abandonner ses prétentions par un acte irrévocable que de laisser passer le temps le plus ou moins long qu'on a pour user de ses droits et jusqu'à l'expiration duquel on reste libre de revenir sur le parti qu'on avaitpris d'abord d'y renoncer 9?S'il en est ainsi, ne faut-il pas distinguer suivant que l'acquiescement aux jugements rendus en matière d'ordre public a ou n'a pas pour résultat de créer par consentement mutuel une situation que la loi a entendu placer en dehors et au-dessus des conventions des parties, et déclarer cet acquiescement nul dans le premier cas et valable dans le second? Si l'on se range à cette opinion que je crois exacte 10, on dira qu'il n'est

lCorap., sur ce point, suprà, § 2495.

5 Voy., sur la nullité de l'acquiescement aux demandes qui intéressent l'ordre public en général, req. 2 janv. 1823 (D. A. v° Obligations, n°597), et à la revendication de l'immeuble dotal dont l'aliénation est prohibée en principe, Pau, 12 août 1868(D. P. 68. 2. 221).

6 Rennes, 2 janv. 1822 (D. A. v° Acquiescement, n° 463; Bordeaux, 7 déc. 1866 (D. P. 68. 2. 137). Aj. les arrêts cités, infrà, note 11, sur les questions spéciales qui y sont traitées.

i Aubryet Rau, op. cit., t. V, p. 192. Bruxelles, 21 mars 1838 (D. A. f> cit., n° 231). Aj. les arrêts cités infrà, note 11, et voy., sur l'acquiescement qui résulte indirectement de l'expiration des délais dans lesquels les jugements peuvent être attaqués, suprà, §§ 2559 et suiv.

8 Voy., sur ce point, le § précédent.

9 C'est pour cela que les personnes contre lesquelles courent les délais pour attaquer les jugements ne peuvent pas toujours y acquiescer expressément ni même tacitement (Voy., suprà, ib.).

10 Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. IV, n°s 488 et suiv., et Examen doctrinal de jurisprudence (Dans la Revue critique île législation et de jurisprudence, t. I, 1851, p. 1321. Gomp., Toullier, oj». cit., t. II, n» 60s.

de l'acquiescement. 801

pas permis d'acquiescer aux jugements qui prononcent le divorce11, la séparation de corps12 ou de biens, l'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaire; mais que rien n'empêche d'acquiescer : 1° aux jugements qui refusent de prononcer ces mesures, car ils laissent les choses en l'état en ce sens que rien n'empêche d'introduire aux mêmes fins une autre demande si de nouveaux faits la justifient; 2° aux jugements d'avant faire droit rendus en ces matières, car, après comme avant ces jugements, le fond du procès, fût-il préjugé, demeure intact13.

11 Pour le jugement de divorce, l'article 249 du Code civil est formel. V. Rouen, 5janv. 1895 (S. 97. 2. 207), 30 janv. 1897 (S. 97. 2. 239).

12 Contra, Bordeaux, 20 janv. 1899 (S. 99. 2. 144), qui permet l'acquiescement parce que la loi du 18 avr. 1886 n'a pas déclaré applicable à la séparation de corps l'article 249 du Godé civil. Sic. Douai, 22 août 1891, S. 91. 2. 245 et la note ; cass. 28 déc. 1891, .S. 92. 1. 120. Répertoire général du droit français, v° Divorce, n° 2870 et suiv. Contra, Paris, 4 juin 1892 (S. 92. 2. 279).

13 La jurisprudence est très flottante sur toutes ces questions, mais, en somme, elle parait plutôt favorable à cette distinction, et il a été jugé : 1° En matière de nullité de mariage, que l'acquiescement est absolument nul (Alger, 4 déc. 1851 : D. P. 68. 5. 5). 2° 11 a été jugé qu'on ne peut acquiescer aux jugements qui prononcent le divorce ou la sépai'ation de corps (Dijon, 11 févr. 1819. D. A. v° Séparation de corps, n° 289; Colmar, 8 août 1833, D. A. v° Contrat de mariage, n" 2131 , Caen, 28 mars 1849, D. P. 53. 5. 417; req. 23 déc. 1889, D. P. 90. 1.397; civ. cass. 6 mai 1890, D. P. 91. 1. 85; contra, req. 21 août 1838, D. A. v° Acquiescement, n° 189; Pau, 7 janv. 1851, D. P. 51. 2. 7; Nancy, 26 juill. 1876, D. P. 78. 2. 170; Chambéry, 19 juill. 1887, D. P. 88. 2. 89; Douai, 22 avr. 1891, D. P. 91. 2. 278); mais qu'on peut acquiescer aux jugements qui refusent de les prononcer (Req. 29 juill. 1890; D. P. 91. 1. 85) et aux jugements d'instruction rendus sur ces demandes (Bruxelles, 29 janv. 1806, D. A. v° cit., n° 187, 1er juill. 1807, D. A. v° cit., n» 678, et 5 juin 1809, D. A. v° Enquête. n° 74; Metz, 31 mai 1814, v* Acquiescement, n° 718) ; ce dernier arrêt ajoute très inutilement que le tribunal qui a ordonné l'enquête à laquelle les parties ou l'une d'elles ont acquiescé reste maître d'en apprécier les résultats, et de ne pas prononcer le divorce ou la séparation de corps si ces résultats ne lui paraissent pas probants : que l'interlocutoire lie ou ne lie pas le juge, cette solution va de soi (Voy., sur ce point, t. III, § 1135 et suiv.). 3e II a été jugé, en matière d'interdiction, qu'on ne peut acquiescer ni au jugement qui la prononce (Req. 12 janv. 1875, D. P. 76. 1. 21), ni à celui qui la refuse (Poitiers, 5 août 1831, D. À. u° cit., n° 193; req. 14 juin 1842, D. A. v° Interdiction, nu£244), ni aux jugements d'instruction rendus en cette matière (Lyon, 14 juill. 185:?. D. P. 54. 2.33); 4° Peut-on acquiescer à celui qui nomme un conseil judiciaire? Voy., pour l'affirmative, Turin, 4 janv. 1812 (D. A. v° cit., n° 194) ; pour la négative, Nîmes, 25 janv. 1876 (D. P. 77. 2. 187). 5° L'acquiescement a été déclaré nul en matière disciplinaire (Civ. rej. 24 nov. 1874, D. P. 75. 1. 63; Pau, 24 janv. 1887, D. P. 89. 2. 15), de nationalité (Civ. cass. 20 juin 1889; D. P. 89. 1. 281), de récusation (Civ. cass. 19 déc. 1888, D. P. 89. 1. 164), d'élections consulaires (Civ. cass. 8 mars 1881, D. P. 81. 1. 105; Dijon, 20 mai 1881, D. P. 81. 2. 183) et le traité secret modifiant les termes d'une cession d'office ministériel (Civ. rej. 24 nov. 1874 ; D. P. 75. 1. 63). 6° Il a été constamment jugé qu'on ne peut acquiescer aux jugements rendus sur un déclinatoire d'incompétence ratipne

§ 25CSO. IV. L'acquiescement est un acte de volonté, judiciaire ou extrajudiciaire suivant qu'il est fait en justice ou hors la présence du juge l, il est unilatéral ou synallagmatique suivant que la partie qui en bénéficie se borne à en prendre acte ou contracte en échange quelque obligation; il est soumis, pour son interprétation, ses modalités et les conditions de sa validité, aux principes généraux qui régissent les conventions2. 1° Il ne résulte que d'une volonté exprimée clairement et sans équivoque 3, et s'interprète, en cas de doute, en faveur de celui qui le fait4. 2° Il peut être soumis non seulement aux réserves dont il a été parlé au § 35€»3 et qui ne sont au fond, que des conditions, mais encore à des conditions proprement dites qui peuvent-être expresses5 ou tacites : l'acquiescement qui résulte de la signification d'un jugement en premier ressort, sans protestations ni réserves, est subordonné de plein droit h la condition que la partie adverse n'appellera pas de ce jugement G; il peut même

materise (Civ. rej. 23 frim. an XI, D. A. v° Exceptions, n° 160; Douai, 3 juin 1812, D. A. v° Compétence commerciale, no 123; Metz, 18 juin 1812, D. A. v<> Exceptions, n° 1G5; Colmar, 28 août 1813, D. A. v° Acquiescement, n0 219 ; Agen, 4 janv. 1814, D. A. v°cit., n° 220; Limoges, 30 janv. 1832, D. A. v° cit., ne 222; Limoges, 21 nov. 1835, D. A. v° Appel civil, no 1011: civ. cass. 3 mai 1842, D. A. v° Acquiescement, n» 223; Besançon, 5 déc. 1843. D. P. 45. 1. 6; c. cass. de Belgique, 14 nov. 1844, D. P. 46. 2. 4; civ. rej. 16 avr. 1849, D. P. 49. 1. 111; Grenoble, 13 août 1852, D. P. 54. 5. 328; Nancy, 2 juill. 1873, D. P. 74. 2. 77; Bruxelles, 13 mai 1879, D. A. v° cit., suppl., n° 31;. L'arrêt de la chambre des requêtes, du 17 nov. 1863 (D. P. 65. 1. 212), n'est pas contraire à cette jurisprudence, car, dans l'espèce, le vice d'incompétence ratione ma avait été réparé.

§ 2566. 1 Voy., sur la distinction des actes judiciaires et extrajudiciaires et sur l'intérêt de cette distinction, t. II, §§ 564 et suiv.

- Req. 14 nov. 1881 (D. P. 81. 1. 156). Il va de soi que l'acquiescement n'a d'effet qu'autant qu'il a été réellement donné : ne vautpas acquiescement le fait mentionné aux qualités d'un jugement, que les parties ont accepté les experts nommés parle tribunal et que cette nomination a eu lieu d'office et en leur absence (Agen, 22 mai 1812, D. A. v° Expert, n° 56; civ. cass. 26 févr. 1838, D. A. v° Acquiescement, n° 740).

s Civ. rej. 13 mai 1833 ^D. A. v° Vente publique d'immeubles, ne 1690). Civ. rej. 11 juin 1833 (D. A. v° Cassation, no 1168).

* Arg. C. civ., art. 116".; : « Dans le doute la convention s'interprète contre « celui qui a stipulé et en faveur de celui quia contracté l'obligation. »

B Le garanti peut acquiescer au jugement sous la condition qu'il entendait bénéficier de l'appel du garant si celui-ci faisait appel, et si l'appel est interjeté il profite au garanti. Req. 20 nov. 1900 (D. P. 1901. 1. 541).

fi Voy., sur ce point, suprà, §§ 21.Î6, 2137. 2559 et suiv. L'acquiescement donné à un jugement antérieurement à l'appel principal est conditionnel, et la

de l'acquiescement. 803

être expressément ou tacitement convenu qu'une partie exécutera de son côté le jugement en premier ou en dernier ressort auquel l'autre a acquiescé 7. 3° L'acquiescement fait sous l'empire d'une erreur de droit est aussi valable que la transaction consentie dans les mêmes circonstances8, mais il est nul, s'il a été déterminé par dol, violence ou erreur de fait '.

§ 2567. L'acquiescement pur et simple et l'acquiescement conditionnel dont les conditions ont été exécutées1 ont pour effet, sous les réserves ci-après, de rendre incontestables les prétentions et inattaquables les jugements auxquels la partie a acquiescé2. Elle ne peut plus user contre eux des

partie qui a acquiescé peut, si l'appel principal est formé, interjeter appel incident. Cass. 9 nov. 1896 (S. 1900. l". 395).

7 Civ. rej. 31 août 1818 (D. A. v° Acquiescement, n° 60). Lyon, 1" mars 1824 (D. A. vo Appel, n° 599). Bordeaux, 24 janv. 18"27 (D. A. v°cit., n°568). Bordeaux. 28 mai 1832 D. A. v» Acquiescement, n° 61). Civ. rej. 27 lévr. 1838 D. À. V' cit., no 731). Civ. rej. 12 nov. L839(D. A. vn cit., n° 368). Nancy. 16 août 1841 (D. A. v Exceptions. n° 476). Douai, 28 nov. 1862 (D. P. 63. 2. il). Req. 1er juill. 1879 (D. P. 80. 1. 184). Req. 31 janv. 1887 (D. P. 87. 1. 131). La preuve de l'existence de ces conditions ne peut se faire par témoins (Bordeaux, 6 mai 1836; D. A. v° cit., n° 62), car il est défendu de prouver par témoins contre et outre le contenu aux actes (C. civ., art. 1341; voy., sur ce point, t. 111, §§ 827 et suiv.). L'interprétation des conditions de l'acquiescement par les juges du fond est souveraine et échappe, par conséquent, à la censure de la Cour de cassation (Req. 16 déc. 187 J, D. P. 74. 1. 312; voy., sur les pouvoirs souverains de ces juges en ce qui concerne l'interprétation des actes, suprà, §§ 2338 et suiv.).

8 Aj., C. civ , art. 2052; voy.. sur ce point. Accarias, op. cit., n° 154.

9 Req. 5 mai 1813 (D. A. v° cit., n» 41). Grenoble, 22 juill. 1820 (D. A. v° cit., n° 38). Agen, 29 août 1821 (D. A. v0 cit., n« 39). Civ. cass. 8- août L838 D. A. vo cit., n° 40^. Colmar, 7 mai 1850 D. P. 55. 2. 229). Toulouse, 18 avr. 1850 (D. P. 50. 2. 116). Civ. cass. 21 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 194). Req. 20 mai 1862 (D. P. 63. 1. 103). Req. 11 juill. 1864(D. P. 64. 1. 339). Cons. d'Et. 29 déc. 1870 (D. P. 72 3. 36).

§ 2567. ' Il est irrévocable comme toutes les conventions librement consentes C. civ., art. 1134; civ. cass. 6 févr. 1816, D. A. v° cit., n" 825; civ. cass. 21 nov. 1831, D. A. v° cit., n° 861), mais il est non avenu s'il est conditionnel et que les conditions n'en aient pas été observées (C. civ., art. 1179 et 1183; civ. cass. 27 févr. 1838, D. A. v cit., n» 731; req. L« juill. 1879, D. P. 80. 1. 184).

2 Et qui, non-seulement passe ainsi en force de chose jugée, mais encore se trouve à l'abri (ce qui n'est pas le même chose; voy. t. V, § 1977) des voies de recours 'extraordinaires (Req. 31 oct. 1811, D. A. v" cit.. n° 830; Hennés, 27 mai 1812, D. A. v« Successions, no 1540; Colmar, 18 mai 1816, D. A. v Acquiescement, n°833; Poitiers, 22 déc. 1829, I). A. vo Appel, n° 569; civ. rej. 5 déc. 1831, D. A. v° Acquiescement, n° 834; Paris, 18 avr. 183.'!, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 725; req. 12 janv. 1836, D. A. v" Acquiescement, n° 822; req. 11 nov. 1839, D. A. v Contrai judiciaire, n° 19; req. 18 juill. 1848, D. P. 48.5. 95; req. 30 janv. 1855, D. P. 55. 1. 118; req. 13 mars 1860, D. P. 60. 1. 160).

voies ordinaires ou extraordinaires de recours3, en demander la péremption en les supposant rendus par défaut faute de comparaître1, ou même les lever faute d'intérêt5 ; son adversaire seul a le droit de les lever à ses frais6 car elle est tenue, comme la partie qui se désiste, de payer tous les frais antérieurs à l'abandon de l'instance7. L'acquiescement implique soumission non-seulement au chef du jugement ou des conclusions auquel on adhère expressément, mais encore ? : à ceux qui sont indivisiblement liés ou seulement connexes avec lui 9 : aux chefs accessoires, en sorte que l'acquiescement au chef principal d'un jugement de condamnation entraîne soumission de payer les dommages-intérêts et les dépens qui en résultent10.

3 Quid. si la demande à laquelle le défendeur a acquiescé avait un caractère usuraire? Le jugement est-il encore inattaquable? Voy., pour l'affirmative, req. 8 mars 1847 (D. P. 47. 1. 98); pour la négative, Paris, 2i avr. 1847 (D. P. 47. 4. 487); et, sur la question plus générale de savoir s'il est permis d'acquiescer à des jugements rendus (comme dans l'espèce) sur une matière d'ordre public, suprà, § 2565. L'acquiescement entraîne-t-il acceptation non-seulement du dispositif, mais encore des motifs qui contiennent des affirmations contraires aux intérêts du défendeur? Voy., sur ce point, civ. cass. 20 flor. an X (D. A. vo Chose jugée, n° 338); Colmar, 5 mai 1812 (D. A. v° Appel, n° 144).

'♦ Caen, 24 avr. 1811; Rennes, 14 août 1813; Poitiers, 14 juill. 1819; Riom, 27 janv. 1824 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 381). Voy., sur cette péremption, suprà, §§ 2213 et suiv.

3 Rennes, 21 févr. 1839 (D. A. v° Acquiescement, n° 807). Bourges, 20 janv. 1855 (D. P. 56. 2. 81). Trib. de Mont-de-Marsan, 9 déc. 1864 (D. P. 65. 3. 79).

6 Voy., sur ce point, suprà, § 2504.

7 Arg. à pari, art. 403 [Suprà, ib.).

» Voy. sur ce point, Pau, 18 janv. 1847 (D. P. 47. 4. 279); Nancy, 25 mai 1848 (D. P. 50. 2. 48); Orléans, 18 mai 1850 (D. P. 50. 2. 155) et 1er juin 1850 (D. P. 50. 5. 5); Riom, 10 août 1853 (D. P. 55. 2. 47); Paris, 3 févr. 1854 iD. P. 54. 2. 63); Riom, 15 févr. 1854 (D. P. 55. 2. 46); Dijon, 17 janv. 1855 (D. P. 55. 2. 144); Paris, 25 juin 1859 (D. P. 60. 5. 211); Paris, 21 janv. 1870 (D. P. 70. 2. 46).

9 Voy., sur la distinction en matière d'acquiescement : 1° des conclusions connexes et de celles qui ne le sont pas, Gènes, 5 févr. 1812, Met/., 15 juill. 1*18 D. A. v° cit., xv° 597); Caen, 23 janv. 1814 (D. A. •»<> cit., n» 656); Poitiers, 18 aoftl 1826, Limoges, 19 juin 1835 (D. A. v° cit., n° 597); ,req 16 mars 1840 (D. A. v° cit., n° 838); civ. rej. 4 août 1856 (D. P. 56. 1. 334); Rouen, 28 févr. 1861 (D. P. 61. 2. 166); 2° des jugements connexes et de ceux qui ne le sont pas, req. 19 vend, an XII (D. A. v» cit.. n» 588); civ. rej. 11 juin 1808 (D. A. v° Dépôt, n° 172) ; Paris, 10 avr. 1810 (D. A. v° Acquiescement, no 586); civ. rej. ifévr. 1811 (D. A. v° cit., n" 587); Paris, 29 févr. 1812 (D. A. v° cit., n° 562i; Toulouse, 7 mars 1825 (D. A. v° cit., n° 657); req. 4 janv. 1831 (D. A. v° cit., u°735); civ. rej. 9 janv. L832 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 1678); req. 20 août 1838 (D. A. v° Acquiescement, n° 590); civ. rej. 23 mars 1839 (1). A. v» Société, n" 788); req. 3 juin 1867 (D. P. 68. 1. 27).

10 Civ. rej. lCr flor. an IX (D. A. v° Degrés de juridiction, n" 493). Paris,

de l'acquiescement. S05

Il en est autrement des conclusions qu'on n'a pas connues et auxquelles on n'a pu, par conséquent, vouloir acquiescer n, et des divers jugements qui ont été rendus dans le procès où un seul d'entre eux a été l'objet d'un acquiescement12.

Ce dernier est soumis, quant aux personnes auxquelles il est opposable, aux mêmes règles que la transaction !3 qui produit elle-même des effets identiques à ceux de la chose jugée1'* : il lie donc, non-seulement la partie qui l'a donné, mais encore ses héritiers15 et ses créanciers chirographaires l6 ; mais il n'est opposable aux autres parties intéressées qu'autant qu'il y aurait eu chose jugée à leur égard si l'acquiescement ne fût pas intervenu : les questions qui s'élèvent à ce sujet doivent donc se résoudre à l'aide des principes posés au t. III, § 1138 17.

17 mai 1813 (D. A. v Acquiescement, n° 600). Paris, 19 janv. 182G (D. A. v» Vente, n° 759). Douai, 12 août 184G (D. P. 46. 4. 4). Contra, Bourges, 25 nov. 1822 (D. A. v° Acquiescement, n°601).

11 Voy., sur l'étendue de l'acquiescement aux conclusions ou au jugement, civ. cass. 22 flor. an VIII (D. A. v" cit., n» 658); Paris, 29 févr. 1812 (D. A. v" cit., n° 562); Rennes, 9 déc. 1817 (D. A. v" cit., n» 559); civ. rej. 30 déc. 1818 (D. A. v° Impôts indirects, n° 327); Amiens, 12 juin 1822 (D. A. v° Acquiescement, n° 564); civ. rej. 20 févr. 1826 (D. A. \° Arbitrage, n° 252). Bordeaux, 7 juill. 1826 (D. A. v Acquiescement, n* 565); Nancy, 14 déc. 1827 (D. A. v° cit., n° 655); Poitiers, 13 juin 1828 (D. A. v° cit., n° 579) ; civ. cass. 27 janv. 1829 (D. A. v° cit., n° 90); Bordeaux, 19 févr. 1830 (D. A. vo cit., n» 566); Aix, 15 févr. 1832 (D. A. V> cit., n" 705); civ. cass. 25 juin 1832 (D. A. V cit., n° 560) ; civ. rej. 13 mai 1833 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 690) ; civ. cass. 26 févr. 1838 (D. A. v» Dispositions entre-vifs et testamentaires, n°213); Nancy, 11 juill. 1839 (D.A. v° Acquiescement, n° 568) ; civ. cass. 22 mars 1843 (D. A. veit., n° 581) ; Douai, 19 août 1846 ;D. P. 47. 4. 45) ; Toulouse, 15 juill. 1848 (D. P. 49. 2. 60); Besancon, 20 déc. 1849 (D. P. 49. 2. 248); Montpellier, 26 janv. 1853 (D. P. 53.2. 224); Orléans, 11 nov. 1859 (D. P. 61. 5 7); Besançon, 5 janv. 1870 (D. P. 73. 2. 98) ; Aix, 21 août 1872 (D. P. 72. 2. 182; ; civ. cass. 4 janv. 1881 (D. P. 81. 1. 126); Aix, 4 mai 1885 (D. P. 86. 2. 129).

12 Civ. rej. 17 vend, et 19 therm. an XIII (D. A. V cit., n» 571). Turin, 16 mars 1811 (D. A. v" cit., n° 574). Civ. cass. 1er juin 1821 (D. A. v0 Compétence, n» 12). Bruxelles, 7 juill. 1812 (D. A. v» Acquiescement, n° 571). Agen, 10 août 1812 (D. A. v" cit., n» 572). Civ. cass. 21mars 1821 (D. A. V cit., n» 573). Bourges, 15 févr. 1873 (D. P. 73. 2. 174). Req. 3 mars 1874 (D. P. 74. 1. 317). Req. 10 août 1874 (D. P. 75. 1. 108). Civ. rej. 15 nov. 1880 (D. P. 81. 1. 101).

» Civ. cass. 13 avr. 1858 (D. P. 58. 1. 152).'

11 « La transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier « ressort » (C. civ., art. 2052; Accarias, op. cit., nos 149 et 150).

15 Req. 8 vent, an V (D.A. v° cit., n° 850). Civ. cass. 16 janv. 1811 (D.A. v°cit., n* 843). Req. 14 mars 1837 (D. A. v» Désistement, n°66).

lfj Civ. cass. 28 mess, an XII (D. A. v° Acquiescement, n» 853). Riom, 13 juill. 1814 (D. A. vo Contrat de mariage, n° 1803).

17 L'acquiescement d'une partie est-il opposable : i° àses coïntéresscs? Voy., pour l'affirmative, Toulouse, 25 avr. 1815 (D. A. v°cit., n" 865); Poitiers, 7 janv. 1830 (D. A. v" cit., n° 846) ; pour la négative, civ. cass. 13 niv. anX (D. A. v" cit.,

SOti

n°840), Colmar, 31 juill. 1818 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 4405). Rennes, 17 août 1818 (D. A. v° Désaveu, n° 16), Chambéry, 13 juin 1885 (D. P. 87. 2. 14) ; 2» à son garant? Voy..pour l'affirmative, .Rennes, 6 août 1821 (D. A. v° Acquiescement, n° 855), Toulouse, 24 avr. 1824 (D. A. v cit., n° 287), Grenoble, 18 janv. 1832 (D. A. y0 Appel, n° 570); pour la négative. Metz, 27 févr. 1822 (D. A. vo cit., n° 573 , req. 31 déc. 1822 (D. A. v0 Vente, n° 9291, Metz, 31 janv. 1823 (D. A. v° Acquiescement, n° 845), civ cass. 17 mai 1825 (D. A. v° cit., n°844), civ. rej. 10 mars 1829 (D. A. v° Exceptions, n° 491), req. 12 déc. 1833 {D. A. v» Contrat de mariage, n° 4085), civ. rej. 30 juin 1852 (D. P. 52. 2. 179), civ. cass. 11 août 1874 (D. P. 76. 1.308); 3" à la partie à laquelle elle doit garantie? Voy., pour la négative, civ. rej. 31 août 1878 (D. A. v° cit., no 60); 4° à ses créanciers hypothécaires? Voy., pour la négative, Alger, 28 nov. 1881 (D. P. 85. 1. 17); et, sur l'hypothèse où l'acquiescement du débiteur ne serait pas relatif à ses droits sur la chose hypothéquée, req. 5 juin 1855 (D. P. 55. 1. 388); 5o à sa caution? Voy., pour la négative, 'req. 17 fruct. an XII (D. A. v° cit., n° 859; ; 6" à son conjoint? Voy., pour la négative, la note dans D. P. 57. 1. 91; Bordeaux, 23 nov. 1829 (D. A. vo Désaveu, n° 85) ; Paris, 25 juill. 1843 (D. A. v° Acquiescement, n° 841). L'acquiescement d'une des parties principales est-il opposable à l'intervenant ? Voy., pour la négative, Bourges, 2avr. 1828 (D. A. v° Fente, no 1244); req. 2 juill. 1830 (D. A. v° Intervention, n» 128); Colmar, 13 mars 1850 (D. P. 55. 2. 227). Celui d'un créancier inscrit qui a formé un contredit en matière d'ordre est-il opposable aux autres créanciers inscrits? Voy. Bordeaux, 12 janv. 1887 (D. P. 87. 2. 191). Quicl, en cas d'indivisibilité d'intérêts entre l'auteur de l'acquiescement et ses consorts? Voy. sur cette hypothèse, Bordeaux, 6 mai 1836 (D. A. vo Acquiescement, n° 62).

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