‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 6 sur 73 · IC.janv. 1875 H. P · texte numérisé non relu

IC.janv. 1875 H. P

1 Bioche, op. el r° oit., n" 577. Cari.', op. cit., t. IV, quest. 1676. C.liauveau, sur i ; loc. cit. Rodière, op. <:i'., I. II, p. 106. Req. 5 dée. 1810 (D.

A. v Degn s de juridiction, n° 497). Civ. rej. 23 juill. 1835 (D. A. \° Demande Req. I1.' riMY. 1861 (D. P. 62. 1. 140]. Req. li déc. 1868 1). I'. 69. I. 186 . Paris,5 juin 1872 (D. 1'. 7'.. 2. 235 . Req. 13 mars 1876 D. P. 76. 1. 342 . Besançon, 23 févr. 188 l (D. 1'. 80. 2. 225). Contra, Gand, 3 avr. 1835

VOIES DE RECODHS. 71

d'étudier séparément : î° la défense de former en appel des demandes nouvelles; 2° les exceptions quelle comporte6.

§ 213-f. L'article 46 i. qui ne permet pas de former en appel des demandes nouvelles, n'interdit pas d'y proposer des moyens nouveaux1 : les demandes nouvelles sont les prétentions formulées pour la première fois devant le tribunal d'appel2: les moyens nouveaux sont les faits et arguments

(D. A. r*' cit.. n° 27/. Ces solution? sont conformes, comme je l'ai fait remarquer au 1. V, §§ 2036 et s., à celle qui considère comme valable la renonciation au bénéfice du premier degré de juridiction (Voy., sur ce point, Boitard, Colmet- Daaire et. Glasson, op. i it., t. 11, n° 708). La fin de non recevoir opposée aux demandes nouvelles doit être formulée par conclusions motivées Rerp 12 févr. 1855, le !'. 55. t. 80).

6 îl va de soi que le tribunal d'appel ne peut déclarer recevables les demandes -îles auxquelles la fin de non recevoir a été opposée en temps utile ; il n'a même pas le droit d'apprécier par avance si elles auraient quelque chance de réussir devant une autre juridiction, et de donner ainsi des indications aux parties sur ce qu'elles auraient à faire (Req. 1er août 1883, D. P. 84. 1. 406; vcy., sur le rôle passif dans lequel la procédure française renferme le JTige, t. II, §| 541 et s.' ; mais il a été jugé, et cela ne peut faire aucune difficulté, qu'un tribunal d'appel ne contrevient pas à l'article 464 en visant, dans les motifs de son jugement ou de son arrêt, les demandes nouvelles à la non-recevabilité desquelles il a été conclu devant lui, du moment qu'il n'y statue pas dans le dispositif de ce jugement ou de cet .-arrêt (Req. 15 dec. 1814, D. A. v° cit., m 22; req 7 dêc. 18%2, D. A. v° Action possessoire, n<>310).

§ 2124. ' Biocbe, op. et »» eit., n" 965. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1677. Chauveau, sur Carré, op. et /uc cet Boitard, Cohnet-Daage et Glasson, op. cit.. t. [I. n" 706. Rodiëre, op. cit.. t. II, p. 104. Ponnier, op. cit. n° 1100. Les applications de cette distinction qu'on trouvera dans la suite de ce § ne sont, bien entendu, que des exemples.

- Sont considérées comaa «nées en première in>tance et, par suite,

comme n'étant pas nouvelles lorsqu'elles sont . reproduites en cour d'appel ; Lies demandes qui sont présentées en appel dans d'autres termes que devant les premiers juges, par exemple une demande en dommages-intérêts fondée d'abord sur la contrefaçon et ensuite sur la concurrence déloyale (Req. 23 mars 1887.D. P. 68. 1. 264; Lyon, 8 juill. 1887, D. P. 88. 2. 180); 2-ïes demandes virtuellement formées en première instance, comme la demande de rapport qui est virtuellement, contenue dans l'action en partage, la demande en paiement des arréras - dus d'une rente qui comprend virtuelletneal la demande en reconnaissance de l'existence le cette rente, la demande en rescision du partage qui comprend virtuellement la demande tendant à Caire procéder a un nouveau partage, la demande en garantie d'éviction qai contient virtuellement celle en restitution du prix (Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. IV. quest. 1677 ter; voy. enepe, à titre d'exemples, req. 26 therm. an V, D. A. v* cit., n° 110; civ. cass. 24 lior. an XII, D. A. v> cit., n° 111; req. 24 févr. 1806. D. A. y* Effets ie ■•,,*. ncrcr. n" 471 : Grenoble, 9 avr. 1806, D. A. v» Demande nouvelle, n» 116; req. 8 or*. 1806, l>. A. '/••• cit.. n* 120; civ. cass. 1" sept. 181.'!. D. A. r" cit., n" 153; req. 24 juill. 1821, û. A. va cit., a* 114; Gohnar, 24 août 1822, D. A. r" cit.. qo 113: req. 5 avr. 1832, D. A. p* cit.. n° 112: civ rej. !3 févr. 1833, D. A. veit., n" 116; Paris, 12 avr. is::ii. D. .\ i« 115; civ. rej.

30 mai 1837. D. A. v° cit., n» 118; civ. rej. 1«* juin 1859, D. P. 59. I. 244

proposés pour la première fois (levant lui à L'appui des demandes déjà formées en première instance-1. On distingue à

.on, 1er avr. 1863, D. P. G3. 2. 93; req. 23 juin 18GS, D. P. 69. 1.37; L3mars LS76, D. P. 76. 1. 344; req. 26 août 1876, D. P. 77. 1.316; req. Il févr. 1879, D. P. 80. 1. 346; req 13 déc. 1881, D. P. 82. 1. 222; cir. L887, D. P. 87. 1. 372; Dijon, 21 juill. 1890, D. P. 92. 2. 1: cass. .':. i 1897, S. 98. 1.443; aj. sur la question de savoir si la demande [le a été virtuellement comprise dans la demande en première instance, civ. rej. là janv. 1856, D. P. 56. 2. 90 ; il faut rapprocher des demandes virtuellement formées en première instance la demande qui ne fait que préciser et développer la demande originaire. Exemple : le demandeur avant plaidé et fait juger en sa faveur en première instance que son fonds était d'une servitude de passage à l'usage exclusif îles piétons, peut conclure eu appel a L'extinctionpar suite du non-usage pendant trente ans dudroit depassage, avec chevaux et voitures (Cass. 6 juill. 1897, S. 98.1.395^3° les demandes! limées en première instance et que les premiers juges n'ont ni résolues, ni même, semble-t-il, aperçues-: rendu en dernier ressort, leur jugement serait attaquable par la requête civile pour omission de statuer (Art. 480-5°; voy. infrà, Requête civile : rendu en premier ressort, il est. sujet à appel et la demande à laquelle ils n'ont pas répondu peut être soumise au tribunal d'appel Chau veau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1677 septies; Rodière, op. rit., t. II, p. Ki4; civ. rej. 12 mars 1845, D. P. 45. 1. 2U2) : 4° les demandes auxquelles les premiers juj-res ont répondu sans y statuer, les réservant, ou se bornant à en donner acte Civ, rej. l"brum. an X, D. A. v" cit., n° 84; req. 4 févr. 1819, D. A. v" cil . n° 76; Bourges, 23 avr. 1825, D.A.v0 cit., n°75; req. 3 juill. 1828;civ. rej.25juill. 1838, D. A. r° cit., n<> 81 ; civ. rej. 14 mai 1866, D. P. 66. 1. 313; civ. cass. 9 avr. 1872, D. P. 72. 1. 182); 5° les demandes formées devant les premiers juges, mais sur lesquelles ils n'ont pas eu à statuer parce qu'elles étaient sans objet, comme une demande en garantie dont le jugement est devenu inutile par suite du rejet de la demande principale (Req. 23 nov. 1808; D. A. v° Obligations, n°2497); 6° les demandes tendant à faire ordonner ou à permettre des mesures conservatoires du droit ou de l'objet litigieux Cass. i juin 1894, S. 98. 1.490). — Au contraire, sont nouvelles et, par conséquent, non recevables en appel : 1° les demandes que les parties ont déclaré en première instance ne pas former mais se réserver le droit de former plus tard Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; civ. rej. 26pluv. an VIII, D. A. x° Demande nouvelle, n° 169; Metz, 5 juin 1833, D. A. v» Commune, n°2683; req. 6 juin 1849, D. P. 49. 4. 324 ; civ. rej. le- janv. 1856, D. P. 56. 1. 30; civ. rej. 23 juill. 1872, D. P. 73. 1. 35; Orléans. ."> août 1882, D. P. 84.2. 31); 2o les prétentions qu'elles n'ont formées en preinstance que d'une manière vague et dans les motifs de leurs conclusions Bruxelles, 2 déc. 1839; D. A. v» Demande nouvelle, n° 30) ; 3» les demandes Les n'ont pas soumises aux premiers juges, estimant qu'ils n'étaient pas compétents pour en connaître (Ch. rcun. cass. 26 déc. 1843: D. A. v° Compé' civile des tribunaux d'arrondissement, n° 12); 4° les demandes énonlans L'acte introductif d'instance et reproduites dans les conclusions : ces avenues et. par conséquent, nouvelles. Lorsqu'elles se reprodui- EUom, 21 mai 1886 ; D. P. 87. 2. 67), pourvu qu'elles aient été ment abandonnées et non pas seulement modifiées (Req. tl juill, 1833; D. A. v Demande nouvelle, n°8L), et que la partie qui les a abandonnées fûl capable de s'en désister (Req. 10 août 1840, 1). A. v» Gompulsoire, n° 31 : voy. sur la capacité requise eu matière de désistement, la suite de ce volume). Il n'y a pas lieu de distinguer, à ce point de vue, entre les demandes principales et Les demandes subsidiaires : ces dernières ne sont pas recevables en appel lorsut nouvelles Paris, 11 janv. L889; 1>. 1'. '.ut. 2. 289 . 3 Comp., sur cette délinition des moyens nouveaux, t. III, § 1130, note 1.

peu près de même dans l'application de l'article 1351 du Code civil : d'une part, deux demandes successives dont la seconde ne peut être écartée par l'exception de chose jugée parce qu'elle ne repose pas sur la même cause que la première ; d'autre part, deux demandes successives dont la seconde remet en question la chose jugée, parce qu'elle repose sur la même cause bien qu'elle soit soutenue par des moyens différents1. Les demandes nouvelles sont celles qui diffèrent de la demande originaire : 1) par leur objet : la revendication est une demande nouvelle si l'on n'a intenté en première instance qu'une action conf'essoire ; la demande en réduction est nouvelle si l'on n'a demandé en première instance que le rapport; la demande qui tend à faire condamner solidairement deux ou plusieurs personnes est nouvelle si l'on n'a requis en première instance que leur condamnation pure et simple5; 2) par leur cause : lorsqu'on n'a demandé en pre-

* Voy. t. Iil, §§ 1130 et suiv.

;> Kst nouvelle !a demande en nullitédela vente, quand, en première instance, la demande était relative au paiement du prix, quoique le jugement de première instance ait conclu à un sursis jusqu'au jugement de la demande en nullité (Gass. civ. 13 juill. 1897; D. P. 1901. 1. 15). Voy., sur les demandes nouvelles parleur objet, Bioche, op. et v° cit., nos 535 et suiv.; les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, Code de procédure annoté, art. 464, nos 52 et suiv.; Bourges, 23 mars 1876 (D. P. 77. 2. 114); Toulouse, 10 févr. 1877 (D. P. 77. 2. 175) Lyon, 13 févr. 1877 (D. P. 78. 5. 186); Nancy, 16 avr. 1877 (D. P. 79. 2. 205 civ. cass. 23 janv. 1878 (D. P. 78. 1. 309) : civ. rej. 4 juin 1878 (D. P. 79. 1. 36) Cliambéry, 3 juill. 1878 (D. P. 79. 2. 210 ; civ. rej. 11 janv. 1881 (D. P. 81. 1 134 ; req. 8 févr. 1881 (D. P. 81. 1. 467) ; civ. rej. 23 janv. 1882 (D. P. 82. 1 319 ; Riom, 23 févr. 1882 (D. P. 83. 2.57); req. 20 févr. 1883 (D. P. 83. 1. 47 i Bruxelles, 12 mai 1883 (D. P. 84. 2. 167 ; Paris, 21 juin 1883 D. P. 85. 2. 46) Rennes, 24 août 1883 (D. P. 85. 1. 349); Lyon, 8 mai 1884 (D. P. 84. 2. 219) Amiens, 29 avr. 1885 (D. P. 86. 2. 212); Grenoble, 12 mars 1886 (D. P. 88. 2.29) Caen, 3 juin 1886 (D. P. 87. 1. 64); Limoges, 30 juin 1886 (D. P. 87. 2. 28); civ cass. 16 févr. 1887 (D. P. 88. 1. 28) ; civ. cass. 1" août 1888 (D. P. 89. 1. 119 Nancy, 4 nov. 1887 (D. P. 91. 1. 37); req. 29 juill. 1889 (D. P. 90. 1. 380); Montpellier, 16 nov. 1889 (D. P. 90. 2. 171); Dijon, 25 |uinl890 D. P. 91. 2. 6) ; Bourges, 7 juill. 1890 (D. P. 92. 2. 102): Pau, 11 févr. 1891 (D. P. 92. 2. 231); civ. rej. 30 juin 1891 (D. P. 92. 1. 153); cass., 4 nov. 1896 (S. 98. 1. 167). Sont nouvelles en matière de partage toutes les demandes se rattachant aux bases mêmes de la liquidation, notamment la demande tendant à faire reconnaître une lésion de plus du quart dans la liquidation préparée par le notaire. Une demande subsidiaire peut être nouvelle par son objet (Civ. rej. 10 janv. 1883, D. P. 83. 1. 46<>: req. 11 nov. 1885, D. P. 86. 1. 54); il en est de même d'une demande alternative iReq. 20 févr. 1884; D. P. 86. 1. 54). Il a été également jugé qu'une demande de séparation de corps antérieure à la loi du 27 juill. 1884 peut être convertie en appel en demande de divorce, et qu'en conséquence l'époux qui appelle du jugement de première instance qui a prononcé contre lui la séparation de corps peut demander reconventionnellement en appel la conversion de ceju-

7 ; THAITE DE PROCEDURE.

mière instance mie la révocaiioo d'un acte t'r;tu<luleu\, c'esl former une demande nouvelle que de poursuivre n\ appel la nullité <tV ce même acte : Lorsqu'on a réclamé d'aborl la délivrance d'un corps certain en vertu d'une vente, onfbrme une demande nouvelle en en demandant en appel la restitution à titre de dépôt"; lorsque le mari qui a formé une demande en revendication d'immeubles en se qualifiant de propriétaire de ces immeubles, qui, en réalité, étaient propres à La femme, prétendrait en appel restreindre son action à L'exercice <l<-s droits d'usufruit qu'il a comme chef de la communauté*; lorsque après avoir assigné le défendeur en première instance comme civilement responsable du fait de son préposé, on lui demande en appel des dommages-intérêts comme ayant commis une faute personnelle'; lorsqu'on a demandé par voie d'action en première instance la nullité d'un acte pour cause dedol, <le violence <>u d'incapacité, on forme en appel une demande nouvelle en concluant à ce que cette nullité soit prononcée pour une autre cause8, par exemple pour vice de

gement en jugement de divorce (Bourges, lo févr. 1885. D. P. 86. -.39; y<>\'., sur la conversion en demandes de divorce «le? demandes de séparation ie< formées sous l'empire delà loi du '21 juillel 188*, le tome VII de ce Trait sur Le droit de former en appel des demandes nouvelles lorsqu'elles s'y pr tent sous forme peconventionneDe, le § suive ni . 11 a été jugé, avant la loi da 22 juillel 1867, qu'un a sancier peu! conclure pour la première Fois en appel a L'application de-la contrainte par corps [Paris. 19 nov. L856, D. P. 57. "-'. 198; req. 5 oov. 1862, D. !\63. 1. 79;civ. cass. 6 janv. 1864. 1). P. 64. 1-44), et celte ore aujourd'hui dan- Les • maux civils

ont le droit de prononcer la contrRinte par corps Y...... sur ce point, I. V

§ UMJO .

'■ Bourges, 31 i s. 95. 2. 82).

' Pau, 1er jain 1896 g. '.,;. v.

8 Vov., sur les demandes <pii sont nouvelles par leur cause, les arrêts rappor-

ir Dallozet Vergé, op. cit., art. i<>4, pm539 et -uiv. : Lyon, 9 févr. 1883

D. P. 83. 2. 113); Paris. 5 avr. 1883 1». P. 85. 2. 126 : req. 3 iéc. 1884 D. 1'.

85. 1- L89 . La question desavoir si l'on peut, ayant demande La nullité pour

une cause, ur une autre cause sans contrevenir à L'article L351 du

tée,t. III, §§tl-90«1 suiv.: ayant décidé que ces dema peuvent Sti ii t sans que la seconde remette en question la

ircément conduit à dire que cette seconde demande diffère de la prem aée pour la première fois en appel, elle tombe

le coup de l'article loi Voy., en ce sens, Boitard, Golmet-Daage et Glaesoi cit.. t. Il, o 707; Red ce, op. «il., t. Il, p. 105; req. 17 nov. 1886, D. P. 81 l. 125; >69 et suiv., req. 12 joHL 1825, v" Demande

lie, a 164; civ. rej H L827, D. A. v Dispositions ,,,t,-,-r'lf< ,-t

Montpellier, t."> oov ls">". D. A. r" .1 ■titrage, o 5 mars L831, D. A. v° Demande nouvell 1855,

D. P. 56. 2. 291; civ. rej. 7 janv. 1863, D. P. 63. L. 227). Les nullités d'ordre

VOIES OlC HECOURS. 75

forme1'; 3 par leur étendue : demander 10.000 francs en première instance, et réclamer en appel lo.OOO Iran es ou les intérêts de cette somme qui ont couru avant le premier jugement, c'est former une demande nouvelle'"; il en est de même lorsqu'ayant intenté une action négatoire, on conclut pour la première fois en appel à la démolition des travaux faits en vertu de la servitude contestée": X parla qualité qu'on s'attribue à soi-même ou qu'on prête à son adversaire : on forme une demande nouvelle en réclamant un objet comme propriétaire après l'avoir demandé comme créancier, ou qu'actionné en revendication d'un objet autrefois possédé par une personne actuellement décédée, on a défendu en première instance comme héritier et en appel comme légataire particulier de cet objet12; il en est de même lorsqu'ayant assigné l'adversaire en première instance comme débiteur personnel, on l'intime en qualité de tiers détenteur'3.

Par contre, ne sont pas nouvelles les demandes par lesquelles les parties restreignent en appel leurs demandes ori-

public sont les seules qu'on puisse demander en appel pour la première fois (Req. 11 fevr. 1879, D. P. 79. 1. 345; req. 2 févr. 18S&, D. P. 87. 1. 132 , mais je ne parle ici que des nullités demandées par voie d'action, attendu qu'on verra au S, suivant que la règle serait différente si la nullité était opposée par voie d'exception, c'est-à-dire de défense.

9 F'e même, et par analogie, la partie qui s'est bornée en première instance a demander lanullitéde notifications à fin de purgea elle faites en vertu de l'article 2194 du Code civil, pour défaut de ventilation du prix, ne peut conclure en appel à la nullité delà purge par le motif que le tiers détenteur actuel aurait déposé au greffe, non son propre litre d'acquisition, mais celui d'un précédent propriétaire. Gass., 8 juill. 1896 (S. 97. 1. 334 Voy. sur cette question, Toulouse, 8 févr. 1897, S. 9s. 2. 271 ; Pau, 5 janv. 1898; D. P. 99. 2. 225 et la note de M. Gézar Bru).

10 La demande d'intérêts n'est pas virtuellement comprise dans celle du capital, car ils ne courent qu'en vertu d'une demande spéciale (C. civ., ait. L153); t. 11, S, 665); en est-il de même de la demande de fruits, ou bien est-elle virtuellement comprise dans celle de la chose frugifère ? Voy. sur ces deux points, Ghauveau. sur Garré, op. cit., t. IV, quest. 1677 qvoter.

11 Voy., sur les demandes nouvelles par leur étendue, Chauveau, sur Garré. op. cit., t. IV, quest. 1677 et 1677 quinquies; les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, op. cit., art. 464, n"s 156 et suiv. , Bruxelles, 30 juill. 1883 ^D. P. 85. 2. 1,: req. 18 janv. 188B [D. P. 86. 1. 57).

1 - Voy., sur ce point, les arrêts rapp >rtés par Dalloz et Vergé, op. eïfc., art. 464. n"s 173 et suiv.; civ. rej. 4 nov. 1*71 D. P. 78. 1. 73 : Orléans, 5 août 1882 D. P 84. 2. 36): req. 5 mai 1885 ,1). P. 85. 1. 256 : Nancy. 7 févr. 1891 ;D. P. 92. 2.7. Aj. infrn. note 13.

13 Voy., sur cette application de l'article 464, les arrêts rapportés par Dalloz ■t Vergé, op. cit., art. 464, n°s 197 et suiv. ; civ. cass. 16 févr. 1887 (D. P. 88. 1.2s .

7(i TRAITÉ DE PROCÉDURE.

ginaires : lé demandeur qui avait réclamé 10.000 francs en première instance cl le défendeur qui avait demandé 1.200 francs <lc pension alimentaire ne forment pas des demandes nouvelles en réclamant en appel l'un 5.000 francs et l'autre une provision <le 500 francs14.

I »n verra enfin aux §§ <î 1 3-t et <5 1 ?£•» si la mise en cause spécialement la demande en garantie incidente) et l'assignation en déclaration de jugement commun peuvent avoir lieu pour la première fois en appel.

§ 2135. On ne forme pas une demande nouvelle, on ne présente qu'un moyen nouveau1 : 1) en contestant la recevabilité de l'appel2; 2) en opposant en appel — la loi est formelle sur ces deux points — la prescription qu'on a négligée en première instance3 et l'incompétence ratione materix qu'on a omis d'y faire valoir4; 3) en invoquant en appel les exceptions qu'on n'a pas opposées en première instance, et qu'on n \ a cependant pas couvertes par une renonciation expresse

II Voy.. sur la restriction en appel des conclusions prises en première instance, Biocho, op. et v° cit., nos 554 et suiv. ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV. quest. 1677 quinguies; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 708 ; les arrêts rapportes par Dalloz et Vergé, op cit., art. 464, nus 209 et suiv. ; req. 24 janv. 1883 (D. P. 84. 1. 1) ; req. 28 févr. 1888 ^D. P. 89. 1. 21) ; Lyon, 20 janv. 1891 (D. P. 91. 2. 153). On peut, en vertu du même principe, assigner une partie en une double qualité devant les premiers juges, et sans former une demande nouvelle, l'intimer en appel en une seule de ces deux qualités (Bioche, op. et < cit., n" 552). Voy. aussi Cass., 28 juill. 1897 (D. P. 1901. 1. 28^ ; les conclusions tendant a diminuer par une compensation le montant de la condamnation ne constituent pas une demande nouvelle.

$ 2125. ' Aj. aux exemples que je vais donner de l'application de cette idée les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, op. cit., art. 464, nos 379 et suiv. ; Douai. 24 juin 1880 (D. P. 81. 2. 348); Amiens, 1" mars 1883 (D. P. 84. 2. 150 : req. 28 nov. 1883 (D. P. 85. 1. 29); req. 3 janv. 1887 (D. P. 87. 1. 475); req. 16 janv. 1888 (D. P. 88. 1. 69); Limoges, 16 juin 1886 (D. P. 89. 2. 31); civ. rej. 8 janv. 1890(D. P. 91. 1.245). Je rappelle que les différentes causes de nullité qu'on peut faire valoir contre un acte constituent autant de demandes différentes, et oivent pas être considérées comme des moyens nouveaux recevables pour la première luis en appel (Voy. suprà, § 2124, note 8).

- Cass., 27 avr. 1895 (S. 95.1. 342). '

3 C. civ., art. 2224. Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, a.» 331 bis-l. Marcadé, op. cit., t. XII, n° 474. Troplong, De la prescription, t. I,nos 95 et suiv. Il Tant seulement n'y avoir pas renoncé en première instance (Rodière, op. et loc. cit.).

* Art. 170 (T. II. § 401 . Il aussi les exceptions de litispendance et de'connexité qui tiennent aussi à l'ordre public Voy. t. II, §§ 733 et suiv.). Voy., sur le droit d'opposer l'incompétence ratione materix en appel pour la première fois, Lyon, 2:; Eévr. 1881 D. P. 88.2. 33).

ou tacite5; i) en contestant pour la première fois la qualité du demandeur originaire aujourd'hui appelant6, en lui objectant, par exemple, la règle « Nul en France ne plaide par procureur7, ni en» invoquant pour la première fois une qualité dont on ne s'était pas prévalu en première instance 8 » ; 5) en lui opposant pour la première fois une fin de non recevoir, par exemple en repoussant comme tardive une demande en réméré formée plus de cinq ans après la vente9 ; 6) en réclamant pour cause d'enclave une servitude de passage qu'on avait prétendu d'abord être fondée en titre10; 7} en demandant pour cause d'imbécillité l'interdiction judiciaire à laquelle on avait d'abord conclu pour cause de fureur " ;8) en demandant pour la première fois en appel qu'il soit procédé à des mesures d'instruction telles qu'une enquête ou une vérification d'écritures12, en produisant des pièces nouvelles12, ou en alléguant des faits qu'on avait passés sous silence en première instance'4; 9) en donnant une autre interpréta-

5 Par exemple, une exception de nullité qu'on n'a pas couverte, attendu qu'on a fait défaut (Bioche, op. et v° cit., n° 584; voy., sur le défaut, infrà, Opposition). Voy. Cassation, 11 mai 1898 (S. 98. 1. 265,.

6 Voy., sur ce point, le § suivant, note 1.

7 Bioche, op. et v° cit.; n° 583. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1677 bis. CiT. rej. 30 juin 1884 (D. P. 85. 1. 302). Voy., sur la règle « Nul ne plaide par procureur. » t. I, £§ 301 etsuiv.

8 Cass., 30 avrilMSOT S. 97. 1. 344).

» Voy., sur ce point, Lyon,30juil. 1874 (D. P. 76. 2. 89) ;• civ. cass. 5 nov. 1879 (D. P. 80. 1 . 460) ; Rennes, 19 janv. 1881 (D. P. 81. 2. 104) ; Paris, 16 mars 1882 (D. P. 82.2.97); Orléans, 10 avr. 1883, Lyon, 29 nov. 1883 (D. P. 84. 2. 180 : Paris, 2 juill. 1885 (D. P. 85. 5. 23); Alger, 28 févr. 1887 (D. P. 89. 1. 113). Ou en plaidant pour la première fois en appel la nullité d'une société commerciale à l'appui de l'opposition à l'homologation d'un concordat consenti par les créanciers de cette société (Paris, 17 août 1894 S. 95. 2. 121).

io Bioche, op. et v° cit., n° 572. Comp., sur une question analogue, Bordeaux, 17 juill. 1889 (D. P. 90. 2. 142).

11 Voy., sur les causes d'interdiction judiciaire, C. civ. art. 489.

12 Bioche, op. et v" cit., n° 566.

13 Bioche, op. et v° cit., nos 558 et 566. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1677. Notamment en produisant des faits signalés dans le rapport d'un arbitre chargé de fixer les dommages-intérêts (Cass. 27 juin 1893, S. 98. 1. 133).

11 Voy., sur ie point en matière possessoire, Cass. civ.l3déc. 1897.D. P. 1901. 1. 110. Bornât résumait cela en disant qu'on peut «faire en appel tout ce qui peut servir « à éclairer le juge sur le principal qui a été décidé en première instance » Supplément au droit public, liv. IV, lit. vin, n° 6; éd. Paris, 1723, t. II, p. 236). Chauveau ajoute avec raison que l'appel a justement été créé pour que la partie qui a succombé en première instance puisse compléter les productions qu'elle y a faites, et pour que le tribunal d'appel puisse rectifier les erreurs que le premier juge a commises par la faute des parties ou par la sienne (Sur Carré, op. et loc cit.). Voy., sur le droit d'alléguer en appel les

78 TRAITÉ DE PUOGÉDURE.

lion à ni: acte déjà produit devant les premiers juges, par exemple en invoquant comme quittance un acte qu'on leur a présenté comme donation 15; 10 en produisant de nouveaux arguments <pii oe sont que le complément £t la suite des moyens déjà présentés en première instance16; 11) en caractérisant autrement la possession, si L'appel tend uniquement au maintien de la possession et si le débat reste possessoire17; en plaidant la nullité d'un testament pour vice de forme après le rejet de la demande eu nullité pour incapacité'8.

§ 3134». L'article 'iGï apporte lui-môme deux exceptions à ces principes : l'une dans l'intérêt du défendeur1, l'autre dans l'intérêt des deux parties2. Les demandes nouvelfaits qu'on n'a pas fait valoir en première instance, Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil .

16 Voy. Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

«fi Cass. 5 ièrr. L895 (S. 95. 1. 116).

i ' Cass. 22 juill. 1895 (S. 97. 1. 836 .

'8 Req. 21 févr. 1899 (D. P. 99: 1. 512, S. 99. 1. 317;, Voy., dans le même sens eu matière de donation et de révocation pour cause de survenance d'enfant. Bordeaux, 22 mars 1899 D. P. L90G. 2. 72). Y. anal. Civ. rej. a nov. 1900 [i>. P. 1901. L. 71 en matière de nullité de la vente pour vice du consentement ou erreur sur la substance.

§ 2126. ' C'est-à-dire de la partie qui a été défenderesse en première instance, qu'elle joue en appelle rôle d'appelant ou celui d'intimé. Je prends poux exemple les demandes en compensation que L'article 464 permet d'opposer pour la première fois en appel (Voy. la suite de ce §). 1" Promus demande <Ln preinstance à Secundus une somme de 10.000 francs; Secundus n'y est pas condamné; Primus appelle et Secundus oppose la compensation devant la cour; dans ce cas, '-'est le défendeur originaire actuellement intéressé qui forme la demande nouvelle, 2° Primus demande eu première instance à Secundus une 10.000 francs. Secundus y est condamné, appelle et invoque en appel la compensation : ici c'est le défendeur originaire, actuellement appelant, qui forme la demande nouvelle. Ce n'est donc pas le rôle actuel de la partie qui forme cette demande qu'il faut considérer pour l'application de cette partie de l'article 464, c'est le rôle qu'elle a joué en première instance.

- Cette distinction donne une nouvelle importance à la question de savoir qui dans un procès le rôle de demandeur on di ur. Cette questioi

paiement facile à résoudre, et il apparaît presque toujours au premii c abord, par la manière donl partie a lancé l'ajour-

nement ou La citation c'esl Le demandeur et qu'une autre Tes a reçus (c i défendeur). 11 y a cependant des difficultés : 1° en cas de compte, partage et liquidation; il a été maint. . qu'en pareil cas, en droit français comme

endroit romain, utfrqtu reua et oetor est, et. que. par conséquent tout, parties peuvent invoquer) de la disposition de l'article 4t>« qui ai

end eux à former en appel certain.- demandes qu'il n'a pa tes en

première Lnstanc :'.l dèc. 1833, D. A. d" cit., n°236; civ. rej. 17 mars

L835, D. A. V cit., n« I9>s; Lyon, 21 janv. 1876, 1>. P. 78. 2. 38; Rennes,

les3 qui se produisent dans ces deux cas sont formées et répondues i dans la forme la plus simple, par un simple acte de conclusions motivées5 et sans reproduire, à peine de rejet de la taxe6, les développements donnés en première instance7. Le tribunal d'appel ne peut y statuer que si l'appel est recevable : il se dessaisit de toute la cause en le déclarant uoti recevable, et s'interdit par-là même de statuer sur les demandes nouvelles qui sont venues s'y joindre (Art. Ï608.

6 mars 1838, L>. P. 80. 5.87; civ. cass. 1" fevr. 4881, D. P. 82. 1. 21; req. 2j janv. 1883, D. P. 84. 1. 17; civ. cass. 28 avr. 1884, D. P. 84. 1. 329; c'est le seul intérêt que puisse présenter aujourd'hui la qualification d'action réciproque on double qu'on donne quelquefois à l'action en partage; comp. t. 1, ^ 317, note 1); 2° en cas d'opposition à des poursuites à fin d'exécution ou de demande en nullité de ces mêmes poursuites ; le débiteur* qui t'ait cette opposition ou qui demande cette nullité n'est-il pas quand même un défendeur, puisqu'il résisfe aux poursuites auxquelles il est en butte? Voy., en ce sens, req. 13 juill. 1813 (D. A. v" cit., n° 252); civ. rej. 3 févr. 1824 (D. A. v° Privilèges et hypothèqces, n° 1600; ; req. 29- août 1832 ;D. A. v« IJtemande noiwelle, n° 234;; et, en sens contraire, Bruxelles, 11 mars 1824 (D. A. v° cit., n° 147); Bourges, 23 avr. L825 (D. A. r* cit., n° 75); Aix, 23 août f826(T>. A. v° cit., n" 30) ; Besançon, 24 juill. 1828 (D. A. v° cit., n» 57); Nancy, 29 mai 1840 (D. A. v" cit., n" 30 : comp. t. V, §§ 2007 et suiv. où l'on a vu que le débiteur est un défendeur au sens.de la loi du 11 avril 1838 ..Art. 2, al. 3, et qu'en consécpaea demandes eu dommages-intérêts par 'ni formées à raison des poursuites exercées eontre lui sont à comsidlérer comme des demandes reconvention; fondées sur la demande principale elle-même, et jugées comme telles en dernier ressort, à quelque chiffre qu'elles puissent s'élever.

:j « Et les exceptions du défendeur» dit l'article 465 : exceptions es1 pris 5d dans le sens de défenses, et comprend toutes les défenses, eu la forme et au fond, que le défendeur peut opposer à la demande (Voy.. .sur ce sens large du mot exception, t. I, § 379 et suiv.

'* Voy., sur ce dernier point. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1678 ;Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. On peut argumenter en ce sens de l'article 337, aux termes duquel la réponse aux demandes incidentes est donnée par un simple acte '■ sur ce point, t. III, §§ 924 et suiv.).

s Signifiées avant l'audience ou à l'audience même (l'article 10 du décret du 30 mars 1808 ne s'y applique pas: civ. cass. I« sept. 1813, D. A. v° cit., n" 153; voy., sur cet article, t. II, §J5 681, 682,, niais écrites: l'irrégularité des conclusions verbales qui seraient posées en pareil cas serait., cependant, comjei* le silène* de l'adversaire (Bioche, op. et v" çiti-, n" 590).

• Ail. 465. Vov. sur ce point, Chauveau. sur Carré, op. ctt.,. t.. IV, quest . 16719 ëis

7 L'article 465 ajoute qu' » il en sera de même dans les cas où les parties vou- « draient changer ou modifier leurs conclusions : » il veut parler des changenu nts apportes, au cours de l'instance, aux conclusions originaires prises devant le tribunal d'appel (Carré, op. cit., t. IV, quest. 1679 ; Chauveau, sur Carré,

np i't loc. Cit.).

8 Bioche, op. et r° cit., n° 564. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1677 nevies. Rennes, 1* juill. 1820 (D. A. c0 cit., x" Degrés de juridictimi. n"206). Paris, 5 juin 1810 D. A. v> cit., n" 517 . Nancy, 25 juin 1881 (D. F. 81. 2. 224). Voy. o-p. ivq. 27 mai 1884 et le rapport de M. le conseiller Légal] feier (D.P. 84. 1. 437 .

80 TBA1TÉ DE PHOCÉDURE.

§ 9199. Le défendeur peut former pour la première fois en appel les demandes nouvelles qui sont « la défense à l'action « principale », c'est-à-dire produire pour la première fois : 1) les prétentions qui, au fond et en la forme, constituent des défenses1 : 2) celles qui, tout en aitectant la forme de demandes, ne sont, au fond, que dos défenses. (Test l'application au second degré de juridiction du principe que les défenses peuvent être opposées en tout état de cause2, et il n'est pas inutile d'ajouter que le demandeur, devenu ainsi défendeur à la défense qui lui est opposée, doit jouir, à son tour, des avantages de ce nouveau rôle, et peut faire à cette défense des réponses qu'il n'a ni produites, ni pu produire en première instance3. Le défendeur peut donc opposer pour la première fois en appel toutes les défenses connues dans la pratique sous le nom d'exceptions péremptoires*: non-seulement la prescription sur laquelle je me suis déjà expliqué au § précédent, mais encore le paiement, la remise de dette,

§2127.' Voy., sur l'application decette partie de l'article 464, outre les autorités citées aux notes suivantes, les arrêts rapportés par Dalloz et Vergé, op. cit . , art. 464, nos 419 et suiv. ; nq. 15 juin 1875 (D. P. 76. 1. 502) ; civ. cass.20 juin 1876 (D. P. 77. 1. 378); Douai, 24 nov. 1877 (D. P. 78. 2. 92; ; Toulouse, 27 mai

1878 (D. P. 79. 2. 141); Rennes, 6 juin 1879 (D. P. 81. 2. 40); civ. rej.29juin

1879 (D. P. 79. 1. 76); Douai, 10 mars 1880 (D. P. 81. 2. 144); Rennes, 7 févr. 1881 (D. P. 81. 2. 194) ; civ. cass. 15 nov. 1881 (D. P. 82. 1. 467); Rennes, 12 déo. 1881 D. P. 82. 2. 197); Paris, 21 mai 1885 (D. P. 86. 2. 14); req. 21 avr. 1886 (D. P. 87. 1 . 85) ; civ. cass. I"marsl887 (D. P. 87. 1. 428); civ. cass. 22 nov. L887 D. 1'. 89. 1. 28 ; Lvon, 14 févr. 1890 ^D. P. 91. 2. 367); civ. cass. 19 nov. 1890 (D. P. 91. 1. 75): civ. rej. 20 janv. 1891 (D. P. 91. 1. 153); Cass. 15 janv. 1894 (S. 96. 1. 119). Cass. 11 mai 1898 (S. 98. 1.265). Cass. 14mars 1899(D. P. 99. 1. 287). Aj., sur les défenses qui n'ont pour but que d'atténuer la portée de la demande principale sans la contredire absolument, civ. cass, 17 févr. 1880 (D. P. 82. 1.311) ; civ. cass. 16 janv. 1882 (D. P. 82. 1. 197) ; sur le cas où un époux qui n'a conclu en première instance qu'au rejet de la demande en divorce formée contre lui demande en appel que le divorce soit prononcé à son profit, req. 14 déc. 1885 (D. P. 86. 1. 33); et, sur l'application de cette partie de l'article 464 aux demandes à lin de conversion de séparation de corps en divorce,'Aix, 22 avr. 1885 D. 1'. 86. 2. 84 . Voy. sur la procédure du divorce et de la séparation de (Mips, le tome VI] do ce Traité.

- Voy., sur ce principe, t. I. §§ ÎÎ71) et suiv.

'■> Bioche, op. et ,-■■ cit., n° 588. Civ. rej. 2 flor. an IV 1). A. v> Demande nouvelle, w 171 , Civ. rej. :; germ. an IX (D. A. î;° cit., n°173). Req. 25 i'ruct. an XIII D. ,\. v Lois n° 175). Req. 7juill. 1814 (D. A. v» Degrés de juridiction n° 556 . Civ. rej. 31 déc. 1833 1». A. \" Demande nouvelle, n° 236). Nancy, 29 mai L840 1». A. v> Contrainte -par corps n°^27). Bruxelles, 25 févr. 1843 H. .\ v" Demande nouvelle, n° 171).

' Bioche, op. el V vit., n" r>s:!. Les applications qui suivent ne sont que des exemples. Voy. -uv les exceptions dites péremptoires, t. I, §§ 879 et suiv.

VOIES DE RECOUKS. 81

la compensation légale5 ou la nullité du titre en vertu duquel il est poursuivi6, fût-elle fondée sur une autre cause que celle qu'il a fait valoir en première instance7. 11 peut encore et pour la première fois : 1) demander la compensation judiciaire entre deux dettes qui ne sont pas liquides8; 2) exercer le retrait litigieux qui n'est qu'une défense à la demande principale, puisqu'il permet à la partie contre laquelle un droit litigieux a été cédé d'obtenir son renvoi delà demande aux conditions requises par l'article 1699 du Code civil9; 3) former toutes les demandes qui peuvent être considérées comme reconventionnelles par application des principes posés aux £§ 393 et suiv. 10. On s'est seulement demandé

:; Même fondée sur un litre antérieur au jugement de première instance (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1674 bis). L'article 464 qui suppose une demande en compensation ne vise pas cette hypothèse, mais seulement celle où la compensation fait, comme on va le voir, l'objet d'une véritable demande.

R Bioche, op. et v° cit., n°s 578, 579 et 581. Carré, op. cit.. t. IV, quest. 1674.

Chauveau, sur Carré, op. et loc cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.,

t. III, n» 707. Civ. rej. lr vent, an VIII (D. A. r<> cit., n° 163). Req. 29 août 1832

1». A. v° cit., no 234). Besançon, 19 févi . 1861 [D. P. 61. 2. 90). Req. 9 juill.

1885 (D. P. 86. 1. 368'. Paris, 14 janv. 1889 (D. P. 90. 2. 289).

" Il diffère en cela du demandeur. Le droit d'invoquer en appel de nouvelles causes de nullité ne peut lui être contesté, ces nouvelles causes servant, comme celles qu'il a proposées en première instance, de « défenses à l'action principale » (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

8 C'est une véritable demande, à la différence du moyen tiré de la compensation légale qui, au fond comme en la forme, ne constitue qu'une défense (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1674 ter; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

'■' Voy., sur ces conditions, Aubry et Rau. op. cit., t. IV, p. 454 et suiv. ; Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, nu 146 bis-l et suiv.; Troplong, De la vente, t. Il, n°986 et suiv. ; Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux (Paris, 1871), nos 72 et suiv. ; et, sur l'exercice de ce droit pour la première fois en cause d'appel, Bonnier, op. cit., n° Uni; Paris, 27 nov. 1879 (D. P. 81. 1. 52).

'"J'ai déjà dit que l'article 164 est une des rares dispositions législatives qui s'occupent actuellement d^s demandes reconventionnelles (Voy. t. I, §§ 389 et suiv. La demande reconventionnelle en séparation de corps peut-elle être regardée comme une défense à l'action principale qui tend au même but et par suite être admise pour la première fois en appel? M. Glasson ne le croit pas : « Si la demande reconventionnelle est fondée, l'époux défendeur à la demande « principale obtiendra un jugement prononçant la séparation de corps à son profit « mais ce jugement n'empêchera pas la séparation de corps d'être, en même temps, « prononcée contre lui si l'action principale estjustifiée, et, dès lors, on ne peut pas « dire que sa demande reconventionnelle lui serve de défense » (Boitard et Colmet Daage, op. cit., t. II, n° 707, note 1 ;voy. cep. Riom, l'r févr. 1888, D. P. 9lJ. 2. 158;. Cette partie de l'article 464 s'applique-t-elle aux demandes reconventionnelles fondées sur la demande principale elle-même, et ces demandes sont-elles recevables lorsqu'elles sont formées pour la première fois en appel à raison du préjudice qui résulte non pas de l'appel (nul doute sur ce point, comme on le

82 TltAIIF. IIK MlOCÉDURIi.

si le eur peut, en invoquant pour la première fois la

tsation judiciaire en vertu d'une créance supérieure à d» ii ir, faire condamner la partie adverse . Primu suh i Secundus en |

somme de [0.000 francs: il a succombé cl inler- Seeundus lui oppose en compensation devanl la i our une créance de 15.600 francs qui n'est pas liquide cl qu'il en première instance : la cour, qui peu! larer Seeundus libéré par compensation, peut-elle aussi coud Vinius à lui paye; francs? La raison de

don que la deraand< Lusest vraiment nou-

velle jusqu'à concurrence de 5.000 francs^ mais i! y a de fortes raisons pour la déclarer recevable. I) L-'article 164 ne distingue pas. cl permet à l'intimé d'opposer pour la prem l'ois en compensation devant la cour toutes les créances qu'il a contre l'appelant, à quelque somme qu'elles puissent s'élever. '1 Cet article admet l'intimé à Ibrmerpour la première i'ois e.i appel les demandes en compensation ci i elles qui vent de défense à l'action principale; or la loi se sérail inutilement répétée si les demandes en compensation n'ei admises que dans le cas où elles servent précisément de dé- . s à l'action principale. 3) La solution contraire aboutirail à une complication lâcheuse : la cour déclarerait Seeundus li : serrait devani le tribunal pour y obtenir

le paiement de 5.000 francs qui lui restent dus. mais i Ile aurait nécessairement reconnu l'existence de foute la créance. son arrêt aurait forée de chosejugée, et Je tribunal serait I de s'y conformer : pourquoi irait-on solliciter de lui, sur nouveaux irais, une décision rendue d'avan >e el que la. cour

■ au S suiva de la demande originaire? La chambre des requêtes

n'a ].' i' ar sou arrêi du li mars L883 (D. !'. 84- i. -î ,

tte Le ai il été soumise au premier juge

ot, n'était ] e; mais je ne «ris aanicune difficuillé

parmi les demandes

.ut toutes recevables

senl pour la première fois en appeL Y<>v.. sur ces deman-

■ 1 ' Chauv«; u, »nr Ga loitard, CoL

D. P. Si. ! . :!1 . Ke<i- 10 jai.

VOIES DE EEOOORS. 83

§ £§158. Les deux parties peuvent1 demander pour la première fois en appel: 1) les intérêts2, arrérages, loyers" et auiceessoires4 échus depuis le jugement de première instance", et la capitalisation de ces intérêts et arrérages6; 2) des dommages-intérêts à raison du préjudice qu'elles ont souffert7 depuis le jugement8, et notamment du tort causé à l'inpar la prolongation du procès9 et à l'appelant par la

§ 2128. ' C'esl une pure faculté pour elles : elles peuvent également revenir,

effet, devant les premiers juges Bioche, "y'-'1' '"' '"•• u" •"">'-' : Gbauveau,

. rV, quest. ' S; req. 1S févr. 1819, D. A. c<> cit.,

iv 15; ffiçf. 10 déc. 1838, D. A. v<> P. ', n° L i ~> .

- Req. 28 juin 1825: eiv. eass., 7 févr. 1843 (D. A. v° Demande nouvelle,

3Rou ■'•'., n° 125. Req. 18 avril L899 D. P. 99.

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