DU JUGEMENT CONVENU OU JUGEMENT D'EXPÉDIENT
SOMMAIRE. — § 2568. En quoi consiste ce jugement et quelle en est l'auto-
rité'
§ 35ttS. On appelle jugement convenu ou jugement d'expédient celui qui revêt un contrat des formes judiciaires : les parties qui veulent l'obtenir présentent au^tribunal un projet signé de leurs avoués, qui relate les points de fait ei de droit sur lesquels elles sont tombées d'accord et les arrangements auxquels elles ont respectivement consenti; ce projet est communiqué au ministère public1, délibéré par le tribunal, et revêtu, s'il l'approuve, de toutes les formes2 du jugement y compris la formule exécutoire 3. Il en a même tous les
§ 2568. i Pour qu"il examine si l'accord des partie* ne porte pas atteinte à l'ordre public et n'a pas, par exemple, pour but de cacher à la justice l'existence fd'un crime ou d'un délit : c'est pour cela que les transactions en matière de aux ne peuvent être homologuées qu'après avoiï été soumises au ministère public (Voy. t. II, §§ 814 et suiv. .
2 La juridiction contentieuse des tribunaux leur donne le seul droit de connaître des différends qui divisent les parties ; aussi ne peuvent-ils pas procéder à la reconnaissance d'actes sous seing privé qui leur sont soumis d'un commun accord par les parties signataires. Cass. Belgique, 22 nov. 1897 (S. 1900. 4. 17).
3 Voy., sur la définition de ce jugement, Glasson, Note dans D. P. 86. 2. 73. Il n'y a jugement convenu ou d'expédient qu'autant qu'il ressort de sou texte même qu'il a été rendu d'accord avec les parties, et la preuve de cet accord ne peut résulter de faits extrinsèques (Giv. rej. 5 janv. 1852; D. P. 54. 5. 458). La signature des avoués au bas de la feuille sur laquelle un projet de jugement se trouve écrit ne prouve pas qu'il ait été convenu s'il ne contient pas une mention approbative des dispositions qui le composent et, surtout, s'il a été précédé de conclusions prises en sens contraire (Lyon, 3 juill. 1876; D. P. 78. 2. 21.) . On compare quelquefois le jugement convenu ou d'expédients à Vin jure cessio du droit romain, procès fictif où les parties consentaient devant le magistrat une aliénation à laquelle il donnait sa sanction en déclarant l'acquéreur propriétaire (Gaius, Gomm., II. 23; Llpien. reg., tit. XIX, § 10; Glasson, op. et loc. mais Vin jure cessio n'était déclarative de propriété qu'en la forme et constituait au fond une véritable aliénation ou translation de propriété (Accarias, P
caractères, caria loi ne distingue pasparmiles jugements ceux que la justice impose aux parties et ceux auxquels elles ont adhéré d'avance, et le tribunal qui adopte, en connaissance de cause, le ministère public entendu, un dispositif arrêté par elles se l'approprie et le convertit ainsi en un jugement ordinaire *. Il s'ensuit : 1° qu'il a l'autorité de la chose jugée; 2° qu'il produit un effet déclaratif3 ; 2U que les parties qui n'y ont pas consenti valablement, ou qui prétendent qu'il ne reproduit pas exactement ce dont elles sont convenues, peuvent et doivent l'attaquer par les voies de recours ordinaires ou extraordinaires6; 3° qu'il est susceptible de tierce opposition toutes les fois qu'il porte atteinte aux droits des tiers7.
de droit romain, t. I, n° 223), au lieu que le jugement convenu a tous les caractères des jugements et en produit, par conséquent, l'effet déclaratif (Voy. la suite de ce §).
* Gabriel Demante, Principes de l'enregistrement, 4e éd. (1888-1890), t. I, n° 57 ; Glasson, op. et loc. cit. Contra, Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure civile, v° Jugement, ncs 45 et suiv.; Nouguier, Des tribunaux de commerce, t. III, p. 115 et 116.
6 Voy., suprà, note 1.
6 Et spécialement dans le cas où elles n'ont pas valablement consenti, en étant par exemple incapables. La cour de Toulouse, ne considérant pas les jugements d'expédient comme des jugements mais comme des contrats, en a conclu qu'ils sont alors attaquables par une action principale en nullité (21 janv. 1885; D. P. 86. 2. 273). Mais s'ils constituent, comme je le crois, de véritablesjugements, ilsne comportent, en vertu de la règle « Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements », que des voies de recours dont ces derniers soient susceptibles (Voy., sur la règle que je viens de rappeler, t. V, § 1978 j. Cependant cette opinion ne paraît pas l'avoir emporté (Voy. Bordeaux, 18 mars 1886, S. 86. 2. 184, note Labbé sous Gass. 12 lévr. 1878, S. 80. 1. 161. Cass. 10 juill. 1895, S. 97. 1. 132; Bordeaux, 2 mai 1895, S. 97. 2. 167). Ces derniers arrêts considèrent le jugement d'expédient comme un contrat judiciaire, non susceptible d'appel. Pau, 9 janv. 1894, sous cass. (S. 97. 1. 132), semble réserver l'hypothèse où les conclusions prises seraient contraires à l'ordre public ou seraient le résultat de l'erreur, de la violence et du dol. L'appel serait-il recevable si le jugement était attaqué pour cause de vice du consentement. Voy., pour l'affirmative, les autorités citées à la note au S. 97. 1. 132.
1 Voy., sur ces divers points et en ce sens, Demante, op. et loc. cit.; Glasson, op. et loc. cit. Qontrà, Rousseau et Laisney, op., v° et loc. cit.; Nouguier, op. et loc. cit.