ORGANISATION JUDICIAIRE ET COMPÉTENCE
1° Loi du 2 janvier 1902 relative à la compétence en matière d'assurances '.
La règle Actor sequitur forum rei, comporte certaines exceptions, que nous avons énumérées au t. Il, §§ 464 et suivants. Aux ODze exceptions qui y sont étudiées la lui du 2 janvier 1902 en ajoute une douzième.
Article premier. — En matière de contrats d'assurances et de litiges auxquels ils donnent lieu, le défendeur sera assigné^ devant la juridiction compétente (juge de paix ou tribunal civil) dans le ressort de laquelle se trouvent :
1° Le domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf l'application de la disposition qui suit2;
2° Les immeubles ou les meubles par nature assurés, s'il s'agit d'assurance contre les risques les concernant, et le lieu où s'est produit l'accident s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature dont sont victimes les personnes ou les animaux, le tout lorsque l'instance estrelavive à la fixation et au règlement des indemnités dues3.
Il n'est pas dérogé aux lois 'qui régissent les assurances maritimes.
Art. 2. — Toute convention, antérieure à la connaissance du litige, contraire à la présente loi, sera, sauf l'effet des stipulations contenues dans les polices actuellement en cours, nulle de plein droit4.
1 J.off. 3 janvier 1902, p. 18. — Sir., Lois annotées, 1902, p. 329. — Supplément à tous les Codes, 1902, no 3, p. 378.
2 Donc l'assuré plaide devant le tribunal de son domicile, même s'il est demandeur, et la compagnie ne peut pas demander a être jugée devant le tribunal de son siège social. Si l'assuré est défendeur, la loi applique purement et simplement la règle actor sequitur forum
3 La compétence du tribunal du lieu où s'est produit lesinLtre ou l'accident est restreinte à la fixation et au règlement des indemnités. Donc pour toute autre question, c'est le tribunal du domicile de l'assuré qui est compétent. — Le ? 2 de l'art. 1, ne concerne que les assurances accidents, incendie, grêle ou toute autre assurance destlnéeà garantir l'assuré de la pei
objet matériel. Le § 1 de l'art. 1 est plus général et s'applique aux assurances sur
4 A titre transitoire, l'ait. 2 maintient 1rs conventions contraires insérées dan
2° Loi de finances du 30 mars 1902, art. 59 et 60 5.
Akt. 59. — (Cla^e des tribunaux) « Lorsque par suite de la diminution de la population, un tribunal descendra de classe, les magistrats etgreffiers de ce tribunal, en fonctions au moment où les tableaux de la population seront déclarés authentiques, conserveront à titre personnel la classe qu'ils avaient auparavant ».
Art. 60. — (Tribunal de /rc instance de la Seine). L'art. 2 delà loi du 18 juillet 1892 est modifié de la manière suivante :
La première et la quatrième chambre du tribunal sont divisées en trois sections ; les autres chambres civiles sont divisées en deux sections. Les diverses sections d'une même chambre peuvent siéger simultanément si les besoins du service l'exigent.
Il est créé au tribunal de la Seine cinq sièges de président de section et deux sièges de juge suppléant. Les présidents de section bénéficieront des art. 15, 16 et 17 de la loi du 30 août 1883.
Leur traitement est fixé à 9.000 francs.
L'un des présidents de section sera attribué à la troisième section de la 4e chambre civile. Les quatre autres présidents de section seront attribués aux chambres correctionelles qu'ils présideront en cas d'empêchement des vice-présidents.
actuellement en cours. Mais toute convention contraire est nulle pour l'avenir, même si elle est insérée dans la polioe. Ce sont surtout ces clauses de la police, imprimées et presque jamais lues par l'assuré, qu'il fallait atteindre pour donner aux assurés le bénéfice de la compétence nouvelle qui équivaut pour eux à une véritable mesure de protection contre la toute-puissance des compagnies. Cependant l'assuré pourrait renoncer au bénéfice de la loi nouvelle postérieurement ù la naissance du litige.
5 J. off. 31 mars 1902, p. 2273. Supplément à tous les Codes 1902, n. 4, p. 403.