ASSISTANCE JUDICIAIRE
Loi 10-12 juillet 1901 l.
La loi des 10-12 juillet 1901 est venue apporter de sérieuses modifications à la loi du 22 janvier 1851 constitutive de l'assistance judiciaire. Bien que la nouvelle loi ne consacre pas une rénovation complète de la matière, cependant elle en a élargi notablement quelques règles, et elle a réalisé quelques progrès assez considérables.
Les points les plus importants parmi ceux qui font l'objet des dispositions nouvelles sont : la détermination des personnes qui peuvent obtenir l'assistance judiciaire; la nature et le nombre des juridictions devant lesquelles ces personnes pourront bénéficier de l'assistance; enfin les actes pour lesquels ce bénéfice leur sera accordé.
Sur le premier point, l'ancien article premier, fort laconique, parlait seulement des « indigents ». Le nouvel article 1er est beaucoup plus explicite et beaucoup plus large. La formule restrictive de la loi de 1851 ne permettait d'accorder l'assistance qu'aux indigents pris individuellement. La loi nouvelle étend cette faveur « aux établissements publics ou d'utilité publique et aux associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile ». D'ailleurs il faut admettre que ce texte reste limitatif et qu'on ne pourrait le déclarer applicable à des collectivités qui ne sont pas visées par ses termes : la masse des créanciers d'une faillite par exemple.
Ceux qui demandent l'assistance n'ont qu'une condition à remplir. Us doivent justifier de « l'insuffisance de leurs ressources ». Telles sont les expressions que la loi nouvelle a substituées au mot « indigents ». On doit se féliciter de ce changement qui met mieux en relief ce qu'il faut entendre par indigence et qui montre plus claireménl que la modicité des ressources doit être appréciée d'une manière toute relative, par rapport aux frais à engager dans le procès.
1 J. off. 1-2 juillet 1901, Supplément a tous le? Codesn» 1780. — Commentaire dans le Bulletin. — Commentaire des lois nouvelles, octobre-novembre 1901, par M. G. Fortler.
Ed ce qui concerne les juridictions devant lesquelles est admise l'assistance judiciaire, la loi nouvelle se livre à une très longue ènumération qui comprend tous les cas importants et qui ne doit même pas être considérée comme limitative. Sur ce point encore la législation de 1851 était plus étroite. Une des innovations les plus réelles a été faite au profit des parties civiles devant les juridictions d'instruction et de répression.
Mais laréforme vraiment capitale a été réalisée par le nouvel article 2.
L'erreur la plus grave de l'ancienne loi avait été de limiter l'assistance à l'obtention d'un titre exécutoire sans l'étendre à l'exécution elle-même. C'était faire les choses à moitié. 11 arrivait que l'assisté était fort empêché de continuer les poursuites et l'utilité de son titre était ainsi compromise. Ce vice que la pratique avait bientôt mis en pleine lumière, la loi nouvelle y remédie.
L'assistance judiciaire désormais s'étend, de plein droit, aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu îles décisions en vue desquelles elle a été accordée (art. 2 nouveau). 11 faut cependant que le bureau qui l'a précédemment accordée détermine, sur la demande de l'assisté, la nature des actes et procédures d'exécution auxquels elle s'appliquera (art. 4 nouveau). Il fera cette détermination après le jugement intervenu au moment où son exécution entrera en jeu.
L'assistance judiciaire peut, en outre, être accordée pour tous aete^ et procédures d'exécution à opérer même en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance ou de tous actes même conventionnels. Dans ce cas, le bureau compétent est celui du domicile de la partie qui sollicite, quitte, si l'exécution donne lieu à de nouvelles instances, à revenir pour celles-ci aux règles de la compétence ordinaire.
Huant à la composition des bureaux, les articles 3 et 5 nouveaux reproduisent sensiblement les articles 2, 3, 4, et 5 qui étaient auparavant relatifs à ce sujet.
Le nouvel article 6 pour les cas urgents permet au bureau, quel que soit le nombre des membres présents, n'y en eût-il qu'un, d'accorder provisoirement l'assistance. De même le ministère public auquel la demande doit être adressée pourra convoquer le bureau d'office et celui-ci, même s'il n'était compétent que pour recueillir des renseignements pourra prononcer l'admission provisoire. Ces dispositions, sans doute excellentes, seraient néanmoins de nature à soulever des difficultés, notamment si le plaideur admis provisoirement a l'assistance se voyait retirer cette faveur par le bureau compétent. Aussi
convient-il que les bureaux, sur ce point, s'inspirent d'une prudente réserve.
Le nouvel article 8 simplifie un peu la procédure de la demande. Il permet de la remettre au procureur de la République ou au maire du domicile et même de la faire verbalement à l'un ou à l'autre de ces fonctionnaires qui la transmettent le premier au bureau, le second au procureur de la République.
Telles sont les principales modifications que la loi récente a apportées au régime de l'assistance judiciaire. Nous ne pousserons pas plus à fond cette étude; il suffit d'avoir signalé l'existence de la nouvelle législation au texte de laquelle nos lecteurs pourront se reporter.
CONVENTION DELA HAYE (du l4nov. 1896).
Décret du 16 mai 1899 portant promulgation de la convention de Droit International Privé de La Haye du 14 nov. 1896 '.
Un décret du 16 mai 1899 a promulgué en France la convention de droit international privé, conclue à la Haye le 14 novembre 1896, entre la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse, à laquelle ont adhéré l'Allemagne, L'Autriche-Hongrie, le Danemark, la Russie, la Suède et laNonvège. Cette convention est le résultat de conférences et de discussions auxquelles ont pris part les plénipotentiaires de ces divers pays et qui ont eu lieu à l'instigation du Gouvernement des Pays-Bas. Le programme qu'on s'était proposé comportait l'adoption de règles précises et uniformes concernant le droit des personnes, les droits de famille et de succession et plusieurs parties de la procédure civile, de manière à fournir une solution facile aux conflits de lois touchant ces divers points. L'entente n'a pu jusqu'ici s'établir que sur quelques matières de procédure, et c'est le résultat de cette entente qui est consacré par la convention de 1896. C'est là, déjà, un résultat dont il faut se féliciter, tout en souhaitant que cette œuvre d'unification s'étende encore et groupe autour d'elle un nombre toujours croissant d'adhésions.
La convention du 14 novembre 1896 vise les communications d'actes judiciaires ou extrajudiciaires, les commissions rogatoires, la caution judicatum solvL l'assistance judiciaire gratuite et la contrainte par corps.
Voici résumées, le plus brièvement possible, les dispositions qu'elle adopte.
a) Communications d'actes judiciaires ou extrajudiçiaires. — Sur ce point les articles 1, 2, 3, 4 de la convention consacrent la procédure prévue par l'article 69 § 9 de notre Code de procédure civile. Les
1 J. off. 19 mai 1899, Sir. Lois annotées, 1900,p. 9S1; Annuaire de législation française, 19e année, p. 109, notice de M. Louis Renault.
autorités compétentes d'un des États feront parvenir par la voie diplomatique l'acte à l'autorité compétente de l'autre État qui en assurera la signification'; il devra seulement être dressé deux doubles de l'acte à signifier; l'un restera entre les mains du destinataire, l'autre reviendra à l'autorité requérante revêtu du récépissé ou d'une attestation émanant de l'autorité requise et constatant le fait et la date de la signification. La signature du destinataire devra être légalisée sur le récépissé. Ce sont là les deux innovations réalisées par la convention.
D'ailleurs, les règles qui résulteraient de conventions spéciales antérieures sont maintenues.
De même, les particuliers gardent la faculté de s'adresser directement aux fonctionnaires compétents d'un État étranger pour les faire instrumenter dans leur ressort.
b) Commissions rogatoires. — Sur ce point, la convention ne fait que consacrer les règles déjà suivies et les usages déjà adoptés. Une seule innovation est contenue dans les art. 8 et 9. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra directement la commission à l'autorité compétente du même État, en avisant l'autorité requérante de ce renvoi. Cette heureuse innovation a pour but d'apporter plus de célérité à l'exécution des commissions rogatoires.
c) Caution « judicatum solvi ». — Cette caution n'était plus guère exigée en France à cause des nombreux traités déjà conclus1. La convention de La Haye en supprime la nécessité pour tous les nationaux des États contractants. La seule condition exigée est que la personne dispensée de caution ait son domicile dans l'un de ces États. On réserve le cas où des traités spéciaux supprimeraient cette condition. Cette restriction a été introduite par le protocole additionnel du 22 mai 1897 à la prière de l'Italie qui avait passé des traités de ce genre. C'était également le cas de la France.
Pour faciliter le recouvrement des frais et dépens du procès à rencontre des étrangers dispensés de caution qui y auraient été condamnés, il a été décidé que ces condamnations seraient exécutoires dans chacun des autres États contractants, par l'autorité compétente. Celle-ci aurait seulement à vérifier, si, d'après la loi du pays où le jugement est intervenu, l'expédition qui en est présentée réunit les conditions né-
1 Une remarque curieuse s'impose : notre droit interne se montrait naguère plus sévère à l'égard des étrangers en généralisant l'art. 16, C. civ. La loi du 5 mars 1895 a exigé, en effet, même en matière commerciale « en toute matières )>, la caution judicatum solvi. En sens inverse de ce mouvement législatif, la France s'empresse d'adhérer à toutes les conventions internationales qui suppriment cette inégalité entre nationaux et étrangers. La réciprocité de traitement atténue et fait même disparaître la méfiance ou l'hostilité de la législation nationale envers les étrangers.
eessaires à son authenticité et si, d'après la même loi, cette décision est passée en force de chose jugée. La faveur de cet exequatur sommaire n'a pas été accordée aux condamnations à des dommages-intérêts. On a estimé sans doute que le chiffre de ceux-ci était sujet à trop de variations suivant les pays.
à) Assistance judiciaire gratuite. — Ici encore de nombreuses conventions avaient été conclues entre la France et les puissances étrangères. Les conventions ne font guère que consacrer les règles et les usages déjà en cours.
e) Contrainte par corps. — La contrainte par corps ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants, dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays.