‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 7 sur 73 · req. 15 janv. 1901 (D. P · texte numérisé non relu

req. 15 janv. 1901 (D. P

neiii Les fruits (Req. 21 v, nd. an X ; civ. rej. 11 frim. an X; Besan-

i 1826, D. A. r<> cit.,, a' iv 23 juin L846, D. P. 46. t. 332).

non pas avant Rennes, 15 mai L821, Bruxelles, 15 juin 1825, Bordeaux,

10, 1>. A. <"■ cit., ri" 128 lomp. req. 3 mars 1813, D. A. vn et loc.

cit. Tant que l'adversaire ne justifie pas, en produisant l'exploit introductif

■'nus a cette époque n'ont pas été demandés, ■ :' ' /étant pas nouvelle, est admissi-

mière fois en appel (Req. 23 vend, an XIII; D. A. v° cit., n" 1 .

ux articles 1154 et LÎ55 du Code civil ("Voy. t. A". §§ 2012 et 2013 • Bioehe, op. et v° cit.. n" 5j61. Rodière, op. cit.. t. Il, p. 106.

' Peu importe qu'il n'ai! connu puis le jugement, ou

qu'il soit la continuation d'un pi nt la partie pouvait déjà se plaindre

;,; de première instance (Rouen, 5 juin 1883; D. P. 8-i. 2. 177)..

Les parues peuvent p mander en appel des dommages-intérêts supé-

ix par elle Féclamês en première insi av. L894,

s Et non pas avant cit., n IS 5; 'hauveau, sur Garré,

op. cit., t. IV. : req. 16 déc. 1807, D. A. v0 cit., n» 25,

Rennes, lloct. i 19juill. 1820, D. t., u" 137; Bruxelles, 13 ocl;

1821. D. A. v° T i 374 ; Bruxelles, 22 nov. 1828. D. A. v° De-

. n' li i ; Amiens. 7 mars 1839, D. A. c<> cit., a0 136: civ. ]'-vr. 1840, D A. v*> Exceptions, w-':'ù: Paris, 5 juin 1840, D. . . n 517; req 26 janv. 1841, D. A. v° Compét .: req. 19 août 1845, D. P. 45. 1. 401 ; req. 20 août 1872, D. P. 7:;. 1 mai 1881, D. P. 82. 1. Il S, D. P. 8

9 Crim. rej. 15 oet. F807 1>. A. v° De lie, a° 283 M mai

| i .tière

tonamages-intérêl sur la demande principale

lème Voy t. I, § 393 ,. . 1 .■

intérêts en déclarant (jue le préjudice épr< uvé par l'intimé vient de l'appel

même qui a été interj atre lui Civ. cass. 17 déc. 1*78, 1). P. 79. !. 125:

i. D. P. 83. 5. 154: eiv. <■ 38, D. P.

313 . i :, même en se 1» Tnant à déclarer que L'appel a été téméraire ou vexatoire • . 125;

sur le principe en • rtu duq - I ien les peines du plaid

pins, quiconque a. par un mauvais procè préjudice à

autrui peut être condamnée des intérêts, t. III, § 1692).

S'i TRAITÉ DE PROCÉDURE.

reproduction en appel de prétentions qui n'ont réussi en première instance que grâce aux manœuvres frauduleuses de l'intimé10. C'est une règle de bon sens : une demande formée pour la première fois en appel n'est vraiment nouvelle que lorsqu'elle a pu être formée en première instaure, el il n'y aurait ni raison, ni justice à déclarer non recevables devanl le second degré de juridiction des demandes dont la cause est postérieure au jugement dont est appel ". Ces! par application du même principe qu'on peut également demander enappel : 3) la nullité du jugementde première instance12; ï) l'exécution provisoire qu'on n'a pas demandée aux premiers juges13; •"> des défenses (sauf en matière commerciale contre l'exécution provisoire que le tribunal de première intance a indûment ordonnée11; 6) une provision justifiée par l'état actuel de la fortune respective des parties

10 En pareil cas un jugement en dernier ressort es I sujet à requête civile, et un aient en premier ressort n'est sujet qu'à appela moins qu'il ne soit par défaut

\ oy., sur cette hypothèse, le chap. de l'Opposition, mais le tribunal d'appel peut ajouter à l'infirmation qu'il prononce la condamnation de l'intimé à desdommages m térêts.Voy., sur les dommages-intérêts accordes pour réparation du préjudice souffert depuis le jugement, req. 28 vent, an IV (D. A. v°dt., n" 133); req. 3 niv. an Xl\ ei 27janv. 1808 ,D. A. »° cti.,n« 184); req. 22 nov. 1809 (D. A. v Presse, n° 1261); civ. rej. 12 avr. 1817 (D. A. v° Demande nouvelle, n° 283); req. 28 mars 18:57 (D. A. \° Enquête, n» 562) ; Douai, 24 janv. 1838 (D. A. v° Demande lie. n» 135); civ. rej. 18 mai 1841 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n 1215); civ. rej. 17 nov. 1849 (D. P. 49. 1. 284): Lyon, 14 août 1850 (D. F. 51. 5. 170); Rennes, 27 janv. 1851 (D. P. 52. 2. 30); req. 12 févr. 1855 (D. P. 55. 1. 80 : req. 6 août 1860 iD. P. 61. 1. 75); Paris, 15 juill. 1872 (D. P. 77. 5. 283 ; Paris, 5 janv. 1875 (D. P. 76. 2. 58); req. 14 déc. 1875 ivD. P. 76. 1. 216); req. 17 févr. L879 (D. P. 80. 1. 346); req. 3 déc. 1884 (D. P. 85. L. 189); civ. rej 30oct. 1888 (D. P. 89. I. 61); civ. rej. 3 janv. 1892(D. P. 92. L. 115 . Le (ril'iinal d'appel peut statuer immédiatement sur les demandes de dommagesintérêts dont je viens de parler, ou ordonner une mesure d'instruction (par nie, une enquête) à l'effet de voir si elles sont fondées ( Req. 30 oct. 1888; D. P. 89. 2. 61 .

11 Mais il ne l'aut pas étendre cette solution aux demandes basées sur des auxquels a donné lieu le jugement lui-même. Par exemple constitue bien

une demande nouvelle, la demande en résiliation d'un marché fondée sur l'inexécution d'une convention intervenue entre les parties à l'occasion de l'exéi provisoire du jugement dont est appel. Bordeaux, 15janv. 1896 (D. P. L900 2. 209 et la note de M. Biville). '- Elle n'a pu être demandée auparavant, et le préjudice qui en résulte n'a nencé à se produire qu'après que ce jugement a été rendu; elle rentre donc, à t'His égards, dans l'exception apportée par l'article 464 à la prohibition demandes nouvelles (Civ. cass. 24 nov. 1886; 1>. L. 87. 1. 159 . 11 Voy., sur ce point, suprà, § 2118 et s.

1 '• Voy., sur ces défi ar l'interdiction d'en accorder en matière com-

merciale, suprà, ib.

qui s'est modifié depuis le jugement15 ; 7) la démolition de constructions élevées depuis cette époque 1G ; 8) la suppression d'un écrit injurieux publié pour la première fois au cours de l'appel17. On admet aussi, moins d'après la lettre que d'après l'esprit de l'article 464 largement entendu, que les parties peuvent former pour la première fois en appel : 9 les demandes qui ne sont que la conséquence de l'action originaire, conclure, par exemple, à ce que l'on comprenne dans un partage des objets dont il n'a pas été parlé en première instance, ou faire statuer sur la garde des enfants en cas de divorce ou de séparation de corps IS. J'ajoute, comme pour les défenses à l'action principale, que la partie contre laquelle une demande nouvelle est formée à raison des accessoires échus, ou du dommage éprouvé depuis le jugement de première instance, peut à son tour y répondre par d'autres demandes qu'elle n'avait pas soumises aux premiers juges19.

13 Bioche, op. et V cit., nos 515 et 1516. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1675. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Req. 21 vent, an X (D. A. v° Demande nouvelle, n° 126). Req. 24 nov. 1807 (D. A. V cit., n°118). Req. 5 juill. 1809 (D. A. v° Jugement, n° 572). Req. 16 déc. 1819; Bordeaux, 3 janv. 1826 (D. A. v° Demande nouvelle, n° 139). Gand, 5 août 1829; c. cass. de Belgique, 3 déc. 1840 (D. A. v° cit., n" 123). Dijon, 10 mars 1841 ^D. A. v" cit., n° 139). Voy. cep. Rennes, 18 mars 1809 (D. A. v° cit., n° 140) ; Paris, 11 mai 1874 (D. P. 75. 2. 41).

'••> Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1(374 sexies'.

" Req. 22 nov. 1809 (D. A. v° Presse, loc. cit.).

18 Voy., sur ces cas et sur des cas analogues, Bioche, op. et v° cit., n° 557; civ. rej. 6 pluv. an V (D. A. v° cit., n° 143); req. 28 frim. an XII (D. A. v° cit., n° 141); req. 29 déc. 1813 (D. A. v° cit., n» 142); Liège, 27 juill. 1816 (D. A. v° cit., n° 143) ; Agen, 8 janv. 1824 (D. A. v° cit., n°116) ; req. 12 nov. 1828 (D. A. v° Commune, n° 2174); civ. rej. 2 déc. 1828 (D. A. v° Demande nouvelle, n° 142); Grenoble, 13 août 1830 D. A. vo cit., n° 116); req. 23 mai 1832 (D. A. v» Degrés de juridiction, n° 558); Bruxelles, 9 août 1834 (D. A. v° Demande nouvelle, n° 123); civ. rej. 12 juill. 1837 (D. A. v° cit., n° 142); req. 1er mars 1843 (D. A. v° Servitude, n° 1004); req. 11 janv. 1847 (D. P. 47. 1. 125); req. 17 nov. et 1er déc. 1847 (D. P. 47. 4. 157); Besancon, 28 janv. 1848 (D. P. 49. 2. 86); Lyon, 14 août 185U (D. P. 51. 5. 179); civ. cass. 17 janv. 1863 (D. P. 63. 1. 119); civ. rej. 22 déc. 1863 (D. P. 64. 1. 121); Angers, 26 avr. 1866 (D. P. 66. 2. 198); Dijon, 23 déc. 1868 (D. P. 70. 2. 219) ; civ. rej. 24 août 1870 (D. P. 70. 1. 354); civ. cass. 19 nov. 1873 (D. P. 74. 1. 152) ; req. 10 août 1874 (D. P. 75. 1. 261); Limoges, 25 nov. 1876 (D. P. 78. 2. 148); Orléans, 17 mai 1881 (D. P. 82. 2. 55); Paris, 29 déc. 1882 (D. P. 83. 2. 218); Orléans, 24 mai 1883 (D. P. 84. 2. 148); Poitiers, 7 janv. 1885 (D P. 86. 2. 72) ; Paris, 26 mars 1886 (D. P. 87. 2. 57); Bourges, 30 oct. 1889 (D. P. 90. 2. 195). Peut-on faire des offres réelles pour la première fois en appel? Voy. civ. rej. 13 frim. an IX (D. A. v° cit., n° 19).

19 Voy., en ce sens, les autorités citées supra, § 2127, note 3.

TRAITÉ l>i-: l'i;

§ £ 1 2?*. L'article 732apporte, en matière àe saisie immobilière, une dérogation notable aux principes qui viennent d'être exposés : ce ne sont pas seulement les demandes nouvelles1, ce son! aussi les moyens non venu qu'il déférai de présenter en pareil cas devant la cour2. « La partie saisie ai? « pourra, dit-il, sur l'appel, proposer des moyens» autres que •■ ceus qui auromtété présentés en première instance, >> et l'on doit. s.;iis hésiter, étend] prohibition, pai identité de

motif», à quiconque appelle d'un juigemenl rendu en matière de saisie immobilière3. Le texte ne vise, il est vrai, qme le saisi, mais il s'explique par cette circonstance que le projel de Code de procédure ne permettait qu'à lui de demander la nullité des poursuites, et qu'on a oublié de corriger dans la rédaction définitive cette mention devenue trop étroite et, par conséquent, inexacte'*.

Cette disposition rigoureuse a pour luit de simplifier les termes et de restreindre le terrain du débat soulevé par l'appel des jugements rendus en cette matière, et surtout d'empêcher

§ 2120. i La demande, à fin de subrogation aux poursuites de saisie immobïllère esl elle une demande nouvelle et, par suite, non recevaMe, lorsqu'elle est foi i la première fois sur l'appel du jugement, qui prononce la nul-

lité de ces poursuites ? Je la crois recevaMe, car elle est fondée sur un préjudice qui résulte du jugement el lui est, par conséquent, postérieur, à savoir le préjudice qui résulte de la nullité des poursuites prononcées en prei anee. Voy., sur cette question, Chauveau, sur. Carré, op. cit., t. V, IIe part., quest. 2416 quinquies; Bourges, 3 fW. L85d D. P. 55. 2. 15 ; Caen, 29 aou1 1873 (D. P. 75. 2. 126); sur la demande à fin de subrogation aux poursuites de : I ëre, t. V, §§ 1713 et suiv.: sur le droit, de forme? pour la prenn i appel une demande fondée sur un préjudice éprou" • instance, le § précédent.

' Les questions de saisie immobilière - i ..ilicultés d'exécution qoi m

sont jamais portées en première instance que devant un tribunal d'arron ment et en appel que devant une cour (Voy. t. Il, §§ 453 el suiv... L 'article 730-i», qui ■ | > t i I > I . - s d appel tes jugements rendus sur les deman-

des .-il i;ii!li,e de saisie hnmobili Mires

à la rédac - (Voy. t. V, §§ 203<> et suiv. , empêchait

déjà de l'aire valoir ces moyens en appel, car, s'ils n'étaient pas proposables

devant le tribun instance, a plus forte raison ne l 'étaient-ils pas

devant la cour: l'ai dirle 732 n'est doue vraiment utile qu'en ce qui Coller.

is fond.-- sur des irrégularités postérieures à la rédaction du cahier des charges-, qui ont pu être opposés devant le tribunal mais qui ne peuvent l'être pour la pr levant la cour.

;i t.: >" s,tisi, immobilière, a* 750. Chauveau, sur Carré, op.

rit., I. V, 11'' part., quest 2425 sternes-. Boitard, Colmet-Daage et Gla op. '-H., t. Il, n° L081. Contra, Rodiène* op. oit., t. Il, p. 330; req. 2s juin 1858 1». P. 58. ;.'. ,:>i .

• Vo] .. sur cette particularité des travaux préparatoires du Code de procé- ,rau. sur Caire, op. etloc. rit.

que le saisi n'invente à plaisir des moyens de nullité sans valeur, à seule fin de retarder l'expropriation qui le menace ' : il est donc conforme à l'esprit de l'article 732, et même à son texte qui ne distingue pas, de l'appliquer non seulement aux nouveaux moyens de procédure — ce qui ne peut faire aucun doute — mais encore aux nouveaux moyens tires du fond, comme la nullité du titre en vertu duquel la saisie ; pratiquée. On a pu plaider le contraire avant 184Î à cause de la rédaction de l'ancien article 733 * mais cette prétention n'est plus soutenable en présence du nouvel article 732 7. 11 ne faut cependant pas exag'érerla portée de ce dernier et il ne faut l'appliquer : ni aux moyens d'ordre public qu'il est toujours permis de faire valoir, même pour la première fois, en appel*, comme celui qui serait tiré du défaut de communication au ministère publie9 : ni aux moyens qu'on n'a pu proposer en première instance et qu'on n'est, par conséquent, pas suspect d'avoir inventés en appel pour les besoins de la cause, par exemple an moyen tiré de la nullité même du jugement dont est appel ,0.

§ 2129 bis. L'article ï6i reprend aussi son empire en matière d'ordre et de contribution1 : les moyens nouveaux

• "', -iv.. sul' celte préoccupation du législateur eu matière de saisie et particulièrement, de saisie immobilière, t. IV. § 1361 et t. V. § 1705.

fi Voy. notamment civ. rej. 19 nov. 1817 (D. A. v° Vente publique d'im blés, n° 1572) ; civ. rej. 3 avr. 1827 (D. A. v° cit., n° 220),

? Req. 21 avr. 1857 D. P. 57. 1. 190;. Voy. cep. Bioche, op. et u° cit., a» 751; et, sur l'application de l'article 732 aux moyens nouveaux, Paris, 7 août 1877 (D. P. 78. 2. 89); req. 14 janv. 1878 (D. P. 78. 1. 180). L'arrêt précité de la cour de Paris a jugé avec raison qu'on ne peut demander la nullité dela'saisie immobilière en appel en se fondant sur d'autres moyens que ceux qu'on a proposés en première instance : peu importe que cette nullité soit considérée comme une demande nouvelle ou comme un moyen nouveau, l'article 732 ne permet pas de la faire valoir (Voy., sur ce point, la note qui accompagne cet arrêt et, sur la question plus générale de savoir si l'invocation d'une cause de nullité constitue une demande ou un moyen, suprà, §§ 2124, 2125 et t. III, §§ 1130 et suiv. '.

8 Voy., sur ce principe, t. I, £§ 379 et suiv.

9 Rennes, 1er août 1851 (D. P. 54. 5. 677). Voy., sur la communication au ministère public en matière de saisie immobilière, t. V, § 1705, et, sur les conséquences de l'omission de cette formalité lorsqu'elle est requise par la loi, t. I, §§ 201 et suiv.

111 Civ. rej., 6 avr. 1857 (D. P. 57. 1. 157).

§ 2129 bis. i Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, Ire part., quest. 2589 bis.

88 TIIAITÉ DE PROCÉDURE.

y sont admis eu cause d'appel2; il n'y a que les demandes nouvelles qui n'y soienl pas recevables3.

2 Liège, 10 févr. 1807 (D. A. V Demande nouvelle, n° 117 . Req 26 oct. 1808

h. A Ippel incident, n» 122;. Trêves, H mars 1812 (D. A. v° Ordre,

Req. 1'.» mars 1817 (D. A. v D II . n° 234 . Colmar, 25 avr.

L818 l). A. V- Ordre, loc. cit.). Req. 8 août 1827 et 30 déc. 1828 (D. A.

V Demande nouvelle, a' 117 . Civ. rej. 7 mai 1831 (D. A. v» Acquiescement,

n 266 . Bruxelles, 27 juin 1840 (D. A. v° Demande nouvelle, loc. cit.). Bordeaux

9 jiull. 1841 (D. A /•" cit., ir 77. el Ie' mars 1848 D. A. v» Ordre, loc. cit.).

24 mai 1848 [D. P. 48. 2. 185). Req. 7 nov. 1848 (D. P. 48. 1.241),

as, 11 juin 1853; civ. cass. 8 nov. 1853 (D. P. 54. 5. 237 . Amiens,9 avr.

1856 (D. P. 57. 2. 20 . Grenoble, 26 avr 1856 (D. P. 57. I. 159> Riom, 26 janv.

1857 (D. A. v° cit., n° 697). Civ. rej. 21 juill. 1863 (D. P. 63. 1. 339). Limoges, L3 mars 1869 D. P. 70. 1. 217). Ninn-s, fi nov. 1869 (D. P. 71. 2. 37). Req. 20 mars 1872 (D. P. 72. 1. M)l i. Req. 21 mars 1874 (D. P. 75. 1. 438). Riom, 23 févr. 1882 (D. P. 83. 2. 57). Pau, 3 mai 1888 (D. P. 89. 2. 285).

s Pans, 22 mess, an Xll {D. A. v° cit., n° 985). Rennes, 11 janv. 1813 D. A. v cit., n" 679). Civ. rej. 14 juill. L813 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n 2374). Nîmes, 24 août 1819 (D. A. \<> Ordre, n" 985). Amiens, 27 nov. 1824 (D. A. v" Dema id nouv lie, n° 50). Bourges, 1 mars 1831 (D. A. v° Ordre, loc. cit.). Riom, S déc. 1833 (D. A. v° Demande nouvelle, n" 64). Civ. rej. 7 mai 1834 (D. A. v° Ordre, n» 1303). Caen, 5 déc. 1836 (D. A. v° Demande nouvelle, n° 50). Req. 10 déc. 1839 D A. v° Ordre, n" 985). Civ. rej. 2 mars 1840 (D. A. v Demande nouvelle, loc. cit.). Req. 10 mars 1840 (D. A. V cit., n° 51). Req. 15 juill. 1842 D. A. v° rit-, u" 94). Agen, 22 nov, 1845 (D. A. r° cit., n° 55). Civ. cass. 29 juill. 1850 (D. P. 50. 1. 266). Riom, 4 déc. 1850 D. A. v" Ordre. loc. cit. . Grenoble, 26 avr. 1856 (D. P. 57. 2. 159 . Agen, i mai 1858 (D. P. 58. 2. 152). Paris; 3 août 1859 ^D. A. v° cit., n°980). Orléans, 23 nov. 1863 (D. P. 63. 2. 79). Riom, 25 mai 1866 'D. P. 66. 2. 137). Caen, 21 mars 1807 (D. P. 69. 1. 203 . Rouen, 18 janv, 1868 (D. P. 68. 5. 304). Req. 11 nov. 1878 (D. P. 80. 1. 323). Cass. 18 juill. 99 (D. P. 1900. 1. 17 et la note de M. de Loynes. S. 1900. 1. 27. Le créancier qui avait contredit pour faire rejeter la collocation d'un autre créancier n'introduit pas en appel, une demande nouvelle en concluant à ce qu'aucun droit d'antériorité ne soit reconnu à ce créancier et à ce que la cession invoquée par lui soit déclarée nulle.

VOIES DE KECOURS. 89

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