‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 8 sur 73 · N° 3 INTERVENTION · texte numérisé non relu

N° 3 INTERVENTION

SOMMAIRE.— § 2130. Limites à l'intervention. — §2131. Tiers qui sont intervenus en première instance. — § 2132. Tiers qui auraient droit, faute d'intervention, de former tierce opposition. — § 2133. Tiers n'ayant pas droit à l'opposition, mais dont l'intérêt est né depuis le jugement de première instance. — § 2134. Peut-on intervenir en appel après avoir figuré comme partie principale en première instance? — §2135. Peut-on, pour la première fois en appel, mettre garant en cause ou assigner en déclaration d'arrêt ou de jugement commun.

§ 21 30. J'ai dit au § S115 que l'intervention est admise au second comme au premier degré de juridiction, au même titre et sous la même forme que les autres demandes incidentes; mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes dont l'intervention aurait été recevable en première instance puissent intervenir en appel. L'article 466 fait, sur ce point, des réserves justifiées par un double motif : il y a, d'abord, telle circonstance où l'intervention constituerait une demande nouvelle et, par conséquent, serait contraire aux; principes qui viennent d'être exposés1 ; on doit, en second lieu, se défier de ces interventions tardives qu'un plaideur malheureux suscite à la dernière heure pour jeter la confusion dans une affaire qui n'est que trop claire et pour retarder de quelques jours une condamnation imminente. Tel était le but des interventions « mendiées » ou otticieuses » qui se produisaient fréquemment dans l'ancienne pratique2, et dont le Code de procédure s'est préoccupé d'empêcher le retour3. Il n'y a aujourd'hui que trois catégories de personnes qui puissent intervenir en appel : quant aux autres, leur intervention peut être écartée par une fin de non recevoir que les parties prin-

§ 2130. * L'intervention est irrecevable en appel si la demande de l'intervenant, quoique analogue à celle dont la cour est saisie a un objet absolument différent de cette action (Poitiers, 18 juill. 1894, S. 96. 2. 171).

2 Voy., sur ce point, Albisson, Rapport au Tribunat (dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 155).

3 Voy., sur les motifs de l'article 466, Rodière, op. cit.. t. II, p. 102. La commission de 1883 propose de le restreindre en déclarant l'intervention recevable du consentement des parties principales (Art. 16 du projet du titre De l'appel).

90 TBAJTB DE PROCÉBUftE.

cipales peuvent opposer en tout état decauseà moins d'y avoir renoncé4, mais qui ne peul être proposée ni d'office ni pour la première fois devant la cour de cassation'1, car, fût-il contraire à l'ordre public de supprimer le premier «leur:} de juridiction et d'arriver d'emblée devant le second6, il ne L'est pas d'étendre par une intervention les pouvoirs du Juge d'appel àéjè saisi d'un litige pour le jugement duquel il a clé institue7. Peuvent seuls intervenir en appel :

§ 9131. Les tiers qui sont intervenus en première instaure. Pour eux nulle difficulté : leur intervention n'est, ni nouveHe, ni suspecte, cl, quoique les parties principales n'aient [tas cru devoir les intimer, ils peinent intervenir spontanément, comme en première instance, pour y défendre leurs ïntérêts qui courent les mêmes risques et exigent la même surveillance '.

§ 9133. Les tiers1 qui ne sont pas intervenus en première instance, mais qui auraient le droit, s'ils n'intervenaient pas1, de former tierce opposition au jugement ou à l'arrêt d'appel1. L'article 160 distingue ainsi parmi les tiers qui ne sont

* Nancy, 25 m>v. 18i? (D. A. v1 ïm '. n°6i).

;; < ".iv. rej. 20 nov. 1860 (D. P. 61 .!.&). 6 Voy., sur ce point, t. V, §§ 2030 et suiv.

i Rodïëre, ap cit., t. Il, p. 103. A l'inverse, le défaut d'intérêt ne permet parties principales de conteste;' lie rejel de l'intervention [Req. 2'.' 1820; D. A. v° Péremption, n» 330).

§2.131. dL, t. II, p. 102. Colmar, 13 OMETS IS50 ;D. P. 55. 2.

22TÎ CTesl ainsi que plusieurs arrêts ont admis les créanciers chirographai

ippel l'inli'L'vention qu'ils avaient déjà formée en première instance Req. 26 ocl. 1808, D. A. v° Appel incident, a° 122; Bot i t'évr. L819, Grenoble, 18 avr. 1828, Lyon, 18juin 1836, D. A. v° Intervention, nn 75; aj.. su i des CTtéancfers dira . infrà, § 2132. â .

§ 2132 ' lis deviennent parties dès qu'ils forment tierce opposition ; Art. 47 I . mais, jusqu'à ce qu'ils Ifaieal tonnée, ce sont des tiers.

Sans distinction entre l'inlrrvention volontaire et l'intervention forcée (Paris Lldéc. 1886 S. 98. 2

; I. borne à dire «ceux qui auraient le <i

tte « au jugement ou à l'arrêt d'appel ». car, l'appel ayant .

première instance, ce n'est pas lui que les tiers ont t à contester, mai» bienla décision nouvelle qui va toi être sobstâ aée !'•

■■''., t. 11, n" 7<i9; Turin, 19 am'it 1807, U. A. v° Intervention, n° 64 ; Toulouse, 18 juill. 1827, 1). A. i>° cit., n° 73; civ. rej.ônov.

VÉWES DE RKCQUftS. !' 1

pas intervenus en première instance ceux qui auraient le droit de former tierce opposition et ceux qui ne l'aéraient pas : à ceux-ci, la voie de l'intervention est fermée, par les raisons indiquées au § 3 13©; à ceux-là, elle est ouverte, par ce motif que, si leur intervention élude le premier degré de juridiction et ajoute une complication nouvelle au procès déjà pendant, il serait plus fâcheux encore de ne pas l'admettre et de réduire les tiers qui voudraient la former à se pourvoir par la tierce opposition '" : nouvelle demande et nouveau procès où ils pourraient faire tomber, quant à eux, le jugement rendu en leur absence'. Oui peut former tierce opposition? Oui ne

1877, D. P. 8't. 1.79; voy. cep. Caen, 14 mars 1876, D. P. 77. 2. 131). .l'ajoute: [u que cette observation n'a d'intérêt que dans le cas où le jugement ou l'arrêt d'appel diffère en quoique cfeoae du jugement de première instance (en supposant par exemple, ([ne les parties principales forment en appel une demande nouvelle recevaWe dans les cas exceptionnels que prévoil l'art. 464; voy. les §§ précédents); au cas contraire, il serait indifférent que la décision contre laquelle l'intervenant aurait le droit de former tierce opposition fût celle d'appel ou celle nadère instance ; i" qu'en admettant qu'il s'agitde cette dernière dans l'art. 466. il esl inutile qjue la partie qui intervient en appel • pour la première fois attaque cette décision par la tierce opposition; il suffit qu'elle eu ait le droit (Carré, op. cic... t. IV, quest. L680; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. : 3° que l'intervention de ces personnes a été déclarée recevable dans le cas même où elles n'auraient pas dû être appelées au procès Civ. cass. 15 juill. 1822, Nîmes, 2m nov. 1829; D. A. k° cit., n" 82 , mais que cette décision suppos sohn' une question très délicate, celle de savoir si la tierce opposition n'est, ouverte qu'aux personnes qui auraient dû être appelées au jugement qu'elles attaquent par cette voie, ou si elle l'est aussi aux personnes qu'on n'était pas tenu d'appeler à ce jugement Voy., sur ce point, le ckap. de la bàterce-opposition.

'' I clui qui pourrait, former tierce opposition peut, s'il n'intervient pas spontanément, être mis en cause en appel I !ass, 21 oct. 1895. S. 98. 1. 43) ; mais cette demande de mise en cause est à bon droit rejetée comme étant sans portée ni sanction juridique, si elle n'est appuyée d'aucunes conclusions tendant à faire prononcer une condamnation contre le tiers (Cass. 22 juin 1897, S. 1898. ! .

s Le texte primitif de l'article 466 admettait à intervenir pour la première fois en appel << ceux qui voudraient prendre le fait et cai^e d'une partie principale ". Le conseil d'Etat trouva cette formule trop étroite et préféra la rédaction actuelle (Locré, op. cit., t. XXII, p. 31,48 et suiv. ; comp. suprà, note 1). La jurisprudence, appliquant dans l'espèce les principes ment admis

en matière de tierce opposition, s'est arrêtée aux solutions suivantes. 1° Les personnes qui n'ont pas été lésées par le jugement de première instance ne peuvent intervenir pour la première fois en appel (Liège, 5 juill. 1808. Rennes, 12janv. 1811, Bourges, l déc. 1825; D. A. r" cit., n'1 80). 2° Il n'est pasnécessaire que ce préjudice soit direct et. actuel : il suffit que le premier jugement ait lè-é un intérêt évenhiel en constatant l'existence d'un droit incompatible, avec celui de l'intervenant (Req. 27 juin 18t0, D. A. r° cit., n" 83; req.. 6 août 1862, D. P. 62. 1. 486>; req. 22 nov. 1880. E>. P. 81. 1. 58), ou qu'il forme un préjugé contraire à sa prétention Req. 6 avr. 1830, D. A. &° rit., u" 117; civ. cass. 2S janv. 1835, D. A. c°cil.,n° 66: Paris, 2 mars 1870. D. P. 7<). 2. 107; civ. rej. 17 mai 1870, D. P. 70. 1. 241: Angers, 23 mai 1878, D. P. 80. L. 218; civ. cass. 5 janv. 1880, D. P. 80. 1. 112; Nancy, i9 févr. 1887, D.P. 87. 2. 190);

le peut pas? Cette question sera résolue dans le chapitre consacré à celle voie de recours. Je me borne à dire ici

24 févr. 1896, S. 96. 1. 485) qui reconnaît le droil d'intervenir à l'acquéreur d'un immeuble dans l'instance en délaissement dirigée par son vendeur contre un détenteur pans droil de l'immeuble vendu. Mais il no suffit pas, pour justifier L'intervention dans l'espèce, du préjudice qui résulterait d'un simple précédent de jurisprudence (Civ. cass. 30 déc. 1878; D. P. 81. 1. 57). 3" Est recevable, à ces conditions, l'intervention, se pr< duisanl pour la première fois en appel, des propriétaires, copropriétaires el nu propriétaires dans les contestations relatives à la propriété ou à l'usufruit (Civ. rej. 16 juill. 1834, Nancy, 10 déc. 1840, D. A. v cit., n« 98; Aïs, 29 janv. 1841, D. A. v° cit., n° 99) des cohéritiers dans les instances relatives à la succession (Montpellier, 3 juin 1844, 1). A. v» Contrat de mariage, n° 1112; req. 14 nov. 1859, D. P. 60. t. 344 . Amiens, 1" août 1861, D. P. 61. 2. 201 ; civ. cass. 3 janv. 1883, D. P. 83. 1. 457 des associés dans une affaire intéressant la société (Bordeaux, 9 janv. 182(5, D. A. v° Société, n° 586 ; Paris, 1" août 1868, D. P. 69. 2. 65); des acquéreurs dans les procès intentés ou soutenus par le précédent propriétaire (Bruxelles, 10 juin 1S19, Poitiers, 5 juill. 1826, D. A. v° Intervention, n° 96 ; Bordeaux, 14 mars 1831, D. A. v°cit., n» 97; Bordeaux, 21 mai 1831, D. A. <■•> cit., n°96; Angers, 19 janv. 1842, D. A. v Ordre, n» 924; Poitiers, 7 janv. 1885, D. P. 86. 2. 72); Cass., 24 févr. 189(5 (S. 96. 1. 485); des créanciers de la faillite dans les actions intentées ou soutenues par les syndics l'an, 19 mars 1888; D. P. 89. 2.215), ou dans les instances relatives à la déclaration de faillite ou à la fixation du jour auquel doit remonter la cessation des paiements (Besançon, 1868, D. A. v» Faillite, n» 114, req. 7 avr. 1819, D. A. v°cit., n° 1360; Paris, 13 févr. 1841, D. A. v° cit., n° 1345); du garant dans les actions intentées ou soutenues en première instance par ou contre le garanti seul (Amiens, 25 mai 1813, D. A. v° Intervention, n° 94; Rennes, 27 avr. 1818, D. A. v° Vente, n°1822; civ. cass. 18 janv. 1832, D. A. v Action possessoirc, nn 13; Colmar, 14 mars 1836, D. A. v° Intervention, loc. cit.; Angers, 26 avr. 1866, D. P. 66. 2. 198; voy., en sens contraire, Bastia, 9 mars 1835, D. A. v° et loc. cit.; Besançon, 28 juill. 1877, D. P. 78. 2. 50; comp. civ. cass. 20 déc. 1878, D. P. 81. 1. 57); d'un maire dans une action intentée par un habitant au nom de la commune (Nîmes, 26 janv. 1852, D. P. 53. 5. 273; voy., sur les actions intentées dans ces conditions, t. I, § 313 ; des parents dans les questions d'état qui peuvent les intéresser (Pau, 20 janv. 1837, Paris, 18 févr. 1843; D. A. v° cit., n° 100); du curateur d'un mineur émancipé qui a figuré sans lui, el par suite irrégulièrement, en première instance (Poitiers, 27 mai 1880; D. P. 81. 2. 18); des chambres de discipline des officiers ministériels dans les procès OÙ un seul de leurs membres a figuré en première instance mais qui intéressent toute la compagnie (Rouen, 27 févr. 1856; D. P. 57. 2. 128). 4° N'est pas recevable dans les mêmes conditions, en dehors de la faillite Voy. suprà, même note et le cas de fraude excepté, l'intervention des créanciers chirographaires (Grenoble, 22 déc. 1815 et 21 avr. 1818, D. A. V> cit., n» 86; Bordeaux, 29 mars 1828, D. À. v cit., n° 85; Nîmes, 20 nov. 1829, D. A. »• cit., n°82; req. 13 mai 1835, D. A. v" Société, n°613; Grenoble, 7 janv. 1851, D. P. 52. 5. 327; req. 12 nov. 1872, D. P. 74. 1. 78 ; Orléans, 10 févr. 1876, 1). P. 77. 2. 113), (Paris, 16 juill. 1810, D. A. v° cit., n° 89; Rennes, 21 juin 1817, Orléans, 5 mars 1823, D. A. v" cit., n° 84; Limoges, 24 mai 1823, D. A. v° cit., n° 89; Paris, 9 janv. 1836, D. A. »» cit., n» 90; Bruxelles, 17 mars 1838, D. A. v° cit.. n° 89; Caen, 22 janv. 1856, D. P. 56. 1. 133; Orléans, 10 mars 1860, D. P. 60. 2. 126; Caen| 24 déc. 1873, D. P. 75. 2. 225; Paris, 3 juill. 1880, D. P. 82. 2. 62); n'est pas recevable davantage l'intervention des créanciers même hypothécaires (Poitiers, 6 mais 1828; 1>. A. on et loc. cit.). 5° L'article 466 trouve aussi son application en matière de saisie immobilière Lyon, 19 juin 1840; D. A. vo Surenchère, n° 387), mais la demande à fin de subrogation aux poursuites de saisie imraobi-

que deux autres conditions sont requises pour que les tiers qui pourraient former tierce opposition aient le droit d'intervenir. Il faut : 1) qu'ils demandent la réformation du jugement de première instance dans son dispositif et non pas seulement dans ses motifs, car nul ne peut attaquer devant un tribunal d'appel les motifs d'un jugement dont il ne critique pas le dispositif6 ; 2) que la demande des tiers qui interviennent pour la première fois en appel soit relative à un chef de contestation dont le premier juge ait été saisi parles parties principales : une demande absolument nouvelle et qui ne se rattacherait par aucun lien à l'action principale serait non recevable, et l'intervenant qui la forme devrait être renvoyé à se pourvoir par une autre action également principale devant le premier degré de juridiction '.

§ 3133. Peuvent encore intervenir, les tiers qui ne sont pas intervenus en première instance parce qu'ils n'avaient ni intérêt ni même prétexte à le faire (les circonstances qui motivent leur intervention actuelle ne s'étant produites que depuis la

lière, formée par un tiers sur l'appel d'un jugement relatif à la nullité de la saisie, constitue-t-elle une intervention recevable en appel pour la première fois? (Voy., sur le cas où cette demande est formée pour la première fois en appel par l'une des parties qui se trouvent en instance devant la cour, le § 21291. Je la crois recevable, car de deux choses l'une : ou la subrogation est demandée pour fraude ou collusion du poursuivant, auquel cas les autres créanciers pourraient faire tierce opposition à l'arrêt qui statue sur la validité des poursuites ; ou la subrogation est demandée pour simple négligence du poursuivant dont la procédure est déclarée nulle, auquel cas le préjudice éprouvé par les créanciers résulte du jugement qui annule cette procédure et est, par conséquent, postérieur à ce jugement, et l'on verra dans le § suivant qu'en pareil cas l'intervention peut se produire en appel pour la première fois (Voy., sur la subrogation aux poursuites de saisie immobilière, t. V, §§ 1713 et suiv.). 0° Peuvent intervenir pour la première fois en matière d'ordre les créanciers colloques en sous-ordre (Seligmann, op. cit., n° 451), mais non les créanciers qui n'ont pas produit en temps utile ou contesté en temps utile les créanciers produisants (Bioche, op. cit., v° Ordre, n° 5U0; Seligmann, op. et loc. cit. ; voy., sur la déchéance qu'ont encourue ces créanciers parleur retard à produire ou à contester t. V, §^ 1833 et suiv., 1859 et 18G0;. Jusqu'à quel point toutes ces solutions sont-elles exactes ? On le verra au chap. de la tierce-opposition. Aj., sur la recevabilité des interventions formées pour la première l'ois en appel, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1680 ter, 1681 bis, ter et quinqùies; req. 6 nov. 1855 (D. P. 56. 1. 255).

6 Bioche, op. cit., vo Intervention, n" 123. Paris, 21 déc. 1840 ,D. A. v° Intervention, n° 71 . Req. 2 juill. 1866 (D. P. 66. i. 476). Montpellier, 1er mai 1871 (D. !J. 72. 5. 278). Voy., sur l'appel qui ne serait interjeté que contre les motifs du jugement, suprà, § 2050.

" Civ. cass. 29 août 1870 (D. P. 70. 1. 353). Voy. cep. Paris, 26 mars i886 (D. P. 87. 2. 57).

clùUi "'(> • et «1'" !!,v pourraient

endant pas former tierce oppo intre le jugement <ui

l'arrêt d'appel. Celle règle qu'on peut également formuler i : .(Tout tiers qui pourrait i'ornn de nouvelle,

: n'était partie principale, est admis à intervenir* „ pour la pr» ) ■• ' pas écrite dans ! 166,

mais elle n'est pas moûasconf» équitéq* rïtdeeet

article. A l'équité, car on ne peut reprochera l'intervenant de n'avoir pas formé plus tôt une demande dont la mal n'existai! mémo pas. À l'esprit de l'artii . n'étant

que l'application de l'article i<>î'. il ne doit aire obstacle aux intervei uvelles <[ue dans les cas on les parties

principale- ae peuvent l'or!;; lemandes nouvelles; et,

de même que l'appelant <■! L'intimé peuvent former en a de nouvelles demandes à raison du préjudice éprouvé par eux depuis le jugement de première instance2, de même les i vent pouvoir intervenir pour la première fois en

appel à raison d'un semblable préjudice, ne fût-il pas de nature à leur ouvrir la voie de la tien- »sition. C'est ainsi qu'ils peuvent demander pour la première fois en appel la ion d'écrits diffamatoires ou injurieux qui n'ont pas ■ •■ - d première instance '.

- \ il, 1'- § 2128.

il ne faut | 'l'un

le en appel contre une lie ifais ce pru

licabie si i'existefisoe d'urne collusioffl fi la pai • biteur au lieu de

.l'intimé 1 M qu'il a ofeteXKU

cou 11 un h les h'vi'in! ;:i.:i':l débiteur pour vu pa

nibinaisoii frauduleu* peut se présenter derauail la

atrelui. Ose. i: avr. L891 S- '95. I.

ri" 1 [' 5; Kouei:. - . nvl 32 . S

,..!;, 10 mars 1852 I) P. 52. 1. 1 o i, 29nov. I I /■•(•/'./.., n" 72 : Amiens. 1er juin isr,| |> p

Page 1