‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 5)Chapitre 9 sur 73 · du — il n'y a an la prohibi · texte numérisé non relu

du — il n'y a an la prohibi

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[•n intervient pour la premî pareils moyens (Req. 14 janv. 1878; D. P. 78. I. 180).

VOIES DE RECOUKS. 95

§ & 13-A. Deux questions se sont présentées que l'article 566 n'a pas résolues. 1° Les personnes qui ont été parties pri. cipales en première instance peuvent elles intervenir en c d'appel? 2° La défense d'intervenir en appel pour la première fois sapplique-t-elle à l'intervention forcée qui résulte soit de la mise en cause ; spécialement à l'appel engaraniie ) soitdel'assignation en déclaration de jugement commun1 ? — Voyons d'abord la première question : .

La première question se résout par une distinction. 1) Un plaideur qui a figuré comme partie principale en première instance, et qui ne peut plus former ni l'appel principal dont il a laissé passer ie délai -. ni l'appel incident s'il a conclu à la continuation pure et simple du jugement de pre-

e instance \ n'a pas le droit d'y intervenir pour se sous-

pe aux déchéances qu'il a encourues1. On appelle si l'on

est p a intervient si Ton est tiers", maison n'intervient

plus lorsqu'on est partie qu'on n'appelle lorsqu'on est • '. 2 Peuvent, au conttaire, a appel les per-

sonnes -qui, ayant cessé d'être parties avant le jugement de

îière instance, se présentent en appel en une autre qualité que celle qu'elles ont prise devant les premiers ju à savoir : a) la partie qui, appelée eu garantie devant eux, y a été mise hors de cause7 ; b) celle qui, ayant figuré en première instance en son propre nom, agit actuellement au nom d'autrui (par exemple, un tuteur qui a plaidé devant les premiers juges en son nom personnel et qui intervient

§2134 ' Voy., sut <-<^ diverses formes de l'intervention forcée 1. 11! § 938.

2 Voy., sur ces délais, t. V, §§ 2063 et suiv.

: Voy., sur cette lin de non recevoir opposable à l'appel incident, le § 2136. * En matière de distribution par contribution, les créanciers représentés en prêtai- l'avoué commun peuvent bien intervenir pour la défai :ugement. mais ils ne peuwui en demander la réformation m être i ' x déchéance par eux encourue par suite de l'expiration du délai d'appel. Gass 29 dèe. L897 (S. 98. 1. 129.)

;; Voy., sur ce point, t. V, § 2046 et suiv.. 6 &eq. 2.' janv. 1822 ;D. A. r» cit., n° 6

Req. 13 : !). A r" ,-/,'.. i:iers. 16 j 0. A.

U . Ueq. 3 mai 1838 (D. P. 58. 1. 276). Limoges, 21 déc. 1859 D. P. 6G. 5. 808 . Pans, 3 mai 1872 < D. P. 72. 2. 199). Req. 15 avr. 1814 D P 75 1

~ i iv. r.'j. 25janv. 1841 [D. A. . 78).

en appel comme représentant de son pupille) 8; c) celle qui, ayant été représentée en première instance, agit actuellement en son nom propre (par exemple, un mineur pour qui son tuteur a plaidé en première instance et fjui intervient personnellement sur l'appel interjeté par celui-ci) 9; rf) celle qui, ayant plaidé par un prête-nom devant les premiers juges10, parait en appel sous son vrai nom ".

§ 3135. A ne considérer que les principes du droit, la réponse à la seconde question ne serait pas non plus douteuse : 1) une demande est nouvelle lorsqu'elle est formée en appel contre une personne étrangère au premier jugement qui va être ainsi privée du premier degré de juridiction ' ; 2) l'article 466 n'autorise que l'intervention volontaire des personnes qui pourraient former tierce opposition ; 3) la section de législation du Tribunal a dit expressément que « l'intervention dont parle l'article ne peut avoir trait « qu'aux interventions volontaires, car en appel, il ne peut -< être question de demande de garantie ni de prise de fait « et cause2 ». Je préfère malgré tout, l'opinion contraire, comme plus conforme au but et à l'esprit de la loi. C'est pour éviter la tierce opposition que l'article 166 admet l'in-

» Req. 21 mai 1855 (D. P. 55. 1. 279). s Req. 10 juin 1846 (D. P. 46. 1. 252).

10 Voy., sur le droit de plaider ainsi, t. I, §§301 et suiv.

11 Req. 21 janv. 1828 (D. A. v° Mandat, n» 29). Toulouse, 22 févr. 1828; Montpellier, 21 nov. 1828 ^D. A. v° Ordre, n» 437). Nancy, 1" avr. 1841 (D. A. v0 Intervention, n° 68}. Montpellier, 9 mai 1851 (D. P. 54. 5. 14). Poitiers, 17 août 1854 (D. P. 55. 5. 280). Contra, Limoges, 17 août 1811 D. A..v°cit., n" 68 .

§ 2135. ' Voy., sur les caractères des demandes nouvelles et sur les motifs qui les ontfaît interdire, en principe, en cause d'appel, suprà, §§ 2123 à 2125.

2 Locré, op. cit., t. XXII, p. 85. Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., a"s 586 et 587; Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. Il, p. 709, note 1 ; Rodière, oj). cit., t. II, p. 102; et les arrêts cités infrà, note 4. En tout cas la fin de non recevoir qu'on pourrait opposer à cette demande serait d'intérêt privé, comme celle qui résulte en général de l'application de l'article 464 (Req. 16 juin 1824, D. A. v° Degrés de juridiction, n° 642 ; civ. rej. 26 juin 1826, D. A. v° Commune, n° 1877; req. 20 juill. 1830, D. A. v° Degrés de juridiction, n" 635 ; req. 21 mars 1855, D. P. 55. 1. 133; contra, req. 11 févr. 1819, D. A. r" ci'., n" 640; voy., sur le caractère de la fin de non recevoir établie par l'article 464, suprà, §§ 2124, 2125). D'autre part, lesjuges d'appel pourraient certainement différer à statuer sur la demande principale si la partie mise en cause en appel pour la première fois consentait à ce que cette demande lut renvoyée aux premiers juges (Rennes, 25 mai 1814; D. A. v° Exceptions, n° 393).

tervention volontaire à se produire pour la première lois en appel3 ; or, il y a autant de raisons pour admettre en appel, quoiqu'elles soient nouvelles, les demandes destinées à provoquer l'intervention de personnes qui pourraient, si cette précaution n'était pas prise, se porter demanderesses en tierce opposition*.

3 Voy., sur ce point, le § 2132.

4 Voy., en ce sens, Carré, op. cit., t. IV, quest. 1682; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. La jurisprudence est très divisée sur ce point. Des arrêts nombreux, dont plusieurs sont récents, ont décidé qu'on a le droit de mettre en cause pour la première fois en appel quiconque aurait le droit de former tierce opposition au jugement ou à l'arrêt d'appel. s'il y restait étranger (Req. 13 oct. 1807, D. A. v» Intervention, n° 147 ; Colmar, 19 déc. 1810. D. A. v» Tierce opposition, n° 211 ; Florence, 1er févr. 1811, Bruxelles, 19 août 1814, Besançon, 29 août 1817, Bruxelles, 21 mai 1819, D. A. v° Intervention, loc. cit.; civ. rej. 26 juin 1826, D. A. v° Jugement, n° 259; req. 24 janv. 1832, Bastia, 30 mai 1837, D. A. v» Intervention, loc. cit.; Montpellier, 13 juin 1844, D. A. v° Contrat de mariage, n° 1142; req. 1er août 1859, D. P. 59. 1. 353; Caen, 31 août 1863, D. P. 64. 2. 138 ; Rouen, 13 juin 1881, D. P. 83. 2. 110; Pau, 9 févr. 1885, D. P. 86. 2. 173; Gand, 24 déc. 1886, D. P. 88. 2. 88). Il a même été décidé que le tribunal d'appel peut ordonner cette mise en cause d'office et comme mesure d'instruction (Nancy, 3 janv. 1880, D. P. 82. 2. 138; voy., sur le droit de demander et d'ordonner en appel des mesures d'instruction auxquelles il n'a pas été procédé en première instance, si«jW(i,§§ 21 26 et suiv.),mais le contraire a été plus souvent jugé (Voy. Rennes, 13 août 1813, D. A. v Appel, n° 607, 27 juill. 1818, D. A. v» Intervention, n° 148, et 21 avr. 1820, D. A. v° Demande nouvelle, n° 69; Toulouse, 9 mai 1820, D. A. v° Intervention, n°149; Bordeaux, 3 févr. 1825, Orléans, 23 août 1825, D. A. V> cit., n" 148; Riom, 10 mars 1836, D. A. v° Demande nouvelle, n° 70; Pau, 5 déc. 1837, D. A. v° Intervention, n° 151 ; civ. cass. 15 janv. 1839, I). A. v° Demande nouvelle, n° 70; civ. rej. 25 mai 1841, D. A. v° cit.. n° 69; Bordeaux, 31 mai 1843, D. A. v° Intervention, n» 148 ; Limoges, 8 mars 1844, D. P. 45. 4. 140; Caen, 30 avr. 1849, D. P. 52. 5. 196; civ. cass. 12 olec. 1860, D. P. 61. 1. 13). Deux autres arrêts ont admis la mise en cause formée en appel attendu qu'elle avait déjà eu lieu en première instance (Bourges, 24 nov. 1865, D. P. 66. 2. 117; civ. rej. 24 mai 1875, D. P. 75. 1. 382) ; mais il est clair qu'en ce cas aucun doute n'était possible. C'est pour la demande en garantie que cette question s'est le plus souvent présentée. 11 a été jugé qu'on peut la former en appel pour la première fois lorsqu'elle est implicitement contenue dans les conclusions prises en première instance (Orléans, 9 août 1850, D. P. 51. 2. 145; civ. rej. 16 mars 1853, D. I'. 53. 1. 100), qu'elle constitue une défense contre l'action principale (Paris, 14 avr. 1883 ; D. P. 84. 2. 123), ou qu'elle a été déjà formée devant les premiers juges (Req. 15 nov. 1820, D. A. v° Demande nouvelle, n° 79; civ. rej. 4 juin 1833, D. A. vn cit., n" 80 ; Caen, 8 août 1872, D. P. 74. 2. 196; civ. rej. 25 mars 1875, D. P. 75. 1. 204) — dans les deuxpremiers cas elle ne déroge pas à l'article 464 (Voy. suprà, §§ 2124, 2125), et je répète que, dans le troisième cas, sa recevabilité ne peut faire aucun doute — mais, en dehors de ces cas particuliers, la plupart des arrêts l'ont écartée (Paris, 26 nov. 1808, Nîmes, 17 janv. 181 0, D. A. v° Degrés de juridiction, n»631; Paris, 22 janv. 1810, D. A. v° Privilèges et hypothèques,

n° 2933; req. 26 juin 1810, D. A. v» Exceptions, n<> 392:ÏNimes, 13 nov. 1810, D. A. v" Degrés de juridiction, loc. cit.; Rennes, 8 juin 1811, D. A. v° Demande nouvelle, n" 69; Paris, 5 mars 1812, D. A. v° Commissionnaire,

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