‹ Traité théorique et pratique de procédureChapitre 10 sur 26 · Voy. les textes cités supra · texte numérisé non relu

Voy. les textes cités supra

2 Tit, XII, art. 7.

3 Voy. t. III, § 1041, l'explication de l'article 429 du Code de procédure.

4 Voy. la séance de l'Assemblée constituante du 27 niai 1790 Moniteur du 28, p. 601 et sui\.\

cédé aux tendances démocratiques, elle s'est rapprochée ou éloignée du suffrage universel; aussi s'esf-elle modifiée six fois avant d'arriver au système actuel, qui lui-même ne parait pas devoir être définitif. La date de chacun de ces revirements en indique suffisamment l'esprit.

1° Sous le décret des 16-21 août 1790, les tribunaux de commerce étaient élus par le suffrage universel « des négo- « ciants, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs « et capitaines de navire de la ville où le tribunal devait être « établi »5.

2(> En 1807, le Gode de commerce substitua à ce système le suffrage restreint d'une assemblée de commerçants dits notables, composée principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables « par la pro- « bité, l'esprit d'ordre et d'économie ». La liste en était dressée pour chaque arrondissement par le préfet du département, approuvée par le ministre de l'intérieur6, composée de vingt-cinq noms au moins dans les villes de quinze mille âmes, et augmentée dans les autres d'un électeur par mille habitants7.

3° Le décret du 28 août 1818 remplaça ces dispositions par un système plus large : l'élection des membres des tribunaux de commerce par une assemblée composée de tous les citoyens français, commerçants inscrits depuis cinq ans à la patente ou ayant commandé des bâtiments pendant le même temps, domiciliés depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal, et exempts de toute cause d'incapacité ou d'indignité. La liste électorale était arrêtée dans chaque commune par le maire, publiée au chef-lieu du département par le préfet, et ailleurs par le sous-préfet; tout commerçant patenté pouvait s'adresser au tribunal de première instance, pour y faire inscrire les noms indûment omis, ou pour en faire retrancher ceux qui ne devaient pas y figurer8.

4° Le décret du 2 mars 1832 abrogea celui du 28 août 1848.

5 Tit. XII, art, 7.

6 Cette attribution a passe au ministre de l'agriculture et du commerce lors de la création de ce nouveau ministère (0. 2 avr. 1834, art. 2; 0. 6 avr. 1834. art. 2 .

* -> Art. 618 et 011).

« Art. 1.

cl remit purement ef simplement «-n vigueur les prescriptions du ( !ode de commerce '.

5° I ii décret rendu, !<■ 17 octobre IS70. par !<• Gouverne ment delà Défense nationale délégation de Tours), " consi- " dérant < j u<* le suffrage universel est l<* principe fondamental « de notre droit public et <ju'il <isf contraire à ce principe de « remettre l'élection des juges consulaires à un corps électo- « rai composé de membres arbitrairement nommés par !<• « préfet », remit en vigueur Le décret du 28 août ISIS. avec cette différence que h's lislc> électorales devaient comprendre, à l'avenir, les patentés même non-commerçants10. Les élections générales étaient fixées au 15avril IS7I ": mais. avant cette date, une loi du \ avril 1871, considérant q im* le Gouvernement de la Défense nationale avait excédé s<-s pouvoirs en statuant sur une matière essentiellement Législative12, suspendit les élections annoncées jusqu'à la promulgation d'une loi nouvelle, et ordonna que. s'il se produisait jusque-là dans les tribunaux de commerce des vacances qui y rendissent le service impossible, les magistrats en exercice désigneraient à la majorité un ou plusieurs commerçants éligibles pour remplir provisoirement les fonctions de juges suppléants13.

6° La loi du 21 décembre 1871 transigea entre le système de la notabilité établi en 1807 et remis en vigueur en 1852, et le suffrage universel qui avait régné de 18i8à 1852 et qu'avait voulu restaurer le décret de 1870. Elle écarta le premier pour supprimer le pouvoir arbitraire des préfets, empêcher l'inscription sur les listes électorales d'être la récompense de services politiques, et éviter que le titre de notables donné à certains commerçants fût pour eux une réclame, et blessAt la susceptibilité légitime de concurrents moins fortunés mais aussi honorables. Elle répudia le second système dans la crainte que la politique n'envahît les élections consulaires, que le

y Art. 1 et 2.

10 A savoir les maîtres de pension, médecin--, vétérinaires, architectes, officiers ministériels, avocats, et aurréés près les tribunaux de commerce L. 15 mai 1850, art. 16).

h D. 17 oct. 1870, a cl. 2.

12 Yoy. le rapporl «le M. Adam a l'Assemblée nationale Impression*. n° 07 .

13 Art, 2.

scrutin ne fût déserté par un corps électoral trop nombreux et, par suite, indifférent, et que, si quelque erreur considérable était commise dans une matière de cette importance, on n'en fit un grief au suffrage universel14. Elle instituait une commission chargée de dresser annuellement une liste composée d'un nombre d'électeurs égal au dixième des commerçants inscrits à la patente (cinquante au moins, mille au plus, à Paris trois mille) choisis parmi les commerçants patentés et recommandables « par leur esprit d'ordre et d'économie » 15.

§ 1.58. La loi du 8 décembre 1883, actuellement en vigueur, n'a pas eu les mêmes scrupules que la précédente : elle a pris le suffrage universel pour base des élections consulaires, conférant ainsi à la masse des commerçants un droit auquel elle ne tient guère si l'on en juge par l'usage qu'elle en fait, car, depuis 1883, le nombre des électeurs qui prennent part à ces élections a diminué dans des proportions invraisemblables l.

La liste électorale comprend deux catégories de personnes : 1° les citoyens français2 commerçants3, patentés ou associés en nom collectif4 depuis cinq ans au

14 Batbie, Rapport à l'Assemblée nationale [Impressions, n° 482, p. 4 et suiv.). i« Art. 1 (G. comm., art 618 .

§ 158. i Voy., sur ce point, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 334, note 2. Aj. aux arrêts cités dans ce § et aux §§ suivants sur l'application de cette loi, la circulaire ministérielle du 13 juin 1884 (D. P. 84. 4. 11, note 1, n° 1), et Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n08 334 et suiv.

2 Le vice-consul d'un gouvernement étranger peut être Français, et rien ne s'oppose alors à ce qu'il soit électeur (Poitiers, 27 juin 1880; D. P. 80. 2. 59); mais, tout électeur devant être citoyen, les femmes commerçantes sont exclues jusqu'à nouvel ordre de la liste électorale. La Chambre des députés a adopté une proposition de loi qui tendait à leur donner les droits d'électeurs en cette matière, mais le Sénat en a ajourné la discussion, le 10 juin 1892, jusqu'au moment où cette question pourra être en même temps résolue pour les élections aux conseils de prud'hommes (Dalloz, op. cit.,v° Organisation judiciaire, n°268).

3 D'après une circulaire du préfet de la Seine, du 5 avril 1884, les agréés près les tribunaux de commerce seraient exclus de cette liste comme ne faisant pas habituellement des actes de commerce (Dalloz, op. et v° cit., supp., n° 273 ; voy. en sens contraire, Lyon-Caen, Examen doctrinal de jurisprudence commerciale (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XIII, 1884, p. 328 et suiv.) ; comp., sur la question de savoir si les agréés sont des commerçants, t. II, § 437).

* Un associé en nom collectif qui n'est pas personnellement patenté n'est pas «'lecteur, si la société dont il t'ait partie n'a qu'une existence de fait (Civ. cass. 16déc. 1891; D. P. 93. 1. 41, voy. ib. le rapport de M. le conseiller Greffier ; S. 92. 1. 27);mais la loi ne fait aucune différence entre les associés les plus importants, et ceux qui n'ont dans la société qu'un rôle secondaire (Civ. cass. 3 janv. 1893; S. 93. 1. 88).

258 TRAITÉ !>K PUOCÂDI r.i..

moins5, capitaines au long cours ei maîtres <l<- cabotage ayàni commandé des bâtiments pendanl cinq ans, directeurs <1<- compagnies françaises anon} mes de finance, decommerceou d'industrie*, agents de change ei courtiers d'assurances maritimes ei (!<• marchandises, courtiers interprètes et conducteurs de navires7, l<*s uns et 1rs autres après <\w<\ ans d'exercice*, et Ions sans exception devant être domiciliés depuis cinq «-nis au moins dans le ressort du tribunal*; 2° Les membres anciens ou en exercice des tribunaux ei des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, ei les présidents anciensou en exercice des conseils de prud'hommes10. Ne peuvent, toutefois, participer à L'élection les individus privés du droit de voie aux élections politiques11, ei spécialement : 1° les individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ou à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi: 2° ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises parles dépositaires de deniers publics, ou attentats aux mamrs: 3° ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pourdélit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries ou sur les maisons de prêt sur gage, ou parapplication des lois des 27 mars 1851, 5 mai 1855, 23 juin 1857 et 27 juillet 1867 12 ; A0 ceux qui ont été condamnés à l'em-

5 Cinq années complètes : les mois de patente payés d'avance ne comptent pas 'Rennes, 23 janv. 1883; D. A. v° cit., n° 274).

6 Mais non pas les directeurs des succursales de ces compagnies (Civ. rej. 30 déc. 1889 ;D. P. 90. 1. 74; S. 91. i. 500).

" Institués en vertu des articles 77, 79 et 80 du Code de commerce (Comp., sur ces offices ministériels, infrà, § 226 .

8 Les directeurs des compagnies ci-dessus mentionnées doivent donc être en fonctions depuis cinq ans au moins (Civ. cass. 23 déc. 1891 ; D. P. 92. 1. 272 ; S. 92. 1. 519).

9 II n'est pas nécessaire qu'ils résident encore dans la circonscription où ils ont exercé leurs fonctions (Cire, minist. 13 févr. 1884; D. P. 84. 4. 11, note 1, n° 2), mais ils ne sont électeurs que dans leur circonscription (Civ. rej. 20 déc. 1887; D. P. 88. 1. 280; S. 88. 1. 172).

io L. 8 déc. 1883, art. 1.

11 L. 8 déc. 1883, art. 2. On se sert, pour l'application de cet article, du casier judiciaire tenu dans chaque sous-préfecture pour la vérification de la qualité d'électeur en matière politique (Cire, minist. 13 févr. 1884; D. P. 84. 4. 11, note lj.n0 4).

12 Sur les fraudes commises dans les ventes de marchandises ou de boissons (L. 27 mars 1851, art. 1 ; L. 5 mai 1855, art. 1 , sur les infractions aux lois qui protègent la propriété des marques de fabrique et dessins industriels L. 23 juin 1857, art. 7 et 8), et sur les fraudes commises dans la vente des engrais L. 27 juill. 1867, art, 1).

prisonnoment par application des lois du 17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés; 5° les individus condamnés pour délits prévus aux articles 400, 413, 414, 417 et suivants, 423, 433, 439 et 443 du Code pénal, 594, 596 et 597 du Gode de commerce; 6° ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de dix jours au moins, ou à une amende de plus de 1.000 francs, pour infraction aux lois sur les douanes, les octrois et les contributions indirectes, ou à celle du 4 juin 1859 sur le transport des valeurs déclarées; 7° les notaires, greffiers et autres officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires; 8° les faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée par les tribunaux français ou par jugements des tribunaux étrangers exécutoires en France13.

Tous les ans, et dans chaque ressort de tribunal, la liste des électeurs est dressée, pour chaque commune, par le maire assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil ; cette opération a lieu dans la première quinzaine de septembre ; la liste comprend toutes les personnes qui remplissent au I CT septembre les conditions nécessaires pour y figurer '*. Le maire l'envoie au préfet ou au sous-préfet, suivant que la commune est située dans l'arrondissement du chef-lieu du département ou dans un autre arrondissement ,5 ; la liste générale est déposée au greffe du tribunal de commerce, et les listes communales au greffe de la justice de paix du canton auquel la commune appartient : le tout trente jours au moins avant l'élection16.

13 Les commerçants en état de liquidation judiciaire ne sont pas assimiles, sous ce rapport, à ceux qui ont été déclarés en faillite (Civ. rej. 7 avr. 1891 ; D. P. 91. 1. 156).

" L. 8 déc. 1883, art. 3. Cire, minist. 13 févr. 1884 (D. P. 84. 4. 11, noie 1, n<> 5). Civ. cass.23déc. 1891 (D. P. 92.1,272; S. 92. 1. 519). Les listes peuvent n'être closes qu'après la première quinzaine de septembre (Civ. rej. 28 avr. 1890; D. P. 90. 1. 433; S. 93. 1. 517), mais on verra dans la suite de ce § qu'elles doivent l'être forcément trente jours avant l'élection. Les frais d'établissement de ces listes incombent aux départements. L'administration des contributions directes peut mettre les matrices de ses rôles à la disposition des commissions municipales, mais n'est pas tenue de leur fournir elle-même la liste des patentes (Cire, minist. 13 févr. 1884, D. P. 84. 4. 11, note 1, n° 9; Dalloz, op. et v° cit., supp., n° 294).

16 Les préfets et sous-préfets ne peuvent, naturellement, faire ni addition ni n-tranchement aux listes qui leur sont adressées (Civ. rej. 24 oct. 1887; D. P. 88. 1. 277, voy. la note ib.; S. 88. 1. 84).

te L. 8 déc. 1883, art. 4, al. 1. Civ. rej. 28 avr. 1890 D. P. 90. 1. 433; S. 93. 1. 517).

21)0 TRAITÉ DB PBQCÉDUBE.

L'accomplissemenl «le ces formalités es1 rendu public17, e1 La liste communiquée sans fraisa toul requérant18. Pendant !<•>> quinze jours qui suivent le dépôt19, toute personne ayant droil <lr figurer sur celle lisle jx'iil requérir sa propre inscription si elle a été omise, ou la radiation d'une personne indûment inscrite20; «elle réclamation esl portée devant !<■ juge de |);ii\ du canton21; il y statue dans les dix jours22, sans frais28 ni

17 « l'ai- affiches apposées ;i La porte de La mairie de chaque commune du « tessort «In tribuna] » (L. 8 déc. 1883, art. 4, al. 1). J.;i Liste elle-même n'esl pas affichée comme sons la loi du 21 décembre 1871 <l. comm., art. 619 , et Le dépôt au greffe tient lieu de cette formalité Cire, minist. 13 févr. 1884; 1). 1'. 84. 1. 11, note 1, n° 6).

18 L. 8 déc. 1883, art. 8, al. 2. Le garde des sceaux ;\ décidé, sous L'empire de la loi du 21 décembre 1871 qui permettait seulement aux patentés de prendre connaissance de la liste (G. comm., art. 619), que ce droit impliquait celui d'en prendre copie sans déplacement Cire, minist. 5 janv. 1872: Gillet et Demoly, op. cit., t. II, n° 4347). Il en est de même à plus forte raison, sous la loi du 8 décembre 1883, aux termes de laquelle la liste elle-même doit être communiquée.

19 Ce délai est prescrit à peine de déchéance Civ. rej. 24 oct. 1887, D. P. 88. 1. 277, S. 88. 1. 84 ; civ. rej. 28 avr. 1890, D. P. DO. 1. 433, S. 93. 1. 517 .

a0 Ce droit n'appartient ni aux maires (Civ. cass. 25 août 1884, 8.85. 1. 79; civ. rej. 2 janv. 1894, S. 94. 1. 508), ni aux procureurs généraux et de la République, qui peuvent demander la nullité de l'élection (Voy. le § suivant mais non pas l'inscription ou la radiation de quelque personne que ce soit : cette question s'était déjà posée sous l'empire de la loi du 4 décembre 1871, et elle avait été résolue en ce sens (Boistel, op. cit., n° 459; Alger, 5 mars 1873. 1). P. 74. 2. 215; contra, Alauzet, op. cit., t. VIII, n° 2925; voy., sur ce point, la Ie édition de ce Traité, t. I, § 64). Elle Ta été de même sous la loi nouvelle (Cire, minist. 13 févr. 1884, D. P. 84. 4. 11, note 1, n° 7). A plus forte raison les particuliers, qui ne rentrent pas dans les termes de l'article 5 de cette loi, n'ont-ils pas ce même droit : le décret du 1er août 1848 était encore plus formel sur ce point (Art. 1er). Voy. : 1° en ce sens, civ. rej. 13 janv. 1892 D. P. 92. 1. 271 ; S. 92. 1. 226) ; 2° sur le cas où une personne ayant le droit de figurer sur la liste fait présenter sa réclamation par un mandataire, le même arrêt ; 3° sur la différence qui existe, sous ce rapport, entre les élections consulaire-, et les élections politiques où tout citoyen peut requérir l'inscription d'un autre indûment omis sur la liste électorale, Dalloz, op. et v° cit., n° 282; Greffier, De la formation et de la récision des listes électorales, 4e éd. (Paris, 1891 , n° 242.

21 L. 8 déc. 1883, art. 5, al. 1. L'attribution de ces affaires au juge de paix statuant en dernier ressort est une innovation importante de la loi du 8 décembre 1883 : elles relevaient précédemment du tribunal de première instance et, en appel, de la cour (L. 21 déc. 1871 formant l'article 629 du Code de commerce). La règle nouvelle est une extension des pouvoirs du juge de paix en matière électorale (D. 1er févr. 1852, art. 22).

22 Mais pas avant l'expiration du délai de huitaine dont il vient d'être parlé (Civ. rej. 13 janv. 1892; D. P. 92. 1. 271 ; S. 92. 1. 226).

23 La formule sans frais ne vise que les actes de procédure et le jugement, à l'exclusion des dépenses faites en vue d'obtenir la reconnaissance du droit électoral s'il est contesté (Civ. rej. 13 déc. 1886; D. P. 87. 1. 135). Le réclamant qui sollicite sa propre inscription n'est pas tenu de produire un extrait de son casier pidiciaire (Civ. cass. 8 avr. 1884, D. P. 85. 5. 175; civ. cass. 1er déc. 1886, D. P. 87. 1. 136).

formes de procédure, sur un simple avertissement qu'il donne lui-même aux personnes intéressées24; il transmet le jour même sa décision au maire de la commune de l'intéressé, qui la lui notifie dans les vingt-quatre heures25. Si cependant elle implique la solution d'une question d'état, le juge de paix renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents ainsi qu'il sera dit aux §§ 415 et 1S4, et fixe un bref délai dans lequel celle des deux qui aura élevé cette question préjudicielle devra justifier de ses diligences26. La décision du juge de paix quant au fond n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition27, mais peut être déférée à la cour de cassation, dans les dix jours et sans que l'intermédiaire d'un avocat près cette cour soit obligatoire28, par tous ceux qui ont été parties à l'instance, et même, si le juge de paix a ordonné l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, par toutes celles qui y sont inscrites20. La chambre civile est saisie directement de ce pourvoi30. La liste générale, rectifiée s'il y a lieu, est close définitivement dix jours avant l'élection, et sert pour toutes les élections de l'année31.

§ 450. L'assemblée électorale est convoquée par le préfet du département où l'élection doit avoir lieu, dans la première

21 L. 8 déc. 1883, art. 5, al. 2.

as Ib., al. 3.

26 Ib., art. 4, al. 4 : « Il sera procédé, en ce cas, conformément aux articles « 855, 857 et 858 du Gode de procédure » {Ib.\ voy., sur ces articles qui trace,il la procédure à suivre en matière de rectification des actes de l'état civil, le tome VII). « Les actes judiciaires auxquels l'instance devant le juge do paix « donnera lieu ne seront pas soumis au timbre, et seront enregistrés gratis » (Ib., art. 5, al. 5).

27 L. 8 déc. 1883, art. 5, al. 2.

28 Par exception au principe posé infrà, § 280. Aj., sur la forme de ce pourvoi, civ. rej. 29 févr. et 8 mars 1892 (D. P. 93. 1. 124).

29 L. 8 déc. 1883, art. 6, al. 2. Civ. cass. 25 août 1884 (D. A. »° ait., supp., no 291). Civ. cass. 16 déc. 1891 (D. P. 93. 1. 41; S. 92. 1. 27 . Ce pourvoi esl formé par simple requête, dénoncé aux défendeurs (Voy., sur ce point, civ. rej. 28 avr. 1890; D. P. 90. 1. 433; S. 93. 1. 517 dans les dix jours qui suivent, et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende (Civ. rej. 29 févr. et 8 mars 1892; D. P. 93. 1. 124). Les pièces et mémoires fournis par les paiiies sont transmis, directement et sans frais, du greffe de la justice de paix à celui de la cour de cassation (L. 8 déc. 1883, art. 6, al. 2 et 3 . Le pourvoi n'est pas suspensif (Ib., al. 2) suivant le principe général (Voy. le tome VI).

a0 Qui ne passe pas parla chambre des requêtes L. 8 déc. 1883, art. 6, al. 4), par exception à la règle générale (Voy., sur ce point, suprà, § 97). 3» L. 8 déc. 1883, art. 7.

20c2 TltAITK DE PROCÉDUBB.

quinzaine <!<■ décembre au |>lu^ tard1 : le vote a I i « * 1 1 par canton"; L'assemblée es1 présidée par l<' maire ou par son délégfùéa assistés <lc quatre électeurs, les <l<-u\ plus ftgés ei Les deux plus jeunes «1rs électeurs présents4. Dans l«is villes (li\is('cs en plusieurs cantons, Le maire désigne pour chacun d'eux Le local où Les élections auronl Lieu, ei délègue, pour y présider, un des adjoints ou L'un <l<is conseillers municipaux1 . L'assemblée peul être divisée en plusieurs sections par arrêté préfectoral pris sur l'avis conforme du conseil général. Le

§ 15Î). » L. 8 déc. 1883, art. 9, al. 2. Cette assemblée peul Be tenir, ei même de préférence, un dimanche (Cire, minist. 13févr. 1884 ; D. P. 84. 4. H, note 1, n° 11 . La loi du 21 décembre 1871 n'exigeait pas que Les électeurs fûssenl convoqués individuellement (Bordeaux, L9 févr. 1874; D. I". 75. 1. 174 , ei la loi actuelle, qui en a considérablemenl augmenté le nombre, pouvait encore moins

I exiger. La convocation est simplement publiée dans les journaux et affichée aux lieux accoutumés. Elle indique le nombre et la qualité des magistrats à élire : il a été décidé sous la loi du 21 décembre 1871, ei il esl encore vrai aujourd'hui, que cela doit s'entendre seulement de ceux dont le remplacement doit nécessairement avoir lieu, et que le préfet ne pourrait prévoir une vacance hypothétique, comme la nomination d'un juge suppléant actuellement en fonctions à un siège de juge titulaire (Lettre du garde des sceaux au préfet d'Eure-et-Loir, 23 nov. 1875 ; Bulletin officiel du ministère de la justice, 1876, Ie part., p. 58); il y a lieu de faire alors une nouvelle convocation (Voy. infi'à, même §). Il e*h est de même, et une nouvelle convocation s'impose, s'il y a lieu de remplacer un juge dont le siège se trouve devenu vacant par une cause quelconque depuis la première convocation Dijon,

II janv. 1895, D. P. 95. 2. 174, S. 95. 2. 280; comp.. sur une situation analogue, Pau, 22 janv. 1894, S. 97. 2. 30). La loi du 8 décembre 1883, pas plus que celle du 21 décembre 1871, n'indique aucun délai minimum à observer entre la convocation et l'élection; une circulaire ministérielle du 5 janvier 1872 en fixait un de dix jours, pour que les électeurs eussent le temps de s'entendre et de concerter leurs choix (Gillet et Demoly, op. et loc. cit.), et je pense qu'il est bon de l'observer encore aujourd'hui; mais, la loi n'ayant pas pris soin de déterminer l'intervalle qui doit séparer la convocation de l'élection, et les circulaires ministérielles n'étant pas légalement obligatoires pour les tribunaux, une élection ne pourrait être annulée sous prétexte que ce délai de dix jours n'aurait pas été observé. Je crois cependant que la nullité devrait être prononcée pour omission d'une formalité substantielle, s'il ne s'était pas écoulé entre l'arrêté de convocation et le scrutin un temps moralement suffisant pour que Les électeurs pussent se concerter. Une proposition de loi, tendant à établir le vote par correspondance, a été déposée par M. Bézine à la Chambre des députés en 1894 et adoptée en première délibération le 21 janvier 1896 (Annuaire de législation française, 1895, p. 11 ; 1896, p. 7).

2 L. 8 déc. 1883, art, 9, al. 1.

3 A Paris, par le président ou par le délégué du président du conseil municipal (Arg. L. 21 déc. 1871 formant l'article 621-5° du Code de commerce).

4 L. 8 déc. 1883, art. 9, al. 2. L'élection peut être annulée faute de constitution régulière d'un bureau de vote, si cette circonstance a empêché les électeurs d'user de leurs droits (Bordeaux, 24 janv. 1894, D. P. 94. 1.359; Bordeaux, 25 avr. 1894, S. 94. 2. 305 , mais il faut pour cela que cette irrégularité soit imputable au maire, et non pas à l'absence ou à la mauvaise volonté des électeurs (Civ. rej. 31 juill. 1894; S. 94. 1. 508 -

3 L. 8 déc. 1883, art. 9, al. 1.

préfet peut ausssi, dans les mêmes conditions, convoquer les électeurs de deux cantons au chef-lieu de l'un d'eux, en une seule assemblée qui sera présidée par le maire de ce cheflieu6. A Paris et à Lyon, il y a autant de collèges électoraux que d'arrondissements, et le vote a lieu dans chacune des mairies sur la liste électorale dressée pour l'arrondissement 7.

Le bureau composé comme il vient d'être dit nomme un secrétaire pris dans l'assemblée, et statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever au cours des opérations8. Le président est élu au scrutin individuel, et les juges titulaires et suppléants au scrutin de liste mais par bulletins distincts déposés dans des boites séparées9; ces élections ont lieu simultanément10. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits11 ; si l'élection n'a pas abouti au premier tour, un scrutin de ballottage a lieu quinze jours après, et la majorité relative y suffit quel que soit le nombre des suffrages12. Le président de cha-

« Ib., al. 3.

t Ib., art. 17.

» Ib., art. 3, al. 2.

9 Montpellier, 4 févr, 1895 (D. P. 95. 2. 485; S. 96. 2. 144). Chaque scrutin dure six heures, de dix heures du matin à quatre heures du soir (L. 8 déc. 1883, art. 10, al. 5 ; Pau, 26 mai 1885, D. P. 86. 2. 247, S. 87. 2. 171),

10 L. 8 déc. 1883, art. 10, al. 1. On s'était demandé, sous la loi du 21 décembre 1871, si ces scrutins devaient nécessairement être successifs, ou s'il était permis de les ouvrir simultanément avec trois urnes distinctes : le garde des sceaux avait télégraphié des instructions en ce dernier sens au préfet de la Meuse (9 déc. 1876 ; Bulletin officiel du ministère de la justice, 1876, Ie part., p. 254), mais cette solution avaitété condamnée par plusieurs arrêts qui avaient annulé des élections faites dans ces conditions, attendu que les électeurs n'avaient pas pu, comme c'était leiîr droit, voter dans un scrutin pour un candidat qui n'aurait pas été élu dans un autre (Chambéry, 17 janv. 1876, Besançon, 24 janv. 1876, D. P. 76. 2. 110; civ. rej. 27 mars 1878, D. P. 78. 1. 466). Serait nulle aujourd'hui une élection où l'on n'aurait pas voté distinctement pour le président, pour les juges titulaires et pour les juges suppléants (Agen, 2 janv. 1895. D. P. 95. 2. 215; Montpellier, 4 févr. 1895, D. P. 95. 2. 485, S 96. 2. 144; civ. rej. 1" avr. 1895, D. P. 95. 1. 488, S. 95. 1. 280), mais la loi dispose formellement que ces divers scrutins pourront être simultanés.

11 Sans nouvelle convocation : le décret du 17 octobre 1870 en exigeait une (Art. 2), mais il en était autrement sous la loi du 21 décembre 1871 (Req. 11 mai 1874, D. H. 74. 1. 360; Angers, 1er févr. 1877, D. P. 78.2. 203), et la loi actuelle ne l'exige pas non plus. L'intervalle entre les deux scrutins devait être observé rigoureusement sous la loi du 21 décembre 1871, et doit l'être encore aujourd'hui (Lettre du garde des sceaux au procureur général de Lyon, 7 janv. 1876; Bulletin officiel du ministère de la justice, 1876, Ie part., p. 59).

12 L. 8 déc. 1883, art. 10, al. 2 et 3. On procédait de même, sous la loi du 21 décembre 1871, lorsqu'un juge suppléant avait été élu juge titulaire au premier

i-Mi'j TBAITÊ DB PROCÉDURE.

(juc assemblée proclame l<is résultats de L'élection, ei transmet Immédiatement au préfet !<■ procès-verbal des opérations18. Dans les vingt-quatre heures <!<• La réception des procès -verbaux une commission siégeant à La préfecture constate l<i résultai général <le L'élection14, et, dans l<-s trois jours suivants, Le préfet transmet <l<-s copies certifiées <1<- L'ensemble <l<i <-<is constatations au procureur général près l,i coin- d'appel du ressort, à chacun «les greffiers des tribunaux de commerce, et à chacun des maires des chefs-lieux de caillou dii département. Ce résultai esl affiché, par les soins de ces derniers, à la porte de La maison commune". L'élection peut être contestée par tout électeur dans Les cinq jours qui la suivent16, et par le procureur général dans Les cinq jours qui suivent la réception du procès-verbal17. Ces réclamations sont communiquées aux élus, qui ont le droit d'intervenir dans les cinq jours de la communication ; elles sont jugées sommairement et sans frais, dans la quinzaine, par la cour d'appel du ressort18. Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition19, mais seulement de pourvoi en cassation pendant dix jours à dater de la signification20; ce pourvoi est

tour, et son remplacement était remis à huitaine, afin que les électeurs eussent le temps de se concerter (Lettres du garde des sceaux aux procureurs généraux de Riom, 11 janv. 1877, et de Rennes, 17 janv. 1877; au préfet de la Drôme, 24 janv. 1877 ; aux procureurs généraux de Bourges, 31 janv. 1877, et d'Angers, 10 févr. 1877 (Bulletin officiel du ministère de la justice, 1877, Ie part., p. 29 .

13 L. 8 déc. 1883, art. 11, al. 1.

14 76., al. 2; voy. ib. la composition de cette commission. Elle fait le compte des suffrages exprimés, mais le droit de statuer sur les bulletins contestés n'appartient qu'à la cour saisie comme il sera dit ci-après vDijon, 17 févr. 1886; D. P. 86.2. 100; S. 87. 2. 61).

is L. 8 déc. 1883, art. 11, al. 3 et 4.

16 Civ. rej. 15 mai 1888 (D. P. 88. 1. 455; S. 91. 1. 173). Riom. 31 déc. 1888 (D. A. v° cit., supp., n°342). Par assignation en la forme ordinaire, et non par simple déclaration au parquet de la cour (Civ. rej. 15 mai 1888: D. P. 88. 1. 455; S. 91. 1. 173 .

" L. 8 déc. 1883, art. 11, al. 5.

,8 Sans passer par le tribunal de première instance Alger, 5 mars 1873, D. P. 74. 1. 253; req. 25 juin 1873, D. P. 74. 1. 24). La cour qui annule une élection n'a pas le droit de proclamer élu le candidat qui a obtenu le plus de voix, après celui dont l'élection est déclarée nulle : il y a lieu de procéder alors à de nouvelles élections (Bordeaux, 28 janv. 1895; D. P. 96. 2. 311 ; S. 97. 2. 15).

19 L. 8 déc. 1883, art. 11, al. 6 et 7.

so Ce délai est de rigueur (Civ. rej. 15 juin 1888, D. P. 88. 1. 455; civ. rej. 15 janv. et 21 févr. 1894, S. 94. 1. 291 ; Dijon, 18 janv. 1895, D. P. 95. 2. 174, S. 95. 1. 437; civ. rej. 9 avr. 1895, D. P. 95. 1. 288; aj., sous la loi du 21 décembre 1871, Poitiers, 27 juin 1880, D. P. 80. 1. 59 .

suspensif21, et jugé clans les formes indiquées au § précédent22. La nullité totale ou partielle23 de l'élection ne peut être prononcée que clans trois cas2'* : 1° violation des formes prescrites par la loi28 ; 2° scrutin vicié par atteinte à la liberté des électeurs26 ou manœuvres frauduleuses27; 3° incapacité légale d'un ou plusieurs élus

21 L. 8 déc. 1883, art. 11, al. 8. Par exception au principe qui scia posé au tome VI.

22 L. 8 déc. 1883, art. 11. al. 8.

23 Voy., sur cette distinction, Dijon, 18 janv. 1895 (D. P. 95. 2. 174; S. 95.

1. 437); civ. rej. 9 avr. 1895 (D. P. 95. 1. 288; S. 95. 1. 437, voy. ib. les conclusions conformes de M. l'avocat général Desjardins).

24 L. 8 déc. 1883, art. 12. Mais, la matière étant d'ordre public, la cour d'appel peut relever d'office les moyens de nullité qui n'ont pas été proposés (Voy. l'arrêt de la cour de Dijon cité à la note précédente).

25 Toutes les prescriptions de la loi du 21 décembre 1871, relativement à la formation de la liste électorale, à la tenue de l'assemblée et aux formes de l'élection, devaient être observées à peine de nullité (Alger, 5 mars 1873, D. P. 74.

2. 25; req. 25 juin 1873, D. P. 74. 1. 251); il en est de même des dispositions de la loi du 8 décembre 1883 sur ces divers objets (Toulouse, 22 janv. 1885; D. P. 86. 2. 44). Voy. cep., pour le défaut de constitution du bureau électoral, suprà, note 4; il a été jugé de même que les erreurs d'émargement, et même l'absence de toute liste d'émargement, ne sont irritantes .que si elles ont eu pour but et pour effet de faciliter la fraude et de modifier les résultats du scrutin (Dijon, 8 janv. 1895, D. P. 95. 2. 174; civ. rej. 9 avr. 1895, D. P. 95. 1. 288, S. 95. i. 437).

26 Les magistrats consulaires ont coutume, à Paris et dans d'autres grandes villes, de présenter des candidats aux électeurs pour les sièges vacants ; ces présentations étaient tenues pour parfaitement régulières avant 1883, et n'étaient pas considérées comme un empiétement sur la liberté des électeurs, du moment qu'elles n'étaient pas faites par le tribunal en tant que corps constitué, et que ses membres, agissant individuellement et en leur nom personnel, avaient arrêté la liste de leurs candidats à la majorité des voix, et sans distinction hiérarchique entre le président, les juges titulaires et les suppléants (Paris, 28 déc. 1849; D. P. 52. 2. 5). « C'est là, dit M. Camberlin, un vieil et salutaire usage « offrant toutes garanties aux justiciables; de plus, c'est, de la part des membres «< du tribunal, non-seulement l'exercice d'un droit mais encore l'accomplisse- « ment d'un devoir : en effet, ils sont, plus que tous autres, intéressés à recher- « cher et à présenter des candidats remplissant toutes les conditions d'honora- « bilité, et à s'assurer le concours d'hommes laborieux et aptes à remplir leurs « fonctions. Maintenant, surtout, que les anciens membres du tribunal de « commerce, que ceux-là même qui. sans avoir cessé d'en faire partie, ont déjà « rempli un mandat en cette qualité, sont de droit inscrits sur La Liste des élec- « teurs, on ne pourrait sérieusement leur contester le droit de s'occuper des « élections consulaires » (Op. cit., p. 6). Cette manifestation est également licite sous l'empire de la loi actuelle (Paris, 2 févr. 1897; D. P. 97. 1. 276).

27 Voy., notamment, Dijon, 18 janv. 1895 (D. P. 95. 2. 174; S. 95. 1. 437); civ. rej. 9 avr. 1895 (D. P. 95. 1. 288; S. 95. 1. 437). Les démarches faites par le président entre les deux tours de scrutin, pour amener le retrait d'une candidature, ou pour déterminer une entente entre un juge sortant rééligible et un autre candidat qui se présenteront ensemble au suffrage des électeurs, n'ont pas le caractère de manœuvres frauduleuses susceptibles d'altérer la sincérité de l'élection (Paris, 2 févr. 1897; D. P. 97. 2. 176).

28 Voy.. sur ces conditions, le § suivant.

260 TRAITÉ DE l'BOCÉDI tlB.

§ lOO. Les conditions d'éligibilité sont au nombre <!<• quatre. 1" Il Paul être inscrit sur la liste électorale1 el âgé de trente .'ins, ou ancien commerçant français ayanl exercé sa profession dans l'arrondissement pendant <\u<\ ans au moins cl y résidant*. 2° Il faut n'être pas en état <lc Liquidation judiciaire, car Le commerçant <jni se trouve dans cette situation ne peut, quoiqu'électeur consulaire8, « être nommé « à aucune fonction élective »*. 3° Il faut n'exercer aucune fonction on profession incompatible avec l'exercice de la juridiction consulaire, c'est-à-dire avec le commerce si Ton est actuellement commerçant1, et avec les fonctions déjuge si Ton est ancien commerçant6. 4° Il faut ne pas tomber sous le coup des prescriptions de la loi du 20avrill810 relativement aux personnes qui ne peuvent, à raison de leur parenté ou alliance, faire partie d'une même cour ou d'un même tribunal7 : prescriptions qui s'appliquent, par identité de motifs, aux magistrats consulaires8. De plus, nul ne peut être

§ 160. 1 II suffisait, pour être éligible avant la loi du 8 décembre 1883, d'être « dans les conditions voulues pour être inscrit » (G. comm., art. 621). 11 faut aujourd'hui l'être effectivement (Bordeaux, 28 janv. 1895; D. P. 96. 2. 311 : S. 97. 2. 15), mais cela suffit, et l'élection ne peut être contestée sous prétexte que l'élu, dont l'inscription n'a pas été contestée dans 1 délai fixé au § précédent, ne devait pas être inscrit (Giv. cass. 25 avr. 1887, D. P. 87. 1. 345, S. 87. 1. 305; Lyon, 17 juin 1887, D. P. 87. 5. 464, S. 87. 2. 196 .

2 L. 8 déc. 1883, art. 8, al. 1. Ancien commerçant veut dire un commerçant qui a cessé d'exercer, et non pas un commerçant qui a changé de commerce et transporté dans un autre lieu le siège de son établissement (Montpellier, 3 févr. 1896; S. 96. 2. 130).

3 Voy. suprà, § 158, note 13.

* L. 24 mars 1889, art. 21. Giv. rej. 7 avr. 1891 (D. P. 91. i. 156 ; S. 91. 1. 349).

5 Ne peuvent faire le commerce les ecclésiastiques (Boistel, op. cit., n° 6S , les magistrats (Voy. suprà, § 114), les avocats, greffiers, avoués, notaires et huissiers (Voy. infrà, §§ 212, 221, 223 et 257), les consuls, élèves-consuls et chanceliers des consulats (0. 3 mars 1781, tit. I, art. I, art. 20, Isambert, op. cit., t. XXVI, p. 441 ; O. 20 août 1833, art. 34), etc. Voy., pour les détails, Boistel, op. cit., nos 62 et suiv.; Lyon-Gaen et Renault, op. cit.. t. I, nos 212 et soir.

6 Voy. sur les fonctions et professions incompatibles avec les fonctions judiciaires, suprà, § 114. Il y a, notamment, incompatibilité entre les fonctions de greffier et celles de juge au tribunal de commerce; mais, aux termes de la circulaire ministérielle du 13 février 1884, l'élection du greffier n'est pas nulle, et l'oblige seulement à donner sa démission des fonctions de greffier ou à refuser le mandat de juge (D. P. 84. 4. 11, note 1, n° 18).

7 Voy. sur ce point, suprà, § 115.

8 Lettres du garde des sceaux aux procureurs généraux de Rouen et de Caen, 27 avr. 1875 et 2 janv. 1876 {Bulletin officiel du -ministère de la justice, 1876, Ie part., p. 59). Télégramme du garde des sceaux au procureur général de Poitiers, 15 déc. 1876 (lb.. 1876, le part., p. 255). Bioche, op. et v° cit., n° 29. Massabiau, op. cit., t. I, n° 19. Nouguier, op. cit., t. 1, p. 90. Caen, 19 janv. 1876 ,D. P. 78. 2. 136). Poitiers, 17 déc. 1876 (D. P. 78. 2. 141).

nommé, excepté à la première élection qui suit la création d'un tribunal, juge titulaire s'il n'a été suppléant au moins pendant un an9, président s'il n'a été juge titulaire pendant deux ans10. Enfin, aux termes de l'article 623 du Code de commerce expressément maintenu par la loi du 8 décembre 1883 n, les magistrats consulaires ne peuvent pas se perpétuer dans leurs fonctions, et s'imposer par l'habitude ou par le respect au suffrage des électeurs : le président et les juges titulaires sortant d'exercice après deux ans peuvent être immédiatement réélus pour deux autres années, mais, cette nouvelle période expirée, ils ne sont rééligibles, si ce n'est comme juges suppléants12, qu'après un an d'intervalle13, Toutefois, les juges suppléants sont indéfiniment rééligibles, et peuvent, après quatre ans d'exercice, être nommés sans interruption juges titulaires, car il résulte des travaux préparatoires du Code de commerce que l'article 623 a été restreint avec intention au président et aux juges titulaires, et que la proposition de l'étendre aux juges suppléants a été écartée sur la demande du Tribunat14. Le président peut aussi, quel

9 Voy., sur l'application de cette règle, civ. rej. 16 mars 1885 (D. P. 85. 1. 251 ; S. 86. 1. 68). Il a cependant été jugé qu'un écart de quelques jours ne suffit pas pour vicier l'élection (Caen, 13 janv. 1885; D. P. 86. 2. 24).

io L. 8 déc. 1883, art. 8, al. 2. Civ. rej. 26 févr. 1896 (S. 96. 1. 460). Deux ans, c'est-à-dire deux judicatures et non pas deux fois 365 jours (Angers, 16 juill. 1884 ; D. A. v° cit., n° 302). Cette condition est remplie, dans le cas même où le juge élu président n'avait pas l'âge légal, du moment que son élection comme juge n'a pas été attaquée en temps utile (Lyon, 30 janv. 1888: D. A. v° cit., supp., n° 3U3j, par application de la règle posée suprà, note 1. D'autre pari, cette même condition est inapplicable, par la force même des choses, à la première élection qui suit la création d'un tribunal : tout commerçant éligjUble aux fonctions déjuge peut alors être élu président (Av. c. d'Et. 18-21 déc. 1810; Duvergier, op. cit., t. XVII, p. 275), et tout commerçant éligible aux fonctions de suppléant peut être élu juge titulaire (Bravard et Démangeât, op. cit., t. VI, p. 263; Alauzet, op. cit., t. III, n° 2928; Boistel, op. cit., n° 1457).

n L. 8 déc. 1883, art. 13.

12 L'article 623 ne fait pas cette distinction; mais, comme il ne s'applique pas aux juges suppléants, et les admet soit à se faire réélire indéfiniment soit à se faire élire juges titulaires sans interruption après quatre années de suppléance (Voy. infrà, note 14), il seifttde en résulter logiquement qu'il leur permet de rester suppléants après quatre ans d'exercice comme présidents ou juges titulaires (Voy. cep., en sens contraire, la lettre du garde des sceaux au procureur général de Caen, 3 déc. 1875, Bulletin officiel du 'ministère de la justice, 1875, le part., p. 59; civ. cass. 27 mai 1879, D. P. 79. 1. 431; Agen, 9 nov. 1881, D. P. 82. 2. 64 .

13 Voy., sur le calcul de ce délai, civ. rej. 20 nov. 1882 (D. P. 83. 1. 193);

I, sur l'application de l'article 623, Aix, 22 janv. 1880 (D. P. 80. 2. 216). **• Voy. les séances du conseil d'État dos 9 mai et 18 juillet 1807. et les obser-

268 THAITÉ DE PROCÉDURE.

que soil Le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire au moment d<i son élection, être élu pour deux années, à L'expiration desquelles il peut être réélu pour une nouvelle période de même durée1'.

§ M»l. Les élections consulaires auxquelles il ;i été régulièrement procédé son! définitives, et l<ks magistrats «'lus n'ont ni à demander L'institution, c'est-à-dire L'investiture, au pouvoir exécutif , ni à la recevoir de Lui1. Us ne soni astreints qu'à prêter le serment professionnel <l<s magistrats. A cet effet, clans La quinzaine de la réception du procès-verbaJ dont il a été parlé au § 159 s'il n'y a pas de réclamations, et s'il s'en est produit dans la huitaine de l'arrêt qui y a statué, le procureur général invite les élus à se présenter à l'audience de la cour d'appel, qui procède publiquement .1 Leur réception, c'est-à-dire à leur prestation de serment2, et en dresse procès-verbal lequel est consigné dans ses registre- Si elle ne siège pas dans l'arrondissement où le tribunal de commerce est établi et si les élus le demandent, elle peut

vations du Tribunat (dans Locré, op. cit., t. XX, p. 26, 31. 62 et 73 . Il est vr.ii qu'une disposition transitoire de la loi du 21 décembre 1871 porte que « pour « les premières élections auxquelles il sera procédé après la promulgation de « la présente loi, les juges et juges suppléants en exercice seront éligibles » (Art. 3) : on pourrait croire qu'en accordant aux juges suppléants comme aux juges titulaires cette dispense temporaire, le législateur considère qu'ils en ont besoin les uns comme les autres, et se prononce implicitement contre la rééligibilité indéfinie des suppléants; mais, comme l'a dit la cour de cassation, « cette assimilation, qui avait l'avantage de prévenir, sans hésitation possible, « toute difficulté dans l'application à bref délai d'une mesure transitoire, ne « saurait avoir l'effet grave et permanent de modifier pour l'avenir la portée « de l'article 623 » (Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 23, Bravard, op. cit., t. VI, p. 266, Alauzet, op. cit., t. VI, n° 2930, Nouguier, op. cit., t. I, p. 96, civ. rej. 8 mai 1877, D. P. 77. 1. 448; et, en sens contraire, Toulouse, 12 janv. 1874, D. P. 75. 1. 193). 15 L. 8 déc. 1883, art. 13.

§ 161. x Cire, minist. 5 janv. 1872 (Gillet et Demoly, op. et loc. cit.. L'institution n'existait pas pour les juges consulaires sous l'ancien régime (Denisart, op. cit., v° Consuls, n° 18); le décret des 16-24 août 1790 ne l'exigeait pas davantage (Voy. cep. av. c. d'Et. 28 prair. an VIII; Duvergier, op. cit., t. XII. p. 245). Elle a été requise pour la première fois par le décret du 6 octobre 1809 (Art. 7), supprimée par celui du 28 août 1848 qui abrogeait les dispositions du précédent (Art. 3), rétablie par celui du 2 mars 1852 qui les remettait en vigueur (Art. 2), et supprimée par la loi du 21 décembre 1871 qui abroge le décret du 2 mars 1852 (Art. 1). La loi du 8 décembre 1883 ne l'a pas rétablie.

2 Ces deux termes sont synonymes (Voy. suprà § 106).

3 L. 8 déc. 1883, art. 14, al. 1.

commettre, pour remplir cette formalité, le tribunal de première instance de l'arrondissement, qui y procède en audience publique à la diligence du procureur de la République ; le procès-verbal de cette séance est transmis à la cour, qui en ordonne l'inscription sur ses registres 4 . Le défaut de serment entraîne les mêmes conséquences que pour les autres magistrats5. Les juges consulaires soumis à réélection doivent, s'ils sont réélus, prêter un nouveau serment6 ; un juge qui ne l'aurait pas prêté n'aurait même pas droit au titre d'ancien juge et aux prérogatives qui y sont attachées7; et, quand même les avocats et avoués appelés à compléter accidentellement un tribunal de première instance seraient dispensés de prêter le serment des magistrats8, on doit astreindre à cette formalité les juges complémentaires dont il a été parlé au § ^3. Les avocats et avoués ne peuvent, en effet, en être dispensés qu'à raison du serinent professionnel qu'ils ont déjà prêté9, et les commerçants appelés à compléter un tribunal de commerce n'ont encore prêté aucun serment, qui puisse remplacer celui auquel est restreint tout citoyen appelé, par état ou par accident, à rendre la justice10. Toutefois, on présume toujours que les membres ordinaires ou complémentaires du tribunal ont prêté serment, il n'est pas nécessaire que les jugements par eux rendus en fassent mention, et quiconque pré tend que cette solennité a été omise doit en faire

* L. 8 déc. 1883, art. 14, al. 2 et 3.

5 Voy. suprà, § 106.

6 Lettre du garde des sceaux au procureur général de Douai, 13 nov. 1875 (Bulletin officiel du 'ministère de la justice, 1875, Ie part., p. 60).

7 Voy. suprà, § 10G.

8 Voy., sur cette question, suprà, § 108. 0 Voy. suprà, ib.

10 Cire, minist. 13 févr. 1884 (D. P. 84. 4. 11, note 1, n°21). Cette solution est cependant controversée, et l'on objecte, dans l'opinion contraire (Bravard et Démangeât, op. cit., t. VI, p. 296; Alauzet, op. cit., t. VIII, n° 2936; Nouguier, op. cit., t. III, p. 124; Glasson, Note dans D. P. 84. 1. 169; Poitiers, 2 déc. 1824, D. A. v° Organisation judiciaire, n° 512; Colmar, 7 janv. 1828, D. A. v° Récusation, n<> 113; req. 9 juill. 1872, D. P. 72. 1. 289 , que le tribunal de commerce n'a pas qualité pour recevoir ce serment, parce qu'aux termes de l'article 629 du Gode de commerce, ses membres nouvellement élus ne peuvent être reçus que par la cour d'appel ou par le tribunal de première instance. L'objection est sans portée, car l'article 629 n'a trait qu'au serinent prêté par les membres ordinaires du tribunal au moment de leur entrée en fonctions, et le tribunal de commerce serait aussi apte à recevoir le serment des notables qu'il s'adjoint instantanément, que celui des arbitres ou des experts qu'il commet pour l'examen dès procès de sa compétence (C. pr. civ., art. 305 et 429; voy., sur ces articles, t. 111, §§ 1039 et 1041).

La preuve11. Quant à la cérémonie * 1 * - L'installation, elle a moins d'importance H n'es! pas rigoureusement nécessaire : toutefois, L'usage à Paris e\ dans les grandes villes esl <l<- tenir, à cet effet, une audience solennelle où Les nouveaux juges prennent place à Côté (le leurs Collègues : el . foules les fois qu'il est

procédé à celle cérémonie, il y esl donné Lecture du procèsverbal de La prestation de serment18.

§ fltt*£ La durée des fonctions consulaires résulte d<-s explications données au $ I50. Elle Souffre cependant deux exceptions. 1° A la première élection qui sud La création d'un tribunal de commerce, le président et la moitié des juges et des suppléants sont nommés pour deux ans, l'autre moitié pour un an; les élections postérieures sont toutes faites pour deux ans, en sorte que le tribunal n'est jamais renouvelé que par moitié, et que les nouveaux juges peuvent profiter des lumières et de l'expérience d'une partie des anciens. 2° Le membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou par toute autre cause, ne demeure en exercice que pendant le temps qui reste à courir du mandat donné à son prédécesseur1. D'ailleurs, les membres des tribunaux de commerce ne deviennent pas incapables déjuger pendant le temps qui s'écoule entre l'expiration de leur mandat et l'installation de leurs successeurs; leurs pouvoirs durent de plein droit jusqu'à l'installation de ces derniers 2. Le Gouvernement, étranger à leur nomination3, n'a qualité ni pour accepter leur démission ni pour la refuser*. Ils jouissent, enfin, du bénéfice de l'inamovibilité, en ce sens qu'ils doivent rester en fonctions jusqu'au terme de leur mandat, à moins d'être frappés d'incapacité ou déclarés déchus dans les cas et suivant

n Req. 9 juill. 1872 (D. P. 72. 1. 289 . 12 L. 8déc. 1883, art. 14, al. 3.

§ 162. 1 G. comm., art. 622. La loi du 8 décembre 1883 n'a pas abrogé cel article, qui n'a rien de contraire à ses dispositions Voy., sur celles qu'elle abroge, son article 20). Elle Ta même expressément appliqué aux élections générales, auxquelles elle a prescrit de procéder après sa promulgation (Art. 18'.

2 L. 8 déc. 1883, art. 19. Comp., pour les autres magistrats et dans le même sens, suprà, § 128.

3 Voy. le § précédent.

4 Lettre du garde des sceaux au procureur général de Douai, 13 nov. 1875 (Bulletin officiel du ministère de la justice, 1875, Ie part., p. 60).

LKS MAGISTRATS. 271

les formes prescrits par la loi5 ; mais le caractère purement honorifique et temporaire de leurs fonctions ne comporte ni retraite ni limite d'âge6.

1.63. B. Les prud'hommes sont des magistrats du même ordre que les juges consulaires, avec cette différence qu'ils ne dépendent pas du ministère de la justice mais de celui de l'agriculture et du commerce1 — qu'ils joignent à leurs fonctions judiciaires des attributions administratives2 — que, sans être des fonctionnaires publics, ils peuvent être salariés par la municipalité des villes où ils existent3 — et qu'en dehors de leurs fonctions ils gardent moins que les membres des tribunaux de commerce un caractère officiel4. Etablis pour ad-

s C'est en cela que consiste l'inamovibilité (Voy. suprà, § 123). Si cependant il survenait en la personne d'un juge consulaire une cause d'incapacité ou d'incompatibilité entre son mandat et quelque autre fonction ou profession, il serait réputé virtuellement démissionnaire (Voy., notamment, pour le commerçant qui, étant juge consulaire, serait mis en état de liquidation judiciaire, suprà, § 160).

6 Voy., sur le caractère purement honorifique de leurs fonctions, C. coinm., art. 628; et comp., sur la situation des autres magistrats sous ces deux rapports, suprà, §§ 126 et suiv.

§ 163. * Voy. suprà, § 31.

2 Voy. suprà, § 55.

3 D'après la loi du 18 mars 1806, les fonctions des prud'hommes patrons étaient gratuites (Art. 30), mais les prud'hommes ouvriers pouvaient être rétribués par les municipalités. La loi du 7 février 1880 a fait disparaître cette inégalité injurieuse, qui poussait souvent les prud'hommes ouvriers à refuser, par une fierté légitime, la rétribution qui leur était offerte (Art. 61. Les conseils municipaux peuvent rétribuer aujourd'hui tous les prud'hommes, même les patrons ; l'indemnité ligure au budget municipal comme dépense facultative.

4 Ils peuvent être pris à partie devant les cours d'appel (Rodière, op. et loc. cit.), et ont le droit de réclamer les privilèges de juridiction établis en matière de crimes et de délits commis dans l'exercice des fonctions judiciaires (Voy. suprà, § 131). Le décret du 11 juin 1809 dit aussi qu'ils peuvent être récusés (Art. 54 et suiv.). On conteste cependant qu'ils soient des magistrats (Cire, minist. 10 nov. 1831, D. P. 45. 1. 129; Morin, op. cit., t, I, p. 10; Mollot, op. cit., n° 117; crim. rej. 24 sept. 1825, D. A. v° Instruction criminelle, n° 1436), en se fondant : 1° sur ce qu'ils ne sont pas institués par le chef de l'Etat (Voy. infrà, même §) ; 2° sur la loi du 21 mars 1831 : « Sont appelés à l'assemblée « des électeurs communaux les membres des cours et tribunaux, les membres « des conseils des prud'hommes... » (Art. 11-2°). On peut répondre à ces deux arguments : 1° que les membres des tribunaux de commerce sont incontestablement des magistrats, bien que le chef de l'Etat ne leur donne pas l'institution; 2° que la loi municipale mentionne séparément les membres des cours et tribunaux et les prud'hommes, parce qu'on n'a pas l'habitude, dans le langage judiciaire, de donner aux conseils de prud'hommes le nom de cours ou de tribunaux. Les considérations développées au texte me paraissent, au contraire, justifier le titre de magistrats appliqué aux membres de ces conseils ; on peut invoquer, en ce sens, un arrêt de cassation de la chambre criminelle, du 7 mars

ministrer La justice dans les procès <le leur compétence, investis <ln droit de rendre des jugements auxquels L'autorité publique doit prêter main-forte, responsables dans Les mêmes cas el suivant les mêmes formes que les membres de L'ordre judiciaire8, <>n ne peul leur pefuser ni l<i titre <!<■ magistrats ni les prérogatives <jiii appartiennent aux magistrats sur leur siège*. .)<' pense même <|n*ils sonf incapables d'accepter La cession de droits litigieux pendants devant eux, <'i de donner aucun «'ivis, mémoire ou consultation sur des affaires <lc Leur compétence. Toutefois, il n'y a pour eux, comme pour les membres des tribunaux de commerce, ni inéli#ibilité, ni incompatibilité avec les mandats électifs, ni exemption des charges publiques, ni honorariat, ni privilèges de juridiction à raison des faits étrangers à leurs fonctions7.

§ lO-ft. Les premiers prud'hommes ont été élus par une assemblée électorale composée des patrons et chefs d'atelier qui payaient patente, n'étaient pas faillis non réhabilités, et avaient requis à l'avance leur inscription sur un registre ouvert, à cet effet, à la mairie. Les patrons étaient éligibles après avoir exercé leur industrie pendant six ans, pourvu qu'ils ne fussent pas faillis non réhabilités ; les chefs d'atelier étaient éligibles après six ans d'exercice, pourvu qu'ils sussent lire et écrire. Les conseils étaient renouvelables tous les ans par tiers, et les membres sortant étaient rééligibles '.

Ces dispositions peu libérales, qui excluaient les simples ouvriers de la liste des électeurs 2, instituaient un corps électoral si restreint qu'on fut quelquefois forcé d'éluder la loi pour pouvoir constituer le conseil3. Le décret du 27 mai 1848,

1845, qui les a dispensés en cette qualité du service de la garde nationale (D. P. 45. 1. 129).

8 L. 18 mars 1806, art. 33.

6 Legraverend, op. cit., t. I, p. 499. Garnot, De l'instruction criminelle, t. III, p. 362. Le Sellyer, op. cit., t. VI, n° 835.

7 L. 21 nov. 1872, art. 3. Aj., sur la discipline des prud'hommes, infro, % 166. Un projet de loi sur les conseils de prud'hommes, déposé en 1889, n'a pas encore été définitivement voté (Annuaire de législation française, 1889, p. 6; 1892, p. 9; 1895, p. 10; 1896, p. 7).

§ 164. » L. 28 mars 1806, art. 3 et suiv. D. 3 juill. 1806, art. 3. 2 Voy., sur la différence qui existe entre les chefs t d'atelier et les ouvriers, supra, § 52, note 6.

:i Surtout depuis la loi du 25 avril 1844, qui affranchissait de la patente les

inspiré par un esprit tout différent, décida que les patrons et ouvriers choisiraient leurs prud'hommes en assemblée séparée — que tous les patrons, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, et compagnons âgés de vingt ans et résidant depuis six mois dans la circonscription du conseil seraient électeurs, -à l'exclusion des étrangers, des faillis non réhabilités et des individus condamnés pour faits d'improbité — que les mêmes individus seraient éligibles lorsqu'ils auraient vingt-cinq ans et un an de domicile dans la circonscription — que les contremaîtres, chefs d'atelier et ouvriers, payant patente depuis plus d'un an et occupant eux-mêmes un ou plusieurs ouvriers, voteraient avec les patrons — enfin, que les contre-maîtres et chefs d'atelier seraient éligibles comme prud'hommes patrons, à condition de ne pas former plus d'un quart du conseil4. L'élément ouvrier eut une telle prépondérance dans les conseils ainsi formés qu'on vit des conseils de seize membres compter cinq patrons et onze ouvriers ou chefs d'atelier : de là des mésintelligences et des animosités, qui rendirent nécessaire la dissolution d'un certain nombre de conseils3.

La loi du lor juin 1853, qui régit aujourd'hui la matière, mais que modifient sur certains points celles du 24 novembre 1883 et du 11 décembre 1884 6, s'est proposé de rétablir 1 harmonie parmi les prud'hommes, et de tenir la balance

ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnons, apprentis, enseigne ni boutique, et ne considérait pas comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, et les simples manœuvres dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession (Art. 13-6°). L'exemption de patente accordée par .cet article a été encore étendue par la loi du 2 juillet 1862 (Art. 3).

'♦ Art. 4, 6, 9, 10 et 13. Un décret complémentaire du 6 juin 1848 prescrivait de former trois assemblées électorales dans les villes où un arrêté ministériel permettrait de diviser le conseil en deux chambres (Voy. suprà, § 52,, note 6) : les chefs d'atelier devaient former la troisième assemblée ; ils concouraient à l'élection des patrons et à celle des ouvriers, et étaient eux-mêmes élus moitié par les uns moitié par les autres (Art. 2 et 4). Ce décret, destiné surtout aux villes de Lyon et de Saint-Etienne, où le fabricant remet la matière première à des chefs d'atelier qui la travaillent, chez eux, sur des métiers à eux appartenant, et avec des compagnons inconnus du fabricant, a été abrogé par un décret du 2 mars 1852.

3 Voy. le rapport de M. Josseau au Corps législatif sur la loi du 4 juin 1864 dont il sera parlé au § 166 (D. P. 64. 4. 80, n° 3).

6 Gons. d'dt. 12 avr. 1866 (D. P. 67. 3. 2). Voy. la note suivante et infrà, même §, note 9: aj., sur ces lois, les notices de M. Cortot dans Y Annuaire de législation française, années 1884, p. 89, et 1885, p. 230 et suiv.; et, sur les faits qui ont amené la loi du 11 décembre 1884, suprà, §§ 51 et 52.

274 TRAITÉ i>H PROCÉDURE.

plus égale entre les deux fractions (\<>s conseils. Les prud'hommes sonl élus par deux assemblées distinctes, formées ; L'une par les patrons âgés de \in i cinq ans, payant depuis cinq «*iiis patente, H domiciliés depuis trois ans dans La circonscription du conseil, cl par Les associés en nom collectif, patentés ou non, ayanl le même âge ei [a même durée de domicile, H exerçant depuis l<i même temps une profession assujettie à La patente7; l'autre par les chefs d'atelier, contremaîtres cl ouvriers âgés de vingt-cinq ans, exerçani Leur industrie depuis cinq nus au moins, ei domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil8. Soûl exclus de l'une et de l'autre assemblée les individus frappés d'incapacités électorales. Dans chaque commune, le maire, assisté d'un électeur patron et d'un électeur ouvrier, dresse le tableau des électeurs, et l'adresse au préfet qui l'arrête et le fait publier : les réclamations, s'il y en a, sont portées sans frais, suivant la nature de la contestation, au tribunal de première ance ou au conseil de préfecture9. Sont éligibles tous les électeurs âgés de trente ans et sachant lire et écrire, lors même qu'ils ne seraient pas inscrits sur les listes électorales10.

7 C'est la loi du 24 novembre 1883 qui a donne la qualité d'électeurs à ces associés, que la loi du 1er juin 1853 passait sous silence.

8 Les propositions faites en vue de donner aux femmes le droit de participer à l'élection des prud'hommes n'ont pas encore abouti (Voy., sur ce point, supra, § 158, note 2).

9 La loi du 1er juin 1853 renvoie, sur ce point, aux règles de compétence établies par la loi municipale (Art. 8: ; or, aux termes de la loi du 5 avril 1884, les contestations relatives aux élections municipales sont portées aux conseils de préfecture, sauf à ceux-ci à renvoyer aux tribunaux civils le jugement des questions d'état impliquées dans ces contestations (Art. 65 et 6<3 . Voy. : 1° sur l'application à ces élections des règles relatives aux élections municipales, cons. d'Et. 18 déc. 1891 (D. P. 93. 3. 31 ; S. 93. 3. 124), cons. d'Ét. 19 mai 1893 (S. 95. 3. 39), et la note dans S. 93. 1. 138; 2° sur la nullité des élections dans lesquelles le candidat élu a accepté un mandat impératif, par exemple, celui de donner en toute circonstance raison aux patrons ou aux ouvriers, cons. d'Ét. 18 déc. 1891 (D. P. 93. 3. 31 ; S. 93. 3. 124); cons. d'Ét, 19 mai 1893 [D. P. 94. 3. 48; S. 95. 3. 39) ; cons. d'Ét. 7 déc. 1894 (D. P. 95. 5. 441 ; S. 96. 1. 155).

10 II suffit qu'ils aient le droit d'y être portés (Cons. d'Ét. 23 août 1859, D. P. 60. 3. 55; cons. d'Ét. 18 juill. 1891, D. P. 92. 3. 126, S. 93. 3. 92); et, quand même ils seraient inscrits par erreur dans une catégorie d'électeurs à laquelle ils n'appartiennent pas réellement, ils n'en seraient pas moins valablement élus dans celle à laquelle ils appartiennent, et où ils auraient dû être inscrits (Cons. d'Ét. 18 juill. 1891, D. P. 92. 3. 126, S. 93. 3. 92; cons. d'Ét. 8 août 1891r D. P. 92.3.126, S. 93. 3. 103). Il en serait autrement (Voy. ce dernier arrêt) s'ils n'exerçaient réellement aucune des professions de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits (Voy., sur la nullité de ces élections pour cause d'inéligibilité, cons. d'Ét. 25 mars 1893; S. 95. 3. 14).

L'élection se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés ; si cette majorité n'a pas été obtenue, on procède à un second tour de scrutin, où l'élection se fait à la majorité relative11. Dans le cas où les patrons ou ouvriers s'abstiendraient collectivement, ou porteraient leurs suffrages sur les noms de candidats notoirement inéligibles, et dans le cas où les candidats élus refuseraient leur mandat ou s'abstiendraient systématiquement de siéger, il est procédé, dans la quinzaine, à de nouvelles élections pour compléter le conseil. Si, après cette nouvelle élection, les mêmes obstacles s'opposent à la constitution ou au fonctionnement de ce conseil, les prud'hommes régulièrement élus, acceptant leur mandat et se rendant aux convocations, constituent le conseil et remplissent les fonctions qui lui sont attribuées, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres de ce conseil12. Les conseils se renouvellent par moitié tous les trois ans; le prud'homme élu, en rprrmlcippmput d'un autre qui a cessé ses fonctions avant la adat, ne lui succède

que pour le temps qui reste à courir de ce mandat13.

§ 1&5. La loi du 18 mars 1806 laissait implicitement aux prud'hommes le droit de désigner leur président et leur vice-président, mais celle du 1er juin 1853 en remettait la nomination au chef de l'Etat, qui les choisissait pour trois ans, avec faculté de les renommer, même parmi les personnes inéligibles1. Cette disposition inique, qui permettait de prendre toujours le président parmi les patrons, et même d'imposer au conseil un président qui n'aurait pu y siéger comme simple membre, détruisait en partie la confiance que cette juridiction doit inspirer à tous ses justiciables : elle a été abrogée par la loi du 7 février 1880, aux termes de laquelle chaque conseil réuni en assemblée générale élit parmi ses membres son président et son

11 L'élection à laquelle a pris part un seul votant est nulle (Gons. d'Et. 13 juin 1891; D. P. 92. 3. 117; S. 93. 3. 71;.

12 L. 1er juin 1853, art. 2 et suiv. Aj. cire, minist. 7 juill. 1853 (D. P. 53. 3. 20).

13 Disposition ajoutée par la loi du 14 août 1883 (Art. 1) à celle du 1er juin

§ 165. » Art. 3.

vice -président. En <-;is de partage ei après deux tours de scrutin, l<* |>I us ancien des candidats <isl élu, et, .1 ancienneté égale, l<i plus âgé2; quand le président esl pris dans l'ordre des patrons, !<• vice-présidenl esi pris parmi les ouvriers, <•( réciproquement; leur élection esf faite pour un an, mais ils son! rééligibles; !<• bureau particulier esf présidé alternativement par un patron ei par un ouvrier, suivant un roulement établi dans chaque conseil par un règlement particulier8. Les prud'hommes doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter entre les mains du préfel du département ou de son délégué le serment d'obéir aux lois, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité4; le défaul d<- serment entraîne les mêmes conséquences que dans les tribunaux ordinaires ,

$ t(»G. Les prud'hommes sont, comme les autres magistrats, soumis à un pouvoir disciplinaire1; mais ce pouvoir n'appartient, en ce qui les concerne : ni au garde des sceaux qui est sans autorité sur eux; ni à la cour de cassation ei aux cours d'appel qui sont trop haut placées ; ni aux tribunaux de première instance qui ne sont pas supérieurs hiérarchiquement aux conseils de prud'hommes; ni aux tribunaux de commerce qui ne leur sont supérieurs que comme juges d'appel2, et dont la composition n'inspirerait pas, à ce point de vue, une pleine confiance; ni, enfin, aux prud'hommes eux-mêmes qui, issus de deux origines très différentes, pourraient trouver dans l'exercice de l'autorité disciplinaire une occasion ou un prétexte pour marquer leurs dissentiments ou satisfaire leurs rancunes3. En cas de refus de service

2 Gons. d'Et. 3 juill. 1891 (D. P. 93. 3. 10 ; S. 93. 3. 83).

3 Art. 1 et suiv. L'application de ces articles subit, dans les cas prévus par la loi du 11 décembre 1884 (Voy., sur cette loi, suprà, même §), les modifications exigées par les circonstances exceptionnelles qu'indique l'article 2 de cette loi.

4 D. 11 juin 1809, art. 20. Aux termes de ce décret, les prud'hommes juraient aussi « fidélité à l'empereur ». Cette partie de ses dispositions est virtuellement abrogée par la suppression du serment politique (Voy. suprà, § 107) ; mais, quant à la partie judiciaire du serment, ce décret n'a pas cessé d'être en vigueur.

5 Voy. suprà, ib.

§ 166. 1 Voy. suprà, §§ 150 et suiv., et 164.

2 Voy., à cet égard, suprà, § 54.

3 Voy. le rapport déjà cité de M. Josseau au Corps législatif (D. P. 64. 4. 80, n« 11).

LES MAG1SÏKATS. 277

sans motif légitime, et après mise en demeure constatée par le président dans un procès-verbal qui contient l'avis motivé du conseil, les prud'hommes sont déclarés démissionnaires par arrêté préfectoral; s'ils réclament contre cette mesure, il est statué par le ministre compétent, sauf recours au conseil d'État pour excès de pouvoir4. Ceux qui manquent à leurs devoirs dans l'exercice de leurs fonctions sont appelés par le président devant le conseil pour y fournir leurs explications; le conseil donne son avis dans le mois; si ce délai s'écoule sans que le conseil se prononce, le président dresse procès-verbal, et l'envoie au préfet qui le transmet au ministre avec son avis ; le ministre peut prononcer la censure ou la suspension pendant six mois, ou même proposer au président de la République un décret de déchéance qui entraînera la non-rééligibilité pendant six ans, sauf recours au conseil d'Etat en cas d'excès de pouvoir5.

§ I €» 7 . La loi n'a réglé ni le mode de nomination ni les conditions de l'éligibilité des prud'hommes-pêcheurs : elle s'en remet, sur ce point, aux usages locaux qui, en cette matière, ont force de loi1. Aussi n'y a-t-il pas lieu de considérer ces prud'hommes comme des magistrats, et la cour de cassation leur dénie-t-elle avec raison tout privilège de juridiction lorsqu'il s'agit de faits appartenant à leur vie privée2. Je crois cependant qu'ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions, de véritables juges, soumis à toutes les obligations mais investis de toutes les prérogatives inhérentes à ce titre — qu'ils ont droit aux privilèges de juridiction en matière cri-

* L. 24 juin 1864, art. 1. Un décret du 16 novembre 1854 disposait déjà que les prud'hommes qui refuseraient sans motifs de faire leur service pourraient, après mise en demeure, être déclarés démissionnaires (Art. 1) ; un autre décret, du 8 septembre 1860, permettait de prononcer la censure ou la suspension par arrêté ministériel, et la déchéance par décret, contre les prud'hommes qui auraient manqué gravement à leurs devoirs dans l'exercice de leurs fonctions (Art. 1 et 2). Ces dispositions étaient : 1° insuiïîsantes, en ce que les prud'hommes ainsi frappés pouvaient braver l'autorité disciplinaire en se faisant immédiatement réélire ; 2° inconstitutionnelles, en ce que le législateur a seul le droit d'édicter la déchéance d'un magistrat (Voy. la note dans D. P. 64. 3. 25).

5 L. 4 juin 1864, art. 2 à 4.

§ 167. i Voy. suyrà, § 57.

2 Grim. rej. 19 juin 1847 (D. P. 47. 1. 214).

278 thaitk DE PBOCÉDURB.

minelle e1 correctionnelle ;i raison <!<• faits relatifs à leurs fonctions8 — et qu'ils ne sont civilement responsables que dans 1rs cas <-i suivant les formes de ta | » i i ^ * ■ è partie*. Ces hilmnaux «ml une existence Légale, quoiqu'ils ne soieni pas organisés par une Loi : on ne comprendrait donc ni que Leurs membres fûssenl traités avec moins d'égards que le> autres juges; ni surtout, étanl donné Le caractère traditionnel et paternel de leur juridiction fondée sur un usage immémorial, acceptée par le consentent enl universel, e1 investie d'une mission de pure confiance, qu'ils lussent rendus responsables des jugements qu'ils ont rendus de bonne foi.

3 Voy., en sens contraire, le même arrêl .

4 Montpellier, 3 avr. 1856 (D. P. 57. 2. 3). Voy., en sens contraire, Le rapport de M. Pataille cité suprà, § 57, note 8.

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