‹ Traité théorique et pratique de procédureChapitre 9 sur 26 · TBA1TÉ DE PKOCÉDI Kg · texte numérisé non relu

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cassation sonl entièrement dispensés de La tutelle*; Les autres magistrats m sont dispensés, Lorsqu'elle s'établit ailleurs que dans le département où ils occupent un emploi9. Il en <■>! de même <le La subrogée-tutelle4, de L'administration provisoire <l<'s biens d'une personne placée, quoique non interdite, dans un établissement d'aliénés9, et, je pense aussi, de La curatelle, Lorsqu'elle a le caractère d'une charge publique, c'est-à-dire qu'elle est déférée par an conseil de famille ou par L'autorité judiciaire pour La protection d'une personne incapable, ou hors d'état de se défendre. Telles sont les fonctions du curateur au mineur émancipé6, du curateur au ventre7, et des curateurs au sourd-muet8, à La personne non interdite et placée dans un établissement d'aliénés9, ou à la mémoire d'une personne décédée dont il y a lieu de réviser La condamnation criminelle prononcée contre elle de son vivant19. Il n'y a pas de raison pour que les diverses curatelles établies dans l'intérêt des personnes qui ne peuvent se défendre ellesmêmes, et l'administration provisoire des biens d'un aliéné ne soient pas, comme la tutelle, des charges publiques et obligatoires, et la preuve que la loi les considère ainsi, c'est que la dégradation civique et l'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille entraînent également l'incapacité d'être tuteur et celle d'être curateur11. J'en conclus, malgré le

2 La tutelle est une charge publique, munus publicum (Dig., L. 239, § 3r Deverb. sign., L, xvi; Pothier, Des personnes, n° 153; Leroy, Discours au Corps législatif, nos 5 et 6 (dans Locré, op. cit., t. VII, p. 274 et 277); Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 589; Laurent, op. cit., t. IV, n° 36Gl J'excepterais cependant les fonctions de tuteur à la substitution fidéicommissaire (G. civ.. art. 1055), par la même raison que les curatelles dont il sera parle a la note il.

ô G. civ., art. 427.

* G. civ., art. 426.

s L. 30 juin 1838, art. 34.

6 C. civ., art. 482.

7 C. civ., art. 393.

» G. civ., art. 936.

9 L. 30 juin 1838, art. 36.

10 C. instr. crim., art. 446.

11 G. pén., art. 34-4° et 42-6°. Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 247. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 830. Laurent, op. cit., t. V, n°2tl. Il en est différemment des curatelles à la succession vacante (G. civ., art. 812), au bénéfice d'inventaire (C. pr. civ., art. 9%) et à l'immeuble délaissé par hypothèque (C. civ., art. 2174) : celles-là sont instituées en vue d'intérêts purement pécuniaires, et n'ont pas la même importance que la défense des incapables (Aubry et Rau, op. etloc. cit.). Quant au conseil judiciaire du prodigue et du faible d'esprit, il a toujours été admis quïl peut refuser ces fonctions, ou s'en démettre après les avoir acceptées (Denisart, Collection de décisions nouvelles (Paris, 1783-1807 , v° Conseil

silence de la loi et tout en reconnaissant que le tuteur a des fonctions plus difficiles et plus onéreuses que le curateur, qu'ils peuvent tous deux invoquer les mômes causes d'excuse, et que les motifs pour lesquels il est permis de refuser l'acceptation ou la continuation d'une curatelle ne sont pas abandonnés, comme on le dit quelquefois, à l'appréciation arbitraire du conseil de famille ou du tribunal chargé de nommer le curateur12. Les magistrats ne sont pas dispensés du service militaire. 1) S'ils appartiennent par leur âge à la réserve de l'armée active, ils sont soumis à toutes les prescriptions de la loi militaire13. 2) Sont dispensés de rejoindre immédiatement, dans l'armée territoriale, pourvu qu'ils soient en fonctions depuis six mois au moins, « dans chaque tribunal de première instance, <( parmi les magistrats inamovibles composant le tribunal, « les deux magistrats appartenant aux classes de mobilisa- « tion les plus anciennes, dans le cas où leur maintien serait « indispensable pour que le tribunal ne soit pas réduit à « moins de deux juges; dans les tribunaux d'Algérie et des « colonies, deux magistrats » u. 3) Les magistrats, officiers de réserve dans l'armée active, sont astreints au stage réglementaire d'un mois par an, et ne peuvent être dispensés des exercices et des manœuvres des corps auxquels ils appartiennent qu'à raison des exigences momentanées du service judiciaire15.

§ 131 . 2° Les privilèges de juridiction accordés par la loi aux magistrats, poursuivis à raison de crimes ou de délits commis dans l'exercice ou en dehors de leurs fonctions, ne sont pas seulement des prérogatives honorifiques : 1) ils protègent la dignité du magistrat contre des poursuites vexatoires ; 2) ils sont une garantie pour les justiciables, qui pourraient craindre avec juste raison que des juges n'osassent pas frapper

nommé par justice, n" 16; Merlin, op. cit., v° Conseil judiciaire, n° 3; Demolombe, op. cit., t. VIII, n<> 710; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 868 ; Valette, op. cit., p. 382).

12 Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 259. Contra, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 830; Laurent, op. cit., t. V, n° 211.

»s L. 15 juill. 1889, art. 51 et tabl. G.

1 * L. 15 juill. 1889, art. 51 et tabl. B.

15 Cire, minist. 25 août 1877 (Bulletin officiel du ministère de la justice, 1877, Ire part., p. 98).

222 TU Ali K DU PROCÉDONS.

leur collègue, H l<is tribunaux inférieurs condamner un magistral <l<' L'ordre le plus éleré1. Sous l'empire <lc ces considérations, les articles î7(.) H suivants dn Code d'instruction criminelle apportenl aux règles ordinaires <l«i compétence ratione materùe ei <l<' procédure8 fies dérogations, dont l'étude détaillée ne relève pas <l<' la procédure civile mais de l'instruction criminelle. Je dirai seulemeni aii'elles s'appliquent non - seulemenl aux magistrats titulaires, mais encore aux juges suppléants H même à ceux des juges de paix8 — qu'elles son! étrangères aux flagrants délits* ei aux contraventions"— et que l'action <i\ilo en es1 également affranchie quand 1rs faits imputés aux magistrats sonl étrangei leurs fonctions, on sorte que la partie lésée peut, en l'absence de citation directe du procureur général, porter devanl les tribunaux civils une demande <mi dommages-intérêts6. En effet, l'action civile est généralement indépendante de l'action publique7, et, si elle s'éteint quelquefois avec cette dernière8, c'est en vertu de dispositions spéciales qui n'existent pas ici, et qu'on peut d'autant moins suppléer que les

§ 131. ' Legraverend, Traité de la législation criminelle de la France. 3e éd. (Paris, 1830), t. I, p. 496. Carnot, De Vinstruction criminelle, 2e éd. Paris, 1830), t. III, p. 357. Faustin-Bélie, op. cit., t. VI, n<"> 2803 et 2805. La preuve que ces motifs ne suffisent pas à expliquer les dérogations apportées au droit commun en cette matière, et qu'elles ont aussi le caractère de distinctions honorifiques, c'est que les mêmes privilèges sont accordés par l'article 10 de la loi du 20 avril 1810 aux grands dignitaires de la Légion d'honneur, archevêques, évèques, présidents des consistoires, etc. Comp. suprà, § 76 . Il résulte de là qu'ils appartiennent aux magistrats honoraires comme aux magistrats en exercice (Voy. le § suivant).

2 Voy., sur la compétence et sur l'exception d'incompétence ration? personne en cette matière, crim. cass. 26 juin 1891 D. P. 92. 1. 74: S. 92". 1. 221) : Toulouse, 29 juin 1892 (D. P. 93. 2. 41 ; S. 92. 2. 205) ; crim. rej. 12 juill. 1895 (S. 96. 1. 476 .

3 Bourguignon, op. cit., t. II, p. 411. Le Sellyer, op. cit., t. VI, n° 832. Crim. cass. 20 mai 1826 (D. A. v° cit., n° 257). Crim. règl. de juges, 4 juin 1830 (D. A. v° cit., n° 258). Crim. règl. de juges, 13 janv. 1843 (D. A. v° cit., n° 268 . Crim. cass. 30 juill. 1876 (D. P. 77. 1. 143). Limoges, 4 avr. 1889 ,D. P. 91. 2. 301; S. 90. 2. 81). Crim. rej. 10 avr. 1891 (D. P. 91. 1. 398). Alger, 25 oct. 1895 D. P. 96. 2. 137).

* Bourguignon, op. cit., t. II, p. 427. Crim. cass. 9 nov. 1893 (D. P. 96. 1. 568; S. 94. 1. 58).

3 Les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle visent uniquement les crimes et délits des magistrats (Bourguignon, op. cit., t. II, p. 412; crim. cass. 27 sept. 1851, D. P. 51. 5. 111 ; crim. cass. 9 nov. 1893, D. P. 96. 1. 568; contra, crim. règl. de juges, 9 avr. 1842, D. A. v° cit., n° 317 .

6 II en est autrement, dans l'espèce, de l'action publique : le droit de citation directe est réservé, quant à elle, au procureur général (G. instr. crim., art. 479 et 483). • 7 C. instr. crim., art. 2 et 3.

« C. instr. crim , art. 637, 638 et 640.

motifs des articles 479 et suivants du Gode d'instruction criminelle ne conviennent pas à l'action de la partie lésée. Il est expédient de protéger l'indépendance et la dignité du juge contre des poursuites vexatoires qui l'amèneraient sans raison suffisante sur les bancs de la justice criminelle, mais ce serait un abus criant qu'une personne quelconque pût se soustraire à l'application de l'article 1382 du Gode civil, et qu'un magistrat pût causer un dommage à autrui sans être tenu de le réparer9. La question de savoir si l'action civile est également libre à l'égard des crimes et délits commis par un juge dans l'exercice de ses fonctions, se rattache à la théorie de la responsabilité des magistrats10, et l'on verra au § 149 si les privilèges de juridiction qui leur sont accordés par le Code d'instruction criminelle n'ont pas été abrogés par le décret du 19 septembre 1870 u.

§ JL3S. 3° Un magistrat démissionnaire, atteint par la limite d'âge, ou mis à la retraite soit sur sa demande soit par raison de santé, obtient généralement l'honorariat, c'est-à-dire le droit de conserver le titre attaché aux dernières fonctions qu'il a exercées1, quelquefois même un titre honoraire supérieur à son titre d'activité : il n'est pas rare, et aucun règlement ne s'y oppose, qu'un juge ou un conseiller soit nommé président honoraire2. L'honorariat, qui n'est presque jamais refusé3, et que confère au magistrat le décret qui accepte sa démission ou prononce sa mise à la retraite, est pour le magistrat qui

9 Tribu de Dijon, 7 avr. 1863 (D. P. 64. 1. 129). Civ. cass. 16 déc. 1867 (D. P. 68. 1. 5). Nancy, 21 déc. 1872 (D. P. 73. 2. 7). Contra, Merville, op. et loc. cit. ; Gardot, De l'action civile contre les magistrats (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXX, 1867, p. 257 et suiv.) ; Paris, 31 janv. 1860 et 12 nov. 1867 (D. P. 67. 2. 177). Les défenseurs de l'opinion contraire font ressortir ce qu'il y aurait de choquant au point de vue hiérarchique, et de peu rassurant pour le demandeur, à ce qu'un premier président de cour d'appel fût traduit devant un juge de paix à raison d'un outrage verbal qu'il aurait commis (L. 25 mai 1838, art. 5-5°; voy. t. II, § 425). Il serait encore plus regrettable que, par suite du refus d'agir du procureur général, il n'y eût pas de juge entre un premier président et le particulier qu'il a offensé.

10 Voy. infrà, § 145.

11 Gonap. suprà, § 18.

§ 132. i D. 2 oct. 1807, art, 30. D. 6 juill.1810, art. 7. L. 16 juin 1824, art, 13.

2 Morin, op. cit., t. II, p. 95.

3 II peaat cependant l'être (Morin, op. et loc. cit.; Massabiau, op. cit., t. I, n° 224), et il y en a des exemples. Il s'accorde aux juges suppléants (Morin, op. cit., t. II, p. 96).

L'obtient La source de droits et d'obligations : il figure au tableau du tribunal ou de La cour à Laquelle il ;i appartenu ef (Lins Les cérémonies publiques, immédiatement après les magistrats en activité du même rang que Lui4; il adroit aux privilèges de juridiction «les magistrats en exercice'; mais il reste soumis à L'action disciplinaire8, el on nouveau décret peut lui retirer l'honorariat7. Il existe, m outre, pour les membres des cours d'appel et de La cour de cassation* un honorariat spécial qui permet au magistrat honoraire d'assister avec voix délibérative aux audiences solennelles et aux assemblées gér nérales; il est conféré par une disposition sjxVùile du décret de mise à la retraite aux magistrats qui ont exercé Leurs fonctions pendant trente ans9. Cette distinction presque inusitée10, qui a pour but de conserver le plus longtemps possible à La magistrature les services d'un magistrat exceptionnellement distingué, n'existe pas pour les membres des tribunaux de première instance11 : une instruction ministérielle du 5 avril

4 D. 2 oct. 1807, art. 3. Il va de soi qu'il ne peut prendre part à aucun jn Liment, à peine de nullité (Civ. cass. 10 janv. 1821 : D. A. \° Organisation judiciaire, n° 288).

s Trib. de Die, 29 août 1877 (D. P. 78. 3. 6). Comp. le § précédent, note 1.

fi Morin, op. cit., t. II, p. 96. Contra, Massabiau, op. cit., t. I, n° 219. Voy., sur la discipline des cours et tribunaux, infrà, §§ 150 et suiv.

7 Morin, op. et loc. cit.

8 Le décret du 6 juillet 1810, dont l'article 77 est relatif à cet honorariat spécial, ne s'applique qu'aux cours d'appel, mais il est dans son esprit d'accorder cette récompense aux services de tous les membres des coups souveraines; ceux de de la cour de cassation peuvent donc obtenir le bénéfice de l'article 77 (Morin, op. cit., t. II, p. 95).

9 D. 6 juill. 1810, art. 77. D'après M. Morin (Op. et loc. cit.), l'honorariat spécial ne pourrait être conféré qu'aux magistrats qui ont demandé leur mise à la retraite, à l'exclusion de ceux qui ont atteint la limite d'âge ou qui ont été retraités pour raison de santé. Cette opinion, qui s'appuie sur les termes de l'article 77 du décret du 6 juillet 1810 : « Après trente ans d'exercice, les présidents « et conseillers de la cour d'appel qui auront bien mérité dans l'exercice de leurs « fonctions peuvent se retirer avec le titre de président ou de conseiller honoraires », ne me paraît pas fondée. La limite d'âge et les dispositions relatives à la mise à la retraite des magistrats atteints d'infirmités permanentes n'existaient pas en 1810 (Voy. suprà, §§ 127 et 128), et cette circonstance explique pourquoi le texte du décret ne vise que le cas de mise à la retraite demandée par le magistrat. Il n'y aurait aucune raison, si l'honorariat spécial était plus usité qu'il ne l'est aujourd'hui, pour le refuser aux magistrats qui, atteints par la limite d'âge ou retraités par raison de santé, seraient en état de siéger de temps à autre aux audiences solennelles et aux assemblées générales.

10 Morin, op. et loc. cit. Voy. cep. infrà, § 156.

11 Le décret du 6 juillet 1810 est spécial aux cours d'appel, et ne peut être étendu aux tribunaux de première instance (Voy. suprà, note 8; comp. cep. infrà, § 156).

1820 en donne pour raison qu'il est invraisemblable qu'un homme d'un tel mérite n'ait pas été nommé conseiller12, mais il est permis de contester la justesse de ce motif, quand on voit des magistrats éminents sacrifier tout avancement pour rester attachés, jusqu'à la fin de leur carrière, au tribunal de la petite ville où s'est écoulée la plus grande partie de leur vie.

§ 133. VI. Par contre, il existe pour les magistrats deux incapacités particulières.

1° Les lois politiques les déclarent, sous le bénéfice des distinctions ci-après, inéligibles aux diverses assemblées délibérantes qui tiennent leur mandat du suffrage des citoyens. Cette inéligibilité repose sur un double motif : on peut craindre qu'un magistrat n'abuse de son influence pour obtenir des voix, et ne sacrifie l'intérêt de la justice au désir de récompenser des services électoraux ou d'assurer sa réélection; il serait également dangereux qu'il compromît sa dignité dans l'ardeur de la lutte1 . 1° Les juges de paix ne peuvent être élus conseillers généraux, d'arrondissement ou municipaux dans leur canton2. 2° Les membres des cours d'appel et les membres titulaires des tribunaux de première instance ne peuvent être élus députés, conseillers généraux, d'arrondissement ou municipaux dans leur ressort; en outre, les présidents et juges d'instruction ne peuvent être élus sénateurs par le département dont leur arrondissement fait partie3. 3° Les premiers présidents et présidents de chambre des cours d'appel ne peuvent être élus députés ou sénateurs dans leur ressort4. Les lois qui viennent d'être citées n'édictent pas d'autres inéligibilités : les magistrats peuvent

12 GiUet et Dcmoly, op. cit., t. I, n° 1400.

§ 133. i "Waddington, Rapport présenté à V Assemblée nationale au nom de la commission de décentralisation {Impressions, n° 320, p. 18).

2 L. 14 avr. 1871, art. 5-1». L. 10 août 1871, art. 8-4» et 92 cbn. L. 22 juin 1833, art. 5 et 23. L. 5 avr. 1884, ai't. 33-4°. Cette inéligibilité n'existe pas pour les juges suppléants : M. Waddington, rapporteur de la loi du 10 août 1871 sur Les conseils généraux, n'a même fait aucune réserve pour ceux qui sont chargés de l'instruction [Op. et loc. cit.).

3 L. 10 août 1871, art. 8-3° et 92 cbn. L. 22 juin 1833, art. 5 et 23. L. 2 août 1875, art. 22-2°. L. 30 nov. 1875, art. 12-2°.

'► L. 2 août 1875, art. 21-2°. L. 30 nov. 1875, art. 12-1°.

226 thaï if: DR PBOCÉDUBB.

donc être (''lus conseillers généraux, d'arrondissement ou miinicipaux, députés <>u sénateurs hors des circonscriptions qui viennent d'être indiquées, sauf, s'ils soni élus députés opter entre ce mandai ei Leurs fonctions judiciaires1. Il \\'\ a pas d'inéligibilités pour l<is membres <\<- La cour de cassation. 2" Les fonctions de juré soni incompatibles avec celles de membre de la cour de cassation ou d'une cour d'appel, déjuge titulaire <>u suppléanl d'un tribunal civil, ei de juge de paix*. Cette disposition, <jui exclul les magistrats du jury, ei qui entralnerail la nullité <ln verdicl auquel, par impossible, ils auraient pris part7, se fonde sur La nécessité de Les Laisser vaquer Librement aux devoirs de leur charge, ei sur Le danger qu'il y aurait à placer dans le jury des personnes destinées par leur caractère même à y prendre une influence excessive8.

§ 13-4. VII. Les obligations professionnelles du magistrat

sont de deux sortes : les unes concernent la conduite générale de sa vie; les autres regardent plus particulièrement le magistrat sur le siège, c'est-à-dire dans l'exercice même de ses fonctions.

§ 135. A. Les devoirs généraux du magistrat sont principalement : 1° la résidence; 2° la présence effective au lieu où s'exercent ses fonctions; 3° l'assiduité aux audiences; 4° l'abstention de tout acte qui pourrait compromettre sa dignité ou enchaîner son indépendance.

§ 136. 1° Le service continu qu'exigent les fonctions judiciaires impose au magistrat l'obligation de résider dans le

5 C'est ce qui distingue l'incompatibilité de l'inéligibilité : l'élection d'un citoyen inéligible est nulle ; l'élection d'un citoyen éligible à un mandat incompatible avec ses fonctions est valable, sauf à lui à choisir entre son mandat et ses fonctions (Comp., sur les incompatibilités en cette matière, suprà, § 114).

c L. 21 nov. 1872, art, 3.

7 II y a donc là plus qu'une exemption de service public (Comp. suprà, § 10). Incapacité serait même plus exact cpx incompatibilité : si le législateur a évité cette expression, c'est, sans doute, parce qu'elle éveille une idée d'infériorité qui n'était pas dans sa pensée.

* Faustin-Hélie, op. cit., t. VII, n" 3178.

lieu où elles s'exercent1. Cette obligation existe même pour les membres clés cours d'assises, en ce sens qu'ils doivent résider au chef-lieu de la cour pendant toute la durée des sessions2; elle ne comporte d'exception que pour les juges suppléants des tribunaux de première instance, les juges de paix, et les suppléants des juges de paix qui ne sont tenus de résider que dans le canton du chef-lieu de leur juridiction3. Aussi l'acceptation des fonctions de magistrat inamovible entraîne-t-elle de plein droit, à dater du jour de la prestation de serment, translation de domicile dans le lieu où elles doivent s'exercer4. Pour le juge de paix, fonctionnaire amovible, ce changement de domicile résulte d'une déclaration faite aux mairies de son domicile et de sa nouvelle résidence, et, à défaut, de circonstances de fait parmi lesquelles figure en première ligue l'acceptation de ses fonctions5.

§ tL&7 . 2° L'obligation de résider entraîne par voie de conséquence la défense de s'absenter sans un congé régulier délivré par l'autorité supérieure1. Le juge de paix demande congé pour un mois au procureur de la République, et pour plus d'un mois au garde des sceaux, en justifiant par un certificat de son premier ou de son second suppléant que le service ne souffrira pas de son absence2. Les vice-présidents et juges des tribunaux de première instance adressent leurs demandes au président de leur siège, au premier président de la cour d'appel ou au garde des sceaux, suivant qu'ils sollicitent un congé de moins de huit jours, de huit jours à un

§ 136. i D. 20 mars 1808, art. 100. 0. 15 janv. 1826, art. 51 et suiv. Cire, minist. 8 mars 1843 (Gillet et Demoly, op. cit., t. II, n° 2959).

2 D. 6 juill. 1810, art. 28.

3 L. 28 flor. an X, art. 8. D. 18 août 1810, art. 29. Aucun autre magistrat n'a le droit d'habiter une localité voisine du chef-lieu de sa juridiction ; l'opinion contraire de Carré (Op. cit., t. II, p. 9) est en contradiction avec les textes qui viennent d'être cités.

* C. (av., art. 107. Daranton, op. cit., t. I, n° 361. Demolombe, op. cit., t. I, n° 364. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 887.

6 G. civ., art. 104 et 105. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 896. Lvon, 20 aoûl 1858 (D. P. 61.5. 160).

§ 137. l L. 20 avr. 1810, art. 48. Ou do changer sans autorisation de domicile réel et officiel (Gons. d'Et. 7 août 1865; D. 67. 3. 17). Cette règle concerne même les juges suppléants (Même arrêt).

* L. 28 flor. an X, art. 9 et 10.

228 TB Al TÉ D£ PBOCÉDHBB.

mois, ou de plus d'un mois; Les présidents des mémo t i-i I > 1 1 — mni\ le demandenl au premier président de La cour d'appel ou au garde «1rs sceaux, suivant qu'il doil durer de trois jours à 1111 mois ou plus (l'un mois; Les juges d'instruction n<' peuvent obtenir aucun congé sans un avis favorable du procureur d<> La République8. Les présidents de chambre ei Les conseillers de cour d'appel peuvent obtenir du premier président des congés de trois jours à un mois, du garde des sceaux des congés «lun mois, et du président de La République «les congés de plus d'un mois; les premiers présidents ue peuvent s'absenter plus de trois jours sans congé du garde des sceaux, et plus de quinze jours sans la permission du président de la République4. Les présidents d<> chambre et les conseillers de la cour de cassation ne peuvent s'absenter moins d'un mois qu'avec la permission du premier président, et plus d'un mois qu'avec la permission du garde des sceaux; les conseillers doivent justifier, dans le premier cas par une attestation du président de leur chambre, et dans le second par une attestation du premier président, que le service de leur chambre, des audiences solennelles et des assemblées générales n'est pas exposé à rester en souffrance : le président de la République peut seul donner un congé au premier président5. Les congés accordés irrégulièrement sont nuls; les procureurs de la République, présidents des tribunaux de première instance et premiers présidents des cours d'appel doivent, dans les trois jours, donner avis des congés par eux accordés au garde des sceaux, qui peut les révoquer s'il les juge nuisibles au bien du service ; le premier président de la cour de cassation doit communiquer tous les six mois au garde des sceaux l'état des congés par lui délivrés dans le semestre précédent6. Ces prescriptions cessent de s'appliquer pendant les vacances judiciaires,

3 D. 18 août 1810, art. 30 et 31. 0. 6 nov. 1822, art. 3.

* D. 6 juill. 1810, art. 24 et 25.

b 0. 15 janv. 1826, art. 52, 55 et suiv., et 61.

« O. 6 nov. 1822, art. 1. 0. 15 janv. 1826, art. 59 et 61. Des instructions ministérielles, du 24 novembre 1822 et du 7 janvier 1841, interdisent aux magistrats de demander des congés pour venir à Paris solliciter de l'avancement (Gillet et Demoly, ojp. cit., t. I, n° 1670; t. II, n° 2834). Voy., sur les congés avec ou sans retenue de traitement, D. 9 mars 1853, art. 16 et suiv.; cire, minist. 28 dcc. 1853 (Gillet et Demoly, op. cit., t. II, n° 3654).

LES iMAGlSTRATS. ^229

mais aucun magistrat ne peut, môme pendant ce temps, quitter le territoire de la France sans la permission expresse du garde des sceaux7.

S f 38. 3° La résidence n'aurait pas de sens si les magistrats n'étaient obligés, en outre, à assister aux audiences; aussi est-il tenu dans chaque juridiction un registre, appelé registre de pointe dans les tribunaux de première instance et les cours d'appel, registre de présence à la cour de cassation. Chaque magistrat doit s'y faire inscrire par le greffier; il est arrêté et signé avant chaque audience par le président ou par celui qui le remplace, contrôlé et visé par le procureur de la République, et envoyé tous les mois à la chancellerie1.

§ ISO. 4° La vie publique et privée des magistrats est soumise, même en dehors du temps strictement consacré à l'exercice de leurs fonctions, aune discipline rigoureuse, dont l'observation est l'honneur et fait la force des compagnies judiciaires. Elle consiste à s'abstenir non-seulement de tout fait immoral ou illicite1, mais encore d'actes licites en euxmêmes, que les magistrats doivent s'interdire par égard pour le corps dontils font partie, et pour mettre leur propre considération à l'abri du soupçon, même le moins fondé2. Delà : 1) la défense qui leur est faite de se rendre cessionnaires des droits litigieux pendants devant la juridiction où ils exercent leurs fonctions, et, spécialement pour les membres d'un tribunal de première instance, l'interdiction de se porter adjudicataires des biens dont la vente est poursuivie devant ce tribu-

< D. 6 juill. 1810, art. 28. D. 18 août 1810, art. 53. Aucun texte n'étend ces dispositions aux membres de la cour de cassation, mais ils doivent y être soumis par analogie.

§ 138. i D. 30 mars 1808, art. il, 12 et 53. 0. 15 janv. 1826, art. 30 et 31.

§ 139. ' Voy., sur les devoirs des magistrats, Cicéron, De officiis, liv. I, ch. xxxiv ; d'Aguesseau, Je et JXe mercuriales (t. I, p. 47 et suiv., 135 et suiv. ; Henrion de Pansey, op. cit., t. I, p. 240 et suiv.; Favard de Langlade, op. cit., v° Cassation, sect. II, § n, n°6; Morin, op. cit., t. I, p. 13; et, plus particulièrement, instr. minist. 7 llierm. an VII (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 280), ch. réun. cass. 2 germ. an XIII (D. A. v° Discipline judiciaire, n° 145).

* L. 20 avr. 1810, art. 49.

230 TRAITÉ DI PBOCÂOURI.

aal, ou des coupes de l>ois de L'Étal mises <'n vente dans son ressort8; ï La défense <lc signer aucun billet .1 ordre, H d'accepter aucune fonction sujette à comptabilité pécuniaire, telle qu'agence d'affaires salariée, surveillance de propriétés, ou recette <!<' deniers également rétribuée4; 3) L'interdiction * 1 * donner, même gratuitement el à titre <l<i pur sen ice, aucune consultation, avis, mémoire, modèle ou formule d'acte*; ï à un point de vue tout différent, L'interdiction <l<> se Livrer a des manifestations politiques incompatibles avec Les devoirs du magistrat, ou contraires à L'ordre constitutionnel établi*.

§ I IO. 13. Dans l'exercice même de ses fonctions Le magistrat est tenu de quatre obligations. La première esl <!<■ juger, car, s'il est interdit aux citoyens de se faire justice à euxmêmes, il faut, du moins, qu'ils soient assurés de trouver des juges. Il y a déni de justice, lorsqu'après trois réquisitions adressées par huissier aux juges eu la personne du greffier, à intervalle de trois jours s'il s'agit d'un juge de paix, et de huitaine s'il s'agit d'un autre tribunal, les juges négligent de juger une affaire en état et en tour d'être jugée, refusent de juger en alléguant le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi, ou ne répondent pas les requêtes1.

3 C. civ , art. 1596 et 1597. C. pr. civ., art. 711 , 964, 973 et 988. G. for., art. 21-3°. Voy., pour plus de détails, dans le tome IV le commentaire de l'article 711 du Code de procédure.

* 0. 24 sept. 1828, art. 151. Dée. minist. 21 mars 1811 (Gillet et Demoly, op. cit. y t. I, n° 785). Cire. proc. gén. de Rennes, 28 août 1811 Morin, op. cit., t. I, p. 15).

5 Dec. minist. 27 nov. 1821 (Gillet et Demoly, op. cit., t. I. n° 1565 . Carré, op. cit., t. II, p. 30. Morin, op. et loc. cit. Par exception, le juge de paix dont le cabinet est ouvert aux justiciables, et qui est leur conseil autant que leur juge, ne peut leur refuser ce genre de service, mais il ne doit s'y prêter qu'avec une grande réserve (Morin, op. et loc. cit.).

6 Ch. réun. 30 mai 1832 ^D. A. v° cit., n° 147). Ch. réun. 14 janv. 1833 (D. A. v° cit., n° 151). Ch. réun. 5 août 1834 (D. A. v° cit., n° 148,. Ch. réun. 25 avr. 1835 (D. A. t?o cit., n«> 149). Ch. réun. 12 janv. 1844 (D. A. w° cit., n° 152). Ch. réun. 2 déc. 1847 (D. P. 47. 1. 379). Ch. réun. 12 mai 1879 D. P. 79. 1. 233). Ch. réun. 1er mars 1880 {Journal officiel du 6, p. 2633).

§ 140. » C. civ., art. 4. G. pr. civ., art. 505-4°, 505 et 507. C'est par égard pour le juge que la loi évite d'appeler ces réquisitions des sommations, et prescrit de les remettre au greffier (Comp. suprà, § 129, note 1). Il n'est pas exact de dire, comme on le fait souvent, que" l'obligation de juger malgré le silence de la loi n'existe pas en matière criminelle ; il est vrai que les peines ne peuvent être étendues, par induction, des faits punis par la loi à d'autres qu'elle n'a pas prévus (G. pén., art. 4 ; G. instr. crim., art. 364). mais le juge n'en est. pas moins tenu de prononcer, et son devoir est d'absoudre le prévenu ou l'accusé, si

Leur seconde obligation est de juger en conscience. Il est à peine besoin de dire que le dol et la fraude prévus par l'article 505-1° du Code de procédure, c'est-à-dire le fait de juger contrairement à la justice par affection, animosité ou intérêt personnel, ou de se faire payer par une partie pour prononcer en sa faveur, sont les faits les plus répréhensibles qu'un magistrat puisse commettre2; mais ce n'est pas assez qu'il soit intègre : il faut encore qu'il soit à l'abri du soupçon, et la loi lui prescrit d'éviter, avec les parties en instance devant lui, des relations qui pourraient faire douter de son impartialité3. La troisième obligation du juge est de se décider uniquement d'après les résultats de l'instruction, et non d'après la connaissance personnelle qu'il peut avoir de l'affaire4. La quatrième est de garder religieusement le secret des délibérations auquel il s'est obligé par serment5, et d'accepter, en s'abstenant de faire connaître son opinion personnelle, la responsabilité du jugement auquel il a concouru6.

le fait qui lui est imputé n'est pas défendu par la loi pénale (Demolombe, op. cit., t. I, n° 112; crim. cass. 31 janv. 1815, D. A. v° Béni de justice, n° 12). « La justice doit, dit la cour d'Alger dans un arrêt du 27 juillet 1896, protéger « les justiciables dans leurs intérêts moraux et matériels, et ne pas remettre à « statuer jusqu'à ce qu'une entreprise coupable ait produit toutes ses consé- « quences : un tribunal, auquel on demande des dommages-intérêts en réparation ■du préjudice causé par une publication diffamatoire, ne peut donc pas remettre à statuer jusqu'à l'achèvement de cette publication, sous prétexte qu'il sera mieux à même de fixer le chiffre des dommages-intérêts lorsqu'il aura sous les yeux la publication complète (D. P. 97. 2. 143; voy., dans le même sens, dans des espèces analogues, civ. cass. 30 janv. 1889, D. P. 89. 1. 310, S. 91. 1. 339, civ. cass. 15 févr. 1897, D. P. 97. 1. 112, S. 97. 1. 233). Il ne faut pas confondre le déni de justice caractérisé, qui donne lieu à prise à partie, avec l'omission volontaire ou involontaire de statuer, qui ne constitue qu'une ouverture à cassation ou à requête civile (Voy. le tome VI).

2 La justice se rend gratuitement, et, à la différence de l'ancien droit où les juges recevaient des plaideurs des gratifications appelées épices, ils sont salariés par l'État et ne peuvent rien recevoir des parties (Voy., pour plus de détails, la matière des dépens, t. III, §§ 1092 et suiv.). Une autre obligation du magistrat dans l'exercice de ses fonctions, c'est d'être revêtu de son costume (Arr. 2 niv. an XI, art. 1 ; cire, minist. 7 juin 1826, Gillet et Demoly, op. cit., t. II, n°2010).

3 C. pr. civ., art. 378-8° (Voy. t. II, § 756).

* C'est pour cela que les jugements sont nuls, si tous les juges qui y ont concouru n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause (Voy. t. III, §§ 1052 et suiv.). Voy., sur cette obligation des magistrats, 0. 28 oct. 1446, ch. 11 (Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 374); Duranton, op. cit,, t. XIII, n° 9; Boncenne, op. cit., t. IV, p. 431 et suiv. ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 512; Bonnier, Traité des preuves, éd. Larnaude (Paris, 1888), n° 101; et, sur l'application de cette règle les arrêts cités t. II, §§ 726 et 874.

5 Voy. suprà, .§ 107.

6 L'ordonnance du 11 mars 1344 imposait aux juges le secret des délibérations

232 tua ii k di procAdubb.

§ 141. La sanction de ces obligations consiste : 1° dans la privation de traitemeni infligée au magistral <|ni ne réside pas, s'absente sans congé, ou cesse son service s;ms excuse valable1, el dans sa démission présumée quand celle irrégularité s'esi prolongée pendant six mois: en outre, il peut, après un mois, être mis par le procureur général mi demeure de rejoindre son poste, et, faute de le faire dans le mois qui suit, déféré au garde des sceaux, qui peu! proposer an président de la République de le déclarer démissionnaire9 : 2° dans les peines criminelles qui frappenl le magistral coupable de déni de justice, de prévarication, ou d'infraction aux articles J 596 du Code civil, 711, 9oï, 973 et 988 du Code de procédure, et 21-3° du Code forestier3 ; 3° dans la nullité des acqui-

(Gh. 14; Ordonnances des rois de France, t. II, p. 224 : au contraire, Le décret du 26 juin 1793 leur prescrivait d'opiner à haute voix (Art. 1). Cette disposition a été abrogée par la constitution du 5 fructidor an III, aux termes de laquelle les juges doivent délibérer en secret (Art. 208). D'après l'article 369 du Code d'instruction criminelle, les membres des cours d'assi>e> doivent opiner à voix basse, et la même obligation est imposée aux membres du jury criminel 'i instr. crim., art. 312) et du jury d'expropriation (De Lalleau et Jousselin, De l'expropriation pour cause d'utilité publique, 8eéd. (Paris, 1892-1893,, 1. 1, n° 587). Quant à l'obligation où sont les juges d'accepter la responsabilité des jugement- auxquels ils ont concouru, voy. Morin, op. cit., t. I, p. 17, et infrà, |j 146.

§ 141. i Sous la loi du 27 ventôse an VIII, la moitié des traitements des magistrats formait un fonds commun, distribué comme droit d'assistance entre les magistrats présents à chaque audiencee (Art. 19 et 30 ; les juges et conseillers absents jîour cause légitime, telle qu'un service public, conservaient leur droit d'assistance, et prenaient part aux accroissements résultant de l'absence d'un ou plusieurs de leurs collègues; les juges valablement excusés touchaient leur droit d'assistance sans participer à ces accroissements; les juges en congé, ou qui s'absentaient sans cause légitime, ne touchaient ni le droit d'assistance ni aucune partie des accroissements (D. 30 mars 18)8, art. 13, 14 et 53). Ces dispositions, tombées, d'abord, en désuétude par suite des égards que les membres d'un même tribunal ou d'une même cour ont naturellement les uns pour les autres, ont été abrogées par la loi du 23 mai 1854 : le traitement fixe et les droits d'assistance sont actuellement confondus, et un magistrat ne touche le traitement d'un autre (sans cumul, bien entendu) que s'il a été chargé de l'intérim des fonctions de ce dernier, et que celui-ci ait encouru la privation de la totalité de son traitement (Art. 1 et 2).

2 L. 27 vent, an VIII, art. 5. L. 26 flor. an X, art. 8. D. 30 mars 1808, art. 100. L. 20 avr. 1810, art. 48. La loi du 11 avril 1838 indique les mesures particulières à prendre contre les juges suppléants qui refuseraient ou négligeraient sans motif légitime de faire leur service -' le président a le droit de les mettre en demeure, d'en dresser procès-verbal, et de l'envoyer au premier président de la cour d'appel et au procureur général; ceux-ci le transmettent au garde des sceaux, qui, s'il le juge convenable, propose au président de la République de déclarer le magistrat démissionnaire Art. 10; discussion de cet article à la Chambre des pairs le 4 avril 1838, Moniteur du 5, p. 800; instr. minist. 1er juin 1838, Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n« 2707).

3 C. pén., art. 175, 177, 183 et 185.

sitions par lui faites et des adjudications prononcées à son profit, contrairement aux dispositions de ces articles4 ; 4° dans les dommages-intérêts qui peuvent être prononcés dans les mêmes cas et en vertu des mêmes textes ; 5° dans la prise à partie; 6° dans l'action disciplinaire.

§ JL4L9. A. La prise à partie est une action civile dirigée contre un juge ou contre un tribunal, à raison de ses jugements et des actes par lui commis dans l'exercice de sa juridiction, pour obtenir, en vertu de l'article 1382 du Gode civil,, la réparation du préjudice causé par sa faute1. Cette voie de droit a son origine dans la législation romaine, où le juge qui avait jugé par intérêt personnel, en haine d'une partie, ou par faveur pour une autre, « faisait le procès sien », et était tenu envers le plaideur injustement condamné2 d'une obligation semblable à celle qui naît d'un délit. La prise à partie existait aussi dans les lois germaniques3, et avait passé de là dans notre ancienne jurisprudence, où le plaideur malheureux pouvait provoquer son juge au combat judiciaire : le jugement de Dieu, c'est-à-dire la victoire, y décidait de la validité de la sentence4. Quand cet usage barbare, aboli par saint Louis dans ses domaines3, fut tombé partout en désuétude 6, l'appel des jugements fut encore dirigé contre le juge lui-même, qui dut venir défendre ses jugements devant le tribunal supérieur7; c'est seulement en 1510 qu'une ordonnance de François Ier distingua la prise à partie dirigée contre le juge de l'appel interjeté contre le jugement, et décida qu'à l'avenir le juge ne pourrait être attaqué person-

* C. civ., art. 1596 et 1597. C. pr. civ., art. 711. G. for., art. 21.

§ 142. l Elle diffère par là de l'action criminelle dont il est parlé au § précédent. On verra au tome VI que la prise à partie, dirigée contre un juge à raison du jugement qu'il a rendu, est aussi une voie de recours extraordinaire contre le jugement lui-même.

2 Inst. Just., liv. IV, tit. v, pr. Dig., L. 15, De jud. (V, i).

3 Lex Alamannorum, tit. XLI, c. 2 (Dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 59). Lex Bajuvariorum, tit. Il, c. 18 (76., t. III, p. 289).

► Montesquieu, op. cit., liv. XXVIII, ch. xxvn.

5 Établissements de saint Louis, liv. I, ch. vi (P. 39). Gomp. t. II, § 535.

6 Montesquieu, op. et loc. cit. Henrion de Pansey, op. cit., t. I, p. 258 et suiv.

7 Goquille, ConDnentaires sur les coutumes du Nivernais, ch. I, art. 25 Dans ses Œuvres complètes, éd. Bordeaux, 1703, t. II, p. 26).

284 TRAITÉ DI PBOCBDUBB.

nellemenl q\xe pourdol, fraude <>n concussion, ou «mi vertu des dispositions formelles des ordonnances qui déclareraient sa responsabilité engagée*. La prise ;i partie a passé <l<- L'ancienne jurisprudence dans !<* droit intermédiaire*, H d<> là dans les ('odes de procédure civile10 ei d'instruction criminelle11.

S 1-13. Elle fait, sous trois rapports, exception au droit

commun : 1° elle ne peut être formée que dans les cas 1 i m i tativement prévus par la Loi1 : 2° elle est portée devant nue juridiction supérieure aux tribunaux compétents pour connaître, en général, des actions civiles2; 3° elle ne peut être formée sans la permission préalable du tribunal devant lequel elle sera portée3. Bigot de Préameneu en donne la raison dans l'exposé des motifs de ce titre du Gode de procédure : « Lin- « térêt public veut que les magistrats soient responsables en « certains cas, mais aussi qu'ils ne soient pas dépouillés de « toute dignité, comme ils le seraient si les plaideurs, au gré « de leurs ressentiments et de leurs diverses passions, avaient « le droit de les obliger à descendre de leur tribunal pour <( justifier de leur conduite. Cet abus nous replacerait au « temps où, par un reste d'abus encore plus grands de l'ancien « régime féodal, les juges étaient eux-mêmes responsables « de leurs jugements »4.

§ 1-1-1. L'article 505 du Code de procédure indique quatre cas où il est permis de prendre à partie un juge ou un tribunal tout entier1. 1° S'il y a dol, fraude ou concussion

8 Isambert, op. cit., t. XII, p. 709. Jousse, Commentaire sur l'ordonnance de 1667 (Paris, 1767), t. I, p. 8; t. II, p. 421 et suiv. Merlin, op. cit., v° Prise à partie, § I.

9 D. 27 nov.-l«»' déc. 1790, art. 2. G. pén. 3 brum. an IV, art. 566.

10 Art. 505 et suiv.

il Art. 77, 112, 164, 261 et 370.

§ 143. i G. pr. civ., art. 505.

2 G. pr. civ., art. 509.

3 G. pr. civ., art. 510. Par exception au principe (T. II, § 614) que le demandeur n'a pas besoin, pour agir, d'être autorisé préalablement par justice.

^ N° 43 (Dans Locré, op. cit., t, XXII, p. 135).

§ 144. ! Et toujours à raison de faits commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas contraire, l'action civile dirigée contre lui est intentée et suivie dans les formes du droit commun ^Rouen, 2 févr. 1881, D.

commis dans l'instruction ou clans le jugement. Le dol et la fraude ont été définis au § JLAO2; la concussion est l'acte du fonctionnaire qui « ordonne de percevoir, exige ou « reçoit ce qu'il sait n'être pas dû ou excéder ce qui est dû « pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou <( pour salaires ou traitements »3. Elle se comprend moins facilement qu'autrefois où les juges recevaient des honoraires des parties, et les circonstances où elle pourrait se produire aujourd'hui sont d'autant moins aisées à concevoir qu'à l'honneur de la magistrature elles ne se sont jamais présentées. On peut cependant imaginer qu'un juge commis pour procéder à une descente sur lieux mentionne au procès-verbal une absence plus longue que celle qu'il a faite, pour se faire rembourser plus de frais de transport qu'il ne lui en est réellement dû4 ; ou que, chargé de liquider les frais d'un procès, il alloue aux officiers ministériels une somme plus forte que celle qui leur est due, et se fasse payer par eux le prix de sa complaisance5. 2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi. Cela n'existe qu'en matière criminelle pour le juge d'instruction qui n'a pas observé les formes prescrites par la loi en matière d'audition des témoins ou de délivrance des divers mandats 6; pour le juge de paix qui n'a pas signé dans les vingt-quatre heures la minute du jugement de simple police par lui rendu7; pour les membres de la cour d'assises qui n'ont pas signé dans le même temps la minute de leur arrêt8. 3° Si la loi déclare les juges responsables à peine de

P. 82. 2. 171; req. 21 juin 1881, D. P. 82. 1. 163, S. 83. 1. 319; req. 9 janv. 1882, D. P. 82. 1. 117, S. 84. 1. 271 ; Toulouse, 24 juill. 1884, D. P. 85. 2. 250, S. 86. 2. 94; Grenoble, 27 mars 1895, D. P. 96. 2. 329).

2 Yoy., sur l'appréciation de ces faits par les juges devant lesquels la prise à partie est portée, Dijon, 20 déc. 1883 (D. P. 85. 2. 50; S. 85. 2. 160).

3 G. pén., art. 174.

<• G. pr. civ., art. 208 et 391.

* D. 16 févr. 1807, art. 2 et 4.

6 G. instr. crim., art. 77 et 112.

7 G. instr. crim., art. 164. Cet article se sert, pour le désigner, d'une expression inexacte, celle de président du tribunal de simple police : elle est empruntée au Gode pénal du 3 brumaire an IV, sous lequel le tribunal de simple police se composait du juge de paix et de deux assesseurs (Art. 151); mais on sait que la loi du 29 ventôse an IX a supprimé les assesseurs de justice de paix (Voy. suprà, § 37, note 3), et que, depuis cette époque, le juge de paix statue seul soit comme juge civil, soit comme juge de simple police (G. instr. crim., art. 141; comp. suprà, § 47 .

8 G. instr. crim., art. 370. Dans ces diverses hypothèses, le juge est respon-

236 TBA1TÉ l>K PBOCÉDUBI.

dommages-intérêts : c'est ce qui arrive pour !<• magistral qui prononce La contrainte par corps <-n dehors «les cas déterminés par La Loi0; pour Le juge de paix qui Laisse périmer par sa faute une instance pendante devant Lui10, ou qui Lève des scel- Lés avanl Le temps fixé par la Loi11; pour la cour d'appel qui accorde un sursis à L'exécution du jugement d'un tribunal de commerce12; pour Le magistrat qui fait on ordonne un acte arbitraire ou attentatoire à la Liberté individuelle, ou aux droits civiques d'un <»u plusieurs citoyens ' '. 1" S'il y a déni de justice caractérisé et constaté ainsi qu'il a été dit au S 1-M>.

§ I 15. L'énumération de L'article 505 n'aurait pas de sens si elle n'était pas limitative1. Il en résulte : 1" que la pris à partie n'est pas admissible hors des circonstances prévues

par cet article2, et particulièrement dans le cas où le juge a ainsi jugé de bonne foi, par ignorance ou par erreur .

sable d'une simple négligence, indépendamment de toute intention dolosive « >i\ . rej. 4 prair. an II; D. A. v° Prise à partie, n° 21 1 ; mais il faut, du moins, qu'il soit en faute, et il n'encourrait pas la prise à partit- si une force majeure l'avait empêché de satisfaire aux prescriptions de la loi Paris, 30 j an y. 1x3'» : 1).

A. r° cit., n° 22).

9 C. civ., art. 2063. Cet article peut encore s'appliquer aujourd'hui dans cas où la contrainte par corps a été maintenue par la loi du 22 juillet ls»;7 (Yoy. le tome IV).

10 II y a péremption lorsqu'une instance est discôntinuée pendant un certain temps (Yoy. le tome VI).

ii G.pr civ., art. 15 et 928.

12 G. comm., art. 647.

13 G. pén., art. 114 et 117. L'article 117 dispose que « les dommages-intérêts, « qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article « 114, seront demandés soit sur la poursuite criminelle soit par la voie civile « : la voie civile, c'est la prise à partie Chauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. II, no 429).

§ 145. i Toulouse, 24 juill. 1884 (D. P. 85. 2. 250; 8. 86. 2. 94 .

2 Merlin, op. cit., v» Prise à partie, § 1. Pigeau, op. cit., t. I, p. 792. Chauveau, sur Garré, Lois de la procédure, t. IV, quest. 1804. Thomine-De^mazures, op. cit., t. I. p. 75. Poncet, op. cit., t. II, n° 594. Req. 24 mai 1842 D. A. i?o cit., n° 8). Req. 31 juill. 1850 D. P. 50. 1. 318 .

3 Bioche, op. cit., v° Prise à partie, n° 24. Rodière. op. cit., t. II, p. 141. Civ. rej. 18 juill. 1832 D. A. yo cit., n» 11). Bordeaux, 31 août 1853 D. P. 54. 5. 601 . Bosanron, 3 mars 1860 ;D. P. 60. 2. 6S . Req. 12 juill. 1864 (D. P. 64. 1. 382i. Comp., dans l'ancien droit, Duparc-Poullain, Principes du droit français Rennes, 1767-1771), t. X, p. 906. Il en est de même si le juge a commis, autrement qu'en jugeant mais dans l'exercice de ses fonctions, un délit ou une simple faute : a-t-il commis à l'audience un délit, par exemple un délit d'injure, il n'y a pas lieu à prise à partie, mais à l'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle (Voy., sur ces articles, suprà, § 181 : a-t-il commis une simple faute — par exemple, un juge de paix a lu à l'audience

l'ignorance ou Terreur fussent-elles si lourdes qu'en toute autre hypothèse on les assimilerait au dol4; 2° qu'il n'est admis, dans les cas de l'article 505, d'autre action civile que la prise à partie8 ; 3° qu'à l'exception de ces mômes cas, aucune action civile ne peut être dirigée contre un magistrat à raison de faits par lui commis dans l'exercice de ses fonctions6. En effet, d'une part, il n'aurait servi à rien de réglementer la prise à partie, d'édicter pour elle une compétence spéciale, et d'en soumettre l'exercice à la nécessité d'une autorisation préalable, s'il était possible d'atteindre les magistrats en toute circonstance par une action intentée librement et portée devant les tribunaux ordinaires ; d'un autre côté, la loi, qui déclare les juges personnellement responsables de l'accomplissement de certains devoirs et de l'observation de certaines formalités, entend évidemment limiter à ces cas leur responsabilité. Cette induction se trouve confirmée : 1° par l'article 358 du Gode d'instruction criminelle, qui consacre — on verra dans quelle mesure au § 18«» — l'irresponsabilité du ministère public; 2° par l'Exposé de motifs de Bigot de Préameneu, où l'on voit clairement l'intention du législateur, d'exclure la théorie ancienne qui rendait le juge responsable de tous ses actes et de tous ses jugements7. Il existe cependant, en matière d'enquête, une disposition exceptionnelle, d'après laquelle l'enquête tout entière ou la déposition d'un témoin déclarée nulle par la faute du juge-commissaire est recommencée à ses frais8.

une lettre du procureur général, qui l'approuve de n'avoir pas admis un agent d'affaires à représenter une partie dans une instance pendante devant lui (Voy., sur cette mesure, t. III, §986 — il ny a lieu à poursuites d'aucune sorte (Voy., sur ces deux points, Pau, 10 déc. 1891; S. 93. 2. 35).

1 Voy., en ce sens, les autorités citées à la note précédente; en sens contraire, Merlin, op., v° et loc. cit., Favard de Langlade, op. cit., v° Prise à partie, § I, Poncet, op. cit., t. II, n» 595, civ. cass. 23 juill. 1806 (D. A. v<> cit., n° 10) ; et, sur la régie Lata culpa dolo xquiparatur, Dig., LL. 32, \Dep. vel. contr. (XVI, m), 1, § 5, De obi. et act. (XLIV, vu).

'•> Bioche, op. et i?° cit., n° 5. Favard de Langlade, op. et v ° cit., § II. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1807 bis. Poncet, op. cit., t. II, n<> 598. Req. 29 juill. 1812 (D. A. v° cit., n° 65). Req. 25 août 1825 (D. A. v<> et loc. cit.). Req. 24 mai 1842 (D. A. v> cit., n° 8). Trib. de Caen, 12 juill. 1849 D. P. 50. 3. 30). Req. 3 mars 1850 (D. P. 50. 1. 320).

6 Req. 24 mai 1842 (D. X.v^cit., n* S). Req. 31 juill. 1850 (D. P. 50. 1. 318). Contra, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1805 et 1807 bis.

' Voy. Duparc-Poullain, op. et loc. cit.

8 C. pr. civ., art. 292 (Voy. t. II, § 850 . Une tout autre question est celle

238 TRAITÉ Dl PROCEDURE.

| 114» La prise à partie peut être formée : 1° contre les juges de paix; 2° contre les tribunaux de première instanee, Les cours d'appel <-i Lee cours d'assises pris collectif emenl : 3°séparémeni contre un <»u plusieurs <le Leurs membres1. Il n \ a pas à distinguer, sous ce rapport, entre Les juges titulaires, Les juges suppléants el les personnes momentanément appelées à remplacer un magistral empêché*; La prise à partie peuf même être dirigée contre Leurs héritiers, comme toute action en responsabilité civile3, mais il u'esi pas permis de prendre un juge à partie personnellement à raison du jugement auquel il aurait concouru avec d'autres magistrats, carie secrel des délibérations ne permei ni de connaître ni même de soupçonner l'opinion qu'il a émise el les raisons qui l'ont déterminé*. La prise à partie peu! aussi être formée, malgré le silence de la loi à cet égard, contre un conseiller ou contre une chambre de la cour de cassation, car il n'est pas admissible que les membres de cette cour soient irresponsables dans les cas prévus par l'article 505; mais elle ne peut être prise tout entière à partie, attendu qu'il n'y a pas de tribunal supérieur à elle

de savoir si l'État doit aux citoyens, particulièrement en matière criminelle, ta réparation (1rs dommages causes parle-; erreurs judiciaires :1a loi du 8 juin 1895 l'a tranchée. Voy. : 1° sur l'histoire de cette question en France et à l'étranger,

Nicolas, De la réparation due aux victimes des erreurs judiciaires dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XVII, 1888, p. 548 et suiv.); Mayer, La question de la révision des procès criminels et correctionnels, et des indemnités à accorder aux victimes des erreurs judiciaires (Paris, 1894), p. 1 et suiv.; Péan, L'erreur judiciaire, Thèse pour le doctorat (Paris, 1895), p. 53 et suiv.; 2° sur la loi du 8 juin 1895, la notice et les notes de M. Depeiges, dans Y Annuaire de législation française, année 1896, p. 103 et suiv.

§ 146. x C. pr. civ., art. 509. On ne peut prendre à partie qu'un magistrat : on n'y peut prendre un notaire (Nancy, 12 juill. 1885 ; D. A. v° Prise à partie, supp., n° 38), mais les consuls français qui exercent une juridiction peuvent être pris à partie (Aix, 11 août 1875, D. P. 76. 2. 134 ; comp., sur leur juridiction à l'étranger, supra, § 26, note 1).

2 Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 756. Il en était de même sous l'ancien droit (Jousse, op. cit., t. I, p. 488).

3 Carré, op. cit., t. IV, quest. 1803. Rodière, op. et loc. cit. Cette règle n'existait pas en droit romain (Dig., L 16, De jud., V, i . par la raison que le juge qui faisait le procès sien était tenu quasi ex delicto, et que les actions nées de délits ne se transmettaient pas contre les héritiers, à moins quïls ne fussent enrichis par le délit de leur auteur, ou que la litis contestatio n'eût eu lieu avec lui de son vivant (Inst. Just., liv. IV, tit. v, pr., tit. xn, § 1 ; comp. suprà, § 142) ; niais, dans notre ancien droit, la prise à partie pouvait être intentée contre l'héritier du juge (Duparc-Poullain, op. cit., t. X, p 925 .

* Aix, 11 août 1875 -D. P. 76. 2. 134). Comp. suprà, § 140.

où cette action puisse être portée5. La prise à partie contre un juge de paix, un tribunal de première instance ou l'un de ses membres, un conseiller ou un président de cour d'appel, ou un membre de cour d'assises est portée à la cour d'appel du ressort6; la prise à partie contre une chambre de cour d'appel, une cour d'appel tout entière ou une cour d'assises est portée à la cour de cassation : d'abord à la chambre des requêtes, et, en cas d'admission, à la chambre civile7. Par analogie avec ces dispositions, la prise à partie contre un conseiller, un président ou une chambre de la cour de cassation serait portée devant les chambres réunies de cette cour8.

§ f.J-1. Cette demande intéresse trop la dignité d'un magistrat et, par conséquent, l'ordre public pour être soumise au préliminaire de conciliation * ; mais elle ne peut être formée, à peine de nullité'2, sans la permission du tribunal devant lequel elle sera portée 3 : la loi ne veut pas qu'on la forme sans motif plausible, sans grief sérieux contre le juge, et par ressentiment contre la justice elle-même'. A cet effet, le demandeur adresse au tribunal une requête présentée par un avoué, mais signée du demandeur lui-même ou de son fondé de procuration spéciale5, et conçue, à peine d'amende contre la partie et de suspension contre l'avoué, en termes respectueux pour le juge contre qui la demande est formée6. Le tribunal prononce en chambre du conseil sans

e Bioche, op. et v° cit., n° 50. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, no 758.

6 Art. 509. Cet article ne parle que des conseillers, mais il est naturel d'appliquer la même disposition aux présidents (Req. 8 août 1859; D. P. 59. 1. 460),

~' L. 27 vent, an VIII, art. 60. Aux termes de l'article 509, la prise à partie est portée, dans ce cas, devant la haute cour : on sait que cette juridiction n'a jamais été constituée, et que ses attributions ont passé à la cour de cassation (Voy. suprà, § 95, note 3).

8 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

§ 147. i C. pr. civ., art. 49-7°.

2 C. cass. de Belgique, 31 oct. 1887 (D. P. 89. 2. 196).

3 G. pr. civ., art. 510 (Gomp. suprà, § 143, note 3).

4 Voy. l'Exposé des motifs de Bigot de Préameneu, n° 46 (dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 137).

5 Cette prescription déroge au droit commun. En principe, l'avoué a qualité pour faire au nom de son client tous les actes de la procédure; les actes les plus importants, comme celui-ci, font exception ; on en verra d'autres exemples t. II, § 907.

6 C. pr. civ., art. 511 et 512.

240 TitAlTK DB PROCÉDURE.

entendre ni le demandeur ni le magistral prisa partie7. Si La requête esl pejetée, Le demandeur oncourl nue amende d<- .'{00 francs8, s;ms préjudice d<-s dommages-intérêts en\ ers son adversaire dans Le procès qui donne Lieu ;i La prise à partie*. Si La requête esl admise, elle <isl signifiée dans Les trois jours au magistral pris à partie, qui ;i huii jours pour fournir ses défenses10; il doit, dès ce moment, s'abstenir, à peine de nullité, <Je juger le différend qui esl L'occasion delà prise à partie, el tous les procès que peuvenl avoir, devant Le tribunal dont il est membre, le demandeur m prise à partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint11. La prise à partie esl portée à l'audience, communiquée au ministère public comme toutes Les causes qui intéressent Tordre publie12, et juirée. suivant les cas, par la cour d'appel en audience solennelle13 ou par la cour de cassation dans la forme ordinaire14.

7 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 759. Req. 6 juill. 1858 (D. P. 58. 1. 279). Aix, Il août 1875 (D. P. 76. 2. 134 .

8 L'article 513 dit : « Une amende qui ne pourra être moindre de 300 fran< mais il est de principe dans notre droit pénal qu'il n'y a pas d'amendes arbitraires, et, quand la loi qui les prononce n'en fixe que le minimum, ce chiffre sert également de maximum (Chauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. I, n° 91).

9 G. pr. civ., art. 513.

i° Gomme l'admission de la requête donne aux allégations du demandeur un caractère sérieux de vraisemblance, le magistrat pris à partie devient en quelque sorte suspect, et la loi autorise à lui remettre en personne les significations qui devaient passer jusque-là par les mains du greffier (Comp. suprà, § 129, note 1). Les défenses qu'il peut signifier sont facultatives, comme dans toutes les procédures (Voy., sur ce point, t. II, § 678).

11 G. pr. civ., art. 514.

12 G. pr. civ., art. 83-5° (Voy., sur ce point, infrà, § 202).

u G. pr. civ., art. ,515. D. 30 mars 1808, art. 22. Lespinasse, De la prise à partie (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence , nouv. sér., t. IX, 1880, p. 593 et suiv.).

4* Le Code de procédure a été promulgué en 1806 (Voy. t. II, § 539 : il est, par conséquent, antérieur à la réorganisation des cours d'appel en 1810. Aussi l'article 515 contenait-il deux dispositions abrogées virtuellement par les décrets du 30 mars 1808 et du 6 juillet 1810 : 1° il disposait que la prise à partie serait jugée, dans une cour d'appel, par une 'autre chambre que celle qui aurait admis la requête ; 2° il supposait qu'une cour d'appel peut n'avoir qu'une chambre. Or, aux termes du décret du 30 mars 1808, la prise à partie portée devant une cour d'appel est jugée en audience solennelle (Art. 22 . et, aux termes du décret du 6 juillet 1810, chaque cour d'appel était composée de trois chambres au moins (Art. 1, 2 et 5). Aujourd'hui que sept cours ne forment qu'une seule chambre (L. 30 août 1883, tabl. A ; voy. suprà, § 75 . la seconde partie de l'article 515 peut de nouveau s'appliquer littéralement, et la prise à partie est portée à la cour la plus voisine désignée, à cet effet, par la chambre des requêtes de la cour de cassation (Req. 2 mars 1886, D. P. 87. 1. 150, S. 86. 1. 169; civ. cass. 3 janv. 1894, D. P. 94. 1. 321, S. 95. 1. 33 .

S 14:8. Cette action se prescrit par dix ou par trente ans, suivant que le fait qui y donne ouverture entraîne en même temps une peine criminelle, ou qu'il engage seulement la responsabilité civile : dans le premier cas, la prise à partie est soumise à la même prescription que l'action publique, comme toute action civile intentée à raison d'un crime, même devant les tribunaux civils ' ; dans le second, elle est soumise à la prescription ordinaire des actions personnelles, pour lesquelles la loi n'a point édicté de dispositions spéciales2.

Jj 449. Le décret du 19 septembre 1870, qui a supprimé avec la garantie administrative l « les autres dispositions des « lois générales ou spéciales ayant également pour objet « d'entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires « publics de tout ordre »2, a-t-il respecté, modifié ou supprimé les privilèges de juridiction des magistrats et les limites de leur responsabilité civile? La question est controversée, et trois opinions sont en présence. Dans un premier système, il ne reste plus rien des prérogatives de juridiction ni des règles spéciales de la prise à partie : les unes et les autres ont pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre une classe de fonctionnaires publics ; elles n'ont donc pu survivre au décret

§ 148. l G. instr. crim , art. 637. La proscription de l'action publique s'applique également à l'action civile, parce qu'il serait scandaleux que la poursuite d'un t'ait criminel put être administrée judiciairement, à l'appui d'une demande en dommages-intérêts, à une époque où la répression de ce fait serait devenue impossible (G. iuslr. crim., art. 637). Il y a seulement controverse sur le point de savoir si cette règle concerne uniquement l'action civile portée, en même temps que l'action publique, devant le tribunal de répression, ou si elle s'applique également à l'action civile portée séparément devant le tribunal civil : le scandale serait le même dans les deux cas, et l'opinion exprimée au texte est généralement admise (Faustin-Hélie, op. cit., t. II, n° 1113).

- C. civ., art. 2262. Bioche, op. et v° cit., n° 6. Ghauveau, sur Carré, op. cit., J. IV, quest. 1820 b is. Poucet a soutenu que la prise à partie doit être formée dans le même délai que l'appel et le pourvoi en cassation, c'est-à-dire dans les deux mois (Op. cit., t. II, n° 599: comp. le tome VIK mais cette opinion ne saurait être admise. Rien n'autorise à étendre à d'autres actions le délai si court de l'appel et du pourvoi en cassation, et l'on peu! d'autant moins l'appliquer à la prise à partie qu'elle n'est pas seulement une voie de recours : elle peut être formée en dehors de tout jugement, et, lors même qu'elle a Lieu a l'occasion d'un jugement, elle constitue à la fois un moyen de le l'air ■ tomber et une action dirigée contre le juge personnellement (Voy. suprà, § 142).

§ 140. ' Voy. suprà, §16»

* Art. 1.

242 il. \ I IK DK PBOCÂDUBE.

du l!) septembre 1870, el désormais les actions intentées contre les magistrats son! entièrement soumises au droit commun au point de vue de La compétence, des formes de La poursuite, el du principe même de la responsabilité pénale ou civile'. Un second système, s 'attachant à La Lettre du décret, C.iit une distinction entre les privilèges de juridiction et Les restrictions apportées au droit de poursuivre. On convient que les premiers subsistent, soit en cas de poursuite criminelle ou correctionnelle soit en matière de prise .1 partie, <•! ([lie, par suite, les articles 509 du Gode de procédure, 179 et suivants du (-ode d'instruction criminelle ne sont pas abrogés, car ils n'ont pas pour objet d'entraver les poursuites, mais de donner an magistral et à son adversaire, par égard pour la dignité de l'un et dans L'intérêt de la sécurité de l'autre, des juges d'un ordre plus élevé. On soutient, an contraire, dans cette opinion comme dans la première — c'est ce qui fait l'extrême gravité de ces deux systèmes — crue le décret du 19 septembre IS70 a supprimé la nécessité pour le demandeur en prise à partie d'obtenir la permission préalable du tribunal où la prise à partie sera portée, rénumération limitative des cas de prise à partie, et le refus d'action civile à raison des faits commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions mais non prévus par l'article 505 du Code de procédure. On en conclut que les magistrats sont aujourd'hui responsables dans les termes de l'article 1382 du Code civil, et peuvent être poursuivis devant les tribunaux civils sans autorisation préalable, non-seulement pour dol ou pour fraude, mais encore pour simple erreur, omission ou négligence par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions4. La jurisprudence repousse ces deux systèmes, et considère, suivant moi avec raison, les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure, et 179 et suivants du Code d'instruction criminelle, comme étant encore en vigueur. Il est, en effet, peu vraisemblable que les auteurs du décret du 19 septembre 1870 aient entendu abro-

3 Duvergier, Collection des lois, t. LXX, ]). 335.

4 Glasson, Observations sur le décret du Gouvernement de la Défense nationale, du 19 septembre 1870 dans la Revue critique de législation et d1 jurisprudence, nuuv. scr., t. III, 1873-1874, p. 380 cl suiv.j.

ger les garanties judiciaires, trancher d'un seul mot une question aussi délicate et aussi complexe que celle de la responsabilité des juges, et apporter par une simple allusion un changement aussi considérable aux principes du droit français; il est bien plus probable qu'ils ont voulu seulement, par cette phrase, supprimer les dispositions qui, procédanl du môme principe que l'article 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII, prêtaient aux mêmes critiques et soulevaient les mêmes réclamations5.

§ I50. B. La discipline judiciaire l est l'ensemble des règles et des devoirs professionnels imposés aux magistrats pendant toute la durée de leur carrière2, et dont l'oubli exige plutôt un mode spécial de répression que des peines corporelles qui seraient excessives, et des réparations civiles qui seraient inefficaces1'. Aussi l'action qui tend à faire prononcer les peines disciplinaires a-t-elle un caractère particulier : elle est également distincte de l'action publique en ce qu'elle n'a pas pour origine un crime ou un délit et pour but l'application des peines de droit commun, et de l'action civile en ce qu'elle ne poursuit pas la réparation du dommage causé à des intérêts privés. Il en résulte qu'elle est indépendante des deux autres, qu'elle n'est pas soumise à toutes

3 Je veux parler de la garantie accordée aux agonis des forêts, des postes, de l'enregistrement et des domaines, el aux percepteurs des contributions directes (Voy. suprà, $ 1(>: et, en faveur de ce troisième système, Ducrocq, op.

cit., t. I, n° 694 ; Molinier, De l'abrogation de l'article 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII dans le Recueil de V Académie de législation, de Toulouse, t. XIX, 1870, p. 393 et suiv.) ; crim. rej. 9 févr. 1872, D. P. 72. 1. 202; crim. cass. 19 févr. 1873, D. P. 73. 1. 286: Besancon, 23 juin 1873. 1). P. 74. 2. 145; Amiens, 8 janv. 1874, D. P. 74. 5. 273; crim. cass. 24 déc. 1874, D. P. 75. 1. 442; Douai, 21 déc. 1874, D. P. 76. 2. 88: civ. cass. 4 mai 1880, D. P. 80. 1. 460; crim. cass. 27 déc. 1889, S. 91. 1. 42).

?; 150. i Les régies posées dans ce i< excepté les dispositions contenues dans L'article 14, al. 3, de la loi du 30 août 1883) sonl communes a la discipline des magistrats, et à celle des avocats et officiers ministériels dont il sera parlé aux §§241 et suivants, 272 et suivants; et, comme elles tiennenl à la nature même • le l'action disciplinaire, elles sonl indépendantes de la loi du 30 août 1883 qui n'a touché qu'au pouvoir disciplinaire et aux juridictions chargées de l'exercer (Voy. infrù, §§ 151 et 154).

2 La démission d'un magistrat n'arrête les poursuites disciplinaires commencées contre lui que si elle est acceptée par le président de la République (Morin, op. cit., t. II, p. 210).

3 Littré, op. cit., \° Discipline, n° 3. Morin, op. cit., t. I. }». \ et xxix.

244 TBAI 1 1 DI PROCÉDI RB.

Leurs causes d'extinction, el quelles n<- se Pont pas mutuellement obstacle. 1° L'action disciplinaire peut commen cer contre un magistral « 1 1 1 î esi déjà l'objet d'une action cil il<ou d'une poursuite criminelle, sans <|u'il puisse opposer l'exception de litispendance à laquelle a droit le défendeur contre qui l'on formerail une nouvelle demande, alors qu'une autre tendanl au même but sérail <léj;i pendante devant un autre tribunal*. '2" L'action disciplinaire n'es! pas sujette h la prescription, ei peui s'exercer à raison de faits assez anciens pour échapper à l'action publique el à L'action <i\il*- . ,'J" Elle s'applique même aux l'aifs antérieurs aux lois qui l'instituent, sans qu'on puisse dire qu'elles rétroagissent, car les lois de cette nature atteignent, dès leur promulgation, quiconque y esl soumis, et régissent ainsi les faits antérieurs dont l'eliet moral dure encore au moment où elles étaient en vigueur. i° Ni la grâce ni la loi du 26 mais 1891, dite loi Bérenger, ne s'appliquent aux peines disciplinaires1, et la réhabilitation peut seule les effacer7. 5° L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile: quelque issue ({n'aient eue ces dernières, elles ne font pas plus obstacle aux poursuites disciplinaires que celles-ci n'empêchent de les intenter8, et la condamnation prononcée par

* Dec. minist. 11 juill. 1335 (Gillet et Demoly, op. cit., t. 1, n° 2576 . Morin, op. cit., t. II, p. 214. Civ. rej. 27 nov. 1838 1). A. v° Avocat, n° 408). Gh. réun. cass. 9 nov. 1852 ij). A. v° Discipline, supp., n° 25). Il est cependant convenable de surseoir aux poursuites disciplinaires, si Leur résultai est de nature à préjuger le sort de l'action publique Pau, 4 janv. 1881 ; D. P. 82. 2. 8 , et ce sursis devient même obligatoire si l'action disciplinaire implique forcément déclaration de l'existence de faits qui ne peuvent résulter que d'une information criminelle encore inachevée (Dijon, 5 déc. 1884: 1). P. 85. 2. 44 , a moins cependant que, les pièces à conviction ayant été visées au dossier disciplinaire, l'inculpé n'ait été à même de se défendre (Req. 4 janv. 1887. D. P. 88. 1. 438: comp., sur cette question, civ. cass. 9 nov. 1881, D. P. 82. 1. 231 .

« Morin, op. cit., t. II, p. 195. Req. 23 avr. 1839 D. A. v° Notaire, n° 793 . Contra, Bourges, 20 avr. 1825 (D. A. v° cit., n° 794 .

c Alger, 10 avr. 1896 ^D. P. 96. 2. 369: voy. ib. la note d • M. César-Bru .

? L. 19 mars 1864, art. 1.

8 Ces actions sont de nature tellement différente que la règle Non bis in idem (Comp. suprà, § 57) ne s'y applique pas. D'une part, la loi du 20 avril 1810 dispose que « tout jugement de condamnation rendu contre un juge à une peine, « même de simple police, sera transmis au ministre de la justice qui, après avoir « fait l'examen, dénoncera à la cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat « condamné, et ledit magistrat pourra être déclaré déchu ou suspendu de « ses fonctions suivant la gravite du fait » Art. 59 encore en vigueur; voy. le § suivant!; et, mêma renvoyé de la poursuite, il pourrait encore être

une juridiction disciplinaire inférieure n'empêche pas d'agir devant une juridiction plus élevée du même ordre pour obtenir une peine plus forte9. 6° L'action disciplinaire atteint nonseulement les faits réprimés par les lois pénales, mais encore : a) tous ceux de la vie privée qui entachent l'honorabilité, et tous les manquements aux devoirs professionnels ou aux règles de la hiérarchie judiciaire; b) en ce qui concerne spécialement les magistrats, tous les actes politiques par lesquels ils s'écarteraient delà réserve et de la circonspection convenables à la dignité de leur état, et même toutes démonstrations qui pourraient, par une apparence fût-ce involontaire d'hostilité envers les pouvoirs établis, causer un scandale public10. Laloi du 30 août 1883, précisant sur ce dernier point la jurisprudence antérieure11, porte que « toute délibération politique « est interdite aux corps judiciaires », que « toute manifes- « tation ou démonstration d'hostilité au principe ou à la forme « du Gouvernement de la République est interdite aux ma- « gistrats », et que « toute infraction aux dispositions qui « précèdent constitue une faute disciplinaire »12.

traduit devant la juridiction disciplinaire, attendu que, n'entraînàt-il aucune responsabilité pénale, le fait par lui commis peut constituer un manquement à la discipline (Req. 12 août 1848, D. P. 48. 1. 185; voy., dans le même sens, un arrêt de la cour de Pau (4 janv. 1881; D. P. 82. 2. 8), aux termes duquel une personne sujette à Faction disciplinaire peut, étant poursuivie correctionnejlement, demander qu'il soit sursis jusqu'à ce que l'autorité disciplinaire ait prononcé). D'autre part, l'application d'une peine disciplinaire ne fait pas obstacle à l'action publique, car le magistrat, coupable d'une faute disciplinaire qui constitue en même temps une infraction à la loi pénale, ne peut, par cela seul qu'il a été frappé disciplinairement, échapper à l'application des peines de droit commun (Morin, op. cit., t. Il, p. 237 et suiv. ; ci'im. cass. 12 mai et 22 déc. 1827, D. A. v° Dénonciation calomnieuse, n° 40 . A plus forte raison l'exercice de l'action disciplinaire et celui de l'action en responsabilité civile sont-ils indépendants l'un de l'autre : une faute disciplinaire doit être punie, quand même elle n'aurait pas causé à autrui un dommage dont la réparation fût due; à l'inverse, la poursuite disciplinaire ne peut faire aucun tort au droit de la partie lésée d'obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé (Morin, op. et loc. cit.).

9 Aux termes du décret du 1er mars 1852 (Art. 4), cet article n'est plus en vigueur (Voy. le § suivant), mais la règle qu'il pose est encore applicable aux cas où l'on verra ib. qu'il existe aujourd'hui plusieurs juridictions disciplinaires.

10 Voy., sur cette définition des faits disciplinaires, Dalloz, op. et v° cit., supp., nos 105 et suiv.

11 Voy. Dalloz, op., v° et loc. cit.

12 Art. 14, al. 2 et suiv. Voy., sur celle partie de l'article 14, les explications de, M. TenaiUe-Salîgny dans son rapport au Sénat (D. P. 83. 4. 68. note 3).

H 1 5 1 . Il existait, avanl la Loi du 30 avril 1883, <-w <■<- < j n î concerne les magistrats, cinq autorités disciplinaires : 1° celle des cours cl tribunaux sur leurs propres membres; 2" .'J" 1° cl .")" celles des tribunaux de première Instance, des cours d'appel, de la cour de cassation, H du garde «les sceaux ' . En outre, les juges de paix, à raison de leur caractère de m ;i gistrats amovibles et d'officiers de police judiciaire, étaienl placés sous la surveillance du ministère public, qui pouvait leur adresser des observations ei les signaler, s'il > avait lieu, au garde d<>s sceaux2. La loi du 30 août 1883 a modifié cet étal de choses, et, sans le supprimer complètement, eu a faii cesser la complication. « Ce systèmequi permet de traduire " lous les magistrats, soi I directement devant la cour de cas- « sation, soit successivement devant tous les degrés de juridic- « tion s'ils appartiennent aux tribunaux inférieurs, est évi- (( demment, dit le rapport au Sénat, confus et plein d'inconvé- « nients3. Tout le monde est à peu près d'accord sur ce point « qu'il convient de le modifier, et d'unifier le pouvoir discipli- « naire en en attribuant exclusivement l'exercice à un corps « placé au sommet de la hiérarchie judiciaire »4. Ce corps est actuellement la cour de cassation constituée, toutes chambres réunies, en conseil supérieur de la magistrature6 : c'est elle qui exerce « à l'égard des premiers présidents, présidents << de chambre, conseillers de la cour de cassation et des cours « d'appel, des présidents, vice-présidents, juges, juges sup- <( pléantsdes tribunaux de première instance et de paix, tous « les pouvoirs disciplinaires actuellement dévolus à la cour « de cassation ainsi qu'aux tribunaux, conformément aux dis-

§ 151. « SC. 16 therm. an X, art. 81 et suiv. L. 20 avr. 1810. art. 48 et saiv. D. 1" mars 1852, art. 1 et 3.

2 L. 28 flor. an X, art. 8 et 9.

3 Le rapporteur ajoute que ce système était incomplet, en ce qu'il ne prévoyait pas le pouvoir disciplinaire de la cour de cassation sur ses propres membres. Cela est vrai en ce sens que le garde des sceaux n'avait pas le droit de les traduire disciplinairement devant elle {Note dans D. P. 71. 1. 33), mais celle-ci pouvait exercer d'office une action disciplinaire contre eux. même contre son premier président : elle avait fait usage de ce pouvoir en 1847. et en avait reconnu l'existence en 1871 (Ch. réun. cass. 21 juill. 1871, D. P. 71. 1. 33; voy. la note ib., dans le même sens, Moriri, op. cit., t. I, p. 46, Tarbé, op. cit., p. 87, et, en sens contraire, Ortolan et Ledeau, op. cit., t. II, p. 364).

'+ D. P. 83. 4. 68, note 2.

5 Voy., sur les motifs qui l'ont fait préférer à toute autre juridiction, le même rapport (D. P. ib.).

LKS MAG1STHATS. 247

« positions de l'article 82 du sénatus-consulte du 10 thermi- « dor an X, du chapitre VII de la loi du 20 avril 1810, et des « articles 4 et 5 du décret du 1er mars 1852 »6. En conséquence, {* sont abrogés l'article 83 du sénatus-consulte du 16 ther- « midor an X, et les articles 51 à 56 de la loi du 20 avril 1810 » 7; demeurent, au contraire, en vigueur l'article 81 du même sénatus-consulte, les articles 49, 50, 57 à 59 de la loi du 20 avril 1810, 4 et 5 du décret du lor mars 1852; et il résulte de ces textes combinés qu'il n'existe plus aujourd'hui que trois juridictions disciplinaires : 1° celle du premier président de la cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel, et des présidents des tribunaux de première instance; 2° celle du garde des sceaux; 3° celle du conseil supérieur de la magistrature.

S5 153. 1° Le premier président de la cour de cassation', et les premiers présidents des cours d'appel et les présidents des tribunaux de première instance avertissent d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromet la dignité de son caractère'2. Si l'avertissement reste sans effet, le juge est soumis par forme de discipline, et suivant les règles qui seront posées au § 15 4, à la censure simple, à la censure avec réprimande, ou à la suspension provisoire : la censure avec réprimande emporte de droit

r' L. 30 août 1883, art. 14, al. 1.

' Ib., art. 19.

§ 152. 1 Les textes sont muets sur ce point, mais, les auteurs de la loi du 30 août 1883 ayant manifesté l'intention formelle de soumettre à la juridiction disciplinaire les membres de la cour de cassation qui leur paraissaient, à tort d'ailleurs, en être complètement exempts (Voy. le § précédent, note 3), il en résulte nécessairement qu'ils ont dû vouloir accorder au premier président de cette cour la même autorité disciplinaire qu'aux présidents des autres compagnies judiciaires.

2 L. 30avr. 1810, art. 49. 11 a été dit expressément, dans la commission du Sénat chargée d'examiner le projet devenu la loi du 30 août 1883, que celle disposition reste en vigueur (Dalloz, op. et v° cit., supp., n° 112). L'avertissement n'est pas de rigueur; il n'aurait même aucune portée s'il s'agissait d'une faute déjà commise et irréparable (Carré, Lois de l'organisation judiciaire, t. I. p. 69; Morin, op. cit., t. I, p. 40; crini. cass. 25 févr. 1826, D. A. v° Discipline judiciaire, n° 164; Limoges, 19 avr. 1823, D. A. v° cit., n° 150). Il doit être secret et individuel, et le président ne peut le donner en forme d'arrêté, l'adresser collectivement à tous les membres de la cour ou du tribunal, ou en ordonner la transcription sur les registres de celle cour ou de ce tribunal (Req. 5 mars 1835; D. A. v° cit., no 158).

I HAITÉ DE l'Uni EDI 1:1..

privation <le traitement pendant un mois; La suspension provisoire emporte La même privation pendant s;i durée*.

S 15&. 2° Le garde <l<-s sceaux a sur les magistrats de tout ordre ' un droit <le surveillance. Il peut : I Leur adresser une réprimande, qui Leur esl notifiée par le premier président <!<• La com- d'appe] au ressort de Laquelle ils appartiennent'; 2" les mander pour recevoir Leurs explications sur les faits qui leur sont imputés*. Il résulte <l<- L'expression ma- (/istrais, employée par la loi <lu 'M) août 1883, que ce pouvoir de réprimande n'existe qu'à L'égard des magistrats pris individuellement, el qu'un corps judiciaire, qui se serait mis tout entier dans le cas d'être réprimandé, ne pourrait qu'être traduit devant le conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'il sera dit au § suivant4.

§ 154. 3° Ce conseil peut être saisi dans trois cas :

1) toutes les fois qu'un magistrat ou un corps judiciaire a commis ou est accusé d'avoir commis un des faits susceptibles de provoquer l'exercice du pouvoir disciplinaire1:

2) toutes les fois qu'un magistrat a été l'objet d'un jugement de condamnation, même à une peine de simple police2;

3) toutes les fois qu'il a reçu du premier président ou du président, à l'autorité desquels il est soumis, un avertissement resté sans effet3. Le conseil supérieur ne peut être saisi que

3 L. 20 avr. 1810, art. 50.

§ 153. * Y compris ceux de la cour de cassation Voy. le § précédent, note 1).

2 Si c'était le premier président qui fût réprimandé, le garde des sceaux luimême le notifierait (Dailoz, op. et v° cit., supp., n° 123).

3 II exerce ainsi ce qu'on appelle le droit de reniât : la loi du 30 août 1883 (Art. 17) confirme, sur ce point, les articles 81 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X et 57 de la loi du 20 avril 1810.

* Dailoz, op. et v° cit., supp., n° 125. 11 en était autrement sous l'empire de l'article 81 du sénatus-consulte du 16 thermidor anX, qui était conçu entérines plus généraux : le garde des sceaux a, disait-il « sur les tribunaux, les justices « de paix et les membres qui les composent, le droit de les reprendre » (Dailoz. op. et r° cit.. n° 203).

§ 154. * Au sens indiqué suprà, § 150.

2 L. 20 avr. 1810, art. 59. Sans préjudice de l'application de l'article 58 de la même loi : « Tout juge qui se trouvera dans les liens d'un mandat d'arrêt, « de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation cor- « rectionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses. « fonctions ».

3 Voy. suprà. § 150.

LES MAG16TUATS. 24(J

par le garde des sceaux4. Le Gouvernement est représenté auprès de lui par le procureur général près la cour de cassation5 ; l'affaire est jugée à huis-clos c; l'arrêt ne peut être rendu qu'après que le magistrat intéressé a été entendu ou dûment appelé7. Les juges ordonnent, pour s'éclairer, toutes

'■ L. 30 août 1883, art 16. Cette loi retire ainsi aux cours et tribunaux le droit, qu'ils avaient auparavant, de mettre eux-mêmes en mouvement l'action disciplinaire (L. 20 avr. 1810, art. 51 et suiv.). M. de Marcère a critiqué cette innovation à la Chambre des députés : « Du moment, disait-il, que le garde des sceaux « est le maître de la poursuite, il peut l'exercer ou la suspendre à son gré ; il « peut atteindre tel magistrat ou ne pas atteindre tel autre ; tel magistrat qui « dans des circonstances politiques, peut se croire à l'abri des poursuites disci- « plinaires grâce à des patronages considérables, à une situation spéciale qui lui « aura été faite, pourra commettre tous les actes répréhensibles sans craindre « l'exercice du pouvoir disciplinaire ; tel autre se sentira nécessairement placé « sous le coup de poursuites qui pourront l'atteindre » (Séance du 5 juin 1883: Journal officiel du 6, p. 1185). Il était admis avant 1883 que le garde des sceaux est investi personnellement de cette fonction — qu'il l'exerce par une action libre et spontanée, comme chef de la justice et non comme membre du Gouvernement — qu'il n'engage, en mettant en mouvement l'action disciplinaire, que sa seule responsabilité — et qu'en conséquence, le pouvoir exécutif ne peut se substituer à lui dans l'usage de cette prérogative. Les chambres réunies de la cour de cassation l'avaient reconnu à l'occasion du décret du 23 septembre 1870, par lequel le Gouvernement de la Défense nationale avait traduit devant elles leur propre premier président : elles avaient jugé que ce décret n'était pas légal et ne les saisissait pas régulièrement, et que ce vice de forme n'avait été couvert ni par le concours du garde des sceaux à ce décret comme membre du conseil des ministres, ni par l'invitation ultérieure de statuer adressée par lui à la cour, attendu qu'il n'avait agi dans ces deux circonstances qu'au nom du Gouvernement et comme signataire d'un acte collectif (D. P. 71. 1. 33). Il semble qu'il en soit de même encore aujourd'hui.

s L. 30 août 1883, art. 13.

6 D. 1er mars 1852, art. 4. Cette règle est exceptionnelle, car il est de principe fondamental que la justice se rend publiquement (C. pr. civ., art. 87 ; vov. t. II, § 550).

7 Ib., art. 16. 11 a été dit au Sénat, au nom de la commission et en réponse à une observation de M. de Gavardie, que le conseil supérieur pourrait donner commission rogatoire pour interroger le magistrat, au lieu de l'entendre devant tout le conseil (D. P. 83. 4. 69, note 2); mais il semble que cette manière de procéder ne puisse être employée qu'à l'égard d'un magistrat qui aurait refusé, • m qui se trouverait dans l'impossibilité de se présenter (Dalloz, op. et v° cit., supp., n° 121). Le magistrat inculpé est cité à comparaître dans un délai qui lui est fixé, et à l'expiration duquel il doit se présenter en personne, assisté s'il le veut d'un défenseur, ou se faire représenter, sans préjudice du droit qu'a le conseil d'ordonner, s'il le juge utile, sa comparution personnelle qui est de droit comme en toute matière (C. pr. civ., art. 119; voy. t. II, § 794). La cour de cassation n'admettait autrefois le magistrat inculpé à se faire assister d'un défenseur que s'il lui était impossible de se défendre personnellement (Ch. réun. cass. 28 nov. 1820; D. A. v° cit., n° 146); elle en donnait pour raison que les faits qui servent de base à une poursuite disciplinaire sont trop personnels au magistrat inculpé pour qu'une autre personne puisse les contester, les expliquer ou les excuser. Elle s'est montrée depuis plus libérale, et le droit de se présenter devant elle, assisté d'un défenseur, ne faisait plus depuis longtemps question en 1883 (Morin, op. cit., t. I, p. 37). Il n'est pas davantage contesté aujourd'hui.

250 TQAITÉ DE PROCÉDURE.

les mesures qui leur paraissenl propres à déterminer leur conviction8, H peuveni même commettre l'un d'eui pour procéder à une enquête confidentielle, à la condition de ne relever dans les motifs de leur décision < j u* - les faits allégués par la prévention, H donl l'existence leur esl officiellement démontrée9. La peine peui être « suivanl la gravité des cas la « censure simple ou avec réprimande, la suspension provi- - soire, ou la déchéance "10. Les corps judiciaires traduits devait! le conseil supérieur ne doivent, vu le secrei de leurs délibérations, être l'objel que d'une peine collective, qui ne peul être que la censure simple ou avec réprimande11. L'àrrè! est exécutoire par lui-même, sans avoir besoin d'être re\ élu de l'approbation du garde des sceaux12. Il peul être reproduil parla presse, s'il ne contient ([Lie les motifs e\ le dispositif qui son! les parties essentielles de foute décision judiciaire; s'il contient, dans le point défait ou dans le procès-verbal qui les précède, le texte des réquisitions du procureur général sur lesquelles il a été rendu, la reproduction en est interdite aux termes des lois de presse qui s'opposent à la publication des procès jugés à huis-clos13. Toutefois, le conseil supérieur peut ordonner la publication du texte entier de son arrêt à titre d'exemple et d'avertissement, ou si le retentissement des poursuites exige que le magistrat reconnu innocent obtienne une éclatante réparation1'. Cet arrêt n'est susceptible que d'une seule voie de recours, l'opposition du magistrat condamné sans avoir été entendu ou au moins appelé15.

S 155. VII I. Les règles qui viennent d'être exposées sur la nomination des magistrats, les conditions d'aptitude exigées

8 Morin, op. cit., t. II. p. 349 et suiv.

9 Civ. rej. 18 mai 1863 [D. P. 63. 1. 406V Par application du principe que les juges ne peuvent se décider que d'après les résultats officiels de l'instruction

Voy. suprà, § 140).

10 L. 20 avr. 1810. art. 50 et 59. P. 1er mars 1852. art. 4 et 5. Palloz, op. et «° cit., n° 403.

n Palloz, op. et v° cit., supp., n° 35.

<2 II en était autrement avant la loi du 30 août 1883 (L. 20 avr. 1810, art. 56 .

13 L. 18 juill. 1828, art. 16.

il Gh réun. cass. 21 juill. 1871 P. P. 71. 1. 33). Ch. réun. cass. 12 mail879 'P. P. 79. 1. 233j. Ch. réun. cass. 1« mars 188) Journal officiel du 6, p. 2633).

15 Morin, op. cit., t. II, p 365 et 358. L'opposition est de droit commun pour toute partie condamnée par défaut Y<>v. le tome VI .

deux, leur inamovibilité, leurs privilèges, leurs devoirs, leur discipline, forment le droit commun de la magistrature. Les membres des tribunaux de commerce et les prud'hommes y font exception sous plusieurs rapports.

$ ! ."M p A. Les membres des tribunaux de commerce ne sont pas des fonctionnaires publics : leurs fonctions ont toujours été gratuites1. Ils occupent, en outre, par leur caractère électif, par la profession de commerçants qu'ils ne cessent d'exercer, par la durée limitée de leur mandat, par leur juridiction restreinte à un ordre déterminé d'affaires, et par leur incompétence en matière d'exécution de leurs jugements2, une place à part dans la magistrature. Ils sont cependant des magistrats, puisqu'ils sont établis par la loi pour administrer la justice, et qu'ils rendent des jugements auxquels l'autorité publique est tenue de prêter main-forte.

A. Ils le sont, d'abord, dans l'exercice même de leurs fonctions, et jouissent, en cette qualité, des prérogatives attribuées au magistrat qui est sur son siège, en même temps qu'ils contractent ses obligations. Ils sont donc tenus de juger, de le faire en conscience, de ne se prononcer que d'après les résultats de l'instruction, et de garder le secret des délibérations3; ils peuvent être pris à partie devant la cour d'appel pour dol, fraude, concussion4 ou déni de justice, ou s'ils ontprononcé la contrainte par corps en violation de la loi du 22 juillet 1867 qui Ta supprimée en matière commerciale5. Par

$ 156. ! C. comm., art. 628. Voy. Constant, Les magistrats consulaires, leur recrutement, leurs devoirs (dans la France judiciaire, t. XVII, 1893, Ie part., p. 90).

2 Voy.. sur ces divers points, suprà. §§ 140 et 141 ; et t. II, § 453.

3 Ces obligations (Voy. suprà, § 55) sont inhérentes au droit de juger, et incombent à toute personne que la loi investit de ce droit.

,f On pourrait concevoir, par exemple, qu'un membre d'un tribunal de commerce, juge-commissaire dans une faillite, fermât les yeux sur les malversations des syndics, ou visât l'admission d'un créancier à la faillite pour une somme supérieure au montant réel de sa créance (C. comm., art. 489 et 497), et qu'il se fît payer le prix de ces complaisantes, mais je m'empresse d'ajouter, comme je l'ai fait suprà, § 144, que ces hypothèses sont imaginaires.

e C. pr. civ., art. 505-1° 3° et 4° cbn. 509 (Voy., sur cette suppression, le tome IV). Ce sont les seuls cas où les juges consulaires puissent être pris à partie : les autres cas où la loi déclare les magistrats responsables à peine de dommagesintérêts (C. pr. civ.. art. 505-3°) sont particuliers aux cours d'appel, aux juges.

contre, ils ne peuvenl être rendus <i\ ilemenl responsables <!<'<> actes commis dans l'exercice <l<- Leurs fonctions que dans les <-;is cl suivanl Les formes de La prise à partie', et poursuivis criminellement, pour un crime ou pour un délit commis dans les mêmes circonstances, que devant La juridiction ef suivant La procédure déterminées par les articles fS.'È ef suivants du Code d'instruction criminelle7.

B. Hors de leurs fonctions, Les juges consulaires n'ont plus Le caractère indélébile <jui appartient aus membres de Tordre judiciaire proprement dit. Ils sont pleinement éligibles, et peuvenl cumuler avec leurs fonctions tous les mandats électifs de Tordre politique ou administratif8; ils ne sont pas dispensés de la tutelle et des charges publiques analogues9; ils ne jouissent d'aucun privilège de juridiction ;i raison des crimes et délits étrangers à leurs fonctions19; ils ne peuvent, à l'expiration de leur mandat, prétendre à l'bonorariat11. Toutefois, le caractère du magistrat ne s'efface pas

de paix el aux tribunaux criminels. e1 les cas où la loi prononce expressément la prise à partie n'existent qu'en matière criminelle (Voy. suprà, ib.). Les juges consulaires peuvent être récusés comme ceux des tribunaux civils, et pour le» mêmes causes (Gamberlin, op. cit., p. 84).

6 Voy., sur ce point, suprà, § 145.

7 Ces articles sont formels : <• Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un « juge faisant partie d'un tribunal de commerce... » (Art. 483 ; « lorsque des « fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent... » (Art. 484; : << lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions sera imputé soit à un <> tribunal entier de commerce... » (Art. 485).

8 Aucune des lois citées suprà, § 114 et 133, ne vise les membres des tribunaux de commerce.

9 L'article 427 du Gode civil ne dispense de la tutelle que « les citoyens qui « exercent une fonction publique » (Comp. suprà. § 130).

10 L'article 479 du Code d'instruction criminelle est formel sur ce point, surtout quand on le rapproche des articles 483 et suivants du même Code : « Lor^- « qu'un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel ou de première « instance... » (Legraverend, op. cit., t. I, p. 499; Bourguignon, op. cit., t. II, ]i. 412; Carnot, De V instruction criminelle, t. III, p. 362; Le Sellyer, op. cit.. 1. VI, no 833).

11 Lettre du garde des sceaux au procureur général de Montpellier, 11 janv. 1877 {Bulletin officiel du ministère de la justice, 1877, Ie part., p. 30 . Cam- Iterlin, op. cit., p. 8. Cependant une ordonnance du 5 février 1817 a conféré a M. Vignon, président du tribunal de commerce de Paris, non-seulement le titre de président honoraire, mais encore l'honorariat spécial, avec droit d'assister aux audiences et voix consultative, dont il a été parlé suprà, § 53; une autre ordonnance, du 29 mai 1830, a donné à M. Hacquart le titre de président honoraire du même tribunal. Le tribunal a protesté par une délibération du 19 juin 1830, « attendu qu'il y a atteinte à l'indépendance des tribunaux de commerce, « si les présidents honoraires, sans mission de leurs pairs, sans autorité ju-li- « ciaire, ont le droit ou la faculté d'exercer une influence peimanente sur des

complètement en eux, et ils demeurent soumis dans leur vie privée à tous les devoirs auxquels un juge ne saurait manquer sans que ses fonctions en souffrissent ou que sa dignité fut compromise, à l'exception de ceux qui sont incompatibles avec le commerce que la loi les autorise à exercer. Ainsi, un juge consulaire peut être agent d'affaires salarié, ou signer un billet à ordre12; mais il est astreint à la résidence13, et tenu d'observer en toutes choses la réserve et les habitudes régulières qui conviennent à un magistrat1'; il ne peut se rendre cessionnaire de droits litigieux pendants ou de biens mis en vente devant le tribunal dont il est membre13, ni donner aucun avis, mémoire ou consultation16. 11 n'est pas justiciable du conseil supérieur de la magistrature, dont l'action disciplinaire ne s'exerce que sur les membres de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance, el sur les juges de paix17; mais il est soumis à l'autorité disciplinaire : 1° du président du tribunal, qui peut et doit avertir et, au besoin, signaler au garde des sceaux ceux de ses collègues qui compromettraient la dignité de leur caractère18 ; 2° du garde des sceaux lui-même qui a un droit de surveil-

« juges qui se succèdent ». Le procureur général près la cour de Paris, sur l'ordre du garde des sceaux, a répondu avec quelque raison, le 1S juillet suivant, (pie les observations du tribunal s'appliqueraient justement à la concession do ITionorariat spécial, mais (pic l'honorariat simple ne pouvait donner prise ;i aucune objection. Toutefois, ce fait ne s'est plus reproduit (Camberlin, op. cit., p. 86 et suiv.).

12 11 est impossible a un commerçanl de ne pas signer des billets à ordre, et, quant aux agents d'affaires salariés, la loi ne les déclare pas inéligibles aux fonctions de magistrats consulaires (Voy. infrà, § 158).

ii Les mêmes règles s'appliquent, sur ces deux points, aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce (Camberlin, op. cit., p. 93i. Par exception, les membres de ces derniers tribunaux peuvent sortir du territoire *>ans l'autorisation du garde des sceaux (Dec. minist. 5 sept. 1879, Bulletin officiel du ministre de la justice, 1879, lre part., p. 150; comp. suprà, § 137).

•* Camberlin, op. cit., p. 96.

13 Biocbe, op. cit., v° Tribunal de commerce, n° 29. Camberlin, op. cit., p. S2.

10 Camberlin, op. et loc. cit. En conséquence, les membres du tribunal de commerce de Paris s'interdisent, conformément à un très ancien usage, de donner aucun certificat, parère ou apostille (Camberlin, op. et loc. cit.).

17 L. 30 août 1883, art. 14, al. 1 (Voy. suprà, § 154). 11 en était autrement avant la loi du 30 août 1883 : on admettait généralement que, les textes relatifs au pouvoir disciplinaire de la cour de cassation et des cours d'appel se servant du mot juges, les membres des tribunaux de commerce y étaient compris V",v. la le édition de ce traité, I. I, § 63, note 18).

18 Carnot, De la discipline judiciaire, p. 38. Morin, op. cit., t. T, p. 46.

254 THAITK Dl PROCÉDURE.

« Lance sur 1<^ magistrats <l<- toutes les juridictions civil* • commerciales »1'. Enfin, l'incompatibilité entre Les fonctions judiciaires e1 celles de juré s'applique aux membres des tribunaux de commerce*0.

S 133'. Les commerçants sont, depuis |,i création des tribunaux de commerce, en possession du droit d'élire Leurs juges1 : ce privilège traditionnel, expressément confirmé p;ule décrel «1rs KJ-2Ï aoûl 1790-', se justifie, même dans une législation où Le chef de L'Etat nomme, en principe, à tous les emplois judiciaires, par des considérations qui, pour être étrangères à La théorie, n'en sont pas moins sérieuses. Il ;i paru à L'Assemblée constituante et aux Législateurs qui lui ont succédé qu'on ferait injure aux commerçants en les privant d'un droit plusieurs fois séculaire, el aux juges sortis de leurs rangs en leur montrant une défiance que rien ne justifie — (rue des fonctions éminemment honorables, mais temporaires, gratuites et laborieuses, ne peuvent pas exciter Les compétitions ardentes qui rendraient si dangereuse l'élection appliquée aux emplois judiciaires — que des magistrats qui n'ont juridiction que sur certains faits et sur certaines personnes, et qui sont chargés de concilier autant que déjuger3, sont, jusqu'à un certain point, les mandataires de leurs justiciables et doivent être librement élus — enfin, qu'un bon système électoral doit suffire à calmer toutes les inquiétudes et à conjurer tous les périls*. La législation a beaucoup varié sous ce dernier rapport : suivant qu'elle a plusou moins

19 L. 30 août 1883, art. 17. Voy., sur ce droit de surveillance, suprà, § 152.

20 L. 21 nov. 1872, art. 3; eomp., sur les motifs de cette disposition, suprà,

§ 133. Aj., sur le costume des magistrats consulaires, D. 6 oct. 1809. art. S: sur les préséances et honneurs publics auxquels ils ont droit. D. 24 mess, au XII, tit. I. art. 1 et 8; sur la forme des récusations et réquisitions qui les concernent, C. pr. civ., art. 384 et 507; et, sur le titre de premier juge qui équivaut à celui de doyen, la lettre du garde des sceaux au président du tribunal de commerce de Langres, 3 févr. 1877 Bulletin officiel d" ministère de la justice, 1877, Ie part., p. 30 .

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