LE MINISTÈRE PUBLIC
SECTION PREMIÈRE
L'organisation du ministère public.
SOMMAIRE. — § 168. But et utilité de l'institution du ministère public. — § 169. Son origine et son histoire. — §170. lies officiers du ministère public sont les agents du pouvoir exécutif. — § 171. Suite. Ils dépendent de lui. — § 172. Suite. Ils ne dépendent pas des cours et tribunaux près desquels ils exercent leurs fonctions. — § 173. Unité et indivisibilité du ministère public. — § 174. Suite. Composition des différents jiarquets. — § 175. Suite. 1° Des parquets de cours d'appel. — § 176. Suite. Assemblées générales du parquet. — § 177. Suite. Le secrétaire général du parquet. — § 178. Suite. 2° Composition des parquets des tribunaux de première instance. — § 179. Suite. 3° Composition du parquet de la cour de cassation. — § 180. Suite. Remplacement, en cas de besoin, des membres du ministère public. — § 181. Suite. Les attachés au parquet. — § 182. Les membres du ministère public sont des magistrats. — § 183. Suite. Conditions d'aptitude à ces fonctions. — §184. Suite. Prérogatives et obligations des membres du ministère public. — § 185. Suite. Leur amovibilité, leur responsabilité, et la discipline judiciaire en ce qui les concerne.
§ 1€»8. « Nous avons aujourd'hui, dit Montesquieu, une « loi admirable : c'est celle qui veut que le prince établi pour <( faire exécuter les lois prépose un officier dans chaque tri- « bunal pour poursuivre en son nom tous les crimes, de « telle sorte que la fonction des délateurs est inconnue parmi « nous ; la partie publique veille pour les citoyens, elle agit, « et ils sont tranquilles »*. On n'est pas partout convaincu que notre ministère public soit si admirable : on ne mécon-
§ 168. 1 Op. cit., liv. VI, ch. vin. Aj. Merlin, op. cit., v° Ministère public, § I ; Larocheflavin, op. cit., liv. II, ch. vu (p. 92); Henrion de Pansey, op. cit.y t. I, p. 278 et suiv.
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n.'iil pas les avantages <l<- L'accusation publique sur l'accusation privée, <|ui peu! tantôl sommeiller par peur, Lassitude, indifférence ou corruption, tantôl devenir nu moyen de chantage en Ire les mains de gens sans aveu2; mais on crainl dans plusieurs pays qu'un ministère | > 1 1 1 * I ï « ■ aussi fortemenf constitué que l<i nôtre, el entièremenl soumis, comme Lui, au pouvoir exécutif, ae soit, au poinl <!<■ vue politique, une arme trop puissante dans Les mains d'un gouvernement, et, au point de vue judiciaire, qu'il ne détruise L'égalité entre L'accusation et la défense que les pays libres considèrent comme !<• principe essentiel de la procédure criminelle*.
§ 1 GO. L'origine du ministère public n'es! ni romaine ai germanique1; elle est purement française, et je ne crois pas,
quoi qu'on ait pu dire, qu'elle remonte au-delà du XIVe siècle, et qu'il y ait autre chose qu'une ressemblance fortuite, et le plus souvent lointaine, entre les procureurs de Philippc-le- Bel ou de ses fils, et les fonctionnaires du Bas-Empire ou de l'Empire franc (defoisores civitalum, curiosi, saiones, procu-
2 C'est ce qui arrive aujourd'hui en Angleterre. Lorsqu'un crime intéresse directement l'Etat ou qu'il soulève la conscience puhlique, la poursuite est généralement exercée par les officiers de la Couronne, Y attorney gênerai, ou son auxiliaire le solicitor gênerai, qui représentent l'Etat sans cesser d'appartenir au barreau, ou par des membres du barreau auxquels la Couronne confie le soin d'agir en son nom. Dans les autres cas, l'accusation privée ne se produit pas, ou bien, dans certaines villes et particulièrement dans le ressort de la cour criminelle centrale, des gens sans honorabilité ni responsabilité sont à l'affût des scandales, et font la chasse aux poursuites. Cependant l'esprit d'initiative et l'habitude du self-government ont fait naître des associations inspirées par un but moral ou intéressé qui se chargent de poursuivre certains délits : telles sont la Société pour la poursuite des écrits et gravures obscènes, la Société protectrice des animaux, l'Association des marchands et banquiers contre la fraude et la falsification des effets publics {Bulletin de la Société de législation comparée, 1876, p. 91; Nourrisson, De la participation des particuliers à la poursuite des crimes et des délits (Paris, 1894), p. 159 et suiv.).
3 Yoy., sur l'état de cette institution dans les différents pays, la lre édition de ce Traité, t. II, § 70, note 3, et les publications postérieures de la Société de législation comparée.
§ 169. i Voy., sur l'histoire de cette institution, Casteran, Notice historique sur le ministère public (dans la France judiciaire, t. II, 1877, Ie part., p. 468 et suiv.); Coumoul, Précis historique sur le ministère public (dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1881, p. 299 et suiv.); et les sources et autorités citées aux notes suivantes. On sait que l'accusation publique n'existait ni chez les Romains ni chez les Germains, et que l'accusation privée y était ouverte à tous (Voy., sur le droit romain, Inst. Just., liv. IV, tit. xvm, § 1 ; Dig., LL. 3 pr., 7, pr. et § 1, De accus. (XLVIII, n ; et. sur le droit germanique, Pardessus, La loi salique, p. 607).
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ratores)2, en qui Ton a voulu voir les précurseurs du ministère public. Il est probable que les rois de France se firent de bonne heure représenter, dans les procès où ils poursuivaient leur intérêt personnel ou un intérêt public, par des procureurs ou avocats spécialement nommés pour chaque affaire3, et que ces charges temporaires se transformèrent en offices permanents quand le pouvoir royal entreprit de réprimer à la fois les abus de la féodalité et les
2 Les procuratores Ctcsaris, chargés de veiller à la conservation du patrimoine des empereurs (Dig., L. 1, § 1, De off. proc. Oies., I, xix), que les rois francs ont conservés dans leurs domaines sous le titre de schulteti ou fractures, ou même sous leur ancien nom de procuratores (Lex Burgundionumr tit. L, c. 3, dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 554; Lex Wisigothorum, liv. VIII, tit. i, c. 5, dans Walter, Corpus juris germanici (Berlin, 1824), t. I, p. 576; Ansegisi capitularia, liv. IV, c. 3 et 44 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 312 et 318); Hincmar, De ordine palatii, c. xxin (dans ses Œuvres complètes, éd. Paris, 1645, t. II, p. 209); Ducange, op. cit., v° Schultetus), n'agissaient pas au nom de la société : c'étaient de simples intendants, et ce qui le prouve encore, c'est que les simples particuliers avaient aussi de semblables actores (Lex Burgundionum, loc. cit.; Lex Wisigothorum, liv. VIT tit. i, c. 5, dans Walter, op. cit., t. I, p. 540). Les defensores civitatuyn (Comp. suprà, § 46, note 5), chargés de prévenir les crimes et les délits, de dénoncer les coupables et de les traduire en justice (Cod. Just., LL. 4, 6 et 7, De def. civ., I, lv), ne sont pas non plus les prédécesseurs du ministère public: leur caractère électif et municipal, le discrédit et la désuétude où cette institution tomba (Cod. Théod., L. 1, De def. civ., I, xxix; Cod. Just., LL. 1, 3 et 4, De def. civ., I, lv; Nov. XV, prief.), ne permettent pas d'attribuer cette origine à une magistrature conférée par le roi, émanation et organe du pouvoir central. Les curiosi chargés, à la fin de l'Empire romain, de parcouru' les provinces, et de signaler à l'empereur les abus qu'ils y auraient remarqués, cessaient toute fonction dès que les tribunaux étaient saisis, et n'avaient, par conséquent, aucune des attributions judiciaires qui distinguent le ministère public (Cod. Théod., LL. 1 et 8, De cur., VI, xxix ; Cod. Just., L. 1, De cur., XII, xxm). Enfin, les saiones, dont il est question dans la loi des Wisigoths (Loc. cit.) et dans l'histoire des Ostrogoths (Cassiodore, Varise, liv. IV, c. xxxn et xxxiv, dans ses Œuvres complètes, éd. Paris, 1600, t. I, p. 111 et 112), et en qui l'on a prétendu voir les premiers officiers du ministère public, n'étaient que des sergents chargés de missions assez humbles, comme de poursuivre l'exécution des jugements ; cette fonction n'existait même pas dans l'Empire carlovingien, sinon chez les EsjDagnols qui s'y étaient réfugiés pour échapper à la domination des Maures (Prxceptum pro Hispanis, dans Baluze, Capitularia regum Francorum, éd. Paris, 1780, t. I, col. 500). Je ne rapporte ici que les opinions les plus accréditées sur l'origine du ministère public, mais on a proposé d'autres systèmes encore moins vraisemblables. Voy., sur ces divers points, Merlin, op., v° et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. I, p. 559 et suiv.; Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire, p. 189 et suiv. ; Henrion de Pansey, op. et loc. cit.; Schœffner, Geschichte der Rechtsverfassung Frankreichs (Francfort, 1859), t. II, p. 432 et suiv. ; Meyer, op. cit., t. III, p. 234 et suiv.; Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. xix et suiv.; Morin, op. cit., t. I, p. 50.
3 Cela paraît résulter de l'ordonnance du 25 mars 1302 (Voy. infrà, même §). Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. xxxi.
282 tuai il. Dl PB0CÉDCB1.
empiétements <l<i La juridiction ecclésiastique4, mais ^ordonnance du 25 mars 1302 esl La première qui fasse mention «lu ministère public : elle ordonne que Les procureurs du i-oi prêteront Le même sermenl que Les magistrats, paieront eux-mêmes Leurs substituts s'ils jugent à propos d'en avoir, et ne pourronl occuper pour l<'s parties privées, ;i L'exception de leurs proches parents8.
La nouvelle institution dut se généraliser promptement, puisqu'une ordonnance du 18 juillet 1318 supprima les procureurs dans les pays de coutume où \<*> baillis défendraient désormais les causes du roi, et les maintint seulement dans les pays de droit écrit6. <;»• temps d'arrêt ne fut pas de très longue durée, car, à la lin du XIVe siècle, on vit les gens du roi7, possesseurs de leurs charges en titre d'office et, par conséquent, inamovibles8, établis près de toutes les juridictions, môme des plus spéciales et de celles qui avaient un caractère purement local et seigneurial9; et, après la création des présidiaux 10, l'ordonnance de novembre 1553 prescrivit qu' « en chacun siège de nos prévotés des « villes de notredit royaume, ressortissant dûment pardevant « nosdits baillis et sénéchaux, et où y a siège présidial, sera « mis, institué, établi un procureur pour nous, pour assister « aux expéditions de justice civile, politique et criminelle))11. D'ailleurs, le ministère public n'arriva pas avant la fin du
'* Le ministère public n'existait pas encore au xine siècle : l'exposé de la coutume de Beauvoisis par Beaumanoir suppose que le système de l'accusation privée est encore en vigueur (Op. cit., ch. XXX, n° 90 ; t. I, p. 446).
5 Ch. 15 et 20 (Ordonnances des rois de France, t. I, p. 360).
6 Ch. 29 (Ib., t. I, p. 660).
7 Gentes nostrx (O. 25 mars 1302, ch. 24; Ib., t. I, p. 361). Les officiers du ministère public ont seuls gardé ce titre de gens du roi, qu'ont porté primitivement tous les officiers royaux, notamment les juges (Lettres patentes de Charles VI, juin 1394; Ib., t. VII, p. 626) et les trésoriers des armées (O. juin 1338, ch. 28; Ib., t. II, p. 127).
8 Denisart, op. cit., v° Avocats du roi, n° 3. Comp. supra, § 102.
9 O. 8 févr. 1360 [Ordonnances des rois de France, t. XIV, p. 489). Les Olim, t. I, p. 309. Statuts de Bragerac (1327\ Ile part., art. 19 (Dans Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général (Paris, 1724), t. IV, IIe part., p. 1015).
10 Ces tribunaux furent créés par un édit de janvier 1551, pour juger au civil et en dernier ressort jusqu'à 250 livres, et pour connaître au criminel des délits des « vagabonds et gens mal vivants »; leur compétence en dernier ressort, en matière civile, fut portée par l'édit de juillet 1580 à 1000 livres de capital ou 50 livres de rente (lsambert, op. cit., t. XIII, p. 248; t. XIV, p. 485).
11 O. janv. 1551 (lsambert, op. cit., t. XIII, p. 248).
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XVIe siècle à sa constitution définitive : les procureurs généraux près les parlements nommèrent les procureurs du roi près les sièges inférieurs jusqu'à l'ordonnance de 1522, qui érigea les commissions de ces derniers en titre, d'office, et les rendit ainsi indépendants des procureurs généraux12; les avocats du roi, dont la fonction demeura toujours distincte de celle de ses procureurs13, furent, d'abord, choisis pour chaque cause parmi les avocats des parties14, enfin, les officiers du ministère public, quoiqu'ils reçussent les instructions générales du chancelier, participèrent toujours à l'indépendance des parlements auxquels ils appartenaient, et ne formèrent jamais, comme aujourd'hui, un corps un et indivisible dont les membres fussent étroitement liés les uns aux autres et rattachés tous ensemble à un chef commun15.
Le ministère public avait trop bien servi les intérêts du pouvoir royal pour n'être pas suspect à l'Assemblée constituante. Elle pensa, d'abord, à le supprimer, mais elle fut frappée des avantages que cette institution présente au point de vue de la bonne administration de la justice civile et de la sûreté de la répression : elle décida clone de conserver auprès des tribunaux des officiers du ministère public, appelés commissaires du roi, et nommés par lui. Elle les qualifia d'agents du pouvoir exécutif, et, par une singulière inconséquence que ses prévention peuvent seules expliquer, elle les rendit inamovibles et, par conséquent, indépendants du pouvoir dont ils devaient être les organes. C'est aussi par défiance qu'elle leur attribua seulement, en matière criminelle, le droit d'être entendus sur l'accusation et de requérir dans l'intérêt de la loi, et qu'elle réserva l'initiative des poursuites criminelles
12 Fontanon, op. cit., t. I, p. 432. Le titre de procureur général, donné au procureur du roi près d'un parlement, apparaît pour la première fois dans l'ordonnance du 2 octobre 1354 {Ordonnances des rois de France, t. IV, p. 153).
î3 Voy. infrà, § 175. Le titre d'avocats généraux, donné aux avocats du roi près des parlements, est employé pour la première fois par l'ordonnance du 28 mai 1359 {Ordonnances des rois de France, t. III, p. 346).
14 Boucher d'Argis, Histoire abrégée de l'ordre des avocats, en. XVI (en tête des Règles pour former un avocat par Biarnoy de Merville (Paris, 1778), p. 157 et suiv.). Plus tard cet emploi devint fixe et fut converti en office, mais c'est seulement en 1573 qu'un avocat l'acheta au grand scandale de son ordre (Boucher d'Argis, op. cit., p. 161).
15 Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. xliii et suiv. Voy., dans la correspondance de d'Aguesseau, ses lettres aux procureurs généraux (T. X et. suiv., passim).
284 THAITÉ M PB0CÉDDB8.
aux jugée de pais ei aux officiers <l<- gendarmerie, ef la charge <l<- soutenir L'accusation ;• un accusateur j > 1 1 1 > I î < élu par le peuple; cette fonction n'existail pas en matière correctionnelle, ei Le commissaire du roi \ exerçait l'action publique contre Les délinquants16. L'Assemblée Législative poussa La défiance encore plus Loin : flic retira au ministère public toute pari à L'exercice de La justice criminelle, e1 transporta à L'accusateur public le peu de pouvoirs que L'Assemblée constituante avait Laissé en cette matière aux commissaires du roi17. La constitution du 24 juin \~(x\ supprima le ministère public en le passant entièrement sous silence. Celle du 5 fructidor an III le maintint, en lui restituant les attributions que l'Assemblée constituante lui avait conférées, et en le rendant amovible18. Celle du 22 frimaire an VIII supprima l'accusateur public, transporta ses pouvoirs aux commissaires du Gouvernement, et donna ainsi au ministère public l'organisation qu'il a gardée jusqu'à nos jours19.
§ ÎÎO. I. « Les officiers du ministère public sont agents « du pouvoir exécutif auprès des tribunaux »i. Ce principe fondamental signifie : 1° que le ministère public dépend du pouvoir exécutif; 2° qu'il ne dépend pas des tribunaux auprès desquels il est établi. Ces deux règles demandent à être bien comprises.
§ 111.. A. La première veut dire que tous les officiers du ministère public sont soumis au garde des sceaux qui est leur
16 D. 16-24 août 1790, tit. VIII, art. 1 et 14. D. 16-20 sept. 1791, le part., tit. II, art. 3 et suiv., tit. V, art. 1 et 2 ; Ile part., tit. II, art. 13, tit. IV, art. 1 et suiv. Voy. la séance de l'Assemblée constituante du 7 mai 1790 (Moniteur du 9r p. 521).
n D. 20-22 oct. 1792, art. 1.
is Art. 216 et 261.
19 Une loi du 7 pluviôse an IX avait créé des magistrats de sûreté : c'étaient, dans chaque arrondissement, des substituts du commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel (Voy., sur les tribunaux criminels qui ont précédé les cours d'assises, suprà, § 41, note 1) spécialement chargés de la recherche et de la poursuite des crimes. La loi du 20 avril 1810 les a supprimés (Art. 42). Leurs attributions appartiennent maintenant aux procureurs de la République et aux juges d'instruction.
§ 170. i D. 16-24 août 1790, tit. VIII, art, 1.
chef, et représente pour eux le Gouvernement1. Il peut proposer contre eux au président de la République toutes les mesures que comporte leur amovibilité2 : il est armé à leur égard d'un pouvoir absolu de discipline3 ; il a le droit de- leur adresser des injonctions, afin qu'ils exercent ou s'abstiennent d'exercer l'action publique et l'action civile dans les cas où celle-ci leur appartient4; en cas de résistance, il peut provoquer leur changement de résidence ou leur révocation, pour les remplacer par des magistrats plus dociles à ses injonctions5. Là s'arrêtent ses pouvoirs, et je tire de là trois conséquences.
1° Suivant un vieil adage que le nouveau ministère public, comme l'ancien, tient à honneur d'affirmer, « la plume est « serve mais la parole est libre »6, c'est-à-dire que les officiers du ministère public sont tenus d'adresser aux tribunaux les réquisitions qu'il leur est ordonné de formuler, ou de se démettre de leurs fonctions si leur conscience s'y oppose; mais qu'ils ont le droit de conclure à l'audience suivant leur opinion personnelle, même au rejet de ces mêmes réquisitions. C'est ainsi qu'on voit journellement le ministère public, après avoir exercé des poursuites criminelles, abandonner l'accusation et requérir l'acquittement de l'accusé — que le procureur général près la cour de cassation, après s'être pourvu en cassation dans l'intérêt de la loi sur l'ordre du garde des sceaux, peut conclure au rejet de son propre pourvoi7 — et qu'enfin, le procureur de la République, requis par le préfet de déposer sur le bureau du tribunal les mémoires à l'appui des prétentions de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public, peut valablement conclure contre ces mêmes prétentions8.
§ 171. i D. 30 mars 1808, art. 80 et 81. L. 20 avr. 1810, art. 60.
2 Voy. m/m, §185.
3 Voy. infrà, ïb.
4 Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 22. s Voy. infrà, § 185.
6 Faustin-Hélie, op. cit., t. I, n° 472.
7 Grim. rej. 12 janv. 1838 (Sirey, op. cit., t. XXXVIII, 1" part., p. 90).
8 Voy. infrà, §§ 190 et 192. Ce principe est consacré en termes exprès par l'ordonnance du 1er juin 1828, à propos du déclinatoire d'incompétence que le préfet doit présenter à l'autorité judiciaire avant d'élever le conflit : « Le procureur de la République fera connaître, dans tous les cas, au tribunal
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2" La résistance d'un procureur général ou «l'un procureur de La République à L'ordre d'agir qui lui est donné mjh'uI être vaincue que par son déplacement ou par sa destitution; Le garde des sceaux n<' j »« * u * se substituera Lui, ei agir valablement «mi son Lieu el place.
3° Les poursuites criminelles exercées el L'action civile intentée par un membre du ministère public, malgré la défense «lu garde des sceaux, sonl régulièrement introduites; La juridiction compétente n<i peut donc les écarter de ce chef par une fin de non-recevoir, et doit y statuer au rond'. Le conseil d'Etat Ta implicitement reconnu <in 1806, en autorisant exceptionnellement le garde des sceaux à mettre un tenue aux poursuites, suivant lui trop fréquentes, du ministère public contre les officiers de l'état civil qui avaient enfreint par ignorance on par négligence les règles relatives à la tenue des actes de l'état civil : « Il pourra, dit l'avis du .'il « juillet 1806, prescrire aux procureurs impériaux de lui faire « connaître les poursuites qu'ils se proposent de faire, et « arrêter celles qui n'auraient pas pour objet des négligences « vraiment coupables par leur gravité » 10. Une lettre remarquable de M. Bellart, procureur général à la cour de Paris sous le ministère de M. de Peyronnet, résume la doctrine sur ce point : « Quand le ministère public ne doute pas, quand <( un délit est évident, le magistrat chargé du triste devoir « de poursuivre doit-il, avant tout, prendre ou attendre les « ordres du Gouvernement? S'il en était ainsi, le ministère « public qu'on a accusé d'agir sous l'influence du Gouverne- <( ment n'aurait plus rien à répondre à cette imputation, « quand on jugerait convenable de la reproduire. Le minis- « tère public doit agir spontanément, sans qu'il ait besoin « de recevoir l'autorisation de personne. Ce qu'il y aurait « de plus alarmant pour la liberté, c'est que le Gouvernement « s'en mêlât jamais »•*. Ce principe n'admet d'exception que
« la demande formée par le préfet, et requerra le renvoi si la revendication « lui paraît fondée » (Art. 6).
9 Alglave, Action du ministère public et théorie des droits d'ordre public en matière civile, 2e éd. (Paris, 1874), t. I, p. 195 et suiv.
Jo Alglave, op. cit., t. I, p. 200.
11 Cette lettre a été citée par M. Dupindans son réquisitoire sur l'affaire jugée par la cour de cassation le 22 janvier 1862 (D. P. 62. 1. 5).
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dans trois cas où le ministère public ne peut agir que sur un ordre formel du garde des sceaux : 1) la demande d'annulation pour excès de pouvoir, formée par le procureur général près la cour de cassation12; 2) les poursuites dirigées contre les officiers de l'état civil dans les circonstances prévues par l'avis précité du 31 juillet 180613; 3) l'action qui tend à faire déclarer qu'un officier français est déchu de sa nationalité1*.
§ JLS'S. B. L'indépendance des officiers du ministère public à l'égard des tribunaux était expressément reconnue sous l'ancienne jurisprudence. D'Aguesseau écrivait au premier président de la chambre des comptes de Rouen : « C'est à « Sa Majesté seule qu'il appartient de prescrire des règles à « ses procureurs, dans tout ce qui regarde leurs fonctions et « qui peut intéresser le bien de leur service : ils ne dépen- « dent point, à cet égard, des compagnies auprès desquelles « ils remplissent les devoirs de l'office public; elles ne peu- « vent faire aucun règlement sur la manière <n « obligés de s'en acquitter » *. L'application de cette règle ne laissait pas d'amener des conflits fréquents entre les parlements et les gens du roi : une ordonnance de novembre 1774 prescrivit de porter ces difficultés aux chambres assemblées, et, si le désaccord persistait, d'envoyer au garde des sceaux un mémoire sur lequel le roi statuerait en conseil2. Il résulte de ce principe que les tribunaux ne peuvent, à peine d'excès de pouvoir, formuler par jugement ni censure ni réprimande ni blâme contre les membres du ministère public3, leur adresser des injonctions4, ou même prendre
12 Voy. infrà, § 200.
13 Voy. suprà, même §.
14 Voy. infrà, § 195.
§ 172. * Lettre du 21 juin 1731 (t. X, p. 452).
2 Art. 7 (Isambert, op. cit., t. XXIII, p. 51).
3 Grim. cass. 8 déc. 1826 (D. A. v° Discipline judiciaire, nc 213). Crim. cass. 24 juin 1842 (D. A. v° Ministère public, n° 55). Grim. cass. 14 févr. 1845 (D. P. 46. 4. 349). Grim. cass. 13 nov. 1847 (D. P. 47. 4. 310). Crim. cass. 17 déc. 1847 (D. P. 48. 5. 264). Grim. cass. 12 févr. 1848 (D. P. 48. 5. 263). Req. 15 déc. 1858 (D. P. 59. 1. 15). Grim. cass. 16 déc. 1859 (D. P. 59. 5. 259). Crim. rej. 24 juin 1864 (D. P. 65. 5. 307). Grim. cass. 17 févr. 1865 (D. P. 65. 1. 320). Crim. rej. 2 août 1866 (D. P. 66. 5. 306). Grim. cass. 19 août 1869 (D. P. 70. 1. 96). Req. 19 mars 1883 (D. P. 84. 1. 333; S. 84. 1. 383).
* Req. 17 avr. 1832 et 26 janv. 1841 (D. A. u° cit., n" 58). Crim. cass. 20 déc.
drs mesures < j i i î pourraient entraver indirectement leur liberté d'action en les mettant, par exemple, mi demeure d'exercer <l<'s poursuites, el en déclarant «ju'ils ne statueront pas sur telle affaire avant que ces poursuites aient eu lieu*. Cette règle ne souffre que trois exceptions. I" Les cours d'appel ou les chambres des mises en accusation peuvent ordonner des poursuites dans les cas prévus par les articles II delà Loi du ^0 avril 1810 et 2:V\ du Code d'instruction criminelle*. 2° Les cours ri tribunaux peuvent inviter le ministère public à procéder aux actes de sa fonction qui sont nécessaires, ou même seulement utiles pour qu'eux-mêmes puissent s'acquitter de leurs devoirs : ils peuvent donc lui ordonner de prendre des conclusions, soif dans les causes dites de communication, soit même dans celles où ils ne croient pas devoir juger sans lavoir entendu7. 3° Les cours d'appel ont le droit de signaler au garde des sceaux, d'office ou à la demande d'un tribunal de première instance, les officiers du ministère public de leur ressort qui s'écarteraient du devoir de leur état, ou qui en compromettraient l'honneur, la délicatesse ou la dignité8. Par contre, les cours et tribunaux sont indépendants à l'égard du ministère public, dont les officiers doivent, pour respecter cette indépendance, s'abstenir d'assister aux délibérations qui précèdent les jugements : ils ne se présentent qu'à celles qui regardent l'ordre et le service intérieurs, mais ils ont le droit de faire transcrire sur les registres toutes les réquisitions qu'ils prennent en cette matière9; ils ont même voix délibérative dans les cours et tribunaux assemblés pour donner les avis qui leur sont demandés par le Gouvernement sur un projet de loi ou sur quelque
1845 (D. P. 46. 1. 80). Grim. cass. 7 mars 1857 (D. P. 57. 1. 181). Grim. cass. 14 déc. 1867 (D. P. 69. 1. 488).
6 Grim. cass. 6 août 1836 (D. A. v° Instruction criminelle, n° 121). Montpellier, 24 mars 1851 (D. P. 52. 2. 195).
6 Voy. suprà, § 41.
7 G. pr. civ., art. 83. Voy., sur la communication au ministère public et sur les conclusions du ministère public en matière civile, en général, infrà, §§ 188, 201 et suiv.
8 L. 20 avr. 1810, art. 61. Voy., sur la discipline du ministère public, infrà, § 185; et, sur l'indépendance du ministère public à l'égard des cours et tribunaux, Faustin-Hélie, op. cit., t. II, nos 568 et suiv.; Garnot, De la discipline judiciaire, p. 46; Mangin, op. cit., t. I, nos 114 et 115; Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 32; Morin, op. cit., t. I, p. 65 et suiv.
9 D. 30 mars 1808, art. 88.
l'organisation du ministère purlic. 289
autre objet d'intérêt public10. D'ailleurs, l'article 88 du décret du 30 mars 1808 n'est pas reproduit par les règlements de la cour de cassation, et les membres de son parquet peuvent, bien qu'ils s'en soient quelquefois abstenus, assister à ses délibérations.
§ 1 3*5. Le ministère public est un et indivisible.
A. Dire qu'il est un, cela signifie qu'il existe un ordre hiérarchique entre ses membres, depuis le garde des sceaux jusqu'au commissaire de police, au maire et à l'adjoint qui exercent ce ministère près les tribunaux de simple police1, et que chaque officier de ce corps a, sur ceux qui sont placés au-dessous de lui : 1° une autorité disciplinaire2; 2° un droit de commandement qui lui permet d'ordonner des poursuites, mais non de dicter des conclusions3. Par exception, le procureur général près la cour de cassation, qui a sur les membres du ministère public près les autres cours et tribunaux un pouvoir de surveillance et de discipline, ne peut leur intimer l'ordre d'agir au civil ou de poursuivre au criminel4. On verra au § JL?6 comment l'exercice de ce droit par les procureurs généraux se concilie avec l'indépendance personnelle des magistrats qui exercent avec eux, et en sousordre, les fonctions du ministère public.
B. L'indivisibilité du ministère public consiste en ce que chacun de ses membres, agissant dans l'exercice de ses fonctions, représente ou engage le corps tout entier, y compris son chef le garde des sceaux, comme si l'acte par lui fait émanait de la plus haute autorité3. De là : 1° le pluriel « Nous concluons, nous requérons » , dont se sert, soit qu'il parle
'io 0. 18 avr. 1845, art. 2.
§ 173. i Voy. suprà, § 44, note 4.
2 Voy. infrà, § 185.
2 La maxime « La parole est serve, mais la plume est libre » rend les conclusions des substituts aussi libres à l'égard du procureur général ou de la République qu'à l'égard du garde des sceaux (Comp. le § précédent). Aj„, sur ces conséquences de l'unité du ministère public, Bonneau, De la hiérarchie du ministère public (dans la Bévue historique de droit français et étranger^ t. VI, 1860, p. 171 et suiv.).
* Mangin, op. cit., t. I, n° 95. Comp. infrà, § 185.
B Schenck, Traité sur le ministère public (Paris, 1813), t. I, p. 131. Massabiau, op. cit , t. I, p. 3. Mangin, op. cit., t. I, n° 105.
290 TKAITK DE PROCÉDUBE.
ou qu'il écrive, chaque agent «lu ministère public6; 2° i.i règle, observée par l<*s substituts du procureur général ou du procureur de La République, d<i signer chacun de Leurs actes
« pour le procureur général ou pour le procureur de la Républiu que »'' ; 3° un usage traditionnel qui s'observe aux audiences solennelles : Lorsqu'un membre du ministère public se Lève pour prendre des conclusions, ceux qui prennenl rang après lui soi il debout comme pour attester qu'il parle en Leur nom*. Il résulte do cette indivisibilité : 1° que, dans chaque cour ou tribunal, Le chef du ministère publie est suppléé, au besoin, dans l'exercice de toutes ses fonctions par ses subordonnés qui peuvent aussi se remplacer b-^ uns les autn 2° que, dans les causes qui ne peuvent être jugées sans que le ministère public y ait pris des conclusions10, il n'est pas exigé, à peine de nullité, qu'il ait été représenté à toutes les audiences par le même magistrat11. 11 est, d'ailleurs, constant que cette indivisibilité établie dans une vue d'intérêt général, pour que les fonctions du ministère public soient plus facilement exercées et ne restent jamais suspendues, ne peut être retournée contre lui : il n'est donc engagé que par l'acte valable d'un de ses membres, et les supérieurs hiérarchiques de ce dernier ne sont pas liés par sa décision, lorsqu'ils estiment qu'elle n'a pas été régulière. Les procureurs généraux et de la République peuvent donc interjeter appel d'un jugement conforme aux conclu-
6 Massabiau, op. et loc. cit.
7 Massabiau, op. cit., t. I, n° 4.
8 D'Aguesseau, lettre du 17 décembre 1731 (T. X, p. 455). De Lacretelle aine, Dissertation sur le ministère public (dans ses Œuvres complètes (Paris, 1823- 1824), t. III, p. 51. Massabiau, op. cit., t. I, n° 3.
9 L. 20 avr. 1810, art. 6. D. 6 juill. 1810, art. 50 et suiv. D. 18 août 1810, art. 19 et suiv. O. 15 janv. 1826, art. 43, 45, 46 et 48.
io Voy. infrà, § 201.
11 Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 220. Massabiau. op. et loc. cit. Périer, Du rôle du ministère public à l'audience civile, n° 11 (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXVII, 1865, p. 507). Req. 11 juin 1817; civ. rej. 18 avr. 1836 ; req. 20 avr. 1842 (D. A. v° Ministère public, n° 48). Req. 25 nov. 1861 (D. P. 62. 1. 131). Crim. rej. 22 août 1867 (D. P. 69. 5. 256). Req. 18 nov. 1868 (D. P. 69. 1. 89). Req. 10 mai 1875 (D. P. 76. 1. 450). Civ. rej. 29 janv. 1879 (D. P. 79. 1. 76). [Req. 24 oct. 1892 (D. P. 92. 1. 624; S. 92. 1. 576). Civ. cass. 16 janv. 1894 (D. P. 94. 1. 247; S. 95. 1. 97). Au contraire, un jugement est nul s'il a été rendu par des juges qui n'aient pas assisté à toutes les audiences de la cause (Voy. suprà, § 140, note 4).
l'ohganisation du ministère public. 291
sions ou couvert par l'acquiescement d'un de leurs subordonnés12.
§ lfl'-A. II. Il existe à la cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux de première instance, un parquet1. Ce nom, qui vient de ce que les sièges des membres du ministère public étaient placés autrefois sur le plancher môme de la salle d'audience, au pied de l'estrade où se tenaient les juges2, désigne aujourd'hui la partie du Palais de Justice qui est affectée à l'usage et aux bureaux des membres du ministère public, et, par extension, la réunion des magistrats qui exercent le ministère public auprès d'une même juridiction3.
§ 195. A. Le parquet de la cour d'appel se compose du procureur général de la République près la cour d'appel1, des avocats généraux, et des substituts du procureur général2.
12 Voy., sur le premier point, crim. rej. 22 déc. 1815 (D. A. v° cit., n° 51), crim. cass. 9 juin 1826 (D. A. v° Peine, n° 276) ; sur le second, crim. cass. 15 déc. 1814, crim. rej. 19 avr. 1816, crim. cass. 17 juin 1819, crim. cass. 2 févr. 1827 (D. A. v° Appel criminel, n° 198), crim. cass. 7 févr. 1835 (D. A. v° Acquiescement, n° 883), Bourges, 7 oct. 1839, Nîmes, 22 juill. 1841 (0. A. v° cit., n° 884). On ne saurait aller plus loin sans porter atteinte au principe que tous les membres du ministère public jouissent d'une certaine indépendance dans l'exercice de leurs fonctions ; et, de même que l'action du ministère public est régulière, eût-elle été intentée malgré la défense du garde des sceaux, de même l'appel interjeté par un de ses membres ne peut être écarté par une fin de nonrecevoir, quand même son chef hiérarchique déclarerait cet appel formé contre sa volonté (Faustin-Hélie, op. cit., t. II, nos 586 et suiv.; crim. cass. 19 févr. et 3 sept. 1829, D. A. v° Appel criminel, n° 185).
§ 174. 1 Aj., sur le parquet de la haute cour de justice, L. 10 avr. 1889, art. 3.
2 Ferrière, op. cit., v° Parquet.
3 « Les parquets de province se sont mis depuis quelque temps à écrire beau- « coup mieux que le parquet de Paris » (Voltaire, Lettre à Gaillard, 23 janv. 1769, t. XII, p. 952). On appelait aussi parquet une partie de la salle de justice, entourée d'une barre, et séparée de celle où se tiennent les juges : « Debout « dans un parquet, à tort et à travers je vendrais mon caquet » (Régnier, Satires, IV, v, 51-52, éd. Paris, 1822, p. 67) ; comp. Littré, op. cit., v» Parquet). On a vu que les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes n'ont pas de ministère public, et que celui des justices de paix n'a pas d'organisation permanente ; c'est le commissaire de police, le maire ou l'adjoint qui en fait fonction (Suprà, § 44).
§ 175. l II s'est appelé, d'abord, commissaire du Gouvernement près le tribunal d'appel (L. 27 vent, an VIII, art. 24; SG. 16 therm. an X, art. 84), puis procureur général impérial (SG. 28 flor. an XII, art. 136). On l'appelle procureur général de la République depuis le décret du 6 septembre 1870, ou plus simplement procureur général.
2 L. 30 août 1883, art. 2.
292 TRAITÉ DB PROCÉDI i:i:
1" Le procureur général esl le chef du ministère public dans fout le ressort de la cour, et les pouvoirs confiés à cette magistrature ne sont exercés que |>;n- lui, sur son ordre «t en son nom*. Il a sur ses subordonnés une action disciplinaire*, dirige toutes Les parties du service administratif1, et porte lui-même La parole aui audiences quand l'intérêt de La cause lui paraît Le comporter8.
2° Il y <-i autanl d'avocats généraux que de chambres, sauf à Paris où il y a neuf chambres H seulement sepl avocats généraux7. Leurs fonctions consistent à remplacer, par rang d'ancienneté, le procureur général empêché8, ;i diriger sous son autorité les différents services administratifs du parquet qu'il a répartis entre eux, et surtout à porter la parole aux audiences des chambres auxquelles ils sont attachés suivant un roulement annuel arrêté par lui9. Leurs rapports avec le procureur général ne sont plus ce qu'ils étaient dans les parlements. Il y était généralement admis que le procureur général avait la plume, mais que les avocats généraux avaient seuls la parole ; en d'autres termes , le procureur général avait la direction du parquet, la surveillance et la discipline de ses subordonnés, l'exercice des poursuites criminelles, et, au besoin, celui de l'action civile, mais les avocats généraux portaient seuls la parole aux audiences10. En ce sens, et grâce
3 Voy., sur les attributions du ministère public, infrà, §§ 186 et suiv.
• Voy. infrà, § 185.
3 Voy. infrà, § 187. Une circulaire ministérielle du 10 mai 1876 recommande aux procureurs généraux de faire dans leur ressort des tournées périodique'-. pour mieux connaître les magistrats placés sous leurs ordres, et afin que les réclamations du public leur parviennent plus facilement [Bulletin officiel du ministère de la justice, 1876, Ie part., p. 77).
6 Voy. le § suivant.
7 Tabl. A (personnel des cours d'appel) annexé à la loi du 30 août 1883.
8 C'est la conséquence de l'indivisibilité du ministère public, telle qu'elle a été expliquée suprà, § 173.
9 D. 30 mars 1808, art. 82. D. 6 juill. 1810, art. 42, 44 et 50. Ils ne sont, malgré leur titre d'avocats généraux, que les substituts les plus élevés du procureur général : la loi du 20 avril 1810 le dit expressément (Art. 6). 11 peut, en vertu du principe de l'indivisibilité du ministère public (Voy. suprà § 173), changer leur destination en vue d'une affaire déterminée, c'est-à-dire les charger de porter la parole à une chambre autre que celle à laquelle ils sont attachés (D. 29 avr. 1811, art. 3). Us peuvent, par la même raison, se suppléer les uns les autres en cas d'empêchement.
10 Règl. 1684 pour le parlement de Bretagne, art. 1 et 2 (Dans Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I,p.xL\Tn). D'Aguesseau, lettres des 6 avril et 7 décembre 1733 (T. X, p. 462 et 468). De Lacretclle, op. cit., t. I, p. 49 et suiv. Ortolan et
l'organisation du ministère public. ?93
à cette attribution indépendante des siennes et qui leur appartenait en propre, ils étaient presque ses égaux, à ce point qu'il ne pouvait intenter aucune action civile sans avoir pris leur avis11, et que le premier avocat général avait la préséance sur lui lorsqu'il était plus ancien12. Cet usage date de l'origine même du ministère public, quand les procureurs du roi ont été créés pour veiller à l'exacte distribution de la justice et à l'exécution des ordonnances, et les avocats du roi pour parler en son nom aux audiences et prononcer les mercuriales15. Il n'en est plus de même aujourd'hui : les avocats généraux n'exercent leurs fonctions que sous la direction du procureur général, et celui-ci porte la parole, quand il le juge convenable, aux assemblées générales, aux audiences solennelles, et à celles des chambres14.
3° Le nombre des substituts du procureur général est égal à celui des chambres, sauf à Paris où il y a onze substituts et seulement neuf chambres13; mais un règlement d'administration publique peut, si les besoins du service l'exigent, créer un second emploi de substitut dans les cours qui n'ont
Ledeau, op. et loc. cit. Morin, op. cit., t. I, p. 51. C'était l'usage général, notamment au parlement de Paris et de Bretagne (Voy. les textes précités), mais il n'était pas suivi partout : au parlement de Bordeaux le procureur général avait à la fois la parole et la plume (Voy. la lettre précitée de d'Aguesseau, du 6 avril 1733; t. X, p. 462). Il résultait de cette règle que, dans les parlements où elle était admise, les avocats généraux n'avaient aucune part à l'exercice des poursuites criminelles, attendu que la procédure criminelle était secrète et se faisait tout entière hors de l'audience (Faustin-Hélie, op. cit., t. I, nos 33") et suiv.).
11 0. mars 1498, ch. 62 (Ordonnances des rois de France, t. XXI, p. 189). Jousse, op. cit., t. I, p. 674.
i2 De Lacretelle, op. cit., t. I, p. 52. Le titre de premier avocat général près la cour d'appel avait été conservé dans la nouvelle organisation judiciaire. Il comportait : l°un traitement plus élevé (D. 22 sept. 1862, art. 2); 2° le privilège, consacré par l'usage, de siéger à la chambre civile et, quand il y en a plusieurs, à la première devant laquelle viennent les affaires les plus importantes. Ce titre appartint, d'abord, au plus ancien des avocats généraux (D. 6 juill. 1810, art. 46], puis à celui d'entre eux auquel il était conféré par une décision spéciale du chef de l'Etat (0. 18 juill. 1846, art. 1). Il a été supprimé, au fur et à mesure des extinctions, par le décret du 16 novembre 1870, comme onéreux pour le Trésor et inutile au point de vue du service judiciaire. Un projet de loi, qui tendait à le rétablir, a été présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale le 21 juillet 1875 (Impressions, n° 1912) ; il a été adopté en seconde lecture le 16 juillet. 1875 ^Journal officiel du 17, p. 5640), mais il n'est pas venu en troisirine lecture.
ia Voy. suprà, §§ 32, note 8, et 169.
»'♦ D. 6 juill. 1810, art. 42 et 49.
13 Voy. le tableau cité suprà, note 7.
294 TBAITÉ DE PR0C&D01I.
qu'une chambre1'. Ils assistent le procureur généra] dans ((jus les services «In parquet, et l<i remplaceraient, au besoin, si Ions 1rs ;i\oc;ii> généraux étaient, par impossible, empêchés17; ils son! spécialemenl chargés <l<- l'examen <•! «lu rappo.rl des mises en accusation <-i de La rédaction des actes d'accusation, ei remplacent aux audiences les avocate généraux empêchés lt ; ;i L'inverse, ils son i remplacés, en cas d'empêchement, par Les avocats généraux ' '■'. Le procureur généra] qui répartit l<i service entre ses subordonnés peut changer, s'il le juge à propos. La destination qu'i] a donnée à chacun d'eux20.
^ léi* Dans les causes importantes ou difficiles, L'avocat général ou le substitut de service à l'audience peut communiquer au procureur général les conclusions qu'il se propose de prendre; il est même tenu de le faire toutes Les fois que le procureur général veut prendre connaissance de l'affaire. Dans l'un et l'autre cas, si le procureur général et son subordonné ne sont pas d'accord, l'affaire est portée à rassemblée générale de tous les membres du parquet, qui en délibère et émet un avis à la majorité des voix : le magistrat de service à l'audience est tenu de se conformer à l'opinion qui a prévalu, ou de céder la parole à l'un de ses collègues1 ; mais le procureur général, comme chef responsable du parquet, a le droit, s'il partage l'avis qui a succombé, de prendre le dossier, de monter à l'audience, et d'y soutenir son opinion personnelle2.
16 L. 30 août 1883, art. 2.
17 La loi ne le dit pas à cause de l'invraisemblance du fait, mais c'est la conséquence logique de l'indivisibilité du ministère public [\ov. supra, § 173 .
ts L. 20avr. 1810, art. 6. D. 6juill. 1810, art. 48 et 51.
19 D. 6 juill. 1810, art. 52.
20 D. 30 mars 1808, art. 82. L. 20 avr. 1810, art. 6.
§ 176. ! L'article 48 du décret du 6 juillet 1810 se borne à dire que « les con- « clusions seront prises à l'audience conformément à ce qui aura été arrêté à la « majorité des voix », mais cela doit s'entendre d'une manière plus conforme à la dignité du magistrat, en ce sens qu'il n'est pas tenu de soutenir publiquement une opinion contraire à la sienne, et qu'il peut laisser la charge de conclure à l'un des membres du parquet dont l'avis l'a emporté (Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I. p. 27).
2 D. 6 juill. 1810, art. 48 et 49. Ces dispositions sont destinées à concilier le principe de l'indivisibilité du ministère public et l'autorité du procureur général
$ II? . 11 existe, enfin, à Paris et dans les principales cours un secrétaire en chef du parquet, nommé par le procureur général, révocable par lui, et rétribué sur les fonds destinés au service du ministère public. Cette fonction n'est prévue ni par les lois ni par les règlements1, mais rien n'empêche un procureur général, maitre de l'administration intérieure de son parquet et de son budget, de disposer au profit de son secrétaire en chef, s'il a jugé à propos d'en prendre un, d'une partie du crédit qui lui est ouvert2.
§118. B. Le parquet d'un tribunal de première instance se compose du procureur de la République1, et de ses substituts qu'on appelle en style d'audience, en souvenir des avocats du roi2, les avocats de la République3. Le procureur de la République est le chef de son parquet : il y exerce en son nom personnel, de son propre mouvement, sous sa responsabilité, et sans avoir d'ordres à attendre ni d'instructions à demander, les fonctions du ministère public4. Il exécute cependant les ordres qui lui sont 'donnés par le procureur général, de qui relèvent tous les parquets du ressort : aussi disait-on autrefois que les procureurs du roi près les sièges inférieurs étaient les substituts du procureur général près le parlement5, et cette fiction, surtout vraie à l'époque très ancienne où ils étaient nommés par lui6, est encore aujourd'hui la vérité légale. La loi du 20 avril 1810 dispose que « le
avec l'indépendance personnelle des membres du parquet (Gomp. suprà, et même §).
§ 177. * Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 3.
2 D'ailleurs, ce secrétaire général est très généralement rétribué au moyen d'un crédit spécialement voté par les conseils généraux des départements du ressort (Cire. min. just. 28 août 1885; D. A. v° cit., supp., n° 9).
§ 178. ' Il s'est appelé, d'abord, commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance (L. 27 vent, an VIII, art. 13; SG. 16 therm. an X, art. 84), puis procureur impérial (SG. 28 flor. an XII, art. 136). On l'appelle procureur de la République depuis le décret du 6 septembre 1870.
2 Périer, op. cit., n° 10 (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXVII, 1865, p. 506). Gomp. suprà, § 169.
3 L. 20 avr. 1810, art. 6 et 43.
* D. 18 août 1810, art. 19.
5 De Lacretelle, op. cit., t. I, p. 150.
6 Vpy. suprà, § 169.
200 TBAITÉ DE Pi'.oci ni m;.
« procureur général .1 des substituts pour les tribunaux de pre- « mière instance »>7, e1 que l«*s " fonctions du ministère public « sont exercées dans chaque tribunal <!<• première instance « par un substitut <lu procureur général, qui a l<- titre de « procureur de la République »8. Le nombre des substituts du procureur <!<• La République varie d'un à cinq sui\;inf ^importance du siège, sauf à Paris <>ù ils son! trente*, e\ dans les plus petits tribunaux qui n'en onf pas1*. Un décret pendu <mi conseil d'Étal peul d'ailleurs créer, dans tous les tribunaux où les besoins <lu service L'exigent, un emploi de substitut11. Les attributions <le ces magistrats sonl analogues à celles des avocats généraux ei des substituts <lu procureur général : ils fonl le service intérieur du parquet ei celui des audiences, suivant la répartition arrêtée entre eux par le procureur de la République qui est toujours maître de la modifier; ils le remplacent par rang- d'ancienneté Lorsqu'il est empêche, et se suppléent, au besoin, les uns les autres dans l'exercice de toutes leurs fonctions12. Il y a aussi au tribunal de première instance de la Seine un secrétaire en chef du parquet13.
§ 1 lO. G. Le parquet de la cour de cassation se compose du procureur général de la République f , des avocats géné-
7 Art. 6.
8 Art. 43.
9 Tableau B (personnel des tribunaux de première instance) annexé à la loi du 30 août 1883.
I ° Voy, le même tableau. C'est une innovation de la loi du 30 août 1883, destinée à faciliter la réduction du personnel (Comp. suprà,% 27, note 1); jusqu'à la promulgation de cette loi tout procureur de la République avait au moins un substitut.
II L. 30 août 1883, art. 5. Par application de cet article, la loi du 19 juillet 1892 a créé deux nouveaux emplois de substituts au tribunal de la Seine, où la loi du 30 août 1883 n'en prévoyait que vingt-huit.
12 D. 30 mars 1808, art. 82. L. 20 avr. 1810, art. 43. D. 18 août 1810, art. 19 et suiv. Aux termes du même décret, le procureur de la République peut charger spécialement deux de ses substituts sur quatre, ou un sur deux, des fonctions d'officiers de police judiciaire; ils doivent alors résider dans un quartier déterminé de la ville où siège le tribunal auquel ils sont attachés; leurs pouvoirs ne sont pas limités à ce quartier, mais la résidence qu'ils y ont indique qu'ils y sont tenus à un exercice constant et régulier de leurs fonctions (Art. 17 et 18). Ces dispositions ne sont pas appliquées.
13 Comp., sur le secrétaire en chef dans les parquets de cour d'appel, le § précédent.
§ 179. x 11 s'est appelé, d'abord, commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation (L. 27 vent, an VIII, art. 67); il a pris le titre de procureur
l'organisation du ministère public. 297
raux2, et du secrétaire général. Le procureur général, qui a les mêmes fonctions administratives que les procureurs généraux près des cours d'appel, et quelques attributions spéciales expliquées ci-après3, porte, en outre, la parole aux assemblées générales, aux audiences solennelles, et à celles des chambres quand l'importance de l'affaire lui paraît motiver son intervention personnelle4. Le service de l'audience est régulièrement confié aux avocats généraux, au nombre de six, deux attachés à chaque chambre5 : ils assistent aussi le procureur général dans le service intérieur du parquet, le remplacent en cas d'empêchement par rang d'ancienneté, et se suppléent, au besoin, les uns les autres; il répartit entre eux le service intérieur et celui des audiences, mais la destination qu'il leur a donnée peut toujours être modifiée en vue d'une affaire déterminée6. Le secrétaire général remplace les substituts qu'il n'a pas paru nécessaire d'instituer près de la cour de cassation, attendu que les détails de l'administration tiennent moins de place dans son parquet que dans les autres; ce fonctionnaire est uniquement chargé de la correspondance et du service administratif, nommé par le procureur général, et révocable par lui7.
§ JL80. La loi a dû prévoir le cas où le personnel ordinaire des parquets ne suffirait pas à l'expédition des affaires administratives et au service régulier des audiences.
A. Si le procureur de la République a besoin d'auxiliaires permanents plus nombreux, il peut demander qu'un ou plugénéral impérial en vertu du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (Art. 136). Il s'appelle, depuis le décret du 6 septembre 1870, procureur général de la République ou, plus simplement, procureur général.
2 Ils se sont appelés, d'abord, substituts du commissaire du Gouvernement (L. 27 vent, an VIII, art. 67) ; le décret du 19 mars 1810 leur a donné le titre d'avocats généraux (Art. 2).
3 Voy. infrà, § 200.
* 0. 15 janv. 1826, art. 45 et 46.
5 Voy., sur la division de la cour de cassation en trois chambres, suprà, §86.
6 0. 15 janv. 1826, art. 47 et 48. C'est l'application du principe de l'indivisibilité du ministère public (Voy. suprà, § 173). Leplusancien d'entre eux portait autrefois (0. 18 juill. 1846, art. 1) le titre de premier avocat général, qu'a supprimé le décret du 22 novembre 1890.
^ L. 27 vent, an VIII, art. 69.
298 TKAITK Dfl PBOCÉDI KB.
sieurs juges suppléants par Lui désignés1 soienl attachés à poste li\«' ;i son parquel '. Si Le service du ministère public esl ni souffrance dans un arrondissemenl où il n'exista pas <lc substitut, Le procureur généra] peut déléguer, pour L'assurer, un autre substitut ou un juge suppléant <lu pessori <!<• La cour'. Le parquel d<' La cour d'appel ei celui <l(; La cour de cassation sont assez nombreux pour que Les lois et décrets qui les régissenl aient pu se dispenser <lc prévoir cette éventualité.
H. S'il s'agit seulement de remplacera L'audience, ou ailleurs, un membre du ministère public momentanément empêché, et que ses collègues ne puissent suppléer sans qu'un autre service reste en souffrance, le cas est prévu, pour les cours d'appel et les tribunaux de première instance, par l'article 84 du Code de procédure4. S'il se produit dans une cour d'appel, le ministère public est exercé par un conseiller5 désigné par la cour6. S'il se produit dans un tribunal de première instance, le ministère public est exercé par un juge titulaire ou, à défaut, par un juge suppléant, tous deux désignés par le
§ 180. l C'est à lui qu'il appartient de les désigner (Req. 31 juill. 1837; D. A. v° Ministère public, n° 27).
2 L. 10 déc. 1830, art. 3.
3 L. 30 août 1883, art. 3. Voy., sur ce point, le rapport au Sénat (D. P. 83. 4. 65, note 1), et le décret du 12 juin 1884 qui fixe l'indemnité due au substitut ainsi délégué (Art. 1).
4 Ce texte, qui date de 1806, abroge l'article 26 de la loi du 27 ventôse an VIII, qui prévoyait la même hypothèse et la réglait un peu différemment (Voy. la note suivante). Il a lui-même été modifié par les articles 51 et 52 du décret du 6 juillet 1810, 21 et 22 du décret du 18 août 1810, qui appelaient les conseillers-auditeurs et les juges-auditeurs à remplacer les membres du ministère public ; la loi du 10 décembre 1830 ayant supprimé ces deux classes de magistrats (V037. suprà, § 120), l'article 84 du Gode de procédure s'est trouvé complètement remis en vigueur. Cet article est certainement applicable aux cours d'appel, aussi bien qu'aux tribunaux de première instance (Req. 30 déc. 1850, D. P. 51. 1. 85; req. 25 nov. 1861, D. P. 62. 1. 131). Il est vrai qu'il parle seulement des juges, et que les membres des cours d'appel portent le titre de conseillers, mais cela peut s'expliquer de deux manières : ou bien il ne vise que les tribunaux de première instance, et alors c'est par un argument d'analogie parfaitement fondé qu'il s'applique aux cours d'appel; ou bien — ce qui est très vraisemblable — il désigne sous le nom de juges non-seulement les membres des tribunaux de première instance, mais encore ceux des cours d'appel qui n'ont pris qu'en 1810 le titre de conseillers (Voy. suprà, § 74, note 8).
5 La loi du 27 ventôse an VIII voulait que ce fût le dernier nommé (Art. 26) ; l'article 84 ne reproduit pas cette prescription, et, par conséquent, il n'y a pas lieu de l'observer à peine de nullité (Req. 13 mai 1878; D. P. 79. 1. 6S).
6 Arg. D. 18 août 1810, art. 20 : le procureur de la République et ses substituts « seront suppléés par un juge ou un suppléant désigné par le tribunal. »
l'organisation du ministère public. 299
tribunal7. Dans tous les cas, on appelle, faute de conseiller, déjuge titulaire ou de suppléant disponible, un avocat et, à son défaut, un avoué, en suivant pour l'un comme pour l'autre Tordre du tableau8. Quand le ministère public est exercé par un conseiller, un juge titulaire ou un suppléant, il n'est pas nécessaire que le jugement relate Fempêchement à peine de nullité : les personnes qui occupent temporairement le siège du ministère public font partie intégrante de la cour ou du tribunal, et la mission qui leur est confiée fait présumer Fempêchement qui les y a fait appeler9. Il en est différemment quand des personnes étrangères au tribunal ou à la cour, comme un avocat ou un avoué, sont appelées aux fonctions du ministère public : il faut alors, à peine de nullité, que le jugement indique Fempêchement du procureur de la République, de ses substituts et des membres titulaires ou suppléants de la cour ou du tribunal, et Fordre suivi parmi les avocats et les avoués10. Aucun texte ne prévoit cette complication dans le service de la cour de cassation, mais on y applique par analogie, lorsqu'elle se présente, l'article 84 du Code de procédure, et le dernier conseiller nommé de chaque
7 D. 18 août 1810, art. 20. Il n'est pas nécessaire d'appeler, d'abord, le premier nommé (Req. 18 nov. 1829, D. A. v° Ministère public, n° 21 ; comp. supra, note 5).
8 L. 22 vent, an XII, art. 30 : « A compter du 1er vendémiaire an XVII, les « avocats selon l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de « leur réception seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les « juges, les commissaires du Gouvernement et leurs substituts. » Il est encore en vigueur, et l'article 84 du Gode de procédure l'a modifié seulement en ce sens qu'on n'appellera un avocat ou un avoué au ministère public qu'à défaut de conseiller dans une cour d'appel, de juge titulaire ou suppléant dans un tribunal de première instance (Bioche, op. cit., v° Ministère public, n° 32; Thomine-Desmazures, op. cit., t. I, p. 196; Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. I, n° 220; Rodière, op. cit., t. I, p. 233; Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 16 et suiv.; Périer, op. et loc. cit.; civ. cass. 14 janv. 1845, D. P. 45. 4. 329; Bastia, 16 janv. 1856, D. P. 56. 2. 58; Aix, 13 févr. 1872, D. P. 73. 5. 322; req. 24 déc. 1872, D. P. 74. 5. 339; aj., sur ces remplacements, civ. rej. 28 févr. 1893, D. P. 93. 1. 480, S. 93. 1. 132).
9 Bioche, op. et v° cit., n° 33. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Gand, 6 mai 1837 (D. A. v<> cit., n° 23). Civ. cass. 28 nov. 1876 (D. P. 77. 1. 62). Crim. rej. 16 juin 1883 (D. P. 84. 1. 140). Req. 31 juill. 1894 (D. P. 95. 1. 142; S. 94. 1. 493). Comp. suprà, § 65.
!o Agen, 28 janv. 1806; Toulouse, 1er févr. 1841 (D. A. v° cit., n° 30). Civ. cass. 14 janv. 1845 (D. P. 45. 4. 329). Bastia, 16 janv. 1856 (D. P. 56. 2. 58). Civ. cass. 6 juill. 1871 (D. P. 71. 1. 304). Civ. cass. 24 oct. 1888 (D. P. 88. 5. 289; S. 91. 1. 10). Civ. cass. 17 oct. 1893 (D. P. 94. 1. 472; S. 93. 1. 520). Civ. cass. 27 déc. 1893 (D. P. 93. 5. 341 et 94. 5. 259; S. 94. 1. 128). Comp. suprà, § 65.
300 TRAITÉ Dl PROCRDI 1.1;.
chambre remplit, Le cas échéant, à L'audience Les loue fions du ministère public.
S 1H1. Il a toujours été d'usage d'attacher ans parquets de jeunes avocats <|iii se destinent à la magistrature, el <|iii, (oui en prêtant un utile concours aux membres du ministère public, s'initienl auprès d'eux aux détails des fonctions auxquelles ils aspirent1. Ces jeunes gens étaient désignés par les chefs de parquet, dont Le choix, trop souvent dicté par La faveur el les influences personnelles, ne s'arrêtait pas toujours sur Le mérite et sur Le travail, quand M. Dufaure eut La pensée de régulariser cet usage, et de Le faire servir ;i L'établissement du uoviciat judiciaire qui n'existe pas en France, et dont le besoin se fait depuis longtemps sentir2, l'n décret rendu sur son rapport, le 29 mai 187G, institua deux (Lisses d'attachés aux parquets : ceux de première (lasse, au nombre de quarante-huit au plus, étaient nommés au concours; ceux de seconde classe étaient choisis parmi les docteurs en droit et les licenciés qui avaient subi avec succès les deux examens de doctorat; on ne passait de la seconde à la première classe que par le concours ; les cours de Paris et le tribunal de la Seine ne pouvaient avoir que des attachés de première classe. Le garde des sceaux déterminait les parquets qui auraient des attachés, et le nombre de ces derniers; il les nommait avec l'agrément du chef du parquet, et les révoquait; ils ne pouvaient rester en fonctions pendant plus de trois ans. Le concours était ouvert en vertu d'un arrêté du garde des sceaux, dans la première semaine du mois de décembre, à Paris ou dans une ville qui devait être le siège d'une cour d'appel et d'une Faculté de droit. Y étaient admis les docteurs en droit présentés par un premier président, un procureur général ou le bâtonnier d'un barreau de cour d'appel3, attachés de seconde classe, lauréats de l'Institut ou des Facultés de droit, admissibles à l'agrégation de ces Facultés, ou licenciés
§ 181. ' L'origine de cet usage se trouve dans les arrêtés ministériels du 1er mai i#22 et du 1er janvier 1842, et dans l'ordonnance du 24 décembre 1844 qui organise le service intérieur de la chancellerie, et permet d'y employer de jeunes avocats avec le titre d'attachés (Art. 4).
2 Voy. suprà, § 113, note 4, et infrà, note 6.
a Voy., sur ce titre, infrà, § 264.
l'organisation du ministère public. 301
ès-lettres; le garde des sceaux arrêtait la liste des candidats admis au concours, après s'être assuré par une enquête qu'ils réunissaient les conditions morales exigées des aspirants à la magistrature. Ceux qui avaient subi avec succès les épreuves du concours étaient répartis entre les parquets où il existait des places réglementaires d'attachés de première classe : ne faisant pas encore partie de la magistrature, ils n'étaient ni astreints à prêter serment ni installés dans leurs fonctions4. Les attachés à la chancellerie, au nombre de douze, se recrutaient de même5. Il est regrettable que cette institution intéressante , très propre à écarter de la magistrature les candidats médiocres, et à faciliter l'entrée de cette carrière aux jeunes gens distingués mais sans protections, n'ait pas été accueillie avec plus de faveur, et que les concours d'attachés aient été bientôt suspendus6.
§ 183. III. Le ministère public est une magistrature1, qu'on appelle magistrature debout par opposition à la magistrature assise, parce crue ses membres se lèvent pour adresser des réquisitions aux membres des cours et tribunaux qui jugent du haut de leurs sièges2. On y est appelé par un décret
'* Voy., sur ces deux formalités, suprà, §§ 105 et suiv., et le § suivant. Aj. cire. min. 4 juin 1876 (Bulletin officiel du ministère de la justice, 1876, Ie part., p. 87).
s Art. 1 et suiv., 9 et 10.
c Voy., sur le recrutement de la magistrature, Foucart, De la nécessité d'exiger des candidats à la magistrature des conditions spéciales de capacité (dans la Revue de législation et de jurisprudence, t. II, 1835, p. 346 et suiv.}; Bonnier, Du noviciat judiciaire (dans la Revue étrangère et française de législation, t. IX, 1842, p. 398 et suiv., 439 et suiv.); Bérenger, De V aptitude aux fonctions judiciaires, rapport à la cour de cassation (dans la Revue de législation et de jurisprudence, t. XXVII, 1845, p. 198 et suiv.); Robinet de Gléry, Du concours institué comme condition d'admission aux fonctions judiciaires, et de sa future extension (dans la Revue pratique de droit français, t. XL, 1875, p. 505 et suiv.) ; Merville, Recrutement de la magistrature, observations sur le décret du 29 mai 1876 (Ib., t. XLII, 1876, p. 167 et suiv.) ; Flourens, De Vinstitution du concours comme mode de recrutement de la magistrature, et du décret du 29 mai 1876 (dans la France judiciaire, t. I, 1875, Ie part., p. 73 et suiv.) ; Eyssautier, Du recrutement des juges suppléants, comme attachés au parquet, par le concours (dans la Revue pratique de droit français, t. XLII, 1877, p. 348 et suiv.). Aj. suprà, § 113, note 4.
§ 182. * Voy., sur le mot magistrat, suprà, § 100.
2 Les membres du ministère public n'ont pas le droit de parler assis (Larocheflavin, op. cit., liv. Il, cli. vu, n» 35 (p. 98); de Lacretelle, op. cit., t. I, P- 21).
302 TRAITÉ DB PBOCÉOUBE.
du pré si déni de la République, rendu sur la proposition <lu garde <l<is sceaux et La présentation des chefs de la cour où La vacance se produit8. Ce mode de nomination <^\ tellemenl conforme au caractère du ministère public agent du pouvoir exécutif, < j u ;i L'époque où les cours <■! tribunaux se recrutaient par L'élection, l<' chef <!<• l'Etal choisissait ks commissaires du Gouvernemenl <•! Leurs substituts*. Aujourd'hui que le chef de L'Etal nomme les membres des cours et tribunaux, les règles tracées au £ lO-t s'appliquent également aux magistrats du parquet. Il en est 'le même des dispositions relatives à la réception et à l'installation des magistrats nouvellement nommés, et à la prestation de serment exigée des personnes qui exercent accidentellement les fonctions judiciaires3. La principale différence qui sépare La magistrature debout de la magistrature assise consiste dans son amovibilité6 : agents du pouvoir exécutif, chargés de veiller à l'exécution des lois et de requérir au nom du Gouvernement, les membres du ministère public ne pourraient être inamovibles sans cesser de dépendre du chef de l'Etat, et par-là le caractère de leur institution serait entièrement changé. Si les magistrats assis, qui sont aussi mandataires du pouvoir exécutif et dépositaires d'une partie de son autorité7, jouissent du privilège de l'inamovibilité, c'est que des raisons impérieuses commandent de les mettre à l'abri dune révo-
3 L. 25 févr. 1875, art. 8. Voy., sur ces présentations, cire, minist. 18 fruct. an XI et 6 fruct. an XII (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n»s 442 et 478). Pour les colonies, les nominations se font sur la proposition du garde des sceaux et du ministre des colonies, et sous le contre-seing de ce dernier (0. 28 juill. 1841, art. 1 ; comp. suprà, § 104).
* D. 16-24 août 1790, tit. VIII, art. 1. D. 27 nov.-ier déc. 1790, art. 23. Gonst. 5 fruct. an III, art. 216 et 261 (Voy. suprà, ib.).
c Voy. suprà, §§ 105 et suiv. Ce que j'ai dit au § 105, à savoir que les cours et tribunaux ne pourraient refuser d'installer un magistrat qui aurait été nommé, sous prétexte qu'il ne satisferait pas aux conditions requises par la loi, s'applique évidemment aux membres du ministère public. L'Assemblée constituante, toujours défiante à l'endroit du pouvoir exécutif (Voy. suprà, § 103 , donnait formellement aux tribunaux le droit que je leur refuse (D. 8-17 juin 1791 T art. 1), et le tribunal de cassation en a fait usage le 1er septembre de la même année (D. A. v° cit., n° 13) ; mais la constitution de l'an III a certainement abrogé ce décret, et les cours et tribunaux ne pourraient l'appliquer sans excès de pouvoir : le tribunal de cassation n'a pas tardé à le reconnaître (27 therm. an V et 27 frim. an VI ; D. A. va et loc. cit.).
6 On a vu suprà, § 169, qu'elle n'existe que depuis la constitution du 5 fructidor an Ilf.
'■ L'autorité judiciaire n'est pas un troisième pouvoir (Voy. suprà, § 4).
l'organisation du ministère public. 303
cation arbitraire : les mêmes motifs n'existent plus, dès qu'il s'agit de fonctionnaires qui ne rendent pas la justice, et dont l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif n'est point nécessaire à la sécurité des justiciables8.
§ 483. Il faut, pour être appelé aux fonctions du ministère public, satisfaire aux conditions d'aptitude exigées par la loi, et ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité établis par elle. Les conditions d'aptitude exigées sont : 1° la jouissance des droits civils et politiques1; 2° la licence en droit, et deux ans de stage au barreau d'une cour d'appel 2 ; 3° l'âge de vingt-deux ans pour les substituts du procureur de la République, de vingt-cinq ans pour les procureurs de la République, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel et la cour de cassation, et de trente ans pour les procureurs généraux près les mêmes cours3; 4° l'absence de toute parenté ou alliance avec les membres du tribunal ou de la cour, jusqu'au degré déterminé par l'article 63 de la loi du 20 avril 1810 \ L'incompatibilité qui existe entre les fonctions de magistrat et les emplois publics, professions ou mandats électifs, s'applique également au ministère public5. Les procureurs généraux près la cour de cassation
8 Boncenne, op. cit., t. I, p. 577; comp. suprà, § 116. L'inamovibilité du ministère public a été cependant réclamée par Carré \(Op. cit., t. I, p. 133), Ortolan et Ledeau (Op. cit., t. I, p. lxvi et suiv.), et Dupin aîné [Manuel des étudiants en droit (Paris, 1835), p. 454). M. Bérenger s'en est préoccupé dans son projet de réforme judiciaire (Voy. suprà, § 217, note 1) : il voulait que les membres des parquets ne pussent être déplacés sans l'assentiment de la cour dans le ressort de laquelle ils exercent le ministère public, et révoqués sans l'avis favorable d'un conseil établi auprès du garde des sceaux. Les magistrats du ministère public étant inamovibles, il n'est question pour eux ni de limite d'âge ni de formes spéciales pour prononcer leur mise à la retraite : ils sont assimilés, sous ces deux rapports, aux autres fonctionnaires publics (L. 9 juin 1853, art. 5; D. 9 nov. 1853, art. Set suiv.). Quant à leur révocation, elle est prononcée, comme leur nomination, par un décret rendu sur la proposition du ministre compétent.
§ 183. * Voy., sur ce point, suprà, § 111. a L. 20 avr. 1810, art. 64 et 65.
3 Ib.
* 11 faut appliquer à cette condition spéciale d'aptitude tout ce que j*ai dit suprà, § 115. Il ne manque pas de bons esprits qui trouvent insuffisantes ces conditions d'aptitude, et qui voudraient que la loi se montrât plus exigeante pour le recrutement des magistrats du parquet, aussi bien que des membres de la magistrature assise (Comp. suprà, § 113, note 4).
iiO'l TRAITÉ DI PROCÉDURE.
e1 la cour d'appel «le Paris peuvent seuls cumuler Leurs l'ourlions avec le mandat de député8; celles <!<• membres du parquel de La cour <le cassation el de procureur général près La cour <le Paris peuvenl seules se cumuler avec Le mandai <le sénateur amovible7. Les officiers du ministère public près les coins d'appel ei l<'s tribunaux de première instance ne peuvenl être élus par 1rs circonscriptions électorales de Leur ressort conseillers municipaux, d'arrondissement ou généraux, députés, ou sénateurs amovibles; ils sont éligibles partout ailleurs; aucune inéligibilité u'existe pour les membres du parquet de la cour de cassation8. Les fonctions du ministère public sont également incompatibles avec celles de juré9.
§ 18-1. Les membres du ministère public sont assimilée, en principe, à ceux de la magistrature assise au point de vue de leurs prérogatives et de leurs obligations. Ils n'ont pas droit à l'honorariat qui ne s'attache pas aux fonctions révocables, à moins que le décret qui les met à la retraite ne les nomme présidents, conseillers ou juges honoraires : : mais ils sont dispensés des charges publiques2, et ont droit, pour les faits commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions, aux mêmes privilèges de juridiction que les membres des cours et tribunaux auxquels ils sont attachés3.
s Gomp. suprà, § 114.
g L. 30 nov. 1875, art. 8.
7 L. 2 août 1875, art. 20. Gomp. suprà, § 114.
8 L. 22 juin 1833, art. 5 et 23. L. 14 avr. 1871, art. 5-2". L. 10 août 1871, art. 8-2° et 31. L. 24 févr. 1875, art. 7. L. 2 août 1875, art. 21-1° et 2». L. 30 nov. 1875, art, 12-1° et 2°. L. 5 avr. 1884, art. 33-3°.
9 L. 21 nov. 1872, art. 3. Les procureurs de la République et leurs substituts sont visés formellement par cet article. Les membres des parquets des cours d'appel et de la cour de cassation sont compris dans la dénomination membres de la cour de cassation ou des cours d'appel: les motifs de l'incompatibilité (Voy. suprà, § 133) s'appliquent pleinement à eux, et l'article 383 du Gode d'instruction criminelle, auquel la loi du 21 novembre 1872 n'a certainement pas voulu déroger sur ce point, disait encore plus clairement : « Les fonctions de « juré sont incompatibles avec celles de procureur général, de procureur de la « République, et de leurs substituts ».
§ 184. t Morin, op. cit., t. II, p. 95. Massabiau, op. cit., n° 216.
2 G. civ., art. 427 (Voy. suprà, § 130).
3 C. instr. crim.. art. 479 et 483 (Voy. suprà. § 131). Les gardes particuliers sont, en ce sens, des officiers de police judiciaire, et ont droit aux mêmes prérogatives (Paris, 3 mai 1897 ; D. P. 97. 1. 366).
l'organisation du ministère public. 305
L'obligation de résider4 n'emporte pas de plein droit translation de domicile au lieu où leurs fonctions s'exercent, attendu qu'elles sont amovibles5; mais elle est plus rigoureuse que pour les autres magistrats, en ce que le service du ministère public ne peut souffrir aucune interruption : ses membres ne peuvent s'absenter, même pendant les vacances judiciaires, qu'en vertu de congés régulièrement accordés par leurs supérieurs hiérarchiques6. Les procureurs généraux et de la République ont, sous ce rapport, les mêmes pouvoirs que les chefs des cours d'appel et des tribunaux de première instance7. L'assiduité au service du parquet et aux audiences des chambres est de rigueur pour les officiers du ministère public, et constatée, en ce qui concerne les audiences, par le registre de présence où ils doivent se faire inscrire8. L'impartialité que les magistrats doivent observer à l'égard des justiciables, les égards qu'ils doivent à leur compagnie, la tenue constamment digne qu'ils sont tenus de garder dans leur vie publique ou privée, sont aussi des devoirs communs aux magistrats debout et aux magistrats assis : cela résulterait, au besoin, des articles 1597 du Gode civil,
'* L. 27 vent, an VIII, art. 5. L. 20 avr. 1810, art. 118. Il ne s'est élevé de doute que pour les commissaires de police, les maires et les adjoints, qui exercent d'une manière intermittente, et concurremment avec leurs autres fonctions, le ministère public près des tribunaux de simple police (Voy. suprà, § 44, note 4). Ils ont certainement droit aux privilèges de juridiction, à raison des faits par eux commis dans l'exercice de ce ministère (Crim. cass. 1er août 1850, D. P. 50. 4. 236; crim. rej. 8 févr. 1855, D. P. 55. 5. 233), mais y ont-ils également droit pour les faits qui y sont étrangers? Voy., pour la négative, Paris, 15 janv. 1828 (D. A. v" Mise en jugement des fonctionnaires, n° 266), Poitiers, 24 juin 1853 (D. P. 55. 2. 312), Limoges, 25 févr. 1862 (D. P. 62. 2. 182), Bordeaux, 25 août 1882 (D. A. v° cit., supp., n<> 24) et 20 avr. 1894 (D. P. 94. 2. 307; S. 94. 2. 213); et, pour l'affirmative, Limoges, 6 juin 1851 (D. P. 53. 2. 77), Nancy, 20 avr. 1857 (D. P. 62. 2. 182), crim. cass. 3 avr. 1862 (D. P. 62. 1. 387). Cette dernière opinion me parait plus sûre, attendu que ces magistrats, à la différence des juges consulaires et des prud'hommes, ont un caractère officiel qui les suit même après qu'ils sont descendus de leur siège (Gomp. suprà, §§ 156 et 103). Je renvoie, quant aux costume, préséances, honneurs publics, franchise postale, etc., aux textes cités suprà, § 129, note 1.
3 G. civ., art. 108. Le changement de domicile résultera, pour eux, de la double déclaration prévue par l'article 104 du Gode civil, et, à défaut, du seul fait du changement de résidence avec intention de fixer leur domicile dans leur nouvelle résidence (G. civ., art. 103, 105 et 106; comp. suprà, § 136).
6 Massabiau, op. cit., t. I, n° 142.
-' D. 6 juill. 1810, art. 24 et 26. D. 18 août 1810, art. 30 et 31. O. 15 janv. 1826, art. 55 et 60.
« D. 30 mars 1808, art. 89.
.'{81 du Code de procédure, 177 du Code pénal ef 21-3° du (Iode forestier, <jni permettent aux parties <l<- récuser Les membres du ministère public dans les mêmes cas <ju<- les juges, <'l Leur interdisent, aussi bien qu'à ces derniers, l'acceptation de présents pour faire un acte quelconque de leurs fonctions, l'acquisition de droits litigieux devant La cour ou le tribunal auquel ils soni attachés, ef I adjudication d<coupes de bois de l'Etal abattus dans leur ressort*.
§ 485. La sanction des devoirs professionnels des officiers du ministère public est particulièrement rigoureuse. Elle ne consiste pas seulement, comme pour Les juges, dans les peines
auxquelles ils s'exposent en commettant un crime ou un délit caractérisé, et dans la nullité, avec ou sans dommages-intérêts, des actes par eux faits en contravention de la loi civile'; elle consiste encore, et plus sûrement, dans la révocation qui peut lesfrapper sans motifs, et, à plus forte raison, les atteindre à juste titre s'ils manquent gravement aux devoirs de leur charge 2 . Ils sont également soumis aupouvoir disciplinaire p i-< >prement dit, qui n'appartient pas, en ce qui les concerne, aux cours et tribunaux près desquels ils exercent leur ministère3, mais à leurs supérieurs hiérarchiques. Le procureur de la République n'a sur ses substituts et sur les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police qu'un droit de surveillance et de direction4, et le procureur général près la cour de cassation n'a aussi qu'un droit de surveillance sur tous les parquets de France5 ; mais les procureurs généraux près les cours d'appel ont sur tous les officiers du ministère
9 Voy. suprà, § 139.
§ 185. l Voy. suprà, § 141.
2 C'est la conséquence de leur amovibilité (Voy. suprà, § 171).
3 On a vu que le ministère public est indépendant des cours et tribunaux, et à quoi se bornent les droits qu'ils ont sur lui {Suprà, § 172).
'* G. instr. crim., art. 289. L. 20 avr. 1810, art. 6 et 47. D. 18 août 1810, art. 16 et 19.
3 SG. 16 therm. an X, art. 84. La loi n'a pas jugé que le procureur de la République fût une autorité assez élevée pour être investie d'un pouvoir disciplinaire ; quant au procureur général près la cour de cassation, il n'a pas non plus ce pouvoir, par la raison que la cour elle-même, à moins d'être saisie régulièrement par le garde des sceaux, n'a pas d'action disciplinaire sur les autres juridictions (Voy. suprà, § 154).
l'organisation du ministère public. 307
public de leur propre parquet et des parquets de leur ressort un véritable pouvoir disciplinaire et le droit de les rappeler à leurs devoirs6, et le garde des sceaux, qui exerce sur les membres du ministère public la plus haute autorité disciplinaire, peut les mander devant lui pour les reprendre ou leur faire adresser par les procureurs généraux les injonctions qu'il juge nécessaires7. Enfin, ils peuvent être pris à partie suivant les formes et sous les conditions ci-dessus indiquées8 : 1° pour inobservation des formalités prescrites relativement aux mandats de comparution, de dépôt, d'amener ou d'arrêt9; 2° pour accusation devant la cour d'assises d'une personne qui n'y a pas été légalement renvoyée 10 ; 3° pour dénonciation jugée calomnieuse d'un individu qui a été, sur le fait de cette dénonciation, traduit en cour d'assises et acquitté11 ; A° pour dol, fraude ou concussion commis dans un acte quelconque de l'exercice du ministère public12. Les trois premiers cas sont les seuls où la loi autorise formellement à prendre le ministère public à partie, mais il y a lieu d'étendre, par analogie, à tous les cas où il a causé quelque dommage à autrui dans l'exercice de ses fonctions, le principe de sa responsabilité et les garanties dont la loi en entoure l'application13. Par contre, les membres de ce corps ne doivent, pas plus que les juges, compte des actes qu'ils ont commis de bonne foi, et du mal qu'ils ont pu causer par excès de zèle; le principe de l'irresponsabilité du pouvoir judiciaire, ainsi entendu, est nettement formulé, en ce qui les concerne, par l'article 358 du Gode d'instruction criminelle : « L'accusé « acquitté pourra obtenir des dommages-intérêts contre ses « dénonciateurs pour fait de calomnie, sans néanmoins que « les membres des autorités constituées puissent être ainsi
6 L. 20 avr. 1810, art. 60.
' SC. 16 therm. an X, art. 81. L. .20 avr. 1810, art. 60. L. 30 août 1883, art. 17.
8 Voy. suprà, §§ 143 et 147. Les gardes particuliers sont en ce sens des officiers de police judiciaire (Paris, 3 mai 1897, D. P. 97. 2. 366; comp. le § précédent, note 3).
9 G. instr. crim., art. 112.
10 C. instr. crim., art. 271.
n C. instr. crim., art. 858.
« G. pr. civ., art. 595-l<>.
" Trib. de Gaen, 12 juin 1849 (D. P. 50. 3. 3})..
« poursuivis ;■ raison <l<is ;ivis qu'ils son! tenus de donner, « concernanl l<is délits donl ils ont cru acquérir La connais « sance dans L'exercice <!•' leurs fonctions »i4.
'• Merlin, op. et v° cit., § II, w<> '■'>. Mangin, op. wf., t. I, m0 118. On peut rapprocher de cette règle celle qui, en matière civile, oblige la partie qui a gagné le procès intenté contre elle par le ministère public, partie principale, .•■ p cependanl les irais qu'elle a faits \ <>y. infrà, $ IHH . Gomp., but l'irresponsabilité «les juges, .suprà, § 145, et sur celle que l'Etal peut encourir par leur fait, ib., note 8. La question «le la responsabilité personnelle des membres 'lu ministère public s'esl posée dans 'le- circonstances particulières, au sujet de l'application de l'article 50 du Code civil, qui punil d'une amende de 100 francs la contravention aux lois qui régissenl La tenue des registres de L'étal civil. Cette disposition s'applique-t-elle aux procureurs de la République et a leurs substituts? On pourrait le croire par argumenl : 1° de texte : •■ Tonte oon- « haveniion aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénomu mes... »; or le ministère public est dénommé dans L'article 49 ; 2° des travaux préparatoires : « M. Lacuée demande si les commissaires du Gouvernement près « les tribunaux seront aussi soumis aux peines que prononce cet article. L'aro ticle, en ell'et, est tellement absolu qu'il paraîtrait s'appliquer aux commis- « saires du Gouvernement, à raison des fonctions qui leur sont conférées pai « l'article 16 du projet. Le consul Cambacérès dit que, suivant Les anciennes « ordonnances, les juges étaient soumis à des amendes, lorsqu'ils se montraient « négligents dans l'exercice de leurs fonctions. M. Bérenger dit que la loi perd « toute sa force si on l'affaiblit par une dispense de l'exécuter » {Discussion au conseil d'État, séance du 22 fructidor an X, dans Locré, op. cit., t. III, p. 195; voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., 5e éd., t. I, p. 314). L'opinion contraire, qu'enseigne Demolombe (Op. cit., t. I, n° 288), est plus conforme au principe de l'irresponsabilité du ministère public, et du pouvoir judiciaire en général (V suprà, § 145). L'interprétation de l'article 692 du Gode de procédure fait naître une question analogue : il dispose qu'il sera donné copie au procureur de la République de la sommation faite à la femme et au subrogé-tuteur, de prendre communication du cahier des charges dressé en vue de l'adjudication des immeubles grevés de l'hypothèque légale de la femme et du mineur, et dont la saisie est poursuivie ; il ajoute que « le procureur de la République sera tenu « de requérir inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi ». Sa resjjonsabilité est-elle purement morale, ou même pécuniaire? Je crois, par les raisons déjà données, qu'elle est purement morale (Voy., en ce sens, Seligmann, Explication théorique et pratique de la loi du 21 mai 1858 (Pari-, 1860), n° 37; en sens contraire, Ollivier et Mourlon, Commentaire de la loi du 21 mai 1858 (Paris, 1858), n° 153; et, sur l'article 692 du Gode de procédure civile, le tome V).
SECTION II
Attributions du ministère public.
SOMMAIRE. — §186. Le ministère public a des attributions administratives et des attributions judiciaires. — § 187. I. Ses attributions administratives. — § 188. II. Ses attributions judiciaires. Elles s'exercent sous trois formes. 1° et 2° Par voie d'action ou de réquisition. Distinction de ces deux voies, et intérêt pratique de cette distinction. — § 189. Suite. A. Voie d'action.
— § 190. Suite. 1° En matière gracieuse. — § 191. Suite. 2° En matière contentieuse. — § 192. Suite. Premier cas : le ministère public agit comme mandataire forcé de personnes tenues de recourir à son intervention. — § 193. Suite. Second cas : il agit d'office. — § 194. Suite. Caractères de l'action qu'il exerce en cette qualité. — § 195. Suite. Dans quels cas peut-il agir ainsi? — § 196. Suite. Le peut-il toutes les fois que l'ordre public est intéressé? — § 197. Suite. Peut-il, du moins, poursuivre la rectification des actes de l'état civil? — § 198. Suite, a) Dans tous les cas où elle intéresse l'ordre public? — § 199. Suite, b) En cas d'usurpation d'un nom ou d'un titre nobiliaire? — § 200. Suite. Attributions particulières du procureur général près la cour de cassation : pourvoi dans l'intérêt de la loi. et demande en annulation pour excès de pouvoir. — § 201. Suite. B. Voie de réquisition.
— § 202. Suite. Affaires communicables au ministère public, a) Pour raison d'ordre public. — § 203. Suite, b) Dans l'intérêt des personnes incapables.
— § 204. Suite, c) Pour la protection des intérêts dont la garde est confiée au ministère public. — § 205. Suite, d) Pour des motifs d'ordres divers. — § 206. Suite. Devant quelles juridictions il y a lieu à communication au ministère public. — § 207. Suite. 3° Le ministère public agit au nom de personnes autorisées à agir ou à se défendre par son intermédiaire.
§ 48G. Le ministère public a été institué pour veiller à l'observation des lois et des décrets, poursuivre l'exécution des jugements et des arrêts, et défendre les intérêts de FEtat, des départements, des communes, des établissements publics, et des personnes incapables ou hors d'état de se défendre elles-mêmes. Aussi ses attributions — et je ne parle ici que des matières civiles, les seules dont il soit question dans ce Traité — sont-elles extrêmement nombreuses et variées. Elles sont administratives ou judiciaires, suivant qu'elles se rapportent aux procès pendants devant les tribunaux, ou qu'elles s'exercent en dehors de toute instance.
§ JL83\ Ses attributions administratives, qui, suivant les cas, appartiennent aux procureurs de la République ou sont
310 TBA1TÉ DK PBOC&DUBB.
réservées aux procureurs généraux1, consistenl principalement : I" à surveiller L'administration de La justice, à en signaler les abus dans La mercuriale annuelle, à prendre des réquisitions pour qu'ils ae se reproduisenl j > ; i s - . «i ;i transmettre Ions Les six mois ;mi garde des sceaux La statistique judiciaire de leur ressort8; 2° à donner avis au garde des sceaux des vacances (jni se produisent dans Le personnel des cours et tribunaux, à faire les présentations nécessaires pour y pourvoir, à requérir L'admission au sermenl et L'installation des magistrats nouvellement nommés, à signaler au garde des sceaux ceux qui s'absentent sans congé, ou aux premiers présidents de cours d'appel et aux présidents des tribunaux de première instance ceux qui compromettent la dignité de leurs fonctions, à instruire et même à provoquer les demandes de mise à la retraite ; ; 3° à exiger le dépôt au greffe des actes de Tétat civil de Tannée précédente, à les vérifier, et à donner des instructions pour faire cesser les irrégularités qui y ont été remarquées 3 ; 4° à transmettre au garde des sceaux les jugements rendus en matière d'absence, et à assister, après l'envoi en possession provisoire, à l'inventaire des titres et du mobilier de l'absent6; 3° à inspecter les établissements d'aliénés, et à contrôler les placements qui y sont faits7 ; 6° à donner un avis sur les dispenses demandées en matière de mariage, et à dispenser de la seconde publication8; 7° à donner un avis sur les demandes des parents
§ 187. l On consultera, pour appliquer cette distinction, les textes cités aux §§ 173 et suivants.
2 Voy. suprà, § 32.
3 D. 30 mars 1808, art. 80 et 81. L. 20 avr. 1810, art. 8. Voy.. pour plus de détails sur les comptes, rapports et notes de toute nature qu'il doit fournir au ministère de la justice, Vallet et Montagnon, Manuel des magistrats du parquet (Paris, 1890), t. I, p. 51 et suiv.
4 L. 20 avr. 1810, art. 48 et suiv. L. 16 juin 1824, art. 2, 4 et 11. D. 9 nov. 1853, art, 31.
5 G. civ., art, 43, 49 et 53. O. 26 nov. 1823, art, 2 et suiv. O. 10 mai 1825, art. 2. Cire, minist, 20 avr. 1820, 4 févr. et 31 déc. 1823, et 13 juin 1880 (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, nos 1407, 1692 et 1785; Bulletin officiel du ministère de la justice, 1880, p. 126). Voy., sur cette opération, Béquet, Traité théorique et pratique des actes de l'état civil (Paris, 1881), n° 181; Mersier, Traité théorique et pratique des actes de Vètat civil, 2e éd. (Paris, 1892 \ p. 72 et 73.
6 G. civ., art. 118 et 126. Cire, minist. 10 mai 1824 (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n« 1821).
7 L. 30 juin 1838, art. 4, 10, 13 et 22.
8 G. civ., art. 145, 164 et 169. Arr. 20 prair. an XI, art. 2 et 3. Cire, minist.,
qui requièrent la détention de leurs enfants9; 8° à désigner les trois jurisconsultes, dont l'avis favorable est nécessaire pour que le tuteur et le mineur émancipé puissent transiger10; 9° à requérir l'inscription des hypothèques légales des femmes mariées et des mineurs, et de l'hypothèque de l'individu placé, sans être interdit, dans un établissement d'aliénés11; 10° à exiger des syndics de faillite la communication des jugements déclaratifs de faillite, de mémoires qui fassent connaître l'état et les causes de chaque faillite, et de tous les documents nécessaires pour apprécier s'il y a lieu de poursuivre le failli comme banqueroutier; 11° à assister à l'inventaire de son actif, à provoquer son arrestation provisoire, et à se faire remettre par les greffiers des tribunaux de commerce un état trimestriel constatant la situation de chacune des faillites en cours12; 12° à surveiller l'administration des successions vacantes13; 13° à provoquer l'installation des membres nouvellement élus des tribunaux de commerce 14 ; 14° à recevoir les déclarations de publication de journaux ou écrits périodiques15; 15° à exercer un pouvoir disciplinaire sur les officiers ministériels, à veiller à la régularité des procédures, et à tenir la main à l'exécution des jugements ainsi qu'il sera expliqué plus amplement aux §§ 1195 et suivants16-
S 188. Les attributions judiciaires du ministère public s'exercent de trois manières différentes. Il procède tantôt
10 mai 1824 (Gillet et Demoly, op. et loc. cit.). Voy., sur cette procédure, Dalloz, v° Ministère ■public, supp., n° 141.
9 G. civ., art. 377, 381, 382 et 383.
io G. civ., art. 467, 484 et 509.
» G. civ., art. 2183 et 2194. L. 30 mai 1838, art. 34. Bernard, De V inscription des hypothèques par le procureur impérial (Paris, 1864), p. 1 et suiv.
'2 G. comm., art. 459, 460, 482, 483 et 602. D. 22 mars 1882, art. 3.
13 Dalloz, op. et v° cit., supp., n° 148.
ii L. 8 déc. 1883, art. 14 (Voy. suprà, § 161).
13 L. 29 juill. 1881, art. 7 et 10.
16 J'ai voulu seulement, par cette énumération, donner une idée de la mulliplicité et de la variété des attributions du ministère public : l'explication complète et détaillée de cette matière sortirait du cadre de ce Traité, et celle du Gode de procédure me fournira, d'ailleurs, l'occasion de compléter ces indications nécessairement sommaires (Voy., au surplus, Dalloz, op. et v° cit., supp., nos 54 et suiv.; Massabiau, op. cit.. t. I, nos 333 et suiv.; Vallet et Montagnon, op. cit., t. I, p. 49 et suiv.).
3 1 12 TH.MIK DK PROCÉDURE,
par voie d'action, tantôt par voie de réquisition, tantôt comme intermédiaire <!<■ certaines personnes autorisées à agir ou à se défendre par son organe. Les deux premiers cas soni l<,s> plus nombreux H Les plus Importants. Il agil par voie d'action Lorsqu'il s.iisif directemeni Les juges compétents, H porte Lui-même une demande devani eux; on dii alors qu'il est partie principale, pour exprimer qu'il joue dans le procès le rôle de demandeur. Il agit par voie <l<- réquisition lorsqu'il intervient dans un procès déjà pendant e1 qu'il n'a pas introduit, pour formuler son opinion ei conclure à ce que les juges s'\ conforment; on dit alors qu'il est partie jointe, pour montrer qu'il n'est ni demandeur ni défendeur, et ne se mêle à l'instance que pour donner son avis sur la solution qu'elle comporte. Il est même à la fois, par exception, partie principale et partie jointe, lorsqu'obligé de prêter son concours comme demandeur ou comme défendeur à la partie qui le requiert, il donne, dans une affaire où il a joué un rôle principal, des conclusions contraires à la cause qu'il a été chargé de présenter. Tels sont les cas prévus par les articles 200 du Code civil, 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, 14 de la loi du 3 mai 1811, et 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 '. Il y a entre la voie d'action et la voie de réquisition six différences qui dérivent de cette idée essentielle, que le ministère public est, dans le premier cas, l'adversaire de Tune des parties en instance, et que, dans l'autre, il n'est l'adversaire d'aucune d'elles et requiert
§ 188. 1 Voy. infrà, § 192. On pourrait croire que l'article 32 de la loi du 30 juin 1838 en fournit un autre exemple : « Sur la demande des parents. « de l'époux ou de l'épouse, ou sur la provocation d'office du procureur de la « République, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément a « l'article 497 du Gode civil, nommer en cbambre du conseil un administrateur « provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établis- « sèment d'aliénés ; cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil « de famille et sur les conclusions du procureur de la République ». 11 semblerait, à la lecture de cet article, que le ministère public sera entendu dans l'instance relative à la nomination d'un administrateur provisoire qu'il a luimême demandée, et qu'il aura, suivant le principe général, le droit de conclure au rejet de cette demande. Toutefois, on ne comprendrait pas qu'il proposât de repousser des conclusions qu'il a prises spontanément et sans que rien l'y forçât, et je crois que l'article doit être ainsi entendu : les parents, le conjoint et le procureur de la République, agissant d'office, pourront demander la nomination d'un administrateur provisoire, et, quand cette demande aura été formée par les parents ou par le conjoint, il n'y pourra être statué que sur les conclusions du procureur de la République.
impartialement l'application de la loi au procès qui les divise.
1° Dans le premier cas, le ministère public peut, comme toute partie principale, interjeter appel ou se pourvoir en cassation contre le jugement ou l'arrêt qui a rejeté sa demande; dans le second cas, il ne peut ni appeler ni se pourvoir, car on ne peut pas dire qu'il ait succombé, quand même il aurait proposé dans ses conclusions un moyen d'ordre public négligé par la partie en faveur de laquelle il a conclu, à moins cependant que l'affaire où il a figuré comme partie principale ne soit de celles où il aurait pu se porter partie principale2. Le pourvoi que le procureur général près la cour de cassation peut former dans l'intérêt de la loi fait seul exception à cette règle, et encore ses conséquences sontelles purement théoriques, en ce sens que la cassation ainsi prononcée n'a pas d'influence sur le droit des parties, et n'empêche pas la décision cassée de sortir son plein et entier effet3.
2° Le ministère public partie principale peut récuser un juge dans les cas prévus par l'article 378 du Gode de procédure; il ne le peut pas lorsqu'il est partie jointe4. A l'inverse, les deux parties peuvent récuser, dans les mêmes cas, un membre du ministère public partie jointe, car, s'il ne siège pas parmi les juges, ses conclusions n'en auront pas moins une influence considérable sur leur décision ; au contraire, le défendeur ne peut refuser de plaider contre le demandeur, et, par conséquent, récuser un membre du ministère public partie principale5.
2 II n'a pas cessé, en proposant ce moyen, d'être partie jointe (Lafontaine, Du droit d'action du ministère public en matière civile (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XX, 1860, p. 406 et suiv.); civ. cass. 3 flor. an IV, D. A. v° cit., n° 94; req. 7 fruct. an XI, D. A. v<> Cassation, n° 331; Metz, 21 janv. 1812, D. A. v° Degrés de juridiction, n° 391 ; civ. cass. 3 juill. 1824, D. A. v° Ministère public, n° 95; crim. rej. 9 oct. 1840, D. A. v° Cassation, n° 392). Voy. : 1° sur les moyens que le ministère public partie jointe peut proposer d'office, infrà, même §; 2° sur le droit qu'il a d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation dans les cas où il aurait pu jouer le rôle de partie principale, les arrêts rapportés dans Dalloz, op. et v° cit., supp., n° 80; Nancy, 12 mars 1891 (D. P. 92. 2. 30).
3 Voy. suprà, § 98, et infrà, § 200.
4 Fayard de Langlade, op. cit., v° Récusation, § I, n° 6. Bioche, op. cit., v° Récusation, n° 52. Massabiau, op. cit., t. I, n° 1613.
6 G. pr. civ., art. 381 (Voy. t. Il, § 760).
.'{" La présence ou] toul au moins, La convocation du ministère public partie principale est requise, ;i peine <lc nullité, dans les opérations judiciaires, telles qu'expertises el descentes sur Lieux, qu'on ne peul faire qu'en présence <l **s parties ou après les avoir dûmenl appelées; ni sa présence ni sa convocation ne snnf nécessaires Lorsqu'il esl seulement partie jointe 6.
1° Le ministère public agissant par voie d'action peut former, comme la partie privée, toutes les demandes qu<' L'intérêt public lui paraît exiger7. S'il agil par voie de réquisition, il soutient par les meilleures raisons qu'il puisse trouver Les prétentions qui lui paraissent fondées; mais il ne peut se substituer aux parties en cause et ajouter à leurs conclusions, à moins qu'il ne s'agisse de droits d'ordre public auxquels elles n'auraient pas le pouvoir de renoncer, ou de mesures que le tribunal ou la cour devrait appliquer d'office8.
5° Le ministère public parle le premier lorsqu'il est partie principale, et le défendeur a, par conséquent, le droit de lui répondre ; le ministère public partie jointe prend la parole le dernier quand les débats sont clos, et aucune partie n'a le droit de lui répondre ou de prendre des conclusions nouvelles9, lors même qu'il a suppléé un moyen d'ordre pu-
6 G. pr. civ., art. 300 et 315.
7 II ne pourrait pas conclure à ce que le tribunal prît des mesures qui ne touchent qu'à l'intérêt privé : par exemple, il ne serait pas admis, en demandant la nullité d'un mariage dans les cas où cette action lui est ouverte (Voy. infrà, § 195), à requérir que les époux fussent déclarés de mauvaise foi et privés, par conséquent, des avantages accordés par les articles 20i et 202 du Code civil au mariage putatif (Aix, 5 mai 1846; D. P. 46. 2. 147).
8 Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 308. Périer, op. cit., n° 19 (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXVIII, 1866, p. 60). Civ. cass. 18 prair. an Vil (D. A. v° Ministère public, n° 91). Civ. cass. 3 avr. 1826 (D. A. v Nom, n» 26). Req. 26 avr. 1831 (D. A. v° Compte, n" 154. Poitiers, 16 déc. 1829 (D. A. v3 Acquiescement, n° 169). Bordeaux, 31 janv. 1822 'D. A. v° Appel civil, n° 501). Voy., sur la distinction des demandes et des moyens, des moyens d'ordre public et de ceux d'ordre privé, le tome VI. En outre, le ministère public est chargé de veiller, dans les causes où il est partie jointe aussi bien que dans celles où il agit par voie d'action, à la régularité des procédures et à la conservation des jugements (Voy. t. III, £§ 1163 et suiv .
9 Grenoble, 20 févr. 1832 (D. A. v° Défense, n° 240 . Pau, 5 mai 1833 ^D. A. v° Ministère public, n° 107). Civ. cass. 22 avr. 1835 D. A. v° Défense, loc. cit. . Bordeaux, 10 mars 1842 (D. A. v° Ministère public, loc. cit.). Rouen, 26 janv. 1847 (D. P. 49. 5. 101). On peut cependant produire de nouveaux mémoires à l'appui des premières conclusions, car le terrain du débat n'est par-là ni changé ni élargi (Req. 2 juill. 1838, D. A. v° et loc. cit.; contra, Rennes, 26 janv. 1835, D. A. v° Défense, n° 239).
blic non relevé par les parties10. Il en est autrement si les juges déclarent les débats rouverts11, ou que le ministère public ait pris d'office des conclusions étrangères au débat engagé entre les parties, par exemple, conclu à l'application d'une peine contre un officier ministériel, ou à la suppression d'un écrit injurieux pour la magistrature12. Hors ces cas, on ne peut, s'il a commis une erreur de fait ou proposé un moyen nouveau, que remettre sur-le-champ au président une simple note rectificative13.
!0 Agen, 20 déc. 1824 (D. A. v<> Mariage, n° 483). Cette décision se justifierait, au besoin, par la raison donnée infrà, § 207, note 9. Il a été jugé que la production par le ministère public, partie jointe, de documents étrangers aux débats, et qui n'ont pas été préalablement communiqués à la partie intéressée, ne viole ni les droits de la défense ni l'article 188 du Gode de procédure (Voy., sur cet article, t. II, § 796), s'il n'est pas établi que cette irrégularité ait influé sur le jugement (Req. 24 oct. 1892, D. P. 92. 1. 624, S. 92. 1. 576; req. 23 juill. 1895, D. P. 96. 1. 301). Voy. aussi, pour les renseignements de police recueillis par le ministère public après les plaidoiries et sans le contrôle des parties, req. 13 avr. 1893 (D. P. 93. 1. 552; S. 96. 1. 327).
il Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n» 222. Req. 28 févr. 1877 (D. P. 78. 1. 39). Voy., sur le droit qu'ont les juges de rouvrir le débat, et sur les circonstances où ils peuvent le faire, t. II, § 686.
12 Giv. cass. 7 août 1822 (D. A. v° Avoué, n° 263). Contra, Bourges, 2 juill. 1841 [D. A. v° Défense, n° 245).
13 D. 30 mars 1808, art. 87. Req. 15 janv. 1896 (D. P. 96. 1. 88; S. 96. 1. 457). La règle qui interdit aux parties de répondre au ministère public, après qu'il a pris la parole comme partie jointe, et le tempérament qu'y apporte l'article 87 du décret du 30 mars 1808 ont été critiqués. Les auteurs du Gode de procédure du canton de Genève ont dit, pour justifier l'adoption du système contraire : « Nous « avons trouvé la disposition du décret du 30 mars 1808 aussi contraire à l'intérêt « de la vérité qu'à la dignité du ministère public : si, d'après le droit seul de « légitime défense, une partie doit avoir la faculté de repousser les moyens notice veaux employés contre elle, comme celle de rectifier les erreurs de fait com- « mises à son préjudice, l'intérêt de la vérité exige que ce ne soit pas par des « notes secrètes qu'aucun débat n'éclaire mais à l'audience même, et que la ré- « ponse ait la même publicité que l'attaque. Quant à la dignité du ministère « public, ce n'est pas en parlant sans contradicteur qu'elle se déploie, mais en « apportant cette sévérité d'examen, cette rectitude d'opinion, cette franche « impartialité, dont une discussion contradictoire ne fera que relever le mérite » (Loi sur la procédure civile du canton de Genève, suivie de l'Exposé des motifs de M. Bellot (Paris et Genève, 1837) i p. 91 ; une nouvelle édition de cet ouvrage a été donnée à Genève, en 1870, par MM. Schaub et Brocher). La commission instituée en 1866 pour la réforme du Gode de" procédure a cependant décidé de n'y rien changer sur ce point : « On s'est demandé, dit M. Greffier, rapporteur, si « l'on ne devrait pas, comme à Genève, accorder la parole aux parties pour « rectifier un fait ou répondre à un moyen nouveau émis par le ministère puce blic. On a craint de rouvrir par-là de nouveaux débats où le ministère public « deviendrait en quelque sorte partie en cause, et l'on a maintenu la législation « actuelle » (Papiers du conseil d'État, 8 avr. 1868, n° 86705, p. 18). Cependant il est certain que ces notes improvisées en pleine audience, et qu'une partie peut remettre au président sans les communiquer à son adversaire, ont de grands inconvénients. Ce qu'on peut dire de mieux pour défendre le système du Gode
3ll> TRAITÉ DR PROCÉDURE.
6° Quand Le ministère public esl partie jointe e( que l<* jugement esl rendu eontrairemenl ;i ses conclusions, La partie perdante |>;ue, suivant Le droit commun, tous les fï;iis du procès14. Lorsqu'il esl partie principale et que sa demande esl rejetée, L'Etat paie les frais qu'il a dû faire pour La présenter et La soutenir18; mais une règle, traditionnelle malgré son extrême dureté, veut que La partie adverse qui ;i gagné son procès paie nonobstanl ses propres frais1*.
§ ISO. ï. Le ministère public agii d'office, en matière
civile, dans les cas spécifiés par la loi '. Ces cas se rapportent : 1° à la juridiction contentieuse ; 2° à la juridiction gracieuse : 3° à la juridiction disciplinaire; 4° à la poursuite des condamnations pécuniaires prononcées par La loi civile dans L'intérêt du Trésor public; 5° aux attributions particulières du procureur général près la cour de cassation. Je ne reviendrai pas sur l'action disciplinaire du ministère public2; j'expliquerai aux §§ 241 et suivants, 272 et suivants, celle qu'il peut exercer contre les avocats et les officiers ministériels ; quant à la condamnation qu'il peut requérir aux amendes prononcées parle Gode de procédure et par les lois accessoires, pour infraction à leurs dispositions ou pour demandes formées témérairement, je renvoie aux articles 50, 06 et 193 du Code civil, 56, 213, 216, 247, 374, 390, 471, 479, 491, 1030 et 1039 du Code de procédure, 68 du Code de commerce, 2 de la loi du 16
de procédure, c'est que la loyauté professionnelle des avocats et des avoues leur fait un devoir, auquel ils ne manquent guère, de ne remettre aux juges aucun écrit qu'ils ne se soient d'abord communiqué, et que les juges peuvent, en rouvrant les débats, supprimer la plupart des inconvénients que présente l'application stricte de la loi.
1* G. pr. civ., art. 130 (Voy., sur cet article, t. III, §§ 1093 et suiv.).
«s D. 18 juin 1811, art. 2.
16 76., art. 3, 22 et suiv. Cette règle s'applique en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle (Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, n° 312; Schenck, op. cit., t. I, p. 138; Massabiau, op. cit., t. I, n° 759; req. 12 août 1835, D. A. v° Frais, n° 61; req. 20 avr. 1836 et 14 nov. 1838, D. A. v° cit., n° 62; civ. cass. 10 nov. 1845, D. P. 46. 1. 17; req. 17 juin 1872, D. P. 72. 1. 392 ; Dijon, 8 févr. 1878, D. P. 78. 2. 219; civ. cass. 10 déc. 1878, D. P. 79. 1. 113). Comp., sur l'irresponsabilité du ministère public, suprà, § 185, et voy., sur les attributions judiciaires du ministère public, en général, en matière civile, Périer, op. cit., nos 1 et suiv. (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXVII, 1865, p. 509 et suiv., t. XXVIII, 1865, p. 59 et suiv.).
§ 189. « L. 20 avr. 1810, art. 46.
2 Voy. suprà, §§ 150 et suiv.
floréal an IV, 13, 56 et 57 de celle du 25 ventôse an XI, 50 du décret du 19 juillet 1810, et 2 de celui du 29 août 1813.
§ 190. A. En matière gracieuse1, le ministère public agit : 1° pour faire ordonner des mesures conservatoires dans l'intérêt d'un présumé absent2; 2° pour faire déclarer l'absence des militaires et marins disparus du 12 avril 1792 au 20 novembre 1815, des militaires et assimilés disparus du 19 juillet 1870 au 31 mai 1871, et de tous autres Français, disparus dans ce dernier délai, auxquels les tribunaux appliqueront les mêmes dispositions3; 3° pour faire ouvrir le testament de l'absent*; 4° pour faire apposer ou lever
§ 190. ' Voy., sur la définition de ces matières, le tome VIII.
2 Aux termes de l'article 114 du Gode civil, « le ministère public est spé- « cialement charge de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, « et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent ». Cette dernière phrase signifie que le ministère public est partie jointe dans les causes des présumés absents; la première signifie donc qu'il peut demander comme partie principale que des mesures conservatoires soient prises dans l'intérêt de ces personnes, et cette initiative estd'autant plus nécessaire qu'elles n'ont pas de représentant officiel, comme en ont les mineurs et les interdits (Demolombe, op. cit., t. II, n° 29 ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 910; Demante, Cours analytique de Code civil continué par Golmet de Santerre (Paris, 1849-1897), t. I, p. 143 bis-I; Valette, Cours de Code civil (Paris, 1873), t. I, p. 152 ; Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 134 et suiv.; Debacq, op. cit., p. 164; req. 8 avr. 1812, D. A. v<> Absence, n° 95; Metz, 15 mars 1823, D. A. v° cit., n° 122). Le ministère public a-t-il le même droit à l'égard des simples non-présents? La question est controversée, mais l'affirmative résulte : 1° du décret des 16-24 août 1790, qui chargeait le 'ministère public de « veiller pour les absents indéfendus » (Tit. VIII, art. 3) ; 2° par analogie, des dispositions qui autorisent le jirocureur de la République à prendre certaines mesures dans l'intérêt des personnes momentanément absentes de leur domicile, par exemple, à requérir l'apposition des scellés sur les meubles qui dépendent d'une succession à laquelle sont appelés des héritiers non-présents (C. civ., art. 819; C. pr. civ., art. 911), à recevoir les exploits adressés aux personnes qui ne se trouvent pas à leur domicile, et à en assurer autant que possible la remise (G. pr. civ., art. 69-9°). Voy.^en ce sens, Demolombe, op. cit., t. II, n° 18, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 90ê; en sens contraire, Debacq, op. cit., p. 190; et, sur la procédure en matière d'absence, le tome VII.
* L. 3 janv. 1817, art. 2, 3 et 8. L. 9 août 1871, art. 1. La loi du 13 janvier 1817 n'est applicable qu'aux militaires et marins disparus entre les deux dates qu'elle détermine (Demolombe, op. cit.., t. II, n° 350; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 869; Debacq, op. cit., p. 192); la preuve, c'est qu'une loi spéciale a paru nécessaire pour appliquer les mêmes mesures aux personnes disparues pendant les événements de 1870-1871. En dehors de l'application de ces deux lois, le ministère public ne peut demander la déclaration d'absence, puisqu'on a vu suprà, § 916, qu'il joue dans cette demande le rôle de contradicteur (Demolombe, op. cit., t. II, n<> 62; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 916; Debacq, op. cit., p. 176; Massabiau, op. cit., t. I, n°886; voy., sur cette procédure, le tome VII).
v G. civ., art. 123. Malgré cet article qui dit que « lorsque les héritiers auront « obtenu l'envoi en possession, le testament, s'il en existe un, sera ouvert », le
318 TUAITÉ DE PROC&DUBB.
les scellés après décès, procéder à l'inventaire d<* la succession, et provoquer, si elle esl traçante, la nomination d'un curateur5; 5° pour provoquer la sortie d'un Individu placé dans un établissement d'aliénés, et lui faire nommer, s'il n'est pas interdit, un administrateur provisoire, un mandataire judiciaire, et, s'il y a lieu, un curateur à sa personne6; 6° pour demander le rétablissement ou la rectification des actes de l'état civil concernant l<is militaires, les indigents, une commune tout entière ou une masse d<> citoyens7; le rétablisse ment des actes omis, c'est-à-dire qui n'ont pas été inscrits sur les registres dans les délais prescrits par la loi8; l'insertion aux registres du procès-verbal qui constate !<• décès des ouvriers qui ont péri par accident survenu dans les mines, minières et carrières, et dont les corps n'ont pu être retrouvés9; le rétablissement des registres qui n'ont pas été tenus, et le remplacement de ceux qui ont été perdus ou incendiés en temps de guerre10; la rectification des actes de maria-»
ministère public n'est pas tenu d'attendre l'envoi provisoire pour requérir l'ouverture du testament. Gela résulte non-seulement des observations formelles du Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. IV, p 113), mais encore : l°au fcxf<- même de l'article 123, qui déclare provisoirement ouverts, en cas de déclaration d'absence, tous les droits subordonnés au décès de l'absent : 2° de cette considération que les droits des légataires ne peuvent dépendre de la volonté des héritiers présomptifs (Demolombe, op. cit., t. II, n° 75, Orléans, 25 janv. 1835, D. A. v° Absence, na 248; contra, Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 145, Debacq. op. cit., p. 182 . D'ailleurs, on peut tout concilier en mettant le-; héritiers présomptif s endenn-nr.de demander l'envoi provisoire (Demante, op. cit., t. I, n° 152 bis-l).
3 G. civ., art. 812 et 819. G. pr. civ., art. 911, 93'J et 941. Voy., sur ces procédures, le tome VII.
6L.30juinl838, art. 29, 32 (Voy., sur cet article, suprà,% 188, note 1), 33 et 38.
7 Girc. minist. 6 brum. an XI, 22 brum. an XIY et 4 nov. 1814 (Gillet et Demoly, op. cit., t, I, nos 412, 521 et 966).
8 Av. c. d'Et. 12 brum. an XI. Le ministère public n'a point à agir dan< cette circonstance, s'il ne s'agit que de faire rétablir l'acte de naissance d'un jeune homme soumis à la loi du recrutement, et dont l'âge ne serait pas établi par un acte de naissance régulièrement inscrit. La loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l'armée, dispose, en effet, que « sont, d'après la notoriété publi- « que, considérés comme avant l'âge requis pour l'inscription sur les tableaux « de recensement les jeunes gens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit « avant la vérification des tableaux de recensement un extrait des registres de « l'état civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut de registres de l'état « civil, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge conformément à l'ar- « ticle 46 du Gode civil » (Art. 14).
9 D. 3 janv. 1813, art. 19. Voy., sur la valeur de ce pro:ès-verbal en tant qu'acte de décès, Demolombe, op. cit., t. I, n° 308. La disposition de l'article 19 de ce décret, qui n'est qu'un règlement d'administration publique pris en vue d'une exploitation spéciale et d'une situation déterminée, ne peut être étendue à aucun autre cas (Debacq, op. cit., p. 2 52 .
'»L. 25 mars 1817, art. 75.
qui ne contiennent pas la déclaration qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, ou qui contiennent, à ce sujet, une déclaration erronée11; et, plus généralement, toutes les rectifications qui intéressent l'ordre public12. C'est ainsi qu'on a vu le ministère public demander et obtenir celle d'un acte de naissance où la mère s'était fait inscrire sous de faux prénoms à l'aide de documents falsifiés13, d'un acte de mariage qui attestait la célébration du mariage à la maison commune alors que le maire s'était transporté au domicile de la femme11, et d'actes de toute nature où des personnes étaient désignées sous des qualifications nobiliaires qui ne leur appartenaient pas13. Cette jurisprudence soulève de graves difficultés, et fait naître deux questions d'une importance capitale en droit civil et au point de vue plus spécial dès pouvoirs du ministère public : j'en renvoie l'examen aux §§ ÎOI et suivants.
§ IOI . B. L'action du ministère public en matière contentieuse se produit dans deux circonstances très différentes : tantôt il agit comme mandataire forcé de personnes tenues de recourir à son intervention ; tantôt il agit véritablement d'office, c'est-à-dire sans y être provoqué et sans qu'on puisse aussi l'y contraindre ou l'en empêcher1, sous la seule inspiration de sa conscience et du sentiment qu'il a de son devoir.
§ 10$. a. La première hypothèse se présente en matière de preuve du mariage, de conflit d'attribution, et d'expropria-
11 G. civ. art. 76. Cette disposition a été ajoutée à cet article 76 en vertu de la loi du 10 juillet 1850 (Art. 1).
12 Les ordonnances sur l'organisation judiciaire à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane, indiquent un autre cas où le ministère public peut agir en rectification des actes de l'état civil : c'est « lorsqu'il <- s'agira de la rectification des actes de l'état civil, qui, par de fausses indica- <« tions, attribueraient à un homme de couleur libre ou à un esclave une qualité « autre que celle qui leur appartient » (0. 30 sept. 1827, art. 72; 0. 24 sept. 1828, art. 81; 0. 21 déc. 1828, art. 71). Le décret du 27 avril 1848, qui a aboli l'esclavage dans les colonies françaises (Art. 1), a naturellement abrogé ces dispositions.
<3 Paris, 3 juin 1867 (D. P. 67. 2. 97). H Langres, 5 févr. 1868 (D. P. 68. 3. 88).
13 Voy. les arrêts cités infrà, § 199, note 8.
§ 191. * Voy., sur ce point, les développements donnés iafrà, § 194.
320 TRAITÉ DI PBOCftDUBE.
lion pour cause d'utilité publique1. L°Quand La preuve d'un mariage a été détruite par un crime ou par un délit, 1<-1 <ju<' La falsification <>u La destruction de L'acte de mariage on son inscription sur une feuille volante, e1 <jii<' toute poursuite criminelle contre L'auteur <!<■ ce crime <>u de ce <l<'lit est devenue impossible par sa mort, par sa démence ou parla prescription de L'action publique les personnes intéressées à établir L'existence de ce mariage adressent Leur dénonciation au procureur de La République, <|iii<'si tenu d'intenter contre L'auteur du crime ou du délil ou contre ses héritiers L'action civile en dommages-intérêts, d'où résultera, si elle aboutit, La preuve de la célébration du mariage8. Cette dérogation
§ 192. 4 Le pourvoi dans l'intérêt de la loi et la demande d'annulation pour excès de pouvoir en fournissent deux autres exemples en matière contentieuse : le garde des sceaux est forcé, dans ces deux cas, de recourir à l'intermédiaire du procureur général près la cour de cassation, qui, de son côté, ne peut refuser d'agir (Voy. infrà, § 200).
1 G. civ., art. 200. Les articles 198, 199 et 200 du Gode civil sont ainsi conçus. « Art. 198. Lorsque la preuve de la célébration du mariage se trouve acquise « par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les « registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébra- « tion, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants « issus de ce mariage. Art. 199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans « avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux <c qui ont intérêt à faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la « République. Art. 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la « fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur de « la République, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation ». Il est reconnu que ces dispositions sont, sous plusieurs rapports, inexactement rédigées. 1° 11 n'est pas nécessaire que la preuve du mariage ait été détruite par l'effet d'un crime : le projet de l'article 200 ne prévoyait que l'hypothèse d'un délit (l'inscription de l'acte de mariage sur une feuille volante), et il est constant qu'on ne l'a modifié, lors de la rédaction définitive, que pour empêcher qu'il fit double emploi avec l'article 52 du Gode civil (Locré, op. cit., t. IV, p. 410; Demolombe, op. cit., t. III, n° 409; Aubry et Rau, op. cit., 4e éd., t. V, p. 22). 2° Il n'y a pas à distinguer suivant que le crime ou le délit a été commis par l'officier de l'état civil ou par un étranger :1a généralité des termes des articles 198 et 199 rectifie ce qu'a de trop étroit, sur ce point, l'article 200 (Demolombe, op. cit., t. III, n° 410; Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 23). 3° Il importe peu que l'auteur du crime ou du délit soit mort, ou que l'action publique soit devenue impossible par sa démence ou par la prescrijotion : les raisons données au texte, pour expliquer le recours forcé des intéressés au ministère public, s'appliquent aussi bien à ces deux hypothèses qu'à celle où l'auteur du crime ou du délit serait décédé (Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 25; Debacq, op. cit., p. 343; voy. cep., en sens contraire, Demolombe, op. cit., t. III, n° 416, Demante, op. cit., t. I, n° 282 bis-\Y). On remarquera seulement, au sujet de la prescription, que celle de l'action publique entraîne celle de l'action civile (G. instr. crim., art. 2, 637, 638 et 640), et que, pour comprendre l'application de l'article 200 dans un cas où l'action publique serait éteinte par la prescription et l'action civile encore recevable, il faut supposer cette dernière introduite avant que la prescription soit acquise, puis, la prescription accomplie et l'action publique ainsi
notable au droit commun vient de la crainte, qu'a eue le législateur, d'une collusion entre les personnes intéressées à établir l'existence du mariage et les représentants de l'auteur du crime ou du délit qui en a détruit la preuve : peut-être ces derniers auraient-ils laissé établir l'existence d'un crime ou d'un délit imaginaire, et, par suite, la preuve d'un mariage qui n'aurait jamais été célébré3. L'inscription du jugement ou de l'arrêt sur les registres de l'état civil remplace, à tous égards, l'acte de mariage', mais le mandat forcé du ministère public ne va pas jusqu'à la requérir, et c'est aux parties seules qu'il appartient de la poursuivre3. 2° Les arrêtés de contlit sont déposés au greffe, et remis parle greffier au ministère public qui les communique au tribunal en chambre du conseil, requiert qu'il soit sursis à toute procédure judiciaire jusqu'à ce que le conflit ait été tranché par la juridiction compétente, et informe immédiatement le garde des sceaux
éteinte, tandis que l'action civile dont les tribunaux sont déjà saisis échappe à cette cause d'extinction ^Debacq, op. cit., p. 344). 4° Il n'est pas indispensable, comme l'article 199 semble le supposer, que les époux ou l'un d'eux soient décédés sans avoir découvert la fraude : que les époux vivent encore et n'agissent pas, ou qu'ils soient morts avant connu la fraude et n'ayant pas agi, il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer à ces deux cas la procédure décrite par l'article 200 (Dcmolombe, op. cit., t. III, nos 412 et 413; Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 22). Mais on ne saurait pousser plus loin l'extension de cet article : il ne s'appliquera donc pas si l'auteur du crime ou du délit est inconnu, ou qu'aucun acte de mariage n'ait été dressé, ou qu'enfin l'auteur du crime ou du délit soit vivant et puisse être poursuivi; dans le troisième cas, il y aura lieu d'exercer des poursuites criminelles; dans les deux premiers, la preuve du mariage ne pourra être faite que par titres ou par témoins, conformément à l'article 46 du Gode civil (Demolombe, op. cit., t. III, nos 415 et 417; Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 22 et 26). Quant à l'obligation imposée au ministère public d'intenter l'action dans le cas de l'article 200, elle n'est pas contestée, et, de fait, il n'est pas possible que le législateur ait retiré aux parties intéressées la faculté d'intenter l'action civile qui leur appartient de droit commun, sans leur garantir qu'au moins leur dénonciation sera suivie d'effet, et que le ministère public agira pour elles (Demolombe, op. cit., t. III, n° 214 ; Debacq, op. cit., p. 345).
3 Demolombe, op. cit., t. III, n° 414.
4 G. civ., art. 198. A ce point de vue encore, l'article 198 est doublement inexact. 1° L'inscription du jugement sur les registres de l'état civil n'assure pas au mariage ses effets civils, car elle n'empêche pas de faire valoir les nullités qui pourraient s'y rencontrer; elle, fait seulement preuve de sa célébration Aubry et Rau. op. cit., t. V, p. 2i . 2° Ce n'est pas seulement au profit des enfants nés du mariage qu'elle fait preuve ; il en est de même à l'égard des enfants naturels que ce mariage a légitimés (Demolombe, op. cit., t. III, n°418). La question <l" savoir si la preuve de la célébration du mariage e3t également acquise a l'égard des tiers est controversée Y".v., sur les effets des jugements, et sur l'autorité de la chose jugée, en particulier, t. III, §§ 112G et suiv.).
6 Debacq, op. cit., p. 34b.
32'2 TRAITÉ Dl PBOC&DUUB.
«le L'accomplissemenl de ces formalités; ces dispositions gonl impératives, el le ministère public ne peul refuser son concoursà cette revendication de La compétence administrative6. :r Après la déclaration d'utilité publique e1 la désignation des parcelles soumises à L'expropriation, I*' préfel t i-;i 1 1 ^i 1 1 «- f au procureur <l«i La République d<- L'arrondissement, dans Lequel les biens sonl silurs. les pièces qui constatenl L'accomplissemenl de toutes l<is formalités Légales; dans Les trois jours, ce magistral esl tenu de requérir, el l<i tribunal d<i première instance de prononcer L'expropriation pour cuise d'utilité publique7. Dans ces trois cas, le ministère public, qui a introduit une action qu'il désapprouve peut-être, mais qu'il n'étaif pas maître d'arrêter, aie droit de prendre des conclusions pour la faire rejeter8; mais ce droit ne peut s'exercer, en fait, en matière de conflit, où il n'y a pas lieu de prendre des conclusions orales mais seulement de communiquer l'arrêté de conflit aux juges réunis en chambre du conseil. C'est seulement lors du déclinatoire d'incompétence, que le préfel doit présenter avant d'élever le conflit, que le ministère public est, à la fois, tenu de faire connaître la demande du préfet et libre de la combattre9.
§ 151*5 b. Les cas où le ministère public agit véritablement
d'office en matière contentieuse sont plus nombreux1. 1° Il peut agir en nullité de mariage du vivant des deux époux, s'il existe un empêchement dirimant qui produise une nullité absolue2, et, même après leur mort, pour vice de forme dans
fi 0. 1er juin 1828, art. 12 et 14. Gomp. suprà, § 19. ' L. 3 mai 1841, art. 13 et 14. Gomp. suprà, § 188.
8 Gomp. suprà, ib. Delalleau et Jousseiin, op. cit., t. I, n° 205. Le ministère public n'est pas tenu de prendre des conclusions orales en matière d'expropriation (Giv. rej. 14 févr. 1855; D. P. 55. 1. 178 , mais il ne lui est pas interdit de le faire.
9 0. 1" juin 1828, art. 6. Gomp. suprà, § 171, note 8.
§ 193. 1 On en trouvera rénumération complète dans Dalloz, op. et v° cit., supp., n° 55.
2 Les empêchements dirimants qui engendrent la nullité absolue du mariage sont le défaut d'âge, l'existence d'un précédent mariage, la parenté et l'alliance an degré prohibé. A la différence des collatéraux, qui ne peuvent demander cette nullité qu'en vertu d'un intérêt né et actuel qui n'existera généralement qu'après la mort d'un des conjoints (Valette, sur Proudhon, op. cit., t. I, p. 440). le ministère public peut agir de leur vivant et ne peut même agir que de leur
la célébration du mariage ou pour incompétence de l'officier public qui l'a célébré 3. 2° Il peut intervenir4 dans une demande
vivant, attendu que son action est fondée sur la nécessité de faire cesser le scandale produit par une union immorale ou illégale, et que ce scandale cesse naturellement quand la mort d'un des conjoints est venue rompre ce mariage (Demolombe, op. cit., t. III, n° 309). Par un motif analogue, la îimrl du premiei conjoint de l'époux bigame rend également non-recevable l'action du ministère public (Demolombe, op. cit., t. III, n° 310; Aubry et Rau, op. cit., t. V. p. 60, Debacq, op. cit., p. 323). Dans le cas spécial d'impuberté, l'article 185 du Gode civil déclare la nullité couverte par l'expiration d'un délai de six mois depuis que l'époux impubère a atteint l'âge compétent, et, quand c'est la femme, par sa grossesse survenue avant l'expiration de ces six mois : ces deux lins de nonrecevoir seront opposables au ministère public comme aux antres personnes autorisées à agir en nullité, quand même la grossesse de la femme se serait déclarée après que le procureur de la République a intenté son action (Voy. le texte primitif de l'article 185 dans Locré, op. cit., t. IV, p. 354; et, en ce sens, Demolombe, op. cit., t. III, n3 321, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 63). Quant aux dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance obtenues après la célébration du mariage, elles n'arrêtent pas l'action du ministère public (Demolombe, op. cit., t. 111, n°334; Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 64; Debacq, op. cit., p. 327). Le mariage contracté par le conjoint de l'absent donne lieu à des difficultés particulières, dont l'examen exigerait de trop longs détails. Je me borne à dire que, suivant moi, le ministère public ne peut agir en nullité avant le retour de l'absent, même en offrant la preuve de son existence (Voy., en ce sens, Aubry et Ran, op. cit., 5e éd., t. I, p. 957 ; Déniante, op. cit., t.I, n°177 bis-ll etsuiv.), mais qu'il peut agir en nullité après le retour de l'absent (Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. II, n° 264; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 958 ; Déniante, op. cit., t. I, n° 177 bis-]; Valette, sur Proudbon, op. cit., t. I, p. 302, et Explication sommairedu livre IQV du Code civil, p. 75; Debacq, op. cit., p. 324 etsuiv.), à moins cependant que l'absent ne soit décédé depuis son retour, auquel cas le scandale du second mariage de son conjoint a naturellement cessé de se produire (Voy. cep., en sens contraire, Aubry et Rau, op. et loc. cit.). Quant à cette formule de l'article 190 : « Le procureur de la République peut et doit... faire condamner « les époux à se séparer », elle n'a plus de sens aujourd'hui. Autrefois, la partie publique pouvait, outre la demande en nullité du mariage, poursuivre les époux exlraordinairement, c'est-à-dire au criminel, pour obtenir réparation du scandale causé par leur union illicite (Pothier, Du contrat de mariage, n° 451), mais aujourd'hui la persistance de leur commerce après le jugement qui annule leur mariage échappe à toute sanction pénale, à moins qu'il ne constitue le délit d'adultère prévu et puni par les articles 336 et suivants du Code pénal (Demolombe, op. cit., t. III, n° 309; Déniante, op. cit., t. I, n° 272 bis-ll).
3 G. civ., art. 184, 190 et 191. La comparaison des articles 190 et 191 montre suffisamment qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée, dans ce cas, à l'action du ministère public, et, notamment, qu'elle peut être intentée même après la mort des époux. Par contre, l'action du ministère public peut ne pas aboutir, si le tribunal estime que les contraventions aux règles de la célébration du mariage ne sont pas suffisantes pour faire prononcer la nullité de ce dernier (G. civ., art. 193). On est à peu près d'accord aujourd'hui pour appliquer la même solution aux mariages contractés en pays étranger entre Français ou entre Français et étrangers, s'ils n'ontpas été précédés en France des publications prescrites par la loi française, et transcrits sur les registres de l'état civil trois mois après le retour du Français en France (Voy. Dallez et Vergé, op. cit., art. 170, nos 41 etsuiv., art. 171, nos 1 et suiv. ; Demolombe, op. cit., t. III, n° 225; Aubry. et Rau, op. cit., t. V, p. 123).
'* L'intervention du ministère public, dans un procès où il a le droit de figurer comme partie principale, ne doit pas être confondue avec l'exercice du droit de
324 TRAITÉ DR PROCRDURR.
en divorce ou en séparation <le corps, pour requérir que les enfants soient confiés à une tierce personne, <<n même ,-■ l'époux contre lequel La séparation de corps est prononcée 3° Il peul intervenir dans La demande d'interdiction judiciaire formée par le conjoinl on par les parents d'une personne frappée de démence ou d'imbécillité, et former lui-même cette demande à défaul de conjoinl on de parents connus; il a les mêmes droits à l'égard (11111'' personne dont la faiblesse d'es prit ou La prodigalité réclame la nomination d'un conseil judiciaire; il doit provoquer l'interdiction pour cause de fureur, si (die n*est demandée ni par le conjoint ni par les parents .
réquisition dont il a été parlé suprà, § 188. Gomme partie principale, il peut prendre telles conclusions qu'il juge convenables et que les parties privée- ii' veulent ou ne peuvent prendre : c'est ce qu'il l'ait ici. Comme partie jointe, il ne pourrait, sauf exception, que donner son avis sur les conclusions respective des parties principales (Voy. suprà, ib.).
5 G. civ., art. 302. Cet article dispose que « les enfants <ont confiés à l'époux « qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille « ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, « que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins soit de l'autre « époux soit d'une tierce personne ». On a contesté que cette disposition lût applicable à la séparation de corps, qui laisse subsister le mariage au lieu que le divorce le dissolvait complètement : mais on a répondu que, la séparation de corps faisant cesser la vie commune et détruisant, par conséquent, le contrôle de la mère sur la puissance paternelle exercée par le mari, les motifs de l'article 302 s'y appliquent également. La jurisprudence est aujourd'hui lixée en ce sens (Civ. 'rej. 17 juin 1845, D. P. 45. 1. 415: req. 9 juin 1857, D. P. 57. 1. 401 : req. 30 mars 1859, D. P. 59. 1. 465; req. 9 avr. 1862, D. P. 62. 1. 515: req. 3 avr. 1865, D. P. 65. 1. 3SG: req. 2 déc. 1873, D. P. 74. 1. 433: Paris 13 févr. 1877. D. P. 78. 2. 125: voy., dans le même sens. Merlin, op. cit., v° Education. § I, n° 3; Duranton, op. cit., t. II, p. 633; Debacq, op. cit., p. 352 et suiv.: coinp. Aubry et Rau, op. cit., t. Y, p. 201, Demante, op. cit., t. II, n° 81 bis . Le ministère public pouvait encore intervenir dans cette instance pour faire condamner à la réclusion dans une maison de correction, pendant trois mois au moins et deux ans au plus, la femme contre laquelle la séparation de corps était prononcée pour cause d'adultère C. civ., art. 30S et 309j : mais cette disposition a été abrogée par la loi du 27 juillet 1884 sur le divorce et la séparation de corps Voy., sur la procédure en celte matière, le tome VII .
6 C. civ.. art. 491, 499 et 514. La distinction que fait l'article 491. entre le cas de fureur et celui de démence ou d'imbécillité, tient ;i ce que la première hypothèse est la seule où l'intérêt public soit engagé : « il s'agit d'un « furieux dont les excès menacent le repos et la sûreté publics » (Voy. L'Exposé des motifs d'Emmery, le rapport de Bertrand de Grœuille au Tribunal. e1 le discours de Tarrible au Cor])- législatif, clans Locré, op. cit.. t. VIL p. 353, 368 et 390). Les personnes qui font obstacle à l'action du ministère public en cas de démence ou d'imbécillité sont le conjoint et les parents présent- et capables, mais non les parent- absents ou interdits, et les alliés Demolombe, op. cit.. \. VIII, nos 463 et 468: Aubry et Rau. op. cit.. t. I. 5e éd., p. 791: Caen. 21 mars 1861, D. P. 63. 1. 279), et le droit qu'il a d'intervenir dans l'instance engagée par le conjoint ou par les parents est conforme à cette règle généralement admise, que les personnes recevables a provoquer l'interdiction le sont
t° Il peut agir, en matière de substitution permise, pour faire prononcer la déchéance du grevé et l'ouverture du droit des appelés, quand le grevé n'a pas fait nommer un tuteur à la substitution dans le délai fixé par la loi, et pour faire procé der, contradictoirement avec le grevé et le tuteur, à l'inventaire des biens compris dans le legs universel ou à titre universel avec charge de conserver et de rendre, ou dans la,
donation de biens à venir faite sous la même condition
intente les actions qui ont pour objet de faire déclarer qu'un officier de l'armée a perdu sa nationalité8. 6° 11 peut intervenir dans les instances en nullité ou en déchéance de brevet d'invention, pour en faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue ; il peut aussi agir principalement en nullité des brevets obtenus par l'indication fausse et frauduleuse de leur
également à intervenir dans tonte instance tendant an même but (Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 467). Quant à demander la nomination d'un conseil judiciaire et à intervenir dans une instance engagée à cet ell'et, le ministère nublic y est autorise: 1° parle texte de l'article 514 : « La défense de procéder sans « l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont le droit de de- « mander l'interdiction » ; 2° par les travaux préparatoires de cet article, où l'on voit que le Tribunat proposait d'insérer ces mots excepté toutefois le commissaire du Gouvernement, et qu'il n'a pas été l'ait droit à cette observation (Locfê, op. cit., t. VII, p. 347; voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 703; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 863; Demante, op. cit., t. II, n° 286 bis-ï; Valette, Explication sommaire du livre Ier du Code civil, p. 389; Rouen, 5 déc. 1853, D. P. 54. 2. 123; et, en sens contraire, Debacq, op. cit., p. 299 et suiv.; voy., sur celle procédure, le tome VII).
7 G. civ., art. 1057 et 1061. Le ministère public peut agir eu vertu de l'article 1057 : 1° lors même que le grevé serait mineur et que son tuteur serait s<»lvable (Demolombe, op. cit., t. XXII, nos 474 et 475; Aubry et Rau, op. cit., 4e éd., t. VII, p. 340; Debacq, op. cit., p. 364); 2° lors même que les appelés ne seraient encore ni nés ni conçus : il est vrai qu'alors leur droit ne peut s'ouvrir, mais le grevé n'en a pas moins manqué à l'exécution d'une (condition mise par la loi à sa jouissance, et encouru, par conséquent, la révocation de la donation à lui faite, par application de l'article 953 du Code civil (Colmet de Santerre, op. cit., t. IV, n° 219 6 «-II, Debacq, op. cit., p. 366; contra, Demolombe, op. cit., t. XXII, n° 478, Aubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 341). Au contraire, l'action du ministère public ne serait pas recevable contre le grevé qui, ayant fait nommer dans le délai légal un tuteur à la substitution, aurait négligé de le faire remplacer en cas de décès survenu depuis sa nomination (Req. 22 dée. 1875; D. P. 76. 1. 208). Quant à l'article 1061, il n'est applicable ni à la donation entre-vifs avec charge de conserver et de rendre, attendu que l'état estimatif qui doit l'accompagner (C. civ., art. 948) rend l'inventaire inutile, ni au legs particulier fait sous la même condition, parce que l'objet de la libéralité s y trouve suffisamment déterminé par la nature même de la libéralité; mais il s'applique, par identité de motifs, à la donation de biens à venir (Demolombe, op. cit., t. XXII, no 484).
8 D. 30 août 1837, art. 1. Cette action ne peut être intentée que sur l'ordre du garde des sceaux : l'ordonnance est formelle sur ce point Comp. supra, § 171).
326 TKAITK DE l'Hoci.hi HE,
objet, H de ceux qui oui été accordés ;• une invention contraire à L'ordre, aux bonnes mœurs, aux lois «>u ;'i La sécurité |>nblicrue, ou non susceptible d'être brevetée9. 7" Il poursuit d'office, ou sur L'avis qui lui esi donné par l'évéque diocésain ou par un membre «lu bureau des marguilliers d'une paroisse, Le trésorier <lc La fabrique de relie paroisse qui esl en retard de rendre ses comptes10. 8" Il poursuit la déchéance
» L. 5 juill. 1844, art. 30-2° 4° el 5», el 37. Voy., sur l'effet de la chose jugée M ans une action en nullité ou en déchéance de brève! d'invention, I. III. g 1 127: et, sur les inventions qui ne sonl pas susceptibles d'être brevetées, L. 5 juill. 1844, art. 3.
10 I). 30 déc. 1809, art. 90. Il est tenu d'agir sur L'avis qui lui esl donné par l'autorité compétente {Ib.\ comp. infrà, même §). Les hypothèses qui riennenl d'être énumérées sonl Les seules où la loi, par une disposition formelle, confère au ministère public le droit d'agir d'office en matière contentieuse. Il ne l'a, en matière d'absence : ni pour intenter les actions que Laisse en suspens L'éloignemenl du présumé absent : ni, en général, pour s'opposer à L'exercice de la mission que ce présumé absout a laisser, en partant, à un procureur fondé ; ni pour agir, après la déclaration d'absence, en dehors des cas prévus aux articles 123 et 126 du Gode civil, où il ne s'agit, d'ailleurs, que <l(' mettre en mouvement la juridiction gracieuse (Voy. suprà, § lî)0); ni, enfin, pour faire ordonner que Les personnes qui recueillenl les successions échues à un absent présumé ou déclaré seront tenues de faire un inventaire de cette succession. Dan- le premier cas, le ministère public peut veiller d'une manière indirecte a la conservati* m des droits du présumé absent, en lui faisant nommer un curateur qui exercera ses actions (Demolombe, op. cit., t. II, n° 30: Aubry et Rau, op. cit., 5e éd., t. I. p. 910; Déniante, op. cit., n° 143 bis-I; Valette, Cours de Code civil, t. I, p. 1Ô2: Metz, 15 mars 1823, D. A. v° Absence, n° 122). Dans le second cas, son action aurait un résultat inadmissible, car il ferait prévaloir sa manière de voir, en ce qui concerne les intérêts du présumé absent, sur la volonté expi que ce dernier a manifesté en choisissant un mandataire, et s'ingérerait ainsi dans les affaires et dans les secrets d'une personne qui peut reparaître d'un jour à l'autre, et dont l'éloignement est d'autant moins surprenant qu'ellemême Ta prévu en nommant un fondé de pouvoir au moment de son départ (Demolombe, op. cit., t. II, n° 32 ; Debacq, op. cit., p. 173 . L'intervention du ministère public ne serait admise que si le fondé de pouvoir était infidèle, prétendait faire un acte qui excède son mandat, tombait en déconfiture, ou venait à décéder : dans ces cas, mais alors seulement, le procureur de la République pourrait agir d'office en vertu de l'article 114, qui le charge de veiller aux intérêts des présumés absents (Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.: req. 4 mars 1817, D. A. v° cit., n° 77). Dans le troisième cas, aucun texte ne l'autorise à intenter une action, et il pourrait d'autant moins le faire qu'il n'a même pas le droit d'agir par voie de réquisition i Debacq, op. cit.. p. 188 et suiv.j comp. infrà,, § 201, note 17). Enfin, dans la quatrième hypothèse, on a prétendu que les personnes qui recueillent une succession à la place d'un absent doivent faire inventaire, à l'exemple des successeurs irréguliers appelés à défaut de parents (G. civ., art. 769 et 773), mais c'est ajouter à l'article 136 qui ne dit rien de pareil; et, quand même cette solution serait exacte, elle n'autoriserait pas le procureur de la République à agir d'office, alors qu'aucun texte ne lui en confère le droit et qu'on ne peut même pas dire que, dans l'espèce, l'ordre public soit intéressé (Voy., sur ce dernier point, infrà, § 196 ; sur cette question et dans le sens que je viens d'indiquer, Merlin, op. cit.. v° Absent, sect. II, n° 4, Demolombe, op. cit., t. II, n° 213, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 952, Rennes,
de la puissance paternelle clans les cas prévus par la loi du 24 juillet 1889 ". 9° Il provoque la nullité des élections consulaires entachées d'irrégularité 12. 10° Il demande la dissolution des syndicats professionnels constitués en violation de la loi1 J.
S JLOA. L'action que le ministère public intente d'office en matière contentieuse présente deux caractères remarquables. Le premier, c'est qu'agissant au nom de la société, le ministère public ne peut compromettre les intérêts supérieurs dont il a la charge : il suit de là que le procureur général peut interjeter appel ou se pourvoir en cassation contre un jugement rendu sur l'action intentée par son ordre par le procureur de la République, quand même ce magistrat aurait, comme il en a le droit, conclu dans le sens de ce jugement, y aurait acquiescé, ou l'aurait laissé exécuter1. Le second, c'est que cette action du ministère public est à la fois libre et spontanée au regard des parties privées intéressées dans l'instance2 : libre, en ce sens qu'elles ne peuvent l'imposer, la prévenir ou l'empêcher3; spontanée,
9 avr. 1810, D. A. v° cit., n° 520; et, en sens contraire, Debacq, op. cit., p. 174, Rioni, 20 mai 1816, D. A. v° cit., n<> 522, Paris, 26 févr. 1826, D. A. v° cit., n» 523).
11 Art. 3 et 4.
12 L. 8 déc. 1883, art. 11 (Voy. suprà, § 159). »3 L. 21 mars 1884, art. 9.
§ 194. ' Voy. : pour le premier cas. Merlin, op. cit., vis Appel, sect. II, § vin, n° 1, et Mariage, sect. IV, § in, n° 3, Mangin, op. cit., t. I, n° 32, Debacq, op. cit., p. 133, crim. rej. 14 therm. an XIII (D. A. x° Ministère public, n° 51), Paris, 22 juill. 1815 (D. A. v° Agent diplomatique, n° 82), crim. rej. 22 déc. 1815 (D. A. y» Ministère public, loc. cit.), Golmar, 15 mai 1860 (D. P. 60. 2. 142), Paris, 22 févr. 1861 (D. P. 61. 2. 41); pour le second cas, Merlin, op. cit., v° Appel, loc. cit., Debacq, op. cit., p. 135, crim. rej. 2 août 1815 (D. A. v° cit., n° 52), crim. cass. 7 févr. 1831 (D. A. v° Acquiescement, n° 883); pour le troisième, Debacq, op. cit., p. 136, Nîmes, 6 mai 1861 (D. P. 62. 2. 17;. Aj. : 1° sur l'obligation où le procureur de la République s'est trouvé, dans ces divers cas, d'agir sur l'ordre de son chef hiérarchique, et sur le droit qu'il a eu nonobstant de prendre des conclusions contraires à sa propre action, suprà, §§ 171 et 192 ; 2° surl'indivisibilité du ministère public, et particulièrement sur le principe que les chefs du ministère public ne sont pas liés par les actes irréguliers de leurs subordonnés, suprà, § 173.
2 La question de savoir dans quelle mesure l'action de chacun des membres du ministère public est libre à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, et du garde des sceaux qui est leur chef à tous, est tout autre : elle a été traitée suprà, ib., et je n'ai plus à y revenir.
3 Debacq, op. cit., p. 148.
328 I 14 A II K DU PHOCÉDI 1:1..
en ce sens qu'elle s'exerce Sans attendre leur plainte <>\\ leur dénonciation. J'en conclus : I" que le ministère public n'esl tenu d'agir que dans les deux cas d'interdiction judiciaire pour cause <le fureur*, H <le dénonciation par l'évêque ou par les marguilliers «l'un trésorier 'I*' fabrique en retard <le pendre ses comptes6; il peul donc laisser sommeiller l'action civile qui lui esi confiée, « s'il juge qu'il y a plus <!<• « scandale dans la poursuite Indiscrète d'un faii obscur <if « ignoré qu'il n'y en ;i dans ce fait Lui-même »''' : il a. notamment, le droit de uc pas exercer L'action en nullité de mariage dans les cas prévus par L'article 1 S 1 du (Iode civil7; 2 que, dans les cas où il partage L'action avec d'autres personnes, leur refus d'agir ne paralyse pas plus son initiative que la transaction sur l'intérêl civil né d'un crime ou d'un délit n'enchaîne l'action publique H. Le procureur de la Répu-
4 C. civ., art. 4<U.
b D. 30 déc. 1809, art. 90.
6 Portalis, Exposé des motifs du titre Du mariage, n° 50 (Dans Locré, op. cit.. 1. IV, p. 514).
7 C'est la seule hypothèse qui puisse faire difficulté. L'article 190 du Gode ciril dit, en effet, que « dans, tous les cas auxquels s'applique l'article 184, le pro- « cureur de la République peut et doit demander la nullité du mariage », et le tribun Boutteville, accentuant encore davantage la portée des mots peut et doit, a dit dans son discours au Corps législatif : « Pour marquer la -'■'..•rite « avec laquelle la loi entend proscrire les mariages qui sont infectés de ces vi< « elle ne se borne pas à l'expression employée par l'article 184 : le mariage « pourra être attaqué: elle a soin de dire dans l'article 190 que le ministère « public peut et doit agir en nullité » ;'Dans Locré, op. cit., t. IV, p. 560 . De là une opinion d'après laquelle le ministère public serait, dans l'espèce, non-seulement en droit mais encore dans l'obligation d'agir (Déniante, op. cit., t. I. n° 272 ; Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 168). Cette opinion est généralement repoussée, à raison du principe général que l'action du ministère public est libre, des motifs très sérieux qui peuvent le détourner de l'exercer, et d'un passage de l'Exposé des motifs cité à la note précédente (Yoy. ce passage est rapporté, infrà, § 196). Quand même il y aurait quelque exagération dans ce que dit Portalis du vice notoire et subsistant du mariage et de la longue possession de l'état d'époux (Yoy., sur ce point, Valette, Cours de Code civil, t. I. p. 260), il est certain que ce commentaire est plus autorisé et indique plus sûrement le sens de la loi que celui de Boujteville, qui peut n'être que l'expression d'une opinion personnelle. Du reste, les mots peut et doit s'expliquent très bien en ce sens que le ministère public doit agir du vivant des époux s'il veut le faire, et ne le peut plus après leur mort (Demoloinbe, op. cit., t. III, n°311 : Aubry et Rau, op. cit., 4e éd., t. V, p. 61 : Valette, op. et loc. cit.; Debacq, op. cit., p. 308 etsuiv.l. J'ajouterai seulement que la question offre peu d'intérêt, car, si l'obligation d'agir existe en l'espèce, elle est purement morale (Voy., sur l'irr ponsabilité du ministère public, suprà, § 185), et, si elle n'est pas écrite dans la loi, elle peut devenir une réalité par l'ordre de poursuivre que le parquet peut recevoir du garde des sceaux (Voy. suprà, § 171).
8 C. civ., art. 2046.
blique peut donc poursuivre la nullité du mariage pour cause d'impuberté , alors môme que les époux pourraient couvrir 9 en ce qui les concerne , et couvriraient par une ratification la nullité de mariage qui résulte de l'impuberté10.
§ 1B5. J'ai étudié jusqu'ici l'action du ministère public dans les cas spécifiés par la loi. J'arrive maintenant à la question célèbre , et très controversée , de savoir si ces cas sont les seuls où le ministère public puisse agir par voie d'action, ou s'il le peut aussi en toute matière où l'ordre public est intéressé; s'il peut, par exemple : 1° intervenir ' dans une demande en nullité absolue de mariage qu'il n'a pas formée; 2° interjeter appel, former tierce opposition2, ou se pourvoir en cassation contre un jugement ou arrêt rendu sur la même demande3; 3° former opposition à un mariage; -4° poursuivre la rectification des actes de l'état civil dans tous les cas qui intéressent l'ordre public, et spécialement, lorsqu'un nom ou un titre nobiliaire y a été usurpé. Je mets à part cette dernière question qui donne lieu à des difficultés particulières, et se résout ou, tout au moins, se discute par des arguments qui lui sont propres4.
§ lfM». A. Le ministère public peut-il, ce cas réservé, d'agir d'office sous prétexte que l'ordre public est intéressé? S'il suffisait, pour résoudre cette question, de con-
9 C'est un point controversé: voy., pour l'affirmative, Demolombe, op. cit., t. III, n° 318; et, pour la négative, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 62.
10 Demolombe, op. etloc. cit. Debacq, op. cit., -p. 322. L'article 309 du Code civil, abrogé avec l'article 308 par la loi du 17 juillet 1884, fournissait une autre application du même principe (Voy. le § précédent, note 5, et la Ie édition de ce Traité, t. I, § 84).
§ 195. , Voy., sur la portée de cette intervention comparée à l'exercice du droit de réquisition, suprà, § 188.
2 Voy., sur la tierce opposition, suprà, § 188, note 1, et le tome VI.
3 On pose quelquefois cette question dans des termes différents mais, au fond, identiques : le ministère public peut-il agir pour faire déclarer valable un mariage annulé par un jugement? 11 est évident que, s'il a ce droit, il ne peut l'exercer qu'en attaquant par les voies de recours admises par la loi le jugement quia déclaré ce mariage nul (Voy. infrà. même §).
1 Voy. infrà, §§ 197 et suiv.
330 TRAITÉ Dl PROCÉDURE.
sulter L'ancienne jurisprudence, l<- droil intermédiaire ei 1 *-s principes du Code civil, L'hésitation sérail ;i peine permise. Il est certain qu'avanl I78(.) L'action du ministère public avait un caractère exceptionnel. L'ordonnance de juillet KJ1(.), presque contemporaine de L'établissement des procureurs du roi1, dil expressément : « Prseterea nolumus,imo expresse pro- « hibemus procuratoribus nostris ne ipsi in causis guibuscumgue « opponant se aut parlera facere présumant »*, e\ Les principes qui régissent celle institution ont si peu changé que Pothier enseigne quatre siècles plus tard que « les officiers « qui sont chargés du ministère public ne doivent pas faire « recherche de quelque nullité ignorée du public qui pour- « rait se rencontrer dans un mariage, pour attaquer ce ma- « riage dont personne ne se plaint »3, et qu'à La veille de la Révolution Garât n'accorde, en principe, au ministère public que le droit de donner des conclusions1. Le droit intermédiaire a consacré cette théorie par une disposition formelle du décret des 16-21 août 1790 : « Au civil, « les commissaires du roi exercent leur ministère non par « voie d'action, mais seulement par celle de réquisition
S 196. * Voy. suprà, § 169.
2 G. 30 (Ordonnances des rois de France, t. I, p. 700). L'ordonnance ajoute : « Nisi jus publicum requirat », mais on se tromperait fort si l'on traduisait jus publicum par ordre public; ces mots empruntés à la langue du droit romain ne signifient autre chose que le droit politique Inst. Just., liv. I, tit. i. § 4), et ce qui prouve Lien que la pensée du roi n'est pas de donner à ses procureurs le droit d'agir d'office dans l'intérêt de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre public, c'est que cette ordonnance, qui a trait aux franchises des communes et bourgs duRouergue, du Quercy et du Périgord, réserve expressément les privilèges des justices seigneuriales relativement aux poursuites criminelles, c'est-à-dire dans une matière qui est incontestablement d'ordre public G. 11 et 23, ib.; Debacq, op. cit., p. 19 et suiv. .
3 Op. cit., n° 451.
1 Merlin, op. cit., v° Ministère public, § III. Garât est l'auteur de cet article du Répertoire de Guyot réédité et augmenté par Merlin. Les cas exceptionnels où le ministère public pouvait agir d'office en l'absence d'un texte formel étaient : 1° les matières domaniales où il représentait la couronne (0. juill. 1319, c. 30; Ordonnances des rois de France, loc. cit.); 2° les nullités de mariage « quand le vice était public et causait un scandale public » (Pothier, op. et loc. cit.); et encore est-il utile de noter qu'en ce cas l'action du ministère public avait en même temps pour but l'application d'une peine « pour la réparation du scande dale que les parties avaient causé » (Pothier, op. et loc. cit.; comp. suprà, § 193, note 5; ; 3° l'appel et le pourvoi en cassation interjetés pour raison d'ordre public contre les jugements où le ministère jmblic n'avait été que partie jointe (Merlin, op. cit., v° Mariage, loc. cit.; arrêt de règlement du parlement de Paris, du 11 janvier 1602, dans Chenu, Recueil de règlements notables { Paris, 1614), p. 287).
« dans les procès dont les juges auront été saisis »5. Il est impossible de dire plus clairement que la voie de réquisition est la règle en matière civile, et que la voie d'action y est l'exception. Les autres dispositions du même titre confirment, d'ailleurs, ce principe en conférant exceptionnellement le droit d'action aux commissaires du Gouvernement pour veiller à l'exécution des jugements et à l'intérêt des absents indéfendus6. Les rédacteurs du Code civil n'ont pas eu l'intention de modifier en quoi que ce fût l'état de la législa-
5 Tit. VIII, art. 2. Le décret du 20 prairial an XIII, sur l'administration de la justice et l'organisation des tribunaux civils et criminels dans les ci-devant États de Parme et de Plaisance (Art. 123), et celui du 15 messidor an XIII, sur l'administration de la justice et l'organisation des tribunaux criminels dans les départements de Gènes, de Montenotte, des Apennins et de Marengo (Art. 112'», reproduisent textuellement cette disposition.
6 Art. 1 et 3. Et encore cette dernière disposition ne signifiait-elle pas que le ministère public pût intenter d'office les actions qui compétent aux absents (Alglave, op. cit., t. 1, p, 242 et suiv. ; contra, Merlin, op. cit., v° Mariage, sect. VI, § m, n° 3; comp. suprà, § 193, note 10). Voy., sur les autres cas exceptionnels où les commissaires du Gouvernement pouvaient agir d'office sous le droit intermédiaire, D. 27 nov.-ler déc. 1790, art. 25; const. 3 sept. 1791, tit. III, ch. v, art. 27; D. 29 sept.-6 oct. 1791, tit. III, art. 13; D. 2 flor. an III, art, 13; const. 5 fruct. an III, art. ,262; L. 27 vent, an VIII, art. 80 et 88; L. 18 brum. an X, art. 5; av. c. d'Et. 12 brum. an XI; comp. suprà, § 190. Il est généralement reconnu que, sous le décret des 16-24 août 1790, le ministère public n'avait pas , en principe , le droit d'agir par voie d'action (Merlin, op., v° et loc. cit.; Debacq, op. cit., p. 58 et suiv.; Alglave, op. cit., t. I, p. 224 et suiv.; civ. cass. 27 frim. an XI11, D. A. v° Ministère public, n° 144). L'opinion contraire n'a été soutenue que par Dupin dans les conclusions qu'il a données devant la cour de cassation lors de l'arrêt du 22 janvier 1862 (D. P. 62. 1. 5), et par deux cours d'appel dans des circonstances particulièrement intéressantes. 1° Il arriva en 1808, dans l'arrondissement de Bruxelles, qu'un père demanda la nullité du mariage de sa fille aînée sous le prétexte mensonger qu'il n'y avait pas consenti, et qu'à peine cette nullité prononcée par le tribunal de première instance, il s'apprêtait à marier sa fille eadette avec son gendre, quand le procureur général, ému de ce scandale, demanda des instructions à la chancellerie ; Merlin dit savoir de science certaine qu'après avoir longtemps hésité, le grand-juge donna l'ordre d'appeler (Op., v° et loc. cit.). L'appel fut déclaré recevable, « attendu que le pouvoir de demander la nullité « d'un mariage fait en contravention de l'article 162 du Gode civil contient « celui d'agir en conservation du titre, à l'absence duquel la loi pourrait être « violée dans ses rapports avec l'intérêt politique et les mœurs ». Cette phrase compliquée signifie que le ministère public, qui peut demander la nullité d'un mariage incestueux, peut agir, par la même raison, en validité d'un mariage antérieur dont on aurait fait prononcer la nullité pour rendre possible la célébration d'un second mariage qui serait, dans ces conditions, incestueux. En conséquence, le jugement fut infirmé (Bruxelles, 1er août 1808; D. A. v° Mariage, n° 521). 2° Presque à la même époque, un fait analogue se produisit dans le département des Basses-Pyrénées : un second mariage fut annulé sur la production d'un faux acte constatant que l'un des époux était engagé dans les liens d'une première union; le grand-juge, consulté par le procureur général, répondit encore en donnant l'ordre d'appeler, et la cour de Pau confirma le jugement en
lion, coin me le prouvent ces paroles de Portalis dans L'Exposé des motifs du titre l)u mariage : " L<* commissaire du Gou- « vernement, l<v ministère public peui s'élever d'office contre « un mariage infecté de quelqu'une des nullités que nous « avons énoncées comme appartenant au droit public : l'objet « de ce magistrat doit être <!<• faire cesser I<i scandale d'un «tel mariage, et de faire prononcer la séparation des époux. « Mais gardons-nous <l»' donner à cette censure, confiée au << ministère public pour l'intérêt des mœurs et de La société, « une étendue qui la rendrait oppressive, qui la ferait d< « nérer en inquisition. Le ministère public ne doii se mon- « trer que quand le vice; du mariage est notoire quand il est « subsistant, ou quand une longue possession n'a |>as mis les « époux à l'abri des recherches directes du magistrat : il y « a souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes « d'un délit ancien, obscur ou ignoré, qu'il n'y en a dans « le délit même »7. Le tribun Duveyrier disait de même devant le Corps législatif : « L'intérêt de la société est, sans « contredit, que les crimes soient réprimés, et que les preuves « qui conduisent à leur répression ne dépérissent point.
déclarant l'appel recevable : « Attendu que les articles 184 et 191 du Code civil « donnent au ministère public le droit d'attaquer les mariages contractés en « contravention aux lois; que, par la même raison, il a action pour faire main- « tenir un mariage légalement fait, et empêcher qu'un second mariage, fait en « contravention à ces lois et dont lacté qui le constate a été déclaré faux, pré- « vale » (28 janv. 1809; D. A. v° et loc. cit.). On a conservé à la chancellerie le texte des instructions adressées au procureur général de Pau : « Il est, dit le « grand-juge, des circonstances où le procureur impérial peut poursuivre d'office « la nullité d'un mariage, lors même que les parties contractantes continueraient « à l'exécuter. Il doit également protéger celui qui a été fait conformément à la « loi, et ne pas permettre qu'on puisse le dissoudre par d'autres voies que celles « que la loi a autorisées. Dans ces fonctions comme dans toutes les autres, le « procureur impérial est subordonné au procureur général, lequel peut appeler « d'un jugement de première instance qui, adoptant les conclusions du procu- « reur impérial, aurait déclaré nul, sur la demande d'un époux non contredit « par l'autre, un mariage évidemment valable >;. Ces instructions ont été produites pour la première fois par M. l'avocat général de Royer dans l'affaire jugée par la cour de Paris le 13 août 1851 (D. P. 52. 2. 113). Les raisons par lesquelles ces deux arrêts déclarent recevable l'action du ministère public ne sont rien moins que concluantes (Voy. la réfutation qu'en donne Merlin, op., v° et loc. cit.; aj. infrà, même §}; elles avaient d'autant moins de valeur, à l'époque où ces arrêts ont été rendus, que la législation en vigueur admettait le divorce par consentement mutuel (G. civ., art. 275 et suiv.), et que les nullités de mariage ainsi obtenues n'arrivaient, après tout, qu'au même résultat.
7 Dans Locré, op cit\, t. IV, \i. 514. Voy., sur ce passage, suprà, § 194, note 7.
mais un plus grand intérêt commande que le repos de « la société ne soit pas troublé sous prétexte de l'affermir »8.
C'est l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 qui fait toute la difficulté : « En matière civile, le ministère public agit (< d'office dans les cas spécifiés par la loi; il surveille l'exécu- « tion des lois, des arrêts et des jugements ; il poursuit d'of- « fice cette exécution dans les dispositions qui intéressent < l'ordre public »9. En présence de cette disposition contradictoire10, sur laquelle les travaux préparatoires de la loi ne jettent aucune lumière, on a dû se demander quelle est la pensée du législateur, si le ministère public n'a le droit d'agir d'office que dans les cas spécifiés par la loi suivant le premier alinéa de l'article, ou s'il l'a, suivant le second alinéa. dans tous les cas d'ordre public; enfin, s'il est possible de donner satisfaction à l'une des parties de l'article sans sacrifier l'autre11. De là deux interprétations de ce texte : l'une, dite restrictive, qui n'admet l'action du ministère public que dans les cas spécifiés par la loi; l'autre, dite extensive, qui admet cette action dans tous les cas où l'ordre public est intéressé12.
8 Dans Locré, op. cit., t. VI, p. 309.
9 Les ordonnances du 30 septembre 1827 (Art. 72 et 73), du 24 septembre 1828 (Art. 81 et 82) et du 21 décembre 1828 (Art. 71 et 72), sur l'organisation judiciaire à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane, sont ainsi conçues : «Dans les affaires civiles, le procureur de la République n'exer- « cera son ministère par voie d'action (pie dans les cas déterminés par les lois « et par les ordonnances, ou lorsqu'il s'agira de la rectification d'actes de l'état « civil qui, par de fausses indications, attribueraient à un homme de couleur « libre ou à un esclave une qualité autre que celle qui lui appartient. 11 pour- « suivra d'office L'exécution des jugements et arrêts dans 1rs dispositions qui in- " triessent Tordre public ». Il est remarquable que ces dispositions ne contien- « nent pas les mots Vexécution des lois qui font toute la difficulté, el qu'en c eiséquence, le ministère public n'a certainement que le droit de réquisition dans les colonies qui viennent d'être énumérées, a moins que Le droit d'action ne lui soit conféré par un texte formel. Gomp., sur la partie de ces articles qui a trait à la rectification des actes de l'état civil, suprà, § 190, note 12.
i° Voy. la note suivante.
11 Cette contradiction n'existerait pas si le second alinéa de l'article 46 ne parlait que de poursuivre l'exécution des arrêts et jugements dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, attendu que cette exécution peut se poursuivre par une action extrajudiciaire du ministère public, et sans qu'il ait besoin de se porter partie civile devant la juridiction contentieuse. Mais l'article ajoute qu'il poursuivra aussi l'exécution des lois dans les dispositions d'ordre public, et il semble, au premier abord, qu'il ne puisse le faire qu'en introduisant d'office une véritable instance contre les personnes qui contreviennent aux lois de cette nature. C'est là précisément qu'est la difficulté.
12 La cour de Paris semble dire, dans un arrêt du 12 juillet 1867, qu'un in-
334 TRAITÉ Dl PROCEDURE.
J'adopte pour trois raisons L'interprétation restrictive l°Les précédents soi il constants, ei Les auteurs de la loi «lu "20 .i\ ri] 1810 n'\ auraient certainement |ms dérogé sans Le proclamer ouvertement : n'en dans l«i texte, dans L'Exposé des motifs* ou dans La discussion <jui a précédé l<: vote de La loi, ue révèle L'intention de modifier* la Législation existante14; fcoui prouve que cette loi d'organisation se propose uniquement, dans Le chapitre consacré au ministère public, de rappeler Les attributions que les lois en vigueur confèrent à ce dernier1'. "2" Le système extensif est impuissant à rendre compte du texte même de l'article 46, dont !<' système restrictif fournit, au contraire, une explication satisfaisante. Si l'on dit que le ministère public peut poursuivre L'exécution des lois dans toutes 1< -
térêt public quelconque ne suffit pas pour autoriser l'action du ministère public, et qu'il faut pour cela un intérêt public d'ordre supérieur (D. P. 67. 2. 121). Ce serait un troisième système, mais encore plus arbitraire que l'interprétation la plus extensive de l'article 46.
13 Je néglige deux arguments qu'on invoque souvent, mais qui ne sont pas solides : le premier, fondé sur l'article 83-1° du Code de procédure qui, donnant au ministère public le rôle de partie jointe dans les causes d'ordre public, lui refuserait par-là même le rôle de partie principale; le second, tiré de ce que des lois j)Ostérieures à celle du 20 avril 1810 confèrent expressément au ministère public, en matière civile, un droit d'action qu'il aurait été inutile de lui reconnaître, s'il l'avait eu depuis 1810 dans tous les cas d'ordre public. Il serait facile de répondre : 1° que le ministère public a le droit et le devoir de prendre des conclusions dans les procès d'ordre public intentés par les parties privées, sans perdre pour cela le droit de les intenter lui-même comme partie principale; 2° que le législateur a cru devoir s'expliquer lui-même sur certains cas, pour prévenir toute difficulté et dispenser le ministère public de prouver que la matière intéresse l'ordre public.
15- M. Alglave a trouvé dans les archives du conseil d'Etat qui ont été brûlét ■depuis (le 25 mai 1871) le premier projet de la loi du 20 avril 1810, déposé par le grand-juge le 18 novembre 1808 : l'article 33 disait qu' « en matière civile. « les procureurs généraux agiront d'office dans tous les cas qui intéressent l'ordre « public, et qui seront spécifiés par la loi » (Alglave, op. cit., t. I, p. 335). Je ne vois aucune différence entre la rédaction définitive, et celle-ci qui n'est pa> plus claire et peut très bien se traduire ainsi : « Les procureurs généraux agiront « d'office dans tous les cas d'ordre public tels qu'ils seront spécifiés par la loi ».
18 M. Alglave soutient cependant cette thèse, que l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 a eu pour but de remédier à l'insuffisance de la législation antérieure, qui n'admettait pas l'action du ministère public en l'absence d'un texte formel (Voy. suprà, même §), et que les scandales, dont les arrêts précités de Bruxelles et de Pau avaient révélé la possibilité (Voy. suprà, note 6), ont déterminé les auteurs de la loi à y insérer cette disposition [Op. cit., t. I, p. 335 et suiv.). Cette conjecture ingénieuse, que ne justifie aucun document officiel, se réfute par cette simple observation, que les pouvoirs publics de l'époque ne croyaient pas, à tort ou à raison, à l'insuffisance du décret des 16-24 août 1790, puisque le grand-juge estimait que le ministère public avait, sous l'empire de ce décret, le droit d'agir en validité de tout mariage dont il pouvait demander la nullité (Voy. suprà, ib.).
dispositions qui intéressent Tordre public, la phrase : « Le « ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la « loi », n'a plus de sens, car ou elle ne veut rien dire, ou elle signifie qu'il n'agit d'office que si la loi l'y autorise. Si, au contraire, on n'admet l'action du ministère public qu'en vertu d'un texte formel, la phrase : « Il poursuit l'exécution des lois « dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public », conserve un sens utile, et se rapporte aux cas où « il s'agit de « mesures d'exécution à prendre en dehors de tout litige, « de tout débat judiciaire, sans se porter partie civile devant « la juridiction contentieuse » 16 : telles sont la vérification des actes de l'état civil et la surveillance de la régularité des procédures. 3° Dans le doute et à moins d'une volonté contraire formellement exprimée par la loi — ce qui n'a pas lieu dans l'espèce — le système restrictif est de beaucoup préférable à l'autre. Il existe une différence essentielle entre l'action publique pour obtenir la répression des crimes et délits, et l'action civile pour obtenir l'application des lois d'intérêt privé : la première doit appartenir, en principe, au ministère public qui représente la société ; la seconde ne doit lui être donnée que par exception, et il y aurait un grave danger à ce que des magistrats, irresponsables sauf les cas très rares de prise à partie17, pussent, sous couleur d'ordre public, s'ingérer dans les affaires privées, soulever des procès que les intéressés s'accordent à éviter, et intenter des actions qu'ils laissent sommeiller. Il n'y aurait pas, avec ce système, de scandale qu'un procureur de la République ne put soulever par excès de zèle; et, pour prendre les choses par un plus petit côté, les citoyens se trouveraient exposés de la part du ministère public à toutes sortes de procès qu'ils pourraient gagner, et dont les frais n'en resteraient pas moins en partie à leur charge18. Qu'est-ce, en effet, que l'ordre public? Rien n'est plus vague et plus difficile à définir. La question ne fait point un grand pas lorsqu'on dit que les lois d'ordre public sont celles qui ont en vue un intérêt général, car il reste à savoir quelles lois sont d'intérêt général ou d'intérêt privé,
16 Voy. le rapport de M. Laborie cité infrà, § 199, note 8.
17 Voy. suprà, § 184.
J8 Voy. suprà, '§ 188.
el celle difficulté esl <l';i n la ni plus grande que le Législateur ii «si pas toujours d'accord avec lui-même. V;i-i il pas changé trois lois d'avis sur Le caractère des substitutions? S'il Les ;• prohibées en 1801, permises en I82(>, prohibées en 18491', c'est qu'il les a, jugées tantôt contraires <'l tantôt conformes ;i L'ordre public*0.
Les principales objections qu'on adresse à ce système portent sm- son application en matière de mariage. S'il est exact, il en résulte que le ministère public ne peut, Huile d'un texte qui L'y autorise, attaquer un jugement rendu en matière de nullité de mariage on former opposition à un mariage; or, dit-on, le droit d'agir en nullité n'implique-t-il pas celui d'agir en validité d'un mariage annulée tort? N'entraîne-t-il pas, à plus forte raison, celui de s'opposer à La célébration d'une union qu'on pourrait faire annuler si elle était contractée, et de prévenir le mal pour n'avoir pas à le réprimer? Je réponds, d'abord, sur ces deux points, que, dans tous les cas, cette argumentation ne serait probante qu'à l'égard dune nullité que le ministère public pourrait faire valoir d'office. C'est dans ce cas seulement qu'on pourrait conclure du droit d'agir en nullité à celui d'agir en validité et de former opposition; l'argument ne procède plus dès qu'il s'agit d'admettre l'opposition du ministère public pour défaut de consentement des ascendants, son appel ou son pourvoi en cassation contre un jugement qui a déclaré un mariage nul pour
19 G. civ., art. 898. L. 17 mai 1826, art. 1. L. 7 mai 1849, art. 8.
-° Voy., sur la distinction des lois d'ordre public et des lois d'intérêt privé, Demolombe, op. cit., t. I, n° 18 ; Aubry et Rau, op. cit., 5e éd., t. I, p. 179 ; Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., nos 266 et suiv.; Pillet, De l'ordre public en droit international privé (Paris, 1890), p. 14 et suiv. M. Alglave, qui a tenté de construire une tbéorie complète des droits d'ordre public, s'arrête à cette formule : « Parmi les caractères des dispositions de droit privé, il en « est un tellement essentiel qu'il ne fait jamais défaut : ce caractère, c'est que <i le bénéfice résultant de cette disposition admet nécessairement, dans tous les « cas, une évaluation pécuniaire » (Op. cit., t. I, p. 578), ce qui signifierait que les droits d'ordre public sont ceux dont le bénéfice ne peut s'évaluer en argent. Ge critérium ne me satisfait pas. En effet, la plus grande différence qu'il y ait entre les droits d'ordre public et ceux d'intérêt privé, c'est qu'on peut renoncer aux seconds et non aux premiers (G. civ., art. 6); or on ne peut renoncer d'avance à une succession non encore ouverte, au droit de demander la rescision dune vente d'immeubles pour lésion de plus des sept douzièmes, ou à la prescription non encore acquise (G. civ., art. 791, 1674 et 2220); ce sont donc des droits d'ordre public, et cependant nul doute que le bénéfice qu'ils peuvent procurer ne soit susceptible d'évaluation pécuniaire.
vice du consentement d'un époux. Je réponds, en outre, sur le premier point : 1° que, si le droit d'agir en nullité d'un mariage contenait virtuellement la faculté d'agir en validité du môme mariage indûment annulé, cette faculté appartiendrait, dans les cas de nullité absolue, non-seulement au ministère public mais encore à toutes les personnes énumérées par l'article 184 du Code civil, ce qu'on n'a jamais soutenu; *2" qu'il y a dans la seule existence d'un mariage frappé de nullité absolue un scandale qui appelle l'intervention du ministère public, qu'au contraire, l'annulation d'un mariage valable n'offense pas l'ordre public si elle n'est pas le résultat d'une fraude patente, et que c'est peut-être l'action du ministère public qui lui donne le caractère public et scandaleux qu'elle n'avait pas encore; 3° qu'au surplus, le succès de cette fraude est d'autant moins vraisemblable que la demande en nullité n'a pu être jugée que sur les conclusions du ministère public, qui s'est ainsi trouvé en mesure d'éclairer les juges et d'empêcher leur religion d'être surprise21. Je réponds, enfin, sur le second point, qu'il est plus grave de faire opposition à un mariage que d'en demander la nullité, car une demande en nullité mal fondée sera rejetée sans qu'il en résulte d'autre conséquence, au lieu qu'une opposition mal fondée retarde la célébration du mariage, et peut ainsi le faire manquer22.
2i Voy. infrà, § 202.
22 Les auteurs et la jurisprudence sont très divisés sur cette importante question, et les auteurs qui sont d'accord sur le principe d'une solution se séparent souvent, lorsqu'il s'agit d'en tirer les conséquences. Ainsi le système restrictif n'est guère soutenu d'une manière absolue que par Ortolan et Ledeau (Op. cit., t. I, p. 72 et suiv.), et par MM. Debacq (Op. cit., p. 76 et suiv.ï, Girard de Vasson, Questions d'état, action du ministère public en matière d'état civil (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. VIII, 1855, p. 50 et suiv.), Lat'ontaine, op. cit. (Ib., t. XX, p. 387 et suiv.), et Léon Lyon-Caen (De l'action du ministère public en matière civile, ib. t. XXX, 1867, p. 90 et suiv.), dontj'adopte entièrement les conclusions. Aubry et Rau, qui admettent le même principe (Op. cit., 4e éd., t. V, p. 35 et 43) et refusent au ministère public le droit d'agir pour faire valider un mariage (Op. cit., t. V, p. 43), lui donnent cependant le droit de former opposition aux mariages dont il pourrait demander la nullité (Op. cit., t. V, p. 34). Voy., en faveur du système extensif avec toutes ses conséquences, Merlin, op., v° et loc. cit.; Demante, op. cit., t. I, p. 272 bis-ll: Proudhon, op. cit., t. I, p. 420; Valette, sur Proudhon, op. et loc. cit., note a- Alglave, op. cit., t. 1, p. 84 et suiv.; Périer, op. cit., n° 17 (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXVII, 1835, p. 510 et suiv.). Aj. en divers sens : 1° sur l'action en validité de mariage, Toullier, op. cit., t. I, n« 641, Demolombe, op. cit., t. III, n° 312, Valette, sur Proudhon, op.
:».'»* THAI1K DK PROCÂDUBB.
$ 1*13'. I». La rectification des actes de L'étal <i\il fait~elle exception à cette règle, et, en supposant qu'on L'admette, l'usurpation d'un nom ou d'un titre nobiliaire dans un de ces actes est-elle un cas d'ordre public, où Le ministère public puisse agir d'office?
$j ION. a. L'affirmative résulte, sur Le premier point. d'un texte formel H qui a force <le Loi, L'ai is du conseil d'Etal du 12 brumaire an XI1. Le conseil, consulté par Le Gouvernement sur le point de savoir si Les officiers de L'étal civil peuvent rétablir les actes omis, sans jugemenl préalable et sur les seules déclarations des parties, rappelle, d'abord,
cit., t. T, p. 444; 2° sur l'opposition à mariage, Toullier, op. cit., t. I, n° 591. Duvergier, sur Toullier, op. et loc. cit., Demolornbe, op. cit., t. III. n° 1T»|. Proudhon, op. et loc. cit., Valette, sur Proudhon, op. et loc. cit. La jurisprudence est d'autant plus indécise que la chambre civile de la cour de cassation a évité de trancher la question générale dans l'arrêt précité du 22 janvier 1862, et pris soin de limiter sa décision à la difficulté spéciale qui lui était soumise (Yoy. le § suivant, note 8). Voy. : 1° sur la question de savoir si le ministère public peut attaquer par l'appel, la tierce opposition ou le pourvoi en cassation les jugements rendus sur une question d'ordre public (spécialement une nullité de mariage), ou intervenir dans les instances qui tendent à ces jugements : pour l'affirmative, Paris, 22 juill. 1815 (D. A. v° Agent diplom que, n« 82), Paris, 13 août 1851 (D. P. 52. 2. 113), crim. rej. 9 juill. 1853 ,D. P. 53. 5. 69), Golmar, 19 mai 1867 (D. P. 68. 2. 226), Aix, 6 avr. 1870 (D. P. 71. 2. 9), Paris, 30 juin 1877 (D. P. 78. 2. 6), req. 28 uov. 1877 (D. P. 78. 1. 209); pour la négative, Metz, 21 janv. 1812 (D. A. v° Degrés de juridiction, n° 391), civ. cass. 1er août 1820 et 5 mars 1821 (D. A. v« Mariage, n° 521 . civ. cass. 5 juill. 1824 (D. A. v° Ministère public, n° 95), civ. eass. 3 déc. 1S44 (D. P. 45. 1. 5), civ. rej. 3 mai 1852 D. P. 52. 1. 173), Chambéry. 7 févr. 1885 (D. P. 85. 2. 241); 2° sur la question de savoir si le ministère public peut former opposition à un mariage : pour l'affirmative, Limoges, 17 janv. 1846 (D. P. 46. 2. 34), req. 2 déc. 1851 (D. P. 52. 1. 81), Toulouse, 9 juin 1852 D. P. 52. 2. 169), civ. cass. 21 mai 1856 (D. P. 56. 1. 208), Orléans. 19 avr. 1860 (D. P. 60. 2. 82); pour la négative, Paris, 26 avr. 1833 (D. A. v° Interdiction, n° 307). Aj., sur le point de savoir si le ministère public peut agir d'office pour faire contraindre un particulier à loger dans sa maison l'exécuteur des hautes œuvres, civ. rej. 28 déc. 1829 (D. A. v° Ministère public, n° 96); 3° pour forcer à rendre compte l'exécuteur testamentaire de legs faits aux pauvres, req. 26 avr. 1831 (D. A. v° Compte, n° 154) ; 4° pour demander la nullité d'une cession de droits litigieux consentie contrairement à l'article 1597 du Gode civil (Comp. suprà. % 133), civ. cass. 29 févr. 1832 (D. A. v° Ministère public, loc. cit.): 5° pour faire résoudre une question d'état préjudicielle à des poursuites criminelles que le ministère public se propose d'exercer ensuite, Paris, 25 mars 1891 (D. P. 93. 2. 63); 6° pour faire juger une question de nationalité intéressante au point de vue de l'application de la loi militaire. Besançon, 9 ou 16 janv. 1895 (D. P. 95. 2. 455, S. 97. 2. 17, voy. ib. la note de M. Pillet).
§ 198. l Voy., sur ce document, supra, § 190, note 6.
qu'en vertu d'un avis antérieur du 13 nivôse an X2, les officiers de l'état civil ne peuvent opérer sans jugement les rectifications qui modifient l'état des personnes ; il répond ensuite à la question qui lui est posée que la même solution doit s'appliquer, à plus forte raison, au rétablissement des actes omis qui donnent un état à des personnes qui n'en ont pas encore; il conclut, enfin, en ces termes : « Sauf le droit « qu'ont incontestablement les commissaires du Gouverne- « ment d'agir d'office en cette matière dans les circonstances « qui intéressent l'ordre public »3. Cette dernière phrase, dont la portée est générale, et qu'il serait arbitraire de restreindre au rétablissement des actes omis, a toujours été entendue ainsi par les pouvoirs publics. Le grand-juge a écrit aux procureurs généraux, le 22 brumaire an XIV, que « d'après « un avis du conseil d'Etat du 12 brumaire an XI, les pro- « cureurs près les tribunaux de première instance doivent « intervenir d'office pour requérir la rectification des actes « de l'état civil dans les cas qui intéressent l'ordre public » 4, et M. de Limayrac, rapporteur, à l'Assemblée législative, du projet qui est devenu la loi du 10 juillet 1830, a dit que, « du moment que la célébration d'un mariage exigerait le « concours de la justice, le ministère public agirait d'office « comme en matière d'ordre public »5.
On peut ramener à trois les objections qui ont été faites à cette interprétation de l'avis du 12 brumaire an XI. 1° S'il avait donné au ministère public le droit d'agir en rectification dos actes de l'état civil dans tous les cas qui intéressent l'ordre public, on n'aurait pas eu besoin de le lui conférer à nouveau en vue de circonstances déterminées, comme l'ont fait les lois précitées des 25 mars 1817, 10 juillet et 10 décembre 1850 ; ces lois prouvent que la dernière phrase de l'avis du 12 brumaire an XI n'autorise le ministère public à demander, dans l'intérêt de l'ordre public, que le rétablissement des actes omis. 2° Le conseil d'Etat n'a pu dire que le ministère public poursuivra d'office toutes les rectifications
- Duver^ier, Collection des lois et décrets, t. XIII, p. 249.
* Duvergier, op. cit., t. XIV, p. 31.
4 Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 521.
340 T1IAITÉ db paocÉDuai.
exigées par Tordre public, puisqu'il renvoie à l'avis du 13 nivôse an X, où il est dit que « les principes sur lesquels « repose l'étal des hommes s!opposen1 à toute rectification « des registres, qui n'es! pas le résultai d'un jugement pro- « voquépar les parties intéressées ». 3°Si la dernière phrase <lr l'avis du 12 brumaire an XI avait une portée générale, elle sérail abrogée par l'article 99 du Code civil, qui lui esl postérieur de quelques mois8, et par l'article S.").") du Gode de procédure, dont l'un ne donne au ministère pubhc que le droit d'être entendu dans les demandes de rectification des actes de l'étal civil, et dont l'autre suppose que ces demandes ne peuvent être formées que par les parties intéressé*
Il est facile do répondre au premier de ces trois arguments que les lois des 25 mars 1817, 10 juillet et 10 décembre 18.'>0 ont eu pour but de prévenir toute difficulté, et de dispenser le ministère public de l'obligation de prouver que Tordre public soit intéressé dans 1rs cas qu'elles prévoient. Les deux derniers arguments sont plus forts, mais ils se réfutent l'un et l'autre par une simple observation. Il ne s'agissait pas dans l'avis du 13 nivôse an X, il ne s'agit pas davantage dans les articles 99 du Code civil et 835 du Gode de procédure de donner l'action en rectification aux parties intéressées à l'exclusion du ministère public, mais uniquement de proscrire la rectification, dite officieuse, dont la Convention avait fait usage, et qui avait lieu par les soins de l'autorité municipale et départementale et en dehors de l'autorité judiciaire, après convocation des habitants de chaque commune en assemblée générale8. L'avis du 13 nivôse an X n'a pas d'autre objet : « Le conseil, sur les rapports des ministres (( de la justice et de l'intérieur, tendant à ce qu'il soit pris un « arrêté pour rectifier les registres de l'état civil du départe-
6 L'avis du conseil d'Etat est du 12 brumaire an XI v3 novembre 1802); le titre ii du livre Ier du Gode civil [Des actes de l'état civil) a été décrété le 20 ventôse an XI (11 mars 1803; .
7 « Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera « statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent et sur les conclusions du pro- « cureur de la République; les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu » (G. civ., art. 99). « Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de « l'état civil présentera requête au président du tribunal de première instance » (G. pr. civ., art. 855). Voy., sur cette procédure, le tome VII.
» Voy. D. 21 fruct. an II, art. 1; D. 2 flor. an III, art. 7 et suiv.
<( ment de l'Ardèche, dans lesquels il a été commis des erreurs, « des omissions et des faux, est d'avis.... qu'il est plus con- « forme à l'intérêt public et aux intérêts des particuliers de « laisser opérer, suivant les cas, la rectification des actes de « l'état civil par les tribunaux ». Il résulte des travaux préparatoires du Code civil que l'article 99 de ce Gode — l'article 855 du Code de procédure ne peut pas avoir une autre portée — ne se propose aussi que d'exclure un procédé de rectification, admis par les auteurs du premier projet, et jugé dangereux par la section de législation du conseil d'Etat, qui consistait dans une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue en dehors des intéressés et sur la simple réquisition du ministère public9. Cela étant, il reste démontré que l'interprétation extensive de la phrase finale de l'avis du 12 brumaire an XI n'est contraire ni à l'avis du 13 nivôse an X, ni au Code civil, ni au Code de procédure, et que le ministère public peut poursuivre d'office devant le tribunal de première instance toutes les rectifications d'actes de l'état civil qui intéressent l'ordre public10.
§ 4flO. b. La seconde question s'est posée dès les premiers temps de l'application du Code civil, mais elle présente un intérêt particulier depuis la loi du 28 mai 1858, qui forme aujourd'hui l'article 259 du Code pénal, et qui a introduit dans la controverse un élément nouveau. Il fut établi en France, au xvi° siècle1, que nul ne pourrait changer de nom sans la
9 Voy. les séances du conseil d'État du 14 fructidor an IX et du 12 brumaire an X, et le rapport de Simcon au Tribunat (dans Locic, op. cit., t. 111, p. 98, 111 et. 215;.
10 Voy., en ce sens, outre les auteurs qui admettent Faction du ministère public dans toutes les matières qui intéressent Tordre public (Voy. suprà, § 196. note 22), Demolombe, op. cit., t. I, n° 333, Aubry et Rau, op. cit.; t. I, p. 318, Chauveau, sur Carré, Lois de la procédure, t. VI, IIe part., quest. 2896, Bioche, op. cit., v» Actes de l'état civil, n° 41, Debacq, op. cit., p. 231 et suiv.: en sens contraire, Carré, op. et loc. cit., et Lafontaine, op. cit. (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XX, 1862, p. 395 et suiv.), qui refusent, même dans ce cas particulier, au ministère public le droit d'agir par voie d'action; et, sur cette question, Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade. op. cit., nos 948 et suiv.
§ 199. l « C'est, dit Montaigne, un vilain usage et de très mauvaise consè- « zjuence en notre France d'appeler chacun par le nom de sa terre et seigneu- « rie, et la chose du monde qui fait le plus mêler et méconnaître les races » {Essais, liv. I, ch. xlvi ; éd. Paris, 1834, p. 157).
342 TRAITÉ DI PBOC&DI l:i
permission «lu roi, ni usurper des titres de noblesse'. A.près l'abus qui lui fait, sous la Révolution, des changements <l<i nom <'i des désignations d<> toute sorte substituées aux véritables noms de famille par simple déclaration ;'• La municipalité3, la loi du 21 germinal an XI remit en rigueur les anciens principes en décidant qu'à l'avenir quiconque croirait avoir un motif de changer de nom en adresserait la demande au Gouvernement, qui prononcerait dans La forme prescrite pour les règlements d'administration publique, et dont La décision favorable ne recevrait son exécution qu'un an après avoir été insérée au Bulletin des lois*. Enfin, l'article 259 du Code pénal de 1810 frappa d'un emprisonnement de six mois à deux ans <( toute personne qui se serait attribué des titres impériaux qui « ne lui auraient pas été Légalement conférés »8. Il résultait déjà de l'ensemble de ces dispositions que le changement de nom et l'usurpation de titre étaient des actes illégaux et contraires à Tordre public, dont le ministère public pourrait poursuivre la répression, soit au correctionnel, soit au civil en vertu de l'avis du 12 brumaire an XI, quand la loi du 28 mai 1858 est venue fournir un nouvel argument aux légitimes prétentions du ministère public.
2 Une première ordonnance, du 26 mars 1551, n'a pas été enregistrée; Merlin en a conclu qu'elle n'avait pas force de loi (Op. cit., v° Promesse de changer de nom; voy., en sens contraire, civ. rej. 13 janv. 1813, D. A. v° Nom, n° 28, req. 16 nov. 1824, D. A. »« cit., n° 34). 0. janv. 1560, art. 110 ; 0. juill. 1576; O. mars 1583, art. 1 ; 0. janv. 1629, art. 211 (Isambert, op. cit., t. XIV, p. 91, 305 et 540; t. XVI, p. 182:. Aj., sur l'ancien droit, Miot, Exposé des motifs de la loi dv -21 germinal an XI D. A. v« Nom, n° 88); Nîmes, 7 juill. 1829, req. 14 nov. 1832 (D. A. v* cit., n<> 20); req. 13 déc. 1845 (D. P. 46. 1. 60).
3 Voy. D. 24 brumaire an II. Les abus furent tels que bientôt après un second décret, du 6 fructidor an II, défendit de quitter les noms et prénoms indiqués dans les actes de naissance, ordonna de les reprendre à quiconque les aurait abandonnés, et interdit d'ajouter aux noms de famille aucun autre prénom que ceux qui avaient servi jusque-là à distinguer les membres d'une même famille : le tout sous peine d'amende et d'emprisonnement, et de dégradation civique en cas de récidive (Art. 1 et suiv.).
4 Art. 4 et suiv. Il n'y avait alors aucune disposition en vigueur qui interdit de donner comme prénom à un enfant le nom d'une famille existante, ou qui donnât « à celui qui avait reçu d'un père ou d'un ami imprudent, dans les orages « de la Révolution, un nom qu'il pouvait rougir ou s'inquiéter de porter, la fait culte d'en changer et de lever l'obstacle, d'opinion il est vrai, mais souvent « puissant, qui pourrait, pendant le cours de sa vie, s'opposer à son avancement « ou à sa fortune » (Miot, op. et loc. cit.).
5 Cette disposition disparut dans la révision de 1832. Le Gouvernement provisoire de 1848 décréta, le 29 février, l'abolition des titres de noblesse et la défense de les prendre dans les actes publics. Ce décret fut rapporté par celui du 24 janvier 1852.
L'article 259 du Gode pénal, modifié par cette loi, dispose : 1° que toute personne qui, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil, encourra une amende de 500 à 10.000 francs; 2° que le tribunal ordonnera la mention de ce jugement en marge des actes de l'état civil et de tous autres actes authentiques, dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré 6. Il ressort de ces dispositions que la loi poursuit un double but. Pour le passé, elle punit l'usurpation par une amende. Pour l'avenir, elle la rend impossible en l'empêchant par les moyens usités en matière de rectification des actes de l'état civil : le jugement de condamnation est inscrit en marge de tous les actes qui contiennent la désignation illégale, et les officiers publics ne peuvent plus, sous leur responsabilité personnelle, en délivrer copie sans l'accompagner de la rectification. Or peut-on croire que le nouvel article 259 subordonne ce second but au premier, et n'autorise la rectification que dans le cas où la poursuite correctionnelle est encore possible? Non, et pour deux raisons : 1° l'action civile survit à faction publique éteinte parla mort de l'auteur du délit, et, par conséquent, peut être intentée à fin de rectification contre les héritiers qui profitent de l'usurpation de leur (auteur ; 2° l'article 259 ne s'appliquait, dans le projet du Gouvernement, qu'à l'usurpation d'un titre ou d'un nom auquel l'acte de naissance ne donnait pas droit; il ne visait pas l'usurpation appuyée sur un acte de naissance inexact, incomplet ou falsifié, et ne fournissait, par conséquent, aucun moyen d'obtenir la rectification de cet acte et des autres où l'usurpation avait été commise; or on sait par les travaux préparatoires que le texte du projet a été modifié dans cette vue, et qu'à la formule : « Celui qui aurait pris un titre que ne lui donnerait point son « acte de naissance », la commission du Corps législatif a substitué celle-ci : « Celui qui aura pris un titre, changé ou <( altéré le nom que lui assignent les actes de l'état civil »,
6Voy., sur l'article 259 du Gode pénal de 1810, la séance du conseil d'État du 3 novembre 1808, et Noailles, Rapport au Corps législatif (Dans Locré, op. cit., t. XXX, p. 100 et 354); et, sur la loi du 28 mai 1858, l'analyse de ses travaux préparatoires qui se trouve dans Duvergier, op. cit., t. LVIII, p. 157 et suiv.
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pour qu'on pûl obtenir la rectification dans le cas même où L'usurpation esi appuyée sur l'acte <!<■ naissance, et, par conséquent, dans le cas où son auteur involontaire, innocenl des erreurs de son acte de naissance, ne peul être poursuivi correctionnellement7. Je conclus de toul cela que Le ministère public peut, aux termes de L'article w2'-V). agir en rectification des actes de L'état civil qui contiennent L'usurpation d'un titre ou L'altération d'un nom, soif que l'auteur de ce fai1 encoure une responsabilité pénale soit qu'il y échappe, et ,j "ajoute que l'action civile du ministère publie esi indispensable en cette matière, si Ton ue veut pas que L'article 259 soit facilèmenl éludé. 11 suffira, en effet, à quiconque aura !<■ dessein de changer de nom ou d'usurper un titre, d'agir devant La juridiction gracieuse en rectification de son acte de naissance, de L'obtenir par une procédure habilement conduite, et d'opposer ensuite aux poursuites correctionnelles du ministère public le jugement rendu en sa faveur. Intervenir dans cette instance est le seul moyen qu'ait le ministère public de déjouer cette fraude, et il faut pour cela qu'il puisse agir par voie d'action8.
7 L'Exposé des motifs disait déjà : « !1 ne faut pas croire que le droit de qui- « conque n'aura été ni poursuivi ni condamne sera par cela même reconnu : « posséder légalement un titre et n'être pas coupable du délit d'usurpation sont « des choses distinctes, que ni la loi ni la raison ne doivent confondre ». C'est cette pensée imparfaitement rendue par le projet de loi que la commission a voulu exprimer plus clairement. M. du Mirai s'exprime ainsi dans son rapport : « Le projet de loi, tel qu'il est soumis maintenant à votre vote, punit quicon- « que, en vue d'une distinction honorifique, altère ou modifie le nom que lui as- « signent les actes de l'état civil. Qu'avons-nous entendu par cette disposition « générale et collective, et pourquoi n'avons-nous pas seulement indiqué l'acte « de naissance comme la règle et le critérium du nom? C'est que, dans des cas « exceptionnels, l'acte de naissance peut être inexact, incomplet ou falsifié, et h que le droit ou la vérité doivent alors se puiser dans l'ensemble des actes qui « constatent la situation de la famille » (Duvergier, op. et loc. cit.).
8 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Debacq, op. cit., p. 231 et suiv. La jurisprudence est maintenant fixée en ce sens, mais elle a hésité pendant longtemps ù reconnaître dans cette espèce le caractère d'ordre public qui peut seul motiver l'action d'office du ministère public. 1° Avant le 21 novembre 1860 — c'est la date du premier arrêt que la cour de cassation ait rendu sur la question — quelques cours avaient admis l'action du ministère public Colmar, 29 déc. 1859, D. P. 60. 2. 171; Metz, 31 juill. 1860, D. P. 60. 2. 137): d'autres, plus nombreuses, l'avaient rejetée (Colmar, 6 mars 1860, D. P. 60. 2. 169; Dijon, 11 mai 1860, D. P. 60. 2. 144; Douai, 18 août 1860, D. P. 60. 2. 215; Bordeaux, 28 août 1860, D. P. 60. 2. 213). 2° La question a été jugée pour la première fois, le 21 novembre 1860, par la chambre des requêtes contrairement aux prétentions du ministère public et après un remarquable rapport de M. le conseiller d'Ubexi (D. P. 60. 1. 473; voy., dans le même sens, req. 19 déc. 1860, D. P. 61. 1. 87 : la cour d'Angers a résisté à l'opinion de la chambre des requêtes (5 déc. 1860:
§ SOO. Quelque parti qu'on prenne sur les questions qui font l'objet des §§ 195 et suivants, il est certain que le procureur général près la cour de cassation échappe à l'application de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 entendu restrictivement : 1° lorsqu'il se pourvoit en cassation dans l'intérêt de la loi contre un arrêt ou contre un jugement; 2° lorsqu'il demande l'annulation d'un acte par lequel les juges ont excédé leurs pouvoirs. L'action qu'il intente, dans ces deux cas, au nom de l'ordre public ne soulève pas les mêmes objections, et ne présente pas les mêmes dangers que l'initiative des autres représentants du ministère public. Il serait inexact de dire que les pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi et les demandes d'annulation pour excès de pouvoir relèvent de la juridiction gracieuse, car ils se jugent à l'audience et non en chambre du conseil; mais ces demandes, formées dans le pur intérêt de la loi et indifférentes aux particuliers1, ne rencontrent et ne peuvent rencontrer de contradiction que chez les juges auxquels elles sont soumises. Aux termes de la loi du 27 ventôse an VIII, le procureur général près la cour de cassation peut : 1° se pourvoir devant elle contre les jugements en dernier ressort ou arrêts entachés d'excès de pouvoir ou de violation de la loi soit au fond soit en la forme, contre lesquels les parties intéressées ne se sont pas pourvues dans les délais légaux2 ; 2° dénoncer à la cour, sans préjudice du droit des parties intéressées, tous les actes, de quelque nature qu'ils soient, par lesquels les juges3 ont excédé leurs pouvoirs'. Ces deux actions, qu'aucun autre
D. P. 6t. 2. 46), mais celle d'Amiens s'y est bientôt rangée (11 déc. 1860; D. P. 61. 2. 47). 3° La question a été portée pour la première fois en 1862 devant la chambre civile, qui a reconnu le droit du ministère public par deux arrêts : l'un du 22 janvier, rendu sur le rapport de M. le conseiller Laborie qui est un véritable traité sur la matière (D. P. 62. 1. 5); l'autre du 24 novembre (D. P. 62. 1. 477). C'est depuis ce moment qu'on peut considérer la jurisprudence comme établie (Orléans, 1" août 1863, D. P. 64. 2. 15; Besancon, 6 févr. 1866, D. P. 66. 2. 14; req. 25 mars 1867, D. P. 67. 1. 300).
§ 200. « Voy. suprà, § 95.
2 Art. 88.
:1 Ou une autre autorité faisant office de juge, comme les conseils de l'ordre des avocats ou les chambres des officiers ministériels, Lorsqu'ils exercent leur pouvoir disciplinaire (Req. 4 juill. 1895; D. P. OC). 1. 148," voy. ib. le rapport de M. le conseiller Petit et les réquisitions de M. le procureur général Manau; S. 05. 1. :i01 .
* Art. 80.
procureur général m* | >< * i i l Intenter8, e1 qu'appliquent à ions 1rs actes des tribunaux de répression l<is articles 141 H '«'«"2 du Code d'instruction criminelle6, diffèrent L'une de L'autre à trois points de vue : 1" l<i pourvoi en cassation dans L'intérêl de la loi n'esl dirigé que contre l<is jugements en dernier ressort, ri contre l<is arrêts contre Lesquels l<-s parties ne se sonl | > «• • ^ pourvues en temps utile; la demande d'annulation pour excès de pouvoir s'applique à Ions les actes judiciaires1 ; '2" le pourvoi en cassation dans L'intérêt oie la loi esl porté directement à la chambre civile ; la demande d'annulation est jugée définitivement par la chambre des requêtes8; 3° l<- procureur général près la coin* de cassation ae peut former la demande d'annulation que sur Tordre exprès du garde des sceaux8, au lieu qu'il a l'initiative du pourvoi dans l'intérêt de la loi, cl agit spontanément et sans ordre ministériel dans le cas même où la décision qui la viole lui esl signalée par le garde des sceaux 10.
§ SOI II. Le ministère public agit par voie de réquisition dans quatre circonstances différentes. 1° Il peut se faire communiquer toutes les affaires où il juge son intervention nécessaire ou seulement utile, et y prendre des conclu-
3 Req. 13 déc. 1843 (D. A. v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 281). Civ. rej. 25 août 1847 (D. P. 47. 1. 280,. Req. 13 avr. 1893 (D. P. 93. 1. 225; S. 93. 1. 28G, voy. ib. le rapport de M. le conseiller Petit .
6 Les articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ont eux-même-; remplacé les articles 25 du décret des 27 novembre-ler décembre 1790, 27 de la constitution du 3 septembre 1791 (Tit. III, ch. v), et 262 de celle du 5 fructidor an III.
7 Cette différence résulte du texte même des articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an VIII.
8 Voy. suprà, § 98.
9 Si l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII n'est pas absolument formel, l'article 441 du Gode d'instruction criminelle ne peut laisser aucun doute : « Lors- « que, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la ju<- « tice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera... » (Grim. rej. (i avr. 1837; D. A. v° Cassation, n° 1052 . D'ailleurs, le garde des sceaux est obligé d'emprunter l'intermédiaire du procureur général, et ne peut former luimême cette demande : les articles 27 de la constitution du 3 septembre 1791 (Tit. III, ch. v), 2G2 de celle du 5 fructidor an III, et 441 du Gode d'instruction criminelle précisent, sur ce point, les termes un peu vagues de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII (Tarbé, op. cit., p. 75; aj. le réquisitoire de Dupin dans l'affaire jugée par l'arrêt ci-dessus).
10 Tarbé, op. cit., p. 74. Voy., pour plus de détails sur les effets du pourvoi dans l'intérêt de la loi et de la demande d'annulation pour excès de pouvoir, le tome VI.
sions1 ; il est désirable qu'il le fasse le plus souvent possible dans l'intérêt même de la justice, et une circulaire du garde des sceaux, du 19 juin 1863, exprime le désir que les magistrats du parquet prennent une part active aux travaux de l'audience civile par l'examen des dossiers et les conclusions verbales2. 2° Le tribunal peut ordonner d'office que le ministère public se fera entendre3. 3° L'interprétation de la loi, l'unité et la fixité de la jurisprudence sont toujours en jeu devant la cour de cassation4; aussi aucune affaire ne peutelle y être jugée sans que le ministère public ait fourni des conclusions5. 4° Il doit encore en prendre dans tous les cas énumérés par l'article 83 du Code de procédure et les autres dispositions qui seront indiquées ci-après6. Ces conclusions, qui n'ont, d'ailleurs, rien de solennel7, se donnent verbalement8 et à l'audience9; elles sont requises à peine de nullité du jugement, qui doit, sous la même sanction, énoncer
§ 201. 1 C. pr. civ., art. 83. Et le tribunal commettrait un excès de pouvoir en refusant de les entendre (Voy., en ce sens, l'arrêt rapporté infrà, § 206, note 7).
2 Gillet et Demoly, op. cit., t. II, n° 4203. Aj. Massabiau, op. cit., t. I, ii0 592; Lavielle, Études sur la procédure civile (Paris, 1862), p. 256 et suiv.
3 G. pr. civ., art. 83.
4 Voy. suprà, §§ 88 et suiv.
s 0. 15 janv. 1826, art. 44.
6 Ces dispositions sont reproduites de l'ordonnance de 1667 (Tit. XXXV, art. 34).
7 II est reçu en jurisprudence que, si le magistrat du parquet présent à l'audience déclare, suivant une formule consacrée, s'en rapporter, cela suffit pour qu'il soit réputé avoir conclu (Crim. rej. 5 mai 1808, D. A. w° cit., n° 105; Orléans, 16 août 1809, D. A. v° cit., n" 172 ; civ. rej. 26 juill. 1854, D. P. 54. 1. 303; voy., dans le même sens, Carré, Lois de la procédure, t. I, quest. 414 bis; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 412; Schenck, op. cit., t. I, p. 339). Cet usage ne laisse pas de soulever des objections assez sérieuses (Lavielle, op. cit., p. 258).
8 Carré, op. cit., t. I, quest. 414 bis. Crim. rej. 2 niv. an IX (D. A. v° cit., n° 103). Civ. cass. 14 nov. 1849 (D. P. 50. 1. 26). Il en est différemment devant la chambre des mises en accusation : les conclusions doivent y être écrites et signées (C. instr. crim., art. 224). D'ailleurs, le dépôt des conclusions sur le bureau du tribunal ou de la cour, et aussi la mention dans le jugement ou dans l'arrêt que le ministère public a conclu, font présumer jusqu'à preuve contraire que ses conclusions ont été lues (Voy., en ce sens, les arrêts qui viennent d'être cités .
9 C'est la conséquence du principe de la publicité de la justice, qui s'applique non-seulement au jugement ou à l'arrêt lui-même (Voy. t. II, §§ 549 et suiv.), mais encore aux plaidoiries et aux rapports (D. 16-24 août 1790, tit. II, art. 14). Voy., en ce sens, Rodière, op. cit., t. I, p. 233; civ. cass. 13 therm. an II,Agen, 21 janv. 1807 (D. A. v° cit., n° 102).
348 TBA1TÉ DR PBOCÉDUBE ,
qu'elles oui été fournies10. Cette nullité se demande par l'ap.- |)cl ou par l.'i requête civile, suivant que le jugement es! pendu en premier ou en dernier ressort, avec celle particularité que, si les conclusions soni requises dans an intérêt d'ordre public, La requête civile peut être formée par celle des parties, quelle qu'elle soit, <|iii a perdu sou procès11. Au contraire, si les conclusions sont exigées pour la protection d'un incapable qui plaide contre une partie capable, lui seul peul se pourvoir par la requête civile s'il a succombé : sou adversaire capable ne le peut pas1-, car de quel droit se plaindrait-il de l'omission (Tune formalité qui n'était pas requise dans sou intérêt18? Les affaires de celle nature soni dites comniuuicables ou de communication, par la raison que les avoués y soni tenus de communiquer le dossier au membre du parquet qui tient l'audience 14 ; le compromis y est défendu13; la communication et les conclusions qui s'ensuivent y sont requises soit pour des motifs d'ordre; public, soit parce que ces causes mettent enjeu quelqu'un des intérêts généraux ou particuliers dont la garde est confiée au
10 C. pr. civ., art. 141, Cette règle soutire une exception : le défaut de conclusions du ministère public clans une procédure de requête civile (C. pr. civ., art. 498; voy. infrà, même §) n'autorise pas à attaquer par cette voie de ce cours le jugement ainsi rendu, par la raison que « requête civile sur requête « civile ne vaut », c'est-à-dire que la même personne ne peut la former deux fois dans la même instance (C pr. civ., art. 503) ; il y aura donc lieu au pourvoi en cassation (Voy., pour plus de détails, le tome VI). Lors, au contraire, que le ministère public a conclu dans une affaire où il n'était pas tenu de le faire, le jugement peut n'en pas faire mention (Riom, 15 janv. 1886; D. P. 87. 2. 6).
11 Ortolan et Ledeau (Op. cit., t. I, p. 292 et suiv.), Cavrè(Op. cit., t. I, quest. 414 ter), et un arrêt de la cour de Turin, du 7 février 1809 (D. A. v° Faux incident, n° 145), décident qu'en ce cas le jugement est nul de plein droit : cette opinion est contraire au principe « Voies de nullité n'ont lieu contre les juge- « ments », qui signifie qu'un jugement irrégulier ne peut être attaqué que par l'une des voies de recours établies par la loi (Voy. le tome V).
12 G. pr. civ., art. 480-8°.
13 C'est l'application de l'article 1125 du Code civil : « Les jjersonnes capables « de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la « femme mariée avec qui elles ont contracté ».
14 D. 30 mars 1808, art. 83. Ils doivent, aux termes de cet article, faire cette communication avant l'audience, et même trois jours avant dans les causes contradictoires, sans quoi la communication ne passera pas en taxe (D. 30 mars 1808. art. 83; aj. ib., art. 84 à 86); mais ces prescriptions ne sont pas observées en pratique, et, le plus souvent, la communication se fait à l'audience même, sauf au ministère public à demander la remise à une prochaine audience, s'il a besoin d'un délai pour étudier l'affaire et préparer ses conclusions (Bioche, op. cit., v° Ministère public, nos 220 et suiv.).
16 C. pr. civ., art. 1004. Comp. suprà, § 2C.
ministère public16. L'énumération de ces affaires doit être considérée comme limitative, attendu* que le défaut de communication, dans les cas où elle est requise, entraine la nullité du jugement, et qu'il est défendu, en procédure, de prononcer des nullités que la loi n'a pas expressément édictées17.
S 3©3. 1° La communication est requise par raison d'ordre public, et pour empêcher que les parties ne fassent sous le couvert d'un procès des conventions prohibées par l'article 6 du Gode civil, dans les causes qui intéressent : 1) l'organisation judiciaire, la hiérarchie des juridictions, la division des pouvoirs entre les divers tribunaux, la dignité de la justice et de ses auxiliaires (déclinatoires d'incompétence1, règlements de juges2, renvois d'un tribunal à un autre pour cause de parenté ou d'alliance3, récusations de juges ou d'ex-
16 Gomp. suprà, § 168.
17 Voy., sur ce principe, t. II, § 498; et, sur les conséquences du défaut de communication au ministère public, le tome VI. En conséquence, ne sont pas soumis à communication : 1° les déclinatoires de litispendance et de connexité (Rodière, op. cit., t. I, p. 233; contra, Bioche, op. et v° cit.,n° 192) ; 2° les vérifications d'écriture, excepté dans le cas de l'article 202 du Code de procédure qui sera expliqué ci-après (Req. 25 mai 1833; D. A. v° cit., n° 190) ; 3° les récusations d'arbitres [Contra, Rodière, op. et loc. cit.) ; 4° les causes des individus pourvus d'un conseil judiciaire (Ghauveau, op. cit., t. I, quest. 405, civ. rej. 29 flor. an III, D. A. v° cit., n° 1G8 ; contra, Rodière, op. cit., t. I, p. 231, Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 215) ; 5° les causes des personnes déclarées absentes, excepté dans les cas des articles 126 du Code civil, 859 et 860 du Gode de procédure qui seront indiqués ci-après (Bioche, op. et v° cit., n° 172, Pigeau, op. cit., t. I, p. 29(), Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n°218; contra, Rodière, op. cit., t. I, p. 232), des non-présents (Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 132), et des militaires en activité de service (Bioche, op. etv° cit., n° 174 : Carré, op. cit., t. I, quest. 407 bis ). On trouvera dans Dalloz [Op. et v° cit., supp., n° 69) rénumération complète des causes de communication.
$ 202. ] G. pr. civ., art. 83-3°. Le texte ne distingue pas entre l'incompétence ratione materix et l'incompétence ratione personx (Voy. t. If, § 400, la définition de ces deux incompétences) : il n'y a donc pas lieu de faire cette distinction, et, dans les deux cas, le déclinatoire est communicable. Il est vrai que la première de ces deux incompétences est la seule qui soit d'ordre public (C. pr. civ., art. 170), mais, comme c'est un principe essentiel que nul ne peut être distrait de ses juges naturels (Voy. suprà, § 2(5), on comprend que laloi ait requis la communication du déclinatoire, lors même qu'il ne s'agirait que d'incompétence ratione personx (Bioche, op. et v° cit., n° 92; Boncenne, op. cit., t. II, p. 286; Ghauveau, op. cit., t. I, quest. 402; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 211; Rodière, op. cit., t. I, p. 230; Rennes, 12 mai 1813, D. A. v° cit., n° 146: Poitiers, 6 janv. 1837, D. A. v° cit., n<> 147; contra, Pigeau, op. cit., t. I, p. 297 .
2 C. pr. civ., art. 83-4°.
* Ib., art. 83-4o et 371.
;5.")0 TRAITÉ Dl PBOCÉDUBB.
perts1, prises à partie*, désaveux d'avoués ou d'huissier* 2) l'étal des personnes^ particulièremenl ks demandes d'homologation d'actes de notoriété en matière <!<• mariage', de rectification d'actes de L'étal civil9, d'adoption10, d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire, ou de mainlevée des mêmes mesures11, de séparation de corps18, de changement «le nom ' ', les procès aii\(|iicls donnenl lieu L'organisation e1 L'administration des tu telles1'*, el Les demandes tendant à faire prononcer la déchéance delà puissance paternelle l,;3 La liberté individuelle 'sont communicables, dans Les cas où La contrainte par corps [x'iit s'exercer aujourd'hui16, les demandes de sauf-conduit, de nullité d'emprisonnement, et d'élargisse ment autrement que pour défaut de consignation d'aliments11 .
§ 203. 2° La communication est requise dans l'intérêt des
incapables ' , quand la cause intéresse : 1) un mineur non émancipé ou un interdit2; 2) un individu non interdit, mais
i Ib., art. 47, 83-4», 311, 385 et 394. s Ib., art. 83-5o.
g Ib., art. 359.
7 Ib., art. 83-2o. L. 19 avr. 1831, art. 52. L. 22 juin 1833. art. 52. L. 27 juill.
1872, art. 29.
8 G. civ., art. 72.
9 Ib., art. 99. G. pr. civ.. art. 856. !<> G. civ., art. 356.
»i Ib., art. 515. G. pr. civ.. art. 891 et 892.
12 G. pr. civ., art. 879.
13 L. 21 germ. an XI, art. 3.
i* C. civ., art. 458, 467 et 511. G. pr. civ., art. 83-2» et 886.
15 Quand le ministère public ne Ta pas lui-même provoquée L. 24 juill. l£ art. 1 et 4 ; comp. suprà, § 193).
16 Comp. suprà, § 144, note 9.
t7 C. pr. civ., art. 782, 795 et 805. La demande d'élargissement pour défaut de consignation d'aliments, quand la contrainte par corps a été exercée à la requête d'un particulier créancier de dommages-intérêts prononcés pour réparation du dommage à lui causé par un crime, un délit ou une contravention, est présentée par simple requête au président du tribunal de première instance : l'article 7 de la loi du 22 juillet 1867 modifie, sur ce point, l'article 805 du Gode de procédure qui voulait que toute demande d'élargissement fût soumise au tribunal, et n'exige pas que le président entende, avant de prononcer, les conclusions du ministère public (Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1065).
§ 203. 1 C. pr. civ., art. 83-6o et 981.
2 « Seront communiquées au procureur de la République, dit l'article 83 du « Code de procédure,... 2° les causes qui concernent les tutelles... 6° les causes « des mineurs ». Ces deux dispositions ne font pas double emploi : les causes qui concernent les tutelles sont les demandes relatives à l'organisation de la tutelle et à son administration; les causes des mineurs sont les procès quelconques où un mineur est intéressé. L'article 83-6° ne parle que des mineur-.
placé clans un établissement d'aliénés3; 3) une femme mariée, non autorisée de son mari, ou même autorisée si elle est mariée sous le régime dotal et qu'il s'agisse du fonds dotal inaliénable4; 4) une partie défendue par un curateur5, à savoir un mineur émancipé, un enfant non encore né lors du décès de son père, une succession vacante ou bénéficiaire6. La communication n'est pas prescrite, en ce qui concerne les mineurs, les interdits, les femmes mariées autorisées par justice, et les personnes pourvues d'un curateur, pour empêcher que les parties en cause n'arrivent, en simulant un procès en revendication, à réaliser une aliénation défendue : si la loi eût eu cette crainte, elle n'eût exigé les conclusions du ministère public que dans les procès relatifs aux objets que le tuteur, le curateur, la femme ou le mineur émancipé ne peuvent pas aliéner librement7; si elle ne fait pas cette distinction, c'est qu'elle s'inspire d'une idée plus large, et veut entourer de toutes les garanties possibles l'instruction et le jugement des causes où figurent des incapables8. Il en est autrement des procès des femmes mariées autorisées de leurs maris : si la loi soumet ces procès à communication alors seulement que la femme est dotale et qu'il s'agit de sa dot, c'est évidemment parce qu'elle craint que le mari9 et un tiers
mais il s'applique aux interdits en vertu de l'article 509 du Code civil qui assimile la tutelle des interdits à celle des mineurs, et il n'y a pas lieu de distinguer entre l'interdit légal et l'interdit judiciaire : sans doute, le premier est interdit à titre de peine et le second par mesure de protection, mais l'article 29 du Gode pénal, qui dit, sans autres détails, qu'il sera nommé un tuteur à l'interdit légal, sous-entend évidemment que toutes les règles de la tutelle des interdits judiciaires s'appliqueront aux interdits légaux.
3 L. 30 juin 1838, art. 40.
* G. pr. civ., art. 862 et 863.
s G. civ. art. 483 et 863.
e G. civ., art. 393, 489 et 812. G. pr. civ., art. 996.
7 La question de savoir jusqu'où s'étendent, en matière d'aliénation, la capacité des mineurs émancipés et des femmes mariées séparées de biens, et le pouvoir des tuteurs, des maris, et des curateurs au ventre, à la succession vacante et au bénéfice d'inventaire, est complexe : elle exige des distinctions et présente des difficultés que je n'ai pas à exposer ici. Ce qui est certain, c'est qu'elle doit être examinée séparément à l'égard des meubles corporels, des meubles incorporels et des immeubles (G. civ., art. 452, 457, 481, 482, 484, 814, 1428, 1449, 1535 et 1538; G. pr. civ., art. 988 et 989; L. 27 févr. 1880, art. 1 et 8), et que l'article 83-6° ne fait aucune distinction.
8 Pigeau, op. cit., t. I, p. 298. Rodière, op. cit., t. I, p. 231. Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 238. Voy. cep. Bioche, op. et v° cit., n°s 181 et 198; Orléans, 16 août 1809 (D. A. v<> cit., n<> 166).
9 C'est le mari, et non la femme, qui figurera dans ce procès : il a seul, sous
352 TRAITÉ Dl PROCÉDURE.
ne s'entendent pour simuler un procès sur La propriété «lu fonds dotal, que !<• tribunal trompé par La faible défense du mari ne déclare ce tiers propriétaire, <il qu'on n'arrive ainsi , malgré L'article 1554 <ln (iode civil, ;• L'aliénation du Fonds dotal "'. .!<' conclus <!<■ ce motif que La communication ne sera plus nécessaire quand La fraude n<' sera |><is ;'i craindre, <-i que, Le fonds dotal ayanl été stipulé aliénable j>;ir Le contrat de mariage11, ou estimé avec convention que L'estimation en rendra Le mari propriétaire, Les époux n'auronf pas besoin, pour L'aliéner valablement, <l<' simuler un procès <d de se jouer de La justice12. Enfin, toutes l<is fois <jn'il se trouve
le régime dotal, le droil de poursuivre les tiers détenteurs des immeubles dol c'est-à-dire l'exercice des actions immobilières, soil possessoirea -"il pétitoires, tant en dèmandanl qu'en défendant C. civ., art. 1549).
10 11 ici 1 1 1 se garder d'aller plus loin, et de dire que la communication soil requise, dans l'espèce, parun motif d'ordre public. La loi romaine disait, non pas .i propos do l'inaliénabilité du fonds dotal mais au sujel de la restitution de la dot : « Reipublicx interest mulieres dotes saluas habere propter quas nubere « possint » (Dig-, L. 2, De jur. dot., XXIII, ni : voy., -ni' le sens 'I'- ce texte, Démangeât, De la condition du fonds dotal en droit romain (ParK 1860, p. 6J . mais l'inaliénabilité dotale n'a aujourd'hui aucun caractère d'ordre public. ' simplement une clause que la loi permet à la femme d'insérer dan- son contrai de mariage, alin de sauvegarder sa fortune et l'avenir de ses enfants : la preuve, c'est qu'il lui est également permis d'adopter le régime dotal, et de convenir que le fonds dotal sera aliénable (G. civ., art. 1537 .
11 G. civ., art. 1552 et 1557,
12 Pigeau, op. et loc. cit. Carré, op. cit., t. I, quest. 4u4. Boncenne, op. cit., t. II, p. 288. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I. n° 214. Contra. Rodière, op.etloc. cit.; Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 287. Si cependant le fonds dotal n'avait été stipulé aliénable que sous condition de remploi, il serait a considérer comme en partie inaliénable, et, par conséquent, le procès qui y esl relatif serait sujet à communication (Grenoble, 12 févr. 1846, D. P. 46. 2. 237: voy., sur la clause de remploi et sur ses effets sous le régime dotal, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 577 et suiv.). J'ai substitué l'expression fonds dotal au terme plus large de dot dont se sert l'article 83-6°, pour réserver les difiicultés relatives à la dot mobilière : si la communication des procès relatifs à la dot d'une femme mariée sous le régime dotal est exigée par cet article, c'est, comme je l'ai démontré, pour empêcher les aliénations détournées qui pourraient se produire sous couleur de procès; la communication n'est donc requise que dans le cas où le procès est relatif à des objets dotaux inaliénables, et la question de savoir si le ministère public doit être entendu dans les contestations relatives h la dot mobilière, revient ainsi à savoir si cette dot est inaliénable. (Test un point des plus controversés, et je n'ai pas à le traiter ici : je me bornerai à faire deux observations. 1° L'article 83-6° fournit un argument à l'opinion qui admet l'inaliénabilité de la dot mobilière, puisqu'il déclare communicables tous les procès où il s'agit de la dot, sans distinguer si elle est mobilière ou immobilière. 2° En admettant que les procès relatifs à la dot mobilière soient communicables, il y aura toujours, dans la pratique, une différence essentielle entre la communication de ces procès et celle des contestations relatives à l'immeuble dotal : en effet, la jurisprudence reconnaît au mari, sous le régime dotal, le droit d'aliéner les valeurs mobilières qui forment la dot de la
parmi les immeubles à exproprier pour cause d'utilité publique des biens qui appartiennent à des incapables, la cession amiable n'en peut être consentie, et les offres de l'administration ne peuvent être acceptées qu'après une autorisation donnée par le président du tribunal de première instance, le ministère public entendu13.
§ 204. 3° La communication est requise, pour protéger les intérêts généraux et particuliers dont le ministère public est le défenseur, dans les causes qui intéressent : 1) l'Etat, soit qu'il plaide par le ministère des préfets sur ses droits immobiliers ou sur les successions en déshérence ' , soit qu'il plaide par les administrations qui dépendent de lui sur les intérêts qui leur sont confiés2; 2) les communes3; 3) les établissements publics reconnus et autorisés, et particulièrement les hospices4 ; i) les absents, lorsque le procès intéresse un présumé
femme, et elle entend l'inaliénabilité de cette dot en ce sens que la femme ne peut céder la créance de restitution qu'elle a contre son mari, ou renoncer aux garanties de cette créance, par exemple, à l'hypothèque légale qu'elle a de ce chef sur les immeubles de son mari (Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1554, nos 128 et suiv.). Gela étant, les procès relatifs à la propriété des meubles dotaux ne seront pas soumis à communication, tandis que le ministère public devra être entendu sur les contestations relatives à la renonciation que la femme aura faite, sous une forme quelconque, à l'hypothèque légale qui lui assure la restitution de sa dot mobilière, par exemple, en consentant au profit d'un tiers la subrogation dans cette hypothèque. Voy., sur la communication au ministère public des procès qui intéressent les femmes mariées, Bouvier, La loi du 6 février 1893 sur la séparation de corps, et la communication au ministère public (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XXIII, 1894, p. 42 et suiv.).
13 L. 3 mai 1841, art. 13 et 25. Ces deux articles, à la différence de l'article 83-0° du Gode de procédure, s'appliquent à tous les incapables sans distinction, même à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire.
§ 204. l Voy., sur la manière dont ces procès sont conduits et soutenus au nom de l'état par les préfets, et sur le double rôle qu'y joue le ministère public, infrà, § 207.
2 G. pr. civ., art. 83-1°. A savoir les administrations de l'enregistrement, des contributions directes et indirectes, des douanes, des postes, de la guerre et de la marine (Massabiau, op. cit., t. I, n° 578). L'article 83-1° désigne les procès relatifs aux intérêts de l'Etat par cette expression incorrecte l'État et le domaine : l'Etat, c'est-à-dire l'Etat plaidant sur ses intérêts pécuniaires autres que ceux qui se réfèrent à des immeubles ; le domaine, c'est-à-dire l'Etat plaidant sur ses droits immobiliers.
3 G. pr. civ., art. 83-1».
* Ib. et L. 15 pluv. an XIII, art. 8. Les autres établissements publics dont les procès sont sujets à communication sont les églises, fabriques de paroisses, séminaires, communautés religieuses légalement reconnues, casernes, citadelles, places de guerre, hôtels des invalides, écoles militaires, ports, arsenaux, hospices.
absent, ou qu'il s'agit d'obtenir soil La déclaration d'absence et l'envoi m possession provisoire, soil l'homologation de l'étal des Immeubles de l'absent dressé par les envoyés en possession provisoire ou par l'époux commun en biens qui opte pour La continuation provisoire de La communauté1, ou qu'enfin L'autorisation du tribunal de première instance esl requise, eu matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour permettre aux envoyés en possession provisoire ouà L'époux commun en biens de consentir La cession amiable ou d'accepter les offres de L'administration6; 5 les pauvres, lorsqu'il s'agit de dons et legs qui leur sont faits directement7, ou de procès dans Lesquels une partie a obtenu L'assistance judiciaire8.
§ 20.V 4° Des dispositions spéciales prescrivent la communication au ministère public en matière : 1) d'envoi en possession des successeurs irréguliers appelés à la succession à défaut de parents1; 2) d'apport des pièces de comparaison dans une procédure de vérification d'écriture2; 3) de faux incident3; 4) de requête civile'; 5) de contredits soulevés dans une distribution de deniers par voie d'ordre ou de contribution5; 6) d'incidents de saisie immobilière6; 7) de cession <l<i biens7; 8) d'homologation des rapports d'experts commis en
maisons de santé, crèches, caisses de retraites, sociétés de secours mutuels, facultés, lycées, collèges, écoles normales, écoles primaires, salles d'asile, institutions d'aveugles ou de sourds-muets, prisons, dépôts de mendicité, pénitenciers, colonies de détenus (Massabiau, op. et loc. cit.). s G. civ., art. 114 et 126. G. pr. civ., art. 859 et 860.
6 L. 3 mai 1841, art. 13 et 25.
7 G. pr. civ., art. 83-1°. Il en serait différemment si l'intérêt des pauvres n'était engagé qu'indirectement dans le procès : si, par exemple, il y avait seulement litige sur le droit de succession entre l'héritier et le légataire universel, quoique l'exécution du legs fait aux pauvres fût subordonnée à la validité du testament (Merlin, op. et v°cit., § VU, n° 4; Schenck, op. cit., t. I, p. 349 ; Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 283 ; req. 28 fruct. an XIV, D. A. v° cit., n° 141 .
8 L. 22 janv. 1851, art. 15. Voy., sur cette institution, t. II, §§ 545 et suiv.
§ 205. i C. civ., art. 770.
2 G. pr. civ., art. 202.
3 Ib., art. 227, 249 et 251.
* Ib., art. 498.
6 Ib., art. 668, 762 et 764.
6 Ib., art. 718. L. 14 nov. 1808, art. 3.
7 G. pr. civ., art. 900.
vertu des lois relatives à l'exploitation des mines8; 9) de demandes en déchéance ou en nullité de brevet d'invention9.
§ 200. Ces règles concernent toutes les juridictions pourvues d'un parquet. Elles ne s'appliquent donc pas devant les justices de paix et les tribunaux de commerce1, mais elles doivent être observées : 1° devant les tribunaux de première instance, quand même ils jugeraient en matière sommaire ou sur l'appel d'un jugement de juge de paix, car l'article 83 du Code de procédure ne fait aucune distinction2; 2° devant les cours d'appel, quand même elles statueraient sur l'appel d'un jugement de tribunal de commerce, car elles doivent en principe — et il n'y a pas ici d'exception — suivre, en matière commerciale, les mêmes formes de procéder qu'en matière civile3. Toutefois, une grave difficulté s'est élevée dans les arrondissements où les tribunaux de première instance font fonction de tribunal de commerce4 : à savoir si les causes qui seraient communicables quand ces tribunaux jugent en matière civile sont également sujettes à communication, à peine de nullité, lorsqu'ils jugent en matière commerciale; si, par exemple, les conclusions du ministère public sont requises sous cette sanction, quand les intérêts d'un mineur se trouvent engagés dans une contestation commerciale qui, à défaut de tribunal de commerce, est portée devant le tribunal de première instance3. La solution affirmative est consacrée, depuis
» L. 21 avr. 1810, art. 89.
'•» L. 5 juill. 1844, art. 30.
§ 206. i Les tribunaux de commerce n'ont pas de ministère public ; les justices de paix, en tant que juridiction civile, n'en ont pas non plus Voy. suprà, §44).
2 Voy., en ce sens, sur le premier point, Bioche, op. et v° cit., p. 210, Pigeau, op. cit., t. T, p. 296; sur le second, Bioche, op. et v° cit., n° 219.
3 G. pr. civ., art. 470. G. comm., art. 648. Bioche, op. et v° cit., n° 218. Rcq. 15 janv. 1812 (D. A. v° cit., n° 223).
4 Voy. suprà, §§ 29 et (51.
3 C'est ainsi que la question doit être posée, car c'est par une erreur évidente, et qui n'a même pas besoin d'être réfutée, qu'Ortolan et Ledeau (Op. cit.. t. I, p. 289) et Nouguier {Op. cit., t. I, p. 159) enseignent que le ministère public ne pourrait pas conclure en ce cas, à peine de nullité : il a toujours le droit de le faire (G. pr. civ., art. 83), et notamment dans l'espèce Rcq. 18 nov. 1879; D. P. 80. 1. 389), et le tribunal commettrait un excès de pouvoir en refusant de l'entendre (Gomp. suprà, § 201). J'ajoute seulement qu'il y a lieu de distinguer s'il s'agit d'un mineur émancipé autorisé à faire le commerce :
1846, par une jurisprudence constante, dont !<• seul argument consiste «i dire < 1 1 H' le ministère public est inséparable du tribunal <!<• première instance dans les causes sujettes par leur nature à communication, «'I que, par suite, aucune de ces causes n'y peuf être jugée sans son concours6. Je réponds que le tribunal <lc première instance qui connaît d'une affaire commerciale n'est plus un tribunal civil mais un tribunal de commerce, puisqu'aux termes de l'article 640 du Code de commerce, « dans les arrondissements où il n'y aura pas de < tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerce
ci nuit les fonctions et connaîtront des matières attribuées « aux juges de commerce ». Je décide donc que l'intervention du ministère public n'est pas requise dans L'espèce, attendu : 1° qu'aux termes de l'article 641 du même (-ode. l'instruction des affaires commerciales «levant les tribunaux civils « a lieu « dans la même forme que devant les tribunaux de commerce » ; 2° qu'il n'est pas raisonnable que l'intervention du ministère public soit requise, à peine de nullité, parce qu'une affaire est portée devant un tribunal de première instance, alors que. dans un arrondissement voisin, la même affaire serait jugée par un tribunal de commerce auprès duquel il n'existe pas de ministère public7. Toutefois, cette règle souffre exception si le tribunal de première instance a renvoyé une affaire commerciale à son audience civile à raison d'un incident qui échappe par sa nature à la compétence commerciale8; dans ce cas, il se constitue de nouveau en tribunal civil, et ne peut statuer que sur les conclusions du ministère public9.
il est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce (C. civ., ait. 487; C. comm., art. 2), et, par suite, la question de savoir si la cause est sujette à communication ne peut se présenter qu'en la supposant commerciale, mais étrangère à l'objet du commerce auquel ce mineur est autorisé à se livrer.
6 Req. 21 avr. 1846 (D. P. 46. 1. 131; voy. ib. les conclusions conformer de Dupin). Req. 15 juill. 1846 (D. P. 46. 1. 270). Poitiers, 16 déc. 1847 D. P. 48. 2. 109). Req. 5 avr. 1848 D. P. 48. 5. 361). Rennes, 26 juin 1851 [D. P. 53. 2. 32). Poitiers, 7 janv. 1856 \D. P. 56. 2. 84). Req. 18 nov. 1880 (D. P. 80. 1. 389).
7 Favard de Langlade, op. cit., v° Tribunal de première instance, § I, n° 16. Bioche, op. et v° cit., n° 217. Carré, op. cit., t. I, quest. 410. Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 655. Rodière, op. cit., t. I, p. 288. Rennes, 23 déc. 1816 (D. A. v<> cit., n° 223).
« V. pr. civ., art. 426 et 427 (Voy., sur ces articles, t. II, §§ 451 et 452). 9 Gomp., sur 1rs juridictions d'exception, suprà, § 38; et, sur leur compétence eu matière d'incidents, t. II. §§ 148 et 452.
§ SOS'. III. Le ministère public procède, dans quatre cas, au nom de personnes autorisées à agir ou à se défendre par son intermédiaire. 1° Il est chargé de défendre, dans l'intérêt de l'absent, à la demande de déclaration d'absence, d'y contredire, et de prouver l'existence du prétendu absent1. 2° Il est également défendeur à l'action intentée par le mari pour obtenir, pendant le mariage, la réduction de l'hypothèque légale de sa femme'2. 3° Les préfets qui sont, pour leurs départements respectifs, les agents de l'Etat dans les instances judiciaires qui intéressent son domaine public ou privé3, peuvent charger le ministère public de la défense des intérêts de l'Etat, et remettre aux procureurs généraux ou delà Répu-
§ 207. t G. civ., art. 116. Il suit de là que l'absent et ses créanciers chirographaires ont été représentés au jugement qui a déclaré l'absence, et ne peuvent, par conséquent, y former tierce opposition (Demolombe, op. cit., t. I, n° 64; Grenoble, 15 févr. 1815, D. A. v° Absence, n° 263; Golmar, 4 mars 1815. D. A. v° cit., n° 262). La tierce opposition est une voie de recours contre les jugements ouverte aux personnes qui n'y ont été ni parties ni représentées (Voy. le tome VI), et il y a, d'ailleurs, une autre raison pour l'écarter dans l'espèce : c'est que le jugement qui déclare l'absence est un acte de juridiction gracieuse, et qu'en pareil cas la tierce opposition n'est pas recevable (Req. 3 déc. 1834, D. A. v° cit., n° 211 ; comp., sur la juridiction gracieuse, suprà, § 67, et, sur cette procédure, le tome VII).
2 G. civ., art. 2145. Cet article dit que « les jugements sur les demandes des « maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur de « la République, et contradictoirement avec lui. » Ou ces derniers mots n'ont pas de sens, ou ils signifient que le ministère public est partie principale dans cette instance, et qu'il y joue le rôle de défendeur. Cette solution, d'abord contestée (Grenoble, 18 janv. 1833, D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 2756: Rouen, 16 août 1843, D. P. 45. 2. 3), est généralement admise aujourd'hui en ce qui concerne l'action du mari, et la jurisprudence en conclut que le procureur de la République a le droit d'appeler du jugement rendu au profit de ce mari (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 401 ; ;Troplong, Des privilèges et hypothèques, 4e éd. (Paris, 1845), t. II, n° 644; Pont, Des privilèges et hypothèques (Paris, 1859), t. I, n° 565; Debacq, op. cit., p. 287; civ. cass. 3 déc. 1844, D. P. 45. 1. 5; Grenoble, 7 août 1849, D. P. 50. 2. 157); mais elle est encore contestée en ce qui touche l'hypothèque légale du mineur. Pour dire que le ministère public n'est que partie jointe dans l'action en réduction de cette hypothèque, on fait remarquer que la demande du tuteur, à la différence de celle du mari, a dans le subrogé-tuteur un contradicteur naturel (Aubry et Rau, op. cit., t. III. p. 400; Debacq, op. et loc. cit.), mais cette interprétation de l'article 2145 n'est pas logique, et, si les mots contradictoirement avec elle veulent dire que le ministère public est défendeur principal à l'action en réduction de l'hypothèque légale de la femme, ils ne peuvent avoir un autre sens relativement à l'action en réduction de celle du mineur (Troplong, op. et loc. cit.; Pont, op. et loc. cit.). Gela posé, on admettra sans difficulté le procureur de la République à demander d'office la nullité de la réduction opérée après un avis donné, conformément à l'article 2144, par quatre parents dont l'un aurait été incapable (Bruxelles, 28 juill. 1829; D. A. v° cit., n. 2760).
s D. 28 oct.-5 nov. 1790, tit. III, art. 13. D. 15-27 mars 1791, art. 13 H 11. L. 19 niv. an TV, ail. 1 et 21. G. pr. civ., art. 69-1° (T. II, § 539).
blique, suivant que l'instance <isf pendante en cour d'appel ou eu première instance, les mémoires qu'ils onl dû préparer*. 1° Les proviseurs des lycées oni le droit d<- s'adresser au ministère public, pour qu'il poursuive le | > *- 1 i * - j i j « - 1 1 1 de la pension des élèves <|iii n'ont |>;is bourse entière, <t de toutes les sommes ducs n la caisse du lycée par les élèves boursiers et autres8. Il esl de règle, dans ces deui derniers cas : L°que la partie publique peu! constituer avouée! plaider dans la forme ordinaire, au b#eu d'emprunter l'intermédiaire du ministère public6; 2° que le ministère public ne peu! refuser son intervention, lorsqu'il est requis de La prêter7; 3° qu'il n'est pas, juridiquement parlant, le représentant de l'intérêl public, en sorte (pic, si l'affaire est jugée sur ses conclusions, mais sans que le préfet ou le proviseur ail fourni de défenses, le jugement est par défaut8 : i° que l'organe du ministère public est seulement tenu de lire ou de" déposer sur Le bureau du tribunal ou de la cour les mémoires qui lui ont été remis. et qu'il peut conclure ensuite au rejet des prétentions qui y sont formulées9.
4 Arr. 10 therm. an IV, art. 1 et 2. Un avis du conseil d'État, du 1er juin 1807, a décidé que cette arrêté est toujours en vigueur, et que l'article 1041 du Gode de procédure, qui abroge les lois et règlements antérieurs relatifs à la procédure, ne s'y applique pas à cause de la règle Generalia specialibus non derogant (Duvergier, op. cit., t. XVI, p. 148; conip., sur cet adage. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 57 .
5 D. 1er juin. 1809, art. 1. 0. 12 mars 1817, art. 1G. Cette disposition exceptionnelle ne peut être étendue à d'autres cas : elle ne s'applique donc pas aux collèges communaux (Debacq, op. cit., p. 382).
6 Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 151. Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I, p. 341. Poitiers, 5 féyr. 1829: Toulouse. 29 juin 1831 ; Paris, 2 juin 1834 (D. A. v° Domaine de l'État, n» 383 .
1 Debacq, op. cit., p. 378 et 382.
8 Ortolan et Ledeau, op. et loc. cit. G. cass. 24 juill. 1833 D. A. v*' cit., n° 369).
9 C'est l'application du principe général qui a été posé suprà, § 171, et des textes spéciaux qui régissent la matière. L'arrêté du 10 thermidor an IV dit que <( les commissaires du pouvoir exécutif proposeront tels moyens, et prendront « telles conclusions que la nature de l'affaire leur paraîtra devoir exiger » Art. 1), et le décret du 1er juillet 1809 dit que le ministère public procédera « comme pour les affaires du domaine » Ortolan et Ledeau, op. cit., t. I. p. 340; req. 21 frim. an X. D. A. \° Ministère public, n° 133: req. 8 nov. 1843, D. A. v° cit., n° 134).