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CHAPITRE IV

SOMMAIRE. — § 208. Diverses catégories d'auxiliaires de la justice.

S &08. La justice emploie, pour l'accomplissement de sa mission, divers auxiliaires : 1° les greffiers, les avoués et les huissiers qui sont des officiers ministériels, et les secrétaires des conseils de prud'hommes qui ne le sont pas ; 2° les avocats qui n'ont pas non plus ce caractère, et les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation qui sont, à la fois, avocats et officiers ministériels ; 3° des auxiliaires spéciaux de la juridiction commerciale, dont quelques-uns sont officiers ministériels ou jouissent, en fait, d'une situation équivalente1.

§ 208. 1 Les courtiers dont il sera parlé au § 287 sont officiers ministériels, et les agréés qui ne le sont pas ont, en fait, la propriété de leurs charges et le droit de 1rs céder à prix d'argent (Voy. infrà, § 280).

360 TRAITÉ Dfl PBOCéUURB.

SECTION PREMIERE Les greffiers, les avoués et les huissiers,

SOMMAIRE. — § 209. I. Les greffiers. Comment ils son! nommée et, au besoin, remplacés. — §210. Suite. Leurs fonctions. — § 211. Suite. Leur <■■< tère. — §212. Suite. Conditions d'aptitude à ces fonctions. — § 213. Suite. Les commis-greffiers. — § 214. II. Les secrétaires des conseils de prud'hommes. — § 215. III. Les avoués. Origine et histoire de cette profession.

— § 216. Suite. Son utilité. — §217. Suite Caractère obligatoire du ministère désavoués; exceptions à cette règle. - § 218. Suite. Ponctions des avoués. — § 219. Suite. IN en onl le monopole. — § 220. Suite. Nature de leurs rapports avec leurs clients. — § 221. Suite. Commenl il- -oui nommés ; leur caractère. — § 222. Suite. Chambres de discipline des avoués. — § 223. IV. Les huissiers. Leur origine, leurs fonctions, leur monopole, leurs chambres de discipline. — § 224. Suite. Comment il- -oui nommés: leur caractère. — § 225. Suite. Le- huissiers audienciers on e<,niniis. — § 220. Y. Les greffiers, les avoués et les huissiers -ont, officiers ministériels; sens de cette expression. — § 227. Suite. Abolition, on 1791, de la vénalité et de l'hérédité des offices ministériels. — § 228. Suit''. Commenl elle a été rétablie dans la pratique. — § 229. Suite. Loi du 2-S avril 1 8 1 « > .

— § 230. Suite. Lu quoi consiste, d'après cette loi. le droit des officiers ministériels sur leurs charges. — § 231. Suite. 1° Dans les relations de droit privé. — § 232. Suite. L'office est un meuble, le droit du titulaire une propriété, et la cession de l'office un contrat de yente. — § 233. Suite. Obligations du cédant. — § 234. Suite. Son privilège. — § 235. Suite. 2» A l'égard de l'Etat. — § 236. Suite. A qui appartient le droit de présentation. — § 237. Suite. La cession est le seul contrat permis en matière d'office. — § 238. Suite. Elle est subordonnée à l'agrément de l'État. — § 239. Suite. Celui-ci conserve le droit de créer ou de supprimer des offices.

— § 240. Suite. Il conserve aussi le droit de destituer les titulaires. — § 241. VI. Discipline des avoués et des huissiers. — g 242. Suite. 1° Pouvoirs des chambre de discipline. — § 243. Suite. 2° Pouvoirs disciplinaires des cours et tribunaux. — § 244. Suite. 3° Pouvoirs disciplinaires du garde des sceaux. — § 245. Suite. Discipline des greffiers. — § 246. Suite. Conséquences de la destitution des officiers ministériels. — § 247. Suite. Peut-elle être prononcée autrement que dans les formes disciplinaires?

§ 209. I. « De toutes les fonctions qui entrent dans l'ordre de l'administration de la justice, il n'y en a point qui soient autant Jiées aux fonctions des juges que celles des greffiers, car ils doivent écrire ce qui est dicté ou prononce par les juges, demeurent dépositaires des arrêts, jugements et autres actes qui doivent subsister, et en délivrent des expéditions aux parties ; c'est leur seing qui fait la preuve de la véracité de ce qu'ils signent. Aussi, après les fonctions des juges et des magistrats qui exercent les fonctions

« du ministère public, celles des greffiers sont les premières « dans Tordre de l'administration de la justice »\ Officiers publics, avec toutes les conséquences attachées à ce titre2, depuis l'ordonnance du 13 novembre 1322 \ les greffiers ont perdu ce caractère lors de la suppression des offices par le décret des 29 janvier-20 mars 1791 *, et ont été nommés à vie jusqu'en Tan VIII : ceux du tribunal de cassation, des tribunaux de district et des juges de paix, par le tribunal auquel ils étaient attachés5; ceux des tribunaux criminels, par l'assemblée électorale de chaque département0. En l'an IV, ils sont devenus révocables7. La loi du 27 ventôse an VIII a transféré le droit de les nommer au chef de l'Etat8; celle du 28 juillet 1810 leur a reconnu le droit de présentation dont il sera traité ci-après9. Quant au principe posé par Domat, qu'aucun acte du ministère du juge n'est valable s'il n'est fait en présence et sous la signature du greffier, il n'a jamais cessé d'être en vigueur10, et ne souffre exception que dans les cas où le juge rend des ordonnances dont il ne doit pas rester minute11, procède à des actes qui répugnent à la présence d'un tiers, comme la tentative de conciliation entre deux époux qui plaident en séparation de corps12, ou intervient sans que sa présence soit obligatoire, comme en cas de transport du jury d'expropriation sur le terrain exproprié13. Aussi chaque juridiction a-t-elle son greffier14,

§209. » Domat, op. cit., D> part., liv. II, tit. v, sect. \ T. II, p. 177 .

2 Voy. suprà, § 1 02.

3 Ordonnances des rois de France, t. I, p. 77 i.

4 Voy. infrà, § 227.

6 D. 1 6-24 août 1790, tit. IX. art. 1, 4 et 5. D. 27 nov.-lor déc. 1790, art. 26.

6 D. 16-29 sept. 1791, II« part., tit. Il, art. 4.

' L. 19 vend, an IV, art. 24. L. 2 bruni, an IV, art. 7.

8 Art. 67 et 92. Les greffiers dos tribunaux de commerce sont valablement nommés par lui sans l'agrément de ces tribunaux, qui ne peuvent, sans excès rie pouvoir, critiquer cette nomination ou refuser d'installer les greffiers ainsi nommés (Req. 13 avr. 1893; D. P. 93. 1. 225; S. 93. 1. 286. voy. ïb. 1- rapport de M. le conseiller Petit).

9 Art. 91. Voy. infrà, §§ 229 et suiv.

io G. pr. civ., art. 1041)'. G. instr. crim., art. 62 el 76. D. 18 juin 1811, art. 89.

n Boncenne, op. cit., t. I, p. 599. Grenoble, 13 juill. 1872 (D. P. 76. 2. 164).

i2 Voy., sur cette formalité, le tome VII.

13 Civ. rej. 8 mai 1874 (D. P. 74. 1. 387). Voy., sur ce transport, L. 3 mai 1841. art. 37.

i^ L. 27 vent, an VIII, art. 13, 24 et 67. L. 28 flor. an X, art. 3. G. connu.. art. 624. Il n'y a pas de greffiers criminels à cause du principe de l'unité de juridiction (Voy. suprà, § 41), qui l'ait que le même greffier assiste le tribunal

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