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TRAITÉ DE PB0CBD1 BB

H l,i Loia-t-elle pourvu au cas où il serait empêché de remplir ses fonctions : il est remplacé par un citoyen <!<• bonne vo lonté, de préférence un avocat, un avoué <>u un notaire1*, sa chani lire <'f écrire, préalablement assermenté16, ei tenu. tant que dure son intérim, de toutes les obligations du greffier17.

JjfclO. Les greffiers exercenl six fonctions différentes. l"lls assistent Le magistral dans les circonstances où l'on vient de voir que leur présence <isl indispensable, signenl ses actes, ei en conservent les inimités1. 2° Ils ont la garde des archives du tribunal, qui contienneni : 1) les minutes de tontes les décisions prises par lui, par son président, on par un juge-commissaire ; 2) la collection du Bulletin des lois et des li\ reg à l'usage des magistrats; 3) les actes déposes au greffe ; i Les objets saisis, confisqués, ou remis au greffe comme pièces de comparaison ou de conviction dans une procédure civile ou criminelle ; 5) les empreintes des marteaux forestiers ; 6) celles des poinçons de garantie des matières d'or ou d'argent, des cart* ss à jouer, et des timbres destinés aux registres, lettres de change et mandats à payer2. 3° Ils délivrent expédition des actes judiciaires déposés dans leurs archives. Les minutes déposées au greffe n'en doivent pas sortir, à moins qu'une décision ne soit exécutoire sur la minute, ou qu'un tribunal n'ait ordonné l'apport des minutes d'un autre3; mais le greffier est tenu d'en délivrer des expéditions, c'est-à-dire des copies ou des extraits grossoyés, à toute personne qui le requiert en payant les frais4, à moins qu'il ne s'agisse de dé-

auquel il est attache, quelque juridiction qu'il exerce G. instr. crim.. art. 141 . Le greffier de la cour d'appel remplit les mêmes fonctions à la cour d'assises (G. instr. crim., art. 252). Il y a, par exception, un greffier particulier pour Le tribunal de simple police dans les grandes villes, où l'audience de simple police est tenue, à tour de rôle, par chacun des juges de paix C. instr. crim., art. 142).

15 On procédait ainsi sous l'ancienne jurisprudence, et cet usage doit être micore suivi (Favard de Langlade, op. cit., v° Greffier, n° 1 .

16 Crim. cass. 15 févr. 1879 ^D. P. 80. 1. 188). « D. 30 janv. 1811, ait. 32.

§ 210. * G. pr. civ., art. 1040. D. 30 mars 1808, ait. 93.

2 L. 22 fiim. an VII, art. 43. G. pr., art. 915. D. 30 mars 1808, art. 93. C. for., ait. 7. L. 15 avr. 1829, art. 41.

3 G. pr. civ., art. 202 et suiv., 811. D. 18 juin 1811, ait. 13, 70, 129 et suiv. * L. 21 vent, an VII, art. 1-3°. G. pr. civ., art. 853.

cisionS disciplinaires3, de jugements non encore signés6, ou d'actes argués de faux7. Les pièces déposées aux archives ne doivent pas non plus être déplacées8, et les parties qui en demandent communication n'ont le droit de les manier ([lie pour y faire certaines mentions obligatoires9; les membres du parquet 10 et les agents de l'administration de l'enregistrement11 peuvent seuls les [compulser12. 4° Les greffiers président à certains actes d'instruction et d'exécution, reçoivent en cette qualité les déclarations de renonciation à succession ou à communauté, d'acceptation bénéficiaire, de surenchère et autres semblables13, et visent certains exploits14. 5° Ils reçoivent quelques actes destinés au juge, et que la loi, par respect pour lui, défend de remettre à sa personne, comme les actes de récusation et les sommations de juger15. 6° Ils tiennent divers registres16, et les rôles des causes pendantes devant les cours ou tribunaux17. En outre, les greffiers des tribunaux de première instance ont le dépôt du double des registres de l'état civil, qui doit leur être remis à la fin de chaque année; ils doivent en donner communication au procureur de la République, qui a le droit de les déplacer et de les vérifier au parquet 18. Les tribunaux ont le droit de fixer par un règlement

■ Aix, 11 janv. 1825 (D. A. v° Greffe, n» 69.'.

,; G. pr. civ., art. 139.

7 C. pr. civ., art. 245.

* Cire, minist. 17 therm. au VII Gillet et Denioly, op. cit., t. I, n°282).

«• G. pr. civ., art. 163, 549, 658 et 750.

"> 0. 5 nov. 1823, art. 5 et 6.

"L.22 frim. an VII, art. 11.

j-Des principes différents ont prévalu dans les procès criminels : les dossiers soûl communiqués à la défense dès que l'instruction est complète (G. instr. crim., art. 302), mais, en matière correctionnelle ou de police, la règle reprend son empire, et le greffier ne peut délivrer sans l'autorisation du procureur général aucune autre expédition que celle de la plainte, de la dénonciation, et des ordonnances et jugements définitifs (D. 18 juin 1811, art. 56).

13 G. civ., art. 784, 793 et 1457. G. pr. civ., art. 709 et 965. La femme commune, qui veut jouir du bénéfice d'inventaire, n'est pas tenue, comme l'héritier, de faire une déclaration au greffe (Gomp. G. civ., art. 793 et 1483, el Le tome VII).

u G. pr. civ., art. 926.

,5 C. pr. civ., art. 385 et 507. Gomp. suprà, § 129, note 1.

16 L. 21 vent, an VIF, art. 13. L. 22 frim. an VII, art. 49. G. civ., art. 784. 793 et 1487. G. pr. civ., art. 108, 163, 549, 658, 750 et 925. D. 30 mars 1808. art, 11, 12, 14, 39, 53, 89 et 92. D. 3 juill. 1808, art. 2. D. 25 mars 1880, art. 1 et 2. D. 7 sept. 1880, art. 1.

" D. 30 mars 1808, art. 43, 56 et 78. Voy., sur le rôle, t. II, §§ 67Î5 et suiv.

** G. civ., art. 43. O. 26 nov. 182:}. art. 5. Gomp. suprà, § 187.

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intérieur l<'s heures d'ouverture ci de fermeture de leur greffe1».

S £11. Les greffiers appartiennent, sans aucun doute, à L'ordre judiciaire : La preuve <'ii csf dans la constitution du •"> fructidor an II! aux termes de Laquelle Les tribunaux se com-

|)os(Mit des juges et du greffier1, dans les articles 77, 1 12. 164 et .'J70(lu Code d'instruction criminelle qui autorisent à prendre les greffiers à partie, ei dans La Loi du '20 avril 1810 qui Leur applique, pour cause de parenté ou d'alliance, l<'s mêmes incompatibilités qu'aux magistrats2. Il suif de Là <|ifils ne peuvent avoir aucun intérêt dans les actes auxquels ils concourent, à peine de nullité de ces actes, ei que, par temple, un juger iiicii( pendu en matière de faillite est nul, si Le greffier qui a tenu la plume était syndic de cette faillite8. Ils ne sont pas magistrats, et, par conséquent, n'ont pas droit aux privilèges de juridiction qui ont été précédemment expliqués4; mais ils sont fonctionnaires publics et rétribués par l'Etat, sans préjudice des remises qui leur sont allouées parle Trésor5, et des émoluments que les parties leur paient directement suivant le tarif5. Ils sont, enfin, comptables envers l'Etat des droits de greffe qu'ils perçoivent en son nom7, et passibles des arti-

2 Art. 63. Morin, op. cit., t. I, p. 93. Ils ne peuvent, par le même motif, représenter les parties devant le tribunal duquel ils font partie (Civ. cass. 3févr. 1892; D. P. 92. 1. 201).

3 Paris, 19 avr. 1864 (D. P. 64. 5. 222). Besançon, 4 déc. 1872 D. P. 73. 2. 96). Gomp. crim. cass. 26 mars 1863 (D. P. 63. 1. 128). Contra, Jousse, op. cit., t. II, p. 281; Merlin, op. cit., v° Greffier, § XV; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 591.

4 Merlin, op. et r° cit., § VII. Carré, Lois de l'organisation judiciaire, t. II, p. 390 et suiv. Morin, op. cit., t. I, p. 93. Crim. cass. 4 juill. 1846 (D. P. 46. 1. 323). Gomp. suprà, § 131. Ils ne sont pas non plus dispensés du service militaire, même en temps de paix (Déc. minist. just. 11 avr. 1882; Bulletin officiel du ministère de la justice, 1882, p. 44).

s L. 21 vent, an VII, art. 19 et 20. L. 23 juill. 1820, art. 2.

6 D. 24 mai 1854, art, 1. D. 24 nov. 1871, art. 1 et 2. D. 16 nov. 1875, art. 1 et suiv. D. 31 juill. 187e), art. 1 et suiv. D. 21 avr. 1880, art. 1 et suiv. D. 3 juin 1880, art. 1 et suiv. Voy., sur les droits de greffe, Dalloz, op. cit., v° Greffe, nos 135 et suiv., supp., nos 45 et suiv.; et, sur la dispense des droits de timbre pour les expéditions délivrées par les greffiers de justice de paix en matière civile, L. 26 janv. 1892, art. 12 ; solut. aclministr. enregistr. 14 déc. 1894 (D. P. 95. 5. 534; voy. la note ib.; S. 96. 2. 88). Les greffiers n'ont cependant pas droit à une pension de retraite (Gons. d'Ét. 10 nov. 1893; D. P. 94. 3. 78: S. 95. 3. 85 .

1 L. 21 vent, an VII, ait. 4. D. 12 juill. 1808, art. 5.

cles 169 et 170 du Gode pénal comme dépositaires publics des sommes qui leur sont confiées pour acquitter des frais de procédure ou des droits d'enregistrement8. De ce caractère mixte des fonctions des greffiers découlent pour eux des obligations diverses : 1° envers la justice elle-même, le devoir de résidence qui leur interdit de s'absenter sans un congé soumis aux mêmes règles que ceux des magistrats9; le devoir de discrétion qui leur commande de garder le secret sur toutes les délibérations auxquelles ils ont assisté10; le devoir de probité qui leur interdit d'exiger ou d'accepter des parties d'autre rétribution que celle qui est fixée par la loi11 ; 2° envers l'Etat, les obligations communes à tous les comptables12; 3° envers les parties, la responsabilité du dommage qu'ils ont pu leur causer par erreur inexcusable, négligence ou inexactitude dans l'accomplissement de leur ministère13. Leur cautionnement répond de l'accomplissement de toutes leurs obligations pécuniaires, et des condamnations qu'ils peuvent encourir pour faits de charge, c'est-à-dire pour infraction aux règles de leur profession14. La prohibition d'accepter la cession de droits litigieux pendants devant la juridiction à laquelle ils appartiennent s'applique également à eux13.

§919. 11 faut, pour être nommé greffier, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être âgé de vingt-cinq ou de vingtsept ans, suivant qu'on postule un greffe de justice de paix, de tribunal de première instance ou de tribunal de com-

» Grim. cass. 14 févr. et 22 août 1846 (D. P. 46. 1. 370 .

9 D. 30 mars 1808, art. 160. Voy., sur ce point, supra, § 137.

10 Morin, op. cit., t, I, p. 77.

11 D. 24 mai 1854, art. 10.

» D. 31 mai 1862, art. 27 et suiv.

13 Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1383, nos 254 et suiv. .Montpellier, 6 févr. 1872 (D. P. 72. 2. 91). Bordeaux, 12 févr. 1874 (D. P. 75. 5. 381). Besançon, 4 mars 1896 (S. 96. 2. 65). C'est à ce titre qu'ils peuvent être condamnés aux frais des procédures qui doivent être recommencées par leur faute (Grim. cass. 9 avr. 1891; D. P. 92. 1. 170). Aj., sur la responsabilité spéciale des huissiers en tant que dépositaires, G. pén., art. 254 et 255, Rouen, 18 avr. 1860 (D. A. v° oit., supp., n° 94), Lyon, 1er avr. 1896 (D. P. 97. 2. 118); et, sur celle qu'ils encourent à raison des fautes commises par leurs employés dans l'exercice de leurs fonctions, Nîmes, 21 janv. 1864 (D. A. v° Greffe, supp., n° 43), Montpellier, 2 févr. 1875 (D. A. vo cit., supp., n<> 44).

i* L. 28 avr. 1816, art. 88.

18 G. civ., art. 1597. Voy., sur ce point, suprà, § 139.

366 1HA1TK I)K PROCfol 1:1 .

merce, <»n bien l«' greffe «l'une courd'appel ou d<- La cour de cassation1; ~2" la Licence en droit, si l'on postule un greffe de cour d'appel ou celui de La cour de cassation8; 3° lui stage de deux ans au barreau d'une coin- d'appel, si Ton postule nn greffe de cour d'appel*; i° L'absence de toute incompatibilité. Les greffiers ne peuveni être magistrats, membres «lu ministère public, fonctionnaires publics salariés par l'Etat, officiers ministériels ou clercs d'officiers ministériels, avocats, maires, adjoints, ou fonctionnaires municipaux*. Enfin, un greffier ae peut être nommé que sur La présentation de son prédécesseur8, etentrereu fonctions cpi' après avoir verse sou cautionnement'1 et prêté Le serment «les magistrats7.

S 213. I^e greffier csl assisté, dans ses fonctions, par deux sortes d'auxiliaires. 1° 11 a des commis-greffiers assermentés : quatre à la cour de cassation, dont trois pour le service des audiences et un pour le greffe des dépôts civils1 ; dans les autres cours et tribunaux, ils doivent être assez nombreux pour suflire au travail intérieur du greffe et à celui de L'audience2. Le greffier qui les choisit les présente à l'agrément delà coin

§ 212. i L. 16 vent, an XI, art. 1. L. 20 avi . 1810, ait. 65. 0. 15 janv. 1826, art. 73.

2 L. 20 avr. 1810, art. 65. O. 15 janv. 1826. art. 3. Par une singularité inexplicable, cette condition n'est pas requise des candidats au greffe de la cour de cassation.

a L. 20 avr. 1810, art. 65.

'* Par exemple, secrétaire de mairie ou instituteur communal. Voy., sur <•<•incompatibilités, D. 5-19 déc. 1790, art. 15 ; D. 6-27 mars 1791, art. 1 ; L. 24 vend. an III, tit. III, art. 1 ; L. 25 vent, an XI, art. 7; O. 20 nov. 1822, art. 42; déc. minist. 19 déc. 1825 (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 1974). Un greffier peulil être en même temps agent d'affaires ? Voy., pour l'affirmative en ce qui concerne les greffiers de justice de paix, Gaen, 26 nov. 1895 D. P. 96. 2. 437; S. 96. 2. 76).

3 Voy. infrà, §£ 229 et suiv.

«L. 28 avr. 1816, art. 91.

7 D. 16-24 août 1790, tit. IX, art. 1 et 5. Le tribunal seul peut recevoir c< serment; le président n'a pas qualité à cet effet Req. 13 avr. 1893; D. P. 93. 1. 225; S. 93. 1. 286; voy. ib. le rapport de M. le conseiller Petit).

§ 213. < L. 27 vent, an VIII, art. 63. O. 15 janv. 1826, art. 74.

a L. 28 flor. an X, art, 4. D. 6 juill. 1810, art. 55. D. 18 août 1810, art. 24 el 25. O. 30 sept, 1827, art. 143. O. 24 sept. 1828, art. 154. Le nombre en est fixé par la loi du 30 août 1883 (Voy. les tableaux du personnel des cours d'appel el des tribunaux de première instance annexés à cette loi), mais un décret peut créer de nouveaux emplois de commis-greffier quand les besoins du service l'exigent (Voy. notamment D. 10 juill. 1892, art. 1 ; L. 10 i'évr. 1897, art. 1).

ou du tribunal, et les fait admettre au serment3. Ceux de la cour de cassation doivent être licenciés en droit et âgés de vingt-cinq ans\ Ils ont un traitement de l'Etat et des droits à la retraite5. Ils tiennent la plume aux audiences, assistent le greffier dans le travail du greffe, se suppléent entre eux, et, au besoin, le remplacent dans toutes ses fonctions : toutefois, il doit assister en personne, à moins d'empêchement justifié0, aux audiences solennelles et aux assemblées générales. Ils sont astreints aux mêmes devoirs et aux mêmes obligations que le greffier, et soumis, comme lui, à l'autorité disciplinaire7; mais je ne crois pas qu'il puisse les révoquer sans l'approbation de la cour ou du tribunal, car il serait étrange qu'il pût prévenir, par une révocation spontanée et arbitraire, l'exercice du droit de destitution attribué par les lois disciplinaires à la cour ou au tribunal — qu'il eût un pouvoir discrétionnaire sur des personnes qui ont un caractère public et des droits à une pension de retraite — enfin, que la situation des commis-greffiers, légalement protégée à la cour de cassation et aux colonies8, fût partout ailleurs absolument précaire. Il est bien plus vraisemblable que le législateur a entendu retirer le droit de révocation au greffier en le conférant aux cours et aux tribunaux, qu'il a montré son véritable esprit dans les ordonnances relatives à la cour de cassation et à la justice coloniale9, et que les textes relatifs aux autres juridictions contiendraient des dispositions aussi favorables aux commis-greffiers, si, au lieu de précéder ces ordonnancrs. ils leur étaient postérieurs10. 2° Les commis-greffiers non

s L. 27 vent, an VIII, art. 68. D. G juill. 1810, art. 55. D. 18 août 1810, ait. 24. 0. 15janv. 1826, art. 74.

i 0. 15 janv. 1826, art. 73.

B L. 9 juin 1853, art. 3.

fi D. G juill. 1810, art, 56. O. 15 janv. 1826, art. 77.

7 Voy., sur cette autorité, infrà, § 245.

« 0. 15 janv. 1826, art. 75. 0. 30 sept. 1827, art. 143. 0. 24 sept. 1828, art. 154. 0.21 déc. 1828, art. 143.

9 Voy. la note précédente.

10 Victor Foucher, sur Carre, op. cit., t. II, p. 393. Morin, op. cit., t. I. p. 101. Trib. de Mont-de-Marsan, 27 déc. 1864 (D. P. 66. 3. 62). Contra, Bioche, op. cit., v° Greffier, n° 129; Carré, op. et loc. cit.; Orléans. 4 janv. 1823 (D. A. v» cit., no 201 : A-on, 13 déc 1848 (D. P. 50. 2. 7 ; Toulouse, 4 mai 1876 (D. P. 77. 2. 80). Dans tous les cas, il est certain que le recours contre la décision du

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assermentés sont de simples expéditionnaires <jii<' Le gprefûer pair sur Les fonds < j 1 1 i lui sonl alloues ,i forfait pour !<•>, dépenses du greffe, el (jii il peut révoquer11.

S 91-4. II. Chaque conseil de prud'hommes a un secrétaire

<|iii remplit les fonctions de greffier, conserve les archives du conseil, et lient la plume aux audiences1. Il est nommé par le conseil à La majorité absolue, ei révocable à sa volonté, mais par une délibération signée «les deux tiers de ses membres, afin qu'il ne dépende absolument ni des patrons ni des ouvriers2.

S <515. III. On appelle avoués les auxiliaires de la justice qui font profession de représenter les parties devant les cours d'appel et les tribunaux de première instance. Les personnes ([ue leurs occupations, leur éloignement ou leur inexpérience empêchent de diriger elles-mêmes leurs procès n'ont pas toujours eu le droit de se faire représenter, et l'institution d'officiers spéciaux, voués à cette profession et investis du monopole de l'exercer, n'a pas toujours existé. La procuratio ad litem n'a été admise en droit romain qu'avec certaines restrictions1, et il était de règle en France, aux xm'' et xiv'' siècle-. (jue le demandeur ne pouvait se faire représenter qu'avec une permission royale, délivrée en chancellerie, et soumise au paiement d'une taxe. C'est ce qu'on exprimait par la maxime « Nul en France ne plaide par procureur hormis le roi »2; le défendeur et les personnes publiques, demanderesses ou dé-

greffier doit être porté aux chambres assemblées de la cour ou du tribunal ou a la chambre du conseil, et qu'il ne peut y être statué en audience publique ; c'est ce que décide avec pleine raison ce dernier arrêt, conformément à toutes les règles admises en matière disciplinaire (Yoy. suprà, § 154).

" L. 27 vent, an VIII, art. 74 et 92. 0. 27 nov. 1834, art. 1. Trib. de Chalonsur-Saône, 0 niai 1887 D. P. 87. 3. 96).

§ 214. * D. II juin 1809, art. 26.

2 L. 7 févr. 1880, art. 3. Cette loi abroge celle du 1er jum 1853, d'après laquelle (Art. 7) le secrétaire était nommé par le préfet, et révocable par lui sur la proposition du président du conseil.

§ 215. i Gains, Comm. IV, §§ 82 et suiv. Inst. Just., liv. IV, tit. x.

- Etablissements de saint Louis, liv. II, ch. vin (Ed. Paul Viollet, Paris, 1881- 1886, p. 450.. 0. 3 nov. 1400 (Ordonnances des rois de France, t. VIII, p. 396). Beaumanoir, op. cit., eh. îv, n° 2 (Ed. Beugnot, t. I, p. 75 .

fenderesses, étaient seuls exemptés de cette prohibition qui n'a disparu qu'en 15283. Quant à la profession de représenter en justice les plaideurs qui avaient le droit de n'y pas comparaître en personne, elle appartenait à des procureurs dont le nombre fut restreint jusqu'aux lettres patentes du 19 novembre 1393% et dont la fonction finit par être érigée en titre d'office par lettres patentes du 22 juillet 15725. Le décret des 29 janvier-20 mars 1791, qui abolit les offices0, supprima le titre de procureur qu'avaient discrédité certains abus et surtout le préjugé populaire, et le remplaça par celui d'avoué7. Le décret du 3 brumaire an II alla plus loin : il supprima la profession des représentants judiciaires, et autorisa seulement les parties à se faire représenter par des fondés de pouvoir munis, pour toute garantie, d'un certificat de civisme8. Ces mandataires sans capacité, discipline ni esprit de corps, compromirent la justice au lieu de la servir, et, dès l'an V, le tribunal de cassation demanda, en ce qui le concernait, l'établissement d'un corps « composé d'hommes capables de « lui exposer les moyens de droit à présenter contre les juge- « ments »9. La loi du 27 ventôse an VIII porta que, sans préjudice du droit qu'auraient les parties de plaider elles-mêmes leur cause ou de la confier à un avocat10, il serait institué près des tribunaux de première instance et des cours d'appel un nombre fixe d'avoués, nommés par le chef de l'Etat, et investis du droit exclusif de postuler et de conclure11. La loi du 27 ventôse an XII acheva d'organiser cette profession, en déterminant les conditions de capacité qui seraient nécessaires pour y être admis 12. On verra aux §§ 301 et suivants quelle est aujourd'hui la signification pratique de la règle « Nul • Mi France ne plaide par procureur ».

a 0. 15 janv. 1528, art. 1 (Isambert, op. cit.. t. L p. 307). '- Ordonnances des rois de France, t. Vif, p. 584. •> Isambert, op. cit.. t. XIV, p. 2.")."). 6 Voy. infrà, § 227.

" Art. 3.

« Art. 12.

s Délib. 15 mess, an V vTarbé, op. cit., p. 39 .

10 Voy., sur la différence qui existe entre 1<* ministère de l'avoué et celui de l'avocat, infrà, § 250.

h Art. 93 'et suiv.

12 Voy. infrà, § 221.

'MO TIIAII I Di. PBOCÉDI 1:1 ..

§ 2 M». Il csl facile de comprendre pourquoi !<■ Législateur admet Le mandai ad litem, mais confie exclusivement Le droit de l'exercer à des personnes de confiance, choisies avec soin, el soumises à une discipline rigoureuse, hune part, on n<' saurait obliger 1rs parties ;i soutenir elles-mêmes Leurs procès, sans imposer une gêne extrême à celles que Leurs occupations ou La distance éloignent du tribunal, ei sans mettre !<■ plaideur inexpérimenté dans une condition inégale \ is-à-vis d'un adversaire mieux instruit des finesses de La procédure. D'autre part, l'expérience prouve l<i danger d'appliquer à la représentation judiciaire le principe de La liberté des professions, car, si 1 est permis au plaideur maître de ses droits <le se fier, à ses risques et périls, à un mandataire incapable ou infidèle1, il ne peut exiger que son adversaire entre en rapports avec une personne suspecte. Les motifs de la loi n'apparaissent pas avec la même évidence, lorsqu'elle oblige les parties à constituer un avoué, et leur interdit de se présenter elles-mêmes devant les tribunaux : qu'elle les y autorise, soit, mais pourquoi les y forcer? Domat dit, avec une exagération qui ne lui est pas ordinaire, que cette règle a pour but d'éviter aux juges le spectacle des passions et des emportements des plaideurs2; il suffit, pour rester dans la mesure, de dire que deux considérations pratiques, puisées dans l'intérêt des parties et dans l'intérêt supérieur d'une bonne justice, justifient le caractère obligatoire du mandat judiciaire. La première, c'est qu'il importe à la dignité de la justice et à la sécurité de la société que les jugements soient bien rendus, et qu'un plaideur ne perde pas un procès qu'il aurait gagné, si, au lieu d'assumer la responsabilité de le conduire, il l'eût confié à un homme instruit, expérimenté, et plus capable que lui de lutter avec la partie adverse. La seconde, c'est que la signification des actes de procédure et la communication des pièces se font plus promptement, plus sûrement et à moins de frais, entre deux avoués établis au siège du tribunal compétent qu'entre deux parties qui n'y résident peut-être pas3. D'ailleurs, le mandat que les parties donnent à leurs

§ 216. * G. civ., art. 1900.

2 Op. cit., liv. II, tit. v, sect. n (T. If, p. 178.

3 C'est pour cela qu'en matière commerciale où le ministère des avoués

avoués n'empêche pas le tribunal d'ordonner, s'il le juge utile, leur comparution personnelle*. La procédure du pourvoi en cassation est soumise aux mêmes règles, avec cette différence que l'avoué s'y appelle avocat, et y cumule les deux fonctions'. La justice de paix et le tribunal de commerce sont, parmi les juridictions civiles, les seules qui n'admettent pas le ministère des avoués6 : les motifs qui justifient, en général, le caractère obligatoire du mandat ad litem cèdenl ici devant le désir qu'a la loi de simplifier la procédure des petites affaires et des contestations commerciales, d'en écarter les frais, d'en faciliter la solution en provoquant les explications personnelles des parties, et de multiplier, en mettant celles-ci en présence l'une de l'autre, les chances de transaction. D'ailleurs, il n'est pas interdit aux avoués de représenter les plaideurs devant ces deux tribunaux, lorsqu'ils ont reçu des parties un pouvoir spécial7, et ce qui prouve surabondamment l'utilité du mandat ad litem et d'un personnel voué à l'exercice habituel de cette profession, c'est que la pratique a ressuscité, sous le nom d'agréés près les tribunaux de commerce, les avoués que le législateur a exclus de cette juridiction8.

$ SI? La règle que le ministère des avoués est obligatoire devant les tribunaux civils et les cours d'appel souffre plusieurs exceptions. 1° Le domaine de l'Etat, représenté par le préfet1, n'est pas tenu de constituer avoué, aux termes d'un arrêté du Directoire du 10 thermidor an IV, encore en vigueur en vertu du brocard Generalia specialibus non de-

n'existe pas (Voy. infrà, même §), les parties non domiciliées an siège du tribunal sont tenues d'y élire domicile, et qu'à défaut de cette élection, les significations leur sont valablement faites au greffe du tribunal (G. pr. civ., art. 422: voy., sur cette disposition et, en général, sur les effets de l'élection de domicile eu procédure, t. II, §§ 480 et 591, t. III, § 1027). M. Eymard-Duvernay proposait néanmoins, dans son projet de réorganisation judiciaire, de rendre facultatif le ministère des avoués (Comp. suprà, § 8, note 1 .

4 G. pr. civ., art. 119 (Voy. sur ce point, t. II. S 794 .

s Voy. infrà, § 279.

fi G. pr. civ., art. 9 et 414.

? Voy. sur ce point, t. III, §§ 986 et 1023.

8 On verra, d'ailleurs, infrà, §§ 284 et suiv.. qu'il y a de grandes différences. entre les avoués et les agréés.

§ 217. « V..y. suprà, § 207: t. Il, § 539.

372 THAITÉ l>K PBOCÉDI RI.

rogant, el malgré l'abrogatioE par l'article 1011 du Code de procédure <les lois H règlements antérieurs sur La proi édure*. w2° el .'{" Les administrations des' douanes ei des contributions indirectes son! également dispensées <!<• constituer avoné8. 1° el 5° M m est de même <le ['administration *1<- l'en registrement*, el <les hospices8. Quanl aux particuliers <jiii plaident contre le domaine de L'État el contre Les hospices, ils sont (omis de constituer avoué suivant Le droit commun; ceux qui plaident contre les administrations <le L'enregistrement, des douanes el des contributions indirectes «>ul seulement le droit <le se faire représenter à Leurs frais8. 6° Le ministère des avoués n'est pas admis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique7. 7" Il n'est admis en matière criminelle, correctionnelle ou de simj»l<> police que dans les cas où les parties en cause peuvent se faire représenter. Au criminel, l'accusé n'a pas ce droit; au correctionnel, le prévenu n'y est admis que si le délit n'entraîne pas l'emprisonnement, sans préjudice du droit qu'a le tribunal d'ordonner sa comparution personnelle 8 ; il peut toujours se fa ire représenter devant le tribunal de simple police. La partie ci-

2 Av. c. d'Et. 1er juin 1807 (Duvergier, op. cit.. t. IX, p. 147; t. XVI, p. 148). Giv. cass. 16 mess, an X; req. 29 therm. an X (D. A. v° Domaine de l'État, n° 365). Contra, Toulouse, 23 juin 1817 (D. A. v° cit., ri" 365). Quant aux actions qui ne tendent qu'au recouvrement des revenus domaniaux, la question est controversée, et dépend du point de savoir si la régie des domaines doit plaider elle-même en cette matière, ou si elle a le droit de se faire représenter parle préfet (Voy. Limoges, 5 juill. 1816, D. A. \°Exploit, n. 518; et, pour plus de détails, t. II, § 600,.

3 D. 4 germ. an II, tit. VI, art. 17. Req. 16 févr. 1892 (D. P. 93. 1. 517: S. 93. 1. 245). Giv. cass. 23 juin 1896 (D. P. 97. 1. 295; S. 97. 1. 437 .

* L. 27 vent, an IX, art. 17.

'•' Arr. 5 mess, an IX, art. 14. La Caisse des invalides de la marine n'est pas assimilée, sous ce rapport, aux hospices (Civ. rej. 12 août 1818: D. A. v° Avoué, u" 192 .

6 D. 4 germ. an II, tit. VI, art. 17. L. 27 vent, an IX, art. 17. Req. 19 juill. 1837 (D. A. yo Expert, n° 23). Req. 16 févr. 1892 (D. P. 93. 1. 517; S. 93. 1. 245). On verra t. III, § 1200, que les parties supportent définitivement, lors même qu'elles gagnent leurprocès, les frais qu'elles n'étaient pasforcées de faire.

" Req. 15 janv. 1855 (D. P. 55. 1. 168).

8 Grim. cass. 17 févr. 1826; crim. cass. 31 janv. 1833; crim. cass. 11 oct. 183 i : crim. cass. 7 avr. 1837; Toulouse, 5 févr. 1841 ; Angers, 10 avr. 1843 (D. A. v° Avoué, n«> 189). Grim. cass. 16 oct. 1847 (D. P. 48. 1. 19). Gand, 28 févr. 1849 (D. P. 50. 5. 11). Grim. rej. 12 mars 1852 (D. P. 52. 5. 293). Angers, 16 janv. 1854 (D. P. 54. 2. 43). Il peut cependant constituer avoué pour le jugement d'une exception préjudicielle (Grim. rej. 1er juin 1894, D. P. 94. 1. 574; Pari-, 15 mai 1895, S. 97. 1. 425).

vile peut constituer avoué, mais elle n'y est pas tenue, ainsi qu'il résulte des articles 182, 183, 184 et 190 du Gode d'instruction criminelle, qui, parmi les formes de la citation en police correctionnelle, ne mentionnent pas la constitution d'avoué : la cour de cassation considère ces dispositions comme applicables à la procédure criminelle et à celle de simple police9.

§ S 18. Les fonctions de l'avoué en matière contentieuse consistent à postuler, à conclure1, et exceptionnellement à plaider. Postuler, c'est faire et recevoir tous les actes qu'exige la conduite d'un procès2; conclure, c'est rédiger et déposer entre les mains des juges le texte des prétentions des parties3. Quant à la plaidoirie qui est le privilège de l'avocat \ l'avoué n'y a droit que dans trois cas. 1° En matière civile, les avoués peuvent plaider, dans les causes où ils occupent, les demandes incidentes de procédure de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure". 2° Dans les mêmes matières, les avoués institués près les tribunaux des villes qui ne sont pas chefs-lieux de cour d'appel peuvent être autorisés à plaider au fond les causes où ils occupent,

9 Crim. rej. 25 nov. 1831 et 3 mars 1842 (D. A. 0° cit., n° 190). Grim'. rej. 12 sept. 188'.) (D. P. 90. 1. 287). Ce point est cependant controversé (Voy., on <ens contraire, Orléans, 5 mai 1821); D. A. o° et loç. cit.).

§ 218. * L. 27 vent, an VIT, art, 1)4. D. L9 juill. 1810, art. 1.

- Il y a, par exception, des actes qui doivent être signifiés à la partie ellemême, à peine de nullité (T. II, § «13; t. III, § 1191).

3 II arrive souvent que l'avoué fait pour l'huissier certains actes difficiles à rédiger, mais c'est par pure complaisance et en dehors «le ses fonctions.

* Voy. infrà, § 250. L'avoué ne peut plaider valablement, même à la demande de son client et avec le consentement de l'avocat chargé de l'affaire (Trib. de Chàteaubriant, 10 juill. 1884; D. P. 86. 3. 48).

3 D. 2 juill. 1812, art. 3. O. 27 févr. 1822, art. 5. Par demandes incidentes de nature à être jugées sommairement on entend ici les affaires incidentes, ordinaires ou sommaires, de nature à recevoir une prompte décision, et comportant, par suite, une instruction rapide; et non pas celles qui, bien que soumises à la procédure sommaire, ont assez d'importance pour exiger une instruction approfondie : telles sont la demande en distraction formée en matière de saisie immobilière, et la demande en nullité de surenchère (Giv. cass. 30 déc. 1878, D. P. 81. 1. 57; voy., sur l'emploi de la procédure sommaire dans les deux cas, le tome Y'. La question de savoir si un avoué a le droit de plaider est du ressort du tribunal saisi de l'affaire à propos de laquelle cette difficulté se présente (Alger, 10 avr. 1895; D. P. 96. 2.345; S. 97. 2. 57), mais le ministère public est chargé de veiller à ce qu'aucun avoué ne plaide sans en avoir le droit, le syndic de la chambre des avoués peut intervenic au jugement de cette question, et les autres avoués étrangers à l'affaire en ont aussi le droit (Voy.,* sur ces deux points, le même arrêt .

quand le nombre des avocats, inscrits au tableau ou stagiaires, qui exercent au chef-lieu est jugé insuffisant pour la plaidoirie el l'expédition des affaires; les cours d'appel arrêtent dans la seconde quinzaine du mois d'octobre la liste des tribunaux de leur ressort, où les axones jouiront de relie faculté6.3° En matière criminelle el correctionnelle, les avoués du chef-lieu de la cour d'assises ou du tribunal correctionnel peuvent plaider concurremment avec les avocats7. En dehors des a lia ires conlen lieuses, les avoués de première instance poursuivent les \ entes volontaires qui ont lieu en justice, comme celles des biens de mineurs ou des biens qui dépendent d'une succession vacante ou bénéficiaire8, t'ont les en-

« 0. 27 févr. 1822, art. 3 et 4. D. 25 juin 1878, art. 1. D. 15 juill. 1885, art. 1. Avant le décret du 25 juin 1878, les avoués institués près les tribunaux qui n'étaient pas chefs-lieux de cour d'assises ou de département, pouvaient seuls recevoir cette autorisation générale de plaider les causes où ils occcupaient 0. 20 nov. 1822, art. 3 et 4); dans les chefs-lieux de cour d'assises ou de département, un avoué ne pouvait être autorisé à plaider que par autorisation expresse et spéciale, à raison de l'insuffisance du nombre des avocats (D. 2 juill. 1812, art. 5). Cette distinction était fondée sur la présomption qu'à moins de circonstances exceptionnelles, il y a dans les chefs-lieux de cour d'assises ou de département assez d'avocats pour suffire à l'expédition des affaires. Cette supposition ne s'est pas trouvée fondée : il y avait seulement en 1878 sept avocats à Digne, six à Saint-Mihiel, cinq à Auxerre, quatre à Chàlons-sur-Marne, deux à Mende, à Chartres et à Bar-le-Duc ; il n'y en avait pas un seul à Melun et à Laval, et la nécessité pour les avoués d'obtenir de la cour une autorisation spéciale de plaider retardait, dans ces sièges, le cours de la justice: aussi le décret du 25 juin 1878 supprima-t-il la distinction antérieurement admise, et permit-il à la cour d'appel de donner aux avoués une autorisation générale de plaider, aussi bien dans les tribunaux chefs-lieux de cour d'assises ou de département que dans les autres, excepté ceux qui sont établis au chef-lieu de la cour d'appel et près desquels il y a toujours assez d'avocats (Voy. le rapport du garde des sceaux qui précède ce décret ; D. P. 78. 4. 88). Le décret du 15 juillet 1885, en conformité de celui du 4 juillet 1885 qui a modifié l'époque des vacances judiciaires (Voy. suprà, § 35), avance de quinze jours le moment de dresser la liste dont il vient d'être parlé. Elle est dressée pour un an, et ne peut, sous aucun prétexte, être modifiée avant la fin de l'année judiciaire (Req. 9 juin 1884, D. P. 84. 1. 409; voy. ib. le rapport de M. le conseiller Féraud-Giraud), et le garde des sceaux, qui peut refuser d'approuver la décision rendue par la cour en faveur des avoués (0. 27 févr. 1822, art. 4), ne peut refuser son approbation, sans excès de pouvoir, à celle qui a rejeté leur demande (Cons. d'Ét. 28 déc. 1894; D. P. 9G. 3. 5; S. 96. 3. 97).

7 Les articles 185 et 295 du Code d'instruction criminelle ne sont pas abrogés par les textes précités, qui ne s'appliquent qu'en matière civile (Crim. rej. 7 mai 1828, D. A. v° cit., n° 73; Rouen, 5 août 1858, D. P. 71. 5. 108; Paris, 2 févr. 1897, D. P. 97. 2. 50G; voy. cep. Accarias, De l'intervention devant les tribunaux correctionnels, et du droit pour les avoués de plaider devant la partie civile, Rapport à la cour de cassation (audience du 23 juillet 1897) sur le pourvoi formé contre cet arrêt, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XXVI, 1897, p. 504 et suiv.).

3 C. pr. civ., art. 953, 987 et 1001.

chères pour les immeubles vendus à la barre du tribunal où ils exercent leurs fonctions9, et assistent au greffe l'héritier qui fait une déclaration de renonciation ou d'acceptation bénéficiaire, ou la femme commune qui déclare renoncer à la communauté10. Enfin, ils peuvent être appelés, par exception, à remplacer à l'audience les magistrats empêchés11. Dans quelque affaire qu'ils interviennent, leur compétence est toujours territoriale, et ne s'étend pas hors du ressort du tribunal ou de la cour où s'exercent leurs fonctions12. Par contre, ils sont tenus de prêter leur ministère toutes les fois qu'ils en sont légalement requis13, et ne peuvent même pas renvoyer l'affaire qui leur est confiée à un confrère qui pourrait s'en décharger sur un autre, lequel pourrait la renvoyer à un troisième14. Au besoin, l'avoué serait commis d'office par le tribunal : le cas où la demande qu'on le requerrait de soutenir est évidemment réprouvée par la loi, et celui où il occuperait déjà pour la partie adverse, sont les seuls où il puisse refuser son concours15.

§ £10. L'avoué a le monopole de ses fonctions, non-seulement vis-à-vis des personnes qui n'ont pas le titre d'avoué, mais encore vis-à-vis des avoués d'un autre siège qui prétendraient faire quelqu'un des actes à lui réservés : ceux de première instance ont donc le monopole de leurs fonctions à l'égard des avoués d'appel, et réciproquement1. Les actes du ministère de l'avoué sont nuls, s'ils ont été faits par un avoué étranger à la compagnie qui en a le monopole; ils le sont, à plus forte raison, s'ils émanent d'une personne qui n'a pas le titre d'avoué. En outre, chaque compagnie est protégée contre l'usurpation de ses fonctions : l°par l'action en

« C. pr. ciw, art. 711.

i<> D. 16 févr. 1807, art. 91.

il Voy. suprà, §§ 65, 78 et 180.

12 Grim. rej. 7 mars 1828 (D. A. v° cit., n» 73). Rennes, 3 janv. 1831 (D. A. v° cit., n« 72). Orléans, 8 janv. 1847 (D. P. 47. 2. 20). Il ne peut donc réclamer aucuns frais de transport, sous prétexte qu'il a assisté hors de son arrondissement à une vente passée devant notaire (Req. 21 juin 1886; D. P. 88. 1. 54).

13 Rennes, 18 juin 1839 (D. A. y° cit., n° 78).

14 Orléans, 11 mars 1844 (D. A. t?° cit., n° 80). 13 Rennes, 6 janv. 1815 (D. A. v° cit., n° 82).

§ 219. ! Rennes, 28 dèc. 1859 (D. P. 60. 2. 113). Besancon. 13 févr. 1873 (D. P. 73. 2. 75).

370 tuai 1 1; DE PBOGÉOI UB.

dommages-intérôts, qui peul être Intentée en son nom contre l'auteur de cette usurpation1; 2" par les articles '2'ÔH el 2'M) du Code pénal, <|iii punissent d'emprisonnement l'immixtion illégale dans une fonction publique ou le pori illégal du cos tume de cette fonction; 3° par le décrei du 19 juillet 1810, <|iii punit d'une amende de 200 à 500 francs, el de 500 à 1000 francs en cas de récidive, le fait de se livrer habituelle aient8 à la postulation illicite, c'est-à-dire à la direction des procédures. Ce délit est également préjudiciable : I à l'intérêt pécuniaire de la corporation, dont il détourne sinon les émoluments fixés par le tarif et qui lui reviendront forcément, du moins la rémunération des services accessoires <{u*' les avoués sont appelés à rendre ; 2) à l'intérêt des plaideurs, qui sont obligés de payer, outre les honoraires de l'avoué, les services de l'industriel qui a recherché leur clientèle; :) a l'intérêt même de la justice, que compromet l'intervention dans les procès de personnes sans garanties morales et sans caractère public4.

§ 220. Le contrat en vertu duquel l'avoué représente son client est un mandat sut generis, qui déroge sous deux rapports aux principes du droit civil. 1° C'est un mandat général, et cependant l'avoué peut faire, par exception à l'article 1988 du Code civil, autre chose que des actes d'administration : donner des consentements, faire des offres, et émettre des aveux qui engagent ses clients, tant qu'ils n'ont pas démontré, en suivant les formes légales, que l'avoué a dépassé son mandat1. 2° Il suffît, en général, au mandant.

2 D. 19 juill. 1810, art. 2. Yoy. infrà, § 222, les attributions des chambres de discipline des avoués.

:i Le décret du 19 juillet 1810 (Art. 1) ne punit que l'habitude de la postulation illicite, puisqu'il qualifie de délit le fait de s'y livrer. On en conclut qu'il y a lieu d'appliquer, en ce cas, les règles admises pour la prescription des délits d'habitude, c'est-à-dire qu'il faudra, pour que les peines édictées par ce décret puissent être appliquées, qu'il y ait assez de faits non couverts par la prescription, c'est-à-dire commis dans les trois dernières années, pour constituer une habitude (Montpellier, 22 août 1833, D. A. v° cit., n° 207: comp. C. instr. crim.. art. 638; et, sur les caractères de la postulation illicite, civ. rej. 5 déc. 1836, D. A. vo Avocat, n° 311, Paris, 17 janv. 1848, D. P. 48. 2. 67 .

§ 220. ' Il y a exception pour certains actes d'une gravité particulière, que l'avoué ne peut faire qu'avec un mandat spécial (Voy., par exemple, C. pr. civ.. art. 216, 218, 353, etc.; t. 111, § 00), et l'avoué constitué en vue d'un litige ne

LES GftEFFlfiBS, LES AVOUÉS ET LES HUISSIERS. 37?

pour n'être pas tenu des obligations prises en son nom par le mandataire, d'affirmer que ce dernier a excédé ses pouvoirs ; la preuve que les limites du mandat n'ont pas été dépassées est ainsi rejetée à la charge des tiers avec qui le mandataire a contracté2. Il en est autrement de l'avoué; il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir agi dans les termes du mandat qui lui a été donné, et cette preuve ne peut être administrée que dans la procédure spéciale du désaveu3. La première de ces deux règles s'explique par cette présomption, conforme à la nature des choses et à l'utilité pratique, que les clients de l'avoué lui confient le soin de faire, sans en référer constamment à eux, tous les actes qu'une procédure comporte. La seconde règle découle du caractère respectable de l'officier ministériel, qui ne permet pas de présumer qu'il ait méconnu ses devoirs au point de dépasser le mandat qu'il a reçu : c'est pour cela qu'il n'est pas tenu d'exhiber ses pouvoirs, et qu'il est cru parla justice jusqu'à désaveu lorsqu'il déclare avoir été constitué4.

Ce mandat est salarié , comme tout mandat peut l'être 3 , et l'avoué est en droit de réclamer non-seulement le remboursement des avances6 et les émoluments qui lui sont alloués par le ta-

peut faire aucun acte étranger à cette affaire (Req. 3 juin 1893; D. P. 94. 1. 122, voy. la note ib.; S. 93.1. 284). Gomp., sur cette matière, Lessona, La forma del mandato aile liti (dans la Procedura, année 1897, p. 193 et suiv.).

2 G. civ., art. 1998.

3 G. pr. civ., art. 352 et suiv. Voy., sur cette procédure, t. III, §§ 1)08 et suiv. Le mandat donné à l'avoué ne peut s'y prouver que par écrit, ou avec un commencement de preuve par écrit si l'intérêt en jeu dépasse 150 francs (Req. 10 juill. 1884, D. P. 85. 1. 236; comp., sur la défense de prouver par témoins au-dessus de cette somme, t. 11, § 820).

4 G. pr. civ., art. 76 et 352.

3 G. civ., art. 1986 et 1992. Il est présumé salarié (Lyon, 8 nov. 1860; D. A. v° Avoué, supp., n° 26), mais il peut être gratuit (Req. 29 juin 1880; D. A. \° cit., supp., n° 27).

6 Y compris les émoluments de l'huissier, s'il est établi que l'avoué a pris l'engagement de les payer (Req. 17 oct. 1894; D. P. 95. 1. 170; S. 96. 1. 23). L'avoué peut-il invoquer, à raison des dépenses qu'il a faites pour son client, l'article 2001 du Gode civil, qui donne au mandataire le droit de réclamer l'intérêt de ses avances à compter du jour où elles ont été faites ? Ou bien est-il soumis au principe général de l'article 1153 du même Code, en vertu duquel les intérêts moratoires ne courent qu'en vertu d'une demande en justice ? M. Pont enseigne la première opinion (Des petits contrats (Paris, 1863-1867 , t. ), n° 1111), mais la seconde est constante en jurisprudence (Giv. cass. 23 mars 1819, D. A. v° Avoué, n» 125; Rennes, 28 mars 1851, D. P. 53. 2. 16; Nancy, 8 janv. 1852, I). P. 5.!. ?. 16; req. 14 janv. 1868, D. P. 68. 1. 130; civ. cass. 21 août 1872, D. P. 73. 1. 113). Il y a, dans ce dernier système, une nouvelle différence, qui n'est peutêtre pas entièrement justifiée, entre le mandat ordinaire et celui de l'avoué.

TKAITK DE PROCÉDURE.

rif7, mais en ore des honoraires à raison des peines qu'il a prises et des démarches extraordinaires qu'il a pu faire8. Son action se prescril par deux ans*, H se porte au tribunal où les frais mil été faits "\ s;ms préjudice <ln droit qu'il a <!<• se faire j><i\ er : I" par voie de compensation, s'il est, d'autre part, débiteur de son client11; 2° par voie de rétention, c'est-à-dire en retenant jusqu'à satisfaction 1rs pièces qu'il ;i entre les mains1 .

" I). 16 févr. 1807, art. 61 el buiv., 1 il etsuiv.

» C'est un point établi en jurisprudence (Civ. rej. 16 déc. 1818, 1). A. v* cit., ii" 132; ivq. 5janv. 1809, I). P. 69. 1. 127; Paris, 13 mars 1869, D. P. 70.5.36; iv, |. 1er févr. 1870, 1). P. 70. 1. 307; Nancy, 16 nov. 1874, I). A. /<• cit., supp., no 28; Gaen, 25 avr. 1885, S. 80. 2. 111 ; trib. de Gray, 26janv. 18'.»',, D. p. 94. 2. 551 : Bordeaux, 26 nov. 1895, D. P. 96. 2. 103, S. 96. 2. 166). Il faut seulement (Voy. ces dernières décisions) que ces lionoraircs ne soient pas exagérés, et les tribunaux ont le droit de les réduire en cas d'excès.

» C civ., art. 2273; aj. L. 5 août 1881, art. 4. Civ. cass. 16 juill. 1890 D. P. 91. 1. 32; S. 90. 1. 436).

10 G. pr. civ., art. 60 (Voy., sur ce! article, t. Il, §§417 et suiv). a Tous les avoués « seront tenus d'avoir un registre qui sera coté et paraphé par 1<- présidenl du « tribunal auquel ils seront attachés, ou par l'un des juges du siège qui

« par lui commis, sur lequel registre ils écrivent eux-mêmes, par ordre de date « et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront de leurs parties... « Faute de représentation ou de tenue non régulière, Us seront déclarés non- <i recevables dans leurs demandes » (D. 16 févr. 1807. ail. 151; voy., sur l'application de cette disposition, Grenoble, 15 nov. 1882, D. A. v° cit., supp . n° 17; req. 30 nov. 1892, D. P. 93. 1. 72, S. 93. 1. 133 .

11 La compensation légale, qui exige, entre autres conditions, la liquidité des deux dettes (C. civ., art. 1291), ne se fera que si les honoraires de l'avoué ont été déjà taxés et ne donnent lieu à aucune contestation; dans le cas contraire, il n'y aura lieu qu'à la compensation judiciaire.

12 Rouen, 3 mai 1875 (D. A. v° cit., supp., n° 20). C'est la conséquence du principe générai d'après lequel tout créancier, détenteur de l'objet à raison duquel sa créance existe (debiium cum re junctum), peut retenir cet objet jusqu'à ce qu'il soit payé de sa créance : ce droit, dont la nature est contestée quand il s'agit de l'opposer aux autres créanciers, existe incontestablement dans les rapports du créancier rétenteur avec son débiteur. Ce n'est pas le lieu d'examiner s'il est opposable aux autres créanciers, si, en d'autres termes, il constitue un droit réel, et en quoi il diffère du privilège (Voy., sur ces diverses questions, Dalloz et Vergé, op. cit., art. 2094, nos 3 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 114 et suiv.; Glasson, Du droit de rétention (Strasbourg, 1862), p. 35 et suiv.). Il y a quelque doute sur l'étendue de ce droit en ce qui concerne les honoraires : l'opinion générale est que l'avoué peut retenir jusqu'à entière satisfaction les actes de procédure qui sont entre ses mains, et qu'il ne peut retenir les titres de son client que jusqu'au remboursement des dépenses qu'il a faites pour les obtenir ou pour les recouvrer (Agen, 21 mai 1851, D. P. 52. 2. 232; Rouen, 15 déc. 1851. D. P. 54. 5. 71); mais un arrêt de rejet de la cour de cassation (chambre civile; fait une autre distinction, et autorise la rétention de toutes les pièces du procès pour le paiement des avances et non pour le paiement des honoi-aires (30 août 1870; D. P. 71. 1. 40). Dans tous les cas, ce droit de rétention est subordonné à la possession des pièces, et n'autorise pas à les reprendre (Metz, 27 avr. 1869; D. P. 71. 2. 186). En outre. l'avoué de première instance n'a pas le droit de refuser de remettre à l'avoué d'appel les pièces qui lui sont nécessaires : il peut seulement stipuler, en s'en

Par contre, sa qualité de mandataire salarié lui impose des obligations rigoureuses 13 : non-seulement les frais des actes nuls et des actes frustratoires, c'est-à-dire inutiles et qui n'eussent pas dû être faits, restent à sa charge1*; mais encore il est responsable envers ses clients de l'exécution de son mandat et de toutes les conséquences de son erreur ou de sa négligence15, et ses obligations ne prennent pas fin avec le procès pour lequel il a été constitué, car « les avoués qui ont « occupé dans les causes où il est intervenu des jugements « définitifs seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces ju- « gements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu « dans Tannée de la prononciation des jugements » 16.

dessaisissant, qu'elles lui seront restituées après l'arrêt d'appel (Pau, 20 juill. 1892; S. 93. 2. 8).

13 C. civ., art, 1992.

** G. pr. civ., art, 1031 (Voy., sur cet article, t. II, §§ 507 et 508).

13 Dalloz, op. et v° cit., nos 219 et suiv.; supp., nos 56 et suiv. Aj. les dispositions en vertu desquelles l'avoué encourt une responsabilité particulière (G. pr. civ., art. 132, 191, 360 et 711; voy., sur ces articles, t. II, § 796, t. III, §§ 932 et 1096, et le tome V). Ont été déclarés responsables, dans ces dernières années, des avoués qui avaient négligé de contredire en temps utile les collocations résultant d'un règlement provisoire en matière d'ordre (Pau, 24 janv. 1887, D. P. 88. 5. 278; req. 10 nov. 1896, D. P. 97. 1. 156), omis d'y produire (Nîmes, 16 janv. 1889, D. P. 89. 2. 260; Agen, 3 déc. 1889, D. P. 90. 2. 170; Douai, 20 févr. 1892, S. 92. 2. 117; Toulouse, 9 juin 1891, D. P. 92. 2. 508;, de communiquer à leurs clients les sommations d'y produire (Req. 2 mars 1891, D. P. 92. 1. 31, S. 95. 1. 493; req. i« févr. 1897, D. P. 97. 1. 96), ou de renouveler à temps des inscriptions hypothécaires qu'ils étaient chargés de conserver (Req. 30 oct. 1889, D. P. 89. 2. 475; civ. rej. 25 févr. 1891, D. P. 91. 1. 173, S. 94. 1. 351); surenchéri au nom de personnes notoirement insolvables (Giv. cass. 12 janv. 1891, D. P. 91. 1. 205. S. 92. 1. 305; Toulouse, 9 juin 1891, D. P. 92. 2. 508; comp., sur cette hypothèse, Montpellier, 6 mars 1895, D. P. 95. 2. 360, S. 96. 2. 19), ou incapables de se porter adjudicataires (Douai, 4 mai 1891 ; D. P. 93. 2. 39) ; conseillé à leurs clients d'interjeter appel, au lieu de les engager à recommencer une instance mal introduite (Alger, 27 janv. 1892; D. P. 92. 2. 304); continué, sans se mettre en rapports avec leurs parties, des procédures très coûteuses (Besançon, 12 avr. 1892, D. P. 94. 2. 202; ; poursuivi une adjudication sur saisie immobilière, quoiqu'un télégramme leur eût annoncé que le poursuivant et le saisi avaient réglé l'affaire d'un commun accord (Req. 27 mai 18%; D. P. 96. 1. 92); appelé tardivement de jugements qui eussent certainement été infirmés i^Riom, 8 mars 1897; S. 97. 2. 97y. Un avoué a même été déclaré responsable envers l'adversaire de son client pour ne lui avoir pas restitué, quoiqu'un jugement le lui ordonnai, 'les pièces dont il était dépositaire Req. 16 mars 1886; D. P. 87. 1. 427;. Aj. : 1° sur la responsabilité des avoués, civ. cass. 26 nov. 1890 (D. P. 91. 1. 18; S. 91. 1. 72); Angers, 9 janv. 1894 ^D. P. 94. 2. 353; S. 95. 2. 14) ; req. 17 juin 1895 (D. P. 95. 1. 486); 2<> sur la nécessité de former l'action en désaveu avant d'agir en responsabilité, dans les cas où cette responsabilité implique un désaveu préalable, Aix, 13 juin 1892 (D. P. 93. 2. 220; comp. t. III, § 908 .

£ Q£l. Les avoués soi 1 1 nommés par l<" président de la République, sur la présentation de leur prédécesseur ou de la juridiction auprès de laquelle ils veulent exercer1, lls<l<»i vent, pour être nommés, justifier de la jouissance des droits civils el politiques*, de L'âge de vingt-cinq ans*, d'un certificat de la chambre de discipline don! il sera j>;i rl<'- au § sui vant*, e1 d'un diplôme ou, touf au moins, d'un certificat <l<capacité délivré par une Faculté de droit ou par l'Ecole <l<droit d'Alger5. La pratique ajoute à ces conditions un certilicaf de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la commune, ei un avis favorable de la cour ou du tribunal auprès duquel se trouve l'office vacant. En outre, l'avoué ne peut entrer en fonctions avant d'avoir prêté serment', et versé le cautionnement qui garantit les condamnations par lui encourues pour faits de charge7. Ses fonctions sont incompatibles avec tout emploi judiciaire, excepté celui déjuge suppléant8, et avec tout autre office ministériel*. 11 est. en un sens, fonctionnaire public, car il est institué par le chef de l'Etat; mais, à d'autres points de vue. sa fonction est essentiellement privée, car l'article 224 du Code pénal le distingue des dépositaires de la force publique10. L'article 1597 du Gode civil s'applique à lui11.

§ 221. • L. 27 vent, an VIII, art. 95. L. 28 avr. 181G,. art. 91. Vôy., snr ce point, in fret, § 229 et suiv.

2 Cire, minist. 20 déc. 1827 (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 2130 .

3 D. 6 juill. 1810, art. 115. Cire, minist. 20 déc. 1827 (Gillet et Demoly. op. et loc. cit.).

* L. 13 frim. an IX, art. 2-6°.

3 L. 27 vent, an XII, art. 12.

6 76., art. 31.

' L. 28 avr. 1816, art. 96.

» D. 6-27 mars 1791, art. 1 et 27. Voy. suprà, § 114.

o D. 29 sept.-6 oct. 1791, tit. I, sect. i, art. 3. D. 7-11 mars 1793. Arr. 18 therm. an XI, art. 5. Un avoué ne peut cumuler l'exercice de sa profession avec une fonction administrative, mais aucune loi n'édicte une incompatibilité absolue entre ces deux situations; aussi a-t-il été jugé qu'un avoué nommé sous-préfet peut conserver son titre, sauf à n'en pas exercer les fonctions, et reprendre celles-ci en quittant son poste de sous-préfet Trib. de Saint - Gaudens, 14 janv. 1850; D. P. 50. 3. 31). Un avoué qui reçoit habituellement d'une colonie des honoraires de consultation n'exerce pas pour cela une fonction rétribuée par elle, et peut, en conséquence, y faire partie du conseil général (Gons. d'Ét. 17 mai 1890; D. P. 91. 3. 106).

10 Voy., sur le caractère des avoués au point de vue de l'application : 1° des articles 222 et suivants du Gode pénal, crim. rej. 16 juin 1893 ;D. P. 95. 1. 464 : 2° de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, crim. rej. 29 mai 1886 D. P. 87. 1. Ii2 .

11 Yoy., sur cet article, suprà, §133; et, sur l'application de l'article 159*'.

S $&£. Les chambrés de discipline sont composées, suivant le nombre des avoués qui les élisent, de quatre à quinze membres, dont un président, un syndic, un rapporteur, un ébrétaire et un trésorier, dont les emplois peuvent être cumulés dans les chambres les moins nombreuses. Elles maintiennent la discipline intérieure clans la corporation, préviennent ou concilient les différends entre avoués, donnent leur avis sur les difficultés relatives à la taxe des frais de procédure, délivrent les certificats de moralité et de capacité aux candidats qui postulent une étude vacante, représentent la corporation quand ses intérêts sont engagés, et poursuivent, à défaut d'action exercée d'office par le ministère public, les auteurs du délit de postulation illicite1. Elles sont élues en assemblée générale et renouvelées par tiers; elles statuent à la majorité, mais ne peuvent délibérer qu'avec la présence des deux tiers de leurs membres2. Elles se renouvellent tous les ans dans la seconde quinzaine du mois d'octobre3.

§ &&3. IV. Les huissiers, chargés par la loi des significations judiciaires et extrajudiciaires, de l'exécution forcée des actes publics, et du service intérieur des tribunaux, existaient déjà chez les Romains sous le titre de viatores et à'executores litium1. Dans l'ancien droit, ils étaient plus particulièrement chargés du service des audiences, et distincts des sergents qui signifiaient et faisaient exécuter les actes judiciaires ou extrajudiciaires2. Le droit intermédiaire a confondu ces deux emplois qui n'ont plus été séparés : tandis qu'il supprimait les offices3, il a conservé la fonction d'huissier, qui complète l'organisation judiciaire en assurant la remise des actes aux parties qu'elles intéressent, et en confiant à des personnes autorisées l'exécution forcée de ceux qui en sont suscep-

du même Gode aux avoués, Toulouse. 18 janv. 1894 (D. P. 94. 2. 479. S. 95. 2. r>3), req. 21 janv. 1896 (D. P. 96. 1. 135).

§ 222. « Ait. 13 frim. an IX, art. 1, 2, 4 et 6. D. 19 juill. 1810, ail. 4. Voy., sur ce délit, suprà, § 219.

2 Ait. 13 frim. an IX, art. 4, 13 et suiv. 3D. 16 janv. 1893, art. 1.

§ 223. » Inst. Just., liv. IV, tit. vi. § 2i. 2 Jousse, op. cit., t. II, p. 558 et suiv. â Voy. infrà, § 227.

382 TRAITÉ Dl PfcOCiDOBB.

f i I > I < ' s v . Il existe dans chacjue arrondissement une corpora lion d'huissiers attachés au tribunal de première instance, domiciliés dans une des communes <!<• cel arrondissement, H investis <ln pouvoir, du monopole cl de L'obligation d'ins krumenter en matière civile dans toute refendue de ce rea sort, ei en matière criminelle ou correctionnelle dans le canton où ils sont domiciliés1 : le toui sons la réserve du privilège des huissiers audienciers ei commis dont il sera parlé au § <5&.»G. Les seuls cas où ils puissent refuser leur ministère sonl : I" celui où il existerai entre eux ei les parties qui le requièrent le lien de parenté ou d'alliance indiqué au Code de procédure7; 2° celui où ils seraient parties dans la cause où ils sont requis d'exploiter8. Leur monopole souffre aussi exception dans le cas où la loi autorise d'autres agents à faire des significations9; mais, ces cas exceptés, il esi garanti par les peines portées contre quiconque usurpe leur costume ou leurs fonctions, sans préjudice de l'action en dommagesintérêts que leur corporation peut intenter en pareil cas10. Leur rémunération consiste dans les émoluments alloués parle tarif11 ; leurs obligations sont sanctionnées par une responsabilité pénale et civile lf. Ils élisent une chambre de discipline

* D. 20 janv.-20 mais 1791, art, 2.

5 D. 14 juin 1813, art. 24 et 29. Par exception, les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent donner mandement à un huissier d'instrumenter dans tout l'arrondissement, et les procureurs généraux peuvent donner le même mandement pour tout le département D. 14 juin 1813, art. 30 et 31 .

6 Voy. infrà, même §.

i G. pr. civ., art. 4 et 66. D. 14 juin 1813, art. 42 (Voy. t. II, § 570 .

8 Arg. à fortiori G. pr. civ., art. 4 et 66; D. 14 janv. 1813, art. 42. L'huissier peut instrumenter dans une cause où il a un intérêt, pourvu qu'il n'y soil pas partie (Giv. cass. 6 janv. 1862, D. P. 62. 1. 89; civ. cass. 22 janv. 1879, D. P. 79. 1. 159; Caen, 30 avr. 1879, D. P. 79. 5. 244).

9 C. for., art. 173. D. 1er germ. an xill, art. 28. io G. pén., art. 258 et 259. D. 14 juin 1813, art. 70.

11 D. 16 févr. 1807, art. 21 et suiv. D. 24 nov. 1871, art. 4. Ils ont, comme les avoués (Voy. swpra, §220), le droit de retenir jusqu'au paiement les pièces qui leur ont été confiées (Rouen, 11 févr. 1870; D. A. v» Huissier, supp., n° 20), mais ils ne peuvent, à peine de nullité, de poursuites disciplinaires et de responsabilité civile, consentir aucune remise sur les émoluments qui leur sont légalement attribués (Voy., en ce sens et sur le caractère d'ordre public de cette nullité, trib. delà Seine, 30 janv. 1896, D. P. 96. 2. 231; aj. L. 5 mars 1881, art. 4).

12 G. civ., art. 1382. C. pr. civ., art. 1031. G. pén., art. 174. Voy., sur cetteresponsabilité, Dalloz, op. cit., v° Huissier, nos 97 et suiv., supp. nos 40, 46 et suiv.; Alger, 6 févr. 1894 (D. P. 95. 2. 531); Dijon, 9 févr. 1894 (D. P. 94. 2. 223, S. 94. 2. 262) et 9 août 1894 (D. P. 95. 2. 365, S. 97. 2. 206 : Paris, 11 janv. 1895 (D. P. 95. 2. 489; voy. ib. la note de M. Glasson, S. 97. 2. 273); Alger, 13 mai 1896 (D. P. 96. 2. 527 . Par contre, la partie qui a employé l'huissier n'est pas rés-

composée, suivant leur nombre, de cinq à quinze membres, renouvelable par tiers, et présidée par un syndic élu par elle : cette chambre qui statue à la majorité, pourvu que les deux tiers de ses membres soient présents, veille au maintien de la discipline, prévient ou concilie les différends professionnels, donne son avis sur les contestations qui s'élèvent entre les huissiers et des tiers, représente la corporation en toute circonstance où ses intérêts sont en jeu 13, et administre la bourse commune. Chaque huissier y verse les deux cinquièmes de ses émoluments ; elle se partage chaque année entre les membres de la corporation, sauf une part réservée pour les frais de recette et de bureau, pour les dépenses de la chambre, et pour une caisse de secours si la corporation a jugé à propos de l'établir14.

§ S S 4L. Les huissiers sont nommés par le président de la République1, mais n'entrent en fonctions qu'après avoir prêté serment, et versé le cautionnement qui doit garantir les condamnations prononcées contre eux pour faits de charge2. Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques, être âgés de vingt-cinq ans, avoir travaillé au moins deux ans dans une étude d'avoué, de notaire ou d'huissier, ou trois ans au greffe d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance, et obtenir un certificat d'aptitude et de moralité délivré par la chambre de discipline, sauf recours en cas de refus au tribunal de première instance3. Ils sont tenus de se renfermer dans l'exercice de leur ministère, et ne peuvent exercer aucune fonction publique salariée ni tenir sans autorisation spéciale, même sous le nom de leur femme, auberge, café ni cabaret \ Ils

ponsable de ses agissements en vertu de l'article 1384 du Code civil (Amiens, S déc. 1873; D. A. v° cit., n<> 31).

13 Elle a, par conséquent, le droit d'intervenir dans les contestations où un huissier est seul en cause, mais qui engagent l'honneur ou les intérêts pécuniaires de la corporation (Req. 25 juill. 1872; D. P. 72. 1. 25).

i* D. 14. juin 1813, art. 53, 62, 70, 86, 87, 92, 102 et suiv. D. 13 oct. 1870, art. 2.

§ 224. » D. 14 juin 1813, art. 1.

2 D. 14 juin 1813, art. 12. L. 28 avr. 1816, art. 88.

3 D. 14 juin 1813, art. 10.

4 Ib., art. 39 et suiv. L'huissier qui fait habituellement les recouvrements» pour une maison de banque est soumis à la patente en qualité d'agent d'affaires (Gons. d'Ét. 6 août 1892; S. 94. 3. 10).

384 TiiAiTK DE PBOCBDUBB.

soul : I" fonctionnaires publics1, et, comme tels, passibles des peines portées par les articles 1 1 \ el I7ï «lu (Iode pénal contre les auteurs de concussion <>n d'attentat à La liberté individuelle; 2° cosignataires de deniers publics, et, par conséquent, soumis ,'i l'application des règlements relatifs à La comptabilité publique8; 3° mandataires «les parties <jiii recourent ;i eux, et soumis, à ce titre, aux règles qui concernent Le mandai des avoués. En outre, ils donnent l'authenticité à leurs actes7, et n'onl généralement pas besoin, pour Les dresser, de l'assistance de témoins8. L'article 1 597 du Code civil Leur est applicable9]

S &&•*. Chaque juridiction choisit, parmi Les huissiers <le l'arrondissement où elle siège, les huissiers audienciers qui seront chargés de sou service intérieur1. Sil y a plusieurs juridictions dans le même arrondissement, ce choix se fait suivant l'ordre hiérarchique : à Paris, la cour de cassation choisit la première; viennent ensuite la cour d'appel, le tribunal de première instance, le tribunal de commerce et les juges de paix-. Ce choix est fait pour un an, et il n'est permis à aucune juridiction de proroger d'une année à l'autre les pouvoirs de ses huissiers audienciers3. Ils ont, comme rémunération de leurs peines et du sacrifice de temps qui leur est imposé, le monopole : ceux de la cour de cassation, des actes à faire dans la ville de Paris; ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance, des actes d'avoué à avoué qui doivent être faits près de leurs cours ou tribunaux respectifs'. Ceux des tribunaux de commerce reçoivent 30 centimes par chaque appel de cause5. L'extension de la compétence des juges de paix, en 1838. a

;> Av. c. d'Et. 5 vent, an XIII (Duvergier, op. cit., t. X. p. 182 . 6 D. 31 mail862, art. 27 et suiv. Aj., sur leur responsabilité, req. 2 mars 18^1 D. P. 92. 1.31, S. 95. 1. 493); Dijon, 9 févr. 1894 D. P. 94. 2. 223, S. 94. 2. 262). ' C. civ., art. 1317.

s G. pr. civ., art. 585 et 783. G. comm.. art. 173. L. 22pluv.au VII, art. 5. 9 Voy., sur cet article, suprà, § 133.

§ 225. i D. 30 mars 1808, art. 94. D. 6 mars 1809, art, 5 et 6. D. 14 juin 1813. art. 2, 3 et 24. Aussi ce titre n'est-il pas cessible, à la différence de l'office même ■l'huissier i Rouen, 7 juill. 1846; D. P. 46. 2. 205 .

-' Req. 14 juill. 1873 D. P. 73. 1. 4P.» .

3 Voy., en ce sens, l'arrêt cité à la note précédente.

* D.'l4 juiu 1813, art. 25 et 26.

B Ib.. ail. (.li.

l'ait supprimer le privilège qu'accordait le décret du 14 juin L813 aux huissiers audienciers de cette juridiction, de procéder aux actes du ministère d'huissier qui y ressortissent6 : tous les huissiers du canton ont aujourd'hui le droit de faire devant la justice de paix les actes quelconques de leur ministère7. Quelquefois, pour mieux assurer la remise d'un exploit, la loi prescrit qu'il sera signifié par un huissier commis8, et l'usage est de confier cette mission aux huissiers audienciers : dans ces cas, la signification serait nulle si elle était faite par un autre huissier que celui qui a été commis, mais elle serait valable si l'huissier chargé d'y procéder n'avait pas été choisi parmi les huissiers audienciers9.

5 S36. V. Les greffiers, les avoués et les huissiers sont des officiers ministériels, c'est-à-dire des fonctionnaires publics institués pour le service de la justice1, dont on est tenu d'emprunter le ministère, et qui ne peuvent le refuser quand ils sont légalement requis de le prêter2. Les greffiers sont les seuls auxquels on ait dénié ce titre3, à raison de ce qu'ils appartiennent à l'ordre judiciaire, et font partie des cours et tribunaux auprès desquels ils exercent4. Cette objection ne porte pas : d'une part, on reconnaît qu'ils n'ont pas droit aux privilèges de juridiction édictés par les articles 479 et 183 du Code d'instruction criminelle, et ne sont, par conséquent, pas des magistrats3; d'autre part, ils concourent pour certaines ventes avec les officiers ministériels, et y. agissent évidemment en la même qualité qu'eux6; enfin, leur caractère public ne fait pas plus obstacle pour eux que pour les avoués et les huissiers à ce qu'ils soient en même temps des officiers ministériels7. Aussi ont-ils le droit d'ac-

« Art. 28.

' L. 25 mai 1838. art. 16.

8 G. pr. civ., art. 153, 156, etc.

9 Voy., sur ce point, t. II, § 612.

§ 226. 1 Loyseau les appelait « ministres de justice •> Op. cit., liv. V, en. i, n°50; p. 282,;.

2 Touiller, op. cit., t. VII, n° 109. Carré, op. cit., t. II, p. 360.

3 Moriii, op. cit., t. I, p. 103.

; Voy. suprà, § 211.

6 Poitiers, 2^ avr. 1842 (D. A. v° Greffe, n» 36).

R D. 21 juill. 1790, art. 6. L. 12 juill. 1851, art. 1. i Voy. suprà, §§ 222 et 224.

386 TBÀ1TÉ DE PROCÉDUB».

tionner leurs débiteurs en paiement <!<• frais < I « -\ ;i 1 1 1 le tribunal du lieu où ces frais oni été faits*, <-i sont-ils passibles, Le cas échéant, de L'article 10.JI du < ^><l<- de procédure, <jui i n <-i ;i la charge des officiers ministériels les frais <l<-s actes nuls par eux faits, et de ceux qui donnent lieu à une amende*. Enfin, ils ont sur leurs charges, comme les avoués, les huissiers el les avocats à la roui- de cassation dont je parlerai aux §§ 2ÎD H suivants, un droil <!<' propriété sut generis dont il importe de déterminer les caractères, les effets et La raison d'être

S %%2. Le décrel du \ août 1789. qui rendait les fonctions de juge personnelles, incessibles H intransmissibles par succession1, fut suivi de trois autres, des 29 jauvier-20 mars, 21 avril-8 mai, *29 septembre-6 octobre 1791. ([ui abolirent la vénalité et l'hérédité des offices ministériels, et transformèrent ceux des greffiers et des huissiers en fonction publique, et ceux des procureurs en profession purement privée2. Un quatrième décret accorda aux titulaires des offices supprimés une indemnité calculée sur le prix auquel montaient leurs contrats d'acquisition*. Ce n'est pas que la première de ces deux réformes commandât nécessairement la seconde. Les offices ministériels, à la différence des fonctions judiciaires, comprennent : 1° le titre qui n'est pas dans le commerce, et que le chef de l'Etat peut seul

» G. pr. civ., art. 60. Voy., sur ce point, t. II, £§ 417 et suiv.

9 Civ. cass. 20 déc. 1876 (D. P. 77. 1. 170). Voy., sur cet article, t. II. § 507.

10 Voy. sur cette matière, outre les autorités citées aux §§ suivants, Perriçpiet, De la propriété et de la transmission des offices ministériels (Paris, 1874),. nos 245 et suiv., et Note sur la valeur et les produits des offices ministériels dans le Bulletin officiel du ministère de la justice, 1891, p. 556 et suiv.). Les personnes qui ne voient pas de réforme possible en matière de procédure sans la suppression des offices ministériels et, notamment, des offices d'avoués (Voy. notamment, Eyssautier, Réforme de la procédure, agents de la procédure, suppression des offices d'avoués, dans la Revue pratique de droit français, t. XXX, 1870, p. 825 et suiv.), ne prennent garde ni à l'inconvénient qu'il y aurait à transformer les officiers ministériels en fonctionnaires, et à augmenter ainsi le nombre déjà trop considérable des emplois publics, ni à la charge excessive que le rachat des offices ferait peser sur le Trésor (Voy., sur cotte charge, le rapport cité suprà, même note; et, sur la reforme de la procédure, t. II.

§ 227. i Voy. suprà, § 103.

2 Voy. supra, §§ 209 et 223.

3 D. 24 déc. 1790-23 fevr. 1791, art, 6.

conférer; 2° la clientèle, élément variable qui dépend du talent, du zèle et de la probité de l'officier ministériel, et qui repose sur une base matérielle consistant dans les dossiers confiés aux avoués, les répertoires des huissiers, et les minutes des notaires. Ces dossiers, ces répertoires et ces minutes sont pour l'officier ministériel un moyen d'entretenir et d'étendre ses relations ; ils sont le fruit de son travail ; leur grand nombre est la preuve de son succès et de la confiance qu'il inspire : ils font donc, en un sens, partie de son patrimoine. Ces considérations ont, je le reconnais, beaucoup moins de force, lorsqu'on les applique aux charges de greffier qui ne sont pas des offices à clientèle, mais l'Assemblée constituante ne put en méconnaître l'importance, et le décret des 29 septembre-6 octobre 1791 autorisa les notaires, dont il supprimait les offices, à traiter de gré à gré, avec un des notaires conservés, de la possession de ses minutes et répertoires4. La loi du 25 ventôse an XI précisa ce point de droit, et décida que les minutes et répertoires d'un notaire remplacé, ou dont l'office était supprimé, pourraient être remis par lui ou par ses héritiers à un confrère; qu'ils deviendraient, à défaut d'autre désignation, la propriété du successeur du notaire remplacé ; et que, dans tous les cas, l'ancien notaire ou ses héritiers traiteraient de gréa gré, avec celui qui recevrait les minutes, du recouvrement du prix des actes non encore payés et du bénéfice des expéditions5.

§ $£8. La pratique trouva bientôt le moyen de rétablir, en fait, la vénalité dos offices. L'avoué et l'huissier qui voulurent se démettre, ou leurs héritiers, cherchèrent un successeur, et traitèrent secrètement avec lui de l'abandon de leurs dossiers et de leurs répertoires. Le successeur choisi présenta sa demande à la chambre de discipline, dont l'avis favorable était une condition essentielle de sa nomination', et qui se faisait une règle d'écarter tous autres candidats que le bénéficiaire du traité. Muni du certificat qu'il avait ainsi obtenu, le

* Tit. III, art. 5.

5 Art. 54 et suiv., et 59.

§ 228. i Voy. suprà, §§ 221 et 223.

388 TltAlTK DE PaOCKDl SB.

postulant sollicita de La chancellerie une nomination <ju<' personne ne pouvait lui disputer, et ces conventions, que, d'ailleurs, aucune loi ne prohibait, étaient si connues du Gouvernement < 1 1 1<- h' décret du 2."> mars 1808 accorda aux avoués de Paris, dont il supprima les offices reconnus trop nombreux, une indemnité proportionnelle à l'importance de leur clientèle, <•( analogue à celle du propriétaire exproprié pour cause d'utilité publique*. Les greffiers, qui ne forment pas de compagnies et iTonl pas de chambres de discipline, procédèrent à peu près de même : en fait, nul ne put solliciter du Gouvernement sa nomination de greffier sans s'être assuré de la cession des minutes du titulaire actuel, et celui-ci ne 1< s céda que moyennant un prix assez élevé pour représenter la valeur e ntière de son office.

§ 229. La loi de finances du 28 avril 1816 vint assurer

et régulariser ce qu'avait de précaire et d'incomplet le droit des officiers ministériels. L'article 88, expédient destiné, avec beaucoup d'autres, à combler le déficit du Trésor épuisé par vingt ans de guerre et deux invasions, augmenta le cautionnement des officiers ministériels ; par compensation et comme dédommagement de la charge nouvelle qui leur était imposée, l'article 91 disposa ainsi qu'il suit : « Les avocats à la « cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers. « agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pour- « ront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, « pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par la loi ; « cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. « Il sera statué par une loi particulière sur l'exécution de « cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir leshéri- « tiers ou ayants-cause desdits officiers. Cette faculté de pré- « senter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit « de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires. « notamment celui des notaires dans les cas prévus par la loi « du 25 ventôse an XI sur le notariat ». La loi promise par cet article est encore à venir, mais on n'a jamais douté sérieusement que le principe de l'hérédité ne fût posé d'ores et

2 Art. 3 et suiv.

déjà aussi bien que celui de la vénalité, et que, par conséquent, les héritiers ab intestat ou testamentaires des officiers ministériels n'eussent, ainsi que leurs veuves, le droit de présentation ! .

S S30. Ainsi se trouva de nouveau constituée, sous une forme particulière, avec un caractère nouveau, et dans les limites qui seront indiquées ci-après, la propriété des offices ministériels : qu'est-ce, en effet, que la faculté de présenter un successeur, sinon le droit de disposer de l'office, et qu'est-ce que le droit de disposition, sinon l'attribut essentiel de la propriété1?.^ surplus, ce point de droit, qui n'aurait jamais dû être contesté2, est formellement établi : 1° par les lois du 28 avril 18323 et du 25 juin 1841 4, qui ont frappé du droit de mutation de 10 pour 100 sur le montant du cautionnement. puis de 2 pour 100 sur le prix de cession, les transmissions d'offices ministériels ; 2° et surtout par les travaux préparatoires de ces lois. « Le législateur, disait le rapporteur de la « première à la Chambre des députés, en donnant à des fonc- « tionnaires ou officiers ministériels la faculté de présenter « des successeurs, a créé entre leurs mains et à leur profit « une nouvelle propriété transmissible »3; et l'Exposé des

§ 229. ' Durand, op. cit., n° 207. Greffier, Des cessions et suppressions d'office^* éd. (Paris, 1874), p. 42 et suiv. Besançon, 25 mars 1828 (D. A. v° Obligations, n° 485). Civ. cass. 23 mai 1854 (D. P. 54. 1. 170; voy. ib. le rapport de M. le conseiller Laborie). Cons. d'Ét. 30 juin 1876 (D. P. 76. 3. 97).

§ 230. « G. civ., art. 544.

2 Ce qui en a fait douter, ce sont, d'abord, les restrictions que subit le droit de disposition en ce qui concerne les offices ministériels ; ce sont ensuite les termes d'une circulaire ministérielle du 21 février 1817, où le garde des sceaux s'exprime ainsi : « Vous êtes sans doute bien convaincu, M. le procureur du roi, que la « loi du 28 avril 1816 n'a pas fait revivre la vénalité des offices qui n'est pas en « harmonie avec nos institutions : vous ne devez voir dans les dispositions de « l'article 91 qu'une condescendance, qu'une probabilité de préférence accordée « aux officiers ministériels » (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 1147; Durand, op. cit., n° 209). Voy., en ce sens, Rouen, 29 déc. 1847 (D. P. 48. 2. 1). Ces deux raisons ne sont nullement démonstratives : 1° l'interprétation que donne le garde des sceaux de la loi du 28 avril 1816 ne peut, si autorisée qu'elle soit, cadrer avec les termes de l'article 91, qui ne parle nullement de condescendance, et reconnaît l'existence d'un véritable droit de présentation; 2° les restrictions que ce droit subit ne sont pas plus probantes, car le droit de propriété n'est jamais absolu, et ne consiste qu'à user, à jouir et à disposer dans les conditions déterminées par les lois et les règlements G. civ., art. 544).

* Art. 6 et suiv.

s Moniteur du 4 février 1832. p. 348.

il'.H) TRAITÉ Dl PAOCÉDURI.

motifs de la seconde présente le droit de mutation exigé des officiers ministériels comme La conséquence des luis qui ont " fait des offices une véritable propriété dans la main des « titulaires »6. L'Assemblée constituante de 1848 a également reconnu, à <I<mi\ reprises, Le droit de propriété des officiers ministériels H son inviolabilité7. Ce <|iii distingue, en cette matière, Le nouveau droit de L'ancien, c'est que les offices, autrefois vendus par L'Etat, sont aujourd'hui conférés gratuitement, et que, par suite, Leur propriété n'existe quedansles rapports privés des titulaires et de leurs successeurs, et non dans les rapports des uns et des ;i ut i-es avec L'Etat qui ueleùr a rien vendu. Ce principe est fécond en conséquences pratiques, et je signale, tout d'abord, celle-ci, que le cautionnement des officiers ministériels n'est pas la propriété de L'Etat, comme autrefois la finance qu'ils lui payaient pour être pourvus : il leur en sert les intérêts, et le leur restitue intégralement à leur sortie de charge8.

§ 3£ 1 . Il résulte du principe qui vient d'être posé qu'il y a lieu de distinguer, dans la propriété des offices ministériels, les relations de droit privé et les rapports des titulaires avec l'Etat.

§ 232. A. Dans les rapports des officiers et de leurs successeurs, l'office est un meuble, le droit du titulaire une propriété, et la transmission de l'office un contrat de vente. L'office est un meuble incorporel, puisqu'il ne peut être, à aucun point de vue, considéré comme une chose immobilière1; j'ai démontré au § 23G qu'il est une propriété ; sa transmission est une vente et non pas, comme on l'a dit, un contrat innommé, car c'est une convention par laquelle une personne cède un

6 Duvergier, op. cit., t. XLI, p. 413, note 1.

7 Séances des 9 et 21 septembre Moniteur- du In septembre, p. 2377: du 22, p. 2541).

8 Durand, op. cit., n° 204.

§ 232. t C. civ., art. 518, 525. 526 et 529. C'est ce que reconnaissent, d'ailleurs, les lois citées au § 230, qui frappent les cessions d'offices du droit de mutation en matière mobilière.

office à une autre qui le paie2. De ce triple point de vue découlent, entre autres, les conséquences suivantes.

S 233. 1° Le cédant est tenu des obligations du vendeur : délivrer et garantir1. La cession comprend : 1) l'office luimême; 2) la clientèle, à moins qu'il n'y ait une clause contraire, c'est-à-dire que le cessionnaire n'ait été averti qu'il acquérait un titre dont la clientèle était déjà cédée2; 3) les minutes, même celles qui sont relatives aux affaires dont le prix n'est pas soldé3; i) les recouvrements, si le cédant ne se les est pas expressément réservés4. La garantie des défauts cachés de la chose vendue est applicable aux cessions d'offices, et, par conséquent, le cédant est tenu de subir la réduction du prix convenu5, toutes les fois que l'office subit une dépré-

2 L'article 1582 du Gode civil définit la vente « une convention par laquelle « L'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer » ; mais : 1° une convention par laquelle on s'oblige est proprement un contrat (G. civ., art. 1101) ; 2° on ne s'oblige pas seulement par la vente à transférer la propriété; on la transfère immédiatement quand l'objet de la vente est déterminé : sans cela la nullité de la vente de la chose d'autrui (G. civ., art. 1599) serait inexplicable. Le prix de cession d'un office peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers (Arg. G. civ., art. 1592 , et, si ce tiers ne veut ou ne peut le fixer, le traité est non avenu (Arg. même art.; Douai, 13 août 1873, D. A. v? Office, supp., n° 41). Aj., sur la preuve de cette cession, Gaen, 1er juill. 1861 (D. A. v° cit., supp., n° À0 .

§ 233. ' G. civ., art. 1603. Le cédant ne peut, sans manquer à cette obligation : 1° refuser au cessionnaire l'accès des locaux où l'office doit s'exercer Orléans, 13 févr. 1891 ; D. P. 92. 2. 93; S. 92. 2. 241) ; 2° user envers les clients de L'étude cédée île procédés vexatoires de nature à les en détourner (Req. 11 juin 1890; S. 92. 1. 449, voy. ib. la note de M. Chavegrin;D. P. 91. 1. 193, voy. ib. la noie de M. Gohendy) ; 3° détourner une ou plusieurs affaires de cette étude à son profit personnel (Rouen, 16 avr. 1890; D. P. 91. 2. 171; S. 92. 2. 241); 4° refuser an cessionnaire la communication de ses registres (Req. 3 janv. 1881. D. P. 81. 1. 155; Lyon, 11 nov. 1881, D. P. 82. 2. 237; Douai, 10 févr. 1896, D. P. 97. 2. 240; S. 97. 2. 268 ; voy. cep. Rouen, 30 mai 1894, S. 95. 2. 174).

2 Req. 4 mai 1859 (D. P. 59. 1. 465).

3 Rouen, 4 févr. 1870 (D. P. 71. 2. 155). Douai, 23 nov. 1874 (D. P. 75. 2. 63). Orléans, 27 juin 1877 (D. P. 79. 2. 79). Orléans, 13 févr. 1891 (D. P. 92. 2. 93; S. 92. 2. 241). Quand même le cédant se serait réservé le droit de faire lui-même les recouvrements (Voy., sur ce point, les arrêts cités à la note suivante), ce droit emportant celui de consulter les papiers de l'étude, mais non pas de les retenir ou de les déplacer (Douai, 10 févr. 1896; S. 97. 2. 268; D. P. 97. 2. 240).

* Paris, 8 juin 1850 (D. P. 51. 2. 97). Req. 18 avr. 1854 (D. P. 54. 1. 216). Dijon, 24 nov. 1857 (D. P. 58. 2. 36). Civ. rej. 20 avr. 1858 (D. P. 58. 1. 197). Le cessionnaire d'un greffe n'a droit aux produits de ce greffe qu'à partir de sa prestation de serment (Gaen, 26 nov. 1895; D. P. 96. 2. 437; S. 96. 2. 76). Le cessionnaire d'un office ministériel a-t-il droit à un salaire pour la liquidation des affaires de son prédécesseur et pour les recouvrements dont il s'est chargé? Voy., sur ce point, Nancy, 25 mai 1895 (D. P. 96. 2. 396).

3 G. civ., art. 1641 ;voy., sur l'application de cet article aux cessions d'office-, Les arrêts cités a la note suivante.

392 TllAI'lh OU PQOCÉDUHE.

dation <|iic l<- cessionnaire n'a pu prévoir, d don( La cause csl antérieure à La cession6. Quanl ;< La résiliation du cou trat, elle ne peul être prononcée dans !<■ même cas, malgré L'article 1644 <lu (Iode civil qui L'admel en matière de vices rédhibitoires, attendu que La collation <ln titre esl définitive el n'admet p;is <1<; résolution7. Par La même raison, et «-nissi parce <\ur L'office <isf une valeur mobilière, il n'y ;i pas Lieu ;• La rescision de La vente pour lésion de plus de s«'|>f douzièmes, admise par La Loi au profil du vendeur d'immeubles*.

§ 2&J-. 2° L'officier ministériel qui cède sa charge a Les mêmes droits que !<■ vendeurde meubles incorporels, excepté

fi Civ. rej. 2 août, 1847 (D. P. 47. 1. 315 . Paris, 28 janv. 1848 M). P.48. 2. 20 . Lyon, 2 mai 1850 (D. P. 50. 2. 115). Bordeaux, 19 nov. 1850 (D. P. 51. 2. £59). Req. 6 déc. 1852 (D. P. 53. 1. 118). Nancy, 24 mai 1861 D. P. 61. 2. 160 . Req. 24 avr. 1872 (D. P. 72. 1. 409). Montpellier, 12 déc. 1872 fD. P. 73. 2. 186 . Orléans, 27 juin 1877 (D. P. 78. 2. 79). Civ. rej. 24 févr. 1896 I). P. 97. 1. 276: S. 96. 1. 396). Cette réduction ne peut être demandée que si le prix convenu est supérieur à celui qu'a fixé la chancellerie (Req. 24 févr. 1896, S. 96. 1. 396: voy., sur cette fixation, infrà, § 238); mais elle peut l'être à cette condition. soit que ce prix ait été fixé par des états de produits majorés par le cédant, soil que le cédant soit tombé, peu de temps après la cession, en faillite ou en déconfiture (Orléans, 3 mai 1890 et 13 févr. 1891, S. 92. 2. 241 ; req. 6 févr. 1894, 1). P. 94. 1. 285, S. 94. 1. 177, voy. ib. la note de M. Chavegrin ; Bordeaux, 12févr. 1894, D. P. 94. 2. 339, S. 95. 2. 97; Bordeaux, 2 juill. 1894, S. 95. 2. 99 ; Orléans, 7 juin 1894, S. 95. 2. 70; Caen, 1er déc. 1894, S. 95. 2. 282; req. 4 nov. 1895, I). P. 96. 1. 234, S. 96. 1. 216); aj., sur les tarifs des notaires considérés en pareil cas comme des éléments d'évaluation, req. 7 janv. 1891, D. P. 91. 1. 262, S. 92. 1. 449, voy. ib. la note de M. Chavegrin;. Cette action peut même être intentée, la réduction du prix des offices ministériels étant d'ordre public, quand ce prix est excessif, et quoique le cessionnaire connût, en traitant, la dépréciation du prix de l'office qui lui était cédé (Rouen, 16 avr. 1890, Bourges, 18 nov. 189U, D. P. 91. 2. 171 et 92. 2. 21, S. 92. 2. 241,Paris, 9 déc, 1892, D. P. 94. 2. 123, S. 95. 2. 9, Orléans, 21 juill. 18cï3, D. P. 94. 2. 342, S. 93. 2. 237, Amiens. 4 juill. 1894, D. P. 95. 2. 44, Bordeaux, 2 juill. 1894, S. 95. 2. 99: contra, Grenoble 31 juill. 1888, S. 92. 1. 449, Douai, 30 mai 1890, S. 92. 2. 241 : aj., sur les pouvoirs souverains d'appréciation des juges du fond en ce qui concerne la fraude commise par le cédant envers le cessionnaire, civ. rej. 24 févr. 1896, D. P. 07. 1. 276, S. 96. 1. 396). L'action en réduction n*est soumise à aucun délai préfix ^Bordeaux, 12 févr. 1894; D. P. 94. 2. 339; S. 95. 2. 97). Le cédant doit restituer, si elle est jugée fondée, non-seulement ce qu'il a reçu en trop, mais encore les droits d'enregistrement perçus sur la somme dont le prix est réduit (Rouen, 16 avr. 1890, Bourges, 18 nov. 1890, D. P. 91. 2. 171 et 92. 2. 21. S. 92. 2. 241 ; req. 7 janv. 1891, D. P. 91. 1. 262, S. 92. 1. 449; Orléans, 21 juill. 1893, D. P. 94. 2. 342, S. 93. 2. 237: aj., sur ce point, instr. administr. enregistr. 12 déc. 1893, D. P. 94. 2. 327).

7 Durand, op. cit., n° 263. Je suppose la nomination faite : si les causes de résiliation se découvraient auparavant, le même motif n'existerait plus, et la demande de résiliation pourrait être admise (Paris, 26 déc. 1832, D. A. v° Office. n<> 162; Rouen, 2 juill. 1841, D. A. v° cit., n° 163).

8 C. civ., art. 1674 et suiv. Durand, op. cit., n° 264.

LES GKEFF1KUS, LES AVOUÉS ET LES HUISS1EUS. 393

l'action en résolution pour défaut de paiement du prix, qui se trouve écartée par le même motif que les deux actions dont il vient d'être parlé '. lia, notamment, le privilège spécial accordé par l'article 2102-4° du Code civil au vendeur de meubles non payé en cas de déconfiture de l'acheteur2, et, par suite, en cas de revente, le droit de prélever le prix convenu pour la cession de son office, à l'encontre des créanciers chirographaires de son successeur, et même de ses créanciers privilégiés si leur privilège est inférieur au sien. Si Ton objecte que ce privilège n'a lieu que sur les effets qui sont encore en la possession du débiteur3, et que la revente de l'office l'a fait sortir du patrimoine du cessionnaire, je répondrai : 1) que cette règle a seulement pour but de protéger le tiers acquéreur, et que l'exercice du privilège sur le prix de revente n'inquiète aucunement ce dernier; 2) que le privilège est un droit de préférence sur le prix, et que, l'office ne pouvant être saisi et vendu à la requête des créanciers du cessionnaire*, la cession volontaire consentie par ce dernier est le seul cas où le cédant puisse exercer son privilège sur le prix de l'office; 3) qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée, car il n'avait pas d'action sur ce prix avant que la revente eût été faite3. La reconnaissance de ce privilège,

§ 234. l II en est de même de l'action en nullité fondée sur l'article 1172 du Gode civil (Amiens,? mars 1893; S. 96. 1. 11). Le cessionnaire peut remettre au cédant, en garantie du paiement du prix, une police d'assurance sur la vie souscrite à son profit (Orléans, 21 juill. 1893; D. P. 94. 2. 342; S. 93. 2. 237).

2 Je néglige le cas de faillite, bien qu'un officier ministériel puisse être mis en faillite, soit qu'il appartienne, comme l'agent de change et le courtier de commerce, à la classe des commerçants (Voy. t. II, §§ 436 et 437), soit qu'il ait fait des opérations qui le rendent passible de la loi commerciale (Boistel, op. cit., n° 893). L'article 550 du Code de commerce exclut, en cas de faillite, le privilège du vendeur de meubles, et c'est en vain qu'on a soutenu que les motifs de cet article sont étrangers au cas où le vendeur est un officier ministériel, que ce vendeur n'est pas un commerçant, qu'il n'a pas dû consentir à ce que son office devînt le gage commun des créanciers de l'acheteur, et qu'enfin la nature de l'opération écarte tout soupçon de fraude : l'article 550 est trop général pour admettre cette exception (Renouard, Des faillites et banqueroutes, 2e éd. (Paris, 1844), t. II, p. 262; Durand, op. cit.. p. 250; Lyon, 9 déc. 1850, D. P. 51. 2. 9; civ. cass. 23 août 1853, D. P. 53. 1. 257; Bourges, 14 août 1855, 1). P. 56. 2. 100; civ. cass. 10 févr. 1857, D. P. 57. 1. 87; Paris, 25 févr. 1860, I). P. 60. 2. 115).

a C. civ., art. 2102-4».

4 Voy. infrà, § 236.

5 Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 153. Troplong, op. cit., t. I, n° 187. Pont, Des privilèges et hypothèques, t. I, n° 148. Durand, op cit., nos 242 et suiv.

394 TRAITA Dl PROCÉDURE.

aujourd'hui constant en jurisprudence *, souffre plus de difficulté dans Le cas <l<i reventes successives, «-n supposant, par exemple, que Piïmus ait cédé sa charge ô Secundus, que Secundus L'ail cédée à Tertius, <|ii<' ni Primus ni Secundus nainil été payés, que Tertius tombé en déconfiture cède à ><>ii loin- le même office, et <|u<' Primus demande à être payé de son prix par préférence à Secundus, a ses créanciers el aux créanciers de Tertius. Une jurisprudence rigoureuse, mais fondée en droit, refuse au premier cédant le privilège du vendeur, par la raison qu'il n'y a pas, juridiquement parlant, d'objet sur Lequel ce privilège puisse s'exercer : il n'existe pas, comme dans le cas qui précède, un prix <l<revente dû au cessionnaire immédiat dn premier cédant, et remplaçant, pour ainsi dire, dans son patrimoine L'office qui eu était sorti; il n'y a donc plus d'objet en la possession <lu débiteur; partant, il n'y a plus de privilège7.

§ 33«V B. La propriété des offices ministériels ne consiste, vis-à-vis de l'Etat, que dans le droit de présentation qui compote au titulaire, à sa veuve et à ses héritiers, et qui ne fait pas obstacle au droit qu'a le Gouvernement de refuser son agrément au traité qui lui est soumis, de supprimer l'office, de destituer le titulaire, et de créer de nouvelles chaînes1. Cinq conséquences principales résultent de ce principe.

§ 23G. 1° Le droit de présentation n'appartient qu'à l'officier ministériel, à sa veuve et à ses héritiers. Quant à lui,

6 Colmar, 12 mars 1838 D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 340 . Paris, 23 mai 1838 D. A. v« Office, a° 324). Toulouse, 22 févr. 1840 D. A. r° cit., n° 214 . Paris, 1er déc 1840 (D. A. v° cit., n° 348 . Bourges, lei mars 1844 1). P. 47. 2. 180). Amiens. 27 août 1844 D. P. 45. 4. 371 . Civ. cass. 13 juin 1853 D. P. 53. 1. 183;. Req. 20janv. 1857 D. P. 57. 1. 309;. Req. 24 janv. 1859 D. P. 59. 1. 261 . Civ. cass. 20 juin 1860 (D. P. 60. 1. 262 . Lyon, 19 mars 1868 D. A. v° Office, supp., n" 68 . Bordeaux, 10 févr. 1891 (D. P. 92. 2. 17: S. 92. 2. 121).

-' Orléans, 3 juill. 1847 (D. P. 47. 2. 181). Paris 28jànv. 1854 D. P. 54. 2. 148 . Paris, 25 févr. 1854 D. P. 55. 2. 295). Civ. cass. 8 août 1860 (D. P. 60. 1. 377 . Contra, Pont. op. cit., t. I, n° 150; Durand, op. cit., n° 246; Caen, 24 juin 1839 D. A. v Privilèges et hypothèques, loc. cit.); trib. de Cosne, 27 avr. 1847 (D. A. v° Office, n° 324»; Caen, 26 dcc. 1896 (S. 97. 2. 213 .

§ 235. 1 Le conseil d'Etat, seul juge de la validité des décrets rendus en cette matière, ne connaît cependant pas des difficultés relatives à l'exécution des traités Cons. d'Êt. 20 févr. 1885, D. P. 86. 3. 91; Paris, 9 cléc. 1892, D. P. 94. 2. 123, S. 95. 2. 9 .

c'est Ici conséquence de son droit de propriété, et la forme même sous laquelle il s'exerce. Quant à ses héritiers, c'est la conséquence de l'hérédité de l'office1, et le droit de présentation est exercé : 1) pendant l'indivision, par les héritiers collectivement2; 2) après le partage, par celui dans le lot duquel l'office a été mis, et qui est réputé en avoir toujours été propriétaire3. Il faut, d'ailleurs, assimiler aux héritiers les légataires universels et autres successeurs universels, que l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qualitie d'ayants-cause*. Quant à la veuve que le projet de loi désignait nommément5, et que le texte définitif comprend parmi les ayants-cause, il faut supposer, pour concevoir qu'elle exerce le droit de présentation : ou bien qu'elle recueille en pleine propriété les biens de son mari qui n'a laissé ni parents au degré successible ni enfants naturels 8 ; ou bien que l'office du mari est tombé dans la communauté7, que la communauté se dissout par le décès du mari, que la femme accepte la communauté, et que l'office se

§ 236. l Voy. suprà, § 229.

2 Ils doivent se mettre d'accord pour l'exercer, et la présentation qui sérail faite par la majorité des cohéritiers ne serait pas agréée : dans ce cas, le Gouvernement userait du droit de nomination directe qui lui appartient incontestablement (Gomp. infrà, même §). Toutefois, l'administration est généralement tolérante, et laisse aux héritiers un délai assez long pour que leur droit de présentation ne soit pas illusoire (Voy., sur ces deux points, Durand, op. cit., n° 307; cons. d'Ét. 30 juin 1876, D. P. 76. 3. 97). Si les héritiers présentent un candidat et le font agréer, mais refusent d'accepter les modifications que la chancellerie a t'ait subir au traité, celle-ci nomme d'office un nouveau titulaire

Gons. d'Ét. 23 juin 1893; D. P. 94. 3. 60, voy. ib. les conclusions de M. Levayasseur de Précourt, commissaire du Gouvernament: S. 95. 3. 57 .

3 G. civ., art. 883.

* Durand, op. cit., nos 321 et suiv.

5 Elle est également désignée dans les ordonnances des 29 mai-11 juin et des 3-12 juillet 1816, relatives aux agents de change.

0 Elle exerce alors, mais alors seulement, le droit de présentation en qualité d'héritière (G. civ., art. 767 modifié par la loi du 9 mars 1891 .

7 C'est ce qui arrive sous le régime de communauté légale, si l'avoué était propriétaire avant son mariage de son office qui est tombé dans la communauté comme meuble, ou s'il l'a acquis pendant le mariage avec les deniers de la communauté (C. civ., art. 1401-1°). Quid sous le régime de la communauté réduite aux acquêts? L'office dont le mari est titulaire au jour de la célébration du mariage estdl un propre ou un acquèl ; et, dans la première opinion, est-il propre pour le tout, ou bien la plus-value par lui acquise durant le mariage tombe- Welle dans la communauté? Voy., sur cette question, trib. de Jonzac, 29 déc. 1868 (D. P. 70. 3. 29); Paris, 8 avr. 1869 ^D. P. 69. 2. 236); trib. de M amers, 26 mai 1874 'D. P. 74. 3. 104;. D'ailleurs, le règlement des rapports pécuniaires des époux, dans leur application en matière d'offices, demanderait des développement- dans lesquels il m'est impossible d'entrer 'Voy., sur cette matière, Durand, op. cit., nos 290 et suiv. .

396 TRAITÉ Dl PBOCBDI 1:1..

trouve dans soi) loi K. Ane une autre personne ne peul exercer le droit <le présentation : les créanciers <!<■ l'officier ministériel ne l'onl donc p;is, cl ne peuvent ai contraindre leur débiteur à donner sa démission9, ni saisir et vendre son office aux enchères ni attaquer par La voie contentieuse Le décret qui lui nom me un successeur ". Ils peuvent seulement procéder à des actes conservatoires de Leurs droits, par exemple, faire connaître Leurs créances à- la chambre de discipline, pour qu'elle impose au successeur de l'officier ministériel l'obligation <l<- payer son prix entre Leurs mains l2, et intervenir dans une instance judiciaire < 1 1 1 i aurait pour but la nullité du décret de nomination 1;.

$ 331. 2° L<i cession, c'est-à-dire la vente, est le seul contrat que la loi autorise en cette matière, car tout ce que permet l'article 91 de la loi du 28 avril 181 G aux officiers ministériels, c'est de traiter avec leurs successeurs et de les présenter à l'agrément du Gouvernement; c'est en ce sens que les offices ministériels ne sont pas entièrement dans le commerce1, et c'est pour cela qu'ils peuvent être loués,

8 Baudry-Lacantinerie el Barde, Des obligations Paris, 1897), t. I, n° 607.

Durand, op. et loc. cit.

9 Colmar, 29 mai 1835 (D. A. v° cit., n" 02 .

10 Duvergier, De la vente (Paris, 1835), t. I, n° 208. Durand, op. cit.. n° 259. Gaen, 12 juill. 1827; Limoges, 10 nov. 1830 D. A. »<» cit.. n° 390 . Amiens, 24 avr. 1845 (D. P. 45. 2. 107 .

i' Gons. d'Ét. 30 juin 1876 (D. P. 76. 3. 97 .

i2 Durand, op. cit., n° 260. Bourges, 31 mai 1826 D. A. r° cit., n° 392 . Limoges, 10 nov. 1830 (D. A. v° cit., n° 390\ la Cons. d'Ét. 30 juin 1876 (D. P. 76. 3. 97 .

§ 237. ! D'ailleurs, on assimilera sans difficulté à la cession la donation el le legs particulier qui ne s'emploient guère en pareille matière, mais qui sont évidemment licites, car ils donnent un successeur à l'officier ministériel, et rien n'oblige ce dernier à exercer son droit de présentation par un acte entre-vifs et à titre onéreux (Durand, op. cit., nos 270 et suiv.). Un mari, titulaire d'un office ministériel, pourrait-il, avant de s'en démettre, en céder la valeur à sa femme séparée judiciairement d'avec lui en paiement de ses droits G. civ.. art. 1595-1°)? L'affirmative semble difficile à admettre, car le droit de présentation ne peut naître que par la démission de l'officier ministériel, et il n'yapas jusquelà de prix à céder (Voy. le § suivant, note 1 : la cour de Bordeaux s'est pourtant prononcée en ce sens (20 mars 1840; D. A. \° Contrat de mariage, n° 1828). Les droits attachés à un office ministériel ne peuvent pas non plus être cédés partiellement, en ce sens qu'on ne peut s'engager à ne pas exercer les fonctions y afférentes dans telle ou telle localité du ressort (Giv. cass. 17 mars 1884 : D. P. 85. 1. 152 1. Sont également nulles les conventions accessoires, comme celle qui obligerait le cédant à gérer l'office pour un prix déterminé jusqu'à ce qu'il lui fût rétrocède .Grenoble, 11 déc. 1891: D. P. 94. 2. 124; S. 94. 2. 289 . a moins qu'elles n'aient pour but d'assurer au cédant le paiement du prix convenu

mis engage, ou apportés en société. Le louage serait incompatible avec la nature personnelle de l'office, qui s'oppose à ce qu'il soit exploité par un tiers2 ; le gage serait inconciliable avec le caractère également personnel du droit de présentation, car il ne pourrait aboutir pour le créancier non payé qu'à la vente aux enchères qui lui est précisément interdite3; la société formée entre plusieurs personnes pour fournir le prix d'un office acquis par l'une d'elles, s'en partager les bénéfices et en supporter les charges en commun, serait également illicite. D'une part, elle placerait les associés les uns h l'égard des autres dans une situation singulière : le titulaire de l'office, seul propriétaire aux yeux de la loi et du Gouvernement, aurait le droit de le céder à des conditions désavantageuses pour ses associés, sauf à leur tenir compte, après estimation, de la part qui leur revient dans le prix. D'autre part, cette situation serait contraire au texte de la loi, à son esprit, et aux principes généraux du droit : 1) au texte, qui n'admet, en matière d'office, que la cession et ses analogues, c'est-à-dire les contrats qui substitueront à un titulaire unique un successeur également unique ; 2) à l'esprit de la loi, qui répugne à ce que des étrangers puissent s'immiscer dans la gestion de l'office, en pénétrer les secrets, et entraver ainsi l'indépendance de l'officier ministériel ; 3) aux principes du droit, qui réprouvent les associations formées en vue d'exercer des fonctions publiques. On objecte, il est vrai, qu'un office se trouve en état de copropriété quand le titulaire est mort laissant plusieurs héritiers, ou que, marié sous le régime de la communauté légale, il a payé sa charge avec des deniers communs; mais il est aisé de répondre que cette copropriété, qui n'est pas le résultat d'un contrat ad hoc, mais la conséquence naturelle de la vénalité et de l'hérédité des offices ministériels combinées avec les principes du droit de succession et du régime de communauté, ne présente aucun des inconvénients qu'aurait la mise d'un office en société. Dans le

et accepté par la chancellerie, comme celle qui aft'ecterait à sa garantie une police d'assurance sur la vie souscrite au profit du cessionnaire (Orléans, 21 juill. 1893 ; D. P. 94. 2. 342 ; S. 93. 2. 237).

2 Troplong, Du louage (Paris, 1840), t. I, nos 85 et 92. Baudry-Lacantiaeri* et Wahl, Du contrat de louage (Paris, 1898 , t. I, n° 124.

s Durand, op. cit., n° 258. Riom, 10 févr. 1845 (D. P. 45. 2. 190).

premier e;is, l'office n'esl exploité ni par les héritiers collet tivemenl ni par aucun d'entre eux, H ne demeure indivis que te temps nécessaire pour qu'ils aient le temps de chercher un successeur e\ de le présenter au Gouvernement. Dans le second cas, L'office esl exploité et, s'il est besoin, cédé par le mari seul sans le contrôle de sa femme, en vertu de l'article M2I du Gode civil qui lui confère le droit d'administrer ef d'aliéner à titre onéreui les biens de La communauté*. La jurisprudence, qui esl fixée depuis Longtemps en ce sens1, en conclut que l'association formée entre officiers ministériels pour mettre leurs honoraires en commun est nulle', ainsi (pie la convention par Laquelle Le cédant stipulerait, au lieu de prix, le partage des produits de L'ofnee avec le cessionnaire7. Ces. règles ne souffrent qu'une exception qui, à la vérité, les confirme. La loi du 2 juillet 1802 autorise à mettre en société les charges d'agent de change prés des bourses pourvues d'un parquet8, et l'Exposé des motifs n'en donne d'autre raison qu'une nécessité de fait : le prix de ces offices est tellement élevé, à Paris surtout, qu'il n'y a qu'une assnciation qui puisse le fournir9.

4 Le mari pourra même aliéner l'office à litre gratuit, puisqu'il est meubk-. et, dans ce cas, il ne saurait être question d'une réserve d'usufruit qui sérail incompatible avec le caractère personnel de l'office (G. civ., art. 1422).

6 Rennes, 29 nov. 1839 et 28 août 1841 (D. A. v° cit., n° 352). Nimes, 7 déc. 1848 (D. P. 49. 2. 203). Req. 26 févr. 1851 (D. P. 51. 1. 253). Civ. cass. 6 août 1872 (D. P. 72. 1. 294). Pau, 8 juin 1891 (D. P. 93. 2. 174; S. 94. 2. 127). Voy., dans le même sens, Duvergier, Du contrat de société (Paris, 1839), nos 59 et suiv. ; Troplong, Des sociétés (Paris, 1843), t. I, nos 88 et suiv.; Pont, Des sociétés (Paris, 1873), n° 57; Durand, op. cit., nos 279 et suiv.

6 Montpellier, 28 août 1830 (D. A. v° Huissier, n° 128). Riom, 3 août 1841 (D. A. v° Office, n° 3G2). Angers, 23 avr. 1842 (D. A. v° Com.nissaire-priseur. n° 50). Voy., dans le même sens, Durand, op. cit., n° 288.

? Paris, 2 janv. 1838 (D. A. v° Société, n° 154). Civ. cass. 10 déc. 1878 (D. P. 79. 1. 8). Voy., dans le même sens, Durand, op. et loc. cit. Il y a cependant des distinctions à faire : ainsi la stipulation d'un prélèvement de bénéfices est valable, lorsqu'elle n'est ni l'objet principal ni même la condition accessoire de la transmission de l'office, et qu'elle représente uniquement le prix de cession de la clientèle, et la rémunération du patronage que le cédant promet de fournir au cessionnaire auprès des clients de l'étude (Giv. rej. 23 juin 1868; D. P. 68. 1. 452). La convention passée entre un officier ministériel et son clerc, pour donner à celui-ci une rétribution proportionnelle au produit de l'office, est également valable, du moment que le clerc, n'ayant pas mis de fonds dans l'étude, ne peut être considéré comme un associé, et que l'officier ministériel conserve la direction exclusive et sans contrôle de son étude (Durand, op. cit., n° 289).

8 « Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire en son nom person- « nel du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le mon- « tant du cautionnement » (G. comm , art. 75 modifié par la loi du 2 juillet 186^).

9 Duvergier, Collection des lois, t. LXII, p. 223, note 1.

§ 338. 3° Le traité de cession d'un office ministériel est subordonné à l'agrément de l'Etat : jusque-là ce n'est qu'un projet, et, si le Gouvernement met à son approbation des conditions qui ne conviennent pas au cédant, celui-ci peut retirer ses propositions1. L'agrément de l'Etat s'obtient en produisant : 1) les pièces qui attestent l'existence des conditions d'aptitude imposées au cessionnaire - ; 2) l'acte de démission du cédant, écrit sur papier timbré, et revêtu de sa signature légalisée3 ; 3) deux exemplaires du traité, dont l'un est envoyé à la chancellerie, l'autre déposé au parquet de la cour d'appel*; 4) un état des produits de l'office pendant les cinq dernières années5; 5) la présentation du cessionnaire, et la demande qu'il forme afin d'être agréé6. Cette demande est instruite par les parquets de la cour d'appel et du tribunal de première instance, et transmise au garde des sceaux, qui, si les résultats de l'enquête sont satisfaisants, propose la nomination du cessionnaire au président de la République7. Le refus d'agrément peut tenir à deux causes : ou bien l'Etat n'accepte pas le cessionnaire, qui ne lui offre pas les garanties qu'il a le droit d'exiger; ou bien c'est le traité qu'il n'approuve pas, et qu'il impose aux parties de modifier. Le principal changement consiste dans la réduction du prix de cession, quand l'admi-

§ 238. i Trib. de Montpellier, 10 janv. 1874 (D. P. 76. 5. 319). Le traité consenti entre les parties n'oblige le cessionnaire qu'à prendre l'office au prix fixé par la chancellerie (Dijon, 26 janv. 1894; D. P. 96. 2. 11), ou à payer le dédit convenu, s'il en existe un, sans que la justice puisse l'augmenter ou le réduire (Riom, 9 juill. 1892; D. P. 94. 2. 164; S. 94. 2. 289), et l'approbation du traité par cette dernière est comme une condition, qui en tient l'existence en suspens jusqu'à ce qu'elle soit intervenue (Paris, 9 déc. 1892; D. P. 94. 2. 123: S. 95. 2. 9). A plus forte raison l'office n'est-il pas considéré comme une valeur tant qu'un traité de cession n'est pas intervenu, et le transport de cette soi-disant valeur à un tiers est-il non avenu (Toulouse, 24 janv. 1866; D. A. v° Office, supp., n° 11). Quid, si le traité de cession était fait avant que le cessionnaire eût l'âge voulu pour gérer l'office? Voy., sur cette hypothèse, Bordeaux, 26 mai 1867 (D. A. v° cit., supp., n<> 30; Riom, 9 juill. 1892, D. P. 94. 2. 164, S. 94. 2. 289; .

2 Voy., sur ces conditions, suprà, §§ 212, 221 et 224.

3 Greffier, op. cit., p. 34.

4 Greffier, op. et loc. cit.

8 Greffier, op. cit., p. 36 et suiv. Vov. : 1° sur la rédaction et sur les éléments de cet état, Orléans, 21 juill. 1893 (D. P. 94. 2. 342; S. 93. 2. 237), req. 6 févr. 1894 (D. P. 94. 1. 285; S. 95! 1.177). Bordeaux, 12 févr. 1894 (D. P. 94. 2. 339; S. 95. 2. 97); Bordeaux, 2 juill. 1894 (S. 95. 2. 99); 2° sur la clientèle considérée comme un des éléments du prix de cession, Rouen, 26 mars 1866 (D. A., v° cit., supp., n°4o .

6 Voy., sur ce point et sur les formalités des cessions d'offices, en général, Greffier, op. cit., p. 7 et suiv.

7 Durand, op. cit., nos 334 et suiv.

riistration le trouve trop élevé, ef qu'elle craini de voir un jour le cessionnaire placé, par suite des sacrifices exagérés qu'il a consentis, entre L'alternative <le se ruiner ei celle d'accroître Les revenus <le son office par des actes illicites et <le> spéculations prohibées. G'esi pour cela que La chancellerie exige la production «lu traité <!<• cession H d'un étal des revenus de L'office, et que, dans L'intérôl public e1 dans L'intérêt même dn candidat, elle impose quelquefois aux parties La diminution <lu prix convenu entre elles*. La nullité des contre-lettres, ou conventions seerètes^par Lesquelles on essaierait d'éluder Le contrôle de L'Etat, et de soumettre les cessions d'offices à des conditions qu'il n'eût pas agréées, est La conséquence forcée de ces principes; aussi, par exception ;• L'article 13:21 du Code civil, aux termes duquel « les contre-lettres ne <( peuvent avoir effet qu'entre les parties contractantes ... celles qui sont souscrites en pareille matière sont-elles nulles, même entre les parties, et l'exécution n'en peut-elle être réclamée en justice9. Bien plus, les sommes payées peuvent être répé-

8 La pratique de la chancellerie est constante, sur ce point, depuis 1817 (Tut. minist. 21 févr. 1817; Gillet et Demoly, op. cit., 1. 1, n° 1147 , et, bien que Toullier en ait contesté la légalité (Op. cit.. t. XII, n° 112), elle est certainement conforme aux principes de la matière et au texte même de la loi. D'abord, il s'agit d'une fonction publique : l'intérêt général prime donc les intérêts prirés, et aucune convention ne lui est opposable (G. civ., art. 6 et 1131 . Ensuite. l'Etat n'a pas vendu, comme autrefois, l'office ministériel (Gomp. suprà, § 230). et n'excède, par conséquent, pas son droit en contrôlant l'usage de cette propriété spéciale qu'on ne tient pas de lui. Enfin, la loi du 28 avril 1816 ne concède aux officiers ministériels qu'un droit de présentation subordonné à l'agrément du chef de l'Etat; cet agrément peut donc être refusé. Par ces motifs. 1 Etat ne doit compte à personne des causes de son refus; à plus forte raison peut-il le fonder sur les motifs indiqués ci-dessus Durand, op. cit., nos 335 et suiv.; Greffier, op. cit., p. 57 et suiv. .

9 Morin, op. cit.. t. II, p. 36. Durand, op. cit., nos 228 et suiv. Greffier, op. cit., p. 73 et suiv. Duvergier, Le traité secret, par lequel le titulaire d'un office est obligé à payer à son prédécesseur un supplément du prix porté au traité ostensible, est-il nul même entre les parties contractantes? Lorsque ce supplément de prix a été payé en tout ou en partie, la restitution peut-elle en être exigée? (Dans la Revue étrangère et française de législation, t. VII. 1840, p. 321 et suiv., 568 et suiv.). Mimerel, De la nullité des contre-lettres en matière de transmission d'offices ^Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. II, 1851, p. 755 et suiv.; t. II, 1852, p. 40 et suiv.). Req. 7 juill. 1841 (D. A. v» Office. n<>264). Req. l^déc. 1845 (D. P. 45. 4. 373 . Req. 22 janv. 1847 (D. P. 47. 4. 347). Req. 26 déc. 1848 ;D P. 49. 1. 14). Dijon. 26 janv. 1894

D. P. 96. 2. 11). La cour d'Orléans a cherché à réfuter l'objection tirée de l'article 1321, en disant que « l'autorité supérieure est partie principale et néces- « saire dans un pareil contrat » (31 mars 1855; D. P. 55. 2. 225 : sans approuver cet argument plus ingénieux qu'exact, je crois que l'application de l'article 1321 doit céder, dans l'espèce, devant cette considération qu'un intérêt d'ordre

fcées, car le paiement de ces sommes repose sur une cause illicite, et la prétendue maxime In pari causa turpitudinis potior est causa possidentis doit être écartée : 1) par cette observation que les situations ne sont pas égales, et que le cédant, fonctionnaire public, est plus coupable ici que le candidat qui a subi les conditions qu'on lui a imposées ; 2) par cette raison, encore plus décisive, que le brocard en question n'a pas de valeur légale en droit français10.

§ &3B. i° L'Etat conserve, à l'égard des offices ministériels, le droit, qu'il a sur toutes les fonctions publiques, d'en créer de nouvelles, ou de supprimer celles qui existent. Il peut donc augmenter le nombre des offices ministériels d'une circonscription s'il lui paraît insuffisant pour satisfaire aux besoins des justiciables, et, dans l'hypothèse contraire, le restreindre1.

public se trouve eu jeu, et j'en conclus que la contre-lettre est valable lorsqu'elle ne porte aucune atteinte à l'ordre public, comme celle par laquelle la famille du cessionnaire a cautionné le paiement du prix de cession (Req. 18 mars 1895; D. P. 95. 1. 346; S. 96. 1. 11). C'est par suite du même principe : 1° que le paiement et le transport du prix de l'office sont nuls, s'ils sont faits avant que le nouveau titulaire ait prêté serment (Civ. rej. 19 nov. 1884, D. P. 85. 1.437; Civ. rej. 5 août 1885, D. P. 86. 1. 167; Bourges, 18 nov. 1890, S. 92. 2. 241); 2° qu'il en est de même de l'engagement pris par le cessionnaire de payer la somme dont le prix viendrait à être réduit par la chancellerie, et du cautionnement de cette obligation (Req. 18 mars 1895; D. P. 95.1.346; S. 96. 1. 11); 3°que le traité de cession lui-même est nul, si la chancellerie ne l'a approuvé que sur la production de documents inexacts (Req. 7 janv. 1891, D. P. 91. 1. 262, S. v*2. 1. 449, voy. ib. la note de M. Chavegrin; req. 6 févr. 1894, D. P. 94. 1. 285, S. 95. 1. 17, voy. ib. une seconde note de M. Chavegrin). La diminution du prix peut se prouver de toute manière conformément au principe posé I. II, ^ 825; mais la preuve en incombe, comme toujours (Voy. t. II, § 099 , a celui qui l'allègue (Bourges, 18 nov. 1890, S. 92. 2. 241; Caen, 26 nov. 1895, D. P. 96. 2. 437, S. 96. 2. 76).

l° Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1235, n° 11. Durand, op. et loc. cit. Orellier, op. et loc. cit. Req. 1er aout 1844 (D. A. v° cit., n<> 243). Paris, 24 févr. 1845 (D. P. 45. 2. 71). Paris, 26 mai 1845 (D. P. 45. 4. 376). Req. 17 déc.

1845 (D. P. 45. 4. 374). Civ. cass. 5 janv. 1846 (D. P. 46. 1. 14). Paris, 5 déc.

1846 D. P. 47. 2. 4). Nîmes, 30 mai 1847 (D. pi 48. 2. 38). Req. 3 janv. 1849 D. P. 49. i. 139). Lyon, 24 août 1849 (D. P. 50. 2. 36). Agen, 4 févr. 1852 (D.

P. 52. 5. 390). Req. 5 nov. 1856 (D. P. 56. 1. 397'. Bourges, 18 nov. 1890 (S. 92. 2. 241). Orléans, 21 juill. 1893 (D. P. 94. 2. 342; S. 93. 2. 237). Nancy, 27 janv. 1894 (D. P. 95. 2. 93; S. 94. 2. 69). Req. 18 mars 1895 (D. P. 95. 1. 346: S. 96. 1. 11). Comp., sur l'adage Nemo auditur..., suprà, § 104, et infra. § 295: et, sur la prescription de l'action en restitution, Tessier-Desfarges et Ballot, De la question de savoir si l'article 1304 du Code civil est applicable aux actions en restitution des sommes payées d titre de supplément du prix stipulé par un traité secret (dans la Revue de droit français et étranger t. III, 1846, p. 608 et suiv.; t. IV, 1847, p. 21 et suiv.).

§ 239. » L. 28 avr. 1816, art. 9t. L. 25 juin 1841, art. 1.

402 TRAITÉ Dl PROCÉ01 Bl.

Dans ce dernier cas deux procédés peuvent être s 1 1 i \ i > : | 1,1 suppression immédiate des offices jugés inutiles, comme lii Le décret <lu u2o mars 1808 qui réduisit !<• nombre des avoués de Paris, H prescrivit à <-<-u\ qui m* seraient |>;« ^ conservés de cesser immédiatement Leurs fonctions* ; '1 La suppression graduelle, .ni fur H .i mesure des extinctions, que prononce ô L'égard des notaires La loi du 25 ventôse au XI * . C'est l<- pro cédé que le Gouvernement a toujours suivi, depuis 1810. comme le moins rigoureux pour les officiers ministériels qui, de cette manière, ne sont pas frappés sans avoir été avertis4. Quelquefois même la suppression des offices est un événement de force majeure : ainsi, en 1871, celle des offices établis dans les parties démembrées des ressorts de Metz et de Golmar8. Quand le Gouvernement croit devoir user de son droit, il pourvoit par des indemnités à l'intérêt des officiers ministériels supprimés, ou de ceux qui voient diminuer Leurs revenus par la création de nouvelles charges. S'il le faisait avant même que la propriété des offices fut consacrée Légalement6, à plus forte raison le fait-il depuis la loi du 28 avril 1816 7, et la seule question qui puisse s'élever est de savoir si le droit à l'indemnité existe en pareil cas, et si les décrets de création ou de suppression peuvent être attaqués par la voie contentieuse. soit qu'ils ne stipulent pas d'indemnité au profit des officiers ministériels atteints directement ou indirectement dans leur situation, soit qu'ils répartissent cette indemnité contrairement aux prétentions des intéressés. La jurisprudence du conseil d'Etat a toujours écarté ces recours, et ne considère pas, sous ce rapport, le droit des officiers

2 Art. i.

a Art. 32. Un projet de loi portant modification de cet article a été déposé au Sénat en 1896 Annuaire de législation française, 1897, p. 7).

'* Durand, op. cit., p. 346. Greffier, op. cit., p. 79 et suiv. Cons. d'Et. 30 murs 1870 (D. P. 71. 3. 31). Ce procédé est évidemment impraticable quand la loi t'ait disparaître entièrement une catégorie d'offices ministériels : aussi la loi «lu 18 juillet 1866, qui a rendu libre la profession de courtier de marchandises, a-lelle supprimé immédiatement tous les offices de cette nature qui existaient alors (Art. 10 et suiv.).

3 Voy. infrà, même §.

8 Voy. suprà, % 228.

7 Durand, op. cit., nos 345 et suiv., 352 et suiv. Greffier, op. cit., p. 90 et suiv. Quand l'Etat rend libre une profession monopolisée sous forme d'office ministériel, il indemnise lui-même les titulaires (Voy., par exemple, la loi du 18 juillet 1866 sur les courtiers de marchandises, art. 10 et suiv.; suprà, note 4 .

ministériels comme une propriété véritable protégée par l'article 545 du Gode civil : « Nul ne peut être contraint de (( céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique « et moyennant une juste et préalable indemnité » 8. Cette jurisprudence n'est pas directement opposée au texte de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, mais elle est contraire à son esprit9. L'indemnité est nécessairement payée, en cas de création, par le titulaire du nouvel office, et, en cas de suppression, par les titulaires des offices conservés auxquels cette mesure profite10. La loi du 25 mars 1872, sur la suppression de la cour de Metz, a pourvu elle-même à cette situation intéressante : « Les fonctions de greffier près la cour « de Metz sont supprimées, mais le greffier de la cour de « Nancy devra verser au greffier de la cour de Metz une in- « demnité dont le chiffre, calculé d'après la valeur actuelle « du greffe de Metz, sera fixé par le garde des sceaux après « avoir pris l'avis d'une commission composée de quatre « membres, dont deux seront élus par la cour de Nancy parmi « ses membres, et dont les deux autres seront élus par la « chambre temporaire composée des anciens membres de la « cour de Metz parmi les membres de cette chambre »".

8 Cons. d'Ét. 13 déc. 1845 (Recueil des arrêts du conseil, 1845, p. 553). Cons. d'Ét. 27 juin 1873 (D. P. 74. 3. 33). Cons. d'Ét. 30 juin 1876 (D. P. 76. 3. 97). Cons. d'Ét. 19 déc. 1890 (D. P. 92. 3. 68). Cons. d'Ét. 29 juin 1894 (D. P. 95. 3. 62; S. 96. 3. 102). Cons. d'Ét. 6 juill. 1894 (S. 96. 3. 107). Cons. d'Ét. 22 mai 1896 (D. P. 97. 3. 47; S. 97. 3. 97, voy. ib. la note de M. Hauriou). 11 en serait autrement si le décret de suppression n'avait pas été rendu dans les formes voulues (Cons. d'Ét. 20 févr. 1885; D. P. 86. 3. 91). Aj., sur le caractère souverain de ces décrets, Greffier, op. cit., n° 80; Dijon, 13 mars 1868, D. A. v° cit., supp., n° 27; trib. de Périgueux, 4 août 1888 (S. 91. 1. 313); et, sur ces questions, Laferrière, Des décrets de suppression des offices ministériels, et, spécialement, des dispositions relatives à l'attribution et à la répartition de l'indemnité (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence , nouv. sér., t. I, 1872-1873, p. 695 et suiv.).

9 Durand, op. cit., nos 347 et 353.

10 Durand, op. cit., nos 348 et 353. Greffier, op. cit., p. 90. Us n'en sont pas tenus solidairement (Solut. administr. enregistr. 18 févr. 1889; S. 91. 2. 256 , et Faction en paiement n'appartient pas au ministère public mais seulement aux bénéficiaires de l'indemnité (Bordeaux, 21 nov. 1888; S. 91. 1.313).

11 Art. 5. La loi très équitable, mais purement gracieuse, du 28 mai 1877 mel à la disposition du garde des sceaux la somme de 76.277 francs, pour être répartie entre les officiers ministériels de l'arrondissement de Belfort ou leurs héritiers, comme indemnité des pertes qu'ils ont subies par suite de la guérie de 1870. Ces officiers ministériels ne souffraient pas d'un acte gouvernemental mais d'un cas de force majeure, et l'État ne leur devait évidemment aucune indemnité (Voy. l'Exposé des motifs ; Impressions de la Chambre des députés, Ie législature, n° 423;.

Wi

$ &40. ."*>" La propriété des offices ministériels n<' l'.iil | > ; i s obstacle à La destitution des titulaires, qui est, comme on 1<* verra an S ^ II». La conséquence La plus gprave el l<* dernier mot de La discipline des officiers ministériels.

$9-1-1. Le pouvoir disciplinaire s'exerce ;'■ peu près <!<• même sur les avoués el sur Les huissiers. Tantôi il agii d'office1; fcantôl il csl mis en mouvement par les parties privées qui ont quelque gTief contre les officiers ministériels1, on par le ministère public qui est chargé <l<i les surveiller'. Il s'exerce sur tous les i'nils contraires aux lois, aux règlements ei usages professionnels, à l'honneur ou à la délicatesse, comr mis par un officier ministériel dans L'exercice ou hors de L'exercice de ses fonctions, lorsqu'ils ont porté atteinte aux intérêts légitimes de la corporation ou d'un de ^< >s membres, ou reçu une publicité suffisante pour attirer sur elle La déconsidération4. Il cesse d'exister sur les officiers ministériels sortis de charge5. Il est réparti entre les chambres de discipline6, les cours et tribunaux auprès desquels les avoués

§ 241. » Ait. 13 frim. an IX. art. 11. D. 14 juin 1813, art. 77. a Ib.

3 D. 30 mars 1808, art. 103 et 104. L. 20 avr. 1810, art. 45 et 47.

4 Dalloz, op. cit., v° Discipline judiciaire, nos 15 etsuiv.; supp.. nos 8 et suiv. Civ. cass. 10 avr. 1895 (D. P. 95. 1. 342; S. 95. 1. 387). Voy.. notamment, pour l'application de ce principe, ch. réun. cass. 15 juin 1882 (D. P. 83. 1. 420 ; req. 23 févr. 1887 [D. P. 87. 1. 396); Dijon, 29 janv. 1890 (S. 92. 2. 171 : Lim

31 juill. 1889 (D. P. 90. 2. 346)'; req. 24 févr. 1892 (D. P. 92. 1. 295; S. 92. i. 150); req. 11 avr. 1892 (D. P. 92. 1. 334, S. 92. 1. 272); Rennes. 18 mai 1892 (D. P. 92. 2. 596. S. 93. 2. 56); req. 23 mai 1892 (D. P. 92. 1. 529, S. 72. 1. 399 : req. 26 juin 1894 (D. P. 94. 1. 548); req.' 13 févr. 1893 D. P. 93. 1. 360, S. 96. 1. 314 : trib. d'Audenarde (Belgique), 29 juin 1894 (D. P. 95. 2. 225, S. 96. 4. 2); civ. rej. 3 juill. 1895 (D. P. 96. 1. 398, S. 95. 1. 484). Un arrêt de la cour de Bordeaux, du 14 août 1889 (D. P. 90. 2. 197), a même considéré comme pouvant faire l'objet de poursuites disciplinaires : 1° le fait par un officier ministériel do ne pas se présenter, malgré des citations réitérées, devant la chambre de discipline de sa compagnie; 2° son absence volontaire aux obsèques d'un d confrères. Voy.. au contraire, des exemples de faits non disciplinaires dans les arrêts suivants : req. 25 juin 18S9 S. 91. 1. 313: voy. ib. le rapport de M. le conseiller Petit); civ. cass. 1" juin 1891 (D. P. 92. i. 275, S. 92. 1. 494 : civ. cass. 4 mai 1892 (D. P. 92. 1. 364, S. 96. 1. 503); civ. cass. 18 janv. 1892 (S. 92. 1. 255 : req. 11 juill. 1893 (D. P. 93. 1. 563, S. 97. 1. 503 : civ. cass. 25 oct. 1893 D. P. 94. 1. 45, S. 94. 1. 139); Lvon, 19 juill. 1894 (D. P. 95. 2. 548, S. 96. 2. 145 : civ. cass. 10 avr. 1895 D. P." 95. 1. 342, S. 95. 1. 387).

s Civ. rej. 28 avr. 1885 ^D. P. 85. 1. 466 . Civ. cass. 10 janv. 1887 D. P. 87. 1. 221).

0 Elles ne peuvent, par application de l'article 5 du Code civil et moins en-.

et les huissiers exercent leurs fonctions, et le garde des

sceaux7.

§ SAS. A. Les chambres de discipline peuvent prononcer, suivant la gravité des cas : 1° le rappel à l'ordre ; 2° la censure simple; 3° la censure, avec réprimande adressée parle président de la chambre des avoués ou le syndic de celle des huissiers à l'officier ministériel en personne devant la chambre assemblée; 4° l'interdiction d'entrer à la chambre pendant six mois au plus1. En outre, si le nombre des avoués qui exercent auprès d'une cour ou d'un tribunal est au moins triple du nombre des membres de la chambre, celle-ci a un pouvoir que n'a pas la chambre des huissiers : elle peut, quand les faits reprochés à un avoué lui paraissent mériter la suspension, s'adjoindre par la voie du sort d'autres avoués en nombre égal à celui de ses membres plus un, et émettre, ainsi composée, un avis sur la suspension et sur sa durée; il faut, pour que cet avis soit régulièrement formé, la présence des deux tiers au moins des membres de l'assemblée2. Ces mesures de discipline intérieure sont souveraines

core que les cours et tribunaux (Voy. suprà, § 10 , faire des règlements pour l'exercice do leur pouvoir disciplinaire (Bordeaux, 14 août 1889, D. P. 90. 2. 197; civ. cass. 25 oct. 1893, D. P. 94. 1. 45, S. 94. 1. 139; civ. rej. 3 juill. 1895, D. P. 96. 1. 398, S. 95. 1. 484).

7 Voy., sur le caractère de l'action disciplinaire et sur les principes généraux qui la régissent, swprd, £ 150.

§ 242. » Arr. 13 frim. an IX, art. 8. D. 14 juin 1813, art. 71. Le décret du 14 juin 1813 limite à six mois la durée de cette interdiction (Art. 71), mais il y a lieu de sous-entendre cette disposition dans l'arrêté du 13 frimaire an IX (Art. 8); autrement, cette mesure pourrait avoir une durée indéfinie à l'égard des avoués, ce qui n'est pas admissible (Morin, op. cit., t. I, p. 218). Les chambres de discipline ne peuvent, à peine d'excès de pouvoir, prononcer d'autres peines (Civ. cass. 25 oct. 1893; D. P. 94. 1. 45; S. 94. 1. 139) ni d'autres sentences : par exemple, imposer à un officier ministériel le renvoi d'un de ses clercs (Civ. cass. 4 août 1896; D. P. 97. 1. 13 ; S. 97. 1. 23), lui défendre d'occuper pour un client habituel d'un de ses confrères (Req. 24 juill. 1895; D. P. 96. 1. 148; S. 95. 1. 391 , voy. ib. le rapport de M. le conseiller Petit et les réquisitions de M. le procureur général M an au), ou l'inviter « à suivre en toute occa- « sion, même en dehors de ses fonctions, une ligne de conduite qui le mette à « l'abri de tout reproche pouvant porter atteinte à l'honorabilité ou à la dignité « de la corporation » (Civ. cass. 13 nov. 1893; D. P. 94. 1. 176; S. 94. 1. 72).

2 Arr. 13 frim. an IX, art. 8. D. 14 juin 1813, art. 71. Voy. : 1° sur la composition des chambres de discipline réunies pour statuer disciplinairement, et sur les récusations qui peuvent y être exercées, civ. cass. 24 juin 1881 (D. P. 81. 1. 219); civ. cass. 7 juin 1882 (D. P. 83. 5. 159); civ. cass. 28 avr. 1885 (D. P. 85. 1. 463); civ. cass. 19 déc. 1888 (D. P. 89. 1. 164) ; civ. cass. 19 nov. 1890

'lUb Tuai n; D£ PUOCÉDUhE.

en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'appel3, mais elles peuvenl être attaquées devanl La chambre elle-même par voie d'opposition*, e1 devanl La cour de cassation pour excès de pouvoir5. Par exception, l'avis de suspension émis par L'assemblée des avoués n'esl pas exécutoire par Lui-même, mais déposé ,-in greffe ei au parquet, afin «[m- le procureur général \ don ne telle suite que de raison ei saisisse La juridiction compétente,;.

S 243. II. Les coins ei tribunaux exercent de deui manières un pouvoir disciplinaire sur les avoués ei les huissiers : L° chaque juridiction connali des fautes de discipline qui oni été commises ou découvertes à son audience'; 2° elle connaît en assemblée générale et en chambre du conseil des faits disciplinaires qui n'ont été ni commis ni découverts à son audience; mais les cours d'appel ne peuvent pas exercer de

D. P. 91. 1. 62; S. 94. 1. 341): civ. rej. 13 févr. 1893 1). P. 93. i. 260; S. 94. 1. 122); req. 26 juin 1894 (D. P. 94. 1. 548); 2" sur l'exercice des poursuites disciplinaires devant ces chambres, civ. càss. 7 juin 1882 D. P. 83. 5.159); civ.. .as,. 19 nov. 1890 (D. P. 91. 1. 62; S. 94. 1. 341 : 3° sur la défense de prononcer aucune peine sans que l'officier ministériel inculpé ait été entendu ou tout au moins cité, civ. cass. 24 juin 1881 (D. P. 81. 1. 118 : eh. réun. cass. 15 juin 1882 (D. P. 83. 1. 420); civ. cass. 29 mai 1883 (D. P. 84. 1. 79): civ. rej. 16 janv. 1884 (D. P. 84. 1. 252); civ. cass. 24 nov. 1884 D. P. 85. 1. 121); civ. rej. 14 janv. 1885 (D. P. 85. 1. 255); civ. rej. 17 juin 1885 (D. P. 86. 1. 80 : req. 18 avr. 1887 (D. P. 87. 1. 156); civ. cass. 23 déc. 1890 (D. P. 91. 1. 81: S. 91. 1. 381); civ. rej. 1er juin 1891 (D. P. 92. 1. 275: S. 92. 1. 494); civ. cass. 13 mars 1894 (D. P. 94. 1.383; S. 94. 1. 268); req. 26 juin 1894 (D. P. 94. 1. 548, ; civ. rej. 3 juill. 1895 (S. 95. 1. 484) ;4° sur la procédure à suivre devant les chambres de discipline, req. 11 avr. 1881 (D. P. 82. 1. 24); civ. rej. 19 déc. 1888 D. P. 89. 1. 1641 ; req. 13 févr. 1893 (D. P. 93. 1. 260; S. 96. 1.314 ; civ. rej. 23 déc. 1890 (D. P. 91. 1. 81) ; civ. cass. 13 mars 1894 (D. P. 94. 1. 383, S. 94. 1. 268); 5° sur la forme des décisions disciplinaires, civ. cass. 8 mai et 4 juin 1889 (D. P. 90. 1. 268 et 302) ; req. 18 juin 1890 (D. P. 92. 1. 67) ; req. 23 mai 1892 (D. P. 92. 1. 529; S. 92. 1. 399) ; 6° sur l'obligation de les motiver, civ. cas^. 19 nov. 1890 (D. P. 91. 1. 62; S.' 94. 1. 341); civ. cass. 6 avr. 1891 D. P. 91. 1. 229) ; civ. cass. 13 avr. 1892 (D. P. 92. 1. 296; S. 92. 1. 303 : 7° sur l'inutilité de les signifier lorsqu'elles ne sont tVoy., sur ce point, infrà, même §; susceptibles d'aucun recours, civ. rej. 30 juin 1890 (1). P. 90. 1. 343: S. 91. 1. 84).

3 Arr. 2 therm. an X, art 9. Cet arrêté ne vise que la discipline des avoués, mais doil être étendu, par identité de motifs, à celle des huissiers Morin, op. cit., t. I, p. 267; vov., sur son application, Paris, 5 févr. 1883, D. P. 83. 2. 119).

«■ Arr. 13 frim. an IX, art. 13. D. 14 juin 1813. art. 80.

s Aucune décision, quelle qu'elle soit, ne peul échapper au recours en cassation, dès qu'elle renferme un excès de pouvoir Giv. cass. 9 avr. 1862; D. P. 62. 1. 223).

c Arr. 13 frim. an IX, art. 10.

§ 243. 1 D. 30 mars 1808, art. 103.

piano l'action disciplinaire à l'égard des avoués et des huissiers attachés aux tribunaux de première instance 2. Les peines qui peuvent être ainsi prononcées sont : 1° l'avertissement d'être plus exact ou plus circonspect; 2° la défense de récidiver; 3° la condamnation de l'officier ministériel, en son nom personnel, aux dépens du procès à l'occasion duquel il a commis une faute disciplinaire; \° la suspension temporaire qui ne doit pas dépasser six mois3. Ces peines sont prononcées sans appel4, mais les décisions qui les contiennent peuvent être attaquées par l'opposition, si elles ont été rendues sans que l'inculpé ait été entendu5, et par le pourvoi en cassation dans trois cas0 : 1° si elles prononcent la suspension7; i° si elles ont été rendues en forme de jugement, c'est-à-dire publiquement8; 3° si elles sont entachées d'incompétence ou d'excès de pouvoir9. Il existe pour les huissiers une pénalité particulière : le juge de paix, devant qui ils ont refusé de faire le service d'audience dont ils étaient légalement requis, donné une citation sans envoi préalable du billet d'avertissement10, ou occupé comme conseils ou fondés de pouvoir des parties, peut leur interdire, sans appel ni recours en révision devant le garde des sceaux, de donner aucune citation devant lui pendant un délai de quinze jours à trois mois M.

2 Aucun texte ne le leur confère (Morin, op. cit., t. f, p. 234).

s D.30 mars 1808, art. 102. D. 14 juin 1813, art. 71; comp.le § précédent, note 1. Le droit de poursuite appartient au ministère public, qui n'est pas tenu de prendre, au préalable, l'avis de la chambre de discipline Civ. cass.l4janv. 1890; D. P. 90. 1. 75; S. 90. 1. 449). Aj. sur ces peines, la note dans D. P. 95. 2. 225; et, sur les pouvoirs souverains d'appréciation des cours et tribunaux en ce qui concerne les laits disciplinaires, ch. réun. rej. 25 janv. 1882 (D. P. 83. 1. 93).

* D. 30 mars 1808, art. 103. Lors même qu'elles sont prononcées par un juge do paix ou par un tribunal de première instance (Civ. rej. 30 juin 1890; D. P. 90. 1. 343; S. 91. 1. 84); cela va de soi, si c'est une cour d'appel qui les a prononcées.

5 D. 30 mars 1808, art. 103. Voy., sur ce point, civ. cass. 1er juin 1891 (D. P. 92. 1. 275; S. 92. 1. 494) ; req. 23 mai 1892 (D. P. 92. 1. 529; S. 92. 1. 399).

6 Seulement dans ces trois cas (Civ. rej. 30juin 1890; D. P. 90. 1. 343, S. 91. 1. 84). Ces peines ne peuvent être effacées par la réhabilitation (Voy., sur cette mesure, le § suivant), quoiqu'elle efface, depuis la loi du 14 août 1885 qui modifie l'article^ 634 du Gode d'instruction criminelle, non-seulement les incapacités résultant de la condamnation, mais encore la condamnation elle-même : cette loi est étrangère aux matières disciplinaires (Limoges, 11 févr. 1897 ; S. 97. 2. 304).

' D. 30 mars 1808, art. 103.

s Morin, op. cit., t. I, p. 238.

» Civ. cass. 29déc. 1845 (D. P. 46. 1. 56).

10 Voy., sur cette formalité, t. II, §§ 645 et suiv.

»« L. 25 mai 1838, art. 19. L. 2 mai 1855, art. 2.

MS THAITÉ DE PUOCBOUMK.

$ $J-4. <-. Le garde des sceaux, que le ministère public doit informer de tous les faits disciplinaires, ;i un double pouvoir. I" Les décisionsde cette nature, prises par les cham bres de discipline ou par les course! tribunaux en ckambre du conseil, ne deviennent exécutoires que par son approbation1 ; il en esl différemment de celles qui affectent La forme d'un jugement, car il n'a p;is le droit d'en modifier le disposilii' ou d'en empêcher l'exécution, <it ne peui que donner au procureur généra] près la cour de cassation l'ordre d'en demander l'annulation dans l'intérêt de la loi2. 2" Il provoque, s'il estime que la gravité des faits le commande, La destitution de l'officier ministériel3, qui est prononcée par décrel du président de la République, contre Laquelle an recours contentieux ne peut être exercé*, mais qui peut être effacée par la réhabilitation5.

§ £J-â. 11 existe deux différences importantes entre ces règles disciplinaires et celles qui s'appliquent aux greffiers :

1° les greffiers ne forment pas une compagnie, et n'ont pas de chambre de discipline; 2° ils ne sont pas assimilés aux officiers ministériels sous le rapport disciplinaire, et, par conséquent, les dispositions des articles 102, 103 et 104 du décret du 30 mars 1808 leur sont étrangères1. Ils sont placés sous l'autorité du garde des sceaux qui peut les surveiller et les reprendre2, et du ministère public qui peut les dénoncer au garde des sceaux3; ils sont avertis, s'il y a lieu, par le président de la cour ou du tribunal auquel ils appartiennent * ; le garde des sceaux, saisi des faits qui leur sont imputés, peut

§ 244. i D. 30 mars 1808, art. 102 et suiv.

2 Voy. suprà, § 200.

3 D. 30 mars 1808, art. 102 et 103. Cette destitution entraine des incapacités électorales (D. 2 févr. 1852. art. 15: civ. rej. 30 juin 1890, D. P. 90. 1.343 , dont M. Gauthier de Clagny a demandé l'abrogation Proposition de loi adoptée par la Chambre des députés le 9 juin 1896 et actuellement soumise au Sénat; Annuaire de législation française, 1897, p. 7).

i Cons. d'Ét. 17 janv. 1896 (D. P. 97. 3. 26; S. 97. 3. 97, voy. ib. la note d. M. Hauriou).

3 L. 19 mars 1864, art. 1 et 2.

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