‹ Traité théorique et pratique de procédureChapitre 14 sur 26 · l Morin, op. cit.. I. I. p. 93 et · texte numérisé non relu

l Morin, op. cit.. I. I. p. 93 et

2 SC. 16 therm. an X, art. 81 (Voy. supra, §§ 23 et 153 .

a L. 20 avr. 1810, art. 45 et 47.

* L. 20 avr. 1810, art. 62. O. 5 uov. 1823, art. 6 et 7. O. 10 mars 1825, art. 3.

proposer leur destitution au président de la République3; mais ces autorités disciplinaires sont les seules auxquelles ils soient soumis, et les cours et tribunaux, en chambres séparées ou en assemblée générale, n'ont pas sur eux les mêmes pouvoirs disciplinaires que sur les officiers ministériels6. Par une exception unique, les tribunaux peuvent prononcer la destitution des greffiers coupables de perception illégale7.

§ 244». La destitution est un fait grave au point de vue d<> la propriété des offices ministériels. L'officier ministériel destitué est déchu de son droit de présentation1, et il est pourvu à l'office vacant d'après une procédure spéciale : le garde des sceaux transmet le décret de révocation au procureur général, et l'invite à faire fixer le prix de l'office par le tribunal du lieu, sur l'avis de la chambre de discipline et après enquête sur la valeur de l'office2, Ce qui n'est pas moins grave dans cette destitution, ce sont les conséquences qui en résultent pour les tiers. Le décret qui nomme le nouveau titulaire porte que la somme par lui payée sera versée aux mains de « qui de droit », c'est-à-dire aux mains des créanciers de l'officier destitué. C'est au tribunal qu'il appartient d'en opérer la répartition ; mais, comme le droit de présentation n'a pu s'exercer, la somme payée par le nouvel officier n'est pas le prix de l'office, et, par conséquent, le vendeur de l'office qui n'a pas été encore payé n'a sur cette somme aucun privilège : telle est, du moins, la jurisprudence3. Il est permis de la

3 L. 27 vent, an VIII, art. 32. Voy., sur la question de savoir si cette destitution entraîne les incapacités électorales prévues par le décret du 2 février 1852 (Art. 15; voy. le § précédent, note 3), civ. rej. 30 juin 1890 (D. P. 90. 1. 343) ; civ. cass. 30 mars 1897 (S. 97. 1. 357).

6 Morin, op. et loc. cit. Les commis-greffiers sont également soumis à l'autorité disciplinaire de la cour ou du tribunal auprès duquel ils exercent, do son président, du procureur général ou du procureur de la République, et du garde des sceaux (SG. 16 therm. an X, art. 82; L. 20 avr. 1810, art. 57 et 62 ; D. 6 juill. 1810, art. 58; D. 18 août 1810, art. 26 ; O. 15 janv. 1826, art. 75 et 76).

7 L. 21 vent, an VII, art. 23.

§ 246. i L. 28 avr. 1816, art. 91.

2 Greiïier, op. cit., p. 46 et suiv.

« Civ. cass. 7 juill. 1847 (D. P. 47. 2. 57). Civ. cass. 13 févr. 1849 (D. P. 49. L. 40). Civ. cass. 26 mars 1849 (D. P. 49. 1. 83). Req. 23 avr. 1849 (D. P. 49.

1. 102). Req. 23 mars 1853 (D. P. 53. 1. 61). Civ. cass. 10 août 1853 (D. P. 54.

2. 11). Orléans, 7 juill. 1876 (D. P. 77. 2. 83). Req. 30 mai 1877 (D. P. 79. 1. 295). Bordeaux, 10 févr. 1891 (S. 92. 2. 12r>. Amiens, 2 févr. 1892; Agen,

'i 1 0 THAITfe DI PROCÉDURE.

trouver rigoureuse e\ même excessive : qu'est-ce, en effets < I ii «- cette indemnité imposée au nouveau titulaire el ii\<'<après enquête en considération de La valeur de L'office, sinon La valeur représentative <le cei office ei L'équivalent de son prix? Sans cela, les créanciers pourraient-ils y prétendre, et, s'ils y oui quelque droit, n'est-ce pas sons In réserve de La préférence naturellement duc à celui qui a mis L'office dans le patrimoine du débiteur commun, qui n'esl pas responsable des malversations de son successeur, H aux dépens de qui les autres créanciers vonf s'enrichir4? Quoi qu'il ensoit, il ne fauj pas assimiler à la destitution La démission forcée avec nomination d'office d'un successeur: dans ce cas, Le droit de présentation n'est pas perdu"', et le privilège se trouve ainsi conservé".

S $-11. Il reste une grave difficulté : outre la destitution qui peut l'atteindre par mesure disciplinaire et suivant les formes qui viennent d'être expliquées, l'officier ministériel peut-il être frappé par le Gouvernement d'une destitution arbitraire? La question ne se présente pas pour les notaires qui ne peuvent être destitués qu'en vertu d'un jugement, aux termes d'une disposition formelle de la loi du 2o ventôse an

28 déc. 1892 (S. 93. 2. 7). Montpellier, 21 févr. 1895 S. 96. 2. 185 . Voy., dans le même sens, Pont, Des privilèges et hypothèques, t. II, n° 148: Durand, op. cit., n° 249; aj., sur cotte répartition et sur Faction des ayants-droit, trib. de Saint-Brieuc, 12 mai 1861 (D. A. v° Office, supp., n° 185: Limoges, 6 août 1888 (D. P. 89. 2. 149).

'<■ Genreau, Office, privilège, destitution, indemnité (Dans la Reçue critique de législation et de jurisprudence, t. III, 1853, p. 724 et suiv.). Audier, Quelles sont les conséquences de la dèmissio)i ou de la destitution d'un officier ministériel, relativement au droit de propriété sur le prix de son titre et sur l'indemnité fixée par le Gouvernement pour le rachat de son office ? Dans la Revue pratique de droit français, t. XVII, 1864, p. 181 et suiv.). Bordeaux. 2 déc. 1842 (D. A. v° Office, n° 327). Orléans, 31 janv. 1846 D. P. 47. 2. 101). Paris, 9 janv. 1851 (D. P. 51. 2. 69). La loi du 18 juillet 1866 (Voy. suprà, §259, notes 4 et 6) dit expressément que « les droits privilégiés, existant aujourd'hui « sur le prix des oflices, s'exerceront sur les indemnités allouées en vertu de la « présente loi » (Art. 14).

6 Mais le droit à indemnité ne prend naissance que par le décret qui nomme le nouveau titulaire, et ne peut être cédé auparavant à peine de nullité Montpellier, 21 févr. 1895, D. P. 97. 1. 281. voy. ib. la note de M. Jean Appleton; S. 96. 2. 185).

6 Audier, op. et loc. cit. Nîmes, 13 mars 1851 (D. P. 53. 1. 257). Bourges, 21 mars 1854 (D. P. 55. 2. 134). Req. 30 août 1854 (D. P. 54. 1. 286;. Bordeaux, 10 févr. 1891 (S. 92. 2. 121). Amiens, 2 févr. 1892 ; Agen. 28 déc. 1892 S. 93.2. 7).

XI ' ; mais elle se pose pour les avoués, pour les huissiers, et, avec une circonstance particulière, pour les greffiers que la loi du 27 ventôse an VIII déclare expressément révocables à la volonté du Gouvernement2. Le droit absolu de révocation a prévalu dans la pratique, même à l'égard des avoués et des huissiers, et non -seulement la jurisprudence déclare cette révocation valable et lui fait produire les mêmes effets qu'à la révocation disciplinaire, c'est-à-dire la perte du droit de présentation ; mais encore elle déclare non-recevable le recours au contentieux des officiers révoqués, par la raison que la mesure qui les frappe est une décision disciplinaire dont le ( louve nie m eut ne doit aucun compte. Il y a dans cet argument une contradiction évidente : d'une part, la destitution d'un officier ministériel ne peut avoir un caractère disciplinaire que lorsqu'elle a été prise en conformité des lois et règlements sur la discipline; d'autre part, il me paraît inadmissible que les avoués et les huissiers puissent être privés d'un droit de présentation, qui constitue une véritable propriété, en l'absence des formes protectrices établies par le législateur, et que le décret du 30 mars 1808 ait établi, en matière de destitution, des règles que pourrait toujours éluder l'arbitraire gouvernemental. Je décide donc que le droit de révoquer les avoués et les huissiers n'appartient au Gouvernement que dans les conditions déterminées par les lois et règlements disciplinaires, et qu'en tout cas la révocation arbitraire de ces officiers ministériels ne leur enlève pas le droit de présentation. C'est dans le même sens que j'entends le droit de révocation que le Gouvernement possède à l'égard des greffiers : il n'est pas contestable, mais il laisse entier le droit de présentation3.

§ 247. ! Crim. rej. 11 avr. 1835 (D. A. i«o cit., n<> 397). Paris, 27 mai 1837 (D. A. v° Garde du commerce, n° 12). Cons. d'^t. 10 déc. 1846 (D. P. 47. 3. 66). Voy., dans le même sons, Merlin, op. cit., v° huissier, n° 10.

2 Cons. d'Ét. 20 déc. 1833 (D. A. v° Office) n<> 399). Cons. d'rJt. 26 juill. 1837 (D. A. v° Garde du commerce, loc. cit.). Cons. d'Ét. 10 déc. 1846 (D. P. 47. 3. 66). Cons. d'Ét. 9 avr. 1849 (D. A. v<> Office, loc. cit.).

;! Morin, op. cit., t. I, p. 100 et 243; t. II, p. 83 e1 suiv. Durand, op. cit., n° 338. Doux pétitions relatives à cet objet, adressées en 1822 et en 1831 à la Chambre des députés et renvoyées par elle au garde des sceaux, sont restées sans résultat (Morin, op. cit., t. I, p. 243).

THA1TE DE l'UOCKDUtK.

SECTION II

Les (l roi (Ils.

SOMMA Mil-:. — § 248. I. Définition de l'avocat. — g 2'<!> Suil Son ministère ; devant quelles juridictions il peu! s'exercer. - § 250. Suite. En quoi il consiste; privilèges qu'il confère. — $ 251. Suite. Obligations générales qu'il impose. — § 252. Suite. Rapports de l'avocal avec son client. — § 253. Suite. Ses obligations envers Lui. — § 254. Suite. Ses droits ; ses honoraires. — § 255. Suite. Nature de sa créance. — $ 2i>0. Suite. En quoi elle diffère de celle d'un officier ministériel. — § 257. Suite. Qualités requises pour faire partie de l'ordre des avocats. — § 2Ô8. Suite. 1° Le titre d'avocat ; ;• quelles conditions il s'obtient. — $ 250. Suit»-. 2° Le droil d'exercer la profession. L'ordre des avocats. — § 260. Suite. Son histoire de à 1810. — § 261. Suite. Le décret du 14 décembre 1810 ,-\ les ordonnances du 20 novembre 1822 et du 27 août 1830. — § 262. Sur nisation de Tordre des avocats. Les divers barreaux; Leurs rapports entre eux. — § 263. Suite. Les conseils de discipline. — ij 264. Suite. Les bâtonniers. — § 265. Suite. L'admission au stage el L'inscription au tableau. — § 266. Suite. L'ordre des avocats est-il maître de son tableau? Signification de cette formule. — § 267. Suite. Sur quels arguments on se fonde pour lui donner un sens absolu. — § 268. Suite. Tempéraments proposés. — § 269. Suite. Réfutation de cette thèse. — § 270. Suite. Droits de l'avocat admis au stage ou inscrit au tableau. — § 271. Suite Ses obligations eu cette qualité. — § 272. Suite. Discipline des avocats. 1° Juridiction <\r< conseils de discipline; faits disciplinaires. — § 273. Suite. Peines et procédure disciplinaires. — § 274. Suite. Voies de recours contre les décisions des conseils de discipline. — § 275. Suite. Discipline particulière des stagiaires. — i< 276. Suite. 2° Juridiction des cours et tribunaux. — § 277. Suite. 1) Quant aux faits qui se sont passés à leur audience. — § 278. Suite. 2) En dehors de cette hypothèse. — § 279. II. Les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation; leur double qualité. — § 280. Suite. Leur ministère. — § 281. Suite. Leur conseil de discipline. — § 282. Suite. Leur discipline.

§ &J:8. I. L'avocat est celui qui, après avoir obtenu le grade de licencié en droit, prêté serment, et justifié des autres conditions prescrites par les lois et par les règlements, se charge de défendre oralement ou par écrit devant les tribunaux l'honneur, la vie, la liberté et la fortune de ses concitoyens1. « Il parle, dit La Bruyère, en un même jour dans différents « tribunaux de différentes affaires. Sa maison n'est pas pour

§ 248. * Mollot, Règles de la profession d'avocat, 2e éd. Paris. 1866 , t. I, p. 1. On l'appelle aussi, particulièrement dans la procédure criminelle, défenseur (C. instr. crim., art. 190) et conseil (C. instr. crim., art. 294, 295, 302.305, 311, 319 et 399). Comp., sur le titre de défenseurs officieux que les avocat- onl porté de 1790 à ,1800, infrà, § 260, et, sur les défenseurs en Algérie, infrà, note 8.

« lui un lieu de repos ni un asile contre les plaideurs ; elle « est ouverte à tous ceux qui viennent l'accabler de leurs « questions et de leurs doutes; il ne se délasse d'un long (( discours que par de plus longs écrits ; il ne fait que changer « de travaux et de fatigues : j'ose dire qu'il est dans son genre « ce qu'étaient dans le leur les premiers hommes apostoli- « ques »2. Suivant un écrivain moins célèbre, mais qui jouit parmi les avocats d'une juste autorité, « se sacrifier, lui et « toutes ses facultés, au bien de tous les autres, se dévouer à << de longues études pour fixer les doutes que le grand nombre « de nos lois multiplie, devenir orateur pour faire triompher « l'innocence opprimée, regarder le bonheur de tendre une « main sccourable aux pauvres comme une récompense préférable à la reconnaissance la plus expressive des grands et <c des riches, défendre ceux-là par devoir et ceux-ci par inté- « rêt : tels sont les traits qui caractérisent l'avocat » 3. Il s'est trouvé de tout temps chez les peuples civilisés des hommes d'honneur, de courage et de talent, prêts à assister de leurs conseils et $e leur éloquence les personnes incapables de se défendre elles-mêmes devant les tribunaux : « il n'existe pas « un être faible et sans protection poursuivi par une passion « violente ou déguisée, il n'est pas un droit méconnu, pas « une liberté violée qu'un avocat ne se présente, prêt, sur le « fait, à se dévouer pour un intérêt qui n'est pas le sien »\ dette profession illustrée à Athènes par Périclès, Hypéride, Déinosthène, Eschine, Isée, Lysias, Isocrate5, a conduit sous la République romaine aux plus grands honneurs6; en France,

•^ Caractères, ch. XV (Ed. Paris, 1837, t. III, p. 68).

3 Camus, Lettres sur la profession d'avocat, Ie lettre Dans Dupin aîné, Profession d'avocat (Paris, 1832 1, t. I, p. 268).

4 Mémoire des avocats de Paris dans V affaire Parquin fVoy. infrà, § 2(»o. note 22), cité par Liouville, De la profession d'avocat, 2e éd. (Paris, 1864), p. 7. note 1.

;j On a soutenu que la profession d'avocat n'existait pas chez les Grecs, et qu'on n'y connaissait que des rhéteurs et des orateurs. Voy., sur cette question, Bouclier d'Argis, op. cit., ch. III (p. i'S et suiv. : Mollot, op. cit., t. I, p. 182 et suiv.; Egger, Lecture à V Académie des Inscriptions et belles-lettres, 19 oct. 1860 [Comptes-rendus de l'année 1860 (Paris, 1862), p. 168); Le Berquier, Le barreau moderne (Paris, 1861), p. 3.

0 Grellet-Duniazeau, Le barreau romain (Moulins et Paris, 1851),. p. 33 cl suiv. Aj., sur les avocats sous l'Empire, Tacite, Dialogus de oratoribus, c. 28 ei suiv.; Boucher d'Argis, op. cit., ch. IV (p. 20 et suiv.) ; Mollot, op. cit., t. I, p. 186 et suiv. ; Liouville, op. cit., p. 245.

\ I \ TltAlTK DK l'HOCÉbCUL.

elle apparaîl pour l.-i première loi-, d'une manière officielle dans deux capitulaires de Charlemagne ei de Louis-le-Débonnaire7, puis elle se perd dans l'obscurité qui enveloppe nos institutions judiciaires du v 'au un" siècle, ei reparaît seule

nient dans Le chapitre \i\ <ln Livre II «les Établissements de

saint Louis « De office de avocat »H.

S S-40. L'avocat exerce Librement son ministère partout où il trouve une cause à défendre : Le droil de choisir ses clients ei celui de les assister devanl tontes les juridictions sont deux traits caractéristiques de sa profession, ei il diffère, sous ce double rapport, de l'officier ministériel dont Le ministère est forcé et la compétence territoriale'.

1° Non-seulement il a le droit rigoureux de décliner les affaires qui ne lui agréent pas et de ne pas motiver sa réso lutiou-, mais encore c'est pour lui un devoir de conscience

7 Voy., clans Liouville {Op. cit., p. 248 et suiv. , rénumération de tous les capitulaires de Gharlentagne et de ses prédécesseurs ou successeurs, où il est question des advocati. On remarquera que le mot advocatus ne désigne pas toujours dans ces textes un avocat, et signifie souvent l'avoué d'une cglisd'un monastère, dont les Allemands ont fait vogt (Liouville, op. cit., p. 24<>: comp. mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 497). Aj. : 1° sur les avocats gaulois, Juvénal, Satires, XV, v. 110 et 111, Loisel, Dialogue des avocats au parlement de Paris (dans Dupin aîné, op. cit., t. I. p. 159), Fournel, Histoire des avocats au parlement et du barreau de Paris, Paris, 1813), t. I, p. 1; 2° dans Liouville (Op. cit., p. 252 et suiv.), rénumération des textes de l'ancien droit français qui, de l'avènement des Capétiens au règne de saint Louis, sont relatifs aux avocats.

» d. Paul Yiollet, t. II, p. 370 et suiv. Voy. infra, §§ 260 et 261, la suite de ces notions historiques sur la profession d'avocat. Uriarrété du gouverneur général de l'Algérie a créé des collèges d'avocats auprès de la cour d'appel d'Alger et de-; tribunauxde première instance de son ressort (16 avr. 1848; D. A. v° Organisation de V Algérie, n° 676). Cet arrêté, dont la légalité aurait pu être contestée, a reçu son exécution, mais les avocats d'Algérie n'ont pas le monopole de la plaidoirie : ils le partagent avec les défenseurs (0. 10 août 1834, art. 62: (). 16 avr. 1843, art. 33; séance du Sénat du il avril 1865, Moniteur du 12. p. 432). Un décret du Gouvernement de la Défense nationale (délégation de Tours . du 24 octobre 1870, étendait aux avocats d'Algérie toutes les règles qui régissent en France cette profession : il a été abrogé par la loi du 12 décembre 1871. La profession des avocats, dans les colonies où il en existe, est régie parles mêmelois et règlements qu'en France (0. 15 févr. 1831, art. 1).

§ 249. i Voy. suprâ, §§ 218 et 219.

2 « Sans le droit, précieux d'accorder ou de refuser leur ministère, les avocats « cesseraient bientôt d'inspirer la confiance et peut-être de la mériter; ils exer- « ceraient sans honneur une profession dégradée ; la justice, toujours con- « damnée à douter de leur bonne foi, ne saurait jamais s'ils croient à leurs « récits ou à leurs doctrines, et serait privée des garanties que lui offrent leur « expérience et leur probité » (M. de Peyronnet, Rapport au roi sur l'or don-

de refuser une cause qui lui parait mauvaise ou injuste3, de ne pas accepter un trop grand nombre de procès4, et de ne pas plaider contre une partie qui, en le consultant, lui aurait livré le secret de sa défense5. Par contre, un avocat s'honore toujours — il y en a d'illustres exemples — en défendant une cause juste contre un puissant adversaire , et en prenant en main, si éminent qu'il soit, l'intérêt de l'humble client qui a sollicité l'appui de sa parole et de son crédit6. La loi lui fait même, dans deux cas, une obligation d'accepter la cause qui lui est confiée ou d'expliquer les motifs de son refus7 : J ) lorsqu'il est nommé d'office pour défendre un client qui n'a pas choisi d'avocat8; 2) lorsqu'il est requis de confiante du 20 novembre 1822; dans Liouville, op. cit., p. 412). Aj. Mollot, op. cit., t. I, p. 79 et 106; Riom, il juill. 1828 (D. A. v° Avocat, n° 237).

3 Laroche-Flavin, op. cit., liv. III, ch. in, n° 17 (P. 252). Mollot, op. cit., t. I, p. 88 et suiv., et 105. Liouville, op. cit., p. 30 et 32. L'application de cette régir présente plus de difficulté en matière criminelle : « Pour les affaires criini- « nelles, dit M. Mollot, le principe est différent. L'avocat ne trahit point son « serment en consentant à les défendre, bien que la non-culpabilité de ses client^ « ne lui soit pas démontrée; l'humanité exige que tout accusé soit défendu, H « l'atténuation éventuelle de la peine est encore un effort légitime. Je ne vais « pas jusqu'à dire que le défenseur puisse plaider des faits dont il connaît la « fausseté, attaquer des témoins sans preuves, professer des thèses immorales ; « son rôle et son habileté se borneront à faire valoir des doutes, ou à provoquer « l'indulgence en faveur de l'accusé. Au surplus, dans ces causes, l'acceptation « de la défense est rarement obligée, puisqu'il y a lieu de nommer un défen- « seur d'office » (Op. cit., t. I, p. 92).

* Mollot, op. cit., t. I, p. 32.

s Mollot, op. cit., t. I, p. 03.

6 Mollot, op. cit., t. I, p. 41 et suiv. Liouville, op. cit., p. 31. On cite surtout comme très-courageuses la défense de Louis XVI par de Sèze, et du général Moreau par Bonnet.

7 Mollot, op. cit., t. I, p. 31. Liouville, op. cit., p. 28.

» G. instr. crhn., art. 294. O. 20 nov. 1822, art. 41. L. 22 janv. 1851, art. 13. L. 27 mai 1885, art. 11. Voy., sur l'application de la loi du 22 janvier 1851 (Art. 3) sur l'assistance judiciaire, trib. de Chàteaubriant, 10 juill. 1884 (D. P. 86. 3. 48); et de la loi du 27 mai 1885 (Art. 11) sur la relégation, crim. cass. 25 mars 1887 (D. P. 87. 1. 413). Aj., sur l'assistance judiciaire et sur le bureau de consultations gratuites récemment créé au barreaude Paris, t. II, §§ 545 et suiv. L'article 294 du Code d'instruction criminelle dispose que, si l'accusé qui va comparaître devant la cour d'assises n'a pas choisi de conseil, le président lui en désignera un d'office, à peine de nullité de tout ce qui suivra, et l'ordonnance du 20 novembre 1822 porte, en vue de cette même hypothèse, que « l'a- « vocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son minis- « tère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement parles cours « d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, une des peines déterminées « par l'article 18 ci-dessus » (Art. 41; voy., sur ces peines, infrà, § 273). Cette disposition, empreinte d'une défiance que les avocats savent n'avoir jamais méritée, tant a été grande à toute époque leur zèle à défendre les causes d'office ^Mollot, op. cit., t. I, p. 456), ne s'applique qu'à l'hypothèse formellement visée dans le texte : par suite, l'avocat nommé d'office, qui croirait devoir relu-

TI1AITK DE PROCÉDI li..

su H ci- dans Les matières où cette consultation «-si obligatoire*. 2° Quant au droil <l<i se présenter devant toutes Les juridictions, il est consacré par L'ordonnance du *27 aoûl 18W)' < i ne souffre que deux exceptions : 1 L'accusé ne peul choisir pour défenseur un avocat étranger au pessorl <l*' La cour d'assises, sans L'autorisation du président «le relie cour11; '1 Les avocats au conseil d'Etat ei à La cour <l<- cassation peuvent seuls plaider devant ces deux juridictions; Les autres avocats n'y sont ;idmis qu'en matière criminelle par une tolérance ([n'autorise ww très ancien usage, mais qui n'est presque jamais réclamée12. Les avocats peuvent doue se présenter : J) non-seulement devant la cour ou le tribunal près duquel ils exercent habituellement leur ministère, mais encore devant les autres cours ou tribunaux de France13; 2; non-seu-

ser une cause civile ou ciiminelle justiciable d'une autre juridiction, n'aurait à expliquer ses raisons que devant le conseil dont il sera parle infra, § 2G3 Nîollot, op. cit., t. I, p. 79 el 457; civ. rej. 13juill. 1825, D. A. v° cit., n°235 . La loi du 9 déc. 1897, sur l'instruction criminelle, a singulièrement aggravé les charges inhérentes à la commission d'office : aucun prévenu ne peut, s'il ne renonce expressément a ce droit, être confronté ni interrogé en l'absence de l'avocat, qui lui est, au besoin, nommé d'office, et auquel ne s'applique, en aucun cas, l'interdiction de communiquer (Art. 3, 8 et 9; cire. min. just. 10 déc. 1897, § 3, Journal officiel du 11, p. 6914 et suiv.).La situation de l'avocat dotlice au criminel est particulièrement délicate quand son client refuse de se laisser défendre, ce qui n'est pas sans exemple : dans ce cas, l'avocat n'est pas tenu de prendre la parole (Orléans, 28 mars 1838, D. A. v° cit., n° 234), mais il doit venir à l'audience et y rester jusqu'à la fin de l'affaire, car l'accusé pourrait changer d'avis au dernier moment et demander à être défendu : telle est, du moins, la règle suivie à Paris (Mollot, op. cit., t. I, p. 80). Aj., sur les avocats nommés d'olllce, Siméon, Des conseils ou défenseurs d'office, Communication à l'Académie des Sciences morales et politiques (Dans la Revue de législation et de jurisprudence, t. III, 1836, p. 150 et suiv. ".

9 G. civ., art. 467. G. pr. civ., art. 495. L. 7 mess, an IX, art. 11 et suiv. L. 21 Mm. an XII, art. 1. Ges articles ne disent pas précisément que le ministère de l'avocat soit forcé en pareil cas, mais, en prescrivant, à peine de nullité. qu'une consultation sera produite, ils ont dû vouloir que les parties intére-ne fussent pas dans l'impossibilité de l'obtenir. D'autre part, il semble que les avocats requis de la signer n'y soient pas contraints s'ils ont quelque scrupule à le faire, et qu'ils aient le droit de refuser en faisant approuver leurs motifs par le conseil (Gomp. la note précédente).

I " Art. 4.

II G. instr. crim., art. 295.

12ACarnot, op. cit., p. 71. Tarbé, op. cit., p. 41.

13 Rennes, 29 janv. 1895 (D. P. 95. 2. 268, S. 95. 2. 271). Sans que les présidents de ces tribunaux aient le droit d'imposer aucune condition préalable, comme celle de leur faire visite, aux avocats étrangers au barreau du ressort qui se présentent devant eux (Ghambéry, 22 janv. 1895; D. P. 95. 2. 544; S. 96. 2. 77). Par contre, l'avocat rayé par le conseil de son ordre ne peut, en se faisant inscrire dans un autre ressort, plaider devant le ressort où il a été rayé Voy. infrà, § 273, note 5). Un avocat français peut-il plaider devant un tribunal étranger? Me Hébert a plaidé devant le tribunal de Genève une affaire rapportée

lement devant les juridictions criminelles ordinaires, mais encore devant la haute cour de justice14, les tribunaux militaires et maritimes1 B, et les chambres d'officiers ministériels constituées à l'effet de rendre un jugement ; 3) non-seulement devant les tribunaux civils de droit commun, mais encore devant les tribunaux de commerce16, les conseils de prud'hommes17, les conseils de préfecture18 et les jurys d'expropriation19, et,

par la Gazette des tribunaux du 12 janvier 1866; mais, peu de temps après, un avocat suisse éprouva des difficultés pour être admis à plaider devant un tribunal français du département de la Savoie, et le tribunal déclara qu'il n'y serait admis que moyennant une autorisation qui ne serait donnée qu'à charge de réciprocité ; à la suite de cet incident, les avocats français se sont pendant quelque temps abstenus de plaider en pays étranger pour ne pas s'exposer à un refus (Morin, op. cit., t. I, p. 123), mais ils se sont finalement départis de cette réserve : un avocat français a récemment plaidé à Lausanne en robe. Les conditions d'admission des avocats français devant les tribunaux étrangers varient, d'ailleurs, suivant les pays.

t; L. 10 avr. 1889, art. 9. Même avant l'ordonnance du 30 mars 1835 qui réglementait l'exercice de la profession d'avocatl devant la cour des pairs, et l'établissement des hautes cours instituées par les constitutions du 4 novembre 1848 (Art. 91) et du 14 janvier 1852 (Art. 54) et devant lesquelles le ministère des avocats a toujours été admis, Berryer avait défendu le maréchal Ney devant la cour des pairs, et M. de Martignac y avait assisté les ministres de Charles X. »s G. just. milit., art. 116 et 160. G. just. marit., art. 140, 184 et 218. Mollot, op. cit., t. I, p. 61.

,G L'ordonnance du 10 mars 1825, dont il sera parlé infrà, § 284, dispose que, si une partie se fait défendre devant un tribunal de commerce par un tiers, ce dernier doit représenter un pouvoir spécial dont il sera fait mention dans le jugement (Art. 1); aussi le tribunal de commerce de la Seine se crut-il en droit, aussitôt après la promulgation de l'ordonnance, d'exiger que les avocats fussent munis d'un pouvoir spécial, à moins que les parties n'assistassent en personne à l'audience. Les avocats, auxquels les règles de leur profession interdisent d'accepter aucune procuration (Voy. infrà, § 252), furent justement émus de cette prétention, dont le résultat aurait été de les priver du droit de prêter leur ministère aux commerçants devant les tribunaux consulaires, à moins que ces commerçants n'y comparussent en personne, ce qui devait être extrêmement rare. Le garde des sceaux, frappé de leurs observations, promit d'intervenir pour que le tribunal se départit de cette exigence, et il obtint qu'à l'avenir les avocats fussent admis devant le tribunal, assistés d'un fondé de pouvoir qui est ordinairement un agréé (Voy., sur ce dernier point, infrà, §§ 28*5 et suiv.). C'est ainsi que les choses se passent aujourd'hui : les avocats ont même obtenu en 1864, avec l'approbation du garde des sceaux, des places spéciales dans le nouveau Palais du Tribunal de commerce (Mollot, op. cit., t. I, p. 484 et suiv., t. Il, p. 441; aj., sur cette question, Montpellier, 2 juin 1890, D. P. 92. 2. 140y.

17 Qui ne peuvent, sans excès de pouvoir, leur refuser la parole (Civ. cass.leravr. 1895, D. P. 95. 1.225, S. 95. 1. 318; ccass.de Belgique, 11 juini896,S. 96.4.20).

18 Le droit de se présenter devant les conseils de préfecture n'est pas contesté aux avocats. Il résulte pour eux de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865 : « Les « parties peuvent présenter leurs observations soit en personne soit par manda- « taire », mais il y a lieu de faire ici les mêmes réserves qu'à la note précédente : l'avocat ne peut être le mandataire de son client, et ne doit se présenter qu'assisté de celui-ci en personne, ou de son fondé de pouvoir (Mollot, op. cit., t. I, p. 538 et suiv.; Morin, op. cit.. t. 1, p. 123).

î.» Mollot, op. cit , t. I, p. 439 et suiv.

THAITÉ UK PROCÉDURE,

s'il plaisait aux chambres de traduire à leur barre les auteurs d'offenses commises contre elles-'", nul doute qu'ils ne pussent s'5 faire assister par «les avocats".

S £5<&. L'office de L'avocat consiste : 1° à plaider; '!'• a consulter; 3° à siéger exceptionnellement dans les cours si tribun;tu\ en cas départage, ou en remplacement des magistrats donf la présence est indispensable au jugement1; \" à suppléer Les membres du ministère public empêchés1. Plaider, c'est d< lopper oralement devant les juges les causes dont il s'esl chargé; consulter, c'est donner un avis motivé Sûr les affaires çjui lui sont soumises*. Q jouit, dans L'exercice <le cette double fonction, de privilèges qui lui son! attribués par la loi ou par l'usage, moins encore par égard pour sa personne que par respect pour le droit de la défense : 1° le droit de garder le secret professionnel, c'est-à-dire de ne pas déposer en justice des faits dont il n'a eu connaissance que dans L'exercice de sa profession, de ne prêter serment comme témoin qu'en déclarant qu'il ne déposera pas de faits confidentiels, et de prendre sa conscience pour seul juge de ce qu'il doit taire ou révéler*; 2:) l'inviolabilité de son cabinet, c'est-à-dire qu'il

20 Voy. sur ce point, suprà, § 6, note 6.

21 Ou raconte qu' « à la Chambre des députés constituée en cour judiciaire « pour juger une attaque dirigée contre elle par le Journal du commerce, « M0 Barthe se disposait à se couvrir quand le président Ravez lui en lit luimême l'invitation » (Mollot, op. cit., t. I, p. 15). Voy., sur le droit pour l'avocat de parler couvert, le § suivant.

§ 250. i Voy. suprà, §§ 65 et 72 : t. III, § 106H. et le tome VI. Il ne peut s'y refuser .Rennes, 17 mars 1884 D. P. 85. 2. 13).

2 Voy. suprà, § 180.

3 On distinguait, dans les anciens usages, les avocats et les jurisconsultes : \e< premiers se chargeaient de plaider; les autres, qui avaient moins l'habitude de la parole, ne donnaient que des avis écrits (Arrêt de règlement du parlement de Paris, du 11 mars 1344 dans Boucher d'Argis, op. cit., ch. IX, p. 99 et suiv.); Laroche-Flavin, op. cit., liv. III, ch. v, p. 267 et suiv.; Loyseau, Des ordres, ch. VIII, n° 17, p. 49). Les usages modernes n'admettent pas cette distinction, et l'ordonnance du 20 novembre 1822 la repousse (Art. 34) : les consultants sont avocats au même titre que les autres, et soumis aux mêmes conditions pour l'exercice de leur profession (Mollot, op. cit., t. I, p. 410, t. II, p. 169; corap. infrà, § 259, note 3).

« Merlin, op. cit., v° Avocat, § IL Biarnoy de Merville, op. cit., p. 399 et suiv. Mollot, op. cit., t. I, p. 127 et suiv., et 391. Morin, op. cit., 1. 1, p. 125. Rouen, 5 août 1816 (D. A. v° cit., n° 306). Rouen, 9 juin 1825; civ. rej. 20 janv. 1826 (D. A. u» cit., n° 303). Grim. rej. 22 févr. 1828 ^D. A. v<> cit., n° 305. Rouen, 7 mars 1835 (D. A. «° cit., n° 357). Grim. cass. 11 mars 1844 (D. A. r° cit., no 304).

n'est permis ni à la police ni même au parquet d'y faire des perquisitions pour rechercher un prévenu ou les preuves d'un crime ou d'un délit, dont l'avocat ne serait pas lui-même inculpé comme auteur principal ou comme complice5; 3° le droit de parler couvert, excepté lorsqu'en prenant des conclusions ou en lisant des pièces, l'avocat remplit l'office de l'avoué qui ne parle aux juges que découvert6; 4° et surtout, dans l'intérêt de son client, la liberté complète de la défense, nonseulement au criminel où c'est un droit sacré, mais encore au civil où elle n'est pas moins nécessaire pour éviter l'erreur et assurer le triomphe de la justice7. Deux conséquences découlent de ce principe. La première, c'est que les avocats ne peuvent être poursuivis pour diffamation ou pour injures à raison de leurs plaidoiries, de leurs consultations, ou des faits relatifs à la cause qui y sont rapportés8. La seconde, c'est que les avocats ont droit, à l'audience, au respect des parties et même des magistrats9, et que, s'ils ne peuvent

5 Faustin-Hélie, op. cit., t. IV, nos 1818, 1833 et suiv. Boucher d'Argis, op. cit., cli. XIX (P. 201). Mollot, op. cit., t. I. p. 157: t. II, p. 447 et suiv. ^ 504 et 520. Req. 13 févr. 1892 an", des avocats de Nancy, D. P. 93. 1. 193; S. 94. 1. 122). Trib. du Havre, 17 nov. 1892 (D. P. 94. 2. 49). Gomp. Poodts, De Vinviolabilité du secret dans la défense (dans la France judiciaire, t. II, 1878, Ie part., p. 248 et suiv. .

fi D. 14 déc. 1810, art. 31. 0. 8 juill. 1812, art. 12. Mollot, op. cit., t. I, p. 159 et suiv. Liouville, op. cit., p. 354 et suiv.

" Mollot, op. cit., t. I, p. 33 et suiv. Liouville, op. cit.. p. 71, 335, 364 et 369. Kyssautier, Publicité et liberté de la défense, étendue de l'immunité accordée aux mémoires judiciaires (Dans la Revue pratique de droit français, t. VIII, 1859, p. 5 et suiv. .

8 L. 29 juill. 1881, art. 41 : « Pourront néanmoins les juges saisis de la cause, « statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outra- « géants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-in- « térèts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux « avocats et officiers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions. La « durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois eu cas de « récidive dans l'année » [Ib., voy. sur cet article et sur l'article 1036 du Code de procédure dont il est la confirmation et le développement, t. II, § 559, et le tome FV).

9 Mollot, op. cit.. t. I, p. 150 et suiv. Aj.. sur les rapports de la inagistratuiv et des avocat», Liouville, op. cit., p. 35. Ces rapports sont trop délicats panique des conflits ne s'élèvent pas de temps à autre. On connaît l'anecdote du pre-ùdent de Thou qui, pour avoir blesse Dumoulin qui plaidait devant lui, s'attira cette réponse d'une députation des avocats : « Objurgâsti hominem « doctiorem te et quant tu unquam cris », et ne crut pas déroger à sa dignité en accordant à Dumoulin une réparation publique (Mollot, op. cit., t. I. p. 45 . Luc série de conflits entre les avocats de Paris et Le premier président Séguier, aboutit, en 1844, au refus de plaider devant la première chambre <\>' la cour présidée par ce magistrat, jusqu'à ce que L'allocution prononcée par lui a la

4C20 TltAITK DE PBOCÉDURE.

invoquer l'article 221 du Code pénal < j 1 1 î ne punil que L'outrage l'ait à un officier ministériel dans L'exercice <l<; ses fonctions10, ils oui, du moins, Le droit de s'attendre à ce «[in- Le juge, eu réprimant les délits commis ;« l'audience contre un avocat, tienne compte de La qualité de La victime, el mesure La peine aux égards qui lui sont dus".

§&*V1. En retour, L'avocai contracte L'obligation stricte

de ne pas abuser des privilèges qui lui sont conférés. Il ne peut dissimuler sous prétexte desecrei professionnel, ni abriter derrière l'inviolabilité de son cabinet, les faits dont il a acquis la connaissance en dehors de son ministère1. Il ne doit pas attaquer la religion, la morale, les lois de l'Etat et les autorités établies2. Le respect de la magistrature est une loi essentielle de sa profession3. Les diffamations et les injures,

rentrée de la cour, le 4 novembre 1844, fût considérée comme une satisfaction (Mollot, op. cit., t. II, p. 472 et suiv., 489 et suiv.). Plus récemment, les avocats de Lyon ont refusé de plaider devant une chambre de la cour présidée par un magistrat qui leur avait manqué d'égards, et n'ont consenti à reparaître à l'audience qu'après un grand malheur éprouvé par ce magistrat dans sa famille, et au lendemain duquel ils auraient craint de montrer envers lui trop de raideur.

10 Morin, op. cit., t. I, p. 125. Par la même raison, le délit de diffamation commis contre eux, même à raison de leur ministère, ne relève pas de la cour d'assises mais seulement des tribunaux de police correctionnelle (Trib. du Havre, 20 déc. 1893; D. P. 94. 2. 580: S. 94. 2. 149).

o Rouen, 25 mars 1807 (D. A. v° Intervention, n° 32). « Le 29 janvier 1838, « M. de Vatimesnil, plaidant devant la seconde chambre de la cour d'appel dans « un procès de séparation de corps, fut frappé violemment, à l'audience même, « par le mari de sa cliente : celui-ci, traduit immédiatement à la barre, fut con- « damné par la cour à deux mois de prison. Nous avons regretté qu'une offense « aussi grave ait été punie d'une peine aussi légère, et surtout qu'aucun motif « ne soit venu rappeler dans l'arrêt la nécessité de cette protection spéciale que « nous avons le droit d'attendre des magistrats » (Mollot, op. cit., t. I, p. 17s .

§ 251. i Voy. les autorités citées au § précédent.

2 0. 20 nov. 1822, art. 38 et 43. Mollot, op. cit., t. I, p. 64 et 478. Paris, 5 déc. 1833 (D. A. v° Avocat, n» 457). Req. 25 janv. 1834 D. A. v° cit., n° 352 . Civ. rej. 27 nov. 1838 (D. A. v° cit., n° 408). On tenait pour maxime à Paris, avant 1830, que « les avocats ont été voués de tout temps à la cause de la mo- « narchie ». 11 y a longtemps que cette maxime n'a plus cours (Mollot, op. cit.. t. I, p. 66) : elle a forcément disparu avec le serment politique exigé autrefois des avocats (Voy. infrà, § 258, note 3) ; et, par conséquent, la partie de l'article 43 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, qui interdit aux avocats d'attaquer la constitution, est virtuellement abrogée.

A Mollot, op. cit., t. I, p. 149 et suiv. La formule de son serment l'y oblige (Voy. infrà, § 258). Voy , sur le cas où un avocat aurait commis un outrage envers un magistrat en séance d'un conseil municipal dont il serait membre, Toulouse, 15 janv. 1889 (D. P. 90. 2. 292).

verbales ou écrites, par lui adressées à l'adversaire de son client sont justiciables, soit du tribunal devant lequel elles ont été prononcées ou produites, soit des juridictions ordinaires, suivant qu'elles sont relatives ou étrangères aux faits de la cause. Celles qu'il a proférées contre des tiers l'exposent, dans tous les cas, à l'action de la partie lésée devant la juridiction de droit commun*. Enfin, il doit se servir pour la vérité de la liberté qui lui est accordée pour la faire triompher, et ne rien avancer qui ne soit rigoureusement exact : son devoir le lui ordonne, et l'intérêt de sa réputation l'y invite5.

; L. 29 juill. 1881, art. 41. Voy., sur les égards que les avocats doivent observer envers la partie adverse, les témoins, et les personnes qui ne sont pas en cause, Etablissements de saint Louis, loc. cit.; Montesquieu, Discours de rentrée prononcé en 1725 au parlement de Bordeaux (D. A. v° cit., n° 356) ; Merlin, op. etv° cit., § VIII; Philippe Dupin, v° Avocat, n09 59 et suiv. (dans Sebire et Carteret, Encyclopédie du droit (Paris, 1839), t. II, p. 360 et suiv.); Mollot, op. cit., t. I, p. 33 et suiv., 396 et suiv., t. Il, p. 360 et suiv.; Chassan, Des délits et des contraventions de la parole, de V écriture et de la presse (Paris, 1846), t. I, n°s 44 et suiv.; req. 28 nov. 1791 (D. A. v» cit., n° 360); crim. rej. 30 oct. 1806 (D. A. v° cit., n« 359) ; Rouen, 7 mars 1835 (D. A. v° cit., n° 457) ; Paris, 16 avr. 1870 (D. P. 70. 2. 125). On se rappelle ce passage du Mariage de Figaro, où Beaumarchais, qui avait eu trop de démêlés avec la justice et les avocats pour n'en pas garder rancune, fait dire à Figaro : « Continuez à « déraisonner, mais cessez d'injurier. Lorsque, craignant l'emportement des « plaideurs, les tribunaux ont toléré qu'on appelât des tiers, ils n'ont pas en- « tendu que ces défenseurs modérés deviendraient impunément des insolents « privilégiés : c'est dégrader le plus noble institut » (Act. III, se. xv). La condition requise pour que les parties puissent intenter l'action civile contre un avocat, à raison de faits diffamatoires ou injurieux étrangers à la cause — à savoir que cette action ait été réservée par le tribunal (L. 29 juill. 1881, art. 41) — est-elle également nécessaire, quand la diffamation ou l'injure a été commise contre un tiers? Il faut distinguer. Je ne crois pas qu'elle soit requise pour que les tiers intentent l'action civile, car, n'étant pas en cause, ils n'ont pu faire de réserves — l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est formel sur ce point — mais elle l'est pour que le ministère public puisse intenter l'action publique, car il était en cause et pouvait faire des réserves, et cela résulte, d'ailleurs, par un argument à contrario formel, de cet article. Enfin, les faits diffamatoires ou injurieux relatifs à la cause ne donnent jamais lieu qu'à la répression prononcée par le tribunal qui en est saisi, et ne peuvent motiver aucune action intentée séparément (Merlin, op., v° et loc. cit.; Philippe Dupin, op., v° et loc. cit.; Carré, op. et loc. cit.) : il en était déjà ainsi avant la loi du 17 mai 1819 (Crim. cass. 18 flor. an VII, D. A. u° cit., n° 363; crim. cass. 18 mess, an XII, D. A. v° cit., n° 362); il en a été de même sous cette loi, et celle du 29 juillet 1881 n'y a rien changé. Aj. : 1° sur l'application de l'article 41 de cette dernière loi devant les tribunaux, req. 2 mai 1893 ;D. P. 93. 1. 288; S. 93. 1. 304); 2» sur l'application du même article à l'audience de conciliation, req. 29 oct. 1894 (D. P. 95. 1. 61; S. 95. \. 36); 3<> sur la situation particulière de l'avocat qui plaide sa propre cause, et qui n'a droit, en cette qualité, à aucune immunité, crim. rej. 1er mars 1877 (D. P. 78. 1. 443); 4° sur le pouvoir disciplinaire des tribunaux sur les avocats qui plaident devant eux, infrà, § 277.

5 Mollot, op. cit., t. II, p. 26 et suiv.

TRAITE l)K PROCÉDURE.

S <5»»<5. Que r.i\oc;it plaide ou «ju'il consulte, il n'est pas Le mandataire «le son client1. En fait, il ne l'est pas, <-;ir le mandai est un contrai <-n vertu duquel nue personne donne à une autre le pouvoirde la représenter*, ei L'avocal <pii conseille son client, ei développe ses moyens de défense verbalementon par écrit, ne le représente pas3. Endroit, il ne le représente pasdavantage, car, d'un côté, les règles de sa profession Lui interdisent, sons te nom d'agence d'affaires, l'acceptation habituel le de mandats simultanés ou successifs4; de L'autre, le mandat, même unique ou isolé, qu'il tecei rail d'un client le rendrait responsable de ses actes et comptable «le sa gestion8, toutes choses incompatibles avec sa profession*. (1 suit de Là : 1° qu'à la différence de l'avoué, qui est Le véritable représentant de la partie et dont les conclusions iixent le terrain du débat7, l'avocat peut omettre dans sa plaidoirie le développement d'un moyen indiqué dans les conclusions, sans que son silence emporte renonciation à ce moyen8; 2° qu'il ne peut interjeter appel sans pouvoir spécial9, que ses déclarations ne lient pas son client, qu'il n'en est pas donné acte. H que l'avoué peut les rétracter sans être tenu de recourir à la procédure du désaveu10, à moins cependant que l'avoué n'assiste l'avocat, auquel cas il est censé avoir ratifié tacitement toutes les déclarations de ce dernier11. Ce n'est pas non plus

§ 252. 1 Toullier, op. cit., t. X, n° 298. Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. 1, n° 427. Mollot, op. cit., t. I, p. 8 et suiv. II a été jugé que les avocats inscrits auprès des tribunaux mixtes en Egypte (Voy., sur ces tribunaux, suprà, § 26, note 1) perdent leur qualité d'avocats et deviennent de simples mandataires, lorsqu'ils plaident devant un consul (Aix, 18 juin 1890: S. 91. 2. 209).

2 G. civ,, art. 1984.

3 Toullier, op. et toc. cit.

* 0. 20 nov. 1822, art, 42.

s G. civ., art. 1992 et 1993.

6 Voy. infrà, § 265.

"i Voy. suprà, § 218, et t. II, §§ 681 et suiv.

s Giv. cass. 30 mai 1810 (D. A. c° cit., n° 366). Trib. du Havre, 17 nov. 1892 (D. P. 94. 2. 49). Gons. d'Ét. 1er juill. 1893 yD. P. 94. 3.68). Req. 28 mai 1894 (D. P. 94. 1. 533; S. 96. 1. 277).

9 Bourges, 3 mars 1826 (D. A. v° cit., n° 367).

io Req. 29 juill. 1817 (D. A. V Désaveu, n° 16). Rennes, 13 janv. 1826 VD. A. v° Obligations, n° 2646). Paris, 2 déc. 1836 D. A. v° Ordre, n° 706). Voy. cep. Rennes, 17 août 1818 (D. A. v« Désaveu, n° 16) : Colmar, 22 déc. 1820 (î). A. v° cit., n° 59); crim. cass. 11 août 1827 (D. A. v>° cit., n° 90);; req. 28 mai 1894 (D. P. 94. 1. 533; S. 96. 1. 277).

« Req. 16 mars 1814 (D. A. v° cit., n° 17). Riom, 7 août 1816 (D. A. v° Acquiescement, n° 117). Giv. cass. 26 avr. 1824 ^D. A. v° Désaveu, n° 59). Req. 8 déc. 1829 (D. A. v° Obligations, n» 5278).

un louage d'ouvrage que l'avocat contracte, car il n'y a rien de commun entre l'exercice de cette profession libérale entre toutes, et la location de services matériels ou d'un travail manuel 12. ("est un de ces contrats innommés, pleinement valables en droit français, qui obligent à tout ce qui est expressément ou tacitement convenu, et à toutes les suites que l'usage ou l'équité leur donnent13, et à l'exécution desquels une partie ne saurait se soustraire sans manquer à sa parole ou s'enrichir aux dépens de l'autre1'. De ce contrat découlent les droits et les obligations réciproques de l'avocat et de son client.

^ 253. A. L'avocat contracte4 envers son client trois obligations principales. La première est de défendre la cause qu'il a acceptée, de ne pas la déserter, lors même qu'un nouvel examen le ferait changer d'opinion, sans avoir mis la partie à même de trouver un autre défenseur, et de ne pas se faire suppléer sans le consentement de son client1. La seconde est d'apporter à l'affaire tous les soins et tout le zèle dont il est capable2. La troisième est d'observer une discrétion absolue et un secret impénétrable sur tout ce que son client lui a confié3. La responsabilité qu'entraînent ces obligations n'est pas illimitée : disciplinaire en toute circonstance4, etpé-

12 Pothier, Du mandat, nns 2o' et suiv. Troplong, Du louage, t. II, n° 799. Mollot, op. cit., t. I, p. (3et suiv.

13 C. civ., art. 1107 et 1135. Le nombre des contrats n'est pas limité en droit français : indépendamment de ceux qui portent un nom connu, et que la loi réglemente en détail comme étant les plus usuels ou les plus importants, les parties en peuvent former autant qu'elles veulent, sous la seule obligation de ne contrevenir ni aux bonnes mœurs ni à l'ordre public (G. civ., art. 6 et 1134). En droit romain, les services promis par les personnes vouées aux professions libérales ne formaient pas des contrats innommés, et ne donnaient lieu qu'à une persecutio extraordinaria Dig., L. 1, pr. et § 10, De extr. cogn. L, xm ; Accarias, Théorie des contrats innommés (Paris, 18G6), p. 152 et suiv.).

i* Mollot, op. cit., t. I, p. 12 et suiv.

§ 253. 1 Mollot, op. cit.. t. II, p. 105 et suiv. Comp., sur le droit qu'a l'avocat de refuser les causes qui lui sont offertes, suprà, § 249.

2 Mollot, op. cit., t. I, p. 90 et suiv.

3 Merlin, op. et v° cit., § II; v° Témoin judiciaire, § I, ait. vi, n° 5. Carré, Lois de la procédure, t. II, quest. 1037. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Thomine-Desmazures, op. cit., t. I, p. 458. Mollot, op. cit., t. I, p. 124 et suiv. Le secret professionnel est aussi un droit pour l'avocat (Yoy. suprà, § 250).

* Voy. infrà, § 272.

424 TRAITÉ DB PROCÉOI RB.

nale en cas de violation <ln secrel professionnel1, elle n'est civile, c'est-à-dire qu'elle ae donne lieu ;i des dommages-intérêts, <|u<! dans l<' cas de dol, de fraude ou de négligence suivanl un usage traditionnel <|ui a encore aujourd'hui force de loi7, l'avocal n'est pas plus responsable de ses conseils que le magistral de ses jugements, el ne peut être actionné pour la perte d'un procès qu'il n conseillé ou plaidé de bonne foi*. Il ne donne pas non plus de récépissé des pièces qu'on lui confie, et, bien que responsable s'il les perd ou les égare sans excuse légitime, il est cru sur son affirmation lorsqu'il déclare les avoir remises9.

ij 48AJ-. B. (Test un contrat intéressé que l'avocat a formé avec son client : aussi a-t-il droit, pour ses services, à une rémunération qu'on appelle honoraires au lieu de salaire, pour indiquer qu'elle est moins le paiement d'un travail que la reconnaissance d'un bienfait1. Il n'y a d'exception que pour l'avocat nommé d'office, qui ne peut ni stipuler ni même accepter d'honoraires2 ; sauf cela, l'avocat est le créancier de son client, soit que des honoraires aient été convenus d'avance, auquel cas le client est obligé par sa promesse, soit même qu'ils aient été sous-entendus, car ils découlent de la nature

s G. pén., art. 378 (Voy. suprà, § 250;.

6 Voy., sur la responsabilité de l'avocat qui laisse prendre défaut par négligence, trib. de Bordeaux, 14 févr. 1887 (D. P. 87. 3. 96). i 0. 20 nov. 1822, art. 45 (Voy. infrà, % 259).

8 Boucher d'Argis, op. cit., ch. XIX, p. 190. Mollot, op. cit., t. I, p. 8 et suiv., 107 et suiv. Paris, 13 prair. an XIII (D. A. v° Avocat, n° 358).

9 Mollot, op. cit., t. I, p. 109 et suiv. Voy. de Neyremand, Des honoraires des avocats d'autrefois (Dans la France judiciaire, t. IV, 1880, I°part., p. 160 et suiv.).

§ 254. < God. Just., L. 3, De post. (II, vi). Nov. Just., GXXIV. c. n. Mollot. op. cit., t. II, p. 30. L'ordonnance de Blois (1579) se servait du mot salaire qui désignait, dans l'ancien langage, la rémunération de toutes les professions libérales ou autres (Art. 161; Isambert, op. cit., t. XIV, p. 419). La célèbre loi (ancia de donationibus, portée en Tan 550 de la fondation de Rome, contenait une disposition ne quis ob causam orandam pecuniam donumve acciperet ^Tacite, Annales, liv. XI, ch. v). A cette époque, l'avocat n'était récompensé des services qu'il avait rendus que par l'honneur qu'il en retirait et par la gloire qu'ils lui procuraient, mais cette prohibition tomba en désuétude (Suétone, Nero, c. 17;, et, à l'époque classique du droit romain, l'avocat avait droit à des honoraires que le juge devait fixer, en cas de contestation, eu égard à la valeur de l'avocat, à la nature et à l'importance de la cause, et à l'usage local (Dig., L. 1, § 13, De extr. cogn., L, xm).

2 Mollot, op. cit., t. I, p. 122; t. II, p. 431 et 432.

même du contrat, et le plaideur n'a pu croire que son défenseur eût l'intention de lui rendre un service gratuit. La loi consacre ce droit de l'avocat : 1° en disposant que la créance du défenseur, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, prime le privilège accordé au Trésor à raison des frais de justice3 ; 2° en allouant à la partie qui gagne son procès « pour honoraires de l'avocat qui aura plaidé la cause con- « tradictoire, Paris 15 francs, ressort 10 francs; pour hono- « raires de l'avocat qui aura pris le jugement par défaut, « Paris 5 francs, ressort 4 francs »4. Il est, d'ailleurs, évident que cette somme insignifiante n'est pas le maximun des honoraires auxquels a droit l'avocat, mais seulement le maximum de ce que peuvent comprendre de ce chef les dépens du procès5.

§ 255 La créance de l'avocat est, comme toutes celles qui résultent d'un contrat légalement formé, une créance civile, avec toutes les conséquences attachées à cette qualification.

11 en résulte : 1° que le paiement peut en être poursuivi judiciairement1, et que les tribunaux n'ont pas à tenir compte, en présence d'une pareille demande, des règlements disciplinaires qui condamneraient la conduite du demandeur2; 2° qu'elle peut être opposée en compensation à la créance que le client ferait valoir contre son avocat3; 3° que l'avocat

3 L. 5 sept. 1807, art. 2 et 4. Voy. infrà, § 256. * D. 16 févr. 1807, art. 80 et 82.

s Grenoble, 30 juill. 1821 (D. A. v<> cit., n° 246). Limoges, 10 août 1829 (D. A. v° cit., n* 259). Bourges, 26 avr. 1830 (D. A. v° cit., n° 246). Montpellier,

12 mars 1832 iD. A. v° cit., n» 259). Limoges, 24 juin 1874 (D. 76. 1. 161). Gomp. t. III, §1200.

§ 255. l Cette règle a toujours été admise en droit romain : 1° pour le cas où les honoraires avaient été fixés d'avance (Dig. LL. 6, Mand. vel. contr., XVII, i; 38, Loc. cond., XIX, n; 1, §§ 10 et 13, De extr. cogn., L, xm) ; 2° pour le cas même où cette convention n'avait pas été faite (God. Just., L. 13, § 9, De jud., III, i). L'avocat avait aussi une action dans l'ancienne jurisprudence (Brodeau, Commentaire de la coutume de Paris (Paris, 1669), t. Il, p. 194; Brillon, Dictionnaire des arrêts, v° Avocat (éd. l'aris, 1727), t. I, p. 354). La jurisprudence moderne est également fixée en ce sens (Grenoble, 30 juill. 1821, Bourges, 26 avr. 1830, Dijon, 24 janv. 1842, D. A., v» cit., n» 246; req. 2 mai 1853, D. P. 53. 1. 162).

2 Juge de paix du 5e arrondissement de Paris, 1er juin 1870 (D. P. 70. 3. 78).

3 G. civ., art. 1289. Limoges, 24 juin 1874 (D. P. 76. 1. 161). Cette compensation ne sera pas toujours légale : il faudra pour cela que les deux dettes soient liquides (G. civ., art. 1291), et celle du client ne le sera pas encore si les honoraires n'ont pas été convenus d'avance et qu'il appartienne au juge de les fixer, ou bien s'ils ont été convenus mais que le client en conteste le montant. Dans ces deux cas, il y aura seulement lieu à la compensation ju-

426 TRAITÉ Dl l'i'.ocKDiiii:.

jx'iii se faire payer par voie d<- rétention comme Layoué, en gardant jusqu'à satisfaction les actes de procédure <|u il ;< entre Les mains4; 1° que l<js honoraires payés ne peuTeal être répétés8; •">" qu'après avoir obtenu jugement coniare son débiteur, l'.'i\ ocai peui pratiquer contre Lui toutes Les raies d? exécution autorisées par La Loi, inscrire une hypothèque judiciaire", et produire concurremment avec ses autres créanciers dans sa faillite, s'il esl commerçant, on dans les procédures civiles qui tendent à La distribution des deniers proyenus d<; l.i vente d<> ses biens7.

diciaire dont il sera parlé, à propos des demandes reconventionnelles, ;,u § 392.

Comp. suprà, § 220, note 12.

'* Voy. suprà, § 220.

5 La répétition n'est pas admise de la part du débiteur qui a payé ce qu'A devait (C. civ., art. 12.35). il est, d'ailleurs, sous-entendu qu'il ne s'agit ici que du cas où l'avocat a plaidé, et qu'il est tenu de rendre ce qu'il a reçu d'avance pour une aiï'aire qu'il n'a pas plaidée (Mollot, op. cit., t. Il, p. 121; t. Il, p. 326).

6 C. civ., art. 2123. Il peut l'inscrire, quand même le jugement de condamnation ne ferait que poser le principe de sa créance, et renverrait à un*- époque ultérieure pour en déterminer la quotité : il est reçu en jurisprudence- que l'hypothèque judiciaire résulte de tous les jugements de condamnation, même de ceux qui ne liquident pas encore la créance dont ils reconnaissent L'existence [Voy., pour plus de détails, t. III, § 1123 .

' Merlin, op. et v° cit., § XIII. Mollot, op. cit., t. I, p. 218. Agen, 4 mars 1889 (D. P. 90. 2. 281). Lyon, 5 imv. 1891 (D. P. 92. 2. 287). La prétention que le législateur a plusieurs fois émise de soumettre les avocats à un tarif, et de les obliger à certifier par écrit le montant de leurs honoraires et à se placer ainsi sous le contrôle de la justice, a toujours été repoussée par eux avec indignation. Henri III parait en avoir eu la première idée dans l'ordonnance de Blois (1579), qui enjoignait aux avocats de signer leurs écritures et d' « écrire et para- « pher de leur main ce qu'ils auraient reçu pour leur salaire, et ce sous peine « de concussion » (Art. 161; Isambert, op. et loc. cit.). Un arrêt du parlement de Paris, de 1602, essaya d'imposer aux avocats l'observation de ce texte qui était tombé en désuétude; mais ils résolurent, au nombre de trois cent sept, de renoncer plutôt à leur profession, et, le cours de la justice s'étant ainsi trouve interrompu, Henri IV les rétablit par lettres patentes du 25 mai 1602 dans l'exercice de leurs fonctions « comme ils faisaient auparavant » (Mollot, op. cit., t. I, p. 212 et 214 ; Eugène Gaudemet, Un conflit du barreau de Paru et du parlement sous Henri IV, Discours prononcé à la conférence des avocats de la •cour d'appel de Dijon le 17 décembre 1897 (Dijon, 1898), p. 10 et suiv. . Napoléon blessa mortellement la juste susceptibilité des avocats en reproduisant ces prescriptions hors d'usage, et en les accompagnant de commentaires injurieux : « En attendant que nous ayons statué sur les dépens par « un règlement d'administration publique, on suivra les règlements et tarifs « existants dans les tribunaux sur les honoraires et vacations des avocats. A « défaut de règlement et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les « règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs hono- « raires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où « la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de disci- « pline la réduira eu égard à la nature de la cause et à l'importance du tra- « vail ; il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas ♦< de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira ■n devant le tribunal. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de

*j 256. Toutefois, cette créance diffère sensiblement de celle des officiers ministériels en général, et de l'avoué en particulier. 1° Les honoraires de l'avocat ne sont soumis à aucune taxe, et sont débattus librement entre lui et son client, sauf, en cas de contestation, la décision souveraine des tribunaux compétents1; il lui est seulement défendu de se faire céder en toutou en partie les droits litigieux pendants devant le tribunal où il plaide2, et, à plus forte raison, ceux ([u'il s'est chargé d'y soutenir. Il lui est donc formellement interdit de consentir le pacte de quota litis, par lequel il s'intéresserait lui-même au procès en stipulant à titre d'honoraires une partie du bénéfice qui en pourra résulter3 : il peut seulement convenir d'une somme déterminée, et payable par année ou à d'autres termes périodiques, pour plaider les procès qui intéressent une société particulière ou une administration publique'. 2° Le ministère de l'avocat n'est pas

« leurs consultations, mémoires et autres écritures » (D. 14 déc. 1810, art. 43 et 44). Ces dispositions en partie inapplicables, attendu que les tarifs auxquels elles l'ont allusion n'ont jamais existé, ne furent pas observées, et la magistrature respecta les scrupules et la délicatesse des avocats (Mollot, op. cit., t. I, p. 287). Ces règles n'ont pas été reproduites dans l'ordonnance, aujourd'hui en vigueur, du 20 novembre 1822. L'avocat est cru sur sa parole lorsqu'il affirme le montant de ses Honoraires (Dijon, 24 janv. 1842 ; D. A. v° cit., n° 246). Il n'a pas l'habitude de donner quittance : les règlements de sa profession le lui interdisent, et le décret du 14 décembre 1810, qui le lui prescrivait (Art. 44), est abrogé par l'ordonnance du 20 novembre 1822 (Mollot, op. cit., t. II, p. 118 et suiv.). On admet seulement que, si des honoraires lui sont remis par l'intermédiaire d'un avoué ou d'un comptable, il peut en accuser réception sous forme de lettre, pour que cet avoué ou ce comptable puisse régulariser sa comptabilité (Mollot, op. et loc. cit.). Voy., sur le droit des tribunaux de fixer souverainement, en cas de contestation, les honoraires de l'avocat, cri in. cass. 11 févr. 1867 (D. P. 68. 5. 249), Limoges, 24 juin 1874 (D. P. 76. 1. 161); et, sur l'exercice de faction disciplinaire en cette matière, infrà, § 272.

§ 256. l Du moment que l'avocat est créancier, il n'y a aucune raison qui puisse l'empêcher de produire, mais ce ne sera que comme créancier cbirographaire (Voy. infrà, note 7), à moins qu'il n'ait obtenu un jugement de condamnation qui lui procure l'hypothèque judiciaire (Voy. la note précédente).

2 G. civ., art. 1597. Merlin, op. cit., v° Droits litigieux, n° 3. Mollot, op. cit., t. I, p. 125. Voy., sur cette disposition, suprà, § 139.

a Dig., L. 1, § 12, De extr, cogn. (L, xin). God. Just., L. 6, § 2, De post. (II, vi). Etablissements de saint Louis, loc. cit. Merlin, op. cit., v° Honoraires, § I. Mollot, op. cit., t. I, p. 123 et suiv. Besançon, 15 therm. an XIII (D. A. v° cit., n° 268). Nancy, 1er juin 1840 (D. A. »° cit., n° 269). Cette prohibition s'applique aussi à la convention par laquelle l'avocat chargé de plaider une affaire d'expropriation stipulerait pour lui-même une part dans l'indemnité : cette convention présente tous les caractères du pacte de quota litis (Req. 22 août 1853; D. P. 54. 1. 345).

* Mollot, op. cit., t. II, p. 77. Req. 18 niv. an XII D. A. v° Co,npétenoe administrative, n° 107).

4^8 trait! di procédure.

obligatoire, en ce sens que les parties peuvent n'y pas recourir rt se défendre elles-mêmes11 ; et, comme les dépens du procès, mis à La charge de celle <pii succombe6, comprennent seule* ment les frais que son adversaire a été forcé de faire pour soutenir le procès, les honoraires de l'avocat n'y rentrent pas, excepté La somme minime indiquée ci-dessus : ils sont entièrement supportés par La partie qu'il a défendue7. 3° Par La

moine raison, les honoraires de l'.ivocaf ne sont pas compris

dans les frais de justice ; sa créance est donc purement chirographaire, et ne participe pas, excepté en matière criminelle, correctionnelle et de police8, au privilège général des frais de justice9. 4° L'action de l'avocat est soumise ati droit commun au point de vue de la compétence et de la prescription : à la différence de celle de l'avoué, elle se porte au tribunal du domicile du défendeur, et s'éteint seulement par la prescription de trente ans10.

5 Voy. infrà, § 270.

6 G. pr. civ., art. 130.

? Poitiers, 21 juill. 1890 (D. P. 91. 2. 76). Voy., pour plus de détails sur ce point, t. III, § 1200.

» D. 15 sept. 1807, art. 2 et 4.

9 G. civ., art. 2102-1<> et 2104. Trib. de la Seine, 28 févr.. 1843 (D. P. 79. 2. 75). Le privilège du défenseur de la partie condamnée en matière criminelle, correctionnelle ou de police (L. 5 sept. 1807, art. 2 et 4\ prime-t-il seulement le privilège du Trésor à raison des frais de justice, ou passe-t-il aussi avant les autres créances hypothécaires ou chirographaires dont le condamné se trouve débiteur? La difficulté n'existe qu'autant que cette créance est en concurrence avec celle du Trésor, car on se trouverait, dans le cas "contraire, tout à fait en dehors des termes de la loi du 5 septembre 1807 ; même dans ces termes, la question est controversée. Voy., pour la première opinion, Merlin, op. cit., v° Privilège, sect. II, § il, n° 7, Troplong, D?s privilèges et hypothèques, t. I, n" 36 et 94 bis, trib. d'Albi, 8 juin 1854 (D. P. 55. 3. 6), Rennes, 13 août 1878 VD. P. 79. 2. 75) ; pour la seconde, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 183, Pont, op. cit., t. I, n° 46.

10 Voy., en ce sens, sur la question de compétence, req. 6 avr. 1830 (D. A. v° Avocat, n° 249), Aix, 12 mars 1834 (D. A. v° cit., n° 247), Poitiers, 2 janv. 1879 (D. P. 79. 2. 95); et, sur celle de prescription, Grenoble, 30 juill. 1821 D. A. v° cit., n° 246), Paris, 7 janv. 1828, Riom, 24 mai 1838 D. A. v° cit., n° 251 . Comp., sur la compétence et sur la prescription en ce qui concerne l'action de l'avoué, suprà, § 220. Par la même raison, l'action de l'avocat est soumise au préliminaire de conciliation, à la différence de celle de l'avoué Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 277 quater ; comp. G. pr. civ., art. 49-5°, et t. II, § 621). Tout le contenu de ce § est le développement de cette idée essentielle, que l'avocat et l'avoué exercent deux ministères absoluments différents. Cette distinction existe également en Angleterre, où les barristers se tiennent soigneusement à l'écart des solicitors qui correspondent à peu près à nos avoués [Bulletin de la Société de législation comparée, 1878, p 195 et suiv.), mais elle a disparu : 1° en Italie, où la loi du 4 juin 1874 permet à la même personne de cumuler les deux fonctions, pourvu qu'elle ne touche que le plus

§ 257. L'avocat n'a ni privilège ni fonction publique, car cette carrière est ouverte, sans investiture spéciale ni limitation de nombre, à quiconque a l'aptitude à y entrer, mais elle exige des personnes qui s'y destinent des conditions qui se résument dans ces deux ternies : 1° le titre d'avocat; 2° le droit d'exercer cette profession.

§ 958. A. Pour porter légalement le titre d'avocat, il faut : 1° être licencié en droit; 2° avoir prêté le serment professionnel devant une cour d'appel ; 3° n'être frappé d'aucune incapacité prévue par la loi et les règlements. La première condition est prescrite par la loi du 22 ventôse an XII1, et entraîne implicitement cette conséquence, qu'on ne peut porter le titre d'avocat avant l'âge auquel on peut, en fait, être licencié en droit2. La seconde condition est imposée par l'ordonnance du 20 novembre 1822, qui contient la formule du serment : « Je jure de ne rien dire ou pu- « blier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, « aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat « et à la paix publique, et de ne jamais m'écarter du respect « dû aux tribunaux et aux autorités publiques »3. La troi-

fort des deux émoluments qui y sont attachés (Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 343 et suiv.; Bulletin de la Société de législation comparée, 1876, p. 17 et suiv.); 2° en Allemagne, où la loi du 1er janvier 1878 porte que l'avocatavoué (anwalt) cumulera les deux offices (Annuaire de législation étrangère, 8° année, 1879, p. 97; Bulletin de la Société de législation comparée, 1879, p. 330 et suiv.). Aj., sur la profession d'avocat en Espagne et dans l'Etat d'Ontario, Y Annuaire de législation étrangère, 15e année, 1896, p. 39l, 969 et 979.

§ 258. * Art. 24.

2 L. 22 vent, an XII, art. 1 et 3. Merlin, op. cit., v° Avocat, § IX, n« 4.

3 La formule du serment commence par ces mots : « Je jure d'être fidèle au « roi et d'obéir à la charte constitutionnelle », mais le serment politique, aboli par le décret du 1er mars 1848, n'a jamais été rétabli pour les avocats (Cire. minist. 30 avr. 1852, Gillet et Demoly, op. cit., t. II, n° 3559; Liouville, op. cit., p. 420). L'admission au serment est un droit acquis pour tout licencié en droit qui ne se trouve dans aucun cas d'incapacité : la cour d'appel ne pourrait donc pas refuser de l'y admettre, sous la réserve des conditions nécessaires pour exercer la profession (Voy. infrà, même § ; civ. cass. 3 mars 1840, Aix, 14 mai 1840, D. A. v° cit., n° 88). Autrefois, tous les avocats renouvelaient leur serment à l'audience solennelle de rentrée des parlements (Boucher d'Argis, op. cit., ch. IX, p. 97 et suiv.) ; aujourd'hui cette obligation n'est plus imposée qu'aux avocats présents à l'audience solennelle de rentrée des cours d'appel (Voy. suprà, § 35). L'avocat ne prête serment qu'une fois, et peut plaider ensuite

I devant toutes les juridictions (O. 27 août 1830, art. 4 ; conip. suprà, § 249 . Par la même raison, l'avocat qui a acheté puis cédé une charge d'avoué n'a pas

sième condition <isl plus délicate, car, s'il est certain qu'il existe <lcs cuises d'incapacité en ce qui concerne Le titre d'avocat, on doii reconnaître (jue la loi ne les a pa§ énnmérées; or, <mi matière d'incapacité, Les arguments d'analogie nesont

pas admis. Ainsi la possession <lu titre d'aroeai a'esl pas subordonnée à l'exercice des droits civils, puisqu'un mineur licencié en droit peu! être avocat4; il suit de là que favocal frappé d'aliénation mentale, et, comme tel, interdil ou placé dans un établissement d'aliénés, conserve son titre . D'autre part, il esl certain que l'individu frappé, pour crime ou délit de droit commun, d'une condamnation criminelle ou correctionnelle ne peu! porter le titre d'avocat*; mais il semble qu'il y ait lieu de faire une distinction parmi les condamnations politiques, que l'incapacité s'attache seulement a celles qui sont infamantes7, et qu'on ne soit pas indigne du titre d'avocat pour avoir encouru une peine politique qui n a ni entaché l'honneur ni atteint la capacité civile8. Enfin, <!<•usages très anciens, auxquels il n'a jamais été dérogé, et qui ont, par conséquent, force de loi9, interdisent aux femmes de prendre le titre d'avocat 10; et. si délicate (pie la question puisse

besoin, pour redevenir avocat, de prêter nu nouveau serment (Colmar, 12 juill. 1856; D. P. 56. 2. 201 ). A Paris, l'admission au serment est subordonnée par un très ancien usage, que consacre le décret du 8 octobre 1811, au paiement d'un droit perçu par le greffier de la cour, et remis par lui au trésorier avocats pour être affecté aux dépenses de la bibliothèque et à la caisse de secours. On l'appelle droit de chapelle à cause de la messe du Saint-Esprit par laquelle commence Tannée judiciaire (Voy. suprà, § 35), et qui coïncide avec la prestation de serment des licenciés reçus à la (in de la précédente année scolaire. Le droit de chapelle est aujourd'hui de 30 francs Mollot, op. cit., t. III, p. 570 et suiv.).

4 Art. 38. Voy. suprà. même §.

3 Nancy, 22 janv. 1870 (D. P. 70. 2. 31 .

s Mollot. op. cit., t. I. p. 461: t. II, p. 91. Bourges, 9 janv. 1851 D. P. 51. 2. 98 .

7 Mollot, op. cit., t. II, p. 91.

8 Mollot, op. et loc. cit. La question s'est présentée à Paris pour Charles Comte, qui avait encouru deux condamnations correctionnelles comme rédacteur du Censeur européen. La décision rendue contre lui. et sur laquelle M. Mollot donne des détails intéressants Op. et loc. cit.), semblerait encore plus difficile à admettre aujourd'hui que le serment politique des avocats n'existe plus Comp. suprà, même §).

9 La question a été posée et ainsi résolue en Belgique (Bruxelles, 12 déc. 1888, D. P. 89. 2. 33; c. cass. de Belgique, 11 nov. 1889, D. P. 90. 2. 8, S. 90. 4. 25, voy. ib. la note de M. Labbé), et, plus récemment en France pour Mlle Jeanne Chauvin Paris, 30 uov. 1897; Le Droit du 1er décembre, p. 1123). Voy.. sur la force obligatoire des usages traditionnels du barreau, le § suivant.

io Boucher d'Argis, op. cit., eh. Vil p. 73 . Mollot. op. cit., t. I, p. 51.

paraître, je ne crois pas qu'un étranger puisse être avocat en France, quand même il serait autorisé par décret du président de la République à y fixer son domicile11. Un titre qui confère le droit de recevoir une sorte de délégation judiciaire pour signer les consultations requises dans certaines affaires12, et même le droit de remplir quelquefois les fonctions déjuge ou d'officier du ministère public13, ne peut appartenir qu'à un citoyen français. L'autorisation d'avoir un domicile en France ne peut lever l'incapacité dont l'étranger est frappé sous ce rapport : 1° parce qu'elle confère uniquement la jouissance des droits civils14, 2° parce qu'étant naturellement révocable13, elle place l'étranger qui l'a obtenue dans une dépendance qui ne sied point à l'avocat16. Le titre d'avocat n'exige pas d'autres conditions : il appartient régulièrement à quiconque y satisfait, se trouvât-il dans un cas d'incompatibilité qui lui interdit l'exercice de la profession17; il ne se perd que dans deux cas : 1° par une condamnation qui eût empêché de l'acquérir; 2° par la perte de la nationalité française18.

§ 259. A. Autre chose est le titre d'avocat, autre chose le droit d'en exercer la profession. Cette distinction traditionnelle, qui remonte à un arrêt de règlement du parlement de Paris, du 11 mars 1344 l, et que consacre implicitement l'ordonnance du 22 novembre 1822 2, signifie que le ministère de l'avocat n'est permis qu'à ceux qui ont à la fois le titre subordonné aux conditions qui viennent d'être indiquées, et le droit de plaider et de consulter qui n'appartient qu'aux membres

11 G. civ., art. 13.

12 Voy. suprà, § 250.

13 Voy. suprà, §§ 65 et 75.

** Aubry et Rau, op. cit., 5° éd., t. I, p. 4SI et suiv.

15 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 525.

16 Mollot, op. cit., t. I, p. 458 et suiv.: t. II, p. 60. Moiin, op. cit., t. 11, p. 123. Aix, 15 mai 1866 (D. A. v° Avocat, n° 26 .

» Voy. infrà, § 2(>5.

i» Morin. op. cit., t. I, p. 119. Trib. de Cliarloville, 2i déc. 1855 (D. P. 56. 5.40).

§ 259. * Dans Boucher d'Argis, op. cit., cli. IX (P. 99 et suiv. . 2 « Les licenciés en droit sont reçus par les cours drappeJ » Ail. 38). « La « profession d'avocat est incompatible avec... » Art. 42).

432 TRAITÉ DI PROCtol m..

de L'ordre8. L'ordre des avocats, qu'on appelle ainsi* pour exprimer qu'il n'esi ni une corporation1 ni un corps | ** > 1 î i i que8, csl « une libre H volontaire association >>\ soumise ;• une discipline rigoureuse mais plutôt consentie qu'imposée, où toute personne peul être admise dès qu'elle a l<i titre d'a-

:i 11 n'y a pas plus a distinguer, au poinl de vue des principes, entre la plaidoirie et la consultation qu'entre l'avoca1 piaulant et l'avocat consultait (Voy. supra, s> 250, note 3 ; par conséquent, les membres de L'ordre peuvent seuls consulter el plaider (Mollot, op. '•//.. i. I, p. 410; t. II. p. 169). Cependant cette règle n'est pas observée: I" il existe, en sens contraire, deux précédents remarquables par l'illustration des personnages auxquels lia se rapportent :

les avocats de Paris n'ont jamais refusé de consulter avec Manuel qui n'était pas membre de leur ordre (Mollot, op. cit., t. 1, p. 413; t. Il, p. 141 et suiv.), et jamais on n'a osé interdire devant les tribunaux les consultations de Merlin, banni

comme régicide en vertu de la loi du 12 janvier 1815 (D. A. v° cit., n° 425 : 2° Les professeurs et agrégés des Facultés de droit consultent journellement, même s'ils ne font pas partie de l'ordre des avocats.

* C'est l'empereur Justin qui a le premier conféré au collège des av< le titre d'ordre (God. Just., L. 7, § 5, De adv. div.jud., II. vin . Ils paraissent l'avoir repris pour la première fois vers 1300, après qu'Etienne Boileau eut obtenu de saint Louis les règlements qui constituaient les marchands et artisans en confréries : les avocats crurent devoir s'en distinguer, et, depuis ce temps. les parlements n'ont jamais manqué de leur reconnaître le droit de qualifier ainsi leur association (Boucher d'Argis, op. cit., ch. I, p. 6; Mollot, op. cit., t. I, p. 203). D'Aguesseau en explique clairement la portée dans une lettre du 6 janvier 1750 : « Peut-on dire que ceux qui exercent la profession d'avocat « dans un parlement forment un corps ou une société qui mérite véritablement « ce nom? C'est ce qu'il serait peut-être assez difficile de soutenir. Les avocats « ne sont liés entre eux que par l'exercice d'un même ministère : ce ><>n) « plusieurs sujets qui se destinent également à la défense des plaideurs, « plutôt que les membres d'un seul corps si l'on prend ce terme dans ^;, « signification la plus exacte. Le nom de profession ou d'ordre est celui « qui exprime le mieux la condition ou l'état des avocats, et, s'il y a une « espèce de discipline établie entre eux pour l'honneur et la réputation d<- cet « ordre, elle n'est que l'effet d'une convention volontaire plutôt que l'ouvrage « de l'autorité publique, si ce n'est dans les matières pour lesquelles il y a des « règles établies soit par les ordonnances de nos rois soit par les arrêts des « parlements. S'ils ont des distinctions justement acquises par leurs talents et « par leur capacité, ce sont des prérogatives attachées à la profession qu'ils « exercent, plutôt que des privilèges accordés par le roi à un corps ou à une « communauté, et ils en jouissent, pour parler le langage des interprètes du « droit, non ut universi sed ut singuli » (T. X, p. 516). Boucher d'Argis, résumant cette doctrine, fait observer qu'on dit ïordre des avocats, comme on dit Y ordre de la noblesse ou celui du tiers État [Op. cit., ch. I ; p. 7). Les avocats ont repris le titre d'ordre dès que leur profession, un moment supprimée. a été rétablie (Voy. infrà, même §); il est consacré par le décret du 22 mars 1852 : « Le bâtonnier de l'ordre sera élu par le conseil de discipline » (Art. 2 .

:i Voy. la note précédente.

6 L'ordre a toujours revendiqué le privilège de ne pas constituer un corps politique, pour se dispenser d'assister aux cérémonies publiques; d'ailleurs, le décret du 14 messidor an XII, sur les préséances, ne lui assigne pas de place officielle Mollot, op. cit., t. II, p. 44 et suiv.).

" Liouville, op. cit.. p. 9i. Pons, De la liberté de la défense, et de la suppression de l'ordre des avocats (Dans la France judiciaire, t. XV, 1891,1e part., p. 147 et suiv., 238 et suiv., 300 et suiv.).

vocat, mais où nul ne peut entrer sans le consentement de ses chefs élus. C'est sa prétention, et Ton verra plus loin si elle est fondée8; mais ce qui est certain, c'est que les avocats se sont toujours gouvernés librement9, que les usages établis parmi eux ont force de loi ,0, et qu'ils donnent aujourd'hui un exemple unique de soumission volontaire à des règlements dont quelques-uns remontent au xin0 siècle11.

§ 2GO. Ils ont cependant traversé, de 1790 à 1830, une

période très critique. Il suffit que l'Assemblée constituante crût voir dans leur association une corporation privilégiée pour qu'elle l'abolît : elle conserva la profession d'avocat en reconnaissant aux parties le droit de faire présenter par des défenseurs spéciaux leur défense écrite ou verbale1, mais elle supprima Tordre des avocats par le décret des 2-11 septembre 1790 : « Les hommes de loi ci-devant appelés avocats, ne « devant former ni ordre ni corporation, n'auront aucun cos- (( tume particulier dans leurs fonctions » 2. Ils furent seulement admis de droit aux fonctions d'avoué, en faisant une déclaration au greffe et en prêtant un serment civique et professionnel3; depuis ce moment jusqu'en 1800, la plaidoirie

8 Voy. infrà, §§ 266 et suiv.

9 Mollot, op. cit., t. I, p. 238 et suiv. Toutefois, ce principe n'était rigoureusement vrai que pour les avocats aux parlements : ceux qui exerçaient auprès des sièges inférieurs s'administraient sans l'intervention du tribunal auquel ils étaient attachés, mais leurs décisions pouvaient être déférées aux parlements par la voie de l'appel (Nouveau Denisart (Paris, 1783-1807), v° Avocat, § IV, n08 1 et 5). L'indépendance des avocats ne s'est pas établie sans résistance de la part du pouvoir royal — l'ordonnance de 1579, dont j'ai cité l'article 161 (Voy. suprà, § 255, note 7), en est la preuve — mais, depuis cette époque, on a renoncé à tout essai de réglementation extérieure : les ordonnances royales et les arrêts des parlements n'ont fait que sanctionner les règles établies par les avocats (Boucher d'Argis, op. cit., en. VIII (p. 185); Morin, op. cit., t. I, p. 107 et suiv. .

111 O. 20 nov. 1822. ait. 45. Cresson, Usages et règles de la profession d'avocat (Paris, 1888), t. I, p. 1 et suiv. Nîmes, 7 déc. 1893 (D. 94. 2. 8). Il faut seulement, lorsqu'il s'agit d'usages locaux, n'en tenir compte que s'ils sont nettement établis, et ne pas les appliquer hors du ressort où leur existence est constatée Voy., au surplus, sur l'article 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, Mollot, op. cit., t. I, p. 483; Morin, op. cit., t. I, p. 121 ; Liouville, op. cit., p. 105, 318 et 371).

11 Voy., sur les dispositions céglementaires usitées parmi les avocats de Paris de 1270 à 1789, Mollot, op. cit., t. II, p. 198 et suiv.

§260. ' D. 15 déc. 1790, art. 1.

2 Art. 10.

3 D. 15 déc. 1790, art. 6. Voy., sur l'établissemenl des avoués, suprà, §215.

i.','\ TRAITÉ Df PBOCÊDt l'.K.

e! l.i consultation1 appartinrent à des défenseurs officiera étrangers les uns aux autres, exempts de toute discipline, munis d'u n simple certifical de civisme1, el kropsouveni dépourvus de talent et même de moralité*. Aussi la loi du 22 ventôse ,in XII, sur les écoles <l<' <ln>iL rétablit-elle : I" le titre d'aro- <-af, en prescrrranl de former un tableau des avocats eiereant près Les tribunaux ei aptes à suppléer, en cas d'empêchement, Les juges el les membres du ministère public7; 2" L'obligation <le justifier de grades universitaires, en décidant que les licenciés en droit pourraienl seuls exercer cette profession*. Elle annonçait, en outre, qu'un règlement d'administration publique pourvoirai! à La formation du tableau et à La discipline des avocats'. Ce règlement se fil Longtemps attendre, mais, dès ce moment, il se forma dans on quartier de Paris une association volontaire d'avocats, dépositaires des traditions de l'ordre, qu'on appela les avocats du Marais : la réputation de cette société grandit rapidement, et, pour ne pas déchoir de l'estime qu'ils s'étaient acquise, ses membres se firent une loi de n'admettre parmi eux que des confrères d'un mérite éprouvé et d'une honorabilité incontestée10.

§ 2f»l. Le décret du 14 décembre 1810, longtemps attendu et arraché par l'insistance de Gambacérès à la mauvaise volonté de Napoléon1, trompa les espérances des avocats. Il les offensa gratuitement : 1° par un préambule qui affirmait « la

4 Leur ministère ne fut pas admis devant le tribunal révolutionnaire : le décret du 22 prairial an II porte cette disposition tristement célèbre : « La loi « donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes; elle n'en « donne pas aux conspirateurs » (Art. 16). Le Gode pénal du 3 brumaire an IV n'admettait pas non plus l'intervention des défenseurs officieux devant les tribunaux de simple police (Art. 161).

8 D. 26-29 janv. 1793, art. 1.

6 Mollot, op. cit., t. I, p. 246. Liouville, op. cit., p. 332.

i Voy. suprà, §§ 65, 75 et 180.

s Art. 24 et 29.' '

» Art. 38-7o.

10 Dupin aîné. op. cit., t. I, p. 128. Mollot. op. etloc. cit. Liouville, op. cit., p. 340.

§ 261. x « Le décret est absurde, dit-il en recevant le projet de Gambacérès : « il ne laisse aucune prise, aucune action contre eux. Ce sont des factieux. « des artisans de crimes et de trahisons : tant que j'aurai une épée au cété, « jamais je ne signerai un pareil décret; je veux qu'on puisse couper la langue « à un avocat qui s'en sert contre le Gouvernement ». Ces paroles se trouvent dans une lettre écrite de sa main, et trouvée dan< les papiers de Cambacérès après sa mort Dupin aîné, op. cit.. t. T. p. 132).

« nécessité d'assurer à la magistrature une surveillance qui fût « une garantie pour la profession d'avocat, et de bonnes lois « pour la séparer de la licence et de l'insubordination »2; 2° par des dispositions qui recommandaient à l'avocat de fixer avec discrétion le chilFre de ses honoraires, lui imposaient d'en donner quittance3, lui interdisaient de plaider sans la permission du grand-juge hors du ressort de la cour où il était inscrit, donnaient à ce magistrat un droit absolu de discipline et d'interdiction, et aux procureurs généraux le droit de nommer les conseils de discipline sur une liste de candidats présentée par l'ordre tout entier1. En 1822, l'élection de ces candidats donna lieu à un grave conflit : les avocats de Paris ayant décidé d'exclure de la liste de présentation les candidats que le parquet y choisissait de préférence depuis quelques années comme particulièrement sympathiques au Gouvernement, le procureur général s'émut de cette protestation qu'il qualifia de séditieuse, et eut un moment la pensée de poursuivre les avocats comme coupables du délit de coalition prévu par le décret du 14 décembre J8105. L'ordonnance du 20 novembre 1822, mieux inspirée et dont le préambule rend un juste hommage à l'indépendance et à la dignité de cette profession6, donna aux avocats une satisfaction relative en supprimant la nomination des conseils par le ministère public, en les composant des avocats les plus anciens, en éliminant les prescriptions relatives aux honoraires, et en abolissant d'une manière implicite le pouvoir dictatorial du garde des sceaux7. Enfin, l'ordonnance « réparatrice »8 du 27 août 1830 rendit à l'ordre l'élection de ses conseils, et à chacun de ses membres le droit de plaider devant toutes les juridictions9. Ces deux ordonnances et les règlements professionnels qui ont force de loi10 forment aujourd'hui le Code de l'ordre des avocats11.

2 D. A. v° cit., n° 48.

3 Gomp., sur ces deux premières dispositions, surpâ, § 255, noie 7.

8 Art. 34. Voy., sur ces faits. Mollot, op. cit., \. II, p. 298 et suiv. 6 Voy. suprà, § 249, note 2.

I Art. 1, 3 et 7.

8 Liouville, op. cit., p. 376.

^ Art. 1, 3 et 4.

10 Voy. supra, § 259.

II L'article 80 du Code de procédure n'a plus de sen> depuis la réorganisa-

4 30 TitAiTK DE PROCÉDURE.

S 3M»<5. <-H ordre embrasse dans sa généralité tous ceui qui exercenl La profession, <•! qui, suivant une expression reçue, appartienne^ au barreau1, excepté les ; i % o ^ • .- 1 1 s au conseil d'Etal el à La cour de cassation <jiii forment un ordre séparé2, Toutefois, il existe, <mi réalité, autant d'ordres ou de barreaux qu'il y a de cours d'appel el <lc tribunaux de première instance, excepte pour les tribunaux <!<■ première instance des chefs-lieux de cour d'appel qui ont le même barreau que la cour3; ces divers barreaux, bien qu'unis par des traditions communes, par l'exercice de La même profession et par une large confraternité, sont indépendants les uns des autres. D'une part, le droit pour les avocats de plaider devant toutes les juridictions4, et leur droit également incontestable de se réunir en assemblée générale pour traiter des intérêts de Tordre5, attestent l'union légale des barreaux de France6 : ils communiquent entre eux et se consultent sur leurs usages7, et on a vu leurs délégués se réunir à Paris dans une circonstance mémorable pour célébrer le cinquantième anniversaire de la prestation de serment du plus illustre d'entre eux8. D'autre part, chaque barreau a ses règlements

lion de l'ordre des avocats : il interdit aux magistrats la plaidoirie, qu'il était opportun de leur défendre alors que la profession d'avocat n'avait pas une existence officielle, mais, depuis l'ordonnance du 20 novembre 1822, il y a incompatibilité légale entre cette profession et les fonctions judiciaires (Art. 42: voy. infrà, i; 205). La profession d'avocat n'est pas une fonction publique, mais elle n'est pas non plus absolument libre, car l'exercice en dépend de l'admission au tableau qui peut être refusée sans appel (Voy. infrà, ib.). Il n'en est pas de même partout : la profession d'avocat est quelquefois ouverte à quiconque remplit les conditions d'aptitude exigées par les lois : par exemple, en Suisse (Voy. notamment, pour le canton de Genève, Y Annuaire de législation étrangère, 8e année, 1879, p. 586 et suiv.), M. Frère-Orban a proposé à la Chambre des députés de Belgique, en 1876, un amendement conçu dans le même sens : il a été rejeté par 63 voix contre 42 [Annuaire de législation étrangère, 6e année, 1877, p. 487).

§ 262. * On appelle barreau l'endroit réservé où les avocats se tiennent pour plaider, et, dans un sens dérivé, l'ordre même des avocats (Littré, op. cit., h. v°).

2 Voy. infrà, §§ 279 et suiv.

3 L. 22 vent, an XII, art. 29. D. 2 juill. 1812, art. 1 et 3. Mollot, op. cit., t. I, p. xxn et 352.

'- Voy. suprà, § 249.

» Mollot, op. cit., t. I, p. 283 et 500.

6 Les avocats de différents pays peuvent même se réunir en congrès international pour traiter de leurs intérêts communs (Voy., sur le congrès des avocats a Bruxelles en août 1897, Guillouard, Allocution prononcée à la conférence des avocats de Caen, le 27 janvier 1893 '^Gaen, 1898), p. 12 et suiv. .

7 Mollot, op. cit., t. II, p. 516 et suiv.

8 Fête offerte à Berryer le 26 décembre 1861, sous le bàtonnat de Me Jules Favre (Mollot, op. cit., t. II, p. 543).

particuliers ; l'inscription à l'un ne donne pas le droit de cité dans un autre9; la radiation qui exclut l'avocat d'un barreau ne l'empêche pas d'être inscrit dans un autre, pourvu qu'elle ne repose pas sur un de ces motifs infamants qui feront fermer devant lui toutes les portes ; mais l'avocat qui obtient son inscription à un barreau cesse par-là même de faire partie de celui auquel il appartenait précédemment10.

§ 263. Les intérêts de Tordre sont confiés, dans chaque barreau, à un conseil, qu'on appelle conseil de discipline à raison d'une de ses principales attributions1, et, mieux encore, conseil de Tordre pour indiquer qu'il n'est pas seulement investi d'un pouvoir disciplinaire2. Jusqu'en 1662, les avocats de Paris se réunissaient en assemblée générale pour traiter les affaires de leur profession3; mais, à cette époque, il parut que les assemblées générales devenaient trop nombreuses, et Ton établit que chaque colonne — on appelait ainsi la réunion des avocats qui avaient coutume de se tenir et de se retrouver dans la salle des Pas-Perdus, autour du même banc ou de la même boutique* — nommerait deux députés, et que ces députés formeraient une députation, ou comité, investie des mêmes pouvoirs que les assemblées générales8. En 1781, on ne trouva plus juste que des colonnes inégales en nombre nommassent le même nombre de députés, et Ton divisa le tableau des avocats en dix fractions égales, auxquelles on conserva le nom de colonnes en donnant à ce mot un sens nouveau : elles élirent chacune deux députés6.

» Alger, 24 janv. 1862 (D. P. 62. 2. 179). C'est ainsi que le conseil de l'Ordre des avocats de Paris a refusé d'inscrire au tableau Manuel, avocat du barreau d'Aix, membre du conseil, et député (Mollot, op. cit., t. II, p. 141 et suiv.).

io Pau, 4 mai 1875 (D. P. 75. 2. 215).

§ 263. ! 0. 20 nov. 1822, art. 7. Et qui est l'unique représentation légale de Tordre : celui-ci ne peut, à peine d'excès de pouvoir, se réunir en assemblée générale que pour procéder à ses élections (Bordeaux, 4 août 1858, D. P. 58. 1. 211 ; Dijon, 3 mars 1880, D. P. 81. 2. 29).

2 D. 22 mars 1852, art. 5.

3 Merlin, op. et t-° cit., § XI. Mollot, op. cit., t. I, p. 410 et suiv. Morin, op. cit., t. I, p. 134.

* Mollot, op. cit., t. I, p. 228 et 232.

s Nouveau Denisart, i>° cit., § III, n05 7 et 8. Mollot, op. cit., t. I, p. 227. Liouville, op. cit., p. 106. La division en colonnes n'existait qu'à Paris, par la raison que nulle part ailleurs les avocats n'étaient aussi nombreux (Carré, Loin de l'organisation judiciaire, t. III, p. 119).

6 D. A. i>« cit., n° 32.

438 TRAITA i>K l'iuiCKhi 1:1.

Cette organisation subsista dans Le nouveau barreau jufih qu'en IS.'{(). L'ordonnance du 80 novembre 1823 prescrivait, dans chaque barreau7! de diviser le tableau en deux, trois. quatre on sept colonnes suivant le nombre 'les avocats ins crits, el <lc composer le conseil des deux pins anciens avocats dé chaque colonne*, mais, aui termes de l'ordonnance, aujourd'hui en vigueur*, du 27 soûi IH.'W qui a virtuellement supprimé les colonnes, les conseils, «'-lus directement au scrutin de liste par l'assemblée générale de tous [et avocats inscrits, se composenl de einq membres dans les sièges où il y a de six à trente avocats.de sept membres dans lessiè où il y a de trente à cinquante avocats, de neuf membres s'il y a de cinquante à cent avocats, de vingt et un membres à Paris. S'il y a moins de six avocats, les fonctions du conseil sont remplies par le tribunal de première instance auquel ils sont attachés, et, s'ils exercent près d'une cour d'appel, parle tribunal de première instance du chef-lieu de cette cour10. L'élection a lieu, à la fin de l'année judiciaire'1, dans une

7 Elle étendait, par conséquent, aux autres barreaux la division e» colonnes qui n'existait jusqu'alors qu'à Paris (Voy. suprà, note 5). s Art. 2 et 7.

9 Elle est seulement modifiée en un point par le décret du 22 mars 1852 (Art. 1; voy. infrà, même § .

10 Art. 1 et 2. Il y a, sur ce point, quelque obscurité dans les textes. 11 Bat certain que les barreaux de moins de six membres ne peuvent élire un conseil, attendu que le conseil se compose de cinq membres au moins, qu'il est élu, et qu'il n'y aurait pas d'élection possible s'il n'y avait pas au moins un électeur de plus qu'il n'y a d'élus (Req. 8 févr. 1854, D. P. 54. 1. 202 ; Bastia, 15 mars et 12 juill. 1856, D. P. 57. 2. 16). Il est certain, d'autre part, que tout barreau composé de six membres régulièrement convoqués peut élire un conseil, quand même trois seulement d'entre eux prendraient part à l'élection, et que l'ordonnance du 27 août 1830 a abrogé, sur ce point, l'article 50 de l'ordonnance du 20 novembre 1822. qui transférait les pouvoirs du conseil au tribunal toutes les fois qu'il n'y avait pas vingt avocats inscrits (Limoges, 27 mars 1895; D. P. 97. 1. 374). Mais, dans le silence de l'ordonnance du 27 août 18-50 qui ne peut s'expliquer que par un oubli, on s'est demandé comment il fallait procéder lorsqu'un barreau compterait moins de six avocats inscrits. La cour de cassation a répondu avec raison qu'il est impossible d'admettre que l'article 10 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 ait été abrogé, sur ce point, en 1830 sans qu'aucune disposition le remplace ; qu'il y a lieu, par conséquent, de l'appliquer encore au cas où un barreau n'a que six membres, et de décider que les pouvoirs du conseil appartiennent alors au tribunal de première instance (Req. 18 juin 1834, D. A. r° cit., n° 378; voy., dans le même sens, Philippe Dupin, op. cit., n° 76, Mollot, op. cit.. t. I, p. 318 et 495 ; Orléans, 4 mars 1837, D. A. & cit., n° 137, Alger, 4 nov. 1889, D. P. 91. 2. 141). Lorsqu'il existe un conseil régulièrement élu par un nombre suffisant d'avocats, le tribunal ne peut se substituer à lui, sous prétexte que l'absence ou la démission d'un ou plusieurs de ses membres le réduirait à un nombre inférieur à cinq(Alger, 4 févr. 1864; D. P. 65. 1. 262).

il Agen, 20 févr. 1838 (D. A. v° cit., n° 386). Aucun texte ne précise cette

assemblée générale convoquée par le chef de l'ordre appelé bâtonnier J2 ; un délai moral doit être laissé entre la convocation et l'ouverture du scrutin13; l'élection est faite au scrutin de liste, et à la majorité absolue des membres présents ll ; il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire pour arriver à cette majorité15. Sont éligibles, pourvu qu'ils ne soient pas frappés d'inéligibilité par mesure disciplinaire : à Paris, les avocats inscrits depuis dix ans16; dans les chefslieux de cour d'appel, les avocats inscrits depuis cinq ans; ailleurs, tous les avocats inscrits17. A nombre égal de voix, le candidat le plus ancien est élu, et, à égalité d'ancienneté, le plus âgé18. Toutes ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité : cette nullité est poursuivie, s'il y a lieu, devant la cour d'appel19 par l'un quelconque des électeurs20, ou par le procureur général auquel le procès-verbal de l'élection est envoyé pour qu'il puisse agir, s'il juge à propos de le faire21. Les fonctions du conseil consistent : 1° à représenter l'ordre en toute occasion, à défendre ses privilèges, et et à intervenir en son nom chaque fois que sa dignité ou ses intérêts sont engagés22; 2° à prononcer sur les demandes

époque, et le barreau a toujours le droit de changer la date adoptée les années précédentes (Pau, 21 juilL 1893; D. P. 94. 2. 174; S. 93. 2. 269).

12 D. 14 déc. 1810, art. 19. Voy.., sur le bâtonnier, infrà, § 264. Le secrétaire n'a pas qualité pour convoquer les électeurs (Req. 7 juin 1847; D. P. 47. 1.235).

13 Grenoble, 10 déc. 1835 (D. A. v° cit., n° 387).

u Le décret du 22 mars 1852 (Art. 1) abroge, sur ce point, l'ordonnance du 27 août 1830, qui autorisai! à faire l'élection à la majorité relative des membres présents (Art. 1; voy. Mollot, op. cit., t. I, p. 531).

13 D. 22 mars 1852, art. 15. Cette règle est absolue, quoique certains barreaux croient pouvoir s'y soustraire, et, quel que soit le nombre des tours de scrutin auxquels il a été procédé, ni le candidat qui a obtenu la majorité relative ni celui qui est le plus âgé ne peuvent être proclamés élus (Pau, 21 juill. 1893: D. P. 94. 2. 174; S. 93. 2. 269 .

16 Comp., sur ce point, infrà, § 270.

>"» Rouen, 18 janv. 1843 (D. A. û» cit., n«> 392 .

18 Voy., en ce sens, les arrêts cités suprà, notes 10, 11 et 15.

19 Grenoble, 10 déc. 1835 (D. A. t?" cit., n" 387 .

20 Ib.

2i Bourges, 13 mai 1834 (D. A. v° cit., n° 383). Grenoble, 10 déc. 1835 (D. A. v° cit., n° 387). Orléans, 4 mars 1837 (D. A. v* cit., n° 137;. Agen, 17 mai 1837 (D. A. w° cit., n° 382 . Req. 7 juin 1847 (D. P. 47. 1. 235. Bistia. 15 mars et 12 juill. 1856 (D. P. 57. 2. 16). La nullité d'une seule élection n'entraîne pas la nullité des autres (Pau. 21 juill. 1893; D. P. 94. 2. 174: S. 93. 2. 269).

2- C'est ainsi que le conseil de Tordre des avocats de Paris est intervenu dans quelques affaires célèbres : l'affaire Parquin en 1844 (Mollot, op. cit., t. Il, p. 472 et suiv.) ; l'affaire dite « du conseil » (Mollot, op. cit., t. II, p. 488 et suiv. ;

440 TltAlTÉ DK PROCÉDUBK.

d'admission au stage H au tableau"; .'J" à dresser 1<" l «xl> J<*.** 1 1 annuel d<" l'ordre, et à veillera L'observation de tous les règlements <l<' la profession8* ; 4° à exercer une surveillance particulière sur les mœurs <it la conduite «les avocats stagiaires .'*>";» réprimer les fautes professionnelles par des peines disciplinaires26. Ses décisions ne sont valables qu'aillant qu'elles ont été délibérées par la majorité de ses membres*7. Tout membre de L'ordre peut les attaquer pour excès de pouvoir

Jj 264. A la tête de l'ordre on trouve dans chaque barreau

un chef élu1, appelé bâtonnier, qui a succédé au doyen que son grand âge empêchait souvent de remplir ses fonctions2,

infrà, § 271, note 6); l'affaire Emile Ollivier (Mollot, op. cit., t. I, p. 502 l'affaire dite « des Treize » (Mollot, op. cit., t. I, p. 503).

23 Voy. infrà, § 270.

24 Voy. infrà, §§ 265 et suiv.

26 Voy. infrà, §§ 272 et suiv.

26 0. 20 nov. 1822, art. 12 et suiv. (Voy. infrà, § 273).

27 Cette solution a l'avantage d'être la plus naturelle, d'être suivie dans La plupart des corps délibérants, et d'assurer l'exercice sérieux et effectif de la juridiction du conseil. On a cependant soutenu, par argument de L'ordonnance du 10 septembre 1817 sur les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation (Art. 12; voy. infrà, § 281), que les conseils de discipline ne peuvent délibérer qu'autant que la moitié plus un de leurs membres est présente : il en résulte — et cette solution est inadmissible — qu'un conseil de cinq membres ne pourrait délibérer que si quatre sur cinq étaient présents (la moitié plus un est de trois et demi), et qu'en conséquence, le conseil ne pourrait statuer si deux de ses membres étaient l'objet de poursuites disciplinaires, ou qu'une plainte fût dirigée contre l'un d'eux par un autre qui devrait nécessairement se récuser (Mollot, op. cit., t. II, p. 35; Douai, 19 juill. 1879, D. P. 80. 2. 13). D'ailleurs, l'argument tiré de l'ordonnance du 10 septembre 1817 (Art. 12) n'est pas probant, car cet article vise l'assemblée générale de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation qui sont au nombre de soixante, en sorte que la moitié plus un se confond avec la majorité. Une autre solution a été appliquée par la cour de Gaen : elle consiste à invoquer, dans l'espèce, la constitution du 22 frimaire an VIII (Art. 90) qui exige, pour qu'un corps constitué quelconque puisse valablement statuer, la présence des deux tiers de ses membres (8 janv. 1830; D. A. v° cit., n° 409), mais il n'y a évidemment rien de commun entre une constitution politique et les principes qui régissent l'ordre des avocats.

28 Orléans, 19 févr. 1897 (S. 97. 2. 60; D. P. 97. 2. 505). Sans préjudice du droit d'appeler des décisions disciplinaires ou de celles qui refusent l'admission au stage, l'inscription ou la réinscription au tableau Voy. infrà, §§ 266 et suiv.). Les membres du conseil peuvent faire individuellement partie d'un jury d'honneur, mais le conseil lui-même ne pourrait se constituer en jury d'honneur sans commettre un excès de pouvoir (Voy. le même arrêt).

§ 264. • Même dans les barreaux de moins de six membres qui (Voy. le § précédent) n'élisent pas de conseil (Amiens, 5 janv. 1839; D. A. v° cit., n° 380: voy., dans le même sens, un arrêt de la cour de Poitiers, qui a validé les élections d'un bâtonnier par les avocats des Sables-d'Olonne au nombre de quatre, 8 mars 1875, D. A. r>° cit., supp., n° 169).

2 Boucher d'Argis, op. cit., eh. X (P. 105).

et qui doit son nom à l'honneur qu'il avait autrefois de porter le bâton dans les cérémonies de la confrérie de Saint-Nicolas, patron des avocats3. Il est élu à la majorité absolue4 dans une assemblée générale qui précède l'élection du conseil5; ses pouvoirs durent un an, mais l'usage constant à Paris depuis 1830 est de le réélire pour une seconde année6. Il représente l'ordre; il convoque et préside le conseil, les assemblées générales et la conférence des stagiaires7; il signe la correspondance et les pièces officielles8. Il n'est d'ailleurs que primas inter pares, entouré du respect de ses confrères, mais soumis à tous les devoirs de sa profession9 : son seul privilège est de donner chez lui les rendez-vous d'affaires, même avec des confrères plus anciens que lui sur le tableau10. Il est suppléé, en cas d'empêchement, parle plus

• Boucher d'Argis, op. et loc. cit.

*■ Toutes les règles de l'élection du conseil s'appliquent à celle du bâtonnier (Paris, 18 nov. 1891, D. P. 92. 2. 431 ; voy. le § précédent).

» Le bâtonnier a toujours été élu jusqu'en 1790 (Mollot, op. cit., t. I, p. 227 . Sous le décret du 14 décembre 1810, il était nommé par le procureur général (Art. 21) ; sous l'ordonnance du 20 novembre 1822, il était élu par le conseil (Art. 8). L'ordonnance du 27 août 1830 a décidé, conformément aux vœux du barreau, que le bâtonnier serait nommé par Tordre tout entier (Art. 3) ; le décret du 22 mars 1852 lui a enlevé ce privilège, et décidé que le bâtonnier ne serait plus élu que par le conseil (Art. 2); celui du 10 mars 1870 a remis en vigueur l'article 3 de l'ordonnance du 29 août 1830, « considérant que l'élection du hà- « tonnier de l'ordre des avocats par l'assemblée générale de cet ordre est con- « forme à l'ancienne tradition du barreau, et qu'elle offre, pour la sincérité du « choix, plus de garanties qu'aucune autre. »

e Mollot, op. cit., t. II, p. 2.

7 Voy., sur cette conférence, le § suivant, note 22.

8 Mollot, op. cit., t. II, p. 24 et 25. « Si le bâtonnat est pour l'avocat l'honneur « suprême, s'il lui est permis de s'en faire gloire, il comprendra que cette di- « gnité lui impose surtout de grands devoirs à remplir. Il ne lui suffit point « d'offrir ses conseils et son appui à chacun de ses confrères, ni de leur ouvrir « à tous des réunions qui resserrent les liens de la confraternité, ni de leur « montrer dans sa personne l'exemple de toutes les qualités qui distinguent la « profession. Les obligations que j'appellerai publiques commencent pour lui : « comme chef de l'ordre, il doit veiller avec sollicitude et sans relâche à ses in- « térèts généraux. Il doit, à l'intérieur du conseil, présider à l'expédition des « affaires, rassembler les commissions qu'il préside toutes, faire exécuter les « décisions rendues, communiquer son zèle et ses inspirations. En dehors du « conseil, il tient le gouvernail de notre petite république : c'est son œil vigi- « lant qui en éclaire la marche, c'est sa prudente fermeté qui en prévient les « déviations, c'est son influence morale qui en protège les droits comme elle « en fait respecter les devoirs. 11 se doit tout entier aux affaires de l'ordre, même « avant les siennes propres; s'il a l'initiative en toutes choses, il est comptable « du relâchement qui pourrait arriver, et du bien qui ne s'opère pas » (Mollot, op. cit., t. I, p. 134).

:» Voy. infrô, § 271.

io Mollot, op. cit., t. II, p. 30.

ancien membre «In conseil, et, dans les usages <lu barreau <!<• Paris, par son prédécesseur dans le bâtonnat11.

S £<»•» Nul avocal ne faif partie de L'ordre, >'il a'esi admis au tableau d'un <l<ks barreaux <!<■ France <>u, du moins. ;m stage1. Il l'an I, pour être reçu stagiaire, n'être |>;is dans un cas d'incompatibilité, être admis par le conseil, résider dans l'arlondisscmciil ou siège la coin- ou Le tribunal près duquel on réclame son inscription; il faut, en outre, pour passer au tableau, justifier de l'accomplissement de toutes les conditions du stage réglementaire. Aux termes de l'ordonnance du "20 novembre 18222, la profession d'avocat csl incompatible : 1° « avec toutes les fonctions de L'ordre judiciaire, à L'exeep- (( tion de celles de suppléant »3, c'est-à-dire avec tout emploi actif dans la magistrature assise ou debout4; 2" « avec Les « fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général

H Mollot, op. cit., t. I, p. 27.

§ 265. i D. 14 déc. 1810, art. 9 et 16. Ce décret est abrogé par l'ordonnance du 20 novembre 1822 (Art. 45), mais cet article déclare en même temps maintenus les usages antérieurement suivis au barreau : la distinction du titre et de la profession est de ce nombre (Voy. suprd, § 259 , et l'on peut, par cette raison, considérer comme encore en vigueur les articles 9 et 16 du décret du 14 décembre 1810 qui ne font que reproduire cette règle traditionnelle Voy.. au surplus, sur la portée de l'abrogation du décret du 14 décembre 1810 par l'ordonnance du 20 novembre 1822, Mollot, op. cit., t. I, p. 483; Morin, op. cit., t. II, p.|120). Un avocat, qui n'était encore ni inscrit au tableau ni admis au stage, a été reçu à plaider une affaire d'assistance judiciaire sur l'assurance à lui donnée par le bâtonnier que son inscription était certaine, et ce fait n'a pas été, bien qu'il y eût eu erreur commise, considéré comme une faute disciplinaire qui pût s'opposer plus tard à son inscription (Agen, 14juin 1893, S. 97. 2. 195 ; voy.. -iules faits disciplinaires, infrà, § 272). L'ordonnance du 20 novembre 1822 exige même l'exercice réel de la profession comme une condition nécessaire pour faire partie de l'ordre (Art. 5). Elle n'est pas appliquée sur ce point, et, en fait, on comprendrait difficilement qu'elle le fût : pourquoi exiger cette condition quand pourra-t-ondire qu'un avocat exerce réellement? combien de fois faudra-t-il qu'il plaide ou qu'il consulte par an? Voy., sur ce point, Liouville. op. cit., p. 37'».

2 Art. 42. Goddyn et Pootère, Des incompatibilités avec la profession d'avocat i^Dans la France judiciaire, t. XV, 1891, p. 73 et suiv., 187 et suiv.).

3 Les avocats peuvent être appelés à suppléer les conseillers, les juges et le* membres du ministère public (Voy. suprà, §§ 65, 75 et 180 .

'* Un magistrat bonoraire peut exercer la profession d'avocat, car son titre purement honorifique n'altère pas plus son indépendance comme avocat, qu'il ne le détourne des occupations du barreau. Gela est vrai même du magistrat qui a reçu l'honorariat spécial dont il a été parlé suprà, § 132 ; peu importe qu'il soit quelquefois appelé à juger, puisque l'avocat peut remplir les fonctions de juge suppléant (Mollot, op. cit., t. I, p. 464 et suiv.). Un conseiller de préfecture en disponibilité sans traitement peut aussi être admis au tableau Lyon. 1er juin. 1891 ; D. P. 92. 2. 73, voy. ib. la note de M. Gohendy ; S. 91. 2. 20O .

« de préfecture », c'est-à-dire avec toute fonction publique5, excepté celles de ministre6, et de professeur ou d'agrégé des Facultés de droit 7 ; 3° « avec les fonctions de greffier, de noce taire et d'avoué », c'est-à-dire avec l'exercice de tout office ministériel8; i° « avec les emplois à gages et ceux d'agent « comptable », c'est-à-dire avec toute fonction ou profession qui mettrait l'avocat dans la dépendance d'autrui en l'exposant à une responsabilité pécuniaire 9 ; 5° « avec toute espèce « de négoce et, particulièrement, avec la profession d'agent « d'affaires »10. Ces incompatibilités sont purement temporaires, et ne font pas obstacle à l'admission des personnes qui ont exercé précédemment les fonctions ou professions qui viennent d'être énumérées. La résidence dans une des communes de l'arrondissement où siège la cour ou le tribunal près duquel on réclame son inscription, est exigée par la jurisprudence comme une condition indispensable, dont l'absence rend impossible, en fait, l'exercice de la profession11. Le stage, institué à Paris par l'arrêt de règlement du 11 mars 1344 12,

s 11 est évident qu'en désignant les emplois administratifs du rang le plus élevé, l'ordonnance exclut, par la même raison, toutes les autres fonctions du même ordre (Mollot, op. cit., t. II, p. 67 et suiv.). La loi du 21 juin 1865 établit formellement l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller de préfecture et toute autre profession (Art. 3). Un arrêt de la cour d'Agen, du 2 mai 1862, déclare la profession d'avocat incompatible avec les fonctions de chef de bureau de préfecture (D. P. 62. 2. 173). Une pratique constante étend cette incompatibilité à toutes les fonctions publiques (Mollot, op. et loc. cit.).

6 Le barreau de Paris a l'habitude de maintenir à son tableau ceux de ses membres qui sont appelés au ministère (Mollot, op. cit., t. II, p. 94 et suiv.), et même ceux qui sont nommés directeurs des affaires civiles ou criminelles au ministère de la justice (Mollot, op. cit., t. I, p. 95).

" Philippe Dupin, op. cit., n° 44. Mollot, op. cit., t. II, p. 102.

8 L'arrêté du 18 thermidor an XI établit formellement l'incompatibilité entre les fonctions d'huissier et la profession d'avocat (Art. 1).

9 Voy., sur la définition de l'agent d'affaires à ce point de vue, Montpellier, 18 avr. 1894 (D. P. 94. 2. 570; S. 95. 2. 29). Quid des fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur d'une compagnie de finance, de commerce ou d'industrie? En pareille matière, l'incompatibilité ne peut être qu'une question de fait (Mollot, op. cit., t. 1, p. 473 et suiv. ; t. II, p. 103).

»o Voy. Orléans, 19 avr. 1845 (D. P. 47. 2. 8) et 28 janv. 1853 (D. P. 53. 2. 14); Bastia, 15 mars 1856 (D. P. 57. 2. 16).

i1 Girc. minist. 6 janv. 1823 (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 168). Aix, 2 avr. 1822 (D. A. v° cù.,n<> 145). Rennes, 31 juill. 1826 (D. A. v° cit., n°399). Limoges, 27 mars 1897 (D. P. 97. 1. 374). Aj., sur ce point, infrà, § 269. note 3. L'admission au stage entraine-t-elle l'obligation de résider au siège du tribunal près duquel il s'accomplit, et y emporte-t-elle translation de domicile? Voy.. pour l'affirmative, Poitiers, 13 janv. 1892, S. 92. 2. 132, Douai, 5 déc. 1891 (S. 92. 2. 132) ; et, pour la négative, les arrêts rapportés infrà, § 269, note 3.

12 Boucher d'Argis, op. cit., ch. IX (P. 99 et suiv.).

444 TltAlTÉ DE PROCÉDURE.

<*sl maint enanl établi dans fous les barreaux, ei imposé à quiconque se destine à La profession, même : 1" aiu avoués licenciés en droit, cj ui <>n étaient exemptés par le décret du M décembre 1810", et dont L'ordonnance du 20 novembre 1822 a supprimé la dispense14; 2" aux magistrats, qu'on admet seulement à profiter du temps de stage qu'ils ont l'ait ayant d'entrer dans La magistrature1*. Le stage Auvi* trois ans, et peut être fait en plusieurs COUTS1*, sans pouvoir rire interrompu plus de trois mois17; il peut être prolongé par le conseil18, mais il n'est pas susceptible d'abréviation1*. Après trois ans, le stagiaire qui ne requiert pas son inscription est interpellé par le conseil sur les motifs de son abstention. Après cinq ans, il doit se faire inscrire au tableau, ou cesser de figurer au nombre des stagiaires*0. Les obligations du stage sont déterminées par les usages de chaque barreau : elles consistent dans l'assiduité aux audiences et aux exercices prescrits par le conseil21.

§ 2GG. L'accomplissement de ces conditions ne donne un droit acquis ni à l'admission au stage ni à l'inscription ni.

13 Art. 17.

i* Art. 37.

18 Mollot, op. cit., t. I, p. 440 et suiv. Voy. cep. Chambérv, 4 juill. 1876 D. P. 77. 1. 489).

10 Peut-il être fait devant un tribunal de première instance? La cour de Chambéry s'est prononcée pour l'affirmative par l'arrêt cité à la note précédente, mais cette décision est contraire au texte de l'ordonnance et aux usages constamment suivis au barreau de Paris.

" O.20nov. 1822, art. 30et31. Dijon, 31janv. 1894 (D. P. 95. 2. 27; S. 94. 2. 65).

is Ib., art. 33.

19 Mollot, op. cit., t. I, p. 440. Bastia, 7 nov. 1855 (D. P. 56. 2. 254).

20 Mollot, op. cit., t. II, p. 109 et suiv.

2i D. 14 déc. 1810, art. 15, 23 et 24. O. 20 nov. 1822, art. 45. La force obligatoire de ces usages ne peut faire aucun doute (O. 22 nov. 1822, art. 45). A Paris, les exercices du stage consistent : 1° dans l'assiduité à la conférence hebdomadaire instituée en 1710 suivant les intentions d'Etienne de Riparfonds qui a légué ses livres à l'ordre des avocats, en exprimant le vœu que les anciens tinssent dans la bibliothèque une conférence où les stagiaires s'exerceraient à la discussion (Mollot, op. cit., t. II, p. 46 et suiv.; Liouville, op. cit., p. 109 et suiv.) ; le décret du 22 mars 1852 donne une consécration officielle à cet usage, en décidant que les secrétaires de la conférence seront désignés par le conseil sur la présentation du bâtonnier (Art. 5) ; 2° dans l'assiduité aux réunions de colonnes. Les colonnes (Voy. suprd, § 263) ont été rétablies par un arrêté du conseil du 6 mai 1851, mais seulement pour les stagiaires et comme moyen d'instruction professionnelle: chacune des dix colonnes est placée sous la direction de deux membres du conseil, et réunie, au moins deux fois par an, pour entendre les instructions de ses présidents sur les usages, les devoirs et les droits du barreau (Mollot, op. cit., t. II, p. 59 et suiv.).

le cas échéant, à la réinscription au tableau : il faut encore les obtenir du conseil qui peut les refuser. S'il est une maxime à laquelle les avocats soient passionnément attachés, c'est celle que « Tordre est maître de son tableau », et, quelques difficultés qu'on ait élevées sur sa valeur juridique et sa portée pratique1, elle signifie incontestablement que l'ordre n'admet dans ses rangs que les personnes qui lui agréent. que le conseil peut rejeter sans motifs la demande d'admission qui lui est adressée, et que son refus a la valeur d'une décision en premier ressort2. Ainsi entendue, cette règle se fonde sur l'article 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, qui donne force de loi aux usages du barreau 3. C'est ainsi : 1° qu'il est admis dans tous les barreaux que le conseil peut procéder à une enquête sur les antécédents, la probité et la considération du postulant ; 2° que les traditions du barreau de Paris et de plusieurs autres ont créé, à côté des incompatibilités temporaires qu'édicté l'ordonnance du 20 novembre 1822% des incompatibilités perpétuelles5 qui excluent de la profession quiconque a exercé autrefois une de celles qu'énumère cet article, comme les anciens agents d'affaires, les anciens agréés près les tribunaux de commerce, pt les anciens huissiers6; 3° que le barreau de

§ 266. l Voy. les §§ suivants.

2 Mollot, op. cit., t. II, p. 110 et suiv., 136 et suiv. Derouet, De la maxime que les avocats sont maîtres de leur tableau (Dans la Revue pratique de droit français, t. VI, 1857, p. 231 et suiv., 285 et suiv.). Voy. aussi un arrêt de la cour de Limoges, du 27 mars 1895, d'après lequel cette maxime n'a trait qu'aux questions d'inscription et de discipline qui peuvent s'élever dans l'intérieur de chaque barreau, et cesse de s'appliquer en cas de collusion entre avocats non résidants au même siège et se concertant pour former un tableau fictif (D. P. 97. 1. 374).

3 Voy. suprà, § 259.

* Art. 2.

5 Mollot divise les incompatibilités en incompatibilités absolues et en incompatibilités relatives : les unes ne sont pas de nature à jamais cesser, et s'opposent à toute époque à l'admission ; les autres n'y font obstacle que pendant la durée de la situation incompatible avec la profession d'avocat (Op. cit., t. I, p. 457). Ces expressions sont obscures, et la distinction des incompatibilités perpétuelles et temporaires rend plus nettement la pensée de l'auteur.

6 Mollot, op. cit., t. I, p. 47 et suiv.; t. II, p. 85 et suiv. Le conseil des avocats de Paris a aussi déclaré le ministère ecclésiastique incompatible avec la profession d'avocat, en rejetant, le 15 mars 1831, la demande d'inscription de l'abbé Lacordaire, par la raison que les ecclésiastiques reçoivent un traitement de l'Etat, qu'ils ne peuvent consacrer le temps voulu aux exercices du barreau, et qu'enfin ils ne pourraient plaider sans l'autorisation de l'évêque. Il est permis de trouver que ces motifs n'ont pas une grande force, et qu'ils s*appliquent.

446 TBAITÉ Dfl l'MOCKIMUK.

Paris h'.'kIhk'I pas au stage Les avocats «fui ne sont pas dans leurs meubles, .1 moins (ju'ils n'habitent thei leurs père <d mère on chez de 1res proches parents7; l# qu'il interdit la clérieature aui avocats stagiaires, e1 Les oblige, pour s'initiera la procédure dans une étude d'avoué* a prendre un congé < 1 1 1 ï entraîne La prolongation <le leur stage.

S 3C»?. Ces susceptibilités sont très légitimes <l<' la pari (l'un ordre qui a de lui-même une haute opinion, et qui prétend

exclure non-seulement les personnes qui ne jouiraient pas d'une entière considération, mais encore celles doni La tenue extérieure ne serait pas irréprochable ou qui auraient contracté « des habitudes- ineffaçables, antipathiques avec les règles do « barreau »' ; mais faut-il aller plus loin, et considérer ces exclusions comme des décisions sans appel ? On invoque, en laveur de cette opinion, que le barreau de Paris a touj ouïs invariablement soutenue, les précédents, les textes, et les principes qui régissent la profession d'avocat. On dit, d'abord, que les précédents font loi au barreau'2, et qu'ils sont constants ; qu'en effet, d'après les jurisconsultes les plus autorisés dans ces matières, Tordre des avocats était une association de personnes libres « qui n'exerçaient leurs fonctions qu'avec les « personnes qu'elles agréaient, ou qui cessaient de les exercer « avec des personnes qu'elles avaient des motifs pour ne plus « agréer »3; et que, suivant l'attestation des auteurs du Nouveau Denisart, le parlement de Paris n'admettait jamais l'appel en pareille circonstance4. On invoque, ensuite, l'ordonance du 20 novembre 1822 qui n'admet l'appel des avocats contre les décisions disciplinaires qu'en cas d'interdiction à temps ou de radiation3, et qui n'aurait pas manqué de dire

tout au plus aux ecclésiastiques pourvus d'une cure ou d'un emploi de vicaire Voy., sur cette question, Mollot, op. cit., t. I, p. 474 et suiv.).

' Mollot, op. cit., t. Il, p. 108.

s Mollot, op. cit., t. II, p. 412. Voy., dans Dalloz (Op. et v° cit., supp., n° 87 , la liste des incompatibilités admises par le barreau de Paris entre la profession d'avocat et d'autres professions.

§ 267. « Mollot, op. cit., t. I, p. 474.

2 Voy., sur ce point, suprà, § 251).

3 Nouveau Denisart, v° cit., § IN, n° 2. Boucher d'Argis, op. cit., eh. X P. 109 et suiv.).

'<• F° cit., § III, nos 12 et 18.

•' Art. 24.

expressément, si elle l'eût voulu, que les refus d'admission seraient aussi susceptibles d'appel. On dit encore qu'il est de l'essence du pouvoir des conseils d'être absolu et illimité, et que, gardiens de la considération et de la dignité du barreau qu'ils représentent, leurs scrupules, même les plus exagérés, sont légitimes lorsqu'il s'agit pour eux de composer le tableau de l'ordre. On va, enfin, jusqu'à dire que, dans l'intérêt même des réclamants, l'insuccès de leurs démarches doit rester un secret entre eux et le conseil qui les a repoussées, et qu'ils peuvent, d'ailleurs, renouveler leur demande et obtenir du conseil mieux informé ou plus indulgent une réponse plus favorable 6.

5 3Ô8. Quelques cours, frappées de ce qu'il y a d'excessif dans ce système, ont proposé des tempéraments. Les unes ont distingué entre la demande d'inscription et celle de réinscription, et admis l'appel dans ce dernier cas seulement, une inscription antérieure constituant un droit acquis, auquel le conseil ne pourrait porter atteinte par un refus arbitraire1. Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont distingué, par un motif analogue, entre la demande d'un avocat qui n'a jamais été inscrit, et celle d'un avocat qui, déjà inscrit sur un tableau, change de résidence et sollicite son admission dans un autre barreau2. Enfin, une distinction spécieuse a été proposée (Mitre les motifs pour lesquels l'inscription a été refusée : l'appel serait recevable, si le postulant a échoué faute de remplir les conditions imposées par les lois et les règlements; la décision du conseil serait en dernier ressort, si elle est simplement fondée sur une appréciation des qualités personnelles et de l'honorabilité de l'avocat. On essaie de justifier cette opinion en disant qu'il n'appartient pas au conseil d'interpréter arbitrairement les lois et

6 Philippe Dupin, v° cit., nos 72 et suiv. Mollot, op. cit., t. I, p. 238 et suiv.. 328 et suiv. Liouville, op. cit.. p. 93 et 273. Giv. rej. 23 juin 1828; 3 fcvr. 1829 : 6 avr. 1840 (D. A. v° cit., n° 137). Lyon, 27 lévr. 1846 (D. P. 46. 2. 49). Civ. rej. et civ. cass. 22 janv. 1850 (D. P. 50. 1. 17: voy. ib. les conclusions conformes de Dupin, procureur général).

S 2t>8. i Dijon, 2 janv. 1866 (D. P. 67. 2. 93). Nancy, 22 janv. 1870 {\). P. 70. 2. 31). Voy., dans le même sens, req. 6 mars 1860 D. P. 60. 1. 174 .

2 Req. 3 juill. 1861 (D. P. 61. 1. 248). Civ. rej. 16 déc.1862 D. P. 62. 1. 497 . Civ. rej. 15 févr. 1864 (D. P. 64. 1. 67).

VlK TRAITÉ DE PROCBDUBE.

règlements de La profession, ei d'ajouter «les causes d'incom* patibilité à celles qui sont établies par le législateur ; mais qu'il <i L'honneur ei La responsabilité de La formation <lu tableau, ei qu'il est, par conséquent, seul juge de La moralité des personnes qui demandenl à y figurer'.

§ 2€»0. Je repousse, d'accord avec La dernière jurisprudence, cette opinion et même 1rs distinctions |>;ir Lesquelles on a tenté de la rendre plus favorable, ei je décide que tout arrêté qui rejette, par un motif quelconque, une demande d'admission au stage ou au tableau, peut être frappé d'appel1 : non pas sans doute par le ministère public — aucun texte ne lui confère le droit d'agir d'office en cette matière, et L'on ne pourrait pas soutenir sérieusement que l'ordre public y soit enjeu2 — mais par l'avocat intéressé. J'écarte, d 'abord, la dernière considération qu'ont fait valoir les adversaires de l'appel, en répondant que le réclamant est le meilleur juge de son intérêt, et qu'on ne peut ni le forcer à attendre que le conseil revienne à des sentiments plus bienveillants pour lui, ni l'empêcher de divulguer, s'il l'ose, les motifs de son échec. Je n'admets pas non plus qu'on ait égard aux causes du refus, car cette distinction est impraticable en fait et mal fondée en droit : d'un côté, les conseils n'ont pas l'habitude de motiver leurs décisions, et le droit de ne pas le faire leur est généralement reconnu3; de l'autre, il est impos-

3 Bastia, 17 nov. 1855 (D. P. 56. 2. 254). Alger, 24 févr, 1862 D. P. 62. 2. 178 .

§ 269. * Dans les dix jours, comme pour l'appel d'une décision du conseil portant radiation (Rennes,' 29 janv. 1895; D. P. 95. 2. 268; S. 95. 2. 271: voy., sur ce délai, infrà, § 274, et, sur la juridiction compétente pour connaître de cet appel, crim. rej. 2 févr. 1895, D. P. 95. 1. 188, aj. la note ib. S. 96. 1. 425). N'est souveraine, à titre de décision d'administration intérieure, que celle qui fixe le rang de l'avocat admis ou réinscrit au tableau (Montpellier, 14 févr. 1865, D. A. v° cit., supp., n°80, Rouen, 21 févr. 1877, D. A.v°cit., supp., n° 65, Rennes, 18 juill. 1895, D. P. 96. 2. 247, S. 95. 2. 272; voy., sur le caractère souverain des décisions d'administration intérieure prises par le conseil de l'ordre des avocats, en général, Montpellier, 21 janv. 1889, D. P. 89. 2. 262; S. 89. 2. 158 .

2 Grenoble, 17 juill. 1823; civ. rej. 23 juin 1828, 3 févr. 1829 et 6 avr. 1840 (D. A. Wcit., no 137). Req. 3 juill. 1861 (D. P. 61. 1. 249 . Civ. cass. 3 juill. 1865 (D. P. 65. 1. 262). Civ. cass. 29 août 1877 (D. P. 77. 1. 489,. Contra, Orléans, 28 janv. 1853 (D. P. 53. 2. 149); Bastia, 17 nov. 1855 (D. P. 56. 2. 254; ; Alger. 15 juill. 1864 (D. A. v° cit., supp., n° 67). Par la même raison, le procureur général ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui repousse les conclusions par lui données en cette matière (Civ. rej. 22 janv. 1850 : D. P. 50. 1.23).

J Voy. supra, § 2(><>. Je ne nie pas qu'il y ait, en debors des cas d'inca-

sible de comprendre que, n'ayant pas le droit d'ajouter aux textes qui régissent la profession et de créer arbitrairement des incompatibilités, ils puissent rejeter souverainement, par des raisons d'amour-propre et de sentiment, les demandes d'admission qui leur sont adressées. L'autorité des précédents invoqués en sens contraire n'est pas décisive, car ils sont sérieusement contestés, et se rapportent à une époque de privilèges, où il n'était pas surprenan de voir l'accès d'une profession entièrement soumis à l'agrément des personnes qui l'exercent. Enfin, des raisons décisives empêchent aujourd'hui d'attribuer une telle portée à la maxime que « l'ordre est maître de son tableau ». 1° Les professions sont libres, et ouvertes à quiconque a l'aptitude légale à les exercer : la plaidoirie et la consultation ne le seraient pas s'il dépendait des membres de l'ordre d'en fermer l'entrée à qui il leur plait, et la loi, qui subordonne la possession du titre d'avocat à de certaines conditions, se fût contredite, si elle eût permis à une autorité quelconque d'exclure du barreau, par une décision souveraine, les personnes qui justifient de l'accomplissement de ces conditions. 2° Si l'article 21 de l'ordonnance du 20 novembre J822 consacre le droit d'appel, à l'égard des décisions disciplinaires qui prononcent la rapacité reconnus par la loi, des motifs légitimes de refus d'admission ou de réinscription; je dis seulement que l'appel est de droit en cette matière, et qu'il appartient à la cour devant laquelle il est formé de confirmer ou de ratifier la décision du conseil (Dijon, 31 janv. 1894; D. P. 95. 2. 27; S. 94. 2. 65). Pour m'en tenir aux principaux exemples que fournissent les arrêts les plus récents, il est légitime de refuser — le titre d'avocat demeurant, naturellement, intact — l'admission d'un licencié en droit notoirement frappé d'aliénation mentale (Dijon, 24 juill. 1872 ; D. A. v° cit., supp., n° 163), affligé de dettes criardes (Dijon, 31 janv. 1894; D. P. 95. 2. 27; S. 94. 2. 65), ou logé à l'hôtel (Conseil de Tordre des avocats de V... 29 nov. 1893 (S. 94. 2. 65). Il ne l'est pas de refuser l'admission d'un ancien huissier parfaitement honorable (Douai, 13 août 1866, D. P. 67. 2. 94; civ. rej. 8 janv. 1868, D. P. 68. 1. 54) ou d'un ancien agent d'affaires dont la probité est inattaquable (Req. 11 nov. 1895; D. P. 96. I. 65; S. 96. 1. 169), ou de mettre à l'admission d'un ancien avoué la condition qu'il n'habitera pas la même maison que son successeur (Limoges, 3 juin 1889; D. P. 90. 2. 319 ; S. 9,2. 2. 286). Quid de la condition de résider au siège du tribunal ou de la cour, auprès desquels on demande à exercer la profession? Elle est licite d'après deux arrêts (Rennes, 9 janv. 1888, D. P. 89. 2. 173, S. 92. 2. 286; Douai, 5 déc. 1891, S. 92.2. 132), mais la cour de cassation s'est prononcée en sens contraire, et tient pour suffisante la résidence dans une commune du ressort (Giv. rej. et civ. cass. 9 mai 1893, D. P. 93. 1. 337, S. 93. 1. 417, voy. ib. les conclusions conformes de M. l'avocat général Desjardins; et, dans le même sens, Aix, 18 juill. 1878, D. A. v<> cit., supp., n°743 Poitiers, 13 janv. 1892, S. 92.2. 132. Nîmes, 7 déc. 1893, D. P. 94. 2. 50, S. 94. 2. 8).

Î56 TRAITÉ l)K I'Hockdi lii..

dialion ou l.i suspension temporaire ;. <-'<'sl que l'onli-e n "<-si

pas absolument inailre de son lalde;i u . cl il srr.-iif éfaft&ge <pie, 1 1 -- 1 > ; 1 1 1 1 pas su i* ses iiicinl)i-cs un r I roil aiteWtly <I'<arlusion, il eùl ce pouvoir à L'égand de eeu\ qui veulent le devenir. 3° Le silence de lordoiMuiiici'. ,ui sujet de l'flppe] des décisions qui rejellenl une deiiuinde d'iiisr-fipliou . ne prouve rien, cai' F «' i j > p « - 1 est de droil <oininun. ef J ;, flicle 2'i Il',l pas eu pour hlll de le restreindre ;iu\ deux ciiv qu'il prévoit, mais seulement d'indiquer (pie les isLééwiogK du • onseil ([ni J'rappenl un avocat de l'a\ •ei'lisseineuf ou de Ja réprimande, relevant exclusivement de la discipline Ultérieure, ne sont pas susceptibles d'appel. \" X'a-l-on pas assez fait pour la dignité et rindépendanec de Tordre, en donnant à sa décision le caractère d'un jugement en premier ressort exécutoire tant qu'il n'a pas été frappé d'appel, et qu'a-t-on à- craindre du contrôle de la cour? Ou l'exclusion prononcée par le conseil aura été dictée par des préjugés (jui ae sont plus de notre temps, et alors la justice s'oppose à ce qu'elle soit ratifiée; ou ce sera l'expression de scrupules respect;! Mrs. et alors on peut être sur que la magistrature ne manquera pas de s'y associer "\

S fclO. L'avocat admis à l'exercice de la profession a seul le droit d'en exercer les fonctions, et de porter le costume qui la distingue1. Les plaideurs ne sont pas tenus de s'adressera lui et peuvent se défendre eux-mêmes2, mais ils

** Voy. infrà, § 274.

P Caen, H janv. 1837 (D. A. v° cit., n° 108). Lyon, 24 févr. 1848 D. P. 49. t. 180] . Dijon, 2 janv. 1866 (D. P. 67. 2. 93). Douai, 13 août 1866 D. P. 67. 2. 94 . Civ. rej. 29 juill. 1867 (D. P. 67. 1. 321). Civ. rej. 8 janv. 1868 D. P. 66. 1. 54 . Req. 14 févr. 1872 (D. P. 72. 1. 111). Chambéry, 4 juill. 1876 D. P. 77. 1. 489). Aix, 18 juill. 1878 (D. A. v° cit., supp., n<>74). Agen, 14 juin 1893 S. 97. 2. 195). Dijon, 31 janv. 1894 (D. P. 95. 2. 27 ; S. 94. 2. 65). Rennes, 29 janv. 1895 VD. P. 95. 2. 268; S. 95. 2. 271). Req. 11 nov. 1895 (D. P. 96. 1. 65; voy. ib. les consultations de MM. du Buit et autres, le rapport de M. le conseiller Petit, les conclusions de M. l'avocat général Gruppi, et la note de M. Glasson; S. 96. 1. 169 . Aj., dans le même sens les arrêts cités suprà, notes 2 et 3. 11 ne faut pas confondre avec le refus d'admission au stage, d'inscription ou de réinscription au tableau, la décision qui lixe Le rang d'un avocat sur le tableau: celle-là est d'ordre intérieur e' non susceptible de recours (Rennes, 18 juill. 1895; D. P. 96. 2. 247; S. 95. 2. 272 .

§ 270. 1 D. 30 mars 1808, art. 105. Le port de ce costume est une obligation, en même temps qu'un droit, devant quelque juridiction que l'avocat plaide, à moins que ce *ie soit pour hâ-même Mollot, op. cit., t. I, p. 383 et suiv. .

2 G. pr. civ., art. 85.

ne peinent chaîner qui un avocat de leur défense. Le port de la robe d'avocat par une -personne qui n'aurait pas à la fois le titre d'avocat et l'inscription au tableau ou, du moins, au •stage, constitue le délit d'usurpation de costume3, et l'exercice de la profession par cette même 'personne, un faif répréhensible bienrqu'innocent aux yeux de la loi pénale4. La seule exception que ces règles comportent est relative au droit de plaider qu'ont les avoués dans des cas exceptionnels. ainsi qu'on l'a vu au § '21$. Ces droits appartiennent à tous les membres de Tordre : Légalité est la loi du barreau, et les avocats nadmetterit entre eux d'autres distinctions que les privilèges de l'ancienneté 3. Les stagiaires ont les mêmes droits que les avocats inscrits au tableau, sauf : 1° qu'ils ne sont ni électeurs ni éligibles au conseil et au bâtonnat6; 2(> qu'ils ne peuvent plaider, aux termes de dispositions encore en vigueur mais tombées en désuétude à Paris, qu'en présentant un certificat qui constate leur assiduité aux exercices du stage pendant deux ans7. L'avocat

a C. pin,, art. 259.

1 Quiconque porte sans droit la robe d'avocat commet le délit d'usurpation de costume puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, mais non pas le délit d'usurpation de fonctions puni par l'article 258 du Gode pénal de deux à cinq ans d'emprisonnement (Trib. d'Angers, 14 août 1891; S. 92. 2. 23). La loi n'a pas réprimé 'l'usurpation du titre d'avocat, bien 'que l'ordre ait toujours soutenu qu'une personne qui ne satisfait pas aux conditions voulues pour exercer la profession d'avocat, ne peut se dire ni avocat en tel tribunal ou en telle cour, ni même simplement avocat, et qu'en conséquence, les incompatibilités édictées par l'article 42 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 empêchent les personnes qui en sont atteintes de porter légalement le titre d'avocat (Mollot, op. cit., t. I, p. 387; t. Il, p. 456 et suiv.). Cette opinion, qui n'a pas prévalu dans la jurisprudence Lyon, 14 févr. 1834, D. A. v° cit., n° 166; tiib. de Gharleville, 24 déc. 1855, D. P. 56. 5. 40), n'a pas de portée pratique, car ses défenseurs reconnaissent qu'il n'existe aucune responsabilité pénale ou civile pour les personnes qui usurpent le titre d'avocat. Le barreau de Paris est seulement intervenu, à diverse reprisés, auprès du procureur général, pour obtenir que des officiers ministériels ne prissent point ce titre, et le concours du parquet ne leur a jamais été refusé (Mollot, op. cit., t. II, p. 460).

5 L'usage est que tous les rendez-vous d'affaires soient pris dans le cabinet de l'avocat le plus ancien : le bâtonnier seul fait exception (Mollot, op. cit., t. I, p. 137; comp. suprq, § 264). L'ancienneté est exigée pour l'éligibilité au conseil à Paris et dans les villes chefs-lieux de cour d'appel (Voy. suprà, ib.), et la consultation requise par l'article 495 du Gode de procédure (Voy. suprà, § 249, note 9) ne peut être signée que par des avocats qui aient au moins dix ans d'exercice. L'esprit d'égalité est poussé si loin au. barreau que les avocats docteurs en droit n'ont jamais porté la chausse rouge à laquelle ils ont droit (D. 14 déc. 1810, art. 35 ; Liouville, op. cit., p. 354\

6 A peine de nullité (0. 27 août 1830, art. 1 : D. 10 mars 1870, art. 1 ; Bastia. 7 nov. 1855, D. P. 56. 2. 254; Alger, 4 nov. 1889, D. P. 91. 2. 141, S: 90. 2. $7).

^ O. 20 nov. 1822, art. 34 et 35.

452 TRAITÉ DK PBOC&DUBB.

perd ses droits lorsqu'il cesse d'être inscrit sur la liste des stagiaires ou sur le tableau, ce <|ni peul arriver dans trois <-as : I" la démission volontaire; 2° la radiation disciplinaire <l<>nl il scia parlé ci-après 8 ; .'J" l'omission* qui suppose la cessation de résidence, une incompatibilité survenue depuis l'inscription, ou le non-paiemenl <le la cotisation10.

^ 5811. Aux obligations de l'avocai envers ses clients1 s'ajoutent celles qu'il contracte connue membre <!<■ l'ordre : c'est-à-dire les devoirs de la confraternité <pii sont la force et le charme de la profession2, et la soumission aux règles traditionnelles, que l'ordre a toujours tenu à honneur de ne pas laisser périr, et dont l'une, particulièrement importante, est suivie à la lettre, surtout à Paris. C'est celle qui interdit à l'avocat d'exiger des honoraires avant d'avoir plaidé et même après, et d'exercer, fut-ce pour obtenir ceux qui auraient été convenus, aucun moyen de contrainte, direct ou indirect : quelque fondés que puissent être, en pareil cas, les droits d'action, de rétention et de compensation, le barreau de Paris n'a jamais permis à ses membres de les exercer3. Toutes ces obligations trouvent leur sanction dans le pouvoir disciplinaire ; qui s'étend sur tous les avocats5, y compris le bâtonnier, et même sur le conseil pris collectivement s'il manque aux égards qu'il doit à la justice0. Ce pouvoir disciplinaire appartient : 1° aux conseils de l'ordre; 2° à tous les tribunaux à l'audience desquels la faute

s Voy. infrà, § 273.

9 Moïlot, op. cit., t. I, p. 357.

10 Voy., sur les usages de Paris à cet égard, Mollot, op. cit., t. II, p. 563 »-t suiv. L'omission a sinon le même caractère, du moins les mêmes effets que la radiation disciplinaire ; aussi est-elle susceptible des mêmes voies de recoins i Mollot, op. cit., t. I, p. 35; comp. infrà, § 274 .

§271. ' Voy. suprà, § 253.

- Mollot, op. cit., t. I, p. 131. Liouville, op. cit., p. 20 et suiv.

s Mollot, op. cit., t. I, p. 113 et suiv. Liouville, op. cit., p. 343 et suiv.

4 Je ne reviens pas sur la nature de l'action disciplinaire t^Voy., sur ce point. suprà, § 150). Aj. 0. 20 nov. 1822, art. 17; Mollot, op. cit., t II, p. 173 et suiv.; Grenoble, 26 déc. 1828 (D. A. v° cit., n° 446); req. 27 nov. 1838 1). A. v° cit., no 408); Nancy, 6 janv. 1875 (D. P. 76. 5. 51).

6 II a été jugé que les avocats démissionnaires restent soumis à l'action disciplinaire pour les faits antérieurs à leur démission (Bruxelles, 25 mai 1887 : D. P. 88. 2. 102}.

6 II a été fait pour la première fois application de ce principe dans la célèbre .(flaire « du conseil », où le conseil des avocats de Paris a été traduit discipli-

d'un avocat est commise ou découverte, et, peut-être môme <mi dehors de cette circonstance particulière, aux cours d'appel7.

Si 9? 9. A. La juridiction des conseils s'étend sur tous les faits commis par l'avocat dans l'exercice de ses fonctions ou même en dehors, par cela seul qu'ils constituent une infraction aux règles de l'ordre, et qu'ils sont de nature à compromettre sa considération. Les faits de sa vie privée, même innocents aux yeux de la loi pénale, provoquent l'action disciplinaire comme ceux de sa vie professionnelle, s'ils ont acquis une notoriété fâcheuse1; ses actes politiques, comme sénateur ou député, sont les seuls dont son inviolabilité l'empêche de répondre devant ses confrères, à moins cependant qu'il n'ait manqué aux devoirs que son mandat politique

îiairement devant la cour à raison d'une lettre écrite, avec son approbation, par Me Chaix-d'Est-Ange, bâtonnier, au premier président Séguier. Le bâtonnier se plaignait, dans cette lettre, de paroles injurieuses pour le barreau proférées par le premier président en pleine audience, et annonçait que les membres du conseil ne plaideraient pas devant ce magistrat avant d'avoir obtenu réparalion. La cour leur a infligé la peine de l'avertissement par arrêt du 8 juillet 1844 (Mollot, op. cit., t. II, p, 448 et suiv. ; voy., sur la suite de cette affaire, suprà, § 250, note 9). La question s'est représentée plusieurs fois par la suite, et il a été reconnu par la jurisprudence : 1° qu'il n'y a ni excès de pouvoir ni faute disciplinaire de la part d'un conseil qui s'est borné à prier le procureur de la République de dire s'il a entendu incriminer un avocat, et à donner mandat au bâtonnier de porter plainte contre lui au procureur général (Req. 21 nov. 1888; D. P. 89. 1. 5; S. 89. 1. 107) ; 2° qu'au contraire, un conseil commet un excès de pouvoir et une faute disciplinaire en critiquant un acte de police du président des assises, et en décidant que les membres du barreau ne plaideront plus devant lui (Req. 15 déc. 1847, D. P. 48. 1. 7, voy. ib. le rapport de M. le conseiller Troplong; req. 12 mai 1858, D. P. 58. 1. 175; Nîmes, 17 avr. et 13 juill. 1880, D. P. 81. 2. 89; c. cass. de Belgique, 2 mars 1891, S. 92.

4. 7); en censurant un juge de paix, et en interdisant aux avocats de paraître désormais devant lui (Montpellier, 21 janv. 1889; D. P. 89. 2. 262; S. 89. 2. 158), ou en blâmant un président de tribunal et un procureur de la République k raison de l'exercice de leurs fonctions (Req. 19 oct. 1896; D. P. 97. 1. 155;

5. 97. 1. 22); 3° qu'il peut, sans excès de pouvoir ni faute discipliuaire, qualifier d'illégal l'acte commis par un magistrat (spécialement une perquisition domiciliaire ordonnée par un juge d'instruction dans le cabinet d'un avocat), mais qu'il en est autrement s'il formule un blâme personnel à l'adresse de ce magistrat (Aff. des avocats de Nancy, req. 13 févr. 1893; D. P. 93. 1. 193, voy. ib. le rapport de M. le conseiller Petit; S. 94. 1. 122); 4° que la cour de cassation peut, dans ces cas, annuler la délibération du conseil, et, par mesure d'avertissement, ordonner la transcription de son arrêt sur les registres de ce conseil (Même arrêt . D'ailleurs, le conseil qui croit avoir à se plaindre d'un magistrat a toujours le droit de s'adresser à son supérieur par la voie hiérarchique (Pau, 21 juill. 1887; D. P. 88. 2. 199).

7 L'action disciplinaire est soumise, en ce qui roncerne les avocats, aux règles posées suprà, § 150.

§ 272. i Mollot, op. cit., 1. 1, p. 46. Civ. cass. 8 janv. 1830 (D. A. v> cit., n° 409),

454 TRAITÉ !>h PR00ÉO1 RE.

lui impose, ai ponté ainsi atteinte à La dignité «le l/omàra*:

S <5irfi. Les peines disciplinaires <|u<i le conseil peui puononcea sonl1 : I" L'a»vantis*emeiny ai La répidmaodfe* qui se définisftent dieux-mêmasi; 2? liinteïdietion pendant un an ei la radiation <|ui. la pnemièoe pour un innps. la seoonde pour toujours4, ae laissent a L'avocai qu'un titra nu. ci lui ôleni ledjRoii d<> plaidenei d«- consultar8. l/avrHisM'iin'ni. la n'jniinandr et liinlri-diclion h-inporairr pouveni «'nlraincr, par décision sp<ViaJ<\ liinoapaûiié d'êtna élu au oonsniJ penr dan I un temps qui ne peul excédai) dis ans/. Le aonsBil a-il. tantôt dot'iice tantôt sur la dénoneiation du procureur gé-

Paris, 5 déc. 1833 D. A. »o cit., ri» 412;. Req. 27 nov. 1838 D. A. vp cit.. n° i> . Req. 13 déc. 1886 (D. P. 87. 1. 310). Bordeaux, 11 dêa 1889 S. >:<2. 2. 171 . Crim. rej. 22 niai 1890 (D. P. 90. 1. 495; S. 92. 1. 543,. Req. 9 juin 1890 (AIL La guerre et Marcel Habert (D. P. 91. 1. 453; S. 91. 1. 433: vov. ib. la note de M. Labbé). Toulouse, 12 mai 1894. (D. P: 94i 2. 278; S-. 94. 2.' 216v, el 20 1-vr. 1896 (Di P. 96. 2. 372: Sh 97. 2. 111). Les tribunaux se montrent, an gpnéral; pliis indulgents, à cet égard, que les conseils de discipline (Voy. notamment Dijon, 3 mars 1880, D, P. 81. 2. 29: Bordeaux, 10 avr. 1881, D.'a. i# cit.. supp., n° 189). Voy.. comme exemples de faits auxquels le oaafaclène diacipiioaire n'a pas été reconnu, Montpellier, 5 el 6 mars 1890 ^D. P. 91. 2. 142: S. 91. 2. 29 : Agen, 14 juin 1893 (D; P. 94. 25 90: S. 97. 2. 195); Aix, 17 mai 1894 D. P. 941 2. 469; S. 94. 2. 239) ; Toulouse, 20 févr. 1896 (D. P. 96. 2. 372: S. 97. 2. 111 .

2 Mollot, op. cit., t. 1, p. 66.

§ 273. i 0. 20 nov. 1822, art, 18. Le conseil des avocats de Paris a établi une sorte d'avertissement mitigé, moins solennel que celui qui se donne par. un. arrêté : c'est l'avertissement confraternel, qui s'emploie dans les cas les moins gpaves pour éviter la sévérité de l'avertissement proprement dit (Mollot, op. cit., t. II> p. .234 et suiv.: aj. infrà, note. 6).

3 La censure, qui, sous un autre nom, se confond avec la réprimande, peut être légalement prononcée (Req. 6. août 1844; D: A. v* cit., n° 504 .

4 Eh supposant que l'avocat n'obtienne pas l'inscription dans un. autre barreau (Voy. suprà, § 262, et la note suivante).

5* Mollot, op. cit., U I, p. 409 et 421 ; t. II,. p. 169. Ces peines entraînent linterdiction de plaider et de consulter, pour toujours, ou à. temps, dans toute l'étendue du ressort de la cour à laquelle, est attaché le barreau dont le conseil a statué (Crim. rej. 2 févr. 1895; D. P. 95. 1. 188; S. 96. L 425,. On a cependant proposé des distinctions, entre, le droit de. consulter en général, et celui de délibérer les consultations prescrites en certains cas par la loi ALorin, op. cit., t. IlP. 134). Comp, suprà, § 249.

6 D. 25 mars 1852, axi. 3. Cette peine • accessoire remplace celle qu'édictait l'article 29 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, et que l'article 16 de l'ordonnance du 27 août 1830 avait abolie en supprimant la division du- tableau en colonnes (Voy. suprà, § 263) ; l'avocat frappé de la réprimande, ou. de. l'interdiction était placé au dernier rang de la colonne dont il faisait partie, et par-là exclu du conseil jusqu'au renouvellement du. tableau, c'est-à-dire pendant trois ans (Mollot, op. cit., t. I, p. 535). Cette peine accessoire n'a jamais été appliquée à Paris, et, dans tous les cas, l'avertissement confraternel ne saurait l'entraîner (Comp. suprà, note 2).

lierai , sur la. plainte d'un tiers , ou sur l'initiative d'un, avocat qui, par un scrupule dont il y a des exemples, soumet lui-même sa conduite à ses confrères- : i] peut aussi se saisir lui-même7. Dans les barreaux où le tribunal de première instance fait fonction de conseil, l'action disciplinaire ne peut être engagée sans l'avis écrit du bâtonnier8. Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'inculpé ait été appelé, et qu'un délai d'au moins huit jours lui ait été laissé pour sa défense 9. Le conseil a le caractère d'un tribunal de famille; il s'éclaire par tous les moyens sur les faits qui lui sont soumis, et n'est tenu ni d'entendre des lémoins ni surtout de procéder à une enquête en forme :0 : une pareille procédure serait même incompatible avec la nature de ces poursuites qui doivent rester un secret entre les membres de l'ordre'1. Toutefois, le conseil, appelé à rendre une décision qui aura la valeur et l'effet d'une condamnation, doit observer les formes prescrites pour les jugements : l'inculpé a le droit de récusation12 ; l'arrêté est pris à la simple majorité13; il est nul, s'il est pris avec le concours d'un membre du conseil qui n'a pas entendu la défense14, ou en l'absence du nombre de membres nécessaire pour que le conseil puisse délibérer valablement15; il doit être motivé1'5. S'il em-

7 0; 20 nDv. 1822, art. 15. L'action disciplinaire s'exerce par voie de oUatioil directe (Nîmes,. 30 déc. 1869, D. P. 71. 2. 86; aj., sur ce point, Dallez, op. 0t v° cit., supp., n° 193).

8 0, 20 nov. 1822, art. 20.

9 Ib., art. 29.

io Req. 22 août 1853 (D. P. 54. 1. 345). Voy., sur les formes de l'enquête, t. II, §§ 842 et suiv.

h Grenoble, 26 déc. 1828 (D. A. v<> cit., n° 446). Gaen, 20 janv. 1830 (I). A. /•o cit., n° 431).

iB-Mollot, op. cit., t. 1, p. 235; t. II, p. 37. Voy., sur ce point et sur la composition légale du conseil réuni pour statuer disciplinairement, req. 29 juill. 1884 D. P. 85. 1. 237); Toulouse, 22 juill. 1885 (D. P. 86. 2. 275; ; req. 22 juill. 1895 D: P. 96. 1. 373). S'il est dans l'impossibilité de se constituer ou récusé en masse. l'affaire n'est portée ni devant un autre conseil dont l'inculpé n'est pas justiciable, ni devant le tribunal de première instance qui ne remplace le conseil que s'il n'y a pas un nombre d'avocats suffisant pour le former (Voy. supra, § 263 . mais directement devant la cour (Civ. rcj. 17 mars 1885, D. P. 85. I. 250: Limoges, 22 juin 1890, D. P. 92. 2. 422. S. 92. 2. 154: civ. ca<s. 28 avr. 1891, D. P. 91. 1. 409, S. 94: 1. 406 }.

13 Douai, 19 juill. 1879 (D. P. 80. 2. 13).

i'* Voy., en ce sens les arrêts rapportés dans Dalloz, op. et v° cit., supp., n°202.

16 -Civ.cass.Sjanv. 1830 D. A. w» cit., n° 409 . Y<\v.. sur ce rtoïffbffe; Mprtà, $263.

16 Cela résulte implicitement de l'arrêt du 9 juin 1890 rendu dans l'affaire Laguerre et Marcel Habert (Voy. le § précédent, note P.

456 TRAITÉ l>K l'HOCKDUUK.

porte interdiction temporaire ei radiation, il <isl transmis dans les trois jours au procureur général qui doil <in surveiller L'exécution; ce magistrat peul aussi requérir communication des arrêtés < j u i prononcent L'avertissement et La réprimande, et il peut interjeter appel17.

§$£4. Les voies de recours contre; h-s décisions disciplinaires du conseil sont L'opposition et l'appel. L'opposition est ouverte, suivant le droit commun, devant Le même conseil à L'avocat condamné par défaut, c'est-à-dire qui n'a été ni entendu ni appelé, ou qui n'a pas eu huit jours pour se défendre1. L'appel est porté devant la cour réunie en assemblée générale et en chambre du conseil2; il peut être interjeté, soit par l'avocat condamné soit par le procureur général, dans les dix jours de la communication de l'arrêté du conseil qui lui est donnée par le bâtonnier3. L'avocat ne peut appeler que de la décision qui prononce contre lui l'interdiction temporaire ou la radiation4, et s'expose, en l'attaquant, à la voir aggravée par la cour qui peut substituer la radiation à l'interdiction temporaire5. L'avertissement et la réprimande sont des mesures de discipline intérieure que le conseil peut prendre en dernier ressort, quand même il y joindrait l'interdiction de faire partie du conseil pendant un temps déterminé6; toutefois, la jurispruprudence n'attribue ce caractère souverain qu'aux décisions régulières, et admet l'appel de l'avocat averti ou réprimandé qui allègue que le

17 O. 20 nov. 1822, art. 22 et 23 (Voy. le § suivant).

§ 274. ! Carnot, op. cit., p. 62. Morin, op. cit., t. I, p. 144.

2 0. 20 nov. 1822, art. 21. Et sans que les tiers aient, par conséquent, le droit d'intervenir (Amiens, 28 janv. 1824, D. A. v°cit., n° 455; Limoges, 7 juin 1842, D. A. v° cit., n° 474; Limoges, 4 juin 1844, D. A. v° cit., n° 472..

3 0. 20 nov. 1822, art. 26. Rennes, 18 juill. 1895 (S. 95. 2. 272). Alger, 6 mai 1896 (D. P. 97. 2. 340). Il est valablement formé sans exploit par simple lettre (Toulouse, 11 févr. 1885, D. P. 85. 2. 233; comp. rej. 29 juill. 1884, D. P. 85. 1. 237). Il s'instruit dans les formes suivies pour l'appel en matière civile (Alger, 4 nov. 1889; D. P. 91. 2. 141 ; S. 90. 2. 67). Le bâtonnier peut-il y être appelé ou v intervenir? Voy., sur ce point, Montpellier, 6 mars 1890 (D. P. 91. 2. 142: S. 91. 2. 29); Alger, 16 mai 1896 (D. P. 97. 2. 340).

* O. 20 nov. 1822, art. 4.

5 Tb., art. 28.

f) Le décret du 22 mars 1852 (Art. 3) n'a pas réservé le droit d'appel contre la décision qui prononcerait la nouvelle pénalité qu'il établit (Mollot, op. cit., t. I, p. 135Ï.

conseil a commis un excès de pouvoir en statuant alors qu'il n'était pas en nombre7, en se saisissant de faits qui échappaient à sa compétence8, ou en prononçant une peine qui n'est pas écrite dans l'ordonnance du 20 novembre 1822°. Il en est autrement du procureur général : il a le droit d'interjeter appel de tous les arrêtés disciplinaires du conseil, lors même qu'ils ne prononcent que l'avertissement ou la réprimande; il peut même appeler à mïiiima, c'est-à-dire conclure devant la cour à une peine plus forte, en sorte que l'avocat averti ou réprimandé se trouve dans cette situation étrange de ne pouvoir généralement pas faire infirmer la décision qui le frappe, et d'être toujours exposé à la voir aggravée par suite de l'intervention du procureur général10. Dans tous les cas, l'arrêt de la cour est souverain en ce qui concerne les faits de la cause, et ne peut être déféré à la cour de cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir u.

§ 3 7 5. Le pouvoir disciplinaire s'applique avec une rigueur particulière aux stagiaires l . Le conseil « surveille leurs « mœurs et leur conduite »2; leur stage peut être prolongé3; toute peine disciplinaire entraine leur exclusion du concours pour le secrétariat de la conférence4. Le stagiaire qui ne

7 Riom, 30 avr. 1829 (D. A. v° cit., n» 454).

8 Agen, 28 avr. 1875 (D. P. 78. 5. 63).

» Giv. cass. 19 mars 1867 (D. P. 67. 1. 111).

io 76., art. 15, 21 et 28. Montpellier, 6 mars 1890 (D. P. 91. 2. 142 ; S. 91. 2. 29).

11 Bioche, op. et v° cit.,n° 62. Carnot, op. cit., p. 68. Morin, op. cit., t. 1, p. 147. Req. 8 janv. 1838 (D. A. v° cit., n° 404). Req. 5 avr. 1841 (D. A. v° cit., n°292). Req. 2 mai 1843 (D. A. v°cit., n<>474). Req. 4 janv. 1853 (D. P. 53. 1. 14). Req. 22 août 1853 (D. P. 54. 1. 345). Voy., sur la forme de ce pourvoi, req. 23 juill. 1888 (D. P. 88. 1. 473; S. 88. 1. 423); et, sur toutes ces questions, Derouet, De Vappel des décisions disciplinaires rendues par les conseils de l'ordre des avocats (dans la Revue pratique de droit français, t. VIII, 1859, p. 305 et suiv.; t. XI, 1861, p. 497 et suiv.).

§ 275. * L'article 15 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 dit que les conseils répriment les infractions et les fautes commises par les avocats « inscrits «« au tableau » ; mais cette formule s'explique par l'article 14, qui charge ces mêmes conseils de surveiller la conduite et les mœurs des stagiaires. Elle ne met pas ces derniers à l'abri des peines disciplinaires qui peuvent atteindre les avocats inscrits; elle les soumet, au contraire, aune discipline plus sévère que ces derniers. D'ailleurs, l'article 5 du décret du 22 mars 1852, dont il va être parlé, lèverait, au besoin, tous les doutes (Voy. infrà, note 4).

2 O. 20 nov. 1822, art. 14.

3 Ib., art. 32.

* D. 22 mars 1852, art. 5.

Ï5H THAI'IK l)K l'I'.OCKDI RE,

l'ail que se destiner à La profession n a pas eroeope ce chroil a « •< 1 1 1 i s ji L'esearaer, doni Le Despevl s'impose au conseil^ ei qui ne | >< - 1 1 1 êtoe im * l i i-< * sans de Ivës grave» motifs : il est tenu

de se montrer, à ions 1rs moments de sa v i « ■ . digne du litre auquel iJ aspire. II en résulte qoe te oonseii a le droit die Le traiter plus sévèrnnrni que 1rs avocate inscrits au tableau, ri que la coui' infirmera moins facilement l'arrêté <jui Le frappe d'interdiction temporaire on de radiation: mais je n'irais pas jusqu'à déclarer son appe] non-re<evalde. ( >n a

cependant soutenu que le procureur général peut seul interjeter appel de l'arrêté qui inflige ers dettfl peinât aux avocats stagiaires : d'une part, a-t-oji dit. Leur droit est incomplet, provisoire et, par conséquent . à la discrétion du conseil; d'autre part, l'article 2i de l'ordonnance du 20 novembre 1822, qui admet dans ces deux cas l'appel des a\ <>rats inscrits au tableau, précède les articles 30 et suivants qui organisent le stage, et ne s'applique, par conséquent, pas aux stagiaires. Je ne crois cependant pas qu'un pouvoir aussi arbitraire puisse être donné au conseil. 1° Du moment que les peines portées par l'ordonnance s'appliquent aux stagiaires, ce doit être dans les termes du droit commun, et la discipline qui les régit ne doit différer de celle des avocats inscrits que par une sévérité plus grande dans l'application. 2° Peu importe la place respective des articles 2i, 30 et suivants de l'ordonnance : le droit des stagiaires est incomplet ei provisoire en ce sens qu'ils n'ont qu'un titre éventuel à l'inscription, mais il est inadmissible qu'ils n'aient pas un droit acquis à continuer leur stage dans les conditions légales qui les rendront aptes à obtenir plus tard leur inscription, et qu'un axocatv quel qu'il soit, se trouve soumis au pouvoir discrétionnaire du conseil5.

§ *?<&. B. L'article 103 du décret du 30 mars 1808 contient les deux dispositions suivantes. « 1° Dans les cours et « clans les tribunaux de première instance, chaque chambre « connaîtra des fautes de discipline qui auront été commises « ou découvertes à son audience » . 2° « Les mesures de dis-

5 Orléans, 28 janv. 1853 D. P. 54. 1. 545). Contra, Mollot, op. cit., t. I, p. 426 <'t suiv.

LES AVOCATS. 'l.VJ

« cipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les « réquisitions du ministère public, pour cause de faits <jui ne « se seraient point passés ou qui n'auraient pas- été déeou- « verts ai l'audience, . seront arrêtées en assemblée générale à « la. chambre du conseil, après avoir appelé l'individu in- « culpé. Ces mesures ne seront pas sujettes à l'appel ni au « recours en cassation, sauf le cas où la suspension aurait « l'effet d'une condamnation prononcée en jugement » ' .

§ 977. 1° Les articles 16 et 43 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 confirment expressément l'application de la première de ces deux dispositions aux avocats, en disant qu' « il « n'est pas dérogé au droit qu'ont lès tribunaux de réprimer « les fautes commises à leur audience par les avocats, et que « toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger daus « ses plaidoiries ou dans ses écrits contre la religion, les lois « de l'Etat ou les autorités établies, sera réprimée immédiate- « ment, sur les conclusions du ministère public, par le tri- « bunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines « prescrites par l'article 18, sans préjudice des poursuites « extraordinaires s'il y a- lieu »*. Ce pouvoir qui. appartient, par identité de motifs, à toutes les juridictions civiles ou criminelles, ordinaires ou exceptionnelles, devant lesquelles un avocat peut se présenter2, est rarement exercé, surtout pour une faute qui n'est pas commise mais seulement découverte à l'audience. Il arrive souvent, en pareil cas, que les juges défèrent l'avocat au conseil de son ordre3, mais ils peuvent aussi le frapper eux-mêmes, et le conseil ne peut, sans excès

§ 276. * Voy., sur cet article, Dalloz, op. et v° cit., supp., n0S: 243 et stuv.: Derouet, Du pouvoir disciplinaire des tribunaux' à. l'égard des avocats, (dans la Revue pratique de droit, français, t. IX, 1850, p. 206 et suiv.).

§ 277. i On entend par poursuites extraordinaires', ronronnement au langage de l'ancien droit pénal; les poursuites criminelles (Comp. G. pr, civ., art. 244 et 247. Voy., sur ces articles, t. II, §814). Les articles 16 et 43 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 'ne parlent pas des fautes découvertes à l'audience, niais elles rentrent implicitement dans le texte de l'article 43 : « Toute « attaque qu'un avocat se permettrait de diriger dans ses plaidoiries ou dans « ses écrits... ». Voy., quant aux délits commis par un avocat, dans sa plaidoirie ni dans ses écrits, contre nue partie ou contre un tiers, suprà, § 251.

2 Cour des pairs, 19 juin 1835 (D. A. v° cit., n° 478). Lyon, 18 août 1845 (D. A. v°cit., n° 500). Req. 23 avr. 1850 (D. P. 50. 1. 315). Contra, Merlin, op. cit.. v° Consuls des marchands, § II, n° 11.

3 Dupin aîné, op. cit., t. I, p. 649.

460 TRAITÉ DR PROCBOUBK.

de pouvoir, blâmer L'usage de ce droit, ni même prendre aucune délibération à ce sujet1. Toutefois, Les magistrats épuisent leurs pouvoirs, à cel égard, en se dessaisissant de l'affaire, ei ne peuvent les exercer au plus tard que par Le jugement de La contestation au cours de Laquelle La faute de L'avocat a été commise ou découverte*. I);ms les cas prévus par les dispositions qui précèdent, et sur les réquisitions du ministère public ou même d'office', L'avocat peut être frappé d'avertissement, de réprimande, d'interdiction temporaire, ou de radiation7. La décision dont il est L'objet est susceptible des mêmes voies de recours qu'un arrêté disciplinaire du conseil : d'opposition, si elle a été rendue par défaut8; d'appel, si elle émane d'une juridiction de premier degré et quelle emporte interdiction temporaire ou radiation9; de pourvoi en cassation, si elle est émise en violation de la loi par une cour d'appel ou par une cour d'assises1".

§ £1 H. 2° La jurisprudence n'admet pas que les avocats soient soumis à l'autorité disciplinaire des tribunaux de première instance en ce qui concerne les faits prévus par la seconde disposition de l'article 103 du décret du 30 mars 1808, c'est-à-dire commis ou découverts hors de l'audience1; mais cette disposition les rend-elle justiciables

* Grenoble, 24 mars 1836 (D. A. v° cit., n° 490).

s Grenoble, 7 juill. 1837 (D. A. v» cit., n° 462). Civ. rej. 24 déc. 1836 D. A. v° cit., n<> 493). Crim. 22 mai 1890 (D. P. 90. 1. 495; S. 92. 1. 543).

6 Civ. rej. 28 avr. 1820 (D. A. v° cit., n» 484).

7 Ces peines entraînent les mêmes conséquences que si elles étaient prononcées par le conseil : ainsi l'interdiction temporaire et la radiation emportent la privation temporaire et perpétuelle de plaider devant quelque tribunal que ce soit (Trib. d'Oran, 20 mars 1860; D. P. 60. 3. 23).

s Civ. cass. 20 févr. 1823 (D. A. v<> cit., n» 49(J .

9 Morin, op. cit., t. I, p. 160. Philippe Dupin, op. cit., n° 98. Civ. cass. 17 mars 1828 (D. A. v° cit., n° 502). Bourges, 3 avr. 1851 ^D. P. 53. 2. 86). Orléans, .2 mars 1855 (D. P. 56. 2. 42). On a cependant soutenu, mais contrairement aux dispositions de l'ordonnance du 20 novembre 1822 (Art. 18 cbn. 24 et 43), que l'appel est admis même contre la décision qui prononce l'avertissement ou la réprimande (Bioche, op. et v° cit., n° 277; Carnot, op. cit., p. 62). L'appel est porté à l'audience ordinaire, et n'est jugé en assemblée générale que si la peine a été prononcée contre le conseil tout entier Crim. rej. 10 févr. 1860; D. P. 60. 1. 96).

10 Req. 6 août 1844 (D. A. v° cit., n° 504 . Cette appréciation des faits est souveraine, et ne peut donner lieu au pourvoi en cassation Req. 15 déc. 1847. D. P. 48. 1. 7; crim. cass. 7 avr. 1860, D. P. 60. 1. 146).

§ 278. ' Aix. 17 mars 1836 (D. A. ©° cit.. n° 459).

des cours d'appel à raison de ces mêmes faits2? Plusieurs arrêts se sont prononcés affirmativement 3, et la cour de cassation, sans aller aussi loin, décide que les cours d'appel ne peuvent appliquer cette partie de l'article 103 de prime abord et omisso medio; mais que, si le conseil, mis en demeure de connaître et de réprimer les fautes disciplinaires qui lui sont signalées, refuse ou néglige de prononcer aucune peine, il est permis à la cour de se substituer à lui, comme par droit d'évocation4. Le barreau a toujours résisté, avec raison suivant moi, à cette jurisprudence. Il soutient que la distinction de la cour de cassation est arbitraire, et que, si les cours d'appel avaient le droit d'appliquer la disposition qui fait difficulté, rien ne les obligerait à s'adresser, d'abord, au conseil et à provoquer son action disciplinaire. Il dit ensuite que le droit d'évocation est une faculté toute spéciale, admise par le Gode de procédure en vue d'une situation très particulière, et absolument étrangère aux matières disciplinaires. Il invoque, enfin, deux arguments décisifs : 1° l'article 103 du décret du 30 mars 1808 est abrogé par l'ordonnance du 20 novembre 1822 dans toutes celles de ses dispositions que cette dernière ne confirme pas expressément; or elle confirme par ses articles 16 et 13 la première partie de l'article 103 du décret du 30 mars 1808, mais elle se tait sur la seconde, et, par conséquent, l'abroge; 2° l'article 103 ne peut concerner les avocats, puisqu'il est antérieur au décret du 14 décembre 1810; le conseil d'Etat n'a pu penser, en le rédigeant, à un ordre qui n'existait point alors; et, quand l'ordonnance du 20 novembre 1822 est venue étendre aux avocats une partie de cet article, l'autre leur est demeurée étrangère5.

§ $10. II. Les avocats au conseil d'État et à la cour de cas-

2 Voy., sur l'application de cette disposition aux officiers ministériels, suprà, § 243.

3 Paris, 5 déc. 1833 (D. A. v<> cit., n°412). Limoges, 3 févr. 1847 (D. P. 47. 2. 50).

4 Civ. rej. 22 juill. 1834 (D. A. v° cit., n<>457). Req. 8 juill. 1838 (D. A. v° cit., no 460). Req. 15 déc. 1847 (D. P. 48. 1. 7). Req. 12 mai 1858 (D. P. 58. 1. 175). Voy., dans le même sens, Morin, op. cit., t. I, p. 158; Aix, 17 mars 1836 (D. A. v° cit., n° 459) ; Rouen, 24 mars 1847 (D. P. 47. 2. 218) ; et, sur le droit d'évocation, le tome VI.

6 Bioche, op. et v° cit., n° 277. Mollot, op. cit., t. I, p. 375 et suiv. Liouville, op. cit., p. 345. Philippe Dupin, op. cit. n° 103.

162 THAI'IK DE l'ItOCKDI l'.l.

SJilinn dillerenl des ;i il 1res ;i pi il si eu i-s poîntS'de \ il*' : I" ils e\er

(•(•ni une l'onclion publique, car ils sorti nommée par le chef de L'sftaH : 2° ils fonnenl une corporation, eijonisseni d un privilège, puisque teur nombre esl limité : 9° ils boiH officiers mi uislèriels, cl possèdent, en cette qualité, le droit de préseittalion1: 1° ils remplissent, auprès des deux jutidrétions au«s- «pielles ils sont attachés, le double rôle d'.-ivoués el d";ivor,iK

Ils forment oependanl tmitftdre, car la» qualité ïÙeWavou'éi&ii priante chez eux par celle de Lisvucat, et, en même temps que leurs traditions particulières les ash-eiinierif ;i longues devoir*» du barreau'2, les usages judiciaires leur accordent tous ses

privilèges3, a L'ordre des avorals à la cour deeassation. dit « un magistrat dont les écrits font autorité, justifie sou an- « cienne réputation par ses lumières, par son zèle, et par « l'excellente conduite de ses membres. Nous aimons àpre- « clamer qu'ils ont conservé, malgré tant d'exemples ron- « traires, les traditions du respect pour les lois et pour le- « magistrats. On peut hautement les présenter comme des « modèles à tous les autres barreaux »\ heur existence est ancienne : les dix premiers ont été nommés en 1585 avec le titre cT avocats « aux conseils » qu'on leur donne encore quelquefois, et qui rappelle les conseils du roi où se traitaient en dernier ressort les affaires du contentieux judiciaire et administratif5. Il y avait cent soixante-dix avocats aux conseils lors du règlement du 28 juin 1738 : il les supprima pour créer soixante-dix nouvelles charges6 qui existaient encore en 1789. L'abolition de l'ordre des avocats7 entraîna, à ce moment, la suppression des avocats aux conseils8; ils contimiè-

§ 279. * Voy. supra, §§ 229 et suiv.

2 0. 10 sept. 1817, art. 14. L'article 1597 du Code civil leur est applicable Poitiers, 20 mars 1895, D. P. 9(3. 2. 201; voy., sur cet article, suprà, § 139.

3 Carnot, op. cit., p. 73. Morin, op. cit., t. I, p. 164 et 176. Req. 6 juill. 1813 D. A. v° cit., n° 129). Voy. cep. Dupin aîné, op. cit., t. I, p. .22. Il ne s'agit

ici que des droits et des devoirs du barreau en général : on^ a vu que "chaque barreau a ses traditions particulières, et celui du conseil d'Etat et de la cour de cassation a les siennes, qui diffèrent, à beaucoup d'égards, des usages suivis au barreau de la cour d'appel de Paris.

4 Tarbé, op. cit., p. 41.

8 Tolozan, Règlements du conseil (Paris, .1786), p. 760. Gonip. sui ru, § 85.

r> Tolozan, op. cit., p. 761.

" Voy. supra. § 260.

« D. 14-27 avr. 1791, art. 5.

rent seulement, à titre provisoire, à remplir les fonctions d'avoué devant le tribunal de cassation et les tribunaux de district, jusqu'au décret des 21 septembre 179 1 - 1 o avril 1792 qui leur enle-va ce droit. La loi du 27 ventôse an VIII établi I auprès du tribunal de cassation des avoués, chargés de remplir les fonctions des anciens avocats aux conseils9 ; l'arrêté du 7 ventôse an XI l les chargea également âe représenter 1rs parties qui voudraient fournir des mémoires devant le conseil des prises10, les décrets du 11 juin 180611 et du 2o du même mois12 rendirent leur ancien titre aux avocats au conseil d'Etat et aux avocats à la cour de cassation, et l'ordonnance du 10 juin 181 i nomma soixante avocats au conseil d'Etat, qui furent presque tous choisis parmi les avocats à la cour de ca^ssation. Toutefois, les deux titres demeurèrent séparés en fait : plusieurs avocats se démirent de l'un en conservant, l'autre, ou les transmirent séparément à des personnes différentes, jusqu'à ce qu'une nouvelle ordonnance vint consommer leur réunion en décidant qu'à l'avenir, lorsqu'ils se trouveraient réunis sur une même tête, ils ne pourraient plus être séparés13. L'ordonnance du 10 septembre 1817, qui régit aujourd'hui cet ordre, consacra définitivement cet état de choses en édictant l'indivisibilité des deux titres, et en fixant irrévocablement le nombre des titulaires à soixante14.

| £SO. Les fonctions des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation s'exercent non-seulement devant ces deux hautes juridictions1, mais encore devant le tribunal des conflits -

9 Art. 93.

' io Art. 2.

il Ail, 33.

12 Art. 1.

1^ Art. 1.

W Art. 2 ai 3.

§ 280. i Y(iv.. sur les ca> où leur ministère est obligatoire devant le conseil d'État, eous. d'Ét. 16 juill. 1870 D. P. 72. 3. g); 12 avr. 1889 (D. P. 90. 3. 85; S. 91. 3. 52,; 8 août 1890 (D. P. 92. 5. 172); 24 avr. 1891 (D. P. 92. 5. 173 : 22 juill. 1892 (&. 94. 3. 67); 22 mai 1896 (D. P. 97. 3. U). Peut-il sVxererr dexan.1 la cour de cassation en matière d'élections aux conseils d'administration des caisses de secours d'ouvriers mineurs? Voy., sur cette question, req. 2 mai- 1896 (S. 97. 1. 181, aj. ib. le rapport de M. le conseille!- Ballot-Beaupré .

2 D. 26 oct. 1849, art. 4. L.'24 mai 1872, art. 27.

et Le conseil des prises'. En outre, des arrêtés ministériels leur confèrent, ;i L'exclusion de toutes autres personnes, Le droit d'instruire Les affaires contentieuses auprès des mi nistères*. Ils oui même eu sous l'ancienne jurisprudence1, ei ils oui encore aujourd'hui l<> droii de plaider devant Les cours cl tribunaux ei devant Les conseils de préfecture, mais Le conseil de L'ordre a décidé qu'ils doivent s'en abstenir, et qu'en tous cas ils ne peuvent le faire sans son autorisation*. Par contre, ils ont le monopole de leurs fonctions partout où ils ont le droit de les exercer, et leur corporation a contre quiconque usurpe son costume ou ses attributions les mêmes droits que celle des avoués". L'admission dans cet ordre est subordonnée à cinq conditions, indépendamment de celles qui sont la conséquence de la fonction publique ou de l'office ministériel8 : 1° l'âge de vingt-cinq ans exigé par les règles de Tordre, et pour lequel il n'est pas d'usage d'accorder aucune dispense; 2° le titre d'avocat au barreau d'une cour d'appel, et un stage de deux ans à ce barreau9; 3° la réception par le conseil de l'ordre, après un examen sur les matières dont la profession exige la connaissance10; 4° l'avis favorable de la cour de cassation11; 5° l'absence des incompatibilités édictées par l'article 7ï2 de l'ordonnance du 20 novembre 1822.

§ &81. L'ordre est administré par un conseil élu, à la majorité absolue des voix, dans une assemblée générale qui se

3 D. 18 juill. 1854, art. 7.

* Ait. 29 sept. 1823 et 22 juill. 1824. Voy., sur la juridiction contentieuse des ministres, suprà, § 25.

s Décl. 22 févr. 1771 (Isambert, op. cit., t. XXII, p. 511).

6 Morin, op. cit., t. I, p. 175.

7 Voy. suprà, § 219.

8 A savoir : d'une part, la nomination par le président de la Republique, la qualité de Français, la jouissance des droits civils et politiques, et la prestation de serment ((L. 27 vent, an VIII, art. 95; 0. 10 sept. 1817, art. 15; Merlin, op. cit., v° Étranger, § I, n°3) ; d'autre part, la présentation parle titulaire auquel on succède, et le versement d'un cautionnement (L. 28 avr. 1816, art. 88, 91 et 96 .

» Règl. 28 juin 1738, 1° part., tit. XVII, art. 1 et 2. Le règlement n'exige qu'un stage de deux ans, mais un arrêté du conseil de l'ordre, du 15 février 1827, en porte la durée à trois ans (D. A. v° cit., n° 521). Le règlement du 28 juin 1738 est encore en vigueur dans la plupart de ses dispositions, et régil aujourd'hui la procédure devant la cour de cassation (Voy. t. II, § 539, et le tome VI).

io Règl. 28 juin 1738, I<> part., tit. XVII, art. 3.

ii L. 27 vent, an VIII, art. 93.

tient dans la seconde semaine du mois d'août1. Il se compose de neuf membres, dont un président, deux syndics et un secrétaire-trésorier2; ses fonctions durent trois ans; il se renouvelle par tiers. Par une rigueur difficile à expliquer, les membres sortants ne peuvent être réélus qu'après un an d'intervalle3 : la corporation a établi, pour tempérer le plus possible l'application de cette règle, qu'un membre sortant peut être élu président, et que tout membre, élu en remplacement d'un autre qui n'a plus qu'un an à rester en fonctions, est élu lui-même pour l'année courante et deux années à courir1. Le président, chef de l'ordre, convoque le conseil et l'assemblée générale; les syndics y remplissent l'office de scrutateurs, et suppléent, s'il y a lieu, le président empêché5. L'assemblée générale ne peut voter, si elle n'est composée de la moitié plus d'un des membres de l'ordre5. Le conseil, qui a les mêmes attributions que dans les autres barreaux7 et, notamment, un pouvoir disciplinaire, ne peut prendre aucune décision sans la présence de six de ses membres : le président a voix prépondérante encasde partage8.

§ £8£. Le conseil statue en matière disciplinaire dans les mêmes formes que les autres conseils, d'office ou sur la provocation du procureur général1, prononce sans appel de la part de l'avocat l'avertissement et la réprimande2, donne un avis soumis à l'homologation du garde des sceaux lorsqu'il s'agit de l'interdiction temporaire3, mais ne peut prononcer : ni la radiation, car le Gouvernement qui a nommé l'avocat peut seul le destituer4, ni l'interdiction d'entrer au conseil, car le décret du 22 mars 1852 ne concerne pas le barreau

§ 281. « O. 10 sept. 1817, art. 10. D. 28 oct. 18r>0. art. 1.

2 O. 10 sept. 1817, art. 7.

a Ib., art. 9.

► Morin, op. cit., I. 1, p. 177.

s O. 10 sept. 1817, art, 11.

6 Ib., art. 12.

" Voy. suprd, §§ 263, 272 et suiv.

s O. 10 sept. 1817, art. 12.

§ 282. t O. 10 sept, 1817, art. 14.

2 Ib., art. 13 et 14 cbn. O. 20 nov. 1822, art. 24.

4 Voy. supra, $ 23."» e1 240.

4(50 tua ri J-; DE PB0CÉDU8B.

du conseil d'Etal ei <le La eour <lc cassation5. Enfin, les membres <le cet ordre sonl soumis à L'autorité disciplinaire de ces <lcu\ corps. La coin- de cassation peul être saisie : I" par l'appeJ <lu procureur général, interjeté contre une décision du conseil qui prononce L'avertissement ou la réprimande6; 2° par lu demande d'homologation Hune décision <lu conseil (jui prononce L'interdiction temporaire7. Elle peul aussi frapper disciplinairemeni l'avocat coupable de taules commises ou découvertes à son audience8, mais elle n'a pas sur son barreau les pouvoirs accordés aux cours et tribunaux, ;i raison de faits qui n'ont dé ni commis ni découverts à l'audience : cette partie de L'article L03 du décret du 30 mars 1808 n'est pas applicable à la cour de cassation9. Ces décisions disciplinaires sont souveraines, et ne sont pas soumises à la révision du garde des sceaux, comme celles que prennent, en général, les cours et tribunaux à L'égard des officiers ministériels10. Le conseil d'Etat a les mêmes pouvoirs11, et, en outre, le droit exorbitant de prononcer une amende contre l'avocat cpii présenterait au conseil un pourvoi nonrecevable12 : peine difficile à appliquer, tant il est malaisé de distinguer les actes administratifs susceptibles de recours et ceux qui ne le sont pas13 ; disposition blessante pour les avocats, et que peut seule expliquer la date du décret qui la contient14. Le garde des sceaux s'associe, comme président du conseil d'Etat, à l'exercice de son pouvoir disciplinaire 1;\ il a, déplus, le même droit de surveillance et de réprimande que sur les autres officiers publics et sur les membres de la magistrature K>, maison ne dit pas qu'il en ait jamais fait usage i:.

H Morin, op. cit., t. T. p. 180.

« O. 20 n,, v. 1822, art. 15, 25 et 28.

* <>. 10 sept. 1817, art. 13.

8 0. 2(3 nov. 1822, art. 17 et 43. Gomp. suprd, § 277.

'•> Morin, op. cit., t. I, p. 182. Voy., sur cette disposition. supi*à, $ 278.

;0 Morin, op. et loc. cit., t. I, p. 181. Gomp. supra. ^ 244.

11 Morin, op. cit., t. I, p. 184.

12 D. 22 juill. 1806, art. 32 et 49.

13 Voy. suprà, § 1, note 3.

'* C'est Le même esprit que dans Le décret du 14 décembre 1810 Voy. supra, § 261).

15 Voy. supra, § 23.

*e Voy. suprà, §§ 153 et 244.

17 Morin, op. cit.. t. I, p. 185.

SECTION 111 Les auxiliaires de la juridiction commerciale.

SOMMAIRE. — §283. I. Les agréés. Histoire de cette profession. — § 284. Suite. Leurs fonctions. — § 285. Suite. Leur caractère; clans quelle mesure cette jjwe&fefisioB a une existence légale. — § 28(5. Suite. Ils ami , en l'ait, la propriété de leurs charges. — § 287. IL Les autres auxiliaires de la juridiction commerciale : courtiers, traducteurs -interprète s, arbitres-rapporteurs, liquidateurs, et syndics de faillite.

$ & HS. I. Il s'est établi en France, peu de temps après la création des tribunaux consulaires et certainement dans la première moitié du xvir siècle, des personnes qui se clnug caient « de soulager les justiciables de conseils, et de les <( instruire en ce qu'ils pourraient avoir à faire dans cette ju- << ridiction » ' , c'est-à-dire de leur rendre, en matière commerciale, des services analogues à ceux des avocats et des procureurs. Deux causes différentes et en quelque sorte opposées l'une à l'autre firent établir cet ancien usage : la première, c'est que le législateur, sous l'empire des considérations indiquées au § 21 0, interdisait l'emploi des avocats et des procureurs devant les juges-consuls2; la seconde, c'est qu'il est également impossible d'exiger la comparution personnelle de plaideurs éloignés ou retenus par les exigences quotidiennes du commerce qui les fait vivre, et d'empêcher les personnes inexpérimentées, ou même ignorantes du droit et des formes judiciaires, de s'entourer de conseils et de remettre en des mains plus habiles la conduite de leurs procès. En 1£59, cette profession était exercée à Paris par neuf « particuliers « pauvres marchands » sans caractère officiel : une délibération des juges-consuls du \ mars réduisit ce nombre à six \ et ils continuèrent jusqu'en 1790, sous le titre d'agréés qui leur fut donné par une délibération du 28 décembre

§ 283. { Délibération des juges-consuls de Paris du i mars 1659 (Camberlin. op. cit., p. 270).

2 Éd. nov. 1563. art. 4 Isamberl. op. cit., t, XIV, p. 155 . 0. avr. 1667, lit. XVI, art. 1 et %.

3 Camberlin. op. et loc. cit.

1747*, de diriger ks parties H d'éclairer les juges par Leurs

conseils. Ils furenl vivement attaqués sous la Révolution : un<; pétition, adressée au comité de Législation de La Convention, les accusa de jouir- auprès du tribunal d<> commerce de Paris d'une faveur contraire ;» L'égalité républicaine, mais ce tribunal répondil par une délibération du 11 germinal an III que Les agréés correspondaient, sous un autre nom, aux fondés do pouvoir dont la Législation en vigueur autorisait l'emploi5 — que Le tribunal n'avait jamais écarté de cette profession les personnes désireuses de s'y Livrer — qu'il ne fallait cependant pas s'étonner si les agréés anciennement établis attiraient la clientèle par leur expérience, leur talent et leur probité reconnue6. Les choses restèrent en l'état jusqu'à la rédaction des Codes de procédure et de commerce en 1806 et en 1807, où l'on décida qu'il ne serait rien changé aux usages établis en matière commerciale, que le ministère des avoués y demeurerait interdit, mais qu'on pourrait se faire représenter devant les juges consulaires, et que la corporation des agréés, sans être officiellement reconnue, conserverait une existence de fait dont l'utilité n'était pas contestable7. Tel fut encore, en 1825, l'avis du conseil d'Etat, qui, consulté par le garde des sceaux pour savoir s'il y avait lieu de donner aux agréés un caractère légal, répondit qu' « on ne saurait le faire sans les transformer en officiers « ministériels, sans leur conférer le droit exclusif de repré- « senterles parties devant les tribunaux de commerce, et sans « leur attribuer des honoraires; qu'une telle mesure dénatu- « rerait l'institution des tribunaux de commerce, où il est.éga- « lement nécessaire que la justice soit prompte et rendue au << moins de frais possible, que les formes soient simples et c faciles, et que toutes les parties jouissent d'une liberté indé- « finie, soit pour se défendre elles-mêmes, soit pour choisir « les mandataires auxquels elles veulent confier leur cause » 8.

1 Camberlin, op. cit., p. 271.

;i Voy. suprà, § 215.

g Camberlin, op. cit., p. 271 et suiv.

' Locré, opr cit., t. XX, p. 34; t. XXI, p. 308.

s Av. c. d'Ét. 9 mars 1825 (Duvergier, op. cit., t. XXV, Ile pari., p. 46). Voy., sur les agréés, outre les autorités citées aux §§ suivants, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, nos 352, 428 et suiv. Aj., sur la question de savoir s'ils sont commerçants, t. II, §§ 420 et 436.

§ &8A. Les fonctions de l'agréé participent du ministère de l'avoué et de celui de l'avocat, mais se distinguent également de l'un et de l'autre. D'abord, son intermédiaire n'est ni obligatoire ni privilégié : on n'est pas plus tenu de s'adresser à lui qu'il n'est forcé d'accepter une cause dont il ne lui conviendrait pas de se charger; on a le droit, dont on n'use guère dans les localités où des agréés sont établis, de donner sa procuration à d'autres personnes, même à des avoués1; enfin, l'agréé ne plaide l'affaire dont la direction lui est confiée que si la partie n'a pas choisi d'avocat2. Son rôle est celui de mandataire salarié, mais son mandat n'a rien d'officiel, et il en résulte qu'à la différence de l'avoué : 1° l'agréé n'est pas cru sur son affirmation lorsqu'il déclare avoir été constitué par telle partie, et n'est pas admis à la représenter sans produire un pouvoir écrit et spécial, dont il est fait mention dans le jugement, sous la responsabilité du greffier3; 2° l'agréé n'engage son client par ses offres, aveux et déclarations que comme un mandataire ordinaire, et ce client n'a pas besoin, pour nôtre pas lié par les actes de son agréé, de recourir à la procédure du désaveu4; 3° l'agréé n'est pas soumis au tarif, ses honoraires sont librement débattus entre lui et sa partie, ils n'entrent pas en taxe, et le jugement ne condamne pas la partie perdante à les payer8. Les règlements, par lesquels le tribunal de commerce de Paris a déterminé les honoraires auxquels auraient droit les agréés, ne sont pas obligatoires pour les parties; ce sont des mesures purement disciplinaires, dont le but est d'empêcher des réclamations exagérées6. L'enregistrement du pouvoii de l'agréé ne fait pas exception, car il n'est obligatoire que

§ 284. » Voy. suprà, § 216.

2 Les avocats peuvent plaider devant les tribunaux de commerce (Voy. suprà, § 249).

3 0. 25 mars 1825, art. 1, 2 et 3.

* G. civ., art. 1998. Comp. suprà, § 220, et t. III, § 1026.

5 Bioche, op. cit., v° Agréé, nos 16 et 21.Trib. de la Seine, 13 juill. et 4 août 1835 (D. A. vo Agréé, n°» 62 et 63). Civ. cass. 12 juill. 1847 (D. P. 47. 1. 255,. C'est, d'ailleurs, à un autre point de vue, la conséquence de cette règle, que les seuls frais de justice qui entrent en taxe sont les frais nécessaires, c'est-àdire ceux que les parties ne pouvaient se dispenser de faire (Voy. suprà, § 254, et t. III, §1200

6 Cire, minist. just. 22 mai 1845 ^Gillet et Demoly, op. cit., t. 1, n° 3091 . Camberlin, op. cit., p. 291. Voy. ces règlements dans Dalloz, op. et b° cit., n° 60.

rl7(J TKAJTi i»k i'i:o(;i;i>ri'.K.

>i la partie a paris au agréé, H rien oe l'y forçait7. Que V Agréé ail une action pour exigaer le paiement de ses honoraires cela ne l'ail pas de doute; mais La jurisprudence hésite sur la nature civile ou commerciale de son mandat, et, par conséquent, sur la compétence du tribunal devani kequel cette actioja doit être portée4.

| <£H5. La loi dû lo juillet 1860, qui soumet les agrééi à la patente1, est la seule qui reconnaisse un caractère légal à cette profession : toutes les fois qu'un tribunal de commerce a essayé de suppléer, sur ce point, au silence de la loi. d'organiser auprès de lui un corps d'agréés, de leur préserve un costume et une discipline, et d'établir parmi eux une chambre ou une bourse commune, la cour de cassation Ta rappelé à Tordre, et a cassé sa décision comme contraire à l'article 5du Code civil, qui interdit aux tribunaux de prendre des dispositions générales et réglementaires2. Dans ces termes, la jurisprudence de la cour de cassation me parait inattaquable: mais doit-on aller plus loin et interdire à la justice de reconnaître d'une façon quelconque, par une disposition spéciale et non réglementaire, l'existence de la profession d'agréé? Par exemple, un tribunal de commerce n'aura-t-il pas le droit, par une délibération intérieure, de frapper d'une peine disciplinaire, comme l'interdiction temporaire d'occuper, un agréé qui exerce auprès de lui? La cour de Chambéry l'a pensé, et, par arrêt du 26 août 1873, elle a décidé « que le « tribunal de cette ville s'était attribué une juridiction disci- << plinaire que la loi ne lui avait nulle part conférée, que le « pouvoir disciplinaire implique l'existence d'officiers minis- « tériels placés sous la dépendance des tribunaux qui en sont « investis3, qu'il n'en existe pas près des tribunaux de com- « merce, et que la loi ne reconnaît aucun caractère public

7 Bioche, op. et v° cit., n° 21. Contra, ( .lambei-lin, op. cit., p. 293. s Voy., sur cette question, t. II, §§ 420 et 436.

§ 285. i Tabl. G.

2 Giv. cas?. 12 juill. 1847 (D. P. 47. 1. 255,. Civ. cass. 25 juin 1850 ^D. P. 50. 1. 228). Req. 16 mars 1852 (D. P. 52. 1. 127 .

3 Ce considérant est manifestement inexact : les avocats ne sont pas officiers ministériels, et sont cependant soumis à la discipline des cours et tribunaux (Voy. suprà, §§ 250, 276 et suiv.!.

« aux mandataires qui y représentent les parties »*. Cette décision est excessive : les tribunaux de commerce ne commettent aucun excès de pouvoir en reconnaissant l'existence d'une profession licite, dont la bonne organisation imparte à lintécet des justiciables et à la dignité de la justice, et qu'il ne s'agit aucunement de revêtir d'un caractère obligatoire ou môme privilégié5. Ce qui se passe à Paris en est la preuve : les agréés n'y peuvent exercer qu'après avoir été admis par le tribunal de commerce aux conditions par lui établies, el un règlement du 21 décembre 1809, qui n'a jamais été annulé ni même attaqué, institue entre les agréés une chambre de discipline, une bourse commune, et un régime disciplinaire imité de celui qui existe parmi les avoués et les huissiers : la chambre, avec l'adjonction, s'il y a lieu, de six agréés qui n'en font point partie, peut prononcer le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande devant la chambre assemblée, l'amende, et l'interdiction temporaire de l'entrée de la chambre. Ces décisions, qui n'ont pas par elles-mêmes de caractère légal, obtiendraient, au besoin, pour être exécutées, l'appui du tribunal. D'autre part, celui-ci ne peut l'interdire à un agréé de représenter les parties à sa barre, puisque cette profession est absolument libre; mais il peut lui appliquer la suspension ou la révocation, c'est-à-dire le retrait provisoire ou définitif du titre qui lui a été conféré, et qui lui vaut la confiance des justiciables 6.

§ £8B. Quant à la propriété des charges d'agréé, elle n'existe pas légalement : l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne place pas les agréés au nombre des personnes auxquelles appartient le droit de présentation. Toutefois, cette propriété a une existence semi-officielle à Paris, grâce au règlement du 21 décembre 1809, qui indique les formes à suivre pour obtenir du tribunal de commerce l'approbation

v D. P. 74. 2. 122. Voy., dans le mémo sens, Pau, l*Tsept, 1818 (D. A. v° cit., iin 41).

6 Bioche, op. cit., v» Agréé, n° 17. Nouguier, op. cit., t. I, p. 128. Camberlin, op. cit., p. 289. Trib. de Versailles, 24 févr. 1844 (Le Droit du 27). Voy., dans le rtiême sens, les conclusions de Dupin dans l'affaire jugée par la cour de ••assation le 25 juin 1850 D. P. 50. 1. 228 .

6 Camberlin. op. cit., p. 28 \ et suiv.

des traités de cession1. Un jugement du tribunal <!<• première instance de Versailles, du 24 février 1844, décide également que l.i destitution d'un agréé par l<" tribunal de commerce anéantit de plein droit La cession antérieure de s;i charge, qu'elle s'oppose, à plus forte raison, ;• toute cession ultérieure, et que Le tribunal peut imposer au successeur <le L'agréé destitué Le paiement d'une somme ;'• distribuer entre les créanciers de ce dernier8. Dans Ions les cas, La cession de ces charges est une vente de meubles incorporels, et donne, par conséquent, lieu au privilège du vendeur3.

S <583\ II. La justice commerciale se sert encore d'autres auxiliaires. 1° Des officiers ministériels, appelés courtiers-interprètes et conducteurs de navires, sont établis dans les ports de mer pour traduire les actes de commerce en cas de contestation ! ; dans les autres places, des traducteurs-interprètes, commis par le tribunal et assermentés, remplissent le même office2. 2° Des liquidateurs sont désignés d'office pour procéder à la liquidation des sociétés dissoutes par justice, et de celles dont les membres ne peuvent s'accorder sur le pa rtage qui suit une dissolution amiable3. 3° Des arbitres-rapporteurs, dont l'institution remonte à l'ancienne jurisprudence, sont commis pour entendre les parties, les concilier si faire se peut, sinon donner leur avis4 : ils remplacent les « personnes de conseil » nommées par les corps de marchands, que les juges-consuls étaient très anciennement autorisés à appeler parmi eux, et dont l'office avait fini par être supprimé à cause de la négligence qu'elles apportaient dans leurs fonctions5. i° Des syndics sont chargés de gérer et de liquider les faillites; ils

§ 286. * Gamberlin, op. cit., p. 284.

a Le Droit du 27.

3 Rouen, 25 juill. 1846 (D. P. 46. 2. 192). Req. 14 déc. 1847 D. P. 48. 1. 12 . Voy. aussi un arrêt de la cour de Bordeaux, du 23 mai 1865 ^D. A. v° Agréé, supp., n° 4).

§ 287. i C. comm., art. 80. L. 28 avr. 1816, art. 91 (Voy. suprà, § 229).

2 Gamberlin, op. cit., p. 320.

3 Camberlin, op. cit., p. 318.

* Ç. pr. civ., art. 429.

3 Éd. nov. 1563, art. 3 (Isambert, op. cit., t. XIV, p. 155). Camberlin, op. cit., p. 307 et suiv. Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. I. n° 463. Voy., sur cette fonction, t, 111, § 1041.

sont môme, en un sens, les auxiliaires de la justice répressive, puisqu'ils doivent éclairer le juge-commissaire et le ministère public sur les actes du failli qui offriraient le caractère d'un crime ou d'un délit6. De toutes ces professions, celle des courtiers est la seule qui soit organisée légalement : ils sont officiers ministériels, et jouissent du droit de présentation7. Les tribunaux de commerce nomment à leur gré les liquidateurs, les arbitres-rapporteurs et les syndics, pourvu que ces derniers ne soient pas parents ou alliés du failli jusqu'au quatrième degré inclusivement8; mais, pour mieux protéger les intérêts qui sont confiés à ces divers agents, le tribunal de commerce de la Seine a pris l'habitude de choisir exclusivement les liquidateurs et les arbitres-rapporteurs parmi les personnes qui sont portées sur une liste dressée par lui et révisée tous les ans9. Quant aux syndics, il les a, par deux délibérations des 30 janvier et 3 février 1876, constitués en association, au capital d'un million qui sert de cautionnement solidaire, avec une chambre de discipline dont le président est nommé par celui du tribunal de commerce, et sous la surveillance du service spécial de la « comptabilité « des faillites », qui dépend du secrétariat de la présidence du tribunal. Les membres de cette corporation ne peuvent s'occuper que des affaires que le tribunal leur confie ; ils ne peuvent céder leurs fonctions et n'ont pas de monopole, mais, en fait, le tribunal ne choisit pas de syndics en dehors d'eux10.

6 G. connu., art. 482.

7 L. 28 avr. 1816, art. 91. La loi du 18 juillet 1866, qui a supprimé les offices et le monopole des courtiers de marchandises (Voy. suprà, § 239, notes 4 et 7), ne s'applique pas aux courtiers-interprètes et conducteurs de navires (Voy. D. 5 janv. 1867, art. 1).

8 C. comm., art. 63.

9 Camberlin, op. cit., p. 315 et 318.

10 Camberlin, op. cit., p. 550 et suiv., 556 et suiv.

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