‹ Traité théorique et pratique de procédureChapitre 15 sur 26 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

COMPÉTENCE

SOMMAIRE. — § 288. Objet de cette partie du Traité.

§ £88. Cette partie du Traité a pour objet les matières relatives à la juridiction qui est le pouvoir de juger1, à savoir : 1° les actions et les défenses, c'est-à-dire les moyens qu'ont les citoyens de faire valoir leurs droits en justice, et de résister aux demandes qui y sont formées ; 2° la compétence, qui est l'ensemble des règles suivant lesquelles une action doit être portée devant tel ou tel tribunal2. Le Code

§ 288. 1 « Jurisdictio estnotio quoe jure magistratûs competit » (Cujas, Paratitla in libros IX Codicis Justiniani, liv. III, ch. xm, Opéra priora, éd. Paris, 1658, t. II, p. 82; Pothier, Pandectx Justinianex in novum ordinem digestse liv. II, tit. i, n<> 2; éd. Paris, 1818-1821, t. I, p. 53). La loi 3, au Digeste, De jurisdictione (I, n), définit la juridiction judicis dandi licentia; mais cette définition est trop étroite, et Ulpien, à qui elle est empruntée, se place, en la donnant, au point de vue de la procédure formulaire, où le magistrat ne faisait qu'organiser l'instance et commettait un judex privatus pour la terminer (Accarias, op. cit., t. II, n° 732). Juridiction signifie en droit français : 1° le pouvoir de juger (c'est ainsi qu'on a juridiction sur quelqu'un) ; 2° le ressort, c'est-à-dire le territoire où ce pouvoir s'exerce (on dit, en ce sens, qu'une cour d'appel a une juridiction plus étendue qu'un tribunal de première instance) : 3° un corps judiciaire (on dira, par exemple, qu'une juridiction se compose de tant de membres). On appelle degré de juridiction chacun des tribunaux devant lesquels une même affaire peut être portée successivement, chacune des épreuves par lesquelles elle peut passer (Comp. suprà, § 38). Ou dit à peu près dans le même sens épuiser les juridictions, c'est-à-dire saisir l'un après l'autre tous les tribunaux qui peuvent connaître d'une affaire. Comp., sur la juridiction, Henrion de Pansey, op. cit., t. I, p. 209 et suiv.; sur la juridiction contentieuse et la juridiction gracieuse, suprà, § 61, et le tome VII; sur la juridiction de droit commun et la juridiction d'exception, tome II, §§ 410 et suiv., 441 et suiv.

2 Je détacherai de ces matières, pour les renvoyer aux tomes II et suivants, les questions de pure procédure.

'l78 TRAITÉ DE PROCÉDUBB.

civil <il le Gode de procédure ne contiennent sur les actions que <lcs dispositions éparses8 : il a paru que les principes <|ui les régissent sonl plutôt <lcs notions doctrinales <jue fies prescriptions législatives*. Le Code «le procédure ne traite <|u<- <!<• la compétence dite ratione personse* : celle qu'où appelle ratione materix osf réglée par l<i Code <l<- commerce* <■! par les lois des 11 avril et '21) mai 18387. Le silence <lc la, loi sur des points très importants, son insuffisance sur beaucoup d'autres, et la dispersion des textes aggravent encore les difficultés de

a Voy. G. civ., art. 526 el 529; C. pr. civ., art. 2, 3, 23 el 59. Aj. L. 11 avr. 1838, art. 1; L. 25 mai 1838, art. 1 et suiv. J'ajoute que ces dispositions sonl souvenl rédigées d'une manière inexacte, el obscurcies par une confusion traditionnelle, mais très regrettable, entre l'action personnelle el L'action mobilière, l'action réelle et l'action immobilière (Comp. infrà,§ ïl'.iH .

<■ Quelques définitions simples et précises auraient prévenu bien des erreurs, et singulièrement facilité la tache des commentateurs. Lel abservatioiM de la cour de cassation sur le projel de Code de procédure (Sirey, op. cit., t. IX, I'part., p. 1 et suiv.) comblaient cette lacune, mais les rédacteurs de ce Code n'ont pas jugé à propos de se les approprier (Voy., sur ses travaux préparatoires, I. II, § 539). L'ordonnance d'avril 1067, qui l'a précédé, était également muette sur ce point, et la commission chargée d'en préparer la refonte en 1866 n'a pas cru devoir le compléter sous ce rapport. Un memhre avait demandé si l'occasion n'était pas propice pour faire disparaître la fausse terminologie dont le législateur s'est servi jusqu'ici, et dont les jurisconsultes n'ont jamais cessé de se plaindre : il lui l'ut répondu qne ce soin ne regarde pas le législateur mais les interprètes, et que l'impropriété de son langage est indifférente, du moment qu'elle estre connue et ne trompe plus personne. Gel argument, auquel il serait facile de répondre, a satisfait la. majorité de la commission] Voy., sur ses travaux, t. II, § 540). Le projet de 1894 ne s'est guère écarté de ces errements. Le Code civil ottoman consacre aux actions im livre tout entier, le XIVe, promulgué le 1er juillet 1876 (Annuaire de législation étrangère, 6e année, 1877, p. 690 et suiv.).

3 Art. 2, 3, 59, 60 et 420. Aj. quelques textes spéciaux ;G. civ., art. 2159 et 2161; C. pr. civ., art. 356, 358', 472, 475, 476, 490, 527, 541. 554, 567, 570, 606, 608 et 831; C. comm., art. 438 ; L. 21 vent, an VII, art. 9; L. 22 frim. an VII, art. 64 ; L. 25 vent, an XI, art. 53; L. 22 germ. an XI, art. 21 ; L. 14 nov. 1808, art. 4; D. 11 juin 1809, art. 4; L. 22 févr. 1851, art. 18).

6 Art. 631 et suiv.

' Aj. G. pr. civ., art. 14, 426, 427, 442 et 453; L. 18 mars J806. art. 6: D. H juin 1809, art. 10: L. 2 mai 1855. art. 1. Comp.. sur la distinction de la ■compétence ratione materix et de la compétence ratione personx, t. II, ?;§ 400 et suiv. Le Code de procédure belge contient un livre préliminaire sur la compétence : ce livre a été promulgué séparément le 25 mars 1876 {Annuaire de législation étrangère, 6e année, 1877, p. 467 et suiv.). Il en est de même du Code de procédure allemand du 30 janvier 1877 (Les lois de justice pour V Empire & Allemagne, texte et traduction française (Strasbourg, 1879), p. 2 et suiv.). En Autriche, une loi spéciale sur la compétence, a été promulguée le même jour que le Code de procédure du 1er août 1895 Reichsgesetzblatt, 1895, n° 181 . Le livTe Ier du projet de la commission de 1866 est aussi consacré à la compétence (Papiers du conseil d'État, 1866, n° 79.515, p. 1 et suiv.), mais le projet de 1894 Yoy. smprà, note 4) se borne à compléter sur quelques points controversés les dispositions du Code actuel.

COMPÉTENCE. 479

ces questions naturellement épineuses, mais le législateur n'a pas voulu' qu'une erreur excusable dans une matière aussi délicate entraînât un préjudice irréparable, et que, pour s'être trompée sur la compétence, une partie .fut en danger de perdre son droit8. Aussi, par exception au principe que les actes irréguliers ne produisent pas d'effet9, l'article 2216 du Code civil veut-il que la demande en justice formée devant un juge incompétent interrompe, néanmoins, la prescription10. L'importance de cette théorie en égale, d'ailleurs, la difficulté : elle est d'un usage quotidien dans la pratique, et elle offre, au point de vue doctrinal, l'application la plus variée des principes généraux du droit.

8 L'erreur de la partie est, le plus souvent, celle de l'huissier qu'elle a chargé d'assigner en sou nom le défendeur, ou de l'avoué qui, choisi dès le début du procès pour le conduire, a désigné à l'huissier le tribunal compétent; mais l'avoué et l'huissier sont mandataires de leur client, et c'est lui qui supporte, sauf leur responsabilité pécuniaire, les conséquences de leurs erreurs. 11 suit de là que, sans la précaution de la loi, la méprise de l'huissier ou de l'avoué sur la compétence aurai! pu entraîner la perte du droit du demandeur par l'effet de la prescription (Voy. G. pr. civ., art. 61 et 71 ; aj., sur le mandai et la responsabilité de l'avoué et de l'huissier, suprà, §§ 220 et 223).

9 « Quod nullum est nullum producit effectum » (Dig., LL. 2 et 11, De inj. rupt. irr. fact. test., XXVIII, ni). Voy. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 184 et suiv.; Solon, Théorie sur les nullités des conventions et des actes de tout genre en matière civile (Paris, 1835), t. II, n08 11 et suiv.

10 Voy., sur cet effet de la demanda en justice,!. II, § 603, e1 le tome VI.

Page 1