‹ Traité théorique et pratique de procédureChapitre 16 sur 26 · LES ACTIONS ET LES DÉFENSES · texte numérisé non relu

LES ACTIONS ET LES DÉFENSES

SECTION PREMIÈRE

Les actions.

SOMMAIRE. — § 289. Définition et notion générale de l'action. — § 290. Suite. Il n'y a pas de droit sans action ; exceptions que comporte cette règle. — § 291. Suite. Il n'y a qu'une action pour un droit. — § 292. Suite. Kilo est de même nature que lui. — § 293. Suite. Le nombre des actions est illimité. — § 294. I. Conditions requises pour l'exercice d'une action. — § 295. Suite. 1° Un droit. — § 296. Suite. 2° Un intérêt. — § 297. Suite. Ce peut être un intérêt purement moral. — § 298. Suite. Il doit être né et actuel. — § 299. Suite. Peu importe sa nature. — § 300. Suite. 3° La qualité. — § 301. Suite. 1) Actions intentées par un mandataire. Sens de la règle « Nul en France ne « plaide par procureur ». — § 302. Suite. Dans quel cas on plaide ainsi. — § 303. Suite. On ne plaide par procureur ni en constituant avoué, ni en constituant un mandataire qui agira au nom de son mandant. — § 304. Suite. Ni lorsqu'un tiers qui n'est pas mandataire agit dans l'intérêt d'autrui. — § 305. Suite. Valeur juridique et motifs de la défense de plaider par procureur. — § 306. Suite. Exceptions qu'elle comporte. — § 307. Suite, a, Mandat légal.

— § 308. Suite, b) Mandat judiciaire ; associations ayant un caractère officiel ou jouissant de la personnalité civile ; chambres de discipline des officiers ministériels et des avocats. — § 309. Suite, c) Matières commerciales. — § 310. Suite. 2) Exercice des actions du débiteur par ses créanciers. — § 311. Suite. A quelles conditions il est subordonné. — § 312. Suite. Effets des actions ainsi intentées. — § 313. Suite. 3) Actions intentées par un contribuable au nom de sa commune. — § 314. Suite. 4° La capacité ou le pouvoir. — § 315. Suite. 1) La capacité. — § 316. Suite. 2) Le pouvoir. — § 317. II. Divisions des actions. — § 318. Suite. 1° Actions réelles, personnelles et mixtes. — § 319. Suite. 1) Actions réelles. — § 320. Suite. Elles conservent ce caractère, alors même que le défendeur serait personnellement tenu de restituer la chose qu'il possède. — § 321. Suite. Application de cette idée aux actions en partage et en bornage. — § 322. Suite. 2 Actions personnelles. Le nombre en est illimité. — § 323. Suite. Caractère personnel des actions en nullité, rescision, résolution ou révocation d'une obligation.

— § 324. Suite. Intérêt que présente, à ce point de vue, la question de savoir si, dans certains cas, il existe un droit réel ou seulement un droit de créance.

— § 325. Suite. 3) Actions mixtes. Leur caractère. — § 326. Suite. Dans quels cas une action est mixte. — § 327. Suite. Principales actions mixtes. — >5 328. Suite, a) Actions tendant à l'exécution de l'obligation de constituer un droit réel. — § 329. Suite, b Actions en nullité, rescision, résolution ou

révocation d'actes constitutifs de droits réels immobiliers, intentées contre le cOcontraotant ou ses successeurs universels. — § îîîiO. Suite. L'action en résolution de la vente pour défaut de paiement dn prix est tantôt réelle tantôt mixte. — § 331. Suite. Il en est de même de toutes les actions mentionnées au §320. — § 332. Suite, c) Action hypothécaire, et pétition d'hérédité par laquelle on réclame la restitution d'immeubles et le paiement de créances. — § 333. Suite, i Caractère particulier des actions relatives, à l'état «les personnes. — § 334. 2° Actions mobilières et immobilières. — § 335. Suite. 1) Actions mobilières. — § 336. Suite. 2) Actions immobilières. — § 337. Suite. 3) Cas où Ton ne peut dire à priori si l'action sera mobilière ou immobilière. — § 338. Suite. 3° Pourquoi les actions réelles et personnelles sont souvent confondues avec les actions mobilières et immobilières, — § 33Î). Suite. 4° Actions pétitoires et possessoires. — § 340. Suite. La possession. — §341. Suite. Avantages qu'elle confère1. — § 342. Suite. Raison d'être de ces avantages. — § 343. Suite. But des actions possessoires. — § 344. Suite. Histoire de ces actions. Les interdits possessoires en droit romain. — § 345. Suite. Les actions possessoires au moyen-àge. — § 340. Suite. 1) La réintégrante. — § 347. Suite. 2) La complainte. — § 348. Suite. 3j La dénonciation de nouvel œuvre. — § 349. Suite. Fusion de ces trois actions au xvie siècle. — § 350. Suite. Quelles actions ont aujourd'hui le caractère possessoire. — § 351. Suite. 1) La complainte. — § 352. Suite. 2) La dénonciation de nouvel œuvre. — § 353. Suite. .'>) La réintégrande. — § 354. Suite. Droits dont l'exercice est garanti par les actions possessoires. — § 355. Suite. 1) La propriété sous toutes ses formes. — § 356. Suite. 2) Ses démembrements. — § 357. Suite. 11 faut que la propriété et ses démembrements portent sur des immeubles, et que ces immeubles soient dans le commerce. — § 358. Suite. 1) L'administration ne peut être actionnée au possessoire. — § 350. Suite. 2) Les actions possessoires peuvent être intentées au sujet d'immeubles imprescriptibles. — § 360. Suite. 3) Elles n'existent pas en fait de meubles. — § 361. Suite. A qui elles appartiennent. — § 362. Suite. Contre qui elles peuvent être exercées. — § 363. Suite. Leurs conditions d'exercice. — § 364. Suite. 1) Conditions communes à toutes ces actions. — § 365. Suite. 2) Conditions spéciales de la complainte et de la dénonciation de nouvel œuvre. — § 366. Suite. Sont-elles absolues on relatives? — § 367. Suite. Durée de la possession requise pour l'exercice de ces deux actions. — § 368. 3) Ces conditions sont-elles exigées en matière de réintégrande? — § 360. Suite. Caractère réel des actions possessoires. — § 370. Suite. Leur utilité. — § 371. 5° Demandes introductives d'instance et incidentes. — § 372. Suite. Quelles demandes peuvent se produire sous la forme incidente. — § 373. Suite. Caractère spécial de l'intervention. — 5 374. III. Concours et cumul des actions. — § 375. Suite. 1° Concours des actions: de la règle « Unâ via eleotâ non datur regressus ad alteram ». — • § 376. Suite. 2<> Cumul des actions.

^ &80. Le mot droit a deux sens : c'est, d'abord, l'ensemble des règles auxquelles les membres d'une société civilisée sont tenus et peuvent être, au besoin, contraints par une coercition extérieure de conformer leur conduite1; dans un sens plus étroit et plus précis, c'est une faculté garantie pat* la loi2. De quelque manière qu'on l'entende, il suppose

§ 289. * Voy. Franck, Dictionnaire des sciences philosophiques, 2e éd. (Paris, L875), v° Droit.

2 11 ne faut, pas confondre les droits qu'on a contre quelqu'un, et qui s'éteignent

482 tbaitA de paocèdi

nécessairement La possibilité d'une contrainte extérieure, c'est-à-dire d'un recours ;'i L'autorité judiciaire afin d'obtenir (Telle La reconnaissance du droit contesté ou Le respecl du (Iroil violé : on <'i|>])elle aption* ce recours sans Lequel nous

par prescription lorsqu'on a laisse passer, sans les faire valoir, le temp par la loi (C. civ., art. 2219), avec les pures facultés inhérentes au droil de propriété, et donl le non-exercice ne peut fonder au profil des tiers ni p< ni prescription (C. civ., ail. 2232). Ainsi : 1° le droit de propriété ne se perd pas par If non-usage, et, par conséquent, le propriétaire peut revendiquer sa chose à quelque époque qu'il l'ait abandonnée, tant que personne ne l'a possédée, pendanl le temps et avec les conditions voulu- pour la prescrire; 2° l'action négatoire d'un droit de servitude est égalemenl imprescriptibl ce sous qu'elle ne peul se perdre par l'inaction du propriétaire, ci ne s'éteinl que par un o possession contraire accompagnée de toutes les conditions requises pour l'acquisition d'un droit de servitude ; 3° l'ouverl are de jours établis conformément aux articles 676 et suivants du Code civil ne porte, a quelque date qu'élit remonte, aucune atteinte au libre exercice des facultés inhérentes au droit de propriété du voisin: celui-ci peut doue, sans qu'aucune prescription lui sr,p opposable, obstruer en construisant les jours ouverts sur son fonds, ou les supprimer en acquérant la mitoyenneté du mur dans lequel ils s,, ni percés; 4° un propriétaire est en droit de démolir le mur sur lequel un voisin appuie son bâtiment sans avoir acquis la servitude oneris ferendi , la prescription ne peut lui être opposée, et il n'est passible d'aucune action en dommages-intérêts, à moins qu'il n'ait agi méchamment ou commis dans ses travaux quelque imprudence, dont il soit responsable suivant l'article 1382 du Code civil Toullier, op. cit., t. III, n° 518; Demolombe , op. cit., t. XII, nos 540 et 648: Aubry et Rau. op. cit., 5e éd., t. II, p. 308, 315, 475 et 572. 4° éd., t. VIII, p. 129; Demante, op. cit., t. II, n° 532 bis-lil\ Dunod, Des prescriptions, 3e éd. Paris. 1753), p. 90 et 91 ; Troplong, De la prescription (Paris, 1835), t. I, n° 112 ; Pardessus, Des servitudes (Paris, 1838\ t. I, n° 211 ; Bordeaux, 30 avr. 1830, D. A. v Commune, n° 488; req. 15 janv. 1835, D. A. \° Prescription civile, n° 157: req. 4 déc. 1837, D. A. v° Action possessoire, n° 200 : civ. cass. 25 mars 1844, D. A. v» Halles, n° 61; Paris, 19 juill. 1850, D. P. 51. 5. 40; req. 2 juill. 1862. D. P. 63. 1. 26; req. 11 mai 1868, D. P. 68. 1. 468; Paris, 4 juin 1872, D. P. 74. 5. 451 ; req. 28 juill. 1874, D. P. 75. 1. 317).

:{ « Actio nihil aliud est quam jus persequendijudicio quod sibi débet",* (Inst. Just., liv. IV, tit. vi, pr.). Cette définition, empruntée au jurisconsulte Celsus (Dig., L. 51, De obi. et act., XLIV, vu), convient parfaitement au - tème formulaire, où faction était le droit de saisir in judicio le juge que les parties ou le magistrat avaient désigné injure (Comp. Dig.,L. 1. De int.in jure, XI, i; Lex malacitana, c. lxv, éd. Mommsen, Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca, dans les Abhandlungen der koeniglichsxchsischen Gesellscha f 't derWissenschaften, 1855, p. 385 , et tendait à une condamnation pécuniaire (Gains, Comm. IV, $ 52 . Elle est moins exacte dans la procédure per judicia extr aor dinar ia, où la distinction dxxjics et du judicium. du magistrat et du juge, n'existait plus (Cod. Just., De ped. jud , III, ni , et ou le défendeur pouvait être condamné ad ipsam rein Inst. Just., liv. IV. tit. vi, § 32 . Elle ne l'est plus du tout aujourd'hui que l'action n'est pas un droit distinct du droit qu'elle protège, et se confond, comme on va le voir, avec lui. Comp., sur la définition de l'action en droit français, Demolombe, op. cit.. t. IX, n"s 388 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 118; Demante, op. cit., t. II, n° 151 bis-I] Boncenne, op. cit., t. I. p. 55; Carré, op. cit., t. III. p. 259 et suiv.; Poncet, Des actions (Dijon, 1819), nos 1 et suiv.; Joccotton, Des actions (Paris, 1847), nos 1 et suiv.; Pellat, Exposé des principes généraux de

serions dans l'alternative de voir nos droits impunément méconnus ou de nous faire justice à nous-mêmes , chose intolérable dans un Etat policé4. C'est par-là que le droit se distingue de la morale, qui n'a pour sanction, suivant qu'on observe ou qu'on enfreint ses commandements, que la satisfaction du devoir accompli ou le remords d'une mauvaise action, l'estime ou le mépris des hommes5. L'idée de droit contient donc nécessairement celle d'action; bien plus, l'action n'est autre chose que le droit lui-même, qui reste, pour ainsi dire, passif tant qu'il n'est pas contesté, mais qui se met en mouvement dès qu'il est mé-

la propriété et de l'usufruit ^Paris, 1853), p. 8. On appelle action, dans un sons tout différent, la part, d'un associé dans une société anonyme ou en commandite par actions (G. civ., art. 529; G. comm., art. 34 et 38).

4 On ne peut, en général, exercer ses droits que par les voies légales qui son! Les actions et les défenses opposées aux actions, ou par des actes conservatoires lois que l'apposition dos scellés, la confection d'un inventairo, ou l'intervention dans les instances pendantes entre dos tiers mais où l'on est soi-même intéressé

G. pr. civ., art. 339, 907 et 941) : « Non est singulis concedendum quod per « magistratum publiée possit fieri, ne occasio sit majoris tumultûs faciendi »

Dig.,L. 176, pr., Dereg. jur., L, xvn). Les voies do fait no sont admises qu'exceptionnellement dans trois cas : 1° il n'y a ni crime ni délit à commettre un homicide, à faire des blessures ou à porter des coups, quand ces actes sont commandés par la légitime défense de soi-même ou d'autrui (C. pén., art. 328 ; 2° il est permis aux créanciers d'exercer dans certains cas le droit de rétention

Voy. suprà, §§ 220 et 256, et infrà, § 341) ; 3° le propriétaire, sur le fonds duquel avancent les racines des arbres plantés sur le fonds voisin en-deçà do la distance légale, a le droit de les couper lui-même (C. civ., art. 672'. En toute autre circonstance, une voie de fait, même commise en vue d'exercer ou de défendre un droit, est un crime ou un délit prévu par le Code pénal (Art. 295 et suiv., 434 et suiv.), qui oblige celui qui l'a commis à réparer le dommage qu'il a causé (G. civ., art. 1382Ï. Voy., sur l'application de ce principe en matière d'actions possessoires, et particulièrement sur la maxime « Spoliatus ante « omnia restituendus », infrà, §§ 343, 346 et 368. Quelquefois aussi une action n'est pas nécessaire, parce que la loi dispense de l'intenter en concédant de plein droit le bénéfice qu'on prétend invoquer : telles sont la saisine légale

G. civ., art. 724 et 1006) et la' subrogation légale (C. civ., art. 1251). Les créanciers ont-ils besoin d'intenter préalablement une action, lorsqu'ils veulent, aux termes de l'article 1166 du Code civil, exercer les droits de leur débiteur? Voy. infrà, § 311.

5 Ce n'ost pas la seule différence qui existe entre le droit et la morale. Il est aussi moins étendu qu'elle, en ce sens qu'il ne revêt pas tous les préceptes qu'elle formule d'une sanction extérieure : la loi sortirait do son domaine, si elle imposait à la liberté humaine des sacrifices que l'utilité sociale ou le droit d'autrui ne réclament pas impérieusement. C'est ce qu'cxpiàme la loi romaine en disant : « Non omne quod licet honestum est » (Dig., L. 144, pr., De reg. jur., L, xvn). Les stoïciens paraissent n'avoir pas toujours observé cette séparation de la morale et du droit (Voy. Gicéron, Topica, c. II; Dig., L. 1, pr. et § 1, De just. et jure, I, i), mais, en fait, le droit romain no l'a pas méconnue avant que le christianisme devînt la religion de l'Empire (Açcarias, op. cit., t. 1, n° 1).

Ï&4 l RAITÉ DB PBOCéDI BB.

connu ou \ ioh- '. Cette notion fondamentale csl féconde <-n conséquences7.

5 99111. I" Il n'y a pas <!<* droil sans action, el la loi qui 1<" crée n'a |><is besoin d'y ajouter exprcssémenl une action : par cela seul qu'il existe, <ll<' <'\isl<- en même temps que Lui1. Cette règle souffre cependanl exception dans trois cas, où la loi reconnaîl l'existence d'une obligation susceptible de produire des oiï'cls juridiques, mais n'a pas jugé convenable d'y attacher une action : I l'obligation naturelle dont le débiteur ne peut répéter !<• paiement volontaire

6 Demolombe, pp. et loc. cit. Pellat, op. et loc. cit. L'expression droits et

'ions, dont la loi se serl quelquefois, est un pléonasme Voy. < -. <iv.. art. 724, il 66, 1250-1"» et 1689 .

7 J'ajoute qu'agir en justice étanl an droit absolu, l'exercice de ce droil n'engage la responsabilité du demandeur qu'autanl qu'il a agi de mauvaise foi, par esprit de malice ou de vexation, ou cau-r'- dans l'exercice de ce droil un

préjudice dont il doit la réparation. C'est ce qu'ont reconnu de très nombreux jugements et arrêts rapportés dans Dallez et Vergé, op. cit., art. 1382. n et suiv., 113 et suiv., 286 et suiv., supp., n'a 0653 et suiv., 9664 et suiv., 9T65 et suiv.. et dont les plus récents sont : civ. cas-. 5 févr. 1894 1). P. 96. 1. 241. voy. ib. la note de M. Sarrut: S. 94. t. 245 ; Pau. 13 juill. 189* (S. 97. 2. 125 : civ. cass. 12 févr. 1895 (D. P. 95.1. 208: S. 97. 1. 258 ; cons. d'Kt. 28 juin 1895 ^D. P. 96. 3. 70; S. 97. 3. 117): req. 25 nov. 1895 (D. P. 96. 1. 230 : trib. de Bourgoin, 29 janv. 189Ô (D. P. 96. 2. 406); req. 16 juin 1896 (S. 97. 1. 317 : civ. cass. 1" déc. 1896 (D. P. 97. 1. 561 : S. 97. 1. 189. ; civ. cass. 2s déc. 1896 (S. 97. 1. 190); civ. cass. 10 févr. 1897 D. P. 98. 1. 13).

§ 290. * Il en était différemment en droit romain : l'action était un droit distinct Voy. le § précédent, note 3), et il pouvait se faire qu'un droit existât sans être protégé par une action. J'en citerai seulement deux exemples : 1° le possesseur de bonne foi qui, ayant construit sur le fonds d' autrui et l'ayant restitué sans invoquer l'exception de dol à raison de ses impenses, ne pouvait rentrer en possession par un interdit, n'avait, faute d'action, aucun moyen de se faire indemniser (Dig., LL. 33. De cond. ind., XII, vi, 14, De dol. mal. et met. exe, XLIV. iv : Accarias, op. cit., t. I. n° 257; Pellat, op. cit., p. 300 et suiv/ ; 2° avant Justinien. lorsqu'un homme avait tenté de corrompre l'esclave d'autrui en l'excitant à volerson maître, que l'esclave était demeuré fidèle, et que son maître, averti, lui avait permis de simuler le vol pour prendre le corrupteur en flagrant délit, aucune action n'était donnée contre ce dernier : ni l'action furti, parce que la chose n'avait pas él<; contrectata invito domino, et que, par suite, un élément essentiel du fwrium faisait défaut; ni l'action servi corrupti, parce que la tentative de corruption avait échoué. Justinien seul supprima cette règle immorale à force de subtilité, et qui, d'ailleurs, n'avait pas prévalu sans discussion : il donna au maitre l'action servi corrupti (Gaius, Comm. III, § 198; Inst. Just., liv. IV, tit. vi. § 8 .

2 Le paiement, volontaire d'une obligation naturelle est celui qu'on l'ait, sachant acquitter une obligation qui n'existe pas civilement, et ayant l'intention de l'exécuter. La ratification expresse d'un acte annulable ou rescindable, qui convertirait une obligation naturelle en obligation civile, ne serait valable qu'à la condition d'indiquer la substance de cette obligation, le motif de l'action en nullité ou en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée C. civ., art. 1338N,. La ratification tacite et le paiement, qui esl la plus

mais dont le créancier ne peut poursuivre l'exécution en justice3; 2) l'obligation morale où sont les père et mère d'établir leurs enfants sans pouvoir y être contraints par les voies judiciaires4; 3) les dettes de jeu et de

complète des ratifications, doivent aussi être faits eu pleine connaissance de cause (Demolombe, op. cit., t. XXVII, nos 40 et 47: Aubry H Rau, op. cit., t. IV, p. 729; Golmet de Santerre, op. cit., t. I, n° 174 bis-Xl; Laurent, op. cit., t. XVII, ti« 26; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1235, n° 8). Il me suffit d'indiquer ici l'effet le plus saillant et le plus caractéristique de l'obligation naturelle, mais on admet aussi très généralement que l'engagement pris en vue de la payer n'est pas une libéralité, qu'elle est susceptible de se convertir en obligation civile par voie de novation, et qu'elle peut être garantie parun cautionnement ou par une hypothèque (Demolombe, op. cit., t. XXVII, nos 45 et 47; Aubry et Rau. op. cit., t. IV, p. 8; Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 174 bis-Ul ; Laurent, op. cit., t. XVII, nos 28 et suiv.; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'article 1235, nos 9 et 10; Ghampionnière et Rigaud, Des droits d'enregistrement, 2e éd. (Paris, 1839-1841), nos 2221 et 2417).

3 C. civ., art. 1235. Il est universellement admis aujourd'hui, contre la doctrine établie parmi les jurisconsultes romains, que les dettes naturelles ne peuvent être opposées en compensation à des obligations civiles. Cette solution se fonde non-seulement sur l'article 1291 du Gode civil qui n'admet la compensation qu'entre les dettes exigibles, mais encore sur cette idée que la compensation est un double paiement fictif et forcé, et qu'opposer une créance en compensation, c'est en exiger le paiement (Demolombe, op. cit., t. XXVII, n° 513; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 10 et 228; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 174 bis-\ll ; Laurent, op. cit., t. XVII, n° 27; Larombière, op. cit., t. V. sur l'art. 1291, n° 24; Desjardins, De la compensation et des demandes reconventionnelles (Paris, 1864), n° GXX; comp. Dig., L. 6, De comp., XVI, m. Le créancier d'une obligation naturelle acquittée partiellement n'aurait même pas d'action pour exiger le solde, car le paiement partiel de cette obligation n'a pu la convertir en obligation civile, et elle reste, pour le surplus, à l'étal d'obligation naturelle, c'est-à-dire dépourvue d'action (Demolombe, op. cit., t. XX VII, n° 49; Aubry et Rau. op. cit., t. III, p. 9; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'article 1235, n° 8; Orléans, 23 avr. 1842, D. A. v° Obligations, n°45; contra, Toullier, op. cit., t. VI, nos 185, 391 et 392).

4 C. civ., art. 204. J'évite à dessein, parce qu'il y a controverse sur ce point, de faire rentrer parmi les obligations naturelles le devoir qui incombe aux père et mère, de pourvoir à l'établissement de leurs enfants par mariage ou autrement. Si c'était une obligation naturelle, dit M. Golmet de Santerre, l'acquitter ne serait pas faire une libéralité ; or il est certain que les constitutions de dot sont des libéralités tant au point de vue du fond qu'au point de vue de la forme : 1° elles doivent être faites dans la forme des donations par contrat de mariage (G. civ., art. 960 et 1543); 2° on ne conteste pas qu'elles soient réductibles quand elles excèdent la quotité disponible (Op. cit., t. V, n° 174 bis-X). Il me paraît cependant difficile de méconnaître qu'il y ait dans l'établissement d'un enfant autre chose qu'une libéralité, et que la loi considère ce fait comme l'accomplissement d'une obligation naturelle : d'un devoir naturel, a dit le tribun Siméon (Discours au Tribunat, dans Locré, op. cit., t. XIII, p. 461). Sinon, elle n'aurait pas pensé à refuser aux enfants toute action contre leurs parents; elle n'aurait pas non plus édicté dans les articles 511, 1422, 1427, 1438, 1439, 1544 à 1546, et 1558 du Code civil des dispositions destinées à faciliter auxpère et mère l'accomplissement de ce devoir, et à fixer la part pour laquelle chacun d'eux est présumé avoir voulu y contribuer lorsqu'ils y ont satisfait en commun (Demolombe, op. cit., t. IV, n° 10; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 6, t. V, p. 222.; Laurent, op. cit., t. XVII, n° 18). "

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pari5, donl le paiement volontaire es! valable5 pourvu <jn'il n'y ait <m ni <lnl ni escroquerie ai supercherie1, mais pour Lesquelles La Loi ne donne pas d'action au gagnant8, à moins

s On doil entendre par là non-seulement les dettes qui résultenl directement • In jeu el du pari, mais encore L'obligation <l<- rembourser le mandataire qui ;i prêté sciemmenl son intermédiaire pour une opération de jeu, ou la personne qui, au cours d'une partie, a prêté au joueur le montanl <ï<- sa mise A.ubry e1 Rau, op. cit., t. IV, p. 574; Laurent, op. cit., t. XXVII, nr» 220 el suiv.; Troplong, Des contrats aléatoires Paris, 1845), n° 73: Pont, Des pei irais, t. I, i,«s 647 e) SUIV.; civ. cass. 26 févr. 1845, I). P. »•".. 1. 101 ; Bordeaux, 3 IV-vr. 1848, I). P. 19. 2. 77; Paris, 27 juin 1867, D. I'. 67. 2. 191 : Aix, 7 juin 1868, D. P. 68. 2. 168; Paris, 13 juin 1868, I». P. 68. 2. 170; req. 27 juill. 1 D. I'. 71. 1. 23D; Paris, L7janr. L874, D. I'. 77. 5. 268; req. 3 mars 1875, D. IV 75. 1. 277). D'autre part, il est généralement admis qu'il ne faul pas assimiler aux dettes de jeu ou de pari les engagements contractés après le jeu envers le mandataire qu'on a chargé d'acquitter ces dettes, ou envers !<■ prêteur quia fourni le moyen de les payer (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Laurent, op. et loe. cit.; Troplong, op. cit., n° 71; Pont, op. et loc. cit.; rcq. 5 janv. 1857, D. P. 58. 1. 114; req. 4 juill. 1892, D. P. 92. 1. 500, S. 92. 1. 513, vos. ib. le rapport de Ai. le conseiller Lepelle lier; trib. de Bruxelles, 27 janv. 1893, S. 94. 4. 32;.

6 Le paiement volontaire est celui que le perdant a fait en connaissance de cause, avec l'intention d'acquitter une dette à raison do laquelle il savait ne pouvoir pas être actionné (Comp. suprà, note 2), et on assimile au paiement volontaire la confirmation de la dette de jeu qui a eu lieu dans les conditions déterminées suprà, ib. (Civ. cass. 16 mars 1891; S. 92. 1. 10). Enfin, l'article 1965 du Code civil a été déclaré inapplicable à l'enjeu qui a été mis sur la table, et dont la propriété a été irrévocablement acquise au gagnant par le seul fait du gain de la partie (Crim. rej. 26 févr. 1892; D. P. 92. 1. 472; S. 92. 1. 601, voy. ib., la note de M. Villey;. Aj., sur toutes ces questions, Frèrejouan du Saint, Jeu et pari au point de vue civil, pénal et réglementaire (Paris, 1894), p. 47 et suiv.; Pilette, Lettre à M. Mourlon sur le jeu et le pari (dans la Revue pratique de droit français, t. V, 1863, p. 215 et suiv.); de Gourcy, L'exception de jeu (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XIII, 1884, p. 560 et suiv.).

' La répétition serait encore admise si le perdant avait payé -.mis avoir la capacité nécessaire pour le faire (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 578; Troplong, op. cit., no 199; Pont, op. cit., t. I. n° 660: civ. rej. 30 déc. 1862, D. P. 63. 1. 40; Limoges, 12 déc. 1868, D. P. 69. 2. 15).

8 La dette de jeu ne peut pas non plus être opposée en compensation à une obligation civile (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 575; Pont, op. cit., t. I, n° 643; comp. suprà, note 3). C'est une question controversée, comme pour le devoir d'établir les enfants, que de savoir si la dette de jeu ou de pari est uue obligation naturelle. Elle produit l'effet positif de l'obligation naturelle, le refus de répétition, et son effet négatif, le refus d'action; mais on se demande si elle peut se convertir en obligation civile par voie de novation, et si le vice qui l'affecte peut être effacé par une ratification expresse ou tacite : on l'admettra nécessairement si c'est une obligation naturelle. Je croirais plus volontiers à l'existence d'une obligation sui generis inférieure à l'obligation naturelle, dont le créancier ne peut agir en justice par des motifs de moralité et d'utilité sociale, dont la loi ne veut même pas qu'il soit jamais question devant les tribunaux, et dont elle exclut pour cela la répétition : j'en conclus qu'un engagement, dont la cause première est une dette de jeu ou de pari, ne peut donner naissance à une action, et que, par suite, cette dette ne peut se transformer ni par ratification ni par novation en obligation civile (Demolombe, op. cit., t. XXVII, n° 45; Pont, op. cit., t. I, n° 662; Pilette, op. et loc. cit.; contra, Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 174 bis-lX). Aubry et Rau [Op. cit., t. IV, p. 574 et 575)

qu'il ne s'agisse : a) de jeux propres à exercer aux armes, ou à développer la force, l'adresse ou l'agilité du corps9; b) de marchés à terme sur eii'ets publics et autres, et de marchés à livrer sur denrées et marchandises, reconnus valables par la loi du 28 mars 1885 l0.

$ 3©1. 2° Il n'y a qu'une action pour un droit1. Il est

et Laurent {Op. cit., t. XXVI, nos 194 et 216) admettent ici l'existence d'une obligation naturelle, mais qui ne peut être ni noyée ni ratifiée : cette doctrine me paraît contradictoire.

9 G. civ., art. 1965 et suiv. Et encore le tribunal peut-il rejeter la demande lorsqu'elle lui parait excessive (G. civ., art. 1966). L'énumération de l'article 1966 : « jeu de paume, courses à pied, à cbeval ou en chars », n'est pas limitative, et doit s'étendre à tous les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, comme le tir, la natation et les joutes sur l'eau; mais on n'y doitfairer entrer ni le whist, ni le jeu de dames, ni même, quoi qu'on ait soutenu le contraire, les échecs ( Aubiy et Rau, op. cit., t. IV, p. 577, Laurent, op. cit., t. XXVII, n° 198, Pont, op. cit., t. I, n° 610; contra, Troplong, op. cit., n° 50; et le billard (Aubry et Rau, op. et loc. cit., Laurent, op. et loc. cit., Troplong, op. cit., n° 57, Poitiers, 4 nov. 1810, D. A. v° Jeu-Pari, n*> 14, Grenoble, 6 déc. 1823, D. A. v° cit., n° 36, Montpellier, 4 juill. 1828, Angers, 13 août 1831, D. A. v° cit., n° 14; contra, Pont, op. cit., t. I, n° 609). Les paris sur les courses de chevaux, très à la mode depuis quelques années, ont soulevé la même question de droit, et la cour de cassation a jugé, dans l'affaire de l'agence Oller, que, « si des, « paris individuels peuvent ne pas être considérés comme des jeux de hasard, « quand ils ont pour but de contribuer aux progrès de l'agriculture ou de l'in- « dustrie française, et d'améliorer la race chevaline en favorisant le succès « de courses qui peuvent procurer aux éleveurs des encouragements et des bé- « nélices, les indemniser de leurs avances, et récompenser leurs efforts, il en est « différemment de paris faits par des personnes étrangères au sport, qui n'ont « pour mobile que la passion du jeu et pour préoccupation que de profiter des « chances du sort, en recherchant de préférence les combinaisons qui offrent la « possibilité d'un gain considérable au moyen d'un enjeu minime placé sur un h cheval dédaigné ou inconnu » (Grim. rej. 18 juin 1875, D. P. 75. 1. 445; voy. ib. l'intéressant rapport de M. le conseiller Sainl-Luc Courborieu sur lequel cet arrêt a été rendu; aj. crim. rej. 5janv. 1877, D. P. 78. 1. 191).

10 Art. 1. Voy., sur cette loi, Lacoste, Explication de la loi du 28 mars 1885. sur les marchés à terme (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XVIII, 1889, p. 194 et suiv.. î60 et suiv., 329 et suiv.); Dijon, 18 mars 1891 (S. 92. 2. 53); Paris, 30 juin 1894, Angers, 8 juill. 1895 (S. 95. 2. 257); Paris, 22 nov. 1895 (D. P. 96. 2. 24; S. 96. 2. 47); 1 aris, 15 et 19 déc. 1896 (D. P. 97. 2. 291); Douai, 25 mars 1897, Rouen, 5 mai 1897 (D. P. 98. 2. 45; S. 97.2. 238); et, sur les conséquences de l'abrogation de l'article 85 du Code de commerce par l'article 3 de celte loi, au point de vue du droit poulies agents de change d'agir en justice, req. 10 nov. 1886 (D. P. 87. 1. 272).

§ 291. i Nouvelle différence avec le droit romain, où la même personne pouvait avoir plusieurs actions pour un seul droit. Ainsi : 1° le furtum donnait lieu à l'action pénale furti,ct à trois actions rei persecutorix, l'action ad exhibendum, la revendication et la condictio furtiva, ces trois dernières ne pouvant se cumuler entre elles, mais chacune d'elles se cumulant avec l'action furti (Inst. Just., liv. IV, tit. i, § 19, lit. vi, § 14 ; Accarias, op. cit., t. II, n° 673) ; 2° l'associé qui avait détérioré la chose commune était tenu a la fois par l'action pro socio et par celle de la loi Aquilia (Dig., LL. 47, $ 1, et 48, Pro soc, XVII, u) ; 3° quiconque frappait l'esclave d'autrui s'exposait à l'action d'injures et à celle de la loi Aqui-

'i<v: traité i>k paocéoi m.

permis <le l'intenter plusieurs fois . à moins que l'autorité de la chose jugée ne s"\ oppose8; il j ><* 1 1 f aussi y avoir plusieurs manières <l<i l'exercer, et, par exemple, la victime d'un crime, d'un <lélit ou d'une contravention peut joindre sa demande de dommages-intérêts à l'action publique intentée devant l<-> tribunaux de répression*, ou la porter séparémenl devant les tribunaux civils5 ; niais c'est toujours la même action. Si

lia, cf 1rs jurisconsultes romains étaient divisés sur le point de savoir si ces doux actions pouvaient être intentées l'une après l'autre l>i;r., LL. 32 ei 34, pr., De obi. et act., XL1Y, vu). Je pourrais multiplier ces exemples [V03 sur le concours d'actions en droit romain, de Savigny, Traité de droit, romain, trad. Guenoux, 2e éd. (Paris, 1855-1860), t. V, p. 211 et suiv.). Quelquefois aussi le demandeur risquait de perdre son droit pour s*être trompé Bur l'action qu'il devait intenter, et s'être fait délivrer une autre formule que celle qui convenait dans l'espèce : on demandait, pour échapper à ce danger, une formule alternative (Dig., L. 1, § 4, Quod leg., XLIII, m).

2 C'est ce que disent expressément, en matière de solidarité, les articles 120 \ du Code civil : « Les poursuites exercées contre un débiteur n'empêchent pas « d'en exercer de pareilles contre les autres », et 542 du (iode de commerce : « Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés "u garantis solidaire- « ment par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux dis- <« tributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominal'

« son titre jusqu'à parfait paiement » (Voy., sur cet article et sur les difficultés d'application qu'il présente, rapproché des articles 543 et 545 du même Code. Demolombe, op. cit., t. XXY1, nos 323 et suiv. ; Bravard et Démangeât, op. cit., t. V, p. 583 et suiv.; Boistel, op. cit., nos 991 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, op. ctt.,lreéd.,t. ll,nos306 et suiv.). Que le demandeur qui n'a pas obtenu satisfaction, quoiqu'il ait fait la preuve de son droit, intente une nouvelle action quand Les circonstances sont devenues plus favorables; qu'un créancier qui n'a pu se faire payer par son débiteur insolvable agisse de nouveau contre ce même débiteur revenu à meilleure fortune; ou qu'ayant plusieurs débiteurs, il les actionne successivement jusqu'à parfait paiement : cela semble trop naturel pour qu'il soit besoin de le dire. La loi a cependant cru devoir le faire pour abolir jusqu'au souvenir de la règle ancienne du droit romain, déjà abrogée par Justinien, « Bis « de eâdem re non agitur », en vertu de laquelle un créancier ne pouvait poursuivre l'un après l'autre son débiteur principal et son fidéjusseur ou ses divers rei promittendi : il fallait qu'il choisît, et « uno electo alter liberabatur » (Gaius, Comm. IV, § 108; Dig., L. 2, De duob. reis, XLV, 11; Cod. Just., L. 2*. De fidej. VIII, xli; comp. t. II, § C63 .

3 Voy., sur l'exception de chose jugée, t. III, §§ 1126 et suiv.

4 On peut poursuivre devant le tribunal de répression non-seulement les auteurs mêmes de l'infraction, mais encore les personnes qui en sont civilement responsables (C. instr. crim., art. 145 et 190; C. pén., art. 74; Aubry et Rau. op. cit., t. VIII, p. 117 ; Faustin-Hélie, op. cit., t. VIII, n° 3835 ; crim. rej. 18 juin 1847, D. P. 47. 1. 233; crim. rej. 25 févr. 1848, D. P. 48. 1. 74).

5 C. instr. crim., art. 3. On n'a pas toujours le choix : 1° les tribunaux civils (et mêmeseulement ceux de première instance et les cours d'appel) peuvent seuls connaître des questions d'état, et l'auteur d'un crime ou d'un délit de suppression d'état ou de supposition de part — c'est tantôt un crime tantôt un délit; voy. ( '.. pén., art. 345 — ne peut être poursuivi devant les tribunaux criminels qu'après le jugement définitif de la question d'état par les tribunaux civils; 2U les tribunaux de première instance et les cours d'appel sont aussi compétents, à l'exclusion des tribunaux de répression, pour juger les questions de propriété imino-

LES ACTIONS. iS',?

doue il arrive qu'une personne puisse en intenter plus d'une. c'est que plusieurs droits se réunissent en elle : le possesseur violemment expulsé de l'immeuble qu'il détient n'a le choix entre l'action possessoire en réintégrande, la revendication, et l'action en dommages-intérêts que parce qu'il est à la fois troublé dans sa possession, lésé dans son droit de propriété, et créancier d'une indemnité à raison du dommage qui lui est injustement causé6.

§ 292. 3° L'action participe du droit l. 1) Elle est. comme lui et suivant les cas, réelle ou personnelle2, mobilière ou immobilière 3, transmissible ou intransmissible aux héritiers4, cessible ou incessible5, divisible ou indivisi-

bilière, mais celles-ci ne sont préjudicielles qu'au jugement; elles ne sont pas préjudicielles à l'action (Voy. t. 11, § 412).

6 Voy., sur ce cas particulier, infrà, § «353; et, sur le concours et le cumul d'actions en général, infrà, §§ 374 et suiv.

§ 292. * Aussi les Romains disaient-ils : « Is qui actionem habet ad rem « recuperandam ipsam rem habere videtur » (Dig., L. 15, De reg. jur., L, xvn) ; « rem in bonis nostris habere intelligimus quoties possidentes excep- « tionem aut amittentes ad recuperandam eam actionem habemus » (Dig., L. 52, De adq. rer. dom., XLÏ, i). L'article 747 du Gode civil fait application de cette règle, en disposant que l'ascendant donateur succède non-seulement aux choses par lui données qui se retrouvent en nature dans la succession du descendant donataire décédé sans postérité, mais encore à l'action en reprise quece dernier pouvait avoir (Demolombe, op. cit., t. IX, n° 330, t. XIII, n° 529: Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 353).

2 Elle peut être mixte, c'est-à-dire tant réelle que personnelle (Voy. infrà. §§ 325 et suiv.).

3 Voy. infrà, §§ 334 et suiv.

'+ Nos droits et, par conséquent, nos actions passent généralement à nos héritiers; mais, par cela seul qu'un droit s'éteint par notre mort (par exemple, l'usufruit, l'usage, l'habitation, le droit de rente viagère ; C. civ., art. 017, 626 et 1983), l'action qui en résulte expire ea même temps. On peut citer encore l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude qui s'éteint par la mort du donateur, à moins qu'il ne l'ait déjà intentée de son vivant, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit (G. civ., art. 957). J'expliquerai au § (>64, à propos de la demande en justice, la règle « Actiones qux morte vel tempore pe- « reunt judicio semel inclusse salvx permanent ».

" De même que nos droits sont généralement transmissibles à nos héritiers (Voy. la note précédente), ils sont cessibles, et, avec eux, les actions destinées à les faire valoir, mais, si un droit n'était pas cessible, l'action qui le protège ne le serait pas non plus : ainsi l'usager, qui ne peut céder son droit, ne pourra céder son action (G. civ., art. 631V II y a, d'ailleurs, entre eux une telle identité qu'on aurait peine à comprendre qu'une personne cédât son action sans céder en même temps son droit : on n'aliène pas son action en revendication sans abdiquer son droit de propriété, ou, pour parler plus clairement, sans vendre sa chose; l'acte par lequel on céderait l'action résolutoire, alors qu'il [s'agit d'une résolution qui s'opère de plein droit, entraînerait ipso facto le transport de la propriété, puisqu'on vertu de la résolution déjà accomplie, celui à qui l'action

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