V.M) TUA1TÉ DK PHOCÉDUBB
blee. Par exception, La propriété <■! L'usufruh4 d'un immeuble peuvent être hypothéqués et saisis suivanl les formes particulières de la saisie immobilière7, tandis < 1 1 j<* les actions < 1 1 1 î tendenl à 1rs l'aire valoir ne peuvent être hypothéquées : la raison en <isl qu'elles n'onl |>as d'existence distincte, el <|ii'<ni arrive au même résultai eu hypothéquant L'immeuble sur Lequel on prétend avoir des droits*, <■! <l<'s motifs ana-
compète esl redevenu propriétaire : on peut même dire que l'acte a été mal qualifié, et une, là résolution s'étanl opérée de plein droit, il n y ;i plus d'action résolutoire mais une véritable revendication Comp. infrà, §§329el '.V.\\ . Enfin, il est peu vraisemblable qu'on cède une action en nullité ou en rescision sans vendre en même temps la chose qu'on peul recouvrer au moyen de cette action. Quoi qu'il en soit, la cession d'une action doit être assimilée, au poinl de vue ■' conditions de validité el de ses effets, à la cession même du droit, et, spécialement, la cession d'une action immobilière esl soumise à transcription en vertu de l'article 1-1° de la Loi du 23 mars 1855 A.ubrv el R.au, op. cit., t. Il, p. 290; Troplong, Delà transcription (Paris, 1856), n° 56; Mourlon, De la transcription (Paris, 1862), I. I, u" 16; Flandin, De la transcription Paris, 1861 , t. I. noS 177 et suiv.; contra, Rivière et Huguet, Questions théoriques et pratiques sur la transcription Paris, 1856), n° 107 . J'ajoute qui', si la cession d'une action offre les caractères d'une cession de droits litigieux, elle ae pourra pas être laite aux personnes désignées par l'article 1597 du Gode civil. et donnera lieu, quel que soit le cessionnaire, au retrait litigieux autorisé par les articles 1699 et suivants du même Code (Voy., sur l'article 15y7, 1. 1, §§ 139,184, 211, 221 et 224).
6 Voy., sur les droits divisibles et indivisibles, <^. civ., art. 709, 710, 1217 <-l suiv., 1671, 1672, 2082, 2083, 20S7 et 2114. 11 a été jugé : 1° par application du principe de la divisibilité du droit de propriété, que la revendication d'un immeuble indivis entre plusieurs copropriétaires est divisible, et que, par suite, le jugement de première instance auquel un des demandeurs a acquiescé ne peul être infirmé, sur l'appel des autres, que pour leur- part Civ. ca<-. lôjanv. 1811 : D. A. v° Action, n» 72); 2° par application du principe de l'indivisibilité des servitudes, que le droit défaire paître des bestiaux sur un pâturage indivis esl indivisible, et que, par suite, un intéressé a qualité pour le réclamer ou le contester en son propre nom et au nom de ses coïntéressés, sans qu'on puisse lui opposer la règle « Nul ne plaide par procureur » Civ. rej. G févr. 1872.; D. P. 72. 1. 101 . Voy., sur cette règle, infrà, S§ 301, et suiv.; et, sur l'indivisibilité en matière d'appel et de chose jugée, t. III, § 1128, et le tome VI.
7 C. civ., art. 2118 et 2204. Voy., pour plus de détails sur les biens saisissables dans les formes de la saisie immobilière, le tome IV.
8 II est certain que les actions immobilières ne peuvent être hypothéquées, car l'article 2118 du Gode civil ne les comprend pas dans son énumération, nécessairement limitative, des immeubles susceptibles d'hypothèque. D'ailleurs, l'hypothèque d'une action en revendication n'offrirait aucun intérêt pratique : avoir cette action, c'est se prétendre propriétaire et ne pas posséder ; or on peut hypo théquer sans posséder, et l'on atteindra le même but en hypothéquant la chose litigieuse qu'en hypothéquant l'action qui sert à la revendiquer. Il en est de même des actions en nullité, en rescision et en résolution : l'immeuble au sujet duquel elles existent peut être hypothéqué, soit en vertu de la règle « Qui actionem « habet ad rem recuperandam ipsam rem liabere videtur » (Voy. suprà, note 1), soit parce que la nullité, la rescision et la résolution opèrent avec effet rétroactif dès qu'elles sont prononcées, en sorte que le demandeur qui les obtient
i -I censé avoir toujours été propriétaire C. civ., art. 1183. 1681 et 2125). Dès
logucs s'opposent à ce qu'elles soient l'objet d'une saisie immobilière9. 2) Lorsqu'un droit est attaché exclusivement à la personne, l'action qui le sanctionne a le même caractère10.
§ 293. 4° Le nombre des actions est illimité : autant ou peut créer de droits par convention, autant il y a d'actions; or les conventions sont libres et peuvent créer des obligations à l'infini, pourvu qu'elles n'aient rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs1. De là vient que les actions ne portent pas de nom officiel. L'usage a conservé des qualifications empruntées au droit romain : on appelle revendication, pétition d'hérédité, actions confessoirc et négatoire, action paulienne les actions qui tendent à faire valoir le droit de propriété, à réclamer une succession, à affirmer ou à nier l'existence d'un droit d'usufruit ou de ser-
lors, l'hypothèque de l'immeuble a le même effet que celle de l'action, et le sort de cette hypothèque dépend de l'issue du procès : si le demandeur gagne, il a toujours été propriétaire et l'hypothèque tient : s'il perd, il n'a jamais été propriétaire et l'hypothèque tombe (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 126 et 204; Golmet de Santerre, op. cit., t. IX, n° 78 bù-W ; Laurent, op. cit., t. XXX, n°* 219 et 475; Troplong, op. cit., t. II, nos 403 et 469; Pont, op. cit., t. I, n3 395, t. IF, no» 042 et 643; Valette, op. cit., iv> 128; req. li avr. 1847, D. P. 47. 1. 217).
9 Voy. le tome IV.
10 Voy. sur ce point, infrà, § 311.
^ 293. * G. civ., art. 6 et 1134. Je restreins à dessein cette proposition aux conventions qui n'ont pour objet que de faire naître des obligations, car je ne pense pas qu'on puisse créer à volonté des droits réels, et en établir d'autres que ceux qu'institue le Gode civil. G'est pourtant une question controversée, et, s'il est universellement admis qu'on ne peut faire revivre les anciens droits féodaux, services personnels ou redevances foncières perpétuelles, on a quelquefois soutenu que rénumération des droits réels dans l'article 543 du Gode civil n'est pas limitative, et que les particuliers peuvent créer d'autres démembrements du droit de propriété (Touiller, op. cit., t. III, n° 96). Cette opinion a prévalu en jurisprudence (Req. 26 déc. 1823, D. A. v° Propriété, n° 69; req. 13 l'évr. 1834, D. A. v° cit., n° 68; req. 25 juin 183i, D. A. v° cit., n° 66; Amiens, 2 déc. 1835, D. A. v° Chasse, n° 44; Gaen, 17 févr. 1837, D. A. v° Propriété, n° 69), mais la thèse contraire est plus sûre. Ou peut invoquer en sa faveur : 1° un argument d'analogie tiré de l'article 2115 du Gode civil, qui interdit de constituer l'hypothèque en dehors des conditions déterminées par la loi; 2° et surtout cette considération que la théorie des droits réels touche à la constitution de la propriété, à la sécurité des conventions, et à la forme même de la société ; c'est une matière d'ordre public, et les conventions privées n'y peuvent déroger aux lois (Demolombe, op. cit., t. IX. n° 515 . A vrai dire, ces considérations s'appliquent presque exclusivement aux droits réels immobiliers, mais il est également vrai qu'il n'y a guère que dans le domaine de la propriété foncière qu'on soit tenté d'ajouter de nouveaux droits à ceux qu'a consacrés le Gode civil (Gomp. mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 544 et suiv.).
492 TBAITÉ I>K PKOCÉDUHE.
vitude, à faire révoquer les actes faits par un débiteur m fraude des droits de ses créanciers8 ; mais une liste oécessai remenl fermée, où chaque action porterait une étiquette spéciale pour indiquer son Imi et son origine, ne se comprendrai! pas dans une Législation qui accorde autant d'actions qu'elle consacre de droits8.
$ £?)-§. I. Quatre conditions sonl requises pour pouvoir intenter une action1 : 1° le droit; 2° L'intérêt; 3° la qualité; l°la
capacité si le demandeur agit en son nom. et Le pouvoir sil agit au nom d'autrui2. A ces conditions foule personne peu! plaider en France, et l'accès des tribunaux y est ouvert aux étrangers comme aux Français : on trouvera de plus amples explications sur ce point au $ lOl»
S 2fK». A. Il faut, d'abord, avoir un droit', ce qui sup-
2 Je ne donne que des exemples. On appelle encore aujourd'hui actions mandati et negotiorurn gestorum celles qui ont lieu entre le mandant et le mandataire, le gérant d'affaires et celui dont l'affaire a été gérée, et condicùo indebiti, Faction en répétition de l'indu. Quelques actions portent aussi des noms empruntés à notre ancien droit : la complainte vient du droit coutumier, et la réintégrande du droit canonique (Voy. infrà, §§ 340 et 347).
3 Boncenne, op. cit., t. I, p. 60.
§ 294. 1 La loi du 1er juillet 1893, relative à la liquidation de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, contient sur l'exercice des actions plusieurs dispositions importantes qui font exception aux principes posés aux §§ suivants : 1° elle suspend Faction individuelle des créanciers (Art. 1 ; comp. infrà, § 310) : 2° elle commet un mandataire judiciaire pour agir en leur nom, par exception à la règle « Nul ne plaide par procureur » (Art. 2 ; comp. infrà, §§ 301 et 308); 3° elle les autorise à intenter en leur nom personnel, et à leurs risques et périls, les actions que ce mandataire aura refusé ou négligé d'exercer (Ib.; comp. infrà, § 308).
2 Le jugement qui déclare une action non-recevable ne peut statuer sur aucun chef de la demande (Crim. rej. 29 juin 1893 ; D. P. 96. 1. 23). Le droit d'agir en justice peut-il être restreint ou même supprimé par convention? Le tribunal de commerce de la Seine a jugé, à cet égard, que les statuts d'une société commerciale sont licites et obligatoires, lorsqu'ils interdisent à un actionnaire d'agir en justice contre la société sans avoir préalablement soumis leur réclamation à l'assemblée générale ; mais qu'il en est autrement s'ils portent atteinte au droit absolu qu'a chaque actionnaire de demander la dissolution de la société dan< le cas prévu par l'article 1871 du Gode civil (25 oct. 1894 ; S. 95. 2. 115).
§ 295. i J'entends par-là un droit muni d'action (Voy., sur les cas exceptionnels où il en est dépourvu, suprà, § 290), mais ce droit peut n'être pas écrit dans un texte de loi. C'est ainsi que la jurisprudence admet l'existence d'une action de in rem verso, dont le nom est emprunté au droit romain (Inst. liv. IV, tit. vu, § 4; Dig., LL. 1 et suiv., De in rem verso, XV, in), et qui, n'ayant été l'objet d'aucune réglementation législative, et se fondant uniquement sur ce principe d'équité que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, n'est soumise à aucune condition déterminée d'exercice, et suppose seu-
pose : 1° qu'il est régulièrement constitué 2; 2° (jue son existence n'est pas suspendue par une condition non encore accomplie, car le créancier conditionnel ne peut ni exiger le paiement du débiteur avant que la condition soit arrivée \ ni même intenter contre lui des actions qui n'auraient pas le caractère de mesures conservatoires'; 3° que l'exercice du droit n'est pas
lement L'existence d'un avantage procuré par le demandeur au défendeur (Req. 15 juin 1892, D. P. 92. 1. 596, S. 93. 1. 231; vny., sur L'application de cette idée générale, req. Il juill. 1889, D. P. 89. 2. 39:5, trib. de la Seine, 14 mars 1889, D. P. 91. 2. 257, req. 16 juill. 1890, D. P. 91. 1. 49, S. 94. 1. 194, trib. rég. sup. de Darmsfadt, 20 avr. 1895, D. P. 97. 2. 332, civ. eass. 31 juill. 1895, S. 90. 1. 397). Il a été jugé, quant au droit d'agir en justice, que le mari, comme faisant partie de la famille et aussi comme héritier «le la femme depuis la loi du 9 mars 1891 sur la surcession du conjoint survivant, a un droit personnel à bénéficier de la concession laite à sa femme d'un emplacement dans un cimetière, et peut, par suite, en cas de translation de ce cimetière, exercer contre la commune les mêmes droits que cette femme (Trib.de Clermont-Ferrand, 13 mars 1895; D. P. 96. 2. 357; S. 95. 2. 254;, mais que, dans le cas où le règlement d'une caisse d.' secours créée par une société minière stipule que les fonds de cette caisse seront exclusivement remis aux ouvriers qui auront accepté ce règlement, ceux qui ne l'ont pas accepté ne peuvent agir contre la société en paiement des indemnités qui leur auraient été dues dans le cas contraire Nîmes, 3 avr. 1897: D. P. 97. 2. 416: S. 97. 2. 173 .
- Les conditions de fond et de forme, sans lesquelles les droits ne peuvent exister, sont déterminées parle droit, civil et par le droitcommercial; toutefois, j'aurai fréquemment l'occasion d'y faire allusion iVoy., par exemple, sur le point de savoir si Ton peut créer d'autres droits réels que ceux qui sont établis par le Code civil, suprà, § 2Î)3, note 1).
:) Ni même demander avant cette époque la consignation de la somme qui lui est due conditionnellement Civ. cass. 3 mars 1891; D. P. 91. 1. 250; S. 92. 1. 190). D'ailleurs, la condition est réputée accomplie quand c'est le débiteur obligé sous cette condition qui l'a empêchée de s'accomplir (C. civ., art. 1178; Bufnoir, Théorie de la condition Paris 1866), p. 80 et suiv.). Quelques auteurs pensent que les droits suspendus par une condition résolutoire qui n'opère pas ipso jure (par exemple, le droit du vendeur non payé ou du vendeur à réméré) existent même pendente conditione, ainsi que l'action qui en résulte, mais cette idée n'a pas d'application ici : que l'action existe ou non dans ces hypothèses, elle ne peut être intentée qu'à l'arrivée de la condition.
4 Telles sont : 1° la demande principale en reconnaissance ou en vérification d'écriture (Bioche, op. cit., v° Vérification d'écritures, n° 12; Toullier, op. cit., t. VIII, n° 227; Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 367;.Colmet de Santerre, op. cit., t. y, n° 99 bis-l; Larombière, op. cit.. t. II, sur l'article 1180, n° 2; voy. cep. Laurent, op. cit., t. XVII, n° 89; aj., sur l'effet de cette demande quand le créancier la forme avant l'échéance de la dette, t. Ilf, § 1124) ; 2° l'action en reconnaissance ou en déclaration d'hypothèque qu'un créancier peut intenter pour interrompre la prescription de l'hypothèque, dans le cas où l'immeuble hypothéqué est aux mains d'un tiers détenteur [Merlin, op. cit., v° Prescription, sect. [II, § n, art. n, quest, 2, et Questions de droit, v° Garantir, § VI, n° 1 : Toullier, op. oit., t. VI, nos 527 et 528 : Aubry et Rau, op. cit., 5e éd., t. II, p. 488, 4e éd., t. III, p. 136 et 194; Colmet de Santerre. op. cit., t. IX, n° 165 bis-ll ; Laurent, op. cit., I. XXXII, n°27: Troplong, op. cit., t. IV,n°886, et De la prescription, I. II, n°791: Pont, op. cit., t. II, n08 L184 et L257; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du nantissement , des privilèges et hypothèques, et de V expropriation forcée Paris. 1895-1897 , t. III. a» 2116: Grenoble, iOmars 1827, -P. A. v» Psi-
494 l'i'.A ri l': DE PROCEDURE.
suspendu paruri terme non encore échu, car l<- créancier à terme est, sous ce rapporl , dans la même situation que le créancier conditionnel 8 ; 4° que le droil n'est pas prescrit*. Faut-i] ajouter ce sérail mettre une nouvelle condition à l'exercice <l<' l'action — qu'un droil ne peul être invoqué en justice s'il y a immoralité à l'exercer, H emprunter ainsi <*m droil romain la maxime « Nemo anditur propriam allnf/am iurpi- < tudinem <>7? La question esl d'autanl plus controversée que
vilèges et hypothèques, n° 2527; Pau, 22 qov. 1856, D. P. 57. 2. fil). Toutefois, l'existence de cette action n'est pas nécessaire suivanl La jurisprudence de La eour de cassation, qui n'admet pas que L'hypothèque donnée pour sûreté d'une dette conditionnelle se prescrive pendente conditiune au profil du tiers détenteur, el <[iic Le créancier ait, par conséquent, besoin d'en interrompre la prescription Civ. cass. 4 mai L846, D. P. tô. I. 255; civ. pej. 24 févr. 1847, D. I'. 17. I. 99; req. 17 janv. L853, D. P. 53. 1. 121 : req. 16 nov. 1857, D. P. 58. 1. 54}. Quant aux actions du débiteur, c'est une question controversée que de savoir si Les créancier? conditionnels sont recevables à les intenter en vertu de L'article 11G6 du Code civil (Voy. infrà, § 311V II en esi de même do l'action paulienne Voy., poui l'affirmative, Demolombe, op. cit., t. XXV. n° 231, Paris, 19 déc. 1866, I). P. 68. 2. 156 ; pour la négative, Laurent, op. cit., t. XVII, n° 159, Capmas, Delà révocation des actes faits par le débiteur en fraude des droits du créancier (Paris, L847 . n° 102). Je passe sous silence la demande de séparation des patrimoines, car il est à peu près constant que ni les créanciers ni les Légataires n'ont besoin d'intenter une action pour faire valoir le privilège impropremenl dit de séparation de patrimoines, et qu'ils l'exercent : 1° quant aux immeubles, en prenant en temps utile l'inscription dont il est parlé à l'article 2111 du Code civil; 2° quant aux meubles, en taisant opposition à toute demande en collocation formée par les créanciers de l'héritier sur le prix des biens héréditaires (Demolombe, op. cit., t. XVII, n° 139: Aubrv et Rau, op. cit., 4e éd., t. VI, p. 476; Laurent, op. cit., t. X.n°s15et suiv.). Les droits conditionnels diffèrent dedroits éventuels ou présomptifs qui dépendent d'une succession non encore ouverte, en ce qu'il n'est pas permis de faire, à raison de ces derniers, des actes conservatoires (Aubrv et Rau, op. cit., 5e éd., t. II, p. 482: Valette, Cours de Code civil, t. I, p. 257).
3 II peut comme lui, et à plus forte raison, procéder avant l'arrivée du' terme à des actes conservatoires «le son droit : il serait même équitable, vu la certitude où l'on est que l'échéance arrivera un jour ou l'autre, d'admettre plus facilement le créancier à terme que le créancier conditionnel à prendre les mesure- nécessaires pour que son droit ne soit pas compromis avant L'échéance (Voy., sur ce point, à propos de l'action paulienne, Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 230: Laurent, op. cit., t. XVII, n° 458; Capmas, op. cit., n° 103). D'ailleurs, le débiteur peut perdre Le bénéfice du terme, et, dans ce cas, le créancier a le droit d'agir immédiatement (C. civ., art. 1188; G.pr. civ., art. 124; G. comm., art. 444: voy., sur la déchéance du terme de grâce, le tome IV .
6 Je n'ai pas à traiter ici de la prescription des actions en général G. civ., art. 2219 et suiv.). J'étudierai seulement au tome VII la prescription des instances, c'est-à-dire des actions déduites en justice.
7 Les jurisconsultes romains disaient : « Nemo ex improbitate suâ consequi « potest actionem » ^Dig., L. 12, § 1, De furt., XLVII, n); « non œquum est do- » lum suum quemque relevare » (Dig., L. 63, § 7, Pro soc, XVII, n); -< ne m" « ex delicto suo meliorem conditionem suam facere potest » (Dig., L. 134, § 1, De reg. jur., L. xvn). Le brocard « Nemo auditur propriam allegans tûrpitu-
le Code civil ne fournit, pour la résoudre, que des éléments contradictoires8 : l'article 1131 interdit à l'auteur d'un acte illicite d'invoquer sa propre faute pour en réclamer l'exécution ; mais, lorsqu'on se demande si la partie qui a figuré dans un acte illicite a le droit d'en demander la nullité pour se soustraire aux conséquences qui en résulteront à son préjudice, ou de répéter les sommes qu'elle a payées pour l'exécution de cet acte, on se trouve en présence des articles 184 et 1560, qui admettent l'époux bigame à poursuivre la nullité de son second mariage, et le mari à demander celle de l'aliénation de l'immeuble dotal aliéné par lui en dehors des cas prévus par la loi. La solution de la difficulté consiste, si je ne me trompe, à distinguer. 1° L'auteur d'un acte licite peut en demander la nullité toutes les fois qu'elle a, d'après les principes du droit, un caractère absolu9, ou qu'étant chargé d'administrer les biens d'un incapable il en a dispose irrégulièrement, car l'intérêt de l'incapable domine ici toute autre considération, et permet au mandataire infidèle d'agir lui-même en nullité de l'acte qu'il a passé10. 2° Les sommes payées en vertu d'un acte nul peuvent être répétées, quand la nullité de cet acte est d'ordre public11. 3° Ce
« dînera », qui n'a pas d'autre sens, est extrait, dés lois 3, 4 et 8, au Digeste, De condictione ob turpem vel injustam causam (XII, v) ; 2 et 5, au Code de Justinien, De condictione ob turpem causam (IV, vu).
8 Voy., sur cette question, outre les autorités citées aux notes suivantes, Laurent, op. cit., t. XVI, no 104, t. XXT, n» 256, t. XXX, n° 470; Nancy, 2 janv. 1893 (D. P. 94. 2. 172; S. 94. 2. 206); Alger, 15 nov. 1893 (D. P. 94. 2. 528; S. 94. 2. 211) ; Riom, 30 nov. 1893 (S. 94. 2. 75) ; Alger, 9 mai 1894 (D. P. 96. 2. 21; S. 94. 2. 302); Besançon, 6 mars 1895 (D. P. 95. 2. 223; S. 95. 2. 196); Dijon, 29 juill. 1895 (D. P. 96. 2. 250); ti-ib. comm. de la Seine, 27 juin 1896 (S. 96. 2.286); req. 4 janv. 1897 (D. P. 97. 1. 126).
9 S'il est généralement admis que les magistrats et les autres personnes visées par les articles 1597 du Gode civil et 711 du (Iode de procédure ne peuvent demander eux-mêmes la nullité des cessions de droits litigieux qu'ils ont acceptées contrairement à ces dispositions (Aubry et Rail, op. cit., 4e éd., t. IV, p. 349; Golmet de Santerre, op. cit., t. VII, n° 24 bis-lll; Troplong, De la vente (Paris, 1835), t. I, n° 194; Orléans, 11 févr. 1841, D. A. v<> Vente, n° 468), c'est que cette nullité n'est pas considérée comme absolue (Voy,, sur ce point, t. I, §§ 139, 184, 211, 221 et 224).
,0 Voy., en ce sens, les autorités citées infrà, note 14. Des auteurs enseignent aussi, par application d'une idée analogue, que celui qui vend ou hypothèque la chose d'auti'ui peut, bien qu'ayant agi de mauvaise toi, demander la nullité du (•outrât (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 354; Laurent, op. cit., t. XXX, n° 470).
11 Demolombe, op. cit., t. XXIV, n° 382. Golmet de Santerre, op. cit., t. V. n° 49 bis-IV. Marcadé, op. cit., t. IV, n° 457. Laurent, op. cit., t. XVI, n° 161. Pilette, op. cit. (Dans la Revue pratique de droit français, t. XV, 186..!. p. i>"<
ÏÏM) TKAIÏK I>K PROCÉDURE.
sonl 1rs seuls cis où 1 ;icl ion m nullité ou en répétition soit recevable, et, de même qu'on lie peul réclamer l'exécution d'une obligation contraire aux lois ou aux bonnes mœurs de même <>n ne peu! se faire un titre devant la justice d'un délit qu'on a commis, ou de l'immoralité dont on s'esl rendu coupable18. C'esl ainsi, d'une part, que le tuteur doit être reçu à agir en nullité des actes relatifs à la gestion de la fortune du mineur, lorsqu'il les a laits sans observer les formalités prescrites par la Loi r\ ei que les sommes payées pour obtenir la démission d'un magistrat, ou en sus du prix fixé par la chancellerie pour la vente d'un office, sont sujettes à répétition18; d'autre part, qu'une femme adultère n'est |>;is recevable à demander, dans la liquidation de sa communauté, le rapport à la masse commune d'une somme que son mari s'est fait payer par le complice pour la soi-disant réparation de son honneur outragé, et qu'elle est encore moins fondée à demander que, pour avoir dissimulé la réception de cette somme, il soit déclaré coupable de recel10.
§ 3B6. 0. « Pas d'intérêt pas d'action » ou « l'intérêt est « la mesure des actions » : cette maxime de bon sens signifie qu'une personne n'a pas le droit de soulever des contestations qui ne lui importent pas, et d'occuper les juges, dont le temps est précieux, de questions qui lui sont indifférentes1. Aussi n'est-il pas permis : 1° d'intenter une action en dom-
Limoges, 16 avr. 1845 (D. P. 46. 2. 191'. Contra, Merlin. Questions de droit, v° Cause, § I, n° 2 ; Toullier, op. cit., t. XI, n° 126 : Aubry et Rau, op. cit.. t. IV, p. 741; Larombière, op. cit., t. I, sur l'article 1133, n° 10; Pont, Des petits contrats (Paris, 1863-1867, t. I, n° 663; Bozérian, De la répétition des sommes payées en vertu des marchés à terme illicites (dans la Revue pratique de droit français, t. Y, 1858, p. 15 et suiv. : Paris. 23 juill. et 8 août 1853 D. P. 53. 5. 450); Paris, 4 tévr. 1854 (D. P. 54. 2. 149; : civ. rej. 15 déc. 1S73 D. P. 74. 1. 222 .
12 G. civ., art. 1133 (Voy. suprà, même § .
13 Voy. l'arrêt cité infrà, note 16.
*'♦ Aubry et Rau. op. cit., t. IV. p. 252. Civ. rej. 21 déc. 1836 (D. A. v° Minorité, n° 476 .
'- Voy. t. [, §§ 104 et 238.
i« Civ. rej. 5 Yevr. 1873 D. P. 73. 1. 209).
S 296. • Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 118. Biocbe. op. cit., v° Action, ii° 65. Rousseau et Laisney, Dictionnaire théorique et pratique de procédure (Paris, 1878 , v° Action en justice, nos 91 et suiv. Civ. rej. 2janv. 1828 D. A. vo Frais, n° 127 . Douai, 27 mars 1878 D. P. 78. 2. 86 . Pau.' 13 mars IS>^ 1». P. 88. 2. 283 . Cons. d'Ét. 15 tévr. 1880 D. P. 90. 3. i6 . Gons. d'Ét. 12 avr. L839 1). P. 90. 3. 8i .
mages-intérèts, lorsqu'on n'a pas subi de préjudice2, ou une action possessoire quand la possession ira pas été troublée3; 2° de poursuivre comme créancier hypothécaire l'expropriation d'un débiteur, alors qu'il est matériellement certain qu'on ne viendra pas en ordre utile sur le prix de l'immeuble hypothéqué1; 3° d'attaquer un testament, lorsqu'on n'est pas héritier réservataire, et que, ce testament fût-il nul, on serait également déshérité par un autre dont la validité n'est pas douteuse5; 4° d'agir en nullité d'un legs particulier quand on est soi-même héritier, mais qu'il existe un légataire universel qui profitera seul de la nullité du legs contesté6. Une partie n'est pas non plus admise à critiquer dans le jugement qui la condamne, et à relever à l'appui du recours qu'elle forme contre lui, des erreurs de fait ou de droit ou des vices de forme dont son adversaire aurait seul le droit de se plaindre : le majeur qui se pourvoit par requête civile contre un jugement rendu entre un mineur et lui, sous prétexte que le ministère public n'a pas été entendu T ; le débiteur qui se plaint de ce que d'autres personnes ont été condamnées solidairement avec lui8; la partie qui attaque un jugement dont elle n'est pas entièrement satisfaite, parce qu'elle a obtenu sur certains points plus qu'elle ne demandait9, ou parce que les juges
2 Bordeaux, 2 juin 1853 (D. P. 54. 5. 659 . Paris, 30 juill. 1853 ^D. P. 54. 2. 70 . Req. 8 mai 1854 (D. P. 54. 1. 146). Civ. cass. 24 déc. 1855 ^D. P. 56. 1. 66). Giv. rej. 30 avr. 1866 ;D. P. 66. 1. 342).
3 Req. 19 nov. 1812 (D. A. v° Action possessoire, n° 442). Req. 6 déc. 1827 (D. A. v° cit., n° 76). Voy., pour plus de détails, infrà, § 364.
'* Rouen, 14 déc. 1815 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 1755). Contra, civ. cass. 18 févr. 1818 ^D. A. v° et loc. cit.); Paris, 8 févr. 1819 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 137). On peut rapprocher de ces derniers arrêts celui du 27 février 1869, par lequel la cour de Paris a admis le copropriétaire d'un immeuble à demander, jusqu'à concurrence de sa part, la nullité de l'adjudication de cet immeuble faite sur une licitation a laquelle il n'avait pas été app< le, mais alors que le prix d'adjudication était au moins égal à la valeur réelle de l'immeuble : « La seule considération du prix obtenu ne saurait, a dit la cour, « prévaloir contre le droit qui appartient au demandeur de retenir ou de rov< n- « diquer sa propriété » (D. P. 69. 2. 169V J'ai peine à approuver cette décision.
s Pau, 21 févr. 1835 D. A. v<> Action, n° 192).
B Civ. cass. 22 juill. 1835 (D. A. V Substitution, n° 180V Montpellier, 10 févr. 1S36 (D. A. v° cit., n° 181). Vov., sur des espèces analogues en matière de testament, req. 10 juill. 1883 (D. P. 84. 1. 159): Angers, 21 mai 1894 (D. P. 94. 2. 595; S. 95. 2. 194); req. 6 mars 1895 (D. P. 95. 1. 237; S. 96. 1. 232).
7 Voy. suprà, § 201. Gomp. req. 21 niv. an IV (D. A. v° Action, n° 172).
» Req. 12 juill. 1837 D. A. v° Obligations, n-> 4520V
;) Req. 3 juin 1807 D. A. v° Action, n° 173 . Voy., sur la nullité des jugemenls qui ont statue ultra petita (G. pr. civ., art. isii-3" et i"). le tome VI.
49"8 THAITK Dl PBOGÉDUBB.
oui rejeté, quand ils auraient dû L'admettre, la preuve de faits allégués par son adversaire10 : tontes ces personnes se plaignent d'irrégularités qui ne leur oui po «- nui. <-t sont, par conséquent, non-reccvables11. On ae l'es! pas davantage • soulever une contestation qui ne peu! aboutir i aucun résultat : L'inscription de faui n'est [>o^ admissible si. même en la supposant fondée, elle ne doit pas entraîner Ja nullité de L'acte impugné1*; on n'eri pas admis s prouver des faits sans influence sur La solution du procès13. La règle Pas d'intérêt « j>as d'action » a sa contre-partie : dès qu'il y a un intérêt, il y a une action, <•! ce principe, auquel les tribunaux ne sauraient porter atteinte sans commettre uu déni de justice1*, doit être entendu largement".
S $B1. 1° Aujourd'hui qu'il n'y a plus, comme en droit romain, dérègles précises et étroites sur le nombre, la nature et T objet des actions1, le droit d'agir appartient à quiconque est lésé dans un intérêt légitime. C'est le plus souvent un intérêt pécuniaire, mais ce peut être aussi un intérêt moral d'honneur ou de famille2 : l'action civile intentée en cas d'injure ou de diffamation a précisément pour but la réparation
10 Req. 17 mai 1830 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 227).
n Aj., comme exemples d'actions non-recevables faute d'intérêt suffisant chez le demandeur, req. 21 levr. 1893 (D. P. 93. 1. 319] : civ. rej. 5 juill. 1897 (D. P. 97. 1. 552).
12 Req. 12 août 1852 D.P. 52. 1. 227 .
!3 « Frustra adinittitur probandum quod probatum non relevât ». C. pp. civ., art. 253 et 254. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 254. Larombière. op. cit., t. V, sur l'article 1315, n° 3. Bonnier, Des preuves, éd. Larnaude (Paris, 1888), n»6t. Voy., pour les détails, t. II, § 698.
u Voy., sur le déni de justice, suprà, § 140.
16 Voy. notamment req. 16 févr. 1892 D. P. 93. 1. 347 ; Besancon. 29 juin 1892 (D. P. 93. 2. 285). Toutefois, il a été jugé qu'un intérêt minime ne suilîtpas pour justifier l'exercice d'une action, et qu'est, par exemple, non-recevable l'action en dommages-intérêts intentée parle traducteur d'un ouvrage étranger contre l'éditeur de cette traduction, sous prétexte que, l'édition ne porte pas es t-ête son litre de noblesse, et contient, en outre, une erreur d'orthographe Pari-. 18 juin 1883; D. P. 85. 2. 192).
§ 297. ' Voy. suprà, § 293.
2 Chausse, De l'intérêt d'affection (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XXIV, 1895, p. 436 et suiv.). C. cass. de Belgique, 21 lévr. 1895 (D. P. 97. 2. 195; voy. ib. les conclusions de M. Le procureur général Mesdach de ter Kiete). Req. 29 juill. 1896 (D. P. 97. 1. 283). Une loi du 25 juin 1895, pour l'État de Pensylvanie, limite a deux ans le droit pour les héritiers d'agir en réparation du délit commis contre leur auteur {Annuaire de législation étrangère, 15e année, 1896, p. 855 .
LKS ACTIONS. 499
de l'honneur du demandeur outragé par le délit3. C'est en vertu du même principe que la jurisprudence a pendant longtemps assimilé la diffamation des morts à celle des vivants, et permis aux héritiers de venger la mémoire de leur auteur par la poursuite de l'écrivain*; et, aujourd'hui même
î Voy., sur la définition de la diffamation et de l'injure, t. Il, § 42Ô. C'esl par application du même principe que le tribunal de première instance de Lille a. le 28 avril 1854, admis un officier ministériel à attaquer un jugement qui avait refusé de passer en taxe les déboursés par lui réclamés, quoique son client en reconnûl le chiffre et en offrit le paiement intégral (D. P. 54. 3. 68),
4 Je parle de la dernière jurisprudence, car, jusqu'en 18(50, les précédents judiciaires ne s'accordaient pas sur cette question célèbre, car elle met aux prises les devoirs de la piété filiale et la solidarité d'honneur qui unit les générations entre elles, avec la liberté de la presse et les franchises de l'histoire. En 1819, la veuve du maréchal Brune perdit son procès contre le journaliste Martainville, qui avait incriminé la conduite du maréchal en Suisse en 1797 (G. d'ass. de la Seine, 18 août 1819: Moniteur du 19, p. 1104). En 1823, un sieur Clausse, condamné pour outrage public à la mémoire du duc de Berry, se pourvut en cassation, et la cour, refusant de suivre sur le terrain où il s'était placé l'avocat général de Marchangy, qui avait soutenu dans ses conclusions le droit des enfants à poursuivre le diffamateur de leur père prédécédé, se borna à rejeter le pourvoi en déclarant que les premiers juges avaient souverainement apprécié les faits de la cause (Crim. rej. 24 avr. 1823; D. A. v° Presse, n° 537 . La plainte des héritiers de La Chalotais contre le journal Y Étoile, qui avait attaqué la conduite de ce magistral à propos de ses démêlés avec les Jésuites en 1763, fut rejetée par le tribunal de la Seine le 19 avril 1826 (Gazette des Tribunaux du2<> . L'arrêt de la cour de Paris, du 14 août 1839, rendu sur la plainte des héritiers de Casimir Périer contre les journaux Y Europe et le National, a, le premier, posé en principe que les héritiers peuvent agir n diffamation au sujet des imputations dirigées contre la mémoire de leur auteur, sauf aux tribunaux à apprécier si l'écrivain a usé légitimement des droits de l'histoire ou agi méchamment et avec intention de nuire (D. A. v° Instruction criminelle, n° 103). La question se réveilla en 1860 à propos de l'action intentée contre Mgr Dupanloup par le- héritiers de Mgr Rousseau, son prédécesseur, dont il avait attaqué la mémoire dans une polémique relative au pouvoir temporel du Saint-Siège : la cour de cassation (chambre criminelle) jugea, sur les conclusions conformes de M. Dupin, que la diffamation d'un mort rentre, aussi bien que celle d'un vivant, dans l'esprit et dans la lettre de l'article 13 de la loi du 17 mai 1819, et que les héritiers ont le droit de porter plainte contre L'écrivain qui a diffamé la mémoire de leur auteur (Crim. cass. 24 mai 1860, D. P. 60. 1. 201; voy. ib.le rapport très complet de M. le conseiller Plougouim;. La chambre criminelle persista dans cette jurisprudence par ses arrêts des 23 mars 1866 (D. P. 67. 1. 129) et 5 juin 1869 ^D. P. 70. 1. 233 , mais les chambres réunies de la cour de cassation évitèrent de se prononcer sur le fond de la question dans leur arrêt du 1er niai 1867 D. P. 67. 1. 132). Ce point de droit était également controversé entre les auteurs Voy. Mangin, op. cit., t. I, n° 127; Bonnier, De la diffamation envers les morts, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXII, 1863, p. 108 et suiv.). Gomp. : 1° un arrêt de la cour de Grenoble qui admet les héritiers, même non réservataires, à poursuivre le légataire universel a fin d'exécution des charges que le testament lui impose, quand même elles ne seraient pas établies eu leur faveur : par exemple, celle qui l'obligea ériger au défunt un monument funéraire (16 mai 1842: D. A. v° Dispositio?is entre-vifs et testamentaires, n° 3539): 2° un arrêt de la cour d>- Poitiers, qui déclare des héritiers collatéraux recevables dans leur action
50C TBAITÉ DE PROCÉDURE.
que la Loi <lu 29 juillet 1881 n'assimile la diffamation des morts à celle <l<is vivants * | u < * dans les cas <>n l'auteur <le cette diffamation « aurail <mi l'intention <le porter atteinte à l'hond neur ou à la considération des héritiers vivants »*, il esl admis que l'historien esl passible de dommages-intérêts envers les héritiers du personnage auquel il persiste à imputer des faits qui ne sont pas à son honneur, après avoir été mis en demeure d'en reconnaître la fausseté e1 s'être trouvée même de la constater". La théorie <le L'intervention fournira d'autres exemples d'actions valablement intentées an nom d'un intérêt purement moral7.
§ £ON. 2° L'intérêt doit être immédiat et, suivant la formule consacrée, né et actuel1; mais il n'est pas nécessaire
en dommages-intérêts contre un individu qui a dégradé leur sépulture de famille (11 août 1873; D. P. 74. 2. 206).
5 Voy., sur ce point, les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1881 rapportés dans Dalloz, op. cit., v° Presse, supp., n°s 1011 et suiv.; Larnaude. sur Bonnier, Des preuves, n° 94 bis; et, sur l'application de cette règle, crim. rej. 3 févr. 1893 (D. P. 95. 1. 247).
6 Trib. de la Seine, 10 mars 1897 Aff. enfants Dolbeau contre Lissagaray; D. P. 97. 2. 135).
i Voy. t, III, § 932.
§ 298. * Les articles 187 et 191 du Code civil emploient cette expression dans
une hypothèse bien connue : la demande en nullité de mariage fondée sur l'impuberté, l'existence d'un précédent mariage, la parenté ou l'alliance au degré prohibé, ne peut être formée par les collatéraux que s'ils y ont un intérêt « ne el « actuel»; de même, la demande en nullité fondée sur le défaut de publicité dan< la célébration du mariage, ou sur l'incompétence de l'officier de l'état civil qui y a procédé, ne peut être intentée (les époux et les ascendants exceptés) que par les personnes qui justifient d'un intérêt « né et actuel ». D'ailleurs, ces deux dispositions ne dérogent pas, comme on pourrait le croire, au droit commun : ou le demandeur invoque à l'appui de sa demande un intérêt de succession, ou il fait valoir un intérêt pécuniaire quelconque, comme le recouvrement d'une créance. Dans le second cas, il faut que sa créance ne soit suspendue ni dans son existence par une condition, ni dans son exercice par un terme : c'est le droil commun (Voy. suprà, § 295 . Dans le premier cas, il faut que la succession soit ouverte, et c'est la conséquence de ce principe qu'on ne peut faire relativement à la succession d'un homme encore vivant aucun acte, même simplement conservatoire (Voy. suprà, ib., note 4). D'ailleurs, tous les auteurs font remarquer que la formule de l'article 187 est inexacte : « L'action ne peut être intentée par les pa- « rents collatéraux et par les enfants nés d'un autre mariage du vivant des deux « époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel ». Il est vrai que la succession des époux eux-mêmes sera le plus souvent en litige, et que, par suite, l'intérêt de l'action en nullité ne se présentera'pour les personnes énumérées par l'article qu'après la mort de l'un des conjoints, mais mi peut très bien supposer qu'il existe de leur vivant un intérêt de succession né et actuel : il peut arriver, par exemple, qu'un enfant né du précédent mariage soit décédé, et que les autres enfants du même lit agissent en nullité du second mariage pour écarter de cette succession les enfants du second lit (Demolombe, op. cit., t. III, nos 305 et suiv.:
LES ACTIuNS. 501
que le préjudice à raison duquel on a^it soit encore réalisé, ni que l'exercice du droit qu'on veut défendre soit dès maintenant entravé, car il peut être utile de prévenir un dommage imminent, ou de mettre un droit à l'abri d'une contestation ultérieure. Ainsi, le propriétaire, menacé dans la paisible jouissance de son immeuble par des travaux entrepris sur le fonds voisin, peut demander une expertise pour constater l'état actuel des lieux et l'intérêt qu'il a à le maintenir : il aura ainsi posé les bases de l'action en dommages-intérêts, qu'il pourra former plus tard si le dommage qu'il prévoit se réalise2. Il peut même intenter, pour que les travaux cessent immédiatement, l'action possessoire appelée dénonciation de nouvel œuvre3. Le possesseur troublé dans sa pos-
Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 60 et 116; Valette, op. cit., t. I, p. 257 et suiv.; Laurent, op. cit., t. II, nos 492 et suiv.). Aj., sur la définition et sur l'existence ou l'absence d'un intérêt né et actuel, Bruxelles, 16 mars 1883, Liège, 7 juill. 1883 (D. A. v° Action, supp., n° 31; civ. cass. 29 juill. 1886, D. P. 86. 1. 165); Paris, 6 juill. 1893 (D. P. 94. 2. 16; S. 94. 2. 100Ï ; Paris, 8 mars 1894 (S. 94. 2. 205); civ. rej. 29 mai 1894 (S. 94. 1. 481).
2 Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 118.
3 II ne faut pas confondre avec cette hypothèse celle où le propriétaire d'un tonds contigu à des bâtiments est exposé à un dommage éventuel, par le seul fait du mauvais état de ces bâtiments qui menacent de s'écrouler sur son fonds. A Rome, ce propriétaire avait le droit d'exiger la cautio damni infecti; mais, s'il avait négligé de se la faire donner, le propriétaire des bâtiments pouvait s'exempter de toute responsabilité par l'abandon pur et simple des matériaux (Dig., L. 7, § 1, De dam. inf., XXXIX, n). Aujourd'hui que le propriétaire est responsable de la ruine de l'édifice arrivée par défaut d'entretien ou par vice do construction (G. civ., art. 1386), la cautio damni infecti n'a plus de raison d'être et ne peut être exigée. L'article 15 de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, aux termes duquel le concessionnaire « doit, le cas arrivant de travaux à « faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations, ou « dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité en « cas d'accident », est tout à fait exceptionnel. Le propriétaire qui se trouve menacé peut-il, au moins, agir contre son voisin pour le faire condamner à réparer son bâtiment ou à le démolir, sans préjudice du droit qu'a l'administration de l'y sommer à peine de contravention en cas de résistance (C. pén.. art. 471-5°)? Cette action était admise dans notre ancien droit : une visite des lieux était ordonnée par justice, après quoi le défendeur était condamné à réparer ou à démolir, à moins que le demandeur ne fût autorisé à le faire lui-même aux frais du défendeur. Domat, qui, dans cette circonstance, parait trop pénétré de la doctrine romaine, enseigne que le propriétaire dont le bâtiment menace ruine est quitte, si l'écroulement se produit avant la demande, en faisant abandon de l'emplacement et des matériaux {Lois civiles, Ie part., liv. II, tit. vin, secl. m, §§ 1 et suiv.; t. I, p. 208). Il semble résulter du rapport de Bertrand de Grœuille au Tribunat que les auteurs .du Code civil n'ont pas entendu se conformer à ces précédents (Locré, op. cit., t. XIII, p. 43). C'est cependant un point controversé parmi les auteurs et dans la jurisprudence que de savoir si une pareille action serait recevable aujourd'hui; voy., pour l'affirmative, Moilin, Répertoire, v° Bâtiment, n°3; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'article 1336, n° 8: Berriat-Saint-Prix, Jusqu'à quel point le propriétaire d'une maison est-
502 rit a n K Dl l' lu ni, ui m,.
-. < - s -> i <> 1 1 par l<s entreprises d'autrui peui ;mssi agir au poeses doire pour 1rs faire cesser, sans attendre qui! eu résulte pour lui un préjudice matériel4. D'autre part, celui <jui. possédant La preuve de son droit, craini «le La voir dépérir peui agir en justice aui lins de L'administrer1 : e'esJ Le bui de L'enquête à futur, de l;i procédure de faux <i\il principal, etsouveni aussi de la demande* principale eu rérificatioD d'écritures dont je parlerai au ^ I 1^1 !)<• même, celui que troublent dans son crédit, dans sa possession d'état, ou dans la tranquille jouissance de ses hiens les menaces ou jactances proférées publiquement par un fiers, peut intenter contre lui une action, dite provocatoire, pour le mettre en demeure de produire ses titres et de justifier ses prétentions, ou pour faire juger qu'il lui sera à tout jamais interdit de les faire valoir6.
il tenu d'en prévenir la ruine (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XIX, 1861, p. 210 et suiv.); Rennes, 23 mars 1843 I>. A. \" Responsabilité, n° 768); Bordeaux, 18 mai 1849 ;D. P. 50. 2. B6 : req. 15 mai 1861 (D. P. 61. 1. 329 : et, en sens contraire, Duranton, op. cit.. t. XIII. o« 72'.»: Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 773; Bruxelles, 17 mars 1825 1). A. 0° cit., n° 767); Douai, 16 août 1856 (D. P. 57. 2. 71). Il a été jugé, en termes plus généraux, qu'il n'est pas permis d'intenter une action en réparation de quasi-délit, qui ne se fonde que sur un préjudice possible et sur une menace qui peut ne jamais se réaliser (Pan, 15 mars 1892; S. 93. 2. ia3; D. P. 93. 2. 164).
'<■ Voy., sur ce point, infrà, § 364. Il a été jugé dans an autre ordre d'idées, mais par application du même principe : 1° qu'un débiteur peut agir pour se faire décharger de son obligation avant qu"<>u lui en demande l'exécution; par exemple, qu'un légataire, dont le legs est soumis à une condition impossible, immorale ou illicite, peut agir en justice pour la faire déclarer non écrite (C. civ., art. 901), quoiqu'aucune réclamation ne Tait encore troublé dans la jouissance de son legs (Paris, 1er avr. 1862, D. P. 62. 2. 77; voy., dans le même sens, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 119); 2° que, pour agir en nullité du legs fait à un particulier, substitué à un établissement public pour le cas où ce dernier ne serait pas autorisé à accepter cette libéralité, les héritiers n'ont pas besoin d'attendre que l'administration se soit prononcée Lyon, 29 janv. 1864; D. P. 64. 2. 106': 3" qu'on peut intenter immédiatement une action négatoire (Voy., sur cette action, infrà, § 319), en présence de prétentions à l'existence d'une servitude altius non tollendi, manifestées par des actes judiciaires, significations, conclusions, etc. (Civ. cass. 23 juin 1890: D. P. 90. 1.289; S. 93. 1.519 : i° que le vendeur d'un fonds de commerce, auquel une clause de l'acte de vente interdit de se livrer au même commerce que son acheteur, peut agir en nullité de cette clause même avant que la liberté de son commerce ait été entravée Paris, 6 juill. 1893; D. P. 94. 2. 16; S. 94. 2. 100 .
5 On peut invoquer, en ce sens, l'article 2263 du Code civil, aux termes duquel le créancier d'une rente peut, vingt-huit ans après la date du dernier titre, contraindre le débiteur à en fournir à ses frais un nouveau, pour n'être pas exposé à voir, après trente ans, le débiteur en possession des quittances nier le paiement des arrérages et invoquer la prescription. Cet article prouve que les créanciers sont fondés à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le dépérissement des preuves de leur droit (Voy., en ce sens, Demolombe. op. cit.. t. XII, n° 801 ; Aubry et Rau. op. et loc. cit.).
6 Les actions provocatoires sont originaires du droit romain : il n'est pas sûr
§ &OO. 3° Les juges m'ont pas à rechercher de quelle nature est l'intérêt du demandeur. Pourvu qu'il soit légitime et
qu'elles y fussent admises d'une manière générale (Voy., sur ce point, Bonnier, Des preuves, n° 255), mais elles y existaient certainement. La loi Diffamari (5, Cod. Just., De ing. man., VII, xiv) décide qu'un ingénu, menacé dans la possession de son état par les jactances d'une personne qui se fait fort de le contester, peut traduire cette personne devant le président de la province, et la sommer de prouver le bien-f« >ndé de sa prétention. La loi Pupillus (4, Cod. Just., De us. pup., V, lvi) porte que l'ex-tuteur d'un pupille ou l'ex-curateur d'un fou ou d'un mineur de vingt-cinq ans peut le mettre en demeure d'intenter les actions de tutelle ou de curatelle. L'action dite « de jactance » ou « en per- « pétuel silence » était usitée en Savoie antérieurement au Code civil de 1837 : elle tendait à contraindre quiconque cherchait à compromettre le crédit ou la réputation d'un tiers par des allégations publiques, à en faire immédiatement la preuve ou à se voir condamner au perpétuel silence, le demandeur n'ayant à prouver que la jactance, et le défendeur étant tenu d'établir les faits par lui allégués (Req. 20 mai 1866; D. P. 66. 1. 400). La question de savoir si le droit actuel autorise une pareille procédure est controversée ; mais, du moment qu'elle présente un intérêt sérieux et immédiat (ce qui n'est pas contestable), et qu'elle est de nature à rendre au demandeur la sécurité qu'il a perdue et à laquelle il a droit, je la crois recevable, pourvu qu'il s'agisse de faire cesser une attitude menaçante et provocatrice, et non pas seulement des affirmations vagues et des propos en l'air. Voy., en ce sens, Merlin, op. cit., v° Diffamari; Demolombe, op. cit., t. IV, nos 346 et 347; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 120; Bonnier, op. et loc. cit.; Valabrègue , De la loi Diffamari, et de l'action de jactance en droit romain et en droit français (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XVII, 1888, p. 13 et suiv.); Aix, 12 juill. 1813 (D. A. v<> Obligations, n" 4009); trib. de Brignoles, 3 août 1836 (D. A. v° Action, n° 213); Bordeaux, 15 févr. 1851 (D. P. 51. 2. 193); Angers, 3 juill. 1868 (D. P. 6S. 2. 154); Nancy, 5 juin 1869 (D. P. 72. 2/116); civ. cass. 23 juin 1890 (D. P. 90. 1. 289, S. 93. 1. 519.) ; Grenoble, 10 juin 1891 (D. P. 92. 2. 265; voy. ib. la note de M. Gohendy) ; en sens contraire, Fœlix et Démangeât, Droit international privé, 4e éd. (Paris, 1866), t. 1, n° 189; Nîmes, 5 juin 1835 (D. A. ?;° cit., n° 222); Orléans, 15 mars 1889 (D. P. 89. 2. 188); Paris, 29 déc. 1891 (D. P. 95. 1. 181); Limoges, 21 mai 1894 (D. P. 97. 2. 377); et, sur cette question, civ. cass. 14 mars 1888 ( D. P. 88. 1. 417). Aj., sur l'action de la loi Diffamari, dans les législations étrangères, Fœlix et Démangeât, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit. Il ne faut pas confondre avec les actions provocatoires les actions dites interrogatoires, par lesquelles on prétendrait mettre une personne en demeure de déclarer si elle entend user d'une faculté qui lui appartient, ou comment elle interprète une convention, à peine, si elle refuse de se prononcer, d'être déchue de cette faculté ou du droit d'interpréter cette convention dans le sens le plus conforme à son intérêt. Par exemple, une femme qui aurait contracté sans l'autorisation de son mari ou de justice, et qui aurait le droit de demander la nullité de son obligation pendant dix ans à compter de la dissolution de son mariage (G. civ., art. 1304), serait sommée, sous cette menace, de déclarer, dès qu'elle est devenue veuve, si elle entend user de son action en nullité. Les actions interrogatoires ont existé en droit romain, comme le prouve la loi Si contendat (28, Dig., De fidej., XLVI, i), où Ton voit Un fkléjusseur contraindre le créancier à actionner eu même temps que lui ses cofidéjusseiirs solvables : « Si contendat fidejussor ecteros solvendo esse, etiam exceptionem ei « dandam sinon et illi solvendo sint » Voy., sur cette loi, Démangeât, Cours élémentaire de droit romain (Paris, 1864-1866), t. II, p. 282 et suiv. . On en a conclu qu'il est toujours permis de contraindre le demandeur présumé à former sa demande dans un délai déterminé, lorsqu'on peut craindre que. s'il tarde à l'intenter. 1rs moyens de défense qu'on pourrait lui opposer actuellement ne
504 TRAITÉ Dl PHOCÉDURK.
sérieux, L'action '-si recevable' : par exemple, !<■ créancier muni (l'un acte notarié n ;i p;is besoin de prendre un jugement pour poursuivre el saisir son débiteur, mais il peui fori! er «'iv.inl L'échéance La demande en vérification d'écriture, soit pour faire Liquider sa créance, soif pour obtenir une li\ pothèque judiciaire qu'il inscrira dès que La dette sera échue
§~ÏIOO. C. Undroil existe, un intérêt est lésé: il faut encore, pour que l'action soit recevable, que Le demandeur ail qualité pour l'intenter. La qualité est La faculté Légale d'agir en justice, et, par suite, le Litre auquel on figure dans un acte juridique ou dans un procès1. Ont seuls qualité : 1° Le proviennent à se perdre. C'est très contestable au point de vue du droit romain, car un texte bien connu, d'où la fameuse maxime « Quse temporalia sunt ad « agendum 'perpétua sunt ad excipiendum » a été tirée à tort ou ;i raison, dit du demandeur : « Quum actor guident in sud potestate habeat quando « suo jure utatur, is autem cum quo agitur non habeat potestatem quando « conveniatur » (Dig., L. 5, § 6, De dol. mal. et met. exe, XLIV, iv; comp. Bonnier, op. et loc. cit.). L'existence des actions interrogatoires est encore plus douteuse dans le droit actuel, où l'appui des textes lui fait entièrement défaut ; aussi n'est-elle pas généralement admise (Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 372, t. VIII, p. 120; Bonnier, op. et loc. cit.; Toulouse, 21 févr. 1854. D. P. 54. 2. 240; Douai, 25 nov. 1868, D. P. 69. 2. 39: contra, Demolombe, op. cit., t. IV. nos 846 et suiv.; Blondeau, De la séparation des patrimoines Paris. 1840 , p. 654 et suiv.). L'arrêt de la cour de Gaen, du 4 août 1851 [D. P. 51. 2. 293 , qu'on cite souvent en faveur de la recevabilité de ces actions, n'est pa> probant : il décide qu'un homme qui veut se remarier, mais qui craint que son gain de survie lui soit contesté par les héritiers de sa première femme, peut assigner sa belle-mère pour discuter la question contradictoirement avec elle au cas où elle voudrait la soulever; maison voit aux qualités de l'arrêt que cette dernière avait pus les devants et déjà contesté le droit de son gendre. On admet seulement qu'en cas d'urgence le défendeur éventuel peut faire prononcer contradictoii ement sur la valeur des moyens que le demandeur pourrait invoquer plus tard, produire ses propres témoins, et discuter les dires de ceux qui pourront lui être opposés : c'est l'enquête à futur dont il sera question t. II, § 856. Aubry et Rau pensent aussi qu'exceptionnellement, et attendu que nul n'est tenu de rester dans l'indivision (C. civ., art. 815) : l°les cohéritiers absents, mineurs ou interdits peuvent, après leur retour, leur majorité ou la mainlevée de leur interdiction, être sommés de déclarer s'ils veulent s'en tenir au partage provisionnel fait en leur absence ou pendant leur incapacité, et le considérer comme définitif; 2° leurs cohéritiers présents et capables peuvent, sur leur refus formel ou sur leur silence, demander un nouveau partage (Op. cit., t. VI, p. 542).
§ 299. 1 Le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a jugé qu'un armateur n'est pas recevable à agir en son nom propre, à raison du préjudice que la marine française, à laquelle la loi du 21 septembre 1793 assure le monopole du ^renflouement des navires échoués, a subi par suite de l'autorisation donnée à un navire étranger de procéder à cette opération (8 mars 1895; D. P. 97. 2. 322 ; voy. la note ib.).
2 C'est une question controversée (Voy. t. III, § 1124 .
§ 300. i G. civ., art, 779, 800 et 2173. G. pr. civ., art. 426. Voy., sut la relation qui existe entre la notion d'intérêt et celle de qualité, Caen, 25 oct. 1892
priétaire du droit litigieux2; 2° son mandataire légal ou conventionnel ; 3° ses créanciers; A° très exceptionnellement, le contribuable qui exerce les actions de sa commune3.
§ .'SOI a. On peut plaider en personne ou par mandataire. Non-seulement le demandeur1 est tenu d'emprunter devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel l'intermédiaire d'un avoué, et devant la cour de cassation celui
(D. P. 93. 2. 577; S. 94. 2. 33); et, sur cette matière, Berriat-Saint-Prix, De la qualité juridique, à propos de la maxime « Nul ne plaide par procureur » (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. V, 1876, p. 373 et suiv.). Les qualités sont, dans un sens tout différent, la partie du jugement qui contient les noms, profession et demeure des parties, leurs conclusions, et les points de fait et de droit, ou, plus particulièrement, les noms, profession, demeure et conclusions des parties, à l'exclusion des points de fait et de droit (C. pr. civ., art. d 42 et 144). On dit encore, en pratique, poser les qualités pour prendre les conclusions. Voy., sur ces divers points, t. II, § 681 : t. III, §§ 1175 et suiv.
2 C'est celui que les Romains appelaient dominus (Gaius, Comm. IV, § 84; Fragmenta Vaticana, §§ 317 et suiv.), dominus litis (Cod. Just., LL. 23 et 24, De procur., II, xiii), is ad que m res pertinet (Dig., L. 39, § 2, De procur., III, m).
3 L'ordre des avocats a qualité pour ester en justice (Paris, 26 juill. 1894 ; D. P. 95. 1. 188; voy. ib. la note de M. Sarrut). Il en est de même des syndicats professionnels (L. 21 mars 1884, art. 6), pourvu : 1° qu'ils soient constitués en vue de l'intérêt général de la profession ; 2° qu'ils agissent à raison de cet intérêt, et non pour l'utilité particulière d'un ou plusieurs de leurs membres (Trib. de Langres, 9 déc. 1887, D. P. 88. 3. 136; trib. d'Arras, 13 juin 1888, D. P. 90. 3. 55; civ. rej. 1" févr. 1893, D P. 93. 1. 241; S. 96. 1. 329, voy. la note ib.; Bourges, 1er août 1894, S. 96. 2. 191 ; Nancy, 4 janv. 1896, D. P. 97. 2. 68 S. 96. 2. 244; req. 5 janv. 1897, D. P. 97. 1. 120, S. 97. 1. 212). Il en est différemment des associations de syndicats (L. 21 mars 1884, art. 5; Dijon, 23 juill. 1890, S. 96. 1. 329; Amiens, 13 mars 1895, D. P. 95. 2. 553, voy. ib. la note de M. Planiol, S. 96. 2. 189;. Une association syndicale libre peut aussi agir en justice pour la défense des intérêts en vue desquels elle s'est constituée (Crim.rej. 24avr. 1896; S. 97. 1. 112 ; voy., notamment, pourles syndicats formés entre pharmaciens d'un département en vue de poursuivre les infractions aux lois et règlements sur l'exercice de la pharmacie, trib. de Rouen, 21 juin 1888 (S. 91. 1. 556); trib. de Saint-Etienne, 17 déc. 1889, Lyon, 3 .juin 1890 (S. 91. 1. 559); Caen, 1" mai 1890 (S. 92. 2. 14); Grenoble, 7 juill. 1892 (S. 93. 2. 84). Aj., sur la qualité et le défaut de qualité, Paris, 5 avr. 1887 (D. P. 88. 2. 220); Rennes, 13 juill. 1887 (D. P. 88. 2. 229); Montpellier. 2 juin 1888 (D. P. 89. 2. 188); Dijon, 10 juin 1891 (D. P. 92. 2. 469) ; req. 9 déc. 1895 (D. P. 97. 1. 177; S. 97. 1. 385); trib. de Montluçon, 7 févr. 1896 (D. P. 96. 2. 503); Paris, 21 avr. 1896 (aff. de la Comédie-Française contre M. Goquelin, S. 97. 2. 9) ; Paris, 20 mai 1897 (La Loi du 17 juin, p. 542, et broch. in-8°, Paris, 1897, p. 1 et suiv.). L'administration des contributions indirectes peut aussi se constituer partie civile, pour poursuivre la réparation du dommage qui lui a été causé par la dissimulation frauduleuse de denrées sujettes à l'impôt (Crim. cass. 5 déc. 1891. D. P. 92. 1. 249; S. 92. 1. 537; Rennes, 7 juin 1892, D. P. 92. 2. 597).
§ 301. * Je ne parle ici que du demandeur, mais la règle est la même pour
le défendeur (Yoy. infrà, § 378).
506 I 11 XII k DE l'MOCKDI lil..
d'un avocat attaché an barreau de cette cour*; mai» encore il jxmiI se faire représenter devanl toutes les juridictions — c'esl ce qu'il l'.iil en matière commerciale en confiant sod affaire à un agréé8 — el même se substituer, devanl I<-^ tribunaux de première instance, les cours d'appel et fa ceur de cassation, un mandataire chargé de surveiller le procès et de se mettre en rapport avec les officiers ministériels don) le ministère est obligatoire. Le mandai |>eul avoir un objet quelconque, pourvu qu'il soil Licite4, el il n'\ a rien d'illicite à intenter une action par mandataire1. La règle « Nul (mi France ne plaide par procureur », qui a survécu dans l'ancien droit à l'ordonnance du 15 janvier 1>2K\ et qu'applique aujourd'hui encore une jurisprudence constante7, n'exclut pas ce mandat : elle signifie seulement que nul ne peut se faire représenter par un mandataire qui figurerai* seul dans l'instance, et que le mandant doit toujours être en nom dans les actes de procédure et dans la rédaction du jugement8. Je tire de là trois conséquences.
2 Voy. suprà, §§ 217 et 280.
:î Voy. suprà, § 2S4.
► Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 640. Turin, 12 déc. 1807 (1). A. v« Mandat, n° 33). Voy., sur la prouve de ce mandai, Paris, 29 janv. 1860 D. A. r° cit., supp., n° 50).
5 Boncenne, op. cit., t. II, p. 126. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., 1. 1, n° 149. Bonjean, op. cit., t. II, p. 492. .Te suppose, bien entendu, que le mandataire est capable de contracter en général (G. civ.. art. 1990), et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité spéciale : par exemple, un huissier ne peut, à peine d'amende, d'interdiction temporaire et même de poursuites disciplinaires, représenter les parties en instance devant le juge de paix L. 25 mai 1838, art. 18 et 19: voy., pour les détails, t. III, § 986 .
6 Voy., sur l'institution des procureurs et sur l'ordonnance du 15 janvier 1528, stepreu, § 215.
7 Crim. rej. 29 oct. 1824 D. A. v° Forêts, n° 422 . Req. 6 avr. 1831 D. A. v» Droit maritime, n° 1843). Req. 8 nov. 1836 D. A. v° Exploit. u° 99 . Aj. les arrêts cités au § suivant, notes 1 et 3, et infra. § 305. note 6. La plupart des auteurs admettent aussi sans difficulté l'existence de cette règle 'Toullier, op. cit.. I. VI, n° 179; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII. p. 135 : Bioche. op. cit., v° Exploit, uos 53, 81 et 87: Rousseau et Laisney, op. et r° cit., nos 101 et suiv. : Pigeau, op. cit., t. I, }). 99: Carré, Lois de la procédure, t. I, quest. 290, t. IV, quest. 1681; Boncenne, op. cit., t. II. p. 127 el suiv.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. oit. ; Rodière, op. cit., t. I, p. 190; Bonjean, op. cit., t. II, p. 491 el suiv.: voy. cep. infra, § 305, note 2 .
8 Merlin enseigne Questions de droit, v° Prescription, § XV. n° li et on lit dans deux arrêts Req. 6 avr. 1831, D. A. v° Droit maritiine, loc. cit.: Bordeaux, 21 févr. 1851, D. P. 51. 2. 191) que cette maxime a encore un autre sens : « Elle signifie, dit Merlin, que personne ne peut agir eu justice pour les in- « térêts d'autrui en qualité de negotiomm, gestor, et que, pour pouvoir pour- « suivre en justice le droit d'un tiers, même sous son nom.il faut y être auto-
sj 302. 1° On plaide par procureur, lorsqu'on se fait représenter par un mandataire qui agit en son nom propre ' ,• ou qu'une réunion ou association qui n'a ni la personnalité morale, ni le droit de se faire représenter en justice (syndicat de propriétaires2, société de secours, association de médecins, orphéon, compagnie de sapeurs-pompiers, cercle artistique ou littéraire), plaide par l'intermédiaire d'un de ses membres qui agit tant pour son compte que pour celui des autres3.
« risé par une procuration expresse ou implicite ». Le grand jurisconsulte esl ici dans l'erreur : le principe qu'il pose est certain (Voy. infrà, § 316), mais c'est si peu une application de la règle « Nul ne plaide par procureur » qu'il existait, en droit romain, à l'époque et dans les cas où la représentation judiciaire y était pleinement admise (Dig., LL. 6, § 12, De neg. gest., III, v ; 5, § 4, De prsescr. verb., XIX, v; Cod. Just., L. 20, De neg. gest., II, xix : comp. siiprd, § 215, et infrà, § 305, note 10). Voy., en ce sens, Naquet, De la maxime que nul ne plaide par procureur (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. IV, 1875, p. 654) ; Nîmes, 23 déc. 1830 (D. A. v° Mandat, n° 46). Comp. req. 13 févr. 1878 (D. P. 79. 1. 127).
§ 302. l Merlin, Répertoire, v° Plaider par procureur, n° 1. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 133. Biochr, op. et v° cit., n° 87. Rousseau et Laisney, op. et v° cit., n° 101. Pigeau, op. et loc. cit. Carré, op. cit., t. I, quest. 290. Boncenne, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonjean, op. cit., t. II, p. 491. Metz, 1er mars 1823 (D. A. v° Action, n° 270). Req. 11 nov. 1825 (D. A. v° Degrés de juridiction, n°39). Amiens, 31 déc. 1825 (D. A. v» Action, n° 271). Nîmes, 23 déc. 1830 (D. A. v° Mandat, loc. cit.). Req. 6 avr. 1831 (D. A. v° Droit maritime, loc. cit.). Req. 8 nov. 1836 (D. A. v° Exploit, loc. cit.). Nancy, 11 mai 1839 (D. A. \° Action, ri» 274). Cons. d'Ét. 22 mars 1860 (D. P. 60. 3. 17). Paris, 13 févr. 1875 (D. P. 77. 2.
I 13 . Req. 13 févr. 1878 (D. P. 79. 1. 127). Poitiers, 8juill. 1878 (D. P. 79.2. 36).
II a cependant été juge plusieurs fois que le porteur d'un effet à ordre, revêtu d'un endossement en blanc passé à son profit, a qualité pour actionner le souscripteur (Bordeaux, 6 août 1844, D. P. 45. 4. 175; civ. rej. 8 avr. Ib56, D. P. 56. 1. 201; req. 20 juill. 1864, D. P. 64. 1. 415), et M. Naquet fait observer avec raison {Op. cit., p. 661) que cette solution est contraire à la règle « Nul ne « plaide par procureur ». L'article 138 du Code de commerce dispose, en effet, que l'endossement qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 137 du même Code ne transfère pas la propriété du titre à ordre, et ne vaut que procuration; et, quand même on admettrait avec la jurisprudence qu'il esl permis de prouver que les parties ont entendu faire un endossement translatif, cela ne serait vrai que dans leurs rapports réciproques : les tiers auraient toujours le droit de soutenir que le porteur est un simple mandataire (Dalloz et Vergé, Code de commère annoté (Paris, 1877), art. 138, nos 151 et suiv. ; Pardessus, Droit commercial, t. II, n° 355; Bravard et Démangeât, op. cit., t. III, p. 178 et suiv., 182 et suiv. ; Alauzet, op. cit., t. III, nos 1363 et suiv. ; Boistel, op. cit., u° 766; req. 12 janv. 1869, D. P. 72. 1. 125); ils pourraient donc, si la jurisprudence était conséquente avec elle-même, opposer au porteur la règle « Nul ne « plaide par procureur ».
2 Je ne parle pas «les associations syndicales entre propriétaires intéressés à l'exécution ou à L'entretien de travaux publics : elles sont personnes civiles depuis la loi du 21 juin 1865. et elles échappent parrlà à la règle « Nul ne plaide « par procureur » (Voy. infrà, $ 308 .
3 « Le mandataire, dit très Lien M. Naquet, a excipé d'une qualité qu'il ae
508 TUA il K DE PBOCÉOI i:i-..
Il faul : dans l<* premier cas, <|in- l<-s actes soient faits •< ù lu •« requête de Prunus agissant par Secundus sou fondé de « pouvoir » ou « d A/ requête de Secundus agissant comme « fondé de pouvoir de Primus »*; dans Le second cas, que chacun <les intéressés soil en nom dans les actes de procé-
n pouvait pas assumer, puisqu'il a fail an acte de représentation interdit en ré- « clamant non point ce qui lui était dû personnellement, mais ce qui était 'lu u « la masse qu'il voulait représenter » (Op. oit., p. Ô60;voy., dans le même Aubry et Rau, op. cit., I. VIII, p. 134; Beiriat-Saint-Prix, op. cit., n° 35 p. 373); civ. cass. 26 mai 1841, D. A. i>° cit., n° 282; peq. 29 mai 1847, 1). I\ .7 1. 342; civ. rej. 6 mai 1850, D. P. 50. 1. 291 : crim. cass. .'51 mars 1859, D. P. 59. 1. 190; Lyon, 23 juin 1859, D. P. 60. 2. 77: Lyon, 20 déc. 1859, D. I'. 60. 2. I : Aix, 13 mars 1861, D. P. 61. 2. 208; Aix, 14 mars 1862, I). P. 62. 2. 21 1 : Amiens, 16 janv. 1863, D. P. 63. 5. 30; Grenoble, 11 janv. 1864, D. P. 64. 5. 316 : et spécialement : 1° pour une association en participation. Paris, 24 mai 1862 D. A. v° Action, su])])., n° 62) ; 2° pour une sociélé purement privée qui s'esl constituée pour le creusement d'un canal, Colmar, 5 juill. 1864 D. A. ?;•> et loc. cit., supp., n° 58) ; 3° pour une chambre de commerce, trib. de la Seine, 10 août 1882 ,D. P. 84. 2. 76); 4° pour une association de chasseurs, trib. d'Évreux, 21 oct. 1887, trib. de Langres, 9 déc. 1887 (D. P. 88. 3. 136); 5° pour une société musicale de pur agrément, Nîmes, 4 juin 1890 (D. P. 91. 2. 163 : 6° pour m, ciété anonyme agissant par l'entremise d'un mandataire de son directeur, trib. d'Arcis-sur-Aube, 31 janv. 1895 (D. P. 95.2. 519,. Il a cependant été jugé qu'un membre d'une société de secours mutuels peut agir dans l'intérêt de cette société sans que ses confrères figurent dans l'instance ^Grenoble, 25 nov. 1852 ; D. P. 54. 2. 168), et que le gérant d'un cercle est recevable aie représenter en justice 'Civ. rej. 25 juin 1866; D. P. 66. 1. 334). D'ailleurs, la seule hypothèse qui puisse faire difficulté est celle où l'une de plusieurs personnes unies par un intérêt commun poursuit en son nom et au leur l'exécution d'une obligation conjointe et divisible; il est, en effet, constant : 1° qu'un associé peut réclamer, en ce qui le concerne et pour sa part seulement, l'exécution des engagements contractés par les tiers envers la société ; par exemple, un actionnaire d'une société en liquidation peut, sans le concours des autres, exercer contre le gérant une action en responsabilité, en spécifiant qu'il n'agit que pour lui-même et dans la mesure de son titre (Req. 27 déc. 1853, D. P. 54. 1. 143; req. 5 juin 1874, D. P. 76. 1. 387) ; 2° qu'une association peut être valablement représentée par un de ses membres agissant en son propre nom, toutes les fois que la créance litigieuse est solidaire ou indivisible (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 135: Naquet, op. cit., p. 660; Aix, 2 juill. 1844, D. P. 45. 2. 61: req. 29 juin 1847, D. P. 47. 1. 342: Grenoble, 11 janv. 1864, D. P. 64. 5. 316 ; trib. de la Seine. 16 avr. 1879. D. P. 80. 3. 22; Grenoble, 8 févr. 1886, D. P. 87. 2. 9; req. 19 janv. 1887. D. P.
87. 1. 484; trib. d'Évreux, 21 oct. 1887, trib. de Langres, 9 déc. 1887, D. P.
88. 3. 136). L'action intentée par un intéressé tant pour lui que pour les autres, quand la créance n'est ni solidaire ni indivisible, est-elle irrégulière seulement pour leur part ou pour le tout? La question est controversée (Voy., dans le premier sens, Aubry etRau, op. et loc. cit.; dans le second, Naquet, op. et loc. cit.).
4 Ces deux formules se valent, bien qu'on ait soutenu le contraire et prétendu que la première seule est régulière, attendu qu'il faudrait, pour se conformer entièrement à la règle « Nul n'agit par procureur », écrire dans les actes de procédure le nom du mandant avant celui du mandataire Bioche, op.. r° et loc. cit.; Nimes, 23 déc. 1830, D. A. v° Mandat, loc. cit.). Boitard, Colmet-Daage et M. Glasson ont raison de dire que c'est une distinction dérisoire et une susceptibilité ridicule (Op. et loc. cit.; voy., dans le même sens, Boncenne, op. et loc. cit.; Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.: Naquet, op. cit., p. 656 : Bordeaux, 21 févr. 1851. D. P. 51. 2. 191 ; civ. rej. 25 juin 1866, D. P. 66. 1. 334 .
dure, et ne soit pas désigné seulement par cette expression vague « à la requête de Primus et consorts »s.
§ 303 . 2° On ne plaide par procureur : ni en empruntant l'intermédiaire d'un avoué, car celui-ci ne se présente qu'au nom de son client pour qui ou contre qui le jugement sera rendu1 ; ni en se substituant un mandataire, pourvu que ce dernier n'agisse pas en son nom mais au nom de son mandant2. Il est môme reçu que la simulation est licite, toutes les fois qu'elle ne déguise pas une fraude contre la loi ou les droits des tiers3; et, par suite, que le prête-nom, c'est-à-dire le titulaire apparent de droits qui appartiennent à un tiers, peut agir régulièrement en son nom propre4. On admet donc à revendiquer une chose : 1) celui qui s'est présenté comme acheteur, alors qu'il agissait pour le compte d'autrui ; 2) celui qui a vendu dans des conditions telles que l'aliénation n'était pas opposable aux tiers : par exemple, le vendeur d'un immeuble dont la vente n'a pas été transcrite, ou d'une créance dont la cession n'a été ni signifiée au débiteur cédé ni acceptée par lui3.
5 Pigeau, op. cit., 1. 1, p. 179. Boncenne,op. et loc. cit. Naquet, op. cit., p. 658. Gomp. Paris, 10 nov. 1894 (D. P. 95. 2. 118: S. 95. 2. 135); civ. rej. 15 janv. 1896 (D. P. 97. 1. 131 ; S. 96. 1. 455).
§ 303. l « Quoique les plaideurs se servent du ministère des avocats et des « procureurs, c'est toujours en leur nom que sont faites toutes les procédures : « ainsi cela ne s'appelle pas plaider par procureur, puisque tout se fait au nom « de la partie et non pas du procureur, et que le jugement est prononcé pour « ou contre le demandeur ou le défendeur, et non pas contre les procureurs qui « sont constitués pour occuper pour eux » (Ferrière, op. cit., v° Plaide)- par procureur ; aj. Bonjean, op. cit., t. II, p. 491).
2 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op., v° et loc. cit. Pigeau, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II, p. 126. Carré, op. et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bonjean, op. et loc. cit. Naquet, op. cit., p. 654 et suiv. Berriat-Saint-Prix, op. cit., n» 29 (P. 370). Bordeaux, 21 févr. 1851 (D. P. 51. 2. 191). Req. 26 mars 1878 (D. P. 78. i. 303'. Civ. rej. 15 janv. 1896 (D. P. 97. 1. 131 : S. 96. 1. 455). Le tribunal a, d'ailleurs, le droit de vérifier l'existence de ce mandat (Voy., sur ce point, les mêmes autorités). Plusieurs personnes peuvent aussi prendre un seul mandataire, même parmi elles, et plaider par son intermédiaire, pourvu qu'elles soient en nom dans les actes de procédure et dans le jugement (Rennes, 26 mars 1849, D. P. 51. 2. 154; crim. rej. 20 juill. 1878, D. A. v° cit., supp., n<> 633; civ. rej. 7 déc. 1880, D. P. 81. 1. 148; Paris, 13 juill. 1883, D. P. 84. 2. 151; civ. rej. 7 déc. 1887, D. P. 89. 1. 147).
a Merlin, op. cit., v° Simulation. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 114 et suiv. Chardon, op. cit., t. II, n° 33. C'est en vertu de ce principe que la jurisprudence déclare valables les donations déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux i^Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 931, nos 71 et suiv.).
* Req. 29 juill. 1874 (D. A. v° cit., supp., n° 53). G. sup. just. de Luxembourg, 3 juill. 1891 (D. P. 93. 2. 373). Req. 29 juin 1891 (D. P. 92. 1. 271 ; S. 95. 1. 396).
° Toullier, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 134.- Chauveau,
TitAITK DE PHOCEDI RE
$ ftO l . .*{" La règle eu question s'applique seulement au procureur, c'est-à-dire au mandataire : Hl<' ne concerne pas celui <|in\ étanl lié par un contrai autre que l<- mandat, agil contre les tiers pour obtenir l'exécution d<> leurs obligations envers lui, H se mettre à même de tenir ^<'^ propres engagements vis-à-vis de son cocontractant. Ainsi l'entrepreneur de travaux exécutés pour l<- compte d'autrui n'a pas reçu mandat, mais simplement contracté un louage d'ouvrage1 : il peul donc agir en son nom contre l<is ouvriers avec <jui il a traité pour le fait de l'entreprise, sans qu'ils puissenl lui opposer la prohibition <le plaider par procureur*.
§ 305. La maxime « Nul ne plaide par procureur - . ainsi comprise, dérogea ce principe fondamental du droit français, que le mandataire peut aussi bien agir en son nom qu'au nom de son mandant1.
sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1681 quater. Naquet, op. cit., p. 656 et suiv. Berriat-Saint-Prix, op. cit., n° 37 (P. 374). Montpellier, 9 mai 1851 (D. P. 54. 5. 14). Poitiers, 17 août 1854 (D. P. 55. 5. 280 . Comp., sur le défaut de transcription, infrà, § 361.
3 304. * Le caractère propre du mandat consiste dans le pouvoir qu'a le mandataire de représenter le mandant (G. civ.. art. 198-4 : toutes les fois qu'on agit dans l'intérêt d'autrui sans le représenter, il y a louage d'ouvrage Laurent. op. cit., t. XXVII, nos 333 et suiv., Duvergier, Du louage (Paris. 1831 . t. II, nos 2(58 et suiv.: contra, Pothier, Du mandat, n° 26, Merlin, op. cit., v° Notaire, § VI, n° 4, Troplong, Du louage, t. III, nos 791 et suiv., Championnière et Rigaud, op. cit., t. II, nos 1479 et suiv.). Quelques auteurs enseignent même que l'exercice d'une profession libérale n'est pas matière à engagement contractuel, et que le médecin, l'avocat et le professeur ne peuvent intenter, pour obtenir la rémunération de leurs services, qu'une action en dommagesintérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil (Aubry et Rau, op. cit.. t. IV. p. 512). Je verrais plutôt là un contrat innommé (Comp. suprà, § 2Ô2 .
2 Req. 26 avr. 1876 (D. P. 76. 1. 492 .
§ 305. 1 La règle « Nul n'agit par procureur » déroge aux principes généraux du mandat, au point de vue du fond et au point de vue de la forme. 1° Au point de vue du fond. L'article 1984 du Code civil définit le mandat « un acte « par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose ■< pour le mandant et en son nom », mais l'article 1997 suppose que le mandataire peut agir en son nom propre et s'engager personnellement. De même, en matière commerciale, le commissionnaire, qui n'est, suivant l'opinion presque universellement reçue aujourd'hui, qu'un mandataire commercial, peut agir au nom de son commettant ou en son nom propre (G. comm., art. 94). 11 y a même une troisième hypothèse intermédiaire entre les deux précédentes : celle d'une personne qui déclare agir pour elle ou pour un tiers qu'elle se réserve de nommer ultérieurement; cela s'appelle déclaration de command ou élection d'ami. Je ne veux pas dire que ces trois situations soient égales au point de vue de l'application des règles du droit; elles sont, au contraire, très différentes : 1 le mandataire qui agit au nom du mandant ne devient personnellement ni créancier ni débiteur; il oblige le mandant envers les tiers et les tiers envers
LES ACTIONS. 51 t
On a contesté qu'elle soit fondée en droit : elle n'est écrite, a-t-on dit, dans aucun article du Code de procédure, et ne peut s'appuyer sur la tradition, puisqu'auv termes de l'article 1041 de ce Gode, « toutes lois, coutumes, usages et règle- « ments relatifs à la procédure civile sont abrégés » 2. L'autorité de cette règle résulte cependant, par un argument à contrario très formel, de trois lois qui, en y dérogeant expressément, prouvent qu'elle existe : 1° celle du 8 novembre 1814, sur la dotation delà couronne, qui porte que « le ministre de la maici son du roi ou l'intendant par lui commis exerce les actions « judiciaires du roi », et que « c'est contre lui que toutes les « actions à la charge du roi sont intentées, et les jugements « prononcés »3 ; 2° celle du 21 mai 1865, qui permet aux associations syndicales libres ou autorisées d' « ester en justice (( par leurs syndics » *; 3° celle du 24 juillet 1867, aux termes de laquelle « toute société à capital varia bl e, quelle que soit sa « forme, sera valablement représentée en justice par ses ad-
le mandant; 2) le mandataire qui contracte en son nom propre n'oblige ni le mandant envers les tiers ni les tiers envers le mandant, et devient personnellement créancier et débiteur; 3) la personne commandée est tenue visà-vis des tiers ou déchargée de toute obligation à leur égard, suivant qu'au moment où ils réclament d'elle l'exécution du contrat, elle déclare ou non le command ou l'ami pour qui elle agissait. Ce que je veux dire, c'est qu'en droit civil ou commercial, l'intervention d'une personne qui agit au nom d'autrui se produit valablement sous toutes ces formes, au lieu qu'en procédure un mandataire ne peut agir qu'au nom de son mandant (et encore verrat-on au § 309 que la jurisprudence n'applique pas cette règle en matière commerciale). 2° Au point de vue de la forme. Le mandataire peut, suivant le droit commun , agir au nom du mandant sans que le nom de ce dernier se trouve dans l'aete : il faut et il suffit, pour qu'il oblige le mandant et qu'il échappe lui-même à toute obligation, que les tiers sachent qu'il agit au nom d'autrui. Cela résulte, par un argument d'analogie, des articles 2005 et 2009 du Code civil, aux termes desquels la révocation du mandat notifiée au mandataire seul et les autres causes d'extinction du mandat ne sont pas opposables aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de ces événements. Au contraire, la partie pour qui le mandataire agit en justice doit se trouver en nom dans les actes de procédure. Voy., sur les principes de droit civil et commercial auxquels je viens de faire allusion, Laurent, op. cit., t. XXVIII, nos 1, 50 et 60: Troplong, Du mandat (Paris, 1846), n° 521; Pont, Des petits contrats, t. I, n° 827; Boistel, op. cit., n09 511, 530 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. III, nos 406, 475 et suiv.; Gabriel Demante, Principes de V enregistrement, 4e éd. (Paris, 1888-1890), t. I, nos 213 et suiv. J'aurai l'occasion de revenir sur la déclaration de command au tome IV, à propos de l'article 711 du Gode de procédure.
- Naquet, op. cit., p. 649 et suiv. Berriat-Saint-Prix, op. cit., n° 1 (P 353). Rennes, 26 mars 1849 D. P. 51. 2. 15i).
3 Art. 14.
* Art. 3.
;>r2 TUAIT*: DK l'IlOCKDIJRE.
« ministrateurs * », el <jni autorise, <'ii outre, l<is actionnaires d'une société <in commandite à plaider contre les gérants ou contre Les membres du conseil de surveillance, dans Les conditions <jni seronl déterminées au § 309, par L'intermédiaire d'un ou plusieurs mandataires
Toutefois, il <'sl difficile d'apporter un motif solide à L'appui de cette maxime, et de prouver qu'elle réponde îi un besoin réel de la pratique7. L'obligation de plaider en personne a paru naturelle; à toutes les Législations primitives — c'était l'application aux matières judiciaires du principe de la non-représentation8 — mais, quand le ministère des procureurs a été admis en France et même imposé au xvi" siècle9, pourquoi n'avoir pas établi en même temps que le mandataire pourrait plaider en son nom? N'est-il p;is singulier de voir le droit français plus formaliste en cela que le droit romain, qui avait fini par admettre les procuralores ad litem à agir en leur nom propre aussi bien qu'au nom de leur mandant10? On a fait observer que l'impossibilité pour plusieurs
s Art. 53.
6 Ib. Voy., sur la loi du 8 novembre 1814, infrà, § 307, note 2; sur <
du 21 juin 1865, ib., note 11; sur celle du 24 juillet 1867, ib., notes 12 et 1 ». Je ne cite que ces textes, car je reconnais, avec les autorités indiquées à la note précédente, que les autres dispositions législatives qui désignent les représentants judiciaires des personnes publiques ou incapables ne sont pas probantes, et que, fût-il vrai, en principe, que toute personne peut plaider par procureur, la loi devrait encore désigner les représentants légaux de l'Etat, des personnes civiles qui ont un caractère public, et des incapables. Merlin a soutenu devant la cour de cassation que la maxime « Nul ne plaide par procu- « reur » est fondée sur un simple usage, et que sa violation ne peut donner ouverture à cassation, et la cour s'est approprié cette opinion dans son arrêt du 22 brumaire an XII (Questions de droit, v° cit., § IV), mais la jurisprudence n'a pas persisté dans cette manière de voir, et, tout en reconnaissant que cette maxime n'est écrite dans aucune loi (Req. 6 avr. 1831, D. A. v° Droit maritime, loc. cit.; Bordeaux, 21 févr. 1851, D. P. 51. 2. 194), elle la tient pour obligatoire. On verra au § 387 la sanction qu'elle comporte.
7 Art. 17. « On ne peut, en général, dit Boncenne, stipuler en son propre « nom que pour soi, suivant l'article 1119 du Code civil; de même on ne peul « agir en justice et plaider en son propre nom que pour soi : ce principe a été « renfermé dans la fameuse maxime que nul ne plaide par procureur » Op. cit., t. II, p. 125 1. Cette maxime n'est nullement l'application de l'article 1119. car cet article n'empêche pas de se faire représenter dans les actes juridiques, en général, par un mandataire qui agit tantôt en son nom propre, tantôt au nom de son mandant, tandis qu'il est défendu aux plaideurs de se faire représenter en justice par un mandataire agissant en son propre nom.
8 Voy., pour le droit romain, Inst. Just., liv. IV, tit. x, pr. : « Olim in usu « fuerat alterius nomine agere non posse » ;Comp. Gaius, Comm. IV. § 82 . et, pour notre ancien droit, suprà, § 215.
9 Voy. suprà, ib.
10 Si l'on se place dans le dernier état du droit classique, et qu'on néglige les
personnes d'agir en commun par procureur présente un intérêt fiscal, parce qu'elle oblige à signifier chacun des actes de la procédure autant de fois qu'il y a de parties en cause11; mais il est peu vraisemblable qu'en établissant cette règle on se soit proposé un objet aussi restreint. On a prétendu que l'intervention de mandataires, qui font profession de plaider pour autrui, et s'efforcent d'étendre le cercle de leurs affaires en déconseillant les transactions, multiplie les procès, et rend plus difficile le rapprochement des parties12; mais l'emploi d'un mandataire qui agit au nom du mandant est licite, et offre évidemment le même danger13. On a dit encore (pie la présence d'un mandataire qui plaide en son nom entrave la procédure, en jetant de l'incertitude sur la personne à laquelle doivent s'adresser les significations, et enlève au défendeur des moyens de défense qu'il eût pu opposer au mandant s'il eût su l'avoir pour adversaire14; mais il est dif-
pliases diverses par lesquelles il avait passé avant d'en venir là, on voit qu'il y avait deux espèces de représentants judiciaires : 1° le cognitor et le procurator prxsentis, l'un dont la constitution avait été notifiée au magistrat ou à l'adversaire, l'autre qui agissait d'après la volonté clairement exprimée de la partie, et qui tous deux représentaient pleinement leur mandant; les choses se passaient comme si ce dernier eût plaidé lui-même, et c'est à lui ou contre lui qu'était délivrée, suivant qu'il avait gagné ou perdu, la formule de l'action judicati ; 2° le procurator absentis et celui qui agissait sans la volonté formellement exprimée de la partie. Ceux-là aussi introduisaient valablement l'action, mais en leur nom et en fournissant la cautio de rato, c'est-à-dire en s'engageant à procurer, quelle que fût l'issue du procès, la ratification de la partie pour laquelle ils avaient agi Dig., L. 56, De jud., V, i; Gains, Cotnin. IV, §§ 84, 86 et 98; Fragmenta Vaticana, § .317; Gide, Études sur la notation et le transport des créances en droit romain ^Paris, 1879), p. 280 et suiv. .
11 Voy., pour les détails. §§ 585 et suiv.
12 C'est par une raison analogue que la loi prescrit aux parties de se présenter en personne devant le juge de paix qui a mission de les concilier, et ne les autorise à s'y faire remplacer par un mandataire qu'en cas d'empêchement (C. pr. civ., art. 56; voy., sur cette disposition et. particulièrement, sur la manière dont elle est éludée dans la pratique, t. II, § 632.
13 La circonstance que les parties se présentent en justice par mandataire n'empêche pas le tribunal d'ordonner, s'il y a lieu, leur comparution personnelle VC. pr. civ., art. 119: voy., sur cet article, t. II, § 794-.
i* Il est de principe en droit français que le mandant est représenté par le mandataire; il s'ensuit que les tiers peuvent opposer au second tous les moyens de défense qu'ils on! contre le premier. Cette règle, qu'aucun texte ne formule expressément, est cependant constante : elle résulterait, au besoin, de l'article 1295 du Code civil, où l'on voit le débiteur cédé, qui avait contre son créancier une cause de compensation, l'opposer au cessionnaire de la créance, alors que celui-ci, n'étant pas régulièrement saisi, n'est, à l'égard du débiteur cédé, que le mandataire du créancier. 11 en était de même en droit romain, où le mandataire, sans représenter le mandant, était cependant sou organe et ne pouvait' agir au-
licile d'admettre que le défendeur ignore, en fait, <|iii intente Le procèa, et, dans Ions les ras, La substitution d un prêten oui au véritable ayant-droit présente le même Inconvénient.
Enfin, il est impossible, si Ton inel de Côté la subtilité Jiui-
dique pour s'attacher à la réalité des fait*, de ne pas voir qu'il n'y a aucune différence entre agir par un prête-nom^ oe qui esl permis, et agir par un mandataire parlant en son nom, ce <|ui esl défendu1*. Il ne faut donc pas s'étonner si la jurisprudence, tout en proclamant l'existence de cette règle, la considère comme de pur intérêt privé, en ce sens que le défendeur peu) renoncer à s'en prévaloir, soit sur L'acHon intentée contre lui soit même d'avance, par exemple en adbérant aux statuts d'une société <jui confèrent à l'un de ses membres le droit d'agir en son nom115.
§ 3 311» La maxime « Nul n'agit par procure m- » souffre cinq exceptions quelquefois arbitraires, mais imposées par les nécessités de la pratique, ou dictées parle désir d'épargner aux parties des frais inutiles.
trement que lui (Dig-, LL. 23, De comp., XVI. n : 11, De (loi. mal. et met. exe, XL1V, iv : Gide, op. cit., p. 312).
15 Auhrv et Rau, op. cit., t. IV, p. 636. Laurent, op. cit., t. XXY1II. n° 76. Pont, op. cit.. t. 1, nos 1078 et 1079. Naquet, op. cit., p. 657.
ifi Req. 24 déc. 1839 (D. A. v» Qualité, n<> 8). Req. 9 juin 1831 (D. A. vo Société, no 1466). Req. 4 juill. 1849 (D. P. 51. 5. 9). Req. 14 mars 1870 (D. P. 71. 1. 256). Req. 12 juill. 1870 (D. P. 71. 1. 333 . Civ. cass. 29 nov. 1879 'D. P. 80. 1. 84). Paris, 29 janv. 1880 (D. A. t?° cit., supp., n« 69). Req. 23 janv. 1890 (D. P. 90. 1. 148). Paris, 10 nov. 1894 (D. P. 95. 2. 118; S. 95. 2. 135). Req. 13 nov. 1895 (D. P. 96. 1. 243; S. 96. 1. 140). Voy., sur les inconvénients que présente cette règle dans la pratique, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, nos 421 et 422 : Lyon-Caen, Note dans S. 88. 1. 161. Un projet de loi sur les associations, déposé à la Chambre des députés le 5 juin 1888, contenait une disposition d'après laquelle toutes les associations, même celles qui ne constituent pas des personnes civiles, pouvaient procéder en justice par leur représentant légal Art. 8; Journal officiel de 1888, Documents parlementaires, Chambre des députés, p. 714 . Le projet de réforme du Code de procédure, déposé par le Gouvernement le 5 mai 1894 (Voy., sur ce projet, infret, § 540), est plus complet sur ce point, et apporte a la règle « Nul ne plaide par procureur » un double tempérament : 1° les personnes qui agissent dans un intérêt commun, sans être constituées en société, peuvent désigner à cet effet un mandataire; il en est fait mention dans le premier acte de la procédure, et le mandataire est visé seul dans les actes sai- Arants ; 2° les associations qui ne forment pas des personnes civiles, mais qui ont une existence de quelque durée, peuvent plaider par mandataire, même sans l'annoncer dans le premier acte de procédure, si leurs statuts le prévoient et l'autorisent {Impressions de la Chambre des députés, 1894, n° 596, Exposé des motifs, p. 40 et suiw: à l'avenir, je citerai ce document sous cette forme abré-. gée : Projet de 1891, p
§ SOI. 1° Elle est étrangère au mandat légal. Cette exception se fonde sur les lois précitées des 8 novembre 1814, 21 juin 1865 et 21 juillet 1867, étendues par analogie aux cas semblables1 : les personnes publiques et les incapables ont donc le privilège de pouvoir agir par leur représentant légal, qui procédera en son nom, figurera seul dans les actes de procédure, et subira, personnellement « es qualités » la condamnation qui sera exécutoire contre eux. Telles sont :
1) Parmi les personnes publiques : a) l'Etat représenté, pour les actions relatives à ses droits immobiliers et aux successions en déshérence, par les préfets des départements2; b) le Trésor représenté par l'agence judiciaire établie au ministère des finances, dans les procès relatifs au transfert de rentes sur l'Etat et aux oppositions formées sur le traitement des fonctionnaires publics3; c) les régies des domaines, de l'enregistrement, des contributions directes, des douanes et des contributions indirectes, représentées par leurs administrateurs dans les procès afférents au service de chacune d'elles4; ci) les départements représentés par leurs
§ 307. * Aubry et Rau, op. oit., t. VIII, p. 133. Trib. de Tarascon, 30 juin 1851 (D. A. v° Commerçant, n° 260).
- < "1. pr. civ., art. 69-1°.
3 D. 27-31 août 1791, art. 3.
* C. pr. civ., art. 69-3". D. 19 août-12 sept. 1791, art. 14. L. 14 fruct, an III. art. 2 et suiv. L. 27 vent, an IX, art. 17. L. 27 vent, an XII, art. 88. Règl. 21 déc. 1839 ^art. 8; voy. l'édition de ce règlement publiée à Paris en 1877, p. V). Les articles 49-1° et 83-1° du Gode de procédure désignent l'État, lorsqu'il agit en justice, par cette expression : l'État et le domaine (Comp. suprà, § 204, note 2). L'article 69-1°, 2° et 3° du même Gode distingue plus exactement les procès relatifs aux droits domaniaux, ceux où le Trésor public est partie, et ceux qui sont soutenus par les diverses administrations publiques. Il prescrit de remettre l'assignation : dans le premier cas, au préfet du département où l'instance est engagée; dans le second, à l'agent judiciaire du Trésor; dans le troisième, au directeur de l'administration compétente. On en conclut que ces divers fonctionnaires ont qualité pour plaider pour l'Etat en leur propre nom, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs (Bioclie, op. et v° cit., nos 61 et suiv.; Rousseau et Laisney, op. et v° cit., n° 103; Boncenne, op. cit., t. I, p. 130; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.), mais qu'eux seuls ont qualité à cet effet, et que le procureur de la République n'a pas le droit de se substituer à eux dans cette fonction ; si cependant ces administrations ont été régulièrement représentées par leurs directeurs, le jugement qui porte qu'elles ont été « ouïes par « l'organe du procureur de la République » n'est pas nul (Voy., sur ces divers points, civ. rej. 21 oct. 1896, S. 97. 1. 197; D. P. 97. 1. 193). L'ancienne règle se formulait ainsi : « Nul en France ne plaide par procureur hormis le roi », car il était de règle que le roi pouvait plaider par procureur, et l'usage était qu'il ne plaidât pas autrement : il semblait à la fois peu rationnel qu'il pût être condamné par des magistrats qui jugeaient en son nom, et peu convenable qu'il
TRAITE DE l'HMCKhl.'liK.
préfets, et, s'ils plaident contre l'État, par un membre <!<• la commission départementale désigné par elle : e les communes représentées par Leurs maires, el les sections de com-
COmmît sa dignité dans les hasards d'un débat judiciaire. Une déclaration du 30 novembre 1549 étendit ce privilège à la peine (Isambert, op. cit., t. XIII. p. 139), et les seigneurs hauts justiciers en jouissaient aussi Lorsqu'ils plaidaient pour les droits de leurs terres dans retendue de leur justice (Perrière, &p. et v° cit.; Merlin, Répertoire, v° Plaider }><ir procureur, § II). La même règle lut suivie dans le droit moderne depuis le rétablissement de la monarchie en 1804 jusqu'au 4 septembre 1870, sauf une interruption du 24 février 1848 au 2 décembre 1852. Sous le premier Empire, les actions relatives aux biens de la dotation de la couronne, du domaine privé de l'empereur et du domaine extraordinaire lui eut exercées par l'intendant général de chacun de ces domaines (SC. 30 janv. 1810, art. 13, 24 et32). Sous la Restauration, les actions relatives aux biens de la couronne furent intentées par le ministre de la maison du roi ou, sous ses ordres, par un intendant (L. 8 nov. 1814, art. 14). Toutefois, les assignations étaient remises au procureur impérial, plus tard au procureur du roi, de l'arrondissement où l'action était intentée (G. pr. civ., art. 69-4°). Après 1830, les actions relatives à la dotation de la couronne furent exercées par l'administrateur de cette dotation, et les actions relatives au domaine privé par l'administrateur de ce domaine (L. 7 mars 1832, art. 27). Il en fut de même sous le second P]mpire, sauf que l'administration de ces deux classes de biens fut confiée au ministre d'Ktat et de la maison de l'empereur (SG. 12 déc. 1852, art. 22; D. 14-27 déc. 1852, art. 1 et 4). Les textes précités dérogèrent, en outre, à l'article 69-4° du Gode de procédure en prescrivant que les assignations ne seraient plus remises au procureur du roi, plus tard au procureur impérial, mais aux administrateurs de la dotation de la couronne et du domaine privé du souverain. Ces usages monarchiques n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, et je pense, comme M. Xaquet Op. cit., p. 653), que le président de la République n'a pas plus qu'un simple particulier le droit de plaider par procureur : la justice ne se rend pas en son nom Voy. suprà, § 4), et il est soumis à toutes les lois de la République dont il n'est que le premier citoyen et le magistrat le plus élevé. Aj., sur l'exercice des actions, en ce qui concerne le domaine de l'Etat en Tunisie, le décret bevlical du 17 lévrier 1886, et civ. rej. 7 janv. 1895 (D. P. 95. 1. 308; S. 97. 1. 90).
3 L. 10 août 1871, art. 54. Le Gode de procédure ne s'occupe pas des procès intentés ou soutenus par les départements, par la raison que ceux-ci n'étaient pas des personnes civiles à l'époque de sa rédaction; mais leur personnalité civile résultait déjà du décret du 9 avril 1811, qui leur concéda gratuitement, ainsi qu'aux arrondissements et aux communes, la propriété des édifices et bâtiments domaniaux affectés au service de l'administration de la justice et de l'instruction publique, et elle a été mise hors de doute par la loi du 10 mai 1838, qui suppose le département propriétaire, créancier, débiteur, demandeur, défendeur Art. 4, 9 et 10). Voy., sur les actions des départements, L. 10 août 1871, art. 13 ; sur leur représentation dans les instances où ils plaident contre l'Etat, cons. d'Ét. 27 janv. 1893 (D. P. 94. 3. 22; S. 94. 3. 117) ; et sur la non-recevabilité du service vicinal, simple agent d'exécution, à ester en justice au nom du département, cons. d'Ét. 9 mars 1894 (D. P. 95. 3. 28; S. 96. 3. 38). Je n'ajoute pas les arrondissements à la liste des personnes qui peuvent plaider par procureur, attendu qu'ils ne sont pas personnes civiles, et ne peuvent, par conséquent, figurer en justice. Le décret précité du 9 avril 1811, qui leur abandonne, aussi bien qu'aux départements et aux communes, la propriété des bâtiments affectés à un service public, aurait pu fournir un argument en sens contraire, mais il a été formellement entendu dans les travaux préparatoires de la loi du 10 mai 1838 que l'arrondissement ne formerait pas une personne civile (Duvergier, Collection des lois et décrets, t. XXXVIII, p. 304; Ducrocq, op. cit., 6° éd., t. II, n°1340).
mune par le délégué de la commission syndicale6; /) les hospices, hôpitaux et bureaux de bienfaisance représentés par les maires-présidents des bureaux et commissions administratives 7 ;
2) Parmi les incapables : a) le mineur non émancipé et l'interdit représentés par leur tuteur8; b) l'individu placé, sans être interdit, dans un établissement d'aliénés, que représente un mandataire spécial désigné par le tribunal de première instance9; c) la femme commune en biens, représentée par son mari dans les actions mobilières et dans les actions immobilières possessoires qui se réfèrent à ses propres10; d) le contumax que l'administration des domaines représente dans toutes les actions qui le concernent11.
g G. pr. civ., art. 69-5°. L. 18 juill. 1837, art. 10-8» et 56. Bioche, op. et v° cit., n° 58. Boncenne, op. et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
7 11 a, d*abord, plané quelques doutes sur le point de savoir par qui les établissements de bienfaisance doivent être représentés en justice : est-ce toujours par le maire? ou bien le receveur, à qui il appartienl de faire toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des revenus, n'a-t-il pas le droit de poursuivre les débiteurs? Une décision ministérielle du 22 mai 1828 décide, conformément, d'ailleurs, à deux circulaires du 30 germinal an XII et du 8 février 1823, que « c'est aux maires, comme présidents des commissions administra- « tives, et non aux receveurs, qu'il appartient de suivre les actions judiciaires « qui intéressent les établissements de bienfaisance » (D. A. v° Hospice, n° 443 ; voy. cep. Bioche, op. et v° cit., n° 59).
« C. civ., art. 450 et 509. G. pén., art. 29. Merlin, op. et v° cit., § I. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 134. Bioche, op. et vQ cit., n° 55. Rousseau et Laisney, op. et v° cit., n° 103. 11 en était déjà ainsi dans l'ancien droit (Ferrière, op. et v" cit.). De même, avant la loi du 31 mai 1854 qui a aboli la mort civile, le mort civilement ne pouvait « procéder en justice, ni en défendant ni en dece mandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui « était donné par le tribunal où l'action était portée » (C. civ., art. 25).
9 L. 30 mai 1838, art. 33.
10 C. civ., art. 1428. Le mineur émancipé qui intente une action immobilière, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, la femme commune qui intente une action pétitoire relativement à ses immeubles propres, la femme séparée de biens ou mariée sous le régime exclusif de communauté, la femme dotale qui plaide sur ses biens paraphernaux, figurent en nom dans les actes de procédure, avec la mention de l'assistance de leur curateur ou de leur conseil judiciaire, ou de l'autorisation maritale ou judiciaire (C. civ., art. 215, 482, 499 et 513; Bioche, op., v° et loc. cit.), mais je ne crois pas qu'il en soit de même, lorsqu'il s'agit d'une action que le mari a le pouvoir d'exercer seul. Rien n'empêche alors de mettre la femme en nom dans les actes de procédure, mais rien n'y oblige, et elle a le droit de plaider par procureur dans tous les cas où la loi donne à son mari le pouvoir de la représenter en justice.
11 L'article 465 du Gode d'instruction criminelle se borne à dire que toute action en justice est refusée au contumax, mais il est constant qu'il y est représenté par l'administration des domaines investie du séquestre de ses biens (Bordeaux, 3 l'évr. 1835, Poitiers, 17 août 1835, D. A. v° Contumace, n° 72;
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TRAITÉ M Vin tr.hu il
S *I4IH. 2". .'{" cl '«". lue autre exception à La règle i -t géiïéralemenl .idinisc. quoiqu'elle ne résulte d'sucmn texte, efa r<iv(MM' des personnes petiri ues d'un mandataire judiciaire, comme l<vs sociétés commerciales auxquelles un Liquidateur a été nomme pair jugement1. Il en eej dto même des associations (jni jonissrni d'un caractère officiel ou <!<• l.-i personnalité civile : telles sont, d'une part, nne association syndicale autorisée, une société municipale d<à mesureurs ci peseursjurés, ou te régie des pompes funèbres- d'une grande xiJlr»- : d'autre part, une association syndicale libfle', un syndical professionnel *, on une société commerciale*. Cette exception
Paris, 5 mai 1891, S. 94. 2. 13). S'il plaidait contre elle, il serait représente par un curateur (Bioche, op. cit., v° Contumace, n° 10: Paris, 5 mai 1891. 5. 94. 2. 13).
§ 308. 1 Aubry et. Rau, op. et loc. cit. Aix, 5 avr. 1832 (D. A. v° Commerçant, n° 260). Lyon, 15 mars 1883 (D. P. 86. 1. Î61). Giv. rej. 29 févr. 1884 D. P. 84. 1. 396).
2 Aubry et Hau, op. et loc. cit. Aix, 22 mai 1850 (D. P. 50. 2. 181). Giv. cass. 30 août 1859 (D. P. 59. 1. 365). Crim. rej. 11 avr. 1863 (D. P. 63. 5. 11:. Req. 6 juill. 1864 (D. P. 64. 1. 424). Aix, 13 juin 1872 (D. P. 73. 2. 190). Il en est de même d'une société formée, avec l'approbation et le concours de l'autorité publique, pour l'amélioration de la race chevaline Giv. cass. 25 mai 1887, D. P. 87. 1. 289; req. 2 janv. 1894, D. P. 94. 1. 81, S. 94. 1. 129), et même d'une société quelconque ayant à sa tète, aux termes de ses statuts, un conseil chargé de la représenter à l'égard des tiers (Dalloz, op. et v° cit., supp., n° 57 : De la société civile considérée comme personne morale, dans la Gazette des Tribunaux du 20 avril 1878, p. 385).
3 Crim. cass. 24 avr. 1896 (D. P. 97. 1. 471; S. 97. 1. 112). Ceci n'est vrai que depuis la loi du 21 juin 1865 : la jurisprudence antérieure n'admettait pas les syndicats de propriétaires non autorisés à agir par procureur (Voy. les arrêta de la cour de cassation, du 26 mai 1841, et de la cour de Grenoble, du 11 janvier 1864, cités suprà, § 302, note 3).
4 Voy. suprà, § 300, note 3.
;j Aubry et Rau, op. et loc. cit. Biocbe, op. et v° cit., nos 64 etsuiv. Rodière, op. cit., t. I, p. 191. Req. 13 juill. 1896 D. P. 97. 1.579). Contra, Boncenne. op. cit., t. U, p. 131 et suiv.; civ. rej. 16 avr. 1856 (D. P. 56. 1. 153). Quid d'une société civile? Pas de difficulté si elle est à capital variable, car l'article 53 de la loi du 24 juillet 1867, qui admet les sociétés de cette espèce à ester en justice par leurs administrateurs, a eu pour but de donner aux sociétés coopérative-; de consommation, de crédit mutuel ou de production, qui empruntent cette forme, le privilège do plaider par procureur, alors même qu'elles auraient un caractère purement civil, et malgré la jurisprudence incertaine qui tantôt refuse ce droit aux sociétés civiles tantôt le leur accorde avec restriction (Mathieu et B guignât, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés (Paris, Il n° 302). La question dépend, en effet, quant aux sociétés civiles en général, du parti à prendre sur le point de savoir si elles forment, ou non, des personnes civiles : question très débattue et sur laquelle trois opinions ont été émises. l'une qui reconnaît absolument à ces sociétés le caractère de personnes civiles, l'autre qui le leur conteste d'une façon non moins absolue, et une troisième qui le leur accorde dans le cas où elles sont constituées sous une forme commerciale, telle que l'anonymat. Sans entrer dans le fond de cette question étrangère à mon
que nul n'agit par procureur est depuis longtemps constante en jurisprudence, et consacrée aujourd'hui, quant aux associations syndicales libres et autorisées, aux sociétés à capital variable et aux syndicats professionnels, par les lois précitées des 21 juin 18o\V\ M juillet 18(>77 et 2J mars 1884*. L<présidents et syndics des chambres de discipline d'officiers ministériels sont également reçus à agir en Leur propre nom dans l'intérêt de leur corporation, et les bâtonniers des avocats dans l'intérêt de leur ordre9.
§ 309. .')" La maxime « Nul ne plaide par procureur » reçoit, enfin, une dernière et très considérable exception en matière commerciale1 : l ) il est reçu en pratique cpie le commissionnaire peut toujours agir en son nom propre, soit qu'il ait contracté de cette manière, soit même qu'il ait agi au nom de son commettant, comme l'article 94 du Gode de commerce
sujet, je dois signaler les hésitations lie la jurisprudence sur la difficulté particulière que présente ['exercice des actions d'une société civile. Il a été jugé : 1° que la pègle « Nul ne plaida par procureur » s'applique aux sociétés civiles qui n-e sontni autorisées par le Gouvernement ni constituées seras une forme commerciale iReq. 8 nov. 1856, D. A. V Exploit, n° 99: crim. cass. 21 juill. 1854, D. P. 55. 1. 41 : contra , trih. de Lille, 17 juin 1883, D. A. c° cit., n° 56) ; 2° que les statuts d'une société purement civile el non autorisée peuvent cependant conférer au gérant le droit d'agir pour elle en son nom, el que le défendeur rie peut opposer au gérant qui agit ainsi une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité Paris, 6 mars 1849: D. P. 49. 2. 180] ; 3° que le gérant d'une société civile peut agir sans mandat des associés, et que la procédure ainsi conduite esl régulière tant qu'il n'est pas désavoué (Giv. rej. 14 févr. 1859; D. P. 59. 1. 113"); enfin, 4° que la règle » Nul ne plaide par procureur « est étrangère aux sociétés civiles autorisées par le Gouvernement Req. 5 nov. Î855; D. P. 50. 1. 353), et à celles qui ont emprunté la forme des sociétés anonymes (Crim. cass. 21 juill. 1854, D. P. 55. 1. 41 : Orléans, 21 déc, 1800, D. P. 6i. 2. 29). Gomp., sur la personnalité des sociétés civiles dans son application fe 1,i théorie de la compétence, infrà, §§ 468 et suiv.
6 Art. 3. Vov., sur l'application de cet article, cous. d'Et. 10 mars 1893 (D. P. 94. 3. 33; S. 95. 3. 8).
7 Art. 53 fVoy. le § précédent .
« Art. 0 Vov! swprà, § 300. note 3).
9 Rouen. 23 juin P845 D. P. 45. 2. 150 . Paris. 9 nov. 1893 D. P. 95. 1. 188; voy. ib. la note de M. Sarrut : et, dans le même sens, pour les compagnies d'agents de change, civ. rej. 16 févr. 1885 D. P. 80. 1. 101 . On verra en matière d'intervention T. 111. § 930; de frombreuses applications de cette règle. Voy., sûr les chambres el conseils de discipline, présidents, syndics et bâtonniers d-es officiers ministériel et des avocats, t. 1. §§ 222, 203, 204 et 281.
§ 309. i On verra infni. note 5, celle exception consacrée, dans un cas, par une loi formelle : niais ou lira avec intérêt La discussion de M. Xaquel sur le point de savoir si l'usage commercial esl conforme, sur ce point, aux précédents de l'ancienne jurisprudence Op. cit., p. 663
520 THAITÉ DE PBOCÉDI BI .
lui m laisse La faculté1; 2 il est également admig que les syndics intentenl en leur nom les actions <jui dépendent <le La faillite, qu'ils administrée comme mandataires des créanciers8; .** il a été jugé, en matière d'assurances maritimes, que plusieurs assureurs peuvent, sans être associés les uns des autres, agir par un mandataire parlanl en ><>\\ nom4; \ les actionnaires d'une société en commandite ne sont j>;is tenus d'agir eux-mêmes el collectivemenl contre l<i gérant ou contre 1rs membres du conseil de surveillance : ils peui ent, s'ils représentent un vingtième au moins du capital social, commettre, à cet effet, un ou plusieurs mandataires'.
S $IO. b. Les créanciers sont subrogés Légalement par
2 Pardessus, op. cit., t. V, n° 1362. Rodière, op. cit., t. [, p. 191. Renn juin 1817 D. A. v<> cit., n° 72). Rennes, 26 mars 1849 D. P. 51. 2. 154). Pardessus étend même cette décision aux capitaines de navire, et aux facteurs ou mandataires généraux qui dirigent une maison de commerce ou une succursale, et l'arrêt du 9 juin 1817 l'applique au cosignataire d'un navire ou de sa cargaison. Voy., sur la distinction du commissionnaire qui agit en son nom et de celui qui agit au nom du commettant, suprà, § 305, note 1 : celui qui a traité au nom du commettant est le seul qui échappe réellement, en agissant en son nom, à la règle « Nul ne plaide par procureur », car celui qui a contracté en son nom intente sa propre action, et non pas celle du commettant; mais son action .-t alors exclusive de celle de ce dernier, et c'est ain>i que, l'agent de change sant en qualité de commissionnaire et en son nom propre lorsqu'il vend et achète des valeurs de bourse, son commettant n'a pas d'action contre l'agent de change avec lequel l'opération a été faite Giv. cass. 14 juin 1892, S. 92. 1. 345, D. P. 93. 1. 500; voy., sur cette situation, Lyon-Caen et Renault, op. cit. ,2° éd., t. III, nos412 et suiv., 475 et suiv., t IV, nos 917 et suiv. .
3 Auhry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 57. Rousseau et Laisney, op., v° et loc. cit. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I. n° 423.
<* Rennes, 26 mars 1849 (D.P. 51. 2. 154).
3 L. 24 juill. 1867, art. 17. Le gérant, mandataire ordinaire des associés, ne peut les représenter dans les instances où son intérêt est contraire au leur. La loi du 2i juillet 1856, sur les sociétés en commandite par actions, contenait une disposition analogue (Art. 14), mais elle obligeait les actionnaires à désigner un commissaire, et, faute par eux de l'avoir fait, chargeait le président du tribunal de le désigner : elle établissait aussi ce mode de représentation pour un nombre quelconque d'actionnaires, si minime qu'il pût être, et semblait ainsi exciter les minorités à plaider en leur offrant le moyen de le faire à moins de frais. La loi du 24 juillet 1867 remédie à ces divers inconvénients. Peut-on étendre l'article 17 de cette loi au cas où un groupe d'actionnaires plaide contre un autre? Cela semble naturel, car c'est la même situation, et les motifs de l'article s'y appliquent parfaitement Voy., en ce sens, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 831 : aj.. sur 'cette disposition, Mathieu et Bourguignat, op. cit., nos 155 et suiv.: Angers, 19 mai 1891, D. P. 92. 2. 81, voy. ib. la note de M. Boistel; Paris, 6 tevr. 1891, D. P. 92. 2. 385, voy. ib. la note du même auteur: et. en général, sur les actions sociales intentées par un seul associé, Lyon, 28 janv. 1890, D. P. 92. 2. 33, voy. ib. la note de M. Boistel ; Rennes. 1 k mars 1892/8. 93. 2. 6<>: Paris 19 mai 1898 D. P. 92. 2. 359 .
l'article 1166 du Code civil aux actions de leur débiteur1, et peuvent les intenter soit pour en empêcher la perte 2 soit pour s'en approprier le bénéfice3 : c'est l'application de l'article 2092 du Gode civil4, aux termes duquel tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers. Dans le premier cas ils agissent en son nom 5 ; dans le second ils agissent en
§ 310. x On appelle subrogation une fiction de droit par laquelle une personne ou une chose vient prendre la place d'une autre. Il y a : 1° subrogation personnelle en cas de paiement, lorsqu'une dette est payée avec les deniers d'un tiers qui est substitué au créancier (C. civ., art. 1249), ou en matière d'hypothèque, lorsqu'un créancier hypothécaire cède à un tiers son droit ou son rang d'hypothèque, ou y renonce absolument au profit de ce tiers (L. 23 mars 1855, art. 9) : 2° subrogation réelle sous le régime de communauté, lorsqu'un immeuble, acquis en échange ou avec le prix provenant de l'aliénation d'un autre, vient prendre la place de ce dernier dans le patrimoine de l'époux auquel il appartenait en propre (C. civ., art. 1407, 1434 et 1435). On disait de même, dans notre ancienne jurisprudence, que les créanciers intentent les actions de leur [débiteur « en vertu « de cette subrogation naturelle qu'ils peuvent exercer sur ses biens » (Basnage, Commentaire sur la coutume de Normandie, art. 345, dans ses Œuvres complètes (Rouen, 1778, t. I, p. 575). Les auteurs modernes emploient aussi ce langage, et on appelle quelquefois subrogatoire l'action intentée par les créanciers en vertu de l'article 1166 (Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 6; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 120 et suiv.; Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 81 bis-Y ; Laurent, op. cit., t. XVI, n°397 ; Larombière, op. cit., t. II, sur l'article 1166, n° 22; Labbé, De Vexercice des droits du débiteur par son créancier, n° 2, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. IX, 1856, p. 208). Il y a seulement controverse sur le point de savoir si cette subrogation est légale, ou si les créanciers ne doivent pas se faire subroger judiciairement, c'est-à-dire demander à la justice l'autorisation d'exercer les droits de leur débiteur (Voy. infrù, note 12).
2 Une action peut se perdre, en droit, par la prescription, par l'échéance d'un délai préfix dans lequel il fallait l'intenter, ou par la déchéance qui résulte d'un événement après lequel l'action ne peut plus être exercée (Voy. le tome VII) : elle peut se perdre, en fait, faute d'avoir été intentée en temps utile, ou parce qu'on a laissé le débiteur devenir insolvable.
3 L'article 1166 autorise, sans aucun doute, les créanciers à enlever au débiteur le droit d'intenter l'action qu'ils exercent, et à l'intenter eux-mêmes pour leur compte et à leur profit, de manière à s'en partager l'émolument. S'il en était différemment, et qu'il les autorisât seulement à agir à sa place pour prévenir la perte de son action, cela n'ajouterait rien à l'article 1180 du Code civil, qui permet aux créanciers, même à terme ou sous condition, de pratiquer des actes conservatoires (Laurent, op. cit., t. XVI, n° 384; comp. suprà, § 295). En outre, l'article 1166 suppose un débiteur qui reste inactif par négligence ou par mauvaise volonté; s'il se contente d'agir mollement, ses créanciers n'ont que le droit d'intervenir dans les instances qu'il a engagées (Orléans, 16 août 1882, D. P. 84. 2. 36; civ. rej. 14 avr. 1886, D. P. 86. 1. 220; Bordeaux, 23 mai 1893, D. P. 94. 2. 48; Grenoble, 30 déc. 1896, D. P. 97. 2. 238).
4 Voy., sur les origines de l'article 1166 : 1° en droit romain, Dig., LL. 15, § 8, De re jud. (XLII, i), 14, pr., De reb. auct. jud. poss. (XLII, v), 2, § 1, De cur. bon. dand. (XLII, vu), Cod. Just., L. 2, Quand, fisc. (IV, xv); 2° dans l'ancien droit, Duparc-Poullain, op. cit., t. VII, p. 282, Imbert, La pratique judiciaire, liv. I, cli. lx (Éd. Lyon, 1665, p. 397). Aj. Labbé, op. cit., nos 4 et suiv. (p. 209 et suiv.).
3 On peut le contester dans le second cas Voy. la note suivante), mais cela
TRAITÉ Dl PROCÉDURE.
leur nom propre6, mais seulement jusqu'à concurrence du
inoiii.iiil <l<- Leurs créances7.
§ & I 1 La recevabilité de celle action est subordonnée ;m\ cinq conditions suivantes'. Il faut : 1" que La créance du demandeur soil exigible, car l'Intervention dans les affaires <ln débiteur esl un acte de poursuite ef d'exécution, interdit comme lel aux créanciers conditionnels el même aux
est certain dans le premier, eu il s;iLrit plutôt de conserveries droit- dn débiteurquede lui en ôtee l'exercice, et où il serait, par conséquent, impossibfe de compreadre que les créanciers n'agissent pas en son nom (Laurent, op. et loo
(î C'est un ]>oint très controversé, et d'où dépend la solution de pluslea ■ Sans examiner à fond cette question dont l'examen détaillé m'entraînerait hors de mon sujet, je dirai seulement que la vérité se trouve, à mou sens, dans ledeux propositions suivantes : 1° les créanciers exercent les droits de leur débiteur, lorsqu'ils agissent en vertu de l'article 1166. à la différence du cas intentant l'action paulienne, ils exercent un droit qui leur est propre (c'est en ce sens que l'article 1167 du Gode civil dit qu'ils agissent en leur propre nom : ils agissent donc, dans le cas de l'article 1166, de la même manière que le débiteur, et sont passibles des mêmes exceptions que lui; 2° ils exercent son droit en leur nom propre. Je suppose, d'ailleurs, leur action engagée régulièrement. c'est-à-dire dans les conditions qui vont être indiquées (Voy., en ce sens, Dernolombe, op. cit., t. XXV, n° 113: Proudbon, Des droits d'usufruit. d'usage1, d'habitation et de superficie (Paris, 1823-1827), t. V, n°2300: Labbé, op. nos 25 et suiv. (p. 221 et suiv.}; comp. Aubry et Rau. op. cit., t. IV, p. 120: Colmet de Santerre, op. et loc. cit. ; Laurent, op. cit., t. XVI, nos 401 et suiv.; Larombière, op. cit., t. II, sur l'article 1166, n08 31 et suiv.; Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations (Paris, 1897 , t. II, nos 637 et suiv.; req. 18 févr. 1862. D. P. 62. 1. 248 .
7 On peut invoquer, en faveur de cette solution qui paraît certaine, quoique M. Larombière l'ait contestée (Op. cit., t. II, surTarticle 1166, n°23) : l°l'article788 du Gode civil, qui n'autorise les créanciers à accepter que dans la mesure de leurs créances la succession à laquelle le débiteur a renoncé en fraude de leurs droits; 2° l'article 1446 du même Code, aux termes duquel les créanciers de la femme ne peuvent exercer ses droits, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, que jusqu'à concurrence du montant de leurs créances Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 118; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Barde. op. cit., t. I, n° 589; Proudbon, op. cit., t. IV, n° 22Ô7 . Comp., sur l'article 1446, le § suivant.
§ 311. 1 Je ne parle ici que des conditions spéciales qu'exige l'application d*l'article 1166. 11 faut, en outre, pour que la demande des créanciers soil valable, qu'elle satisfasse à toutes les conditions requises, en général, pour la recevabilité des actions (Bonnier, De la nature du droit établi par l'article 1166 du Code HviL, dans la Revue pratique de droit français, t. I. 1856, p. 97 et suiv. : il faut donc que les créanciers justifient d'un intérêt, qui consistera en ce que leur créance serait compromise s'ils n'intentaient pas l'action de leur débiteur Demolombe. op. cit., t. XXV, n° 97: Baudrv-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. I, no 628; civ. rej. 26 juill. 1854, D. P. 54. 1. 303: req. 24 févr. 1869, D. P. 70. 1. 64; req 13 janv. 1873, D. P. 73. 1. 151; comp., sur la règle « Pas d'intérêt pas <( d'action », si-prii, § 296). D'autre part, les conditions spéciales dont il va être parlé ne sont pas requises dans le cas où les créanciers agissent au nom . de leur débiteur, à seule fin de conserver ses droits (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 118).
simples créanciers à terme2; 2° qu'il ait mis le débiteur eu demeure d'intenter son action, car il ne peut agir que s'il refuse ou néglige de le faire3; 3° qu'il commence, s'il y a r«*noncé, par faire révoquer cette renonciation comme faite en fraude de ses droits, car il ne peut intenter que les actions qui appartiennent au débiteur, et celles auxquelles ce dernier a renoncé ne lui appartiennent plus jusqu'à ce que sa renonciation ait été révoquée4 ; 4° que ce débiteur soit mis en cause, soit à la requête du demandeur5 ou du tiers défendeur à
2 Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 100. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 120. Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 81 bis-lll. Labbé, op. cit., n° 19 (P. 218 . Agen, 28 janv. 1896 (D. P. 97. 2. 417; voy. ib. la note de M. de Loynes). Contra, Larombière, op. cit., t. Il, sur l'article 1166, n° 21.
3 On peut invoquer aussi, par analogie, l'article 123 de la loi du 5 avril 1884, dont il sera parlé au § 313 (Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 102; Colmet de Santerre, op. cit., t. V. n° 81 bis-lY: Labbé, op. cit., n° 18 (p. 217); Rouen, 1er déc. 1852, D. P. 53. 2. 244; et, en sens contraire, Laurent, op. cit., t. XVI, n° 392; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. I, n° 633; Larombière, op. et loc. cit.; Nîmes, 31 déc. 1879, D. P. 80. 2. 246). Cette mise en demeure n'a pas lieu dans la pratique, et le tiers défendeur îfoppose généralement pas aux créanciers qui n'ont pas mis le débiteur en demeure avant d'intenter son action, la fin de non-recevoir par laquelle il aurait le droit rigoureux de les écarter (Demolombe, op. et loc. cit.; Laurent, op. et loc. «**.).
4 C'est l'action de leur débiteur qu'intentent les créanciers (Voy. le § précédent, note 6) : il faut donc qu'elle lui appartienne pour qu'ils puissent l'exercer, ou, s'il y a déjà renoncé, qu'ils la fassent rentrer dans son patrimoine en vertu de l'article 1167 du Code civil (Aubry et Rau, op. <-it., t. IV, p. 118; req. 8 mars 1854, D. P. 54. 1. 191).
" Cette mise en cause remplace avec avantage, peur la simplicité de la procédure, la subrogation judiciaire, c'est-à-dire l'autorisation de justice que les Créanciers devraient, d'après quelques auteurs, solliciter et obtenir avant d'exercer les actions de leur débiteur. On a invoqué, en ce sens, L'article 788 du Gode civil, aux termes duquel les créanciers ne peuvent accepter une succession au lieu et place de leur débiteur qu'après s'y être fait autoriser en justice, et l'article 123 de la loi du 5 avril 1884, qui ne permet aux contribuables d'intenter les actions de leur commune qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture (Vo\ . infrà, § 313). Mais il faut reconnaître: 1° qu'aucun texte n'exige cette sufendugation judiciaire : l'article 788 s'applique uniquement au cas où le débiteur a déjà renoncé à la succession que ses créanciers veulent accepter à sa place, et, dès lors, il est naturel que cet article leur impose la nécessité d'agir en justice pour faire révoquer sa renonciation (Voy. la note précédente); l'article 123 de la loi du 5 avril 1884 s'explique par des considérations d'ordre administratif qui seront indiquées au § 313; 2° que notre ancienne jurisprudence avait peutêtre commencé par exiger la subrogation- judiciaire des créanciers à l'action de leur débiteur, mais qu'elle avait certainement fini par y renoncer, comme le prouve le passage de Basnage cité au .5 précédent, note 1 : 3° qu'on imposerai! aux créanciers une procédure longue, compliquée et coûteuse, en les obligeant à intenter une première action pour se faire autoriser à en former une seconde (Demolombe, op. cit.. t. XXV, n* 106; Laurent, op. cit., t. XVI, n° 397 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. I, nos 634 et 635; Larombière, op. cit., t. II, sur l'article 1166, n°22; Labbé, op. cit., n08 18 et suiv., p. 217 et suiv.; Bonaier, op. et loc. cit.). Aussi la jurisprudence s'est-elle prononcée contre le système de la subrogation judiciaire (Civ. rej. 23 janv. 1849, D. P. 49. 1. 42; req.. 2 juîll.
TRAITÉ DE PROCBDORI.
l'action 8, s<»ii sur sa propre initiative7, soif , enfin, par autorité de justice', car, alors même que L'action intentée <-u sou al>sence serait déclarée recevable9, il pourrai! encore se faire payer par le défendeur, el disposer <lr l'action intentée par ses créanciers en la cédant, en y renonçant, ou <in l'éteignant par une transaction10; 5° <jii<' L'action doni 1«' débiteur es,i dépossédé offre un intérêt pécuniaire11, qu'elle soif cessi-
1851, 1). P. 52. 1. 20; Angers, 25 août 1852, I). P. 53. 2. 69; Bourges, îl mai 1859, 1). P. 61. 5. 327). Voy. cep., en faveur de ce système, Aubry el Rau, op.
cit., t. IV, p. 118 el suiv.; Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 81 bis-V;
Proudhon, op. cit., t. V, nos 22.'!') el Buiv.
6 II réclame la mise en cause du débiteur en L'assignant en déclaration de jugement commun (Demolombe, op. cit. t. XXV, n° 108; civ. rej. 23 janv. 1849, D. P. 49. 1. 42). Voy., sur cette manière de procéder, t. III, £ !>.">8.
' Le débiteur a certainement, comme toute autre partie intéressée même indirectement, le droit d'intervenir dans l'instance pendante enfn- — créanciers et un tiers (Voy., sur l'intervention, infrà, même §, et t. III, §§ 1)28 el suiv.).
8 Demolombe, op. et loc. cit. Larombière, op. et loc. cit.
9 L'usage est que les créanciers mettent le débiteur en cause, mais c'est en une question controversée que de savoir si le tiers défendeur à l'action des créanciers peut, au lieu d'assigner le débiteur en déclaration de jugement commun 'vVoy. suprà, note 6), opposer aux créanciers une fin de non-recevoir tirée de ce qu'ils n'auraient pas rempli cette formalité. Autant la subrogation judiciaire me semble inutile, autant cette mise en cause me parait nécessaire : -i, en effet, les créanciers agissent en leur nom, comme je le crois Voy. le § précédent, note 6), ils ne représentent pas leur débiteur; s'ils ne le représentent pas, la chose jugée contre eux ne l'est pas contre lui Merlin, op. cit., v° Cassation, § VIII, n° 3; Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 127; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 122, t. VIII, p. 384; Proudhon, op. cit., t. V. n°2300: Labbé, op. cit., n" 27, p. 222; contra, Golmet de Santerre, op. et loc. cit.; Larombière, cp. cit., t. VII, sur l'article 1351, n° 126). Les tiers ont donc intérêt à ce que le débiteur soit mis en cause pour que le jugement à intervenir lui devienne commun, et, comme rien ne les oblige à régulariser eux-mêmes la procédure et à faire les frais d'une assignation, ils peuvent opposer une fin de non-recevoir aux créanciers qui n'"i>t pas rempli cette formalité. L'article 123 de la loi du 5 avril 1884, qui ordonne de mettre la commune en cause dans les actions intentées en son nom par un contribuable, ne fait, à ce point de vue, qu'appliquer un principe de droit commun, et peut être invoqué ici à bon droit Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 107: contra, Laurent, op. cit., t. XXV, n° 400, Bourges, 20 mai 1859, D. P. 6i. 5. 327). La signification ou notification que les créanciers doivent adresser à leur débiteur suivant M. Labbé Op. cit., n° 22 ; p. 220 n'est, au fond, qu'une espèce de mise en cause.
10 II est impossible que le débiteur soit dépouillé de son droit sans avoir été, d'une manière quelconque, par mise en cause, assignation en déclaration de jugement commun, signification ou notification, averti de l'expropriation qui le menace, et mis en état de s'y opposer : aussi les auteurs cités à la note précédente se divisent-ils sur le point de savoir si une fin de non-recevoir peut être opposée aux créanciers qui n'ont pas lié le débiteur à la procédure, mais paraissent-ils d'accord pour admettre que ce dernier demeure maître de son droit et libre d'en disposer, tant qu'il n'a pas été touché par une mise en cause ou par un acte équivalent Comp., sur cette solution, Bordeaux, 26 nov. 1889; S. 91. 2. 223).
11 Le seul but des créanciers qui intentent les actions de leur débiteur esl d'obtenir le paiement qui leur est dû; aussi dit-on avec raison que le droit
J)le12, et qu'elle ne soit pas de nature à ne pouvoir être exercée que par lui ou de son consentement. C'est l'idée qu'exprime l'article 1166 en refusant aux créanciers l'exercice des actions « qui sont attachées exclusivement à la personne »13, et c'est ainsi que les créanciers de la femme ne sont pas admis à demander, sans son consentement, la séparation de biens à laquelle elle peut avoir droit14.
consacré par l'article 1166 est pour eux un droit auxiliaire, par rapport à leur droit principal qui est de poursuivre le paiement de leur créance (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 116). S'il en est ainsi, l'action qu'ils exercent au lieu et place de leur débiteur doit nécessairement présenter un intérêt pécuniaire. On arrivera, d'ailleurs, au même résultat en partant de cette idée, nonmoins juste, que l'article 1166 du Gode civil est l'application des articles 2092 et 2093 du même Code, et que, parmi les actions de leur débiteur, les créanciers ne peuvent exercer que celles qui font partie de son patrimoine et forment le gage de leurs créances. Il s'est élevé sur l'application de ce principe des difficultés dans l'examen desquelles je n'ai pas à entrer, mais on admettra, par exemple, sans hésitation que les créanciers ne peuvent intenter une action en nullité relative de mariage qui appartiendrait à leur débiteur, ou demander en son lieu et place la séparation de corps contre son conjoint (Demolombe, op. cit., t. XXV, nos57, 67 et 68; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 123 et 125; Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 81 bis-YHI; Laurent, op. cit., t. XVI, nos 413 et 415). Je dis une action en nullité relative de mariage, parce qu'en cas de nullité absolue l'action est ouverte à quiconque a un intérêt né et actuel (G. civ., art. 184 et 191; comp. suprà, § 298, note 1).
12 Si l'article 1166 est la conséquence du droit de gage qu'ont les créanciers sur le patrimoine de leur débiteur, il "s'ensuit qu'ils ne peuvent l'invoquer que s'il s'agit d'actions relatives à des biens susceptibles d'être vendus, et dont ils puissent se partager le prix. Ils ne peuvent donc pas intenter celles qui auraient pour but d'obtenir des sommes incessibles (Voy. au tome IV le commentaire de l'article 581 du Gode de procédure), ou l'action confessoire d'un droit d'usage ou d'habitation (G. civ., art. 631 et 634). Comp. Demolombe, op. cit., t. XXV, nos 56^ 70 et 71; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 123 et 126; Colmet de Santerre, op. et loc. cit.; Laurent, op. cit., t. XVI, nos 413 et 418 ; Larombière, op. cit., t. II, sur l'article 1166, n° 10. Les créanciers d'un officier ministériel ne peuvent pas non plus intenter les actions relatives à la cession de son office, patexemple d'attaquer, au contentieux, le décret qui lui nomme un successeur (Voy. suprà, § 236).
Vi Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 57. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 123. Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 81 bis-ÏX. Laurent, op. cit., t. XVI, n° 413. Les actions qu'un créancier ne peut exercer comme étant exclusivement attachées à la personne de son débiteur sont exceptionnelles, et le principe général est qu'il peut exercer toutes celles qui n'ont pas ce caractère très déterminé (Dijon, 17 févr. 1897; D. P. 98. 2. 31). Voy., sur l'application de cette partie de l'article 1166, Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. I, nos 590 et suiv. ; Koenigswarter, Le créancier peut-il intenter, en vertu de l'article 1166 du Code civil, Vaction en réclamation d'état qui appartient à son débiteur? (dans la Revue française et étrangère de législation, t. VIII, 1841, p. 689 et suiv. ; Aix, 3 janv. 1883 (D. P. 83. 2. 206) ; Nancy, 11 juin 1887 (D. P. 88. 2. 183) ; Paris, 14 nov. 1887 (D. P. 88. 2. 225): Poitiers, 12 déc. 1887 (D. P. 89. 2. 113); Pau, 13 mars 1888 (D. P. 88. 2. 283,; Nancy, 19 févr. 1890 (D. P. 91. 2. 283); Grenoble, 30 déc. 1896 (D. P. 97. 2. 238). Comp. civ. rej. 9 mars 1896 (D. P. 96. 1. 391; S. 97. 1. 225).
14 C. civ., art. 1446. Ils peuvent seulement, en vertu du même article et en
526 TBAITÉ DE PROCÉDURE.
£313. Les créanciers qui «ml exercé les actions de leur débiteur n'<»ni aucun droiJ de préférence à l'égard d'autres créancier! restés étraogecs à Leut initiative,, car, au\ termes <lc l'article 2093 du Gode civil, i<-s I »i*-ns <lu débiteur se pari.i-cnl au marc le franc entre ses créanciers, ^ i I n"\ ;i entre eui une cause Légitime de préférence (gui ne peui être qu'iua privilège ou une hypothèque1. Cette règle ne souffre exception que dans les cas où la loi confère au créancier une action directe contre les débiteurs de son débiteur : le bailleur en a une contre le sous-locataire ou contre le cessionnaire du bail; les ouvriers employés à la construction, contre celui pour qui l'ouvrage a été l'ait ; le mandant, contre le substitut du mandataire.; l'avoué de la partie qui a gagné ^<>n procès, contre celle qui l'a perdu2. On verra également au § ?).'<•»
cas de faillite ou de déconfiture du mari, exercer les droits et actions de leurdébitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (Gomp. le § précèdent,, note 7).
>; ÎM2. ' Cette solution ne soutl're aucune difficulté : 1° dans le cas où tous les créanciers ont agi soit individuellement, soit représentés en cas de faillite par les syndics; 2° si le débiteur a été mis en cause, et est venu ainsi représenter tous ses créanciers ; 3° quand, sur Faction intentée par un ou plusieurs créanciers, les autres sont intervenus à temps pour empêcher le tiers défendeur de désintéresser les demandeurs. La question est plus délicate quand des créanciers, qui n'ont pris aucune part à l'action intentée par quelques-uns d'entre eux, prétendent venir par contribution sur les sommes obtenues au moyen de cette action; car, si la chose jugée dans ces conditions est étrangère au débiteur
Voy. le § précédent, note 9), elle semble devoir l'être aussi à ceux de ses créanciers qui n'ont pas agi; ils ne peuvent donc invoquer le jugement rendu au profit des autres. Toutefois, je serais disposé à maintenir ici encore l'application du principe général et absolu de l'article 2093, du moins dans le cas où l'action de quelques-uns des créanciers avait pour objet autre -chose qu'une somme d'argent, car le jugement qui ordonnerait au débiteur du débiteur de payer entre les mains des créanciers de ce dernier vaudrait, à leur prolit, transport de la somme due, et cette somme ne pourrait être saisie à leur préjudice par d'autres créanciers. Je reviendrai sur ce dernier point en exposant au tome IV la théorie de la saisie-arrêt. Voy., sur cette question, Demolombe, op. cit., t. XXV, nos 128 et suiv.; Golmet de Santerre, op. cit., t. Y. n° 81 fcw-VHI; Laurent, op. cit., t. XVI, nos 407 et suiv.; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. 1, n° 644; Larombière, op. cit., t. Il, sur l'article 1166. n« 24; Colmar, 15 juin 1831 (D. A. v<> Obligations. n° 94 ; Rouen, 23 nov. 1838
D. A. v° Saisie -arrêt, n° 59 ; Bordeaux, 3 janv. 1839 D. A. v° Obligations, no 946 ; Orléans, 7 juin 1855 (D. P. 56. 2. 111).
2 G. cit., art. 1753, 1798 et 1994. G. pr. civ., ait. 133. D. 12 déc. 1806. art. 2. Trencart, De l'action directe accordée aux ouvriers par Varticle 1798 du Code civil (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence , nouv, -'■i'., t. III, 1872-1873, p. 44 et suiv.). Drujon, De l'action directe du mandant contre le mandataire substitué (Ib . , t. VI, 1877, p. 628 et suot.). Il a été jugé que l'action directe du bailleur contre lecessionnaire du bail ne peut être exercée, en cas de cessions successives, que contre le titulaire actuel de ce bail (Paris, 31 déc. 1896 ; D. P. 97. 2. 515). L'article 3 du décret du 12 décembre 1806, qui accorde
LES ACTIONS. !">c27
que le droit qu'ont les créanciers d'intervenir à leurs frais dans les instances où leur débiteur est engagé, afin dVn surveiller la conduite, dérive aussi en partie de l'article 11(><> '.
§ 313. c. « Tout contribuable inscrit aux rôles de la coni- « mune a le droit d'exercer à ses frais et risques, avec l'.iu- « torisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croii « appartenir à la commune ou section, et que celle-ci préa- <( lablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé « d'exercer; la commune ou section est mise en cause, et la « décision qui intervient a effet à son égard » !. L'autorisation
un privilège spécial ans sous-traitants, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances, sur les sommes dues par l'Etat aux entrepreneurs de travaux publics, est aussi l'application à ce genre de travaux du principe général posé par l'article 1798 du Code civil. Les dispositions précitées sont-elles limitatives, ou peuvent-elles être étendues à tous les cas où un lien juridique quelconque oblige directement envers les créanciers les personnes contre lesquelles le débiteur a des droits? Un sous-acquéreur peut-il exercer en son propre nom l'action en garantie de son propre vendeur contre le vendeur originaire? Les sommes qu'une compagnie d'assurances contre l'incendie doit à l'assuré, pour le garantir contre le recours des voisins, peuvent-elles être attribuées à ces derniers, de préférence aux autres créanciers de J'assure? Voy., pour l'affirmative, Demolombe, op. cit., t. XXV, nos 140 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV. p. 123; Larombière, op. cit., I. II, sur l'article 1166, nos 28 et suiv.; pour la négative, Laurent, op. cit., t. XVI, n° 409. Aj. : 1° sur le droit qu'a l'assureur d'exercer à son profit personnel l'action directe du bailleur contre son locataire, civ. cass. 13 janv. 1892 (D. P. 92. 1. 509; S. 92. 1. 89); 2° sur le droit que peuvent avoir les ouvriers du patron qui les a assurés contre les risques professionnels, d'agir directement contre la compagnie d'assurances, Paris, 22 janv. 1895 (D. P. 96. 2. 44; S. 97. 2. 229); Paris, 25 mai 1895 (D. P. 96. 2. 243; S. 97. 2. 201); Paris, 22 juin 1895 (D. P. 97. 2. 43; S. 97. 2. 228; ; Nîmes, 2 juill. 1895 (D. P. 96. 2. 72; S. 97. 2. 153, voy. ib. la note de M. Wahl); 3° sur une question analogue eu cas d'assurance, contractée par un meunier, des grains, sons et farines qui lui ont été confiés, req. 16 mars 1897 D. P. 97. 1. 288; S. 97.1. 282 i ; 4° sur d'autres cas d'action directe, req. 14 avr. 1893 et 3 mai 1893 (S. 97. 1. 487^ ; Xancv, 13 mai 1893 (D. P. 94. 2. 439); Alger, 12 févr. 1894 (D. P. 97. 2. 444): Grenoble, 4 juin 1895 (D. P. 96. 2. 370); Montpellier, 26 juill. 1895 (D. P. 98. 2. 28); req. 1er avi.. 1896 D. P. 96. 1. 398); 5° sur l'article 133 du Code de procédure civile, t. 111, §| 1111 et suiv., 1209 et suiv.
3 En partie, car les créanciers n'agissent pas a la place de leur débiteur lorsqu'il agit lui-même (Voy. suprà, § 310, note 3) : leur but est cependant de surveiller son action pour faire valoir, au besoin, en vertu de l'article I16<>, les moyens qu'il négligerait d'invoquer (Voy., cuire autres applications de ce principe, G. civ.. art. 618, 865, 882 et 1447)/
§ 313. i L. 5 juill. 1884, arl. 123. Cet article reproduàl presque littéralement l'article k9 de la loi du 18 juillet 1837, qui tranchait lui-même une controverse jusqne-la pendante : un décret du 9 brumaire an XIII portait que les délibérations par lesquelles les conseils municipaux refuseront d'agir en justice seront portées au conseil de préfecture pour qu'il les approuve on les réforme. « sauf, de la pari du conseil municipal et même d'un ou plusieurs habitants ou « ayants-droit à la jouissance, le recours au conseil d'État » Arl. 5. niais il était très douteux que ces derniers fussent recevables à intenter eux-mêmes les
528 TBAITÉ DE PBOCiDUBI.
du conseil de préfecture esl requise, pour que Les contribuables n'in-tentenl |>;is m La légère des actions qui seraient nuisibles à La commune si Le jugement ;i intervenir lui était opposable, e1 vexatoires pour le défendeur dans le cas cony/ traire, car tous Les contribuables, l'un après L'autre, et La commune elle-même pourraient intenter, à Leur tour, la même action contre lui. A cette condition, L'article 123 de La Loi du o avril 1881 no présente que des avantages : il protège La minorité de la commune contre les abus de pouvoir d'un conseil municipal qui peut être L'organe d'une majorité exclusive, et cette garantie du droit individuel des habitants est d'autant plus nécessaire que le conseil peut se montrer indifférent à Tégard des droits communaux qui intéressent plutôt certains habitants ut singuli que la commune tout entière, comme la jouissance d'un chemin rural ou d'un cours d'eau qui profiterait principalement aux riverains2. Cinq conditions sont nécessaires pour que l'action du contribuable soit régulièrement exercée 3 : 1° l'inscription du demandeur au rôle des contributions directes de la commune4; 2° la mise en demeure adressée préalablement au conseil municipal, et, s'il s'agit d'une section de commune, à la commission syndicale formée en vertu de l'article 128 de
actions de leur commune (Voy., sur ce point, les arrêts rapportés D. A. v° Commune, nos 1394 et suiv.: civ. cass. 14 déc. 1831, D. A. v° cit., n° 1447; civ. cass. 31 mars 1835, D. A. v° cit., n° 1405).
2 Voy., sur les motifs de cette disposition, le rapport de Mounier à la Chambre des députés, au nom de la commission qui a préparé la loi du 18 juillet 1837 (D. A. v° cit., n° 73), et l'analyse des travaux préparatoires de l'article 49 de cette loi (Duvergier, op. cit., t. XXXVII, p. 248 . Cette disposition s'applique uniquement au cas où le contribuable prétend exercer un droit communal : il ne peut en arguer pour faire reconnaître un droit qui ne serait commun qu"à lui et à d'autres propriétaires (Cons. d'p]t. 21 nov. 1890, D. P. 92. 3. 50, S. 92. 3. 143; civ. rej. 2 mars 1892, D. P. 92. 1. 227, S. 92. 1. 151: cons. d'Êt. 23,déc. 1892, S. 94. 3. 104; trib. de Bazas, 14 août 1893, S. 97. 2. 237; cons. d'Et. 9 déc. 1895, D. P. 97. 3. 19). S'applique-t-elle au cas où. la commune ayant plaidé en première instance et succombé, un contribuable voudrait exercer à sa place le droit d'appel dont elle n'use pas? Voy., sur ce point. Alger. 10 avr. 1895 (D. P. 96. 2. 238; S. 96. 2. 279 .
3 II n'est pas tenu de justifier qu'il ait un intérêt personnel et direct au succès de sa demande (Cons. d'Ét. 7juill. 1896; D. P. 98. 3. 9).
* La loi dit : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune », mais les impôts directs sont les seuls qui soient perçus en vertu de rôles nominatifs
Ducrocq, op. cit., t. II, n°s 1121 et 1122). S*il s'agit d'intenter les actions qui compétent à une section de commune, les contribuables inscrits aux rôles de cette section peuvent seuls y être autorisés (Aucoc, Des sections de commune. 2e éd. (Paris, 1865), n° 266: Reverclion, Des autorisations de plaider. 2e éd.
Paris, 1853), n° 112).
la même loi5; 3° son refus d'agir constaté par un extrait chi procès-verbal de ses délibérations6; 4° l'autorisation du conseil de préfecture7; 5° la mise en cause de la commune pour ou contre laquelle le jugement sera rendu8. Il reste à savoir si les contribuables ne peuvent pas éluder ces conditions en agissant ut sinc/uli, c'est-à-dire en invoquant seulement leur propre droit sans emprunter celui de la commune : en intentant, par exemple, une action possessoire en leur seule qualité de riverains troublés dans l'usage d'un chemin rural ou d'un cours d'eau dont ils jouissent paisiblement depuis plus d'un an9. La difficulté est de distinguer, en fait, l'action intentée
6 Civ. cass. 28 mars 1888 (D. P. 88. 1. 344; S. 90. 1. 103). Giv. cass. 15 avr. 1890 (D. P. 90. 1. 448; S. 90. 1. 244). Le conseil municipal n'est pas le représentant judiciaire des sections de commune (Serrigny, op. cit., t. I, n° 414; Aucoc, op. cit., n° 266; ^ons. d'Et. 27 déc. 1844, Recueil des arrêts du conseil, 1844, p. 799; cons. d'Ét. 28 nov. 1845, ib., 1845, p. 706).
6 Dufour, Droit administratif appliqué, 2e éd. (Paris. 1854-1857), t. III, n° 492. Serrigny, op. cit., t. I, n° 415. Cons. d'Et. 26 août 1848 (Recueil des arrêts du conseil, 1848, p. 547). Cons. d'Ét. 5 déc. 1891 D. P. 93. 5. 123; S. 93. 3. 120). Cons. d'Ét. 21 févi. 1896 (D. P. 97. 3. 23).
i Cons. d'Ét. 21 févr. 1896 (D. P. 97. 3. 23). Cons. d'Ét. 9 mai 1896 (D. P. 98. 3. 9). Cette autorisation est nécessaire dans le cas même où le maire pourrait plaider sans y être autorisé (Voy. le § suivant) : les raisons particulières qui ont fait exiger cette formalité s'appliquent à toutes les actions qu'un contribuable peut être a même d'intenter (Cabantous et Liégeois, Répétitions écrites sur le droit administratif, 5e éd. (Paris, 1873), n° 505; civ. cass. 1er mars 1860, D. P. 60. 1. 109). La disposition finale de l'article 124 de la loi du 5 avril 1884 (Voy., sur cette disposition, infrà, § 315, note 7 n'est pas applicable dans l'espèce (Cons. d'Ét. 10 janv. 1893; D. P. 95. 3. 4), mais on n'admet généralement pas que le contribuable autorisé en première instance ait besoin de l'être à nouveau pour appeler ou pour se pourvoir en cassation. S'il en est autrement <le la commune (Voy. le § suivant), c'est qu'elle est en tutelle, et que le contribuable n'y est pas (Cabantous et Liégeois, op. et loc. cit.; Reverchon, op. cit., r\° 40; civ. cass. 27 mai 1846, D. P. 46. 1. 190; Limoges, 6 juin 1849, D. P. 4U. 2. 229; Bourges, 15 févr. 1851, D. P. 51. 5. 96; civ. rej. 28 juill. 1856, D. P. 56. 1. 307; Limoges, 8 juin 1891, D. P. 92. 2. 402).
» Civ. rej. 27 janv. 1892 (D. P. 93. 1. 43 ; S. 93. 1. 429). La commune ainsi mise en cause est partie au procès, et l'autorisation donnée au contribuable vaut aussi pour elle, en ce sens qu'elle peut prendre des conclusions sans y être autorisée ; de même, si elle est autorisée à appeler du jugement rendu contre le contribuable ou à se pourvoir en cassation, les déchéances qu'il a pu encourir ne lui sont pas opposables (Serrigny, op. cit., t. I, nos 415 et 416; req. 3 juin 1861, D. P. 61. 1. 326). Il a été jugé que la commune reste maîtresse de l'action intentée en son nom par un de ses habitants, et qu'elle peut, même après l'engagement de l'instance, l'éteindre par une transaction (Pau, 1er mai 1872; D. P. 74. 5. 105) : cette décision se concevrait si l'action était intentée hors la présence du maire ; elle se comprend difficilement quand la commune a été mise en cause comme la loi le prescrit Voy., au § précédent, une question semblable à propos de l'article 1 106 du ( -ode civil). Les conditions qui viennent d'être énumérées sont d'ordre public, et le moyen résultant de l'omission d'une ou plusieurs d'entre elles peul être proposé en tout état de cause (Trib. de Bazas, 14 août 1898: S. 96. 2. 237).
11 Voy., sur cette hypothèse, infrà, § 361.
530 TRAITÉ Dl PBOC&DURR.
par tes eonii'ibuables au nom <!<• leur commune de l'action intentée par eux ni, sàngvlL Quelques arrêts s'attachent .1 cette r.ircoiisi.incc <|uc le défendeur conteste, dans !<• premier cas, Le droit <!<■ La commune, t\ se borne, dans !<• second, à refuser à certains contribuables L'usage d'un droit qu'il reeonnafl appartenir à la <«»inm n im-. Plusieurs distinguent suiVani que le droit invoqué par les demandeurs appartient à tous les habitants, ou eompèAe sculcinrni a qm-lques-iins eYentrc eux. D'autres, enfin, repoussent absolument la prétention des habitants à a(^ ir- /// stnguii sans observer Les formes prescrites par la loi du § avi-il 188ï. Cette dernière solution est plus conforme à la lettre de l'article 123 de cette loi <|iii ne distingue pas, et à son esprit, car, si cette action laisse entier le droit de la commune qui n'y a pas été appelée, elle présente les autres inconvénients que cet article a voulu prévenir : la chose ainsi jugée n'aura d'effet qu'à l'égard des parties en cause, et pourra être incessamment remise en question par le défendeur s'il a perdu son procès, par la commune et les autres habitants s'il l'a gagné 10.
$ 3 I 4L D. Il faut, enfin, pour être recevable à agir en justice, être capable si l'on agit en son nom. et muni de pouvoirs suffisants si l'on agit au nom d'autrui.
§ 315. a. Ici, comme en toute autre matière, la capacité est la règle, et toute personne peut plaider si elle n'en est déclarée incapable par la loi1. Les incapables sont de deux sortes : les uns ne peuvent aucunement ester en justice3; les autres le peuvent, mais avec l'assistance ou l'autorisation d'un tiers. La première catégorie comprend le mineur non émancipé, l'interdit légal ou judiciaire, l'individu placé, sans être interdit, dans un établissement d'aliénés, le failli, le contumax. et la femme dotale lorsqu'il s'agit de sa dot : ces personnes
10 Voy., sur cette question, Dallez, op. cit.. v° Commune, n03 1395 et suiv*, suppl., nos 827 et suiv.: Sirey, op. cit., v° Commune, nos 942 et suiv.
§ 515. 1 C. civ., art. 1123.
- Cette locution et celle ester en juge méat, qu'emploient les articles ?15, 218. 221 et 222 du Gode civil à propos de la femme mariée, viennent du latin m jure sistere, in judicio slstere (Dig., LL. 1, Si quis in jus voc, II, v, o. § I, Qui sat. cog., II, vin; Accarias, op. cit., t. II, n08 749 et 750j.
sont représentées en justice, comme on le verra ci-après3; La seconde catégorie se compose du mineur émancipé qui ne peut intenter une action immobilière sans l'assistance de son curateur4; de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire qui
3 L'article 1549 du Gode civil dispose que le mari a seul, pendant le mariage, le droit de poursuivre les débiteurs des créances dotales et les détenteurs des biens dotaux. Cette formule implique l'impossibilité pour la femme d'intenter les actions relatives à sa dot, soit avec l'autorisation de justice soit même avec celle de son mari. (Test la conséquence traditionnelle de ce régime que le mari ait seul l'exercice de toutes les actions dotales (God. Just., LL. 9, De reic, III, xxxii ; 11, De jur. dot., V, xn ; il est, du moins en ce sens, dominus dotis, et l'on ne peut même pas dire que l'autorisation d'agir par lui donnée a sa femme équivaille à mandat, car le représentant d'un incapable ne peut bu donner mandat d'agir en justice, et le mandai que la femme dotale recevrait de son mari ne se comprendrait pas mieux que le mandat donné au pupille par le tuteur d'intenter les actions relatives à la gestion de la tutelle ! Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 547 ; Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 221 bis-X : Limoges, 4 févr. 1822, D. A. v° Contrat de mariage, n° 3316; req. 15 juin 1837, D. A. v° cit., n° 3806 ; Grenoble, 23 avr. 1858, D. P. 59. 2. 117: Grenoble, 28 févr. 1865, D. P. 65. 2. 205; contra, Turin, 10 août 1811, Lyon, 16 juill. 1834, D. A. v°cit., n° 3317). D'ailleurs, la séparation do biens rend à la femme dotale l'exercice de ses actions, et c'est même pour cela que l'immeuble dota] cesse alors d'être imprescriptible (G. eiv., art. 1560 et 1561 ; comp. infrà, § 359i. Il en serait autrement sous le régime de communauté, et la femme pourrait intenter elle-même avec l'autorisation de la justice, et même avec celle de son mari, les actions mobilières et possessoires que ce dernier peut intenter sans son concours. L'article 1428 du Gode civil ne s'exprime pas, en effet, comme l'article 1549 : « il a le droit d'en pour- « suivre les débiteurs et détenteurs » dit l'article 1549; « il peut seul exercer « les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme » dit l'article 1428. Le mari peut donc, sous le régime de communauté, agir seul, agir avec le concours de sa femme, ou l'autoriser à agir seule (Orléans, 18 févr. 1858; D. P. 58. 1. 113); il a cependant été jugé qu'elle n'est pas recevable à intervenir dans ces actions, quand son mari les intente et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt distinct du sien (Req. 15 avr. 1874; D. P. 75. 1.67).
'♦ Cette brève disposition de l'article 482 du Code civil fait naître des difficultés d'application que je me borne à indiquer. 1° Le mineur émancipé ne peut-il intenter seul aucune action immobilière? Peut-il agir seul au possessoire? Voy., pour l'affirmative, Duranton, op. cit., t. III, n° 571, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 845, Belime , De la possession et des actions possessoires (Paris, 1842j, n° 289; pour la négative. Carré, Lois de l'organisation judiciaire et de la compétence, t. VI, p. 202, Curasson, De la compétence des juges de paix, 4e éd. (Paris, 1877-1879), t. II, n° 590. 2° Peut-il intenter seul une action immobilière qui n'a pour objet que le recouvrement de ses revenus? Voy., pour l'affirmât ive. Aubry et Rau, op. et loc. cit.: Laurent, op. cit., t. V, n° 220. Dans tous les cas, il ne peut demander sans l'assistance de son curateur la conversion d'une saisie en vente volontaire C. pr. civ , art. 744; voy., pour les détails, le tome IV). 3° Le mineur émancipé peut-il agir seul en paiement d'un capital mobilier? Voy., pour l'affirmative, Demante, op. cit., t. II, n° 251 bis, Laurent, op. et loc. cit., Valette. Cours de Code civil, t. I, p. 588, et Explication sommaire du livre Ier du Code civil, p. 317; pour la négative. Duranton, op. cit., t. III, n° 669, Demolonabe, op. cit., t. VIII, n° 284, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 849. 4° Il est certain qu'il ne peut pas demander sans l'assistance de son curateur Le partage d'une universalité mobilière succession, société, communauté entre époux; C. civ., art. 83S et 840 cbn. 1476 et 1872 , mais lui faut-il de plus l'autorisation du conseil de famille ? Voy., pour
532 TRAITÉ DE PBOCÉDUBB.
ne péul plaider sans l'assistance de son conseil'; de La fernme mariée qui peu! ester en justice lorsqu'elle n'esl pas dotale, mais seulement avec l'autorisation de son mari ou dejustii et (l<>s communes, établissements hospitaliers, fabriques, menses curiales, séminaires diocésains, chapitres collégiaux et cathédraux, consistoires protestants ei Israélites, <jui ne peuvent plaider qu'avec L'autorisation «lu conseil de prélecture : les actions possessoires des communes l'ont seules exception à cette règle7.
l'affirmative, Proudhon, De l'état des personnes, t. II, p. 434 : pour la négative, Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 304, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 845 e1 849, Laurent, op. cit., t. V, n° 226, Valette, sur Proudhon, op. et loc. cit., note a. 5° Peut-il intenter seul une action relative à son état? Voy. Deinolombe, op. cit., t. VIII, n° 312; Aubry et Rau, op. cit., t. 1, p. 850: Laurent, op. cit., t. V, n° 227 ; Bordeaux, 1" juill. 1806 D. A. v° Séparation de corps, n° 225 : Turin, 14 juill. 1807 (D. A. v° Mariage, n° 457).
s G. civ., art. 499 et 513. Nancy, 24 févr. 1892 (D. P. 92. 2. 293). Req. 24 juin 1896 (D. P. 97. i. 404; S. 97. 1. 113). Même pour demander la mainlevée de l'opposition formée contre son mariage (Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 724: Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 873; Laurent, op. cit., t. V, n° 361 : Toulouse, 2 déc. 1839, D. A. v° Interdiction, n° 292 ; Besançon, 11 janv. 1851, D. P. 51. 2. 61; trib. de la Seine, 23 oct. 1869, D. P. 69. 3. 90). Il a même été jugé que le conseil judiciaire peut agir lui-même, la personne qui en est pourvue étant préalablement mise en cause, pour demander la nullité des actes passés par elle avant que ce conseil lui fût nommé VC. cass. de Belgique, 7 mai 1896; S. 97. 4. 6 .
6 G. civ., art. 215, 218, 221 et 222. Sous quelque régime qu'elle soit mariée ei quand même elle serait marchande publique (G. civ., art. 215); en quelque matière que ce soit (Merlin, op. cit., v° Mariage, sect. VI, § i; Demolombe, op. cit., t. IV, n° 127; Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 139; Laurent, op. cit. t. III, n° 102; civ. cass. 21 janv. 1845, D. P. 45. 1. 97); quoique l'instance ait commencé avant le mariage (Demolombe, op. cit., t. IV, n° 139; Aubry et Rau. op. cit., t. V, p. 140; civ. cass. 9 mars 1896, D. P. 96. 1. 152, S. 96. 1. 368): et aussi bien quand la femme est étrangère que lorsqu'elle est française, à moins que son statut personnel ne lui permette d'agir sans autorisation (Rennes, 7 févr. 1890; D. P. 91. 2. 180). Cette autorisation peut, d'ailleurs, être tacite (Grim. cass. 29 juin 1893; D. P. 95. 1. 463). Aj., sur cette matière, le tome VIL
' L. 28 pluv. an VIII, art. 4 (al. 6). Arr. 7 mess, an IX, art. 11. D. 30 déc. 1809, art. 77. D. 26 nov. 1813, art. 14, 53 et 70. D. 28 mai 1834, art. 1. O. 25 mai 1844, art. 64. L. 5 avr. 1884, art. 121 et 122. Voy., sur cette matière, Dalloz, op. cit., vis Commune, nos 1564 et suiv., supp., nos 867 et suiv. ; Culte, ncs 617 et suiv., supp., nos 620 et suiv.; Hospices-Hôpitaux, nos 408 et suiv., supp., nos 256 et suiv.; Sirey, op. cit., v° Autorisation de plaider, nos 67 et suiv.; Derouin et Worms, Des autorisations de plaider nécessaires aux communes et aux établissements publics (Paris, 1892;, p. 1 et suiv. Aj. : 1° pour les communes, cons. d'Ét. 8 juin 1888 (D. P. 89. 2. 73); cons. d'Ét. 9 août 1889 VD. P. 91. 3. 28); cons. d'Ét. 22 févr. 1890 (D. P. 91. 3. 83); civ. cass. 3 mars 1891 (D. P. 91. 1. 455; S. 93. 1. 53); civ. rej. 25 mai 1891 (D. 91. 1. 455; S. 93. 1. 208): civ. rej. 27 janv. 1892 (D. P. 93. 1. 43; S. 93. 1. 429); crim. rej. 18 nov. 1892 (D. P. 93. 1. 46; S. 93. 1. 108); Alger, 11 janv. 1896 (D. P. 97. 2. 30); cons. d'Et. 8 nov. 1895 (S. 98. 3. 9); 2° pour les hameaux et sections de communes, Paris, 23 déc. 1887 (D. P. 88. 2. 217); civ. rej. 18 févr. 1891 ^D. P. 91. 1. 481; S. 95. 1. 11); req. 4 déc. 1895 ^D. P. 96. 1. 342); 3° pour les bureaux de bienfaisance, cons. d'Ét. 4 nov. 1891 (S. 93. 3. 103); 4° pour les fabriques,
§ 3 £6. b. Les mandataires légaux trouvent dans la loi qui les institue la limite de leurs pouvoirs1. 1° Le tuteur peut intenter seul toutes les actions du mineur non émancipé et de l'interdit, excepté les actions immobilières et en partage pour lesquelles il lui faut l'autorisation du conseil de famille'2. 2° Le mandataire commis pour agir en justice au nom de l'aliéné placé, quoique non interdit, dans un établissement d'aliénés, ne peut intenter que l'action pour laquelle il a été désigné3.
Pau, 22 nov. 1886 (D. P. 87. 2. 62); Bordeaux, 27 mai 1896 (D. P. 96. 2. 470); civ. cass. 24 févr. 1897 (D. P. 97. 1. 414; S. 97. 1. 232); 5^ pour les asiles d'aliénés qui ont le caractère d'établissements publics, cons. d'Et. 12 mars 1875 (D. P. 76. 3. 7); cons. d'Ét. 18 juin 1880 (D. P. 81. 3. 59); cons. d'Ét. 3 déc. 1886 (D. P. 88. 5. 228:; cons. d'Ét. 11 juill. 1890 (D. P. 92. 3. 21; S. 92. 3. 131); 6° pour les curés et desservants, cons. d'Et. 9 oct. 1896 (D. P. 98. 3. 14). Aj. : 1° sur l'exercice par le préfet des actions possessoires qui compétent au département, Dalloz, op. cit., v° Action possessoire, supp., n° 148; 2° sur les actions communales en général, la disposition de la loi du 5 avril 1884, aux termes de laquelle la commune est censée autorisée quand le conseil de préfecture n'a pas statué dans le délai de deux mois sur la demande en autorisation (Art. 121); 3° sur le droit pour le maire d'intenter les actions possessoires sans autorisation préalable, qu'aucun texte ne l'étend aux représentants des autres personnes civiles ci-dessus énumérées (Batbie, op. cit., t. V, n° 300 ; Ducrocq, op. cit., t. II, n° 1499 ; civ. cass. 22 mars 1879, D. P. 79. 1. 160), que le maire ne peut introduire ces actions sans l'autorisation du conseil municipal (Civ. rej. 28 déc. 1863, D. P. 64. 1. 95; cons. d'Ét. 20 févr. 1865, D. P. 65. 3. 67; civ. cass. 2 mars 1880, D. P. 80. 1. 208), et que les sections de commune ne peuvent le faire qu'après avoir mis la commune en demeure et appelé en cause le maire ou le président de la commission syndicale de la section défenderesse (Civ. cass. 26janv. 1864; D. P. 64. 1.78).
§ 316. l Voy., quant aux maires et représentants des autres personnes civiles, les textes cités à la note précédente.
2 C. civ., art. 307, al. 2 (L. 18 févr. 1886), 464, 465 et 509. C. pén., art. 29. Voy., sur ces dispositions, Dalloz, op. cit., v° Minorité, nos 492 et suiv., supp., n°s 381 et suiv.; civ. cass. 10 mai 1887 (D. P. 87. 1. 412); Bordeaux, 22 mai 1889 (D. P. 89. 2. 284). Aj. : 1° sur les pouvoirs du tuteur en ce qui concerne les actions relatives a l'état des personnes, Pont, Le tuteur d'un interdit a-t-il qualité pour intenter au nom de cet interdit une action en désaveu de paternité ? (dans la Revue de droit français et étranger, t. II, 1845, p. 347 et suiv.) ; 2° sur la situation, au point de vue des actions judiciaires, de l'enfant mineur qui n'a pas de tuteur, cons. des prud'hommes de Nantes, 18 nov. 1892 (D. A. v° cit., supp., n° 123); 3° sur l'exercice par le tuteur des actions possessoires, Duranton (Op. cit., t. III, n° 571), Demolombe, (Op. cit., t. VII, n° 688), Aubry et Rau (Op. cit., 5e éd., t, I, p. 720), Curasson (Op. et loc. cit.) et Belime (Op. et loc. cit.), qui enseignent qu'il peut les intenter sans l'autorisation du conseil de famille, par argument des articles 1428 du Code civil (Infrà, même §) et 121 de la loi du 5 avril 1884 ; et, en sens contraire, Carré, op. et loc. cit., Sirey, op. cit. eod. u°, nos 436 et suiv.
3 L. 30 juin 1838, art. 33. Voy. : 1° sur l'application de cet article, Dalloz, op. cit., v° Aliéné, n°s 258 et 259, supp., nos 126 et suiv.; Paris, 11 août 1891 et 26 janv. 1892 (S. 92. 2. 185; D. P. 92. 1. 87 ; Paris, 9 août 1892 ^D. P. 92. 1. 600; S. 93. 2. 47); crim. cass. 19 mai 1893 (D. P. 95. 1. 405; S. 94. 1. 425, voy. ib. la note de M. Villey); Paris, 15 déc. 1894 (S. 95. 2. 37ï ; Grenoble, 2 avr. 1895 (D. P. 96. 2. 473; S. 97. 2. 205). Aj., sur les réformes contenues
.*{" Le mari peut intenter seul, sous les rég [mes de communauté cl d'exclusion <l<' communauté4, 1rs actions mobilières si possessoires <!<• sa femme; pour les autres, il ;i besoin <!<• son
c -oiii-s ■ ; il ,i seul, sons le régime dotal, !<■ droh* d'intenter
les actions relatives .1 la <l<>t, de quelque nature qu'elles soient6. Ie Les envoyés «mi possession provisoire des biens de l'absent, H son conjoint présent <[iii a opté pour la continuation provisoire <!<• la communauté, peuvent intenter toutes ses actions7; il en es1 de même, ;i pins forte raison,
dans le projet de loi, non encore voté, sur le régime des aliénés, Dalloz, op. et
v° cit., supp., nos 2, 3, 118 et 125.
* On admet généralement que les règles du régime de communauté s'appliquent, de préférence à celles du régime dotal, au régime sans communauté S sur ce point, et en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., 4e éd., t. V, p. 219, note 2: Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 205 bis).
3 C. civ., art. 1428. Voy., sur l'application de cet article, Dalloz, op. cit., v° Contrat de mariage, nos 1319 et suiv., supp., nos 484 et suiv.: Sirey, op. cit.t v° Communauté conjugale, n°s3I5 et suiv.; Bourges, 14 juin 1892 (S. 95. 2. 82 : C. jusl. civ. de Genève, 24 févr. 1894 (S. 94. 4. 31): Bourges. 31 déc 1894 S. 95. 2. 82): trib. de Nîmes, 30 juill. 18% (S. 97. 2. 85). Il existe une règle spéciale pour l'action en partage : « Le mari peut, sans le concours de sa femme, pro- « voquer le partage des objets meubles ou immeubles qui tombent dan< la corn- « munauté ; à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne « peut en provoquer le partage sans Je concours de sa femme ; il peut seulement. « s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel » (C. civ., art. 818: Dramard, Du partage des biens propres delà femme, conditions d'exercice de V action du mari, dans la France judiciaire, t. XVi. 1892, Ie part., p. 79 et suiv.). Le mari peut-il, au moins, intenter seul les action- pétitoires de sa femme, comme chef de la communauté et à raison du droit de jouissance qui appartient à celle-ci sur les propres de chacun des époux? On lui accorde généralement le droit d'intenter cette espèce d'action confessoire d'usufruit, sans laquelle l'inaction de la femme pourrait paralyser le droit de la communauté (Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 334 : Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 71 bis-V ; Laurent, op. cit., t. XXII. n° 150). Gomp., sur ces questions Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, Du contrat de mariage 'Pari-;. 1897), t. I, n*s 699 et suiv., 732 et suiv., 736 et suiv., 742 et 743.
6 C. civ., art. 1549. Il y a doute pour l'action en partage, à cause de l'article 818 du même Gode, cité à la note précédente, qui ne permet pas au mari d'intenter sans le concours de sa femme l'action en partage d'objets qui ne doivent pas tomber en communauté. Cette disposition s'applique-t-elle au régime dotal? Voy., pour l'affirmative, Demolombe, op. cit.. t. XV. n° 584, Aubry et Rau. op. cit.. t. V, ]). 548, Déniante, op. cit., t. III, n° 146 bis-IV, Golmet de Santerre, op. cit.. t. VI, n° 221 bis-W, Laurent, op. cit., t. XXIII, n° 476, Proudhon, Des droits d'usufruit, d'usage, dliabitation et de superficie, t. III, n° 1245, Agen, 24 févr. 1809 (D. A. v» Contrat de mariage, n° 3327), Paris, 14 juill. 1845 (D. P. 45. 2. 139), civ. rej. 21 janv. 1846 D. P. 46. 1. 10); pour la négative, Troplong, Du contrat de mariage Paris, 1850), t. IV, nrs 3108 et suiv., Aix, 9 janv. 1810 et 30 avr. 1841 (D.A. v°cit., n° 3326 ; et, sur cette question, Baudry-Lacantinerie et AVahl, Des successions (Paris, 1895), t. II, nos 2912 et suiv.
7 C. civ., art. 134 et 817. Même l'action en partage C. civ.. art. 817). Quid des actions immobilières? Duranton Op. cit., t. I, n° 492) et AuBry et Rau [Op. cit., 5e éd., 1. 1, p. 926)décident que les envoyés en possession provisoire ne
des envoyés en possession définitive qui sont propriétaires des biens de l'absent, à la seule condition de les restituera qui de droit dans l'état où ils se trouveront, soit qu'il revienne, soit qu'on acquière la preuve de son existence ou de son décès8. 0° Les syndics de faillite peuvent intenter nu lieu et place du failli toutes les actions qui ne sont pas exclusivement attachées à sa personne9. 6° L'administration des domaines qui représente le contumax peut intenter en son nom toute espèce d'actions10. Quant au mandataire conventionnel, il ne peut agir au nom du mandant qu'en vertu d'un mandat spécial ; cette proposition résulte : 1° de l'article 1088 du Code civil, aux termes duquel le mandat général ne confère que le pouvoir d'administrer; 2° par analogie, de l'article 33 de la loi du 30 juin 1838, où l'on voit que l'administrateur provisoire n'a pas qualité, s'il n'a reçu un mandat spécial, pour intenter les
peuvent les intenter sans l'autorisation cte justice. V®y., en sens contraire, Demolombe, op. cit., t. II, n° 114: Douai. 28* nov. 1853 (D. P. 56. 2. 192). « G. civ., art, 132 et 133. Aulirv et Rau, op. cit., t. I, p. 949.
9 G. cornm., art. 443. Voy. : 1° sur l'application de cette distinction, Dalloz, op. cit., v° Faillites, banqueroutes et liquidations judiciaires, n"s 202 et suiv., supp., nos 447 et suiv., Boistel, op. cit., nos 913 et suiv., Lyon-Gaen et Renault, op. cit., 2° éd., t. VII, nos 209 et suiv., req. 30 juin 1885 (D. P. 86. 1. 262), civ. cass.4 mars 1889 (I). P. 89. 1. 426), Pau, 19 mars 1888 (D. P. 89.2. 215), Paris, 17 mars 1891 (D. P. 91. 2. 295), Bordeaux, 22 févr. 1892 (D. P. 94. 2. 184), i-eq. 24 janv. 1894 (D. P. 94. 1. 519), Paris, 26 janv. 1894 (D. P. 97. 1. 209), Nancy, 26 juin 1896 (D. P. 96. 2. 495! ; 2« sur le droit qu'a le failli d'intervenir dans les instances ainsi engagées par les syndics, Pau, 19 mars 1888 (D. P. 89.
2. 215), req. 10 nov. 1890 (I). P. 92. 1. 8), cous. d'Èt. 19 dcc. 1890 (D. P. 92.
3. 46); 3° sur la question de savoir si ces derniers représentent aussi les créanciers vérifiés et affirmés qui contestent d'autres créances, ou si ces créanciers peuvent eux-mêmes ester en justice à cette lin, Paris, 29 janv. 1890, Riom, 15 févr. 1890 S. 93. 2. 10); 4n sur la question de savoir si les syndics continuent à représenter le failli après la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, Lyon, 24 mars 1897 (S. 97. 2. 248). 11 en est autrement en matière de liquidation judiciaire : le commerçant soumis à ce régime conserve l'exercice de ses actions, sauf qu'il ne peut (L. 4 mars 1889, art. 6) les intenter qu'avec le concours du liquidateur, qui peut, d'ailleurs, agir à sa place en le mettant en cause (Dalloz, op. et r° cit., supp., n° 97; Thaller, De la faillite en droit comparé (Paris, 1887 , t. I, n° 106; Bailly. Annales de droit commercial Paris, 1889-1898), t. I, p. 67; Goirand et Périer, Commentaire de la loi du 4 mars 1889 (Paris, ISS'.»!, p. 151 et suiv.; trib. de Bavonne, 9 i ni 11 . 1889, Dalloz, op., v° et loc. cit.; Douai, 4 nov. 1889. D. P. DU. 2. 33; Poitiers, 26 dcc. 1892, I). P. 94. 2. 73, S. 94. 2. 297: Paris, 29 avr. 1893, 1). P. 94. 2. 433; Nancy, 8 févr, 1896, S. 96. 2. 195; contra, trib. de Vervins, 3 févr. 1891, D. P. 92. 2. 545).
10 G. civ., art. 465. Gela résulte implicitement du texte même de cet article : « Toute action en justice est interdite au contumax ». Il est évident que le droit d'agir en son nom passe, dans l'intérêt même du séquestre, à l'administration des domaines (Paris, 5 mai 1891, D. P. 92. 2. 531, S. 94. 2 43; voy., pour le cas où il y a opposition d'intérêt entre elle et le contumax, le même arrêt).
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actions de l'aliéné donf |<-s intérêts lui sont confiés11, D'aillerurs, une règle constante <'n doctrine ei «mi jurisprudence tempère la rigueur de ces principes, et sauvegarde les intérêts (1rs personnes qui ne peuvenl agir que dûment autorisées ou représentées par un mandataire dûment autorisé : le défaut d'autorisation n'empêche pas La demande «-n justice d'interrompre la prescription18.
S 311. 11. Les actions se divisent : 1" suivant la nature du droit prétendu, en actions réelles, personnelles et mixtes; 2° suivant la nature de l'objet demandé, en actions mobilières et immobilières; 3° suivant la forme dans laquelle elles sonl intentées, en actions improductives d'instance, incidentes et reconventionnelles. A ce dernier point de vue, on se sert plus généralement du mot demandes*. Les actions se qualifient
«i AubryetRau, op. cit., A* éd., t. V, p. 642. Laurent, op. cit., t. XXVI, n° 423. Pont, 02?. cit., t. I, n° 915. Ces auteurs enseignent cependant que le mandataire muni d'une procuration générale peut intenter les actions possessoires et mobilières : cette opinion peut s'appuyer sur les articles 1428 du Gode civil et 124 de la loi du 5 avril 1884, mais elle n'en est pas moins contestable, car, de ce que la loi permet l'exercice de ces actions à deux personnes investies d'un mandat légal, il n'en résulte pas que le mandant qui n'a donné qu'une procuration générale au mandataire ait eu l'intention de lui concéder ce pouvoir. On ne peut pas dire absolument que l'exercice de Faction possessoire soit un acte de pure administration; encore moins peut-on le dire de l'action en paiement d'un capital mobilier, et faudrait-il distinguer, en tout cas, entre les actions mobilières qui tendent au paiement d'un capital, et celles qui ont pour objet le paiement de revenus. Un arrêt de la cour de Bruxelles va encore plus loin : il décide que le mandat général comprend aussi bien les affaires contentieuses que les matières extrajudiciaires (24 juill. 1816; D. A. v° Mandat, n° 19).
12 Voy., sur ce point, le tome VII.
§ 317. * Je ne m'occupe ici que des actions qui sont de la compétence des juridictions civiles. Je n'ai pas à parler de l'action publique intentée devant les tribunaux de répression pour obtenir l'application des peines (G. instr. crim., art. 1); quant à celle qu'on appelle proprement action civile, et qui tend à la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention (Voy. suprà, § 289), ou bien elle est portée devant un tribunal civil, et alors c'est une action mobilière, soumise, au point de vue de la compétence et de la procédure, aux règles qui seront expliquées ci-après; ou bien elle est portée avec l'action publique devant un tribunal de répression, et alors elle y est intentée suivant les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle (Art. 63 et suiv., 161, 195 et 398; voy., sur cette action, Faustin-Hélie. op. cit., t. II, nos 600 et suiv.; de la Grasserie, De la participation de la personne lésée à l'action publique, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence. nouv. sér., t. XXIV, 1896, p. 629 et suiv., t. XXV, 1897, p. 29 et suiv.). On divise encore les actions en actions simples et en actions doubles ou réciproques, suivant que le demandeur et le défendeur sont entièrement distincts, ou que chacune des parties est en même temps demanderesse et défenderesse (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 125 . Cette distinction, empruntée au droit romain
par leur but véritable et non par la dénomination peut-être inexacte qui leur a été donnée2, par leur but principal et non par les conclusions accessoires du demandeur3.
§ 318. A. Une action est réelle quand le demandeur invoque un droit réel; elle est personnelle lorsqu'il allègue un droit personnel ou, mieux, un droit de créance1.
Ces définitions sont certaines, car d'où peut venir qu'une action soit réelle ou personnelle, sinon de la nature du droit
(Inst. Just., liv. IV, lit. xv, § 7), est dépourvue d'intérêt pratique. S'il y a des actions doubles, l'action en partage est forcément du nombre (Voy., en droit romain, Dig., L. 2, § 3, Fam. erc, X, n ; et en droit français, G. pr. civ., art. 967; voy., sur cet article, le tome VIII); or les qualités de demandeur et de défendeur y sont tellement distinctes que l'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur pour qu'il puisse provoquer un partage, au lieu qu'il peut dé fendre sans cette autorisation à l'action en partage dirigée contre le mineur (G. civ., art. 465). On dit, il est vrai, que, les deux parties étant demanderesses dans une action double, chacune est tenue d'y faire la preuve de son droit (Aubry et Rau, op. cit., 5e éd., t. II, p. 337), mais je n'aperçois pas l'intérêt de cette observation, puisqu'il est de principe en matière de preuve que quiconque allègue un droit ou un fait à l'appui de sa prétention ou à l'encontre de la demande, doit le prouver : reus excipiendo fit actor(C. civ., art. 1315; voy. t. Il, §§ 699 et 700).
2 La fausse qualification que le demandeur donne à son action ne peut jamais prévaloir contre la réalité des choses : les principes du droit déterminent la nature des actions, et les parties ne peuvent la changer. A cet égard, l'article 457 du Gode de procédure, qui dispose que les jugements mal à propos qualifiés en premier ou en dernier ressort produiront néanmoins, au point de vue de l'appel, l'effet de jugements en dernier ressort dans un cas et en premier ressort dans l'autre, est l'application d'un principe général (Voy. notamment, pour l'application de cette idée, infrà, § 350, et, sur l'article 457, le tome V).
3 On verra, par exemple : 1° qu'une action est réelle quand le principal but du demandeur est d'y faire valoir un droit réel, lors même qu'il conclurait accessoirement à ce que le défendeur soit reconnu débiteur de prestations personnelles (Voy. infrà, § 320); 2° qu'une action est immobilière quand le demandeur y conclut principalement à la restitution d'un immeuble, lors même qu'il y joindrait des conclusions accessoires relatives à quelque prestation mobilière (Voy. infrà, § 336).
§ 318. x Quand même le droit de créance serait né et exercé à l'occasion d'un droit réel. Sont personnelles : 1° l'action en paiement d'une somme d'argent due pour possession illégitime d'un objet dont le demandeur est propriétaire (Bourges, 14 mai 1884; D. P. 85. 2. 232) ; 2° l'action qui tend à faire cesser le trouble apporté à la jouissance d'un immeuble par un tiers qui n'y prétend aucun droit réel (Giv. rej. 28 aoiït 1877; D. P. 78. 1. 213). Par contre, il est difficile de concevoir une action réelle qui ne tendrait pas à la reconnaissance d'un droit réel, et, par conséquent, de justifier, quelque avantage que cette jurisprudence puisse offrir dans la pratique, l'arrêt de la cour de Paris, du 12 janvier 1891 (D. P. 92. 2. 510), qui a qualifié d'action réelle celle qui tend à faire nommer un expert, pour établir l'état de travaux et l'existence des malfaçons qui pourront donner lieu ensuite à une action réelle. L'expression droit personnel a l'inconvénient de prêter à une confusion : on appelle aussi droits personnels ceux qui sont attachés à la personne, par exemple, dans le sens de l'article 1166 du Gode civil (Voy. suprà, § 311).
538 TRAITÉ Dl PROCEDURE.
ru vertu duquel !<• demandeur agit*? Mlles sont, d'ailleurs, consacrées par une tradition constante. >< In personam actio << est, dit Gaius à L'époque classique du droit romain, quo- « //V-//.S r///y/ aliquo agimus qui nobis obligatw est; in rem actio ■< est quum aut corporalern rem intendimm nostratn esse aut «jus atiquod nobis competere >> \ Justinien dit aux [nstitutes : « Agit unusquisque oui oum ev qui eï obligalm est, que casu « prodiice sunl actiones in personam; aut cum eo agit qui ei ' hullo jure obligatiis est, </w> casu proditx actiones in rem « sunt »'\ Pothier s'exprime de même : <• L'action réelle est «•(die que celui (jiii <isl propriétaire de la chose ;i contre le possesseur, pour qu'il soi f feuu de lui délaisser La choseou cle le laisser jouir du droil qu'il y a; l'action personnelle est celle qu'a un créancier contre sou débiteur, pour qu'il soit tenu d'accomplir rengagement qu'il a contracté envers << lui »3. Enfin, la cour de cassation formulait ces définitions en prescriptions législatives dans le projet de Code de procédure qu'elle présenta au Gouvernement en 1806 : « L'ac- <( tion personnelle est celle par laquelle on auit en justice contre celui qui nous est personnellement obligé; par l'action réelle, on revendique une chose comme étant notre propriété » 6.
Cette distinction présente un grand intérêt pratique. 1° Il
- Corap. infrù, § 338.
3 Comm. IV, §§ 2 et 3. Jus signifie ici un droit réel, un jus in re suivant l'expression que Gaius lui-même emploie quelquefois vDig., LL. 30, De nox.act., IX, iv ; 19 pr., De clamn. £/*/., XXX IX, n . Les exemples qu'il donne le prouvent clairement : « Velut utendi aut utendi fruendi, eundi, agendi aquamve du- « ceadi, vel altius tollendi vel prospiciendi » {Comm. IV, § 3 ; comp. Dig-, L. 25, pr., De obi. et act., XLIV, vu).
* Liv. IV, tit. vi, § 1. La notion de Faction réelle est plus large dans la définition de Justinien que dans celle de Gaius. La première est purement négative : l'action réelle, dit Justinien, est celle qu'on intente lorsqu'il n'y a pas d'obligation. 11 semble en résulter qu'une action est réelle, quand même le demandeur n'invoquerait pas de droit réel, s'il n'invoque pas non plus un droit de créance ; arossi ce texte sert-il d'argument, entre autres, pour soutenir que les actions relatives à l'état des personnes sont réelles ( Voy., sur ce point, infra. § 333 .
5 Introduction générale aux coutumes, n° 110. Aj. Loyseau, Du deguerpissement, liv. II, ch. i, nos 2 et suiv. [p. 21» : Argon. Institution au droit français
Paris. 1771 , t. Il, p. 465; Furgole, Des testaments, ch. YTI. sect. ni, n° 100 éd. Paris, 1779, t. II, p. 164 .
6 Art. 6 et 7 Sirey, op. cit., t. IX, Ie part., p. 3 . Cette définition de l'action réelle est trop étroite, car die ne s'applique qu'à la revendication: mai-, dans la pensée de la cour de cassation, toutes les actions où le demandeur invoque un droit réel y rentraient certainement Voy. l'article 14 de son projet, qui range l'action hypothécaire parmi les actions réelle> .
y a entre Faction réelle et l'action personnelle la même différence qu'entre le droit réel et le droit de créance : l'action réelle peut être intentée contre tout détenteur de la chose qui en est l'objet, sauf application aux actions réelles mobilières de la règle « En fait de meubles possession vaut titre » , et elle assure au défendeur qui y triomphe un droit de préférence à l'encontre des créanciers chiro^raphaires du défendeur; l'action personnelle ne peut être exercée que contre le débiteur ou ses successeurs universels, et le demandeur en partage le bénéfice avec les autres créanciers7. 2° L'action personnelle se porte devant le tribunal de première instance, le tribunal de commerce ou le juge de paix, suivant la nature de la contestation et la quotité de la demande8; l'action réelle, lorsqu'elle est, en outre, immobilière et pétitoire, n'est jamais intentée que devant le tribunal de première instance9. 3° L'action personnelle peut être soumise à un tribunal de répression incidemment à l'action publique; il en est autrement de l'action réelle, si, en outre, elle est immobilière ou relative à l'état des personnes10. i° En matière personnelle, le tribunal compétent ratione per$onaen est celui du défendeur, sauf les cas d'exception prévus par la loi12; en matière réelle, c'est celui de la situation de l'objet litigieux, pourvu qu'il soit immobilier13. o° L'objet de la demande ne s'indique pas de même en matière réelle immobilière et en matière personnelle ,f. 6° Un mode de preuve, la descente sur lieux, est réservé, par la force même des choses, aux procès réels immobiliers 15.
7 Voy., sur le principe que Faction emprunte la nature du droit en vertu duquel elle est intentée, supra, § 292; et, sur les difficultés que soulève l'exercice des actions réelles en matière de meubles, infrà, § 333.
« Voy. t. IL §§ 410 et suiv.
9 Ces dispositions prouvent que le juge de paix est dessaisi des actions immobilières pour lesquelles il est ordinairement compétent, lorsqu'elles impliquent contestation sur l'existence d'un droit, réel; il n'est pas douteux que le principe sur lequel reposent ces décisions régisse également la compétence des tribunaux le commerce, et que ceux-ci soient absolument incompétents pour juger une question de droit réel immobilier (Voy. t. IT, §§ 412 et 440 .
"» Voy. t. Il, §§ 412 et 414.
11 V<>\\, sur le sens de cette expression, t. II, § 400.
12 Cda n'est pas douteux si l'action est en même temps mobilière : on verra .au § 4.~>9 qu'il en est de même si file est immobilière.
I13 Cette règle comporte-t-elle des exceptions? Voy. t. II, §§ 404 et suiv. l* Voy., sur ee point, t. II, § 053.